MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS
BROCHURE NO 1
ACCORD-CADRE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 AYANT
TRAIT AU RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE GÉNÉRALE
INTERVENUE ENTRE LE
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC
En ce qui a trait au renouvellement de l'Entente générale (ci-après nommée l'Entente) intervenue en date du 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Période de renouvellement de l'Entente
1.01 L'Entente est renouvelée pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2023. Une année supplémentaire y est ajoutée pour les fins du versement de sommes provenant du Protocole d'accord sur l'étalement du 24 septembre 2014 sans que cela ne constitue toutefois une prolongation de l'Entente.
2. Réduction de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec
2.01 Une augmentation de l'enveloppe budgétaire globale de 2,4 % est accordée à titre d'avance, le cas échéant, pour réduire l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec pour la période de l'Entente. Elle s'appliquera de la façon suivante :
2.02 Il est entendu qu'un principe d'équité en matière de gains financiers sera maintenu de façon à concrétiser l'engagement prévu par la présente disposition visant à réduire l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec, quel que soit le résultat de la négociation qui doit se poursuivre avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
3. Montants découlant du réaménagement de l'étalement
3.01 Les montants récurrents suivants sont ajoutés à l'enveloppe budgétaire globale. Le versement de ces montants est réparti de la façon suivante :
3.02 Les montants non récurrents suivants sont ajoutés à l'enveloppe budgétaire globale. Le versement de ces montants est réparti de la façon suivante :
4. Évolution de la pratique et mécanique de suivi de l'enveloppe budgétaire globale
4.01 Au chapitre de l'évolution de la pratique et du mécanisme de contrôle de l'enveloppe budgétaire globale, les parties s'engagent à modifier, par le biais d'un amendement, l'Annexe IX de l'Entente lequel devra notamment comprendre et reproduire in extenso les dispositions et modifications apparaissant ci-dessous :
a) Le paragraphe 1.2 b) de l'Annexe IX de l'Entente est remplacé par le suivant :
Un pourcentage de rajustement de 1,245 % est appliqué pour la période comprise du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 afin de tenir compte de l'évolution de la pratique médicale résultant notamment des effets de la croissance de la population et de son vieillissement, mais principalement de l'ajout net des effectifs médicaux.
Au 1er avril de chaque année, un pourcentage de rajustement de 2 % est appliqué pour la période comprise du 1er avril 2016 au 31 mars 2023 afin de tenir compte de l'évolution de la pratique médicale résultant notamment des effets de la croissance de la population et de son vieillissement, mais principalement de l'ajout net des effectifs médicaux.
b) Le paragraphe 3.5 de l'Annexe IX de l'Entente est remplacé par le suivant :
Advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2023 les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le pourcentage de rajustement de 2 % peut être augmenté, le cas échéant, selon la méthodologie suivante concernant le facteur de l'ajout net des effectifs médicaux :
A- L'ajout net à l'effectif pour une année financière donnée est constaté au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année financière selon la méthode de détermination du nombre d'effectifs suivante :
La détermination du nombre de médecins omnipraticiens dans une année est calculée en retenant l'ensemble des médecins pour lesquels la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a versé au moins 1 $ de rémunération dans l'année budgétaire visée pour des services rendus dans cette même année budgétaire. Par rémunération, on entend l'ensemble des sommes, honoraires, tarifs horaires, per diem et autres montants de quelque nature que ce soit versé à un médecin omnipraticien par la RAMQ à l'exception des montants suivants :
B - Le nombre calculé à l'alinéa A est multiplié par un montant correspondant à 75 % du revenu moyen annuel de tous les effectifs déterminés selon la méthode définie à cet alinéa A. Le revenu moyen annuel est calculé en considérant pour ces effectifs l'ensemble des honoraires versés par la RAMQ et qui sont inclus dans l'enveloppe budgétaire, tel que le prévoient les articles 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente annexe en excluant toutefois les remboursements au titre de l'assurance responsabilité professionnelle ainsi que les services professionnels rendus hors Québec. Le résultat de ce calcul est exprimé en pourcentage de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée de cette année financière donnée, en excluant l'évolution de la pratique de 2 % et les sommes non-récurrentes prévues.
C- Le pourcentage calculé à l'alinéa B est consenti en totalité jusqu'à concurrence de la dépense réelle finale.
b) Sous réserve de l'alinéa a), advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application prévue à la présente annexe, les parties introduisent les mesures correctives appropriées afin d'assurer, d'une part, le remboursement de ce dépassement et d'éviter, d'autre part, tout dépassement pour la période suivante. Le remboursement pour une période doit être réalisé au cours de la période subséquente à celle où l'on a observé le dépassement.
À défaut d'entente entre les parties sur les mesures correctives appropriées à apporter dans les 120 jours suivant la réception des données statistiques établies par la RAMQ conformément au paragraphe 3.2 de la présente annexe, l'une ou l'autre des parties peut référer le litige au Conseil d'arbitrage selon les modalités prévues au paragraphe 3.6 de la présente annexe.
c) Le paragraphe 3.6 de l'Annexe IX de l'Entente est remplacé par le suivant :
Le Conseil d'arbitrage est formé d'un président, qui doit être avocat, assisté de deux assesseurs. Le président est nommé par les parties et chacune d'elles choisit un assesseur.
Les parties nomment Me Nathalie Faucher afin d'agir comme président du Conseil d'arbitrage et à titre de substitut, Me Joëlle L'Heureux.
Les honoraires du président du Conseil d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les parties.
Dans le cadre de ses fonctions, le Conseil d'arbitrage reçoit les observations présentées par les représentants du MSSS et de la FMOQ.
Le Conseil d'arbitrage utilise la méthode de la meilleure offre finale globale, soit de la FMOQ, soit du MSSS.
La décision du Conseil d'arbitrage lie les parties, lesquelles s'engagent à apporter les modifications nécessaires à l'Entente générale.
Ce recours en arbitrage doit être entendu prioritairement à tout différend soumis en vertu de l'Entente.
d) Le paragraphe 3.7 suivant est ajouté à l'Annexe IX de l'Entente :
« 3.7 Advenant une non-atteinte, soit une dépense réelle observée inférieure à l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour une période annuelle d'application, seules les sommes requises à l'égard d'une non-utilisation des augmentations tarifaires, des mesures convenues ou à convenir ou à l'égard d'une surestimation afférente auxdites mesures, demeurent disponibles. »
4.02 Sous réserves des dispositions du paragraphe 4.01 a) ci-dessus, les modifications apparaissant au paragraphe 4.01 ci-dessus s'appliquent à compter de la période 2016-2017.
5. Enveloppe budgétaire globale
5.01 L'enveloppe budgétaire globale, en tenant compte des dispositions des paragraphes précédents, en incluant l'intégration du facteur d'évolution de la pratique médicale, en tenant compte de l'ajustement en fonction du nombre de GMF entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 et en excluant l'ajustement pour les GMF à compter du 1er avril 2016 tel que prévu à la Lettre d'entente no 167, est déterminée, sur une base annuelle, pour chacune des périodes d'application suivantes :
a) 2 448,3 M $ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;
b) 2 574,5 M $ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017;
c) 2 885,9 M $ pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;
d) 2 764,1 M $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
e) 2 961,5 M $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
f) 3 032,8 M $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
g) 3 032,6 M $ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
h) 3 233,0 M $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023;
i) 3 197,2 M $ pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024;*
j) 3 078,0 M $ pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.*
* Sujet à modification à la suite au renouvellement de l'Entente générale venant à échéance le 31 mars 2023.
6. Assurance responsabilité professionnelle
6.01 Les sommes prévues pour l'assurance responsabilité professionnelle (ARP) sont retirées de l'enveloppe budgétaire globale à compter du 1er avril 2015. Aussi, à compter du 1er janvier 2018, un montant maximal sera alloué et un seuil du niveau de part assumée par le gouvernement sera fixé. Conséquemment, ce financement ne peut être sujet aux différentes majorations pouvant être applicables à l'enveloppe budgétaire globale.
6.02 En considération des dispositions du paragraphe 6.01 ci-dessus, les parties s'engagent à apporter, par le biais d'un amendement, les modifications nécessaires à l'Annexe IX de l'Entente, et ce, notamment de façon à prévoir ce qui suit :
a) Le montant de financement pour chacune des années d'application correspond au minimum entre l'atteinte du seuil de la part assumée par le gouvernement établit à 57,6 % et le montant maximum prévu à l'alinéa b) ci-dessous pour l'assurance responsabilité professionnelle;
b) Le montant maximum pour chacune des années d'application est le suivant :
c) Advenant que pour une année d'application, le montant découlant de l'atteinte du seuil à l'alinéa a) ci-dessus, est inférieur au montant prévu à l'alinéa b) ci-dessus, aucun montant ne peut être mis en réserve;
d) Les parties s'engagent à abolir la Lettre d'entente no 307.
7. Surestimation du financement alloué à des mesures au 31 mars 2016
7.01 Les parties reconnaissent une surestimation du financement alloué pour différentes mesures au 31 mars 2016 de 24,3 M $, dont 15,1 M $ sur une base récurrente et de 9,2 M $ sur une base non-récurrente. Il est entendu que ces sommes seront versées selon les modalités identifiées par la Fédération lesquelles seront entérinées par les parties.
8. Affectation des sommes disponibles
8.01 Les augmentations consenties au paragraphe 2.01 ci-dessus sont affectées de la façon suivante :
a) Une somme récurrente de 5 M $ est allouée, à compter de l'année 2017-2018, à l'introduction de mesures visant à valoriser les soins à domicile et à assurer leur accessibilité, selon des modalités à convenir entre les parties;
b) Une somme récurrente de 5 M $, disponible en 2019-2020, est consacrée au financement des mesures ci-après énumérées, selon les modalités à convenir entre les parties soit :
i) Révision globale de la rémunération en lien avec la dispensation des services afin de favoriser une meilleure accessibilité et continuité des soins en centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD);
ii) Révision en lien avec le plan de déploiement et de formation des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPS-SPL) en cours et favorisation d'une dispensation de soins basée sur une approche interdisciplinaire. Il est entendu que cette mesure implique une révision des Lettres d'entente nos 229 et 300);
iii) Rémunération des activités médico-administratives au sein des établissements de santé (participation à des comités scientifiques, médicaux ou administratifs prévus à la LSSS et en concordance avec le protocole FMSQ), rémunération et révision des fonctions administratives découlant de la restructuration du réseau;
iv) Révision de la rémunération des médecins enseignants qui exercent en GMF-U pour valoriser cette pratique;
c) Le résiduel des sommes prévues au paragraphe 2.01 est affecté pour des augmentations tarifaires;
d) la Fédération peut financer en totalité ou en partie par les sommes de l'étalement les mesures identifiées au présent paragraphe, sous réserve du respect de l'affectation des sommes prévues au sous-paragraphe 8.02 a) et b). Le cas échéant, les sommes mentionnées au présent paragraphe seront affectées à des augmentations tarifaires.
8.02 Les sommes prévues aux paragraphes 3.01 et 3.02 ci-dessus, sont affectées de la façon suivante :
a) D'abord pour assurer le financement récurrent des mesures suivantes :
i) Rémunération du médecin partenaire d'une IPS-SPL (Lettres d'entente nos 229 et 300);
ii) Programme d'aide aux médecins du Québec (Lettre d'entente no 282);
iii) Rémunération des médecins dans le cadre du programme de formation AMPRO (Lettres d'entente nos 291 et 292);
iv) Rémunération relative à l'aide médicale à mourir (Lettre d'entente no 293);
v) Frais accessoires (Lettre d'entente no 306).
Les parties s'engagent à convenir de lettres d'entente à cet effet.
b) Par la suite, les sommes disponibles serviront à financer les mesures ci-après énumérées, et ce, selon les modalités à convenir entre les parties. Les mesures ciblées sont les suivantes :
i) La révision des modalités de garde en disponibilité pour s'assurer qu'elles sont optimales eu égard à l'accessibilité;
ii) Expérimentation en GMF d'un mode de rémunération basé sur la capitation (mais en tenant compte, notamment, du nombre de patients inscrits pondérés et du taux d'assiduité du médecin incluant la révision de la gouvernance des GMF);
iii) Instauration d'un mode de rémunération au rendement.
c) Enfin, les sommes disponibles seront versées selon les modalités identifiées par la Fédération lesquelles seront entérinées par les parties.
8.03 Il est entendu que les sommes prévues au paragraphe 3.02 ci-dessus peuvent être utilisées pour devancer des sommes récurrentes pour le financement des mesures récurrentes prévues aux paragraphes 8.01 et 8.02 ci-dessus, toute autre mesure identifiée par la Fédération ainsi que toute augmentation tarifaire.
9. Versements de sommes rétroactives
9.01 Les parties s'engagent à convenir d'une lettre d'entente prévoyant le versement aux médecins de montants forfaitaires provenant de la totalité des sommes suivantes :
Il est entendu que le calcul des montants forfaitaires doit être basé sur les services rendus avant le 1er avril 2017.
9.02 Tout autre montant forfaitaire en lien avec l'étalement à être versé postérieurement à la période du 1er avril 2017 le sera selon les modalités du paragraphe 8.02 c) ci-dessus.
10. Suivi de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et les médecins spécialistes du Québec
10.01 Les parties conviennent de la Lettre d'entente no 317 concernant le suivi de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec laquelle, est produite en Annexe I des présentes. En raison de l'introduction de la Lettre d'entente no 317, la Lettre d'entente no 240 sera abolie.
11. Écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario
I -Mandat confié à l'Institut canadien sur l'information sur la santé (ICIS)
11.01 Les parties s'entendent pour confier un mandat conjoint à l'Institut canadien sur l'information sur la santé (ICIS) afin de préparer un rapport sur le niveau de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario sur la base de l'année 2015-2016.
Les parties s'entendent sur le devis du mandant confié à l'ICIS lequel est reproduit en Annexe II des présentes.
II- Processus de négociation, médiation et règlement
11.02 Aux fins des présentes dispositions, les parties conviennent du processus de négociation, de médiation et de règlement ci-après énoncé :
A) Négociation sur le niveau d'écart avec l'Ontario
1. L'ICIS doit soumettre aux parties son rapport d'études sur le niveau de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario sur la base de l'année 2015-2016 au plus tard le 2 octobre 2019.
2. À la fin des travaux du Forum prévu à la Lettre d'entente no 349 et s'il n'y a pas d'entente sur le mandat octroyé dans le cadre de ce Forum, les parties conviennent d'entreprendre des négociations avec diligence et bonne foi sur la base des constats du rapport de l'ICIS, en vue d'en arriver à une entente sur un pourcentage d'écart de rémunération à corriger, le cas échéant.
3. À compter de la fin des travaux du Forum prévu à la Lettre d'entente no 349 et s'il n'y a pas d'entente sur le mandat octroyé dans le cadre de ce Forum, les parties disposent d'une période de 60 jours afin de s'entendre.
4. Les parties conviennent qu'en aucun temps le résultat du rapport de l'ICIS ou des négociations entreprises sur l'écart de rémunération à corriger ne saurait remettre en question le respect de l'ensemble des engagements financiers convenus en vertu du présent Accord-cadre et des sommes à verser d'ici au 31 mars 2024 afin de traduire les augmentations de l'enveloppe budgétaire prévues pour chacune de ces années.
B) Processus de détermination de l'écart en cas de mésentente
a) Médiation
5. Les parties reconnaissent que le processus de règlement prévu dans le cadre de la présente entente a un caractère ponctuel et exceptionnel, lequel ne pourra être invoqué comme précédent lors des prochains renouvellements de l'Entente.
6. En l'absence d'entente à l'issue de la période de négociation, les parties conviennent d'une période de médiation. Les parties nomment Me Jean-Pierre Lussier.
7. Dans le cadre de son mandat, le médiateur formule des propositions aux parties afin que ces dernières puissent convenir d'une entente sur l'écart de rémunération à corriger.
8. Les parties conviennent d'une période de médiation de 60 jours afin de s'entendre sur l'écart de rémunération à corriger.
9. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la période de médiation en tout temps et référer le litige au Conseil de règlement en donnant un avis écrit à l'autre partie à cet effet.
10. La Fédération et le MSSS sont tenus de participer à toute réunion convoquée par le médiateur.
11. Toute information, verbale ou écrite, recueillie par le médiateur doit demeurer confidentielle.
12. Les honoraires du médiateur sont assumés à parts égales par les parties.
13. À la fin de la période de médiation ou de sa prolongation, dans la mesure où il n'y a pas d'entente sur l'écart à corriger, le dossier est référé au Conseil de règlement.
b) Conseil de règlement
14. Le Conseil de règlement constitué de trois (3) membres, dont un (1) membre avocat qui agira à titre de président.
15. Les parties nomment :
Me François Blais, président
M. Jean-Olivier Ferron, membre
M. Clermont Girard, membre
16. Les honoraires des membres du Conseil de règlement sont assumés à parts égales par les parties.
17. À la réception d'un avis de l'une ou l'autre des parties, le Conseil de règlement débute ses travaux et ceux-ci se poursuivent pour une période d'au plus 60 jours.
18. Pour les fins des représentations, le Conseil de règlement doit procéder selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.
19. Dans le cadre de ses travaux, le Conseil de règlement reçoit les observations présentées par les représentants du MSSS et ceux de la FMOQ.
20. Le Conseil de règlement statue, s'il y a lieu, sur l'écart de rémunération à corriger, sur la base de l'année 2015-2016.
21. La décision du Conseil de règlement doit être motivée et rendue à la majorité de ses membres, et ce, par écrit dans les trente (30) jours suivant la fin de la dernière séance tenue en présence des parties. La décision du Conseil lie les parties.
22. Malgré l'article 20, le gouvernement pourra modifier ou rejeter en tout ou en partie la décision du Conseil par l'adoption d'une loi à cet effet lors de la session parlementaire en cours ou lors de la session suivante.
23. Sous réserve du sous-paragraphe 11.02 B) 8., tous les délais prévus au paragraphe 11.02 sont de rigueur à moins d'entente à l'effet contraire entre les parties.
C) Facteurs à prendre en considération lors de la négociation par le médiateur et par le Conseil de règlement
24. Sur la base des constats du rapport de l'ICIS, les facteurs suivants doivent être pris en considération :
1° les crédits annuels octroyés par le gouvernement pour les différents programmes du réseau de la santé et des services sociaux;
2° la politique de rémunération et les dernières majorations consenties par le gouvernement aux employé(e)s des secteurs public et parapublic;
3° la situation et les perspectives salariales et économiques du Québec;
4° les exigences relatives à la saine gestion des finances publiques;
5° les particularités et le statut de la fonction des médecins omnipraticiens, dont notamment les responsabilités assumées dans le cadre de leur pratique;
6° la nécessité d'offrir aux médecins omnipraticiens une rémunération concurrentielle permettant la rétention et le recrutement des médecins omnipraticiens nécessaires au bon fonctionnement du système de santé;
7° les conditions d'exercice de la profession et la rémunération des médecins omnipraticiens au Québec et en Ontario en tenant compte de la charge de travail respective et des différences quant au coût de la vie et quant à la richesse collective;
8° la situation relative du Québec et de l'Ontario quant à la proportion de la pratique des médecins omnipraticiens effectuée en établissement hospitalier et en cabinet privé;
9° tout autre facteur jugé pertinent.
25. Il est entendu de plus que le rajustement octroyé au paragraphe 2.01 ci-dessus sera pris en compte dans la correction éventuelle de l'écart de rémunération prévue avec les médecins omnipraticiens de l'Ontario.
D) Négociation des modalités de versement de l'écart déterminé
26. Après avoir convenu de l'écart à corriger, ou après la décision du Conseil de règlement, les parties négocient les modalités de versement du rajustement de rémunération et déterminent la période d'application étant entendu qu'aucun versement ne pourra avoir lieu avant le 1er avril 2019 et que le montant forfaitaire de 1 % au Protocole d'accord de réaménagement du 1er avril 2016 sera pris en compte.
Conditions de pratique des médecins omnipraticiens
12.00 Les parties conviennent qu'il est primordial de favoriser la qualité des soins dispensés à la population et d'améliorer l'accessibilité aux services.
Les parties reconnaissent que les médecins omnipraticiens québécois doivent pouvoir disposer de conditions de pratique optimales pour exercer leur profession et répondre aux besoins de leurs patients et que la qualité des conditions de pratique a une incidence sur les conditions de prestation des soins aux patients, sur l'organisation du travail des médecins et sur le niveau de rétention et de recrutement de médecins omnipraticiens au Québec.
Quant aux conditions de pratique des médecins omnipraticiens, les parties conviennent de ce qui suit :
1. De mettre en place un comité conjoint portant sur des questions d'intérêts communs touchant l'organisation des soins, la qualité et l'accessibilité des soins et les conditions de pratique des médecins omnipraticiens. L'entente de principe intervenue entre le MSSS et la FMOQ de façon concomitante au présent Accord-cadre détermine la composition de ce comité, son mandat et son mode de fonctionnement.
2. De mettre en place un comité de conciliation permanent afin d'aborder toute problématique spécifique ponctuelle touchant les conditions de pratique des médecins en vue de la résoudre. Les parties conviennent de la composition de ce comité et de son mode de fonctionnement.
3. De donner suite aux ententes concernant la détermination de certaines conditions de pratique applicables aux médecins exerçant en établissement :
3.1 Dans le cadre de l'octroi d'une nomination et de privilèges à un médecin omnipraticien, un établissement doit lui fournir les ressources raisonnables nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses privilèges et répondre aux besoins de ses patients.
3.2 Nonobstant ce qui précède, les établissements doivent en tout temps mettre à la disposition des médecins qui y détiennent des privilèges, et ce, sans compensation de la part des médecins, les équipements et services suivant requis pour satisfaire à leurs obligations : services de dictée, téléavertisseur, systèmes informatiques et logiciels requis pour la gestion du système de garde.
3.3 Dans le cadre de l'exercice de ses privilèges en établissement, un médecin omnipraticien est justifié de s'absenter temporairement en raison des congés prévus à l'article 3.4 et jusqu'à concurrence de la durée qui y est mentionnée, sans que cela ne remette en question le maintien de sa nomination et de ses privilèges. Pendant cette absence, des privilèges temporaires peuvent être octroyés à un médecin omnipraticien afin de remplacer le médecin en congé et de soutenir les autres membres de son département.
3.4 Les congés suivants s'appliquent :
i) Congé de maternité : jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines, auxquelles s'ajoute toute absence pour maladie ou congé préventif.
ii) Congé de paternité : jusqu'à concurrence de cinq (5) semaines.
iii) Congé parental : jusqu'à concurrence de trente-quatre (34) semaines qui s'ajoutent au congé de maternité ou de paternité et partageables entre les parents.
iv) Congé d'adoption : jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines.
v) Congé de ressourcement : selon la période requise du ressourcement et sur autorisation du chef de département.
Dispositions diverses
13.00 Les parties conviennent que le Protocole d'accord d'étalement du 24 septembre 2014 et le Protocole d'accord sur le réaménagement du 1er avril 2016 cessent d'avoir effet à compter de la date de prise d'effet du présent accord-cadre.
14.00 La Lettre d'entente no 260 concernant le financement et le suivi des coûts supplémentaires découlant de l'Amendement no 127 introduisant des nouvelles nomenclatures des actes en soins de courte durée, en soins de longue durée et réadaptation prend fin le 31 mars 2016.
Étant donné qu'il est toujours nécessaire de continuer, à compter du 1er avril 2016, à pourvoir au financement des coûts des mesures découlant de l'Amendement no 127, les parties conviennent de la Lettre d'entente no 318 concernant le financement des coûts supplémentaires découlant de l'Amendement no 127 introduisant des nouvelles nomenclatures des actes en soins de courte durée, en soins de longue durée et réadaptation laquelle est produite en Annexe III des présentes.
15.00 La Lettre d'entente no 273 concernant le financement et le suivi des coûts découlant de l'Annexe XXIII de l'Entente générale introduisant le mode de rémunération mixte dans les secteurs de pratique désignés prend fin le 31 mars 2016.
Étant donné qu'il est toujours nécessaire de continuer, à compter du 1er avril 2016, à pourvoir au financement des coûts découlant de l'Annexe XXIII de l'Entente introduisant le mode de rémunération mixte, les parties conviennent de la Lettre d'entente no 319 concernant le financement des coûts découlant de l'Annexe XXIII de l'Entente générale introduisant le mode de rémunération mixte dans les secteurs de pratique désignés laquelle est produite en Annexe IV des présentes.
16.00 Les parties s'engagent à convenir d'un amendement pour actualiser la liste des arbitres désignés à l'article 26.02 de l'Entente générale et nommer un président et un substitut au président comme suit :
Me François Blais, président |
Me Joelle L'Heureux |
Me Nathalie Faucher, substitut au président |
Me Claude Martin |
Me Pierre Flageole |
Me Denis Provençal |
Me Pierre Laplante |
Me Pierre-Georges Roy |
Me André G. Lavoie |
Me André Sylvestre |
17.00 Les annexes I à IV produites aux présentes font partie intégrante de l'Accord-cadre convenu entre les parties.
Mise en vigueur
18.00 Cet Accord-cadre prend effet le 1er avril 2015.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de mars 2018
GAÉTAN BARRETTE Ministre Ministère de la Santé et des services sociaux |
LOUIS GODIN, M.D. Président Fédération des médecins omnipraticiens du Québec |
AVIS : |
Voir la Lettre d'entente no 317. |
Devis de mandat confié à l'ICIS
ENTRE :
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), représenté par Docteur Gaétan Barrette, ministre, ci-après appelé « le MSSS »
et :
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), représentée par Docteur Louis Godin, président de la FMOQ, ci-après appelée « la FMOQ »
Ci-après appelés « les parties négociantes ».
ET :
L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) représenté par (insérer le nom et la fonction),
Ci-après appelé « l'ICIS ».
Contexte
Dans le cadre du renouvellement de l'Entente avec les médecins omnipraticiens en 2007, des augmentations tarifaires ont été octroyées, entre autres, sur la base des écarts de rémunération constatés entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du Canada. Ces constats étaient basés sur les différents travaux réalisés avec des données provenant de l'ICIS.
Des discussions sont en cours afin de convenir du renouvellement de l'Accord-cadre, lequel est échu depuis le 31 mars 2015. La question de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario fait l'objet de discussions entre les parties négociantes. À cet effet, les parties devront disposer de l'ensemble des données et des résultats nécessaires afin d'avoir un portrait détaillé de cette situation en 2015-2016.
Mandat confié à l'ICIS
Soumettre, de façon indépendante, un rapport aux parties négociantes (Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)), lequel permettra de comparer la rémunération des médecins omnipraticiens québécois par rapport à celle de leurs confrères de l'Ontario, et ce, afin de déterminer le niveau des écarts de rémunération existant au 31 mars 2016 selon différentes méthodologies et en tenant compte de leurs niveaux d'activité respectifs.
Ce rapport devra permettre de comparer la rémunération selon deux niveaux de comparaison :
les revenus moyens des médecins;
la tarification des codes (sous réserve d'échanges exploratoires à venir entre l'ICIS et les parties négociantes sur la faisabilité de cette comparaison).
L'année de référence utilisée pour effectuer cette comparaison sera l'année 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016).
En vue de la réalisation de ce rapport, l'ICIS s'engage auprès des parties négociantes :
à soumettre chacune des méthodologies qu'il envisage utiliser à une analyse détaillée et à une approbation des parties négociantes, et ce, préalablement à la réalisation des travaux;
à présenter aux parties, selon des modalités à convenir, un suivi périodique de l'avancement des travaux;
à soumettre un rapport préliminaire au moins un (1) mois avant la fin des travaux;
à rédiger un rapport final, lequel est attendu au plus tard le 2 octobre 2019.
Données et résultats à fournir par l'ICIS
À cette fin, l'ICIS doit fournir aux parties négociantes les informations suivantes :
1. Comparaison des revenus moyens
a. Comparer les revenus moyens des médecins par province, selon des méthodologies comprenant, notamment :
méthode des déciles (avec le détail par décile);
méthodes avec seuils normalisés;
méthodes des équivalents temps complet (ETP);
toutes autres méthodologies convenues entre les parties négociantes.
b. Pour l'ensemble de ces méthodes :
Afin d'établir une base de comparaison équivalente d'une province à l'autre, tenir compte de l'ensemble des paiements prévus aux ententes ainsi que d'autres paiements provenant de diverses sources, sinon, indiquer l'impact probable sur la base de comparaison des revenus moyens;
Rajuster les revenus moyens en fonction de la charge de travail en tenant compte des particularités propres à la méthodologie de comparaison des revenus moyens retenue.
2. Méthode complémentaire : comparaison code à code
a. Procéder à l'appariement d'actes similaires au Québec et en Ontario parmi ceux prédéterminés et validés par les parties négociantes en s'assurant de considérer un volume d'actes représentant la majeure partie de la rémunération des médecins.
b. Calculer un écart de tarif moyen en appliquant les tarifs de l'Ontario au profil de pratique du Québec et inversement en appliquant les tarifs du Québec au profil de pratique en Ontario.
Pour la comparaison code à code :
Afin d'établir une base de comparaison équivalente d'une province à l'autre, tenir compte de l'ensemble de la rémunération appliquée à un code (ex. présence de montants forfaitaires complémentaires) ainsi que d'autres paiements provenant de diverses sources, sinon, indiquer l'impact probable sur la base de comparaison tarifaire.
Cependant, ces travaux ne pourront avoir pour effet de retarder le dépôt du rapport de l'ICIS en ce qui a trait au paragraphe 1 précédent.
3. Charge de travail
Les parties à la présente entente (ICIS, MSSS et FMOQ) poursuivent leurs échanges afin de déterminer des indicateurs permettant de comparer la charge de travail entre les médecins omnipraticiens du Québec et les médecins omnipraticiens de l'Ontario.
4. Autres éléments à considérer
a. Soumettre aux parties négociantes les informations pertinentes à considérer dans le cadre d'une comparaison interprovinciale :
Le bilan migratoire des médecins de l'Ontario et du Québec;
Les indicateurs de l'état de santé de la population.
b. La dépense globale liée à la rémunération des médecins en tenant compte de la population (dépense per capita) :
dépenses totales de santé par province (en $) :
Calculer la part (en %) des dépenses de programmes de la province attribuable aux dépenses de santé;
Dépenses totales liées à la rémunération des médecins (en $) :
Calculer la part (en %) des dépenses totales de santé de la province attribuable à la rémunération des médecins;
Calculer la dépense globale liée à la rémunération des médecins per capita;
Pour les deux indicateurs précédents, différencier la part des dépenses attribuables aux médecins omnipraticiens des dépenses totales liées à la rémunération des médecins (en $).
Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à compter du 1er septembre 2017 et est valable jusqu'au 1er septembre 2018. Il pourra être renouvelé pour une période additionnelle, de consentement entre le MSSS, la FMOQ et l'ICIS.
Rémunération
Le total des honoraires autorisé par les présentes pour la réalisation du mandat de __ $, taxes en sus si applicables, pourra être révisé sur accord des parties négociantes, selon les besoins du mandat.
Le MSSS et la FMOQ assument à parts égales le paiement des débours pour les services rendus par l'ICIS dans le cadre du présent contrat.
Propriété des documents et confidentialité
L'ensemble des documents liés au présent mandat confié à l'ICIS appartiennent au MSSS et à la FMOQ.
Les parties s'engagent à garder confidentiel le rapport de l'ICIS.
Résiliation
Le MSSS et la FMOQ peuvent conjointement mettre fin au présent contrat en tout temps. Au moment de la résiliation du contrat, le Ministère et la Fédération paieront à l'ICIS tous les honoraires et débours engagés jusqu'au moment de cette résiliation. Les clauses appropriées mentionnées dans le présent contrat demeureront en vigueur malgré la résiliation du contrat.
Représentants des parties négociantes et de l'ICIS
Les parties désigneront un représentant pour chacune d'elles auquel l'ICIS pourra s'adresser aux fins du suivi de l'avancement des travaux et pour toutes autres questions relatives au contenu de ce devis.
Pour le MSSS :
Mélanie Rainville, directrice adjointe
Direction générale du personnel réseau et ministériel (DGPRM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
melanie.rainville@msss.gouv.qc.ca
Téléphone : (418) 266-8450
Charles Duclos, directeur
Direction des études économiques et des mandats spéciaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (418) 643-0875 (# 4822)
Pour la FMOQ :
Denis Blanchette, directeur
Direction des affaires économiques
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Téléphone : (514) 878-1911 (# 282)
L'ICIS s'engage également à fournir une personne-ressource pour toutes questions relatives au contenu de ce devis.
Pour l'ICIS : insérer le nom, coordonnées complètes
Divers
Le contrat constitue la totalité de l'entente entre les parties. Il ne peut être modifié ou complété que par un accord écrit entre les parties signataires du présent contrat.
Le contrat et toutes les disputes qui pourront en découler ou relatives à son exécution seront régis par les lois de la province de Québec et en accord avec celles-ci.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 13e jour de mars 2018.
________________________________________________
Gaétan Barrette, ministre
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
_________________________________________________
Dr Louis Godin, président
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
_________________________________________________
Institut canadien d'information sur la santé
Signataire autorisé
AVIS : |
Voir la Lettre d'entente no 318. |
AVIS : |
Voir la Lettre d'entente no 319. |
ENTENTE RELATIVE
À L'ASSURANCE MALADIE ET
À L'ASSURANCE HOSPITALISATION
ENTRE
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET
LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC
fédération constituée en vertu de la Loi des syndicats professionnels,
ayant son siège en les cité et district de Montréal
LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.01 COMITÉ DE RÉVISION : Tout tel comité institué en vertu de la Loi.
1.02 « CONTRAT D'AFFILIATION », « CONTRAT DE SERVICE » : Ont respectivement la signification que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1.03 ENTENTE : La présente entente conclue entre le Ministre et la Fédération en vertu de la Loi.
1.04 ÉTABLISSEMENT : Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1.05 FÉDÉRATION : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
1.06 INSTALLATION : lieu physique de dispensation de services d'un centre exploité par un établissement.
1.07 LOI : La Loi sur l'assurance maladie.
1.08 MÉDECIN : Un médecin visé par l'article 2 de l'entente.
1.09 MINISTRE : Le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1.10 RÉGIE : La Régie de l'assurance maladie du Québec.
1.11 RÉGIME : Le Régime d'assurance maladie institué en vertu de la Loi.
1.12 SERVICES, SERVICES MÉDICAUX, SERVICES ASSURÉS : Les services assurés en vertu de la Loi et de ses règlements.
2.01 Le Ministre reconnaît la Fédération comme seul et unique organisme représentatif aux fins de négocier, conclure et appliquer toute entente en vertu de l'article 19 de la Loi quant aux objets visés à l'article 3.00 au nom et pour tous les médecins qui détiennent exclusivement, comme certificat de spécialiste, un certificat de spécialiste en médecine de famille.
2.02 Cette reconnaissance est exclusive à la Fédération et vise également :
2.03 Le Ministre reconnaît également la Fédération comme seul et unique organisme représentatif aux fins de négocier, de conclure et d'appliquer toute entente visant la rémunération des tâches médico-administratives qui sont requises d'un médecin par un établissement et qui sont liées à l'organisation et au fonctionnement des services dispensés dans un établissement.
2.04 Cette reconnaissance ne vise pas un médecin résident, un médecin agissant à titre de cadre au sein d'un établissement, agissant en cette qualité, un médecin fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique, ni un médecin détenteur d'un certificat de spécialiste étranger autre qu'en médecine de famille ou générale auquel le Collège des médecins du Québec délivre un permis restrictif ou temporaire.
2.05 Pour les fins de l'Entente, n'est pas réputé être un cadre d'un établissement, le médecin qui agit à titre de chef de département clinique de médecine générale, de chef du service de médecine générale ou de chef d'une unité de services médicaux. Le présent paragraphe s'applique également au médecin qui agit à titre de chef d'un département ou d'un service clinique autre que celui de médecine générale.
3.01 Le Ministre convient que les modes de participation d'un médecin au régime, les normes afférentes à sa rémunération et les conditions d'exercice de sa profession dans le cadre du régime constituent l'objet de la négociation entre les parties.
3.02 L'Entente porte également, selon les modalités qui y sont déterminées, sur la répartition des effectifs médicaux et sur les normes relatives à l'activité professionnelle des médecins en milieu institutionnel.
4.01 L'Entente régit et oblige tout médecin quel que soit le lieu où il exerce sa profession et quel que soit son mode de rémunération.
4.02 L'Entente lie la Régie et selon les stipulations qu'elle énonce, notamment celles prévues à l'annexe I, tout établissement.
4.03 Aucune disposition de l'Entente n'a pour effet de soustraire le médecin aux dispositions d'un contrat de service ou d'un contrat d'affiliation qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Entente.
4.04 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi, le Ministre et la Fédération peuvent, en exclusivité, conclure toute entente particulière portant sur l'un des objets de l'Entente.
4.05 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi, aucune entente individuelle portant sur l'un des objets de l'Entente ne peut intervenir entre un médecin et soit le Ministre, la Régie ou un établissement. Toute telle entente individuelle est nulle de plein droit.
4.06 Une lettre d'entente convenue entre le Ministre et la Fédération fait partie intégrante de l'Entente.
5.01 L'établissement reconnaît à tout médecin le droit d'être accompagné par un représentant désigné par la Fédération ou un médecin de l'établissement, à l'exception d'un chef de département ou d'un chef de service, lors de la présentation d'un différend et lors de toute rencontre ultérieure avec un représentant de l'établissement relativement à ce différend.
5.02 L'établissement libère le médecin accompagnateur ainsi choisi sous réserve du maintien d'une dispensation adéquate des soins médicaux.
5.03 L'établissement libère tout médecin dont la présence est requise par le conseil d'arbitrage pour le temps jugé nécessaire par ce dernier.
5.04 Si un médecin libéré en vertu des paragraphes précédents est rémunéré à honoraires fixes il n'encourt du fait de sa libération, aucune perte de rémunération, s'il compense, dans le cadre d'un horaire réaménagé avec l'accord du chef de département ou de service de médecine générale, ou du médecin qui le remplace, l'équivalent de sa période de libération.
5.05 Sous réserve du maintien d'une dispensation adéquate des soins médicaux, l'établissement octroie un congé d'absence au médecin mandaté par la Fédération, ou l'une de ses associations affiliées, pour assister à un congrès syndical, pour assister à la réunion d'une instance syndicale relevant de l'autorité de la Fédération et dont il est un membre élu, ou pour participer à des activités de négociation. Ce congé d'absence est octroyé sans traitement.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 59 (congé syndical). |
5.06 Le Ministre transmet à la Fédération les renseignements qu'il obtient de la Régie suivant l'article 68.1 de la Loi, concernant les médecins visés à l'Entente.
5.07 Le Ministre informe la Fédération de son intention de procéder à la fermeture, fusion ou changement de vocation d'une installation, si la décision éventuelle est de nature à affecter le médecin dans l'exercice de sa profession.
5.08 La Régie remet au Ministre et à la Fédération, à chaque trimestre et pour chaque établissement dans lequel oeuvre un médecin rémunéré à honoraires fixes ou à la vacation, notamment les renseignements suivants :
a) le nom du médecin rémunéré à honoraires fixes ainsi que sa qualité de plein temps ou de demi-temps;
b) le nom du médecin rémunéré à la vacation, le nombre de vacations allouées ainsi que le code de nature de service;
c) le nombre d'heures que comporte la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire de ce médecin.
5.09 La Régie collabore dans l'échange des données pertinentes nécessaires à l'évolution et à la révision des programmes ayant pour objet l'allocation de fin de carrière, le congé de maternité au bénéfice du médecin rémunéré à l'acte et, enfin, la diminution volontaire d'activités professionnelles.
6.01 La Fédération transmet à la Régie, sous pli recommandé, une attestation du montant de la cotisation syndicale à être prélevée. Un tel prélèvement débute trente (30) jours après la réception de cette attestation.
6.02 La Régie et la Fédération, au moins deux (2) fois l'an, au cours des mois de mars et de septembre, comparent leur liste respective des médecins couverts par cette entente et inscrits à leur fichier.
6.03 La Régie retient à la source la cotisation syndicale ou un montant égal à celle-ci. Elle prélève sur chaque paiement qu'elle fait à un médecin un montant égal à cinq pour cent (5 %) des sommes versées, jusqu'à concurrence du montant attesté conformément au paragraphe 6.01.
6.04 La Régie retient également, selon les modalités ci-dessus, l'équivalent de la cotisation syndicale sur chaque paiement fait à un médecin exerçant sa profession à l'extérieur du Québec mais qui serait régi par l'Entente s'il exerçait sa profession au Québec.
6.05 La somme des montants ainsi prélevés par la Régie durant un mois est remise à la Fédération au cours du mois de calendrier suivant.
6.06 Cette remise s'accompagne d'un bordereau indiquant la somme versée ainsi que, pour chaque médecin, le montant prélevé et le total cumulé des montants prélevés à cette date.
7.01 L'Entente ne confère à aucun médecin le statut de fonctionnaire et ses dispositions ne limitent pas l'exercice de la médecine.
7.02 Le respect des libertés professionnelles reconnues est assuré au médecin, notamment la liberté thérapeutique, le libre choix du lieu d'exercice, le caractère personnel et de droit privé de l'entente directe entre le patient et le médecin ainsi que la sauvegarde du secret professionnel.
7.03 Les dispositions du paragraphe 7.02 ne peuvent être interprétées comme limitant les droits de la Régie relatifs au paiement des services assurés ou relatifs aux renseignements que la Régie est en droit d'obtenir en vertu de la Loi ou de l'Entente. Elles ne peuvent non plus être interprétées comme affectant les contraintes imposées par la Loi ou l'Entente en raison de la répartition géographique des médecins.
7.04 La liberté thérapeutique signifie qu'il appartient au médecin de déterminer les soins médicaux requis, de prescrire les traitements appropriés et leurs modes de dispensation.
7.05 Dans l'exercice de sa liberté thérapeutique, un médecin doit rechercher l'intérêt de son patient et se conformer aux normes d'exercice reconnues par la profession médicale. Ces dernières consistent en l'ensemble des règles de la science et de l'art de la médecine ainsi que des critères de la nécessité des soins.
7.06 Aux fins du paragraphe 7.05, les moyennes résultant des profils de pratique professionnelle ne constituent pas des normes médicales. Toutefois, la présente disposition ne lie pas le comité de révision, ni la Commission des Affaires sociales lorsqu'elle siège en appel d'une décision de la Régie suite à une recommandation du comité de révision.
7.07 Le médecin a pleine autonomie sur la tenue et la marche de son cabinet privé. En ce milieu, l'organisation de sa pratique professionnelle relève de sa seule compétence.
8.01 Un établissement respecte les libertés professionnelles que l'Entente reconnaît au médecin et en garantit l'exercice. Cette dernière garantie ne signifie pas pour l'établissement l'obligation d'octroyer des ressources matérielles et humaines non prévues au budget approuvé par le Ministre.
8.02 Le médecin bénéficie, en milieu institutionnel, de conditions propices à l'exercice de sa profession.
8.03 Les médecins participent à l'étude du plan d'organisation de l'établissement sur l'invitation du conseil des médecins et dentistes.
Les médecins prennent part à la mise en application du plan d'organisation, assurent à leurs malades la dispensation des soins médicaux requis d'ordre préventif ou curatif et assument, s'il y a lieu, les autres charges ou fonctions que requiert l'exercice de leur profession.
8.04 Nul plan ou partie d'un plan d'organisation applicable à un établissement ne vaut à l'encontre d'une disposition de l'Entente.
8.05 Un centre hospitalier ne prend aucune mesure pour restreindre le droit d'un médecin d'y exercer son activité professionnelle en raison de sa non-participation au régime ou en raison du fait qu'il exerce en cabinet privé.
8.06 Le médecin affecté par une mesure de réorganisation institutionnelle, est muté près d'un centre hospitalier de la région, sans changement de son statut et de ses droits d'exercice.
Il exerce ce droit, s'il y a fermeture, fusion ou changement d'oeuvre du département clinique auquel il est attaché.
8.07 L'article 8.06 est une déclaration d'intention qui engage les parties négociantes et nul recours ne peut être intenté en vertu de celui-ci.
9.01 L'appréciation et le contrôle de l'acte médical relèvent du conseil des médecins et dentistes.
9.02 L'activité professionnelle du médecin, en ce qui concerne la dispensation par le médecin de soins médicaux à un malade, est soumise à l'autorité directe du conseil des médecins et dentistes.
9.03 L'activité professionnelle du médecin est soumise aux pouvoirs de coordination et de surveillance du directeur des services professionnels.
9.04 Les incidences administratives et financières de l'activité professionnelle du médecin relèvent de l'autorité directe de l'administration.
9.05 Les autorités et pouvoirs prévus par les paragraphes 9.02, 9.03 et 9.04 s'exercent vis-à-vis le médecin par l'intermédiaire du chef de département de médecine générale.
9.06 Le chef de département de médecine générale assume, eu égard aux médecins, les responsabilités suivantes sous l'autorité directe du conseil des médecins et dentistes et sous réserve des pouvoirs de coordination et de surveillance du directeur des services professionnels :
1) s'assure que la distribution des services médicaux est appropriée;
2) collabore avec le conseil des médecins et dentistes au contrôle et à l'appréciation des actes médicaux posés dans son département et lui fait rapport à ce sujet;
3) organise, dirige et contrôle l'activité professionnelle des médecins de son département, en ce qui a trait aux objets suivants :
la répartition des tâches des médecins,
le maintien de la compétence des médecins,
les modalités et les attributions de la garde des médecins,
le maintien de la discipline des médecins,
le recrutement des médecins;
4) détermine après consultation des médecins de son département et en collaboration avec les autres chefs de département et le directeur des services professionnels les règles de pratique nécessaires au bon fonctionnement du département;
5) représente le département auprès de l'exécutif du conseil des médecins et dentistes.
9.07 Le conseil des médecins et dentistes relève du conseil d'administration et répond à ce dernier. Sous l'autorité directe du conseil d'administration, il exerce les activités prévues aux paragraphes 9.02 et 9.06.
9.08 Dans un établissement où il n'y a pas de directeur des services professionnels, les pouvoirs prévus au paragraphe 9.03 appartiennent au directeur général ou son représentant et ils sont exercés par ces derniers en conformité du paragraphe 9.05. En ce même cas, le directeur général ou son représentant se substitue au directeur des services professionnels aux fins du paragraphe 9.06.
9.09 Lorsqu'il n'y a pas de département ou de service de médecine générale dans un centre local de services communautaires ou un centre hospitalier où exercent des médecins, un médecin nommé par le conseil d'administration après consultation des médecins de l'établissement assume le rôle et les responsabilités dévolus au chef de département de médecine générale par les paragraphes 9.05 et 9.06.
9.10 Dans un établissement autre qu'un centre hospitalier où existe un département ou un service de médecine générale, le chef de ce département ou service est nommé par le conseil d'administration après consultation des médecins du département ou service. Tel chef est un médecin nommé pour une période de deux (2) ans.
9.11 Dans un établissement où existe un département de santé communautaire, les autorités et pouvoirs prévus par le paragraphe 9.05 ainsi que les responsabilités prévues par le paragraphe 9.06 s'exercent par l'intermédiaire du chef de service de médecine générale qui en répond au chef de département de santé communautaire.
9.12 Dans un établissement où existe un département de santé communautaire ou l'équivalent, les parties reconnaissent qu'il est opportun que le chef de service de médecine générale participe à des réunions des chefs de département de son établissement.
10.01 Un médecin doit, pour exercer sa profession dans un établissement, être titulaire d'une nomination décernée par cet établissement ou d'une autorisation qui y supplée en vertu du paragraphe 11.02.
Sous réserve du paragraphe 10.14, l'exercice de la profession dans un établissement comprend la participation du médecin aux activités et programmes de santé de cet établissement qui s'appliquent en dehors du cadre physique de l'établissement à l'exception d'un cabinet privé, lorsqu'il agit en sa qualité de titulaire d'une nomination de cet établissement.
10.02 Un médecin peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d'administration; il jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le conseil d'administration, après recommandation du conseil des médecins et dentistes, s'il y en a un.
10.03 Lorsqu'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes dans un établissement, la nomination du médecin et l'attribution à ce dernier de statut et privilèges sont effectuées par le conseil d'administration après consultation des médecins de l'établissement.
10.04 Un médecin désirant exercer sa profession dans un établissement doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination en conformité du modèle prescrit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Dans un centre local de services communautaires, le conseil des médecins et dentistes adresse sa recommandation au conseil d'administration dans les trente (30) jours de la réception de la demande par le directeur général.
Dans un établissement, autre qu'un centre hospitalier, le conseil d'administration transmet au candidat une décision écrite dans les soixante (60) jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
10.05 Dans un centre hospitalier, tout refus de candidature doit être motivé et se fonder uniquement sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement eu égard aux exigences propres à l'établissement. Un établissement autre qu'un centre hospitalier peut refuser une candidature sans devoir justifier son refus.
Dans un centre local de services communautaires, où il existe un conseil des médecins et dentistes, avant d'accepter une candidature, le conseil d'administration doit requérir l'avis du conseil des médecins et dentistes quant à la qualification, la compétence scientifique et le comportement du candidat, eu égard aux exigences propres à l'établissement.
Lorsqu'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes dans l'établissement, le conseil d'administration requiert l'avis des médecins de l'établissement.
10.06 Le renouvellement ou non-renouvellement de nomination, le changement de statut ou de privilèges, la réinstallation ou le congédiement d'un médecin est décidé par le conseil d'administration après consultation du conseil des médecins et dentistes, ou s'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes, des médecins de l'établissement.
Dans un centre hospitalier, tout refus de renouvellement de nomination, de statut ou de privilèges, tout refus de réinstallation ou tout congédiement doit être motivé et se fonder uniquement sur le défaut de qualification, l'incompétence scientifique, la négligence, l'inconduite ou l'inobservance des règlements, eu égard aux exigences propres à l'établissement.
Dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, tout congédiement ou tout refus de réinstallation doit être motivé et se fonder uniquement sur l'une des causes énumérées à l'alinéa précédent ou sur l'inobservance grave ou répétée de l'Entente. Tout refus de renouvellement de nomination, de statut ou de privilèges doit également être motivé et se fonder uniquement sur l'une des causes énumérées à l'alinéa précédent, sur la détermination des effectifs médicaux stipulée au paragraphe 10.09 ou sur l'inobservance grave ou répétée de l'Entente.
10.07 Dans un centre hospitalier, la nomination d'un médecin et l'attribution à ce dernier de ses statuts et privilèges valent jusqu'au 31 décembre de l'année courante. Le renouvellement ou le non-renouvellement de la nomination d'un médecin et de l'attribution à ce dernier de statut et privilèges pour l'année suivante est effectué au cours du mois de décembre de chaque année.
10.08 Dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le renouvellement ou le non-renouvellement de la nomination d'un médecin et l'attribution à ce dernier de statut et privilèges est effectué annuellement pour tous les médecins à une date fixe que détermine l'établissement.
10.09 Les effectifs médicaux dans un établissement autre qu'un centre hospitalier sont déterminés par le conseil d'administration après consultation du conseil des médecins et dentistes ou, s'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes, des médecins de l'établissement, en fonction de la réalisation des programmes de santé de l'établissement et des ressources budgétaires approuvées par le Ministre.
Un centre hospitalier détermine de même les effectifs médicaux à honoraires fixes qui y sont régis par l'article 17 de l'Entente.
10.10 Tout avis de non-renouvellement de nomination, de modification de statut ou privilèges, de suspension, de congédiement ou autre sanction, émanant du conseil d'administration, doit être motivé et transmis par écrit au médecin. Il en est de même d'un avis de refus de candidature dans un centre hospitalier.
10.11 Au cas de non-renouvellement de la nomination d'un médecin en raison de la détermination des effectifs médicaux en conformité du paragraphe 10.09, le médecin a droit à un préavis de trois (3) mois.
10.12 La compétence exclusive de la Commission des affaires sociales en conformité de la Loi de la Commission des affaires sociales sur les appels logés par les médecins en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est reconnue par l'Entente.
10.13 La nomination, ou son renouvellement, par un établissement, ou l'autorisation qui y supplée en vertu du paragraphe 11.02, entraînent ipso facto à l'égard du médecin, pour leur durée respective, l'application des dispositions de l'entente relatives à l'activité du médecin en milieu institutionnel, à ses conditions d'exercice et aux normes afférentes à sa rémunération.
10.14 Un médecin ne peut être tenu d'exercer son activité professionnelle dans un établissement autre que celui qui l'a nommé que s'il a été embauché dans le cadre d'un programme de santé comportant telle exigence.
Ce paragraphe ne s'applique pas si la demande de nomination du médecin dans un autre établissement est refusée par cet autre établissement ou s'il ne peut obtenir le statut et les privilèges requis pour y exercer en conformité du présent article.
10.15 Dans ou auprès d'un centre local de santé communautaire, l'octroi d'une nomination permettant à un médecin assujetti à l'application des articles 360 à 366 de la Loi (RLRQ, chapitre S-4.2) d'être rémunéré à l'acte pour la dispensation des services médicaux qu'il effectue dans ou auprès de ce centre, devra, sauf si le médecin est détenteur d'une nomination spécifique, comporter la détermination obligatoire d'une période d'activités professionnelles couvrant, sur base hebdomadaire, douze (12) heures.
