MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS

RÉMUNÉRATION À L'ACTE

DISPOSITIONS TARIFAIRES

ENTENTE DU 1er SEPTEMBRE 1976 (voir Brochure n° 1)

1. Ce cahier est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.

Il contient, outre le texte des préambules et de la nomenclature des actes, des renseignements supplémentaires d'ordre administratif.

Les tarifs inscrits sont en vigueur depuis le 1er mars 1993 sauf ceux modifiés par les amendements subséquents.

2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se reporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originales.

A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL

1.  RÈGLES GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION

Le médecin est rémunéré suivant le tarif prévu pour un service médical qu'il a lui-même fourni au patient, avec ou sans la participation d'un personnel auxiliaire.

L'ensemble des services tarifés de l'annexe V de l'entente générale est réservé au médecin rémunéré selon le mode de l'acte ou selon le mode de rémunération mixte sauf exception expressément prévue au tarif des services

1.1  RÉMUNÉRATION POUR UN SERVICE MÉDICAL

1.1.1 Actes inclus

Est comprise dans les honoraires de l'examen, de la consultation ou des services qui les remplacent ainsi que de tout autre service médical associé, la rémunération des services médicaux énumérés à l'annexe I du préambule général.

1.1.2 Considération spéciale

Un service médical peut être rémunéré en raison d'une considération spéciale (C.S.) lorsqu'il :

a) est posé dans des circonstances hors de l'ordinaire, ou

b) apparaît au tarif à titre d'acte demandant une considération spéciale.

Pour toute demande de rémunération d'un service médical en raison d'une considération spéciale, le médecin doit fournir à la Régie les seuls renseignements requis pour fins d'appréciation du relevé d'honoraires.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical dont la complexité est inhabituelle

Attendre de recevoir la correspondance de la RAMQ pour fournir les renseignements décrivant l'acte posé et, si nécessaire, le compte rendu opératoire qui servira à l'appréciation de la demande d'honoraires additionnels.

1.1.3 Enseignement clinique

Le médecin a droit au paiement de ses honoraires pour les services médicaux qu'il dispense avec le concours d'un médecin résident ou d'un stagiaire adhérent au programme de ressourcement en médecine hospitalière selon les modalités prévues à une lettre d'entente en établissement affilié ou en cabinet privé reconnu par une université.

Il doit être présent lors de certaines phases de la prestation de services médicaux et y participer.

Il doit en outre contrôler les observations consignées au dossier médical et les contre-signer.

Nul honoraire n'est payable au médecin qui voit un patient dans le cadre d'activités d'enseignement ou de recherche, sauf s'il s'agit d'un patient dont il est le médecin traitant ou qui lui a été dirigé en consultation.

Le cabinet privé reconnu doit transmettre au Ministre une attestation de cette reconnaissance. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la durée de cette reconnaissance.

AVIS : 

Pour l'intervention clinique avec le concours d'un résident, inscrire :

- le numéro attribué par la RAMQ (5-XXXXX) du résident qui a vu le patient pour lequel la rémunération est demandée à la section Professionnel en référence de la   facture de services médicaux;

- l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention clinique.

1.1.4 Frais accessoires

Un médecin ne peut réclamer d'une personne assurée quelque paiement aux fins de la dispensation d'un service assuré, sauf disposition contraire à la réglementation applicable.

Lorsque la réglementation autorise un médecin de demander paiement d'une personne assurée pour le complètement d'un formulaire, cette autorisation ne vise pas les formulaires dont la liste détaillée est produite à l'annexe XI de l'Entente.

1.1.5 Honoraire global

Le premier médecin intervenant peut seul demander paiement si le tarif prévoit un honoraire global.

Toutefois, pour l'honoraire global relatif aux soins post-partum, une règle particulière prévoit une dérogation à cette règle générale.

AVIS : 

Pour la règle particulière relative aux soins post-partum, voir le paragraphe 4 du préambule particulier de l'onglet Q – Obstétrique.

Il en est de même pour les règles particulières de tarification touchant les actes chirurgicaux qui prévoient une dérogation dans le cas du médecin qui se voit confier la responsabilité de soins postopératoires pendant l'hospitalisation du patient. Quant aux mêmes soins, certaines dérogations sont également prévues par le préambule particulier de l'appareil musculo-squelettique.

1.1.6 Lieu de pratique

a. Cabinet privé

Les taux d'honoraires applicables en cabinet privé ne peuvent être réclamés pour des services médicaux dispensés dans un local d'un établissement, même si le médecin, de facto ou en vertu d'un contrat de location ou autrement, a l'usage exclusif de ce local.

b. Domicile

La tarification de la visite à domicile s'applique lorsqu'un patient est vu ailleurs qu'au cabinet ou établissement, sauf disposition contraire au tarif.

Constitue un même domicile pour fins de tarification toute unité d'habitation regroupée sous un même toit.

AVIS : 

Utiliser le code de localité du domicile du patient.

c. Établissement

La prestation pour les services médicaux en établissement tient compte de l'utilisation des locaux et des services rendus par le personnel de l'établissement.

Les honoraires prévus pour les services médicaux dispensés en établissement sont payables en tout lieu aménagé par le Ministre, un établissement ou un organisme public pour la dispensation de services médicaux.

1.2  RÉMUNÉRATION POUR UN SERVICE MÉDICAL EXIGÉ PAR UN RÈGLEMENT

Un examen, une consultation, une visite ou une surveillance effectué en application d'un règlement interne d'un établissement ne donne droit au paiement d'une prestation que si le service médical dispensé satisfait aux exigences que prescrit l'entente.

1.3  RÉMUNÉRATION POUR UN SERVICE MÉDICAL NON TARIFÉ

1.3.1 Le médecin qui soumet une demande pour obtenir paiement d'un service médical non tarifé informe la Régie, par écrit, de la description de ce service sur un document l'accompagnant.

AVIS : 

Inscrire le code de facturation 09990

Voir la section Actes non tarifés du Guide de facturation – Rémunération à l'acte.

Les services médico-administratifs de l'annexe XIII (CNESST) ne sont pas visés par la présente règle.

1.3.2 Sur réception de la demande de paiement, la Régie transmet les renseignements appropriés au Ministère et à la Fédération, lesquels doivent, si l'une des parties le juge à propos, entreprendre immédiatement des négociations pour apporter au présent tarif d'honoraires l'amendement requis.

1.3.3 Dès l'entrée en vigueur de l'amendement, la Régie effectue le règlement des demandes de paiement qu'elle a reçues pour ce service médical.

1.3.4 À défaut d'entente, la Fédération peut, quatre-vingt-dix (90) jours après la présentation au Ministre d'une proposition d'amendement, soulever un différend afin de faire établir le montant dû au médecin pour une demande de paiement relative au service médical non tarifé.

1.3.5 Pour les fins d'application des articles 1.3.1 à 1.3.4, n'est pas réputé un service médical non tarifé, un service qui apparaît à la nomenclature des actes et qui est accompli par le médecin suivant des cas, circonstances ou conditions différentes de ce qui est prévu au tarif d'honoraires.

1.4  RÉMUNÉRATION POUR LA GARDE SUR PLACE À L'URGENCE

Auprès d'un établissement qui exploite soit un centre hospitalier, soit un CLSC du réseau de garde ou, lorsqu'il fait l'objet d'une désignation par les parties, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne à chacune des périodes visées mentionnées ci-après et, s'il en est, les services médicaux alors dispensés par le médecin sont, selon le choix quotidien du médecin qui assume seul cette garde, rémunérés :

a) soit selon la rémunération à l'acte;

b) soit selon une formule de rémunération à l'acte prévoyant le paiement des montants suivants : le pourcentage pertinent, tel que ci-après indiqué, de la rémunération payable selon le tarif pour les services médicaux qu'il dispense à chacune des périodes de garde mentionnées ci-après, avec l'ajout d'un forfait compensatoire. Pour une période de garde de 0 h à 8 h, les jours de semaine, le forfait compensatoire est de 708 $ au 1er septembre 2018 et de 715,20 $ au 1er octobre 2019. Pour la période de garde de 0 h à 8 h, les jours de fin de semaine ou les jours fériés, le forfait compensatoire est de 862,80 $ au 1er septembre 2018 et de 871,60 $ au 1er octobre 2019.  Pour une période de garde de 20 h à 24 h, le forfait compensatoire est de 173,10 $ au 1er septembre 2018 et de 174,85 $ au 1er octobre 2019.

Lorsqu'un établissement établi un horaire partageant la couverture de la période de 0 h à 8 h entre deux médecins qui ensemble assurent successivement la couverture complète de la période, le forfait compensation peut être convertit en un forfait compensatoire divisible en heures. Pour se prévaloir de cette possibilité, l'établissement doit adresser une demande au comité paritaire et être désigné à cette fin.

De plus, hormis la situation décrite à l'alinéa précédent, lorsque la situation le justifie, plus d'un médecin peut être rémunéré selon le forfait compensatoire, divisible en heures, pour une période s'échelonnant de 0 h à 8 h. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, l'établissement doit alors avoir obtenu, préalablement, l'accord du comité paritaire. Une banque d'heures annuelle est alors déterminée par le comité paritaire pour cette rémunération.

AVIS : 

Voir la liste des installations désignées pour un médecin additionnel à l'urgence.

Lorsque cette banque compte moins de 2 920 heures et qu'un médecin du service d'urgence doit accompagner un patient lors d'un transfert ambulancier, le médecin qui fait l'accompagnement ou celui qui le remplace au service d'urgence peut, en raison d'une considération exceptionnelle, se prévaloir du forfait compensatoire, divisible en heures, pour une période s'échelonnant de 0 h à 8 h. Il doit, lors de la facturation, identifier le patient qui a fait l'objet du transfert ambulancier.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Forfait de garde sur place réclamé en raison d'un transfert ambulancier.

Lorsque le médecin se prévaut de la formule de rémunération établie à l'alinéa b) ci-dessus, le modificateur pertinent, tel que ci-après déterminé, s'applique à la rémunération de tous les services médicaux alors dispensés dans le centre hospitalier par ce médecin, à l'exception toutefois de l'honoraire prévu pour l'accouchement et de la rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels  (annexe XIII de l'Entente) lesquels sont rémunérés à 100 % de leur valeur.

Aux fins de l'application de l'alinéa b) ci-dessus et du sous-paragraphe précédent, les vocables « pourcentage pertinent » et « modificateur pertinent » signifient, pour une période de garde de 0 h à 8 h, 101 % (MOD=097) et, pour une période de garde de 20 h à 24 h, 53,2 % (MOD=096).

Sous réserve du deuxième alinéa ci-dessus, si un établissement opère deux (2) services d'urgence de première ligne situés dans deux (2) pavillons géographiquement distincts, chacun des médecins assurant, seul, la garde sur place dans l'un ou l'autre de ces pavillons peut se prévaloir de l'une des options prévues au présent article.

AVIS : 

Si l'option b) est choisie, pour demander le forfait pour les établissements non adhérents à l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, inscrire l'heure de début de tous les services effectués la même journée qu'un des forfaits de garde est facturé et le code de facturation approprié.

Si un seul médecin est autorisé pour la garde, utiliser le code :

- 09998 en semaine, de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi;

- 19055 la fin de semaine et les jours fériés, de 0 h à 8 h;

- 09996 en tout temps, de 20 h à 24 h. 

Si plus d'un médecin est autorisé pour la garde de 0 h à 8 h, utiliser le code :

- 09994 en semaine, de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi;

- 19056 la fin de semaine et les jours fériés, de 0 h à 8 h. 

Si deux médecins se partagent la garde de 0 h à 8 h, utiliser le code de facturation :  

 - 42265 en semaine, de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi;

 - 42266 la fin de semaine et les jours fériées, de 0 h à 8 h.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin de la période de garde 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

Pour les établissements adhérents, voir l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements. 

Pour les services rendus durant la période de garde, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait du PG 1.4 est réclamé.

Inscrire l'heure de début du service.

Utiliser une ligne de facture distincte pour chaque forfait facturé.

 

Tableau synthèse

pour les établissements non adhérents
à l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements

(pour les établissements adhérents, voir l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements)

       

Période

Calendrier

Md

Code

% actes

Forfait

0 h à 8 h

en semaine

1er

09998

101 %

non divisible


fin de semaine et jour férié

1er

19055



0 h à 8 h

en semaine

2e

09994

101 %

divisible en heures


fin de semaine et jour férié

2e

19056



0 h à 8 h

en semaine

1er

42265

101 %

divisible en heures


fin de semaine et jour férié

1er

42266

101 %


20 h à 24 h

tous les jours 7 jours sur 7

1er

09996

53,2 %

non divisible

1.5  RÉMUNÉRATION LORS D'UN DÉPLACEMENT D'URGENCE DE NUIT

De 0 h à 7 h, un médecin qui, à la suite d'un appel d'urgence, doit se rendre auprès d'un patient, à domicile ou en établissement, est rémunéré :

a) soit selon la rémunération à l'acte;

b) soit selon un tarif global pour l'ensemble des soins dispensés à ce patient. Le montant de ce tarif global est de 138,85 $ au 1er septembre 2018 et de 140,25 $ au 1er octobre 2019.

AVIS : 

Inscrire le code de facturation 09099 (P.G. 2.2.9 A) et l'heure de début du service.

c) soit, lorsque les soins sont dispensés à un patient admis dans une unité de soins intensifs ou coronariens, selon un tarif global de 206,55 $ au 1er septembre 2018 et de 208,60 $ au 1er octobre 2019.

AVIS : 

Inscrire le code de facturation 15232 (P.G. 2.2.9 A) et l'heure de début du service.

Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement.

1.6  RÉMUNÉRATION DU RÔLE 1 ET DU RÔLE 2

Lorsque le médecin facture un acte sous le rôle 1, il ne peut facturer simultanément un rôle 2.

1.7  ANNÉE D'APPLICATION

Lorsqu'un service médical comporte une application sur une base annuelle, l'année d'application est celle de l'année civile, à moins d'indication contraire.

2.   RÈGLES PARTICULIÈRES DE RÉMUNÉRATION

2.1  CONSULTATIONS

La nomenclature relative aux consultations est applicable en clinique externe de CHSGS et en service d'urgence de CHSGS et de CLSC du réseau de garde intégré. De plus, une partie de cette nomenclature, soit la consultation psychiatrique ordinaire (paragraphe 2.1.4 ci-dessous) et la consultation psychiatrique majeure (paragraphe 2.1.5 ci-dessous) est applicable en soins de courte durée et de longue durée d'un CHSGS, en CHSLD, en CHSP pour les soins physiques et en centre de réadaptation incluant le centre-jeunesse.

La consultation est l'examen d'un patient à la demande écrite du médecin traitant. Le médecin traitant doit alors demander l'opinion de son collègue en raison de la complexité ou de la gravité du cas ou, dans le cas de la consultation mineure seulement, en raison de l'expertise de ce dernier en regard du problème du patient. Le médecin consultant doit soumettre son opinion et ses recommandations par écrit au médecin traitant.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

Pour donner droit au paiement d'une consultation, un examen du patient doit avoir été fait par le médecin traitant, omnipraticien ou spécialiste, qui demande la consultation.

L'examen d'un patient transféré ou référé pour traitement ne constitue pas une consultation, même si un rapport écrit est soumis. Lorsque le traitement n'est pas le seul but de la consultation, le fait que le consultant, dans la foulée de son évaluation, effectue lui-même le traitement et en assure le suivi ne constitue pas nécessairement un transfert ou une référence pour traitement. C'est notamment le cas lorsqu'il dispose de ressources plus spécialisées que celles à la disposition du médecin traitant.

Les honoraires fixés pour la consultation tiennent compte du temps consacré par le médecin et de l'importance des services rendus au patient. On distingue les cinq (5) types de consultations suivantes, selon le type d'examen effectué par le médecin consultant et requis pour répondre à la demande d'opinion du médecin traitant :

2.1 A Examen d'une patiente ou d'un enfant à la demande d'une sage-femme

Lorsqu'un médecin évalue une patiente ou un enfant à la demande d'une sage femme et produit, à l'intention de cette dernière, un rapport de son évaluation, de ses recommandations ou du traitement qu'il initie, il est rémunéré selon le tarif de la consultation, en fonction du type d'examen effectué.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (93XXXXX) de la sage-femme qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

2.1 B Examen d'un patient à la demande d'un optométriste

Lorsqu'un médecin évalue un patient à la demande d'un optométriste et produit, à l'intention de ce dernier, un rapport de son évaluation, de ses recommandations ou du traitement qu'il initie, il est rémunéré selon le tarif de la consultation, en fonction du type d'examen effectué.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (3XXXXX ou 8XXXXX) de l'optométriste qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

2.1 C Examen d'un patient à la demande d'un chirurgien dentiste

Lorsqu'un médecin évalue un patient à la demande d'un chirurgien dentiste et produit, à l'intention de ce dernier, un rapport de son évaluation, de ses recommandations ou du traitement qu'il initie, il est rémunéré selon le tarif de la consultation, en fonction du type d'examen effectué.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (2XXXXX ou 7XXXXX sauf 74XXXX) du chirurgien dentiste qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

2.1.1 Consultation mineure :

La consultation mineure est l'examen ordinaire effectué conformément aux exigences générales de la consultation.

2.1.2 Consultation ordinaire :

La consultation ordinaire est l'examen complet ou principal effectué conformément aux exigences générales de la consultation.

2.1.3 Consultation majeure :

La consultation majeure est l'examen complet majeur effectué conformément aux exigences générales de la consultation. À l'urgence d'un centre hospitalier ou d'un CLSC du réseau de garde intégré, les exigences de la consultation majeure sont alors celles apparaissant au libellé de l'examen complet majeur.

2.1.4 Consultation psychiatrique ordinaire :

La consultation psychiatrique ordinaire est l'examen psychiatrique complet effectué conformément aux exigences générales de la consultation.

2.1.5 Consultation psychiatrique majeure :

La consultation psychiatrique majeure est l'examen psychiatrique complet majeur effectué conformément aux exigences générales de la consultation. À l'urgence d'un centre hospitalier ou d'un CLSC du réseau de garde intégré, le libellé de l'examen psychiatrique complet majeur applicable est celui qui s'applique au patient inscrit en clinique externe d'un centre hospitalier ou d'un CLSC.

2.2  EXAMENS

La nomenclature relative aux examens est applicable en clinique externe de CHSGS et en service d'urgence de CHSGS et de CLSC du réseau de garde intégré. De plus, une partie de cette nomenclature, soit l'examen psychiatrique complet (paragraphe 2.2.4 ci-dessous) et l'examen psychiatrique complet majeur (paragraphe 2.2.5 ci-dessous) est applicable en soins de courte durée et de longue durée d'un CHSGS, en CHSLD, en CHSP pour les soins physiques et en centre de réadaptation incluant le centre-jeunesse

Les honoraires fixés pour les examens tiennent compte du temps consacré par le médecin et des caractéristiques du service rendu au patient. On distingue les examens suivants :

2.2.1 Examen ordinaire :

Chaque examen ordinaire implique dans tous les cas un contact avec le patient et des notes pertinentes consignées au dossier. Il comprend au moins l'un des services suivants :

- le questionnaire et l'examen nécessaires au diagnostic et au traitement d'une affection mineure;

- l'initiation d'un traitement;

- l'appréciation d'un traitement en cours;

- l'observation de l'évolution d'une maladie.

Cet examen ne peut être facturé par le médecin qui dispense des services au service d' urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.

2.2.2 Examen complet :

L'examen complet comporte les éléments suivants :

1. Le questionnaire portant sur :

a) la raison médicale du recours au médecin, les antécédents de la maladie actuelle ou son évolution;

b) le fonctionnement d'un ou des ensembles ou systèmes reliés à la raison médicale du recours au médecin, parmi les suivants :

- nez, gorge, oreilles;

- yeux;

- système digestif;

- système cardio-vasculaire;

- système respiratoire;

- système génito-urinaire;

- système nerveux;

- appareil locomoteur;

- système endocrinien.

2. L'examen clinique d'une ou des régions reliées à la raison médicale du recours au médecin, parmi les suivantes :

- peau et phanères;

- ganglions;

- tête;

- cou;

- thorax;

- abdomen;

- organes génitaux;

- colonne et extrémités.

Cet examen doit comprendre au moins l'examen du cou, du thorax et de l'abdomen. Les examens suivants sont aussi réputés répondre à cette exigence :

- l'examen requis pour assurer le suivi d'une patiente enceinte;

- l'examen gynécologique incluant l'examen vaginal et l'examen bi-manuel incluant, le cas échéant, les prélèvements requis;

- l'examen ophtalmologique comprenant l'acuité visuelle, l'examen de la cornée et de la chambre antérieure avec la lampe à fente, les champs visuels, l'examen du fond de l'œil, la prise de tension oculaire;

- l'examen du rachis, de l'épaule, de la hanche ou du genou lorsque celui comprend l'évaluation de la fonction de l'articulation, impliquant la palpation, la mobilisation et les manœuvres diagnostiques utiles.

3. Les recommandations au patient.

4. La consignation au dossier des données significatives que le médecin juge pertinentes.

Cet examen ne peut être facturé par le médecin qui dispense des services au service d' urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.

2.2.3 Examen complet majeur :

L'examen complet majeur comporte les éléments suivants :

1. Le questionnaire portant sur :

a) les antécédents familiaux du patient;

b) les antécédents personnels du patient;

c) la raison médicale du recours au médecin.

d) le fonctionnement des ensembles et systèmes suivants :

- nez, gorge, oreilles;

- yeux;

- système digestif;

- système cardio-vasculaire;

- système respiratoire;

- système génito-urinaire;

- système nerveux;

- appareil locomoteur;

- système endocrinien.

2. L'examen clinique des régions suivantes :

- peau et phanères;

- ganglions;

- tête;

- cou;

- thorax;

- abdomen;

- organes génitaux, sauf contre-indication;

- colonne et extrémités.

3. Les recommandations au patient.

4. La consignation au dossier des données significatives que le médecin juge pertinentes.

À l'égard d'un patient, un médecin ne peut facturer cet examen plus d'une fois par année civile ni le réclamer s'il a déjà été rémunéré, au cours de l'année civile, pour la visite périodique d'un patient vulnérable. Cette limitation ne s'applique pas à la facturation de l'examen effectué au bénéfice du malade admis, examen dont la facturation n'entre d'ailleurs pas dans le calcul de la fréquence visée au présent paragraphe.

(La durée de cet examen est en général de quarante-cinq (45) minutes).

Cet examen ne peut être facturé par le médecin qui dispense des services au service d'urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.

2.2.4 Examen psychiatrique complet :

L'examen psychiatrique complet comporte l'évaluation séméiologique des sphères de la pensée, de l'affectivité, du comportement, des fonctions mentales supérieures et, s'il y a lieu, du risque suicidaire ainsi que, le cas échéant, l'examen physique du patient. Le médecin consigne au dossier les données significatives qu'il juge pertinentes.

Cet examen ne peut être facturé par le médecin qui dispense des services au service d'urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.

2.2.5 Examen psychiatrique complet majeur :

L'examen psychiatrique complet majeur comporte l'historique des symptômes qui motivent le recours au médecin, la revue complète des antécédents du patient et l'évaluation séméiologique exhaustive des sphères de la pensée, de l'affectivité, du comportement, des fonctions mentales supérieures et du développement psychobiologique et, s'il y a lieu, du risque suicidaire ainsi que l'examen physique du patient, le cas échéant. Le médecin consigne au dossier les données significatives qu'il juge pertinentes.

À l'égard d'un patient, un médecin ne peut facturer cet examen plus d'une fois par année civile. Cette limitation ne s'applique pas à la facturation de l'examen effectué au bénéfice du malade admis, examen dont la facturation n'entre d'ailleurs pas dans le calcul de la fréquence visée au présent paragraphe.

(La durée de cet examen est en général de quarante-cinq (45) minutes).

Cet examen ne peut être facturé par le médecin qui dispense des services au service d'urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.

2.2.6 Examen d'évaluation médicale :

L'examen d'évaluation médicale d'un patient en perte d'autonomie en vue d'allocations de ressources et la rédaction du formulaire approprié est constitué des éléments suivants :

1. Le questionnaire portant sur :

a) les antécédents familiaux du patient;

b) les antécédents personnels du patient;

c) la problématique présentée par le patient;

d) une prise de connaissance de la situation socio-économique;

e) la revue de la médication et des habitudes de vie;

f) le fonctionnement des ensembles et systèmes suivants :

- nez, gorge, oreilles;

- yeux;

- système digestif;

- système cardio-vasculaire;

- système respiratoire;

- système génito-urinaire;

- système nerveux;

- appareil locomoteur;

- système endocrinien.

2. Le bilan sommaire des capacités fonctionnelles.

3. L'évaluation sommaire des sphères de la pensée, de l'affectivité, du comportement et des fonctions mentales supérieures.

4. L'examen clinique des régions suivantes :

- peau;

- phanères;

- ganglions;

- tête;

- cou;

- thorax;

- abdomen;

- organes génitaux (sauf contre-indication);

- colonne et extrémités.

5. La consignation au dossier des données significatives que le médecin juge pertinentes.

6. La recommandation au patient, aux proches ou à la personne responsable en ce qui concerne le bilan de l'évolution et le degré de perte d'autonomie du patient.

7. La rédaction, et son envoi à l'organisme concerné, du formulaire contenant les recommandations du médecin portant notamment sur :

- le bilan médical et le pronostic;

- le degré de perte d'autonomie du patient;

- les suggestions d'allocation de services.

2.2.6 A Visites, évaluations et communications applicables en cabinet, à domicile, en CLSC et en GMF-U en établissement

NOTE : Dans le présent paragraphe, la notion de patient inscrit a le sens de l'inscription selon les dispositions de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle.

a) Considérations générales

Le médecin qui exerce en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement doit se prévaloir des actes décrits aux alinéas ci-dessous. Le médecin qui exerce dans le cadre d'un service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde intégré ne peut se prévaloir des présentes dispositions.

NOTE : Dans une situation visée par une tarification spécifique qui comprend l'évaluation, le médecin ne peut pas se prévaloir de la rémunération prévue pour une des visites décrites aux présentes.

Au besoin, lorsque le médecin effectue une intervention clinique (réf. par. 2.2.6 B du préambule général), de la psychothérapie (réf. par. 2.3 du préambule général), une évaluation médicale (réf. par 2.2.6 du préambule général), une constatation de décès (réf. par. 2.4.1 du préambule général), un transfert inter-établissement ou à partir du cabinet ou d'un domicile (réf. par 2.4.9 du préambule général) ou d'autres services prévus aux onglets des Actes diagnostiques et thérapeutiques, d'Anesthésie ou des diverses Chirurgies, il réclame ces services. Le médecin peut aussi se prévaloir des modalités prévues pour un service non tarifé (réf. par. 1.3.1 du préambule général) et de l'option prévue lors d'un déplacement d'urgence de nuit (réf. par. 1.5 du préambule général).

Les tarifs prévus pour le patient vulnérable peuvent être facturés par le médecin auprès duquel le patient s'inscrit ou est inscrit (ci-après médecin traitant) ou par un médecin du groupe tel que défini au sous-paragraphe 6.02 C) de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle.

Certains services sont réservés au médecin traitant. Toutefois, tout médecin du groupe au sens de l'alinéa précédent peut se prévaloir de ces actes réservés dans les deux situations suivantes;

-  En cas d'interruption des activités du médecin traitant pour une période de treize semaines consécutives ou plus pour cause de congé de maternité, d'adoption ou d'invalidité totale;

AVIS : 

Lorsque le médecin traitant interrompt ses activités pour 13 semaines consécutives ou plus en raison d'un congé de maternité ou d'adoption ou pour invalidité totale, tout médecin du même groupe de pratique peut se prévaloir de cette visite.

Utiliser l'élément de contexte Médecin appartenant au même groupe que le médecin traitant qui est absent pour une période consécutive de 13 semaines ou plus.

-  Lorsque le médecin assure la supervision de résidents dans un GMF-U pour un patient suivi par le résident et évalué avec la participation de celui-ci.

AVIS : 

Inscrire le numéro attribué par la RAMQ (5-XXXXX) du résident qui a vu le patient ou son prénom, son nom et sa profession.

Les services visés sont identifiés au paragraphe 2.2.6 A b) i) ci-dessous. La durée maximale d'application de cette mesure en ce qui a trait au congé de maternité ou d'adoption est de dix-sept mois.

Les tarifs prévus pour le médecin qui compte 500 patients ou plus inscrits à son nom s'appliquent aux conditions suivantes :

        -   Le nombre de patients inscrits auprès du médecin est de 500 ou plus au premier jour du mois

             précédant chaque trimestre d'application, sur la base de l'année civile.  

       -   Le nombre retenu de patients inscrits tient compte de tous les lieux d'inscription du médecin.

AVIS : 

Pour connaître le nombre de patients inscrits utilisé comme référence pour chaque trimestre, consulter le rapport Nombre de patients inscrits pour la tarification dans le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la santé.

Par exception aux règles précédentes, l'évaluation du nombre de patients décrits ci-dessus est ajustée lors du retour du médecin à ses activités après une interruption en raison d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, ou d'une interruption de 13 semaines ou plus en raison d'une invalidité totale.

Le médecin qui comptait au moins 500 patients inscrits la veille de son départ pour le congé en cause, peut continuer à se prévaloir de la tarification bonifiée pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de son retour, et ce, comme s'il comptait 500 patients inscrits ou plus à la date de son retour. À la fin de cette période, le niveau de tarification est fonction du nombre de patients inscrits auprès de lui à la fin de la période de quatre-vingt-dix (90) jours, et ce, jusqu'à ce qu'une évaluation subséquente produise un résultat différent.

En ce qui a trait à l'accès à la tarification bonifiée selon le nombre de patients inscrits, le médecin qui détient un permis de pratique délivré par le Collège des médecins du Québec depuis moins d'un (1) an et qui s'engage auprès de son DRMG local à effectuer la prise en charge et le suivi d'au moins 500 patients inscrits peut se prévaloir de la tarification bonifiée, peu importe le nombre de patients inscrits aux conditions suivantes :

De même, un médecin qui détient un permis de pratique délivré par le Collège des médecins du Québec depuis 35 ans ou plus et qui effectue de la prise en charge et du suivi de clientèle peut aussi se prévaloir de la tarification bonifiée, peu importe le nombre de patients inscrits.

AVIS : 

Pour vous prévaloir de la tarification bonifiée, vous devez faire parvenir à la RAMQ une lettre précisant votre engagement auprès de votre DRMG à effectuer la prise en charge et le suivi d'au moins 500 patients inscrits. Vous devez y indiquer vos nom, prénom et numéro de pratique ainsi que la date de prise d'effet de votre engagement.

Cette lettre doit être acheminée dans les meilleurs délais, puisque vous pourrez vous prévaloir de la tarification bonifiée en date de votre engagement uniquement lorsque la RAMQ aura reçu l'information.

S'il y a lieu, vous devez également informer la RAMQ par lettre des dates de début et de fin de votre congé de maternité ou d'invalidité. Dans le cas d'un congé d'invalidité, vous devez joindre un certificat d'arrêt de travail signé par votre médecin traitant précisant la période d'arrêt et si l'invalidité est totale ou partielle. 

Vous devez informer la RAMQ de toute modification relative aux dates d'absence pour un congé de maternité ou d'invalidité. 

 

Par la poste 
Service de l'admissibilité et de la révision

Régie de l'assurance maladie du Québec  

C. P. 6600, succ.Terminus

Québec (Québec)  G1K 7T3
Par télécopieur 

418 646-8110  

AVIS : 

Pour connaître la date à laquelle vous ne serez plus admissible à la tarification bonifiée si vous détenez un permis de pratique depuis moins d'un an ou pour connaître la date de vos 35 ans de pratique, consultez le rapport Nombre de patients inscrits pour la tarification dans le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la santé.

AVIS : 

Pour connaître la date d’obtention de votre permis de pratique, consultez l’encadré Renseignements personnels, sous Profil, dans le service en ligne Mon dossier.  

AVIS : 

Pour bénéficier de la tarification bonifiée, le médecin admissible au crédit d'impôt pour personne handicapée en raison d'une déficience grave et prolongée doit transmettre à la RAMQ une copie de son avis de détermination délivré par l'Agence du revenu du Canada :

 

Par la poste

Service de l'admissibilité et de la révision

Régie de l'assurance maladie du Québec

C. P. 6600, succ. Terminus

Québec (Québec)  G1K 7T3

Par télécopieur

418 646-8110

Les médecins qui ne peuvent atteindre le seuil fixé de patients du fait de leur pratique, laquelle vise une clientèle particulière, pourront saisir le comité paritaire de leur situation pour décision quant à leur admissibilité à la tarification bonifiée selon le nombre de patients inscrits. Pour chaque secteur d'activité visé, le comité paritaire définit un nombre de visites à atteindre quotidiennement sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement. Il définit également un nombre maximal de médecins pouvant profiter de telles exceptions au-delà duquel les demandes au comité paritaire ne seront pas retenues.

À l'exception de la visite ponctuelle mineure ou complexe, des visites d'évaluation d'un problème mineur ou d'un problème complexe en vue de donner une opinion et de la visite à domicile pour un patient en perte sévère d'autonomie, toutes les autres visites sont effectuées sur rendez-vous ou par l'accès adapté.

b) Considérations spécifiques

     i) Services sur rendez-vous par le médecin traitant

La visite de prise en charge lors de l'inscription, la visite périodique d'un patient vulnérable, la visite de suivi et la visite périodique pédiatrique (alinéas 1), 2), 3) et 12) ci-dessous) peuvent être facturées

     - lorsqu'elles se font sur rendez-vous ou par l'accès adapté et

     - lorsqu'elles sont faites par le médecin traitant.

En ce qui concerne la visite de suivi d'un patient inscrit et la visite périodique pédiatrique, l'exigence que la visite soit faite par le médecin traitant est rencontrée lorsque la visite est faite auprès d'un médecin du groupe selon les dispositions paraissant aux 3alinéa et 4alinéa du paragraphe 2.2.6 A) a) ci-dessus. Il en va de même, en GMF-U, en ce qui concerne la visite périodique du patient vulnérable lorsque le médecin rencontre les conditions spécifiques à ce milieu.

 ii) Services sans rendez-vous ou services sur rendez-vous par le médecin autre que le médecin traitant

La visite ponctuelle mineure et la visite ponctuelle complexe (alinéas 4) et 5) ci-dessous) sont facturées lorsqu'elles s'effectuent dans le cadre d'une plage de services sans rendez-vous

     - que le patient soit inscrit auprès d'un médecin du groupe ou non,

     - que le médecin soit le médecin traitant ou non.

Elles sont également facturées lorsqu'elles sont effectuées en rendez-vous

     - lorsque le médecin n'est pas le médecin traitant,

     - que le patient soit inscrit ou non à un des médecins du groupe.

Ces visites sont également facturées lorsque le médecin, pendant une période de garde en disponibilité, qu'elle soit rémunérée ou non, est appelé à se déplacer et à rendre des services sur place, et cela quel que soit son lieu de pratique habituel ou son mode de rémunération.

NOTE : Constitue une « plage de services sans rendez-vous » toute période au sein d'un milieu de première ligne durant laquelle un médecin est affecté à répondre aux besoins à court terme autant de ses patients que des patients inscrits auprès de ses collègues ou d'autres médecins, ou des patients sans médecin de famille. Sont des marqueurs de cette réalité :

 

- L'absence de rendez-vous ou des rendez-vous obtenus depuis peu de temps;

- Une proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi- urgent;

- Une proportion élevée de patients qui ne sont pas inscrits auprès du médecin;

- Une proportion significative de problèmes nécessitant une intervention chirurgicale ou radiologique (si le milieu offre de tels traitements);

- Et une faible proportion d'interventions préventives ou de suivi longitudinal des pathologies chroniques des patients.


L'absence de rendez-vous, ou la présence de rendez-vous obtenus depuis peu de temps, à eux seuls ne suffisent pas pour conclure qu'il s'agit d'une plage de services sans rendez-vous et que les autres indicateurs, à l'exception de l'indicateur concernant la proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi-urgent, sont absents.

 

NOTE : Constitue une « plage de services sans rendez-vous » toute période au sein d'un milieu de première ligne durant laquelle un médecin est affecté à répondre aux besoins à court terme autant de ses patients que des patients inscrits auprès de ses collègues ou d'autres médecins, ou des patients sans médecin de famille. Sont des marqueurs de cette réalité :


- L'absence de rendez-vous ou des rendez-vous obtenus depuis peu de temps;

- Une proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi urgent;

- Une proportion élevée de patients qui ne sont pas inscrits auprès du médecin;

- Une proportion significative de problèmes nécessitant une intervention chirurgicale ou radiologique (si le milieu offre de tels traitements);

- Et une faible proportion d'interventions préventives ou de suivi longitudinal des pathologies chroniques des patients.


L'absence de rendez-vous, ou la présence de rendez-vous obtenus depuis peu de temps, à eux seuls ne suffisent pas pour conclure qu'il s'agit d'une plage de services sans rendez-vous et que les autres indicateurs, à l'exception de l'indicateur concernant la proportion élevée de consultations pour un problème urgent ou semi-urgent, sont absents.

iii) Visite de prise en charge et de suivi de grossesse

Le médecin se prévaut de la visite de prise en charge de grossesse, tant au cours du premier trimestre qu'au-delà du premier trimestre, et de la visite de suivi de grossesse selon les modalités prévues aux alinéas 10) et 11) ci-dessous. Il peut également se prévaloir, en cas de prise en charge temporaire et de suivi d'une patiente enceinte, du ou des suppléments prévus au paragraphe 7.03 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle.

Le médecin qui prend en charge ou fait le suivi de grossesse en clinique externe d'un CHSGS de façon régulière ou non ainsi que le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire sont rémunérés selon les modalités prévues au paragraphe 7.00 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle.

 iv) Visite à domicile

Le médecin qui dispense des services au domicile du patient se prévaut des modalités applicables pour les services dispensés en cabinet ou, selon le cas, en CLSC ou en GMF-U en établissement  paraissant à la nomenclature des actes ci-dessous sous réserve des dispositions applicables lorsque le patient est en perte sévère d'autonomie prévues à l'alinéa 15) ci-dessous.

AVIS : 

Pour les modalités relatives à l'indemnité de kilométrage, voir le paragraphe 2.4.2.  

AVIS : 

Pour la visite à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet, en CLSC ou en GMF-U :

- utiliser l'élément de contexte Visite rendue au domicile du patient, excepté pour les visites dont le patient est en perte sévère d'autonomie et dont le libellé en fait déjà mention (codes de facturation 15781 à 15784);

- inscrire le numéro de cabinet, le code postal ou le numéro du lieu habituel de pratique.

