Messages explicatifs Les messages explicatifs vous informent sur une situation, une décision, un statut ou une anomalie en lien avec une facture ou une demande de paiement. Ces messages apparaissent dans votre état de compte et varient selon votre mode de rémunération. Certains portent sur le versement des forfaits et des primes, d’autres, sur votre assurance responsabilité. Tableaux des codes et des messages explicatifs Les tableaux suivants présentent les messages explicatifs et les codes qui leur sont associés selon le mode de rémunération, le versement des forfaits et des primes et l’assurance responsabilité. Rémunération à l’acte Les messages explicatifs suivants concernent la rémunération à l’acte. Il existe d’autres messages explicatifs. Ils s’affichent lorsqu’une facture est non recevable. Pour plus d’information, consultez la section Recevabilité des factures du Guide de facturation – Rémunération à l’acte des médecins omnipraticiens. Code Message explicatif 1011 Le code de facturation est non conforme selon l'admissibilité du médecin. 1012 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie à la date du service parce qu'il est décédé. 1013 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible parce qu'il est soumis au délai de carence à la date du service. S'il s'agit d'une des situations particulières prévues, facturez le service rendu en identifiant la situation qui s'applique. 1014 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie à la date du service. 1121 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service n'est pas payable car le patient n'était pas inscrit au régime d'assurance maladie à la date du service. 1122 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service ne peut être facturé car le patient n'a pas une carte d'assurance maladie valide ni de document temporaire qui confirme son inscription à la date du service. 1123 Conformément à la règle 13.1 du préambule particulier - Radiologie diagnostique, le service ne peut être facturé pour un patient de 10 ans ou plus, à moins qu'il ne soit prestataire d'une aide financière et qu'il détienne un carnet de réclamation valide à la date du service et donnant droit aux soins dentaires. 1124 Conformément au Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, le service rendu à une personne de 18 à 64 ans, ne peut être facturé que pour un prestataire d'une aide financière qui détient un carnet de réclamation valide à la date du service. 1125 Conformément à l'article 22 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, le service ne peut être facturé pour un patient de 10 ans et plus, à moins qu'il soit prestataire d'une aide financière et qu'il détienne un carnet de réclamation valide à la date du service. 1128 Le code facturé vous a déjà été payé. 1129 Conformément au paragraphe 2.4.3 du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1130 Conformément à l'article 1.5 du préambule général, le code facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1131 En raison du libellé du service Réanimation ou Réanimation du nouveau-né, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1132 En raison du libellé du code de facturation 03030, le code facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1133 En raison du libellé de l'honoraire global incluant les actes diagnostiques ou thérapeutiques, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1134 Conformément au paragraphe 5.05 de l'EP 3 – Soins intensifs ou coronariens, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1135 Conformément au paragraphe 4.02 de l'EP 3 – Soins intensifs ou coronariens, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1136 En raison du libellé du code de facturation 00205, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1137 En raison du libellé du code de facturation 09313, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1138 Conformément à l'article 1 des activités cliniques préventives, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1139 En raison du libellé du code de facturation 09315, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1140 En raison du libellé du code de facturation 00717, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1141 En raison du libellé du code de facturation 00431, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1142 Conformément au paragraphe 2.2.6 C du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1143 Conformément au paragraphe 2.2.6 E 5) Visite d'évaluation en vue de donner une opinion du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1144 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de prise en charge du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1145 Conformément au paragraphe 2.2.5 Examen psychiatrique complet majeur du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1146 Conformément au paragraphe 2.2.6 G 1) Visite de prise en charge psychiatrique du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1147 Conformément au paragraphe 2.2.3 Examen complet majeur du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1148 Conformément au paragraphe 2.2.6 G 5) Visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1149 Conformément au paragraphe 2.2.6 C 4) L'examen psychiatrique principal du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1150 Conformément au paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1151 Conformément au paragraphe 2.3 Psychothérapie du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1152 Conformément l'article 7 Présence d'un médecin à la salle d'accouchement du préambule particulier – Obstétrique, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1153 Conformément au paragraphe 2.2.6 C 3) L'intervention en situation complexe du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1154 En raison du libellé du code de facturation 00474, le code ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1155 En raison du libellé du code de facturation 00400, le code ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1156 Conformément à l'article 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, le code ne peut être facturé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1157 Conformément au paragraphe 2.2.6 Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1158 Conformément au préambule particulier des activités cliniques préventives, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1159 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de suivi exigeant un examen du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1160 Conformément au paragraphe 2.2.6 G Visite de suivi psychiatrique du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1161 Conformément au paragraphe 2.4.3 Nouveau-né en santé du préambule général, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1162 Conformément à l'article 1 des activités cliniques préventives, le code ne peut être facturé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1163 L'élément de contexte du secteur de pratique est absent. 1228 L'heure de début du service et l'heure de fin du service sont absentes. 1472 La facture a été révisée par la RAMQ. 1484 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) Considérations générales du préambule général, seul le médecin répondant à l'une des situations prévues peut se prévaloir de la tarification bonifiée. 1485 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) Considérations générales du préambule général, vous répondez à l'une des situations prévues vous donnant droit à la tarification bonifiée, alors que vous ne vous en êtes pas prévalu. 1486 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) Considérations générales du préambule général, seul le médecin ayant une clientèle inscrite de 500 à moins de 1000 patients peut être rémunéré pour cet acte. 1487 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) Considérations générales du préambule général, seul le médecin ayant une clientèle inscrite de 1000 à moins de 1500 patients peut être rémunéré pour cet acte. 1488 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) Considérations générales du préambule général, seul le médecin ayant une clientèle inscrite de 1500 patients et plus peut être rémunéré pour cet acte. 1499 Conformément à l'article 2.2.6 E 1) Évaluation médicale globale en soins de longue durée du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1526 Lorsque le patient est transféré dans le même établissement, il ne peut être transféré dans le même secteur. 1527 Conformément à l'article 5.02 de l'EP 42 – Médecin enseignant, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. Veuillez faire désigner votre installation par le comité paritaire. 1528 Conformément à l'article 5.01 l'EP 42 –Médecin enseignant, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1529 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service n'est pas payable car le patient n'était pas inscrit au régime d'assurance maladie à la date du service. 1530 Conformément à l’avis inscrit sous l’article 1.00 de la Lettre d'entente n°213, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné à l’EP 42 – Médecin enseignant. 1532 Conformément à l’avis inscrit sous l’article 1.00 de la Lettre d'entente n°213, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné à l’EP 42 – Médecin enseignant. 1533 Conformément à l'EP 42 – Médecin enseignant, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1534 Conformément à la section C5 de l'annexe I de l'annexe XXIII, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 1535 Conformément à la section C6 de l'annexe I de l'annexe XXIII, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 1536 Les éléments de contexte indiqués ne peuvent être utilisés simultanément. 1538 L'heure de début du service et/ou l'heure de fin du service sont absentes. 1728 Pour faire suite aux communications antérieures. 1729 Cette facture aurait dû indiquer qu'elle est en lien avec une demande de remboursement. Veuillez nous transmettre le Relevé d'honoraires en lien avec ces services. 1739 L'heure de fin du service est absente. 1740 Conformément à l'EP 54 – GMF-AR, le service facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1741 Conformément à l'EP 24 – Santé publique, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné 1742 Conformément à l'annexe XXIII, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 1743 Conformément à la section III de l'EP 42 – Médecin enseignant, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1761 Conformément à l'EP 54 – GMF-AR, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1769 Le code de facturation est incohérent avec l'heure et la journée. 1775 Conformément à l'annexe XXIII, vos honoraires ont été rectifiés pour correspondre aux dispositions du mode de rémunération mixte. 1780 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l'Annexe XII. 1782 Conformément au paragraphe 2.2.6 Examen d'évaluation médicale du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1786 Montant perçu révisé pour correspondre à celui indiqué sur la demande de remboursement de la personne assurée. 1787 Identification de la personne assurée révisée pour correspondre à celle indiquée sur la demande de remboursement. 1788 Date de service révisée pour correspondre à celle indiquée sur la demande de remboursement de la personne assurée. 1795 Le code de facturation exige un numéro d'autorisation médicale. 1860 Conformément à la règle 8.2 du préambule particulier de l'onglet E - Chirurgie, le code facturé est payé à 100 %. 1862 Conformément à la règle 8.3 du préambule particulier de l'onglet E - Chirurgie, le code facturé, lorsqu'effectué par une autre incision, est payé à 50 %. 1863 Conformément à la règle 8.1 du préambule particulier de l'onglet E - Chirurgie, le code facturé est payé à 50 %. 1864 Conformément à la règle d'application 2.05 du préambule particulier de l'onglet G - Appareil musculo-squelettique, le code facturé est payé à 100 %. 1865 Conformément à la règle d'application 2.05 du préambule particulier de l'onglet G - Appareil musculo-squelettique, le code facturé est payé à 50%. 1866 Conformément à la règle d'application 2.13 du préambule particulier de l'onglet G - Appareil musculo-squelettique, le code facturé est payé à 90 %. 1867 Conformément à la règle 1.3 du préambule particulier de l'onglet C - Actes diagnostiques et thérapeutiques, le code facturé est payé à 50%. 1868 En raison de la note sous le code de facturation 00333, dans le tableau d'honoraires, le code facturé est payé à 100 %. 1869 Conformément aux paragraphes 5.01 et 5.02 de l'entente particulière 42 - Médecin enseignant, votre facture a été révisée par la RAMQ pour correspondre au lieu de formation reconnu. 1870 Conformément à la section II du paragraphe 1.04 de l'entente particulière 42 - Médecin enseignant, votre facture a été révisée par la RAMQ pour correspondre à l'installation ou à l'établissement désigné. 1871 Conformément à l'article 4.00 Activité professionnelle du protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un organisme national dans le secteur de santé et des services sociaux, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1875 Conformément au paragraphe 2.2.6 B-1 du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1879 Ce service pour un acte non tarifé a été analysé par les parties négociantes et il ne sera pas négocié. 1880 À la date du service, la personne n’était pas admissible au Régime d’assurance maladie du Québec. Selon les documents qu’elle a fournis, cette personne a payé les frais liés aux services médicaux reçus. 1885 La facturation est acceptée partiellement. Un nouveau calcul est effectué. 1886 La date du service doit être antérieure ou égale à la date de réception de la demande. 1890 Conformément à l'article 6 de la Lettre d'entente n°206, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1892 Conformément à l'article 5 de la Lettre d'entente n°206, selon les dispositions applicables au CSSS de la Haute-Côte-Nord (Pavillon Escoumins), le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1893 Conformément à l'article 3 de la Lettre d'entente n°291, le service facturé ne peut être payé, puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1905 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de prise en charge du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1906 Conformément à la Lettre d'entente n°116, le service facturé ne peut être payé, puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1907 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente n°297, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1908 Conformément au paragraphe 1.01 de l'EP 27 – Chef de département (CHSGS), le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1909 Conformément au paragraphe 5.01 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le code facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1912 Conformément au paragraphe 7.02 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1916 Conformément au paragraphe 7.03.2 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1940 Conformément à l'EP 41 – Centre de médecine de jour, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1941 Conformément au paragraphe 8.05 de l'EP 42 – Médecin enseignant, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 1948 En raison de la note sous le code de facturation 15320, selon la facturation d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1950 En raison de la note sous le code de facturation 15319, selon la facturation d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1951 En raison de la note sous les codes de facturation 15317 et 15318, le code facturé est incompatible avec l'évaluation globale pour interruption volontaire par médicament d'une grossesse intra-utérine, que vous ou un autre médecin avez facturé le même jour pour la même patiente. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1952 En raison de la note sous les codes de facturation 15317 et 15318, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1954 En raison de la note sous les codes de facturation 15319 et 15320, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1955 En raison de la note sous les codes de facturation 15315 et 15316, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1958 En raison du libellé des codes de facturation 15315 et 15316, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1959 Code de facturation ou rôle révisé pour correspondre à ce qui est indiqué sur la demande de remboursement. 