10.01 A Une nomination spécifique a conventionnellement pour objet l'octroi de privilèges spécifiques de pratique et comporte, en contrepartie, la détermination d'obligations limitées de même nature.
10.02 A Une nomination spécifique n'est octroyée que pour les activités au sein d'un centre hospitalier ou d'un centre local de services communautaires.
10.03 A Le médecin qui est détenteur d'une nomination spécifique n'est astreint qu'à l'activité professionnelle et, le cas échéant, à la garde reliée à l'exercice des privilèges spécifiques de pratique qu'il détient.
10.04 A La détention d'une nomination spécifique emporte exemption des obligations de participation qu'a un médecin à l'endroit des activités qui sont celles du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Cette exemption ne s'applique pas aux activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui sont reliées au champ d'exercice couvert par les privilèges spécifiques que détient ce médecin. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'égard des obligations qui, le cas échéant, en centre local de services communautaires, sont celles d'un médecin à l'endroit de sa participation aux activités du service médical.
10.05 A En région désignée, une nomination spécifique en centre hospitalier peut, aux conditions qu'édicte l'annexe XII de l'Entente, permettre, au bénéfice du médecin qui en est détenteur, une rémunération majorée au sens de cette annexe pour l'ensemble de sa pratique.
10.06 A En centre hospitalier, un médecin doit, pour être éligible à l'octroi d'une nomination spécifique, répondre à l'une des exigences suivantes :
a) dans un centre local de services communautaires ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, ce médecin détient la qualité de plein temps;
b) dans un centre local de services communautaires ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, il détient deux nominations à demi-temps dans deux de ces centres;
c) dans un ou plusieurs centres d'hébergement et de soins de longue durée, il exerce sa profession, selon le mode de la vacation ou celui de l'acte, pour une durée totale qui, de l'avis du conseil des médecins dentistes et pharmaciens de l'établissement qui exploite le centre hospitalier visé, est de l'ordre de douze (12) heures par semaine.
Aux fins de l'application de l'alinéa c) ci-dessus, les heures de garde en disponibilité effectuées auprès d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée entrent dans le calcul du nombre d'heures mentionné à cet alinéa à raison d'une heure (1) créditée par quart de huit (8) heures de garde en disponibilité;
10.07 A Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10.15 et dans le cas d'une nomination avec rémunération à honoraires fixes selon l'article 13.00 de l'Entente, l'octroi d'une nomination spécifique en centre local de services communautaires est obligatoire dans le cadre des pratiques suivantes :
a) peu importe le mode de rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle qui s'inscrit dans le cadre des activités médicales particulières énumérées à l'article 361 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) par un médecin assujetti à l'application des articles 360 à 366 de cette loi, ces activités comprenant, pour le médecin rémunéré à l'acte assujetti à l'application de ces articles, l'activité professionnelle que ce médecin exerce dans le service d'urgence de première ligne d'une installation d'un centre local de services communautaires du réseau intégré de garde;
b) la dispensation, rémunérée à l'acte, par un médecin assujetti à l'application des articles 360 et 366 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de services médicaux non visés à l'article 361 de la loi susmentionnée.
Ces services médicaux sont, sur recommandation du DRMG, réputés être des activités médicales particulières. Dans ce cas, l'ensemble des exigences de l'entente relative aux activités médicales particulières s'applique à ce médecin, y compris celle relative à la signature d'un engagement;
c) l'activité professionnelle du médecin comptant plus de dix (10) années de pratique et exerçant sa profession dans le cadre d'une entente particulière prévoyant une telle nomination, telle l'entente particulière relative au réseau de garde intégré et celle relative au service d'urgence de première ligne du centre hospitalier Trois-Pistoles;
d) peu importe le mode de rémunération, l'activité professionnelle reliée à la santé et à la sécurité du travail.
e) le médecin est détenteur d'une nomination lui permettant d'être rémunéré selon le mode du tarif horaire pour une période inférieure à dix-sept heures et demie (17 1/2) par semaine, dans le cadre d'un programme établi par le Ministre, après consultation auprès de la Fédération.
AVIS : |
La liste des programmes est la suivante : - Programme de maintien à domicile; - Services de psycho-gériatrie; - Programme de santé mentale, y compris centre de crise; - Services en toxicomanie; - Services en centre de détention; - Services d'interruption volontaire de grossesse; - Programme de dépistage anonyme du SIDA; - Santé et sécurité au travail; - Services de santé aux autochtones; - Services aux itinérants. |
10.08 A En centre hospitalier, l'octroi d'une nomination spécifique comporte, pour le médecin, l'obligation de fournir, sur base hebdomadaire, les prestations professionnelles suivantes :
a) dans un service d'urgence de première ligne, douze (12) heures de garde sur place par semaine;
b) dans ou auprès d'un département, d'un service ou d'une unité de gériatrie, de psychiatrie, d'obstétrique, de même qu'en ce qui concerne la dispensation de services médicaux au patient admis, fournir les prestations d'activité professionnelle ou de garde qui sont déterminées par le chef du département, de service ou d'unité, en conformité avec les règlements édictés par l'établissement qui exploite le centre.
10.09 A Lorsque le médecin qui est détenteur d'une nomination spécifique en centre hospitalier est rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire dans le centre local de services communautaires ou le centre d'hébergement et de soins de longue durée où il exerce déjà sa profession, ce médecin peut, sauf dans les cas prévus par les parties, en ce qui concerne le mode de rémunération qui lui est applicable dans ce centre hospitalier, soit opter pour le maintien de sa rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, soit opter pour un autre mode de rémunération qui est disponible dans le centre hospitalier visé, selon l'endroit où il exerce sa profession. Lorsque le médecin opte pour le maintien de son mode de rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, l'attestation de ses heures d'activités professionnelles dans le centre hospitalier relève du chef de département de médecine générale.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, le médecin ne peut bénéficier du maintien de son mode de rémunération lorsqu'il exerce dans un service d'urgence de première ligne où il doit partager la garde qu'il est appelé à effectuer avec un médecin rémunéré selon le mode de l'acte.
AVIS : |
Le médecin qui maintient la rémunération à honoraires fixes en ce qui a trait à sa nomination spécifique doit, pour facturer ses honoraires, utiliser le numéro de l'installation où il détient cette nomination spécifique. |
10.10 A En centre local de services communautaires, l'octroi d'une nomination spécifique ne comporte pas, sous réserve des dispositions du paragraphe 10.11A ci-après, l'obligation conventionnelle de déterminer, pour le médecin, une période minimale d'activités professionnelles.
10.11 A L'octroi, dans ou auprès d'un centre local de services communautaires, d'une nomination spécifique à un médecin, rémunéré à l'acte, assujetti à l'application des articles 360 à 366 de la Loi et ne comportant pas la détermination d'une période d'activités professionnelles couvrant, sur base hebdomadaire, douze (12) heures, comporte toutefois, pour le médecin visé, l'obligation de respecter l'ensemble des exigences découlant de l'Entente particulière relative aux activités médicales particulières.
10.12 A Lorsque le médecin visé au paragraphe 10.09A opte pour le maintien de sa rémunération à honoraires fixes, la nomination spécifique qui l'autorise à ce faire ne comporte, dans le centre hospitalier visé, ni détermination d'une qualité quelconque, ni détermination d'une période régulière d'activités professionnelles. Toutefois, lorsque le médecin en cause exerce sa profession dans le service d'urgence de première ligne du centre hospitalier lui ayant décerné sa nomination spécifique, la garde sur place ainsi effectuée est, selon les modalités qu'édicte l'annexe VI de l'Entente, prise en compte aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire de ce médecin. La présente disposition n'a pas pour effet d'augmenter le nombre d'heures de garde sur place dont le médecin peut se prévaloir à des fins de détermination de son traitement hebdomadaire.
10.13 A Le médecin qui détient une nomination d'une installation à honoraires fixes d'un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou, selon le cas, d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) peut être rémunéré selon ce mode et à partir de la même nomination pour les services dispensés dans un secteur d'activités sous la responsabilité d'une autre installation du même CISSS ou, selon le cas, du CIUSSS, à la condition que ce mode de rémunération soit accessible dans le secteur d'activités en cause. Il doit obtenir une nomination spécifique de chacun des secteurs d'activités où il exerce. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'installations d'un établissement autre qu'un CISSS ou, selon le cas, d'un CIUSSS.
AVIS : |
L'établissement doit faire parvenir à la RAMQ le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) et préciser qu'il s'agit du paragraphe 10.13 A. |
11.01 Les dispositions des paragraphes 10.04 à 10.11 inclusivement ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1. la nomination, ou son renouvellement, par un établissement autre qu'un centre hospitalier, d'un médecin surnuméraire pour compléter les effectifs médicaux déterminés par l'établissement en vertu du paragraphe 10.09, au cas de l'absence temporaire d'un médecin de l'établissement ou de vacance. Cette nomination ne peut avoir une durée excédant six (6) mois consécutifs;
2. la nomination d'un médecin, ou son renouvellement quand il s'agit d'un médecin qui accepte d'oeuvrer dans un établissement selon les codes d'acte relatifs aux vacations. Cette nomination ne peut avoir une durée excédant douze (12) mois consécutifs.
11.02 L'autorisation conférée à un médecin par un établissement d'y oeuvrer, en cas d'urgence, à titre exceptionnel et temporaire, est valable pour le terme y spécifié et supplée de plein droit à une nomination par l'établissement.
12.01 À l'occasion de la nomination d'un médecin par un établissement ou de son renouvellement, le conseil d'administration d'un établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, à défaut, des médecins de l'établissement, détermine, selon les dispositions du paragraphe 17.01 de l'Entente, la qualité de plein temps ou de demi-temps d'un médecin qu'il accepte de rémunérer selon les honoraires fixes ou le nombre d'heures autorisées s'il s'agit d'un médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire.
À compter du 1er octobre 2011, pour se prévaloir du mode des honoraires fixes, le médecin doit avoir préalablement été rémunéré selon ce mode et avoir détenu un avis de service actif à honoraires fixes entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 sous réserve de l'alinéa suivant.
Par la suite, le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes qui met fin à sa nomination selon le mode des honoraires fixes ne peut de nouveau s'en prévaloir à moins d'informer la Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles en établissement à honoraires fixes de la façon prévue au 3e alinéa du paragraphe 2.14 de l'annexe VI.
AVIS : |
12.02 L'établissement fait parvenir au médecin, dans les trente (30) jours qui suivent sa nomination ou son renouvellement de nomination, une confirmation écrite de sa décision en conformité avec le présent article.
12.03 La disponibilité du médecin auprès d'un établissement s'établit selon les règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, les règles de pratique en vigueur dans le département clinique et ses fonctions médico-administratives et hospitalières, s'il y a lieu.
12.04 Activités médico-administratives et hospitalières
La détermination de toute période d'activités professionnelles consacrée par un médecin à des fonctions médico-administratives et hospitalières relève du chef de département de médecine générale ou du médecin qui le remplace.
13.01 Période régulière d'activités professionnelles
AVIS : |
Pour les services rendus en établissement, utiliser les codes d'activité suivants : - 002015 Examens relatifs à l'hépatite C - 002030 Services cliniques - 002032 Rencontres multidisciplinaires - 002037 Planification – Programmation – Évaluation - 002043 Tâches médico-administratives et hospitalières - 002055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) - 002079 Services anesthésiques et obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du plafond atteint (annexe IX, article 5) - 002098 Services de santé durant le délai de carence - 002132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, voir l'annexe XX pour les codes d'activité permis et les secteurs de dispensation à utiliser. |
La période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire d'un médecin rémunéré à honoraires fixes est déterminée en fonction de sa qualité de plein temps ou de demi-temps, tel que prévu ci-après.
La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ayant qualité de plein temps est de trente-cinq (35) heures par semaine.
Cependant, possède également la qualité de plein temps, le médecin dont la période régulière d'activités professionnelles est supérieure à dix-sept heures et demie (17 ½) par semaine et inférieure à trente-cinq (35) heures par semaine.
La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ayant qualité de demi-temps est de dix-sept heures et demie (17 ½) par semaine.
La qualité de demi-temps déterminée à l'occasion de la nomination d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut avoir pour objet la détermination d'une période régulière d'activités professionnelles dont la durée est inférieure à dix-sept heures et demie (17 ½) par semaine.
Dans tous les cas, l'établissement avise par écrit la Régie de la qualité que détient le médecin. L'établissement informe également la Régie du nombre d'heures que comporte la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire de ce médecin. L'établissement remet au médecin visé copie de cet avis.
AVIS : |
Lorsque prévu à l'entente particulière, utiliser le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897). |
13.02 Période supplémentaire d'activités professionnelles
La période supplémentaire d'activités professionnelles s'entend des heures qu'un médecin rémunéré à des honoraires fixes, en sus de sa période régulière d'activités professionnelles, consacre à l'exécution des tâches qui lui ont été réparties selon les modalités prévues à l'Entente. Sauf circonstances exceptionnelles et temporaires, une période supplémentaire d'activités professionnelles n'est effectuée par le médecin que sur base volontaire.
La détermination de toute période supplémentaire d'activités professionnelles pour un médecin, l'horaire y afférent, ainsi que la détermination du caractère exceptionnel et temporaire des circonstances visées à l'alinéa précédent relèvent du chef du département de médecine générale ou du médecin qui le remplace ou son délégué.
13.03 Un médecin ne peut détenir la qualité de plein temps que dans un seul établissement.
La qualité de plein temps n'est pas cumulable avec la qualité de demi-temps.
Un médecin ne peut cumuler la qualité de demi-temps dans plus de deux (2) établissements.
Lorsque le médecin rémunéré à honoraires fixes bénéficie dans un établissement d'un congé sans rémunération prévu à l'Entente ou à l'annexe VI, la qualité qu'il détient dans cet établissement ne peut être invoquée, pendant la durée de ce congé, aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe.
13.04 Un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut être contraint d'accepter un horaire hebdomadaire qui répartit sa période régulière d'activités professionnelles sur plus de cinq (5) jours consécutifs. Il ne peut, même en cas de circonstances exceptionnelles et temporaires, être contraint d'effectuer une période supplémentaire d'activités professionnelles de plus de dix (10) heures par semaine s'il a qualité de plein temps et, s'il a qualité de demi-temps, de plus de dix (10) heures par deux (2) semaines.
13.05 Un médecin rémunéré à honoraires fixes doit consacrer à l'établissement où il exerce selon ce mode de rémunération sa principale activité professionnelle.
À cette fin, il ne peut exercer à l'extérieur de cet établissement qu'en dehors de la période de temps pour laquelle il y est rémunéré à honoraires fixes et après avoir rempli ses obligations envers l'établissement quant à la garde et quant à ses périodes régulière et supplémentaire d'activités professionnelles.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le médecin doit interrompre une période d'activités professionnelles pour pourvoir, dans un autre établissement, à la dispensation de soins immédiatement requis par l'état d'un patient dont il a la charge.
13.06 Un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut être contraint d'accepter, pendant la durée de cette entente, un autre mode de rémunération.
13.07 Un établissement ne peut contraindre directement ou indirectement un médecin rémunéré à honoraires fixes à modifier, pendant la durée de cette entente, la qualité de plein temps ou de demi-temps déterminée avant la signature de l'Entente ou pendant la durée de celle-ci.
De la même façon, un établissement ne peut contraindre un médecin ayant la qualité de plein temps à modifier, pendant la durée de l'Entente, le nombre d'heures que comporte, sur base hebdomadaire, sa période régulière d'activités professionnelles tel que déterminé avant la signature de l'Entente ou pendant la durée de celle-ci.
La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes exerçant dans un établissement ou partie d'établissement énuméré à l'annexe I de l'Accord no 3 de l'Entente ou à l'entente particulière relative à la rémunération de la prestation de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques, est répartie entre 8 et 18 heures du lundi au vendredi inclusivement.
14.01 Les modes de garde sont la garde sur place, c'est-à-dire dans l'établissement, et la garde en disponibilité.
14.02 Les modalités de la garde comprennent, outre le mode de garde, le nombre et la répartition des tours de garde, les horaires et les critères de garde en fonction du volume, de l'importance, du délai de dispensation et de la qualité des soins.
14.03 L'affectation d'un médecin à une garde doit être justifiée par la nécessité d'assurer, durant cette garde, la dispensation de soins immédiatement requis étant précisé que les activités professionnelles du médecin ne sont pas de ce fait limitées à la dispensation de tels soins durant cette période.
14.04 Pour le médecin rémunéré à honoraires fixes, la période de garde se situe en dehors des périodes régulières ou supplémentaires d'activités professionnelles prévues à l'article 13.00.
AVIS : |
Utiliser le code d'activité 002063 Garde sur place. Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, voir l'annexe XX pour les codes d'activité permis et les secteurs de dispensation à utiliser. |
14.05 Un médecin rémunéré à honoraires fixes à plein temps ne peut être contraint d'effectuer, par semaine, plus que le nombre d'heures régulières mentionnées à l'avis prévu au dernier alinéa du paragraphe 13.01 auquel s'ajoute, s'il y a lieu, un maximum de douze (12) heures de garde. À ce total, s'ajoute également un maximum de dix (10) heures par semaine que le médecin peut être tenu d'effectuer lors de circonstances exceptionnelles et temporaires, étant précisé que ce médecin ne peut, en aucun cas, être contraint d'effectuer, sur place, par semaine, un nombre d'heures d'activités professionnelles supérieur à celui que représente le nombre d'heures que comporte sa période régulière d'activités professionnelles, additionnées d'un maximum de douze (12) heures. Un médecin rémunéré à honoraires fixes à demi-temps ne peut être contraint d'effectuer, par période de deux (2) semaines, plus que le double du nombre d'heures régulières mentionnées à l'avis prévu au dernier alinéa du paragraphe 13.01 auquel s'ajoute, s'il y a lieu, un maximum de douze (12) heures de garde. À ce total, s'ajoute également un maximum de dix (10) heures par deux (2) semaines que le médecin peut être tenu d'effectuer lors de circonstances exceptionnelles et temporaires, étant précisé que ce médecin ne peut, en aucun cas, être contraint d'effectuer, sur place, par période de deux (2) semaines, un nombre d'heures d'activités professionnelles supérieur à celui que représente le double du nombre d'heures que comporte sa période régulière d'activités professionnelles, auquel s'ajoute un maximum de douze (12) heures.
14.06 Le médecin rémunéré à honoraires fixes qui exerce sa profession dans un centre local de services communautaires désigné par le Ministre après consultation de la Fédération ou dans un centre hospitalier, peut cependant être contraint d'effectuer, sur place, ses heures de garde.
AVIS : |
Lorsque prévu à l'entente particulière, indiquer sur le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) si le médecin est tenu d'effectuer de la garde sur place. Les codes d'activité relatifs à la garde sont intégrés aux avis afférents. |
15.01 Période supplémentaire d'activités professionnelles
Les heures que consacre un médecin rémunéré à honoraires fixes à une période supplémentaire d'activités professionnelles sont, au choix du médecin, rémunérées au taux horaire normal ou remises en temps. Le médecin prévient la Régie de son choix en l'indiquant sur le relevé d'honoraires qui couvre la période au cours de laquelle ces activités professionnelles supplémentaires ont été effectuées. Les heures supplémentaires d'activités professionnelles que le médecin choisit de reprendre en temps doivent être prises dans les vingt (20) semaines qui suivent la terminaison de la période supplémentaire d'activités professionnelles visée. À défaut, ces heures lui sont payées au taux horaire normal au terme du délai susmentionné.
La remise de temps s'effectue à l'intérieur de la période régulière d'activités professionnelles du médecin. Elle est sujette à l'approbation du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions. Lorsque le médecin utilise son droit de remise en temps pour compenser une partie ou la totalité de sa période régulière d'activités professionnelles, il indique le nombre d'heures supplémentaires d'activités professionnelles qu'il entend utiliser à cette fin sur le relevé d'honoraires qui couvre la période au cours de laquelle s'opère cette compensation. La période régulière d'activités professionnelles du médecin qui a conclu une entente avec la CARRA dans le cadre du programme de retraite progressive est celle apparaissant à cette entente. Ce médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la remise de temps prévues au présent paragraphe sur la base de cette période régulière d'activités professionnelles.
Le médecin qui détient une nomination spécifique à honoraires fixes dans un des centres d'un établissement peut cumuler, aux fins de la reprise de temps, les heures d'activités supplémentaires effectuées dans un tel centre. Toutefois, ces heures supplémentaires d'activités sont considérées comme étant cumulées dans le centre où le médecin détient sa nomination principale.
Lorsque la réquisition de services médicaux curatifs ou préventifs entraîne ou est susceptible d'entraîner le dépassement du nombre maximal d'heures prévu pour la période régulière, et que le médecin n'a pas opté pour le mode de rémunération mixte en vertu de l'annexe XXIII de l'Entente, le chef de département de médecine générale, le chef du service médical ou le médecin responsable de l'établissement peut, avec l'accord de l'établissement et sous réserve du paragraphe suivant autoriser au bénéfice du médecin rémunéré à honoraires fixes sur une base de trente-cinq (35) heures par semaine d'être rémunéré pour un maximum de huit cent quatre-vingt (880) heures par année en plus des heures régulières,
a) soit selon le mode du tarif horaire pour la totalité des heures effectuées;
b) soit selon le mode des honoraires fixes pour 220 heures et selon le mode du tarif horaire pour 660 heures s'il respecte les conditions suivantes :
i) il a exercé une option en ce sens au cours de la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013;
ii) il a, au cours de la même période, adressé une demande à la CARRA pour obtenir le relevé de son service passé admissible jusqu'au 31 décembre 2012 et transmis à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec copie de cette demande. Lors de la réception du relevé, mais au plus tard le 1er mai 2014, il en transmet copie à la Fédération;
iii) au cours de l'année civile 2013, il est effectivement rémunéré pour 220 heures en vertu du présent sous-paragraphe.
Le médecin qui ne respecte pas les trois conditions énoncées se voit retirer définitivement la possibilité de se prévaloir de ce sous-paragraphe et par la suite est rémunéré selon l'article 15.01 a), dans la mesure où il en respecte les conditions.
Dans le cadre de l'autorisation qui lui est accordée de dépasser le nombre maximal d'heures prévu pour sa période régulière, le médecin doit d'abord se prévaloir de la banque d'heures facturables à honoraires fixes avant de se prévaloir de la banque d'heures facturables selon le mode du tarif horaire. L'année d'application est l'année civile.
Cette disposition s'applique malgré le caractère exclusif du mode de rémunération pour l'ensemble des activités du médecin, y compris la garde sur place. Elle s'applique au médecin qui détient la qualité de plein temps à trente-cinq (35) heures par semaine dans un établissement ou de demi-temps dans deux établissements. Toutefois, le médecin qui opte pour le mode de rémunération mixte en vertu de l'annexe XXIII de l'Entente ne peut être rémunéré à tarif horaire dans un secteur ou une installation visé par son option, à moins d'une autorisation à cette annexe et sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
AVIS : |
L'établissement doit faire parvenir à la RAMQ un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) pour chaque médecin autorisé au dépassement et cocher la case prévue à cet effet. Pour les heures supplémentaires à tarif horaire, utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire : - TH dans le champ Mode de rémunération; - le code d'activité régulier dans le champ Code d'activité. Voir la section 2 du Guide de facturation – Honoraires fixes, vacation, tarif horaire, per diem et mixte. |
Malgré les dispositions du précédent alinéa, le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'entente générale peut, dans le cas du médecin qui exerce au service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde, dans un centre hospitalier psychiatrique au sein duquel une garde sur place est assurée, ou dans tout autre cas jugé exceptionnel, sur recommandation du chef de département, accorder un dépassement de ce nombre de 880 heures par année.
AVIS : |
Une autorisation du comité paritaire est obligatoire pour se prévaloir du dépassement possible des 880 heures. |
15.02 Garde dans l'établissement
La garde sur place est rémunérée au taux horaire normal pour le médecin qui y est rémunéré à honoraires fixes et à l'acte pour tout autre médecin.
Lorsque l'Entente y pourvoit, le médecin peut être rémunéré à tarif horaire selon les modalités prévues qu'édicte l'annexe XIV, ou autrement.
15.03 Garde en disponibilité
La garde en disponibilité est rémunérée à l'acte.
15.04 Calcul du taux horaire normal
Le taux horaire normal d'un médecin rémunéré à des honoraires fixes s'établit en divisant le taux annuel de rémunération apparaissant à l'annexe II par 1 820 heures.
15.05 Horaires défavorables
Une majoration du taux horaire normal du médecin rémunéré à honoraires fixes peut être accordée pour des services dispensés en horaires défavorables. Les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement. Si une date ne correspond pas à celles énumérées au paragraphe 3.01 de l'annexe VI de l'Entente, le médecin en avise la Régie.
AVIS : |
Consulter les calendriers des jours fériés. Lorsque la date du jour férié dans l'installation ou l'établissement est différente de celle du calendrier de la Régie, le médecin doit se conformer à la date déterminée dans son installation ou son établissement. L'installation ou l'établissement doit faire parvenir à la Régie avant le 1er mai de chaque année, la liste des jours fériés et leur date de célébration :
Par la poste Service de l'admissibilité et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 646-8110 |
La majoration est établie en appliquant un facteur de conversion de 1,28 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque le médecin dispense les activités visées par cette majoration pendant sa période régulière d'activités professionnelles telle que définie au paragraphe 13.01 de l'Entente. Pour fins d'application du présent alinéa, toute période supplémentaire est présumée être une période régulière d'activités.
La majoration est établie en appliquant un facteur de conversion de 1,2 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque la période concernée est une période de garde telle que définie au paragraphe 14.05 de l'Entente.
Les heures rémunérées à un taux majorant le taux horaire normal sont toujours payées lors de leur facturation et ne peuvent faire l'objet d'une remise de temps au sens du paragraphe 15.01 ci-dessus. Elles sont toutefois comptabilisées dans le total des heures faites dans la semaine et le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la remise de temps pour les heures autres que celles majorées en vertu du présent sous-paragraphe.
AVIS : |
Pour les instructions de facturation, voir l'annexe XX ou tout autre document faisant état de ses propres majorations. |
16.01 Régime d'assurance maladie
Tout médecin est réputé participant au régime d'assurance maladie. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette entente n'a pas pour effet de changer l'option déjà faite par un médecin dans le cadre de l'article 26 de la Loi.
Un médecin peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s'opère par l'envoi à la Régie, sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées par la Loi sur l'assurance maladie. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la mise à la poste. Copie du formulaire est reproduit à l'annexe III.
AVIS : |
Utiliser le formulaire Avis de modification de statut au régime d'assurance maladie du Québec – Réengagement – non-participation – désengagement (1378). |
Un médecin désengagé ou non-participant peut devenir un médecin soumis à l'application de l'Entente. Cette option prend effet le huitième (8e) jour qui suit la date de la mise à la poste sous pli recommandé de la formule prévue à l'annexe III et opère ipso facto la réintégration du médecin au régime.
La Régie fait parvenir sans délai à la Fédération une copie de toute formule visée au présent paragraphe.
Un médecin non-participant qui a fourni un service assuré selon la Loi dans un cas d'urgence, peut facturer à la Régie le montant de ses honoraires. Dans un cas, la Régie paie au médecin le montant des honoraires payables en vertu de l'Entente à un médecin soumis à son application. Si le médecin non-participant décide de facturer au patient le montant de ses honoraires, il ne peut réclamer un montant plus élevé que les honoraires payables en vertu de l'Entente. Un cas d'urgence comprend toute condition pathologique qui, selon le médecin, requiert dans l'immédiat la dispensation de services assurés.
Un médecin rémunéré à des honoraires fixes est réputé soumis à l'application de l'Entente et il ne peut se prévaloir des dispositions du présent paragraphe relatives au désengagement et à la non-participation.
17.01 Le paiement à l’acte constitue le mode de rémunération en cabinet privé. Ce mode s’applique également en établissement sauf dans les cas suivants :
- Lorsqu’un autre mode de rémunération est prévu dans le cadre d’une annexe aux présentes, d’une entente particulière, d’une lettre d’entente, d’un protocole d’accord ou d’un accord ou d’un permis, en centre hospitalier, en vertu d’une nomination spécifique octroyée au médecin, conformément à l’article 10.00 A de l’Entente générale et sous réserve du paragraphe 12.01.
- Lorsqu’il s’agit d’activités faites en santé et sécurité du travail relevant de la responsabilité des directeurs régionaux de santé publique. Le médecin doit détenir une nomination de l’établissement responsable précisant le mode de rémunération autorisé selon l’Entente générale.
AVIS : |
Pour les heures travaillées en santé et sécurité du travail, le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes doit utiliser l'un des codes d'activité suivant : - 007031 Étude de dossier - 007032 Rencontres multidisciplinaires - 007037 Planification – Programmation – Évaluation - 007093 Programme pour une maternité sans danger. Seul le code d'activité 007032 peut être majoré en horaires défavorables. Pour connaître les secteurs de dispensation visés par les horaires défavorables, voir les instructions de facturation des paragraphes 4.01 et 4.02 de l'annexe XX de l'Entente. Certains CISSS et CIUSSS n'ont pas mis en place leur département régional de santé publique. Par conséquent, dans le cas de la santé et sécurité du travail, la nomination peut être associée à un centre local de services communautaires (CLSC) en attendant l'implantation d'un département régional de santé publique. |
À compter du 1er avril 2008, une prime de santé au travail est versée. Cette prime est de 2,60 $ par heure au 1er septembre 2018 et de 2,65 $ par heure au 1er octobre 2019 et elle s'applique sur 70 % des heures rémunérées dans le cadre de la présente disposition. Cette prime est versée au médecin sur une base trimestrielle, le premier trimestre d'une année d'application débutant le 1er janvier.
Est également versé à compter du 1er avril 2009, un forfait de santé au travail défini comme toute forme d'interventions auprès des entreprises et autres organismes pertinents faites dans le cadre de l'Entente entre la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et les directions de santé publique. Ce forfait est de 23,45 $ par heure au 1er septembre 2018 et de 23,70 $ par heure au 1er octobre 2019. Le comité paritaire attribue selon les critères qu'il détermine, la banque de forfaits alloués annuellement à chaque direction régionale de santé publique. La répartition entre les médecins visés de la banque de forfaits alloués est déterminée par le directeur régional de santé publique.
AVIS : |
Utiliser le code de facturation 19931 et indiquer la durée de l'activité en santé du travail. Indiquer le lieu de la facturation correspondant au CISSS, au CIUSSS ou à l'établissement de la région (94183 à 94400) responsable de la nomination en santé au travail. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. |
No de facturation |
Tableau – Répartition régionale des forfaits Directions (CISSS ou CIUSSS) |
Nombre de forfaits |
94400 |
Région 01 – CISSS du Bas-St-Laurent |
140 |
94401 |
Région 02 – CIUSSS du Saguenay–Lac-St-Jean |
371 |
94402 |
Région 03 – CIUSSS de la Capitale-Nationale |
994 |
94403 |
Région 04 – CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec |
539 |
94404 |
Région 05 – CIUSSS de l'Estrie – Centre Hospitalier universitaire de Sherbrooke |
254 |
94405 |
Région 06 – CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal |
1 232 |
94410 |
Région 07 – CISSS de l'Outaouais |
294 |
94411 |
Région 08 – CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue |
210 |
94412 |
Région 09 – CISSS de la Côte-Nord |
175 |
94109 |
Région 10 – Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James |
84 |
94413 |
Région 11 – CISSS de la Gaspésie |
203 |
94414 |
Région 12 – CISSS de Chaudière-Appalaches |
623 |
94415 |
Région 13 – CISSS de Laval |
203 |
94416 |
Région 14 – CISSS de Lanaudière |
329 |
94417 |
Région 15 – CISSS des Laurentides |
287 |
94418 |
Région 16 – CISSS de la Montérégie-Centre |
1 027 |
94179 |
Région 17 – Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik |
35 |
94183 |
Région 18 – Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James |
0 |
|
TOTAL |
7 000 |
|
|
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AVIS : |
Le forfait de santé au travail (code de facturation 19931) n'est pas payable pour le médecin qui choisit le mode de rémunération mixte de l'annexe XXIII en santé et sécurité du travail. |
Lorsque l'option du médecin a pour objet le mode du tarif horaire ou celui des honoraires fixes, le médecin ne peut modifier cette option pour l'un ou l'autre de ces modes qu'une seule fois pendant la durée de l'exercice de sa profession auprès du centre.
Lorsque l'option du médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire a pour objet une forme additionnelle de rémunération prévue par entente particulière ou par une annexe aux présentes, cette option ne peut être exercée par le médecin qu'à l'occasion de sa nomination ou du renouvellement de celle-ci.
La prime de santé au travail et le forfait de santé au travail cessent d'être versée au médecin à compter de la date où il opte pour le mode de rémunération mixte.
17.02 Le médecin rémunéré à l'acte l'est selon une échelle tarifaire qui tient exclusivement compte de la valeur relative des actes médicaux et chirurgicaux.
17.03 Seul le médecin pour lequel un nombre de vacations a été autorisé peut se prévaloir de ces codes d'acte.
La vacation consiste en une période de trois (3) heures que le médecin consacre exclusivement à des activités professionnelles. La vacation peut être effectuée et rémunérée en périodes de service distinctes d'au moins une (1) heure chacune.
17.04 Le tarif des actes médicaux apparaissant à l'annexe V fait partie intégrante de l'Entente; le tarif des actes médicaux comprend un préambule général, des préambules particuliers, une nomenclature des actes médicaux et les échelles tarifaires y afférentes.
17.05 Le tarif de rémunération à honoraires fixes de l'annexe II fait partie intégrante de l'Entente.
17.06 Seul le médecin soumis à l'application d'une entente, titulaire d'une nomination à temps plein ou à demi-temps dans un établissement, peut recevoir une rémunération à honoraires fixes.
17.07 Le Ministre et la Fédération peuvent en tout temps convenir de tout autre mode de rémunération ou, en vertu du paragraphe 4.04, stipuler l'application d'un mode de rémunération à toute catégorie désignée de médecins, nonobstant les dispositions du présent article.
17.08 Le Ministre et la Fédération conviennent que le médecin oeuvrant dans un établissement ou partie d'établissement énuméré soit à l'annexe X, soit dans un accord entre le Ministre et la Fédération en application du paragraphe 17.07 est obligatoirement rémunéré à la vacation selon les modalités qu'édicte cette annexe.
17.09 Un médecin ne peut être autrement rémunéré pour les actes médicaux qu'il pose durant la période de temps pour laquelle il est rémunéré à honoraires fixes ou selon le mode de la vacation.
17.10 Les conditions d'application des tarifs apparaissant à l'annexe IX font partie intégrante de l'Entente.
17.11 Le tarif horaire constitue un mode distinct de rémunération.
17.12 Le tarif horaire comprend des règles générales et des dispositions tarifaires qui déterminent les conditions d'application de ce mode. Ce dispositif apparaît à l'annexe XIV de l'Entente et fait partie intégrante de celle-ci.
17.13 Peu importe le mode de rémunération, lorsqu'une disposition de l'Entente comporte une application sur une base annuelle, l'année d'application est celle de l'année civile, à moins d'indication contraire.
17.14 Le mode de rémunération mixte constitue un mode distinct de rémunération.
17.15 Le mode de rémunération mixte comprend des règles générales et des dispositions tarifaires qui déterminent les conditions d'application de ce mode. Ce mode de rémunération paraît à l'annexe XXIII de l'Entente et fait partie intégrante de celle-ci.
18.01 Un médecin fait parvenir ses relevés d'honoraires à la Régie, pas plus d'une (1) fois la semaine et au moins une (1) fois le mois.
Cette facturation se fait sur les formules prescrites fournies par la Régie.
Le défaut pour un médecin rémunéré à honoraires fixes de fournir à la Régie un relevé d'honoraires pour une période donnée, à l'exception d'une période au cours de laquelle un médecin est en congé sans rémunération prévu à l'Entente ou à l'annexe VI, entraîne, pour la durée de cette période, l'interruption de l'accumulation du service au sens de l'annexe VI de la présente entente et l'application du paragraphe 4.13 de la même annexe, à moins que le médecin ne démontre à la Régie qu'il a été dans l'impossibilité de le produire.
AVIS : |
Il est important de faire parvenir à la RAMQ une demande de paiement pour les services rendus afin de ne pas interrompre l'accumulation du service. |
Un relevé d'honoraires relatif au mode de la vacation, à celui du tarif horaire ou à celui des honoraires fixes doit être contresigné par un représentant autorisé de l'établissement avant d'être transmis à la Régie. Il en est de même d'un relevé portant sur des services de laboratoire en centre hospitalier rémunérés selon le mode de l'unité. Advenant le refus de l'établissement de contresigner un relevé d'honoraires, le médecin peut loger un différend pour obtenir paiement.
18.02 Un médecin n'est tenu de fournir à la Régie que les seuls renseignements et documents dont elle a besoin pour apprécier un relevé d'honoraires.
La Régie peut faire toute enquête ou inspection sur les matières qui sont de sa compétence en vertu de la Loi ou de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie, selon le cas, ou en vertu de l'Entente.
19.01 Un relevé d'honoraires est payé par la Régie s'il est dûment complété, savoir qu'il porte les renseignements requis.
Ces renseignements consistent limitativement en les mentions prévues selon la formule de relevé d'honoraires appropriée.
Tout relevé d'honoraires qui n'est pas payé par la Régie du fait qu'il omet l'énoncé d'un renseignement requis doit faire l'objet d'un avis d'annulation au médecin indiquant le renseignement omis; dans tel cas, le médecin soumet un nouveau relevé d'honoraires.
19.02 Un relevé d'honoraires est apprécié par la Régie après son paiement. À cette fin, la Régie peut requérir les renseignements et documents exigibles en vertu de la Loi ou de la présente entente.
Advenant un différend, le régime de la preuve quant au relevé d'honoraires en litige n'est pas modifié.
19.03 Le paiement des honoraires est fait au médecin ou au tiers qu'il autorise, soit :
Un groupe de médecins;
Une société de médecins dont il est membre;
Une société par actions visée au Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société et pour le compte de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
La Régie y procède par chèque ou, lorsque le médecin en fait la demande, par virement bancaire au compte du médecin ou du tiers qu'il autorise.
19.04 La Régie obtient, selon le mode de la compensation, remboursement d'un paiement qu'elle a effectué sur un relevé d'honoraires et auquel elle prétend que le médecin n'a pas droit en vertu de la Loi ou de l'Entente.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au relevé d'honoraires pour lequel le médecin n'a pas, dans les soixante (60) jours d'une demande écrite de la Régie, fourni les renseignements et documents qu'elle peut requérir en vertu de la Loi et de l'Entente.
19.05 Lors d'un remboursement, la Régie informe le médecin au moyen d'un avis qui identifie le relevé d'honoraires en cause et énonce les motifs au soutien de sa décision.
Dans le cas où la décision de la Régie suit une recommandation du comité de révision, la Régie informe le médecin de sa décision, motifs à l'appui, en lui transmettant, en outre, copie de la recommandation du comité de révision.
19.06 La Régie apprécie un relevé d'honoraires que lui soumet un médecin et, le cas échéant, obtient les renseignements et documents qu'elle peut requérir en vertu de la Loi ou de l'Entente, avant d'effectuer le paiement des honoraires réclamés, dans les circonstances suivantes :
a) le médecin a cessé d'être détenteur d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
b) le médecin est devenu désengagé ou non-participant;
c) la Régie est d'avis qu'un nombre important de relevés portent sur des services qui ne sont pas assurés ou qu'il n'a pas fournis;
d) le médecin est décédé;
e) les honoraires du médecin font l'objet d'une saisie;
f) en ce qui concerne les honoraires dus avant la date de la faillite, dans le cas d'un médecin qui est en faillite;
g) le médecin a quitté le Québec ou la Régie est informée qu'il s'apprête à s'établir en dehors du Québec;
En pareil cas, un relevé d'honoraires est acquitté dès compensation de tout montant pour lequel la Régie entend obtenir remboursement en vertu du paragraphe 19.04.
19.07 Tout montant dû et non payé sur un relevé d'honoraires payable en vertu du paragraphe 19.01 porte intérêt, depuis le quarante-cinquième (45e) jour de sa réception par la Régie, au taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur au moment du paiement, majoré d'un et demi pour cent (1 1/2 %).
Le bénéfice de l'intérêt ne peut être réclamé que pour un relevé d'honoraires soumis dans les trente (30) jours de la date de la dispensation des soins médicaux ou, dans le cas d'une hospitalisation, du congé du malade.
19.A.01 Le médecin qui conteste la décision de la Régie sur le paiement d'un relevé d'honoraires autre que les cas prévus au troisième alinéa du paragraphe 19.01 peut présenter une demande de révision.
19.A.02 Le délai pour demander la révision est de trois (3) mois; il court de la date de la décision de la Régie sur le relevé d'honoraires concerné.
19.A.03 La Régie statue sur une demande de révision et communique sa décision motivée au médecin dans les trois (3) mois de la réception de la demande de révision. Selon le cas, elle paie les honoraires réclamés, applique le redressement réclamé, maintient sa décision antérieure avec ou sans modification. Le défaut de la Régie de rendre sa décision dans le délai prévu équivaut à une décision de refuser la demande de révision.
19.A.04 Le médecin ou la Fédération peut contester cette décision de la Régie dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de la présente entente concernant les différends.
Toutefois, si le médecin présente une demande de révision, la Fédération ou le médecin ne peut loger un différend tant que la Régie n'a pas rendu sa décision.
19.A.05 Chaque mois, la Régie informe la Fédération des demandes de révision auxquelles elle n'entend pas faire droit et elle reçoit ses représentations.
20.01 Tout médecin nommé dans un établissement et dont les services sont retenus à honoraires fixes à plein temps ou à demi-temps conformément à l'article 10, bénéficie des avantages sociaux énumérés et définis à l'annexe VI.
20.02 Un médecin non visé par le paragraphe 20.01 ne bénéficie pas des avantages sociaux décrits à l'annexe VI.
20.03 La Régie est expressément autorisée à retenir sur la rémunération du médecin la cotisation convenue pour les avantages sociaux.
21.01 La Régie honore l'autorisation écrite d'un médecin à déduire des paiements qu'elle fait à ce dernier un montant égal à la prime annuelle d'une assurance groupe responsabilité professionnelle.
21.02 Le médecin remet l'autorisation à la Fédération. L'autorisation est valable dès le trentième (30e) jour à compter de son dépôt auprès de la Régie par la Fédération et elle est irrévocable de la part du médecin pendant la durée de l'Entente. Une révocation transmise à la Régie par la Fédération dans les soixante (60) jours qui précèdent la date de l'expiration contractuelle de l'Entente prend effet à la date du renouvellement de l'Entente.
21.03 La Fédération avise annuellement la Régie du montant de la prime annuelle payable pour cette assurance, précisant l'année pour laquelle la prime s'applique. Cet avis doit précéder d'au moins soixante (60) jours le début de l'année visée.
21.04 La Régie déduit du premier paiement qu'elle fait au médecin dans le premier mois de l'année établie selon le paragraphe 21.03, la totalité de la prime annuelle ou, au cas de l'insuffisance de ce premier paiement, à même les paiements immédiatement subséquents. La retenue syndicale a toutefois priorité sur cette déduction.
21.05 La Régie remet à la Fédération dans le mois qui suit leur déduction le ou les versements déduits jusqu'à concurrence du montant de la prime annuelle, avec un bordereau nominatif mensuel.
21.06 Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme constituant ni une approbation ni une désapprobation de telle assurance. La Fédération s'engage à tenir la Régie indemne contre toute réclamation civile d'un médecin relativement à cette assurance, et renonce pour elle-même à toute telle réclamation.
22.01 Un différend s'entend de toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de l'Entente ou à la prétendue violation de l'Entente.
22.02 Un avis ou une recommandation ne peut faire l'objet d'un différend.
22.03 Nulle décision émanant d'un comité constitué en vertu de l'Entente ne peut faire l'objet d'un différend.
22.04 Peut également faire l'objet d'un différend la décision de la Régie arrêtée aux termes de l'alinéa 1 de l'article 22.2 de la Loi.
23.01 Un médecin seul ou par l'entremise de la Fédération, peut soulever un différend en contestation d'une décision de la Régie, d'un établissement ou du Ministre.
La Fédération peut aussi, de son propre chef, soulever un différend, sauf dans le cas prévu au paragraphe 23.04.
23.02 La partie contre laquelle est soulevé un différend est réputée mandataire des deux autres parties non mises en cause aux fins de l'obtention de tous renseignements requis, du règlement du différend à toute étape de la procédure de différend ou d'arbitrage et de l'exécution de la décision du conseil d'arbitrage.
23.03 L'établissement contre lequel est soulevé un différend est représenté par son directeur général ou le délégué nommé à cette fin par son conseil d'administration.
Est imputable à l'établissement l'acte ou la décision :
a) du conseil d'administration de cet établissement;
b) d'un organisme relevant de l'autorité du conseil d'administration, y compris le conseil des médecins et dentistes;
c) d'un responsable relevant de l'autorité du conseil d'administration.
23.04 Lorsqu'un médecin a déjà, soit par lui-même ou par l'entremise de la Fédération, soulevé un différend, la Fédération ne peut de son propre chef soulever, au bénéfice du même médecin, un différend ayant la même cause et le même objet.
23.05 Le Ministre ou la Fédération peuvent en tout temps intervenir de leur propre chef dans tout différend.
24.01 La partie qui désire soulever un différend doit présenter son différend, par écrit, à la partie en cause dans un délai n'excédant pas six (6) mois de la naissance du fait qui donne lieu au différend si la partie en cause est le Ministre ou la Régie, et trois (3) mois si la partie en cause est l'établissement. Cet écrit doit contenir un exposé sommaire des faits et du redressement réclamé. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception du différend, la partie visée au différend donne par écrit sa réponse. Copie du différend et de la réponse doit être transmise au Ministre et à la Fédération, à moins qu'ils ne soient parties du différend, dans les délais prévus ci-dessus.
24.02 Si la partie qui soulève le différend n'est pas satisfaite de la réponse de la partie visée au différend ou si aucune réponse ne lui est donnée dans les délais prévus, elle peut référer le différend à l'arbitrage en donnant un avis à l'autre partie, sous pli recommandé, dans les quinze (15) jours suivant le délai prévu à l'étape précédente.
L'avis doit mentionner le nom de l'assesseur de la partie qui soulève le différend; copie de l'avis doit être transmise au Ministre et à la Fédération, à moins qu'ils ne soient parties au différend.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie procède également à la nomination de son assesseur et en informe par écrit la partie qui soulève le différend et également le Ministre et la Fédération à moins qu'ils ne soient parties au différend.
24.03 Un différend doit être présenté selon la formule apparaissant à l'annexe VIII; à défaut, il comporte les renseignements essentiels permettant de saisir le sens et la portée du différend soumis ainsi que l'identité de la partie qu'il vise.
24.04 Nonobstant le paragraphe 23.02, tout règlement intervenu entre le Ministre et la Fédération en regard d'un différend soumis en vertu du présent chapitre est final et lie les parties au différend ou à l'arbitrage.
24.05 La Fédération peut déroger à la procédure prévue au paragraphe 24.01 et référer directement le différend à l'arbitrage selon la procédure prévue au paragraphe 24.02. En ce cas, la présentation de la demande d'arbitrage doit être faite dans un délai n'excédant pas six (6) mois de la naissance du fait qui donne lieu au différend si la partie en cause est le Ministre ou la Régie, et trois (3) mois si la partie en cause est l'établissement. La partie visée au différend dispose d'un délai de quinze (15) jours pour la nomination de son assesseur.
24.06 Les délais de présentation prévus aux paragraphes 24.01 et 24.05 sont de rigueur. L'inobservance du délai de quinze (15) jours prévu aux paragraphes 24.02 et 24.05 n'entraîne pas le rejet du différend si le conseil d'arbitrage décide qu'il n'est pas indu.
25.01 Le médecin qui soulève un différend, seul ou par l'entremise de la Fédération, ne peut réclamer un redressement que pour son propre bénéfice.
25.02 La Fédération qui soulève un différend de son propre chef peut réclamer tout redressement pour elle-même, pour un ou plusieurs médecins ou pour l'ensemble des médecins.
26.01 Le conseil d'arbitrage est composé d'un arbitre et de deux (2) assesseurs.
Chacune des parties au différend désigne son assesseur.
On procède devant un président seul, si le plaignant en fait la demande.
26.02 Dans les quinze (15) jours qui suivent le référé à l'arbitrage, les assesseurs ou, à défaut, les parties au différend désignent un arbitre parmi ceux dont les noms suivent :
Me Nathalie Faucher, arbitre en chef |
Me Joëlle L'Heureux |
Me Denis Provençal, arbitre en chef substitut |
Me Claude Martin |
Me Pierre Flageole |
Me Pierre-Georges Roy |
Me Pierre Laplante |
Me Louise Viau |
Me André G. Lavoie |
Me Nancy Ménard-Cheng |
Cet arbitre agit comme arbitre unique assisté d'assesseurs.
26.03 À moins d'une convention expresse ou contraire entre les parties au différend, le défaut du conseil d'arbitrage de procéder à l'audition dans un délai de soixante (60) jours suivant sa constitution rend le conseil inhabile à siéger. Un nouveau conseil d'arbitrage est constitué par la nomination d'un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée au paragraphe 26.02 ou le cas échéant, celle prévue au paragraphe 26.04.
26.04 À défaut par les assesseurs ou les parties de convenir de la désignation d'un arbitre dans le délai prescrit au paragraphe 26.02, celui-ci, à la demande de l'une des parties, est désigné par l'arbitre en chef à même la liste d'arbitres apparaissant au paragraphe 26.02.
27.01 Le conseil d'arbitrage a compétence pour disposer de tout différend visé à l'article 22.00. Il peut maintenir, modifier ou rescinder un acte ou une décision du Ministre, de la Régie ou d'un établissement, ordonner un paiement ou un remboursement, fixer une compensation, déclarer ou rétablir un droit. Le conseil a compétence pour déterminer si le fait qui donne lieu au différend constitue un acte, une décision, un avis ou une recommandation.
27.02 Tout recours d'un médecin ou de la Fédération concernant un différend doit être décidé par le conseil d'arbitrage exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.
27.03 Le conseil d'arbitrage ne peut ni soustraire ni ajouter aux dispositions de l'Entente, ni les modifier.
Les directives du Ministre ou de la Régie ne peuvent prévaloir sur une disposition expresse de l'Entente.
Aucun programme de santé ou contrat de service d'un établissement, au sens de l'article 124 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ne peut prévaloir sur une disposition expresse de l'Entente.
27.04 L'arbitre rend seul la décision du conseil. Cette décision doit être écrite et motivée. Un assesseur peut y adjoindre ses commentaires dans les dix (10) jours de la décision de l'arbitre.
27.05 Le conseil d'arbitrage peut rendre toute décision interlocutoire qu'il estime nécessaire à la sauvegarde des droits des parties. Notamment, si le médecin conteste une demande de remboursement de la Régie et établit prima facie une apparence de droit, le conseil d'arbitrage peut ordonner sursis d'exécution.
27.06 Le conseil d'arbitrage est maître de sa procédure. Il procède selon le mode de preuve qu'il juge approprié.
27.07 Un assesseur est réputé ne pas avoir un intérêt dans un différend ni avoir agi dans un différend pour la seule raison qu'il est un employé d'une partie au différend ou qu'il a participé à la négociation de l'Entente.
27.08 Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui soulève un différend. Toutefois, il y a renversement du fardeau de la preuve en faveur de celle-ci lorsque le différend soumis porte sur la contestation d'une mesure disciplinaire affectant un médecin rémunéré à honoraires fixes.
28.01 La décision du conseil d'arbitrage est finale et elle lie, selon les termes de la décision, le Ministre, la Fédération, la Régie, le médecin et le cas échéant, l'établissement en cause.
28.02 Le greffier du conseil d'arbitrage doit transmettre, sous pli recommandé ou certifié, copie de la décision au Ministre, à la Fédération et le cas échéant, aux autres parties intéressées dans les dix (10) jours de la réception de la décision rendue.
28.03 Les honoraires et déboursés de l'arbitre sont payés à part égale par les parties au différend. Les frais de sténographie ou d'enregistrement par bandes magnétiques sont assumés par la Régie ou l'établissement partie au différend. Les honoraires et déboursés des assesseurs nommés par les parties au différend sont à leur charge respective.
28.04 Le greffier du conseil d'arbitrage est nommé d'office par le Ministre. Il est rémunéré par la Régie.
28.05 À la demande de l'une des parties, la sentence du conseil d'arbitrage est homologuée selon la Loi.
29.01 Les parties conviennent de former un comité consultatif de quatre (4) membres dont deux (2) sont désignés par le Ministre et deux (2) par la Fédération.
29.02 Ce comité a mandat de faire des recommandations au Ministre, quant à la désignation des territoires, pour les fins suivantes :
a) application de l'annexe XII concernant la rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans des territoires insuffisamment pourvus de médecins;
b) application de l'article 88 de la Loi concernant les bourses dans certains territoires;
c) application de l'article 77.02 de la Loi concernant les primes d'encouragement dans certains territoires.