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux services dispensés au premier patient en perte sévère d'autonomie, au second patient et au troisième patient en perte sévère d'autonomie lorsqu'ils sont sous le même toit. Les services dispensés auprès de patients en perte sévère d'autonomie additionnels aux trois premiers patients sont rémunérés selon les modalités applicables pour les services dispensés en cabinet ou, selon le cas, en CLSC ou en GMF-U en établissement.

AVIS : 

Les codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784 pour la visite à domicile doivent être utilisés seulement pour le premier, le deuxième ou le troisième patient vu sous un même toit.

Le cas échéant, pour préciser qu'il s'agit d'un déplacement subséquent et se prévaloir à nouveau de la visite à domicile pour le patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatifs au cours d'une même journée, utiliser l'élément de contexte Déplacement au domicile suivant – Patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatif à partir du deuxième domicile.

 

À partir du quatrième patient, la visite à domicile se facture selon la nomenclature habituelle en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement avec l'élément de contexte Visite rendue au domicile du patient.


v) Visites associées à un problème musculo-squelettique

La visite de prise en charge d'un problème musculo-squelettique, la visite de suivi d'un problème musculo-squelettique et la visite d'évaluation d'un problème musculo-squelettique (alinéas 17), 18) et 19) ci-dessous) peuvent seulement être facturées lorsqu'elles sont effectuées :

-  sur rendez-vous;

-  par un médecin désigné par le comité paritaire du fait qu'une portion significative de sa pratique est orientée sur l'évaluation, le traitement et le suivi de problèmes complexes musculo-squelettiques;

-  et que le patient n'est pas inscrit auprès du médecin.

c) Nomenclature des actes

AVIS : 

Le médecin exerçant dans le cadre d'un service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde intégré ne peut se prévaloir de cette nomenclature. Il peut toutefois en bénéficier s'il rend des services dans un autre secteur.

AVIS : 

Consulter le tableau synthèse des visites et évaluations.


1) Visite de prise en charge

La visite de prise en charge vise l'évaluation d'un patient nouvellement inscrit auprès du médecin qui assurera un suivi longitudinal.

Elle comprend l'évaluation du patient, un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, et, lorsque requis, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Cette visite inclut la vérification quant à l'usage du tabac, le counseling approprié de même que les autres actes préventifs pertinents.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite est réclamée uniquement lors de l'inscription initiale du patient auprès du médecin ou lors de la première visite sur rendez-vous ou en accès adapté à la suite de l'inscription d'un patient dans le cadre d'une consultation sans rendez-vous par le même médecin.

Malgré ce qui précède, lorsqu'une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) ou une candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CIPSPL) procède, avec le consentement du médecin partenaire et au nom de celui-ci, à l'inscription d'un patient non vulnérable lors de la visite ou de la consultation qu'elle a effectuée, le médecin peut, lors de la première visite sur rendez-vous ou en accès adapté effectuée par ce dernier, réclamer la visite de prise en charge.

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, selon que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15801, 15802, 15815, 15816, 15821, 15822, 15835 et 15836 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


2) Visite périodique d'un patient vulnérable

La visite périodique d'un patient vulnérable inscrit est une visite d'un patient vulnérable déjà inscrit auprès du médecin et dont le médecin assure le suivi longitudinal. Elle vise à évaluer l'évolution du patient et à mettre à jour le plan de traitement.

Elle comprend l'évaluation du patient, une actualisation du plan de traitement et, lorsque requis, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Cette visite inclut la vérification quant à l'usage du tabac, le counseling approprié de même que les autres actes préventifs pertinents.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite peut être réclamée une seule fois par année civile. Elle ne peut pas être réclamée durant la même année civile par le médecin qui a été rémunéré pour la visite de prise en charge sur rendez-vous pour le même patient. Elle ne peut pas non plus être réclamée, durant la même année civile, par le médecin qui a auparavant été rémunéré pour l'examen complet majeur, pour la visite de prise en charge de grossesse, pour l'examen de prise en charge de grossesse, ou pour le supplément à l'examen de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre.

Le tarif est modulé selon que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15819, 15820, 15839 et 15840 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Pour la supervision de résidents en GMF-U, inscrire le numéro attribué par la RAMQ (5-XXXXX) du résident qui a vu le patient ou son prénom, son nom et sa profession.


3) Visite de suivi d'un patient inscrit

La visite de suivi d'un patient inscrit auprès du médecin qui l'a inscrit et qui en assure le suivi longitudinal vise l'évaluation du patient dans le cadre d'un suivi ou pour un problème ponctuel.

Elle comprend le contact avec le patient et, lorsque requis, l'examen, l'élaboration d'un plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Cette visite inclut la vérification quant à l'usage du tabac, le counseling approprié de même que les autres actes préventifs pertinents.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite peut être réclamée par un médecin du groupe autre que le médecin traitant selon les dispositions du paragraphe 2.2.6 A b) i).

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, selon que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15803, 15804, 15817, 15818, 15823, 15824, 15837 et 15838 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Lorsque le médecin traitant interrompt ses activités pour une période de 13 semaines consécutives ou plus, pour cause de congé de maternité ou d'adoption, ou pour invalidité totale, tout médecin du même groupe de pratique peut se prévaloir de cette visite.

Utiliser l'élément de contexte Médecin appartenant au même groupe que le médecin traitant qui est absent pour une période consécutive de 13 semaines ou plus.

AVIS : 

Pour la supervision de résidents en GMF-U, inscrire le numéro attribué par la RAMQ (5-XXXXX) du résident qui a vu le patient ou son prénom, son nom et sa profession.


4) Visite ponctuelle mineure

La visite ponctuelle mineure consiste en l'évaluation d'un patient, inscrit ou non auprès du médecin, pour un problème concernant un seul système ou une seule partie du corps.

Elle comprend le questionnaire, l'examen pertinent lorsque requis, de même que l'établissement d'un diagnostic et les recommandations au patient ou ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Elle peut être réclamée plus d'une fois par jour auprès du même patient lorsqu'un contact subséquent est requis avec le patient pour effectuer un nouveau questionnaire ou examen ou pour initier un traitement, pour évaluer un traitement en cours, pour observer l'évolution d'un maladie ou pour évaluer la réponse à un traitement.

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15765 à 15772 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.


5) Visite ponctuelle complexe

La visite ponctuelle complexe consiste en l'évaluation d'un patient, inscrit ou non auprès du médecin, pour un problème portant sur plus d'un système ou plus d'une région du corps.

Elle comprend le questionnaire, l'examen pertinent, de même que l'établissement d'un diagnostic et les recommandations au patient ou ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Sont réputés répondre aux exigences de la visite ponctuelle complexe énoncées au premier alinéa ci-dessus les examens suivants :

    - l'examen gynécologique incluant l'examen vaginal et l'examen bi-manuel incluant, le cas échéant, les prélèvements requis;

    -  l'examen ophtalmologique comprenant l'acuité visuelle, l'examen de la cornée et de la chambre antérieure avec la lampe à fente, les champs visuels, l'examen du fond de l'œil, la prise de tension oculaire;

    - l'examen du rachis, de l'épaule, de la hanche ou du genou lorsque celui comprend l'évaluation de la fonction de l'articulation, impliquant la palpation, la mobilisation et les manœuvres diagnostiques utiles;

    - l'évaluation des fonctions mentales supérieures, incluant, lorsqu'indiqué, l'évaluation du risque suicidaire

- l'évaluation d'un patient en vue d'effectuer une vasectomie, comprenant autant l'évaluation anatomique pertinente que la discussion visant à s'assurer que le patient a bien évalué quand effectuer l'intervention en tenant compte de sa situation personnelle.

Elle peut être réclamée plus d'une fois par jour auprès du même patient lorsqu'un contact subséquent est requis avec le patient pour effectuer une nouvelle évaluation physique ou mentale.

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non, que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus et selon que le patient a moins de 80 ans ou 80 ans ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15773 à 15780 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.


6) Visite d'évaluation psychiatrique

La visite d'évaluation psychiatrique est réalisée à la demande d'un médecin. La demande vise alors à obtenir l'opinion de son collègue ou sa participation au suivi en santé mentale, en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

En plus de l'examen psychiatrique du patient, l'évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, l'examen physique, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel qui l'accompagne.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation psychiatrique produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

Le médecin qui revoit le patient dans le cadre du suivi conjoint qui découle de sa visite d'évaluation psychiatrique ne peut alors réclamer la visite d'évaluation psychiatrique.

Cette visite ne peut être réclamée par le médecin traitant.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08819 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


7) Visite de suivi psychiatrique

La visite de suivi psychiatrique est une visite auprès du médecin qui assure un suivi conjoint en santé mentale d'un patient inscrit auprès d'un autre médecin ou qui assure un suivi en santé mentale auprès d'un patient non inscrit. Cette visite se fait généralement à la suite d'une visite d'évaluation psychiatrique à la demande du médecin traitant.

Elle comprend le contact avec le patient et, lorsque requis, l'examen, l'élaboration d'un plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite ne peut être réclamée par le médecin traitant.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08848 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


8) Visite d'évaluation d'un problème mineur pour donner une opinion

La visite d'évaluation d'un problème mineur pour donner une opinion est réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme. La demande vise alors à obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou de la gravité du cas ou de l'expertise du médecin dont l'opinion est recherchée.

L'évaluation doit correspondre aux exigences de la visite ponctuelle mineure. Elle inclut de plus, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches.

Le médecin produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, des investigations et traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15789 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


9) Visite d'évaluation d'un problème complexe pour donner une opinion

La visite d'évaluation d'un problème complexe pour donner une opinion est réalisée à la demande d'un médecin, d'un dentiste, d'un optométriste ou d'une sage-femme. La demande vise alors à obtenir l'opinion du médecin en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

L'évaluation inclut l'examen physique ou mental décrit à la visite ponctuelle complexe. Elle inclut de plus, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches.

Le médecin produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, des investigations et traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15790 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


10) Visite de prise en charge de grossesse

La visite de prise en charge de grossesse consiste en la première évaluation d'une patiente par le médecin qui assurera le suivi prénatal ou une portion de celui-ci.

Cette visite comprend l'examen pertinent au contexte. Cette visite inclut la vérification quant à l'usage du tabac, le counseling approprié de même que les autres actes préventifs pertinents.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

À l'occasion de cette visite ou de la visite subséquente, le médecin complète les formulaires normalisés obstétricaux applicables ou en usage en établissement et prescrit les examens de dépistage pertinents.

Pour une même patiente lors de la même grossesse, un seul médecin peut se prévaloir des modalités de rémunération applicables à la prise en charge de grossesse que ce médecin soit rémunéré par la visite de prise en charge de grossesse ou qu'il se prévale du supplément applicable pour la prise en charge de grossesse au cours du 1er trimestre et prévu au paragraphe 7.02 A) de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. De plus, si la patiente est déjà inscrite comme patiente vulnérable auprès du médecin qui réclame ce service, il ne peut subséquemment durant la même année civile réclamer la visite périodique d'un patient vulnérable inscrit.

Toutefois, lorsque le médecin qui assure le suivi prénatal transfère la patiente à un deuxième médecin en vue de l'accouchement, du fait que ce premier médecin n'effectue pas d'accouchements, le médecin auquel la patiente est transférée peut réclamer cette visite. Dans ce contexte, il n'est pas tenu de prescrire les examens de dépistage s'ils ont déjà été effectués.

Ce service ne peut être réclamé par le médecin qui évalue une patiente en vue de mettre fin à sa grossesse.

Le tarif est modulé selon

     - que la patiente est vulnérable ou non,

     - que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus,

     - que la visite de prise en charge est effectuée au cours du premier trimestre de grossesse ou non et, 

     - lorsqu'effectuée au cours du premier trimestre de grossesse, selon qu'il y ait référence ou non à un       second médecin, au cours de ce même trimestre, pour assurer le suivi de grossesse par la suite.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15805, 15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15825, 15826, 15827, 15828, 15829 et 15830 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite. 

Pour une date de service égale ou ultérieure au 7 juillet 2017, inscrire la date des dernières menstruations. Pour une date de service antérieure au 7 juillet 2017, inscrire la date prévue d'accouchement.  

AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel la patiente est inscrite ou par un médecin du même groupe de pratique.

AVIS : 

La prise en charge de grossesse et la rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (code de facturation 09970) doivent être facturées sur une facture distincte.


11) Visite de suivi de grossesse

La visite de suivi de grossesse consiste en l'évaluation d'une patiente enceinte dans le cadre d'un suivi prénatal.

Cette visite comporte le questionnaire et l'examen pertinent de même que les investigations requises par l'état de la patiente. Cette visite inclut la vérification quant à l'usage du tabac, le counseling approprié de même que les autres actes préventifs pertinents.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Les tarifs sont modulés selon que la patiente est vulnérable ou non et que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15811, 15812, 15831 et 15832 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel la patiente est inscrite ou par un médecin du même groupe de pratique.


12) Visite périodique pédiatrique

La visite périodique pédiatrique est une visite sur rendez-vous d'un patient âgé de 0 à 63 mois par le médecin auprès duquel il est inscrit et qui en assure le suivi longitudinal. Elle vise le dépistage des problèmes de développement et l'évaluation du patient dans le cadre d'un suivi ou pour un problème ponctuel.

L'évaluation doit répondre aux conditions décrites à la visite de suivi d'un patient inscrit. De plus, le médecin doit évaluer les éléments pertinents de l'abécédaire de suivi et consigner les éléments pertinents au dossier.

Cette visite peut être réclamée par un médecin du groupe autre que le médecin traitant selon les dispositions du paragraphe 2.2.6 A b) i).

La rémunération spécifique accordée pour la visite périodique pédiatrique est sujet à un maximum du nombre de services. Pour un même patient, sont comptabilisées à cette fin la visite de prise en charge (lors de l'inscription), la visite périodique d'un patient vulnérable, la visite périodique pédiatrique, l'intervention clinique pour la clientèle pédiatrique, de même que les visites rémunérées sous un autre mode et donnant droit à un supplément de responsabilité à l'examen périodique d'un enfant âgé de 0 à 5 ans. Le nombre maximal de ces services qui peut être réclamé est :

              - Entre 0 et 21 mois : huit (8) visites

              - Entre 22 et 63 mois : une (1) visite par année civile

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non et que le médecin atteint ou non le seuil d'inscription de 500 patients ou plus.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15813, 15814, 15833 et 15834 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Lorsque le médecin traitant interrompt ses activités pour une période de 13 semaines consécutives ou plus en raison d'un congé de maternité ou d'adoption ou pour une invalidité totale, tout médecin du même groupe de pratique peut se prévaloir de cette visite.

Utiliser l'élément de contexte Médecin appartenant au même groupe que le médecin traitant qui est absent pour une période consécutive de 13 semaines ou plus.

AVIS : 

Pour la supervision de résidents en GMF-U, inscrire le numéro attribué par la RAMQ (5-XXXXX) du résident qui a vu le patient ou son prénom, son nom et sa profession.


13) Communication avec un médecin spécialiste

Le médecin qui communique avec un médecin spécialiste (à l'exclusion d'un spécialiste en médecine familiale) par téléphone concernant un patient dont il assure les soins peut se prévaloir d'un montant forfaitaire lorsque la communication répond à l'ensemble des conditions suivantes :

     - Le patient qui fait l'objet de la communication est sous les soins du médecin, qu'il s'agisse d'un suivi longitudinal ou ponctuel;

     -  La communication peut avoir été initiée par le médecin spécialiste ou le médecin qui réclame le forfait;

     -  La communication se tient en l'absence de la présence physique du patient;

     -  La discussion doit être requise en raison de la gravité ou la complexité de la situation;

     -  La discussion doit viser le plan de traitement du patient pour obtenir un avis sur le diagnostic ou les recommandations sur la prise en charge et le suivi du patient, et

     -  Le médecin doit compter 500 patients inscrits ou plus au premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application.

Par trimestre, le médecin peut réclamer le nombre maximal de montants forfaitaires paraissant ci-dessous établi en fonction du nombre de patients inscrits auprès du médecin au premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application:

             -  1500 patients inscrits ou plus : 39

             -  1000 patients inscrits ou plus mais moins de 1500 patients inscrits : 26

             -  500 patients inscrits ou plus mais moins de 1000 patients inscrits : 13

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15841, 15842 et 15843 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Le médecin qui ne rencontre pas le nombre minimum de patients inscrits requis au paragraphe précédent, mais qui bénéficie de la tarification bonifiée en raison d'une des situations visées au paragraphe 2.2.6 A) a) ci-dessus et qui compte entre 250 patients et 500 patients inscrits peut, par trimestre, réclamer le nombre maximal de forfaits ci-dessous, établi en fonction du nombre de patients inscrits auprès de lui.L'évaluation du nombre de patients inscrits s'effectue selon les règles applicables à chacune des situations visées au paragraphe 2.2.6 A) a) :

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15841.

Dans tous les cas, la demande de paiement doit faire état de l'identification du patient et du lieu, cabinet ou établissement, où la communication a été effectuée.


14) Communication avec d'autres professionnels de la santé

Le médecin qui communique avec un autre professionnel de la santé (à l'exclusion d'un médecin spécialiste ou omnipraticien) par téléphone concernant un patient dont il assure les soins peut se prévaloir d'un montant forfaitaire lorsque la communication répond à l'ensemble des conditions suivantes :

     -  Le patient qui fait l'objet de la communication est sous les soins du médecin, qu'il s'agisse d'un suivi longitudinal ou ponctuel;

     -  La communication se tient en l'absence de la présence physique du patient;

     -  La communication est effectuée avec une infirmière, un travailleur social, un inhalothérapeute, une diététicienne ou un pharmacien. Cet intervenant ne fait pas partie du personnel du cabinet ou de l'installation dans lequel le médecin exerce et avec lequel il échange couramment, que cet intervenant soit rémunéré ou non par le CISSS ou le CIUSSS.

     -  La discussion doit concerner les soins à prodiguer au patient;

     -  Dans le cas d'une communication avec un pharmacien, elle doit donner lieu à un changement thérapeutique et ce changement doit être transmis, au pharmacien. La communication visant à effectuer une ordonnance ou le simple renouvellement d'ordonnance ne répond pas à cette exigence.

     -  Le médecin doit compter 500 patients inscrits ou plus au premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application.

Par trimestre, le médecin peut réclamer le nombre maximal de montants forfaitaires paraissant ci-dessous établi en fonction du nombre de patients inscrits auprès du médecin au premier jour du mois précédant chaque trimestre d'application.

             -  1500 patients inscrits ou plus : 39

             -  1000 patients inscrits ou plus mais moins de 1500 patients inscrits : 26

             -  500 patients inscrits ou plus mais moins de 1000 patients inscrits : 13

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15844, 15845 et 15846 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Le médecin qui ne rencontre pas le nombre minimum de patients inscrits requis au paragraphe précédent, mais qui bénéficie de la tarification bonifiée en raison d'une des situations visées au paragraphe 2.2.6 A) a) ci-dessus et qui compte entre 250 patients et 500 patients inscrits peut, par trimestre, réclamer le nombre maximal de forfaits ci-dessous, établi en fonction du nombre de patients inscrits auprès de lui.L'évaluation du nombre de patients inscrits s'effectue selon les règles applicables à chacune des situations visées au paragraphe 2.2.6 A) a) :

-  moins de 500 patients inscrits, mais plus de 250 patients inscrits : 7

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15844.

Dans tous les cas, la demande de paiement doit faire état de l'identification du patient et du lieu, cabinet ou établissement, où la communication a été effectuée.

15) Visite à domicile d'un patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatifs

La visite à domicile auprès d'un patient en perte sévère d'autonomie comprend les services suivants:

1)  Lors de la visite initiale ou annuelle, le médecin doit procéder à l'examen subjectif axé sur la perte d'autonomie, l'évaluation physique ou mentale, l'évaluation fonctionnelle, la liste des problèmes médicaux actifs, l'élaboration d'un plan d'intervention médicale.

2) Lors des visites subséquentes, le médecin doit prodiguer les soins courants suite à un examen physique ou mental pour évaluer un problème médical, initier un traitement, évaluer un traitement en cours ou suivre l'évolution d'une maladie ou d'une complication.

3) La visite doit s'effectuer au Québec.


Le patient en perte sévère d'autonomie présente les caractéristiques suivantes :

   -  il nécessite des soins médicaux actifs,

   -  un suivi et

   -  est incapable de se déplacer à l'extérieur de son domicile sans devoir déployer des efforts importants pour une telle situation, ou sans s'exposer à un risque inutilement élevé pour son intégrité physique ou mentale ou encore sans la supervision ou l'aide immédiate et continue d'une tierce personne.

Le patient en phase de soins palliatifs qui fait l'objet de visites à domicile est réputé répondre aux caractéristiques décrites ci-dessus. Il en va de même du patient qui est évalué par un médecin dans le cadre de ses fonctions au sein d'un service de gériatrie d'un CHSGS ou d'un CHSLD.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Le tarif est modulé selon que le patient est vulnérable ou non.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Les codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784 pour la visite à domicile doivent être utilisés seulement pour le premier, le deuxième ou le troisième patient vu sous un même toit.

Le cas échéant, pour préciser qu'il s'agit d'un déplacement subséquent et se prévaloir à nouveau de la visite à domicile pour le patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatifs au cours d'une même journée, utiliser l'élément de contexte Déplacement au domicile suivant – Patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatif à partir du deuxième domicile.

 

À partir du quatrième patient, la visite à domicile se facture selon la nomenclature habituelle en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement avec l'élément de contexte Visite rendue au domicile du patient.

AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.

AVIS : 

Pour les modalités relatives à l'indemnité de kilométrage, voir le paragraphe 2.4.2.

AVIS : 

Médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes

Lors de l'inscription de la visite au registre des consultations, l'identification de ces patients doit être fait en cochant la case Suivi à domicile du patient en perte sévère d'autonomie.


16) Supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence

Dans les situations prévues au sous-paragraphe 2.4.7.1 ci-dessous et selon les modalités qui y sont décrites, un supplément d'honoraires est accordé en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement  lorsque le médecin doit se déplacer auprès d'un patient pour répondre à une urgence.

Ce supplément s'applique uniquement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins dispensés à tout autre patient doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans supplément de déplacement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15847, 15848 et 15849 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Inscrire l'heure de début du déplacement. 
Pour le deuxième supplément d'honoraires et les suivants et pour les services facturés au cours de la même période, utiliser l'élément de contexte Séance différente.


17) Visite de prise en charge d'un problème musculo-squelettique

La visite de prise en charge d'un problème musculo-squelettique s'effectue sur rendez-vous et vise l'évaluation d'un patient souffrant d'un problème musculo-squelettique nécessitant une évaluation par un médecin détenant une expertise en la matière ou la participation d'un tel médecin dans son suivi longitudinal, ou à l'évaluation par un tel médecin d'un patient souffrant de symptômes persistants d'une commotion cérébrale.

Elle comprend l'examen du patient, un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, et, lorsque requis, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Le médecin peut se prévaloir de cette visite une seule fois pour un même patient. Toutefois, il ne peut se prévaloir de cette visite s'il s'est prévalu, pour le même patient, de la visite d'évaluation d'un problème musculo-squelettique pour donner une opinion.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08775 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


18) Visite de suivi d'un problème musculo-squelettique

La visite de suivi d'un problème musculo-squelettique s'effectue sur rendez-vous et vise l'évaluation ou le traitement d'un patient souffrant d'un problème musculo-squelettique nécessitant une évaluation ou un suivi longitudinal. Elle ne s'applique pas et ne peut être facturée lors du suivi d'un patient souffrant de symptômes persistants d'une commotion cérébrale, à moins que le patient souffre aussi d'un problème musculo-squelettique nécessitant une évaluation ou un suivi longitudinal.

Elle comprend le contact avec le patient et, lorsque requis, l'examen, l'élaboration d'un plan d'investigation ou de traitement, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08776 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


19) Visite d'évaluation d'un problème musculo-squelettique pour donner une opinion

La visite d'évaluation d'un problème musculo-squelettique pour donner une opinion est réalisée à la demande d'un médecin. La demande vise alors à obtenir l'opinion du médecin en raison de son expertise, de la complexité ou de la gravité du problème musculo-squelettique du patient ou de symptômes persistants d'une commotion cérébrale.

L'évaluation inclut l'examen physique. Elle inclut de plus, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le patient et ses proches.

Le médecin produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, des investigations et traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08777 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

 

2.2.6 B Intervention clinique

L'intervention clinique est, en termes de contenu clinique, équivalente à un examen, à une visite ou à une consultation mais elle est d'une durée plus longue pour des raisons diverses que ce soit, par exemple, à cause de l'importance du conseil, du soutien ou de l'information à transmettre au patient et, selon le cas, à ses proches, ou encore parce que la communication avec le patient doit se faire par l'intermédiaire d'un interprète ou d'un accompagnateur.

L'intervention clinique est, selon le cas, individuelle ou collective. Elle est collective si elle est dispensée à plus d'une (1) personne. Le tarif de l'intervention clinique collective est modulé selon qu'elle soit utilisée ou non pour soigner un groupe de personnes souffrant toutes de problèmes de santé mentale ou d'une condition de vulnérabilité décrite à l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. La modulation du tarif du premier type d'intervention clinique collective tient compte du temps de préparation qui doit être consacré à l'intervention clinique collective et qui n'est pas inclus dans le temps rémunéré.

Pour donner ouverture à la rémunération prévue pour l'intervention clinique, la séance ne doit pas durer moins de vingt-cinq (25) minutes. Une ou des périodes supplémentaires de quinze (15) minutes peuvent être facturées à la condition que la première période de la séance ne soit pas inférieure à trente (30) minutes. L'ultime période supplémentaire doit avoir une durée minimale de huit (8) minutes, sans quoi elle ne peut donner lieu à aucune rémunération. Lorsqu'une période supplémentaire dont la durée est de moins de quinze (15) minutes est rémunérée et qu'elle est suivie d'une nouvelle intervention clinique auprès d'un autre patient, cette dernière ne peut débuter moins de quinze (15) minutes complètes après le début de l'ultime période supplémentaire en cause.  La durée d'une intervention clinique ne dépasse généralement pas quatre-vingt-dix (90) minutes. Le médecin ne peut facturer plus de cent-quatre-vingt (180) minutes d'interventions cliniques dans une journée sous réserve des dispositions suivantes.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 08857 à 08860, 08866 à 08869 et 08841 à 08844 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite

Inscrire : 

- le code de facturation approprié;

- l'heure de début et l'heure de fin pour chacun des codes de l'intervention clinique.

N'est pas comptabilisée aux fins de la durée quotidienne maximale prévue ci-dessus, la durée d'une intervention clinique effectuée :

     -  pour un problème de santé mentale, 

     -  pour un problème de toxicomanie, 

     -  auprès d'une personne présentant les caractéristiques d'une des catégories de problèmes de santé

        (par. 5.01 de l'Entente particulière de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle),

     -  auprès de la clientèle pédiatrique d'un centre de pédiatrie sociale ou d'un programme Petite enfance d'un CLSC,

     -  auprès d'une personne suivie comme grand brûlé dans un centre de réadaptation désigné par le MSSS à cette fin,

     -  auprès de la clientèle polytraumatisée d'un centre de réadaptation désigné par le MSSS à cette fin. 

     - auprès d'une personne souffrant d'un problème de migraine suivie par un médecin désigné par le comité paritaire du fait qu'il détient une expertise en la matière ou une pratique significative.

     - auprès d'une personne au sein d'une clinique privée désignée où il s'effectue des interruptions volontaires de grossesse chirurgicales.

 - auprès d'une personne au sein d'un milieu de périnatalité sociale désigné.

AVIS : 

Pour les centres de réadaptation en déficience physique visés par le suivi des grands brulés et ceux prenant charge de la clientèle polytraumatisée, voir la liste des installations désignées. 

AVIS : 

Les cliniques privées désignées pour les interruptions volontaires de grossesse chirurgicales sont les suivantes :

- Clinique Morgentaler (55433);

- Clinique médicale Femina (55363);

- Clinique médicale de l'Alternative (55390);

- Centre de santé des femmes de Montréal (56002);

- Clinique médicale l'Envolée (55080).

Le médecin indique le contexte lorsqu'il réclame le service dans une des situations visées ci-dessus.

AVIS:

Selon la situation, utiliser l'un des éléments de contexte suivants, sauf pour les codes de facturation 08841 à 08844 :

- Intervention clinique effectuée auprès d'une personne présentant un problème de santé mentale;

- Intervention clinique effectuée auprès d'une personne présentant un problème de toxicomanie;

- Intervention clinique effectuée auprès d'une personne présentant un problème de santé figurant à l'EP – Médecine de famille, prise en charge, suivi de la clientèle (par. 5.01);

- Intervention clinique effectuée auprès d'une clientèle pédiatrique d'un centre de pédiatrie sociale ou d'un programme Petite enfance d'un CLSC;

-  Intervention clinique effectuée auprès d'une personne suivie comme grand brûlé dans un centre de réadaptation désigné par le MSSS à cette fin;

Intervention clinique effectuée auprès de la clientèle polytraumatisée d'un centre de réadaptation désigné par le MSSS à cette fin;

-  Intervention clinique effectuée pour l'intubation d'un patient COVID positif durant sa garde;

-  Intervention clinique effectuée auprès d'une personne souffrant d'un problème de migraine;

Intervention clinique effectuée auprès d'une personne au sein d'une clinique privée désignée où il s'effectue des interruptions volontaires de grossesse chirurgicales 

Intervention clinique effectuée auprès d'une personne au sein d'un milieu de périnatalité sociale désigné. 

Le médecin qui consacre plus de vingt-cinq (25) minutes à la rencontre avec son patient peut être rémunéré, à son choix, à l'acte au tarif de l'examen, de la consultation, de la visite ou du service qui le remplace, ou selon les présentes dispositions relatives à l'intervention clinique. S'il se prévaut des présentes dispositions, il ne peut facturer, au cours de la même séance, la psychothérapie, un examen, une visite, une consultation ou une visite d'évaluation, les activités cliniques préventives ou tout autre acte. Le médecin qui rend en cabinet un service qui donne normalement le droit de réclamer le supplément pour le plateau de chirurgie prévu au paragraphe 2.4.7.7 du préambule général peut s'en prévaloir, le cas échéant.

Malgré ce qui précède, le médecin peut dans le cas d'une intervention clinique individuelle et selon le milieu où il exerce, se prévaloir des suppléments suivants :

Le supplément pour le plateau de chirurgie prévu au paragraphe 2.4.7.7 du préambule général;

AVIS : 

Voir les codes de facturation 01098, 01099 et 01100.

Le forfait pour congé en établissement et les suppléments à un examen prévus à l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle;

AVIS : 

Voir les codes de facturation 08877, 15144, 15145, 15158, 1515915169151701517115189 et 19074.

Les suppléments prévus à l'Entente particulière ayant pour objet la détermination des conditions de rémunération dans un groupe de médecine de famille;

AVIS : 

Voir le code de facturation 08875.

La constatation de décès;

AVIS : 

Voir les codes de facturation 00013, 00014 et 15234.

La rédaction d'un formulaire tarifé.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 09800, 09817, 09825, 09826, 09901 à 09980, 15265 et 15795 à 15797.

Dans le cas de la constatation de décès et la rédaction d'un formulaire, le temps requis pour effectuer la constatation ou compléter le formulaire doit être exclu du temps de l'intervention clinique. Il en va de même du temps de rédaction d'un formulaire non assuré.

Les dispositions relatives à l'intervention clinique s'appliquent en établissement, en cabinet et à domicile. Le tarif est alors modulé selon que la visite est effectuée dans le cadre des activités du médecin en cabinet ou en établissement. Pour ces fins, le médecin qui exerce exclusivement à domicile est réputé exercer dans le cadre d'activités en cabinet.

Si l'intervention est faite à domicile par un médecin qui exerce en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement et qu'il doit se déplacer à  plus de dix (10) kilomètres du point de départ pour effectuer son déplacement,  un supplément pour le temps de déplacement au-delà de la limite énoncée lui est accordé par période de quinze (15) minutes jusqu'à un maximum de quarante-cinq (45) minutes dans chaque direction. Lors d'interventions successives, le point de départ est réputé être celui de l'intervention clinique à domicile qui a précédé la visite. Lorsqu'une période supplémentaire pour l'intervention clinique est rémunérée pour moins de quinze (15) minutes et qu'elle est suivie d'un déplacement, le calcul du supplément débute après les quinze (15) minutes complétées de l'ultime période supplémentaire.

AVIS :

 Inscrire :

- le code de facturation 08861;

- l'heure de début et l'heure de fin du déplacement après les 10 premiers kilomètres, à l'aller et au retour.

Utiliser : 

- une ligne de facture pour l'aller et une autre pour le retour;

- une ligne de facture distincte pour chacun des déplacements lors d'interventions successives.

Dispositions spécifiques aux services de téléconsultation : la participation du médecin, à titre de référant, à une téléconsultation auprès d'un médecin spécialiste peut être rémunérée selon les dispositions applicables à l'intervention clinique si elle se fait en présence du patient. Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent :

En raison d'un problème technique ou tout autre problème hors de son contrôle, le retard du début de la téléconsultation et/ou de l'interruption de la communication sont réputés faire partie de l'intervention clinique pour un total ne dépassant pas trente (30) minutes.

AVIS : 

Pour la téléconsultation, utiliser les codes de facturation d'intervention clinique individuelle en établissement 08858 et 08860.

Les dispositions énoncées ci-dessus relativement au supplément applicable pour le temps de déplacement à domicile s'appliquent au déplacement du médecin au lieu de la téléconsultation.

AVIS : 

Lors d'un déplacement relié à la participation à une téléconsultation, inscrire :

- le code de facturation 08876;

- l'heure de début et l'heure de fin du déplacement après les 10  premiers kilomètres, à l'aller et au retour.

Utiliser : 

- une ligne de facture pour l'aller et une autre pour le retour;

- une ligne de facture distincte pour chacun des déplacements lors d'interventions successives.  

Ce supplément est payable pour une distance de 10 kilomètres ou plus entre le lieu de départ du médecin et le lieu de la téléconsultation.

Le médecin doit, comme pour tout examen ou intervention clinique, compléter des notes au dossier du patient.

 2.2.6 B-1  Intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir

De façon distincte de la rémunération prévue pour les autres services thérapeutiques, une rémunération est prévue pour les services spécifiques rendus conformément à   la Loi par le ou les médecins qui participent au processus d'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir présentée par un patient sur le formulaire prévu à cette fin. Selon que l'intervention du médecin est en lien avec ces services spécifiques ou d'autres soins, le médecin réclame la rémunération prévue pour l'un ou l'autre service. Lorsque son intervention implique les deux types de services, le médecin réclame le ou les services ayant requis le plus de temps.

La rémunération pour les services spécifiques est la suivante:

Intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir


L'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir d'un patient est, en termes de contenu clinique, équivalente à un examen, à une visite ou à une consultation. Elle est réalisée par le médecin qui accepte d'accompagner un patient dans le cadre du processus faisant suite à sa demande d'aide médicale à mourir. À ce titre, le médecin vérifie si toutes les conditions de la Loi sont respectées. Lorsqu'il conclut que l'aide médicale à mourir peut être administrée et que le patient maintient toujours sa demande, il procède lui-même à son administration.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15880 et 15881 sous l’onglet B – Consulation, examen et visite.

L'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir est également réalisée par le médecin qui accepte de donner une deuxième opinion à la demande du médecin accompagnateur afin de vérifier si toutes les conditions de la Loi sont respectées et permettent l'administration de l'aide médicale à mourir.

Cette intervention inclut la révision du dossier, les contacts avec le patient et/ou avec ses proches en ce qui a trait à sa demande d'aide médicale à mourir, l'information à lui transmettre quant au processus lui-même et le soutien à lui apporter. Elle inclut également les échanges avec des membres de l'équipe de soins en contact régulier avec le patient et/ou les autres professionnels ou personnes concernés. Ces échanges sont tenus au cours de la même séance avant la rencontre avec le patient ou suite à cette rencontre.

L'intervention clinique suite à une demande d'aide médicale à mourir d'un patient peut être facturée par le médecin accompagnateur et par le médecin appelé à donner un second avis.

Pour donner ouverture à la rémunération prévue pour l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir, la séance ne doit pas durer moins de quinze (15) minutes consécutives. Par la suite, une ou des périodes supplémentaires de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon ininterrompue. Le médecin qui se prévaut des présentes dispositions ne peut facturer, au cours de la même séance, tout autre acte à l'exception des actes suivants :

        - Formulaire (partie 1 ou parties 1, 2 et 3) et démarches afférentes relatifs à l'aide médicale à mourir

          (médecin accompagnateur);

        - Rapport de consultation (avis du second médecin);

        - Constat de décès;

        - Rédaction du bulletin de décès;

        - Démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments.

Le temps consacré aux actes ci-dessus doit être exclu de temps de l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir d'un patient. Les démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments doivent faire l'objet d'une comptabilisation et d'une réclamation distinctes selon les mêmes règles que l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir.

Le médecin doit compléter des notes au dossier du patient.

Les dispositions relatives à l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir s'appliquent en établissement, en cabinet et à domicile. Lorsque le médecin doit se déplacer à dix (10) kilomètres ou plus du lieu principal de pratique où il exerce jusqu'au lieu de l'intervention, un supplément de temps de déplacement au-delà de la limite énoncée lui est accordé par période de quinze (15) minutes jusqu'à un maximum de quarante-cinq (45) minutes dans chaque direction. Ce maximum peut être dépassé dans le cas de difficulté de recruter un médecin plus près du lieu de l'intervention. Ce dépassement fait l'objet d'une considération spéciale.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15882 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Lorsque pour prodiguer les services d'aide médicale à mourir, le médecin doit se rendre dans une installation autre que celle où il exerce régulièrement et que le déplacement est de dix (10) kilomètres ou plus, il peut se prévaloir de l'indemnité de kilométrage prévue au paragraphe 2.4.2 du préambule général. Il en est de même lors des démarches du médecin accompagnateur consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments requise pour administrer l'aide médicale à mourir.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Déplacement pour prodiguer les services d'aide médicale à mourir.

Pour les instructions de facturation, consulter le paragraphe 2.4.2.   


Mentorat pour l'aide médicale à mourir


L'ensemble des modalités décrites au présent paragraphe, incluant le formulaire (parties 1, 2 et 3) et démarches afférentes relatifs à l'aide médicale à mourir, le rapport de consultation (avis du second médecin) et les démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments, peuvent, pour le même patient, être réclamés par deux médecins lorsqu'un des deux médecins agit à titre de mentor ou fait l'objet de mentorat pour ces services.