1960 Conformément à la Lettre d'entente n°235, le service ne peut vous être payé puisque lieu de dispensation est non désigné. 1961 En raison de la note sous Décompression au tableau des honoraires, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1962 Conformément à l'EP 50 – Activités médico-administratives (urgence établissement), le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1963 Conformément à l'entente particulière relatif à la rémunération des activités médico-administratives réalisées dans le cadre du service d'urgence d'un établissement, le code de facturation ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 1965 Conformément à l'EP 39 – Clinique réseau, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1967 Conformément au paragraphe 1.03 de l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1968 Conformément au paragraphe 4.04 de l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1969 Conformément au paragraphe 1.04 de l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1972 Conformément à la lettre d'entente 229 ayant trait à l'intégration de l'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF, le code de facturation ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 1973 Conformément à la Lettre d'entente n°269, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1974 Conformément à la section III Garde en disponibilité de l'annexe V de l'EP 33 – GMF, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1975 Conformément au paragraphe 1.04 l'EP 29 – Malade admis en CHSGS, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1976 En raison de la note sous les codes de facturation 15315 et 15316, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1977 En raison de la note sous les codes de facturation 15313 et 15314, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 1978 En raison de la note sous les codes de facturation 15319 et 15320, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé selon votre facturation. 1982 Conformément à l'article 1.00 de la Lettre d'entente n°326, le service facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 1984 Conformément à la Lettre d'entente n°326, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 1986 Conformément à l'article 1.00 de la Lettre d'entente n°326, ce service ne peut être facturé dans ce lieu de dispensation désigné. 1991 Conformément à l'article 1.00 de la lettre d'entente 326, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 1992 En raison de la note sous les codes de facturation 15317 et 15318, le code facturé ne peut vous être payé, puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2010 Conformément au paragraphe 2.4.7.7 du préambule général, le code de facturation ne peut vous être payé, puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2016 Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. 2018 Conformément à l'article 1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas de privilèges de pratique en ultrasonographie. 2025 Le rôle est absent ou invraisemblable. 2027 En raison du libellé de l'acte 15215 au tableau des honoraires, le code de facturation est inclus dans la consultation interdisciplinaire que vous avez facturée à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2030 Conformément à la Lettre d'entente n°327, le service ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné pour la période d’engagement d’un groupe concerté. 2032 En raison du libellé du code de facturation, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2035 Vos honoraires ont été rectifiés selon l'information inscrite dans les pièces justificatives pour correspondre aux dispositions relatives aux frais de déplacement et de séjour de votre entente. 2036 Absence de services justifiant la facturation de frais de déplacement. 2037 Conformément à l'article 4 de l'accord 727, le code de facturation est incohérent avec l'élément de contexte. 2043 Conformément à l'article 4 de l'accord 727, le lieu de dispensation est incohérent avec l'élément de contexte. 2049 Conformément à la liste des installations désignées aux fins de l'application du quatrième alinéa du paragraphe 2.2.6 B du préambule général concernant les centres de réadaptation en déficience physique visés par le suivi des grands brûlés, le lieu de dispensation n'est pas désigné. 2051 La latéralité est incohérente avec la latéralité de la demande d'autorisation. 2052 Conformément à la liste des installations désignées aux fins de l'application du quatrième alinéa du paragraphe 2.2.6 B du préambule général concernant les centres de réadaptation en déficience physique visés par le suivi de la clientèle polytraumatisée, le lieu de dispensation n'est pas désigné. 2054 Le code de facturation est incohérent avec le trimestre de grossesse. 2056 Le code de facturation est incohérent avec l'âge. 2059 Le professionnel en référence est absent. 2060 Le code de facturation est incohérent avec le rôle. 2061 En raison de la note en lien avec les codes de facturation 15317 et 15318, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, ce code ne peut être facturé, puisque le délai entre le service rendu et l'évaluation globale pour interruption volontaire de grossesse est dépassé. 2064 Service réévalué par la RAMQ. 2081 Le code de facturation est incohérent avec la journée. 2087 Le code de facturation est facturé avant la période autorisée sur la demande d'autorisation. 2088 Le NAM est incohérent avec le NAM de la demande d'autorisation. 2089 Le code de facturation est facturé après la période autorisée sur la demande d'autorisation. 2092 Le code de facturation est incohérent avec l'autorisation. 2093 La latéralité est absente. 2094 Le patient est absent. 2095 La date d'entrée en établissement est absente. 2096 L'heure du service est absente. 2097 La date d'événement en lien avec la santé et la sécurité du travail est absente. 2103 Le code de facturation est incohérent avec l'heure. 2104 Le code de facturation est incohérent avec le mode de rémunération. 2110 Le numéro d'autorisation est absent. 2111 Conformément au paragraphe 2.4.2 du préambule général, le frais de transport est non remboursable. 2113 Le code de facturation est incohérent avec l'élément de contexte. 2116 Conformément aux dispositions générales concernant les frais de déplacement et de séjour, le déplacement facturé est incohérent. 2117 Conformément aux dispositions générales concernant les frais de déplacement et de séjour, des frais de transport doivent être facturés pour le moyen de transport utilisé. 2118 Conformément aux dispositions générales concernant les frais de déplacement et de séjour, des frais d'essence ou de location doivent être facturés lors de l'utilisation d'un véhicule loué. 2119 Conformément aux dispositions générales concernant les frais de déplacement et de séjour, le temps de déplacement est absent. 2120 Conformément aux dispositions générales concernant les frais de déplacement et de séjour, des frais d'hôtel doivent être facturés pour un séjour. 2121 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de suivi courant du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2122 Le code de facturation est incohérent avec l'élément de contexte. 2124 Conformément au paragraphe 5.01 de la lettre d'entente n°297, le frais de transport est non remboursable. 2125 Conformément paragraphe 5.02 du protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux, le frais de transport est non remboursable. 2126 Conformément au paragraphe 2.4.2 du préambule général, le temps de déplacement est non remboursable. 2130 L'heure du service est absente 2134 Le professionnel en référence est absent. 2135 Le code de facturation est incohérent avec l'âge. 2137 Le code de facturation est incohérent avec le lieu. 2138 Conformément au paragraphe 2.4.7.7 du préambule général, le service facturé est incohérent avec le lieu. 2139 L'élément de contexte « Aller » ou « Retour » est obligatoire pour facturer votre déplacement. 2140 Conformément au paragraphe 2.2.6 G du préambule général, le service facturé s'applique exclusivement au médecin qui détient des privilèges en psychiatrie. 2141 Le code de facturation est incohérent avec l'heure. 2142 Le code de facturation est incohérent avec la journée. 2143 Conformément au paragraphe 2.2.6 G du préambule général, le service facturé est incohérent avec la journée. 2144 Conformément à l'EP 33 – Annexe V, le service facturé est incohérent avec la journée. 2145 Le professionnel en référence est incohérent. 2146 Conformément à l'entente particulière relative à la prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation doit être facturé pour un patient vulnérable. 2162 Conformément l'article 6 de l'addendum 5 – Musculo-squelettique, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2165 L'heure de début du service est absente. 2167 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de suivi exigeant un examen du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2168 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de transfert du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2169 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de suivi psychiatrique exigeant un examen du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2170 En raison du libellé du code de facturation 00749, le code facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2171 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de suivi psychiatrique du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2172 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite d'évaluation psychiatrique en vue d'un suivi conjoint ou pour donner une opinion du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2173 Conformément au paragraphe 2.2.6 Visite de transfert psychiatrique du préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2174 Conformément à l'EP 40 – Médecin de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2175 La date prévue d'accouchement est absente. 2176 Conformément au paragraphe 8.01 C) de l'EP 40 – Médecin de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2177 Conformément au paragraphe 7.01 B) de l'EP 40 – Médecin de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2178 Conformément au paragraphe 6.02 A) de l'EP 40 – Médecin de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service ne peut être facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2262 Facturation non conforme aux limitations de votre permis de pratique. 2294 Pour ce patient, nous avons reçu la confirmation de son inscription auprès d'un autre médecin. Nous avons procédé à l'annulation de votre inscription pour ce patient. 2310 Conformément à l'article 3 du préambule particulier – Obstétrique, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2311 Conformément à l'article 2 du préambule particulier – Chirurgie, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2312 Conformément à l'article 4 du préambule particulier – Obstétrique, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2313 Conformément aux informations mentionnées dans l'autorisation médicale préalable du patient, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2314 Conformément à l'EP 3 – Soins intensifs et coronariens, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2315 Conformément à l'article 14 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2316 Conformément à l'article 7 de EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2318 Conformément au protocole d'accord concernant la rémunération de certaines activités professionnelles dans un département régional de médecine générale, le service facturé ne peut être payé, puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2319 Conformément à la Lettre d'entente n°249, le service facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2320 Conformément à la Lettre d'entente n°132, le service facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2321 Conformément à la Lettre d'entente n°132, le service facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 2322 Conformément à l'EP 38 – Garde en disponibilité, le service facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 2323 Facturation non conforme aux conditions de votre permis restrictif. 2324 Conformément à l’article 6 du préambule particulier – Obstétrique, le service ne peut être facturé. 2325 Conformément à l'article 9 de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service facturé est incompatible avec un autre code que vous avez facturé dans ce lieu. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2326 Conformément à la Lettre d'entente n°223, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2327 Conformément à la Lettre d'entente n°223, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé dans ce lieu. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2329 Conformément à l'article 7 de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2330 Le code de facturation est incohérent avec le nombre de patients. 2333 Le maximum monétaire permis étant atteint, la facturation est acceptée partiellement. Un nouveau calcul est effectué. 2334 En raison du libellé du code de facturation au tableau des honoraires, le maximum monétaire permis pour le service que vous avez facturé est atteint. 2337 Le lieu de transfert du patient est absent. 2338 Conformément à la règle 7 du préambule particulier - Obstétrique, le code facturé est inclus selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2340 Conformément à l'article 6.02 A) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient vulnérable. 2341 Conformément à l'article 6.02 C)-i) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement au lieu d'inscription du patient pour les médecins du même groupe de pratique que le médecin de famille. 2342 Conformément à l'article 6.02 A) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit. 2343 Conformément au paragraphe 6.02 C) i) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement au médecin de famille ou au médecin du groupe au lieu d'inscription ou au lieu de dispensation faisant partie du GMF du lieu d’inscription de la personne assurée. 2344 Conformément à l'article 6.02 C)-i) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement pour les médecins du même groupe de pratique que le médecin de famille de la personne assurée, correspondant à l'établissement facturé. 2345 Conformément à l'article 6.02 C) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement dans le cadre de la pratique de groupe en GMF ou en UMF, pour les services rendus au lieu d'inscription de la personne assurée. 2346 Conformément à l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement au médecin de famille de la personne assurée. 2347 Conformément à l'article 4.12 A) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient non vulnérable. 2348 Conformément aux articles 4.12 B et C) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient vulnérable. 2349 Conformément à l'article 13.01 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit attribué par le guichet d'accès au médecin de famille. 2350 Conformément à l'article 13.01 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient présentant une des catégories de problème de santé décrites dans cette entente particulière. 2351 Conformément à l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement pour les services rendus à un patient inscrit. 2352 Conformément à l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, les codes de facturation 15189 et 19074 sont payables uniquement au médecin autre que le médecin de famille. 2353 Conformément à l'article 7.03 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation 19074 est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit par un autre médecin. 2354 Conformément à l'article 4.12 B) de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation 19958 n’est pas payable pour un patient qui a été attribué par le Guichet d'accès à un médecin de famille. 2355 Conformément à l'article 7.03 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation 19074 est payable uniquement pour les services rendus dans un des sites du GMF du lieu d’inscription de la personne assurée 2360 Les honoraires demandés ont été refusés. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu. 2363 Conformément à l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code 19928 est incompatible avec le code 19929 que vous avez facturé à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2364 Conformément à l'article 7.02 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2365 Conformément à l'article 4.13 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient sans médecin de famille au moment de l'inscription. 2367 Ce code de facturation ne peut être utilisé, puisque le maximum de 200 patients est atteint. Pour chaque patient supplémentaire le même jour, utiliser le code de facturation 20022 ou le 20024 selon le lieu de pratique. 2368 En raison de la note sous le code de facturation 20024 au tableau des honoraires, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2379 Le code de facturation est incohérent avec la situation considérée pour un patient sans NAM. 2384 Selon l'information que nous détenons, vous agissiez en tant que directeur de la santé publique pour cette journée. S'il y a eu une modification à votre horaire, veuillez en informer le MSSS et la RAMQ afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires. 2386 Facture annulée suite à votre demande. 2387 Lettre explicative envoyée dans votre messagerie sécurisée ou, s’il y a lieu, sous pli séparé par la poste à la suite d’une révision. 2392 Conformément à l'entente particulière - Soins intensifs ou coronariens, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2393 Conformément à l'article 2.2.6 G du préambule général, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2394 En raison du libellé du code de facturation 05270, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2395 Conformément à la lettre d'entente 204 concernant le projet de télé-santé entre le CISSS de Lanaudière-CH régional de Lanaudière et la communauté Atikamekw de Manawan, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2396 Conformément à la lettre d'entente 188 concernant la rémunération des services dispensés dans le cadre du système d'évacuation aéromédicale au Québec (ÉVAQ), le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2397 Conformément à l'entente particulière - CSSS des Îles, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2398 Conformément à la lettre d'entente 262 concernant l'expérimentation de certaines conditions d'exercice et de rémunération applicables au médecin enseignant qui exerce sa profession auprès de l'unité de médecine familiale implantée à la Clinique de santé Jacques-Cartier, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2399 Conformément à la lettre d'entente 116 concernant l'expérimentation de certaines modalités de rémunération des médecins qui exercent dans le cadre du Centre médical Acton ou du CLSC La Chênaie, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2400 Conformément à l'entente particulière -Anesthésie (CHSGS), le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2401 Conformément à l'entente particulière - Chef de département (CHSGS), le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2402 Conformément à la lettre d'entente 244 ayant trait à la supervision médicale dispensée dans le cadre de la formation des étudiantes en pratique sage-femme, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2403 Conformément au protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2404 Conformément au protocole d'accord relatif à la rémunération de services médico-administratifs dispensés dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2405 Conformément à l'entente particulière - Projet CH Pierre Janet - Santé mentale, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2406 Conformément à l'article 2.2.6 C 7) du préambule général, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2407 Conformément à l'entente particulière - Santé publique, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2408 Conformément au protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d'un département régional de médecine générale, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2409 Conformément à l'article 2.2.6 E ou l'article 2.2.6 F du préambule général, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2410 Conformément à la section C1 de l'annexe I de l'annexe XXIII ou à la section D1 de l'annexe I de l'annexe XXIII, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2411 Conformément à l'entente particulière - RRSSS Nunavik - SSS Baie-James - CS Basse-Côte-Nord, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2412 Conformément à l'article 2.2.6 C 5) du préambule général, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2413 Consécutivement à une évaluation médicale et selon les renseignements fournis. 2414 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus pour le lieu de traitement indiqué sur la facture. 2415 Consécutivement à une appréciation particulière d'ordre administratif. 2416 Service révisé à la suite de l'analyse de votre facturation par la RAMQ. 2417 Facture révisée et modifiée selon les renseignements fournis dans votre demande de révision. 2418 Vous n'avez pas répondu à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste pour des services en révision. 2420 Votre facture a été rectifiée à la suite d’une étude du service des Enquêtes. 2455 Conformément au paragraphe 2.2.6A de l'entente, seuls les médecins qui comptent entre 250 et 500 patients inscrits et qui détiennent un permis de pratique depuis 35 ans ou plus peuvent être rémunérés avec ce code de facturation. 2456 Conformément aux paragraphes 4.12 A), B) ou C) et 13.01 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient sans médecin de famille au moment de l'inscription et lors de la prise en charge du patient transféré. 2457 Le secteur d'activité est obligatoire lorsqu'un service est réclamé dans un CLSC du réseau de garde intégré. 2458 Ce secteur d'activité est réservé uniquement pour les CLSC du réseau de garde intégré. 2469 Conformément à l'accord 126 relatif aux installations qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel, pour la réalisation de certains programmes, à la médecine génétique, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2470 Conformément à l'accord 172 relatif à l'installation désignée pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2480 Conformément à l'article 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit et attribué par le Guichet d'accès au médecin de famille ou transféré en bloc. 2481 Conformément à l'article 4.12 B) et C) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est incompatible avec celui que vous avez facturé à la même date. 2482 Conformément à l'article 4.12 C et 13.01 de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce forfait est incompatible avec celui que vous avez facturé à la même date. 2483 Conformément à la lettre d'entente 206 concernant les modalités de rémunération de la garde en disponibilité assurée dans le cadre de la médecine hyperbare, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 2515 Selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le code facturé ne peut vous être payé puisqu'un seul code de vaccination antigrippale de masse est permis par patient. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2671 Le code de facturation est incohérent avec la durée. 2676 Ce forfait de garde est refusé selon la liste de garde ou l’attestation de garde fournie par un autre médecin, ou selon l’information obtenue auprès de l’établissement. 2749 La date des dernières menstruations est absente. 2750 Un nouveau calcul est effectué puisque la valeur de mesure maximale permise est atteinte. La facturation est acceptée partiellement. 2751 Conformément au paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, le maximum est dépassé. 2754 Conformément à l'article 6.02 C) et V) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le médecin du groupe qui facture le tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de responsabilité doit avoir une pratique de prise en charge et de suivi de patients vulnérables. 2755 Conformément à l'entente particulière relative à la prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation doit être facturé pour un patient non vulnérable. 2756 Conformément à l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, cette visite est payable uniquement au médecin de famille de la personne assurée. 2761 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, seul un médecin du groupe peut se prévaloir des codes réservés au médecin traitant lorsque celui-ci s'absente pour une période de 13 semaines consécutives ou plus ou lorsqu'il assure la supervision de résidents. 2762 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, seul un médecin du groupe peut se prévaloir des codes réservés au médecin traitant lorsque celui-ci s'absente pour une période de 13 semaines consécutives ou plus. 2763 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, seul un médecin du groupe peut se prévaloir des codes réservés au médecin traitant lorsque celui-ci assure la supervision de résidents. 2764 Conformément à l'entente particulière 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement à un médecin autre que le médecin de famille. 2776 Consécutivement à une appréciation particulière d’ordre médical. 2777 En fonction de la nature de l'acte. 2778 Conformément au paragraphe 2.2.6A de l'entente, seuls les médecins qui comptent entre 250 et 500 patients inscrits et qui bénéficient de la tarification bonifiée en raison d'une des situations visées dans ce paragraphe peuvent être rémunérés avec ce code de facturation. 2779 En raison du libellé du code de facturation 08859, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2780 En raison du libellé du code de facturation 08860, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2781 En raison du libellé du code de facturation 08868, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2782 En raison du libellé du code de facturation 08869, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2783 En raison du libellé du code de facturation 08861, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2784 En raison du libellé du code de facturation 08876, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2785 En raison du libellé du code de facturation 08865, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2786 En raison du libellé du code de facturation 08863, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 2787 Conformément à l'article 2.2.6 B-1 du préambule général, le temps de déplacement est non remboursable. 2788 Conformément à l'article c) 2) Visite périodique d'un patient vulnérable de la règle 2.2.6 A du préambule général, le code ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2789 Conformément à l'article c) 2) Visite périodique d'un patient vulnérable de la règle 2.2.6 A du préambule général, le maximum est dépassé, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2791 Conformément au paragraphe 6.02 de l'entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité, le code facturé ne peut être payé, parce que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2792 Conformément au paragraphe 6.07.1 de l'entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité, le code facturé ne peut être payé, parce que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2793 Conformément à la règle 9 du préambule particulier - Obstétrique, le code facturé ne peut être payé, parce que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2794 Conformément à l'article 4.11 de l'EP 29 - Malade admis en CHSGS, le code facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise 2795 Vous devez inscrire le nom et prénom du patient au complet sur la facture. 2810 En raison du libellé du code de facturation 00205, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2818 Conformément à la lettre d'entente 229 ayant trait à l'intégration d’une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans un cabinet privé, un CLSC ou un GMF-U, le service ne peut vous être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 2823 Conformément au paragraphe c) 15) Visite à domicile d'un patient en perte sévère d'autonomie ou en soins palliatifs du paragraphe 2.2.6 A du préambule général, le maximum est dépassé, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2828 Conformément à l’annexe V de l’EP 33 – GMF, le forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF (code de facturation 08875) est payable uniquement pour un patient inscrit auprès de son médecin de famille. 2832 Conformément à l'article 2.4.2 du préambule général, le temps de déplacement est non remboursable selon votre facturation. 2836 Le délai de facturation est expiré. 2858 Conformément à l'article 1.02 de la lettre d'entente 336 - Soins intensifs à domicile (SIAD) en CLSC, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 2859 Conformément, à l'article 1.02 de la lettre d'entente 336 - Soins intensifs à domicile (SIAD) en CLSC, l'élément de contexte ne peut être utilisé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 2860 Conformément à l’article 1 de l’EP 39 - Clinique réseau et à la Lettre d'entente no 217, l'élément de contexte ne peut pas être utilisé puisque le lieu de dispensation n’est pas un site désigné. 2861 Conformément à la lettre d'entente 336 - Soins intensifs à domicile (SIAD) en CLSC, le code facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 2862 Conformément à l'article 6.02 C) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement dans le cadre de la pratique de groupe en GMF ou en GMF-U, pour les services rendus au lieu d'inscription de la personne assurée. 2863 Conformément au paragraphe 2.2.6 A b) v) du préambule général, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 2864 Conformément au paragraphe 2.2.6 A b) v) du préambule général, ce code de facturation est payable uniquement à un médecin autre que le médecin de famille. 2865 Conformément au paragraphe 2.2.6 A c) 17) du préambule général, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2866 Conformément au paragraphe 2.2.6 A c) 17) du préambule général, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2867 Conformément à l'article 2.4.1 du préambule général, le service facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation doit être un centre accrédité par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 2868 Conformément à l'article 14 de la lettre d'entente 335 concernant la rémunération des médecins formateurs et participants, le code facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 2872 Conformément à l'article 1.02 de la lettre d'entente 336, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas la désignation requise. 2873 En raison de la note sous le code de facturation 00430, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé que vous ou un autre médecin avez facturé le même jour. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2874 Conformément à l'article 3 de la lettre d'entente 335 concernant la rémunération des médecins formateurs et participants, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2875 Conformément à l’article 6.02 C)i) de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement au médecin auprès duquel le patient est inscrit ou au médecin qui fait partie du même groupe de pratique que le médecin de famille au lieu de dispensation des services. 2897 Conformément à l’article 7.02 A) de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n’a été facturé. 2898 Conformément à l'article 7.02 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2899 Conformément au paragraphe 2.2.6 A 10) du préambule général, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous ou un autre médecin avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2912 La facture est refusée, car le remboursement des frais de déplacement doit être demandé selon un autre mode de rémunération qu’à l’acte. 2913 Le secteur d'activité est inexistant à la date de service. 2926 Le code de facturation est incompatible avec un code que vous avez facturé à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2931 Consécutivement à une appréciation particulière d’ordre administratif et selon les renseignements fournis. 