Ce comité fournit en outre des avis sur tout problème que le Ministre ou la Fédération lui soumet concernant la répartition géographique des effectifs ou, aux fins de la réalisation fonctionnelle de celle-ci, la détermination des effectifs médicaux.
29.03 Une entente particulière, en vertu de l'article 4.04 de l'Entente peut prévoir, pour les fins de l'application du sous-paragraphe c) du paragraphe 29.02, les conditions et les modalités d'octroi des primes d'encouragement.
29.04 Aux fins de l'exécution du mandat du comité, le Ministre et la Fédération fournissent au Comité toutes les données utiles qui leur sont accessibles.
29.05 Le comité fixe les règles de régie interne nécessaires à son bon fonctionnement. Le Comité fait rapport aux parties dans les trois (3) mois de l'entrée en vigueur de l'Entente et au moins trois (3) fois par année par la suite.
29.06 Un secrétaire est nommé par le Ministre. Ce secrétaire n'a pas droit de vote.
29.07 Les déboursés du Comité sont assumés par la Régie.
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire Utiliser les codes d'activité suivants : - 009006 Forfait obstétrique - 009018 Forfait anesthésie - 009030 Services cliniques - 009063 Garde sur place (EP 1 – Grand-Nord, Hôpital de Chibougamau et Lettre d'entente no 105) - 009081 Garde en disponibilité (EP 1 – Grand-Nord et Hôpital de Chibougamau) - 009094 Garde en disponibilité (points de service du Grand-Nord) - 009095 Forfait de garde (sur place ou en disponibilité) (EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse Côte-Nord) - 009100 Garde en disponibilité (comité paritaire) (Accord no 455) - 009112 Forfait rajusté obstétrique / urgence Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, voir l'annexe XX pour les codes d'activité permis et les secteurs de dispensation à utiliser. |
30.01 Le Ministre et la Fédération conviennent d'instituer un mécanisme de dépannage afin de pourvoir au remplacement temporaire d'un médecin dans sa tâche habituelle en établissement. Il ne s'applique que dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et dans les installations des centres locaux de services communautaires du réseau de garde intégré.
Le dépannage peut consister en outre, dans certains cas jugés exceptionnels par le Ministre, en la dispensation de services dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée.
Aux fins de l'application du présent article, le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'entente générale détermine les critères d'admissibilité au présent mécanisme de dépannage, désigne l'installation de l'établissement et la durée de sa désignation. Pour être admissible audit mécanisme de dépannage, une installation doit être confronté à une pénurie d'effectifs médicaux.
Le comité paritaire informe les établissements dont des installations requièrent l'accès au mécanisme de dépannage des conditions d'admissibilité.
30.02 Une banque de noms de médecins volontaires est établie par le Ministère conjointement avec la Fédération selon la procédure établie par le comité paritaire.
30.03 Le médecin dépêché auprès d'une installation dans le cadre du mécanisme de dépannage est rémunéré selon les modalités apparaissant à l'annexe XVIII de l'Entente, selon le taux applicable dans le territoire concerné, pour tous les services professionnels qu'il fournit.
30.04 Un médecin ne peut être dépêché dans le cadre du dépannage que s'il remplit les conditions suivantes :
- Il n'exerce pas autrement que dans le cadre du dépannage dans l'installation où il est dépêché ou dans une autre installation du même établissement situé à moins de 60 km;
- Il s'engage à maintenir sa prestation habituelle de travail de services dans l'installation ou les installations où il exerce de façon régulière;
- L'installation ou les installations où il exerce de façon régulière n'est ou ne sont pas en pénurie d'effectifs médicaux selon l'évaluation qu'en fait le comité paritaire.
30.05 Les frais de déplacement (transport et temps de déplacement) sont remboursés au médecin par la Régie selon les modalités suivantes :
a) La Régie lui paie, sur présentation des pièces justificatives, les frais réels de transport (avion, train, taxi* ou location de voiture)
OU
Une indemnité par kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l'usage de son automobile, dont le taux est le double du taux du kilomètre autorisé par le Conseil du trésor du Québec pour les premiers 8 000 kilomètres dans la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents. On compte la distance du point de départ situé au Québec duquel le déplacement est entrepris jusqu'à l'installation. Cette distance est établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.
AVIS : |
Selon cette directive, à compter du 1er avril 2022 le taux correspond à 1,09 $ du kilomètre (distance unidirectionnelle) soit 0,545 x 2. Taux par kilomètre - À partir du 2019-04-01 : 0,93 $ - À partir du 2020-04-01 : 0,96 $ - À partir du 2021-04-01 : 0,98 $ - À partir du 2022-04-01 : 1,09 $
L'outil déterminé par les parties négociantes est Google Maps Canada. Consulter la rubrique Frais de déplacement. |
* L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination.
Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.
L'utilisation de l'automobile personnelle peut aussi être autorisée par l'établissement pour permettre au médecin de se rendre de l'installation à son lieu de séjour. Dans ce cas, le médecin est remboursé par l'établissement.
Exceptionnellement, le comité paritaire peut autoriser les frais réels de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère, personnel ou nolisé. À défaut d'une telle autorisation, le médecin sera remboursé par la Régie, selon la modalité suivante applicable :
s'il existe une liaison commerciale, la Régie remboursera, pour la partie relative au vol aérien, un montant équivalent à celui de la liaison commerciale pour des envolées équivalentes en ajoutant, s'il y a lieu, le montant des taxis requis pour se rendre à l'installation;
OU
selon les dispositions apparaissant ci-dessus pour l'utilisation d'une automobile personnelle
b) Le temps de déplacement est payé selon le taux horaire régulier prévu à la Partie II : Dispositions tarifaires de l'annexe XIV de l'entente générale et selon la durée établie aux paragraphes 30.06 et 30.07. La rémunération versée n'est pas comptabilisée aux fins de l'article 5.00 de cette annexe ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués. Le temps de déplacement est payé jusqu'à un maximum de neuf (9) heures par trajet.
AVIS : |
Pour le remboursement des frais de déplacement (transport et temps), consulter la rubrique Frais de déplacement et, s'il y a lieu, la section 2.2.1.11 Section 11 du Guide de facturation – Honoraires fixes, vacation, tarif horaire, per diem et mixte. |
30.06 On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport utilisé par le médecin;
a) Transport aérien ou ferroviaire :
La durée totale du trajet (aller-retour) est calculée sur la base des heures d'arrivée et de départ telles que fixées par le transporteur aérien ou ferroviaire. Dans le cas du transport aérien, à l'exception d'un vol par avion ou hélicoptère personnel ou nolisé, une allocation d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour est également ajoutée pour compenser le temps d'attente relié à l'utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de déplacement requis pour se rendre à l'aéroport et à l'installation et en revenir est compensé selon les modalités prévues à l'alinéa b) ci-dessous.
b) Utilisation d'une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi) ou d'un autobus :
Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante :
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Kilométrage total (aller-retour) |
= |
durée de déplacement |
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80 km/hre |
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|
et les distances sont établies selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.
AVIS : |
L'outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». |
30.07 Lorsqu'un médecin est retenu pour des raisons imprévues (exemples : une intempérie ou un retard de son envolée), la Régie compense, sur présentation de pièces justificatives, le médecin selon le taux horaire régulier prévu à la Partie II : Dispositions tarifaires de l'annexe XIV de l'entente générale pour son temps d'attente, jusqu'à un maximum de neuf (9) heures par jour (y compris le temps de déplacement).
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Temps d'attente imprévu. |
30.08 L'établissement paie les frais de séjour du médecin. Les frais de séjour (repas, logement et autres frais) sont remboursés au médecin selon les modalités prévues dans la directive 5-74 refondue par le C.T 194 603 mis à jour le 1er juillet 2003.
30.09 Sauf dans les cas autorisés par le comité paritaire prévu au paragraphe 30.01, un médecin ne peut demander de frais de déplacement (transport et temps de déplacement) qu'une seule fois par période de dépannage de journées consécutives pour la même installation.
Pour les fins du présent paragraphe, des journées sont consécutives lorsqu'elles sont entrecoupées d'au plus une journée de calendrier pendant laquelle le médecin n'exerce pas au sein de l'installation visé par le dépannage. Une période de dépannage comprend les journées consécutives de dépannage en excluant les journées consacrées uniquement au déplacement.
Malgré ce qui précède, lorsque le lieu de résidence du médecin et le lieu de dépannage sont à moins de cent soixante (160) kilomètres de route, des journées ne sont pas consécutives lorsqu'au moins vingt-quatre (24) heures séparent la fin d'un quart de garde comme dépanneur et le début du quart de garde suivant au sein de la même installation.
AVIS : |
Chaque cas est étudié par le comité paritaire et précisé dans l'avis de dépannage délivré. |
30.10 Le médecin peut bénéficier, pour chaque période minimale de quinze jours consécutifs de dépannage, d'une sortie aller-retour à son domicile. Dans ce cas, seuls les frais de transport lui sont remboursés selon les modalités prévues au sous-paragraphe a) du paragraphe 30.05.
30.11 Le médecin peut se faire rembourser les frais de transport lorsqu'il soumet à la Régie une copie du billet d'avion et une copie du paiement auxquelles est jointe une attestation de l'établissement confirmant le lieu et la durée du dépannage.
31.01 L'annexe XII prévoit une rémunération différente ainsi que certains autres avantages pour la fourniture de services médicaux dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.
32.01 Le Ministre et la Fédération conviennent d'établir un comité paritaire formé de quatre (4) membres, dont deux (2) sont désignés par le Ministre et deux (2) par la Fédération.
32.02 La désignation d'un membre peut revêtir un caractère ponctuel.
32.03 Le comité a pour fonction principale d'assumer, à la demande des parties, les responsabilités suivantes :
a) informer et conseiller les établissements et les médecins qui sont assujettis à l'application d'une entente particulière, relativement à la mise en oeuvre de celle-ci;
b) évaluer le fonctionnement d'une entente particulière et recommander, s'il y a lieu, au Ministre et à la Fédération, les correctifs requis.
Aux fins du présent article, les termes « entente particulière » comprennent une lettre d'entente ou un accord.
32.04 Le comité a également pour fonction de faire aux parties, à la demande de celles-ci, les recommandations appropriées relativement aux matières suivantes :
a) dans le cas d'un mode de rémunération autre que l'acte, l'octroi d'une banque d'heures, annuelle ou autre, requise aux termes d'une entente particulière et, au moins une fois par année, sa réévaluation ou sa révision;
b) l'adhésion à une entente particulière, ou le retrait de celle-ci, d'un établissement, d'un centre exploité par un établissement, d'un département, d'un service ou d'une unité d'un centre, y compris, le cas échéant, un GMF-U en établissement, dans tous les cas, que ce soit ou non dans le cadre d'un programme;
c) les effets de l'un ou de plusieurs des événements que constituent la modification, la suspension ou la révocation du permis d'un établissement ainsi que la fusion ou la conversion d'établissement.
32.05 Le comité a en outre pour fonction d'assumer les responsabilités suivantes :
a) élaborer tout instrument de collecte d'informations susceptibles de permettre aux parties de déterminer adéquatement, et à un établissement d'évaluer de la même façon, le nombre d'heures qui, sur une base annuelle, est alloué à cet établissement, en tenant compte du plan d'organisation et des effectifs médicaux autorisés;
b) assumer toute autre fonction requise, d'une façon expresse, par l'Entente ou une entente particulière;
c) exécuter tout autre mandat qui lui est confié par les parties.
32.06 Chaque partie devant être représentée au comité, le quorum de celui-ci est fixé à deux (2) membres.
32.07 La rémunération et les déboursés d'un membre du comité relèvent de l'autorité exclusive de la partie qui l'a nommé. La présente disposition s'applique également au bénéfice de la personne ressource appelée à intervenir sur une question auprès du comité, à la demande d'une partie.
32.01A Le Ministre et la Fédération peuvent convenir de former, à la demande de l'un d'eux, des comités ad hoc ayant pour mandat d'étudier tout problème particulier qu'ils jugent bon de leur soumettre.
32.02A Tout comité ainsi formé est composé de quatre (4) membres, dont deux (2) sont désignés par le Ministre et deux (2) par la Fédération.
32.03A Le Ministre nomme pour chaque comité un secrétaire qui n'a pas voix délibérative.
32.04A Ce comité peut fixer les règles de régie interne nécessaires à son bon fonctionnement.
32.05A Tout tel comité doit faire rapport au Ministre et à la Fédération dans le délai que ceux-ci lui ont fixé.
32.06A À défaut d'entente entre le Ministre et la Fédération quant à la durée du mandat d'un tel comité, celui-ci doit faire rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa formation, à la suite de quoi, il est dissout automatiquement.
32.07A Les déboursés d'un tel comité font l'objet d'approbation préalable du Ministre et sont assumés par la Régie.
Dispositions transitoires (article 11.1 de l'Amendement no 51)
Le comité paritaire prévu à l'article 32,00 de l'Entente remplit, d'ici la date de terminaison du moratoire relatif à la vacation, les fonctions qui sont dévolues au comité mixte prévu à l'article 3 (disposition transitoire) de l'Amendement no 49 intervenu en date du 1er novembre 1993, tel qu'amendé par l'article 10 du présent amendement.
Lorsque cette substitution n'y est pas expressément stipulée, le présent article s'applique également à tout comité mixte dont création est prévue par une entente particulière, une lettre d'entente ou un accord, et ce pendant toute la durée que peut couvrir un tel dispositif conventionnel.
33.01 Le Ministre et la Fédération peuvent d'un commun accord entreprendre des discussions en vue de modifier la présente entente.
33.02 Un accord constaté par écrit, intervenu entre le Ministre et la Fédération suite aux discussions entreprises, entre en vigueur à la date fixée à cet accord.
33.03 Le Ministre et la Fédération doivent, à la demande de l'un deux, entreprendre des discussions afin d'amender si nécessaire la présente entente, si une modification aux lois ou règlements rend nécessaire une modification aux dispositions de la présente entente.
33.04 Une partie qui désire se prévaloir de l'article 33.03 donne à l'autre partie un avis écrit d'au moins quinze (15) jours indiquant le motif de la rencontre et spécifiant la date, l'heure et l'endroit où ses représentants sont prêts à la rencontrer. Un tel avis est adressé sous pli recommandé.
34.01 Le Ministre convient de consulter la Fédération préalablement à l'adoption ou à la modification de toute loi ou de tout règlement dont il recommande l'adoption ou la modification et de nature à affecter spécifiquement l'Entente.
34.02 Le Ministre consulte la Fédération préalablement à l'adoption ou à la modification de toute formule qui peut ou doit être utilisée par un médecin pour les fins de l'article 72 de la Loi et de ses règlements.
35.01 Les dispositions du chapitre VII de l'Entente édictées par l'Amendement no 17 s'appliquent à compter de leur mise en vigueur à un différend qui se fonde sur des dispositions antérieures. Néanmoins, ce différend est tranché en vertu des dispositions qui le fondaient lorsqu'il a été soumis.
35.02 Un médecin qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'Amendement no 17, ou dans les trois mois précédents cette date, est ou a été rémunéré suivant le mode de la vacation en vertu de l'entente particulière concernant les médecins âgés de plus de 65 ans intervenue le 3 octobre 1979, peut conserver ce mode de rémunération ou se prévaloir des dispositions du paragraphe 17.06 de l'Entente.
36.01 Dans les cent quatre-vingts (180) jours précédant l'expiration de l'Entente, l'une des parties peut donner à l'autre un avis d'au moins quinze (15) jours spécifiant la date, l'heure et le lieu où ses représentants sont prêts à la rencontrer pour le renouvellement de l'Entente.
36.02 La partie intéressée expédie à l'autre l'avis précité sous pli recommandé.
36.03 Suite à l'avis, les négociations commencent et se poursuivent avec diligence et bonne foi.
37.01 L'Entente entre en vigueur le 1er novembre 1976; elle se termine le 31 mars 2023.
AVIS : |
Voir l'Accord-cadre signé le 18 mars 2004. |
ARTICLES |
PARAGRAPHES |
|
|
1 à 5 inclusivement |
Au complet |
7 |
.01 à.06 inclusivement |
8 à 18 inclusivement |
Au complet |
20 |
.01 et.02 |
22 à 28 inclusivement |
Au complet |
30 |
Au complet |
33 |
.02(*) |
35 |
(.01 -.02 et.03)(*) |
37 |
Au complet |
(*) Pour autant qu'un établissement est visé.
1. Le taux annuel de rémunération qui s'applique au médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes et nommé à temps plein pour une période régulière d'activités professionnelles de trente-cinq heures (35) par semaine, est de 129 877 $ au 1er avril 2018, de 131 588 $ au 1er octobre 2018 et de 132 904 $ au 1er avril 2019.
2. Le taux annuel de rémunération est réduit de 50 % pour le médecin rémunéré à honoraires fixes nommé à demi-temps, pour une période régulière d'activités professionnelles de dix-sept heures et demie (17 1/2) par semaine.
3. Le taux annuel de rémunération du médecin rémunéré à honoraires fixes, avec qualité de plein temps, pour une période régulière d'activités professionnelles qui, sur base hebdomadaire, est supérieure à dix-sept heures et demie (17 1/2), mais inférieure à trente-cinq (35) heures, correspond à la fraction que représente le nombre d'heures apparaissant à la période régulière d'activités professionnelles de ce médecin, divisé par trente-cinq (35).
4. Un montant forfaitaire couvrant la période s'échelonnant du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 est versé au médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes. Ce montant est versé le ou vers le 31 mars 2007 selon des modalités à convenir par les parties.
Les données relatives au calcul de ce versement forfaitaire sont établies par les parties le ______________________.
Les montants forfaitaires ainsi versés sont sujets à l'application du paragraphe 5.3 de l'annexe IX de l'entente générale.
AVIS : |
Utiliser le formulaire Avis de modification de statut au régime d'assurance maladie du Québec – Réengagement – non participation – désengagement (1378). |
.................................................................................................................................................... 20.......
Le Directeur général de la
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
Monsieur,
Je, soussigné................................................................................................................................
(nom et prénom en lettres moulées)
médecin exerçant ma profession à...........................................................................................................
(lettres moulées)
à titre de :
- médecin soumis à l'application d'une entente (........)
- médecin désengagé (........)
médecin non-participant (........)
pointez (X) la mention utile)
avise la Régie de l'assurance maladie du Québec que j'entends exercer ma profession à titre de :
- médecin soumis à l'application d'une entente (........)
- médecin désengagé (........)
médecin non-participant (........)
pointez (X) la mention utile)
le tout suivant la Loi de l'assurance maladie.
...............................................................................................................................................
(signature)
Voir « Dispositions tarifaires » dans le manuel des médecins omnipraticiens sous l'onglet A - Préambule général.
Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent au médecin rémunéré à honoraires fixes qu'à compter de la date où il commence à exercer effectivement sa profession dans un établissement selon les modalités prévues à son avis de nomination et à l'avis qu'envoie l'établissement à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente.
Pour les fins de la présente annexe, les heures de garde prises en compte dans le calcul du traitement hebdomadaire sont celles faites sur place dans les établissements visés au paragraphe 14.06 de l'Entente ainsi que dans un établissement où la garde sur place est, à l'encontre d'une recommandation à l'effet contraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, décidée par le conseil d'administration de cet établissement. Dans ce dernier cas, l'établissement avise par écrit la Régie de sa décision dans les quinze (15) jours suivants. Dans le même délai, l'établissement transmet copie de cet avis au Ministre.
Dans la présente annexe, l'année se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante, à moins que le contexte n'indique un sens différent.
À l'exception des vingt (20) semaines de service requises pour avoir droit au congé de maternité rémunéré selon les dispositions des paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 et 1.15 c), le service s'entend du nombre d'années ou parties d'année que le médecin a accumulées alors qu'il détenait une nomination à honoraires fixes ou à salaire d'un établissement.
Pour fins d'application du paragraphe précédent, un médecin ne peut cumuler plus d'une (1) année de service pendant une période de douze (12) mois.
Dispositions générales
Les indemnités du congé de maternité ou du congé d'adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d'assurance parentale ou aux prestations d'assurance emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d'absence pour laquelle le Régime québécois d'assurance parentale et le Régime d'assurance emploi ne s'appliquent pas.
Les indemnités pour le congé de maternité et d'adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où le médecin reçoit ou recevrait, s'il en faisait la demande, des prestations du Régime d'assurance parentale ou des prestations du Régime d'assurance emploi.
Dans le cas où le médecin partage avec l'autre conjoint les prestations d'adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d'assurance parentale et par le Régime d'assurance emploi, l'indemnité n'est versée que si le médecin reçoit effectivement une prestation d'un de ces Régimes pendant le congé de maternité prévu à l'article 1.01 ou le congé pour adoption prévu à l'article 1.23.
La Régie peut demander au médecin une attestation à l'effet qu'il ne reçoit aucune prestation d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.
Aux fins d'application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes :
a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Lorsque les parents sont toutes deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
La Régie ne rembourse pas au médecin les sommes qui pourraient lui être exigées par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l'application de la Loi sur l'assurance parentale.
De même, la Régie ne rembourse pas au médecin les sommes qui pourraient lui être exigées par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l'assurance emploi, lorsque le revenu du médecin excède une fois et quart (1¼) le maximum assurable.
1.01 Le médecin visé par le paragraphe 1.08 a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives.
Le médecin visé par le paragraphe 1.09 ou 1.10 a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives.
Le médecin admissible à des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou du Régime d'assurance emploi mais qui n'a pas complété vingt (20) semaines de service tel que prévu aux paragraphes 1.08 et 1.09 a également droit à un congé de vingt et une (21) semaines ou vingt (20) semaines, selon le cas.
Le médecin visé par le paragraphe 1.10 a droit à un congé de vingt (20) semaines si elle n'a pas complété vingt (20) semaines de service tel que prévu à ce paragraphe.
Malgré les dispositions du paragraphe 4.13 c) de la présente annexe, le médecin qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans rémunération prévu au présent article a aussi droit au congé de maternité et aux indemnités prévues aux paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 selon le cas.
Le médecin a également droit à ce congé de maternité dans le cas d'une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 01. |
Le médecin dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 12. Cette disposition s'applique lorsque les deux conjoints sont des médecins rémunérés à honoraires fixes. |
1.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient au médecin. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale.
1.03 Lorsque le médecin est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, le médecin peut suspendre son congé de maternité en reprenant ses activités professionnelles. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence.
En outre, lorsque le médecin est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l'établissement de santé, le médecin peut suspendre son congé de maternité après entente avec son établissement, en reprenant ses activités professionnelles pendant la durée de cette hospitalisation.
Sur demande du médecin, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le médecin peut s'absenter pour cause de maladie ou d'accident non relié à la grossesse.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation. En cas d'absence du médecin pour cause d'accident ou de maladie non reliée à la grossesse, le nombre de semaines de suspension du congé de maternité est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze (15) semaines.
Durant une telle suspension, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le médecin bénéficie des avantages prévus aux paragraphes 1.21 B et 1.21 C durant cette suspension.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 62. |
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 1.03, la Régie verse au médecin l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu des paragraphes 1.08, 1.09 ou 1.10, selon le cas.
1.04 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que celle prévue au paragraphe 1.01. Si le médecin reprend ses activités professionnelles dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'établissement, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre ses activités professionnelles.
1.05 Si la naissance a lieu après la date prévue, le médecin a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
Le médecin peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant ou l'état de santé du médecin l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par le médecin.
Durant ces prolongations, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Durant ces périodes le médecin est visé par le paragraphe 1.11 pendant les six (6) premières semaines et par les paragraphes 1.21 B et 1.21 C par la suite.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 27. Joindre les pièces justificatives à votre demande de paiement. |
1.06 Le médecin qui ne peut à cause de son état de santé reprendre ses activités professionnelles à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1.01 ou 1.05 est considéré comme étant absent pour cause de maladie et de ce fait, assujetti aux dispositions de l'article 8.00.
AVIS : |
Voir l'avis administratif sous le paragraphe 8.02 a) i). |
Préavis de départ
1.07 Pour obtenir le congé de maternité, le médecin doit donner un préavis écrit à la Régie et à l'établissement au moins deux (2) semaines avant la date du départ.
Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
AVIS : |
Transmettre à la RAMQ un certificat médical attestant de votre grossesse et de la date probable de l'accouchement, si cela n'a pas été communiqué. Préciser la date de début de votre congé par lettre ou par demande de paiement avec le code de congé 01.
Par la poste Direction de l'application des ententes Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 643-7585 |
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que le médecin doit cesser ses activités professionnelles plus tôt que prévu.
En cas d'imprévu, le médecin est exempté de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la Régie et à l'établissement d'un certificat médical attestant qu'elle devait cesser ses activités professionnelles sans délai.
Indemnités et avantages
Indemnités prévues pour les médecins admissibles au Régime québécois d'assurance parentale
AVIS : |
Pour éviter les pénalités, faire votre demande de prestations au Régime québécois d'assurance parentale dès le début du congé de maternité sans attendre d'avoir en main votre relevé d'emploi. |
1.08 Le médecin qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui reçoit des prestations de maternité en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, a également droit de recevoir de la Régie durant son congé de maternité, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et le montant des prestations de congé de maternité ou parentales qu'elle reçoit, ou qu'elle pourrait recevoir si elle en faisait la demande du Régime québécois d'assurance parentale.
AVIS : |
Le médecin absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération. |
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d'assurance parentale qu'un médecin a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison de remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale.
Cependant, lorsque le médecin exerce dans le cadre de la Régie de l'assurance maladie du Québec et travaille également pour un ou des employeurs hors Régie, l'indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement de base versé par la Régie et le montant des prestations du Régime québécois d'assurance parentale correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu'elle lui verse par rapport à la somme du traitement hebdomadaire versé par la Régie et l'ensemble des employeurs. À cette fin, le médecin produit à la Régie et à chacun des employeurs un état du traitement hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l'assurance parentale.
AVIS : |
Lors de votre demande de congé de maternité à la RAMQ, transmettre un état de traitement hebdomadaire versé par chacun de vos employeurs ainsi que le montant des prestations qui vous sont payables en application de la Loi sur l'assurance parentale. |
1.08 A La Régie ne peut compenser par l'indemnité qu'elle verse au médecin en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d'assurance parentale attribuable au traitement gagné auprès d'un employeur hors Régie.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la Régie effectue cette compensation si le médecin démontre que le traitement gagné est un traitement habituel. Si le médecin démontre qu'une partie seulement de ce traitement est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu par l'alinéa précédent doit, à la demande du médecin, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par le médecin durant son congé de maternité, en prestations du Régime québécois d'assurance parentale, indemnité et rémunération, ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire.
Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale mais admissibles au Régime d'assurance emploi
1.09 Le médecin qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui est admissible au Régime d'assurance emploi sans être admissible au Régime québécois d'assurance parentale a droit de recevoir :
a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d'assurance emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire;
AVIS : |
Ce pourcentage est fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille situation, d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance emploi, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement. |
b) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l'alinéa a), une indemnité égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et la prestation de maternité ou parentale du Régime d'assurance emploi qu'elle reçoit ou pourrait recevoir si elle en faisait la demande, et ce, jusqu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité;
AVIS : |
Pour éviter les pénalités prévues au Régime d'assurance emploi, faire votre demande de prestations dès le début du congé de maternité sans attendre d'avoir en main le relevé d'emploi. |
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance emploi qu'un médecin a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements des prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d'assurance emploi.
Cependant, lorsque le médecin travaille également auprès d'un employeur des secteurs public et parapublic, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminées conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le Régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), elle reçoit de chacun de ces employeurs une indemnité. Dans ce cas, l'indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement versé par la Régie et le pourcentage des prestations d'assurance emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu'elle lui verse par rapport à la somme du traitement hebdomadaire versé par la Régie et par l'ensemble des employeurs. À cette fin, le médecin produit à la Régie et à chacun des employeurs un état du traitement hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le montant du taux de prestations que lui verse Emploi et Développement social Canada (EDSC).
AVIS : |
Lors de votre demande de congé de maternité à la RAMQ, transmettre un état de traitement hebdomadaire versé par chacun de vos employeurs ainsi que le montant du taux de prestations versé par Ressources humaines et Développement des Compétences Canada. |
De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance emploi auxquelles le médecin aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance emploi avant son congé de maternité, le médecin continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l'indemnité prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance emploi.
Le paragraphe 1.08 A s'applique au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.
Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime d'assurance emploi
1.10 Le médecin non admissible aux bénéfices du Régime québécois d'assurance parentale et du Régime d'assurance emploi est également exclu du bénéfice de toute indemnité prévue aux paragraphes 1.08 et 1.09, sous réserve des dispositions prévues aux sous-paragraphes qui suivent.
Toutefois, le médecin à plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.
AVIS : |
Ce pourcentage est fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille situation, d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance emploi, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement. |
AVIS : |
Lors de votre demande de congé de maternité à la RAMQ, transmettre une pièce justificative confirmant votre non-admissibilité au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime d'assurance emploi ainsi qu'une attestation à l'effet que vous ne recevez aucune prestation d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire. |
Si le médecin reçoit des prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire, elle a droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement moins les prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.
Le médecin à demi-temps ou le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est inférieure à trente-cinq (35) heures qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à 95 % de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines si elle ne reçoit pas de prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.
Si le médecin reçoit des prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire, elle a droit à une indemnité égale à 95 % du traitement hebdomadaire moins les prestations d'un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.
Si le médecin à demi-temps ou à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est inférieure à trente-cinq (35) heures est exonéré des cotisations au Régime de retraite et au Régime québécois d'assurance parentale, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).
Avantages
1.11 Durant le congé de maternité et les prolongations prévues au paragraphe 1.05 ou le congé d'adoption, le médecin bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
assurances, à la condition qu'elle verse, le cas échéant, sa quote-part;
accumulation de vacances;
accumulation de l'expérience;
accumulation des années de service.
Malgré les dispositions relatives au report des vacances prévues à l'article 2.00, le médecin peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité ou d'adoption et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit le chef du département de médecine générale ou du médecin qui le remplace ou son délégué, de la date du report.
La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou d'adoption ou être soumise, dès le retour en fonction du médecin, à l'approbation du chef de département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, sous réserve de la nécessité d'une dispensation adéquate des soins médicaux.
Dispositions particulières
1.12 Traitement hebdomadaire
1 o Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de l'indemnité est établi par la Régie de la façon suivante :
A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment du départ du médecin en congé de maternité ou congé pour adoption, majoré, s'il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l'Entente, à l'exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d'activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l'Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l'acte.
AVIS : |
Lorsque le congé de maternité ou d'adoption comprend la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. |
B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l'exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le congé de maternité, le congé de paternité ou d'adoption, pour lesquelles aucune période d'invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou d'adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l'article 5 de l'annexe XII de l'Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l'Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22 A, 1.22 C, 1.22 D, 1.23, 1.23 B, 1.23 D, 1.23 G, 1.23 I, 1.23 J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu'il s'agit d'un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l'Entente n'a été autorisée ainsi que toute période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale, des ententes particulières relatives au Grand Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l'article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d'abord la moyenne :
AVIS : |
Pour le médecin membre du comité de révision, conformément à l'article 42 de la Loi, utiliser le code de congé 61. Toute autre utilisation de ce code à titre d'événement spécial doit faire l'objet d'une entente avec les parties négociantes.
Préciser dans le champ Renseignements complémentaires si vous êtes membre du comité de révision ou si vous avez pris une entente avec les parties pour un évènement spécial. |
a) des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l'entente particulière relative à la santé publique à l'exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu'à concurrence du nombre d'heures régulières prévues à l'avis (ou aux avis) qu'envoient l'établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicable(s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demi-temps;
et, le cas échéant, la moyenne :
b) des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps;
ainsi que, dans le cas du médecin qui s'est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale, la moyenne ajustée :
c) des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale au cours de la période couverte par l'année civile précédant le 1er janvier de l'année d'application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d'heures hebdomadaire ajustée jusqu'à un maximum de cinq (5) heures par semaine.
La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s'en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis la date de début du congé de maternité.
C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminé en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l'addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).
2 o Si, pendant cette période de vingt (20) semaines, le médecin a bénéficié d'un congé rémunéré autre que ceux mentionnés à l'alinéa 1o B), ou s'il a bénéficié d'une période de vacances de deux (2) jours ou moins, on attribue pour tel jour de congé le nombre d'heures allouées pour ce congé au moment où il a été pris.
S'il est impossible de compléter une période de référence de vingt (20) semaines aux fins du calcul du traitement hebdomadaire, la Régie l'établit en effectuant la moyenne en fonction du nombre de semaines qui peuvent être retenues.
À défaut de compléter une (1) seule semaine de calendrier, la Régie établit le traitement hebdomadaire du médecin sur la foi du nombre d'heures régulières indiquées à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, auquel on ajoute, s'il y a lieu, douze (12) heures pour tenir lieu de la garde sur place si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures, si le médecin a qualité de demi-temps, jusqu'à concurrence de quarante-sept (47) heures dans le premier cas et vingt-trois et demie (23 1/2) heures dans le second.
Si, pour une semaine, un médecin fait défaut de produire une demande de paiement, conformément au paragraphe 18.01 de l'Entente, dans les délais impartis par la Loi sur l'assurance maladie, cette semaine est comprise dans la période de référence de vingt (20) semaines, comme si le médecin avait pris un congé sans rémunération non autorisé aux fins du présent paragraphe.
3 o Dans le cas où un médecin a cumulé, au cours de la période de référence mentionnée précédemment, la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, toute semaine qui ne peut être retenue en raison des motifs prévus à l'alinéa 1o B) du présent paragraphe dans l'un des deux (2) établissements entraîne le rejet de la même semaine dans l'autre établissement aux fins de l'établissement par la Régie du traitement hebdomadaire du médecin.
Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un médecin détient la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, il est rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des établissements à raison de la moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui précèdent.
1.13 Durant son congé de maternité ou son congé pour adoption, le médecin continue de bénéficier de la prime d'éloignement ou d'isolement; il bénéficie en outre, en cas de ressourcement, du remboursement des frais réels de transport et de l'allocation forfaitaire prévus au paragraphe 5.3 de l'annexe XII de l'Entente. Le médecin visé par l'entente particulière du Grand Nord ou l'entente particulière relative aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord continue de bénéficier des avantages et conditions relatifs à la nourriture et à son logement tel que prévu à ces ententes particulières.
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par le médecin en congé de maternité, en prestations d'assurance parentale et indemnité ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme constituée par son traitement hebdomadaire et ses primes d'éloignement.
1.14 Pendant la durée de sa grossesse, un médecin ne peut être tenu à une période d'activités professionnelles comportant plus d'heures que le nombre d'heures prévues à l'avis expédié par l'établissement à la Régie, selon les termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, en période régulière d'activités professionnelles.
1.15 Dans les cas visés aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 :
a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle le médecin est rémunéré.
b) l'indemnité due est versée par la Régie à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas du médecin admissible au Régime québécois d'assurance parentale ou au Régime d'assurance emploi, que trente (30) jours après l'obtention par la Régie d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d'un de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC au moyen d'un relevé officiel;
AVIS : |
Transmettre à la Régie la demande de paiement dûment remplie et signée au début du congé de maternité ainsi qu'une copie de l'état des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou le talon du premier versement d'assurance emploi. |
c) le service se calcule auprès de l'ensemble des établissements où le médecin est rémunéré à honoraires fixes selon les dispositions de l'Entente. De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque le médecin a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre des établissements mentionnés au présent alinéa.
Reprise des activités professionnelles
1.16 L'établissement doit faire parvenir au médecin, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité ou d'adoption.
1.17 Le médecin à qui l'établissement a fait parvenir l'avis ci-dessus doit reprendre ses activités professionnelles à l'expiration de son congé de maternité ou son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 1.21 ou d'être sujet à l'application du paragraphe 1.06.
1.18 Le médecin qui ne reprend pas ses activités professionnelles à l'expiration de son congé de maternité ou son congé pour adoption est réputé en congé sans rémunération pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, le médecin qui ne réintègre pas ses fonctions est réputé y avoir mis fin à compter de cette date.
Ce congé sans rémunération est réputé être un congé non autorisé aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire selon la présente annexe.
L'établissement doit aviser la Régie sans délai de cette situation.
1.19 Au retour du congé de maternité ou du congé pour adoption, le médecin reprend ses activités professionnelles.
AVIS : |
Pour un retrait préventif approuvé par la CNESST : - utiliser le code de congé 22 pour les 3 premières semaines complètes qui suivent immédiatement la date de cessation de travail; - faire parvenir à la RAMQ une copie de l'attestation approuvée par cet organisme. La RAMQ paiera au médecin son salaire habituel pendant les 5 premiers jours ouvrables et 90 % de son salaire net pour les 14 jours civils (jours de calendrier) suivants. Par la suite, la CNESST versera directement les indemnités au médecin. |
Congés spéciaux
1.20 Le médecin a droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de ses activités professionnelles pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur;
AVIS : |
Utiliser le code de congé : - 10 pour un congé de moins de 5 jours; - 71 pour un congé de 5 jours ou plus. Joindre le certificat médical. |
b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement;
AVIS : |
Utiliser le code de congé : |
- 10 pour un congé de moins de cinq jours;
- 71 pour un congé de cinq jours ou plus.
Joindre le certificat médical.
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un médecin et attestées par un certificat médical.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 21 et joindre le certificat médical. Préciser la date prévue de l'accouchement lors de la première visite. |
Dans le cas des visites visées à l'alinéa c), le médecin bénéficie d'un congé spécial rémunéré jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux sont payés à raison de 1/5 du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 du présent article. Ils peuvent néanmoins être pris par demi-journée et sont dès lors payés à raison de 1/10 du traitement hebdomadaire mentionné précédemment. Ces congés ne peuvent en aucun cas être reportés d'une grossesse à l'autre.
Durant un des congés spéciaux visés au présent paragraphe, le médecin bénéficie des avantages prévus au paragraphe 1.11 en autant qu'elle y ait normalement droit. Au terme de ce congé, elle reprend ses activités professionnelles. De plus, le médecin visé aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe peut également se prévaloir des bénéfices du Régime d'assurance invalidité. Cependant, dans le cas de l'alinéa c), le médecin doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus ci-dessus.
Congé sans rémunération et congé partiel sans rémunération
1.21 A Le médecin a droit à l'un des congés suivants :
un congé sans rémunération d'une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu au paragraphe 1.01;
un congé sans rémunération d'une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu au paragraphe 1.22;
un congé sans rémunération d'une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.23.
AVIS : |
Lors d'un congé total, sans rémunération, utiliser l'un des codes de congé suivants : - 29 congé sans rémunération – congé de maternité; - 35 congé sans rémunération – paternité; - 36 congé sans rémunération – adoption. Informer la Régie de la période. |
Le médecin à demi-temps a également droit à ce congé sans rémunération.
Le médecin à plein temps qui ne se prévaut pas de ce congé sans rémunération a droit à un congé partiel sans rémunération établi sur une période maximale de deux (2) ans.
AVIS : |
Lors d'un congé partiel, sans rémunération, informer la Régie par lettre de la période et du nombre d'heures consacrées aux activités professionnelles durant ce congé. |
Le médecin ne peut en aucun cas réduire sa période régulière d'activités professionnelles à moins de dix-sept heures et demie (17 1/2) par semaine; il est alors considéré, pour les fins de l'annexe VI, comme détenant la qualité de plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles est inférieure à trente-cinq (35) heures par semaine ou, le cas échéant, comme détenant la qualité de demi-temps.
Ces congés sans rémunération sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, au moins trente (30) jours à l'avance en précisant la date de la reprise de ses activités professionnelles.
Pendant la durée de ce congé, le médecin est autorisé, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, à une (1) modification de son congé sans rémunération en un congé partiel sans rémunération ou l'inverse, selon le cas.
Le médecin qui veut mettre fin à son congé sans rémunération avant la date prévue doit donner un préavis écrit à la Régie et au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.
1.21 B Au cours du congé sans rémunération accordé en vertu de l'article 1.21 A, le médecin conserve son expérience et continue de participer au Régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la totalité des primes pour les semaines suivantes. De plus, le médecin peut continuer à participer aux autres Régimes complémentaires d'assurances qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.
1.21 C Sous réserve d'une disposition expresse prévue dans l'Entente, au cours du congé sans rémunération ou du congé partiel sans rémunération, le médecin accumule son expérience, aux fins de la détermination de sa rémunération, jusqu'à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d'un congé sans rémunération ou partiel sans rémunération.
1.21 D Le médecin peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans rémunération ou partiel sans rémunération pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.
1.21 E Au retour de son congé sans rémunération, le médecin reprend ses activités professionnelles.
Autres congés parentaux
Congé de paternité
Le médecin a droit à un congé avec rémunération d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l'occasion de la naissance de son enfant. Le médecin a également droit à ce congé en cas d'interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le quinzième jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.
Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.
Le médecin, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 23. |
1.22 A À l'occasion de la naissance de son enfant, le médecin a aussi droit à un congé de paternité sans rémunération d'au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 1.22 B et 1.22 C, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième semaine suivant la semaine de la naissance de l'enfant.
Le médecin, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l'une des mères de l'enfant.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 63. |
1.22 B Lorsque son enfant est hospitalisé, le médecin peut suspendre son congé de paternité, après entente avec son établissement, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
1.22 C Sur demande du médecin, le congé de paternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le médecin doit s'absenter pour cause d'accident ou de maladie.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation. En cas d'absence du médecin pour cause d'accident ou de maladie, le nombre de semaines de suspension du congé de paternité est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze (15) semaines. Durant une telle suspension, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le médecin est visé par les paragraphes 1.21 B et 1.21 C.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 65. |
1.22 D Le médecin qui fait parvenir à son établissement, avant la date d'expiration de son congé de paternité, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant l'exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le médecin est visé par les paragraphes 1.21 B et 1.21 C durant cette période.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 64. |
Congé pour adoption et congé sans rémunération en vue d'une adoption
1.23 Le médecin qui adopte légalement un enfant autre que l'enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de dix (10) semaines qui, sous réserve des paragraphes 1.23 A et 1.23 B, doivent être consécutives.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 25. Joindre les pièces justificatives. |
Pour le médecin admissible au Régime québécois d'assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d'assurance parentale.
Pour le médecin non admissible au Régime québécois d'assurance parentale, le congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant ou de son équivalent lors d'une adoption internationale conformément au Régime d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'établissement.
1.23 A Lorsque son enfant est hospitalisé, le médecin peut suspendre son congé pour adoption, après entente avec son établissement, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
1.23 B Sur demande du médecin, le congé pour adoption peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le médecin doit s'absenter pour cause de maladie ou d'accident.
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l'hospitalisation. Si le médecin doit s'absenter pour cause de maladie ou d'accident, le nombre de semaines de suspension du congé pour adoption est celui correspondant au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze (15) semaines.
Durant une telle suspension, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le médecin est visé par les paragraphes 1.21 B et 1.21 C durant cette période.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 67. |
1.23 C Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 1.23 A ou 1.23 B, la Régie verse au médecin l'indemnité à laquelle elle ou il aurait eu droit si elle ou il ne s'était pas prévalu d'une telle suspension ou d'un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à couvrir en vertu du paragraphe 1.23.
1.23 D Le médecin qui fait parvenir à son établissement, avant la date d'expiration de son congé pour adoption, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de santé de son enfant l'exige, a droit à une prolongation de son congé pour adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, le médecin est considéré en congé sans rémunération et ne reçoit de la Régie ni indemnité, ni prestation. Le médecin est visé par les sous-paragraphes 1.21 B et 1.21 C durant cette période.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 66. |
1.23 E Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.23, le médecin reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire et le montant des prestations qu'elle ou qu'il reçoit ou recevrait, si elle ou il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou en vertu du Régime d'assurance emploi.
AVIS : |
Lors de votre demande de congé pour adoption, transmettre à la Régie une copie de l'état des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou le relevé du premier versement de prestations d'assurance-emploi. |
Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 1.08 ou 1.09, selon le cas, et le paragraphe 1.08 A s'appliquent au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.
1.23 F Le médecin non admissible aux prestations d'adoption du Régime québécois d'assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d'assurance emploi qui adopte un enfant autre que l'enfant de son conjoint reçoit pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.23 une indemnité égale à son traitement hebdomadaire.
AVIS : |
Lors de votre demande de congé pour adoption, transmettre à la Régie une pièce justificative confirmant votre non-admissibilité au Régime québécois d'assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi. |
1.23 G Le médecin qui adopte l'enfant de son conjoint a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec rémunération.
Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivants l'arrivée de l'enfant à la maison.
AVIS : |
Utiliser le code de congé : - 68 pour les 2 premiers jours; - 69 pour les 3 jours suivants. |
1.23 H Les alinéas a) et b) du paragraphe 1.15 s'appliquent au médecin qui bénéficie des indemnités prévues au paragraphe 1.23 ou 1.23 E en faisant les adaptations nécessaires.
1.23 I Le médecin bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix(10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s'il s'agit d'un enfant de la conjointe ou du conjoint.
Le médecin qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit de l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée au chef du département de médecine générale ou du médecin qui assume ces fonctions, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans rémunération pour le temps nécessaire au déplacement.
Toutefois, le congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d'assurance parentale et les dispositions du paragraphe 1.23 s'appliquent.
Durant ce congé, le médecin bénéficie des avantages prévus aux paragraphes 1.21 B et 1.21 C
AVIS : |
Utiliser le code de congé 31. |
1.24 Traitement hebdomadaire
1o Lors des congés mentionnés aux paragraphes 1.22, le médecin est rémunéré pour chaque jour ouvrable de congé à raison de un cinquième (1/5) de son traitement hebdomadaire qui est établi comme suit par la Régie :
A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment de la prise du congé, majoré, s'il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexes XII et XII-A de l'Entente, à l'exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d'activités professionnelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des dispositions prévues à l'Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunération à l'acte;
AVIS : |
Lorsque le congé comprend ou coïncide avec la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. |
B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l'exclusion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place et la moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines de calendrier précédant le 1er janvier qui précède lui-même l'année (du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante) au cours de laquelle le congé est pris et pour lesquelles aucune période d'invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou congé pour adoption, de perfectionnement au sens du paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l'article 5 de l'annexe XII de l'Entente ou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l'Entente particulière relative au médecin enseignant, de vacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22 A, 1.22 C, 1.22 D, 1.23, 1.23 B, 1.23 D, 1.23 G, 1.23 I, 1.23 J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12 lorsqu'il s'agit d'un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l'Entente n'a été autorisée ainsi que toute période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale, des ententes particulières relatives au Grand Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord et au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre du comité de révision conformément à l'article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d'abord la moyenne :
AVIS : |
Pour le médecin membre du comité de révision, conformément à l'article 42 de la Loi, utiliser le code de congé 61. Toute autre utilisation de ce code à titre d'événement spécial doit faire l'objet d'une entente entre les parties négociantes. |
a) des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunérées pour la garde en disponibilité prévue à l'entente particulière relative à la santé publique à l'exclusion des heures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu'à concurrence du nombre d'heures régulières prévues à l'avis (ou aux avis) qu'envoient l'établissement (ou les établissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, multiplié par le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicable(s) durant la période de vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité de plein temps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demi-temps;
et, le cas échéant, la moyenne :
b) des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps;
ainsi que, dans le cas du médecin qui s'est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale, la moyenne ajustée :
c) des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale au cours de la période couverte par l'année civile précédant le 1er janvier de l'année d'application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déterminent la moyenne d'heures hebdomadaire ajustée jusqu'à un maximum de cinq (5) heures par semaine.
La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s'en rapportant à une période maximale de trois (3) ans depuis le 1er janvier.
C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminé en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l'addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).
2o Si, pendant cette période de vingt (20) semaines, le médecin a bénéficié d'un congé rémunéré autre que ceux mentionnés à l'alinéa 1o B), ou s'il a bénéficié d'une période de vacances de deux (2) jours ou moins, on attribue pour tel jour de congé le nombre d'heures allouées pour ce congé au moment où il a été pris.
S'il est impossible de compléter une période de référence de vingt (20) semaines aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire, la Régie l'établit en effectuant la moyenne en fonction du nombre de semaines qui peuvent être retenues.
À défaut de compléter une (1) seule semaine de calendrier, la Régie établit le traitement hebdomadaire du médecin sur la foi du nombre d'heures régulières indiquées à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, auquel on ajoute, s'il y a lieu, douze (12) heures pour tenir lieu de la garde sur place si le médecin a qualité de plein temps ou six (6) heures, si le médecin a qualité de demi-temps, jusqu'à concurrence de quarante-sept (47) heures dans le premier cas et vingt-trois heures et demie (23 1/2) dans le second.
Si, pour une semaine, un médecin fait défaut de produire une (1) demande de paiement, conformément au paragraphe 18.01 de l'Entente, dans les délais impartis par la Loi sur l'assurance maladie, cette semaine est comprise dans la période de référence de vingt (20) semaines, comme si le médecin avait pris un congé sans rémunération non autorisé aux fins du présent paragraphe.
3o Dans le cas où un médecin a cumulé, au cours de la période de référence mentionnée précédemment, la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, toute semaine qui ne peut être retenue en raison des motifs prévus à l'alinéa 1o B) du présent paragraphe dans l'un des deux (2) établissements entraîne le rejet de la même semaine dans l'autre établissement aux fins de l'établissement par la Régie du traitement hebdomadaire du médecin.
Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un médecin détient la qualité de demi-temps dans deux (2) établissements, il est rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des établissements à raison de la moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui précèdent.
4o Au cours du mois d'avril de chaque année, la Régie avise le médecin par écrit du nombre moyen d'heures déterminées selon le présent paragraphe 1.24.
1.25 Dans les cas prévus aux paragraphes 1.22 et 1.23, le médecin prévient le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l'attestation de l'événement.
1.26 Advenant des modifications au Régime québécois d'assurance parentale ou à la Loi sur l'assurance emploi relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent Régime de droits parentaux.
1.27 Les avantages sociaux relatifs aux droits parentaux en vigueur le 31 décembre 2005 continuent de s'appliquer après le 1er janvier 2006 au médecin qui, le 31 décembre 2005, bénéficie du Régime d'assurance emploi du gouvernement fédéral.
2.01 La période de service donnant droit aux vacances annuelles s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année subséquente.
2.02 Sous réserve des autres dispositions du présent article et des dispositions du paragraphe 4.13, le médecin a droit, à compter du 1er mai de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée sur la base du service accumulé selon le tableau suivant :
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SERVICE |
Nombre de jours ouvrables |
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au 1er mai
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de vacances du 1er mai au 30 avril
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Moins de 1 an |
1 2/3 jour par mois de service |
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1 an et moins de 17 ans |
20 jours |
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17 ou 18 ans |
21 jours |
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19 ou 20 ans |
22 jours |
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21 ou 22 ans |
23 jours |
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23 ou 24 ans |
24 jours |
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25 ans ou plus |
25 jours |
AVIS : |
Pour les vacances annuelles, utiliser le code de congé 02. La RAMQ déduit le solde de ces congés jusqu'à épuisement des crédits disponibles dans l'ordre suivant : - code 34 vacances reportées; - code 02 vacances accumulées; - code 32 vacances anticipées. Le médecin en est informé dans son état de compte. |
2.03 Toute période d'invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation des jours de vacances et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 2.01.
Toutefois, pendant une période de retour progressif prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s'effectuant à compter du treizième (13) mois d'une période d'invalidité ou d'une période de rééducation conformément au paragraphe 8.05 de la présente annexe le médecin accumule des vacances pour le temps consacré à ses activités professionnelles.
2.04 Pour fins de calcul, le médecin nommé dans l'établissement entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois inclusivement est considéré comme ayant un (1) mois complet de service.
2.05 Le médecin est rémunéré pour chaque jour de vacances qu'il prend ou pour chaque demi-jour à raison de un cinquième (1/5) ou de un dixième (1/10), selon le cas, du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe.
2.06 Le médecin soumet les dates auxquelles il désire prendre ses vacances à l'approbation du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions qui tient compte des nécessités du service.
2.07 Le médecin a droit de prendre une partie ou la totalité de ses vacances par anticipation. Il ne peut, en aucun cas, prendre par anticipation un nombre de jours supérieur au nombre de jours de vacances auxquels il aurait droit le 1er mai suivant.
Le nombre de jours ou demi-jours de vacances ainsi pris par anticipation est déduit du nombre de jours de vacances auxquels le médecin a droit le 1er mai suivant.
Lorsque le médecin prend une partie ou la totalité de ses vacances par anticipation, il est rémunéré pour chaque jour ainsi pris à raison de un cinquième (1/5) (ou de un dixième (1/10) s'il s'agit d'une demi-journée) du nombre d'heures prévues à l'avis expédié par l'établissement à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente en période régulière d'activités professionnelles, jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) heures si le médecin a qualité de plein temps ou dix-sept heures et demie (17 1/2) si le médecin a qualité de demi-temps.
Dès le 1er mai suivant la période au cours de laquelle le médecin a acquis les vacances qu'il a prises par anticipation, la Régie calcule, pour chacun de ces jours de vacances pris par anticipation, le traitement auquel le médecin aurait eu droit selon la méthode prévue au paragraphe 2.05. Par la suite, la Régie paie au médecin ou lui déduit, selon le cas, le montant dû. Pareil remboursement ou déduction est effectué, le cas échéant, lors du calcul de l'indemnité prévue au paragraphe 2.09.