Pour faire l'objet de mentorat, un médecin ne doit pas avoir réclamé plus de 5 (cinq) interventions cliniques à la suite d'une aide médicale à mourir, comme médecin accompagnateur ou comme médecin donnant une deuxième opinion dans les quatre (4) dernières années.


Lorsque le médecin qui fait l'objet de mentorat a réclamé une intervention clinique à la suite d'une aide médicale à mourir au cours des quatre (4) dernières années, le nombre maximum d'interventions pouvant donner lieu à la facturation par deux médecins est le maximum de cinq (5), réduit du nombre d'interventions cliniques d'aide médicale à mourir d'autant.


Lors de leur facturation des services, les deux médecins doivent indiquer le nom et le numéro de permis du médecin qui agit comme mentoré ou comme mentor.


Le médecin qui veut se prévaloir du montant doit informer la Régie de son intention d'y avoir recours.

AVIS : 

Le médecin mentor et le médecin mentoré doivent faire parvenir à la RAMQ une lettre signée, ou un courriel, faisant part de leur intention d'avoir recours au mentorat pour l'aide médicale à mourir en spécifiant la date à laquelle cette période de mentorat débute et le rôle demandé, mentor ou mentoré.

 

Par courriel 

En utilisant le service en ligne Messagerie sécurisée de la RAMQ 

 

Par la poste 

Service de l'admissibilité et de la révision

Régie de l'assurance maladie du Québec

C. P. 6600, succ.Terminus

Québec (Québec)  G1K 7T3

 

Par télécopieur 

418 646-8110

 

2.2.6 C Examens et intervention au service d'urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré

1) Examen ordinaire

Chaque examen ordinaire implique dans tous les cas un contact avec le patient et des notes pertinentes consignées au dossier. Il comprend au moins l'un des services suivants :

- le questionnaire et l'examen nécessaires au diagnostic et au traitement d'une affection mineure;

- l'initiation d'un traitement;

- l'appréciation d'un traitement en cours;

- l'observation de l'évolution d'une maladie.

2) Examen principal

L'examen principal comporte les éléments suivants :

1) le questionnaire portant sur :

a) la raison médicale du recours au médecin, les antécédents de la maladie actuelle ou son évolution;

b) le fonctionnement d'un ou des ensembles ou systèmes reliés à la raison médicale du recours au médecin, parmi les suivants :

- nez, gorge, oreilles;

- yeux;

- système digestif;

- système cardio-vasculaire;

- système respiratoire;

- système génito-urinaire;

- système nerveux;

- appareil locomoteur;

- système endocrinien.

2) L'examen clinique d'une ou des régions reliées à la raison médicale du recours au médecin, parmi les suivantes :

- peau et phanères;

- ganglions;

- tête;

- cou;

- thorax;

- abdomen;

- organes génitaux;

- colonne et extrémités.

Cet examen doit comprendre au moins l'examen du cou, du thorax et de l'abdomen ou au moins un des examens suivants :

- l'examen gynécologique incluant l'examen vaginal et l'examen bi-manuel incluant, le cas échéant, les prélèvements requis;

- l'examen ophtalmologique comprenant l'acuité visuelle, l'examen de la cornée et de la chambre antérieure avec la lampe à fente, les champs visuels, l'examen du fond de l'oeil, la prise de tension oculaire;

- l'examen du rachis, de l'épaule, de la hanche ou du genou lorsque celui comprend l'évaluation de la fonction de l'articulation, impliquant la palpation, la mobilisation et les manœuvres diagnostiques utiles.

3) L'initiation d'un traitement s'il y a lieu, et les recommandations au patient.

4) La consignation au dossier des données significatives que le médecin juge pertinentes.

3) L'intervention en situation complexe

Prise en charge, évaluation extensive en raison de la complexité de l'état de santé du patient et/ou de son contexte social (à titre indicatif : perte d'autonomie, intoxication médicamenteuse et autre, tachycardie stable, infarctus du myocarde ou AVC aigus) incluant l'examen, le traitement, les notes au dossier et tout autre service médical dispensé par le médecin et incluant également les contacts avec la famille ou tout autre tiers pouvant aider à la résolution du problème. Il n'est pas nécessaire que les services soient dispensés de façon continue dans le temps même pour la première demi-heure :

- l'intervention doit durer au minimum une demi-heure;

- forfait limité à un par patient par séjour du patient au service d'urgence et ne peut être combiné à une facturation à l'acte pour les services dispensés dans le service d'urgence par le même médecin durant la journée de facturation du forfait;

- un forfait ne peut être facturé que par un seul médecin pendant le séjour du patient;

- tarif pour la première demi-heure et, par la suite, par quart d'heure avec, au total, la limite d'une heure et demie pour un patient de moins de 70 ans et d'une heure trois quarts pour un patient de 70 ans et plus.

Cette intervention ne comprend pas les services médico-administratifs rendus concurremment ni le constat de décès, qui peuvent, le cas échéant, être réclamés en plus de l'intervention en situation complexe. Toutefois, le temps requis pour le constat de décès ainsi que pour des services médico-administratifs tels la rédaction d'un formulaire, les services médico-administratifs dispensés pour le compte de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou ceux concernant certaines évaluations psychiatriques ou de l'état mental d'une personne prévus à la Lettre d'entente no 223 doit être exclu du temps de l'intervention en situation complexe.

AVIS : 

S'il y a lieu, pour la nouvelle intervention auprès d'un patient, utiliser l'élément de contexte Séjour différent à la salle d'urgence.

4) L'examen psychiatrique principal

L'examen psychiatrique principal comporte l'évaluation séméiologique des sphères de la pensée, de l'affectivité, du comportement, des fonctions mentales supérieures et, s'il y a lieu, du risque suicidaire ainsi que, le cas échéant, l'examen physique du patient pour permettre d'orienter le diagnostic ou le traitement de l'affection psychiatrique en cours. Le médecin consigne au dossier les données significatives qu'il juge pertinentes.

- Un examen par médecin par patient par jour est facturable.

5) Orientation d'un patient vers un centre d'hémodynamie pendant un transport ambulancier

Le médecin qui, durant le transport ambulancier d'un patient, entreprend les démarches requises pour orienter le patient vers un centre d'hémodynamie et pour s'assurer que le personnel pertinent du centre receveur puisse se préparer à prendre charge du patient dès son arrivée, est rémunéré pour ce service.

La démarche du médecin doit s'effectuer conformément au protocole établi.

AVIS : 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement de l'endroit où est le patient (lieu désigné).

AVIS : 

Voir la Liste des installations désignées pour l’orientation d’un patient vers un centre d’hémodynamie pendant un transport ambulancier.

AVIS : 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- la précision du lieu Lieu du transfert du patient;

- le numéro de l'établissement où le patient est transféré.

6) Supplément d'honoraires pour un examen fait auprès d'un patient admis qui séjourne à l'urgence

Un supplément d'honoraires est accordé pour un examen fait auprès d'un patient admis dans une unité de soins de courte durée d'un CHSGS hors d'une unité de décision clinique désignée à l'entente particulière pertinente et qui séjourne au service d'urgence sous la responsabilité d'un médecin qui y assure la garde sur place. Ce supplément s'ajoute au tarif de chaque examen fait par un médecin.

AVIS : 

Inscrire :

- le code de facturation 15637;

- le numéro du centre hospitalier;

- la date d'entrée du patient au centre hospitalier;

- le secteur d'activité Clinique d'urgence.


7) Support médical à distance dans un service d'urgence désigné

Le médecin qui assure le support médical à distance des services préhospitaliers dans un établissement désigné et qui est donc responsable de répondre aux demandes de techniciens ambulanciers-paramédics pendant le transport ambulancier de patients, d'évaluer de tels patients et de prescrire le traitement nécessitant une ordonnance médicale est rémunéré à raison d'un forfait par quart de garde selon les modalités suivantes :

a) Le médecin doit détenir une nomination et des privilèges auprès d'un service d'urgence d'un établissement  accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le support médical à distance.

b) Le médecin assure ce service pendant son quart de garde au service d'urgence.

c) Toute intervention du médecin doit se faire dans le respect des protocoles d'intervention clinique reconnus par le ministre.

d) Un seul médecin peut se prévaloir, par quart de garde, de la rémunération prévue au présent sous-paragraphe.

e) Aux fins de l'application des dispositions prévues au paragraphe 1.4 du préambule général de l'annexe V de l'entente générale et des dispositions prévues à l'Entente particulière relative à la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de certains établissements, le forfait est réputé être un acte.

f) Le forfait est sujet aux modalités de l'annexe XX de l'entente générale et à cette fin, lorsque le quart visé couvre majoritairement une période de jour, le service est réputé rendu de jour. Lorsqu'au moins la moitié du quart visé se déroule le soir, le service est réputé rendu le soir. Lorsque le quart visé couvre majoritairement une période de nuit, le service est réputé rendu de nuit. 

g) Le forfait de support médical à distance est de 33 $ par quart de garde à compter du 1er septembre 2018 et de 33,35 $ au 1er octobre 2019. Un maximum de trois (3) forfaits peuvent être facturés par jour de calendrier dans un même service d'urgence.

AVIS : 

Inscrire : 

- le code de facturation 15259

- l'heure de début et l'heure de fin de la période de garde sur place à l'urgence, qui doit être de 8 heures consécutives. 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

 

2.2.6 D Visites, évaluations et échanges applicables aux services dispensés dans les programmes, unités, services ou départements visés au paragraphe 2.01 de l'annexe XXII de l'entente générale

Les programmes, unités, services ou départements, visés au présent paragraphe, sont identifiés, ainsi que le niveau de tarif, A ou B, qui leur est applicable, au paragraphe 2.01 de l'annexe XXII de l'entente générale.

Les modalités de rémunération apparaissant ci-après remplacent les examens et consultations prévus aux articles 2.1 et 2.2 du préambule général pour les soins physiques exclusivement. Le médecin qui exerce de façon régulière ou ponctuelle dans les lieux visés doit se prévaloir de la tarification des services décrits aux alinéas ci-dessous.

AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l'exception des actes codifiés 15643 et 15652, inscrire la date d'admission en établissement.

Toutefois, les présentes modalités ne s'appliquent pas aux examens et consultations faits auprès d'un patient admis qui séjourne dans un service d'urgence sous la responsabilité d'un médecin qui y assure la garde sur place.

Au besoin, lorsque le médecin effectue une intervention clinique ou qu'il rend d'autres services prévus au tarif, il réclame ces services.

Lorsque le libellé des visites suivantes réfère au médecin qui assume la responsabilité principale de soins du patient dans un milieu psychiatrique deux médecins différents peuvent répondre à cette exigence, soit celui qui assume la responsabilité principale pour les soins psychiatriques du patient et celui qui assume la responsabilité principale du patient pour les soins physiques.

AVIS : 

Depuis le 1er octobre 2017, dans un milieu psychiatrique, deux médecins qui assument respectivement la responsabilité principale des soins psychiatriques et des soins physiques d'un patient peuvent facturer, pour la même journée, les services rendus à ce patient en utilisant les visites prévues à la nomenclature qui leur est applicable :

Le médecin responsable des soins physiques du patient facture les visites du paragraphe 2.2.6 D du préambule général;

Le médecin responsable des soins psychiatriques facture les visites prévues au paragraphe 2.2.6 G du préambule général.

1) Visite de prise en charge

La visite de prise en charge consiste en l'évaluation d'un patient nouvellement admis. Elle comprend l'examen du patient, un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances et, au besoin, les recommandations et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite ne peut être facturée qu'une seule fois par séjour hospitalier d'un patient nouvellement admis et elle ne peut être réclamée que par le médecin qui assume la responsabilité principale des soins du patient.

Cette visite ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi.

Lorsqu'effectuée par un médecin désigné par le comité paritaire dans une unité ou un programme de géronto-psychiatrie d'un centre hospitalier de soins psychiatriques désigné par le MSSS à cette fin, cette visite comporte une tarification distincte.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15638 (niveau A), 15647 (niveau B) et 15667 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2) Visite de suivi

La visite de suivi est une visite auprès d'un patient admis à l'occasion de laquelle le médecin prodigue des services courants, qu'il assume ou non la responsabilité principale du patient, qu'il assure le suivi du patient ou qu'il intervienne de façon ponctuelle. Elle inclut au besoin la révision du dossier, l'examen du patient, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches.

AVIS : 

Pour la première visite de suivi auprès d'un patient au cours d'une journée, voir les codes de facturation 15639 (niveau A) et 15648 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Cette visite implique toujours un contact avec le patient et des notes consignées au dossier.

Le médecin qui doit revoir le patient suite à un examen ou une visite effectuée le même jour, quelle qu'en soit la nature, et qui doit procéder à un examen en raison d'une modification de l'état du patient peut alors facturer la visite de suivi.

Toute visite subséquente effectuée la même journée est payée à un tarif moindre sauf si elle survient à l'occasion d'un déplacement d'urgence. Dans ce dernier cas, elle est payée au tarif régulier et n'est pas considérée aux fins du calcul du nombre de visites.

AVIS : 

Pour toute visite de suivi subséquente effectuée auprès d'un patient le même jour, voir les codes de facturation 15640 (niveau A) et 15649 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Le médecin qui, durant une période où il est rémunéré selon l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements (régime A ou B), doit se rendre à l'unité de soins de courte durée auprès d'un patient admis doit facturer la première visite de suivi ou une visite subséquente en indiquant le secteur où il donne les soins.  

Il doit également (régime A et B) : 

- utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de l'EP – Garde sur place est réclamé et, si requis, l'élément de contexte Service dispensé au-delà de 24 h, en prolongation de la période de garde précédente; 

- indiquer l'heure de début du service. 

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe visée aux paragraphes 2.01 a) 1),  2.01 a) 3), 2.01 a) 5), 2.01 a) 6) ou 2.01 b) 1) de l'Annexe XXII de l'Entente générale peut facturer la visite de suivi.

AVIS : 

Lorsque les services sont rendus dans un centre hospitalier qui ne détient pas de centre de médecine de jour, un patient peut être revu en clinique externe dans les 5 jours suivant son congé en hospitalisation. Inscrire le numéro d'établissement correspondant à votre lieu habituel de pratique. Utiliser l'élément de contexte Service rendu dans une clinique externe dans les 5 jours suivant le congé d'un séjour admis du patient.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII (paragr. 2.01 – P.G. 2.2.6 D).

3) Visite de transfert

La visite de transfert est réalisée par le médecin qui prend la relève du médecin qui assumait jusqu'alors la responsabilité principale d'un patient déjà admis. Le médecin qui assume la responsabilité principale du patient suite à ce transfert procède à une visite auprès du patient. Son évaluation inclut, au besoin, l'examen du patient, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

La visite de transfert ne peut être facturée les samedi, dimanche ou une journée fériée. Le médecin qui voit le patient peut alors réclamer la visite de suivi.

La visite de transfert ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi.

AVIS : 

Pour la visite de transfert, du lundi au vendredi sauf un jour férié, voir les codes de facturation 15641 (niveau A) et 15650 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

4) Visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion

La visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion est réalisée à la demande du médecin assurant les soins d'un patient admis. La demande vise alors à obtenir l'opinion de son collègue ou sa participation au suivi, en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15642 (niveau A), 15651 (niveau B) et 15668 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

En plus de l'examen du patient, l'évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches.

Si le médecin revoit le patient lors d'une visite qui découle de sa visite d'évaluation, il ne peut réclamer la visite d'évaluation. Il peut alors facturer la visite de suivi.

Le médecin dont la participation est demandée dans le seul but d'assurer le suivi postopératoire d'un patient, ne peut se prévaloir de cette visite. Il est alors rémunéré selon le préambule particulier de chirurgie.

Cette visite, avec les adaptations nécessaires, remplace l'examen ou la consultation que le médecin pourrait autrement réclamer lors de l'évaluation du patient inscrit dans le cadre d'une clinique externe visée aux paragraphes 2.01 a) 3), 2.01 a) 5), 2.01 a) 6) ou 2.01 b) 1) de l'annexe XXII de l'entente générale.

Lorsqu'effectuée par un médecin désigné par le comité paritaire dans une unité ou un programme de géronto-psychiatrie d'un centre hospitalier de soins psychiatriques désigné par le MSSS à cette fin, cette visite comporte une tarification distincte.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII (paragr. 2.01 P.G. 2.2.6 D).

AVIS : 

Le médecin qui, durant une période où il est rémunéré selon l'EP 29 – Malade admis en CHSGS (régime A ou B), doit se rendre à l'urgence auprès d'un patient admis en attente d'être dirigé vers l'unité de soins de courte durée doit facturer la visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion, en utilisant son secteur de provenance. 

Indiquer : 

- pour le régime A, l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de l'EP – Malade admis est réclamé et préciser l'heure de début du service;  

- pour le régime B, l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de l'EP – Malade admis est réclamé.

AVIS : 

Le médecin qui, durant une période où il est rémunéré selon l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements (régime A ou B), doit se rendre à l'unité de soins de courte durée auprès d'un patient admis, doit facturer la visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion en utilisant le secteur où il rend les services. 

Il doit également (régime A et B) :

- utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de l'EP – Garde sur place est réclamé et, si requis, l'élément de contexte Service dispensé au-delà de 24 h, en prolongation de la période de garde précédente;

- indiquer l'heure de début du service.

5) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

Ce service peut être réclamé pour la participation à des discussions de cas concernant un ou plusieurs patients que le médecin consacre avec d'autres professionnels de la santé (incluant le médecin spécialiste) et pour des activités d'échanges avec un proche du patient en regard de la santé d'un patient. Les échanges doivent viser la condition du patient ou ses besoins.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15643 (niveau A) et 15652 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Ce service vise notamment les échanges du médecin avec un proche du patient en vue de convenir du niveau d'intervention médicale, d'expliquer les choix thérapeutiques ou en vue de recueillir le consentement éclairé des représentants du patient. Ces échanges doivent avoir lieu lors d'une séance distincte de celle d'une visite ou d'une intervention clinique auprès du patient.

Dans tous les cas, le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes consécutives par période. Une ou des périodes supplémentaires et consécutives de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes. Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Pour les codes de facturation 15643 (niveau A) et 15652 (niveau B), indiquer la durée de l'échange.

Dans le seul cas des échanges avec les proches du patient, ces échanges peuvent s'effectuer par téléphone, sous réserve des conditions existantes, en particulier quant à la durée minimale.

Le médecin, dans le cadre des services dispensés dans une clinique externe visée aux paragraphes 2.01 a) 1), 2.01 a) 3), 2.01 a) 5), 2.01 a) 6) ou 2.01 b) 1) de l'Annexe XXII de l'Entente générale, peut se prévaloir des présentes dispositions.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII (paragr. 2.01 P.G. 2.2.6 D).

Si l'échange concerne plusieurs patients, il n'est pas nécessaire d'inscrire la date d'admission ou de rendez-vous de chacun.

6) Supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence

Dans les situations prévues au sous-paragraphe 2.4.7.1 du préambule général, un supplément d'honoraires est accordé durant certaines périodes de la journée pour le déplacement auprès d'un patient admis dans une unité de soins de courte durée. Les périodes visées sont de 7 h à 16 h, 16 h à 24 h et de 0 h à 7 h.

Le supplément d'honoraires s'applique seulement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 1564415645 et 15646 (niveau A) et 15653, 15654 et 15655 (niveau B) sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Inscrire :

- l'heure de début du déplacement;

- l'élément de contexte Séance différente pour la facturation du deuxième supplément d'honoraires ou des suivants ainsi que pour les services facturés au cours de la même période.

 

2.2.6 E Visites, évaluations et échanges applicables aux services dispensés dans les programmes, unités, services ou départements visés au paragraphe 2.02 de l'annexe XXII de l'entente générale

Les programmes, unités, services ou département, visés au présent paragraphe, sont identifiés au paragraphe 2.02 de l'annexe XXII de l'entente générale.

Les modalités de rémunération apparaissant ci-après remplacent les examens et consultations prévus aux articles 2.1 et 2.2 du préambule général. Elles s'appliquent pour les soins physiques exclusivement. Le médecin qui exerce de façon régulière ou ponctuelle dans les lieux visés doit se prévaloir de la tarification des services décrits aux alinéas ci-dessous.

Toutefois, au besoin, lorsque le médecin effectue une intervention clinique ou qu'il rend d'autres services prévus au tarif, il réclame alors ces services.

1) Évaluation médicale globale en soins de longue durée

Le médecin effectue une évaluation médicale globale en soins de longue durée suite à l'admission d'un patient en CHSLD ou dans une unité de longue durée d'un CHSP. L'évaluation médicale globale comprend l'examen subjectif axé sur la perte d'autonomie, l'examen complet, l'évaluation fonctionnelle, la liste des problèmes médicaux actifs, l'élaboration d'un plan d'intervention médicale et les examens complémentaires jugés utiles. L'évaluation médicale globale peut s'effectuer sur plusieurs visites et peut exiger d'échanger avec les proches du patient et des professionnels du milieu.

Lorsqu'il a terminé et complété ses notes au dossier, le médecin réclame le tarif de l'évaluation. Ce tarif ne comprend pas l'ensemble des visites de suivi, échanges ou autres services rendus pour effectuer l'évaluation, services qui se facturent séparément selon la date où ils sont rendus.

 Annuellement ou lorsque requis selon l'évolution du patient, le médecin effectue une nouvelle évaluation médicale globale.

Pour les fins de ce service, le patient faisant l'objet d'un séjour d'évaluation à l'hôpital de jour est considéré comme étant admis.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15615 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2) Visite de suivi courant

La visite de suivi courant est une visite à l'occasion de laquelle le médecin assure la gestion des problèmes courants du patient admis. Elle inclut la consultation sur place du dossier, des échanges avec le personnel et la prescription des investigations ou traitements qui s'imposent. Lorsque requis, elle comprend le contact avec le patient.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15616 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

3) Visite de suivi exigeant un examen

La visite de suivi exigeant un examen est une visite à l'occasion de laquelle le médecin prodigue des services courants suite à un examen physique. Elle peut être réclamée lorsque l'examen clinique est rendu nécessaire par l'état du patient pour évaluer un nouveau problème médical, initier un traitement, évaluer un traitement en cours ou suivre l'évolution d'une maladie ou d'une complication.

Cette visite inclut au besoin, la révision du dossier, l'élaboration d'un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite ne peut être réclamée le même jour que la visite de suivi courant.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé au paragraphe 2.02 b) 1) ou au paragraphe 2.02 c) 1) de l'annexe XXII de l'entente générale peut facturer la visite de suivi exigeant un examen.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15617 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

4) Rédaction du formulaire du niveau d'intervention médicale (NIM)

Le médecin qui complète le formulaire prescrit (NIM) à cet effet réclame le tarif prévu. Le formulaire est complété lors de l'admission d'un patient, suite à l'évaluation médicale globale, lors d'un changement significatif à l'état du patient ou lorsque requis.

La rédaction de ce formulaire par le médecin implique généralement, au préalable, la participation du médecin à des discussions avec le patient, le personnel clinique, le médecin de famille ou un proche du patient.

Ce tarif ne comprend pas l'ensemble des visites de suivi, échanges ou autres services rendus pour compléter le formulaire, services qui se facturent séparément selon la date où ils sont rendus.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15618 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

5) Visite d'évaluation en vue de donner une opinion

La visite d'évaluation en vue de donner une opinion est réalisée à la demande du médecin assurant les soins d'un patient admis. La demande vise alors à obtenir l'opinion de son collègue ou sa participation au suivi, en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

Si le médecin revoit le patient lors d'une visite qui découle de sa visite d'évaluation, il ne peut réclamer la visite d'évaluation. Il peut alors facturer la visite de suivi.

En plus de l'examen du patient, l'évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches.

Cette visite, avec les adaptations nécessaires, remplace l'examen ou la consultation que le médecin pourrait autrement réclamer lors de l'évaluation du patient inscrit en clinique externe ou à l'hôpital de jour visé au paragraphe 2.02 b) 1) ou au paragraphe 2.02 c) 1) de l'annexe XXII de l'entente générale.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15619 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

6) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

Les activités d'échanges concernant un ou plusieurs patients que le médecin consacre à l'élaboration ou la révision d'un plan d'intervention interdisciplinaire, à la détermination du niveau d'intervention médicale ou à des discussions avec le personnel clinique, le médecin de famille ou un proche du patient sont définies comme suit :

a) L'élaboration ou la révision d'un plan d'intervention interdisciplinaire implique la mise en commun de l'évaluation respective de chacun des professionnels concernés et le cas échéant, l'élaboration d'un plan d'intervention interdisciplinaire adapté à l'état et à la condition du patient. La participation du médecin à la présentation du plan d'intervention interdisciplinaire au patient et à ses proches est aussi comprise dans ce service.

b) La détermination du niveau d'intervention médicale ou sa révision a pour objet de préciser l'intensité des soins requis pour un patient. Elle comporte des échanges avec le patient, son représentant légal ou ses proches, sur la nature de l'investigation et du traitement à envisager selon l'évolution de l'état du patient.

Pour être ainsi visés, les échanges du médecin avec le personnel clinique ou les proches d'un patient concernant la condition ou l'état de ce patient doivent s'effectuer lors d'une séance distincte de celle d'une visite ou d'une intervention clinique auprès du patient.

Le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes consécutives par période. Une ou des périodes supplémentaires et consécutives de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes. Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15620 et indiquer la durée de l'échange.

Dans le seul cas des échanges avec les proches du patient, ces échanges peuvent s'effectuer par téléphone, sous réserve des conditions existantes, en particulier quant à la durée minimale.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé au paragraphe 2.02 b) 1) ou au paragraphe 2.02 c) 1) de l'annexe XXII de l'entente générale peut se prévaloir des présentes dispositions.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15620 et indiquer la durée de l'échange.

7) Échanges interdisciplinaires concernant l'ensemble des patients d'une unité ou de l'établissement

Les activités d'échanges ou le temps que le médecin consacre à l'élaboration et à la rédaction d'un protocole ou d'une ordonnance collective à l'intention de personnes habilitées de l'établissement sont faites dans le but de favoriser la prestation de soins dans un cadre interprofessionnel. Ces activités peuvent notamment avoir pour objet des médicaments, des traitements, des examens ou des soins.

Le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes consécutives par période. Une ou des périodes supplémentaires et consécutives de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15621 et indiquer la durée de l'échange.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

 

8) Réponse téléphonique à une demande du personnel de l'établissement

Entre 8 heures et 18 heures du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, lorsqu'il n'est pas présent dans l'établissement, le médecin est rémunéré lorsqu'il répond par téléphone à une demande qu'il reçoit du personnel clinique concernant un suivi qui exige une attention immédiate à l'endroit d'un des patients.

Le médecin peut se prévaloir de ce tarif sans égard à son mode de rémunération au sein de l'établissement en cause.

AVIS : 

Inscrire :

- le code de facturation 15622;

- l'heure de début du service;

- le numéro de l'établissement où le patient est admis.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

Voir le code de facturation 15622 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

9) Supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence

Dans les situations prévues au sous-paragraphe 2.4.7.1 du préambule général, un supplément d'honoraires est accordé durant certaines périodes de la journée pour le déplacement auprès d'un patient admis dans une unité de soins de longue durée visée. Les périodes visées sont de 7 h à 16 h, 16 h à 24 h et de 0 h à 7 h.

Le supplément d'honoraires s'applique seulement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15623, 15624 et 15625 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Inscrire : 

- l'heure de début du déplacement; 

- l'élément de contexte Séance différente pour la facturation du deuxième supplément d'honoraires ou des suivants ainsi que pour les services facturés au cours de la même période.

 

2.2.6 F Visites, évaluations et échanges applicables aux services dispensés dans les programmes, unités, services ou départements visés au paragraphe 2.03 de l'annexe XXII de l'entente générale

Les programmes, unités, services ou départements, visés au présent paragraphe, sont identifiés au paragraphe 2.03 de l'annexe XXII de l'entente générale.

Les modalités de rémunération apparaissant ci-après remplacent les examens et consultations prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du préambule général. Le médecin qui exerce de façon régulière ou ponctuelle dans les lieux visés doit se prévaloir de la tarification décrite aux alinéas ci-dessous.

Toutefois lorsque le médecin effectue une intervention clinique ou qu'il rend d'autres services prévus au tarif, il réclame alors ces services.

AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l'exception des codes 15631 et 15632, inscrire la date d'admission en établissement.

1) Visite de prise en charge

La visite de prise en charge consiste en l'évaluation d'un patient nouvellement admis dans un centre ou une unité visée. Elle comprend l'examen du patient, un plan de réadaptation, de traitement ou d'investigation et au besoin, les recommandations et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel. Le médecin consigne ses observations au dossier.

Cette visite ne peut être facturée qu'une seule fois par séjour d'un patient nouvellement admis et elle ne peut être réclamée que par le médecin qui assume la responsabilité principale du patient.

Cette visite ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15626 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2) Visite de suivi courant

La visite de suivi courant est une visite à l'occasion de laquelle le médecin assure la gestion des problèmes courants du patient admis. Elle inclut la consultation sur place du dossier, des échanges avec le personnel et la prescription des investigations ou traitements qui s'imposent. Lorsque requis, elle comprend le contact avec le patient.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15627 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

3) Visite de suivi exigeant un examen

La visite de suivi exigeant un examen est une visite à l'occasion de laquelle le médecin prodigue des services courants suite à un examen physique. Elle peut être réclamée lorsque l'examen clinique est rendu nécessaire par l'état du patient pour évaluer un nouveau problème médical, initier un traitement, évaluer un traitement en cours ou suivre l'évolution d'une maladie ou d'une complication.

Cette visite inclut au besoin, la révision du dossier, l'élaboration d'un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel.

Cette visite ne peut être réclamée le même jour que la visite de suivi courant.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe visée aux paragraphes 2.03 a) 1), 2.03 b) 1) 2), 3), ou 4) ou 2.03 c) 1) ou dans le cadre d'une clinique mobile visée au paragraphe 2.03 b) 3) de l'Annexe XXII de l'Entente générale peut facturer la visite de suivi exigeant un examen se prévaloir des présentes dispositions.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15628 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII  (paragr. 2.03 P.G. 2.2.6 F).

4) Visite de transfert

La visite de transfert est réalisée par le médecin qui prend la relève du médecin qui assumait jusqu'alors la responsabilité principale d'un patient déjà admis. Le médecin qui assume la responsabilité principale du patient suite à ce transfert procède à une visite et une évaluation auprès du patient qui inclut au besoin, l'examen du patient, la révision du dossier, le plan de réadaptation, de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier.

La visite de transfert ne peut être facturée les samedi, dimanche ou une journée fériée. Le médecin qui voit le patient peut alors réclamer une visite de suivi.

Cette visite ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi.

AVIS : 

Pour la visite de transfert, du lundi au vendredi sauf un jour férié, voir le code de facturation 15629 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

5) Visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion

La visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion est réalisée à la demande du médecin assurant les soins d'un patient admis. La demande vise alors à obtenir l'opinion de son collègue ou sa participation au suivi, en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

Si le médecin revoit le patient lors d'une visite qui découle de sa visite d'évaluation, il ne peut réclamer la visite d'évaluation. Il peut alors facturer la visite de suivi.

En plus de l'examen du patient, l'évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, du plan de réadaptation, de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches.

Cette visite, avec les adaptations nécessaires, remplace l'examen ou la consultation que le médecin pourrait autrement réclamer lors de l'évaluation du patient inscrit en clinique externe visée aux paragraphes 2.03 a) 1), 2.03 b) 1) 2), 3), ou 4) ou 2.03 c) 1) de l'annexe XXII de l'entente générale.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15630 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII (paragr. 2.03 P.G. 2.2.6 F).

6) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

Ce service peut être réclamé pour la participation à des discussions de cas concernant un ou plusieurs patients que le médecin consacre avec d'autres professionnels de la santé (incluant le médecin spécialiste) et pour des activités d'échanges avec un proche du patient en regard de la santé d'un patient. Les échanges doivent viser la condition du patient ou ses besoins.

Pour être ainsi visés, les échanges du médecin avec le personnel clinique ou les proches d'un patient concernant la condition ou l'état de ce patient doivent s'effectuer lors d'une séance distincte de celle d'une visite ou d'une intervention clinique auprès du patient.

Le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes consécutives par période. Une ou des périodes supplémentaires et consécutives de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Dans le seul cas des échanges avec les proches du patient, ces échanges peuvent s'effectuer par téléphone, sous réserve des conditions existantes, en particulier quant à la durée minimale.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15631 et indiquer la durée de l'échange. 

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe visée aux paragraphes 2.03 a) 1), 2.03 b) 1) 2), 3), ou 4) ou 2.03 c) 1) ou dans le cadre d'une clinique mobile visée au paragraphe 2.03 b) 3) de l'Annexe XXII de l'Entente générale peut se prévaloir des présentes dispositions.

AVIS : 

Inscrire la date d'admission dans le cas d'un patient admis ou la date du rendez-vous dans le cas d'un patient vu en ambulatoire à la clinique externe reliée à l'unité, au service ou au département visé d'un établissement désigné à l'annexe de l'annexe XXII (paragr. 2.03 P.G. 2.2.6 F).

Si l'échange concerne plusieurs patients, il n'est pas nécessaire d'inscrire la date d'admission ou de rendez-vous de chacun.

7) Échanges interdisciplinaires concernant l'ensemble des patients d'une unité ou de l'établissement

Ce service peut être réclamé pour les activités d'échanges ou le temps que le médecin consacre à l'élaboration et à la rédaction d'un protocole de soins ou d'une ordonnance collective à l'intention de personnes habilitées de l'établissement. Ces activités sont faites dans le but de favoriser la prestation de soins dans un cadre interprofessionnel. Celles-ci peuvent notamment avoir pour objet des médicaments, des traitements, des examens ou des soins.

Le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes consécutives par période. Une ou des périodes supplémentaires et consécutives de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 15632 et indiquer la durée de l'échange.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

8) Supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence

Dans les situations prévues au sous-paragraphe 2.4.7.1 du préambule général, un supplément d'honoraires est accordé durant certaines périodes de la journée pour le déplacement auprès d'un patient admis dans un centre ou une unité visée. Les périodes visées sont de 7 h à 16 h, 16 h à 24 h et de 0 h à 7 h.

Le supplément d'honoraires s'applique seulement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins dispensés à tout autre patient lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15633, 15634 et 15635 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

Inscrire : 

- l'heure de début du déplacement; 

- l'élément de contexte Séance différente pour la facturation du deuxième supplément d'honoraires ou des suivants ainsi que pour les services facturés au cours de la même période.


2.2.6 G Visites, évaluations et échanges applicables aux services dispensés dans les programmes, unités, services ou départements visés au paragraphe 2.04 de l'annexe XXII de l'entente générale

Les programmes, unités, services ou départements visés au présent paragraphe sont identifiés au paragraphe 2.04 de l'annexe XXII de l'entente générale.

Les modalités de rémunération paraissant ci-après remplacent les examens et consultations prévus aux paragraphes 2.1 et 2.2 du préambule général pour les soins psychiatriques exclusivement. Au besoin, lorsque le médecin effectue une intervention clinique ou une psychothérapie ou qu'il rend d'autres services prévus au tarif, il réclame ces services. Le médecin qui détient des privilèges en psychiatrie et qui exerce de façon régulière ou ponctuelle dans les lieux visés, peut se prévaloir de la tarification des services décrits aux alinéas ci-dessous. Ces services s'appliquent exclusivement au médecin qui détient des privilèges en psychiatrie dans un établissement visé où sont dispensés des soins psychiatriques.

AVIS : 

L’établissement doit transmettre à la RAMQ un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin qui choisit la nomenclature à l’acte pour les soins psychiatriques afin de confirmer l’attribution de privilèges en psychiatrie.

Sur le formulaire accessible par le service en ligne, sélectionner :

   - la situation d’entente Annexe XXII;

   - le secteur de pratique Psychiatrie : soins psychiatriques.

Inscrire la période couverte par l’avis de service.

Les modalités s'appliquent également au médecin visé aux présentes lorsqu'il est appelé auprès d'un patient admis qui séjourne dans le service d'urgence d'un établissement visé où sont dispensés des soins psychiatriques.

AVIS : 

Le médecin détenant des privilèges en psychiatrie qui doit se rendre au service d’urgence auprès d’un patient admis doit facturer les services psychiatriques rendus en tenant compte du type de visite effectuée.

Utiliser le secteur d'activité Section psychiatrique.

AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l’exception de l'échange interdisciplinaire codifié 08953, inscrire la date d’admission du patient en établissement ou, s’il y a lieu, la date du rendez-vous dans le cas d’un patient vu en ambulatoire à la clinique externe ou à l’hôpital de jour pour les soins psychiatriques reliés à l’unité, au service ou au département visé d’un établissement désigné à l’annexe de l’annexe XXII (paragr. 2.04 P.G. 2.2.6 G).

Les modalités ne s'appliquent toutefois pas lorsqu'il s'agit d'un patient inscrit au service d'urgence. Dans un établissement visé où sont dispensés des services psychiatriques, le médecin doit alors réclamer les codes et les tarifs prévus pour les soins psychiatriques dans un service d'urgence (examen ou consultation).

1) Visite de prise en charge psychiatrique

La visite de prise en charge psychiatrique consiste en l'évaluation d'un patient nouvellement admis pour des soins psychiatriques. Elle comprend l'examen psychiatrique du patient, un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, le cas échéant l'évaluation physique et, lorsque requis, les recommandations et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite ne peut être facturée qu'une seule fois par séjour hospitalier d'un patient admis pour des soins psychiatriques et elle ne peut être réclamée que par le médecin qui assume la responsabilité principale des soins psychiatriques du patient.

Cette visite ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi psychiatrique.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé au paragraphe 2 04 a) 1), 2.04 b) 1) ou 2.04 b) 2) de l'annexe XXII de l'entente générale peut facturer la visite de prise en charge psychiatrique lors de l'évaluation initiale du patient dont il assurera le suivi ambulatoire dans ce milieu.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08923 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2) Visite de suivi psychiatrique

La visite de suivi psychiatrique est une visite à l'occasion de laquelle le médecin assure la gestion des problèmes courants de santé mentale du patient admis, qu'il assume ou non la responsabilité principale du patient. Elle inclut la consultation sur place du dossier, des échanges avec le personnel et la prescription des investigations ou traitements qui s'imposent. Lorsque requis, elle comprend un contact avec le patient. Le médecin consigne ses notes au dossier.