2937 Conformément à l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce supplément est payable uniquement au médecin qui a inscrit la personne assurée. 2939 Conformément aux articles 13) Communication avec un médecin spécialiste ou 14) Communication avec d'autres professionnels de la santé du paragraphe 2.2.6 A du préambule général, selon votre facturation, le maximum par trimestre est dépassé. 2940 En raison du libellé du code de facturation Ponction et/ou drainage (kyste, abcès ou autre collection liquidienne ou aérique), le code facturé est inclus selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2941 Le service est refusé à la suite de la réception d’une demande de remboursement de la personne assurée. 2949 Votre demande de tarification nouvelle a été traitée. Le code correspondant à l'acte décrit est existant. La modification est apportée. 2950 Conformément à la Lettre d'entente no 350 concernant certaines modalités de rémunération applicables dans le cadre d'une clinique d'hiver, le service ne peut vous être payé car le lieu de dispensation n'est pas désigné. 2951 Conformément au paragraphe 1.1 de la Lettre d'entente no 350, le lieu de dispensation est incohérent avec l'élément de contexte. 2952 Conformément à la Lettre d’entente no 350 concernant certaines modalités de rémunération applicables dans le cadre d'une clinique d'hiver, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2955 Les forfaits facturés ont été refusés ou modifiés : le nombre maximum annuel prévu pour les forfaits accordés à votre établissement est dépassé. 2956 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l’EP 29 - Malade admis en CHSGS. 2986 Vous ne détenez pas la désignation requise pour indiquer ce secteur de pratique. 2987 Conformément à l'EP 29 - Malade admis en CHSGS, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 2988 Conformément à l'EP 41 - Centre de médecine de jour, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 2989 Conformément à l'annexe XVIII Modalités de rémunération du médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l'article 30.00 de l'entente générale, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 2990 Conformément à l'EP 50 – Activités médico-administratives (urgence établissement), le code facturé ne peut être payé, parce que vous ne détenez pas l’autorisation requise. 2991 Vous devez détenir une nomination dans le cadre de l'annexe XXIII de l’Entente pour indiquer l'élément de contexte associé à ce secteur de pratique. 2992 Le prestataire est un revendicateur du statut de réfugié. La personne doit détenir une carte d'assurance maladie valide pour que la RAMQ assume le coût des services. 2994 Conformément au préambule particulier de l'onglet V - Radiologie diagnostique, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas de privilèges de pratique en radiologie. 2995 En raison du libellé du code de facturation 08279, le code facturé est inclus selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 2997 L'élément de contexte utilisé est incohérent avec le lieu où le service a été rendu. 2998 Conformément à l'annexe XXIII, le supplément de garde doit être facturé avec un numéro de DRSP, de DGSP ou de l'INSPQ. 3000 Conformément au paragraphe 2.4.9.1 du préambule général de votre entente, la durée additionnelle de déplacement demandée pour le transfert ambulancier excède le temps de déplacement calculé par la RAMQ. 3004 La facture a été modifiée afin de correspondre aux dispositions de votre entente. 3007 Conformément au paragraphe 6.02 A) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation est incohérent avec le secteur d’activité du lieu de dispensation indiqué. 3012 Conformément au paragraphe 5.03 a) iv de l’EP 45 – Unité de décision clinique, le secteur d’activité du lieu de dispensation est incohérent avec l’élément de contexte indiqué. 3013 Conformément au paragraphe 5.03 a) iv de l’EP 45 – Unité de décision clinique, le lieu de dispensation est incohérent avec l’élément de contexte indiqué. 3014 Vous devez détenir une nomination selon l’EP 45 – Unité de décision clinique pour utiliser cet élément de contexte. 3016 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, seul un médecin du groupe peut utiliser les codes réservés au médecin traitant lorsque celui-ci est absent pour une période consécutive de 13 semaines ou plus. Le service doit être rendu au lieu d’inscription ou au lieu de dispensation faisant partie du GMF du lieu d’inscription de la personne assurée. 3017 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, ce service ne peut être utilisé avec l'élément de contexte "Médecin appartenant au même groupe que le médecin traitant qui est absent pour une période consécutive de 13 semaines ou plus". 3020 En raison de la nature du code de facturation 15617, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3021 En raison de la nature des codes de facturation 15638 et 15647, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3022 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du préambule général, vous pouvez utiliser les codes de facturation pour les services rendus à un patient vulnérable puisque vous faites partie du même groupe de pratique que le médecin traitant dans ce lieu de dispensation. 3033 Le service facturé a été rendu à un résident d’une autre province du Canada qui n’est pas admissible au Régime d’assurance maladie du Québec et qui ne détenait pas de carte d’assurance maladie valide à la date où les services ont été rendus. Veuillez facturer vos honoraires à la province concernée en utilisant le formulaire Réclamation hors province pour services médicaux (2688). 3034 En raison de la nature du code de facturation 09100, le maximum est dépassé. 3035 Conformément au paragraphe 2.2.6 D 2) du préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3036 En raison de la nature du code de facturation 15619, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3037 En raison de la nature des codes de facturation 15642 et 15651, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3038 Conformément au paragraphe 2.01 de l’annexe XVIII Modalités de rémunération du médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser ce code de facturation. 3039 Conformément au paragraphe 3.01 de l’annexe XVIII Modalités de rémunération du médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale, vous ne détenez pas la désignation requise pour utiliser ce code de facturation. 3040 Conformément au paragraphe 7.01 de l’EP 29 - Malade admis - CHSGS, vous ne pouvez utiliser ce code de facturation puisque votre désignation indique que vous exercez dans le cadre du mécanisme de dépannage. 3042 Conformément à la Lettre d’entente no 335 concernant la rémunération des médecins formateurs et participants, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3045 Les frais de déplacement sont payables seulement si le professionnel détient un contrat de dépannage à la date des services. 3058 Conformément à l'EP 54 - GMF-AR, l'élément de contexte ne peut être utilisé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3059 Conformément à la règle 2.2.6 A c) 1) du préambule général, la visite de prise en charge ou le supplément pour le premier examen, pour la première visite ou la première intervention clinique fait lors de la prise en charge d'un patient sans médecin de famille est payable uniquement à la date de l’inscription initiale du patient auprès du médecin 3060 Conformément au paragraphe 2.2.6 A c) 1) du préambule général, une seule Visite de prise en charge lors de l’inscription est permise par inscription d’un patient. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3088 Conformément à l'article 17 Certificat médical du plongeur professionnel de l'Annexe XIII, le service ne peut vous être payé parce que vous ne détenez pas la désignation requise. 3089 Conformément aux articles 10 B) ou 18 A) de l'annexe XIII, seul le médecin désigné par la CNESST ou pour l'IVAC peut être rémunéré pour ce service 3090 Conformément à l'article 11 Bureau d'évaluation médicale de l'annexe XIII, seul le médecin membre du Bureau d'évaluation médicale peut être rémunéré pour ce service. 3091 En raison du libellé du code de facturation, le service facturé ne peut vous être payé parce que vous ne détenez pas la désignation requise. 3092 Conformément à l'article 18 Avis supplémentaire pour le médecin désigné ou le médecin membre du bureau d'évaluation médicale de l'annexe XIII, seul le médecin désigné par la CNESST ou pour l'IVAC ou le médecin membre du Bureau d'évaluation médicale peut être rémunéré pour ce service. 3093 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule particulier de l’onglet « C – Actes diagnostiques et thérapeutiques », ce service ne peut être facturé puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3094 Conformément au paragraphe 13 du préambule particulier de l’onglet « E – Chirurgie », ce service ne peut être facturé puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3095 Conformément au paragraphe 13 du préambule particulier de l’onglet « E – Chirurgie » ou au paragraphe 1.4 du préambule particulier de l’onglet « C – Actes diagnostiques et thérapeutiques », selon votre facturation ou celle d’un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu’il est incompatible un service déjà payé en rôle 2 (anesthésiste) ou en rôle 3 (anesthésiste collaborateur). Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3096 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule particulier de l’onglet « C – Actes diagnostiques et thérapeutiques », le service ne peut vous être payé, puisque aucun service prérequis n’a été facturé. 3097 Conformément au paragraphe 13 du préambule particulier de l’onglet « E – Chirurgie », le service ne peut vous être payé, puisque aucun service prérequis n’a été facturé. 3098 Conformément à la règle 19 du préambule particulier de l’onglet «V – Radiologie diagnostique », le service ne peut vous être payé, puisque aucun service prérequis n’a été facturé. 3099 Conformément au paragraphe 4.12 de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service ne peut vous être payé, puisqu'aucun service prérequis n’a été facturé. 3100 Le code facturé vous a déjà été payé. 3101 Selon l’article 30.09 du Chapitre VIII – Dispositions relatives aux effectifs médicaux de l’Entente, le montant demandé pour les frais de déplacement effectué dans le cadre du mécanisme de dépannage est supérieur au maximum prévu. 3102 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente no 327, le service ne peut vous être payé puisque vous ne faites pas partie d'un groupe concerté en CHSLD au lieu de dispensation. 3103 Conformément au 3e alinéa du paragraphe 9.01 de la Lettre d’entente no 327, le service facturé ne peut vous être payé puisque vous appartenez à un groupe concerté pour médecin solo. 3104 Conformément à l’annexe XIII, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3105 Le nombre de numéros d’identification d’un externe ou d’un résident ne correspond pas au nombre d’unités facturé. 3106 Cet élément de contexte ne peut être utilisé avec ce code de facturation pour l’indemnité prévue à l’article 12 de l’annexe XIII. 3107 En raison du libellé des codes de facturation 09911, 09912 ou 09913, le code facturé ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3108 En raison du libellé des codes de facturation 09947, 09948 ou 09949, le code facturé ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3109 En raison du libellé du code de facturation 09931, celui-ci ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3110 En raison du libellé du code de facturation 09925, celui-ci ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3111 En raison du libellé du code de facturation 09924, celui-ci ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3112 En raison du libellé du code de facturation 09902, celui-ci ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3113 En raison du libellé du code de facturation 09977, celui-ci ne peut vous être payé puisqu’aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3114 Conformément à l’annexe XIII, ce code ne peut être facturé puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3115 Conformément à l’annexe XIII, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3116 Conformément à la règle d'application 2.07 du préambule particulier de l'onglet G – Appareil musculo-squelettique, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3118 En raison de la note sous les codes de facturation d'excision chirurgicale d'une tumeur bénigne, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3119 En raison de la note sous les codes de facturation 01169 et 01172, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3120 En raison de la note sous les codes de facturation de tumeurs précancéreuse de la peau, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3128 Le nombre de numéros d’identification d’IPS ne correspond pas au nombre d’unités facturé. 3129 Votre facture a été rectifiée conformément aux dispositions du mode de rémunération mixte de l'annexe XXIII. 3130 Votre facture a été rectifiée puisque l’élément de contexte utilisé est réservé au médecin détenant une nomination dans le cadre de l’annexe XXIII de l’Entente dans l’établissement spécifié. 3131 Conformément à l'article 10 du préambule particulier de l'onglet E – Chirurgie, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3132 En raison du libellé du code de facturation 00734, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3133 En raison de la note sous le code de facturation 00543, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3134 En raison de la note sous le code de facturation 00576, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3135 En raison de la note sous le code de facturation 00538, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3136 En raison de la nature du code de facturation 00819, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3138 Le service facturé a été rectifié conformément aux dispositions de l’EP 38 – Garde en disponibilité. 3139 Le code de facturation est incohérent avec le sexe du patient. 3169 Conformément à l'annexe V de l'EP 33 - GMF, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3176 Conformément au paragraphe 3.01 de l’EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 3177 Conformément au paragraphe 2.12 de l’Annexe XXIII – Modalités spécifiques relatives au mode de rémunération mixte instauré dans les secteurs de pratique désignés, le service n’est pas payable au médecin rémunéré à honoraires fixes qui a choisi le mode mixte. 3178 La facture a été révisée par la RAMQ, sans ajustement de votre rémunération, pour distinguer les services rendus dans le cadre du mécanisme de dépannage de l'article 30.00 de l’entente générale, à la suite de l’inscription de votre contrat après sa date de début. Cette mesure permet d’exclure ces services du calcul du plafond trimestriel selon l’annexe IX. 3179 La facture a été révisée par la RAMQ, sans ajustement de votre rémunération, pour exclure les services rendus dans le cadre du mécanisme de dépannage de l'article 30.00 de l’entente générale, à la suite de l’annulation ou de la fermeture de votre contrat après sa date de début. Cette mesure permet d’inclure ces services dans le calcul du plafond trimestriel selon l’annexe IX. 3181 Conformément au paragraphe 13.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum de 150 patients attribués par année civile est dépassé. Le code de facturation 19959 ou 19958 est remplacé par le code de facturation 19965. 3183 En raison de la note sous le code de facturation 15188, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3185 Conformément à la règle 2.4.1 Constatation de décès du préambule général, vous devez détenir une nomination dans le secteur de pratique B3 de l'annexe XXIII pour utiliser le code de facturation 15890. 3191 Selon les renseignements fournis, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues sont illisibles et ne permettent pas d’établir la conformité selon les dispositions de l’Entente. 3194 Le forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF (code de facturation 08875) est payable uniquement au médecin ayant adhéré à l’EP 33 – GMF. 3195 Conformément à l’annexe XIII, le code facturé ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé selon votre facturation. 