Aucun intérêt n'est exigible de la Régie sur les montants qui peuvent être dus au médecin par suite de l'application du sous-paragraphe précédent.
2.08 Si un jour férié prévu à l'article 3.00 coïncide avec la période des vacances annuelles du médecin, celui-ci se voit remettre une (1) journée de vacances à une date convenue entre le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, et le médecin concerné. Ce dernier en prévient la Régie en conséquence.
AVIS : |
Utiliser le code de congé approprié. |
2.09 En cas de départ ou de décès :
a) le médecin qui n'a pas pris la totalité des vacances acquises au 30 avril précédant immédiatement son départ reçoit (ou sa succession, en cas de décès) une indemnité proportionnelle à la durée des vacances qu'il n'a pas prises, calculée selon la méthode décrite au paragraphe 2.05;
b) il a droit en plus à une indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances acquis depuis le 1er mai précédant son départ ou son décès, mais dont la durée se calcule suivant son service à ce 1er mai. Cette indemnité est calculée selon la méthode prévue au paragraphe 2.05.
2.10 Un médecin incapable de prendre ses vacances ou une partie de ses vacances pour raison de maladie, accident, accident de travail ou maladie professionnelle survenus avant la prise de ces vacances voit ses vacances reportées automatiquement aux conditions énoncées aux paragraphes 2.11 à 2.16.
2.11 Lorsqu'un médecin devient invalide et que cette invalidité se poursuit pendant plus de douze (12) mois, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 et les vacances accumulées au cours de l'année où le médecin est devenu invalide doivent être prises dans l'année qui suit celle où le médecin est devenu invalide si, de fait, le médecin reprend ses activités professionnelles au cours de cette année.
Dans ce cas, si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances ainsi accumulé, la Régie paie au médecin, selon la méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il n'a pu prendre.
Les vacances accumulées au cours de l'année qui suit celle où le médecin est devenu invalide sont prises et payées conformément aux dispositions du présent article 2.00, si le médecin reprend ses activités professionnelles au cours de cette même année.
Si le médecin ne reprend pas ses activités professionnelles dans l'année qui suit celle où il est devenu invalide, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10, les vacances accumulées au cours de l'année où le médecin est devenu invalide et les vacances accumulées au cours de l'année qui suit celle où le médecin est devenu invalide lui sont payées dès la fin de l'année qui suit celle où le médecin est devenu invalide.
Toutefois, ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par anticipation.
2.12 Lorsque l'invalidité du médecin se poursuit pendant moins de douze (12) mois et que la reprise des activités professionnelles du médecin se situe le ou après le 1er mai qui suit l'année où il est devenu invalide, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 et les vacances accumulées au cours de l'année où le médecin est devenu invalide doivent être prises entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant.
Si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances ainsi accumulé, la Régie paie au médecin, selon la méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il n'a pu prendre.
Ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par anticipation.
Les vacances accumulées au cours de l'année de la reprise des activités professionnelles du médecin sont prises et payées conformément aux dispositions du présent article 2.00.
2.13 Lorsque l'invalidité du médecin se poursuit pendant moins de douze (12) mois et que la reprise des activités professionnelles du médecin se situe avant le 1er mai qui suit l'année où il est devenu invalide, les vacances ou la partie des vacances reportées, le cas échéant, aux termes du paragraphe 2.10 doivent être prises entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant.
Si le nombre de jours de la période comprise entre la date de la reprise des activités professionnelles et le 30 avril suivant est inférieur au nombre de jours de vacances reporté, la Régie paie au médecin, selon la méthode prévue au paragraphe 2.05, le solde des jours de vacances qu'il n'a pu prendre.
Ce paiement se fait sous réserve de toute correction à effectuer pour des vacances prises par anticipation.
Les vacances accumulées au cours de l'année où le médecin est devenu invalide sont prises et payées conformément aux dispositions du présent article 2.00.
2.14 Malgré les dispositions qui précèdent, le médecin peut reporter à l'année suivante le solde de ses vacances jusqu'à un maximum de dix (10) jours. Ce solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser dix (10) jours.
Toutefois, dans le cas des paragraphes 2.11 et 2.12, le médecin peut reporter dans l'année où il reprend ses activités professionnelles ou l'année suivante le solde de ses vacances jusqu'à un maximum de vingt (20) jours. Dans ce cas, le solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser vingt (20) jours.
AVIS : |
La RAMQ reporte jusqu'à 10 jours de vacances annuelles accumulées sans que le médecin en fasse la demande. Le médecin qui ne désire pas reporter ses vacances accumulées doit en aviser la RAMQ avant la fin du mois d'avril. Ces jours sont alors payés. Le médecin qui quitte la rémunération à honoraires fixes et renonce à son droit de report afin d'être payé rapidement pour ses congés non utilisés (vacances annuelles, jours fériés et heures supplémentaires) doit, après s'être assuré que toutes ses demandes de paiement sont transmises à la RAMQ, faire part de sa décision et de sa date de départ en écrivant à l'adresse suivante :
Direction de l'application des ententes Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 |
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.09, le médecin a droit, en cas de départ, au report des vacances qu'il a acquises à ce moment si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ et le report est sujet aux règles prévues aux alinéas précédents et au paragraphe 2.15.
2.15 L'établissement doit, à la demande du médecin, reporter à l'année suivante les vacances qui sont dues à ce médecin, lorsque celui-ci, à la demande du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, consent à changer sa période de vacances déjà approuvée. Le médecin en prévient la Régie en conséquence.
AVIS : |
Avant la fin du mois d'avril, transmettre à la Régie une copie de la demande écrite reçue de l'établissement à la suite du changement d'une période de vacances déjà approuvée. |
2.16 Les jours de vacances reportés aux termes des paragraphes 2.10 à 2.15 sont payés selon la méthode prévue au paragraphe 2.05 en fonction de la période-témoin de vingt (20) semaines qui devait être utilisée si ces jours de vacances avaient été pris dans l'année où ils étaient dus.
2.17 Le présent paragraphe s'applique avec l'accord du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions.
Lorsqu'un médecin a, en réserve, en date du 30 avril 1989, vingt (20) jours ou moins de vacances accumulés aux termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces vacances doivent être utilisées au cours de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 ou reportées selon les dispositions prévues à l'article 2.00. Ces jours de vacances sont payés sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24. Le paiement du ou des jours de vacances pris par anticipation au cours de la période s'échelonnant du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 est ajusté rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24, sous réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par la Régie avant le 1er janvier 1989.
Lorsqu'un médecin a, en réserve, en date du 30 avril 1989, plus de vingt (20) jours de vacances accumulés aux termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces jours de vacances en surplus des vingt (20) premiers constituent une réserve que le médecin doit utiliser à raison d'un minimum de dix (10) jours par année, à compter du 1er mai 1989, jusqu'à concurrence du nombre total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de vacances, le médecin est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein temps ou à raison de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de vacances ainsi pris.
3.01 Le médecin a droit à treize (13) jours de congés fériés par année, du 1er mai au 30 avril.
Sous réserve du paragraphe 3.02, ces congés sont les suivants : la Confédération, la Fête du travail, la fête de l'Action de Grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An, le lendemain du Jour de l'An, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, la Fête de Dollard et la Fête nationale.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 40 et consulter les calendriers des jours fériés. Le calendrier des jours fériés est utilisé pour déterminer les droits du médecin en début ou en fin d'emploi ainsi que lors de la prise d'un congé qui suspend le droit aux jours fériés tel un congé de maternité ou un congé sans rémunération excédant quatre semaines (paragraphe 4.13 de l'annexe VI de l'Entente). Le calendrier des jours fériés est également utilisé pour l'application du paragraphe 3.04 de l'annexe VI. Lorsque la date du jour férié dans l'installation ou l'établissement est différente de celle du calendrier de la Régie, le médecin doit se conformer à la date déterminée dans son installation ou son établissement. L'installation ou l'établissement doit faire parvenir à la Régie avant le 1er mai de chaque année, la liste des jours fériés et leur date de célébration :
Par la poste Service de l'admissibilité et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 646-8110 |
En plus des congés fériés prévus au présent paragraphe, les médecins exerçant en psychiatrie ou en toxicomanie dans les établissements ou parties d'établissements où le personnel a droit à cinq (5) jours ouvrables additionnels de congé ont droit également à ces cinq (5) jours additionnels de congé. Il en va de même pour le médecin qui exerce dans un établissement visé par l'entente particulière du Grand Nord ou par l'entente particulière concernant les médecins qui exercent dans les territoires de la région du Nunavik (17), du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09).
Les congés prévus au sous-paragraphe précédent sont calculés au médecin au prorata des mois ouvrés.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 41. |
Toute période d'invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation des cinq (5) jours additionnels de congé et ce, indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus. Toutefois, pendant une période de retour progressif prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s'effectuant à compter du treizième (13) mois d'une période d'invalidité ou pendant une période de rééducation prévue au paragraphe 8.05 de la présente annexe, le médecin accumule des jours de congés additionnels pour le temps consacré à ses activités professionnelles.
3.02 Les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement à moins d'accord à ce contraire entre le médecin et le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions. Les congés additionnels prévus au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01 sont pris après accord entre le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, et le médecin concerné.
Toute modification aux dates des congés fériés ne peut, même si les périodes de référence ne sont pas les mêmes pour le personnel professionnel et pour le médecin, donner à ce dernier le droit à plus de treize (13) congés fériés par période de référence.
3.03 À l'occasion de la prise d'un congé férié, le médecin est rémunéré à raison de 1/5 du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24.
Il en est de même pour les autres congés prévus au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01.
3.04 Lorsque le médecin est tenu d'exercer ses fonctions l'un de ces jours fériés ou lorsqu'il s'agit d'un médecin dont l'horaire régulier d'activités professionnelles ne coïncide pas avec la date d'un congé férié, son congé lui est accordé, à la date convenue entre le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, et le médecin concerné, dans la mesure où cette date se situe dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou suivent le jour de congé férié et dans la mesure où ce report se situe dans la période du 1er mai au 30 avril au cours de laquelle ce congé est prévu.
Dans l'éventualité où il ne peut lui être accordé le congé férié dans les délais ci-haut prévus, le médecin est rémunéré pour chaque jour de congé férié non chômé à raison de un cinquième (1/5) du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe.
3.05 Lorsque l'un de ces congés fériés survient pendant une invalidité n'excédant pas douze (12) mois, à l'exception des accidents du travail ou maladie professionnelle, le médecin ne perd pas ce congé férié.
En ce cas, la Régie verse au médecin la différence entre la prestation de l'assurance invalidité et la rémunération qu'il recevrait selon le paragraphe 3.03.
AVIS : |
Pour les jours fériés en période d'invalidité, utiliser le code de congé 42. |
3.06 Le présent paragraphe s'applique avec l'accord du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions.
Lorsqu'un médecin visé au troisième (3e) sous-paragraphe du paragraphe 3.01 a, en réserve, en date du 30 juin 1989, vingt (20) jours ou moins de congés fériés ou de congés additionnels accumulés aux termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces congés fériés et ces congés additionnels lui sont payés rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24, sous réserve que la période témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par la Régie avant le 1er janvier 1989. Si le médecin a bénéficié de ces congés fériés et de ces congés additionnels, le paiement est ajusté selon la même formule.
Si le médecin visé au sous-paragraphe précédent a, en réserve, en date du 30 juin 1989, plus de vingt (20) jours de congés fériés ou de congés additionnels accumulés, les congés fériés et les congés additionnels en surplus des vingt (20) premiers constituent une réserve que le médecin doit utiliser à raison d'un minimum de dix (10) jours par année, à compter du 1er juillet 1989, jusqu'à concurrence du nombre total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de congés fériés et de ces jours de congés additionnels, le médecin est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein temps ou à raison de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de congé férié ou pour chaque jour de congé additionnel ainsi pris.
Toutefois, lorsqu'un médecin non visé au troisième (3e) sous-paragraphe du paragraphe 3.01 a, en réserve, en date du 30 juin 1989, quinze (15) jours ou moins de congés fériés accumulés aux termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces congés fériés lui sont payés rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au paragraphe 1.24, sous réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par la Régie avant le 1er janvier 1989. Si le médecin a bénéficié de ces congés fériés, le paiement est ajusté selon la même formule.
Si le médecin visé au sous-paragraphe précédent a, en réserve, en date du 30 juin 1989, plus de quinze (15) jours de congés fériés accumulés aux termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, les congés fériés en surplus des quinze (15) premiers constituent une réserve que le médecin doit utiliser à raison d'un minimum de dix (10) jours par année, à compter du 1er juillet 1989, jusqu'à concurrence du nombre total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de l'utilisation de ces jours de congés fériés, le médecin est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qualité de plein temps ou à raison de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de congé férié ainsi pris.
3.07 Le médecin qui abandonne sa pratique en milieu psychiatrique ou qui quitte un établissement mentionné au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01 est payé, pour tous les congés additionnels prévus au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01 dans la mesure où ils n'ont pas été utilisés, selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe comme s'il les prenait alors.
De la même façon, le médecin est payé pour tous les congés acquis à chaque période du 1er mai au 30 avril de l'année subséquente s'il ne les a pas utilisés au terme de la période où il les a acquis.
Cependant, ce médecin a droit au report de ces congés si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ et le report est sujet aux règles de la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent.
AVIS : |
Voir l'avis sous le paragraphe 2.14. |
4.01 Le médecin a droit à :
a) cinq (5) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès de son conjoint ou d'un enfant à charge au sens du paragraphe 6.02 b) de la présente annexe;
AVIS : |
Utiliser le code de congé 50. |
b) trois (3) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère, frère, soeur, enfants (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent), beau-père, belle-mère, bru et gendre;
AVIS : |
Utiliser le code de congé 51. |
c) un (1) jour de calendrier de congé à l'occasion du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère et de ses grands-parents.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 05. |
Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, le médecin a droit à une journée additionnelle pour fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante kilomètres (240 km) ou plus du lieu de résidence.
AVIS : |
Inscrire l'information relative à cette journée additionnelle dans le champ Renseignements complémentaires. |
4.02 Les congés mentionnés au paragraphe 4.01 a) se computent à compter de la date du décès.
Ceux prévus au paragraphe 4.01 b) se prennent de façon continue entre la date du décès et celle des funérailles inclusivement.
Le congé prévu au paragraphe 4.01 c) se prend le jour des funérailles.
4.03 Lors des congés mentionnés au paragraphe 4.01, le médecin est rémunéré, pour chaque jour de congé, à raison de un cinquième (1/5) du traitement hebdomadaire établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe, sauf s'ils coïncident avec tout autre congé prévu dans la présente annexe.
De plus, seuls les jours pendant lesquels le médecin devait exercer ses fonctions sont payés en vertu du présent article.
4.04 Dans tous les cas, le médecin prévient le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l'attestation de l'événement.
4.05 Le médecin candidat à l'exercice d'une fonction de député, de maire, d'échevin ou de commissaire d'école, a droit à un congé sans rémunération de trente (30) jours précédant la date de l'élection. S'il est élu audit poste, il a droit à un congé sans rémunération pour la durée de son mandat, s'il s'agit d'un mandat exigeant une pleine disponibilité de sa part.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 54. |
Au terme de son mandat, le médecin doit aviser l'établissement au moins trente (30) jours à l'avance de son désir de reprendre l'exercice de ses fonctions.
4.06 Le médecin appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées, reçoit, pendant la période où il est appelé à agir comme juré ou témoin, la différence entre son traitement et l'indemnité versée à ce titre par la Cour. Toutefois, il ne reçoit aucune rémunération s'il agit comme témoin-expert autrement que dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'établissement.
À cet égard, le traitement s'établit pour chaque jour où il est appelé à agir comme juré ou témoin, selon la formule et aux conditions prévues au paragraphe 4.03.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 08. S'il y a lieu, inscrire le montant de l'indemnité reçue dans la case appropriée. Joindre à la demande de paiement les pièces justificatives ou les documents complémentaires pertinents. |
4.07 Le médecin a droit, sur demande adressée au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, au moins trente (30) jours à l'avance, à deux (2) semaines de congé sans rémunération, lors de son mariage.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 55. |
4.08 Un médecin exerçant à honoraires fixes dans un établissement du secteur de la santé et des services sociaux peut, une fois par année, avec l'accord du chef du département de médecine générale ou du médecin qui le remplace ou son délégué, obtenir un congé sans rémunération déterminé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE SERVICE |
PÉRIODE MAXIMALE |
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Moins de 2 ans |
1 semaine |
2 ans ou plus mais moins de 5 ans de service |
2 semaines |
5 ans ou plus mais moins de 10 ans de service |
3 semaines |
10 années de service ou plus |
4 semaines |
Le médecin qui exerce dans un établissement visé à l'entente particulière du Grand Nord peut, dès sa première année de service, obtenir un congé visé au présent paragraphe d'une durée de quatre (4) semaines.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 56. |
4.09 L'attribution d'un congé au sens du paragraphe 4.08 requiert, au préalable, qu'il y ait dans l'établissement visé, maintien d'une dispensation adéquate des soins médicaux et implique, pour les médecins qui demeurent en fonction, l'obligation d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement.
4.10 Après cinq (5) ans de service, le médecin a droit, après entente avec le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, sur les conditions entourant l'exercice de ce droit, et une fois par période de cinq (5) ans, à un congé sans rémunération d'une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. Ce congé inclut le congé prévu au paragraphe 4.08.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 57. |
4.11 Le médecin obligé à suivre un cours de formation requis par la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de son établissement peut prendre un congé sans rémunération à cette fin.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 58. |
4.12 Le médecin, après entente avec l'établissement, peut prendre un congé sans rémunération dont la durée est à déterminer par les parties. Aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire auquel on réfère dans la présente annexe, ce congé n'est pas réputé congé autorisé à l'exception de la prise d'un congé pour maladie, accident au cours d'une période où le médecin ne bénéficie pas des dispositions générales sur les régimes d'assurances et pour la prise d'un congé parental octroyé en vertu de la Loi sur l'assurance emploi. Toutefois, le congé parental inclut le congé prévu au paragraphe 4.08, si ce dernier n'a pas déjà été utilisé.
Pendant la durée de la présente entente, ou toute période visée par son extension, toute décision gouvernementale à l'effet d'octroyer ce congé parental en un congé spécifique bénéficie automatiquement, au médecin régi par la présente entente.
AVIS : |
Pour le congé parental, utiliser le code de congé 60. Transmettre à la Régie une copie de l'avis reçu de Ressources humaines et Développement des compétences Canada confirmant la durée et la date de début de vos prestations parentales. Pour les autres types de congé, utiliser le code de congé 20. |
4.13 Les modalités suivantes s'appliquent à tout congé sans rémunération prévu dans la présente annexe dont la durée excède quatre (4) semaines :
a) Vacances :
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième sous-paragraphes du paragraphe 1.11 et des paragraphes 2.14 et 2.15, la Régie remet au médecin la rémunération correspondant aux jours de vacances accumulés jusqu'à la date de son départ en congé. L'accumulation des vacances est interrompue pendant toute la durée du congé sans rémunération mais non l'accumulation du service;
b) Régime de retraite :
Le médecin, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains cas et sous réserve de l'alinéa suivant, racheter certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP, RRPE); toutefois, il ne peut retirer ses contributions avant son départ définitif.
Dans le cas du congé prévu au paragraphe 4.10 ci-dessus, la période prévue au paragraphe 1.24 1 B) a) pour le calcul du traitement hebdomadaire est de cinquante-deux (52) semaines plutôt que de vingt (20) semaines.
c) Exclusion :
Sauf les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, le médecin, durant son congé sans rémunération, n'a pas droit aux bénéfices de la présente annexe, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement, des paragraphes 4.14 et 6.21 de la présente annexe et des dispositions prévues aux articles 22.00 à 28.00 de l'Entente.
4.14 Au retour de son congé sans rémunération, le médecin reprend ses activités professionnelles.
4.15 Lorsqu'un médecin est autorisé à prendre un congé sans rémunération prévu à l'Entente ou à la présente annexe, il doit aviser la Régie de la date du début et de la date prévue de terminaison de ce congé au plus tard un (1) mois après le début de ce congé.
AVIS : |
Aviser la Régie par écrit dans un délai de 30 jours suivant la date du début de ce congé. |
5.01 Le médecin a droit à dix jours par année afin de perfectionner sa formation professionnelle. Ces jours de perfectionnement doivent s'effectuer dans le cadre du programme de perfectionnement ou de formation médicale continue ou dans le cadre d'un congrès de perfectionnement. Ces jours sont octroyés au prorata des mois durant lesquels le médecin a exercé des activités professionnelles dans l'année. Aux fins de ce paragraphe, si l'activité se déroule en webdiffusion en direct, la plateforme de webdiffusion est en mesure de confirmer et d'émettre une preuve de la présence en ligne du médecin et de sa durée pendant la période de formation.
AVIS : |
Pour les congés de perfectionnement, utiliser le code de congé 09. La Régie déduit le solde de ces congés jusqu'à épuisement des crédits disponibles dans l'ordre suivant : - 09 congé de perfectionnement; - 11 congé de perfectionnement reporté. Le médecin en est informé sur son état de compte. |
Toutefois, le médecin peut, deux fois par année, avec l'accord préalable du Comité consultatif sur la répartition, se prévaloir d'un séjour de ressourcement dispensé à l'extérieur du Québec, que le médecin y assiste en présence ou en webdiffusion en direct. Par définition, une activité de formation continue dispensée à l'extérieur du Québec est une activité organisée par un organisme médical reconnu et accrédité par les autorités compétentes dans la province ou le pays concerné.
Toute période d'invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation de jours de perfectionnement et ce, indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus.
Toutefois, pendant une période de retour progressif prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s'effectuant à compter du treizième (13) mois d'une période d'invalidité ou pendant une période de rééducation prévue au paragraphe 8.05 de la présente annexe, le médecin accumule des jours de perfectionnement pour le temps consacré à ses activités professionnelles.
5.02 Si le médecin n'a pas utilisé la totalité des jours de perfectionnement pour une année, il peut reporter à l'année suivante et pour cette seule année, le nombre de jours de perfectionnement qu'il n'a pas utilisé s'il en fait la demande au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions. Le maximum ainsi reporté ne doit jamais dépasser dix (10) jours.
AVIS : |
La Régie reporte les jours de perfectionnement non utilisés sans que le médecin en fasse la demande. Les jours reportés non utilisés ne peuvent pas être reportés une deuxième année consécutive. Seuls les crédits non utilisés de l'année en cours peuvent être reportés à l'année suivante. |
5.03 Le médecin doit, pour telle absence, obtenir au préalable la permission écrite du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, et lui fournir à son retour la justification de son absence.
5.04 Lors d'un jour de perfectionnement, le médecin reçoit son traitement, sauf si ce jour coïncide avec un congé prévu dans la présente annexe à l'exception d'un congé férié, selon la méthode établie au paragraphe 1.24 et selon la procédure prévue à l'article 19.02 de l'entente générale.
Le médecin doit fournir à la Régie les pièces justificatives attestant sa participation dont, s'il s'agit d'une formation en webdiffusion, la confirmation de sa présence en ligne et de sa durée, et ce, au plus tard trois mois après la prise du jour de perfectionnement ou lors de sa facturation.
5.05 Si un jour férié prévu à l'article 3.00 coïncide avec un jour de perfectionnement du médecin, celui-ci bénéficie d'une remise du jour férié selon les dispositions du paragraphe 3.04.
5.06 Si, dans le cadre du paragraphe 5.01, le médecin participe à un congrès à titre de représentant de l'établissement et à la demande expresse de l'établissement, il a droit au remboursement des frais afférents à sa participation selon les normes en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux.
5.07 Le médecin qui cesse d'exercer sa profession dans un établissement ne reçoit aucune indemnité pour les jours de perfectionnement qu'il n'a pas utilisés au moment de son départ.
Cependant, il a droit au report des jours non utilisés qui ont été acquis dans l'année en cours au moment de son départ si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement où s'applique le présent article 5. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ. Si la reprise des activités professionnelles s'effectue dans la même année que celle du départ, le report est soumis aux règles prévues au paragraphe 5.02. Si la reprise des activités professionnelles s'effectue dans l'année suivant celle du départ, les jours reportés doivent être utilisés dans l'année de la reprise par le médecin de ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes et ne peuvent être reportés une deuxième année consécutive.
6.01 Sous réserve de l'alinéa c), le médecin bénéficie, en cas de décès, maladie ou accident, des avantages prévus aux articles suivants, à compter de la date indiquée ci-après :
a) le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est égale ou supérieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente : après un (1) mois de service;
AVIS : |
Le médecin exerçant à temps plein devient admissible après un mois de service continu et une facturation équivalente à 4 semaines selon l'avis de service. |
b) le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est de moins de vingt-sept (27) heures et le médecin à demi-temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire comporte dix-sept heures et demie (17 1/2) tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente : après trois (3) mois de service;
AVIS : |
Le médecin exerçant à demi-temps ainsi que celui exerçant à temps plein dont la période régulière d'activités professionnelles est de moins de 27 heures devient admissible après 3 mois de service continu et une facturation équivalente à 13 semaines selon l'avis de service. |
c) dans le cas d'un médecin qui opte pour le mode de rémunération à honoraires fixes après le 30 juin 2000 et qui devient invalide ou décède, les bénéfices prévus au présent article et aux articles 7.00 et 8.00 de la présente annexe ne s'appliquent pas si l'invalidité ou le décès survient à la suite d'une maladie dont les symptômes ont fait l'objet d'une consultation médicale et d'un diagnostic confirmant la maladie et cela avant la prise d'effet des bénéfices selon les alinéas a) et b) du présent paragraphe. Aucune prestation d'invalidité ni d'assurance-vie n'est alors versée.
Toutefois, ces exclusions ne s'appliquent pas si une telle invalidité ou le décès survient après une période de vingtquatre (24) mois d'assurance.
Lorsque le médecin quitte un établissement, il n'est pas assujetti à l'application des alinéas précédents s'il avise la Régie, dans les trois (3) mois de son départ, qu'il est de son intention de reprendre ses activités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer dans les douze (12) mois suivant la date de son départ.
6.02 Aux fins des présentes, on entend par:
A) Personne à charge, le conjoint ou l'enfant à charge d'un médecin tel que défini ci-après :
a) conjoint : une personne liée à l'adhérent par un mariage légalement reconnu ou, si l'adhérent la désigne par écrit à l'assureur, une personne qu'il présente publiquement comme conjoint, avec qui il fait régulièrement vie commune et parent d'un enfant issu de leur union ou, en l'absence de tel enfant, avec qui il fait régulièrement vie commune depuis au moins un an étant précisé que la dissolution du mariage par divorce ou annulation fait perdre ce statut de conjoint, de même que la séparation de fait depuis plus de trois mois dans le cas d'un mariage non légalement reconnu. La désignation de cette personne prend effet au moment de sa notification et annule la couverture de la personne désignée antérieurement comme conjoint.
b) enfant à charge : un enfant du médecin, de son conjoint ou des deux, non marié et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend du médecin pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
est âgé de moins de dix-huit (18) ans;
est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente à temps complet à titre d'étudiant dûment inscrit, une maison d'enseignement reconnue;
quel que soit son âge, s'il a été frappé d'invalidité totale alors qu'il satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date;
B) Date de la retraite : la date du premier versement de la pension du médecin en vertu du régime de retraite RREGOP, lequel prévoit que la retraite débute le jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu'il atteint 71 ans.
C) Période d'assurance : sous réserve du dernier alinéa du paragraphe 6.01 de la présente annexe, la période d'assurance s'entend de toute période d'assurance continue ou de périodes successives séparées par moins de douze (12) mois.
6.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave d'une grossesse, nécessitant des soins médicaux et qui rend le médecin totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de ses fonctions ou de fonctions analogues et comportant une rémunération de niveau similaire, peu importe sa provenance.
6.04 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours d'activités professionnelles à moins que le médecin n'établisse à la satisfaction de l'établissement ou de son mandataire ou de la Régie qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
AVIS : |
Toute nouvelle période d'invalidité est considérée comme une seule période si elle est séparée par moins de 15 jours d'activités professionnelles (3 semaines de calendrier), à moins que le médecin avise la Régie que cette nouvelle période d'invalidité est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente. |
6.05 Une période d'invalidité n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes, si elle résulte :
a) de la participation à un voyage aérien par l'exercice de toute fonction s'y rattachant notamment en tant que membre de l'équipage de l'appareil;
b) d'une guerre déclarée ou non ou de service dans les forces armées;
c) de mutilation, maladie, blessure, volontairement causée;
d) de participation active à une émeute, une insurrection ou à des actes criminels;
e) d'alcoolisme ou autre toxicomanie.
Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle le médecin est sous traitement dans un centre hospitalier ou établissement pour alcooliques ou toxicomanes est reconnue comme une période d'invalidité; de même est reconnue comme une période d'invalidité, une cure ouverte résultant d'une ordonnance médicale et d'une durée maximale totale de trois (3) semaines au cours d'une période de douze (12) mois consécutifs.
Alcoolisme et toxicomanie désignent l'intoxication qui provoque des troubles physiques ou psychiques permanents, ou encore l'habitude qui fait qu'une personne ne peut plus se dispenser d'alcool ou de la drogue sans ressentir des troubles physiques prononcés, et non pas le simple fait d'absorber de l'alcool en plus ou moins grande quantité ou d'utiliser des drogues de temps à autre.
6.06 En contrepartie de la contribution de la Régie aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Développement des Ressources humaines Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à la Régie.
6.07 Les parties conviennent de former avec diligence un comité paritaire de quatre (4) personnes dont deux (2) représentants sont désignés par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et deux (2) représentants par le Ministre. Ce comité se met à l'oeuvre dès sa formation et est responsable de l'implantation et de l'application des régimes complémentaires d'assurance prévus aux présentes.
6.08 Les représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et ceux du Ministre disposent chacun d'un vote. En cas d'égalité des votes, la mésentente est entendue par un arbitre seul désigné par les parties parmi la liste prévue au paragraphe 26.02 de l'entente générale.
6.09 L'arbitrage prévu au paragraphe précédent procède par voie sommaire.
L'audition de la mésentente soumise à cette procédure devrait se limiter à une journée.
L'arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu'il puisse disposer de cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement sur demande de l'une ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit. Aucun document ne peut être déposé après la fin de l'audition, sauf la jurisprudence et ceci, dans un délai maximum de cinq (5) jours.
L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze (15) jours suivant l'audition.
La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.
La décision de l'arbitre est finale et elle lie les parties.
6.10 Le Ministre et la Régie participent à la mise en place et à l'application des régimes complémentaires d'assurance ci-après, notamment en effectuant la retenue des cotisations requises.
6.11 Deux (2) ou plusieurs comités paritaires peuvent choisir de se regrouper et d'opérer comme un seul comité paritaire. En ce cas, les médecins et autres personnes couverts par ces comités constituent un seul groupe pour fins d'assurance. Un comité paritaire qui a choisi de se regrouper ne peut se retirer du groupe qu'à un anniversaire du contrat d'assurance subordonnément à un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres comités paritaires. En cas de désaccord entre les parties sur le fait de se regrouper, le statu quo est maintenu.
6.12 Le comité doit déterminer les dispositions des régimes complémentaires d'assurance, préparer un cahier des charges et obtenir un ou des contrats d'assurance groupe couvrant l'ensemble des participants aux régimes. À cette fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres à toutes les compagnies d'assurance ayant leur siège social au Québec.
6.13 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en faveur de son choix. L'assureur choisi peut être un assureur seul ou groupe d'assureurs agissant comme un assureur seul.
Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention.
Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur, moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation statistique additionnel utile et pertinent que peut lui demander une partie. Le comité fournit à chaque partie une copie des renseignements ainsi obtenus.
6.14 De plus, advenant qu'un assureur choisi par le comité modifie en tout temps les bases de calcul de sa rétention, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix; si l'assureur cesse de se conformer au cahier des charges ou encore modifie substantiellement son tarif ou les bases de calcul de sa rétention, le comité est tenu de procéder à un nouveau choix. Une modification est substantielle si elle modifie la position relative de l'assureur choisi par rapport aux soumissions fournies par les autres assureurs.
6.15 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties et comporter entre autres les stipulations suivantes :
a) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, peuvent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance, ni plus fréquemment qu'à tous les douze (12) mois par la suite;
b) l'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assureurs doit être remboursé par l'assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie pour contingence, administration, réserves, taxes, profit et les honoraires de l'arbitre prévu au paragraphe 6.08;
c) la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour de la période;
d) aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle le médecin n'est pas un participant; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle le médecin cesse d'être un participant.
6.16 Le comité paritaire confie au Ministre l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et l'application des régimes complémentaires d'assurance; ces travaux sont effectués selon la directive du comité. Le Ministre a droit au remboursement des coûts encourus.
6.17 Le surplus résultant de l'expérience favorable des régimes complémentaires obligatoires est partagé de la façon suivante :
1. celui accumulé au 31 décembre 1987 appartient en totalité au Gouvernement du Québec;
2. celui accumulé après le 31 décembre 1987 est, par période annuelle, partagé entre le Gouvernement du Québec et les médecins participants selon leur participation respective, la totalité appartenant au Gouvernement du Québec si les médecins n'y ont pas contribué.
Lorsque, en vertu de ce qui précède, l'assureur doit effectuer des remboursements, il les fait par chèques émis à l'ordre du Ministre des Finances du Québec et, le cas échéant, à l'ordre des médecins participants.
6.18 Les membres du comité paritaire n'ont droit à aucun remboursement de dépenses ni à aucune rémunération pour leurs services à ce titre, mais ils ont droit, s'ils sont médecins à honoraires fixes dans un établissement, à leur traitement. Le médecin est rémunéré pour chaque jour ou pour chaque demi-jour à raison de un cinquième (1/5) ou de un dixième (1/10), selon le cas, du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 70. |
6.19 Lorsque le médecin cesse ses activités professionnelles par suite d'un congé sans rémunération de plus d'un (1) mois, les présents régimes d'assurance demeurent en vigueur pourvu que la totalité du coût soit assumée par le médecin. Le médecin informe par écrit la Régie et son assureur de son intention de continuer de bénéficier des régimes d'assurance en cause. Sur réception de la facturation qui lui est transmise par la Régie à cette fin, le médecin en effectue le paiement dans les trente (30) jours de la date de réception de ladite facturation.
Si l'assurance d'un médecin qui bénéficie d'un congé sans rémunération demeure en vigueur, le montant d'assurance vie, le montant de la rente de survivants, le montant de la rente en cas d'invalidité et le coût de ces assurances sont établis sur le traitement annuel du médecin au moment de son départ. Ce traitement annuel est calculé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente annexe, sans toutefois être majoré si une majoration de l'échelle de rémunération survient pendant la durée de ce congé sans rémunération; le traitement hebdomadaire ainsi calculé est ensuite multiplié par cinquante-deux (52).
Toutefois, le médecin qui désire maintenir la garantie du régime complémentaire optionnel doit également maintenir l'assurance de ses garanties du régime complémentaire obligatoire.
Dans tous les cas, le médecin doit en faire la demande à la Régie et à son assureur avant la date du début de son absence.
Aucune prestation d'assurance invalidité n'est versée avant la date prévue de la terminaison du congé sans rémunération.
AVIS : |
Pour maintenir les régimes d'assurance en vigueur, il est obligatoire de respecter le délai mentionné. |
6.20 Le coût du régime uniforme d'assurance vie et d'assurance invalidité de base est à la charge de la Régie. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.23, est également à la charge de la Régie, le coût de la rente de survivants.
6.21 En outre, au taux établi au paragraphe 6.22 ci-après, la Régie fournit une contribution pour les régimes d'assurance complémentaires obligatoires. Le solde du coût des régimes d'assurance complémentaires obligatoires est à la charge du médecin. Cependant, la totalité du coût du régime obligatoire d'assurance maladie complémentaire est à la charge du médecin.
6.22 Sous réserve du paragraphe 6.23, la contribution de la Régie est, pour une année civile donnée, de 1,95 %.
6.23 La Régie paie, pour une année civile donnée, le coût réel de la rente du survivant. Ce coût est de 1,05 % du traitement annuel du médecin. S'il advient que ce pourcentage est modifié, le pourcentage paraissant au paragraphe 6.22 est modifié de telle façon que le taux de la contribution gouvernementale aux régimes d'assurance complémentaires obligatoires et de la contribution au coût de la rente du survivant soit de 3 % du traitement annuel du médecin.
6.24 Les avantages prévus aux régimes complémentaires obligatoires et optionnels d'assurance de la présente annexe sont applicables à la condition que le comité paritaire puisse choisir un assureur acceptant d'offrir ces avantages à des conditions jugées raisonnables par le comité. Dans le cas contraire, les avantages de ces régimes complémentaires sont ceux convenus entre le comité paritaire et l'assureur choisi.
6.25 Aux fins du présent article 6.00, le traitement annuel est calculé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe, sous réserve des dispositions des paragraphes 6.18 et 6.19; ce traitement hebdomadaire est ensuite multiplié par cinquante-deux (52).
7.01 Régime uniforme d'assurance vie
Le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est égale ou supérieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, bénéficie d'un montant de six mille quatre cents dollars (6 400 $) d'assurance vie après un (1) mois de service.
Le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est inférieure à vingt-sept (27) heures et le médecin à demi-temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire comporte dix-sept heures et demie (17 1/2) tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, bénéficient d'un montant de trois mille deux cents dollars (3 200 $) d'assurance vie après trois (3) mois de service.
Un médecin ne peut toutefois en aucun cas bénéficier d'une assurance vie de plus de six mille quatre cents dollars
(6 400 $).
Le médecin participe au régime uniforme d'assurance vie jusqu'à :
i) la date de terminaison de ses fonctions;
ii) la date de sa retraite.
7.02 Régime de rente de survivants
a) Le présent régime accorde une rente annuelle viagère de conjoint, laquelle est égale initialement à trente-cinq pour cent (35 %) du traitement annuel du médecin lors de son décès. Le montant initial de cette rente est réduit du montant initial de la rente de veuf ou de veuve payable en vertu du Régime de rentes du Québec;
b) Le présent régime complémentaire accorde également une rente annuelle d'enfant à charge, laquelle est égale initialement à quinze pour cent (15 %) du traitement annuel du médecin lors de son décès pour le premier enfant à charge et de dix pour cent (10 %) pour chacun des autres enfants à charge. Cette rente est payable aux enfants à charge ou au tuteur et distribuée au prorata;
c) Le montant initial maximum de la somme de la rente de veuf ou de veuve payable en vertu du Régime de rentes du Québec et des rentes prévues à a) et b) ci-dessus ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) du traitement annuel du médecin au moment de son décès;
d) Le montant initial de la rente de conjoint et d'enfant à charge est réduit, le cas échéant, de telle sorte que le montant initial de cette rente et de toute rente de même nature payée en vertu d'un régime de retraite et d'un régime d'assurance auxquels la Régie contribue ne soit pas supérieur à quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du traitement annuel du médecin lors de son décès;
e) Les bénéfices consentis au médecin sous le présent régime complémentaire se terminent à la première des dates suivantes :
i) trente-et-un (31) jours suivant la terminaison de ses fonctions;
ii) la date de la retraite.
AVIS : |
Le sous-paragraphe f) est abrogé par l'Amendement no 75. |
g) Les rentes de conjoint et d'enfant à charge sont indexées annuellement selon les mêmes modalités que les rentes payables présentement en vertu du Régime de rentes du Québec. L'indexation annuelle ne peut cependant excéder trois pour cent (3 %).
7.03 Régime complémentaire obligatoire
a) Le médecin bénéficie également, à titre de régime complémentaire obligatoire d'assurance sur la vie, d'une prestation, constituant un capital assuré payable au décès égale à une fois son traitement annuel lors de son décès. Cette prestation est toutefois réduite du montant payable en vertu du régime uniforme d'assurance vie et de la rente payable au conjoint et aux enfants à charge pour la première année selon le paragraphe 7.02 ci-dessus;
b) Le médecin jouit du droit de transformation pendant les trente-et-un (31) jours qui suivent la terminaison de ses fonctions pour toute cause autre que la mise à la retraite ou l'invalidité, aucune preuve d'assurabilité n'étant requise à ce moment. Le capital assuré en vertu de ce droit ne peut excéder une somme égale à deux (2) fois le traitement annuel du médecin, sujet aux conditions exigées par l'assureur et au maximum accordé par l'assureur; cette transformation peut être effectuée en assurance permanente ou temporaire à soixante-cinq (65) ans;
c) l'assurance d'un médecin sous le présent régime complémentaire se termine à la première des dates suivantes :
i) trente et un (31) jours suivant la terminaison de ses fonctions, sauf pour invalidité tel que prévu à l'article 8.02 j);
ii) date de la retraite.
7.04 Régime complémentaire optionnel
a) Sous réserve des exigences des assureurs, le médecin peut obtenir à ses frais un montant supplémentaire d'assurance, de façon facultative, lequel s'ajoute à l'assurance obligatoire précédemment décrite, de la façon suivante :
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i) pour le médecin : |
une ou deux fois son traitement annuel | |||
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ii) pour la famille : le conjoint |
un montant d'assurance vie variant entre une (1) et cinq (5) tranches de 10 000 $, jusqu'à concurrence de 50 000 $ | |||
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iii) chaque enfant à charge : |
un montant d'assurance vie de 5 000 $ |
AVIS : |
Transmettre à la Régie le formulaire prescrit par l'assureur. |
b) L'assurance vie supplémentaire du médecin se termine à la première des dates suivantes :
i) la date de terminaison de ses fonctions;
ii) la date de la retraite.
L'assurance pour la famille se termine à la date de terminaison de l'assurance vie supplémentaire du médecin. Le médecin pourra toutefois convertir son assurance et celle de sa famille en assurance permanente aux conditions de l'assureur.
7.05 Les contrats d'assurance relatifs aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vie doivent contenir entre autres les dispositions suivantes :
a) le médecin bénéficie également, après les trois (3) premières semaines d'invalidité et pendant la continuation de ladite invalidité, de l'exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d'assurance-vie pour une période de deux (2) ans sous réserve de la date de la prise de la retraite, si l'invalidité débute après 63 ans. Dans le cas où elle débute avant 63 ans, l'exonération s'applique jusqu'à 65 ans sous réserve de la date de la prise de la retraite.
Le médecin bénéficie aussi, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, d'une exonération des cotisations au régime de retraite.
b) dans le cas où les fonctions du médecin sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un retrait de services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en vigueur pourvu que la totalité du coût soit assumée par le médecin.
7.06
a) Aux fins du présent article 7.00, le traitement annuel se calcule à partir du traitement hebdomadaire du médecin au moment de son décès, lequel est obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente annexe, sans toutefois être majoré si une majoration de l'échelle de rémunération survient après le décès du médecin, à moins que cette majoration ne prenne effet rétroactivement avant la date du décès du médecin. Ce traitement hebdomadaire est ensuite multiplié par cinquante-deux (52);
b) Si le médecin décède durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel se calcule de la même manière que celle décrite à l'alinéa a) ci-dessus; dans le cas où le décès survient en période d'invalidité de longue durée, ce traitement annuel toujours calculé de la même manière est indexé le 1er janvier de chaque année depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à la date du décès du médecin, et ce, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu'à concurrence de quatre pour cent (4 %) par année.
8.01 Système de congés de maladie
a) La réserve de jours de congés-maladie accumulés par un médecin jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux régimes d'assurance peut être utilisée, en fonction du traitement du médecin lors de l'utilisation de ces jours, de la façon prévue ci-après :
i) utilisation pour rachat d'années de service non cotisées au RREGOP (section IX de la Loi), ou pour fins de préretraite.
Dans ce cas, la banque de congés-maladie est utilisable au complet, de la façon suivante :
d'abord, les soixante (60) premiers jours à leur pleine valeur; et
AVIS : |
Utiliser le code de congé 15. |
ensuite, l'excédent de soixante (60) jours, sans limite, à la moitié de leur valeur;
AVIS : |
Utiliser le code de congé 16. |
ii) lors de la terminaison des fonctions et lors du décès, les jours de congés-maladie monnayables accumulés lui sont payés jour par jour jusqu'à concurrence de soixante (60) jours ouvrables. L'excédent des soixante (60) jours ouvrables de congés-maladie accumulés lui sont payés à raison d'une demi-journée (1/2) ouvrable par jour ouvrable accumulé jusqu'à concurrence de trente (30) jours ouvrables. Le maximum de jours monnayables au départ ne peut excéder en aucun cas quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables;
iii) comblement de la différence entre quatre-vingt-douze pour cent (92 %) du traitement hebdomadaire du médecin établi selon la méthode prévue au paragraphe 8.02 i) et la prestation d'assurance invalidité prévue au paragraphe 8.02 a). Durant cette période, la réserve de congés-maladie est réduite proportionnellement au montant ainsi payé;
AVIS : |
Aviser la Régie pour chaque période de facturation en spécifiant les dates. |
b) Les jours de congés de maladie de cette réserve ont une valeur de sept (7) heures par jour si le médecin a qualité de plein temps et une valeur de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Pour chaque jour utilisé aux termes de l'alinéa précédent, une déduction du même ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve.
8.02 Régime d'assurance invalidité de base
AVIS : |
Durant une période d'invalidité, porter attention aux jours fériés et au comblement de la différence de traitement hebdomadaire. Voir les paragraphes 3.05 et 8.01 a) iii) de l'annexe VI de l'Entente. |
a) i) Sous réserve des présentes dispositions, un médecin a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle il s'absente de ses fonctions, à une prestation égale à cent pour cent (100 %) de son traitement hebdomadaire pendant les trois (3) premières semaines d'invalidité; par la suite, le médecin reçoit quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement hebdomadaire durant les cent une (101) semaines suivantes; le paiement de cette prestation cesse à la date de la retraite. Toutefois, aucune prestation n'est payable pour les deux (2) premiers jours de toute période d'invalidité au-delà de la deuxième (2e) au cours d'une même année;
AVIS : |
Utiliser le code de congé : - 10 pour une invalidité de moins de 5 jours; - 71 pour une invalidité de 5 jours et plus. Lors de la facturation d'activités, inscrire 1.00 dans le champ Durée (jours). La RAMQ calculera l'ajustement approprié. |
ii) À compter de la cinquième (5e) semaine d'invalidité au sens du paragraphe 6.03, un médecin qui reçoit des prestations d'assurance invalidité peut, à sa demande et sur recommandation de son médecin traitant et après entente avec l'établissement, bénéficier d'une ou de plusieurs périodes de retour progressif tout en continuant d'être assujetti au régime d'assurance invalidité pourvu que, pendant cette période, il accomplisse des activités professionnelles découlant de son statut et de ses privilèges.
Durant cette période, le médecin a droit d'une part, à son traitement hebdomadaire pour la proportion du temps consacré à ses activités professionnelles et d'autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non consacré à ses activités professionnelles. La proportion s'établit par rapport au nombre moyen d'heures consacrées à ses activités professionnelles par semaine, tant en période régulière d'activités professionnelles qu'en période de garde sur place, le cas échéant, que l'on a observé durant la période de vingt (20) semaines qui a servi à établir le traitement hebdomadaire du médecin aux fins de déterminer sa prestation d'assurance invalidité.
La période de retour progressif n'excède pas normalement six (6) mois consécutifs et ne peut avoir pour effet de prolonger l'invalidité totale au-delà de cent quatre (104) semaines. Le médecin peut mettre fin à son retour progressif avant la fin de la période convenue, sur présentation d'un certificat médical de son médecin traitant. En outre, à la fin de la période de retour progressif, le médecin peut reprendre ses activités professionnelles s'il n'est pas invalide. Si son invalidité persiste, le médecin continue à recevoir sa prestation tant qu'il est admissible.
À la fin de la période de réadaptation, le médecin peut reprendre ses activités professionnelles s'il n'est pas invalide. Si son invalidité persiste, le médecin continue de recevoir sa prestation tant qu'il est admissible. En outre, malgré les dispositions qui précèdent, le médecin peut, après une période minimale de quatre (4) mois d'invalidité continue, participer au programme de réadaptation convenu entre l'assureur et le comité paritaire selon le plan de réadaptation qui lui est proposé. Il continue d'être assujetti au régime d'assurance invalidité. Durant cette période de réadaptation, il a droit, d'une part, à son traitement hebdomadaire pour la proportion du temps consacré aux activités professionnelles de réadaptation prévues à son plan et, d'autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non consacré à ces activités professionnelles conformément au 2e paragraphe du présent sous-alinéa.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 72 pour chaque jour de retour progressif même si, pour un jour donné, il y a des heures travaillées. Inscrire 1.00 dans le champ Durée (jours) pour chaque jour d’invalidité, peu importe le nombre d’heures inscrit à l’avis de service (35 h ou moins). Dès que le médecin est en retour progressif ou qu’il profite d’un plan de réadaptation, inscrire 5 jours par semaine. La RAMQ calculera l’ajustement approprié. Lorsque la période de retour progressif est terminée, indiquer la date de fin dans le champ Renseignements complémentaires. Pour profiter du plan de réadaptation, transmettre l'information dans les meilleurs délais :
Par la poste Direction de l'application des ententes Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 643-7585 |
iii) Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d'invalidité, qu'il bénéficie ou non d'une période de retour progressif, le médecin n'a droit de recevoir de la Régie touteaucune autre rémunération, indemnité, prestation ou congé payé que la prestation prévue à l'alinéa i) ou que la prestation et la rémunération prévues à l'alinéa ii).
b) Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de un cinquième (1/5) du montant prévu pour une (1) semaine complète par jour d'invalidité au cours de la semaine normale d'activités professionnelles, laquelle ne peut, pour les fins des présentes, excéder en aucun cas cinq (5) jours. Aucune prestation n'est payable durant un retrait de services sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement;
c) Le versement des prestations payables est effectué directement par la Régie, mais sujet à la présentation par le médecin des pièces justificatives raisonnablement exigibles;
d) Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l'établissement, son mandataire, la Régie ou l'assureur peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité;
e) De façon à permettre cette vérification, le médecin doit aviser sans délai l'établissement et la Régie lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions en raison de maladie et lui soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l'alinéa c); l'établissement, son mandataire ou la Régie peut exiger une déclaration du médecin traitant sauf dans les cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté; il peut également faire examiner le médecin relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de ce dernier;
AVIS : |
Pour une invalidité de 5 jours ou plus : - remplir le formulaire Demande de prestations – Assurance invalidité (3912); - faire remplir par le médecin traitant le formulaire Demande initiale – Invalidité (3913).
Transmettre les formulaires : Par la poste Direction des affaires professionnelles Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ. Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 |
f) La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque, compte tenu de l'accumulation des absences, l'établissement ou son mandataire ou la Régie le juge à propos. Advenant que le médecin ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie, le médecin perd le bénéfice de l'assurance invalidité quant à cette réclamation;
g) Si, en raison de ses maladies ou de ses blessures, le médecin n'a pu aviser l'établissement ou la Régie dans les délais ou lui soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible;
h) S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, le médecin peut en appeler de la décision selon la procédure normale de différend;
i) Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de la prestation déterminée à l'alinéa a) du présent paragraphe est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente annexe. Toutefois, lorsqu'une période d'invalidité est inférieure à cinq (5) jours, le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de la prestation est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe. Si, par ailleurs, la période d'invalidité comprend la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement hebdomadaire évolue à cette date selon l'échelle alors applicable. Il en est de même lors d'un avancement d'échelon.
AVIS : |
Utiliser le code de congé : - 10 pour une invalidité de moins de 5 jours; - 71 pour une invalidité de 5 jours et plus. |
j) Le médecin bénéficie, après les trois (3) premières semaines d'invalidité et pendant la continuation de ladite invalidité de l'exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée auquel il participe sans perte de droit et ce, jusqu'à 65 ans en autant que l'invalidité débute avant 63 ans.
8.03 Régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée
a) Lorsqu'un médecin devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur, il a droit, après l'expiration d'une période d'attente de deux (2) ans, à une rente mensuelle payable jusqu'à 65 ans, tant que dure l'invalidité totale;
b) Le montant initial de cette rente est égal à soixante-dix pour cent (70 %) du traitement mensuel du médecin. Le traitement mensuel s'entend du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 i), multiplié par cinquante-deux (52) et divisé ensuite par douze (12);
c) En plus de la rente précitée, l'assureur verse au régime de retraite auquel le médecin participe, la cotisation mensuelle qu'il devrait normalement y verser. Toutefois, aucun versement de cotisation n'est effectué après la date de la retraite, soit à 65 ans si l'invalidité a débuté avant 63 ans, étant entendu que le versement cesse à la date de la survenance du premier événement.
d) Les rentes d'invalidité de longue durée sont indexées annuellement. L'indexation annuelle ne peut cependant excéder quatre pour cent (4 %).
e) Le médecin bénéficie, après les trois (3) premières semaines d'invalidité et pendant la continuation de ladite invalidité, de l'exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée auquel il participe sans perte de droit, et ce, jusqu'à 65 ans en autant que l'invalidité débute avant 63 ans.