Cette visite ne peut être réclamée par un médecin qui, le même jour, a effectué un examen psychiatrique, une intervention clinique ou toute autre visite de nature psychiatrique auprès du même patient. Elle peut être réclamée le même jour que les échanges interdisciplinaires avec les intervenants en santé mentale ou avec les proches du patient.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé au paragraphe 2.04 a) 1), 2.04 b) 1) ou 2.04 b) 2) de l'annexe XXII de l'entente générale ne peut facturer la visite de suivi psychiatrique.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08933 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

3) Visite de suivi psychiatrique exigeant un examen

La visite de suivi psychiatrique exigeant un examen est une visite à l'occasion de laquelle le médecin procède à un examen, qu'il assume ou non la responsabilité principale du patient, qu'il assure le suivi du patient ou qu'il intervienne de façon ponctuelle. Elle peut être réclamée lorsque l'examen est rendu nécessaire par l'état du patient pour évaluer un problème de santé mentale, initier ou prodiguer un traitement, évaluer un traitement en cours ou suivre l'évolution d'une maladie ou d'une complication.

AVIS : 

Pour la première visite de suivi psychiatrique exigeant un examen d'un patient au cours d'une journée, voir le code de facturation 08913 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Cette visite inclut au besoin, l'examen physique du patient, la révision du dossier, l'élaboration d'un plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances et les échanges courants avec le patient, ses proches ou le personnel.

Le médecin consigne ses notes au dossier.

Le médecin qui doit revoir le patient suite à une visite de suivi psychiatrique exigeant un examen effectuée le même jour, et qui doit procéder à un autre examen en raison d'une modification de l'état de santé mentale du patient, peut alors facturer la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen. Toute visite subséquente de suivi psychiatrique exigeant un examen effectuée la même journée est payée à un tarif moindre sauf si elle survient à l'occasion d'un déplacement d'urgence.

AVIS : 

Pour toute visite de suivi psychiatrique exigeant un examen subséquent à la première visite effectuée auprès d’un patient le même jour, voir le code de facturation 08942 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

Pour une visite effectuée lors d’un déplacement d’urgence, utiliser le code de facturation 08913.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé aux paragraphes 2.04 a) 1), 2.04 b) 1) ou 2.04 b) 2) de l'annexe XXII de l'entente générale peut facturer la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen.

4) Visite de transfert psychiatrique

La visite de transfert psychiatrique est réalisée par le médecin qui prend la relève du médecin qui assumait jusqu'alors la responsabilité principale des soins psychiatriques d'un patient admis. Le médecin qui assume la responsabilité principale des soins psychiatriques du patient suite à ce transfert procède à une évaluation du patient. Son évaluation inclut, au besoin, l'examen psychiatrique du patient, un examen physique, la révision du dossier, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches. Le médecin consigne ses notes au dossier. La visite de transfert ne peut être facturée les samedi, dimanche ou un jour férié. Le médecin qui voit le patient peut alors réclamer la visite de suivi psychiatrique ou la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen. Toutefois, de façon exceptionnelle, le médecin qui doit prendre charge du transfert d'un patient les samedi, dimanche ou un jour férié, peut facturer la visite de transfert le jour suivant un de ces jours exclus, à la condition qu'il assume toujours la responsabilité des soins psychiatriques du patient durant la semaine qui suit et qu'il effectue une visite auprès du patient ce jour suivant.

La visite de transfert ne peut être réclamée durant une période de garde en disponibilité par un médecin rémunéré, pour les services rendus à la clientèle visée, selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes, exception faite du médecin qui se prévaut des honoraires fixes du mode mixte en association avec les honoraires fixes. Le médecin peut alors facturer la visite de suivi psychiatrique ou la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen.

AVIS : 

Pour la visite de transfert psychiatrique du lundi au vendredi sauf un jour férié, voir le code de facturation 08943 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

Lorsque la visite est faite exceptionnellement la fin de semaine ou un jour férié, le médecin peut facturer un jour suivant un de ces jours exclus selon les conditions susmentionnées.

5) Visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion

La visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion est réalisée à la demande du médecin assurant les soins d'un patient admis. La demande vise alors à obtenir l'opinion de son collègue ou sa participation au suivi en santé mentale, en raison de la complexité ou de la gravité du cas.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08948 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

Un médecin qui procède à une visite d'évaluation psychiatrique produit un rapport écrit de son évaluation, de ses recommandations et, le cas échéant, du traitement qu'il recommande ou qu'il initie.

En plus de l'examen psychiatrique du patient, l'évaluation inclut, au besoin, la révision du dossier, l'examen physique, le plan de traitement ou d'investigation, les ordonnances, les recommandations et les échanges courants avec le personnel, le patient ou ses proches.

Si le médecin revoit le patient lors d'une visite qui découle de sa visite d'évaluation psychiatrique, il ne peut réclamer la visite d'évaluation psychiatrique.

Le médecin qui dispense des services dans le cadre d'une clinique externe ou d'un hôpital de jour visé aux paragraphes 2.04 a) 1), 2.04 b) 1) ou 2.04 b) 2) de l'annexe XXII de l'entente générale peut facturer la visite d'évaluation psychiatrique lorsqu'il évalue un patient à la demande d'un médecin exerçant en soins de première ligne ou exerçant en établissement, dans les circonstances énoncées.

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

6) Échanges interdisciplinaires avec les intervenants en santé mentale ou avec les proches du patient

Ce service peut être réclamé pour la participation à des discussions de cas concernant les soins psychiatriques d'un ou plusieurs patients que le médecin consacre avec d'autres professionnels de la santé (incluant le médecin spécialiste), avec les intervenants en santé mentale du milieu communautaire ou avec un agent de probation ou un agent de police dans sa vocation communautaire et pour des activités d'échanges avec un proche du patient en regard de la santé mentale d'un patient. Les échanges doivent viser la condition psychiatrique du patient ou ses besoins. Ne sont pas visés les échanges avec un professionnel dans le cadre d'un processus judiciaire ou en préparation d'un tel processus.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08953 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

Ce service vise notamment les échanges du médecin avec un proche du patient en vue de convenir du niveau d'intervention médicale, d'expliquer les choix thérapeutiques ou en vue de recueillir le consentement éclairé des représentants du patient. Ces échanges doivent avoir lieu lors d'une séance distincte de toute visite visée aux présentes effectuée auprès du patient.

Dans tous les cas, le médecin doit consacrer à ces activités, quelle qu'en soit la nature, au moins quinze (15) minutes par période. Une ou des périodes supplémentaires, consécutives et complètes de quinze (15) minutes peuvent être facturées. Un tel échange ne dépasse généralement pas soixante (60) minutes. Le médecin consigne ses notes au dossier.

AVIS : 

Pour le code de facturation 08953, indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.

Lorsque le médecin est sur place au sein d'un établissement visé par les présentes, les échanges avec les proches du patient ou avec des intervenants en santé mentale du milieu communautaire (pouvant comprendre un médecin de famille ou un médecin spécialiste), peuvent s'effectuer par téléphone, sous réserve des conditions existantes, en particulier quant à la durée minimale.

Le médecin, dans le cadre des services dispensés dans une clinique externe visée aux paragraphes 2.04 a) 1), 2.04 b) 1) ou 2.04 b) 2) de l'annexe XXII de l'entente générale, peut se prévaloir des présentes dispositions.

AVIS : 

Si l’échange concerne plusieurs patients, il n’est pas nécessaire d’inscrire la date d’admission ou de rendez-vous de chacun.

7) Supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence

Dans les situations prévues au sous-paragraphe 2.4.7.1 du préambule général, un supplément d'honoraires est accordé durant certaines périodes de la journée pour le déplacement auprès d'un patient admis pour des soins psychiatriques. Les périodes visées sont de 7 h à 16 h, 16 h à 24 h et de 0 h à 7 h.

Le supplément d'honoraires s'applique seulement au service donnant lieu au déplacement d'urgence. Les soins dispensés à tout autre patient admis pour des soins psychiatriques lors du même déplacement doivent être facturés au tarif du lieu de dispensation sans déplacement

AVIS : 

Voir les codes de facturation 0896608967 et 08968 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

AVIS : 

 Inscrire : 

- l'heure de début du déplacement; 

- l'élément de contexte Séance différente pour la facturation du deuxième supplément d'honoraires ou des suivants ainsi que pour les services facturés au cours de la même période.  

2.2.7 Examen médical (agression sexuelle) 

Il s'agit de l'examen médical d'un patient présumément victime d'agression sexuelle et de la rédaction du formulaire.

Dans le cas où la rédaction du formulaire n'est pas requise, l'examen d'un patient présumément victime d'agression sexuelle n'est facturé que si le médecin doit se déplacer pour effectuer l'examen.

Constat médico-légal (agression sexuelle) :

Le constat médico-légal se compose de l'examen médical d'un patient présumément victime d'agression sexuelle, des procédures nécessaires au constat médico-légal et de la rédaction du formulaire.

2.2.7 A Forfait de déplacement (agression sexuelle)

Le médecin qui se déplace pour effectuer l'examen médical d'un patient présumé victime d'agression sexuelle et, s'il y a lieu compléter le constat médico-légal ou rédiger le formulaire, est compensé pour ce déplacement, par un forfait dont le montant varie selon l'heure de son départ pour l'établissement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 19080, 19081 et 19082 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.2.8 Examen externe d'un cadavre 

Le médecin reçoit la rémunération prévue au tarif pour l'examen externe d'un cadavre effectué à la demande d'un coroner, incluant la rédaction du rapport à l'intention du coroner.

2.2.9 Rémunération majorée

2.2.9 A Patient admis ou personne hébergée

Sous réserve de l'alinéa suivant, les majorations apparaissant ci-après s'appliquent sur les honoraires des visites, des examens psychiatriques et des consultations psychiatriques faites dans le cadre de la tournée quotidienne ainsi que du supplément d'honoraire pour déplacement d'urgence auprès d'une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse :

i) une majoration de 13 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux visés dispensés sur place le lundi, mardi, mercredi ou jeudi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;

AVIS : 

Indiquer l'heure de début du service.

ii) une majoration de 23 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux visés dispensés sur place le vendredi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;

AVIS : 

Indiquer l'heure de début du service.

iii) une majoration de 23 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux visés dispensés sur place les samedi, dimanche ou une journée fériée sous réserve de l'alinéa suivant;

iv) lorsque les services sont dispensés dans une unité de soins intensifs ou coronariens, cette majoration est de 30 % sur la rémunération au tarif de base des services visés dispensés sur place les samedi, dimanche ou journée fériée.

Sont visés par cette disposition les visites, les examens psychiatriques, les consultations psychiatriques, le supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence paraissant à l'onglet B et portant la mention « P.G. 2.2.9 A » ainsi que les traitements hyperbares y compris lorsqu'effectués à la clinique externe du centre hospitalier désigné. La constatation de décès (P.G. 2.4.1), le tarif global pour le déplacement d'urgence la nuit (P.G. 1.5 b) et 1.5 c)) et le transfert ambulancier (P.G. 2.4.9) sont également visés. Le comité paritaire transmet à la Régie la liste des actes visés par cette disposition.

Lorsque le tarif prévu pour un service visé par le présent paragraphe rémunère une période de temps, la majoration qui s'applique est celle qui est prévue au début de chaque période initiale ou supplémentaire ainsi rémunérée.

2.2.9 B Service d'urgence d'un centre hospitalier et CLSC du réseau de garde intégré

Les majorations des services dispensés dans le service d'urgence d'un centre hospitalier ou d'un CLSC du réseau de garde sont les suivantes :

i)   Une majoration de 16 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux dispensés le lundi, mardi, mercredi ou jeudi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

ii)  Une majoration de 26 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux dispensés le vendredi de 20 h à 24 h, à l'exception d'une journée fériée;

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service. 

iii)  Une majoration de 33 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services médicaux dispensés les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h;

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service. 

iv) Une majoration de 16 % s'applique sur la rémunération au tarif de base des services dispensés sur place de 0 h à 8 h.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

Ces majorations s'appliquent sur l'ensemble de la rémunération prévue à l'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements sous réserve de l'alinéa suivant, ainsi que sur la rémunération versée en vertu des dispositions du paragraphe 1.4 b) du préambule général de l'annexe V de l'Entente.

Est également accordé un supplément pour les services dispensés de 20 h à 24 h du lundi au vendredi à l'exception d'une journée fériée et de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et journée fériée. Le montant de ce supplément est, par quart de quatre (4) heures, de 139,80 $ au 1er septembre 2018, de 154,80 $ au 1er octobre 2018  et de 156,40 $ au 1er octobre 2019.  Ce supplément est divisible en heures. Il n'est pas sujet à l'application des majorations prévues ci-dessus.

AVIS : 

Pour les services rendus de 20 h à 24 h du lundi au vendredi à l'exception d'un jour férié, inscrire le code de facturation 09791.

Pour les services rendus de 8 h à 24 h le samedi, le dimanche ou un jour férié, inscrire le code de facturation 19953.

Indiquer l'heure de début et l'heure de fin de la garde.

S'il y a lieu, préciser le secteur d'activité Service d'urgence CLSC réseau de garde.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

2.3  PSYCHOTHÉRAPIE

Conformément aux articles 187.1 et 187.2 du Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines :

« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien »

La psychothérapie doit respecter les règles suivantes :

1. - établir un processus interactionnel structuré avec le client;

2. - procéder à une évaluation initiale rigoureuse;

3. - appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication;

4. - s'appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes d'intervention validées qui respectent la dignité humaine.

La psychothérapie est, selon le cas, individuelle ou collective. Elle est collective si elle est dispensée à plus d'une (1) personne.

Pour donner ouverture à la rémunération prévue pour une séance de psychothérapie, la séance ne doit pas durer moins de vingt-cinq (25) minutes. Une ou des périodes supplémentaires de quinze (15) minutes peuvent être facturées à la condition que la première période de la séance ne soit pas inférieure à trente (30) minutes. Le temps consacré à l'ensemble de cette intervention doit se faire de façon ininterrompue. La durée ne dépasse généralement pas quatre-vingt-dix (90) minutes.

Le médecin qui se prévaut de la rémunération prévue pour la psychothérapie ne peut facturer, au cours de la même séance, l'intervention clinique, un examen, une consultation ou une visite, les activités cliniques préventives ou tout autre acte.

Les dispositions relatives à la psychothérapie s'appliquent en établissement et en cabinet.

Pour le médecin qui exerce en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement, le tarif de la première demi-heure est modulé selon que le patient est vulnérable ou non.

2.4  DIVERS

2.4.0 Aide médicale à mourir et sédation palliative continue

2.4.01 Démarches du médecin accompagnateur consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments requis pour administrer l'aide médicale à mourir.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15883 et 15884 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

 

Les codes de facturation 15883 et 15884 liés au temps consacré à l'obtention et à la gestion des médicaments doivent être utilisés lorsque le processus est complété. Le médecin doit cumuler la durée totale menant à la démarche globale.

Ces visites doivent être facturées une seule fois durant les démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments

2.4.02 Formulaire relatif à la demande d'aide médicale à mourir (partie 1) (médecin accompagnateur) : lorsque la demande du patient n'est pas finalisée. Le médecin reçoit la rémunération pour la rédaction du formulaire au CMDP ou au Collège des médecins.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15885 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.03 Formulaire relatif à la demande d'aide médicale à mourir (parties 1, 2 et 3) (médecin accompagnateur) lorsque la demande est finalisée. Le médecin reçoit la rémunération prévue pour la rédaction du formulaire et l'envoi du formulaire à la Commission de soins de fin de vie, au CMDP ou au Collège des médecins.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15886 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.04 Rapport de consultation (avis du second médecin). Le médecin reçoit la rémunération prévue pour la rédaction du formulaire qu'il verse au dossier du patient.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15887 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.05 Formulaire d'Avis de sédation palliative continue. Le médecin reçoit la rémunération prévue pour la rédaction du formulaire qu'il verse au dossier du patient.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15888 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

NOTE : À l'exception du paragraphe 2.4.05, l'ensemble des présents services bénéficient des modalités de mentorat décrites au paragraphe 2.2.6 B-1 du Préambule général.

2.4.1 Constatation de décès

Le médecin reçoit la rémunération prévue au tarif pour la constatation d'un décès. Ce service inclut l'examen requis pour constater le décès, la consignation des observations pertinentes au dossier du patient, ainsi que le fait d'indiquer le lieu, la date et l'heure du décès constaté au formulaire prescrit.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 00013, 0001400016, 00018, 15234 et 15266 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

 

Utiliser l'élément de contexte Séance différente si un examen est effectué avant l'examen requis pour constater le décès ou avant d'effectuer un examen externe du cadavre à la demande du coroner.

Dispositions spécifiques à la constatation de décès à distance


Il doit alors, s'il dresse également le constat de décès, autoriser le transport de la dépouille vers un salon mortuaire ou la morgue du coroner, et transmettre le constat de décès au directeur funéraire ou au bureau du coroner, selon le cas. Dans le cas où il ne dresse pas le constat de décès, il doit diriger le patient vers un service d'urgence. Dans tous les cas, il doit faire une note au dossier conservé par le centre. La décision du médecin de dresser ou non le constat de décès doit résulter de ses échanges avec le technicien ambulancier et, le cas échéant, avec les membres de la famille du défunt.


Dans le cas où l'évaluation du décès à distance n'a pas donné lieu au constat du décès, un second médecin peut se prévaloir de la rémunération prévue au tarif pour la constatation du décès.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15264 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.


Il doit alors, s'il dresse également le constat de décès, autoriser le transport de la dépouille vers un salon mortuaire ou la morgue du coroner, et transmettre le constat de décès au directeur funéraire ou au bureau du coroner, selon le cas. Dans le cas où il ne dresse pas le constat de décès, il doit diriger le patient vers un service d'urgence. Dans tous les cas, il doit faire une note au dossier conservé par le CHSLD. La décision du médecin de dresser ou non le constat de décès doit résulter de ses échanges avec le personnel infirmier du CHSLD et, le cas échéant, avec les membres de la famille du défunt.


Dans le cas où l'évaluation du décès à distance n'a pas donné lieu au constat du décès, un second médecin peut se prévaloir de la rémunération prévue au tarif pour la constatation du décès.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15889 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

 

Peu importe le lieu où il se trouvait lors de l’évaluation à distance du décès, lors de la facturation, le médecin doit utiliser le numéro du CHSLD dans lequel il détient sa nomination, et non le lieu où se trouvait le patient.


Il doit alors, s'il dresse également le constat de décès, autoriser le transport de la dépouille vers un salon mortuaire ou la morgue du coroner, et transmettre le constat de décès au directeur funéraire ou au bureau du coroner, selon le cas. Dans le cas où il ne dresse pas le constat de décès, il doit diriger le patient vers un service d'urgence. Dans tous les cas, il doit faire une note au dossier conservé par le CLSC. La décision du médecin de dresser ou non le constat de décès doit résulter de ses échanges avec le personnel infirmier du CLSC et, le cas échéant, avec les membres de la famille du défunt.


Dans le cas où l'évaluation du décès à distance n'a pas donné lieu au constat du décès, un second médecin peut se prévaloir de la rémunération prévue au tarif pour la constatation du décès.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15890 sous l’onglet B – Consultation, examen et visite.

 

Peu importe le lieu où il se trouvait lors de l’évaluation à distance du décès, lors de la facturation, le médecin doit utiliser le numéro du CLSC dans lequel il détient sa nomination, et non le lieu où se trouvait le patient. 

2.4.1.1 Rédaction du bulletin de décès

Le médecin qui complète le bulletin de décès en y indiquant les informations prévues au formulaire, telles les causes du décès, s'il y a eu autopsie, si des radio-isotopes étaient présents dans le cadre du décès, s'il s'agissait d'une grossesse ou d'une complication de grossesse, s'il y a des signes de violence et s'il y a présence d'une maladie à déclaration obligatoire, peut se prévaloir du tarif du bulletin de décès.

Lorsque le décès a été constaté, sur place ou à distance, le médecin qui complète le bulletin de décès peut se prévaloir de la rémunération prévue pour ce service. Si c'est le médecin qui a constaté à distance le décès qui complète le bulletin de décès, il peut se prévaloir de la rémunération prévue dans la mesure où il transmet une copie du bulletin de décès au directeur funéraire.

Aucun examen ou visite ne peut être réclamé aux fins de la rédaction du bulletin de décès, mis à part l'examen externe d'un cadavre à la demande du coroner, l'autopsie ou la constatation de décès, selon le cas.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15265 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.2 Frais de kilométrage

Une indemnité de kilométrage est prévue pour le médecin qui se rend à domicile ou à l'hôpital, dans ce dernier cas pour une parturiente dont le travail se termine par un accouchement ou une césarienne. La distance se mesure à compter de 10 kilomètres du lieu principal de pratique du médecin que ce soit le cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement jusqu'au lieu de l'intervention. Dans le cas de visites à domicile en série, après la première visite à domicile de la journée, le point de départ est réputé être celui de la visite à domicile qui précède chaque nouvelle visite. Dans tous les cas, la distance est calculée dans un sens seulement.

Dans le cas du médecin qui exerce dans le cadre de la courte durée gériatrique en CHSGS ou en CHSLD, le lieu principal de pratique pour les fins du présent paragraphe est l'établissement en cause.

Une indemnité de kilométrage pour un déplacement  de plus de soixante (60) kilomètres, à l'exclusion toutefois du déplacement décrit à l'alinéa précédent pour se rendre à l'hôpital pour une parturiente dont le travail se termine par un accouchement vaginal ou par césarienne, fait l'objet d'une demande de considération spéciale.

Le médecin qui effectue, avec déplacement, l'examen externe d'un cadavre à la demande d'un coroner, peut aussi se prévaloir de cette mesure.

AVIS : 

Pour le médecin rémunéré à l'acte, selon le mode mixte ou à honoraires fixes, utiliser une facture de frais de déplacement pour l'aller et une autre pour le retour et inscrire sur chacune :

- le code facturation 09991;

- le nombre de kilomètres effectués à l'aller (facture 1) et au retour (facture 2) diminué des 10 premiers kilomètres pour chacune de ces factures dans le champ Nombre de kilomètres à l'aller;

- l'élément de contexte Aller ou Retour selon la situation;

- l'élément de contexte précisant la nature du déplacement :

Visite rendue au domicile du patient;

Déplacement à l'hôpital pour une parturiente dont le travail se termine par un accouchement;

Déplacement pour faire l'examen externe d'un cadavre à la demande d'un coroner; 

  • Déplacement pour prodiguer les services d'aide médicale à mourir (ref 2.2.6 B-1).

Lors de visites à domicile en série, remplir une facture pour l'aller en utilisant l'adresse du point de départ et celle du patient le plus éloigné, puis inversement pour la facture de retour vers le point d'arrivée, en diminuant chacune des factures des 10 premiers kilomètres. 

Lorsque pour prodiguer les services d'aide médicale à mourir, le médecin doit se rendre dans une installation autre que celle où il exerce régulièrement et que le déplacement est de 10 kilomètres ou plus, il peut se prévaloir de l'indemnité de kilométrage prévue au paragraphe 2.4.2 du préambule général.

Il en est de même lors des démarches du médecin accompagnateur consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments requise pour administrer l'aide médicale à mourir.

 

Pour le médecin rémunéré à tarif horaire, utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) pour le remboursement des frais de kilométrage et inscrire :

dans la section Frais de déplacement :

• le code postal de départ et le code postal d'arrivée (le lieu d'intervention le plus éloigné),

• la distance totale unidirectionnelle diminuée des 10 premiers kilomètres jusqu'à concurrence de 59 kilomètres (60 kilomètres et plus, considération spéciale),

• le montant demandé (au tarif par kilomètre unidirectionnel selon l'Entente);

dans la section Renseignements complémentaires :

• Visite à domicile. 


Pour tous les modes de rémunération et selon le mode de rémunération du médecin, pour chaque déplacement, inscrire les activités correspondant à l'indemnité de kilométrage facturée sur :

- la facture de services médicaux;

- la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215);

- la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216).

2.4.3 Nouveau-né en santé

Un montant forfaitaire quotidien est payable le jour de la naissance et les deux (2) jours suivants pour l'ensemble des services médicaux dispensés, en centre hospitalier, à un nouveau-né en santé. Il comprend tous les examens dispensés ou interventions effectuées ainsi que les recommandations à l'un des parents et remplace la rémunération qui serait autrement payable pour ces services.

Ce montant forfaitaire n'est pas payable pour l'examen du nouveau-né effectué à la salle d'accouchement, par le médecin présent pour effectuer l'anesthésie ou l'accouchement.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15024 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

Le montant forfaitaire n'est payable qu'une seule fois par jour à l'égard d'un nouveau-né. Il ne s'applique pas au médecin appelé à intervenir pour prodiguer des soins immédiatement requis.

Lorsque l'état de santé d'un nouveau-né change entre le jour de la naissance et un jour subséquent, son état de santé (à savoir s'il s'agit d'un nouveau-né en santé ou non) s'évalue quotidiennement sans égard à l'état de santé du nouveau-né le jour subséquent ou précédent. Lorsque l'état de santé d'un nouveau-né change au courant d'une même journée de façon à exclure l'application de la rémunération forfaitaire, l'exclusion vise l'ensemble des soins prodigués par le même médecin au courant de la journée.

AVIS : 

Si l’état du nouveau-né change au cours de la journée et que le même médecin doit le revoir, il ne peut facturer le montant forfaitaire prévu pour les soins du nouveau-né en santé. Il doit alors facturer tous les soins prodigués durant la journée avec chacun des codes de facturation appropriés.

Si un autre médecin examine ce nouveau-né, il doit utiliser l'élément de contexte
Service médical immédiatement requis afin de préciser que les soins étaient immédiatement requis.

2.4.4 Observation

Lorsqu'un patient, en raison de sa condition médicale, doit être gardé en observation à la clinique d'urgence, le médecin n'est rémunéré que pour les services médicaux qu'il a lui-même fournis.

2.4.5 Rémunération majorée

Une rémunération majorée est prévue pour une consultation, un examen, un examen à domicile lorsqu'ils sont dispensés à un patient âgé de soixante-dix (70) ans ou plus.

2.4.6 Soins préopératoires, postopératoires et simultanés

Les soins préopératoires, postopératoires et simultanés sont régis par les dispositions pertinentes apparaissant, selon le cas, aux préambules particuliers de chirurgie, de chirurgie musculo-squelettique ou d'obstétrique.

2.4.7 Suppléments

2.4.7.1 Un supplément d'honoraires est prévu pour un examen, un examen à domicile, une visite ou une consultation effectués dans les conditions suivantes :

- le service médical est immédiatement requis;

- un déplacement est exigé du médecin pour la dispensation du service médical;

- ce déplacement ne coïncide pas avec celui que le médecin doit faire pour se rendre à l'établissement pour assumer une garde sur place ou effectuer sa tournée quotidienne, ou, en cabinet, pour tenir une séance régulière de consultation ou de visite.

A) Tous les jours, selon les plages horaires de 7 h à 16 h, de 16 h à 24 h ou de 0 h à 7 h :

         - pour une visite à domicile auprès d'un patient en perte sévère d'autonomie;

         - pour un patient admis dans un établissement.

B) Le samedi, le dimanche, une journée fériée ou tout autre jour de 19 h à 7 h :

- pour un patient au cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement.

C) Tous les jours de 19 h à 7 h :

         - pour une visite à domicile auprès d'un patient qui n'est pas en perte sévère d'autonomie.

2.4.7.2 Un supplément d'honoraires est également prévu pour un accouchement effectué le samedi, dimanche, les jours fériés ou de 19 h à 7 h tout autre jour. Il en va de même pour l'ensemble des soins prodigués pendant le travail par le médecin traitant, si un médecin consultant effectue la césarienne ou l'accouchement et pour l'ensemble des soins prodigués pendant le travail par le médecin traitant qui ne participe pas à la délivrance du nouveau-né du fait qu'il se fait remplacer par un autre médecin en raison de la durée du travail ou de l'organisation locale de la garde en obstétrique. Dans le premier cas, on retient l'heure de la naissance pour évaluer le droit au supplément. Dans les autres cas, on retient l'heure de prise en charge par le médecin consultant ou le médecin qui remplace le médecin qui se fait remplacer.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation :

- 06903, 06984 ou 06985 pour l'accouchement, selon l'heure de la naissance;

- 06986, 06987 ou 06988 pour l'ensemble des soins, selon l'heure de prise en charge par le médecin consultant;

- 06989 ou 06990 pour l'ensemble des soins, selon l'heure de prise en charge par le médecin remplaçant.

Voir les codes de facturation 06903, 06984, 06985, 06986, 06987, 06988, 06989 et 06990 sous l'onglet Q – Obstétrique.

2.4.7.3 A Dans le cas d'un service médical immédiatement requis, un supplément d'honoraires est également prévu pour une assistance chirurgicale effectuée le samedi, le dimanche, une journée fériée ou tout autre jour de 19 h à 7 h. Pour avoir droit au supplément, on retient l'heure de début de l'intervention chirurgicale. Le supplément d'honoraires est de 46 % de l'honoraire d'assistance chirurgicale.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical immédiatement requis et indiquer l'heure de début du service.

Ce supplément d'honoraires équivalant à 46 % du tarif est également applicable aux actes chirurgicaux immédiatement requis posés par un médecin qui détient des privilèges complets dans une discipline chirurgicale. L'établissement transmet le nom du médecin admissible à cette disposition au comité paritaire qui en informe la Régie.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical immédiatement requis et indiquer l'heure de début du service.

2.4.7.3 B Dans le cas d'un service médical immédiatement requis, un supplément d'honoraires est également prévu pour une anesthésie effectuée le samedi, le dimanche, une journée fériée ou tout autre jour de 19 h à 7 h. Pour avoir droit au supplément, on retient l'heure de la prise en charge. Le supplément d'honoraires est de 113 % pour les services dispensés tous les jours entre 0 h et 7 h et de 63 % pour les services dispensés les samedi, dimanche ou journée fériée de 7 h à 24 h ou tout autre jour de 19 h à 24 h.

À l'égard des services tarifés en unités, on établit comme suit les honoraires majorés :

- on majore le tarif des unités de durée pour le temps de l'intervention qui coïncide avec une plage horaire sujette au supplément.

- on majore le tarif des unités de base d'une intervention qui est entreprise durant une plage horaire sujette au supplément.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical immédiatement requis et indiquer l'heure de début du service.

2.4.7.3 C Certains services qui incluent en leur libellé un examen, une visite ou une consultation qui ne peut être autrement réclamé, sont réputés satisfaire aux dispositions du sous-paragraphe 2.2.9 A du préambule général quant à l'application des majorations prévues en horaires défavorables lorsqu'ils sont rendus en centre hospitalier auprès d'un patient admis en soins de courte durée. Sont visés par la présente disposition les services portant la mention « P.G. 2.4.7.3 C ». Le comité paritaire transmet à la Régie la liste des actes visés par cette disposition.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service, si requis. 

Lorsque le tarif prévu pour un service visé par le présent paragraphe rémunère une période de temps, la majoration qui s'applique est celle qui est prévue au début de chaque période initiale ou supplémentaire ainsi rémunérée.

2.4.7.3 D Lorsqu'un déplacement d'urgence est requis pour effectuer un traitement hyperbare le samedi, le dimanche, une journée fériée ou tout autre jour de 19 h à 7 h, le médecin peut se prévaloir d'un supplément additionnel. Il est de 29,35 $ au 1er septembre 2018 et de 29,65 $ au 1er octobre 2019. Ce supplément additionnel n'est pas sujet à la majoration des alinéas précédents ou de l'annexe XX.

AVIS : 

Le supplément doit être facturé le même jour que le traitement hyperbare (code de facturation 00837 ou 00839).

Voir le code de facturation 20084 sous l'onglet C – Actes diagnostiques et thérapeutiques.

2.4.7.4 Pour ce qui est de l'examen, de l'examen à domicile, de la consultation ou de la visite, seul le premier examen, la première consultation ou la première visite donne ouverture au supplément lors d'un déplacement.

2.4.7.5 Si un établissement comprend plusieurs pavillons, bâtiments, ou parties d'établissement, situés sur un même terrain, le fait d'aller de l'un à l'autre n'est pas réputé être un déplacement au sens de l'entente.

2.4.7.6 Pour fins d'application de l'Entente, sauf dispositions contraires, les jours fériés sont les suivants :

La Confédération, la Fête du travail, la fête de l'Action de Grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An, le lendemain du Jour de l'An, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, la Fête de Dollard et la Fête nationale.

AVIS : 

Pour le médecin qui exerce en centre local de services communautaires, en gériatrie active ou en soins palliatifs dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, les jours fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement.

AVIS : 

En établissement, les seules dates reconnues par la RAMQ comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la RAMQ par le directeur des services professionnels et hospitaliers avant le 30 avril de chaque année.

Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la RAMQ qui est retenu. 

En cabinet, c'est le calendrier des dates déterminées par la RAMQ qui est retenu. La période de référence est du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.  

Voir les calendriers des jours fériés.

2.4.7.7 Un supplément d'honoraires est prévu, par séance, à titre de frais compensatoires, pour certains actes nécessitant l'utilisation d'un plateau de chirurgie. Il y a deux types de plateaux, soit mineur et principal et le supplément d'honoraires pour le plateau principal a deux valeurs différentes selon qu'il est utilisé ou non dans le contexte d'un avortement thérapeutique.

Pour le plateau principal (01098) il est de 36,65 $ au 1er septembre 2018 et de 37 $ au 1er octobre 2019,  pour le plateau mineur (01099) le supplément d'honoraires est de 18,35 $ au 1er septembre 2018 et de 18,55 $ au 1er octobre 2019.

Le supplément d'honoraires pour le plateau principal (01100), applicable aux services d'avortements thérapeutiques est, à compter du 1er septembre 2018, de 23,50 $ et de 23,75 $ au 1er octobre 2019.

Sont visés par cette disposition les actes tarifés 2.4.7.7 A pour le supplément accordé pour le plateau principal (01098), 2.4.7.7 B pour le supplément accordé pour le plateau mineur (01099) et 2.4.7.7 C pour le supplément accordé pour le plateau principal pour les services d'avortements thérapeutiques (01100).

Ces suppléments ne sont pas assujettis aux dispositions relatives à la rémunération différenciée.

À cette fin, le Ministère, avec l'assentiment de la Fédération, transmet à la Régie de l'assurance maladie, la liste des codes d'acte visés par cette mesure.

AVIS : 

 Le supplément d'honoraires ne s'applique qu'aux chirurgies effectuées en cabinet privé. 

Inscrire le code de facturation :

- 01098 pour les services portant la mention P.G. 2.4.7.7 A;

- 01099 pour les services portant la mention P.G. 2.4.7.7 B;

- 01100 pour les services portant la mention P.G. 2.4.7.7 C.

 

2.4.7.8 (abrogé le 30 septembre 2013)

2.4.7.9 Un supplément est prévu lorsque la communication avec un patient adulte ou le parent d'un patient enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l'intermédiaire d'un interprète. Ce supplément s'applique en cabinet, à domicile et, pour un patient inscrit (non admis), en établissement.

2.4.8 Surveillance (voir le code 00080, sous l'onglet B) 

- Le médecin qui doit veiller sur un patient en raison de la gravité de son état a droit au paiement d'un honoraire de surveillance.

- La surveillance s'entend d'une période de disponibilité immédiate pendant laquelle le médecin interrompt toute autre activité clinique.

- Le médecin ne peut demander qu'un seul honoraire de surveillance pour une même période de temps.

- Une surveillance comporte une première période de trente (30) minutes qui n'est jamais rémunérée; si elle se prolonge, chaque période additionnelle de quinze (15) minutes est rémunérée.

- Nul autre honoraire n'est accordé pour les soins donnés pendant une période de surveillance.

- Une période d'attente, telle l'attente d'un rapport ou l'attente préopératoire, ne constitue pas une surveillance.

2.4.9 Transfert ambulancier

AVIS : 

Voir les codes de facturation 09087 et 09246 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.9.1 Interétablissement

Il s'agit de la présence du médecin auprès d'un patient pendant un transfert ambulancier entre deux établissements ou deux installations du même établissement. Cette présence est rémunérée de la façon prescrite au présent sous-paragraphe.

Un transfert ambulancier interétablissement comporte une première période de trente (30) minutes; si le transfert se prolonge, chaque période additionnelle de quinze (15) minutes est rémunérée.

L'honoraire prévu pour ce transfert s'applique à l'aller; pour tenir compte de l'aller-retour, cet honoraire est doublé.

Nul autre honoraire n'est accordé pour les soins médicaux dispensés pendant ce transfert.

Un transfert ambulancier interétablissement peut comprendre un transfert ambulancier effectué entre une installation et un aéroport, ou toute autre gare d'embarquement, à destination d'une autre installation.

2.4.9.2 À partir du cabinet ou du domicile

À titre exceptionnel, lorsque la condition du patient nécessite la présence d'un médecin, les dispositions prévues au sous-paragraphe ci-dessus s'appliquent. Dans ce cas le médecin doit fournir les notes explicatives.

2.4.9.3 Forfait de déplacement

Le médecin qui, dans le cas d'un transfert ambulancier d'un patient d'un service d'urgence d'un établissement à un autre établissement, est appelé à se déplacer pour se rendre à l'établissement afin d'effectuer lui-même ce transfert ou pour remplacer au service d'urgence le médecin qui effectue le transfert est compensé, pour ce déplacement, par un forfait dont le montant varie selon l'heure de son départ pour l'établissement.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 1904719048 et 19049 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.4.10  Téléconsultations

2.4.10.1 Consultations virtuelles en temps différé

Sans égard à son milieu de pratique, le médecin qui complète et transmet la documentation requise pour faire une demande de consultation virtuelle sécurisée en temps différé (asynchrone) par le biais de la plateforme de soins virtuels désignée par le MSSS prévue pour la télédermatologie et pour la gestion en douleur chronique pour un patient dont il assure les soins peut se prévaloir d'un montant forfaitaire. Lorsque le temps requis pour compléter et transmettre la demande pour un même patient excède 15 minutes, le médecin se prévaut de deux montants forfaitaires.

Dans tous les cas, la demande de paiement doit faire état de l'identification du patient et du lieu de son hébergement ou de son admission ou, lorsque le patient n'est pas hébergé ou admis, du lieu à partir duquel la demande a été transmise

Le montant de ce forfait est modulé selon que le service est effectué en cabinet ou en établissement.

AVIS :

Pour la communication dans le cadre de la télédermatologie, inscrire :

- le code de facturation 15895 (sans égard au nombre de patients inscrits);

- l'heure de début et l'heure de fin de la rédaction de la téléconsultation.

 

Pour le mode de rémunération mixte, en plus des informations ci-dessus, se référer aux instructions de facturation à l'Annexe I de l'Annexe XXIII, selon la situation.  