3196 Conformément à l’annexe 24, ce code ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3197 Conformément à l’annexe 24, le maximum est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3198 Conformément à l’annexe 24, ce code ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3199 Votre facture a été rectifiée conformément aux dispositions de la Lettre d’entente no 275. 3200 Conformément à l’annexe XIII, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3204 En raison du paragraphe 4.14 de l'EP - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, ce supplément ne peut être facturé puisqu'un autre supplément a déjà été payé pour ce patient. Veuillez consulter le code de facturation en référence et facturer le bon supplément selon votre situation. 3205 En raison de la nature du code de facturation 08923, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3206 En raison de la nature du code de facturation 15626, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3207 En raison de la nature du code de facturation 15615, selon votre facturation ou celle d'un autre médecin, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3215 En raison du libellé du code de facturation 09073, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3216 En raison du libellé du code de facturation 15870, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3230 Les éléments de contexte indiqués ne peuvent être utilisés simultanément. 3233 Un nouveau calcul est effectué puisque seules les unités de base sont payables dans ce contexte pour ce service. 3236 Conformément au paragraphe 3.04 du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3238 Conformément au paragraphe 3 Honoraire global du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, ce service ne peut être facturé, puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3239 Conformément au paragraphe 3 Honoraire global du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation ou en raison de la note sous le code de facturation au tableau des honoraires, ce service ne peut être facturé puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3240 Conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 8 du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, ce service ne peut être facturé, puisqu'il est inclus dans un service déjà payé Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3241 En raison du libellé du code de facturation 00938, le service ne peut être facturé puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3242 Conformément au paragraphe 14 Anesthésies simultanées du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3254 Conformément au paragraphe 8 Procédure diagnostique préchirurgicale du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, seules les unités de base d'une procédure diagnostique préchirurgicale peuvent être ajoutées à celles d'une chirurgie lorsque le tarif de ce procédé est de 4 unités ou plus. 3255 Conformément au paragraphe 3.02 du préambule particulier de l'onglet D – Anesthésie-Réanimation, seules les unités de base d'une procédure avec la mention P.A.R. 3.02 facturées en plus des honoraires d'anesthésie sont payables. 3326 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions du paragraphe 5.06 de l'EP 3 - Soins intensifs ou coronariens. 3327 Conformément à l'article 2 de la l'Accord 736 concernant la rémunération des activités professionnelles dispensées au Centre de santé Marie-Paule-Sioui-Vincent, le code facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 3328 Conformément au paragraphe 2.2.6 A c) Nomenclature des actes du préambule général, ce service est payable uniquement pour le patient inscrit auprès du médecin après le 1er juin 2016. 3416 Vous devez détenir une nomination dans le cadre de l’annexe XXIII de l’Entente pour utiliser cet élément de contexte. 3417 Conformément à l’article 2 ou 3 de l’annexe XXIII Modalités spécifiques relatives au mode de rémunération mixte instauré dans les secteurs de pratique désignés, vous ne détenez pas le droit acquis à l’acte requis pour utiliser cet élément de contexte. 3418 Conformément au paragraphe 2.04 de l'annexe XXIII, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec l'heure de début du service indiquée. 3436 Conformément à l'article 6.02 C) v) de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le médecin du groupe qui facture le tarif prévu pour le patient vulnérable doit avoir une pratique de prise en charge et de suivi de patients vulnérables. 3444 Conformément à l'accord no 737 relatif à la rémunération des activités préparatoires à l'implantation d'un groupe de médecine familiale universitaire à la Clinique médicale de Neufchâtel, le service facturé ne peut vous être payé parce que le lieu de dispensation n'est pas désigné. 3445 Conformément à l'accord no 737 relatif à la rémunération des activités préparatoires à l'implantation d'un groupe de médecine familiale universitaire à la Clinique médicale de Neufchâtel, le service facturé ne peut vous être payé parce que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3447 En raison du libellé du code de facturation 42070, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3448 En raison du libellé du code de facturation 42068, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3449 En raison du libellé des codes de facturation 42089 et 42091, les services ne peuvent vous être payés puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3450 En raison du libellé du code de facturation 42095, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3451 En raison du libellé du code de facturation 42119, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3452 En raison du libellé du code de facturation 42107, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3453 En raison du libellé du code de facturation 42111, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3454 En raison du libellé du code de facturation 42123, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3455 En raison du libellé du code de facturation 42103, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3456 En raison du libellé du code de facturation 42127, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3457 En raison du libellé du code de facturation 42131, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3458 En raison du libellé du code de facturation 42115, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3459 En raison du libellé du code de facturation 42135, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n'a été facturé. 3472 Le secteur de pratique utilisé n’est pas valide pour ce lieu de dispensation. 3473 Les secteurs de pratique indiqués ne peuvent être utilisés simultanément. 3506 Conformément aux dispositions de la Lettre d'entente no 229 ayant trait à l'intégration d’une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans un cabinet privé, un CLSC ou un GMF-U ou à l'Accord no 733 relatif à la rémunération des médecins omnipraticiens en partenariat avec une IPSPL exerçant à la Coopérative de solidarité SABSA, le service ne peut vous être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3507 Conformément aux dispositions de l'Accord no 733, le service est incohérent avec l'élément de contexte indiqué. 3511 Ce forfait horaire vous a déjà été payé. Conformément à l’Annexe XXIII, vous devez utiliser le code de facturation associé pour la période additionnelle complète de 15 minutes. 3513 Votre mode de rémunération dans cet établissement à la date du service ne vous permet pas d’être rémunéré pour ce code de facturation. 3515 Conformément au paragraphe 1.01 de la Lettre d’entente no 300 ayant trait à l'intégration d’une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans certains CHSLD, le service facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3517 Conformément au paragraphe 6.01 de l'EP 29-Malade admis en CHSGS, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3518 Conformément au paragraphe 3.06 de l'EP 50-Activités médico-administratives (urgence établissement), le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3519 Conformément au paragraphe 4.01 de l'EP 27-Chef de département (CHSGS), le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3521 L'information concernant l'IPSPL ou la CIPSPL est absente. 3523 Conformément à l'avis sous les codes de visite à domicile pour patient en perte sévère d'autonomie, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3524 En raison du libellé du code de facturation relatif au patient additionnel en perte sévère d'autonomie, le service ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun service prérequis n'a été facturé. 3525 Votre facture a été rectifiée conformément aux dispositions de l’EP 29 - Malade admis en CHSGS puisque l’établissement indiqué n’est pas désigné. 3529 Pour ce service, indiquer l’information concernant une seule IPSPL ou CIPSPL. 3536 En raison du libellé des codes de facturation 15169, 15170 ou 15171, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun prérequis n’a été facturé. 3589 Conformément au paragraphe 1.06 de l’Annexe XXII – Modalités spécifiques de rémunération applicables dans certains milieux de pratique, le service n’est payable qu'au médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire. 3590 Conformément au paragraphe 3.19 de la Lettre d'entente no 269 concernant certaines modalités de rémunération applicables en période de grippe saisonnière, le code de facturation est incohérent avec l'élément de contexte à cette date. 3591 Conformément au paragraphe 4.03 de la Lettre d'entente no 352, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3592 Conformément à la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3594 Conformément aux dispositions du paragraphe 2.02 de l’annexe XXIII de l’Entente, le lieu de dispensation doit être désigné pour ce secteur de pratique. 3596 Conformément au dispositions du paragraphe 2.4.1 Constatation de décès du préambule général, le service peut être facturé seulement pour un patient décédé. 3597 Conformément à l’article 10 du préambule particulier de l’onglet D – Anesthésie – Réanimation, ce service ne peut être facturé à la fois en rôle 2 et en rôle 3. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3600 Conformément aux dispositions de la section Facturation hors province dans la rubrique Facturation de votre entente, vous devez utiliser votre numéro de professionnel hors Québec octroyé par la RAMQ pour facturer les services couverts rendus dans un lieu situé à l’extérieur du Québec. Si vous ne détenez pas de numéro hors Québec, vous devez utiliser le formulaire Réclamation hors province (2688) pour facturer ces services. 3601 Vous devez utiliser votre numéro de professionnel au Québec pour facturer les services rendus dans un lieu de dispensation situé au Québec. 3606 Conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, le lieu de dispensation doit être désigné désigné. 3607 Conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, vous devez détenir la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 3609 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente no 352, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3614 Le code de facturation est inclus avec un code que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3617 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente 352, la durée de la garde doit être de 8 heures. 3618 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente 352, la durée de la garde doit être de 12 heures. 3619 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente 352, la durée de la garde doit être de 24 heures. 3620 Conformément au paragraphe 4.03 de la Lettre d'entente no 352, le service facturé ne peut être payé, car vous ou un autre médecin avez facturé un forfait de garde d'une durée différente pour cette journée. 3621 Conformément au paragraphe 5.01 de la Lettre d'entente no 352, le forfait de garde pour le chef d'équipe en traumatologie ne peut être payé en même temps qu'une garde en disponibilité. 3622 Lorsqu’un service est rendu à distance dans le cadre de la COVID-19, en plus de l'élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID-19, vous devez inscrire l’élément de contexte approprié, selon la situation : Téléconsultation par voie téléphonique ou Téléconsultation par visioconférence. 3624 L'élément de contexte Téléconsultation par voie téléphonique ne peut être utilisé avec l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID-19. 3625 Les éléments de contexte indiqués ne peuvent être utilisés simultanément pour le même service. 3626 L'élément de contexte Téléconsultation par visioconférence ne peut être utilisé avec l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID-19. 3627 Conformément au paragraphe 2.2.6 D du préambule général, le service facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas la désignation requise. 3628 Conformément au paragraphe 2.2.6 D du préambule général, le service ne peut vous être payé, car le lieu de dispensation n'est pas désigné. 3629 Conformément à l'annexe I de l'annexe XXII, le service facturé est à l’usage exclusif du médecin dépanneur dans le lieu de dispensation indiqué. 3632 Selon les renseignements fournis, vous ou votre mandataire avez admis que la facturation du service n’est pas conforme tel que décrit dans les dispositions de l’Entente 3633 Selon les renseignements fournis, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues ne permettent pas d’établir la conformité selon les dispositions de l’Entente. 3637 À la suite d’une modification du permis de l’établissement, le numéro du lieu sur la facture a été rectifié par la RAMQ. 3647 Le remboursement du type de frais de déplacement et de séjour demandé n’est pas prévu à votre entente. 3648 Le code de facturation est incohérent avec le type de ligne de frais de déplacement et de séjour inscrit. 3649 Conformément au paragraphe 3.02 a) ii) de la section III de l'EP 42 – Médecin enseignant, ce service ne peut être facturé puisqu’il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3651 Les éléments de contexte « Aller » et « Retour » ne peuvent être utilisés simultanément. 3653 En raison de la nature du forfait de responsabilité, ce service ne peut être facturé puisque la facturation du constat de décès est absente. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3654 Conformément au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII, la durée du forfait est de 60 minutes. 3655 Conformément à l'annexe XXIII, le code de facturation est incompatible avec un code que vous avez facturé à la même date car les heures se chevauchent. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3656 Conformément au paragraphe 3.1 de la Lettre d'entente no 269, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3658 Conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.6 A du préambule général, vos honoraires ont été rectifiés. 3660 Ce code de facturation, prévu pour une durée additionnelle d'activité, ne peut être utilisé en même temps que le code de facturation prévu pour la première période d'activité. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3667 En raison du libellé du code de facturation 07754, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3668 Conformément à l’article 1 de la Lettre d’entente no 269, votre facture a été rectifiée puisque l’élément de contexte ne peut être utilisé avec le code facturé. 3677 Conformément à l'EP 29 – Malade admis en CHSGS, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3678 Conformément au paragraphe 6.02 de l'EP 29 – Malade admis en CHSGS, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3680 Conformément au paragraphe 3.23.3 de la Lettre d'entente n°269, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3685 L'information concernant le médecin résident est absente. 3686 L'information concernant le médecin externe est absente. 3687 L'information concernant le médecin externe ou le médecin résident est absente. 3688 En raison du libellé du code de facturation 15866, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3689 En raison du libellé du code de facturation 15874, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3691 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d’entente no 269, le code ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l’autorisation requise. 