Le médecin bénéficie aussi, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, d'une exonération des cotisations au régime de retraite.
8.04
a) À compter de la date de la retraite d'un médecin invalide, le montant de la prestation d'invalidité prévue au régime d'assurance invalidité de base ou, le cas échéant, le montant de la rente d'invalidité prévue au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée, devient égal au montant obtenu en multipliant le nombre d'années de service que le médecin a complétées par deux pour cent (2 %) du traitement annuel du médecin.
Le nombre d'années de service compté est limité à trente-cinq (35) et comprend les années d'invalidité antérieures à la date de la retraite. La prestation ou la rente ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure à celle que le médecin recevait immédiatement avant la date de la retraite;
b) Si la date de la retraite survient durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel est déterminé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 i), lequel est ensuite multiplié par cinquante-deux (52); dans le cas où la date de la retraite survient en période d'invalidité de longue durée, le traitement annuel est toujours déterminé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 i), lequel est multiplié par cinquante-deux (52), mais il est indexé le 1er janvier de chaque année depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à la date de la retraite et ce, de la même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu'à concurrence de quatre pour cent (4 %) par année.
8.05 Le contrat d'assurance relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité doit contenir entre autres les dispositions suivantes :
a) les réclamations dues à des causes antérieures à la date d'entrée en vigueur du régime ne doivent pas être exclues de ce seul fait;
b) si un médecin reçoit un revenu parce qu'il vaque à une occupation qui constitue un programme normal de rééducation, la rente alors payable en vertu du présent régime sera réduite de cinquante pour cent (50 %) du revenu ainsi reçu.
Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d'invalidité, qu'il bénéficie ou non d'une période de rééducation, le médecin n'a droit de recevoir de la Régie touteaucuneautre rémunération, indemnité, prestation, rente ou congé payé que la rente prévue au paragraphe 8.03 ou que la rente et la rémunération prévues au 1er alinéa de 8.05 b).sous-alinéa précédent;
AVIS : |
Le médecin qui revient au travail après une absence pour invalidité de plus de 104 semaines doit informer la Régie qu'il est ou pas en période de rééducation. Dans ce dernier cas, il informe la Régie des dates de la période de rééducation. |
c) la terminaison de l'assurance, y compris la terminaison par suite de la terminaison du contrat d'assurance, doit se faire sans préjudice quant aux droits d'un médecin alors invalide;
d) dans le cas où les fonctions du médecin sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un retrait de services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en vigueur pourvu que la totalité du coût soit assumée par le médecin.
8.06 Les prestations d'invalidité de base et la rente d'invalidité de longue durée sont réduites de la rente d'invalidité ou de retraite que peut recevoir le médecin du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur l'assurance automobile du Québec et du Régime de retraite et de tout autre régime auquel a contribué l'établissement ou la Régie.
Le médecin qui reçoit une prestation d'invalidité de base et atteint 71 ans et qui, au 31 décembre de cette année ne reçoit pas une rente de retraite au sens de l'alinéa précédent, a le fardeau de démontrer qu'il n'y a pas droit.
AVIS : |
Pour une période d'invalidité où le médecin reçoit une rente d'invalidité d'un autre organisme gouvernemental, utiliser le code de congé 71 et inscrire : - le nom de cet organisme; - le montant de la rente d'invalidité ou de retraite reçu. |
8.07 Les prestations d'invalidité de base des trois (3) premières semaines d'invalidité sont réduites de toute rémunération.Celles des cent une (101) semaines suivantes sont réduites de toute rémunération excédant quinze pour cent (15 %) des prestations. La rente d'invalidité de longue durée est réduite de toute rémunération excédant vingt-cinq pour cent (25 %) de cette rente.
Sous réserve des alinéas suivants, les prestations d'invalidité de base des 101 semaines suivantes sont réduites de toute rémunération, tous modes confondus, qui excède 90 % des honoraires bruts totaux, tous modes confondus, reçus de la Régie avant l'invalidité. Pour les fins de ce paragraphe, par toute rémunération on entend la somme des prestations et des honoraires selon le mode des honoraires fixes de même que de toute rémunération, indemnité, prestation, rente ou congé découlant d'un autre mode de rémunération, versé par la Régie au cours de la période d'invalidité du médecin.
Par honoraires bruts totaux avant l'invalidité on entend la somme des honoraires fixes ayant servi au calcul des prestations d'invalidité et de toute rémunération, indemnité, prestation, rente ou congé, selon un autre mode de rémunération, versé par la Régie au cours de la même période que celle retenue pour établir les honoraires fixes servant de base au calcul des prestations d'invalidité de base, conformément à l'article 1.12. Ces honoraires bruts totaux sont ajustés en fonction des augmentations de tarif accordées en vertu de l'Entente au cours de la période d'invalidité.La rémunération visée au sous-paragraphe précédent est celle versée par la Régie quel que soit le mode de rémunération, y compris le montant reçu en vertu du paragraphe 8.01 a) iii) ainsi que la rémunération versée lors d'une période de retour progressif ou de rééducation prévue aux paragraphes 8.02 a) ii) et 8.05 b).
L'ajustement des prestations d'invalidité de base découlant des honoraires bruts totaux avant l'invalidité s'effectue annuellement sur l'ensemble de la durée de l'invalidité au cours de l'année sujette à l'ajustement. Cet ajustement, le cas échéant, est répartit sur les semaines d'invalidité pendant lesquelles des prestations d'invalidité ont été payées jusqu'à concurrence du montant visé par l'ajustement. Lorsque l'ajustement total serait supérieur au montant des prestations payées, il est limité à ce montant.Dans le cadre de la rémunération versée lors d'une période de retour progressif ou de rééducation, on ne retient que la partie de la rémunération qui, additionnée aux prestations ou à la rente réduites d'invalidité, dépasse les prestations ou la rente normales d'invalidité.
Pour les fins du calcul décrit à l'alinéa précédent, sont exclus de la rémunération servant au calcul de l'excédent et des honoraires bruts totaux avant invalidité, les paiements suivants :
- les frais de sortie, la prime d'éloignement ou d'isolement et le remboursement des frais de déménagement constituant des mesures incitatives de l'Annexe XII;
- les forfaits pour les journées de pratique significatives travaillées de l'Annexe XXI;
- le remboursement de l'assurance responsabilité professionnelle de l'Entente particulière relative à l'assurance responsabilité professionnelle et de l'Article 4 de la Section II de l'Annexe XII ;
- les remboursement de frais de déplacement et l'indemnité pour les frais de kilométrage;
- le forfait d'inscription générale (paragraphe 4.01), le montant supplémentaire à l'inscription générale (paragraphe 4.15), le forfait annuel de prise en charge (paragraphe 6.01) et la majoration relative à la pratique polyvalente (paragraphe 16.00) de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle;
- le forfait de familiarisation et de gestion du changement (paragraphe 18.02) de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle;
- tout autre montant versé au médecin qui, en vertu de l'Entente ou par avis écrit du comité paritaire, est expressément exclu du calcul du présent paragraphe.
AVIS : |
Le médecin qui reçoit toute autre rémunération pendant sa période d'invalidité doit en aviser la RAMQ. Remplir le formulaire Avis d'un médecin omnipraticien rémunéré à honoraires fixes en période d'invalidité – Poursuite des activités en première ligne – Annexe VI (4543) /fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/formulaires/autres-formulaires/Pages/4543.aspx et le transmettre :
Par la poste Service de l'admissibilité et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3
Par télécopieur 418 646-8110 |
8.08 L'assurance d'un médecin se termine à la première des dates suivantes :
i) la date de la terminaison de ses fonctions;
ii) la date de la retraite sauf pour l'assurance complémentaire obligatoire d'invalidité de longue durée qui se termine à 63 ans.
8.09 Régime obligatoire d'assurance maladie complémentaire
Sous réserve des exigences des assureurs et des exemptions applicables, le médecin adhère au régime obligatoire d'assurance maladie complémentaire. La Régie perçoit, selon les données fournies par l'assureur, les primes qui sont à la charge du médecin.
9.01 Les médecins admissibles aux régimes d'avantages sociaux précédemment décrits participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les conditions qui y sont fixées. Les heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale sont reconnues comme heures régulières, jusqu'à un maximum de deux cent soixante (260) heures, aux fins du présent paragraphe.
AVIS : |
Pour aviser la RAMQ, utiliser le formulaire Adhésion au régime de congé à traitement différé – Médecins omnipraticiens – Dentistes – Optométristes (3326). |
10.01 Définition
Le régime de congé à traitement différé vise à permettre au médecin d'étaler sa rémunération sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé.
Ce régime comprend une période d'activités professionnelles et une période de congé pendant lesquelles le médecin reçoit une rémunération réduite d'un pourcentage de contribution.
La période de congé se situe soit au début, en cours ou à la fin du régime pour le médecin à temps plein dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est égale ou supérieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente.
La période de congé se situe à la fin du régime pour le médecin à demi-temps ou à temps plein mais dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire est inférieure à vingt-sept (27) heures tel qu'indiqué à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente.
10.02 Durée du régime
La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée, suite à l'application des dispositions prévues aux alinéas f, g et j du paragraphe 10.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
10.03 Durée du congé
La durée du congé peut être de six (6) mois à un (1) an, tel que prévu à l'alinéa a) du paragraphe 10.06.
AVIS : |
Utiliser le code de congé 52. |
Sauf les dispositions du présent article, le médecin, durant son congé n'a pas droit aux bénéfices de la présente annexe ni aux bénéfices prévus à la section II de l'annexe XII, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement et des dispositions prévues aux articles 22.00 à 28.00 de l'Entente.
10.04 Conditions d'obtention
Le médecin peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après entente avec le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, lequel ne peut refuser sans motif valable. Le médecin doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être détenteur d'un avis de service;
b) avoir complété deux (2) ans de service précédant le début du régime;
c) ne pas être en période d'invalidité ou en congé sans traitement lors de l'entrée en vigueur du contrat;
d) avoir complété trois (3) ans d'exercice au sens du décret 1292-82 concernant la rémunération diminuée;
e) avoir convenu avec le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, avec le médecin qui assume ces fonctions, des modalités spécifiques suivantes :
la durée de participation au régime de congé à traitement différé;
la durée du congé;
les dates de la prise du congé;
f) avoir consigné ces modalités sous forme d'un contrat écrit lequel inclut également les dispositions du présent régime;
g) aviser la Régie en transmettant copie du contrat tel que précisé à l'alinéa e) du paragraphe 10.04;
h) ne pas être engagé dans le programme de bourses d'études en médecine pour la formation pré et post-doctorale, dans le programme des primes d'installation en vertu d'un décret ou dans le programme de stages en région tel que prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
10.05 Retour
Au terme de son congé, le médecin doit reprendre ses activités professionnelles à honoraires fixes pour une durée au moins équivalente à celle de son congé.
10.06 Modalités d'application
Préambule
Durant les années visées par le régime, la Régie retient un pourcentage du traitement, selon l'échelle applicable, basé sur la rémunération correspondante au nombre d'heures apparaissant à l'avis de service au début du régime.
Si le médecin reçoit, en début de régime, une rémunération additionnelle en vertu de l'annexe XII, le pourcentage retenu peut être basé sur la rémunération à 100 % ou sur la rémunération majorée, au choix du médecin.
La base de calcul retenue pour la contribution, tel que déterminée en début de régime relativement au nombre d'heures apparaissant à l'avis de service ou encore à la rémunération majorée, sera maintenue tout au long du régime même si ces modalités réelles de rémunération changent en cours de régime.
a) Contribution
La contribution, exprimée en pourcentage du nombre d'heures apparaissant à l'avis de service au début du régime, est déterminée selon le tableau suivant :
Durée du régime
|
|
Durée du congé |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
|
|
6 mois |
25,0 % |
16,66 % |
12,5 % |
10,0 % |
|
|
7 mois |
29,2 % |
19,47 % |
14,6 % |
11,68 % |
|
|
8 mois |
N/A |
22,24 % |
16,68 % |
13,4 % |
|
|
9 mois |
N/A |
25,0 % |
18,75 % |
15,0 % |
|
|
10 mois |
N/A |
27,8 % |
20,85 % |
16,68 % |
|
|
11 mois |
N/A |
N/A |
22,93 % |
18,34 % |
|
|
12 mois |
N/A |
N/A |
25,0 % |
20,0 % |
b) Traitement
Pendant la période d'activités professionnelles, le traitement versé au médecin sera égal à celui qui lui aurait été versé s'il n'avait pas participé au régime, réduit de la contribution, tel que déterminée selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06. Dans l'application des paragraphes 1.12 et 1.24 de la présente annexe pour le calcul du traitement à verser lors des congés et des vacances, la période de congé du régime de traitement différé n'est pas retenue aux fins de la détermination de la période de référence de vingt (20) semaines.
Pendant la période de congé, le traitement versé au médecin sera basé sur le nombre d'heures apparaissant à l'avis de service en début de régime réduit de la contribution telle que définie à l'alinéa a) du paragraphe 10.06. Il sera majoré si le médecin s'est prévalu en ce sens de l'option offerte au deuxième sous-paragraphe du préambule du paragraphe 10.06.
Les primes sont versées au médecin en conformité avec les dispositions de l'Entente, pour autant qu'il y ait normalement droit, tout comme s'il ne participait pas au régime. Toutefois, durant la période de congé, le médecin n'a pas droit à ces primes.
c) Régime de retraite
Aux fins d'application du régime de retraite, chaque année pour laquelle le médecin a participé au régime de congé à traitement différé, à l'exclusion des suspensions prévues au présent article, équivaut à une année de service et le traitement moyen est établi sur la base du traitement que le médecin aurait reçu s'il n'avait pas participé au régime de congé à traitement différé.
Pendant la durée du régime, la cotisation du médecin au régime de retraite est calculée en fonction du traitement qu'il reçoit selon l'alinéa b) du paragraphe 10.06.
Toutefois, la participation au régime de retraite pendant la période de congé, ne pourra excéder la moyenne de participation pendant la période d'activités professionnelles du régime de congé à traitement différé, sur la base des heures effectivement travaillées. Si le congé est pris avant ou en cours du régime, le calcul de la moyenne devra être effectué à la fin du régime.
d) Accumulation des années de service
Durant son congé, le médecin conserve et accumule du service.
e) Vacances annuelles
Pendant la durée du régime, les vacances annuelles sont rémunérées sur la base du traitement versé au médecin tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06.
Durant le congé, le médecin est réputé accumuler du service aux fins des vacances annuelles.
Si la durée du congé est d'un (1) an, le médecin est réputé avoir pris le quantum annuel des vacances payées auquel il a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, le médecin est réputé avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel il a droit, au prorata de la durée du congé. Si le médecin n'a pas accumulé des jours de vacances en nombre suffisant, ce médecin se retrouve en situation d'anticipation auquel cas le paragraphe 2.07 de la présente annexe s'applique.
Pour les vacances autres que celles réputées prises en vertu du sous-paragraphe précédent, le médecin exprime son choix de vacances conformément aux dispositions prévues à l'article 2.00 de la présente annexe.
Les vacances accumulées ou en réserve au moment du congé sont reportées à la période d'activités professionnelles qui suit la période de congé.
f) Assurance invalidité
Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé à traitement différé, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Si l'invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours.
À la fin du congé, si le médecin est encore invalide, il reçoit la prestation prévue au paragraphe 8.02 réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06.
2. Si l'invalidité survient avant que le congé n'ait été pris et qu'elle dure trois semaines ou moins, le régime est maintenu. Si elle dure plus de trois semaines, le médecin pourra se prévaloir de l'un des choix suivants :
il pourra continuer sa participation au régime. Dans ce cas, il reçoit une prestation d'assurance invalidité réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06 et ce, tant qu'il y est admissible conformément aux paragraphes 8.02 de la présente annexe.
Dans le cas où le médecin est invalide à la date où le congé a été planifié et que la date de la fin de ce congé coïncide avec la date de la fin prévue du régime, il pourra interrompre sa participation jusqu'à la fin de son invalidité. Durant cette période d'interruption, le médecin reçoit, tant qu'il y est admissible, sa pleine prestation d'invalidité conformément au paragraphe 8.02 de la présente annexe.
Il devra débuter son congé le jour où cessera son invalidité sous réserve du paragraphe 10.02;
il pourra suspendre sa participation au régime. Dans ce cas, il reçoit sa pleine prestation d'invalidité conformément au paragraphe 8.02 de la présente annexe. Au retour, sa participation au régime est prolongée d'une durée équivalente à celle de son invalidité.
Si l'invalidité perdure jusqu'au moment où le congé a été planifié, le médecin pourra reporter le congé à un moment où il ne sera plus invalide sous réserve du paragraphe 10.02.
3. Si l'invalidité survient après le congé, le médecin reçoit sa prestation d'assurance invalidité réduite de la contribution telle que déterminée selon l'alinéa a) du paragraphe 10.06 et ce, tant qu'il y est admissible en vertu du paragraphe 8.02 de la présente annexe. Si le médecin est toujours invalide à la fin du régime, il reçoit sa pleine prestation d'assurance invalidité.
4. Dans tous les cas, si l'invalidité perdure au-delà de cent quatre (104) semaines, le médecin devra cesser sa participation au régime et les dispositions de l'alinéa l) s'appliquent.
Aux fins d'application du présent paragraphe, le médecin invalide en raison d'une lésion professionnelle est considéré comme recevant une prestation d'invalide.
g) Congé sans traitement
Pendant la durée du régime, le médecin qui est en congé sans traitement voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d'une durée équivalente à celle du congé. Dans le cas d'un congé partiel sans traitement, le médecin reçoit, pour la période d'activités professionnelles effectuée, le traitement qui lui serait versé s'il ne participait pas au régime.
Cependant, un congé sans traitement d'un (1) an et plus, à l'exception de celui prévu au paragraphe 1.21 de la présente annexe, équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l'alinéa l) s'appliquent.
h) Congés avec traitement
Pendant la durée du régime, les congés avec traitement non prévus au présent article, sont rémunérés sur la base du traitement tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06.
Les congés avec traitement survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.
i) Congés additionnels
Pendant la durée du régime, les congés additionnels prévus au paragraphe 3.01 de la présente annexe, sont rémunérés sur la base du traitement tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06.
Si la durée du congé est d'un (1) an, le médecin est réputé avoir pris le quantum annuel de congés additionnels auquel il a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, le médecin est réputé avoir pris le quantum annuel de congés additionnels auquel il a droit, au prorata de la durée du congé.
Pendant la durée du congé, le médecin n'accumule pas de congés additionnels.
j) Congé de maternité
Dans le cas de congé de maternité, la participation au régime de congé à traitement différé est suspendue. Au retour, elle est prolongée d'un maximum de vingt (20) semaines. Durant ce congé de maternité, la prestation est établie sur la base du traitement qui serait versé si le médecin ne participait pas au régime.
k) Jours de perfectionnement et séjours de ressourcement
Pendant la durée du régime, les jours de perfectionnement et de ressourcement sont rémunérés sur la base du traitement versé au médecin tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 10.06.
Malgré le paragraphe 5.02 de la présente annexe, si le médecin n'a pas utilisé la totalité des jours de perfectionnement l'année précédant la prise du congé, il peut reporter à l'année de la prise de congé ou à l'année suivante, le nombre de jours de perfectionnement non utilisés, s'il en fait la demande au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions. Le maximum ainsi reporté ne doit jamais dépasser dix (10) jours.
Pendant la durée du congé, le médecin n'accumule pas de jours de perfectionnement ni de ressourcement.
l) Bris de contrat
Le contrat peut être brisé pour des raisons de cessation d'exercice, retraite, désistement, invalidité de plus de cent quatre (104) semaines ou expiration du délai de sept (7) ans prévu au paragraphe 10.02.
1. Si le congé a été pris, le médecin devra rembourser à la Régie, sans intérêt, le traitement reçu au cours du congé proportionnellement à la période qui reste à courir dans le régime par rapport à la période de contribution.
AVIS : |
À partir de la date de l'avis de remboursement transmis par la Régie, les dispositions de l'article 52.1 de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent. |
2. Si le congé n'a pas été pris, le médecin sera remboursé par la Régie d'un montant égal aux contributions retenues sur le traitement jusqu'au moment du bris du contrat (sans intérêt).
3. Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante : le montant reçu par le médecin durant le congé moins les montants déjà déduits sur la rémunération du médecin en application de son contrat. Si le solde obtenu est négatif, la Régie rembourse ce solde (sans intérêt) au médecin; si le solde obtenu est positif, le médecin rembourse le solde à la Régie (sans intérêt).
AVIS : |
À partir de la date de l'avis de remboursement transmis par la Régie, les dispositions de l'article 52.1 de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent. |
Aux fins du régime de retraite (RREGOP), les droits reconnus seront ceux qui auraient eu cours si le médecin n'avait jamais adhéré au régime de congé à traitement différé.
Ainsi, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années d'exercice en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; le médecin pourra cependant racheter la période de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans traitement prévu à la loi sur le RREGOP.
Par ailleurs, si le congé n'a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années d'exercice sont prélevées à même le remboursement des contributions retenues sur le traitement.
m) Bris de contrat pour raison de décès
Advenant le décès du médecin pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès et les dispositions suivantes s'appliquent :
si le médecin a déjà pris son congé, les contributions retenues sur le traitement ne seront pas exigibles et une (1) année de service aux fins de participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé;
si le médecin n'a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le traitement seront remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite.
n) Changement à l'avis de service
Le médecin qui modifie sa qualité de plein temps de vingt-sept (27) heures et plus à celle de plein temps de moins de vingt-sept (27) heures ou à celle de demi-temps et inversement durant sa participation au régime de congé à traitement différé, pourra se prévaloir de l'un des deux choix suivants :
1. Il pourra mettre un terme à son contrat et ce, aux conditions prévues à l'alinéa l) du présent paragraphe;
2. Il pourra continuer sa participation au régime sur la base des conditions établies en début de régime en vertu du paragraphe 10.06.
Toutefois, le médecin modifiant sa qualité de demi-temps ou de plein temps à moins de vingt-sept (27) heures à celle de plein temps à vingt-sept (27) heures et plus ne pourra prendre son congé qu'à la dernière année du régime.
o) Régime d'assurance
Durant le congé, le médecin continue de bénéficier du régime de base d'assurance vie sans frais. Les régimes complémentaires d'assurance sont maintenus pourvu qu'il en assume la totalité du coût conformément au paragraphe 6.21 de la présente annexe.
Durant le régime, le traitement assurable est celui versé au médecin tel que déterminé selon les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 10.06. Cependant, le médecin peut maintenir le traitement assurable sur la base du traitement qui lui serait versé s'il ne participait pas au régime en payant l'excédent des primes applicables.
11.01 Le médecin qui, au 1er janvier 2013, n'est pas en mesure d'exercer l'option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale parce qu'il est en congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'invalidité de plus de deux (2) semaines, doit le faire au plus tard deux (2) mois suivant la date de son retour au travail à temps plein.
11.02 Dans le cas du médecin qui exerce l'option prévue au quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale le cumul des huit cent quatre-vingt (880) heures débute le 1er janvier 2013 quel que soit le nombre d'heures facturées selon les dispositions de ce paragraphe du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012.
11.03 Pour l'année allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, aux fins du calcul du traitement hebdomadaire selon les dispositions prévues aux paragraphes 1.12 et 1.24 de l'annexe VI de l'entente générale, le calcul de la moyenne ajustée en vertu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l'entente générale est basé sur l'année civile 2012.
Le médecin qui détenait, en 2012, une nomination à honoraires fixes à trente-cinq (35) heures par semaine ou deux nominations à demi-temps et qui a facturé, au cours de l'année 2012 des heures rémunérées selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire au-delà du nombre d'heures prévues à sa période d'heures régulières se voit reconnaître un maximum de deux cent vingt (220) heures aux fins du calcul de la moyenne ajustée prévues aux paragraphe 1.12 B) c) et 1.24 B) c) de la présente annexe.
....................... 19.......
A : partie en cause
Nom du médecin :..........................................................................................................................................................
Adresse du médecin :....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :..................................................................................................................................................
Nom de la Fédération :..................................................................................................................................................
Si le différend a pour objet un relevé :
Date :...................................................................................................................................................
Numéro de code :...........................................................................................................................................................
Numéro du relevé :.........................................................................................................................................................
Date du dernier état de compte
sur lequel apparaît le relevé objet du différend :................................................................................................
Numéro d'assurance maladie du bénéficiaire :........................................................................................................
a) PREMIÈRE ÉTAPE :
Nature du différend et exposé sommaire des faits :
Redressement réclamé :
Date :
Le médecin ou la Fédération
Copie : le Ministre
la Fédération
b) Réponse à la première étape :
.........................................................................................................................
Date :.............................................................................................................
Par :................................................................................................................
Représentant :..............................................................................................
c) DEUXIÈME ÉTAPE :
A :
partie en cause
Compte tenu de la décision rendue, je demande que le présent différend procède à l'arbitrage.
.........................................................................................................................
Date :
Le médecin ou la Fédération
Copie : le Ministre
la Fédération
Amendement n° 17 (1983)
Détermination de l'enveloppe budgétaire
1.1 A) Enveloppe budgétaire globale
L'enveloppe budgétaire globale, en tenant compte des dispositions des paragraphes 1.1 B), 1.2 A) et 4.1, en incluant l'intégration du facteur d'évolution de la pratique médicale,en tenant compte de l'ajustement en fonction du nombrede GMF entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 et en excluant l'ajustement pour les GMF à compter du 1er avril 2016 tel que prévu à la Lettre d'entente no 167, est déterminée, sur une base annuelle, pour chacune des périodes d'application suivantes :
a) 2 448,3 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;
b) 2 574,5 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017;
c) 2 885,9 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;
d) 2 764,1 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
e) 2 961,5 M$ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
f) 3 032,8 M$ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
g) 3 032,6 M$ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
h) 3 233,0 M$ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023;
i) 3 197,2 M$ pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024; *
j) 3 078,0 M$ pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. *
*Sujet à modification à la suite du renouvellement de l'Entente générale venant à échéance le 31 mars 2023.
B) Montants découlant du réaménagement de l'étalement
Les montants récurrents suivants sont inclus à l'enveloppe budgétaire globale. Le versement de ces montants est réparti de la façon suivante :
a) 44,7 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016;
b) 65,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017;
c) 41,2 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018;
d) 0,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019;
e) 0,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020;
f) 57,6 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021;
g) 67,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022;
h) 0,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
Les montants non récurrents suivants sont inclus à l'enveloppe budgétaire globale. Le versement de ces montants est réparti de la façon suivante :
a) 38,9 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016;
b) 60,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017;
c) 253,4 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018;
d) 79,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019;
e) 184,4 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020;
f) 141,4 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021;
g) 15,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022;
h) 155,0 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023;
i) 119,2 M$ pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.
Les montants apparaissant ci-dessus incluent les sommes accordées par l 'Entente intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dans le cadre de l'application de la Lettre d'entente no 138 au chapitre du redressement de la rémunération et de celui du Plan d'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des services médicaux.
Paramètres monétaires
1.2 A) Réduction de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec
Une augmentation de l'enveloppe budgétaire globale de 2,4 % est accordée à titre d'avance, le cas échéant, pour réduire l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec pour la période de l'Entente. Elle s'appliquera de la façon suivante :
a) 1,0 % pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018;
b) 1,4 % pour la période comprise entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
B) Évolution de la pratique
Un pourcentage de rajustement de 1,245 % est appliquépour la période comprise du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 afin de tenir compte de l'évolution de la pratique médicalerésultant notamment des effets de la croissance de la population et de son vieillissement, mais principalement de l'ajout net des effectifs médicaux.
Au 1er avril de chaque année, un pourcentage de rajustement de 2 % est appliqué pour la période comprise du 1er avril 2016 au 31 mars 2023 afin de tenir compte de l'évolution de la pratique médicale résultant notamment des effets de la croissance de la population et de son vieillissement, mais principalement de l'ajout net des effectifs médicaux.
Contenu de l'enveloppe budgétaire
1.3 Une enveloppe budgétaire globale prédéterminée au paragraphe 1.1, pour une période annuelle d'application donnée, couvre, sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 1.5, la rémunération de l'ensemble des services rendus au cours de cette période par les médecins dans le cadre du régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie ainsi que les services rendus dans le cadre des autres programmes dont l'administration est confiée par la Loi ou le gouvernement à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Elle couvre également le coût des remboursements relatifs aux services médicaux rendus, au cours de cette période, par le médecin désengagé au sens de la Loi sur l'assurance maladie.
De plus, le versement d'une rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans un territoire ou un lieu d'exercice visé par un règlement pris en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie, le versement d'une rémunération sous forme de forfait, de majoration de la rémunération de base, le paiement d'avantages sociaux ou le versement de divers montants, tels des primes, des suppléments, des indemnités, des frais ou des allocations, sont également assumés à même l'enveloppe budgétaire globale d'une période annuelle d'application, peu importe que la rémunération versée, ou les paiements effectués pour les services rendus au cours de cette période, soient octroyés à titre de compensation, de rétroactivité, de remboursement, ou autrement.
1.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, la rémunération des services apparaissant ci-après est assumée à même une enveloppe budgétaire déterminée aux paragraphes 1.1 et 1.3, savoir :
- tous les services qui, considérés comme assurés au sens de la Loi sur l'assurance maladie et de ses règlements, sont rendus par les médecins;
- les services médicaux dispensés par les médecins dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- les services rendus dans le cadre de l'Entente particulière relative aux services préhospitaliers d'urgence;
- les activités professionnelles effectuées au bénéfice d'une installation qui exploite un centre hospitalier au sein d'un établissement, en qualité de chef de département clinique de médecine générale, de chef du service d'urgence ainsi que celles effectuées dans le cadre du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d'un centre intégré de santé et de services sociaux, d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou de l'établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James ainsi que dans le cadre du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d'un département régional de médecine générale;
- les traitements physiatriques dispensés en clinique au sens de la Lettre d'entente no 8;
- l'examen d'évaluation médicale (patient en perte d'autonomie) ainsi que les autopsies;
- les services rendus dans le cadre de la Lettre d'entente no 20, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse;
- les activités du médecin relativement au prélèvement sanguin et la rédaction du certificat prévu au Code criminel;
- les services professionnels dispensés par un médecin et couverts par la Loi sur le curateur public;
- les services professionnels rendus, hors-Québec, par des médecins omnipraticiens inscrits au régime d'assurance maladie ainsi que les remboursements aux personnes assurées pour des services médicaux dispensés hors-Québec par des médecins omnipraticiens non inscrits au régime;
1.5 Est cependant exclue de l'enveloppe budgétaire, la rémunération versée aux médecins pour les services médico-administratifs rendus par ceux-ci dans le cadre des programmes administrés par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour le compte du ministère de la Sécurité du Revenu et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Sont également exclus de l'enveloppe budgétaire le montant visé au sous-paragraphe 3 du paragraphe 1.1 ainsi que les montants d'allocation reliés aux programmes d'allocation de fin de carrière et de départ assisté.
Sont de plus exclus de cette enveloppe budgétaire, les montants versés aux médecins à titre de bourses d'étude ou de recherche, de même que les bourses de formation spécialisée et les primes d'installation versées notamment en vertu du décret 691-90 du 16 mai 1990.
Est également exclue de cette enveloppe, pendant une période annuelle d'application donnée, la contribution, tenant lieu de contribution de l'employeur, versée par la Régie, à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, au bénéfice du médecin rémunéré à honoraires fixes.
Sont également exclus les remboursements effectués dans le cadre de l'Entente particulière relative à l'assurance responsabilité professionnelle, à compter du 1er avril 2015.
Sont également exclus les montants versés au médecin dans le cadre de l'Entente particulière relative à la participation des médecins omnipraticiens au Dossier de santé du Québec et au Programme québécois d'adoption de dossiers médicaux électroniques, de même que ceux versés en vertu des paragraphes 17.01 et 17.02 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle.
2.1 Dans le but d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application visée au paragraphe 1.1, un suivi du coût de la rémunération versée aux médecins en application de cette annexe est, aux conditions prévues ci-après, effectué par les parties.
À cette fin, la Régie prépare et transmet aux parties des prévisions budgétaires pour chaque période annuelle d'application.
Elle effectue tout d'abord une prévision initiale, au cours du mois de janvier précédant chaque période annuelle d'application.
Cette prévision est, par la suite, révisée au cours des mois de mai, septembre et janvier de la période annuelle d'application sous étude, en fonction de la rémunération versée jusqu'alors aux médecins.
2.2 Sur réception de ces prévisions, les parties procèdent à leur analyse en y apportant, s'il y a lieu, les corrections qu'elles jugent opportunes.
L'analyse tient compte des tendances observées et, le cas échéant, de l'effet prévisible sur la rémunération des mesures introduites dans le but d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale.
2.3 Si, au terme de leur analyse, l'évaluation des parties laisse prévoir un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour la période annuelle d'application en cours, les mesures correctrices requises peuvent être apportées par les parties, afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale pour cette période.
3.1 Une vérification finale du coût de la rémunération versée aux médecins en application de cette annexe est effectuée par les parties au cours du mois de septembre suivant la fin d'une période annuelle d'application, en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes annuelles d'application prévues à cette annexe.
3.2 La vérification est effectuée sur la base des données statistiques établies par la Régie au cours du mois de septembre suivant chacune des périodes d'application prévues à la présente annexe, en incluant le coût des demandes de paiement au Fichier des erreurs en attente de traitement (FERAT) rajusté selon le paragraphe 3.3. Ces données sont considérées comme représentant la totalité des honoraires ou des remboursements versés pour les services rendus au cours d'une période d'application.
3.3 Pour les données inscrites au FERAT, celles-ci sont ajustées selon la moyenne des pourcentages d'honoraires du FERAT payés au cours des deux périodes annuelles précédant la période concernée ou selon toute autre modalité convenue par les parties.
3.4 En ce qui a trait au calcul du coût relatif aux remboursements aux personnes assurées pour lesquelles aucune imputation n'a été effectuée par la Régie, les parties fixent la part du résiduel imputable à une enveloppe budgétaire visée aux présentes à un montant équivalent à 25 % du coût de ces services médicaux tel qu'établi par la Régie.
3.5 Advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2023 les mesures suivantes s'appliquent :
a) Le pourcentage de rajustement de 2 % peut être augmenté, le cas échéant, selon la méthodologie suivante concernant le facteur de l'ajout net des effectifs médicaux :
A - L'ajout net à l'effectif pour une année financière donnée est constaté au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année financière selon la méthode de détermination du nombre d'effectifs suivante :
La détermination du nombre de médecins omnipraticiens dans une année est calculée en retenant l'ensemble des médecins pour lesquels la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a versé au moins 1 $ de rémunération dans l'année budgétaire visée pour des services rendus dans cette même année budgétaire. Par rémunération, on entend l'ensemble des sommes, honoraires, tarifs horaires, per diem et autres montants de quelque nature que ce soit versé à un médecin omnipraticien par la RAMQ à l'exception des montants suivants :
B - Le nombre calculé à l'alinéa A est multiplié par un montant correspondant à 75 % du revenu moyen annuel de tous les effectifs déterminés selon la méthode définie à cet alinéa A. Le revenu moyen annuel est calculé en considérant pour ces effectifs l'ensemble des honoraires versés par la RAMQ et qui sont inclus dans l'enveloppe budgétaire, tel que le prévoient les paragraphes 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente annexe en excluant toutefois les remboursements au titre de l'assurance responsabilité professionnelle ainsi que les services professionnels rendus hors Québec. Le résultat de ce calcul est exprimé en pourcentage de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée de cette année financière donnée, en excluant l'évolution de la pratique de 2 % et les sommes non récurrentes prévues.
C - Le pourcentage calculé à l'alinéa B est consenti en totalité jusqu'à concurrence de la dépense réelle finale.
b) Sous réserve de l'alinéa a), advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application prévue à la présente annexe, les parties introduisent les mesures correctives appropriées afin d'assurer, d'une part, le remboursement de ce dépassement et d'éviter, d'autre part, tout dépassement pour la période suivante. Le remboursement pour une période doit être réalisé au cours de la période subséquente à celle où l'on a observé le dépassement.
À défaut d'entente entre les parties sur les mesures correctives appropriées à apporter dans les 120 jours suivants la réception des données statistiques établies par la RAMQ conformément au paragraphe 3.2 de la présente annexe, l'une ou l'autre des parties peut référer le litige au Conseil d'arbitrage selon les modalités prévues au paragraphe 3.6 de la présente annexe.
3.6 Le Conseil d'arbitrage est formé d'un président, qui doit être avocat, assisté de deux assesseurs. Le président est nommé par les parties et chacune d'elles choisit un assesseur.
Les parties nomment Me Nathalie Faucher afin d'agir comme président du Conseil d'arbitrage et à titre de substitut, Me Joëlle L'Heureux.
Les honoraires du président du Conseil d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les parties.
Dans le cadre de ses fonctions, le Conseil d'arbitrage reçoit les observations présentées par les représentants du MSSS et de la FMOQ.
Le Conseil d'arbitrage utilise la méthode de la meilleure offre finale globale, soit de la FMOQ, soit du MSSS.
La décision du Conseil d'arbitrage lie les parties, lesquelles s'engagent à apporter les modifications nécessaires à l'Entente générale.
Ce recours en arbitrage doit être entendu prioritairement à tout différend soumis en vertu de l'Entente.
3.7 Advenant une non-atteinte, soit une dépense réelle observée inférieure à l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour une période annuelle d'application, seules les sommes requises à l'égard d'une non-utilisation des augmentations tarifaires, des mesures convenues ou à convenir ou à l'égard d'une surestimation afférente auxdites mesures, demeurent disponibles.
4.1 Les parties reconnaissent une surestimation du financement alloué pour différentes mesures au 31 mars 2016 de 42,2 M$, dont 33,0 M$ sur une base récurrente et 9,2 M$ sur une base non récurrente. Il est entendu que ces sommes seront versées selon les modalités identifiées par la Fédération lesquelles seront entérinées par les parties.
4.2 La non-atteinte est utilisée de la façon suivante :
a) malgré certaines dispositions de la Lettre d'entente no 221, le financement des mesures d'accessibilité convenues par l'Amendement no 113 sera assuré sur une base récurrente pour les années 2010-2011 et 2011-2012 par les sommes de 24,7 M$ allouées dans le cadre du Plan d'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des services médicaux et disponibles au 1er avril 2010 et au 1er avril 2011. Pour l'année 2010-2011, les coûts de cette mesure dépassant la somme de 24,7 M$ seront assumés par la non-atteinte;
b) le résiduel de la non-atteinte est consacré à devancer l'application de mesures identifiées aux paragraphes 8.00 de l'Accord-cadre 2010-2015 ou tout autre mesure convenue par les parties.
5.1 Un médecin est rémunéré, selon les tarifs applicables, en autant que son revenu fait en provenance du régime soit inférieur au montant du plafond trimestriel applicable à un trimestre donné.
Pour la durée de l'entente, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de :
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À compter du 1er septembre 2018 |
72 563 $ |
|
À compter du 1er septembre 2019 |
73 289 $ |
5.2 Lorsque le médecin reçoit une rémunération différente selon le territoire desservi, conformément à l'article 19 de la Loi, les services ainsi rémunérés sont comptés, pour les fins de calcul du revenu brut, comme ayant été payés par la Régie selon le tarif de base prévu par l'Entente.
5.3 Ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin :
AVIS : |
S'il n'y a pas d'avis spécifique aux alinéas ci-après, voir les instructions de facturation dans l'entente particulière concernée. |
1) Pour les quatre (4) trimestres commençant le 1er mars de chaque année, toute la rémunération du médecin qui a inscrit, au 31 décembre précédant ce 1er mars, au moins deux cents (200) patients vulnérables qui, à partir du 31 décembre 2007 doivent être actifs selon les dispositions apparaissant au premier alinéa du paragraphe 6.01 D) de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle;
Pour les mêmes trimestres, toute la rémunération du médecin qui compte, au 31 décembre précédant le 1er mars en cause, 200 enfants inscrits de 63 mois ou moins, pour lesquels il s'est prévalu des dispositions relatives à la visite périodique pédiatrique ou au supplément à l'examen périodique d'un enfant âgé entre 0 et 63 mois. Cette disposition s'applique également pour le médecin qui compte un total d'au moins deux cents (200) enfants et patients vulnérables inscrits tels que décrits ci-dessus.
2) La rémunération versée en vertu de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, la rémunération de tous les services dispensés à un patient par le médecin auprès duquel il est inscrit dans le cadre de la même entente, la rémunération versée en vertu de l'Entente particulière relative au groupe de médecine de famille (GMF) ainsi que les forfaits versés en vertu de l'annexe XXI de l'entente générale.
AVIS : |
La date d'inscription du patient doit être antérieure ou égale à la date où les services sont rendus pour que la rémunération associée soit exclue du cumul du plafond trimestriel conformément aux dispositions du présent paragraphe 5.3. Pour plus d'information sur les étapes à suivre pour inscrire un patient, voir la section Démarche pour l'inscription d'un patient de la rubrique Inscription de la clientèle. |
3) La rémunération versée pour les services rendus dans le cadre d'une clinique réseau. Seuls sont visés par la présente disposition les services décrits aux alinéas e) et f) du paragraphe 3.01 et à l'article 6.00 de l'Entente particulière relative aux cliniques réseau ;
4) La rémunération versée pour le dépistage et traitement des infections transmises sexuellement ou par le sang ainsi que le counselling anti-tabac;
5) La rémunération versée en lien avec une inscription dans le cadre de la Lettre d'entente no 195 jusqu'au 31 octobre 2011 ou qui en découle et celle prévue dans la Lettre d'entente no 245 à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2015.
6) La rémunération versée pour les services dispensés dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés à l'exception de ceux dispensés dans le cadre d'une clinique externe sous réserve de l'alinéa 9) ci-dessous;
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Jour |
Heures |
Secteur de dispensation | |||
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EP 24 – Santé publique | |||||
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| |||||
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|
Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
454 |
| ||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
444 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
434 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié |
8 h à 20 h |
03 |
| ||
|
|
| |||||
|
|
En tout temps |
0 h à 24 h |
03 |
| ||
|
|
CH (service d'urgence) | |||||
|
|
| |||||
|
|
Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
352 |
| ||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
342 |
| ||
|
|
Du lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
322 |
| ||
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
332 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié |
8 h à 20 h |
073 |
| ||
|
|
| |||||
|
|
En tout temps |
0 h à 24 h |
07 |
| ||
|
|
CH (sauf service d'urgence) | |||||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
311 |
| ||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
0 h à 8 h |
421 |
| ||
|
|
Du lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
291 |
| ||
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
301 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié (courte durée) |
0 h à 20 h |
03 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié (longue durée) |
0 h à 20 h |
04 |
|
|
1 Les conditions d'utilisation des secteurs de dispensation 29,30, 31 et 42 sont prévues à l'annexe XX. |
|
|
2 L'utilisation des secteurs de dispensation 32, 33, 34 et 35 est prévue à l'annexe XX. |
|
|
3 Pour les CLSC, l'utilisation du secteur de dispensation 07 est limitée au CLSC du réseau de garde intégré. |
|
|
4 Les conditions d'utilisation des secteurs de dispensation 43, 44 et 45 sont prévues à l'EP 24 – Santé publique. |
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7) La rémunération versée pour les services dispensés dans un centre hospitalier de soins psychiatriques;
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|
Jour |
Heures |
Secteur de dispensation | |||
|
|
CH (sauf service d'urgence) |
|
|
| ||
|
|
| |||||
|
|
Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
352 |
| ||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
342 |
| ||
|
|
Du lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
322 |
| ||
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
332 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié |
8 h à 20 h |
073 |
| ||
|
|
| |||||
|
|
En tout temps |
0 h à 24 h |
07 |
| ||
|
|
CH (sauf service d'urgence) | |||||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
311 |
| ||
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
0 h à 8 h |
421 |
| ||
|
|
Du lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
291 |
| ||
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
301 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié (courte durée) |
0 h à 20 h |
03 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié (longue durée) |
0 h à 20 h |
04 |
|
|
1 Les conditions d'utilisation des secteurs de dispensation 29, 30, 31 et 42 sont prévues à l'annexe XX. |
|
2 L'utilisation des secteurs de dispensation 32, 33, 34 et 35 est prévue à l'annexe XX. |
|
3 Pour les CLSC, l'utilisation du secteur de dispensation 07 est limitée au CLSC du réseau de garde intégré. |
8) La rémunération versée pour les services dispensés dans le cadre d'un service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde intégré;
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|
Jour |
Heures |
Secteur de dispensation | |||
|
|
CH (service d'urgence) |
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|
| ||
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|
Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
352 |
| ||
|
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Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
342 |
| ||
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Du lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
322 |
| ||
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
332 |
| ||
|
|
Du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié |
8 h à 20 h |
073 |
|
|
2 L'utilisation des secteurs de dispensation 32, 33, 34 et 35 est prévue à l'annexe XX. |
|
3 Pour les CLSC, l'utilisation du secteur de dispensation 07 est limitée au CLSC du réseau de garde intégré. |
9) Lorsque dispensés en établissement, la rémunération versée pour les services anesthésiques et obstétricaux visés à l'annexe V de l'Entente, pour l'échographie pelvienne ou obstétricale, ou payés en vertu de l'entente particulière relative à la rémunération de prestations de services professionnels en anesthésie, ou versés en vertu des dispositions de la Lettre d'entente n° 57 ;
AVIS : |
À moins que ces activités ne soient reconnues autrement par la RAMQ, utiliser le code d'activité 002079 pour les services anesthésiques et obstétricaux. Les services rendus dans le cadre de l'EP 10 – Anesthésie (CHSGS) sont reconnus par la RAMQ à l'aide des codes d'activité réguliers. Cet avis ne s'applique pas lorsque les honoraires sont versés en vertu de la Lettre d'entente no 57 (interruption volontaire de grossesse) puisqu'il s'agit de services rémunérés à l'acte. |
Lorsque dispensés en cabinet, la rémunération versée pour les actes apparaissant sous la sous-rubrique « Manipulation » de la rubrique « Utérus et col utérin » de l'onglet « GYNÉCOLOGIE » de l'annexe V de l'Entente;
10) La rémunération versée pour les services dispensés en centre d'hébergement et de soins de longue durée, en centre de réadaptation et en centre-jeunesse;
11) La rémunération versée au médecin en vertu de l'entente particulière prévoyant, en centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, la rémunération du chef de département clinique de médecine générale;
12) La rémunération versée dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l'article 30.00 de l'entente générale;
13) Les honoraires versés pour les services de garde en disponibilité rémunérés dans le cadre de l'entente générale, d'une lettre d'entente ou d'une entente particulière ainsi que les services dispensés lors d'un déplacement effectué pendant une telle garde en disponibilité;
14) La rémunération versée dans le cadre de l'Entente particulière relative aux services préhospitaliers d'urgence;
15) Les montants versés pour les services dispensés dans les établissements de détention;
16) La rémunération des services médico-administratifs dispensés par le médecin et rendus pour le compte du ministère de la Sécurité du Revenu en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (RLRQ, chapitre S-3.1.1), ou pour le compte de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels;
17) La rémunération versée au médecin pour l'activité professionnelle effectuée, en vertu du protocole d'accord, au bénéfice d'une agence en vertu des paragraphes 4.02 ou 4.03 et 4.04 du protocole d'accord applicable ainsi que celle effectuée au bénéfice d'un CSSS en vertu de l'entente particulière relative à la prise en charge et au suivi de la clientèle;
La disposition paraissant à l'alinéa ci-dessus s'applique avant le 1er janvier 2016. À compter du 1er janvier 2016, la rémunération versée au médecin pour l'activité professionnelle effectuée en vertu du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d'un centre intégré de santé et de services sociaux, d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou de l'établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James et en vertu du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d'un département régional de médecine générale.
18) Les montants d'allocation de fin de carrière ou de départ assisté versés au médecin qui a été autorisé à reprendre une pratique médicale;
19) Les montants versés au médecin dans le cadre de l'entente particulière relative à l'assurance responsabilité professionnelle;
20) Les montants versés au médecin à titre de bourses d'étude ou de recherche, de même que les bourses de formation spécialisée et les primes d'installation versées notamment en vertu du décret 691-90 du 16 mai 1990;
21) Le supplément versé, à titre de frais compensatoires, prévu au sous-paragraphe 2.4.7.7 du préambule général de l'annexe V pour certains actes nécessitant l'utilisation d'un plateau de chirurgie en cabinet;
22) En regard des frais inhérents aux services dispensés en cabinet privé, 3,50 % de la rémunération relative aux visites, aux interventions cliniques et aux psychothérapies faits en cabinet et à domicile;
23) 75 % des sommes versées à titre d'honoraires de laboratoire de radiologie sous la section « radiologie diagnostique » (R=7) dans les laboratoires désignés par les parties;
24) Les jours de congé de maladie résiduels, prévus au paragraphe 8.01 de l'annexe VI, lorsque le médecin laisse le mode des honoraires fixes;
25) La rémunération versée au médecin en vertu d'une mesure de ressourcement ou de formation médicale continue;
26) Les honoraires pour les services médicaux dispensés en établissement dans les territoires déterminés par arrêté du ministre, conformément au troisième (3e) alinéa de l'article 19 de la Loi;
27) La rémunération versée au médecin enseignant, pour les activités de supervision ou pour les activités académiques, qui sont prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 du paragraphe 3.01 de la section II de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin enseignant ainsi que la rémunération versée au médecin qui opte pour le mode de rémunération mixte prévu à l'annexe XXIII soit le forfait horaire ainsi que les services prévus à l'annexe I de l'annexe XXIII, Section B 2 - Unités de médecine familiale en CLSC ou en CH.
28) Les montants versés au médecin dans le cadre de l'Entente particulière relative à la participation des médecins omnipraticiens au Dossier de santé du Québec et au Programme québécois d'adoption de dossiers médicaux électroniques, de même que ceux versés en vertu des paragraphes 17.01 et 17.02 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle.
29) Tout autre montant versé au médecin qui, en vertu de l'Entente, est expressément exempté de la réduction prévue au présent paragraphe.
30) Les honoraires versés à un médecin et relatifs aux services de vasectomie (code 06232) réalisés en établissement, en cabinet incluant la composante technique en cabinet privé et apparaissant sous la section « Canal déférent » et sous la rubrique « Excision » de l'onglet « APPAREIL GÉNITAL MÂLE » de l'Annexe V de l'entente.
31) Lorsque dispensés en établissement et en cabinet, les honoraires versés à un médecin relatifs à une interruption volontaire de grossesse par médicament (codes d'acte 15313, 15314, 15317 et 15318) de même que ceux versés pour l'examen d'ultrasonographie requis aux fins des services rendus dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse par médicament (codes d'acte 15315, 15316, 15319 et 15320);
32) Lorsque dispensés en cabinet, les suppléments compensatoires payés à un médecin relatifs à une interruption volontaire de grossesse par médicament (codes d'acte 15407 et 15408).
33) La rémunération versée au médecin dans le cadre de la Lettre d'entente no 336.
34) En regard de la Lettre d'entente n° 368, les montants forfaitaires versés au médecin et prévus respectivement aux articles 1, 2 et 3 ainsi que la rémunération versée au médecin en vertu de l'article 1.14 de cette lettre d'entente.
35) En regard des Lettres d'entente nos 370, 372, 374 et 376, les montants forfaitaires versés au médecin en vertu de ces lettres d'entente.
5.4 Dès que le revenu brut d'un médecin pour les services médicaux fournis dans un trimestre donné atteint le plafond fixé pour ce trimestre, les honoraires qui lui sont payables pour les services médicaux fournis jusqu'à la fin de ce trimestre sont réduits automatiquement de 75 %.
5.5 Le présent article s'applique également à la rémunération, incluant les avantages sociaux, du médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes. La valeur de ces avantages sociaux est, en pourcentage, déterminée par accord des parties.
Toutefois, une fois les modalités des calculs effectuées, l'équivalent de la coupure découlant de l'évaluation du plafond trimestriel est d'abord prélevée sur les gains en provenance des autres modes de rémunération.
5.6 Le revenu du médecin en provenance du régime comprend également la rémunération versée pour un service médical dispensé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
6.1 À compter du 1er janvier 2018, le montant de financement pour chacune des périodes d'application correspond au minimum entre l'atteinte du seuil de la part assumée par le gouvernement en vertu de l'Entente particulière relative à l'assurance responsabilité professionnelle, établie à 57,6 %, et le montant maximum prévu au paragraphe 6.2.
6.2 Le montant maximum pour chacune des périodes d'application est le suivant :
a) 13,6 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
b) 13,8 M$ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
c) 14,1 M$ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
d) 14,4 M$ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022;
e) 14,7 M$ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023;
6.3 Advenant que pour une période d'application, le montant découlant de l'atteinte du seuil prévu au paragraphe 6.1 est inférieur au montant prévu au paragraphe 6.2, aucun montant ne peut être mis en réserve.
7.1 À compter du 1er avril 2011, une enveloppe budgétaire distincte de 15,4 M$ sert à financer les coûts reliés aux Dossiers médicaux électroniques.
AVIS : |
L'annexe X a été remplacée par l'annexe I de l'Accord no 1. |
1) LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
Certificat médical, SR-40 (100) REV.