AVIS : 

Pour la communication dans le cadre de la gestion en douleur chronique, inscrire :
- le code de facturation 15896 (sans égard au nombre de patients inscrits);
- l'heure de début et l'heure de fin de la rédaction de la téléconsultation.

Pour le mode de rémunération mixte, en plus des informations ci-dessus, se référer aux instructions de facturation à l'Annexe I de l'Annexe XXIII, selon la situation.

2.4.10.2 eConsult

Sans égard à son milieu de pratique, le médecin qui communique avec un médecin spécialiste (à l'exclusion d'un spécialiste en médecine de famille) via la plateforme web sécurisée prévue pour le conseil numérique (eConsult) pour un patient dont il assure les soins peut se prévaloir d'un montant forfaitaire. Lorsque le temps requis pour compléter et transmettre la demande pour un même patient excède 15 minutes, le médecin se prévaut de deux montants forfaitaires.

Dans tous les cas, la demande de paiement doit faire état de l'identification du patient et du lieu de son hébergement ou de son admission ou, lorsque le patient n'est pas hébergé ou admis, du lieu à partir duquel la demande a été transmise

Le montant de ce forfait est modulé selon que le service est effectué en cabinet ou en établissement.

AVIS :

  

Pour la communication par conseil numérique (eConsult) avec un médecin spécialiste (à l'exception d'un spécialiste en médecine familiale), inscrire :

- le code de facturation 15894 (sans égard au nombre de patients inscrits);

- l'heure de début et l'heure de fin.  

2.5  PRÉSOMPTION

Le médecin qui, à la demande d'un médecin spécialiste, est amené à dispenser un service médical prévu à l'entente comme devant être dispensé à la demande d'un autre médecin est, pour satisfaire aux exigences des préambules général et particuliers, réputé avoir agi à la demande d'un médecin au sens de l'entente.

2.6  INDICATEURS ADMINISTRATIFS

Les numéros de codes d'acte et de modificateurs apparaissant à la nomenclature des actes ou aux divers préambules sont des indicateurs administratifs qui relèvent de l'autorité exclusive de la Régie. Celle-ci doit informer le médecin de tout ajout ou de toute modification à ceux-ci.

2.7  CONSEIL GÉNÉTIQUE OU GÉNIQUE

Le conseil génétique est l'évaluation du patrimoine génétique d'une personne ou d'un couple afin de les conseiller adéquatement, sur un plan génétique et étiologique. Le conseil génétique est individuel ou collectif. Il est dit collectif lorsqu'il est effectué au bénéfice d'un couple.

Le conseil génique est l'évaluation du patrimoine génique d'une personne afin de la conseiller en regard de sa susceptibilité particulière à certains problèmes de santé en raison de son patrimoine génique et des interventions préventives ou thérapeutiques appropriées. Le conseil génique est individuel.

Le conseil génétique comprend les rencontres et interview avec un membre de toute famille concernée ainsi que, le cas échéant, l'examen médical de cette personne, lorsque la connaissance de l'état de santé de celle-ci est nécessaire à l'évaluation génétique de la personne ou du couple au bénéfice desquels le conseil génétique est effectué.

Le conseil génétique ou génique comprend également la cueillette et l'évaluation des données familiales afin d'établir un diagnostic sur le patrimoine génétique, construire la généalogie et évaluer les risques susceptibles d'intéresser la personne ou, dans le cas du conseil génétique, le couple en cause.

Le conseil génétique comprend enfin l'information et les différentes alternatives qui se présentent à la personne ou au couple concernés, afin de contrôler, le cas échéant, la situation qui se présente sur le plan génétique, de telle sorte que la personne ou le couple visés puissent prendre une décision médicalement éclairée face à cette situation.

Le conseil génique comprend enfin l'information et les différentes alternatives qui se présentent à la personne concernée, afin de contrôler, surveiller ou traiter la situation qui se présente sur le plan génique, de façon à ce que la personne visée puisse prendre une décision médicalement éclairée face à cette situation.

Le conseil génétique ou génique est rémunéré lorsqu'il est effectué dans un établissement qui offre un programme en génétique ou qui fait appel à la médecine génétique, et qui, dans tous les cas, est désigné par accord des deux parties. Cette rémunération est octroyée à la demi-heure selon les modalités établies au tarif. Cette même rémunération couvre tous les services médicaux dispensés lors d'une même visite.

Le conseil génique ne comprend pas les évaluations périodiques requises suite au conseil génique, d'une personne qui, en raison de son patrimoine génique, est identifiée comme présentant une susceptibilité accrue à certaines maladies.

AVIS : 

Voir la liste des établissements désignés à l'annexe I de l'Accord no 126.

2.8  PATIENT DE SOIXANTE-DIX (70) ANS OU PLUS DANS UN SERVICE D'URGENCE

AVIS : 

Le paragraphe 2.8 a été abrogé le 15 mars 2003 par l'Amendement n83.

2.9  PROCÉDÉS ET CHIRURGIES PÉDIATRIQUES

Dans un centre hospitalier de courte durée, on majore du quart les honoraires prévus au tarif pour certains procédés ou certaines chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de deux (2) ans. Ces procédés ou chirurgies sont identifiés par la mention P.G.2.9 (MOD=060).

2.10 CONSULTATION EN ÉTHIQUE CLINIQUE

Le médecin qui répond à une demande de consultation en éthique clinique possède une formation en éthique médicale et n'est pas impliqué directement dans le dossier du patient visé.

Cette consultation, outre les éléments de la consultation majeure prévue à la nomenclature des actes, comprend :

1. la révision approfondie de tous documents légaux ayant rapport à la cause (i.e testaments biologiques, procuration permanente pour les soins de santé, etc.);

2. le rapport officiel écrit de la consultation, documentant :

- identification et explication des dilemmes d'éthique existants;

- référence aux faits pertinents à la cause qui touchent le côté médical, légal et social;

- recommandation par ordre de priorité des plans spécifiques de gestion clinique;

- justification élaborée de ces recommandations basée sur une analyse éthique raisonnée et faisant référence à la littérature médicale, légale et d'éthique médicale.

La consultation en éthique comprend également, pour le médecin, la responsabilité de coordonner et de faciliter une réunion de suivi de l'équipe de gestion où tous les participants peuvent discuter du rapport de consultation et finaliser le plan de gestion.

La consultation en éthique clinique est rémunérée lorsqu'il y a réalisation des conditions suivantes :

a) la consultation est effectuée pour le compte d'un établissement exploitant un centre hospitalier désigné par accord des parties;

b) le médecin qui effectue la consultation est agréé par le comité d'éthique de l'établissement visé.

AVIS :

Voir la liste des installations désignées pour la rémunération de la consultation en éthique clinique (P.G. 2.10 de l’Annexe V) Accord 172.

 

La rémunération de la consultation en éthique clinique ne couvre pas la rémunération des entrevues en profondeur avec les personnes pertinentes incluant :

- un membre de la famille;

- un proche;

- les membres de l'équipe multidisciplinaire incluant médecin traitant, médecins appelés en consultation, résidents, infirmiers, travailleurs sociaux, nutritionnistes, porte-parole des malades, représentant de la pastorale, et administration;

- rencontre additionnelle avec le patient.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 00017, 00019, 08906 et 08909 sous l'onglet B – Consultation, examen et visite.

2.11  ACTES SPÉCIFIQUES AUX SOINS INTENSIFS

2.11.1 Induction de l'hypothermie thérapeutique

L'induction de l'hypothermie thérapeutique est effectuée à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens suite à certains cas d'arrêt cardiaque ou d'accident neurologique grave de façon à réduire artificiellement et maintenir la température corporelle d'un patient à moins de 34C, généralement pour une période de  vingt-quatre (24) heures. Les examens requis et tout autre service médical dispensé par le médecin pour évaluer l'atteinte et le maintien de la température visée au cours des douze (12) premières heures sont inclus. Le médecin doit consigner au dossier les notes pertinentes. Ce code peut être réclamé un maximum d'une fois par séjour du patient à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens.

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée et, s'il y a lieu, la date de sortie de l'unité de soins intensifs ou coronariens.

2.11.2 Installation pour ventilation en position ventrale

L'installation pour ventilation en position ventrale est effectuée à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens lorsque la ventilation mécanique soutenue est requise mais que la ventilation en position dorsale est associée à des pressions de pointe très élevées. Il comprend le positionnement initial du patient de même que les examens requis et tout autre service médical dispensé par le médecin au cours des douze (12) premières heures de ventilation dans cette position. Le médecin doit consigner au dossier les notes pertinentes. Ce code peut être facturé un maximum d'une fois par séjour du patient à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens.

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée et, s'il y a lieu, la date de sortie de l'unité de soins intensifs ou coronariens.

2.11.3 Mesure de la tension intra-abdominale

Mesure à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens de la tension intra-abdominale au moyen d'une sonde intra-vésicale lorsque la situation clinique du patient fait soupçonner un syndrome de compartiment abdominal. La pose du cathéter intra-vésical, lorsque requise, est comprise. Ce code peut être facturé un maximum d'une fois par séjour du patient à l'unité de soins intensifs ou de soins coronariens.

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée et, s'il y a lieu, la date de sortie de l'unité de soins intensifs ou coronariens.

ANNEXE I DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL

ACTES INCLUS

Est comprise dans les honoraires de l'examen, de la consultation ou des services médicaux qui les remplacent ainsi que de tout autre service médical associé, la rémunération des services médicaux énumérés ci-dessous.

ablation des points de suture ou des agrafes

ablation de shunt artérioveineux (hémodialyse)

administration et interprétation des tests diagnostiques suivants :

- analyse d'urine, sans microscopie

- glycémie, par méthode simple qualitative

- hémoglobine, par méthode simple qualitative

- mycose test

- P.P.D. (purified protein derivative)

- test à la tuberculine

- toute autre analyse par méthode simple, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

allongement du frein du prépuce

androscopie

application de pâte d'unna

appréciation simple de l'acuité visuelle et auditive

aspiration de la trachée sous vision directe

aspiration pour otite séreuse, unilatérale

biomicroscopie oculaire

biopsie du pénis

biopsie du scrotum

blocage nerf honteux, uni ou bilatéral

blocage paracervical

botte d'unna

brûlure simple (1er degré), traitement et débridement

calibrage de l'urètre

cannulation de canaux galactophores pour reperméabilisation

cardioversion chimique

cathétérisme vésical, sauf autrement prévu au tarif

cautérisation du cordon ombilical

changement de canule de trachéotomie

changement de cathéter de gastrostomie

changement de cathéter suprapubien ou de sonde de cystostomie

changement de sonde d'urétérostomie cutanée

changement de sonde de néphrostomie

chimiothérapie d'une lésion cutanée

correction de symphyse des grandes et petites lèvres sans anesthésie générale

cure d'hyposensibilisation, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

cryothérapie d'une lésion

culdoscopie

débimétrie (débit de pointe)

détorsion manuelle de cordon spermatique

dilatation d'urètre chez la femme

dilatation du col

dilatation du prépuce

dilatation du sphincter anal sans anesthésie

dilatation du vagin sous anesthésie

dilatation ou irrigation de la voie lacrymale

électrorétinographie, technique simple

enlèvement de mèches vaginales

enlèvement de plâtre (sans fracture ni luxation)

épilation des cils

épreuve de Schirmer (hyposécrétion lacrymale)

épreuve pour pacemaker implanté sous électrocardiogramme

épreuves de fonction respiratoire :

- analyse de gaz artériels et de l'équilibre acidobase, toute technique

- analyse des tensions gazeuses de l'air alvéolaire

- bronchospirométrie (volumes, ventilation en oxygène pour chaque poumon ou chaque lobe)

- évaluation régionale de la ventilation et de la perfusion au moyen de substances inhalées ou injectées

- oxymétrie et saturation en oxygène toute technique

- ventilation et consommation d'oxygène

épreuves orthostatiques

étude de la transmission neuromusculaire

étude du chimisme gastrique (intubation et interprétation)

étude du sperme

étude simple de la vision des couleurs

évaluation de la motilité oculaire intrinsèque et extrinsèque

examen à la lampe à fente

examen externe du globe oculaire et de ses annexes, détermination simple du champ

visuel

examen gynécologique avec cautérisation ou conisation ou électroconisation avec anesthésie

examens vestibulaires (bilatéral) :

 - épreuves cervicales
- épreuves de la poursuite
- épreuves positionnelles
- épreuves rotatoires (angulaires, pendulaires, cupulométrie)

exérèse de cathéter de dissection veineuse

exérèse de cérumen

exérèse de tube de drainage, oreille moyenne

exérèse de varicocèle par voie scrotale

exérèse d'un corps étranger intra-vaginal

exophtalmométrie

exploration du contenu scrotal

extraction de bague (acte simple)

extraction simple de stérilet

fixation d'un drain

fracture d'apophyse épineuse ou transverse, traitement conservateur

fracture du crâne, traitement conservateur

funduscopie, sauf autrement prévu au tarif

grattage, pelage, taillage de callosités (lorsqu'effectué en établissement ou au bénéfice d'un patient âgé de moins de soixante-dix (70) ans)

immobilisation par appareil ou orthèse préfabriqués commercialement incluant notamment : collet cervical, bandage élastique ou adhésif, écharpe, etc.

incision latérale ou dorsale du prépuce

inhalothérapie

injection de substance de contraste :

    - cholangiographie par injection intraveineuse

    - cholangiographie par tube en T

    - déférentographie

    - échographie

    - gynécographie

    - orbitographie

    - pariétographie

    - pelvigraphie

    - pyélographie I.V.

    - tomographie axiale

    - vaginographie

    - voies urinaires pour urétérographie

injection intracaverneuse de papaverine

injection pour prurit anal

injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire ou intraveineuse, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

insertion de pessaire

insertion de prothèse testiculaire

insertion naso-gastrique de tubes (Levine, alimentation, etc.)

insertion de tiges laminaires;

installation de l'équipement de l'inhalothérapie;

installation et contrôle de phonographie et de l'ECG du foetus

installation d'un tube de gavage à long terme

insufflation tubaire

irrigation de l'oeil

irrigation et enlèvement du drain

laryngoscopie à suspension, sans anesthésie ou sous anesthésie locale;

laryngoscopie au microscope sans anesthésie ou sous anesthésie locale;

laryngoscopie directe (rigide), sans anesthésie ou sous anesthésie locale

laryngoscopie indirecte sans biopsie

lavage bronchique

libération du frein de la langue pour un patient de deux (2) ans et moins

manipulation pour épicondylite (tennis elbow)

manoeuvre d'Epley

manométrie ano-rectale (sauf pour une pathologie digestive)

massage prostatique

mesure de la tension veineuse centrale

mesure de la vitesse circulatoire

mise en place d'une mèche dans un kyste déjà drainé

myringotomie avec mise en place d'un tube de drainage sans microscopie

nettoyage de l'oreille externe et moyenne

ophtalmoscopie

orbitographie avec substance de contraste

pansement de moins de vingt (20) centimètres carrés

pharyngogramme avec substance de contraste

phonocardiographie

ponction ou aspiration biopsique d'hydrocèle

ponction de sang dans un cathéter

pose d'une mèche dans le conduit auditif externe

prélèvement d'une homogreffe pour remplacement au système cardiovasculaire et thoracique

prélèvement de sécrétions

prélèvement sanguin capillaire

réduction manuelle de torsion testiculaire

réduction manuelle d'hernie inguinale

réduction manuelle de paraphimosis (toute technique) sans anesthésie

réflexogramme achilien avec kinomètre

réfraction

taillage des ongles d'orteil

tamponnement nasal antérieur par compression simple

test à la lampe de Wood

test de confrontation

test de tolérance à l'eau

tomographie simple

tonométrie simple

traction pour scoliose, type Cotrel

vectocardiogramme

ventriculoscopie

SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 22 a) ii DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

En conformité avec l'article 22 a) ii du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, vous trouverez ci-après une liste des examens ou services pour fins d'emploi ou en cours d'emploi exigés par une Loi du Québec autre que la Loi des décrets de convention collective et qui sont considérés comme des services assurés.

AVIS : 

L'examen optométrique est couvert par la RAMQ pour la personne assurée âgée de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus et pour la personne qui présente un carnet de réclamation valide délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

1. CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE DE COMMERCE, D'UN AUTOBUS DE PLUS DE 24 PASSAGERS OU D'UN VÉHICULE EXIGEANT DES QUALIFICATIONS PLUS GRANDES :

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis de conduire d'un véhicule des classes 1, 2 et 3.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule de commerce.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)

- Articles 28 1, 2, 3, 44 2, 45 2 et 46 2 du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 34)

2. CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE D'URGENCE :

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 4A.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule d'urgence.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)

- Articles 25 3, 28 4 et 43 du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24 2, r. 34)

3. CONDUCTEUR D'UN AUTOBUS DE 24 PASSAGERS OU MOINS OU D'UN MINIBUS

Examen médical ou optométrique requis par la Société d'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis de conduire de la classe 4B.
Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société d'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un autobus ou d'un minibus.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)

- Articles 24 2, 28 5 et 42 du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 34)

4. CHAUFFEUR DE TAXI :

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 4C.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour un titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un taxi.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)

- Articles 24 2, 28 6 et 42 du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 34)

5. ÉTUDIANT ADMIS À UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN TECHNIQUES DE PILOTAGE, TECHNIQUES MARITIMES, TECHNIQUES POLICIÈRES OU TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE :

Examen médical que doit subir l'étudiant admis à l'un des programmes d'études précités.

- Article 18 a) de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29) remplacé par 1993, C 25,a 11;

- Article 1 du Règlement sur les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études suivants : techniques de pilotage, techniques maritimes, techniques policières et techniques de contrôle de la circulation aérienne (Décret 2403-82 du 20 octobre 1982)

6. FONCTIONNAIRE AU SENS DE LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE :

Examens de pré-emploi exigés par les directives de classification relatives aux emplois suivants :

- Agents de conservation de la faune;

- Constables du tribunal de la jeunesse;

- Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux;

- Agent des services correctionnels;

- Gardes du corps chauffeurs;

- Contrôleurs routiers;

- Pilotes d'aéronefs;

- Certains postes de cadres intermédiaires, soit ceux reliés à la conservation de la faune et à la surveillance en établissement de détention.

- Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1)

7. ENSEIGNANT OCCUPANT UN EMPLOI DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE, LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK ET LE COMITÉ NASKAPI DE L'ÉDUCATION :

Examen médical annuel démontrant qu'il n'est atteint d'aucun handicap physique ou mental ou maladie le rendant inapte à occuper le poste qu'il détient.

Examen annuel pulmonaire clinique et radiologique démontrant que cette personne est exempte d'affection tuberculeuse.

- Article 207 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (RLRQ, chapitre I-14)

8. AGENTS ET CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET DES CORPS DE POLICE MUNICIPAUX :

Examen médical requis pour devenir agent ou cadet de la Sûreté ou d'un corps de police municipal.

Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1)

Règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux (R.R.Q.,C.P-13,r.14)

9. MANIPULATEURS D'ALIMENTS ET LES PERSONNES PRÉPOSÉES AUX SOINS DES MALADES OU À LA GARDE DES ENFANTS :

Examens cliniques et diagnostiques et mesures de prophylaxie déterminées par le chef de département de santé communautaire.

Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35).

- Article 40 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., c.P-35,r.1).

10. MANIPULATEUR D'ALIMENTS DANS UN CAMP FORESTIER OU DES INSTALLATIONS SPÉCIFIÉES :

Le manipulateur d'aliments dans un camp forestier ou des installations visées à l'article 83 doit avoir subi un examen médical depuis moins de 12 mois attestant qu'il n'est pas atteint de la tuberculose et qu'il n'est pas porteur de germes de salmonellose, ni atteint d'une maladie à déclaration obligatoire pouvant se transmettre par les aliments.

Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.,c.P-35).

- Articles 83 et 84 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique(R.R.Q.,c.P-35,r.1).

11. EMPLOYÉS D'UN DÉTENTEUR DE PERMIS VISÉS À L'ARTICLE 90 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE :

(Permis pour pouvoir embaumer des défunts ou pratiquer la thanatopraxie, agir comme directeur de funérailles ou pour l'opération d'un laboratoire ou d'un service d'ambulance).

Certificat d'attestation de bonne santé délivré lors de l'embauche.

Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.,c.P-35).

- Articles 90 et 109 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1 et Décret 975-83 du 18 mai 1983).

12. MEMBRES DU PERSONNEL D'UN LABORATOIRE DE PROTHÈSES ET ORTHÈSES OU D'UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE :

Examen médical annuel attestant que la personne peut travailler dans un laboratoire.

Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.,c.P-35).

- Article 134 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

13. MEMBRES DU PERSONNEL D'UN LABORATOIRE DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE :

Examen médical à l'embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire de radiologie.

Examen médical décrit à l'article 174 à l'embauchage et annuel par la suite et dans les cas prévus à l'article 185 pour tout membre du personnel directement affecté à des travaux sous rayons X.

Examen visé au paragraphe c) de l'article 174 (formule sanguine complète) à la fin des premier et deuxième mois d'emploi pour toute personne directement affectée à des travaux sous rayon X et toute personne visée à l'article 184.

Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q.,c.P-35).

- Articles 173 à 176, 184 et 185 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

14. CUISINIER, AIDE-CUISINIER OU MANIPULATEUR D'ALIMENTS DANS LES CAMPEMENTS INDUSTRIELS :

Examen attestant de l'immunité à la variole de l'employé.

Examen médical à l'embauchage et annuel par la suite établissant que l'employé ne souffre pas de maladie contagieuse ou vénérienne et qu'il n'est pas porteur de germes pouvant causer une infection transmissible par les aliments.

Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).

- Article 12 du Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (RLRQ, chapitre Q-2, r. 11).

15. OUVRIERS EMPLOYÉS DANS UNE EXPLOITATION MINIÈRE OU UNE CARRIÈRE :

Examen médical complet annuel incluant une radiographie des poumons.

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1).

- Article 2 du Règlement sur le certificat médical des ouvriers (R.R.Q.,c.S-2.1,r.3).

16. EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS UN ÉTABLISSEMENT RÉGI PAR LE RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX :

Examens médicaux d'embauche et examens périodiques que peut exiger le Service d'inspection lorsque la santé des travailleurs est exposée à des risques particuliers.

Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1).

- Article 14.2.1 du Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (RLRQ, chapitre S-2.1, r. 6).

17. MACHINISTES EMPLOYÉS DANS LES MINES ET CARRIÈRES :

Examen médical annuel attestant que le machiniste ne présente pas d'infirmités physiques ou psychiques ou des déficiences de la vue ou de l'ouïe.

- Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1).

- Article 215 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines et modifiant diverses dispositions réglementaires (Décret 213-93 du 17 février 1993).

18. PERSONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT AU SENS DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX :

Toute personne oeuvrant dans un établissement doit se soumettre aux normes déterminées par le chef du département de santé communautaire en matière d'hygiène, de prophylaxie et de contrôle microbiologique et clinique.

Loi sur les services de santé et services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

- Article 10 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (Décret 1320-84 du 6 juin 1984).

SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 22 f) DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

1. la constatation de décès;

2. l'examen médico-légal des victimes d'assauts sexuels;

3. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P-41);

4. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la curatelle publique (RLRQ, chapitre C-80);

5. l'examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;

6. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la Sécurité du revenu (RLRQ, chapitre S-3.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, en vertu de l'article 64 de cette loi;

7. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, chapitre P-34.1).

SERVICES FOURNIS PAR UN MÉDECIN RÉSIDENT DANS L'ÉTABLISSEMENT OÙ IL COMPLÈTE SON STAGE DE FORMATION

Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l'obtention d'un premier certificat de spécialiste n'est un service assuré que s'il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional. Dans ce dernier cas, une attestation doit être fournie à la Régie.

En d'autres termes, les services qu'un tel médecin rend à titre de médecin omnipraticien dans un établissement où il est en stage, en clinique, au cabinet, à domicile, ne sont pas assurés. Il est alors tenu d'aviser la personne assurée au moyen de la formule prévue à cette fin, que les services qu'il lui rend ne sont pas assurés. Il va de soi que le coût de ces services est défrayé par la personne assurée qui ne peut en obtenir remboursement de la Régie.

MODALITÉS DE FACTURATION DES FORFAITAIRES À L'ACTE

AVIS : 

Plusieurs ententes particulières comportent des instructions de facturation à l'acte notamment en ce qui concerne certains montants forfaitaires.

Voir les instructions de facturation relatives à chaque entente particulière sous l'onglet Ententes particulières de la Brochure n1.

ENTENTES PARTICULIÈRES :

- relative à la rémunération de la prestation des services professionnels effectués par un médecin, en certains centres hospitaliers de soins de courte durée, dans une unité de soins coronariens ou de soins intensifs;

- ayant pour objet la rémunération de certaines gardes en disponibilité effectuées dans certains centres locaux de services communautaires dans le cadre du réseau de garde intégré;

- relative à la rémunération de la garde effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains centres locaux de services communautaires dans le cadre du réseau de garde intégré;

- relative à la rémunération de la prestation de services professionnels en anesthésie dans certains centres hospitaliers de courte durée;

DEMANDE D'AUTORISATION D'HOSPITALISATION HORS DU CANADA POUR DES SERVICES MÉDICAUX QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC NI AU CANADA

Dans le cadre du suivi médical d'une personne assurée, un médecin peut devoir déposer ou appuyer une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Canada.

Conformément au Règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie et à celui de l'assurance hospitalisation, la Régie peut payer certains services médicaux et hospitaliers à recevoir hors du Canada, s'ils ne sont pas disponibles au Québec ni au Canada.

Pour ce faire, les services destinés à la personne assurée doivent être préalablement autorisés par la Régie, à la suite d'une demande écrite signée par deux médecins spécialisés dans le domaine concerné par la maladie de celle-ci.

IMPORTANT

Avant de présenter une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Canada, veuillez vous assurer :

que le service n'est pas disponible au Québec ni au Canada;

que le service est requis du point de vue médical par la condition particulière de la personne;

que le service est assuré; c'est-à-dire qu'il est reconnu, qu'il n'est donc pas de nature expérimentale;

que le service sera rendu dans un centre hospitalier reconnu comme tel;

qu'en cas d'un transfert rapide hors du Québec, l'urgence d'agir soit de nature médicale.

Si la personne assurée se fait soigner hors du Canada sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Régie, elle devra assumer elle-même le coût des services hospitaliers qu'elle recevra hors du Canada. Les services médicaux assurés seront remboursables au tarif du Québec.

DEMANDE D'AUTORISATION

1. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

La demande doit comporter les renseignements suivants concernant la personne assurée :

a) son nom à la naissance et marital pour une femme mariée;

b) sa date de naissance;

c) son numéro d'assurance maladie;

d) son adresse complète;

e) son numéro de téléphone.

2. DOCUMENTS REQUIS

Il faut joindre à la demande :

A) Une attestation médicale, signée par deux (2) médecins ayant une compétence reconnue dans le domaine concerné par la maladie de la personne. Celle-ci comprendra :

une description détaillée des services spécialisés requis;

une attestation justifiant la non disponibilité de ces services au Québec et au Canada;

le nom et l'adresse de l'établissement où aura lieu l'hospitalisation;

le nom du professionnel de la santé hors du Québec qui sera responsable des services spécialisés requis.

B) Un résumé du dossier médical.

3. ACHEMINEMENT DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée à :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Autorisation médicale

Service de l'application des programmes (Q022)

Case postale 6600

Québec (Québec) G1K 7T3

4. INFORMATION

Pour toute information, vous pouvez nous joindre, entre 8 h 30 et 16 h 30, aux numéros suivants :

Téléphone : 418 643-8114

Ligne sans frais : 1 866-340-2475

Télécopieur : 418 646-3492

DEMANDE D'AUTORISATION POUR DES SERVICES MÉDICAUX AU CANADA, QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC

Dans le cadre du suivi médical d'une personne assurée, un médecin peut devoir déposer ou appuyer une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Québec, au Canada.

Conformément au Règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie, la Régie peut payer certains services médicaux à recevoir au Canada, s'ils ne sont pas disponibles au Québec.

Pour ce faire, les services destinés à la personne assurée doivent être préalablement autorisés par la Régie à la suite d'une demande écrite signée par deux médecins spécialisés dans le domaine concerné par la maladie de celle-ci.

Si la personne assurée n'a pas obtenu une autorisation préalable avant de recevoir des services médicaux hors du Québec, au Canada, ceux-ci seront remboursables au tarif du Québec.

IMPORTANT

Avant de présenter une demande d'autorisation pour des services médicaux au Canada, veuillez vous assurer :

que le service n'est pas disponible au Québec;

que le service est requis du point de vue médical par la condition particulière de la personne;

que le service est assuré; c'est-à-dire qu'il est reconnu, qu'il n'est pas de nature expérimentale;

que le service sera rendu dans un centre hospitalier reconnu comme tel;

qu'en cas d'un transfert rapide hors du Québec, l'urgence d'agir soit de nature médicale.

DEMANDE D'AUTORISATION

1. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

La demande doit comporter les renseignements suivants concernant la personne assurée :

a) son nom à la naissance et marital pour une femme mariée;

b) sa date de naissance;

c) son numéro d'assurance maladie;

d) son adresse complète;

e) son numéro de téléphone.

2. DOCUMENTS REQUIS

Il faut joindre à la demande :

A) Une attestation médicale, signée par deux (2) médecins ayant une compétence reconnue dans le domaine concerné par la maladie de la personne. Celle-ci comprendra :

une description détaillée des services spécialisés requis;

une attestation justifiant la non disponibilité de ces services au Québec;

le nom et l'adresse de l'établissement où aura lieu l'hospitalisation;

le nom du professionnel de la santé qui sera responsable des services spécialisés à rendre.

B) Un résumé du dossier médical.

3. ACHEMINEMENT DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée à :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Autorisation médicale

Service de l'application des programmes (Q022)

Case postale 6600

Québec (Québec) G1K 7T3

4. INFORMATION

Pour toute information, vous pouvez nous joindre, entre 8 h 30 et 16 h 30, aux numéros suivants :

Téléphone : 418 643-8114

Ligne sans frais : 1 866-340-2475

Télécopieur : 418 646-3492


SERVICES RENDUS AU QUÉBEC À DES RÉSIDENTS D'AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES


Adresse des provinces et des territoires.

ALBERTA

Alberta Health and Wellness

10025 Jasper Avenue

P.O. Box 1360, Station Main

Edmonton (Alberta) T5J 2N3

Téléphone : 780 427-1432


NUNAVUT

Health Insurance Programs

Department of Health and Social Services

Government of Nunavut

Bag 003

Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0

Téléphone : 867 645-8004

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Medical Services Commission

1515 Blanshard Street

P.O. Box 1600

Victoria (C.B.) V8W 2X9

Téléphone : 250 387-6121

Appels sans frais : 1 800 663-7867


ONTARIO

Ministère de la santé et des soins de longue durée

1055 Princess Street, Suite 401

Kingston (Ontario) K7L 5T3

Attention : Claims manager

Téléphone : 613 548-6240 ou 548-6716

Centre d'information-santé : 1 800 268-1154


ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Department of Health and Social Services

Health and Community Services Agency

35 Douses Road

P.O. Box 3000

Montague (I.P.E.) C0A 1R0

Téléphone : 1 800 321-5492


SASKATCHEWAN

Saskatchewan Health

T.C. Douglas Building

3475, Albert Street

Régina (Saskatchewan) S4S 6X6

Téléphone : 306 787-3251



MANITOBA

Commission des services de santé du Manitoba 

300 rue Carlton

Winnipeg (Manitoba) R3B 3M9

Téléphone : 204 786-7101



TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Newfoundland Medical Care Commission

20 High Street

P.O. Box 5000

Grand Fall-Windsor (Terre-Neuve) A2A 2Y4

Téléphone : 709 292-4000


NOUVEAU-BRUNSWICK

Ministère de la santé et des services communautaires

520, rue King, 3e étage, édifice Carleton

Case postale 5100

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8

Téléphone : 506 457-4800




TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

Department of Health and Social Services

Health Services Administration

Inuvik Branch Office

2nd Floor, IDC Building

Bag Service #9

Inuvik (T.N.O.) X0E 0T0

Appels sans frais : 1 800 661 0830


NOUVELLE-ÉCOSSE

Medical Services Insurance (M.S.I.)

P.O. Box 500, 2nd Floor

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S1

Téléphone : 902 468-9700



YUKON

Department of Health and Social Services

Health Services Branch

P.O. Box 2703

Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Téléphone : 867 667-5202


TABLEAU DES DATES FIXÉES PAR LA RÉGIE POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES LÉGALES

 

AVIS : 

La période de référence retenue par la RAMQ est du 1er mai au 30 avril.

Voir le paragraphe 2.4.7.6 du préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens – Rémunération à l'acte et les calendriers des jours fériés.

B - CONSULTATION, EXAMEN ET VISITE

AVIS : 

Consulter les tableaux synthèses des codes de facturation et des tarifs de l'onglet B – Consultations, examens et visites.

AVIS : 

Voir le préambule général.

Les numéros des règles s'appliquant aux services facturés sont indiqués en référence près du titre principal de chacune des sous-sections.

 


15188

supplément pour la communication par l'intermédiaire d'un interprète, cabinet, domicile, établissement pour un patient inscrit

27,25







NOTE : Ne peut être réclamé avec les codes d'acte relatifs à l'intervention clinique.







En cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement




AVIS : 

Le médecin exerçant dans le cadre d'un service d'urgence d'un CLSC du réseau de garde intégré ne peut se prévaloir de cette nomenclature. Il peut toutefois en bénéficier s'il rend des services dans un autre secteur.




AVIS : 

En CLSC et en GMF-U en établissement, les actes ci-dessous sont réservés au médecin rémunéré à l'acte ou selon le mode mixte.




AVIS : 

Seules les visites suivantes peuvent être facturées durant une garde en disponibilité, conformément au paragraphe 2.2.6 A du préambule général :

- Visite ponctuelle mineure;

- Visite ponctuelle complexe;

- Visite d’évaluation d’un problème mineur pour donner une opinion;

- Visite d’évaluation d’un problème complexe pour donner une opinion;

- Visite à domicile du patient en perte sévère d’autonomie ou en soins palliatifs.  

Les suppléments d’honoraires pour déplacement d’urgence sont également permis durant une période de garde en disponibilité.




AVIS : 

Pour la visite à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet, en CLSC ou en GMF-U :

- utiliser l'élément de contexte Visite rendue au domicile du patient, excepté pour les visites dont le patient est en perte sévère d'autonomie et dont le libellé en fait déjà mention (codes de facturation 15781 à 15784);

- inscrire le numéro de cabinet, le code de localité ou le numéro du lieu habituel de pratique.



Visites sur rendez-vous (patient de moins de 80 ans)



Patient non vulnérable inscrit



Visite de prise en charge



15801

Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

85,75

64,50


15802

Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

99,40

74,75


Visite de suivi



15803

Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

42,85

32,25


15804

Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

49,15

36,95

 


Prise en charge et suivi de grossesse (patiente inscrite ou non inscrite)



AVIS : 

Pour les dates de service égales ou ultérieures au 7 juillet 2017, pour les visites de prise en charge de grossesse, inscrire la date des dernières menstruations. Pour les dates de service antérieures au 7 juillet 2017, inscrire la date prévue d'accouchement.

AVIS : 

La prise en charge de grossesse et la rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (code de facturation 09970) doivent être facturées sur une facture distincte.



Visite de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre, sans référence à un autre médecin durant le premier trimestre pour assurer le suivi 

 

AVIS : 

S'il y a lieu, indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.



15805




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


132,80

 

99,90


15806




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


151,15


113,65


Visite de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre, avec référence à un autre médecin durant le premier trimestre pour assurer le suivi


15807




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


85,75


64,50


15808




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


97,75


73,55


Visite de prise en charge de grossesse au-delà du premier trimestre


 

AVIS : 

S'il y a lieu, indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.


15809




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


85,75


64,50


15810




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


97,75


73,55


Visite de suivi de grossesse



15811




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


50,20


37,75


15812




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


57,00


42,85


 

Prise en charge et suivi pédiatrique



Visite périodique pédiatrique



15813




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


66,90


50,30


15814




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


75,85


57,00


Patient vulnérable inscrit



Visite de prise en charge



15821




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


96,35


72,65


15822




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


110,00


82,90


Visite périodique



15819




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


96,35


72,65


15820




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


112,40


84,80


Visite de suivi



15823




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


53,50


40,50


15824




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


59,80


45,20



Prise en charge et suivi de grossesse (patiente inscrite ou non inscrite)



AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel la patiente est inscrite ou par un médecin du même groupe de pratique.


AVIS : 

Pour les dates de service égales ou ultérieures au 7 juillet 2017, pour les visites de prise en charge de grossesse, inscrire la date des dernières menstruations. Pour les dates de service antérieures au 7 juillet 2017, inscrire la date prévue d'accouchement.


Visite de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre, sans référence à un autre médecin durant le premier trimestre pour assurer le suivi


 

AVIS : 

S'il y a lieu, indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.


15825




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


143,40


108,05


15826




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


161,75


121,85


Visite de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre, avec référence à un autre médecin durant le premier trimestre pour assurer le suivi



15827




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


96,35


72,65


15828




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


108,40


81,75


Visite de prise en charge de grossesse au-delà du premier trimestre



AVIS : 

S'il y a lieu, indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.


15829




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


96,35


72,65


15830




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


108,40


81,75


Visite de suivi de grossesse



15831




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


60,80

 

45,95


15832




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

67,60


51,10


Prise en charge et suivi pédiatrique




Visite périodique pédiatrique



15833




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


77,55


58,55


15834




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


86,45


65,20


Visites sur rendez-vous (patient de 80 ans ou plus)



Patient non vulnérable inscrit



Visite de prise en charge



15815




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


101,80


76,55


15816




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les   activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


118,50

 

89,15


Visite de suivi



15817




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


50,65


38,15


15818




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


58,25


43,80


Patient vulnérable inscrit



Visite de prise en charge



15835




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


112,40

 

84,80


15836




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


129,15

 

97,30


Visite périodique



15839




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


112,40

 

84,80


15840




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


129,15

 

97,30


Visite de suivi



15837




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


61,30


46,30


15838




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


68,85


51,95


Visites sans rendez-vous, ou sur rendez-vous pour un patient non inscrit (patient de moins de 80 ans inscrit ou non inscrit)



Patient non vulnérable



Visite ponctuelle mineure



15765




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


20,40


15,30


15766




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


23,55


17,70


Visite ponctuelle complexe



15773




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


40,80


30,65


15774




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


47,05


35,40


Patient vulnérable



AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.