3692 Conformément au paragraphe 3.19.12 de la Lettre d’entente no 269, le code ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l’autorisation requise. 3693 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d’entente no 269, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3694 Conformément au paragraphe 1.1 a) et b) de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3695 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d’entente no 269, votre mode de rémunération dans cet établissement à la date du service ne vous permet pas d’être rémunéré pour ce code de facturation. 3696 Conformément au paragraphe 3.1 b) i) de la Lettre d'entente no 269, le lieu de dispensation n'est pas conforme avec l'élément de contexte indiqué. 3697 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d’entente no 269, cet élément de contexte est réservé uniquement pour les lieux de dispensation faisant partie d’un GMF. 3698 Conformément au paragraphe 3.1 b) iv) de la Lettre d’entente no 269, cet élément de contexte est réservé uniquement au service rendu en CLSC ou dans un point de service d’un CLSC. 3699 Conformément au paragraphe 4.03 de la section I de l’EP-42- Médecin enseignant, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. Si votre facturation est conforme, vous pouvez soumettre une demande de révision et y joindre une pièce justificative avec le nom du médecin, le ou les numéros des résidents ou des externes, la date de service et l’heure. 3700 Conformément au paragraphe 4.03 de la section I de l’EP 42– Médecin enseignant, le maximum pour le médecin résident est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3701 Conformément au paragraphe 4.03 de la section I de l’EP 42 – Médecin enseignant, le maximum pour le médecin externe est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3702 Conformément au paragraphe 3.1 b) i) de la Lettre d'entente n°269, le service ne peut vous être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3706 Conformément au paragraphe 4.04 de l’EP 29 – Malade admis en CHSGS, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 3707 Conformément à l'article 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, la période du service facturé est incluse dans la période d'une intervention clinique précédente. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3708 Conformément au paragraphe 13.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum de 150 patients attribués par année civile est dépassé. Le code de facturation ne peut être utilisé, car vous avez dépassé le nombre maximal de 150 patients attribués par année civile. 3709 Conformément au paragraphe 13.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum de 150 patients attribués par année civile n’est pas dépassé. Le code de facturation ne peut être utilisé, car vous n'avez pas atteint le nombre maximal de 150 patients attribués par année civile. 3710 En raison du libellé du code de facturation 15877, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3715 Conformément au paragraphe 3.26 de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation 15618 est payable dans les secteurs B-1, B-2 et B-3 de l’annexe XXIII pendant la période d’urgence sanitaire. 3716 Conformément au paragraphe 14.1 c) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le lieu de dispensation n’est pas conforme à l’élément de contexte indiqué. 3721 Conformément au paragrape 3.1 b) i) de la Lettre d’entente no 269, l’élément de contexte Service rendu en clinique d’évaluation (CDE) est requis avec le code de facturation 19681. 3731 Le code de facturation est incohérent avec l'élément de contexte. 3734 Conformément au paragraphe 5.02 de la Lettre d'entente no 336 – Soins intensifs à domicile (SIAD) en CLSC, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3736 Conformément au paragraphe 4.14 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, un seul supplément pour le premier examen, la première visite ou la première intervention clinique faite lors de la prise en charge du patient sans médecin de famille est permis par inscription d’un patient. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3737 Conformément à l'article 2.2.6 A) b) i) du préambule général, ce code de facturation est payable uniquement au médecin auprès duquel le patient est inscrit ou au médecin qui assure la supervision de résidents et qui fait partie du même groupe de pratique GMF-U que le médecin de famille au lieu de dispensation des services. 3739 Conformément au paragraphe 8.3 du préambule particulier de l'onglet E - Chirurgie, le code de facturation dont le tarif est le plus élevé vous a été payé ou a été payé à un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3740 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d'entente no 269, l'élément de contexte Service rendu en sans rendez-vous populationnel (LE 269) est requis lorsque le forfait 19680 est facturé dans un GMF-R. 3742 Nous avons rectifié le numéro du lieu sur la facture. 3743 Conformément au paragraphe 5.03 de l'EP 54 - GMF-R, le maximum d'un forfait résiduel pour réaliser les activités médico-administratives est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3744 Conformément au paragraphe 5.03 de l'EP 54 - GMF-R, le maximum pour réaliser les activités médico-administratives est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3745 Conformément au paragraphe 4.02 de l'EP 50 – Activités médico-administratives (urgence établissement), le maximum est dépassé. 3746 Conformément au paragraphe 3.26 de la Lettre d'entente n°269, le code de facturation nécessite un élément de contexte particulier. Veuillez consulter l'avis de facturation. 3747 Conformément à l'article 6.02 C) de l'entente particulière - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable uniquement dans le cadre de la pratique de groupe en GMF-U, pour les services rendus au lieu d'inscription de la personne assurée. 3748 Conformément à l'article 14.00 Frais de cabinet de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le nombre minimum de patients rencontrés donnant droit aux frais de cabinet n'est pas atteint. 3749 Conformément à l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, l'élément de contexte est incompatible avec un forfait déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3753 Conformément au paragraphe 1.03 de la Lettre d'entente no 229, le service ne peut vous être payé puisque vous n'êtes pas un médecin partenaire exerçant sa profession dans l'un des lieux de dispensation autorisé. 3805 Conformément au paragraphe 1.1 a) ii) de la Lettre d’entente no 269, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 3806 Conformément au paragraphe 1.2 c) de la Lettre d’entente no 269, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 3807 Conformément au paragraphe 4.07 de l'EP 29 – Malade admis en CHSGS, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3815 Conformément à l’annexe V de l’EP 33 – GMF, le forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF (code de facturation 08875) est payable uniquement en GMF. 3817 Conformément au paragraphe 5.1 de la Lettre d’entente no 188, le maximum annuel prévu est dépassé selon votre facturation. 3818 Conformément au paragraphe 3.19.6 de la Lettre d’entente no 269, le maximum annuel prévu est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3819 Conformément à l'article 7.1 de la Lettre d'entente no 188, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3820 Conformément au paragraphe 5.1 de la lettre d'entente no 188, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3821 Conformément au paragraphe 2.4.7.2 du préambule général, un supplément d'honoraires pour déplacement d'urgence du paragraphe 2.2.6 D du préambule général est incompatible avec un code de l'onglet Q – Obstétrique que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3825 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente no 336, le maximum de forfaits trimestriels est dépassé. 3826 Conformément au paragraphe 5.02 de la Lettre d'entente no 336, le maximum de forfaits trimestriels pour le médecin responsable est dépassé. 3836 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l’EP 10 - Rémunération de la prestation de services professionnels en anesthésie dans certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. 3838 Conformément au paragraphe 5 de l'Accord no 733, le service ne peut vous être payé, puisque vous ne détenez pas d'entente de collaboration avec l'IPS dans ce lieu de dispensation. 3845 Conformément au paragraphe 3.37 de la Lettre d'entente n°269, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3846 Conformément au paragraphe 3.13.1 de la Lettre d'entente no 269, seul le médecin de famille du patient peut facturer des services rendus hors Québec par voie de télécommunication. 3847 Conformément au paragraphe 3.38 de la Lettre d'entente n°269, le code ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3848 Conformément au paragraphe 3.1 b) i) de la Lettre d'entente no 269, le maximum est dépassé. 3849 En raison du libellé du code de facturation 00953, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3850 En raison du libellé du code de facturation 00933, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3851 En raison de la note sous les codes de facturation 00952 et 01901, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3852 En raison du libellé du code de facturation 00926, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3853 En raison du libellé du code de facturation 00952, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3856 En raison du libellé du code de facturation 00907, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé que vous ou un autre médecin avez facturé le même jour. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3857 En raison de la note sous les codes de facturation 00952 et 01901, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3858 En raison de la note sous les codes de facturation 00928 et 00990, ce code ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3859 En raison du libellé du code de facturation 00935, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3860 Conformément au paragraphe 4.01.1 b) de l'EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 3861 Conformément au paragraphe 1.01 de la Lettre d'entente n°310, le code ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3862 Conformément au paragraphe 3.10 de l’EP 17 – Rémunération dans ou auprès d’un CLSC, le code ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3863 Conformément au paragraphe 4.04 de l'EP 54 – GMF-AR , le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3868 Conformément au paragraphe 8.03 de l'EP 42 – Médecin enseignant, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3869 En raison du libellé du code de facturation 02859, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3870 Conformément au paragraphe 6.07.4 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, ce code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3874 Consécutivement à la mise à jour de votre dossier vous permettant de facturer rétroactivement une modalité spécifique de votre entente. 3875 À la date du service, vous ne pouvez plus réclamer ce code de facturation consécutivement à la mise à jour de votre dossier. 3883 Conformément à l'article 17.00 du Chapitre V - Mode de participation au régime et conditions relatives à la rémunération, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3884 Conformément au paragraphe 5.09.02 de l'EP 24 - Santé publique, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3889 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3896 Conformément au paragraphe 3.01 de l'EP 55 – Établissement de détention, le code facturé ne peut vous être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3897 Conformément au paragraphe 1.02 de l'EP 55 – Établissement de détention, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 3898 En raison du libellé du code de facturation 00567, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3899 Conformément au paragraphe 5.03 de l'EP 55 – Établissement de détention, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation. 3900 Conformément au paragraphe 3.38 de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incohérent avec l’élément de contexte. 3901 Conformément au paragraphe 3.39 de la Lettre d'entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3903 Conformément aux dispositions de l’EP 38 – Garde en disponibilité, votre code de facturation a été rectifié pour correspondre au forfait admissible dans cet établissement. 3904 Conformément au paragraphe 3.19.7 de la Lettre d'entente n°269, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3917 Conformément à l’annexe I de l'EP 55 – Établissement de détention, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 3921 En raison du libellé du code de facturation 08773, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3922 En raison du libellé du code de facturation 08774, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3924 Conformément à l'intervention clinique en établissement de détention de l'annexe II de l'EP 55 - Établissement de détention, la période du service facturé est incluse dans la période d'une intervention clinique précédente. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3925 Conformément à l'intervention clinique en établissement de détention de l'annexe II de l'EP 55 - Établissement de détention, le service est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3928 En raison du libellé du code de facturation 00838, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3929 Conformément au paragraphe 3.19.17 de la Lettre d'entente no 269, le service facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 3930 Conformément au paragraphe 3.41 de la Lettre d'entente no 269, le service facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 3931 Conformément au paragraphe 3.42 de la Lettre d'entente no 269, le service facturé ne peut vous être payé puisque, selon nos informations, vous ne détenez pas la désignation requise. 3932 Conformément au paragraphe 3.42 de la Lettre d'entente no 269, le code de facturation est incohérent avec l'heure. 3933 Conformément au paragraphe 3.42 de la Lettre d’entente no 269, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 3934 Conformément au paragraphe 6.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3935 Conformément au paragraphe 3.42 de la Lettre d'entente no 269, le code de facturation est incohérent avec le lieu. 3944 Conformément au paragraphe 3.42 de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3945 Conformément au paragraphe 3.42 ii) de la Lettre d'entente no 269, le maximum est dépassé. 3947 En raison du libellé du code de facturation 09246, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3948 En raison du libellé du code de facturation 00829, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3949 En raison du libellé du code de facturation 15300, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3950 En raison du libellé du code de facturation 00840, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3951 En raison du libellé du code de facturation 15301, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3952 En raison du libellé du code de facturation 15881, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3953 En raison du libellé du code de facturation 15884, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3954 En raison du libellé du code de facturation 15882, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3955 En raison du libellé du code de facturation 15302, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3956 En raison du libellé du code de facturation 15786, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3957 En raison du libellé du code de facturation 00346, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3958 En raison du libellé du code de facturation 01436, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3959 Consécutivement à l’avis de réclamation du 17 mars 2021. 3963 Conformément au paragraphe 5.06 3) du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d’un département régional de médecine générale, le maximum permis selon le RLS est dépassé. 