2) LOI SUR LA PROTECTION DU MALADE MENTAL
Rapport d'examen clinique psychiatrique - AH-108 (REV. 87-11)
3) LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Déclaration de naissance vivante - SP-1 (REV. 88-03)
Déclaration de décès - SP3 (REV. 88-03)
Déclaration de mortinaissance - SP4 (REV. 88-03)
Maladies à déclaration obligatoire - AS-757 (REV. 86-11)
Maladies à déclaration obligatoire - AS-770 (REV. 87-02)
Déclaration d'une infection vénérienne - AS-771
AVIS : |
Consulter la rubrique Rémunération différente (annexes XII et XII-A). |
Sous réserve des conditions et spécifications apparaissant aux différents articles de la présente section, les majorations sont applicables selon les groupes suivants :
Groupe 1
• Secteurs isolés I et II à l'exception de Chibougamau et du territoire de la Côte-Nord à l'est de la Rivière Moisie jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement;
• Secteurs isolés III sauf Schefferville et Kawawachikamach;
• Secteurs IV et V à l'exception des régions 17 et 18 et du territoire de la Côte-Nord à l'est de Havre-St-Pierre;
• Territoires désignés autres que les secteurs isolés à l'exception des secteurs géographiques d'Alma et de Rimouski et des municipalités régionales de comté d'Antoine Labelle, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.
Groupe 2
• Secteur isolé I : Chibougamau et le territoire de la Côte-Nord à l'est de la Rivière Moisie jusqu'à Havre-St-Pierre inclusivement.
• Secteur isolé III : Schefferville et Kawawachikamach;
Groupe 3
• Secteurs isolés III, IV et V : régions 17 et 18 et territoire de la Côte-Nord à l'est de Havre-St-Pierre jusqu'à la limite du Labrador y compris l'Île d'Ansticosti.
Groupe 4
• Secteurs géographiques d'Alma et de Rimouski.
Groupe 5
• Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle.
Groupe 6
• Municipalités régionales de comté de Kamouraska et de Rivière-du-Loup excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.
Les différents niveaux de rémunération majorée, selon les groupes, sont les suivants :
|
Groupe 1 |
cabinet |
établissement |
|
Rémunération incluant la majoration générale |
120 % |
130 % |
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|
|
|
|
Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
125 % |
135 % |
|
7e année de pratique |
125 % |
135 % |
|
20e année de pratique |
125 % |
140 % |
|
|
|
|
|
Groupe 2 |
|
|
|
Rémunération incluant la majoration générale |
120 % |
135 % |
|
|
|
|
|
Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
125 % |
140 % |
|
7e année de pratique |
125 % |
140 % |
|
20e année de pratique |
125 % |
140 % |
|
Groupe 3 |
|
|
|
Rémunération incluant la majoration générale |
120 % |
135 % |
|
|
|
|
|
Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
120 % |
135 % |
|
7e année de pratique |
120 % |
135 % |
|
20e année de pratique |
120 % |
135 % |
|
|
|
|
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Groupe 4 |
|
|
|
Rémunération incluant la majoration générale |
115 % |
120 % |
|
|
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|
|
Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
115 % |
120 % |
|
7e année de pratique |
115 % |
120 % |
|
20e année de pratique |
115 % |
125 % |
|
|
|
|
|
Groupe 5 |
|
|
|
Rémunération incluant la majoration générale |
115 % |
120 % |
|
|
|
|
|
Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
115 % |
125 % |
|
7e année de pratique |
115 % |
130 % |
|
20e année de pratique |
115 % |
130 % |
|
|
|
|
|
Groupe 6 |
|
|
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Rémunération incluant la majoration générale |
110 % |
115 % |
|
|
|
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Rémunération incluant la majoration de rétention |
|
|
|
4e année de pratique |
110 % |
115 % |
|
7e année de pratique |
110 % |
115 % |
|
20e année de pratique |
110 % |
115 % |
Article 1 – Conditions d'application des majorations
Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les modalités de rémunération suivantes s'appliquent :
1.1 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne « établissement » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les services assurés qu'il fournit dans une installation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, d'un centre de réadaptation, d'un centre hospitalier à l'exception des services de santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans l'installation du centre hospitalier auquel il est rattaché ou dans une installation d'un CLSC du réseau de garde intégré si le médecin participe à la garde.
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement a informé le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ de l'une ou l'autre de ces situations : - sa participation à la garde dans le cas d'un CLSC du réseau de garde intégré; - son statut de membre actif dans le cas d'un centre hospitalier auquel il est rattaché pour les services en santé publique. Ces renseignements sont transmis au moyen du formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547). |
1.2 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne « cabinet » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés en cabinet, au domicile, dans un CLSC non dans le réseau de garde intégré, dans un CLSC du réseau de garde intégré lorsque le médecin ne participe pas à la garde, pour les services dispensés en santé publique lorsque le médecin ne détient pas de nomination de membre actif dans le centre hospitalier auquel il est rattaché si :
a) il a obtenu son permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis vingt (20) ans ou plus;
AVIS : |
Votre taux de rémunération est automatiquement ajusté par la RAMQ lorsque vous atteignez 20 ans de pratique. |
b) Il exerce sa profession principalement dans un lieu de pratique situé à une distance carrossable supérieure à quarante (40) kilomètres d'une installation de centre hospitalier et du point de service du réseau de garde intégré le plus rapproché. Lorsque le centre local de services communautaires responsable du point de service de garde ne peut offrir de périodes de garde au médecin qui en fait la demande, ce dernier est dispensé de la deuxième condition prévue précédemment et seule la distance de son lieu de pratique à l'installation du centre hospitalier est considérée. Aux fins de la présente disposition, les périodes de garde susmentionnées doivent compter parmi les périodes de garde qui, sur une base régulière, sont offertes par le centre en dehors des heures régulières d'ouverture du point de service visé;
Si le médecin exerce sa profession principalement dans une municipalité autre que celle où est situé cette installation du centre hospitalier, la distance se calcule selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes;
AVIS : |
L'outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». |
Si le médecin exerce principalement sa profession dans la même municipalité que celle où est situé ce centre hospitalier, la distance retenue correspond à la distance réelle existant entre le lieu de pratique du médecin et ce centre hospitalier;
AVIS : |
Le médecin doit transmettre une lettre au Service de l'admissibilité et de la révision afin de précisier son lieu de pratique et la distance entre celui-ci et l'installation du centre hospitalier et du point de service du réseau de garde le plus rapproché.
Par la poste Service de l'admissibilité, du paiement et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 646-8110 |
c) il participe à la garde dans un point de service du réseau de garde intégré ou il détient une nomination de membre actif dans une installation de centre hospitalier;
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement a informé le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ de l'une ou l'autre de ces situations : - sa participation à la garde dans le cas d'un CLSC du réseau de garde intégré; - son statut de membre actif dans le cas d'un centre hospitalier. Ces renseignements sont transmis au moyen du formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) si le médecin est rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes ou par lettre aux coordonnées susmentionnées si le médecin est rémunéré à l'acte pour l'ensemble de sa pratique dans l'installation. |
d) il exerce à honoraires fixes ou à tarif horaire et détient une nomination de plus de 17 heures et demie par semaine dans une installation d'un centre local de services communautaires ou d'un centre d'hébergement de soins de longue durée, ou détient deux nominations de 17 heures et demie par semaine visant deux de ces installations ou détient dans une installation d'un centre d'hébergement de soins de longue durée une nomination de 17 heures et demie par semaine assurant sa part de garde en disponibilité et sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3 ci-après, détient une nomination spécifique en centre hospitalier;
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement responsable du centre hospitalier où il détient sa nomination spécifique en informe la RAMQ. Cette information doit être transmise par le formulaire avis de service prévu à cet effet. |
e) il exerce, selon le mode de l'acte ou celui du tarif horaire, dans une ou des installations de centres d'hébergement et de soins de longue durée et, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3 ci-après, détient une nomination spécifique dans un centre hospitalier;
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement responsable du centre hospitalier où il détient sa nomination spécifique en informe la RAMQ. Cette information doit être transmise par le formulaire avis de service prévu à cet effet. |
f) il exerce dans une localité ou une partie de territoire situé à moins de quarante (40) kilomètres d'une installation de centre hospitalier ou du point de service du réseau de garde intégré le plus rapproché. Sa pratique dans cette localité ou cette partie de territoire doit être reconnue comme essentielle par l'établissement qui agit sur recommandation du département régional de médecine générale;
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement informe le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ par lettre que sa pratique est considérée comme essentielle. Cette lettre doit être transmise aux coordonnées mentionnées au paragraphe 1.2 b). |
1.3 Lorsque la nomination spécifique du médecin en centre hospitalier a pour objet exclusif l'octroi de privilèges de pratique en obstétrique, cette nomination, sauf recommandation en ce sens du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre, n'emporte pas l'application de la majoration sur la pratique du médecin visée au premier alinéa du paragraphe 1.2 ci-dessus.
Cette recommandation est effectuée par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre lorsque la pratique obstétricale du médecin dans le centre est importante, compte tenu de la vocation de l'établissement qui exploite ce centre, du volume d'activités obstétricales du centre, du nombre de médecins s'adonnant à la pratique de l'obstétrique et de la localisation géographique du centre hospitalier visé.
Dans les quinze (15) jours de son adoption, le directeur des services professionnels du centre hospitalier transmet à la Régie de l'assurance maladie du Québec, une recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ayant pour objet l'application de la majoration sur la rémunération de base de la pratique du médecin visée au premier alinéa du paragraphe 1.2 ci-dessus.
1.4 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne « établissement » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les services assurés qu'il dispense dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska, Antoine-Labelle et Rivière-du-Loup (excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix) s'il répond à une des conditions prévues au paragraphe 1.2. Toutefois, cette majoration de la rémunération ne s'applique qu'à l'égard des services dispensés en centre hospitalier, centre d'hébergement de soins de longue durée, centre de réadaptation, et dans tout centre local de services communautaires.
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement informe par lettre le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ relativement aux conditions prévues aux alinéas b), c) et f) du paragraphe 1.2. Cette lettre doit être transmise aux coordonnées mentionnées au paragraphe 1.2 b). |
Article 2 - Majorations de rétention
2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2 des présentes, les majorations de rétention s'appliquent au médecin qui a, selon la définition apparaissant à l'article 3 de la présente section, sa pratique principale dans un territoire désigné.
2.2 Le médecin qui compte dix-neuf (19) années de pratique et plus à compter de la date d'obtention de son permis de pratique du Collège des médecins du Québec est admissible aux majorations de rétention applicables à la vingtième année de pratique à la condition que ce médecin soit également admissible aux majorations s'appliquant à la septième année de pratique selon la définition apparaissant à l'article 3 de la présente section.
Article 3 - Pratique principale
3.1 Un médecin est considéré avoir sa pratique principale dans un territoire désigné lorsqu'il effectue, dans un ou plusieurs territoires désignés incluant les secteurs isolés tel qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente annexe, au moins 75 % de sa pratique totale dans le cadre du régime d'assurance maladie en termes de jours de pratique. Le calcul se fait sur la base de l'année civile et, pour les années d'arrivée et départ dans un territoire désigné, en ne considérant que les mois suivant la date d'arrivée ou antérieurs à la date de départ.
Aux fins du présent paragraphe, la pratique faite en cabinet incluant les visites à domicile dans le territoire des MRC d'Antoine Labelle, de Kamouraska et Rivière-du-Loup est réputée être faite en territoire désigné et comptabilisée dans le calcul des jours de pratique.
AVIS : |
Le médecin doit aviser la RAMQ de son arrivée en territoire désigné en remplissant le formulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés – Rémunération différente – Annexe XII – FMOQ (3789). Lorsqu'il souhaite quitter le territoire, le médecin doit en informer la RAMQ par lettre en y précisant la date de son départ. Cette lettre doit être transmise aux coordonnées mentionnées au paragraphe 1.2 b). La vérification de la pratique principale s'effectue une fois par année après le délai de facturation habituellement accordé au médecin. |
3.2 La pratique faite dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l'article 30.00 de l'entente générale n'est pas considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au sous-paragraphe précédent.
Article 4 - Pratique principale continue
4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, une pratique principale est dite continue, aux fins d'application de la présente section, lorsqu'elle est exercée sans interruption de plus de vingt-quatre (24) mois dans une ou plusieurs régions visées à la présente annexe.
4.2 N'est pas considérée comme une interruption toute absence d'au plus de 12 mois, située à l'intérieur d'une pratique principale en région désignée et pendant laquelle le médecin ne reçoit aucune autre rémunération pour des services professionnels dispensés à moins d'autorisation du comité paritaire. De même, ne sont pas considérées comme une interruption une période d'absence pour un congé de maternité ou d'adoption, sans égard à sa durée, ou pour une invalidité totale temporaire de plus de treize semaines. Dans un tel cas, le médecin avise la Régie de la date de début et de fin de son congé de maternité, d'adoption ou d'invalidité.
AVIS : |
Le médecin doit transmettre l'information concernant la durée de son congé de maternité, d'adoption ou d'invalidité par lettre au Service de l'admissibilité et de la révision aux coordonnées mentionnées sous le paragraphe 1.2 b). |
Toutefois, lorsque cette absence s'étend sur deux années civiles, on considère chaque année civile séparément, de sorte que la partie de l'absence est reconnue si le médecin a une pratique principale en région désignée au cours de l'année civile comprenant cette partie d'absence.
4.3 Aux fins du cumul des années de pratique principale continue visé au présent article, une année de pratique est comptabilisée, comme telle, sur la base de l'année civile, lorsque les exigences décrites au sous-paragraphe 3.1 de la présente section en termes de pourcentage de jours de pratique sont rencontrées. Pour les années d'arrivée et de départ dans une région désignée, sont cumulés aux fins du calcul des années de pratique les mois de pratique principale dans une région désignée.
Toute absence ou partie d'absence au sens du paragraphe 4.2 est réputée être une période de pratique principale et comptabilisée aux fins du calcul des années de pratique principale continue.
Sont également considérées comme des périodes de pratique principale continue et comptabilisées à ce titre aux fins du présent article, les périodes de travail effectuées en tant que directeur des services professionnels d'un établissement situé dans un territoire désigné.
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement informe par lettre le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ des périodes de travail qu'il a effectuées en tant que directeur des services professionnels. Cette lettre doit être transmise aux coordonnées mentionnées au paragraphe 1.2 b). |
4.4 Aux fins de la comptabilisation des années de pratique, sauf pour la période d'absence due à un congé d'invalidité totale, toute interruption de plus de vingt-quatre (24) mois annule les années de pratique cumulées antérieurement à cette interruption sous réserve d'une dérogation autorisée par le comité paritaire prévu à la section III de la présente annexe.
AVIS : |
Le médecin doit aviser la RAMQ par lettre dès qu'une période d'invalidité totale est connue ou modifiée. Cette lettre doit être accompagnée d'un certificat d'arrêt de travail signé par le médecin traitant et préciser la période d'arrêt et que l'invalidité est totale. Cette information permettra au médecin de conserver ses acquis en territoires désignés si la période d'absence pour invalidité totale est de 24 mois ou plus. Cette lettre doit être transmise aux coordonnées mentionnées au paragraphe 1.2 b). |
4.5 Pour bénéficier des dispositions relatives aux majorations de rétention prévues à la présente section, le médecin doit en faire la demande à la Régie et lui préciser par le biais d'une déclaration le nombre d'années cumulées aux fins du présent article.
AVIS : |
Le médecin qui débute sa pratique principale en territoire désigné doit en informer la RAMQ en remplissant le formulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés – Rémunération différente – Annexe XII – FMOQ (3789). |
Article 5 - Dépannage
5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2 de la présente section, le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale est rémunéré à 115 % du tarif de base s'il est dépêché auprès d'une installation situé dans une région désignée excluant les secteurs isolés III, IV ou V tels qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente annexe ou à 120 % s'il est dépêché dans un établissement situé dans les secteurs isolés III, IV ou V tels qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente annexe.
AVIS : |
Le médecin est payé à 115 % s'il se rend dans les secteurs I et II de la section II de l'annexe XII et dans les autres territoires désignés excluant les secteurs III, IV ou V où il est alors payé à 120 %. |
5.2 Le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale et dont la pratique principale se situe dans une région désignée selon les conditions apparaissant à l'article 3 de la section I de la présente annexe est rémunéré comme s'il exerçait, de façon régulière, dans l'établissement auprès duquel il est dépêché comme dépanneur.
AVIS : |
Voir la description des groupes au début de la présente section I. |
AVIS : |
Remplir le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336).Voir le Guide de facturation – Mesures incitatives. |
Article 1 - Primes d'éloignement ou d'isolement
1.1 Les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins du présent article :
SECTEUR V :
Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Aupaluk, Quaqtaq, Akulivik, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Salluit, Tarpangajuk;
SECTEUR IV :
Les localités de Wemindji, Eastmain, Fort-Rupert (Waskagheganish), Nemiscau (Nemaska), Inukjuak, Povungnituk;
SECTEUR III :
Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Poste-de-la-Baleine (Whapmagoostoo), Chisasibi, Baie James (Radisson), Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi à l'exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V;
Les localités de Parent, Champlain, partie Rivière Windigo (Sanmaur) et Abitibi, partie Obedjiwan (Clova);
Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Île d'Anticosti.
SECTEUR II :
La municipalité de Fermont;
Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St-Pierre inclusivement;
Les Îles-de-la-Madeleine.
SECTEUR I :
Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Baie James (Joutel), Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming et Ville-Marie.
1.2 Le médecin qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans l'un ou l'autre des secteurs mentionnés ci-dessus reçoit, après une période continue d'au moins dix (10) mois, la prime d'éloignement ou d'isolement annuelle suivante :
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Avec dépendants |
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Actuelle |
1er janvier 2003 |
1er avril 2006 |
1er avril 2007 |
1er avril 2008 |
1er avril 2009 |
|
Secteur V |
16 295 $ |
16 621 $ |
16 953 $ |
17 292 $ |
17 638 $ |
17 991 $ |
|
Secteur IV |
13 813 $ |
14 089 $ |
14 371 $ |
14 658 $ |
14 951 $ |
15 250 $ |
|
Secteur III |
10 622 $ |
10 834 $ |
11 051 $ |
11 272 $ |
11 497 $ |
11 727 $ |
|
Secteur II |
8 441 $ |
8 610 $ |
8 782 $ |
8 958 $ |
9 137 $ |
9 320 $ |
|
Secteur I |
6 825 $ |
6 962 $ |
7 101 $ |
7 243 $ |
7 388 $ |
7 536 $ |
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Sans dépendants |
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Actuelle |
1er janvier 2003 |
1er avril 2006 |
1er avril 2007 |
1er avril 2008 |
1er avril 2009 |
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Secteur V |
9 243 $ |
9 428 $ |
9 617 $ |
9 809 $ |
10 005 $ |
10 205 $ |
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Secteur IV |
7 836 $ |
7 993 $ |
8 153 $ |
8 316 $ |
8 482 $ |
8 652 $ |
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Secteur III |
6 740 $ |
6 773 $ |
6 908 $ |
7 046 $ |
7 187 $ |
7 331 $ |
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Secteur II |
5 626 $ |
5 739 $ |
5 854 $ |
5 971 $ |
6 090 $ |
6 212 $ |
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Secteur I |
4 774 $ |
4 869 $ |
4 966 $ |
5 065 $ |
5 166 $ |
5 269 $ |
Aux fins d'application des présentes, est réputé avoir sa résidence principale dans la localité ou la municipalité ci-haut mentionnée le médecin qui a sa résidence principale à moins de cinquante (50) kilomètres de cette localité ou municipalité.
1.3 Le médecin à demi-temps exerçant dans un des secteurs ci-haut mentionnés reçoit la moitié de cette prime.
1.4 La prime prévue ci-dessus est payée trimestriellement au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur donné.
AVIS : |
Les trimestres se répartissent comme suit : 1er – mai, juin et juillet; 2e – août, septembre et octobre; 3e – novembre, décembre et janvier; 4e – février, mars et avril. Le paiement de la prime est effectué au cours du mois qui suit la fin du trimestre. Le médecin qui s'installe en région doit faire une première demande de prime à la RAMQ par lettre ou en utilisant le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). Par la suite, les primes lui seront versées automatiquement. |
1.5 Sous réserve du paragraphe précédent, la Régie cesse de verser la prime d'isolement ou d'éloignement établie en vertu de la présente section si le médecin et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé ou d'une absence rémunéré de plus de trente (30) jours, sauf s'il s'agit de congé annuel, de congé férié, de congé de maladie, de congé de maternité ou d'adoption, d'un séjour de ressourcement, d'une reprise de temps supplémentaire, d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou retrait préventif.
1.6 Les paragraphes 1.3 et 1.5 s'appliquent au médecin rémunéré à l'acte incluant la vacation ou au tarif horaire en faisant les adaptations appropriées.
1.7 Dépendant :
Le conjoint et, le cas échéant, l'enfant à charge tels que définis à l'article sur le régime d'assurances et tout autre dépendant au sens de la Loi sur les impôts, à condition que celui-ci réside avec le médecin. Cependant, aux fins de la présente annexe, les revenus tirés d'un emploi par le conjoint du médecin n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant. Le fait pour un enfant de fréquenter une école secondaire dans un autre endroit que le lieu de résidence du médecin ne lui enlève pas son statut de dépendant.
1.8 Lorsque les conjoints, au sens de l'article sur les régimes d'assurances sont deux médecins, un (1) seul des deux (2) peut, s'il y a un dépendant autre que le conjoint, se prévaloir de la prime applicable au médecin avec dépendant. S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant.
1.9 Point de départ :
Domicile au sens légal du terme au moment de la nomination, dans la mesure où ce domicile est situé dans une localité du Québec. Sous réserve qu'il soit situé dans une localité du Québec, ce point de départ peut être modifié par entente entre l'établissement et le médecin.
1.10 Le médecin rémunéré à honoraires fixes qui exerce sa profession dans un territoire énuméré au paragraphe 1.1 de la section II de l'annexe XII bénéficie, selon les modalités qu'il convient avec son établissement, des congés que lui octroie l'article 3.00 de l'annexe VI de l'Entente.
Pourvu que les congés en cause soient pris dans l'année pour laquelle ils ont été prévus, ces modalités comprennent notamment, malgré l'article 3.00 précité, toute condition afférente au report de ces congés, leur cumul ou leur prise par anticipation.
L'établissement informe la Régie des modalités arrêtées selon le présent paragraphe.
Article 2 - Frais de sortie
2.1 Le médecin et, s'il en est, ses dépendants, ont droit aux sorties suivantes, aller-retour, et aux frais inhérents :
a) quatre (4) sorties par année pour le médecin sans dépendant et trois (3) sorties par année pour le médecin avec dépendants (entre le 1er mai et le 30 avril) s'il a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans les localités des secteurs III, sauf celles énumérées au paragraphe b) suivant, dans les localités des secteurs IV et V et celle de Fermont;
b) une (1) sortie par année (entre le 1er mai et le 30 avril) s'il a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans les localités de Parent, Champlain, partie Rivière Windigo (Sanmaur) et Abitibi, partie Obedjiwan (Clova), Havre St-Pierre, celles des Îles-de-la-Madeleine et les localités du secteur I et du secteur II non mentionnées au paragraphe a).
2.2 Ces frais sont remboursés au médecin, au plus tard quarante-cinq (45) jours de la réception des pièces justificatives, pour lui-même et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour, vol régulier de la localité où il exerce ses fonctions, jusqu'au point d'arrivée situé au Québec ou jusqu'à Montréal. Toute réclamation doit normalement être facturée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'événement.
2.3 Le droit d'une sortie octroyé au médecin et à ses dépendants peut être utilisé par un conjoint non-résident, un parent non-résident ou un ami pour rendre visite au médecin habitant une des régions mentionnées au paragraphe 1.1. Les dispositions du présent article s'appliquent quant au remboursement de frais.
2.4 Sous réserve du paragraphe 2.2, les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur présentation de pièces justificatives, selon les frais réels encourus par l'utilisation d'un transport en commun (avion, train, taxi) ou pour la location d'une voiture ou selon une indemnité par kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l'usage de son automobile, dont le taux est le double du taux du kilomètre autorisé par le Conseil du trésor du Québec pour les premiers 8 000 kilomètres dans la « Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents ».
AVIS : |
L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances pour lesquelles il faut indiquer les points de départ et de destination. L'utilisation du taxi n'est autorisée que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun. La location d'une voiture est autorisée pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun qui ne permet pas au médecin de se rendre au lieu de destination. |
AVIS : |
Selon la directive, à compter du 1er avril 2022 le taux correspond à 1,09 $ du kilomètre, (distance unidirectionnelle) soit 0,545 x 2. Taux par kilomètre - À partir du 2019-04-01 : 0,93 $ - À partir du 2020-04-01 : 0,96 $ - À partir du 2021-04-01 : 0,98 $ - À partir du 2022-04-01 : 1,09 $
L'outil déterminé par les parties négociantes est Google Maps Canada. Consulter la rubrique Frais de déplacement. |
2.5 Le bénéfice de ces frais de sortie ne peut être reporté d'une année à l'autre. Exceptionnellement, sous réserve d'une entente avec le chef du département ou celui qui en assume les fonctions relativement aux modalités de récupération, le médecin visé par les présentes peut, avec ses dépendants, anticiper une sortie dans le cas du décès d'un proche parent qui résidait à l'extérieur de la localité dans laquelle le médecin exerce.
Au sens du présent paragraphe, un proche parent est défini comme suit : conjointe ou conjoint, enfant, père, mère, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Toutefois, en aucun cas, cette anticipation ne peut conférer au médecin ou à ses dépendants un nombre de sorties supérieur à celui auquel il a droit.
2.6 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.3, un droit de sortie selon le présent article est un droit qui est rattaché à la personne de son bénéficiaire, qu'il s'agisse du médecin ou, le cas échéant, d'un dépendant.
Ce droit peut être exercé par un dépendant sans la présence du médecin, ou vice versa.
Lorsque le sous-paragraphe précédent reçoit application, la sortie effectuée n'est débitée, par la Régie, qu'au seul bénéficiaire qui s'en est prévalu.
Article 3 - Frais de déménagement
3.1 Le médecin qui s'installe dans une localité des secteurs I à V visés au paragraphe 1.1 de la présente section pour y exercer sa profession sur une base régulière a droit au remboursement des frais de déménagement, celui-ci comprenant l'aller ainsi que le retour. Ces frais couvrent, aller-retour :
a) le coût du transport du médecin déplacé et de ses dépendants qui lui est remboursé conformément à l'article 2.4. Le coût de l'utilisation de sa voiture personnelle lui est remboursé à demi-tarif;
b) le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses dépendants jusqu'à concurrence de :
228 kilogrammes pour chaque adulte ou chaque enfant de 12 ans et plus;
137 kilogrammes pour chaque enfant de moins de 12 ans;
c) le coût du transport de ses meubles meublants s'il y a lieu;
d) le coût du transport du véhicule motorisé s'il y a lieu et ce par route, par bateau ou par train;
e) le coût d'entreposage de ses meubles meublants s'il y a lieu.
3.2 Pour avoir droit à ces frais de déménagement et d'entreposage, le médecin doit soumettre au préalable à la Régie deux (2) estimés ou évaluations des coûts de chacune de ces dépenses.
3.3 Le médecin doit avoir sa résidence principale et exercer sa profession dans l'un ou l'autre des territoires ou localités ci-dessus mentionnés pour une période d'au moins un (1) an. À défaut, le médecin doit rembourser à la Régie un montant des frais de déménagement qu'il a reçu équivalant au prorata du temps non complété.
3.4 Dans le cas où le médecin admissible aux dispositions des sous-paragraphes b), c) et d) du paragraphe 3.1 décide de ne pas s'en prévaloir immédiatement, en totalité ou en partie, il y demeure admissible pendant l'année qui suit la date de sa nomination.
3.5 Aux fins du présent article, ces frais sont assumés par la Régie entre le point de départ et le lieu où le médecin s'installe et sont remboursés au médecin au plus tard quarante-cinq (45) jours de la réception des pièces justificatives.
Dans le cas du médecin recruté à l'extérieur du Québec, ces frais sont assumés par la Régie sans excéder l'équivalent des coûts entre Montréal et la localité où le médecin est appelé à exercer ses fonctions.
Dans le cas où les deux (2) conjoints, au sens de l'article sur les régimes d'assurances, sont deux (2) médecins, un (1) seul des deux (2) conjoints peut se prévaloir des bénéfices accordés à la présente section. Dans le cas où un des conjoints a reçu, pour ce déménagement, des bénéfices équivalents de la part d'une autre source, la Régie n'est tenue de rembourser que la différence entre le montant qu'elle aurait versé au médecin et le montant versé au conjoint.
3.6 Le poids de 228 kilogrammes prévu au sous-paragraphe b) du paragraphe 3.1 est augmenté de 45 kilogrammes par année d'exercice passée sur le territoire et ce jusqu'à un maximum de 90 kilogrammes. Cette disposition couvre exclusivement le médecin.
3.7 Une fois les estimés ou évaluations soumises à la Régie, le médecin peut obtenir une avance dont le montant ne saurait excéder 80 % du montant agréé par la Régie.
3.8 Lorsque le médecin cesse d'exercer sa profession sur une base régulière dans une localité des secteurs I à V visés au paragraphe 1.1 de la présente section, la Régie continue d'assumer le coût d'entreposage de ses meubles meublants pour une période maximale de deux (2) mois suivant sa date de départ de ces secteurs.
Toutefois, le médecin qui avise la Régie de son intention de reprendre ses activités professionnelles sur une base régulière dans une des localités des secteurs I à V visés au paragraphe 1.1 de la présente section jusqu'à douze (12) mois suite à son départ de ces secteurs, continue de bénéficier du remboursement du coût d'entreposage de ses meubles meublants durant cette période. Advenant qu'il ne reprenne pas ses activités professionnelles sur une base régulière à l'intérieur de la période de douze (12) mois tel que prévu dans son avis à la Régie, il est réputé avoir cessé d'exercer sa profession sur une base régulière à compter de la date effective de son départ de ces secteurs. En ce cas, le médecin devra rembourser les sommes payées par la Régie pour le coût de l'entreposage de ses meubles meublants visant la période postérieure au deux (2) mois suivant sa date de départ de ces secteurs.
AVIS : |
Si le médecin prévoit revenir dans la région pendant les 12 mois suivant son départ, il doit informer la RAMQ en spécifiant la date de départ et la date de retour prévue dans la section Renseignements complémentaires de la Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). |
Article 4 - Assurance responsabilité professionnelle
4.1 Le médecin rémunéré à honoraires fixes, au tarif horaire, à la vacation au per diem ou à forfait qui a sa résidence principale et exerce sa profession dans certains secteurs isolés énumérés à la section II de la présente annexe (secteurs II à V) a droit au remboursement par la Régie de la différence entre la prime totale qu'il a acquittée et la franchise prévue pour l'année en cours selon les dispositions de l'Entente particulière relative à l'assurance responsabilité professionnelle.
Le montant du remboursement visé au présent article ne peut excéder le montant de la différence entre le montant de la prime annuelle maximale fixée par l'Association canadienne de protection médicale et le montant de la franchise déterminée pour la même année.
Article 5 - Frais de formation continue et frais de séjour de formation continue
5.1
a) Le médecin qui a une pratique active dans les territoires déterminés par arrêté du Ministre conformément au 5e alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie selon les dispositions du paragraphe 5.8 du présent article bénéficie de séjours d'un maximum de vingt (20) jours de formation après chaque période de douze (12) mois pendant lesquels il a exercé sa profession dans ces territoires. Un séjour de formation comprend les jours de déplacement nécessaire pour se rendre et revenir d'une journée ou d'un congrès de formation, si applicable.
Dans les trente (30) jours suivant sa date d'installation dans les territoires déterminés par arrêté du Ministre, conformément au 5e alinéa de l'article 19 de la Loi, ou de la réception d'un avis à cet effet, la Régie transmet au médecin, déjà rémunéré à honoraires fixes, l'état des jours de perfectionnement accumulés et utilisés, calculés au prorata des mois ouvrés du 1er mai précédant jusqu'à son arrivée dans les territoires visés ainsi que des jours reportés.
AVIS : |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes qui s'installe dans un territoire déterminé doit faire la demande de son bilan à la RAMQ. |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes pourra utiliser, au cours de sa première année d'exercice dans les territoires déterminés, ces jours accumulés. Le médecin qui ne peut utiliser durant sa première année d'exercice dans les territoires déterminés, le solde de ces jours accumulés, pourra reporter à l'année suivante et pour cette seule année, les jours accumulés non utilisés.
Le médecin, peu importe son mode de rémunération, qui ne bénéficie d'aucun jour de perfectionnement accumulé ou qui bénéficie de moins de dix (10) jours peut au cours de la première année, utiliser par anticipation les journées de formation jusqu'à concurrence d'un nombre maximum de jours lui permettant d'obtenir au total dix (10) jours pendant des séjours de formation au cours de la première année.
AVIS : |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit utiliser les codes de congé suivants : - 09 Perfectionnement; - 18 Formation ou ressourcement anticipé. |
Si le médecin avait, au moment de son arrivée, utilisé plus de jours de perfectionnement que le nombre accumulé, les jours pris en trop seront considérés comme anticipés.
Les jours reportés au 1er mai précédant son arrivée dans les territoires déterminés sont utilisés jusqu'au 1er mai suivant préalablement à toute anticipation.
b) Le médecin qui a une pratique active selon les dispositions du paragraphe 5.8 du présent article dans les territoires visés par l'Entente particulière relative au Grand-Nord ou par l'Entente particulière relative aux régions 17 et 18 et au Centre de santé de la Basse Côte-Nord peut, toutefois, par période de douze (12) mois de pratique dans les territoires visés, bénéficier de séjours de formation visés au premier alinéa du paragraphe 5.1 a). Il peut s'en prévaloir en tout temps. Advenant un départ avant la fin de la période de douze (12) mois, il aura eu droit au nombre de jours pendant des séjours de formation correspondant au prorata des mois ouvrés.
Dans les trente (30) jours suivant la date de son installation dans les territoires visés au présent alinéa ou de la réception d'un avis à cet effet, la Régie transmet au médecin, déjà rémunéré à honoraires fixes, l'état des jours de perfectionnement accumulés et utilisés, calculés au prorata des mois ouvrés du 1er mai précédant jusqu'à son arrivée, ainsi que des jours reportés.
AVIS : |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes qui s'installe dans un territoire déterminé doit faire la demande de son bilan à la RAMQ. |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes pourra, au cours de sa première année d'exercice, utiliser le solde des jours accumulés au moment de son arrivée. Le médecin qui ne peut les utiliser durant sa première année d'exercice, pourra reporter à l'année suivante et pour cette seule année, les jours non utilisés.
Si le médecin rémunéré à honoraires fixes a, au moment de son arrivée dans les présents territoires, utilisé plus de jours de perfectionnement que le nombre accumulé, les jours pris en trop seront déduits des vingt (20) jours pendant des séjours de formation auquel il a droit pour sa première période de douze (12) mois.
Les jours reportés au 1er mai précédant son arrivée peuvent être utilisés jusqu'au 1er mai suivant.
5.2 Le séjour de formation doit s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement ou dans le cadre d'un congrès de perfectionnement offert au Québec. Aux fins du présent paragraphe, si l'activité de formation continue se déroule en webdiffusion en direct la plateforme de webdiffusion doit être en mesure de confirmer et d'émettre une preuve de la présence en ligne du médecin et de sa durée pendant la période de formation.
AVIS : |
Pour les activités de formation continue rendues à l’extérieur du Québec, les activités organisées par des organismes québécois avec la simple participation d’un organisme reconnu et accrédité par les autorités compétentes dans la province ou le pays concerné ne sont pas admissibles. |
Toutefois, le médecin peut, deux fois par année, avec l'accord préalable du Comité consultatif sur la répartition, se prévaloir d'un séjour de formation à l'extérieur du Québec que le médecin y assiste en présence ou en webdiffusion en direct. Par définition, une activité de formation continue dispensée à l'extérieur du Québec est une activité organisée par un organisme reconnu et accrédité par les autorités compétentes dans la province ou le pays concerné. Ne sont pas considérés comme séjours de formation à l'extérieur du Québec ceux effectués à Ottawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.
L'accord du Comité de répartition porte limitativement sur la durée du séjour de formation projetée ainsi que sur le mérite scientifique du programme ou du congrès de perfectionnement visé.
5.3 Le médecin qui bénéficie d'un séjour de formation ou d'un séjour de perfectionnement selon les modalités du paragraphe 5.1 a droit au remboursement des frais suivants :
a) Un montant de 838 $ au 1er octobre 2018 et de 846 $ au 1er octobre 2019 par jour de perfectionnement ou par jour pendant un séjour de formation. Le médecin à honoraires fixes reçoit uniquement son traitement.
AVIS : |
Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit utiliser le code de congé 19. |
b) Le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de formation (maximum 4 fois par année), selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la présente section.
Toutefois, lorsque le séjour de formation est effectué à l'extérieur du Québec, les frais de transports alloués sont limités au montant équivalent au remboursement des frais de transport, aller-retour du lieu de résidence du médecin jusqu'à un point d'arrivée situé au Québec ou jusqu'à Montréal, selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la présente section.
c) Une allocation forfaitaire de 255 $ au 1er octobre 2018 et de 258 $ au 1er octobre 2019 par jour pendant un séjour de formation pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais).
d) Lorsque le médecin se prévaut de l'anticipation de ses jours de formation les transports aller-retour sont déduits du nombre maximum prévu à l'alinéa b).
Le médecin doit, pour obtenir rémunération ou remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une attestation du séjour de perfectionnement. Cette rémunération et ce remboursement se font selon la procédure prévue au paragraphe 19.00 de l'Entente générale. Le médecin doit produire à la Régie, les pièces justificatives attestant sa participation dont, s'il s'agit d'une formation par webdiffusion, la confirmation de sa présence en ligne et de sa durée, et ce, au plus tard trois mois après la prise de la journée de formation, la prise de congé ou lors de sa facturation.
5.4 Pendant le temps qu'il exerce sa profession dans les territoires déterminés, les dispositions prévues aux paragraphes 5.01 et 5.02 de l'annexe VI ne s'appliquent pas.
5.5 Le cumul des journées de formation ne peut excéder quatre-vingt (80) jours.
5.6 Les dispositions des paragraphes 5.1 à 5.5 ne s'appliquent pas au médecin qui exerce sa profession dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Antoine-Labelle. (Rétroactif au 1er juin 1990) à l'exception des municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.
5.7 Malgré le paragraphe 5.07 de l'annexe VI, lorsque le médecin quitte les territoires visés par la présente annexe, ses journées accumulées doivent être prises dans l'année qui suit la date de son départ. Dans ce cas, il n'a droit qu'au remboursement prévu au paragraphe 5.3 a).
5.8 Le médecin a une pratique active dans les territoires visés s'il reçoit, en excluant la rémunération versée dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l'article 30.00 de l' Entente générale, une rémunération mensuelle minimale de 4 000 $ ou de 2 000 $ qui, dans ce cas, doit être répartie sur un minimum de dix (10) jours de facturation. Cette évaluation doit tenir compte des vacances et des séjours de formation pour une durée d'au plus deux (2) mois par année.
Article 1 - Comité paritaire
1.1 Outre les fonctions prévues dans le cadre de l'article 32.00 de l'entente générale et celles déjà prévues dans le cadre de la présente annexe, le comité paritaire est responsable d'évaluer tout problème d'application des dispositions de cette annexe et de prendre les décisions relatives à l'application de certaines mesures qu'il juge pertinentes.
AVIS : |
Consulter la rubrique Rémunération différente (annexes XII et XII-A). |
1. Le médecin reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l'entente générale, quel que soit son mode de rémunération, pour les services qu'il fournit dans une installation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une installation d'un centre de réadaptation, dans une installation d'un centre hospitalier à l'exception des services de santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans l'installation du centre hospitalier auquel il est rattaché ou dans une installation d'un CLSC du réseau de garde intégré si le médecin participe à la garde dans cet établissement dans les territoires suivants :
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement a informé le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ de sa participation à la garde d'un CLSC du réseau de garde intégré ou de son statut de membre actif dans le cas d'un centre hospitalier auquel il est rattaché pour les services en santé publique. Cette information est transmise par avis de service si le médecin est rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes ou par lettre s'il est rémunéré à l'acte pour l'ensemble de sa pratique dans l'installation. |
2. Le médecin qui exerce au CLSC, en cabinet ou à domicile à l'Anse St-Jean dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l'entente générale s'il répond à une des conditions apparaissant à la section I de l'annexe XII, paragraphe 1.2.
AVIS : |
Pour les conditions donnant droit à la majoration, voir les avis administratifs sous le paragraphe 1.2 de la section l de l'annexe XII de l'Entente. |
3. Le médecin reçoit 105 % de la rémunération de base, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés dans une installation du centre hospitalier à l'exception des services de santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans l'installation du centre hospitalier auquel il est rattaché s'il exerce dans un des centres hospitaliers suivants :
AVIS : |
Le médecin doit s'assurer que l'établissement a informé le Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ de son statut de membre actif dans le cas d'un centre hospitalier auquel il est rattaché pour les services en santé publique. Cette information est transmise par avis de service pour le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes. |
Région de Québec (03)
- Hôpital de Baie-Saint-Paul (0237X et 42370)
Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04)
- GMF-U de Shawinigan (48231)
- Hôpital Ste-Croix (0277X et 42770)
- Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (0185X, 0180X et 41850)
- Hôtel-Dieu d'Arthabaska (0275X et 42750)
- Pavillon Saint-Joseph et Pavillon Sainte-Marie (0182X, 0183X, 41821, 41837 et 41830)
Région de l'Estrie (05)
- CSSS du Granit (0112X et 41120)
Région de l'Outaouais (07)
- Hôpital Mémorial de Wakefield (0131X et 41310)
- Hôpital de Hull (0126X et 41260)
- Hôpital de Gatineau (0769X et 47690)
- Hôpital de Papineau (0125X et 41250)
- Centre hospitalier Pierre-Janet (0082X)
Région de Chaudière-Appalaches (12)
Hôpital de Saint-Georges (0287X et 42870)
Hôpital de Thetford Mines (0280X et 42800)
Hôpital de Montmagny (0303X et 43030)
Région de la Montérégie (16)
- Hôtel-Dieu de Sorel (0092X et 40920)
4. Le médecin reçoit 105 % de la rémunération de base prévue à l'entente générale, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés dans le service d'urgence d'un des CLSC du réseau de garde ou d'un centre hospitalier suivants :
Région de la Capitale-Nationale (03)
CLSC de Saint-Marc-des-Carrières (90682)
Hôpital régional de Portneuf/CLSC St-Raymond (02357)
Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04)
- CLSC de Fortierville (90642)
Région de l'Outaouais (07)
- CLSC et centre d'hébergement La Petite-Nation (90602)
Région de Chaudière-Appalaches (12)
CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (90572)
CLSC et centre d'hébergement de St-Jean-Port-Joli (91222) et CLSC de St-Pamphile (90662)
CLSC de St-Fabien-de-Panet (91322)
Région de Lanaudière (14)
- CLSC de St-Michel-des-Saints (80025)
AVIS : |
Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire : - Pour le Centre hospitalier Portneuf/CLSC de Portneuf (02357), utiliser le secteur de dispensation 07 en tout temps. - Pour les autres installations, utiliser le secteur de dispensation correspondant à la période de facturation : |
Journées concernées Tous les jours de la semaine Samedi, dimanche ou jour férié Lundi au jeudi, à l'exception d'un jour férié Vendredi, à l'exception d'un jour férié Lundi au vendredi, à l'exception d'un jour férié |
Heures concernées de 0 h à 8 h de 8 h à 24 h de 20 h à 24 h de 20 h à 24 h de 8 h à 20 h |
Secteur dispensation 35 34 32 33 07 | |
Rémunération à l'acte Les services suivants rendus dans un service de consultation médicale physiquement dissocié du service d'urgence ne doivent pas être majorés : codes de facturation 00005, 00006, 00056, 00057, 08807, 08808, 00097, 00098, 08809, 08810, 08882 à 08885, 09116, 09117, 09119, 09120, 08992, 08993 et 08996. |
5. Sous réserve de l'article 2 ci-dessus, un médecin reçoit 105 % de la rémunération de base prévue à l'entente générale, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés en cabinet, à domicile ou dans un CLSC de la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la partie de son territoire non désigné.
6. Le médecin reçoit 110 % de la rémunération de base, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés à l'Hôpital de La Malbaie (0231X et 42310), à l'exception des services de santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans ce centre hospitalier.
AVIS : |
Le médecin qui travaille en santé publique rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes doit s'assurer que l'établissement a transmis au Service de l'admissibilité et de la révision de la RAMQ un avis de service pour l'informer de son statut de membre actif. |
7. Sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, un médecin qui exerce en cabinet au GMF De la Rouge dans la région des Laurentides reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l ‘entente générale pour les services dispensés dans la municipalité de Labelle soit en cabinet au site du GMF (Clinique médicale de Labelle), à domicile, au CLSC de Labelle ou au Centre d'hébergement de Labelle.
Il en va de même pour le médecin qui exerce au sein du GMF du Pontiac pour les services dispensés pour le point de service du CLSC Quyon incluant les services dispensés à domicile depuis ce point de service.
Aux fins de la présente disposition, le médecin doit répondre à une des conditions apparaissant à la section l de l‘annexe Xll, paragraphe 1.2.
AVIS : |
Le médecin membre du GMF de la Rouge bénéficie du taux de rémunération de 115 % pour sa pratique : - à la Clinique médicale de Labelle (54030); - au CLSC de Labelle (80135); - au Centre d'hébergement de Labelle (12185); - à domicile. Le médecin membre du GMF du Pontiac bénéficie du taux de rémunération de 115 % pour sa pratique au CLSC Quyon (80155). Ailleurs dans les municipalités de Labelle ou de Pontiac, le taux de rémunération est de 100 %. Voir les avis administratifs sous le paragraphe 1.2 de la section l de l'annexe XII pour plus d'information sur les conditions donnant droit à une majoration. |
RÉMUNÉRATION DES SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS VISÉS PAR LA LOI SUR
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES,
LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
AVIS : |
L'annexe XIII est modifiée par l'Amendement no 178 en vigueur depuis le 1er avril 2018. Cet amendement prend effet le 1er juillet 2019. Il se terminera le 31 mars 2021 mais demeurera en vigueur jusqu'à son remplacement. |
AVIS : |
Voir l'annexe XIII sous l'onglet B – Consultation, examen et visite du Manuel des médecins omnipraticiens – Rémunération à l'acte. |
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU MODE DU TARIF HORAIRE ET
DISPOSITIONS TARIFAIRES AFFÉRENTES
1.01 Le tarif horaire constitue un mode distinct de rémunération.
1.02 Le médecin peut, dans les seuls cas prévus par entente, se prévaloir de ce mode.
1.03 Sauf dérogation expressément prévue par l'Entente, la rémunération selon le présent mode est assujettie aux dispositions de l'annexe IX de l'Entente.
2.01 Le tarif horaire emporte rémunération des activités professionnelles que le médecin effectue, par période continue de soixante (60) minutes.
2.02 Lorsque les activités professionnelles du médecin excèdent, dans une même journée, une durée continue de soixante (60) minutes, toute période excédentaire d'activités professionnelles devient, pour cette même journée, divisible. La rémunération selon le présent mode s'applique alors au prorata de la période additionnelle d'activités professionnelles visée.
3.01 Pour se prévaloir de la rémunération selon le mode du tarif horaire, le médecin doit être détenteur d'une nomination d'un établissement lui permettant, dans ou auprès du centre exploité par cet établissement, d'être rémunéré selon ce mode.
3.02 Cette nomination comporte la détermination du nombre d'heures que le médecin, sur une base hebdomadaire, consacre à des activités professionnelles dans ou auprès du centre. Cette nomination est attestée par un avis de service que l'établissement transmet à la Régie.
3.03 Seul le médecin pour lequel un nombre d'heures rémunérées selon le mode du tarif horaire a été autorisé peut se prévaloir des codes d'activités afférents à ce mode.
3.04 En matière de santé publique, une autorisation donnée par l'établissement auquel est rattachée la Direction régionale de santé publique en conformité avec les dispositions de l'article 12.00 de l'Entente, est réputée constituer une nomination, aux fins de l'application du présent article.
4.01 La rémunération selon le tarif horaire couvre l'ensemble des activités professionnelles que le médecin effectue pendant qu'il est rémunéré selon ce mode.
AVIS : |
Utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Pour les codes d'activité permis selon le mode de rémunération à tarif horaire, consulter la Brochure no 1 et le Guide de facturation – Honoraires fixes, vacation, tarif horaire, per diem et mixte. Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, voir l'annexe XX ou tout autre document faisant état de ses propres majorations. |
5.01 Les modificateurs apparaissant ci-dessous s'appliquent au taux du tarif horaire :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
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100,0 % |
94,0 % |
71,8 % |
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5.02 Pour une année d'application, les modificateurs inscrits sous la colonne 1 du tableau apparaissant ci-dessus s'appliquent à la rémunération des activités professionnelles du médecin jusqu'à concurrence de mille cinq cent quarante (1 540) heures additionnées, dans le cas du médecin qui se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-dessous, du nombre d'heures apparaissant à ce paragraphe. L'activité professionnelle visée au présent paragraphe peut comprendre la garde sur place que le médecin effectue à même ses premières trente-cinq (35) heures d'activités professionnelles hebdomadaires, additionnées du nombre d'heures effectivement consacrées à ces activités lorsque le médecin se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-dessous.
AVIS : |
Utiliser le code d'activité XXX071 pour la garde sur place effectuée à même les premières 35 heures d'activités professionnelles. |
5.03 Pour une année d'application, les modificateurs inscrits sous la colonne 2 de ce tableau s'appliquent à la rémunération des heures de garde sur place telle que définie selon le paragraphe 14.05 de l'Entente, jusqu'à concurrence du plafond déterminé au paragraphe 5.05. Sont considérées aux fins du présent paragraphe, les heures de garde sur place faites en excédent des mille cinq cent quarante heures (1 540) heures additionnées, dans le cas du médecin qui se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-dessous, du nombre d'heures effectivement consacrées à cette activité.
AVIS : |
Pour la garde sur place, utiliser le code d'activité XXX063. |
5.04 Pour une année d'application, les modificateurs inscrits sous la colonne 3 s'appliquent à toutes les autres activités professionnelles effectuées par le médecin, à l'exception de la garde en disponibilité.
5.05 Aux fins de la rémunération, le nombre d'heures d'activités professionnelles rémunérables en vertu des modificateurs apparaissant sous la colonne 2 ne peuvent excéder cinq cent vingt-huit (528) heures/année.
5.06 Les modalités prévues au paragraphe 14.05 de l'Entente concernant l'obligation du médecin de faire la garde s'appliquent, en faisant les adaptations appropriées, au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire.
5.07 Sont sujettes à l'application du paragraphe 5.03, les heures de garde faites dans un centre local de services communautaires désigné par le Ministre, après consultation de la Fédération, ou dans un centre hospitalier ainsi que dans un établissement où la garde sur place est, à l'encontre d'une recommandation à l'effet contraire du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
5.08 Les modificateurs apparaissant au tableau ci-dessus s'appliquent à l'ensemble des activités professionnelles du médecin rémunéré selon ce mode, même si celui-ci exerce pour le compte de plus d'un établissement, dans plus d'un centre ou pour la Corporation d'Urgences-santé.
5.09 L'année d'application au sens du présent article se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante. Les rajustements pour les parties d'année seront faits proportionnellement à la période rémunérée selon le mode du tarif horaire.
AVIS : |
Si vous travaillez à tarif horaire pour une partie seulement de la période annuelle s'étendant du 1er juin au 31 mai, la RAMQ devra ajuster proportionnellement les maximums de 1 540 et 528 heures payables annuellement en colonnes 1 et 2 en fonction des jours couverts par votre avis de service. Ce réajustement peut entraîner une récupération des sommes versées. |
5.10 Lorsque la réquisition de services médicaux curatifs ou préventifs entraîne ou est susceptible d'entraîner le dépassement du nombre maximal d'heures prévu pour la période régulière, le chef de département de médecine générale, le chef du service médical ou le médecin responsable de l'établissement peut, avec l'accord de l'établissement, autoriser au bénéfice d'un médecin, le dépassement du nombre maximal d'heures prévu au paragraphe 5.02 ci-dessus jusqu'à concurrence de 880 heures par année.
AVIS : |
Les activités professionnelles doivent être facturées avec les codes réguliers. Lors de la nomination ou du renouvellement de la nomination, l'établissement doit mentionner sur l'avis de service que le médecin peut se prévaloir des 880 heures supplémentaires. L'autorisation à ce dépassement doit débuter le 1er juin de l'année d'application ou correspondre à la date de début de l'avis de service pour la nomination régulière lorsque celle–ci débute au cours de l'année en question. L'autorisation doit se terminer le 31 mai de l'année suivante ou à la date de fin de l'avis de service pour la nomination régulière. |
Malgré les dispositions du précédent alinéa, le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'entente générale peut, dans le cas du médecin qui exerce au service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde, dans un centre hospitalier psychiatrique au sein duquel une garde sur place est assurée, ou dans tout autre cas jugé exceptionnel, sur recommandation du chef de département, accorder une augmentation de ce dépassement pour une année donnée.