Visite ponctuelle mineure




15767




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


31,00


23,55


15768




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


34,15


25,90


Visite ponctuelle complexe



15775




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


51,40


38,85



15776




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


57,65


43,65


Visites sans rendez-vous, ou sur rendez-vous pour un patient non inscrit (patient de 80 ans ou plus inscrit ou non inscrit)



Patient non vulnérable



Visite ponctuelle mineure



15769




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


24,25


18,25


15770




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


28,05


21,05


Visite ponctuelle complexe



15777




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


48,50


36,45


15778




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


56,05


42,15


Patient vulnérable



AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.


Visite ponctuelle mineure



15771




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


34,90


26,45


15772




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


38,65


29,30


Visite ponctuelle complexe



15779




Clientèle inscrite de moins de 500 patients

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


59,10


44,65


15780




Clientèle inscrite de 500 patients ou plus

En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U


66,65


50,35


Visites à domicile



Patient non vulnérable



Visite d'un patient en perte sévère d'autonomie



15781

Premier patient

133,25


15782

Patient additionnel en perte sévère d'autonomie

102,55


Patient vulnérable



Visite d'un patient en perte sévère d'autonomie



15783

Premier patient

143,85


15784

Patient additionnel en perte sévère d'autonomie

113,15


AVIS : 

Les codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784 pour la visite à domicile doivent être utilisés seulement pour le premier, le deuxième ou le troisième patient vu sous un même toit.

Le cas échéant, pour préciser qu'il s'agit d'un déplacement subséquent et se prévaloir à nouveau de la visite à domicile pour le patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatifs au cours d'une même journée, utiliser l'élément de contexte Déplacement au domicile suivant – Patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatif à partir du deuxième domicile.

 

À partir du quatrième patient, la visite à domicile se facture selon la nomenclature habituelle en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement avec l'élément de contexte Visite rendue au domicile du patient.


AVIS : 

Le tarif pour le patient vulnérable peut être facturé par le médecin auprès duquel le patient est inscrit ou par un médecin du même groupe de pratique.



Visites sur rendez-vous (patient inscrit ou non inscrit, sans égard à l'âge)



Visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint en santé mentale



08819



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

99,40


74,75


AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession. 


Visite de suivi conjoint en santé mentale



08848



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

73,20


55,05


Visite de prise en charge d'un problème musculo-squelettique



08775


En cabinet

En CLSC

99,40

74,75



Visite de suivi d'un problème musculo-squelettique



08776

En cabinet

En CLSC

49,15

36,95



Visite d'évaluation d'un problème musculo-squelettique pour donner une opinion



08777

En cabinet

En CLSC

99,40

74,75


Visites sur rendez-vous ou sans rendez-vous (patient inscrit ou non inscrit, sans égard à l'âge)



Visite d'évaluation d'un problème mineur pour donner une opinion



15789



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

40,60


40,60


AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession. 


Visite d'évaluation d'un problème complexe pour donner une opinion



15790



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

63,00


63,00


AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.



AVIS : 

Pour une communication pour une personne assurée, inscrire :

- son numéro d'assurance maladie;

- le code de facturation approprié;

- le numéro du lieu où la communication a été effectuée.

Utiliser une ligne de facture par communication. Si plusieurs communications sont effectuées le même jour pour la même personne assurée, utiliser l'élément de contexte Séance différente.



Communications



Communication avec un médecin spécialiste



15841



Clientèle inscrite de 500 à moins de 1 000 patients

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

29,30

22,00


15842



Clientèle inscrite de 1 000 à moins de 1 500 patients

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

29,30

22,00


15843



Clientèle inscrite de 1 500 patients ou plus

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

29,30

22,00


AVIS : 

Pour les codes de facturation 15841, 15842 et 15843, indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin avec qui la communication a été faite ou son prénom, son nom et sa profession.



Communication avec d'autres professionnels de la santé



15844



Clientèle inscrite de 500 à moins de 1 000 patients

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

20,90

15,75


15845



Clientèle inscrite de 1 000 à moins de 1 500 patients

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

20,90

15,75


15846



Clientèle inscrite de 1 500 patients ou plus

En cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement


20,90

15,75

AVIS : 

Pour les codes de facturation 15844, 15845 et 15846, indiquer le numéro du professionnel avec qui la communication a été faite ou son prénom, son nom et sa profession. 

Pour les infirmières autres que les IPSPL, les inhalothérapeutes, les diététiciennes et les diététiciens, indiquer le type de profession Autres.  


Suppléments d'honoraires pour déplacement d'urgence à domicile, en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement

(réf. : préambule général règle 2.4.7.1)




NOTE : les suppléments d'honoraires pour déplacement d'urgence ne peuvent pas être réclamés durant une période au cours de laquelle le médecin est rémunéré selon les modalités du mode de rémunération mixte en CLSC ou en GMF-U en établissement.



15847


période de 7 h à 16 h en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

52,30

39,35


15848


période de 16 h à 24 h en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

78,45

59,00


15849


période de 0 h à 7 h en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement

104,60

78,65


AVIS : 

Pour les codes de facturation 15847, 15848 et 15849, voir le paragraphe 2.2.6 A 16) du préambule général.

 


Psychothérapie (individuelle)

(réf. : préambule général, règle 2.3)





Psychothérapie individuelle




première période de trente (30) minutes



15785



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

59,70


49,75



période supplémentaire de quinze (15) minutes



15786



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

29,85


24,87


Psychothérapie (collective)

(réf. : préambule général, règle 2.3)



Psychothérapie collective




première période de trente (30) minutes



15787



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

59,70

 

49,75



AVIS : 

Voir la section Traitement collectif du Guide de facturation - Rémunération à l'acte.




période supplémentaire de quinze (15) minutes



15788



En cabinet ou à domicile en lien avec les activités du médecin en cabinet

En CLSC ou en GMF-U en établissement ou à domicile en lien avec les activités du médecin en CLSC ou en GMF-U

29,85


24,87



AVIS : 

Utiliser une seule ligne de facture et inscrire la durée de la thérapie.

Voir la section Traitement collectif du Guide de facturation - Rémunération à l'acte.



CONSULTATION (patients de moins de 70 ans)

(réf. : préambule général, règle 2.1, 2.2.9 A et 2.2.9 B)



00061

mineure en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

41,85


15656


mineure d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré


122,00



AVIS : 

À facturer pour le patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.



00060

ordinaire en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

61,40


15657


ordinaire d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré              

 

122,00



AVIS : 

À facturer pour le patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.



00062

majeure en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

85,35


15658


majeure d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré


122,00



AVIS : 

À facturer pour le patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.



08800

psychiatrique ordinaire en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement  (P.G. 2.2.9 A)

61,95


08802


psychiatrique ordinaire d'urgence avec déplacement, en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement  (P.G. 2.2.9 A)

122,00


08803

psychiatrique majeure en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement  (P.G. 2.2.9 A) 

85,40


08805


psychiatrique majeure d'urgence avec déplacement, en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement  (P.G. 2.2.9 A)

113,75

AVIS : 

En CLSC ou en GMF-U, les examens sont réservés au médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode de rémunération mixte.

Les examens d’urgence avec déplacement ne sont pas permis pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte.

Le cas échéant, ces examens s’appliquent aussi au médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire en CLSC ou en GMF-U durant une période de garde en disponibilité. 


EXAMEN (patients de moins de 70 ans)

(réf. : préambule général, règles 1.1.6, 2.2.1 à 2.2.5, 2.2.9 A et 2.4.7)



09092

préanesthésie (réservé au médecin exerçant en anesthésie) (P.G. 2.2.9 A)

28,10


15192


d'urgence avec déplacement (en centre hospitalier seulement, réservé au médecin exerçant en anesthésie) (P.G. 2.2.9 A)


75,45



AVIS : 

Ce service est permis seulement en centre hospitalier.


AVIS : 

En CLSC ou en GMF-U, les examens sont réservés au médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode mixte.

Les examens d’urgence avec déplacement ne sont pas permis pour le médecin rémunéré selon le mode mixte.

Le cas échéant, ces examens s’appliquent aussi au médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire en GMF-U durant une période de garde en disponibilité.


15159

supplément à l'examen de prise en charge d'une grossesse lorsque fait au cours du premier trimestre de grossesse en cabinet (voir le paragraphe 7.02 A) de l'E.P. Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle)
en CLSC et en GMF-U en établissement (1)

47,40

 35,60


15144

supplément de responsabilité pour suivi de grossesse en cabinet (voir le paragraphe 7.02 B) de l’EP – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle)

  

11,40


15145



supplément de responsabilité pour suivi de grossesse (voir le paragraphe 7.02 B) de l’EP – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle)

en CLSC et en GMF-U en établissement

        8,95


08877




supplément de responsabilité à l'examen périodique du patient âgé de 0 à 5 ans en cabinet (voir le paragraphe 8.01, de l’EP – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle)

   en CLSC et en GMF-U en établissement

17,05

13,35


15762

examen à domicile du premier patient en perte sévère d'autonomie par un médecin qui exerce dans le cadre d'un programme de gériatrie de courte durée dans un CHSGS ou un CHSLD

89,25


AVIS : 

Ce service est payable au médecin rémunéré à l’acte selon l’annexe XXII ou selon le mode mixte de l’annexe XXIII dans les unités ou départements de courte durée gériatrique en CHSGS ou de soins de longue durée ou d’hébergement en CHSLD d’un établissement désigné en vertu de l’une de ces annexes.

Pour la rémunération à l'acte, voir les listes des installations et des établissements désignés à l'annexe 1 de l’annexe XXII relativement aux paragraphes 2.2.6 D et 2.2.6 E.

Pour la rémunération mixte, voir les listes des installations désignées à l’annexe III de l’annexe XXIII relatives aux sections C-1 et D-1.

Les listes des installations et des établissements désignés sont disponibles à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente, ententes particulières et protocoles d'accord).



Dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) pour sa partie de soins de courte durée (pour les examens psychiatriques) et dans une clinique externe (patients de moins de 70 ans)



15158


Forfait de congé en établissement d'un patient admis (voir le paragraphe 9.00 C) de l'EP – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle)

35,55



AVIS : 

Ce forfait peut être facturé uniquement lors du transfert d'un patient admis dans une unité de soins de courte durée d'un CHSGS.







00059

Examen de prise en charge de grossesse en clinique externe, patient inscrit (voir le paragraphe 7.01 de l'EP – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle) (2) 

66,70



AVIS : 

Cet examen tient lieu d'examen complet majeur et est soumis au maximum annuel prévu au paragraphe 2.2.3 du préambule général. 







15159

Supplément à l'examen de prise en charge d'une grossesse lorsque fait au cours du premier trimestre de grossesse (voir le paragraphe 7.02 A) de l'E.P. – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle) (2)

35,60


15145

supplément de responsabilité pour suivi de grossesse (voir l'article 7.02 B) de l'E.P. – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle) (2)

8,95











ordinaire




patient inscrit (2)



00005

sans déplacement

14,55


00006

d'urgence avec déplacement

73,80







complet




patient inscrit (2)



00056

sans déplacement

30,65


00057

d'urgence avec déplacement

73,80







psychiatrique complet




patient admis (2)



08903

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

48,80


08806

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

76,25



patient inscrit (2)



08807

sans déplacement

35,85


08808

d'urgence avec déplacement

86,25



complet majeur




patient inscrit (2)



00097

sans déplacement

55,50


00098

d'urgence avec déplacement

73,80







psychiatrique complet majeur




patient admis (2)



08904

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

84,10


08907

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

107,00



patient inscrit (2)



08809

sans déplacement

64,80


08810

          d'urgence avec déplacement

86,25









(2) Pour les actes de 00059 à 08810 : S'applique dans une clinique externe



Patient inscrit : S’applique en clinique externe d'un CH



Dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation, dans une unité de soins de longue durée d'un CHSGS (patients de moins de 70 ans)



08811

psychiatrique complet (P.G. 2.2.9 A) 

36,80


08812

psychiatrique complet majeur (P.G. 2.2.9 A)

65,15


09248

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

79,15





 

Consultation et examen pour les patients de soixante-dix (70) ans ou plus (paragraphe 2.4.5 du préambule général)




Consultation (réf. : préambule général règles 2.1, 2.2.9 A et 2.4.7)



09231

mineure en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

44,95


15659

d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

139,60



AVIS : 

À facturer pour le patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.



09234

ordinaire en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré 

66,50


15660

d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

139,60



AVIS : 

À facturer pour un patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.



09237

majeure en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

91,15


15661

d'urgence avec déplacement  en clinique externe, au service d'urgence et au CLSC du réseau de garde intégré

139,60



AVIS : 

À facturer pour un patient inscrit dans un service d'urgence, une clinique externe ou un CLSC.







08813

psychiatrique ordinaire en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A) 

66,45

 

08815

d'urgence avec déplacement en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A)

139,60


08926

psychiatrique majeure en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A) 

90,75


08928

d'urgence avec déplacement  en établissement sauf en CLSC ou en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A)

121,90







Examen (70 ans ou plus) (réf. : préambule général règles 1.1.6, 2.2.1 à 2.2.5, 2.2.9, 2.4.5 et 2.4.7)




AVIS : 

Utiliser le code de facturation correspondant à l'âge du patient.







09093

préanesthésie (réservé au médecin exerçant en anesthésie) (P.G. 2.2.9 A)

28,15


15193

d'urgence avec déplacement (en centre hospitalier seulement, réservé au médecin exerçant en anesthésie) (P.G. 2.2.9 A)

80,60



AVIS : 

Ce service est permis seulement en centre hospitalier.







AVIS : 

En CLSC ou en GMF-U, les examens sont réservés au médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode de rémunération mixte.

Les examens d’urgence avec déplacement ne sont pas permis pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte.

Le cas échéant, ces examens s’appliquent aussi au médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire en CLSC ou en GMF-U durant une période de garde en disponibilité.



(1) Pour les actes de 09034 à 09240 : Dans un CLSC, s'applique dans un service de consultation médicale physiquement dissocié du service d'urgence du CLSC du réseau de garde intégré ainsi que dans tout autre CLSC et en GMF-U en établissement. (voir la page B-1X ainsi que la règle 2.2.6 C du préambule général - Examens et interventions au service d'urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré.)


 


15763

examen à domicile du premier patient en perte sévère d'autonomie par un médecin qui exerce dans le cadre d'un programme de gériatrie de courte durée dans un CHSGS ou un CHSLD

89,25

AVIS : 

Ce service est payable au médecin rémunéré à l’acte selon l’annexe XXII ou selon le mode mixte de l’annexe XXIII dans les unités ou départements de courte durée gériatrique en CHSGS ou de soins de longue durée ou d’hébergement en CHSLD d’un établissement désigné en vertu de l’une de ces annexes.

Pour la rémunération à l'acte, voir les listes des installations et des établissements désignés à l'annexe 1 de l’annexe XXII relativement aux paragraphes 2.2.6 D et 2.2.6 E.

Pour la rémunération mixte, voir les listes des installations désignées à l’annexe III de l’annexe XXIII relatives aux sections C-1 et D-1.

Les listes des installations et des établissements désignés sont disponibles à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente, ententes particulières et protocoles d'accord).



Dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) pour sa partie de soins de courte durée (pour les examens psychiatriques) et dans une clinique externe (patients de 70 ans et plus)




AVIS : 

Utiliser le code de facturation correspondant à l'âge du patient.







15158

forfait de congé en établissement d'un patient admis (voir le paragraphe 9.00 C) de l'E.P. – Services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle)

35,55







AVIS : 

Ce service peut être facturé seulement lors du départ d'un patient admis dans une unité de soins de courte durée d'un CHSGS.








ordinaire




patient inscrit (2)




sans déplacement



08882

ordinaire 70-79 ans

17,70


08883

ordinaire 80 ans ou plus

18,50



d'urgence avec déplacement



08884

ordinaire 70-79 ans

85,75


08885

ordinaire 80 ans ou plus

89,60



complet




patient inscrit (2)



09116

sans déplacement

32,45


09117

d'urgence avec déplacement

85,75



complet majeur




patient inscrit (clinique externe) (2)



09119

sans déplacement

59,35


09120

d'urgence avec déplacement

85,75



         psychiatrique complet




       patient admis



08969

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

51,90


08979

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

84,30



      patient inscrit (2)



08992

sans déplacement

37,90


08993

d'urgence avec déplacement

88,75







psychiatrique complet majeur




patient admis



08994

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

89,55


08995

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

117,05



patient inscrit (2)



08996

sans déplacement

66,70


08997

d'urgence avec déplacement

88,75







(2) Pour les actes de 08882 à 08997 : S'applique dans une clinique externe



Patient inscrit: S’applique en clinique externe ou dans un service de consultation médicale pour un CLSC lorsque physiquement dissocié du service d’urgence d’un CH et du CLSC ainsi que dans tout CLSC autre que ceux du réseau de garde intégré (voir la règle 2.2.6 C Examens et intervention au service d’urgence des centres hospitaliers et des CLSC du réseau de garde intégré, du préambule général).



Service d'urgence des centres hospitaliers et du CLSC du réseau de garde (P.G. 2.2.6 C)




NOTE : Le médecin qui assure la garde sur place au service d'urgence réclame un examen ou une intervention selon le code et le tarif du patient inscrit et, lorsque le patient y séjourne suite à une demande d'admission en attente d'être dirigé à l'unité de soins de courte durée, peut, lors de chaque examen ou intervention clinique, réclamer le supplément pour un patient admis en plus du tarif de patient inscrit.




NOTE : Le médecin qui n'assure la garde sur place au service d'urgence et qui voit un patient au service d'urgence, peut réclamer une visite selon le code et le tarif pour un patient admis si celui-ci y séjourne suite à une demande d'admission en attente d'être dirigé à l'unité des soins de courte durée.




AVIS : 

Le médecin qui n'assure pas la garde sur place au service d'urgence et qui voit un patient au service d'urgence ne peut facturer le supplément pour un patient admis en plus du tarif de sa visite.



15637

Supplément à l'examen ou à l'intervention pour le patient admis effectué par le médecin qui assure la garde sur place au service d'urgence

7,40







AVIS : 

Pour le patient admis en attente d'être transféré dans une unité de soins de courte durée, ce supplément s'ajoute aux services et aux tarifs du patient inscrit à l'urgence.
Inscrire la date d'admission sur la facture.




patient inscrit




examen ordinaire sans déplacement



15052

patient de moins de 70 ans

17,60


15053

de 70 - 79 ans

22,65


15054

de 80 ans ou plus

23,70



d'urgence avec déplacement



15055

patient de moins de 70 ans

77,60


15056

de 70 - 79 ans

96,35


15057

de 80 ans ou plus

100,45



examen principal




sans déplacement



15058

patient de moins de 70 ans

35,05


15059

de 70 - 79 ans

56,15


15060

de 80 ans ou plus

58,70



avec déplacement



15061

patient de moins de 70 ans

77,60


15062

de 70 - 79 ans

96,35


15063

de 80 ans ou plus

100,45







intervention en situation complexe (P.G. 2.2.6 C, point 3)





patient de moins de 70 ans



15064

première période de trente (30) minutes

112,95


par période supplémentaire de quinze (15) minutes

28,55



patient de 70 ans et plus



15068

première période trente (30) minutes

112,95



par période supplémentaire de quinze (15) minutes

28,55



AVIS : 

Pour les codes de facturation 15064 ou 15068, inscrire l'heure de début du service et la durée de l'intervention.

Lorsque les services ne sont pas rendus de façon continue dans le temps, utiliser une seule ligne et inscrire l'heure de début de la première intervention.

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Séjour différent à la salle d'urgence.




examen psychiatrique principal




patient inscrit




sans déplacement



15066

de moins de 70 ans

42,55


15067

70 ans et plus

60,00







avec déplacement



15069

de moins de 70 ans

90,75


15070

70 et plus

98,55



orientation d'un patient vers un centre d'hémodynamie



15263

démarches entreprises pendant un transport ambulancier menant à l'orientation d'un patient vers un centre d'hémodynamie


73,75







AVIS : 

Ce service est payable seulement dans les établissements désignés par le comité paritaire.

Voir le paragraphe 2.2.6 C 5) du préambule général.





support médical à distance




support médical à distance des services préhospitaliers d'urgence



 15259

forfait par quart de garde, maximum 3 par jour par service d'urgence désigné

33,35

AVIS : 

Ce service est payable seulement dans les établissements désignés par le comité paritaire.

Voir le paragraphe 2.2.6 C 7) du préambule général.


AVIS : 

Le service d'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis du CSSS Alphonse-Desjardins et celui de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal sont les établissements désignés aux fins de cette mesure.



Dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation, dans une unité de soins de longue durée d'un CHSGS (patients de 70 ans et plus)



08998

psychiatrique complet (P.G. 2.2.9 A)

36,80


08999

psychiatrique complet majeur (P.G. 2.2.9 A)

67,30


09245

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

86,95







Examen du personnel d'un établissement



00020

ordinaire

14,60


00023

complet

29,35


00026

complet majeur

53,45






 

Examen d'évaluation médicale (réf. : P.G. 2.2.6)



09100


examen d'évaluation médicale d'un patient en perte d'autonomie en vue d'allocation de ressources et en vue de la rédaction du formulaire approprié


163,50


09063

supplément lorsqu'effectué à domicile

28,15


09101

rédaction du formulaire

35,95







Examen médical et constat médico-légal pour un patient présumément victime d'assaut sexuel (réf. :P.G. 2.2.7) 

 



examen médical d'un patient présumément victime d'assaut sexuel, constat médico-légal le cas échéant, et rédaction du formulaire



09067

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

319,90


15967

d'urgence avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

355,10


15160


évaluation médicale d'un patient présumément victime d'assaut sexuel qui, suite à l'évaluation, ne nécessite pas la rédaction du formulaire. Aucun autre service médical ne peut être facturé pour ce patient à la même séance (P.G. 2.2.9 A)



 135,20







NOTE : Ce code ne peut être réclamé que si le médecin doit se déplacer pour effectuer l'évaluation.







09069


supplément par demi-heure additionnelle, pour une séance de plus de soixante (60) minutes, chez un enfant de moins de quatorze (14) ans (P.G. 2.2.9 A)


50,50







AVIS : 

Indiquer la durée additionnelle de la séance.




NOTE : Les codes 09067, 15967, 15160 et 09069 ne peuvent être réclamés avec le code 09070.








Forfait de déplacement (assaut sexuel) (réf. : préambule général, règle 2.2.7 A)




(Déplacement du professionnel vers l'établissement)



19080

pour un déplacement entre 8 h et 18 h

174,90


19081

pour un déplacement entre 18 h et 24 h

244,65


19082

  pour un déplacement entre 0 h et 8 h

351,30


AVIS : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le forfait de déplacement (codes de facturation 19080, 19081 ou 19082), il est obligatoire que le médecin se déplace vers un établissement, donc de ne pas être déjà présent dans l’établissement où il est demandé.

Ce forfait est majorable en vertu des annexes XII et XII-A.

Utiliser la facture de services médicaux et y inscrire le numéro d'assurance maladie de la personne assurée qui requiert l'examen.




Services reliés à l'examen d'un enfant de moins de dix-huit (18) ans suivant la Loi sur la protection de la jeunesse




(réf. : Lettre d'entente n° 20 - Brochure n° 1)








Mauvais traitements et tarification applicable.



09070


Prise en charge d'un enfant présumément victime de mauvais traitements, évaluation médicale et rapport (P.G. 2.2.9 A)


116,10


09073

Supplément par demi-heure additionnelle, pour une séance de plus de soixante (60) minutes, chez un patient de moins de quatorze (14) ans (P.G. 2.2.9 A)

46,25



AVIS : 

Indiquer la durée additionnelle de la séance.




Présence du médecin et tarification applicable.



09077

Dans les cas d'abus sexuels ou de mauvais traitements, présence du médecin devant la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse. De l'heure

137,50







AVIS : 

Indiquer la durée de présence au tribunal.




NOTE : Les codes 09070 et 09073 ne peuvent être réclamés avec le code 09067. Le code 09077 peut seulement être réclamé en lien avec une évaluation rémunérée selon le code 09070.








Examen externe d'un cadavre, à la demande du coroner




(réf. : préambule général, règle 2.2.8)







09054

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

61,65


09055

   avec déplacement (P.G. 2.2.9 A)

103,40






NOTE : Le coroner investigateur (par opposition à un coroner examinateur) ne peut pas se prévaloir des codes 09054 et 09055.


AVIS : 

Inscrire le numéro du coroner investigateur ou son prénom, son nom et sa profession.




AVIS : 

Le remboursement des frais de déplacement est permis lorsque les conditions de la règle 2.4.2 du préambule général sont remplies.




Dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) ou un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP), pour sa partie des soins de courte durée (P.G. 2.2.6 D)




AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l'exception des actes 15643 et 15652, inscrire la date d'admission en établissement.



15158

Forfait de congé en établissement d'un patient admis

35,55







Niveau A



15638

Visite de prise en charge (P.G. 2.2.9 A)

87,20


15639

Visite de suivi, première (P.G. 2.2.9 A)

57,25


15640

Visite de suivi, subséquente (P.G. 2.2.9 A)

29,45


15641

Visite de transfert (P.G. 2.2.9 A)

72,45


15642

Visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion (P.G. 2.2.9 A)

87,20


15643

Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87







AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.




Supplément pour déplacement d'urgence



15644

période de 7 h à 16 h (P.G. 2.2.9 A)

27,25


15645

période de 16 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

38,20


15646

période de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

54,50







AVIS : 

Pour les codes de facturation 15644, 15645 et 15646, voir le paragraphe 2.2.6 D 6) du préambule général.




Niveau B



15647

Visite de prise en charge (P.G. 2.2.9 A)

100,90


15667


lorsqu'effectuée par un médecin désigné par le comité paritaire dans une unité ou un programme de géronto-psychiatrie d'un CHSP désigné par le comité paritaire

 

168,20



AVIS : 

Les CHSP désignés sont :

- Institut universitaire en santé mentale de Québec (00888) – CIUSSS de la Capitale-Nationale;

- Hôpital de soins psychiatriques de l'Est-de-Montréal (00878) – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal;

- Hôpital en santé mentale Pierre-Janet (00828) CISSS de l'Outaouais.

Annuellement, l'établissement responsable doit transmettre au comité paritaire le nom des médecins qui exercent régulièrement dans l'unité ou le programme de gérontopsychiatrie. 



15648

Visite de suivi, première (P.G. 2.2.9 A)

66,20


15649

Visite de suivi, subséquente (P.G. 2.2.9 A)

34,00


15650

Visite de transfert (P.G. 2.2.9 A)

83,80


15651

Visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion (P.G. 2.2.9 A)

100,90


15668

lorsqu'effectuée par un médecin désigné par le comité paritaire dans une unité ou un programme de géronto-psychiatrie d'un CHSP désigné par le comité paritaire

168,20



AVIS : 

Les CHSP désignés sont :

- Institut universitaire en santé mentale de Québec (00888) – CIUSSS de la Capitale-Nationale;

- Hôpital de soins psychiatriques de l'Est-de-Montréal (00878) – CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal;

- Hôpital en santé mentale Pierre-Janet (00828) CISSS de l'Outaouais.

Annuellement, l'établissement responsable doit transmettre au comité paritaire le nom des médecins qui exercent régulièrement dans l'unité ou le programme de gérontopsychiatrie.



15652

Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87







AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.




Supplément pour déplacement d'urgence



15653

période de 7 h à 16 h (P.G. 2.2.9 A)

31,50


15654

période de 16 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

44,10


15655

période de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

63,00







AVIS : 

Pour les codes de facturation 1565315654 et 15655, voir le paragraphe 2.2.6 D 6) du préambule général.




Dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) ou un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP), pour sa partie des soins de longue durée (P.G. 2.2.6 E))



15615

Évaluation médicale globale en soins de longue durée (P.G. 2.2.9 A)

86,90


15616

Visite de suivi courant (P.G. 2.2.9 A)

21,70


15617

Visite de suivi exigeant un examen (P.G. 2.2.9 A)

43,40


15618

Rédaction du formulaire du niveau d'intervention médicale (NIM) (P.G. 2.2.9 A)

24,87


15619

Visite d'évaluation en vue de donner une opinion (P.G. 2.2.9 A)

85,15


15620


Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87



AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.



15621

Échanges interdisciplinaires concernant l'ensemble des patients d'une unité ou de l'établissement (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87



AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.



15622

Réponse téléphonique à une demande du personnel de l'établissement

16,55



AVIS : 

Indiquer l'heure de début du service.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.




Supplément pour déplacement d'urgence



15623

période de 7 h à 16 h (P.G. 2.2.9 A)

31,50


15624

période de 16 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

44,10


15625

période de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

63,00







AVIS : 

Pour les codes de facturation 15623, 15624 et 15625, voir le sous-paragraphe 9 du paragraphe 2.2.6 E du préambule général.


 


Dans un centre de réadaptation ou dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) pour la partie des soins en toxicomanie ou dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) qui n'opère pas une unité de soins de courte durée ni un service d'urgence (P.G. 2.2.6 F)




AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l'exception des actes 15631 et 15632, inscrire la date d'admission en établissement.







15626

Visite de prise en charge (P.G. 2.2.9 A)

84,30


15627

Visite de suivi courant (P.G. 2.2.9 A)

21,70


15628

   Visite de suivi exigeant un examen (P.G. 2.2.9 A)

43,40


15629

   Visite de transfert (P.G. 2.2.9 A)

55,25


15630

Visite d'évaluation en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion (P.G. 2.2.9 A)

84,30


15631

Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87







AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.



15632

Échanges interdisciplinaires concernant l'ensemble des patients d'une unité ou de l'établissement (par période de quinze (15) minutes) (P.G. 2.2.9 A)

24,87



AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis 

          




Supplément pour déplacement d'urgence



15633

période de 7 h à 16 h (P.G. 2.2.9 A)

31,50


15634

période de 16 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

44,10


15635

période de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

63,00







AVIS : 

Pour les codes de facturation 15633, 15634 et 15635, voir le paragraphe 2.2.6 F 8) du préambule général.







Dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) pour sa partie de soins de courte durée et pour un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) pour sa partie de soins de courte durée ou de longue durée (P.G. 2.2.6 G)


AVIS : 

Pour chacun des actes suivants, à l’exception de l'acte codifié 08953, inscrire la date d’admission en établissement.

08923

Visite de prise en charge psychiatrique (P.G. 2.2.9 A)

139,30


08933

Visite de suivi psychiatrique (P.G. 2.2.9 A)

40,60


08913

Visite de suivi psychiatrique exigeant un examen (P.G.2.2.9 A)

73,55


08942

Visite de suivi psychiatrique exigeant un examen, subséquente (P.G. 2.2.9 A)

32,90


08943

Visite de transfert psychiatrique (P.G. 2.2.9. A)

126,10


08948

Visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion

(P.G. 2.2.9 A)

 139,30

AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.  



08953


Échanges interdisciplinaires avec les intervenants en santé mentale ou avec les proches du patient (P.G. 2.2.9 A)

 

24,87


AVIS : 

Indiquer la durée de l'échange. Si l'échange concerne plusieurs patients, inscrire le numéro d'assurance maladie de chacun.



Suppléments d’honoraires pour déplacement d’urgence


08966

période de 7 h à 16 h (P.G. 2.2.9 A)

31,50


08967

période de 16 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

                           44,10


08968

période de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

63,00


AVIS : 

Pour les codes de facturation 08966, 08967 et 08968, voir le paragraphe 2.2.6 G 7) du préambule général.



Intervention clinique (individuelle ou collective)




(réf. : préambule général, règle 2.2.6 B)







08857




Intervention clinique individuelle première période de trente (30) minutes

En cabinet  ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en cabinet 

En CLSC et en GMF-U en établissement ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en CLSC ou en GMF-U (P.G. 2.2.9 A)

 59,70


49,75


08858

Intervention clinique individuelle première période de trente (30) minutes en établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement  (P.G. 2.2.9 A)

49,75



AVIS : 

Pour les codes de facturation 08857 et 08858, inscrire l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention.



08859




Intervention clinique individuelle, période supplémentaire de quinze (15) minutes

En cabinet ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en cabinet 

En CLSC et en GMF-U en établissement ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en CLSC ou en GMF-U (P.G. 2.2.9 A)


 29,85


    24,87

      


 

Intervention clinique individuelle, période supplémentaire de quinze (15) minutes



08860

  En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement, (P.G. 2.2.9 A)

24,87







AVIS : 

Pour les codes de facturation 08859 et 08860, inscrire l'heure de début et l'heure de fin de la période supplémentaire d'intervention.

 




 Intervention clinique collective, première période de trente (30) minutes



08866

En cabinet ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en cabinet

En CLSC et en GMF-U en établissement ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en CLSC ou en GMF-U (P.G. 2.2.9 A)

59,70


 49,75




Intervention clinique collective, première période de trente (30) minutes,



08867

En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement, (P.G. 2.2.9 A)

49,75


 

AVIS : 

Pour les codes de facturation 08866 et 08867, inscrire :

- le numéro d'assurance maladie de chaque personne;

- l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention.




Intervention clinique collective, période supplémentaire de quinze (15) minutes



08868

En cabinet ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en cabinet

En CLSC et en GMF-U en établissement ou à domicile dans le cadre des activités du médecin en CLSC ou en GMF-U (P.G. 2.2.9 A)

29,85


 24,87




Intervention clinique collective, période supplémentaire de quinze (15) minutes



08869

En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement, (P.G. 2.2.9 A)

24,87







AVIS : 

Pour les codes de facturation 08868 et 08869, inscrire l'heure de début et l'heure de fin de la période supplémentaire d'intervention. 





Intervention clinique collective visant un groupe de personnes souffrant toutes de problèmes de santé mentale ou d'une condition de vulnérabilité, première période de trente (30) minutes



08841


En cabinet

En CLSC et en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A)

90,00

75,00




Intervention clinique collective visant un groupe de personnes souffrant toutes de problèmes de santé mentale ou d'une condition de vulnérabilité, première période de trente (30) minutes



08842

En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

(P.G. 2.2.9 A)

75,00



AVIS : 

Pour les codes de facturation 08841 et 08842, inscrire :

- le numéro d'assurance maladie de chaque personne;

- l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention.





Intervention clinique collective visant un groupe de personnes souffrant toutes de problèmes de santé mentale ou d'une condition de vulnérabilité, période supplémentaire de quinze (15) minutes



08843


En cabinet

En CLSC et en GMF-U en établissement (P.G. 2.2.9 A)

45,00

37,50




Intervention clinique collective visant un groupe de personnes souffrant toutes de problèmes de santé mentale ou d'une condition de vulnérabilité, période supplémentaire de quinze (15) minutes


08844


En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

(P.G. 2.2.9 A)


37,50

 

 


AVIS : 

Pour les codes de facturation 08843 et 08844, inscrire l'heure de début et l'heure de fin de la période supplémentaire d'intervention.




Supplément pour le déplacement à domicile de dix (10) kilomètres ou plus, par quinze (15) minutes, maximum de six (6) périodes pour l'aller-retour dans le cadre d'une intervention clinique individuelle ou collective



08861

Depuis un cabinet ou un autre domicile

29,85



Depuis un CLSC ou un GMF-U en établissement

24,87



AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du déplacement après les 10 premiers kilomètres. 

Utiliser :

- une ligne de facture pour l'aller et une autre pour le retour;

- une ligne de facture distincte pour chacun des déplacements lors d'interventions successives.

        




Supplément pour le déplacement de dix (10) kilomètres ou plus, du médecin vers le lieu de téléconsultation, par quinze (15) minutes, maximum de six (6) périodes pour l'aller-retour



08876

Depuis un cabinet

29,85



Depuis un CLSC ou un GMF-U en établissement

24,87



AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du déplacement après les 10 premiers kilomètres. 

Utiliser :

- une ligne de facture pour l'aller et une autre pour le retour;

- une ligne de facture distincte pour chacun des déplacements lors d'interventions successives.

 




Intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir

(réf. préambule général, règle 2.2.6 B-1)



15880

forfait pour la première période de quinze (15) minutes

43,60


15881

forfait par période de quinze (15) minutes supplémentaires

43,60



AVIS : 

Inscrire la durée d'intervention supplémentaire.



15882

Supplément pour déplacement selon les dispositions du sous-paragraphe 2.2.6 B-1 du préambule général par quinze (15) minutes consécutives

Maximum de six (6) périodes pour l'aller-retour

43,60



AVIS : 

Pour un déplacement de plus de 10 kilomètres, inscrire la durée du déplacement.




AVIS : 

En cas de dépassement du maximum de 6 périodes pour l'aller-retour, utiliser l'élément de contexte Difficulté à recruter un médecin plus près du lieu de l'intervention dans le cadre de l'aide médicale à mourir.



 

Démarches du médecin accompagnateur pour administrer l'aide médicale à mourir

(réf. préambule général, règle 2.4.0.1)




Démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments



15883

forfait pour la première période de quinze (15) minutes

43,60


15884

forfait par période de quinze (15) minutes supplémentaires

43,60



AVIS : 

Inscrire la durée supplémentaire de l'activité.

 

Les codes de facturation 15883 et 15884 liés au temps consacré à l'obtention et à la gestion des médicaments doivent être utilisés lorsque le processus est complété. Le médecin doit cumuler la durée totale menant à la démarche globale.

Ces visites doivent être facturées une seule fois durant les démarches consacrées à l'obtention et à la gestion des médicaments.




Psychothérapie (individuelle ou collective)




(réf. : préambule général, règle 2.3)







08862

Psychothérapie individuelle, première période de trente (30) minutes



En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

49,75


08863

Psychothérapie individuelle, par période de quinze (15) minutes supplémentaires



En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

24,87







AVIS : 

Indiquer la durée supplémentaire de la thérapie.



08864

Psychothérapie collective, première période de trente (30) minutes



En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

49,75







AVIS : 

Inscrire le numéro d'assurance maladie de chaque personne.







08865

Psychothérapie collective, par période de quinze (15) minutes supplémentaires



En établissement sauf en CLSC et en GMF-U en établissement

24,87







AVIS : 

Indiquer la durée supplémentaire de la thérapie.




Formulaires et démarches afférentes relatifs à une demande d'aide médicale à mourir

(réf. préambule général, règles 2.4.02, 2.4.03 et 2.4.04)




-Formulaire (partie 1) (médecin accompagnateur) : Demande du patient non finalisée.



15885

...............................................................................................................

156,90 $



-Formulaire et démarches afférentes (parties 1, 2 et 3) (médecin accompagnateur). Demande du patient finalisée.



15886

..............................................................................................................

261,50 $



Rapport de consultation (avis du second médecin)



15887

.............................................................................................................

52,30 $



AVIS : 

Inscrire le numéro du médecin accompagnateur ou son prénom, son nom et sa profession.