3965 Consécutivement aux ajustements prévus selon l'entente intervenue avec la Régie. 3966 Le code de facturation est incohérent avec l’heure de fin ou la période. 3967 Conformément à l’annexe V de l’EP 33 – GMF, le forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF est payable uniquement à un professionnel qui fait partie d'un GMF. 3971 En raison du libellé des codes de facturation 01427 à 01431, ceux-ci ne peuvent vous être payés puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3972 En raison du libellé du code de facturation 09069, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3973 En raison du libellé du code de facturation 09063, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3974 Conformément au paragraphe 5.03 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3975 Conformément au paragraphe 4.06 de l’EP 29 – Malade admis en CHSGS, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3976 En raison du libellé du code de facturation 02110, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3977 En raison du libellé du code de facturation 02121, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 3978 Conformément au paragraphe 18.02 a) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3979 Conformément au paragraphe 18.02 a) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum par mois est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3980 Conformément au paragraphe Électrocardiogramme en établissement de la section Électrocardiogramme du préambule particulier de l'onglet C – Actes diagnostiques et thérapeutiques, le service facturé ne peut être payé, puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 3993 Conformément au paragraphe 2.3 Psychothérapie du préambule général, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3994 Le code facturé est incompatible avec un autre code que vous avez facturé le même jour. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 3995 Conformément au paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du préambule général, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4001 Conformément au paragraphe 2.05 de l’Annexe XXIII, la durée du forfait horaire doit être d'une heure. 4002 Le code de facturation est inclus avec un service que vous avez facturé à la même date. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4009 Lorsque vous détenez une nomination de l'Annexe XXIII en CLSC, vous devez indiquer pour chaque service facturé le secteur de pratique ou un des éléments de contexte suivant : Garde en disponibilité, En période de disponibilité (selon 2.05 de l’Annexe XXIII), Droit acquis en sans rendez-vous, Droit acquis pour interruption volontaire de grossesse (IVG) ou Service rendu en CLSC mais selon un autre mode de rémunération qu'en rémunération mixte de l'Annexe XXIII. 4045 Conformément aux paragraphes 2.1.5, 2.2.5 et 2.3.5 de l’Accord no 750, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4046 Conformément au paragraphe 2.2.4 de l’Accord no 750, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4047 Conformément au paragraphe 2.1.1 de l’Accord no 750, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4048 Conformément au paragraphe 2.2.1 de l’Accord no 750, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4049 Conformément au paragraphe 2.3.1 de l’Accord no 750, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4052 Le code de facturation est incohérent avec le secteur du lieu. 4053 Le lieu de dispensation est incohérent avec l'élément de contexte. 4067 Vous détenez une nomination de l'Annexe XXIII dans le lieu de dispensation où le service est rendu et l'élément de contexte du secteur de pratique est absent. 4068 Conformément au paragraphe 1.1 a) ii) de la Lettre d’entente no 269, le maximum permis est dépassé. La durée pour la compensation des frais de cabinet ne doit pas être supérieure à la durée d’activité du forfait horaire. 4078 Les éléments de contexte ne peuvent pas être indiqués simultanément sur la même ligne de service. 4081 Conformément au paragraphe 6.02 C) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable dans le cadre de la pratique de groupe en GMF ou en GMF-U, pour les services rendus au lieu d'inscription de la personne assurée. Ce code de facturation est payable aussi dans le cadre du HUB en sans rendez-vous populationnel. 4082 Conformément au paragraphe 6.02 C) i) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable au médecin auprès duquel le patient est inscrit ou au médecin qui fait partie du même groupe de pratique que le médecin de famille au lieu de dispensation des services. Ce code de facturation est payable aussi dans le cadre du HUB en sans rendez-vous populationnel. 4083 Conformément au paragraphe 6.02 C) i) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable pour les médecins du même groupe de pratique que le médecin de famille de la personne assurée, correspondant à l'établissement facturé. Ce code de facturation est payable aussi dans le cadre du HUB en sans rendez-vous populationnel. 4084 Conformément au paragraphe 6.02 C) i) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est payable au médecin de famille ou au médecin du groupe au lieu d'inscription ou au lieu de dispensation faisant partie du GMF du lieu d’inscription de la personne assurée. Ce code de facturation est payable aussi dans le cadre du HUB en sans rendez-vous populationnel. 4098 Conformément au paragraphe 3.13.1 de la Lettre d'entente no 269, le service facturé avec l'élément de contexte Téléconsultation par voie téléphonique ou Téléconsultation par visioconférence est payable seulement s’il est rendu à distance dans le cadre de la COVID-19. 4105 Le code de facturation doit être facturé pour un cabinet codifié. 4106 Conformément à l'article 17.00 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, ce code de facturation est réservé uniquement pour les lieux de dispensation ne faisant pas partie d’un GMF. 4107 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule général et à la suite d’une modification rétroactive du groupe concernant la rémunération du médecin additionnel, le code de facturation a été rectifié par la RAMQ. 4109 Conformément à la Lettre d'entente no 131, le service facturé ne peut être payé puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4110 Conformément à l'annexe II de l'Annexe XXIII, le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4117 Conformément au paragraphe 18.02 a) de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum pour ce forfait est dépassé. 4118 L'élément de contexte Sans rendez-vous – GMF désigné accès-réseau (GMF-AR) est absent. 4132 En raison du libellé du code de facturation 00335, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4138 Conformément aux paragraphes 4.02 et 4.03 de l’EP 29 – Malade admis en CHSGS, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu’un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l’avis de facturation. 4139 Conformément au paragraphe 5.02 de l'EP 3 - Soins intensifs ou coronariens, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4140 Conformément aux articles 5 et 6 de l'EP 43 - Garde sur place - Certains établissements, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4141 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule général, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4142 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule général ou aux articles 5 et 6 de l'EP 43 - Garde sur place - Certains établissements, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4143 Conformément au paragraphe 5.03 a) iv) de l'EP 45 - Unité de décision clinique, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4144 Conformément aux paragraphes 5.03 a) ii) et iii) de l'EP 45 - Unité de décision clinique, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4145 Conformément à l'article 5 de l'EP 41 - Centre de médecine de jour, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4146 Conformément au paragraphe 3.01 a) de l’Annexe XVIII, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu’un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l’avis de facturation. 4147 Conformément au paragraphe 2.01 de l'Annexe XVIII, ce code de facturation nécessite un élément de contexte particulier puisqu'un forfait a été payé pour la même période. Veuillez consulter l'avis de facturation et le code de facturation en référence. 4162 Conformément au paragraphe 3.45 de la Lettre d'entente n°269, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec le lieu où le service a été rendu. 4163 Conformément au paragraphe 3.20 Garde en disponibilité de la Lettre d'entente n°269, l'élément de contexte ne peut pas être utilisé puisque le lieu de dispensation n’est pas un milieu désigné. 4181 Conformément au paragraphe 3.20 Garde en disponibilité de la Lettre d'entente no 269, vous devez détenir la désignation requise pour utiliser cet élément de contexte. 4182 Conformément au paragraphe 2.1.1 de l’Accord no 755, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4183 Conformément au paragraphe 2.2.1 de l’Accord no 755, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4184 Conformément au paragraphe 2.3.1 de l’Accord no 755, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4185 Conformément aux paragraphes 2.2.5 ou 2.3.5 de l’Accord no 755, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4187 Conformément au paragraphe 2.1.5 de l’Accord no 755, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4188 Conformément aux paragraphes 2.1.4, 2.2.4 ou 2.3.4 de l’Accord no 755, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence 4189 Conformément à l'article 2 de l'Accord no 752, le service facturé ne peut pas être payé puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4190 Conformément au paragraphe 3.06 de la Lettre d'entente no 299, le service facturé ne peut pas être payé puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4198 Conformément à l'article V de l'annexe V de l'EP 33 Groupe de médecine de famille (GMF), le forfait ne peut pas vous être payé puisque vous n'assumez pas les fonctions de médecin responsable ou coresponsable dans le GMF à la date de service. 4199 Conformément au paragraphe 10.02 de l'EP 33 Groupe de médecine de famille (GMF), le forfait ne peut pas vous être payé puisque la période de 6 mois suivant la désaccréditation du GMF est dépassée. 4200 Conformément à l'annexe I de l'EP 33 Groupe de médecine de famille (GMF), le lieu de dispensation ne fait pas partie d'un GMF à la date de service. 4203 Conformément au paragraphe 17.01 du Chapitre V - Mode de participation au régime et conditions relatives à la rémunération, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 4207 Conformément au paragraphe 4.01 b) de la Lettre d'entente no 327, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4208 Conformément au paragraphe 5.04 de la Lettre d'entente no 327, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4209 Conformément au paragraphe 5.01 2) du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d’un département régional de médecine générale, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4212 Le service a été révisé à la suite de vérifications par la RAMQ ou à la demande du médecin traitant puisque ce patient n’est plus considéré comme étant vulnérable. 4219 Seul le médecin qui assiste le médecin responsable peut utiliser cet élément de contexte. 4224 Conformément au paragraphe 1.03 de l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4228 Conformément au paragraphe 4.07 de l'EP 56 – Chef département (Établissement), le service facturé ne peut être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4229 Conformément au paragraphe 4.04 du Protocole d’accord Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le service facturé ne peut être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. Si vous détenez un contrat à tarif horaire ou selon le mode de rémunération mixte, veuillez vous référer aux paragraphes 2.03 et 2.04 du Protocole d’accord pour la facturation. 4230 Conformément au paragraphe 4.03 de l'EP 56 – Chef département (Établissement), le service facturé ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4231 Conformément au paragraphe 2.02 du Protocole d’accord Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), votre mode de rémunération dans cet établissement à la date du service ne vous permet pas d'utiliser ce code de facturation. 4232 Conformément au paragraphe 3.1 b) v) de la Lettre d'entente no 269, l'élément de contexte Service rendu en sans rendez-vous populationnel (LE 269) est requis lorsque le forfait 19680 est facturé dans un GMF-AR. 4233 Conformément au paragraphe 4.03 de l'EP 56 – Chef département (Établissement), le maximum permis est dépassé. 4234 Conformément au paragraphe 4.03 a) du Protocole d’accord Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le maximum permis est dépassé. 4237 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l'EP 54 - GMF-AR. 4238 Conformément à l'article 4.12 B) de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation 19958 n’est pas payable pour un patient qui a été transféré de médecin lors de prise en charge en bloc. 4242 Conformément au paragraphe 5.4 de la Lettre d’entente no 188, le maximum est dépassé. 4243 Conformément au paragraphe 5.5 de la Lettre d’entente no 188, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4244 Conformément au paragraphe 2.10 Consultation en éthique clinique du préambule général, le service facturé ne peut être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4251 Conformément au paragraphe 2.02 de l’EP 33 – GMF, le service ne peut pas vous être payé puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4252 Conformément au paragraphe 5.02 de l'EP 54 – GMF-AR, le maximum permis selon le niveau du GMF-AR est dépassé. 4253 Conformément à la section V Rémunération du médecin responsable de l’annexe V de l’EP 33 – GMF, le maximum permis selon le niveau du GMF est dépassé. 4254 Conformément au paragraphe 4) de la section V Rémunération du médecin responsable de l’annexe V de l'EP 33 - GMF, le maximum de forfaits annuels permis pour le médecin assistant est dépassé. 4255 Conformément au paragraphe 5.02 4) de l'EP 54 – GMF-AR, le maximum de forfaits annuels permis pour le médecin assistant est dépassé. 4256 Conformément au paragraphe 4.05 de l’EP 56 – Chef département, le maximum de forfaits annuels permis pour le chef de département est dépassé. 4257 Conformément au paragraphe 4.03 b) du Protocole d’accord Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), le maximum annuel permis est dépassé. 4259 Conformément à l’article 8 1) de la Lettre d’entente no 374, ce code ne peut être facturé puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé à vous ou à un autre médecin. 4261 Conformément aux dispositions de l’EP 43 – Garde sur place, votre code de facturation a été rectifié pour correspondre au forfait admissible dans cet établissement. 4262 Conformément au paragraphe 2.2.6 A b) v) du préambule général, l'intervention est incohérente avec l'élément de contexte. 4287 Conformément au paragraphe 1.13 3) de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.15 3) de la Lettre d'entente no 393, le maximum de forfaits permis par trimestre est dépassé selon le nombre de patients à votre contrat d’engagement pour l’inscription en groupe dans ce lieu. Si votre facturation est conforme à la répartition des forfaits autorisée par le médecin responsable, vous pouvez soumettre une demande de révision et y joindre le document de répartition du médecin responsable. 