AVIS : |
Une autorisation du comité paritaire est obligatoire pour se prévaloir du dépassement possible du 880 heures. |
6.01 Le renouvellement de nomination du médecin rémunéré au tarif horaire, ne peut, sauf sur demande expresse de celui-ci, comporter moins ou plus d'heures que n'en comportait sa nomination antérieure.
7.01 Le médecin qui, déjà détenteur d'une nomination à honoraires fixes dans l'établissement, devient détenteur d'une nomination lui permettant d'être rémunéré selon le mode du tarif horaire, ne peut être contraint d'accepter une nomination comportant moins ou plus d'heures que n'en comprenait, sur une base hebdomadaire, sa dernière période régulière d'activités professionnelles.
7.02 Le médecin qui est détenteur d'une nomination à honoraires fixes bénéficie des avantages sociaux définis à l'annexe VI de l'entente générale. Aux fins de l'annexe susmentionnée, en regard du cumul possible de certains congés et de leur liquidation, le passage du mode de rémunération à honoraires fixes à celui du tarif horaire est réputé constituer, pour le médecin qui s'en prévaut, un « départ » au sens de cette annexe. Tout paiement devra être effectué par la Régie dans les soixante (60) jours suivant la date de l'option de rémunération visée au présent paragraphe effectuée par le médecin.
8.01 Toutes les dispositions relatives au mode du tarif horaire s'appliquent à l'activité professionnelle rémunérée selon le mode de la vacation, à l'exception de celle qui est exclue par les parties.
AVIS : |
Les exceptions prévues par les parties négociantes paraissent à la Lettre d'entente no 44. |
1.01
À compter du 1er septembre 2018 : 98,48 $
À compter du 1er octobre 2019 : 99,48 $
2.01 Ce taux a cours jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification s'y rapportant, que ce soit aux termes de l'annexe IX de l'Entente, ou autrement.
PROGRAMMES D'ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE ET DE DÉPART ASSISTÉ
Dans le but de faciliter la cessation de la pratique professionnelle des médecins âgés de 55 ans ou plus dans le cadre du régime d'assurance maladie et de favoriser l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins, les parties ont convenu du programme d'allocation de fin de carrière visé à cette annexe.
Dans le but d'accélérer cette cessation de pratique professionnelle et d'instaurer, en ce faisant, une rationalisation des coûts du système de santé québécois, les parties ont également convenu d'un programme de départ assisté comportant certains autres bénéfices.
Selon les modalités apparaissant ci-après, les mesures que comportent ces programmes s'adressent à tout médecin.
Préambule particulier
Aux fins du présent chapitre, les vocables ci-après déterminés signifient et désignent :
programme : programme d'allocation de fin de carrière
allocation : allocation de fin de carrière.
1.1 Est admissible au programme le médecin qui, au 1er janvier de l'année pendant laquelle il présente sa demande d'adhésion au programme, exerce sa profession dans le cadre du régime et satisfait aux conditions suivantes :
i) au cours de la période de cinq (5) ans se terminant le 31 mars de l'année de calendrier précédant celle pendant laquelle il effectue sa demande d'adhésion, la rémunération de base du médecin en provenance du régime ou d'un programme pour des services dispensés sur le territoire du Québec répond aux exigences suivantes: pour chacune des cinq (5) années visées, la rémunération du médecin doit s'établir à au moins 80 000 $. De plus, la rémunération de la dernière année doit se situer à au moins 80 % de la rémunération moyenne des quatre (4) premières années visées;
ii) Le médecin est âgé d'au moins 55 ans;
1.2 Le comité paritaire prévu à l'article 9 de cette annexe peut, à titre exceptionnel, permettre à un médecin de se prévaloir des bénéfices du programme en dérogation des exigences prévues au présent article si ce médecin répond à l'une des exigences suivantes :
i) l'âge du médecin se situe entre 50 et 54 ans inclusivement;
ii) Le médecin est âgé de 50 ans ou plus et ne peut, pour cause agréée par le comité paritaire, satisfaire aux exigences de revenus déterminées ci-dessus;
AVIS : |
Le médecin intéressé par ce programme doit s'adresser à sa fédération pour obtenir les formulaires appropriés. |
1.3 La rémunération minimale, telle qu'établie ci-dessus, s'applique à l'ensemble de la rémunération de base du médecin, tout mode de rémunération confondu. À des fins d'admissibilité, un facteur de pondération de 1,39 s'applique à la rémunération selon le mode des honoraires fixes et, en ce qui a trait à la rémunération selon le mode du tarif horaire ou de la vacation, ce taux de pondération est établi à 1,22.
La rémunération visée au présent paragraphe n'inclut pas les services médico-administratifs et les expertises rendus pour le compte du ministère de la Sécurité du Revenu et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;
1.4 Une demande d'adhésion est transmise par le médecin, au comité paritaire, pendant les périodes apparaissant ci-après, à défaut de quoi, ce médecin perd tout droit au paiement d'une allocation en vertu du programme.
Aux fins du présent paragraphe, les périodes pendant lesquelles un médecin peut présenter une demande d'adhésion au programme s'établissent comme suit :
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 : du 1er janvier au 30 juin 1996;
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 : du 1er janvier au 31 mars 1997;
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 : du 1er janvier au 31 mars 1998.
Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la demande d'adhésion du médecin, le comité paritaire statue sur l'admissibilité de celui-ci au programme, détermine le montant de son allocation, et en informe le médecin.
À compter de la date de la décision du comité paritaire, le médecin dispose d'un délai maximal de cent quatre-vingts (180) jours aux fins d'arrêter, en regard de la terminaison de la pratique professionnelle mentionnée au paragraphe 1.6, les démarches et décisions requises. Ce délai expiré, il doit obligatoirement souscrire aux exigences découlant de son adhésion au programme.
Dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de la décision du comité paritaire, le médecin informe le comité de la date effective du début de son adhésion au programme. Cette information est transmise au comité en même temps que le formulaire de l'engagement prévu au paragraphe 1.6, dûment signé par qui de droit;
1.5 Pour être admissible à participer au programme, le médecin doit répondre aux critères d'âge suivants :
pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 : 55 ans ou plus
pour la période du 1er janvier au 31 mars 1997 : 55 à 64 ans
pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998 : 55 à 63 ans
1.6 Le médecin qui se prévaut du programme doit s'engager, par écrit, à ne plus exercer sa profession dans le cadre du régime d'assurance maladie ou dans le cadre d'un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent au médecin qui adhère au programme et qui, devenu médecin non-participant, dispense des services médicaux immédiatement requis. Ce médecin doit afficher son avis de non participation au régime;
1.7 Le fait pour le médecin de ne pas respecter l'engagement prévu au paragraphe 1.6 emporte, pour celui-ci, sauf dans les cas d'exception agréés par les parties, l'obligation de rembourser, à la Régie, un montant équivalant au double des sommes qui lui ont été versées en vertu du programme. Le montant de tout tel remboursement est consacré au financement du programme;
1.8 Le médecin qui, à la date où il pourrait présenter une demande d'adhésion, est affligé d'une incapacité totale permanente, n'est pas admissible à une allocation en vertu du programme;
1.9 L'engagement prévu au paragraphe 1.6 ne couvre pas la pratique médicale du médecin qui adhère au programme et qui, devenu médecin non-participant, dispense des services médicaux non immédiatement requis;
1.10 Aux fins d'assurer la mise en oeuvre du paragraphe 3.6, l'engagement prévu au paragraphe 1.6 comporte l'acceptation du médecin à n'exercer, qu'une seule fois pendant la durée du programme, son droit à la non-participation;
1.11 L'engagement prévu au paragraphe 1.6 ne couvre pas les services professionnels requis d'un médecin par un établissement ou par une direction régionale de santé publique pour répondre à une situation de sinistre, de catastrophe ou d'épidémie réelle ou appréhendée déclarée comme telle par le Ministre, le directeur provincial de la santé publique ou un directeur régional de santé publique.
Dans ce cas, les parties, par accord, autorisent les heures d'activités professionnelles dispensées.
AVIS : |
Pour le code d'activité à utiliser, voir l'EP 24 – Santé publique. Le directeur régional de la santé publique doit faire parvenir à la RAMQ le nom des médecins concernés. |
2.1 La rémunération annuelle moyenne du médecin est assujettie à un plafond de 190 052 $. Cette rémunération annuelle moyenne correspond au revenu moyen découlant de l'application des dispositions de l'alinéa i) du paragraphe 1.1 de cette annexe et constitue la rémunération moyenne admissible du médecin;
2.2 Le montant total qui est payable au médecin à titre d'allocation en vertu du programme correspond à 150 % de sa rémunération moyenne annuelle, telle que déterminée selon les dispositions du paragraphe 2.1;
2.3 Le paiement de l'allocation d'un médecin est réparti sur une période minimale continue de versements de quatre (4) ans. Le montant annuel auquel ce médecin a droit correspond, pour chacune des périodes annuelles visées, aux pourcentages suivants de sa rémunération moyenne admissible telle qu'établie ci-dessus. Les périodes annuelles et les pourcentages visés s'établissent comme suit :
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première année |
40 % |
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deuxième année |
40 % |
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troisième année |
40 % |
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quatrième année |
30 % |
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Le montant annuel dû à un médecin est réparti en quatre (4) versements égaux et consécutifs payables à celui-ci dans les quinze (15) premiers jours d'un trimestre prévu ci-après. Aux fins du présent programme, un trimestre débute, selon le cas, le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier de chaque année. Le premier versement auquel a droit un médecin lui est versé dans la première quinzaine du premier trimestre de pleine adhésion au programme.
Sans que la somme totale à être versée ne soit pour autant augmentée, le paiement de l'allocation du médecin peut, à la demande expresse de celui-ci, être échelonné sur une période supérieure à sa période minimale continue de versements. Une prolongation au sens du présent sous-paragraphe s'entend de toute prolongation calculée en année. Une telle prolongation ne peut, toutefois, permettre une période continue de versements supérieure à dix (10) ans.
Le médecin peut, une fois pendant la durée du programme, décider de réétaler sa période d'allocation. En incluant toute période de versement antérieure, la durée de ce réétalement ne peut être ni inférieure à sa période minimale continue de versements, ni supérieure à dix (10) ans.
Lorsque le médecin se prévaut des dispositions prévues à l'un des deux (2) sous-paragraphes précédents, il voit à déterminer lui-même les pourcentages qui, pour chacune des années de sa période de versements d'allocation, sont alors applicables. À l'égard d'une année comprise dans sa période minimale continue de versements, un pourcentage déterminé par le médecin ne peut excéder, pour chacune des années en cause, le pourcentage attribué à l'année visée, tel qu'établi à cette annexe.
2.4 La Régie de l'assurance maladie du Québec donne effet aux décisions arrêtées par le comité paritaire. La Régie doit en outre fournir au comité toutes les informations nécessaires permettant à celui-ci de statuer, en regard d'une demande d'adhésion, sur l'admissibilité du médecin, le montant de l'allocation en cause, le versement de celle-ci, la suspension ou la cessation de ce versement et enfin, une demande de remboursement.
2.5 Au cours de la période comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre de chaque année, la Régie informe les médecins qui, à compter du 1er janvier suivant, pourraient être admissibles à participer au programme.
2.6 Lorsque le décès du médecin survient pendant que celui-ci bénéficie des versements prévus au programme, devient dû et exigible, en incluant le montant total des versements suspendus et reportés à son bénéfice le cas échéant, le solde non versé de l'allocation de ce médecin, déduction faite, si tel est le cas, du montant total des versements qui ont été interrompus sans report. Même si le médecin n'a encore reçu aucun versement, le présent paragraphe reçoit application, quant au versement de la totalité de l'allocation de ce médecin, lorsque le décès du médecin survient le ou après le premier jour du premier trimestre de pleine adhésion du médecin, tel que prévu au deuxième sous-paragraphe du paragraphe 2.3.
Lorsque le décès du médecin intervient pendant une période de suspension et de report au sens du paragraphe 3.2, devient alors dû et exigible la totalité ou le solde non versé de l'allocation de ce médecin.
Lorsque le décès du médecin intervient pendant une période d'interruption sans report, devient alors dû et exigible la totalité ou le solde non versé de l'allocation du médecin, déduction faite du montant total des versements interrompus sans report.
Aux conditions prévues ci-après, cet article a pour objet de garantir tous les droits du médecin à participer au programme et d'harmoniser ceux-ci avec les droits qu'a ce médecin de dispenser des services médicaux en qualité de médecin non participant ou de détenir, ou de continuer à détenir, un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic.
Lorsqu'il présente sa demande d'adhésion au programme avant le 1er juillet 1996, le médecin peut, pendant une période couverte par le programme, avoir une pratique médicale à titre de médecin non participant ou détenir, ou continuer à détenir, un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic.
Pour la période pendant laquelle ce médecin pratique la médecine à titre de médecin non participant ou détient cet emploi, il y a dès lors, pour une période dont la durée maximale est de deux (2) ans, suspension et report des versements dus à ce médecin en vertu du programme.
Les bénéfices prévus au présent paragraphe s'appliquent au médecin qui déclare avoir manifesté son intention, avant le 1er juin 1996, d'exercer une pratique médicale à titre de médecin non participant ou de détenir, ou continuer à détenir, un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic.
À la cessation de sa non-participation ou la terminaison de son emploi, le médecin, lorsque son activité professionnelle n'est pas sujette à l'application du paragraphe 3.3 ci-après, bénéficie alors, en incluant le montant total des versements suspendus et reportés à son bénéfice, de tous les avantages non versés prévus au programme, tels que ceux-ci existaient à la date de sa demande d'adhésion.
Une interruption sans report peut viser le médecin qui présente sa demande d'adhésion au programme avant le 1er juillet 1996, et pendant une période couverte par le programme, durant une période supérieure à deux (2) ans, détient ou continue à détenir un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic. Cette interruption peut également viser un médecin qui présente sa demande d'adhésion au programme entre le 1er janvier et le 31 mars 1997 ou entre le 1er janvier et le 31 mars 1998.
Lorsque le médecin présente sa demande d'adhésion au programme avant le 1er juillet 1996 et que la durée de son emploi couvre une période supérieure à deux (2) ans, il y a dès lors interruption des versements prévus au programme, sans report possible, pour toute période d'emploi excédentaire aux deux (2) années de suspension et de report de ce médecin. À la terminaison de son emploi, ce médecin bénéficie alors, en incluant le montant total des versements qui ont fait l'objet d'une suspension et d'un report, de tous les avantages non versés prévus au programme, tels que ceux-ci existaient à la date de sa demande d'adhésion, déduction faite du montant total des versements qui ont fait l'objet d'une interruption sans report.
Lorsque le médecin présente sa demande d'adhésion au programme entre le 1er janvier et le 31 mars 1997, ou entre le 1er janvier et le 31 mars 1998, et, pendant une période couverte par le programme, exerce sa profession en dehors du régime d'assurance maladie à titre de médecin non participant ou détient, ou continue à détenir, un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic, il y a dès lors interruption des versements prévus au programme, sans report possible, pour les périodes pendant lesquelles ce médecin occupe cet emploi ou exerce sa profession à titre de médecin non participant. À la terminaison de son emploi ou la cessation de sa non-participation, le médecin bénéficie alors de tous les avantages non versés prévus au programme, tels que ceux-ci existaient à la date de sa demande d'adhésion, déduction faite du montant total des versements qui ont fait l'objet d'une interruption sans report.
Aux fins de la détermination du montant des versements interrompus en vertu du paragraphe 3.3, le montant des versements est établi, lorsque l'étalement de la période d'allocation du médecin correspond à sa période minimale continue de versements, en conformité avec les dispositions du paragraphe 2.3 de cette annexe.
Aux mêmes fins, lorsque l'étalement de la période d'allocation du médecin qui opte pour la non-participation ou la détention d'un emploi excède sa période minimale continue de versements, le pourcentage de l'allocation versé à chaque année est alors réparti uniformément sur le nombre d'années que comporte, en incluant la période d'interruption sans report, sa période d'allocation. Par la suite, ce pourcentage est traduit, en terme réel, sur base trimestrielle.
Dans les trente (30) jours qui suivent la terminaison de son emploi ou la cessation de sa non-participation, le médecin peut décider de réétaler sa période d'allocation. En incluant toute période de versement antérieure, la durée de ce réétalement ne peut être ni inférieure à la période minimale continue de versements de ce médecin, ni supérieure à dix (10) ans.
Les règles régissant la détermination des pourcentages prévus au dernier sous-paragraphe du paragraphe 2.3 s'appliquent à la fixation des pourcentages applicables aux années que comporte une période de réétalement au sens du présent paragraphe.
Pendant la période couverte par le programme, le médecin ne peut opter pour la non-participation qu'une seule fois.
À l'égard d'un médecin, la durée maximale du programme ne peut excéder dix (10) années de versements d'allocation.
Contrairement à une période d'interruption sans report, une période de suspension et de report au sens du paragraphe 3.2 n'entre pas dans le calcul d'une période de versements d'allocation.
AVIS : |
Dès que la RAMQ est avisée par le comité paritaire du droit d'un médecin à l'allocation de fin de carrière, le versement accordé se fait automatiquement chaque trimestre. |
Le médecin qui a reçu la totalité des versements d'allocation peut devenir un médecin non participant conformément à la Loi et sous réserve des exigences du Collège des médecins du Québec (CMQ). Il ne peut, sous réserve de la lettre d'entente n° 94 convenue entre les parties, exercer dans le cadre du régime d'assurance maladie.
Préambule particulier
Aux fins du présent chapitre, les vocables ci-après déterminés signifient et désignent :
programme : programme de départ assisté
allocation : allocation de départ assisté
4. Conditions d'admissibilité
4.1 Est admissible au programme le médecin qui, au 30 juin 1997, exerce sa profession dans le cadre du régime et satisfait aux conditions suivantes :
i) par référence toutefois au 31 décembre 1996, il satisfait aux exigences de revenu qu'édicte l'alinéa i) du paragraphe 1.1 de cette annexe;
ii) il est âgé d'au moins 50 ans au 15 septembre 1997;
AVIS : |
Le médecin intéressé par ce programme doit s'adresser à sa fédération pour obtenir les formulaires appropriés. |
4.2 Le comité paritaire prévu à l'article 9 peut, à titre exceptionnel, permettre à un médecin de se prévaloir des bénéfices du programme en dérogation des exigences prévues au présent article si ce médecin est âgé de 50 ans ou plus et ne peut, pour cause agréée par le comité paritaire, satisfaire aux exigences de revenus déterminées ci-dessus;
4.3 La rémunération moyenne annuelle du médecin, telle qu'établie au présent chapitre, s'applique à l'ensemble de la rémunération de base du médecin, tous modes de rémunération confondus. Aux fins de l'admissibilité du médecin, un facteur de pondération de 1,39 s'applique à la rémunération selon le mode des honoraires fixes et, en ce qui a trait à la rémunération selon le mode du tarif horaire ou de la vacation, ce taux de pondération est établi à 1,22.
La rémunération visée au présent paragraphe n'inclut pas les services médico-administratifs et les expertises rendus pour le compte du ministère de la Sécurité du Revenu et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;
4.4 Une demande d'adhésion est transmise par le médecin, au comité paritaire, pendant la période apparaissant ci-après :
pour la période du programme (1er juillet au 30 novembre 1997) : du 1er juillet au 15 septembre 1997;
Le médecin qui fait défaut de présenter sa demande d'adhésion pendant la période prescrite perd tout droit au paiement d'une allocation en vertu du programme;
Dans les trente (30) jours de la réception de la demande d'adhésion du médecin, le comité paritaire statue sur l'admissibilité de celui-ci au programme, détermine le montant de son allocation, et en informe le médecin.
Le médecin qui est admis à participer au programme doit cesser sa pratique professionnelle dans le cadre du régime au plus tard le 30 novembre 1997. Au-delà de cette date, il doit obligatoirement souscrire aux exigences découlant de son adhésion au programme.
Dans les quinze (15) jours suivant la date de la réception de la décision du comité paritaire, le médecin informe ce comité de la date effective du début de son adhésion au programme. Cette information est transmise au comité en même temps que le formulaire de l'engagement prévu au paragraphe 4.5, dûment signé par qui de droit;
4.5 Le médecin qui se prévaut du programme doit s'engager, par écrit, à ne plus exercer, à compter du 1er décembre 1997, sa profession dans le cadre du régime d'assurance maladie ou dans le cadre d'un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent au médecin qui adhère au programme et qui, devenu médecin non participant, dispense des services médicaux immédiatement requis. Ce médecin doit afficher son avis de non-participation au régime;
4.6 Aux fins d'assurer la mise en oeuvre du paragraphe 3.6, l'engagement prévu au paragraphe 4.5 ou, selon le cas, 6.2 ou 6.5, comporte l'acceptation du médecin à n'exercer, qu'une seule fois pendant la durée du programme, son droit à la non-participation ;
4.7 Le fait pour le médecin de ne pas respecter l'engagement prévu au paragraphe 4.5 emporte, pour celui-ci, sauf dans les cas d'exception agréés par les parties, l'obligation de rembourser, à la Régie, un montant équivalant au double des sommes qui lui ont été versées en vertu du programme. Le montant de tout tel remboursement est consacré au financement du programme;
4.8 Le médecin qui, à la date où il pourrait présenter une demande d'adhésion, est affligé d'une incapacité totale permanente, n'est pas admissible à une allocation en vertu du programme;
4.9 L'engagement prévu au paragraphe 4.5 ne couvre pas la pratique médicale du médecin qui adhère au programme et qui, devenu médecin non-participant, dispense des services médicaux non immédiatement requis ;
4.10 L'engagement prévu au paragraphe 1.6 ne couvre pas les services professionnels requis d'un médecin par un établissement ou par une direction régionale de santé publique pour répondre à une situation de sinistre, de castastrophe ou d'épidémie réelle ou appréhendée déclarée comme telle par le Ministre, le directeur provincial de la santé publique ou un directeur régional de santé publique.
Dans ce cas, les parties, par accord, autorisent les heures d'activités professionnelles dispensées.
5. Détermination de l'allocation en vertu du programme et modalités de paiement
5.1 Les dispositions de l'article 2, à l'exclusion de celles apparaissant à ses paragraphes 2.2, 2.5 et 2.6, s'appliquent au programme. Cette exclusion vise également le tableau apparaissant au paragraphe 2.3 ;
5.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.4, le montant de l'allocation qui est payable au médecin en vertu du programme correspond, sur la base de sa rémunération annuelle moyenne, à l'un des montants qui, en regard de son âge au 15 septembre 1997, est établi comme suit :
|
% de la rémunération annuelle moyenne |
âge |
|
|
|
|
200 % |
50/64 ans |
|
150 % |
65/69 |
|
100 % |
70 ans ou plus |
5.3 Le paiement de l'allocation d'un médecin en vertu du programme est réparti sur une période minimale continue. Le montant de l'allocation annuelle du médecin correspond aux quote-parts de l'allocation, traduite en pourcentage (200 %, 150 % ou 100 %), auxquels il a droit en vertu de ce programme. Par catégorie d'allocation, les périodes minimales continues de versements et les quote-parts annuelles en cause s'établissent comme suit :
|
Catégorie |
Durée mininale |
Quote-parts annuelles |
|
|
|
|
|
200 % |
4 ans |
1/4 |
|
150 % |
4 ans |
cf. tableau (par. 2.3) |
|
100 % |
4 ans |
1/4 |
5.4 Le montant maximal de l'allocation payable à un médecin en vertu du programme est assujetti toutefois à un plafond de 300,000 $;
5.5 Lorsque le décès du médecin survient pendant que celui-ci bénéficie des versements prévus au programme, devient dû et exigible le solde non versé de l'allocation de ce médecin, déduction faite, si tel est le cas, du montant total des versements qui ont été interrompus sans report. Même si le médecin n'a encore reçu aucun versement, le présent paragraphe reçoit application quant au versement de la totalité de l'allocation de ce médecin, lorsque le décès du médecin survient le ou après le premier (1er) jour du premier (1er) trimestre de pleine adhésion du médecin, tel que prévu au deuxième (2e) sous-paragraphe du paragraphe 2.3.
Lorsque le décès du médecin intervient pendant une période d'interruption sans report, devient alors dû et exigible la totalité ou le solde non versé de l'allocation du médecin, déduction faite du montant total des versements interrompus sans report;
5.6 Au cours de la période comprise entre le 1er et le 15 juillet 1997, la Régie informe les médecins qui, entre le 1er juillet et le 15 septembre 1997, sont admissibles à participer au programme. Ce paragraphe bénéficie également au médecin visé au paragraphe 6.5.
6. Extension du programme
6.1 S'il se prévaut de cette option, le médecin peut également se prévaloir des bénéfices prévus à l'article 5 de cette annexe, dès lors qu'il entre dans l'une des catégories suivantes :
i) peu importe la date de son adhésion au programme d'allocation de fin de carrière, il a reçu un premier versement en vertu de ce programme entre le 1er avril et le 30 juin 1997;
ii) il a adhéré au programme d'allocation de fin de carrière entre le 1er janvier et le 31 mars 1997 et n'a pas encore reçu, en date du 1er juillet 1997, un premier versement en vertu du programme;
6.2 L'exercice d'une option par le médecin visé à l'alinéa i) du paragraphe 6.1 est inconditionnel;
Par ailleurs, l'exercice d'une option par le médecin visé à l'alinéa ii) de ce paragraphe emporte pour le médecin visé l'obligation de cesser sa pratique professionnelle dans le cadre du régime avant le 1er octobre 1997;
6.3 Toujours par option, peut en outre bénéficier des avantages prévus à l'article 5 de cette annexe, le médecin qui entre dans l'une des catégories suivantes :
i) peu importe la date de son adhésion au programme d'allocation de fin de carrière, il bénéficie, en date du 1er juillet 1997, d'une dérogation de date au sens du paragraphe 9.3 de cette annexe;
ii) il a adhéré au programme d'allocation de fin de carrière entre le 1er janvier et le 31 mars 1997 et est admis à bénéficier, entre le 1er juillet et le 31 décembre 1997, d'une dérogation de date au sens du paragraphe 9.3 de cette annexe;
Aux fins de l'application de l'article 5 et des alinéas i) et ii) des paragraphes 6.1 et 6.3, l'âge retenu est celui qui, en rapport avec l'adhésion du médecin au programme d'allocation de fin de carrière, a été fixé selon les dispositions des paragraphes 1.1 et 1.5;
6.4 L'exercice de l'option prévue au paragraphe 6.3 est inconditionnel. L'octroi d'une dérogation de date par le comité paritaire consacre le droit du médecin de réintégrer le programme, tel que prévu au paragraphe 9.3 de cette annexe;
6.5 S'il se prévaut de cette option, peut enfin se prévaloir des bénéfices prévus au paragraphe 6.6 de cette annexe, le médecin qui, répondant aux exigences du programme d'allocation de fin de carrière et projetant d'y adhérer entre le 1er janvier et le 31 mars 1998, avise le comité paritaire de cette volonté. L'option de ce médecin doit alors être accompagnée des documents suivants :
i) dûment signée par qui de droit, sa demande d'adhésion au programme d'allocation de fin de carrière pour 1998;
ii) sa renonciation écrite aux délais que lui octroie le programme d'allocation de fin de carrière;
iii) son acceptation de voir à ce que le comité paritaire dispose de sa demande d'adhésion et de son option dans les délais expéditifs prévus au paragraphe 9.2 de cette annexe;
iv) sous réserve des modalités prévues à un accord conclu selon les dispositions de l'article 13, son engagement écrit à cesser sa pratique professionnelle dans le cadre du régime avant le 31 mars 1998, l'engagement en cause devant préciser la date effective de la cessation de sa pratique professionnelle dans le cadre du régime.
Même s'il doit répondre aux exigences du programme d'allocation de fin de carrière, la période de référence applicable au médecin visé au présent paragraphe est toutefois déterminée selon les dispositions de l'alinéa i) du paragraphe 4.1;
6.6 Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.4, le montant total de l'allocation qui est payable au médecin visé au paragraphe 6.5 en vertu du programme correspond, sur la base de sa rémunération annuelle moyenne admissible, à 175 % de cette rémunération moyenne annuelle admissible;
6.7 La période minimale continue de versements de ce médecin est de quatre (4) ans. Le montant de son allocation annuelle correspond au pourcentage suivant de l'allocation, traduite en pourcentage (175 %), à laquelle il a droit en vertu du programme, les pourcentages (%) en cause s'établissant comme suit :
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première année |
50 % |
|
deuxième année |
45 % |
|
troisième année |
40 % |
|
quatrième année |
40 % |
|
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7. Option et délais prescrits
7.1 Une option au sens des paragraphes 6.1 ou 6.2 est transmise au comité paritaire, par le médecin visé, au cours du mois de juillet 1997;
7.2 L'option effectuée par le médecin visé à l'alinéa ii) du paragraphe 6.1 doit contenir l'engagement écrit du médecin de cesser sa pratique professionnelle avant le 1er octobre 1997;
7.3 Une option au sens du paragraphe 6.3 est transmise au comité paritaire par le médecin dans les trente (30) jours suivant la date de l'octroi de la dérogation visée, ou, si cette dérogation est antérieure au 1er juillet 1997, au cours des mois de juillet ou août 1997;
7.4 Une option au sens du paragraphe 6.5 de cette annexe est transmise au comité paritaire par le médecin au plus tard le 15 octobre 1997;
7.5 Aux fins d'assurer la mise en oeuvre du présent article :
i) la date apparaissant sur une oblitération, un fac-similé ou un récépissé atteste de la date de l'envoi de la demande ou de l'option;
ii) les parties peuvent convenir des formulaires facilitant la présentation d'une demande d'adhésion ou d'une option, complétés en vertu des dispositions du présent chapitre;
7.6 Le défaut pour un médecin d'exercer une option dans le délai prescrit lui enlève tout droit de se prévaloir d'un avantage prévu au programme.
8. Garantie et interruption sans report
8.1 Le présent article s'applique aux médecins visés aux articles 5 et 6 de cette annexe. Il a pour objet de garantir les droits du médecin à participer au programme et d'harmoniser ceux-ci avec les droits qu'a ce médecin de dispenser des services médicaux en qualité de médecin non participant ou de détenir, ou de continuer à détenir, un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic;
8.2 Le médecin peut, pendant une période couverte par le programme, exercer sa profession en dehors du régime d'assurance maladie à titre de médecin non participant ou, sous réserve des dispositions du paragraphe 8.3, détenir ou continuer à détenir un emploi auprès d'un employeur des secteurs public ou parapublic. Il y a dès lors interruption des versements prévus au programme, sans report possible, pour les périodes pendant lesquelles ce médecin occupe cet emploi ou exerce sa profession à titre de médecin non participant. À la terminaison de son emploi ou la cessation de sa non-participation, le médecin bénéficie alors de tous les avantages non versés prévus au programme, tels que ceux-ci existaient à la date de sa demande d'adhésion, déduction faite du montant total des versements qui ont fait l'objet d'une interruption sans report;
8.3 Le médecin qui, en date du 1er avril 1997, pour une période d'activités professionnelles moyenne hebdomadaire n'excédant pas dix sept heures et demi (17 ½), détient, à temps partiel, un poste ou un emploi auprès d'un employeur des secteurs public et parapublic, est admis à bénéficier des dispositions du programme tout en continuant, simultanément, à détenir, pour une durée n'excédant pas deux (2) ans, toujours à temps partiel, un poste ou un emploi susmentionné;
Dans ce cas, le comité paritaire possède toute l'autorité requise pour tenir compte et, le cas échéant, corriger les impacts que peut avoir la rémunération du médecin reliée à la détention d'un poste ou d'un emploi susmentionné, peu importe que les impacts en cause soient observables au niveau de la période de référence du médecin ou voir encore constatables au niveau du cumul des bénéfices que le médecin serait en droit de retirer du programme et de la détention de tel poste ou emploi;
Les dispositions du sous-paragraphe précédent s'appliquent également, quant à la durée non écoulée du programme, à la situation du médecin qui cesse de détenir un poste ou un emploi précité;
Le comité paritaire peut, pour des motifs qu'il juge exceptionnels, extensionner, aux conditions qu'il détermine, le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe.
8.4 En faisant les adaptations nécessaires, les paragraphes 3.4, 3.5 et 3.7 de cette annexe s'appliquent à ce programme. Il en est ainsi des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3.6.
9. Comité paritaire
9.1 Les parties mandatent le comité paritaire aux fins de l'administration du programme d'allocation de fin de carrière ou, selon le cas, du programme de départ assisté;
9.2 À ces fins, le comité paritaire a notamment pour fonctions de :
i) recevoir une demande d'adhésion ou de dérogation, ou une option, que le médecin présente en vertu d'une disposition de cette annexe;
ii) analyser la demande ou l'option conformément aux dispositions prévues;
iii) dans les quarante-cinq (45) jours (allocation de fin de carrière) ou dans les trente (30) jours (allocation de départ assisté ou option) suivant la réception d'une demande d'adhésion ou d'une option :
statuer sur l'admissibilité de la demande ou de l'option;
déterminer le montant de l'allocation;
aviser le médecin;
dans le cas du programme d'allocation de fin de carrière, requérir du médecin, dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de la décision du comité paritaire, communication de la date du début de son adhésion effective au programme ainsi que l'engagement prévu au paragraphe 1.6;
dans le cas du programme de départ assisté (adhésion ou option), requérir du médecin, dans les quinze (15) jours suivant la date de la réception de la décision du comité paritaire, communication de la date du début de son adhésion effective au programme ainsi que l'engagement prévu au paragraphe 4.5 ou, selon le cas, 6.2 ou 6.5;
iv) dans le cadre du programme d'allocation de fin de carrière, recevoir du médecin l'engagement écrit prévu au paragraphe 1.6 et, dans les trente (30) jours de la réception de la réponse du médecin, confirmer à celui-ci la date du début de son adhésion effective au programme;
v) dans le cas du programme de départ assisté, recevoir du médecin l'engagement écrit prévu aux paragraphes 4.5 ou, selon le cas, 6.2 ou 6.5 et, dans les quinze (15) jours de la réception de la réponse du médecin, confirmer à celui-ci la date de son adhésion effective au programme en cause;
vi) agréer à la demande d'adhésion ou, le cas échéant, confirmer la validité de l'option exercée;
vii) transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les informations pertinentes à l'application du programme visé;
viii) selon le programme visé, statuer sur une demande de dérogation ou une option, selon les délais prévus pour une demande d'adhésion;
ix) recevoir et prendre acte des décisions et informations qui lui sont transmises en vertu des articles 3 et 8 de cette annexe;
x) assumer toute autre fonction.
9.3 Lorsque la dispensation des soins médicaux l'exige, le comité paritaire peut offrir au médecin de reporter, aux conditions qu'il détermine, la date du début de son adhésion effective à un programme et octroyer alors une dérogation. La durée de cette dérogation ne peut excéder un (1) an. Si le médecin accepte l'offre de report du comité, son acceptation emporte également consécration de son droit de réintégrer pleinement le programme à la date de l'échéance de sa dérogation et ce, malgré toute disposition inconciliable des présentes ou la terminaison conventionnelle de cette annexe.
10. Incidences financières relatives au programme de départ assisté
10.1 Aux fins d'accentuer le départ de pratique professionnelle de médecins, les parties conviennent, dans le cadre du nouveau programme de départ assisté, d'une enveloppe monétaire particulière, de 55 M$;
10.2 Cette enveloppe est financée à 50 % à même l'enveloppe générale et à 50 % par le Gouvernement à même une source autre que l'enveloppe générale visée;
10.3 Cette enveloppe a essentiellement pour objet d'assurer le financement des déboursés découlant de l'application des dispositions du chapitre II de cette annexe;
10.4 (Le paragraphe 10.4 est abrogé par l' Amendement no 61 )
11. (L'article 11 est abrogé par l' Amendement no 61 )
12. Avis
12.1 Dans le cadre du programme d'allocation de fin de carrière, le médecin informe le comité paritaire d'une décision en réétalement au sens des paragraphes 2.3 et 3.5;
12.2 En faisant les adaptations nécessaires, les dispositions du paragraphe 2.3, par l'effet du paragraphe 5.1, s'appliquent au programme de départ assisté. Il en est ainsi des dispositions apparaissant au paragraphe 3.5.
13. Accord
13.1 Toute autre condition relative à l'instauration ou la mise en oeuvre d'un programme visé aux présentes peut être fixée par accord des parties. Un tel accord fait partie intégrante de cette annexe.
14. Évaluation
14.1 En ce qui a trait au programme d'allocation de fin de carrière, les parties conviennent d'effectuer, au plus tard le 15 novembre 1997, une évaluation de ce programme et d'examiner l'opportunité de le maintenir, de l'abroger, de le modifier ou de le remplacer;
14.2 Le programme de départ assisté peut, en tout temps, à la demande d'une partie, faire l'objet d'une révision. Le cas échéant, les parties conviennent des modifications qui leur semblent appropriées.
15. Dispositions transitoires
15.1 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la confirmation, par le comité paritaire, de l'option exercée par le médecin visé à l'alinéa i) du paragraphe 6.1, la Régie fait parvenir à ce médecin le montant du différentiel existant, à cette date, entre le montant qu'il a reçu en vertu du programme d'allocation de fin de carrière, d'une part, et celui qu'il aurait reçu pour cette période en vertu de l'article 5 de cette annexe;
15.2 Un différend qui a pris naissance avant le 1er juillet 1997 est jugé en fonction des dispositions de l'annexe XV alors en vigueur.
15.3 L'Accord n° 180 intervenu en date du 7 mars 1996 s'applique au programme d'allocation de fin de carrière visé au chapitre I de cette annexe.
AVIS : |
Dès que la RAMQ est avisée par le comité paritaire du droit d'un médecin à l'allocation de départ assisté, le versement accordé se fait automatiquement à chaque trimestre. |
16. Cotisation syndicale
La cotisation syndicale perçue en vertu de l'article 6.00 de l'Entente et de l'engagement du médecin en ce sens, se termine après la période minimale de versements de quatre (4) ans malgré que le médecin ait demandé que cette période soit supérieure selon les paragraphes 2.3 et 5.1 de la présente annexe.
AVIS : |
Voir la Lettre d'entente no 139 pour la date de fin du programme d'allocation de fin de carrière. |
PROGRAMME D'ALLOCATION DE CONGÉ DE MATERNITÉ OU D'ADOPTION
AU BÉNÉFICE DU MÉDECIN RÉMUNÉRÉ À L'ACTE, À TARIF HORAIRE,
À LA VACATION OU AU PER DIEM
Dispositions générales
Aux fins d'application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes :
a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Lorsque les parents sont toutes deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n'a pas donné naissance à l'enfant.
1.1 Tout médecin rémunéré pour la totalité ou une partie de sa pratique selon le mode de l'acte, du tarif horaire, de la vacation ou du perdiem ou du mode de rémunération mixte en vertu de l'annexe XXIII de l'entente générale qui exerce depuis au moins dix (10) semaines dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec pour des services dispensés au Québec et qui prévoit accoucher ou adopter au plus tôt à la date de prise d'effet du programme, est admissible.
AVIS : |
Tout médecin intéressé par ce programme doit s'adresser à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour obtenir les formulaires appropriés. |
1.2 Le médecin qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement est également admissible.
1.3 Le médecin qui se prévaut du programme d'allocation de congé de maternité ou d'adoption doit s'engager, par écrit, à ne pas exercer à l'acte, à tarif horaire, à la vacation ou au per diem dans le cadre du Régime d'assurance maladie du Québec ou dans le cadre d'un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec pendant la période pour laquelle l'allocation de congé de maternité ou d'adoption est accordée.
Les parties peuvent par accord, sur recommandation du comité paritaire prévu à l'article 3 des présentes, autoriser des dérogations à la règle édictée à l'alinéa précédent, permettant au médecin d'exercer dans un service d'urgence d'installations qu'elles désignent.
1.4 Le médecin adresse au comité paritaire sa demande accompagnée du certificat médical ou de l'ordonnance de placement et de son consentement à ce que les données requises sur sa rémunération soient fournies par la Régie de l'assurance maladie du Québec au comité paritaire.
1.5 Pour être admissible au programme, le médecin doit demander son adhésion au plus tard vingt (20) semaines après la date de son accouchement ou de la prise en charge effective de l'enfant.
1.6 Toutefois, s'il s'agit d'un enfant du conjoint, le médecin n'est pas admissible au présent programme.
2.1 Un montant équivalent à 67 % de sa rémunération de base moyenne hebdomadaire versée selon le mode à l'acte, du tarif horaire, de la vacation ou du per diem jusqu'à un maximum de 1 791 $ au 1er septembre 2018 et de 1 809 $ au 1er octobre 2019 par semaine est payable à titre d'allocation de congé de maternité ou d'adoption.
2.2 À l'allocation déterminée selon le paragraphe 2.1, s'ajoute un forfait correspondant à 33 % de sa rémunération de base moyenne hebdomadaire en cabinet, pour un montant maximum de 794 $ au 1er septembre 2018 et de 802 $ au 1er octobre 2019, à titre de compensation spécifique pour frais de bureau.
2.3 Pour le congé de maternité, l'allocation hebdomadaire est accordée pour une durée maximale de douze (12) semaines qui, sous réserve du paragraphe 2.4, doivent être consécutives. La répartition du congé, avant ou après l'accouchement, appartient au médecin. Cette répartition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de l'accouchement ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant l'accouchement.
2.4 Le médecin qui est suffisamment rétabli de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé ou lorsqu'il est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance. Le congé ne peut être discontinué qu'une seule (1) fois et il doit être complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale. Il est entendu que dans un tel cas, la Régie ne verse au médecin que l'indemnité à laquelle elle aurait droit si elle n'avait discontinué son congé.
2.5 Pour le congé d'adoption, l'allocation est accordée pour une période maximale de six (6) semaines consécutives, période dont la répartition, avant ou après la prise en charge effective de l'enfant appartient au médecin. Cette répartition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de la prise en charge effective ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant la prise en charge.
2.6 Dans le cas d'un congé d'adoption, lorsque deux conjoints peuvent bénéficier des dispositions prévues à la présente annexe, la période visée au paragraphe 2.5 est répartie entre eux selon les modalités qu'ils fixent. Ils en informent le comité paritaire.
2.7 Pour les fins de l'application des paragraphes 2.1 et 2.2, la rémunération moyenne hebdomadaire retenue est la rémunération de base versée selon les modes de l'acte, du tarif horaire, de la vacation ou du per diem ou du mode de rémunération mixte en vertu de l'annexe XXIII de l'entente générale pour des services dispensés au Québec pendant la période de douze (12) mois qui précède la date du début de la grossesse du médecin ou dans le cas d'une adoption, la période de douze (12) mois se terminant cinq (5) mois avant la date de la demande d'allocation. Cette rémunération moyenne est établie en divisant par quarante-quatre (44) semaines la rémunération totale de ces douze (12) mois.
2.8 La rémunération visée au paragraphe précédent n'inclut pas les services médico-administratifs et les expertises rendues pour le compte du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2.9 La Régie de l'assurance maladie du Québec donne effet aux décisions arrêtées par le comité paritaire. La Régie doit, en outre, fournir au comité toutes les informations nécessaires permettant à celui-ci d'exercer les fonctions qui lui sont confiées.
2.10 L'allocation de congé de maternité ou d'adoption ainsi que le montant accordé à titre de compensation pour frais de bureau sont payés à toutes les deux semaines par la Régie.
3.1 Les parties mandatent le comité paritaire aux fins de l'administration du programme.
3.2 À cette fin, le comité a pour fonctions de :
i) recevoir la demande d'allocation du congé de maternité ou d'adoption de la part du médecin. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical précisant la date prévue de l'accouchement ou l'ordonnance de placement précisant, s'il y a lieu, la date de la prise en charge effective de l'enfant. La demande doit comprendre la période approximative du congé de maternité ou d'adoption pour laquelle une allocation sera versée;
ii) analyser la demande conformément aux dispositions prévues;
iii) dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande :
statuer sur l'admissibilité de la demande du médecin;
déterminer le montant de l'allocation de congé de maternité ou d'adoption et, s'il y a lieu, le montant accordé à titre de compensation pour frais de bureau;
aviser le médecin de l'acceptation de la demande et des montants accordés;
iv) obtenir du médecin l'engagement écrit prévu au paragraphe 1.3;
v) sur communication écrite ou verbale du médecin, confirmer à la Régie de l'assurance maladie du Québec et au médecin le début effectif de la période pour laquelle le congé de maternité ou d'adoption est accordé;
vi) malgré le paragraphe 2.7, considérer toute autre période de référence pour déterminer la rémunération hebdomadaire retenue pour le calcul de l'allocation de congé de maternité ou d'adoption ainsi que du forfait accordé à titre compensatoire pour frais de bureau en s'assurant toutefois que la période retenue reflète la pratique du médecin au Québec n'eut été de sa maternité ou de l'adoption;
vii) exceptionnellement, modifier sur demande du médecin la période du congé de maternité ou d'adoption pour laquelle une allocation est versée, déterminée au départ sous réserve, toutefois, du paragraphe 2.3 ou 2.5 et aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec;
viii) recommander aux parties les installations pouvant être désignés par accord et aux fins du 2° alinéa du paragraphe 1.3 et informer la Régie du nom du médecin qui se prévaut des dispositions de cet alinéa.
AVIS : |
Voir les accords nos 493, 536, 547 et 630. |
4.1 Les sommes accordées en vertu du programme d'allocation de congé de maternité ou d'adoption sont soumises à l'application de l'article 5 de l'annexe IX de l'entente générale.
4.2 Durant la période pendant laquelle l'allocation de congé de maternité ou d'adoption est accordée, le médecin continue de bénéficier de la prime d'éloignement ou d'isolement; il bénéficie, en outre, en cas de ressourcement, du remboursement des frais réels de transport et de l'allocation forfaitaire prévus au paragraphe 5.3 de l'annexe XII de l'Entente. Le médecin visé par l'entente particulière du Grand-Nord ou l'entente particulière relative aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord continue de bénéficier des avantages et conditions relatifs à la nourriture et à son logement tel que prévu à cette entente particulière.
5.1 La présente annexe remplace celle du 1er juillet 2000 et entre en vigueur le 1er janvier 2006
PROGRAMME RELATIF À LA RÉORGANISATION VOLONTAIRE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE DU MÉDECIN PORTANT SUR DES ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
AUTREMENT QU'À HONORAIRES FIXES
Les parties ont convenu d'un programme relatif à la réorganisation volontaire des activités professionnelles rémunérées autrement qu'à honoraires fixes, notamment celles rémunérées à l'acte, à tarif horaire ou à la vacation.
Premièrement, ces mesures s'adressent à tout médecin qui, de façon exclusive, est rémunéré selon un ou plusieurs de ces modes.
Deuxièmement, ces mesures visent également le médecin qui, bien que rémunéré à honoraires fixes pour certaines autres activités professionnelles, exerce néanmoins des activités qui sont rémunérées autrement qu'à honoraires fixes et qui, pour la partie des activités ainsi rémunérées, désire se prévaloir du programme.
En regard des dispositions qui suivent, il convient de préciser que le vocable « programme » désigne le programme régi selon cette annexe et que les vocables « modes de rémunération visés au programme » ou « modes visés au programme » réfèrent à tout mode de rémunération autre que l'honoraire fixe.
1. Conditions d'admissibilité
1.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3, est admissible au programme le médecin qui est rémunéré selon un ou plusieurs des modes visés au programme;
1.2 Sous la même réserve, est également admissible au programme le médecin qui, rémunéré à honoraires fixes pour certaines autres activités professionnelles, exerce également des activités rémunérées selon un ou plusieurs des modes visés au programme et désire, pour la partie de ses activités ainsi rémunérées, se prévaloir des bénéfices de réorganisation volontaire que comporte le programme;
1.3 Pour être admis à participer au programme, le médecin doit en outre répondre aux conditions suivantes, savoir :
a) à la date de sa demande d'adhésion, exercer sa profession dans le cadre du régime;
b) à la même date, ne pas être affligé d'une incapacité, temporaire ou permanente;
c) avoir bénéficié, pendant sa période de référence, d'une rémunération, minimale, annuelle ou sur base annuelle, de 80 000 $;
1.4 À des fins d'admissibilité au programme, la rémunération totale du médecin, incluant les honoraires fixes, est prise en compte. Un facteur de 1,39 s'applique à la rémunération selon le mode des honoraires fixes et, en ce qui a trait à la rémunération selon le mode du tarif horaire ou de la vacation, ce taux de pondération est établi à 1,22.
2. Engagement et bénéfices
2.1 Le médecin s'engage à diminuer le niveau de sa rémunération, telle que déterminée selon l'article 3, de 10 % ou de 5 %, à son choix. Cette diminution s'applique sur la rémunération du médecin, selon les modes visés au programme, en provenance du régime;
2.2 L'engagement du médecin porte sur une période de six (6) semestres complets, étant précisé que la fin de sa période d'engagement doit coïncider avec la fin d'un semestre au sens de l'annexe IX de l'Entente. À cette période, peut également s'ajouter une période initiale d'adhésion lorsque la date d'adhésion du médecin au programme est antérieure à la date du début du premier plein semestre individualisé du médecin;
2.3 En contrepartie d'une réduction de 10 % du niveau de sa rémunération annuelle, le médecin bénéficie d'une majoration de 5 % du tarif de base prévu pour ses activités professionnelles. Si le médecin opte pour une réduction de 5 % du niveau de sa rémunération annuelle, il bénéficie alors d'une majoration de 2,5 % du tarif de base. Cette majoration s'applique aux modes visés au programme;
2.4 Une majoration sus-mentionnée ne s'applique pas aux rémunérations visées aux cinquième (médico-administratif - CNESST - Sécurité du revenu), sixième (assurance responsabilité professionnelle) et septième (plateau de chirurgie) alinéas du paragraphe 5.4 de l'annexe IX;
2.5 Lorsque le médecin choisit de diminuer ses activités professionnelles rémunérées selon le mode du tarif horaire ou celui de la vacation, il doit recevoir l'accord du chef du département clinique de médecine générale ou du médecin qui en assume les fonctions;
2.6 Le médecin qui se prévaut du programme doit s'engager, par écrit, à respecter les exigences qui y sont prévues.
3. Plafond semestriel individualisé
3.1 Le calcul du plafond semestriel individualisé est basé sur la rémunération versée au médecin, selon un mode de rémunération visé au programme, pour la période de référence comprise entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997;
3.2 Lorsque cette période de référence ne peut être appliquée à la situation d'un médecin, le comité paritaire peut alors déterminer une autre période de référence appropriée en vue de permettre la fixation du plafond individuel diminué de ce médecin. La période de référence ainsi fixée est, si possible, de même durée. Dans tous les cas, elle doit comporter au moins neuf (9) mois. La période de référence déterminée par le comité est, aux conditions fixées par celui-ci, annualisée;
3.3 Aux fins de l'application de l'annexe IX ou d'un plafond semestriel individualisé, la majoration prévue au paragraphe 2.3 est prise en compte;
3.4 Le calcul du plafond semestriel individualisé est celui qui est retenu aux fins de détermination du plafond trimestriel au sens de l'article 5 de l'annexe IX de l'Entente.
Sous réserve du paragraphe 3.5, les règles d'application de cet article s'appliquent à chaque trimestre du semestre visé aux présentes;
3.5 Le montant total de la rémunération obtenue en vertu des dispositions du présent article, montant toutefois diminué du quantum que représente le pourcentage de réduction auquel le médecin a souscrit, constitue la rémunération annuelle maximale en vertu du programme.
Le montant de cette rémunération maximale, divisé par deux (2), constitue le plafond semestriel individualisé du médecin;
3.6 Un plafond semestriel individualisé ne peut excéder 105,000 $, montant toutefois diminué du pourcentage (%) de réduction auquel a souscrit le médecin;
3.7 Un plafond semestriel individualisé couvre deux trimestres au sens de l'annexe IX de l'Entente;
3.8 Si la période initiale d'adhésion du médecin n'entre pas dans un semestre complet individualisé, un plafond applicable à cette période, est fixé par le comité paritaire. Basé sur le plafond semestriel individualisé du médecin, ce plafond est déterminé au prorata de la durée que comporte cette période initiale d'adhésion;
3.9 Dès que la rémunération du médecin, telle qu'établie selon le paragraphe 3.4, atteint le plafond semestriel individualisé fixé pour ce semestre, aucun honoraire n'est payable au médecin jusqu'à la fin de ce semestre;
3.10 Ne sont pas sujettes à cette coupure, les rémunérations visées au paragraphe 5.4 de l'annexe IX de l'Entente.
4. Rajustement
4.1 Le comité paritaire rajuste, aux conditions qu'il détermine, la rémunération du médecin pour tenir compte d'un avancement d'échelon affectant la rémunération à tarif horaire ou à la vacation de ce médecin, peu importe que cet avancement survienne pendant la période de référence du médecin ou pendant la durée du programme;
4.2 La modification, par les parties, d'un plafond au sens de l'annexe IX de l'Entente emporte, pour la Régie, l'obligation de modifier pour autant, le plafond semestriel individualisé du médecin en y apportant les adaptations nécessaires.