Formulaire relatif à la sédation palliative continue

(réf. préambule général, règle 2.4.05)




-Formulaire d'Avis de sédation palliative continue



15888

.............................................................................................................

104,60 $



Constatation de décès

(réf. : préambule général, règle 2.4.1)



00013

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

23,35


00014

avec déplacement entre 7 h à 24 h (P.G. 2.2.9 A)

58,35


15234

avec déplacement de 0 h à 7 h (P.G. 2.2.9 A)

116,55






15264

évaluation à distance du décès incluant, le cas échéant, le constat de décès (P.G. 2.2.9 A)

25,00


15889

évaluation à distance du décès hors d'un centre désigné d'un patient hébergé en CHSLD (P.G. 2.2.9 A)

25,00


15890

évaluation à distance du décès hors d'un centre désigné d'un patient décédé à domicile et inscrit au programme de soins à domicile du CLSC

25,00


15265

rédaction du bulletin de décès (formulaire SP-3) (P.G. 2.2.9 A)

19,80







Constatation de décès aux fins de transplantation d'organes et de tissus

 



2e constat de décès



00016

sans déplacement (P.G. 2.2.9 A)

23,35


00018

avec déplacement entre 7 h et 24 h (P.G. 2.2.9 A)

58,35


15266

avec déplacement entre 0 h et 7 h (P.G. 2.2.9 A)

116,55







AVIS : 

Si un examen est fait lors d'une séance différente de la constatation de décès, utiliser l'élément de contexte Séance différente.

Les deux médecins qui constatent le décès d'un donneur facturent leurs services avec les codes :

- 00013, 00014, 15234 ou 15264;

00016, 00018 ou 15266.

Conformément à l'article 45 du Code civil du Québec, ces deux médecins ne participent pas au prélèvement ni à la transplantation des organes ou des tissus du donneur.




Nouveau-né en santé (réf. : préambule général, règle 2.4.3)



15024

soins du nouveau-né en santé




     montant forfaitaire par jour

47,05







Frais de kilométrage (réf. : préambule général, règle 2.4.2)




jusqu'à soixante (60) kilomètres simples à partir du point de départ énoncé à la règle 2.4.2 du P.G.




(distance dans un sens seulement), le kilomètre

1,019



au-delà de soixante (60) kilomètres

C.S.







AVIS : 

Modification du taux par kilomètre

- À partir du 2019-04-01 : 0,93 $

- À partir du 2020-04-01 : 0,96 $

- À partir du 2021-04-01 : 0,98 $

- À partir du 2022-04-01 : 1,09 $

- À partir du 2023-04-01 : 1,19 $  

 

Pour connaître le taux applicable par kilomètre pour l'aller et pour le retour, voir la section Taux en vigueur de la rubrique Frais de déplacement.








Surveillance

(réf. : préambule général, règle 2.4.8)



00080

première demi-heure : non rémunérée




par quart d'heure supplémentaire

23,10







AVIS : 

Inscrire la durée de la surveillance.








Transfert ambulancier

(réf. : préambule général, règle 2.4.9)

 


09087

première demi-heure

51,30


09246

par quart d'heure supplémentaire

25,65







AVIS : 

Indiquer la durée additionnelle de déplacement, laquelle doit correspondre au temps consacré à l'aller seulement (lors du calcul, la RAMQ doublera les honoraires).

Lorsque le transfert est effectué entre 0 h et 8 h, indiquer l'heure de début du transfert de façon à permettre la comptabilisation des heures prévues aux dispositions de l'annexe XXI (paragraphes 1.05 a) et f)). 

Lorsque le transport se fait à partir du cabinet ou du domicile, le médecin doit verser au dossier du patient les notes explicatives à cet effet et les fournir à la demande de la RAMQ (paragr. 2.4.9.2 du préambule général). 




AVIS : 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le code de localité, le code postal, ou le numéro de l'établissement ou de l'installation où se trouve le patient avant le transfert ambulancier.

Pour le lieu en référence, indiquer :

- la situation Lieu du transfert du patient;

- l'établissement d'arrivée ou, s’il y a lieu, le code de localité, ou le code postal de l’aéroport ou de toute autre gare d’embarquement.




Forfait de déplacement

(réf. : préambule général, règle 2.4.9.3)




Déplacement vers l'établissement qui procède à un transfert
ambulancier



19047

pour un déplacement entre 8 h et 18 h

176,90


19048

pour un déplacement entre 18 h et 24 h

247,60


19049

pour un déplacement entre 0 h et 8 h

353,75







TÉLÉCONSULTATIONS

(réf. : préambule général, règle 2.4.10)




Consultations virtuelles en temps différé

(réf. : préambule général, règle 2.4.10.1)



15895

Télédermatologie




lorsqu'effectuée en cabinet

29,30



lorsqu'effectuée en établissement

22,00


15896

Gestion en douleur chronique

 



lorsqu'effectuée en cabinet

29,30



lorsqu'effectuée en établissement

22,00



AVIS : 

Pour la communication dans le cadre de la gestion en douleur chronique, inscrire :
- le code de facturation 15896 (sans égard au nombre de patients inscrits);
- l'heure de début et l'heure de fin de la rédaction de la téléconsultation.

Pour le mode de rémunération mixte, en plus des informations ci-dessus, se référer aux instructions de facturation à l'annexe I de l'Annexe XXIII, selon la situation.




eConsult




(réf. : préambule général, règle 2.4.10.2)



15894

Communication par conseil numérique (eConsult)




lorsqu'effectuée en cabinet

29,30



lorsqu'effectuée en établissement

22,00



Vacation : Taux du tarif horaire multiplié par trois (3)
(réf. : annexe XIV et article 17.03 de l'Entente)



 

AVIS : 

Pour avoir droit à un forfait de déplacement (codes de facturation 1904719048 ou 19049), le médecin ne doit pas être présent dans l'établissement où il est demandé.

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire :

- le numéro d'assurance maladie de la personne transférée;

- l'heure de départ pour l'établissement;

- le numéro de l'établissement qui requiert le déplacement.

Lorsque le déplacement est requis par un CLSC, seul un CLSC désigné à l'EP 6 – Garde dans CLSC est autorisé.

Ce forfait est majorable selon les annexes XII et XII-A.

Voir la liste des CLSC désignés à l'annexe I de l'EP 6 – Garde dans CLSC.




Conseil génétique ou génique

(réf.: préambule général, règle 2.7)

 



dans un établissement désigné par accord des parties








AVIS : 

Voir l'Accord no 126.








individuel



09056

par période de trente (30) minutes

56,40



maximum de trois (3) heures








AVIS : 

Inscrire la durée de l'évaluation.




collectif (couple)



09057

par période de trente (30) minutes

56,40



jusqu'à concurrence d'un grand total de six (6) heures, un maximum de trois (3) heures par personne








AVIS : 

Inscrire:

- la durée de l'évaluation;

- le numéro d'assurance maladie de chaque personne.




Rencontre et interview avec un membre d'une famille dans le cadre d'un conseil génétique individuel ou collectif








individuel



09058

par demi-heure

56,40



jusqu'à concurrence d'un grand total de deux (2) heures, un maximum d'une (1) heure par personne








AVIS : 

Inscrire la durée de la rencontre.




collectif (couple)



09059

par demi-heure

56,40



jusqu'à concurrence d'un grand total de quatre (4) heures, à raison d'un maximum d'une (1) heure par personne








AVIS : 

Inscrire:

- la durée de la rencontre;

- le numéro d'assurance maladie de chaque personne.

 




Éthique clinique

(réf. : préambule général, règle 2.10)



00017

Consultation en éthique clinique

82,55


00019

Consultation en éthique clinique (70 ans et plus)

88,60







AVIS : 

Voir la règle 2.1 du préambule général et l'Accord no 172.








Rencontre et entrevue avec une ou des personnes pertinentes dans le cadre d'une consultation en éthique clinique.








AVIS : 

Pour les codes de facturation 08906 et 08909, indiquer la durée de la rencontre.



08906

Individuelle

41,25



par demi-heure jusqu'à concurrence d'un grand total de trois (3) heures, un maximum d'une (1) heure par personne







08909

Collective

40,85



par demi-heure jusqu'à concurrence d'un grand total de six (6) heures, à raison d'un maximum de deux (2) heures par personne







Interruption volontaire de grossesse par médicament

AVIS : 

Pour les codes de facturation de la section Interruption volontaire de grossesse par médicament, indiquer la date des dernières menstruations.


Évaluation globale pour interruption volontaire par médicament d'une grossesse intra-utérine dont l'âge gestationnel est d'un maximum de 63 jours, incluant la visite, la thérapie médicale et le counseling

15313

 cabinet                                                                                                                                              

139,50 $

15407


supplément compensatoire à l'évaluation globale pour interruption volontaire par médicament d'une grossesse intra-utérine (code 15313)

lorsqu'effectuée en cabinet

 

20,00 $

15314

 établissement                                                                                                                                         

104,60 $


NOTE : Le code 15313 ou le code 15314 inclut les différentes visites liées à l'évaluation globale si l'examen d'ultrasonographie est réalisé par un autre médecin.


Examen d'ultrasonographie requis pour fin d'évaluation d'une demande d'interruption volontaire de grossesse par médicament

15315

 cabinet                                                                                                                                           

 

38,15 $


15316

 établissement                                                                                                                                             

 13,10 $


NOTE : Le code 15315 ou le code 15316 ne peut être facturé avec une autre visite, thérapie médicale ou counseling, sauf le code 15313 ou le code 15314 lorsqu'effectué par le même médecin et à la même séance.


Visite subséquente pour confirmation de l'interruption de la grossesse par médicament

15317  

cabinet                                                                                                                                                  

39,25 $


15408


supplément compensatoire à la visite subséquente pour confirmation de l'interruption de la grossesse par médicament (code 15317)

lorsqu'effectuée en cabinet

 

1,50 $

15318

  établissement                                                                                                                                      

29,45 $


Examen d'ultrasonographie requis à cette fin, supplément

15319

  cabinet                                                                                                                                             

  33,80 $


15320

  établissement                                                                                                                                         

8,75 $


NOTE : Maximum d'une visite subséquente, par patiente, par interruption volontaire de grossesse par médicament.

NOTE : Le code 15317 ou le code 15318 peut être facturé dans les 18 jours suivant une évaluation globale pour interruption volontaire par médicament d'une grossesse.

NOTE : Le code 15319 ou le code 15320 doit être facturé à la même séance et par le même médecin que le code 15317 ou le code 15318.

NOTE : Le code 15315 ou le code 15319 et qui sont relatifs à l'examen d'ultrasonographie requis ne peut être facturé avec le code 15313 ou le code 15317 lorsqu'effectué dans un ou l'autre des cabinets suivants : 55433 Clinique Morgentaler – 55363 Clinique médicale Femina – 55390 Clinique médicale de l'Alternative – 56002 Centre de santé des femmes de Montréal – 55080 Clinique médicale l'Envolée.


AVIS : 

La visite subséquente peut être facturée par le médecin qui a effectué l'évaluation initiale ou par le médecin qui a assuré le suivi à la suite de l'évaluation initiale.

RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ÉVALUATIONS MÉDICALES EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS OMNIPRATICIENS

(LETTRE D'ENTENTE n o 223)


98000

Évaluation – Garde préventive

145,70






98001

Évaluation psychiatrique – Garde provisoire

192,30






98002

Évaluation psychiatrique – Prolongation d'une garde

192,30






98003

Évaluation psychiatrique – Ordonnance traitement / hébergement

874,10






98004

Évaluation psychiatrique – Suivi d'ordonnance

145,70






98005

Évaluation psychiatrique – Aptitude à comparaître d'un accusé

244,75






98006

Évaluation psychiatrique – Responsabilité criminelle

728,45






98007

Évaluation psychiatrique – Commission d'examen

483,75






98008

Évaluation psychiatrique – Commission des affaires sociales

483,75






98009

Évaluation psychiatrique – Demandé par la curatelle publique

483,75






98010

Évaluation psychiatrique – Système de justice pénale pour les adolescents

483,75






98011

Évaluation psychiatrique – Protection de la jeunesse

483,75






98012

Temps de la vacation à la cour ou au tribunal administratif, par demi-heure

139,90

RÉMUNÉRATION DES SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS VISÉS PAR LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
(ANNEXE XIII DE L'ENTENTE)



1. ATTESTATION MÉDICALE








Il s'agit de l'attestation médicale comportant le diagnostic et soit la date prévisible de consolidation, soit la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle remise à ce travailleur par un médecin, le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant de l'attestation médicale.







09926


rédaction et remise sans délai au travailleur du formulaire d'attestation médicale prescrit par la Commission

22,50  







2. RAPPORT SOMMAIRE DE PRISE EN CHARGE








Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin si la date prévisible de consolidation est de plus de quatorze (14) jours complets après la date où le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion; ce rapport comporte notamment :








1. la date de l'accident du travail;




2. le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;




3. la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;




4. le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;




5. dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent;








le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du rapport sommaire de prise en charge.







09927


rédaction et expédition à la Commission, dans les six (6) jours du premier examen, du formulaire de prise en charge prescrit par la Commission

22,00







AVIS : 

Indiquer la date de l'événement ou la date de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation à la suite d'une consolidation (RRA) à la section Date de l'événement impliquant la santé et la sécurité du travail.








3. RAPPORT D'ÉVOLUTION








Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin si l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du rapport d'évolution.







09928


rédaction et expédition immédiate à la Commission du formulaire d'évolution prescrit par la Commission



22,00



 

AVIS : 

 

Si vous utilisez le code de facturation 09928 plus d'une fois par jour pour 2 évènements différents, utilisez une facture par évènement.




4. RAPPORT FINAL








Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin, dans le cas :








a) d'un travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée dans les quatorze (14) jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion si le travailleur subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;




b) d'un travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée plus de quatorze (14) jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.








Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion professionnelle et, le cas échéant :








1. l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;




2. l'existence de limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;




3. l'aggravation de limitations fonctionnelles antérieures, si connues, à celles qui résultent de la lésion,








Le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du rapport final.







09930


rédaction et expédition à la Commission, dès que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée, du formulaire de rapport final prescrit par la Commission

26,00







5. INFORMATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE ÉCRITE








Il s'agit d'une demande de précisions provenant du médecin de la Commission à un médecin ayant dispensé des services au travailleur victime d'une lésion professionnelle. Les demandes de précisions portent notamment sur un ou plusieurs des sujets suivants :





- relation physiopathologique entre l'événement déclaré et le diagnostic;




- relation entre le diagnostic et les traitements;




- précision sur la période prévisible de consolidation de la lésion;




- existence de limitations fonctionnelles;




- existence d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation;




- existence ou prévision d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;




- identification ou aggravation d'une condition personnelle préexistante.





Au vu du dossier, le médecin fournit les précisions demandées par le médecin de la Commission en complétant le formulaire prescrit à cet effet, le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du rapport produit à la suite d'une demande de précisions requises par la Commission.




09929




rédaction et expédition à la Commission, dans les dix (10) jours de la réception de la demande, du formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission



105,00




6. BILAN MÉDICAL








A) Nature du rapport








Il s'agit d'une demande verbale de précisions provenant du médecin de la Commission au médecin qui a charge du travailleur victime d'une lésion professionnelle. Les demandes de précisions portent notamment sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :





- diagnostic et évolution;




- antécédents et pathologies au siège de la lésion;




- conditions associées pertinentes à la lésion professionnelle;




- examens subjectifs et objectifs;




- examens paracliniques réalisés et prévus;




- consultations réalisées et prévues;




- traitements en cours et prévus;




- possibilité d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;




- possibilité de limitations fonctionnelles;




- possibilité de retour au travail avant consolidation.





Dans le cas où le médecin qui a charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle communique avec le médecin de la Commission, ce dernier détermine si la communication est de la nature d'un bilan médical.







09907


pour l'information verbale fournie


  

135,00







B) Considération en raison de la complexité








Considération pouvant être accordée dans certains dossiers par le médecin de la Commission en raison de la complexité du dossier.



09914


30,00


09915


60,00


09916


90,00







7.  OPINION DU MÉDECIN AVANT LA CONSOLIDATION DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE





 A)  MAINTIEN DU LIEN D'EMPLOI








Il s'agit d'une communication d'un intervenant de la Commission, sous forme d'entrevue téléphonique ou de présence au cabinet du médecin qui a charge, expliquant la solution de retour au travail retenue pour le travailleur victime d'une lésion professionnelle non consolidée et requérant une opinion professionnelle, au vu et au su du dossier, afin de déterminer s'il existe, à la solution de retour au travail, des contre-indications médicales dont il faudrait tenir compte.







09908

pour l'opinion professionnelle obtenue du médecin

115,00







B)  Approbation des mesures de réadaptation avant la consolidation de la lésion






Il s'agit d'une communication d'un intervenant de la Commission avec le médecin qui a charge, sous forme écrite ou téléphonique, expliquant la (ou les) mesure (s) de réadaptation proposée (s) pour le travailleur victime d'une lésion professionnelle et requérant son opinion afin de déterminer si ces mesures s'inscrivent bien dans le plan de traitement du médecin pour son patient ou s'il existe des indications médicales dont il faut tenir compte.



 09922




       50,00




8. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE








Il s'agit du rapport médical complémentaire expédié à la Commission par le médecin qui a charge du travailleur afin d'étayer ses conclusions si l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l'article 212 ont été infirmés par un professionnel de la santé désigné par la Commission ou choisi par l'employeur.








Ces sujets portent sur :




1. le diagnostic;




2. la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;




3. la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;




4. l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;




5. l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.







09909

rédaction du formulaire prescrit par la Commission et expédition à celle-ci, dans les trente (30) jours de la réception du rapport du professionnel de la santé

130,00







9. RAPPORT DE CONSULTATION MOTIVÉ








Il s'agit de la demande d'opinion requise par le médecin qui a charge du travailleur à la suite d'un rapport qui infirme ses conclusions. Cette demande porte sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :








1. le diagnostic;




2. la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;




3. la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;




4. l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;




5. l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.







09910

rédaction du rapport de consultation motivé et expédition au médecin qui a charge du travailleur


150,00







10. RAPPORT D'ÉVALUATION MÉDICALE








A) Médecin qui a charge








Il s'agit d'une évaluation faite par le médecin qui a charge du travailleur, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, ayant pour objets d'établir, le cas échéant, le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur, la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion, l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion, le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du rapport final.



09944


examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit


425,00






09901


supplément en neurologie et neurochirurgie,  ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les parties à l'Entente

115,00







AVIS : 

Le médecin doit être autorisé par la CNESST à facturer ce supplément.





B) Médecin désigné








Il s'agit d'une évaluation faite par un médecin désigné par la Commission pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion professionnelle du travailleur.








Ce rapport d'évaluation médicale peut être complété selon l'une ou l'autre des deux situations suivantes :








1. évaluation faite à la demande de la Commission par un médecin désigné par celle-ci pour effectuer cette évaluation dans le cas d'un travailleur qu'elle identifie.







09978


examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit

730,00






 09902





supplément en neurologie et neurochirurgie, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les parties à l'entente

NOTE : Le médecin membre du Bureau d'évaluation médicale (article 11) peut réclamer ce supplément, à l'exception d'un médecin du BEM en neurochirurgie lorsqu'il s'agit d'un cas de rachis.

 115,00


  



2. évaluation faite en urgence à la demande de la Commission par un médecin désigné par celle-ci pour effectuer cette évaluation dans le cas d'un travailleur qu'elle identifie.



09946


examen du travailleur dans un délai de un à cinq jours consécutifs suivant la demande de la Commission, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation médicale prescrit


890,00



09980


supplément en neurologie et neurochirurgie, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les parties à l'entente

115,00


09977




supplément lorsque le médecin rend son avis en cabinet privé

NOTE : Pour être payable l'examen doit avoir été fait au cabinet privé du médecin

 et les frais de transcription payés par le médecin.


         100,00






C) Considération en raison de la complexité








Considération pouvant être accordée par le médecin de la Commission, dans certains dossiers, au médecin qui a charge du travailleur victime de lésion professionnelle ou au médecin désigné en raison de la complexité de l'évaluation médicale.







09947


95,00


09948


145,00


09949


170,00







11. BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE








NOTE : Les considérations en raison de la complexité prévues à l'article 10 Rapport d'évaluation médicale (voir codes 09947, 09948 et 09949, article 10 C)), peuvent s'appliquer au médecin membre du Bureau d'évaluation médicale pour les services codés 09939, 09936 et 09937.

NOTE : Les considérations en raison de la complexité prévues à l'article 16 Étude de dossiers particuliers (voir codes 09911, 09912 et 09913, article 16 B)), peuvent s'appliquer au médecin membre du Bureau d'évaluation médicale pour le service codé 09938.





A) Avis écrit








Il s'agit de l'avis écrit motivé dans lequel le médecin membre du Bureau d'évaluation médicale infirme ou confirme, dans les trente (30) jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis, le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur victime d'une lésion professionnelle et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur et y substitue les siens, s'il y a lieu, ou se prononce relativement aux sujets suivants :




1. le diagnostic;




2. la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;




3. la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;




4. l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;




5. l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur,








Le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du Bureau d'évaluation médicale.







09938

avis donné au vu du dossier

400,00


09939

avis donné après examen du travailleur

730,00


09977



supplément lorsqu'effectué en cabinet privé

NOTE : Pour être payable l'examen doit avoir été fait au cabinet privé du médecin et les frais de transcription payés par le médecin.

100,00







 AVIS :

Ce supplément ne s'applique pas lorsque l'examen est effectué dans les locaux du Bureau d'évaluation médicale (BEM). Pour être payable, l'examen doit avoir été fait au cabinet privé du médecin.








B) Dossier complexe








Il s'agit de l'avis écrit motivé de plus d'un membre du Bureau d'évaluation médicale désignés par le Ministre dans les cas où celui-ci l'estime opportun, en raison de la complexité d'un dossier.








Les membres du Bureau d'évaluation médicale y infirment ou confirment, dans les trente (30) jours de la date à laquelle le dossier leur a été transmis, le diagnostic et les autres conclusions soit du médecin qui a charge du travailleur, soit du professionnel de la santé désigné par la Commission ou par l'employeur et y substituent les leurs, s'il y a lieu, ou encore, se prononcent relativement aux sujets suivants :








1. le diagnostic;




2. la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;




3. la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;




4. l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;




5. l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur,












Le tout tel qu'édicté par les articles de la loi traitant du Bureau d'évaluation médicale.








09936


le médecin qui participe à la préparation de l'avis commun

585,00


09937

le médecin qui rédige l'avis commun reçoit des honoraires additionnels de


75,00







12. INDEMNITÉ








Lorsqu'un examen par un membre du Bureau d'évaluation médicale ou une évaluation médicale à titre de médecin désigné n'a pas lieu parce que le travailleur victime d'une lésion professionnelle ne se présente pas au rendez-vous qui lui a été fixé par le centre administratif du ministère du Travail ou par la Commission, le médecin a droit à une compensation équivalant à 40 % des honoraires prévus pour l'examen ou pour l'évaluation médicale. Cette indemnité ne s'applique pas si le temps prévu pour le travailleur est comblé par l'examen d'un autre travailleur, dont le rendez-vous est fixé plus de dix jours avant la date du rendez-vous initial.








AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Le travailleur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le centre administratif du ministère du Travail ou par la Commission.

Cette indemnité vise les codes de facturation 099020993109936, 09937, 09939, 09946 à 09949, 09978 et 09980. 




13. AUDIOLOGIE








Lorsque le médecin qui a charge du travailleur victime d'une lésion professionnelle produit, en cabinet privé, les tests audiologiques nécessaires à l'évaluation de la condition de son patient, il reçoit un supplément afin de fournir le matériel et le personnel requis pour la production de ces tests. Ce supplément n'est permis qu'une seule fois, par médecin, durant le cours du dossier d'une lésion professionnelle.







09919

supplément pour la production des tests audiologiques en cabinet privé

85,00







14. CERTIFICAT VISANT LE RETRAIT PRÉVENTIF ET L'AFFECTATION DE LA TRAVAILLEUSE ENCEINTE OU QUI ALLAITE








Il s'agit du certificat délivré par le médecin de la travailleuse enceinte ou qui allaite attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou qu'elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, et visant à son affectation ou à son retrait préventif, dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.







09970

rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite

70,00







AVIS : 

Inscrire comme date d'événement la date à laquelle le formulaire visant le retrait préventif est rempli.

S'il y a lieu, inscrire le diagnostic de grossesse.

 

La prise en charge de grossesse et la rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite doivent être facturées sur une facture distincte.  




15. ASSIGNATION TEMPORAIRE D'UN TRAVAIL








A) Assignation temporaire








Il s'agit du rapport médical complété à la demande de l'employeur par le médecin qui a charge du travailleur victime d'une lésion professionnelle, même si la lésion professionnelle du travailleur n'est pas consolidée.








Ce rapport a pour objet de déterminer la possibilité d'assigner temporairement le travailleur au travail qu'a proposé pour lui son employeur sur un formulaire d'assignation temporaire qui respecte l'article 179 de la Loi, en attendant que ce travailleur redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable.




L'article 179 de la Loi prévoit que l'employeur d'un travailleur victime de lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier si le médecin qui a charge de ce travailleur croit que :








1. le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;




2. ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et




3. ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur;







09971



rédaction complète de la partie du formulaire où il est demandé au médecin de se prononcer sur le travail préalablement proposé par l'employeur, remise de la copie au travailleur et expédition sans délai du formulaire d'assignation temporaire prévu par la Commission ou identique à celui-ci


70,00







16. ÉTUDE DE DOSSIERS PARTICULIERS








A) Nature du rapport








Il s'agit de l'étude d'un dossier médical faite par un ou des médecins, à la demande d'un médecin de la Commission, pour déterminer toute question relative notamment à la pathologie ou au décès du travailleur, qu'il s'agisse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.








AVIS : 

Indiquer le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.




09942


étude de dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission d'un rapport, pour chaque médecin

400,00







B) Considération en raison de la complexité








Considération pouvant être accordée dans certains dossiers par le médecin de la Commission en raison de la complexité du dossier particulier.







09911


60,00


09912


85,00


09913


110,00



AVIS : 

Indiquer la date de l'accident, de l'événement de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation à la suite d'une consolidation (RRA) à la section Date de l'événement impliquant la santé et la sécurité du travail.








17.  CERTIFICAT MÉDICAL DU PLONGEUR PROFESSIONNEL








Il s'agit du certificat délivré après examen, par le médecin de plongée de niveau I ou de niveau II, indiquant si l'état de santé du plongeur professionnel le rend apte à plonger professionnellement et si cette personne présente des restrictions susceptibles de limiter ses activités à titre de plongeur, le tout selon les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et son règlement concerné.







09954

rédaction et remise sans délai au travailleur du certificat médical du plongeur professionnel

110,00







AVIS : 

Pour facturer ce service, le médecin doit y être autorisé par les parties négociantes.

Inscrire la date à laquelle le formulaire a été rempli à la section Date de l'événement impliquant la santé et la sécurité du travail.




18. AVIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE MÉDECIN DÉSIGNÉ OU LE MÉDECIN MEMBRE DU BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE




NOTE : La correction demandée par la CNESST d'un rapport d'évaluation déjà rendu par un médecin désigné par la CNESST en vertu de l'article 10 B) ou d'un avis écrit rendu par un médecin membre du Bureau d'évaluation médicale en vertu de l'article 11, en raison d'une erreur ou d'une omission imputable à l'un ou l'autre de ces médecins ne constitue pas un avis supplémentaire et doit être exécutée sans rémunération additionnelle.





A) Avis supplémentaire simple





Il s'agit d'une évaluation sur dossier faite par un médecin désigné par la Commission ou par un médecin membre du Bureau d'évaluation médicale, en supplément à un rapport d'évaluation médicale en vertu de l'article 10 B) ou à un avis écrit en vertu de l'article 11 qu'il a déjà rendu, lorsque la demande d'avis supplémentaire est soumise par la Commission dans les 60 jours de la signature du précédent rapport d'évaluation par le médecin désigné ou de cet avis par le médecin du BEM, dans l'un ou l'autre des cas suivants :





  • 1. Transmission de rapports d'investigations supplémentaires à la suggestion du médecin désigné ou du membre du BEM, ou d'une consultation en milieu spécialisé (ex : scan, EMG);




  • 2. Transmission de documents (maximum de 15 pages) pertinents pour la rédaction de l'avis, qui n'étaient pas inclus dans le dossier transmis par la CNESST, mais qui auraient dû l'être;


09924


examen du dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission de l'avis supplémentaire requis

115,00




B) Avis supplémentaire complexe





Il s'agit d'une évaluation sur dossier faite par un médecin désigné par la Commission ou par un médecin membre du Bureau d'évaluation médicale, en supplément à un rapport d'évaluation médicale en vertu de l'article 10 B) ou à un avis écrit en vertu de l'article 11 déjà rendu, lorsque la demande d'avis supplémentaire soumise par la Commission comporte plus de 15 pages de nouveaux documents pertinents pour la rédaction de l'avis supplémentaire ou que l'ajout ou la modification apportée par la Commission à la demande initiale soumise exige une relecture presque complète du dossier entier.





09925



 examen du dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission de l'avis supplémentaire requis

       215,00





19. CONSIDÉRATION DE TRÈS GRANDE COMPLEXITÉ





Considération pouvant être accordée dans certains dossiers par le médecin de la Commission au médecin qui a charge du travailleur victime de lésion professionnelle ou au médecin désigné, selon les critères établis par la Commission. Cette considération peut aussi être accordée dans certains dossiers par le directeur médical du Bureau d'évaluation médicale aux médecins de ce Bureau, selon ces mêmes critères.





09931



275,00




20. RAPPORTS POUR LES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS (IVAC)





A) Attestation médicale IVAC-CIVISME





Il s'agit de l'attestation médicale comportant notamment le diagnostic, le siège de la blessure, les autres diagnostics actuels physiques ou psychiques pouvant avoir des répercussions, de même que les antécédents pertinents; s'il y a lieu arrêt de travail ou d'études et soit la date prévisible de consolidation, soit la période prévisible de consolidation de la blessure d'une personne victime ou d'un sauveteur; cette attestation est remise par le médecin qui la complète à cette victime ou sauveteur.




15795



pour la rédaction et remise sans délai à la victime, du formulaire d'attestation médicale prescrit par la Commission


22,50



B) Rapport médical IVAC-CIVISME





Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin; ce rapport comporte notamment :





  • 1. la date de l'acte criminel ou du sauvetage;




  • 2. le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;



  • 3. la période prévisible de consolidation de la blessure;




  • 4. l'évolution de la blessure et l'évaluation des séquelles à prévoir



15796


pour la rédaction et expédition immédiate à la Commission, du formulaire de rapport médical prescrit par la Commission

  

  22,00



C) Rapport final IVAC-CIVISME







Il s'agit du rapport médical expédié à la Commission par un médecin, lorsque la blessure de la victime ou du sauveteur est consolidée; ce rapport comporte notamment les diagnostics finaux et renseignements complémentaires pertinents et il décrit les limitations fonctionnelles qui résultent de la blessure.



15797


pour la rédaction et expédition à la Commission, dès que la blessure de la victime ou du sauveteur  est consolidée, du formulaire de rapport final prescrit par la Commission


  

26,00




PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

Concernant la rémunération de certains services professionnels dispensés par un médecin, couverts par la Loi sur la sécurité du revenu (RLRQ, chapitre S-3.1.1).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

I. Pour les services professionnels, ci-après énumérés, dispensés par le médecin en vertu de la Loi sur la Sécurité du revenu, la rémunération applicable est celle ci-après indiquée :

1o Rapport médical

Il s'agit du formulaire permettant de qualifier l'état physique ou mental d'un requérant au programme « Soutien financier », ou au barème de non-disponibilité du programme « Actions positives pour le travail et l'emploi », le tout tel qu'édicté par la Loi sur la Sécurité du revenu et plus particulièrement le premier paragraphe de son article 6 et le premier paragraphe de son article 16.


09800

  Pour remplir le formulaire intitulé « Rapport médical » prescrit par le Ministre

                                                                20,00

2o  Information médicale complémentaire verbale

Il s'agit d'une information additionnelle au contenu du « Rapport médical » et de nature à préciser, le cas échéant, au vu du dossier, le diagnostic posé. Cette information médicale complémentaire peut être demandée par un médecin du ministère chargé de l'étude de l'admissibilité au programme « Soutien financier » ou au barème de non-disponibilité du programme « Actions positives pour le travail et l'emploi » ou par le médecin du « Comité de révision » désigné par le Ministre en vertu de l'article 77 de la Loi sur la sécurité du revenu.

Le médecin du ministère consigne l'information médicale reçue verbalement du médecin sur un formulaire à cet effet, et lui en fait parvenir une copie.


09801

     pour l'information fournie                                                                                            

                                                     20,00

II. Le médecin transmet ses relevés d'honoraires à la Régie de l'assurance maladie du Québec qui, à cet égard, agit pour le compte du Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.

III. Ce protocole d'accord prend effet le 1er octobre 1993. Ses dispositions subsistent jusqu'à leur remplacement par un autre protocole.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 1er jour de octobre 1993.


PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE représenté par le sous-ministre

Concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l'article 258 (1) h) (i) et (ii) du Code criminel (L.R.C., (1985), ch. C-46)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

I. Pour le service professionnel requis par un policier dans le cadre d'un prélèvement prévu à l'article 258 (1) h) et (ii) du Code criminel (L.R.C., (1985), ch. C-46 :

Certificat du médecin qualifié

Il s'agit d'un formulaire permettant au médecin de certifier, à la suite d'une demande d'un agent de la paix :

qu'il a lui-même ou qu'il fait effectuer par un technicien qualifié, sous sa direction, les prélèvements de sang qui, à son avis, étaient nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer l'alcoolémie de la personne qu'il a identifiéeou la présence/quantité d'une drogue dans une organisme;

qu'avant de procéder ou de faire procéder au prélèvement, il était d'avis que ce dernier ne mettrait pas en danger la vie ou la santé de cette personne;

qu'il a effectué ce prélèvement à telle heure et telle minute précises, tel jour de telle année, dans la province de Québec;

qu'au moment du prélèvement, il a constitué deux échantillons de sang dont l'un pour en permettre une analyse à la demande de la personne ayant subi le prélèvement, lesdits échantillons ayant été reçus directement de ladite personne dans des contenants approuvés VacutainerXF947 qui ont ensuite été scellés et identifiés par un numéro;

qu'il a effectué ou fait effectuer ce prélèvement avec le consentement de la personne concernée;

dans le cas d'un ordre donné en vertu de l'article 256, qu'à son avis, la personne concernée était incapable de donner son consentement au prélèvement de son sang à cause de son état physique ou psychologique résultant de l'absorption d'alcoolou de drogue, de l'accident ou lié à celui-ci, et qu'il a pu prendre connaissance d'un mandat autorisant l'agent de la paix à exiger un tel prélèvement;

qu'aucune forme d'alcool n'a été utilisée pour nettoyer la peau; le tout tel qu'édicté par le Code criminel et plus particulièrement son article 258 (1) h) et (i) et (ii).

 

09820

remplir le formulaire intitulé « certificat du médecin qualifié » et effectuer, le cas échéant, le prélèvement découlant des exigences du Code criminel

    41,80

II. Le médecin produit ses demandes de paiement à la Régie de l'assurance maladie du Québec qui, à cet égard, agit à titre d'agent payeur pour le compte du ministre de la Sécurité publique.

III. Le ministre de la Sécurité publique est partie à ce protocole d'accord en vertu de son mandat de coordination de l'activité policière.

IV. Ce protocole entre en vigueur le 1er septembre 1990.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 12e jour de juillet 1990.


PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Concernant la rémunération de certains services professionnels dispensés par un médecin et couverts par la Loi sur le curateur public.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :



1. Pour les services professionnels, ci-après énumérés, dispensés par le médecin auprès d'un patient, en vue d'un régime de protection public ou privé, la rémunération applicable est celle ci-après indiquée.






 

09825

- Remplir le formulaire intitulé « rapport du directeur-général - évaluation médicale » ou son équivalent

 26,15






09826 

- Remplir le formulaire intitulé « réévaluation médicale » ou son équivalent

 26,15







2. Le médecin produit ses demandes de paiement à la Régie de l'assurance maladie du Québec qui, à cet égard, agit à titre d'agent payeur pour le compte du ministre de la Santé et des Services sociaux.








3. La rémunération versée en vertu du présent protocole d'accord n'est pas sujette à l'application de l'annexe IX de l'entente générale.








4. Ce protocole d'accord entre en vigueur le 15 avril 1990 et ses dispositions subsistent jusqu'à leur remplacement par un autre protocole.



EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 3e jour de juillet 1992.



ANDRÉ BOURBEAU

Ministre

Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du Revenu


CLÉMENT RICHER

Président

Fédération des médecins omnipratriciens du Québec



SAM ELKAS

MInistre

Mnistère de la Sécurité publique


CLÉMENT RICHER

Président

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

B1 - ACTIVITÉS CLINIQUES PRÉVENTIVES

PRÉAMBULE PARTICULIER

Les activités de prévention s'inscrivent notamment dans le cadre des objectifs poursuivis par le Programme national de santé publique 2015-2025. Elles visent à faire la promotion de saines habitudes de vie, à réduire l'incidence de certaines maladies et à rendre accessibles des soins et services de qualité.

La réalisation des actes de prévention primaire ou secondaire suppose différentes actions impliquant, selon le cas, une évaluation, un dépistage, la communication de résultat, le counselling, la prise en charge, tout en assurant l'orientation de la personne dont l'état le requiert vers un autre professionnel de la santé pour investigation complémentaire, diagnostic, traitement ou autre.

Dans le cadre des activités cliniques préventives, peut être facturée spécifiquement l'intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

L'intervention préventive relative aux ITSS a pour objet la cueillette de renseignements permettant l'évaluation du niveau de risque d'ITSS chez une personne symptomatique ou asymptomatique et les actions spécifiques de nature préventive appropriées selon le niveau de risque décelé, dont :

le counselling pré-test,

l'évaluation des indications de dépistage et d'immunisation,

la détection d'ITSS par analyse de biologie médicale à des fins de dépistage et de diagnostic, le cas échéant.

l'interprétation des résultats des analyses et l'établissement du diagnostic,

la communication des résultats d'analyse,

la prescription du traitement approprié et l'intervention préventive visant la notification des partenaires,

le counselling post-test que les résultats soient positifs ou négatifs,

l'orientation de la personne atteinte pour un suivi médical ou psychosocial.

Cette intervention peut être facturée lorsqu'elle est faite en cabinet, en CLSC ou en GMF-U en établissement.  Elle nécessite généralement plus d'une visite. Toutefois, en CLSC ou en GMF-U en établissement, l'intervention préventive relative ITSS ne peut être réclamée avant le 1er novembre 2015.

Remplir et acheminer à la Direction de santé publique le formulaire de déclaration obligatoire lorsque requis par la Loi sur la santé publique est inclus dans l'intervention préventive.

Le médecin peut facturer l'intervention préventive relative aux ITSS autant à la première visite qu'au cours des visites subséquentes. Il peut la facturer seule ou à l'occasion d'un examen effectué auprès du patient. La durée de cette intervention est d'au moins quinze (15) minutes au-delà du temps consacré à l'examen s'il est indiqué.

Au cours de la même visite, le médecin ne peut facturer l'intervention clinique ou la psychothérapie.

.


 

B1 - ACTIVITÉS CLINIQUES PRÉVENTIVES




MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


CLÉMENT RICHER

Président

Fédération ds médecins omnipraticiens du Québec



15230

Intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), par bloc complet de 15 minutes




en cabinet

en CLSC ou en GMF-U en établissement

 30,80

24,87



NOTE : La durée de l'intervention ne comprend pas la durée de l'examen, le cas échéant.








AVIS : 

Indiquer la durée de l'intervention.


C - ACTES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

AVIS : 

Selon la situation, utiliser l'élément de contexte Site différent.

   

PRÉAMBULE PARTICULIER

1.1 Aux fins du présent tarif, constitue un acte diagnostique ou thérapeutique tout acte médical visé au présent préambule.

1.2 Lorsqu'une entrevue avec le médecin a pour objet unique la dispensation d'un acte diagnostique ou thérapeutique, le médecin ne peut réclamer d'autre honoraire que celui prévu pour cet acte.

1.3 Tout acte diagnostique ou thérapeutique dispensé lors d'un examen, d'une visite ou d'une consultation est tarifé au taux d'honoraire prévu au présent tarif.

Toutefois, si plus d'un acte diagnostique ou thérapeutique est dispensé lors d'un examen, d'une consultation ou d'une visite, le médecin reçoit le plein montant de l'honoraire payable pour l'acte le mieux rémunéré et la moitié pour chaque acte additionnel (MOD 050).

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte ADT multiple effectué à la même séance.

1.4  Sédation-analgésie


En dehors du contexte visé par le Préambule particulier d'anesthésie, le médecin qui effectue un acte diagnostique ou thérapeutique et qui procède à une sédation-analgésie (narcose), à un bloc veineux ou à un bloc régional (excluant le bloc interdigital et le bloc paracervical), afin de permettre qu'un acte diagnostique ou thérapeutique désigné par les parties soit effectué, a droit à un supplément au tarif de l'acte de 28 $ au 1er octobre 2018 et de 28,30 $ au 1er octobre 2019.  Le médecin ne peut alors cumuler la rémunération prévue pour un blocage nerveux diagnostique et thérapeutique. Sont visés par la présente disposition les services portant la mention (P.A.D.T. 1.4). Le comité paritaire transmet à la Régie la liste des actes visés par cette disposition.


AVIS : 

Utiliser le code de facturation 70099.

.




R = 1

R = 2








La rémunération de l'anesthésie locale, excluant le coût du produit injecté, reliée à un acte diagnostique et thérapeutique est incluse dans celle de l'acte.










ALLERGIE




00400

Cure d'hyposensibilisation (excluant le coût du produit injecté) en cabinet seulement, lorsque faite sans examen; une seule ou plusieurs injections dans la même séance

5,10




Cuti-réaction (intradermo-réaction ou scarification)




00105

par test, chacun

2,00




maximum 2 fois par période de 12 mois

50,00



00150

Scarification ou intradermoréaction aux venins d'insectes ou à un médicament





par test, chacun

5,45




maximum semi-annuel

49,05



00107

Transfert passif

47,75



00106

Cytogramme nasal incluant le prélèvement, la technique et l'interprétation

49,05




Test par application (patch test)




00110

par test

1,60




maximum

40,00









AVIS : 

Pour les codes de facturation 00105, 00150 et 00110, inscrire le nombre de tests.




00152

Perfusion intraveineuse de gamma globuline, incluant la surveillance

16,40



00836

Test de provocation bronchique spécifique incluant les examens, les visites, les consultations, la participation professionnelle au procédé et l'interprétation, par jour

150,35



00815

Test de provocation bronchique à l'histamine ou méthacholine ou les deux incluant la participation professionnelle au procédé et l'interprétation

56,60



00211

Test de provocation cutanée spécifique incluant les examens, les visites, les consultations, la participation professionnelle au procédé et l'interprétation, par jour

66,75



00367

Test de provocation orale spécifique incluant les examens, les visites, les consultations, la participation professionnelle au procédé et l'interprétation, par jour

153,60




00112

Test de provocation nasale aux allergènes (comprenant trois (3) études rhinomanométriques) incluant surveillance

114,20



00334

Désensibilisation aux médicaments incluant tous les soins, par jour

326,90



00161

Traitement d'hyposensibilisation au venin d'insecte, une (1) ou plusieurs injections par séance

14,90



00778

Traitement immunologique de la leucémie lymphoblastique par scarification au B.C.G.

 C.S.

 2








AUDIOMÉTRIE ET EXAMENS VESTIBULAIRES





tonale




00160

interprétation

3,35



00180

interprétation et technique de procédé

15,40




tonale et vocale




00156

interprétation

5,55



00747

interprétation et technique de procédé

20,50




tests spéciaux




00157

interprétation

3,35



00748

interprétation et technique de procédé

14,70




corticale




00158

interprétation

14,55



09423

interprétation et technique de procédé (P.A.D.T. 1.4)

57,55








00795

Cochlée : mise en place d'électrodes transtympaniques sous microscopie, enregistrement et interprétation des données, unilatéral

112,70


 5


00779

Évaluation auditive avec médicament (glycerol)

19,05



00796

Impédancemétrie, incluant la recherche des réflexes stapédiens (appareil non automatique), unilatérale ou bilatérale

3,55



00145

Tronc cérébral (bilatéral) (P.G. 2.9) (P.A.D.T. 1.4)

98,40

5



Examens vestibulaires (bilatéral)




00755

calibrage, recherche du nystagmus spontané et étude du regard exécutés avec l'utilisation d'un électronystagmogramme ou d'une lunette grossissante de Frenzel

19,05


  


00841

épreuve à la xylocaïne-histamine pour bourdonnement d'oreilles

13,60



00405

épreuves caloriques (toutes les températures et toutes techniques)

19,80



00759

épreuves optocinétiques exécutées avec l'utilisation d'un électronystagmogramme ou d'une lunette grossissante de Frenzel

19,05




00198

Tympanogramme (appareil automatique), uni ou bilatéral

4,05









BIOPSIE avec ou sans guidage échographique (unique ou multiple)





Une biopsie prélevée par incision ou à l'aiguille le jour même de l'acte opératoire et reliée à cet acte n'est pas rémunérée à moins qu'il en soit spécifié autrement à la nomenclature.









00165

anus (P.A.D.T. 1.4)

27,05

3


00166

aponévrose

61,30

3


00167

bouche

28,25

3


00168

bourse profonde

67,95

3


00169

bourse superficielle

31,70

3


00782

bronche, par brossage bronchique (une ou plusieurs bronches) sans usage de bronchoscope ou laryngoscope, incluant l'intubation, l'anesthésie locale et la fluoroscopie

43,20



00171

clitoris

29,60

3


00172

col utérin ou curetage endocervical ou les deux

7,95

3


00173

conduit auditif externe

23,15

3


----

conjonctive

(voir ophtalmologie)


00177

endomètre (P.G. 2.4.7.7B) (P.A.D.T. 1.4)

20,35

3


00179

estomac (perorale)

22,25

3


00181

foie (à l'aiguille, percutanée) (P.A.D.T. 1.4)

52,30

3


00183

gaine tendineuse

53,40

3


00184

ganglion (cervical, axillaire ou inguinal) (P.A.D.T. 1.4)

41,15

3


00185

gencives

16,20

3


00186

glande de Bartholin

15,00

3


00187

glandes salivaires

35,80

3


00188

grande lèvre

15,40

3


09480

greffon rénal, (à l'aiguille)

65,40

3


00190

intestin grêle (perorale)

53,40

2


00192

langue

23,70

3


----

larynx

(voir pneumologie)


00194

lèvre

17,45

3


00195

ligament

53,60

3


00308

masse cervicale (à aiguille) (P.A.D.T. 1.4)

37,45

3



moelle osseuse (P.A.D.T. 1.4)




00196

aspiration seulement (P.A.D.T. 1.4)

21,70

2


00197

aspiration et interprétation (P.A.D.T. 1.4)

40,00

3


00199

Silverman (aiguille de...), technique seulement (P.A.D.T. 1.4)

21,70

3


00202

muscle

58,45

3


00220

nerf périphérique

71,10

3


00203

nez

27,05

3


00204

nez, tumeur endonasale

34,35

3


----

orbite

(voir ophtalmologie)


00207

oreille moyenne

21,45

3


----

os (à l'aiguille)

(voir musculo-squelettique)



osseuse ouverte




----

os majeur

(voir musculo-squelettique)


----

os mineur

(voir musculo-squelettique)


00213

palais

26,15

3


----

paupières et sourcils

(voir ophtalmologie)


00215

peau et tissus sous-cutanés (P.A.D.T. 1.4)

24,55

3


00221

pharynx

24,65

3


00222

plèvre (à l'aiguille)

62,05

3


00797

plèvre ou poumon ou les deux, au trépan pneumatique

203,45

3


00226

préscalénique

89,20

3


00227

prostate (à l'aiguille)

49,15

3


00223

rate (avec manométrie)

64,20

3


00230

recto-sigmoïde pour maladie du Hirschsprung (incluant la recto-sigmoïdoscopie)

74,50

3


00231

rectum

17,25

3


00232

rein (à l'aiguille) (P.A.D.T. 1.4)

118,55

3


00798

sein (à l'aiguille), une (1) ou plusieurs (P.G. 2.4.7.7 B)

24,65

3








AVIS : 

Voir la règle 2.4.7.7 du préambule général.









00498

pour une (1) ou plusieurs biopsies d'une lésion distincte au même sein lors de la même séance, supplément

9,25



00236

sinus

17,80

3


00175

synoviale du genou ou de l'épaule, à l'aiguille sans autre intervention chirurgicale sur le genou ou sur l'épaule, à la même séance opératoire

93,90


 4


00238

tendon

51,10

3



testicules




00241

unilatérale ou bilatérale

55,70

3


00240

unilatérale ou bilatérale (avec vasographie)

73,55

3


00242

thyroïde (à l'aiguille)

32,65

3


----

transtrachéale ou transbronchique

(voir pneumologie)


00244

urètre (sans endoscopie)

12,80

3


00245

vagin ou vulve

24,50

3


00246

vaisseau superficiel

58,85

3








BLOCAGES NERVEUX DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES





bloc facettaire sous contrôle scopique uni ou bilatéral




00217

un niveau

51,76




chaque niveau supplémentaire

25,88




maximum

155,28




AVIS : 

Inscrire le nombre de niveaux.




00722

bloc veineux

35,30



00255

blocage d'un nerf somatique important tel radial, cubital, etc. incluant la technique pour localiser le point moteur

24,70









blocage nerveux continu par injection d'anesthésique local dans un cathéter intrapleural, incluant les examens, les visites, les consultations, l'insertion du cathéter, la surveillance et les injections




09481

pour les premières quarante-huit (48) heures

130,75



09482

en postopératoire immédiat, pour les premières quarante-huit (48) heures

70,75



09483

réinjections et/ou examens et/ou visites après quarante-huit (48) heures, par jour, par patient

33,25



00257

caudal

45,70



00256

épidural, cervical, thoracique ou lombaire

46,40



00258

ganglion de Gasser

64,20



00259

ganglion sphéno-palatin

54,85



00260

ganglion stellaire

38,90



00261

nerf fémoro-cutané

31,25



00262

nerf laryngé supérieur

32,00



00719

nerf obturateur

33,85



00263

nerf phrénique

37,35



00264

nerf splanchnique (plexus coeliaque)

129,50



00265

nerf sus-scapulaire

29,40



00720

nerf vague, accessoire spinal, glossopharyngé

45,80



00280

paravertébral de nerf somatique sous scopie seulement (thoracique, lombaire ou cervical)

32,60




maximum par jour

78,00









Infiltration dans le foramen sous télévision d'une racine nerveuse lombaire ou sacrée, incluant la surveillance, les examens, les visites et les consultations au cours de la même journée




00292

une (1) racine

160,30



00293

deux (2) racines ou plus

240,40









paravertébral d'une chaîne sympathique (thoracique ou lombaire)




00268

unilatéral

30,70



00269

plexus brachial

42,20



00322

sinus carotidien (P.A.D.T. 1.4)

35,60



00270

sous-arachnoïdien (intrathécal)

34,70



00271

trijumeau, branche maxillaire ou mandibulaire

37,70




NOTE : pour les blocages thérapeutiques avec alcool ou phénol ou autres substances neurotoxiques ou selon la technique de cryoneurothérapie, les prestations ci-dessus sont majorées de 100 % (MOD 052).














AVIS : 

Pour le code de facturation 00480, utiliser l'élément de contexte Injection de phénol.  

Pour les autres codes de facturation, utiliser l'élément de contexte Blocage thérapeutique avec alcool ou phénol ou autres substances neurotoxiques ou selon la technique de cryoneurothérapie.





CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE





Angiologie





La présente section s'applique aux médecins qui effectuent en établissement les techniques de mise en place, par voie per-cutanée ou par dissection d'un vaisseau, d'un instrument (v.g. trocart, aiguille, cathéter) et d'injection d'une substance radio-opaque. La rémunération inclut l'introduction de l'instrument, sa mise en place, la dissection veineuse s'il y a lieu, l'injection de la substance radio-opaque (peu importe le nombre d'injections) y compris l'utilisation d'un injecteur automatique et les soins pré et post-injections reliés spécifiquement à la technique. Lorsque l'angiographie est effectuée en vue de l'étude d'un ou plusieurs pontages artériels (sauf les pontages aorto-coronaires ou mammaro-coronaires) ou de fistules artério-veineuses, la prestation prévue pour l'angiographie effectuée est majorée de 25 %. (MOD 016)










AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte En vue de l'étude d'un ou de plusieurs pontages artériels ou de fistules artérioveineuses.





Angiographie veineuse





par aiguille ou trocart (introduction d'un cathéter s'il y a lieu)





veine périphérique (d'un membre distal à la première côte ou à l'anneau inguinal)




00129

patient de deux (2) ans ou plus

28,75

3


00233

patient de moins de deux (2) ans

39,15

4



veine thoracique ou abdominale




00133

patient de deux (2) ans ou plus

55,15

3


00886

patient de moins de deux (2) ans

69,35

3








par dissection veineuse





veine cave supérieure ou inférieure




00135

patient de deux (2) ans ou plus

61,65

3


00888

patient de moins de deux (2) ans

92,50

3



sélective (v.g. veine rénale, surrénale, hépatique, jugulaire) une veine




00141

patient de deux (2) ans ou plus

88,90

3


----

maximum

222,25



00621

patient de moins de deux (2) ans

133,45

4


----

maximum

333,63









AVIS : 

Pour les codes de facturation 00141 et 00621, inscrire le nombre de services.





Angiographie artérielle





par aiguille ou trocart (introduction d'un cathéter s'il y a lieu)





artère périphérique (d'un membre distal à la première côte ou à l'anneau inguinal)




00142

patient de deux (2) ans ou plus

33,45

3


00408

patient de moins de deux (2) ans

46,25

3



artère sous-clavière




00139

patient de deux (2) ans ou plus

75,90

4


00619

patient de moins de deux (2) ans

113,85

4



artère carotide ou vertébrale




00143

patient de deux (2) ans ou plus

84,95

4


00409

patient de moins de deux (2) ans

115,65

4



artère thoracique ou abdominale





aortographie non sélective (y compris l'aorte ascendante)




00130

patient de deux (2) ans ou plus (P.A.D.T. 1.4)

66,70

3


00883

patient de moins de deux (2) ans

92,50

4



aortographie translombaire




00131

patient de deux (2) ans ou plus

85,40

4


00884

patient de moins de deux (2) ans

128,05

4



par dissection artérielle





aortographie non sélective (y compris l'aorte ascendante)




00132

patient de deux (2) ans ou plus

106,15

3


00885

patient de moins de deux (2) ans

133,40

4








artériographie sélective d'une branche de l'aorte autre que les coronaires (v.g. artère rénale, coéliaque, mésentérique, bronchique)





ajouter à l'aortographie non sélective




00134

patient de deux (2) ans ou plus

28,45



----

maximum

113,80



00887

patient de moins de deux (2) ans

44,40




maximum

177,60




AVIS : 

Pour les codes de facturation 00134 et 00887, inscrire le nombre de services.





Coronarographie




00294

patient de deux (2) ans ou plus

142,35

4


00488

patient de moins de deux (2) ans

213,45

4



Angiocardiographie





non sélective (par voie veineuse)




00126

patient de deux (2) ans ou plus

41,10

4


00219

patient de moins de deux (2) ans

53,40

5



sélective d'une cavité cardiaque ou de l'artère pulmonaire




00102

patient de deux (2) ans ou plus

88,90

4


----

maximum

177,80



00191

patient de moins de deux (2) ans

133,45

5


----

maximum

266,90









AVIS : 

Pour les codes de facturation 00102 et 00191, inscrire le nombre de services.





Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou mammaro-coronaires :





avec coronarographie




00103

patient de deux (2) ans ou plus

177,85

3


00193

patient de moins de deux (2) ans

266,80

4



sans coronarographie




00104

patient de deux (2) ans ou plus

118,55

3


00218

patient de moins de deux (2) ans

177,85

4



Introduction d'une substance pharmacologique au cours d'une angiographie





Supplément à la technique d'angiographie effectuée peu importe le nombre




00144

patient de deux (2) ans ou plus

14,25



00420

patient de moins de deux (2) ans

21,30









L'angioplastie coronarienne percutanée par cathéter comprend la documentation angiographique de vérification, la mesure de pression avant, pendant et après, et le cathétérisme cardiaque, lorsque réalisé au cours de la même séance ou le même jour.









09301

Angioplastie coronarienne transluminale percutanée, incluant le cathétérisme cardiaque avant et après la dilatation fait durant la même séance

609,70


 5


09302

dilatation de chacune des artères supplémentaires

124,55









AVIS : 

Inscrire le nombre d'artères supplémentaires.




09360

Angioplastie d'une valve cardiaque ou d'un gros vaisseau intrathoracique (artère(s) pulmonaire(s), aorte, veines caves, shunts et conduits centraux), incluant le cathétérisme cardiaque fait le même jour (P.G. 2.9)

563,25

7


09361

dilatation additionnelle, supplément

124,55




AVIS : 

Inscrire le nombre de dilatations additionnelles.




09419

Oblitération d'un canal artériel perméable par mise en place d'un parapluie inséré par voie artérielle ou veineuse

592,90


 11







00542

Septotomie auriculaire par cathéter ballon (Rashkind)

185,05

9








Dans les cas d'angioplastie d'une valve cardiaque ou d'un gros vaisseau intrathoracique, ou d'une oblitération d'un canal artériel perméable, la prestation inclut les études hémodynamiques si elles ont été effectuées au cours des douze mois précédents, sauf le même jour.




00597

Ponction péricardique (P.A.D.T. 1.4)

48,65

3


09334

Mise en place d'un cathéter péricardique (incluant la ponction et l'administration de médicaments) (P.A.D.T. 1.4)

146,65


4


09335

administration de médicaments par le cathéter au-delà de la première journée, par jour

20,50








00489

Cardioversion électrique avec ou sans défibrillation, lors de la même séance, une (1), par séance (P.A.D.T. 1.4)

84,00


3



Cathéter électrode de stimulation intracardiaque permanent




00251

patient de deux (2) ans ou plus

142,35

4


00469

patient de moins de deux (2) ans

213,45

3








La réanimation est effectuée dans un cas d'arrêt cardiaque ou de situation grave et complexe où l'instabilité clinique du patient nécessite un traitement immédiat (choc hémodynamique, coma, insuffisance cardio-respiratoire sévère, convulsions actives) incluant l'examen, la visite et tout autre service médical dispensé durant la manoeuvre, par le médecin. Le médecin doit consigner au dossier les notes pertinentes.










Réanimation




00828

premier quart d'heure (P.G. 2.4.7.3 C)

113,20



00829

chaque quart d'heure supplémentaire (P.G. 2.4.7.3 C)

28,25









AVIS : 

Pour le premier quart d’heure, utiliser le code de facturation 00828. Pour le temps additionnel suivant le premier quart d’heure, utiliser le code de facturation 00829 et inscrire la durée supplémentaire.

La durée du premier quart d’heure ne doit pas être incluse dans la durée supplémentaire.

Lorsque l’heure de début est utilisée, il faut distinguer l’heure de début pour chacun des codes afin que leurs périodes ne se chevauchent pas.   










Réanimation du nouveau-né à la naissance




00823

sans intubation (P.G. 2.4.7.3 C)

29,60



00824

avec intubation (P.G. 2.4.7.3 C)

59,20




Soins à l'unité coronarienne :




00717

incluant un premier examen et l'interprétation de bandes de rythme pour les six (6) premiers jours






par jour, par patient

41,00









AVIS : 

Inscrire :

- la date d'entrée du patient à l'unité coronarienne;

- le lieu de dispensation;

- le secteur d'activité Unité coronarienne.

 










Électrophysiologie





NOTE : Un maximum de 939,25 $ au 1er septembre 2018 et de 948,65 $ au 1er octobre 2019 par patient est alloué par jour pour toute combinaison d'actes faite sous la rubrique « Électrophysiologie ».










AVIS : 

Le maximum de 948,65 $ vise la combinaison de services codifiés 0017000248001760029109422003230947100564 ou 09345 effectués le même jour.









00170

Enregistrement de l'activité des voies de conduction endocavitaire (étude du faisceau de His) incluant l'étude à l'état basal, les tests de stimulation, les études pharmacologiques, le cathétérisme cardiaque droit et le pacing auriculaire (P.G.2.9)

160,15

3


00248

ablation du nœud A/V, d'une ou de plusieurs voies accessoires, de flutter auriculaire, de réentrée intranodale et d'un ou plusieurs foyers de tachycardie ventriculaire originant du ventricule droit, supplément

118,55

4


00176

Stimulation programmée du cœur incluant l'insertion des cathéters, les études pharmacologiques et la correction de l'arythmie, si nécessaire (P.G.2.9)

513,45

5


00291

ablation d'arythmie avec cardiopathie congénitale complexe, d'un ou plusieurs foyers de tachycardie ventriculaire cicatricielle ou au niveau des veines pulmonaires, incluant le cathétérisme cardiaque gauche et le transseptal, supplément

237,20

4


09422

avec mapping gauche, supplément

118,55

4


00323

avec mapping auriculo-ventriculaire, supplément

134,80

4


09471

cartographie tridimensionnelle et l'analyse des tracés lors d'ablation d'arythmies complexes, supplément

237,20

4



NOTE : Le service médical codé 09471 ne peut pas être facturé avec les services médicaux 09422 et 00323





NOTE : Les services médicaux codés 00170 et 00176 ne peuvent être facturés à la même séance. Un maximum de 4 unités de base peut s'ajouter en supplément au tarif anesthésique de la stimulation programmée du cœur.




00564

Test de la table basculante pour syncope vasomotrice, incluant l'enregistrement de l'électrocardiogramme et de la pression artérielle (soit par une ligne artérielle ou par pléthysmographie) à l'état de base (couché) et pendant l'orthostation passive sur une table basculante sans et avec l'administration de substances pharmacologiques, si nécessaire

154,05








NOTE : La durée habituelle de ce test est d'une heure et demie et la présence continuelle du médecin est nécessaire durant l'exécution du procédé. Ce procédé ne peut être fait que dans un établissement.










AVIS : 

Inscrire le code de diagnostic.

Voir la rubrique Répertoire des diagnostics.

 









09345

Cartographie cardiaque peropératoire incluant l'étude des tracés, la stimulation et/ou l'induction des arythmies et leur traitement médical, si nécessaire

444,70









Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques





Le cathétérisme cardiaque inclut notamment la consultation, la dissection artérielle ou la ponction/l'utilisation d'un cathéter, l'enregistrement des pressions intravasculaires et intracardiaques, l'obtention d'échantillons sanguins pour les analyses sanguines, la mesure des gaz sanguins, l'utilisation d'électrodes cathéter s'il y a lieu, les épreuves pharmacologiques ou épreuves d'effort, la collection d'air pour la mesure de la consommation d'oxygène, l'interprétation des données et le rapport.










Les services médicaux de la section « Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques », y compris l'angiologie, sont rémunérés à 125 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de deux (2) ans.










Les actes hémodynamiques d'une durée de deux heures et demie (2 ½ h) ou plus donnent droit à un supplément auquel s'ajoute un montant pour chaque période additionnelle complète de quinze (15) minutes. Ces suppléments de durée ne peuvent excéder une durée totale de trois heures et quart (3 ¼ h).









00566

deux heures et demie (2 1/2 h) ou plus, supplément

38,45



00567

période de quinze (15) minutes additionnelles

38,45




maximum

153,80









AVIS : 

Inscrire la durée additionnelle de l'intervention.









00300

Un maximum d'honoraires est payable pour l'ensemble des services médicaux de la sous-rubrique « Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques » y comprise l'angiologie, faits durant la même séance pour un patient âgé de deux (2) ans ou plus.





Maximum d'honoraires

332,40




NOTE : Ce montant maximum n'inclut pas le supplément de durée ci-dessus, le cas échéant.









00310

Les actes hémodynamiques effectués chez un patient de moins de deux (2) ans sont rémunérés à 125 % du tarif prévu jusqu'à un maximum d'honoraires.





Maximum d'honoraires

415,45




NOTE : Ce montant maximum n'inclut pas le supplément du durée ci-dessus, le cas échéant.










AVIS : 

Lorsque le maximum payable n'est pas atteint, utiliser les codes de facturation de chaque service rendu.




00617

Cathétérisme aortique (P.G. 2.9) (P.A.D.T. 1.4)

61,65

3


00639

Cathétérisme cardiaque droit et/ou artère pulmonaire (P.G. 2.9) (P.A.D.T. 1.4)

128,10

 3


00648

Cathétérisme cardiaque gauche avec ou sans cathétérisme aortique rétrograde (P.G. 2.9) (P.A.D.T. 1.4)

125,80


3


09492

voie d'approche transseptale, supplément

130,75

1


09493

voie d'approche transventriculaire, supplément

118,55

1


00525

Cathétérisme des veines caves, rénales et/ou sushépatiques pour enregistrement de pression et/ou prélèvement (P.G. 2.9)

70,85



00530

Cathéter, électrode de stimulation cardiaque temporaire (P.A.R. 3.02) (P.G. 2.9) (P.A.D.T. 1.4)

103,60


3


00535

Épreuve d'entraînement sélectif du coeur incluant l'électrocardiogramme endocavitaire (P.G. 2.9)

58,85



00540

Études métaboliques du myocarde au cours d'un cathétérisme, supplément (P.G. 2.9)

32,45



00545

Électrocardiogramme endocavitaire (P.G. 2.9)

31,15









Programmations initiale et subséquentes d'un stimulateur cardiaque unifocal sous contrôle électrocardiographique (maximum deux re-programmations par année)




00685

patient de deux (2) ans ou plus

14,50



00690

patient de moins de deux (2) ans

18,20




Programmations initiale et subséquentes d'un stimulateur cardiaque bifocal sous contrôle électrocardiographique (maximum deux re-programmations par année)




00693

patient de deux (2) ans ou plus

74,95



00705

patient de moins de deux (2) ans

94,30



00313

Programmation et/ou vérification d'un défibrillateur interne sous contrôle électro-cardiographique (maximum six (6) programmations et/ou vérifications par année)

65,40


4



Courbe de dilution au cours d'un cathétérisme cardiaque peu importe le nombre de courbes




00550

veino-artérielle et/ou artério-veineuse, supplément
(P.G. 2.9)

32,05



00560

veino-veineuse incluant l'introduction d'un deuxième cathéter dans le coeur droit, supplément (P.G. 2.9)

31,30



00565

Courbe de dilution par pièce auriculaire peu importe le nombre de courbes (P.G. 2.9)

32,65



00570

Courbe de dilution par ponction artérielle (incluant la technique chirurgicale et peu importe le nombre de courbes) (P.G. 2.9)

77,50



00575

Biopsie endomyocardique unique ou multiple
(P.G. 2.9)

246,85


4


00301

Cathétérisme veine ombilicale, incluant le prélèvement

53,60

3



Cathétérisme artère ombilicale




00306

Mise en place du cathéter incluant la dissection

35,25

2


00307

Mise en place et maintien du cathéter ou son remplacement (incluant la dissection)

99,65

3


00487

Cathéter pour mesure de la tension veineuse centrale, (ne peut être réclamé au cours d'un cathétérisme cardiaque) (P.A.R. 3.02)

21,05


 


Dissection incluant ponction ou insertion de cathéter




00336

artérielle (périphérique) (P.A.D.T. 1.4)

46,30

3


00337

veineuse (P.A.D.T. 1.4)

46,40

3



Insertion percutanée d'un cathéter de dix (10) cm ou plus pour infusion intraveineuse prolongée (sauf si effectuée à l'occasion d'une intervention chirurgicale)




00492

patient de quatre (4) ans ou plus

14,30



00680

patient de moins de quatre (4) ans

20,35



00557

Insertion percutanée d'un cathéter flexible pour infusion intraveineuse prolongée chez un enfant de moins de deux (2) ans

10,05




Cathétérismes veineux





NOTE : Lorsque le médecin installe un cathéter, il est rémunéré selon les honoraires du rôle 1 sauf pour le médecin anesthésiste au cours d'une chirurgie. Dans ce cas, il doit utiliser le code correspondant au supplément P.A.R. 3.02 concerné (unités de base en rôle 2). Lorsqu'un médecin installe un cathéter et que le patient nécessite une anesthésie par un médecin anesthésiste, celui-ci est rémunéré selon la valeur de base et de durée en rôle 2 du même code.









AVIS : 

Dans cette section, un astérisque suivant le nombre d'unités de base indique qu'il faut y ajouter les unités de durée (*=+D)


00695

Mise en place d'un cathéter dans la veine sous-clavière ou jugulaire (P.A.D.T. 1.4)

28,90



00669

Mise en place d'un cathéter dans la veine sous-clavière ou jugulaire, sous guidage échographique  

50,65




NOTE : Seul celui qui est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques en échographie peut demander le paiement de ce service.





AVIS : 

L'établissement doit faire parvenir à la RAMQ le formulaire Avis d'assignation – Octroi de privilèges de pratique – Services de laboratoire en établissement – Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné et y préciser la période couverte par l'octroi de privilèges.

Ce formulaire peut être transmis par le service en ligne ou aux coordonnées qui y sont indiquées.




09304

Cathétérisme avec cathéter de Swan Gantz

148,60



00987

supplément (P.A.R. 3.02)


9








Insertion d'un cathéter dans la veine cave par abord sous-clavier ou jugulaire




09305

patient de moins de 16 ans (P.A.D.T. 1.4)

74,55

3*


00993

supplément (P.A.R. 3.02)


5


09306

patient de 16 ans ou plus (P.A.D.T. 1.4)

43,40

3*


00994

supplément (P.A.R. 3.02)


3







09307

Introduction d'un cathéter veineux central temporaire par voie périphérique (picc-line) incluant l'injection de substance de contraste (P.A.D.T. 1.4)

69,80

3*


00995

supplément (P.A.R. 3.02)


5







09308

Mise en place d'un cathéter veineux permanent avec réservoir sous-cutané incluant l'injection de substance de contraste, l'échographie de guidage pour la ponction et la surveillance, le cas échéant

189,80



09309

si reprise de la technique en deçà de trente jours, supplément

32,05








09327

Mise en place d'un cathéter veineux permanent par voie percutanée incluant l'injection de substance de contraste, l'échographie de guidage pour la ponction et la surveillance, le cas échéant (P.A.D.T. 1.4)

115,80



09328

Mise en place par voie rétrograde et maintien dans la veine jugulaire interne d'un cathéter destiné à mesurer, en continu ou à l'aide de prélèvements répétés, la saturation en oxygène du sang veineux en provenance de la circulation cérébrale, chez un patient présentant une condition cérébrale critique

104,05



00996

supplément (P.A.R. 3.02)


7







09333

Retrait d'un cathéter veineux permanent avec réservoir incluant la dissection du trajet sous-cutané avec ou sans fluoroscopie ou échographie (P.A.D.T. 1.4)

48,35








Électrocardiogramme





en cabinet




00340

interprétation

1,95



00341

technique et interprétation

5,10



00342

technique et interprétation avec épreuve d'effort (inclut l'E.C.G. au repos)

5,10



00339

épreuve d'effort submaximal et maximal au moyen d'un tapis roulant ou d'une bicyclette ergométrique incluant le monitoring continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos (surveillance et interprétation)

52,60



00344

à domicile

23,10








00780

Surveillance pour réadaptation de patients cardiaques (en milieu hospitalier ou en gymnase), effectuée par le médecin.





par heure, par patient

5,65




Maximum quinze (15) patients





AVIS : 

Indiquer :

- le nombre de patients;

- le numéro d'assurance maladie de chacun;

- la durée de la surveillance.

   




00125

Monitoring continu de la pression artérielle, par technique non invasive, par période de vingt-quatre (24) heures, interprétation

10,05




NOTE : ne peut être facturé pour des patients hospitalisés










Électrocardiogramme en établissement










Un médecin qui, dans un établissement détient un statut et des privilèges lui permettant d'interpréter des électrocardiogrammes a droit d'être rémunéré pour les interprétations qu'il effectue lui-même aux conditions suivantes :










1. La rémunération pour l'interprétation d'un électrocardiogramme inclut l'enregistrement du tracé, le cas échéant, la lecture du tracé enregistré sur document permanent, la rédaction et la signature du rapport, sa communication et son intégration au dossier.





2. La rémunération pour un électrocardiogramme comprend l'interprétation d'un nombre suffisant de tracés pour poser un diagnostic.










AVIS : 

Le médecin doit détenir des privilèges pour interpréter un électrocardiogramme en établissement.

L'établissemenet doit transmettre à la RAMQ le formulaire Avis d'assignation – Octroi de privilèges de pratique – Services de laboratoire en établissement – Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051).

Pour les codes de facturation 30010 à 30130, utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation – Rémunération à l'acte (1606).

Voir le Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE)




30010

Interprétation d'un électrocardiogramme

1,95



30060

Épreuve d'effort sub-maximal et maximal incluant l'électrocardiogramme au repos exécuté au moyen d'un tapis roulant et/ou d'une bicyclette ergométrique avec monitoring continu de l'électrocardiogramme (surveillance et interprétation)

37,70








30120

Interprétation d'un électrocardiogramme par enregistrement épicardique

5,70



30110

Étude des paramètres d'un stimulateur cardiaque ou caractérisation d'arythmie par bande de rythme transmise par téléphone et venant de l'extérieur de l'hôpital (avec rédaction de rapport)

1,75



30130

Épreuve d'effort avec mesure de la consommation maximale d'oxygène (ne peut être facturé avec le code 30060 le même jour chez le même patient)

68,00









Électrocardiogramme dynamique (analyse en temps différé)





interprétation seulement




00756

une bande de douze (12) heures

9,40




visualisation, enregistrement, interprétation




00757

une bande de douze (12) heures, (pour les deux premières bandes), chacune

35,30




AVIS : 

Indiquer le nombre de bandes de 12 heures.




00758

les bandes de douze (12) heures subséquentes et consécutives, chacune

17,05




AVIS : 

Indiquer le nombre de bandes de 12 heures subséquentes et consécutives.



 


Électrocardiogramme dynamique (analyse en temps réel), par vingt-quatre (24) heures




00630

technique et interprétation

42,45




Mesure du débit cardiaque par thermodilution




00846

par mesure

21,20




maximum par patient par jour, quatre (4) mesures





AVIS : 

Indiquer le nombre de services.





NOTE : ce service médical est inclus dans la valeur de base au cours d'une anesthésie.






00182

Intubation endotrachéale seule, non reliée aux services médicaux prévus au préambule particulier d'anesthésie réanimation

29,40




Exsanguino-transfusion (patient de plus de seize (16) ans) méthode iso-volumétrique




00712

initiale, incluant l'examen, la visite et la consultation

204,25



00713

subséquente

136,25



00714

multiple

C.S.








00715

Leucophérèse

171,90



00406

Plaquettophérèse

163,40



00647

Transfusion directe, exsanguino-transfusion (chacune)

148,20




Pacemaker




00146

installation d'un pacemaker cutané antéro-postérieur (P.A.D.T. 1.4)

28,25









DERMATOLOGIE





Chimiothérapie




----

lésion cutanée (une (1) ou plusieurs) (annexe I, préambule général)




----

intra-abdominale, intrapleurale, intrapyélique, intravésicale, intraveineuse

(voir hyperalimentation, injection...)



- Cryothérapie d'une lésion





(annexe I du préambule général)









00425

Infiltration intralésionnelle (une (1) ou plusieurs lésions)

1,40



00468

Injection de substance sclérosante, intralésionnelle (dermatologie) une (1) ou plusieurs

7,90



00830

Photochimiothérapie

20,30



00821

Traitement de Goekerman

6,05



00328

Traitement de l'acné par chirurgie et/ou cryothérapie et/ou thérapie physique (excluant le Laser) y compris l'extraction de comédons, un (1) ou plusieurs traitements par séance

1,40









ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE





1. La rémunération pour toute technique électroencéphalographique comprend l'enregistrement, l'ensemble des actes diagnostiques ou chirurgicaux qui font partie intégrante de la technique le cas échéant, l'interprétation des données, la rédaction d'un rapport, sa communication et son incorporation au dossier du patient.










2. Lorsque des études complémentaires sont effectuées au cours d'une même séance, la rémunération applicable est limitée à celle de l'étude complémentaire la mieux rémunérée.










3. L'électroencéphalogramme de base est obtenu à partir d'un appareil à huit (8) canaux et un tracé enregistré avec un minimum de dix-sept (17) électrodes comprenant cinq (5) à huit (8) montages différents ou à partir d'un appareil à seize (16) canaux avec quatre (4) à six (6) montages différents et, dans l'un ou l'autre cas, une (1) ou deux (2) activations par hyperventilation et stimulation intermittente.









00347

Électroencéphalogramme de base

37,00




Études complémentaires à l'électroencéphalogramme de base