5. Résiliation et pénalité
5.1 Le médecin peut, à la fin d'un semestre, mettre fin à son engagement sans pénalité. Il en avise le comité paritaire;
5.2 Le fait pour un médecin de mettre fin à son engagement en cours de semestre emporte pour celui-ci, sauf dans les cas agréés par les parties, l'obligation de rembourser à la Régie un montant équivalent au double de la majoration incitative accordée au médecin en vertu du paragraphe 2.3 de cette annexe. La période retenue pour la détermination de cette pénalité est le semestre au cours duquel le médecin résilie son engagement;
5.3 Le fait pour le médecin de mettre fin à son engagement et de payer la pénalité prévue au présent article, annule rétroactivement au début du semestre de sa résiliation, son adhésion audit programme. Il est alors régi par les dispositions de l'annexe IX de l'Entente;
5.4 Le montant de tout tel remboursement est consacré au financement du programme.
6. Comité paritaire
6.1 Les parties mandatent le comité paritaire aux fins de l'administration du programme;
6.2 À cette fin, le comité paritaire a notamment pour fonctions de :
a) transmettre à la Régie les informations pertinentes à l'application du programme;
b) assumer toute autre fonction qui lui est dévolue par les parties.
6.3 La Régie de l'assurance maladie du Québec donne effet aux décisions arrêtées par le comité paritaire.
7. Terminaison
7.1 Les parties conviennent de mettre fin audit programme le 31 mai 1999;
7.2 Sous réserve des paragraphes 5.1 et 5.2, le médecin qui au 31 mai 1999 est adhérent au programme visé aux présentes poursuit son adhésion conformément à son engagement.
8. Reconnaissance
8.1 Le Ministre reconnaît la notion de réorganisation volontaire d'activités professionnelles aux fins de l'élaboration et de l'application des plans d'organisation clinique des établissements ou des plans régionaux d'effectifs médicaux. Le Ministre adopte les mesures nécessaires aux fins d'assurer la mise en oeuvre de cette mesure dans le réseau des établissements de santé.
9. Accord
9.1 Toute autre condition relative à la mise en oeuvre du présent programme est fixée par accord des parties. Un tel accord fait partie intégrante de la présente annexe.
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN QUI EXERCE
DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE DÉPANNAGE
PRÉVU À L'ARTICLE 30.00 DE L'ENTENTE GÉNÉRALE
1.00 Dépannage dans un service d'urgence
1.01 Le médecin dépêché dans un service d'urgence d'une installation d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou d'une installation d'un CLSC du réseau de garde intégré est rémunéré à l'acte si ce mode prévaut dans ce service d'urgence ou à tarif horaire si les services y sont rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire;
AVIS : |
Rémunération à l'acte Utiliser la facture de services médicaux. Rémunération à tarif horaire Utiliser le code d'activité 009030 Services cliniques (TH). |
1.02 Le médecin qui réside à moins de quarante (40) kilomètres de l'installation ne peut y être dépêché dans le cadre du dépannage s'il y a exercé de façon régulière au cours des deux (2) dernières années précédant la période de dépannage.
2.00 Dépannage dans une unité de soins de courte durée
2.01 Le médecin dépêché dans une unité de soins de courte durée d'une installation d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés est rémunéré :
- selon les modalités de l'entente particulière relative aux unités de courte durée des centres hospitaliers si l'établissement auprès duquel il est dépêché est adhérent à cette entente. De plus, lorsque le milieu n'est pas désigné à l'Entente particulière relative à la rémunération de la prestation des services professionnels effectués par un médecin, en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, dans une unité de soins intensifs ou coronariens et que le médecin doit assurer les services au sein de l'unité des soins intensifs, le milieu est réputé désigné au Régime A.
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Déplacement dans une unité de soins intensifs ou coronariens non désignée à l'EP 3 - Soins intensifs ou coronariens pendant une période de dépannage. |
- si l'établissement auprès duquel il est dépêché n'est pas adhérent à cette entente, le médecin est rémunéré, à son choix pour la période de dépannage en cause, selon le mode de l'acte ou selon un forfait quotidien auquel s'ajoute un pourcentage du tarif des services médicaux qu'il dispense. Le montant du forfait est de 697,60 $ au 1er septembre 2018 et de 704,40 $ au 1er octobre 2019. Le pourcentage de rémunération qui s'ajoute est de 46,60 %. Le médecin manifeste son choix au début de la période de dépannage.
AVIS : |
Pour un dépannage dans un établissement désigné dans l'EP 29 – Malades admis en CHSGS, suivre les instructions de facturation de cette entente particulière. |
Lorsque le médecin opte pour le forfait, la période minimale de services dispensés sur place dans une unité de soins est de huit (8) heures et couvre, le cas échéant, l'ensemble des services dispensés auprès de patients qui relèvent de ce médecin selon les règlements départementaux, incluant ceux de l'urgence ou de la clinique externe. Elle couvre également, selon le cas, la participation à la garde en disponibilité.
AVIS : |
Inscrire l'heure de début pour tous les services effectués la même journée que le forfait quotidien est facturé lorsque ceux-ci ne sont pas identifiés par l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'annexe XVIII est réclamé. |
Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (annexe XIII de l'Entente) sont toutefois rémunérés à 100 % de leur valeur;
AVIS : |
Pour le forfait, inscrire : - le code de facturation 09777; - le total des heures effectuées sur place et pendant la garde en disponibilité (durée du dépannage); - distinctement, le nombre d'heures effectuées sur place. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. Pour les services rendus, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'annexe XVIII est réclamé. Ne pas utiliser cet élément de contexte lors de la facturation du forfait. |
2.02 Pendant une période de garde en disponibilité, le médecin est rémunéré à l'acte, selon les dispositions de l'entente générale, lorsqu'il se déplace auprès d'un patient admis;
AVIS : |
Utiliser l'élément de contexte Garde en disponibilité. |
2.03 Lorsque la prestation de services ne couvre qu'une partie de la période visée au paragraphe 2.01 et que le médecin a opté pour le forfait comme mode de rémunération, il est alors rémunéré au prorata des heures effectuées sur place ou en disponibilité durant cette période. Toutefois, le jour de son arrivée, la moitié des heures effectuées doit couvrir des services dispensés sur place;
AVIS : |
Pour le forfait, inscrire : - le code de facturation 09777; - l'heure de début et l'heure de fin du forfait; - le total des heures effectuées sur place et pendant la garde en disponibilité (durée du dépannage); - distinctement, le nombre d'heures effectuées sur place. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. Pour les services rendus, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'annexe XVIII est réclamé. Ne pas utiliser cet élément de contexte lors de la facturation du forfait (code de facturation 09777). |
2.04 La rémunération visée par le forfait couvre l'ensemble des activités effectuées par le médecin auprès des patients admis qui lui sont confiés sous réserve des paragraphes 2.02 et 4.01;
2.05 Un seul médecin à la fois peut bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent article;
2.06 Malgré le paragraphe 2.05, lorsque le degré de la pénurie d'effectifs et le nombre de lits le justifient, le comité paritaire peut autoriser un deuxième médecin pouvant bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent article;
2.07 La durée de l'assignation dans une unité de soins de courte durée est d'au moins sept (7) jours consécutifs comprenant la durée de transport sauf sur autorisation du comité paritaire;
2.08 Le médecin qui se prévaut des dispositions prévues au présent article ne peut recevoir, pour une même journée, aucune autre rémunération sous réserve des paragraphes 2.02 et 4.01;
Malgré l'alinéa ci-dessus, il peut être rémunéré selon l'entente générale ou, le cas échéant, selon l'entente particulière relative à la rémunération de la garde sur place dans un service d'urgence de première ligne pour des services dispensés dans le service d'urgence de l'installation en dehors de la période de 8 h à 16 h.
AVIS : |
Voir les dispositions de l'entente générale et les instructions de facturation sous l'article 5.00 de l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements. Inscrire le secteur d'activité Clinique d'urgence et l'heure de début du service. |
2.09 Le médecin qui réside à moins de quarante (40) kilomètres de l'installation ne peut y être dépêché dans le cadre du dépannage s'il y a exercé de façon régulière au cours des deux (2) dernières années précédant la période de dépannage.
2.10 Tout médecin qui opte pour le mode de rémunération forfaitaire prévu au paragraphe 2.01 de la présente annexe ne peut se prévaloir de l'Entente particulière relative à la garde en disponibilité assurée auprès d'une unité de soins de courte durée d'un CHSGS.
AVIS : |
Un médecin dépanneur exerçant dans une unité de soins de courte durée d'une installation visée à l'EP 29 – Malade admis en CHSGS ou ayant opté pour la rémunération forfaitaire quotidienne additionnée à un pourcentage du tarif des actes pour les services qu'il rend ne peut se prévaloir des forfaits de garde prévus à l'EP 38 – Garde en disponibilité, à l'exception de ceux alloués pour l'obstétrique. Un médecin dépanneur qui opte pour la rémunération à l'acte peut se prévaloir des forfaits de garde prévus à l'EP 38 – Garde en disponibilité si l'installation adhérente l'y autorise. Dans ce cas, l'établissement doit transmettre à la RAMQ le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin concerné. Sur le formulaire accessible par le service en ligne, sélectionner EP 38 – Garde en disponibilité (annexe III, malade admis) et inscrire la période couverte par l'avis de service (maximum un an). Pour le médecin qui choisit la rémunération forfaitaire quotidienne, voir l'avis administratif sous le paragraphe 3.09. |
3.00 Dépannage en obstétrique et en anesthésie
3.01 a) Le médecin appelé à effectuer le remplacement temporaire d'un médecin pour les services en obstétrique et, le cas échéant, en périnatalité, est rémunéré, à son choix, selon les dispositions suivantes :
- un forfait quotidien, par journée de calendrier, équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire. Cette rémunération couvre l'ensemble des services requis ainsi que la garde en disponibilité;
AVIS : |
Utiliser le code d'activité 009006 pour le forfait obstétrique. |
- ou selon un forfait quotidien auquel s'ajoute un pourcentage du tarif des services médicaux qu'il dispense. Le montant du forfait quotidien est de 697,60 $ au 1er septembre 2018 et de 704,40 $ au 1er octobre 2019. Le pourcentage de rémunération qui s'ajoute est de 46,60 %.
AVIS : |
Pour le forfait, inscrire : - l'heure de début et l'heure de fin du forfait. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. Pour les services rendus, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'annexe XVIII est réclamé. Ne pas utiliser cet élément de contexte lors de la facturation du forfait.
Inscrire l'heure de début pour tous les services effectués la même journée que le forfait quotidien est facturé lorsque ceux-ci ne sont pas identifiés par l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'annexe XVIII est réclamé. |
Le médecin manifeste son choix au début de sa période de dépannage.
3.01 b) Le médecin appelé à effectuer le remplacement temporaire d'un médecin pour les services en anesthésie est rémunéré à son choix :
- selon le mode de l'acte;
- selon les modalités de l'entente particulière relative à l'anesthésie si l'installation auprès duquel il est dépêché est adhérent à cette entente;
AVIS : |
Utiliser le code d'activité 009030 pour les services cliniques et consulter les instructions de facturation du régime prévalant dans l'établissement. |
- ou selon un forfait quotidien, par journée de calendrier, équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire. Cette rémunération couvre l'ensemble des services requis ainsi que la garde en disponibilité.
AVIS : |
Utiliser le code d'activité 009018 pour le forfait anesthésie. |
Le médecin manifeste son choix au début de sa période de dépannage.
3.02 La rémunération prévue au paragraphe précédent couvre l'ensemble des services requis en obstétrique et, le cas échéant, en périnatalité, en anesthésie ainsi que la garde en disponibilité;
3.03 Le jour de son arrivée et le jour de son départ, pour bénéficier d'un forfait quotidien prévu au paragraphe 3.01, le médecin doit assurer une prestation de services d'au moins neuf (9) heures. Si sa prestation est moindre, il est alors payé au prorata des heures effectuées sur le forfait de neuf (9) heures;
3.04 Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions du présent article et exercer dans le cadre du dépannage en obstétrique ou en anesthésie dans une installation situé à moins de quarante (40) kilomètres de sa résidence;
3.05 Exceptionnellement, le médecin qui est désigné aux fins de l'application du présent article et qui accepte d'assumer les services auprès d'autres patients admis, est, sur autorisation du comité paritaire, rémunéré à l'acte pour ces services;
3.06 Sous réserve du paragraphe 3.05, le médecin ne peut recevoir, pour une journée pendant laquelle il se prévaut des dispositions du présent article, aucune autre rémunération sauf s'il se prévaut d'une partie de forfait en vertu des dispositions prévues au paragraphe 3.03.
3.07 Malgré le paragraphe 3.06 ci-dessus, le médecin qui assure une prestation de services en anesthésie peut être rémunéré selon les dispositions de l'article 1.00 de la présente annexe pour des services dispensés dans le service d'urgence de l'installation en dehors de la période de 8 h à 16 h.
AVIS : |
Rémunération à l'acte Utiliser le secteur d'activité Clinique d'urgence et indiquer l'heure de début du service. Rémunération à tarif horaire Utiliser le code d'activité 009030 Services cliniques (TH). |
3.08 Malgré les dispositions du paragraphe 3.06 ci-dessus et avec l'autorisation préalable du comité paritaire, le médecin qui effectue un remplacement temporaire en obstétrique peut, pour une même journée de calendrier, effectuer un quart de garde au service d'urgence de l'installation en-dehors de la période de 8 h à 16 h. Les modalités de rémunération qui s'appliquent à cette situation sont les suivantes :
- les services dispensés au service d'urgence sont rémunérés selon les dispositions de l'article 1.00 de la présente annexe;
AVIS : |
Rémunération à l'acte du médecin autorisé Utiliser le secteur d'activité Clinique d'urgence et indiquer l'heure de début du service. Rémunération à tarif horaire du médecin autorisé Utiliser le code d'activité 009030 Services cliniques (TH). |
les services en obstétrique sont rémunérés selon les dispositions du premier alinéa du paragraphe 3.01 a) relatif au forfait quotidien équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire mais rajusté pour tenir compte des services dispensés au service d'urgence. Ce rajustement se traduit par une diminution du forfait de neuf (9) heures proportionnelle au ratio du nombre d'heures du quart de garde effectué au service d'urgence sur vingt-quatre (24) heures;
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire Utiliser le code d'activité 009112 pour le forfait rajusté obstétrique/urgence compte tenu des services rendus au service d'urgence. Utiliser la formule suivante pour calculer le nombre d'heures à facturer : 9 h* - (9 h* X nombre d'heures effectuées au service d'urgence) 24 heures
* Pour les jours d'arrivée et de départ (paragr. 3.03), si la prestation de services dure moins de 9 heures, remplacer 9 h par le nombre d'heures effectuées. Dès qu'un quart de garde est assuré au service d'urgence le même jour, le médecin ne peut facturer ni le code d'activité 009006 ni le forfait (code de facturation 19044) ni le pourcentage correspondant aux services rendus à l'acte. |
- le forfait rajusté comprend la rémunération de la garde en disponibilité pendant toute la journée de calendrier en cause ainsi que la rémunération des services dispensés lorsque le médecin n'est pas de garde au service d'urgence. Les services reliés à un accouchement et dispensés pendant le quart de garde du médecin au service d'urgence sont rémunérés selon les dispositions du paragraphe 4.01 de la présente annexe.
3.09 Malgré les dispositions du paragraphe 3.06 ci-dessus, le médecin qui se prévaut des dispositions du paragraphe 2.01 des présentes qui assure concurremment, auprès de la même installation, l'ensemble des services en obstétrique, peut également être rémunéré pour la garde en disponibilité en obstétrique s'il répond aux conditions suivantes :
il assure la garde en disponibilité d'obstétrique auprès de l'installation;
l'installation auprès duquel il effectue le remplacement temporaire est adhérent à l'entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité.
Le médecin peut alors se prévaloir des dispositions du paragraphe 6.07 de l'entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité. Il n'est toutefois pas comptabilisé comme un médecin détenant une nomination de membre actif pour les fins de ce paragraphe.
AVIS : |
L'établissement doit transmettre à la RAMQ un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547). Sur le formulaire accessible par le service en ligne, sélectionner : - Entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité (38) (volet CHSGS, annexe III, établissement désigné en vertu du paragraphe 6.07). Inscrire la période couverte par l'avis de service (maximum un an). |
AVIS : |
Pour le forfait de garde, voir l'avis administratif sous le paragraphe 6.07 de l'EP 38 – Garde en disponibilité. Pour les services rendus pendant la garde en disponibilité, utiliser l'élément de contexte Garde en disponibilité. |
4.00 Dispositions générales
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire Voir l'annexe XX pour connaître les codes d'activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser lorsque les services sont rendus en horaires défavorables. |
4.01 Le médecin qui se prévaut des dispositions de l'article 1.00 ou du forfait prévu à l'article 2.00 est rémunéré à l'acte selon les dispositions de l'entente générale pour les services reliés à un accouchement et facturés en vertu de l'onglet « Obstétrique » du Manuel des médecins omnipraticiens;
4.02 Sous réserve des paragraphes 3.07, 3.08 et 3.09, un médecin ne peut se prévaloir concurremment, pour une même journée calendrier, des dispositions prévues aux articles 1.00, 2.00 ou 3.00.
4.03 La rémunération versée en vertu de la présente annexe n'est pas comptée dans le calcul du revenu aux fins de l'article 5.00 de l'annexe IX;
4.04 La rémunération versée selon le mode du tarif horaire en vertu de la présente annexe n'est pas comptabilisée aux fins de l'article 5.00 de l'annexe XIV de l'entente générale ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués.
4.05 Malgré certaines dispositions inconciliables de la présente annexe, le médecin qui est dépêché comme médecin dépanneur auprès de l'unité de soins de courte durée de l'installation et qui, en raison de l'organisation régulière de l'installation, assume, également, les services médicaux auprès d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée pendant son séjour de dépannage peut être rémunéré pour ces services. Si sa rémunération pour les services dispensés dans l'unité des soins de courte durée est à l'acte, il est rémunéré selon ce mode pour les services auprès du CHSLD. Si sa rémunération est sujette à l'application d'un pourcentage du tarif des actes, ce même pourcentage s'applique pour la rémunération des services dispensés auprès du CHSLD.
AVIS : |
Si la rémunération à l'acte s'applique, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de dépannage de l'Annexe XVIII est réclamé. |
AVIS : |
L'établissement doit transmettre à la RAMQ le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) en version papier pour chaque médecin concerné. À la section 2 – Établissement ou Installation, inscrire le nom et numéro du CHSLD visé. À la section 3 – Situation d'entente, cocher la case Entente générale et inscrire Annexe XVIII, paragraphe 4.05. La période de l'avis de service doit correspondre à la période de dépannage. |
4.06 Malgré ce qui précède, le forfait de congé en établissement d'un patient admis est rémunéré à 100 % selon l'entente générale.
5.00 Comité paritaire
5.01 Le comité paritaire a pour fonctions d'administrer la présente annexe. Pour ce faire, il doit notamment :
a) informer la Régie du nom des médecins autorisés à faire du dépannage et, le cas échéant, du mode de rémunération choisi par le médecin;
b) transmettre à la Régie le nom des installations désignées en vertu des dispositions de l'article 30.00 de l'entente générale et de la présente annexe ainsi que des périodes de désignation;
c) transmettre à la Régie le nom du médecin autorisé à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.05 de la présente annexe.
6.00 ABROGÉ par l' Amendement no 85.
7.00 Mise en vigueur
7.01 La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2000 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
Les parties ont convenu d'un programme de formation continue pour le médecin qui participe aux activités médicales particulières (AMP) en vertu de l'entente particulière en ces matières conclue le 1er septembre 2003.
1.00 Conditions d'admissibilité du médecin
1.01 Est admissible à se prévaloir des dispositions de la présente annexe tout médecin qui est rémunéré pour la totalité ou une partie de sa pratique selon le mode de l'acte, du tarif horaire ou de la vacation et est, à cet égard, considéré comme en pratique active selon les dispositions du paragraphe 3.04 de la présente annexe.
1.02 Le médecin ne peut se prévaloir des dispositions de ce programme pour la période de temps pendant laquelle il bénéficie des mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente ou encore pendant laquelle il est rémunéré à honoraires fixes pour plus d'un demi-temps selon l'annexe VI.
Toutefois, le médecin qui détient une nomination de demi-temps en périodes discontinues dans les territoires désignés à l'Annexe XII de l'Entente peut se prévaloir des dispositions de la présente annexe s'il satisfait aux conditions d'admissibilité et aux modalités qui y sont énoncées.
1.03 Le médecin qui cesse complètement d'être rémunéré selon le mode des honoraires fixes pour être rémunéré selon le mode de l'acte, du tarif horaire ou de la vacation peut, dans l'année civile de son changement de mode de rémunération, se prévaloir des dispositions du programme de formation continue à raison d'un maximum de sept (7) jours moins le nombre de jours de perfectionnement réclamés au cours de l'année civile en cause.
Au cours de l'année suivante, l'évaluation du nombre de jours d'allocation admissible est calculée sur la base de l'ensemble de la rémunération du médecin au cours de l'année précédente, et ce, quel que soit le mode de rémunération, jusqu'à concurrence d'un maximum quatorze (14) blocs de trois (3) heures de formation continue.
2.00 Conditions d'admissibilité des cours de formation continue
2.01 Sous réserve du premier alinéa du paragraphe 2.02, les cours de formation continu doivent répondre aux critères d'obtention de crédits de catégorie 1 ou reconnus au sens du règlement de DPC obligatoire du CMQ, tels que déterminés par un organisme agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et apparaissant en annexe I de la présente;
Ces formations doivent également respecter les critères du code d'éthique du CQDPCM.
Sont également admissibles les cours de formation continue organisés par une association affiliée à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec en autant qu'ils aient été validés au préalable par le directeur de la Formation professionnelle de la Fédération.
2.02 Deux sessions de formation continue dispensées à l'extérieur du Québec sont admissibles une fois par année, que le médecin y assiste en présence ou en webdiffusion en direct. Par définition, une activité de formation continue dispensée à l'extérieur du Québec, est une activité organisée par un organisme reconnu et accrédité par les autorités compétentes dans la province ou le pays concerné. Dans ce cas, le cours de formation continue doit avoir été validé, au préalable, quant à sa durée et à son mérite scientifique, par le Comité consultatif sur la répartition prévue à l'Entente.
AVIS : |
Pour les activités de formation continue rendues à l’extérieur du Québec, les activités organisées par des organismes québécois avec la simple participation d’un organisme reconnu et accrédité par les autorités compétentes dans la province ou le pays concerné ne sont pas admissibles. |
Ne sont pas considérées comme dispensées à l'extérieur du Québec les sessions de formation qui se tiennent à Ottawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.
Si l'activité de formation continue se déroule en webdiffusion en direct, la plateforme de webdiffusion doit être en mesure de confirmer et d'émettre une preuve de la présence en ligne du médecin et de sa durée pendant la période de formation.
3.00 Modalités d'application
3.01 Les activités de formation visées par les dispositions de la présente annexe comportent un minimum de trois (3) heures consécutives de formation. Un maximum de 3 blocs de 3 heures est admissible par jour. Aux fins de cette annexe, la webdiffusion en direct de cette activité de formation doit être tenue et accréditée par un organisme agréé au Québec et la plateforme de webdiffusion doit être en mesure de confirmer et d'émettre une preuve de la présence en ligne du médecin et de sa durée pendant la période de formation.
3.02 Le médecin a droit à 14 blocs de 3 heures consécutives de formation par période de douze (12) mois de pratique active dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec dans l'année précédant le 1er janvier de chaque année. Malgré ce qui précède, le médecin peut, au cours de l'année où il débute sa pratique au sein du régime d'assurance maladie et au cours de l'année civile qui suit, se prévaloir des blocs d'heures de formation prévues à la présente annexe. Le nombre de ces blocs d'heures est déterminé selon le prorata des mois de pratique du médecin durant l'année civile en cause.
Les journées de formation non utilisées au cours de l'année civile pour laquelle elles sont attribuées ne peuvent être utilisées au cours de l'année ou des années subséquentes.
3.03 Les dispositions de la présente annexe s'appliquent sur la base de l'année civile;
3.04 Pour se prévaloir des dispositions de la présente annexe, le médecin doit être rémunéré, en tout ou en partie, selon le mode de l'acte, du tarif horaire, de la vacation ou du per diem ou du mode de rémunération mixte en vertu de l'annexe XXIII de l'entente générale, et doit, à cet égard être considéré comme actif.
Sous réserve des adaptations appropriées afin de permettre au médecin de prendre des vacances pour une durée totale d'au plus six (6) semaines par année, est considéré comme actif tout médecin qui, mensuellement, reçoit, selon le mode de l'acte, du tarif horaire ou de la vacation, une rémunération minimale de 4 000 $ ou qui, bénéficiant d'une rémunération moindre, reçoit une rémunération minimale de 2 000 $, l'activité professionnelle du médecin devant toutefois comprendre, dans ce dernier cas, un minimum de dix (10) jours de facturation selon un des modes de rémunération visés aux présentes. Le médecin qui répond à cette exigence mais uniquement pour une partie d'année se voit reconnaître cette partie d'année aux fins du calcul du nombre de jours de formation auquel il a droit;
Les périodes d'invalidité totale, les périodes de congé de maternité ou d'adoption jusqu'à un maximum de dix-sept (17) mois (congé de maternité ou d'adoption d'une durée maximale de cinq (5) mois auquel s'ajoute, le cas échéant, un congé additionnel d'une durée maximale de douze (12) mois tenant lieu d'un congé sans solde de même durée) sont considérées, aux fins des présentes, comme des périodes de pratique active. Lorsque l'adoption est le fait d'un couple constitué de deux (2) médecins régis selon la présente entente générale, le congé d'adoption n'est octroyé qu'à l'un des conjoints;
AVIS : |
Le médecin doit informer la RAMQ de la période de congé par lettre accompagnée des documents justificatifs. Pour les périodes d'invalidité totale, il doit joindre un certificat d'arrêt de travail signé par le médecin traitant précisant la période d'arrêt et que l'invalidité est totale.
Par la poste Service de l'admissibilité et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ. Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 646-8110 |
Le directeur des services professionnels d'un établissement qui revient, au cours d'une année civile, en pratique active dans le régime d'assurance maladie se voit reconnaître les mois ouvrés comme directeur des services professionnels au cours de cette même année aux fins du calcul des mois de pratique active et du nombre de journées de formation qui en découle.
AVIS : |
Le médecin concerné doit informer la RAMQ par écrit en précisant sa date de retour en pratique active dans le cadre du régime d'assurance maladie. |
4.00 Allocation forfaitaire
4.01 Le médecin qui bénéficie des journées de formation continue conformément à la présente annexe reçoit une allocation forfaitaire de 354,50 $ par bloc de 3 heures consécutives de formation.
AVIS : |
Remplir le formulaire Demande de remboursement – Programme de formation continue – Annexe XIX – FMOQ (3814) accessible par le service en ligne Facturation – Formulaires de la RAMQ.
Pour la facturation, chaque bloc de 3 heures est considéré comme une demi-journée de formation : - 3 heures de formation équivalent à 0,5 jour; - 6 heures de formation équivalent à 1 jour; - 9 heures de formation équivalent à 1,5 jour.
Ne pas faire parvenir à la RAMQ l'attestation de présence signée par le responsable officiel d'une session de formation continue. L'attestation doit être conservée pendant cinq ans. La RAMQ peut la demander en tout temps. |
5.00 Dispositions applicables à la RAMQ
5.01 Au plus tard le 15 janvier de chaque année, la Régie informe le médecin de son profil de rémunération des six (6) premiers mois de l'année précédente aux fins de l'application du paragraphe 3.04 de la présente annexe;
5.02 Ce profil partiel permet au médecin d'établir, dans un premier temps, une présomption de son respect des règles édictées par le paragraphe 3.04 des présentes.
6.00 Dispositions applicables au médecin
6.01 Le médecin qui bénéficie des journées de formation continue prévues à la présente annexe doit, pour obtenir l'allocation forfaitaire visée à l'article 4.00 des présentes, réclamer cette allocation forfaitaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la formation reçue. À cette fin, il doit transmettre à la Régie le formulaire « Demande de remboursement – Programme de formation continue Annexe XIX » paraissant en annexe II de la présente annexe. Il doit conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la date de paiement, les pièces justificatives identifiées au paragraphe 6.02 ci-dessous lesquelles pourront ultérieurement lui être demandées par la Régie aux fins de vérification.
6.02 Les pièces justificatives sont :
6.03 Le médecin qui bénéficie d'une session de formation continue dispensée à l'extérieur du Québec doit satisfaire aux conditions des paragraphes 2.02 et 6.01 ci-dessus pour obtenir l'allocation forfaitaire visée à l'article 4.00 des présentes.
Les pièces justificatives sont celles identifiées à l'article 6.02 de la présente annexe.
1. Les organismes agréés par le Collège des médecins du Québec aux fins de la formation médicale sont :
Formation médicale
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et ses associations affiliées;
Fédération des médecins spécialistes du Québec et ses associations affiliées;
Faculté de médecine de l'Université Laval;
Faculté de médecine de l'Université de Montréal;
Faculté de médecine de l'Université McGill;
Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke;
Collège québécois des médecins de famille;
Médecins francophones du Canada;
Collège des médecins du Québec
NOTE : Les activités accréditées par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) se déroulant à Campbellton et à Ottawa sont considérées comme répondant aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2.01. Il en est de même des activités accréditées par la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa qui se déroulent à Ottawa et des activités accréditées par la Faculté de médecine de l'Université Memorial qui se déroulent à Terre-Neuve.
2. Les organismes agréés par le Collège des médecins du Québec aux fins de la formation continue en psychothérapie :
Formation en psychothérapie
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et ses associations affiliées;
Fédération des médecins spécialistes du Québec et ses associations affiliées;
Faculté de médecine de l'Université Laval;
Faculté de médecine de l'Université de Montréal;
Faculté de médecine de l'Université McGill;
Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke;
Collège québécois des médecins de famille;
Médecins francophones du Canada;
Ordre des psychologues du Québec pour ses formations en psychothérapie;
Collège des médecins de famille du Canada (Mainpro-M1 ou Mainpro-C du plan DPC) pour ses formations en psychothérapie
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (section 1 du DPC) pour ses formations en psychothérapie
Une organisation américaine de DPC agrée par l'ACCME (Accreditation council for continuing medical education) pour une formation en psychothérapie.
Collège des médecins du Québec
NOTE : Les activités accréditées par la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa qui se déroulent à Ottawa et les activités accréditées par la Faculté de médecine de l'Université Memorial qui se déroulent à Terre-Neuve sont considérées comme répondant aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 2.01.
MAJORATIONS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION
DES SERVICES DISPENSÉS EN HORAIRES DÉFAVORABLES
1.00 Dispositions générales
1.01 Sans égard à son mode de rémunération, le médecin qui exerce dans un des secteurs d'activités visés peut se prévaloir de majorations ou de suppléments pour les services rendus sur place durant certains horaires défavorables.
1.02 Les majorations s'appliquent à la rémunération des services dispensés dans les secteurs d'activités visés par ces majorations par un médecin lorsqu'il exerce dans le cadre du mécanisme du dépannage selon les dispositions de l'article 30.00 de l'Entente et de son annexe XVIII.
1.03 Sont considérés comme jours fériés les jours identifiés au sous-paragraphe 2.4.7.6 du préambule général à l'annexe V « Tarif des actes médicaux ». Toutefois, pour le médecin qui exerce en établissement, les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement.
1.04 Les majorations sont applicables à la rémunération, selon le tarif de base, des services dispensés sur place.
2.00 Dispositions relatives au mode de l'acte et au mode de rémunération mixte
2.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode de l'acte ou selon le mode de rémunération mixte, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.09 de l'annexe XXIII de l'entente générale, sont prévues aux endroits suivants :
i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en cabinet privé, à domicile, en CLSC pour les services autres que le service d'urgence des CLSC visés à l'article 5.00 ci-dessous, ou en GMF-U en établissement;
ii) le sous-paragraphe 2.2.9 A du préambule général de l'annexe V de l'entente générale pour les services dispensés auprès d'une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
iii) le sous-paragraphe 2.2.9 B du préambule général de l'annexe V de l'entente générale pour les services dispensés dans un service d'urgence d'un établissement.
3.00 Dispositions relatives aux modes du tarif horaire et des honoraires fixes
3.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes sont prévues aux endroits suivants :
i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en CLSC pour les services autres que le service d'urgence des CLSC visés à l'article 5.00 ci-dessous, ou en GMF-U en établissement;
ii) le paragraphe 4.02 ci-dessous pour les services dispensés auprès d'une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
iii) l'article 5.00 ci-dessous pour les services dispensés dans un service d'urgence d'un établissement.
3.02 Les majorations prévues à la présente annexe s'appliquent sur la rémunération à honoraires fixes selon les dispositions de l'article 15.05 de l'entente générale où il est établi que les facteurs de conversion suivants s'appliquent :
i) un facteur de conversion de 1,28 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque le médecin dispense les activités visées par cette majoration pendant sa période régulière d'activités professionnelles telle que définie au paragraphe 13.01 de l'Entente. Pour fins d'application du présent alinéa, toute période supplémentaire est présumée être une période régulière d'activités.
ii) un facteur de conversion de 1,2 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque la période concernée est une période de garde telle que définie au paragraphe 14.05 de l'Entente.
Conformément à ces dispositions, les majorations correspondantes pour le médecin rémunéré à honoraires fixes apparaissent dans la parenthèse suivant chaque majoration s'appliquant sur la rémunération selon le tarif horaire. Le premier pourcentage en parenthèse correspond à la majoration applicable en période régulière et le second à la période de garde.
4.00 Majorations applicables en cabinet et en établissement à l'exception des services d'urgence
4.01 En cabinet privé, à domicile, en CLSC pour les services autres que le service d'urgence des CLSC visés à l'article 5.00 de la présente annexe, ou en GMF-U en établissement, sauf pour les établissements visés par l'article 6.00 de la présente annexe, les majorations suivantes s'appliquent :
i) une majoration de 16 % (20,48 %, 19,2 %) s'applique de 18 h à 22 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi, à l'exception d'une journée fériée;
AVIS : |
Rémunération à l'acte, indiquer l'heure de début du service. Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire, voir l'avis sous le paragraphe 4.01 iii). |
ii) une majoration de 26 % (33,28 %, 31,2 %) s'applique le vendredi de 18 h à 22 h, à l'exception d'une journée fériée;
AVIS : |
Rémunération à l'acte Indiquer l'heure de début du service. Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire Voir l'avis sous le paragraphe 4.01 iii). |
iii) une majoration de 26 % (33,28 %, 31,2 %) s'applique les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h sous réserve de l'alinéa suivant;
AVIS : |
Rémunération à l'acte Indiquer l'heure de début du service. Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire Voir l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. Les activités donnant droit aux majorations sont les suivantes : - XXX015 Examen relatif à l'hépatite C - XXX030 Services cliniques - XXX032 Rencontres multidisciplinaires - XXX055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) - XXX063 Garde sur place - XXX067 Expertise professionnelle - 051069 Activité supervision (GMF-U) - XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement) - XXX079 Services anesthésiques et obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du plafond atteint (annexe IX, article 5) - XXX084 Services cliniques (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX085 Garde sur place (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX098 Services de santé durant le délai de carence - 072103 Activités cliniques en GMF - 076110 Services cliniques sans rendez-vous - 269110 Services cliniques sans rendez-vous - 076111 Services cliniques avec rendez-vous - 269111 Services cliniques avec rendez-vous - XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) - XXX147 Services dispensés dans un des lieux ou secteurs donnant droit à la prime de responsabilité - 292257 Services médicaux – Établissement de détention - 292258 Services médico-administratifs – Établissement de détention
Médecins de santé publique rémunérés à honoraires fixes en mixte, à tarif horaire ou à honoraires fixes Utiliser : - l'emploi de temps XXX387 Investigations liées à la COVID-19; - la nature de service habituelle à votre contrat, soit : 007XXX, 115XXX, 145XXX, 155XXX, 165XXX, 175XXX, 185XXX ou 195XXX. Les emplois de temps majorables en Santé publique sont les suivants : - XXX387 Investigations liées à la COVID-19; - XXX025 Programme de dépistage du cancer du sein; - XXX030 Services cliniques; - XXX032 Rencontres multidisciplinaires; - XXX037 Planification - Programmation - Évaluation; - XXX047 Exécution d'un programme en santé publique; - XXX067 Expertise professionnelle; - XXX148 Services cliniques : situation de sinistre, de catastrophe et d'épidémie. Les emplois de temps majorables pour la CNESST sont les suivants : - XXX387 Investigations liées à la COVID-19; - XXX031 Étude de dossier; - XXX032 Rencontres multidisciplinaires; - XXX037 Planification - Programmation - Évaluation; - XXX093 Programme pour une maternité sans danger.
Pour les majorations, utiliser une seule plage horaire par ligne. Les heures d'activités donnant droit à une majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon l'heure et le jour. |
|
Jours |
Heures |
Secteur dispensation |
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
27 |
|
Lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
18 h à 20 h |
23 |
|
Lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 22 h |
24 |
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
18 h à 20 h |
25 |
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 22 h |
26 |
iv) une majoration de 33 % (42,24 %, 39,6 %) s'applique les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h dans le cadre des services sans rendez-vous d'une clinique réseau et dans un groupe de médecine de famille désigné réseau.
AVIS : |
Rémunération à l'acte Clinique Réseau Inscrire l'heure de début du service. Utiliser l'élément de contexte Sans rendez-vous – clinique réseau. GMF désigné accès-réseau (GMF-AR) Inscrire l'heure de début du service. Utiliser l'élément de contexte Sans rendez-vous – GMF désigné accès-réseau (GMF-AR). Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire Inscrire : - le code d'activité 076110 Services cliniques sans rendez-vous*; - le code d'activité 269110 Services cliniques sans rendez-vous**; - une seule plage horaire par ligne. Les heures d'activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon le jour et l'heure. Jour Heures Secteur de dispensation Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 28 * Seulement pour les CLSC et les GMF-U en établissement désigné à titre de lieu physique unique inscrits à l'annexe I de l'EP 39 – Clinique réseau ou pour le médecin désigné selon l'article 9.00 de cette entente particulière. ** Seulement pour les CLSC et les GMF-U en établissement désignés à titre de lieu physique unique inscrits à l'annexe I de l'EP 54 – GMF-AR ou pour les médecins désignés selon l'article 8.00 de cette entente particulière. Consulter l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. |
Ces majorations ne s'appliquent pas sur les suppléments accordés à titre de frais compensatoires en vertu du sous-paragraphe 2.4.7.7 du préambule général de l'annexe V de l'Entente.
Le forfait ou supplément accordé pour les services dispensés en horaires défavorables, par le paragraphe 5.03 de la présente annexe et par le paragraphe 4.01 de l'entente particulière relative au médecin qui exerce sa profession dans une clinique réseau, est exclu de l'application des majorations prévues ci-dessus.
4.02 Dans le cadre des services dispensés auprès d'une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, lorsque le médecin est rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire, les majorations suivantes s'appliquent :
i) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s'applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi, à l'exception d'une journée fériée et sous réserve de l'alinéa suivant.
lorsque les services sont dispensés durant la garde sur place obligatoire dans un des centres hospitaliers psychiatriques désignés au paragraphe 5.01 b) des présentes, cette majoration est de 16 % (20,48 %, 19,2 %) sur la rémunération au tarif de base des services visés dispensés sur place le lundi, mardi, mercredi ou jeudi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;
ii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) s'applique le vendredi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée et sous réserve de l'alinéa suivant.
lorsque les services sont dispensés durant la garde sur place obligatoire dans un des centres hospitaliers psychiatriques désignés au paragraphe 5.01 b) des présentes, cette majoration est de 26 % (33,28 %, 31,2 %) sur la rémunération au tarif de base des services visés dispensés sur place le vendredi 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;
iii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h sous réserve de l'alinéa suivant.
lorsque les services sont dispensés durant la garde sur place obligatoire dans un des centres hospitaliers psychiatriques désignés au paragraphe 5.01 b) des présentes, cette majoration est de 26 % (33,28 %, 31,2 %) les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h.
iv) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s'applique les samedi, dimanche et journée fériée de 0 h à 8 h sous réserve de l'alinéa suivant.
lorsque les services sont dispensés durant la garde sur place obligatoire dans un des centres hospitaliers psychiatriques désignés au paragraphe 5.01 b) des présentes, cette majoration est de 16 % (20,48 %, 19,2 %) les samedi, dimanche et journée fériée de 0 h à 8 h.
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire et à honoraires fixes pour la garde sur place obligatoire Voir l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. Les activités de garde sur place obligatoire donnant droit à ces majorations sont les suivantes. Pour le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes, utiliser les natures de service suivantes : - 027XXX Soins physiques en psychiatrie - 265XXX Soins psychiatriques
Pour le médecin rémunéré à tarif horaire, utiliser l'emploi de temps suivant durant les heures de garde sur place obligatoire : - XXX270 Garde sur place obligatoire (TH seulement)
Pour le médecin rémunéré à honoraires fixes, utiliser les emplois de temps suivants : - XXX063 Garde sur place - XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement). |
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire et à honoraires fixes Les activités régulières donnant droit à ces majorations sont les suivantes : - 009006 Forfait obstétrique (TH seulement) - XXX015 Examens relatifs à l'hépatite C - 009018 Forfait anesthésie (TH seulement) - XXX030 Services cliniques - XXX032 Rencontres multidisciplinaires - XXX055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) - XXX056 Activités cliniques – Encadrement - XXX063 Garde sur place - XXX067 Expertise professionnelle - XXX070 Situation d'exception, soins médicaux immédiatement requis - XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement) - XXX079 Services anesthésiques et obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du plafond atteint (annexe IX, article 5) - XXX080 Participation du médecin de famille (TH seulement) - XXX084 Services cliniques (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX085 Garde sur place (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX097 Plan d'intervention pour le patient - XXX098 Services de santé durant le délai de carence - XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) - XXX139 Services malade admis – Régime B (TH seulement) - 086145 Activités professionnelles effectuées au bénéfice du Centre de santé Tulattavik (TH seulement, Accord no 685) - 087146 Consultation en obstétrique (Lettre d'entente no 204) - XXX147 Services dispensés dans un des lieux ou secteurs donnant droit à la prime de responsabilité - XXX405 Soins de niveau alternatif (SNA) (Accord no 766)
Pour les majorations, utiliser une seule plage horaire par ligne.
Les heures d'activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon l'heure et la journée. |
|
|
Jours |
Heures |
Secteur dispensation |
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
31 |
|
|
Samedi, dimanche ou jour férié |
0 h à 8 h |
42 |
|
|
Lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
29 |
|
|
Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
30 |
5.00 Majorations et forfaits applicables aux services d'urgence
5.01 Les dispositions du présent article s'appliquent aux médecins rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire pour les services dispensés dans le service d'urgence des établissements suivants :
a) les CLSC du réseau de garde intégré lorsque les médecins sont rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire;
b) les centres hospitaliers de soins psychiatriques suivants :
Hôpital du Sacré-Cœur, pavillon Albert-Prévost (07748)
Hôpital Louis-H Lafontaine (00878)
Hôpital Douglas (00698)
c) les établissements des régions éloignées ou isolées suivants :
Région 09-Côte-Nord
CLSC Naskapi
Centre de santé et de services sociaux de l'Hématite
Centre de santé et de services sociaux de la Minganie
Région 10-Nord-du-Québec
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, point de service de Matagami, Lebel-sur-Quevillon, Radisson, Chibougamau
Région 11 – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles
5.02 Les majorations suivantes s'appliquent :
i) une majoration de 16 % (20,48 %, 19,2 %) s'applique le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;
ii) une majoration de 26 % (33,28 %, 31,2 %) s'applique le vendredi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;
iii) une majoration de 26 % (33,28 %, 31,2 %) s'applique les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h;
iv) une majoration de 16 % (20,48 %, 19,2 %) s'applique de 0 h à 8 h tous les jours de la semaine.
AVIS : |
Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire Voir l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes : - XXX015 Examens relatifs à l'hépatite C - XXX030 Services cliniques - XXX032 Rencontres multidisciplinaires - XXX055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) - XXX063 Garde sur place - XXX067 Expertise professionnelle - XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement) - XXX079 Services anesthésiques et obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du plafond atteint (annexe IX, article 5) - XXX084 Services cliniques (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX085 Garde sur place (situation exceptionnelle) (TH seulement) - XXX098 Services de santé durant le délai de carence - XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) Pour les majorations, utiliser une seule plage horaire par ligne. Les heures d'activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon l'heure et le jour. |
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Jours |
Heures |
Secteur dispensation |
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Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
35 |
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Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
34 |
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Lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
32 |
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Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
33 |
5.03 Est également accordé un supplément pour les services dispensés de 20 h à 24 h du lundi au vendredi, à l'exception d'une journée fériée et de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et journée fériée aux médecins qui exercent dans le service d'urgence des établissements apparaissant au paragraphe 5.01 ci-dessus. Le montant de ce supplément est par quart de quatre (4) heures, de 139,80 $ au 1er septembre 2018, de 154,80 $ au 1er octobre 2018 et de 156,40 $ au 1er octobre 2019. Ce supplément est divisible en heures.
Ce supplément n'est pas sujet à l'application des majorations prévues au présent paragraphe.
AVIS : |
Pour les services rendus de 20 h à 24 h du lundi au vendredi, à l'exception d'un jour férié, inscrire le code de facturation 09791. Pour les services rendus de 8 h à 24 h le samedi, le dimanche ou un jour férié, inscrire le code de facturation 19953. Indiquer l'heure de début et l'heure de fin de la garde . Le cas échéant, préciser le secteur d'activité Service d'urgence CLSC réseau de garde. Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. |
5.04 Les dispositions des paragraphes 5.02 et 5.03 ci-dessus s'appliquent au médecin qui exerce pour le compte d'Urgences-santé ou au département des services préhospitaliers d'urgence de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal en vertu des sections II et III de l'Entente particulière relative aux services préhospitaliers d'urgence.
AVIS : |
Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire Voir l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes : Services préhospitaliers d'urgence des régions de Montréal et de Laval - 205063 Garde sur place - 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement) - 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) - 205160 Constat de décès Services préhospitaliers d'urgence de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - 215063 Garde sur place - 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d'activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l'annexe XIV, aucune limitation d'heures (TH seulement) - 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles (HF seulement) - 215166 Constat de décès - 215166 Formation donnée - 215167 Support en ligne - 215169 Garde en disponibilité – support en ligne Pour les majorations, utiliser une seule plage horaire par ligne. Les heures d'activités donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon l'heure et le jour. |
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Jours |
Heures |
Secteur dispensation |
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Tous les jours de la semaine |
0 h à 8 h |
35 |
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Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
34 |
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Lundi au jeudi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
32 |
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Vendredi à l'exception d'un jour férié |
20 h à 24 h |
33 |
6.00 Dispositions spécifiques relatives à certains établissements
6.01 La rémunération versée selon le per diem prévu au paragraphe 4.01.1 a) de l'Entente particulière concernant les médecins qui exercent dans les territoires de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (17), du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (18) et au Centre de santé et des services sociaux de la Basse-Côte-Nord est sujette à une majoration de 30 % lorsque les services sont dispensés de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et jour férié.
AVIS : |
Rémunération à tarif horaire et à honoraires fixes Voir l'avis sous le paragraphe 15.05 de l'Entente et les calendriers des jours fériés. Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes : Rémunération à tarif horaire - 009030 Services cliniques (mécanisme de dépannage) - 074030 Services cliniques (EP – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord) Rémunération à honoraires fixes - 002015 Examens relatifs à l'hépatite C - 002030 Services cliniques - 002032 Rencontres multidisciplinaires - 002055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) - 002063 Garde sur place - 002098 Services de santé durant le délai de carence - 002132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles Pour les majorations, utiliser une seule plage horaire par ligne. Les heures d'activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n'y donnant pas droit. Les heures majorées doivent être associées à un secteur de dispensation selon l'heure et le jour. |
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Jour |
Heures |
Secteur dispensation |
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Samedi, dimanche ou jour férié |
8 h à 24 h |
36 |
AVIS : |
Pour le médecin rémunéré à honoraires fixes, la majoration est de 38,4 %. |
6.02 Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas à la rémunération des services dispensés dans le cadre du système d'évacuation aéromédicale au Québec (ÉVAQ) et elles ne s'appliquent pas au médecin rémunéré en vertu de l'Entente particulière relative à la santé publique. La Lettre d'entente no 188 fait état des modalités propres aux services ÉVAQ. L'Entente particulière relative à la santé publique fait état des modalités propres à ce secteur d'activités.
RECONNAISSANCE DE L'EFFICIENCE
1.00 Nombre de journées de pratique significatives travaillées
1.01 En tenant compte des modalités d'application apparaissant aux paragraphes ci-dessous, sont accordés, sur la base de l'année civile, les forfaits suivants:
a) pour chacune des journées de pratique significatives travaillées dans l'année au-delà de cent quatre-vingts (180) journées jusqu'à deux cents (200) journées, un forfait de 52,30 $ par journée est versé au médecin. Le forfait est divisible en demi-journée;
b) pour chacune des journées de pratique significatives travaillées dans l'année au-delà de deux cents (200) journées, un forfait de 209,15 $ est versé au médecin. Le forfait est divisible en demi-journée;
c) le calcul des journées de pratique significatives travaillées est calculé au prorata de la proportion des semaines travaillées dans l'année pour le médecin qui s'absente pour un congé de maternité (maximum cinquante-deux (52) semaines), de paternité (maximum cinq (5) semaines), d'adoption (maximum dix (10) semaines) ou d'invalidité totale prolongé de plus de treize (13) semaines consécutives. Le médecin avise la Régie de la date de début et de la date de fin du congé en cause.
AVIS : |
Le médecin doit faire parvenir une lettre à la RAMQ indiquant la raison de l'absence, la date de début et la date de retour prévue. Lorsque la date de retour est connue, il doit nous en aviser dans les meilleurs délais. Si l'absence correspond à un congé d'invalidité, joindre un certificat d'arrêt de travail signé par le médecin traitant.
Par la poste Service de l'admissibilité et de la révision Régie de l'assurance maladie du Québec C. P. 6600, succ.Terminus Québec (Québec) G1K 7T3 Par télécopieur 418 646-8110 |
d) les forfaits prévus au présent paragraphe ne sont pas sujets aux majorations prévues aux annexes XII et
XII-A de l'entente générale.
1.02 Aux fins du calcul de base du nombre de journées de pratique significatives travaillées, une journée de pratique significative d'un médecin est comptabilisée lorsque la rémunération versée pour sa prestation de services totalise minimalement sept (7) heures au taux du tarif horaire à 100 % ou au taux horaire normal pour le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes. Une demi-journée équivaut à la moitié de ce montant. Les conditions suivantes s'appliquent :
a) sont comptabilisées dans le calcul de base de la rémunération versée :
i) les majorations applicables en vertu de l'annexe XX de l'entente générale;
ii) la compensation versée pour les frais de cabinet en vertu de l'article 14.00 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle ;
b) sont exclues du calcul de base de la rémunération versée :
i) les majorations applicables en vertu des annexes XII et XII-A de l'entente générale;
ii) les majorations applicables en vertu des dispositions relatives au volume de patients inscrits ainsi qu'à la polyvalence et spécifiées aux paragraphes 15.00 et 16.00 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle ;
iii) la rémunération retenue aux fins de l'application des paragraphes 1.05 et 1.06 ci-dessous. Toutefois, malgré ce qui précède, la rémunération des services dispensés pendant la garde en disponibilité même pendant la fin de semaine et journées fériées est considérée dans le calcul de base de la rémunération versée. Il en est de même de la rémunération forfaitaire versée en semaine pour la garde en disponibilité.
c) les journées de congés rémunérés ne sont pas retenues aux fins des présentes dispositions. Il en va de même des heures de reprise de temps, qui sont plutôt comptabilisées le jour où ces heures sont effectivement travaillées.
1.03 Le nombre de journées comptabilisées pour une année ne peut dépasser trois cent soixante-cinq (365) journées ou trois cent soixante-six (366) pour une année bissextile.
1.04 Sous réserve des dispositions spécifiques apparaissant aux paragraphes ci-dessous, la rémunération versée pour une journée ne peut donner lieu à la comptabilisation de plus d'une journée sauf si les services ont été dispensés dans deux milieux de pratique c'est-à-dire d'une part, en première ligne soit en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement, et, d'autre part, en établissement autre que CLSC ou GMF-U.
Dans ce cas, la rémunération totale (tous milieux de pratique) versée pour une journée, selon les dispositions du paragraphe 1.02, peut donner lieu à la comptabilisation d'une journée et demie à la condition que la rémunération versée totalise une journée et demie pour les services dispensés et que, dans chacun des deux milieux de pratique décrits à l'alinéa précédent, elle permette la comptabilisation d'au moins une journée dans un des deux milieux de pratique et d'au moins une demi-journée de pratique, dans l'autre.
Pour les fins des présentes, les services dispensés dans un service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde intégré sont réputés être dispensés dans un établissement autre que CLSC ou GMF-U.
1.05 S'ajoutent au calcul de bas