4288 Conformément à l'article 3.7 de la Lettre d'entente no 368, le maximum de forfaits est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4289 Conformément aux articles 8.00 1) et 3) de la Lettre d'entente no 374, ce code ne peut être facturé puisqu’il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4290 Conformément au paragraphe 1.13 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.15 de la Lettre d'entente no 393, le code facturé ne peut vous être payé puisque le lieu n'est pas désigné pour l'inscription en groupe des patients qui sont en attente au GAMF. 4299 Conformément au paragraphe 3.06 de l'EP 42 – Médecin enseignant, le service facturé ne peut être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4300 Conformément au paragraphe 1.3 de la Lettre d'entente no 381 ou no 382, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4301 En raison du libellé du code de facturation 15303, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4302 En raison du libellé du code de facturation 15304, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4303 En raison du libellé du code de facturation 15305, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4304 Conformément au paragraphe 1.3 de la Lettre d’entente no 381 ou no 382, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4305 Conformément au paragraphe 1.4 c) de la Lettre d’entente no 381 ou no 382, le service ne peut vous être payé puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4307 Vos honoraires ont été rectifiés conformément au paragraphe 6 c) du préambule particulier de l’onglet Q – Obstétrique. 4308 Conformément au paragraphe 1.3 de la Lettre d’entente no 381 ou no 382, le maximum permis est dépassé. La durée pour la compensation des frais de cabinet ne doit pas être supérieure à la durée d’activité du forfait horaire. 4309 Conformément au paragraphe 2.00 de l'Accord 766, cet élément de contexte est réservé uniquement aux services rendus en soins de niveau alternatif au CHSLD de Jonquière. 4310 Conformément au paragraphe 1.4 e) de la Lettre d'entente no 381 ou no 382, le service facturé ne peut pas vous être payé puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4311 Conformément au paragraphe 1.4 e) de la Lettre d'entente no 381 ou no 382, le lieu de dispensation est incohérent avec l'élément de contexte. 4312 Vous ne détenez pas la désignation requise pour indiquer cet élément de contexte. 4313 Conformément au paragraphe 7.01 de l'EP 10 - Anesthésie (CHSGS), le service facturé ne peut être payé puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4315 Conformément au paragraphe 2.4.01 du Préambule général, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4316 Conformément au paragraphe 3.13.14 de la Lettre d'entente no 269, le service est incohérent avec l'élément de contexte. 4317 Conformément au paragraphe 1.1 de l’Accord no 765 ou au paragraphe 1.4 b) du Préambule général, le service facturé ne peut pas vous être payé, puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4318 Conformément au paragraphe 2.2 de l'Accord no 765, le forfait pour le partage de la garde de nuit ne peut être payé en même temps qu'un autre forfait de garde sur place. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4319 Conformément à l'article 6.00 de l'EP 43 - Garde sur place-Certains établissements, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4321 Nous avons rectifié le numéro du lieu sur la facture. 4325 Conformément au paragraphe 2.2 de l'Accord no 765, le code de facturation est incompatible avec un code que vous avez facturé à la même date car les heures se chevauchent. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4340 Conformément aux paragraphes 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle et 1.10 de la Lettre d’entente no 368, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit et attribué par le Guichet d'accès au médecin de famille ou transféré en bloc ou auprès d’un patient provenant d'une inscription de groupe. 4349 Conformément au paragraphe 1.4 du préambule particulier - Radiologie diagnostique, le professionnel en référence est incohérent puisque ce n'est pas un médecin ou un physiothérapeute. 4354 Conformément au paragraphe 1.14 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, ce code de facturation n’est pas payable puisque ce n’est pas le lieu d’inscription en groupe du patient ou que le lieu ne fait pas partie du même GMF que le lieu d’inscription en groupe. 4355 Conformément au paragraphe 1.14 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, ce code de facturation n’est pas payable puisque le patient n’est pas inscrit en groupe. 4356 Conformément au paragraphe 1.10 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.13 de la Lettre d'entente no 393, ce supplément n’est pas payable pour un patient provenant d'une inscription de groupe et qui est réputé être attribué par le GAMF. 4357 Conformément au paragraphe 3.7 de la Lettre d'entente no 368, le code de facturation est incohérent avec le nombre de patients inscrits auprès de vous. 4358 Conformément à l'article 17.00 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum trimestriel est dépassé selon votre facturation. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4359 Conformément au paragraphe 17.01 b) de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le maximum trimestriel est dépassé selon votre facturation ou celle d’un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4360 Conformément au paragraphe 1.13 3) de la Lettre d'entente no 368, le maximum de forfaits permis par trimestre est dépassé selon le nombre de patients à votre contrat d’engagement pour l’inscription en groupe dans ce lieu. 4361 Conformément au paragraphe 7.03 de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le code de facturation 19074 est payable au médecin membre du GMF où il assume temporairement le suivi d'une patiente inscrite auprès d'un autre médecin membre du même GMF 4392 Conformément à l'article 5 de l'Accord n°769, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4393 Conformément à l'article 2 de l'Accord n°769, le service facturé ne peut être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 4395 Le service a été révisé à la suite d’une inspection par la RAMQ ou à la demande du médecin traitant puisque des modifications ont été apportées à la condition de vulnérabilité de ce patient. 4396 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste. 4397 Conformément au paragraphe 2 du préambule particulier de l'onglet E – Chirurgie, ce service ne peut être facturé, puisqu'il est inclus dans un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4400 Conformément au paragraphe 2.7 de la Lettre d'entente no 368, l'élément de contexte Patient inscrit dans le cadre de la mesure d'accès aux patients sans médecin de famille est permis uniquement en GMF-AR. 4401 Conformément au paragraphe 2.6 de la Lettre d'entente no 368, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé en GMF-AR. 4402 Conformément aux paragraphes 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle ainsi qu'aux paragraphes 1.10 et 2.7 de la Lettre d’entente no 368, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit et attribué par le Guichet d'accès à un médecin de famille ou transféré en bloc ou auprès d’un patient provenant d'une inscription de groupe ou inscrit dans le cadre de la mesure d’accès aux patients sans médecin de famille au sans rendez-vous du GMF-AR. 4407 Conformément au paragraphe 2.7 de la Lettre d'entente no 368, en GMF-AR, l'élément de contexte Patient inscrit dans le cadre de la mesure d'accès aux patients sans médecin de famille doit être utilisé avec les suppléments pour la première visite, la première intervention clinique ou le premier examen fait lors de la prise en charge d'un patient sans médecin de famille. 4410 Conformément au paragraphe 1.14 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE - Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé, car le patient n'est pas inscrit en groupe. 4411 Conformément au paragraphe 2.6 de la Lettre d'entente no 368, l'élément de contexte Visite rendue ailleurs qu'en GMF-AR en suivi de la première visite effectuée en GMF-AR ne peut pas être utilisé, car vous n'êtes pas le médecin de famille du patient. 4412 Conformément au paragraphe 2.6 de la Lettre d'entente no 368, l'élément de contexte Visite rendue ailleurs qu'en GMF-AR en suivi de la première visite effectuée en GMF-AR ne peut pas être utilisé, car le patient est inscrit auprès d'un autre médecin dans un site du GMF. 4413 Conformément au paragraphe 2.6 de la Lettre d'entente no 368, l'élément de contexte Visite rendue ailleurs qu'en GMF-AR en suivi de la première visite effectuée en GMF-AR ne peut pas être utilisé, car le lieu de dispensation est le lieu d'inscription du patient. 4414 En raison du libellé du code de facturation 08877, celui-ci ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4423 Conformément au paragraphe 2.7 de la Lettre d'entente no 368, le code de facturation 19958 n’est pas payable pour un patient qui a été inscrit dans le cadre de la mesure d'accès aux patients sans médecin de famille. Le patient est considéré attribué par le GAMF. 4425 Conformément au paragraphe 2.4.7.9 du préambule général, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4426 Conformément au paragraphe 18.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le premier code 19966 doit être facturé avant le 30 septembre 2022. 4429 Conformément à l'article V de l'annexe V de l'EP 33 – Groupe de médecine de famille (GMF), le forfait ne peut pas vous être payé, puisque vous n'assumez pas les fonctions de médecin responsable ou coresponsable dans le GMF à la date de service. 4430 Conformément au paragraphe 1.14 de la Lettre d'entente no 368 ou au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE - Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé, car le lieu n'est pas désigné. 4431 Votre facture a été rectifiée puisque l'élément de contexte est réservé pour un patient inscrit en groupe. 4434 Vous ne pouvez pas utiliser ce code de facturation, puisque vous vous êtes désisté de la Lettre d’entente no 368 4435 Vous ne pouvez pas utiliser cet élément de contexte, puisque vous vous êtes désisté de la Lettre d’entente no 368 ou de la Lettre d'entente no 393. 4436 Conformément au paragraphe 18.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le premier code 19966 doit être facturé avant le 30 septembre 2022. 4438 Nous avons rectifié la date de service sur la facture 4439 Pour ce patient, l’inscription n’aurait pas dû être annulée. En effet, la date de prise d’effet aurait seulement dû être modifiée par le professionnel. Nous avons rectifié la décision pour ce service. 4441 Conformément au paragraphe 4.12 de l'EP 42 – Médecin enseignant, le service facturé ne peut vous être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4458 Conformément au paragraphe 1.14 de la Lettre d’entente no 368 ou au paragraphe 1.16 de la Lettre d’entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE – Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé lorsque le patient est inscrit auprès de vous. 4459 Conformément au paragraphe 2.6 de la Lettre d’entente no 368, vous ne pouvez pas utiliser l'élément de contexte Visite rendue ailleurs qu'en GMF-AR en suivi de la première visite effectuée en GMF-AR dans un lieu désigné GMF-AR. 4492 Conformément au paragraphe 7.01 de l’EP 29 – Malade admis – CHSGS, vous ne pouvez pas utiliser ce code de facturation puisque vous n'exercez pas dans le cadre du mécanisme de dépannage dans cet établissement. 4499 Le code de facturation est incohérent avec le lieu en référence 4508 Conformément à la règle 9 du préambule particulier de l'onglet Q - Obstétrique, le maximum annuel permis est dépassé. 4509 Conformément à la règle 9 du préambule particulier de l'onglet Q - Obstétrique, le maximum trimestriel permis est dépassé. 4510 Conformément à la règle 9 du préambule particulier de l'onglet Q - Obstétrique, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4520 Conformément au paragraphe 3.05 de l’EP 44 - CISSS des Îles, le service facturé ne peut vous être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4521 Conformément au paragraphe 3.06 de l’EP 44 – CISSS des Îles, le service facturé ne peut vous être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4523 Conformément aux dispositions du paragraphe 13.02 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service facturé a été rectifié. 4527 Conformément à l’alinéa ii) de l’article 1 de l’Accord no 784, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec le lieu où le service a été rendu. 4528 Conformément au paragraphe 3.04 de la Lettre d'entente no 380, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4529 Conformément au paragraphe 2.02 de la Lettre d'entente no 380, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé dans ce lieu. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4531 Conformément au paragraphe 2.03 de la Lettre d'entente no 380, le service est incohérent avec l'élément de contexte indiqué. 4532 Conformément à l’alinéa ii) de l’article 1 de l’Accord no 784, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec le secteur du lieu où le service a été rendu. 4533 Conformément à l’alinéa ii) de l’article 1 de l’Accord no 784, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec la période où le service a été rendu. 4534 Conformément à l’article 1 de l’Accord no 784, cet élément de contexte particulier nécessite un forfait de l’Accord no 784 payé pour la même période. 4535 Conformément à l’alinéa iv) de l’article 1 de l’Accord no 784, le maximum est dépassé. Veuillez consulter les codes de facturation en référence. 4536 Conformément à l’article 1 de l’Accord no 784, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4537 Conformément au paragraphe 4.01.2 de l'EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4538 Conformément au paragraphe 4.01.2 de l'EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord, l'élément de contexte utilisé est incohérent avec le lieu où le service a été rendu. 4539 Conformément au paragraphe 4.01.2 de l'EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord, le service est incohérent avec l'élément de contexte indiqué. 4540 Conformément au paragraphe 17.01 c) de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service ne peut vous être payé puisque le lieu de dispensation est non désigné. 4541 Conformément au paragraphe 2.2.6 B Intervention clinique du Préambule général, le lieu de dispensation est incohérent avec l’élément de contexte indiqué. 4542 Conformément au paragraphe 1.02 de la Lettre d'entente no 388, le service facturé ne peut être payé, puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4543 Conformément au paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente no 388, votre mode de rémunération dans cet établissement ne vous permet pas d'utiliser ce code de facturation. 4544 Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 4.01 de la Lettre d'entente no 388, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4545 Seule une anesthésie peut être facturée avec cet élément de contexte. 4547 La date et l'heure de fin doivent être plus grandes que la date et l'heure de début. 4549 Consécutivement à la mise en place de nouvelles instructions de facturation, nous avons rectifié la précision du lieu de dispensation. 4550 Conformément au paragraphe 3.06 iv) de l’EP 44 – CISSS des Îles, le maximum trimestriel permis est dépassé. 4552 Conformément au paragraphe 17.01 c) de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le lieu de dispensation doit être désigné ou être un cabinet. 4554 Conformément au paragraphe 2 de la Lettre d’entente no 383, le maximum permis est dépassé. 4555 Conformément au paragraphe 2 de la Lettre d’entente no 383, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4557 Le service facturé a été rectifié conformément aux dispositions de la LE 269. 4558 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l'Accord no 786. 4565 Conformément au paragraphe 4.01 de l'EP 24 – Santé publique, le maximum est dépassé. Veuillez consulter les codes de facturation en référence. 4567 Conformément à l’article 4 de l’Accord no 768, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4569 Conformément au paragraphe 4.01 de l'EP 24 – Santé publique, ce code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4570 Conformément au paragraphe 3.1 de la section A – Santé publique et santé et sécurité du travail de l'annexe I de l'Annexe XXIII, ce code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4571 Le code facturé a été rectifié selon les modalités de l’entente. 4579 Conformément au paragraphe 1.13 6) de la Lettre d’entente no 368, le nombre de forfaits a été ajusté selon la répartition de forfait reçue du médecin responsable du groupe pour ce trimestre. 4581 En raison de la note sous le code de facturation 04579, dans le tableau des honoraires, le maximum pour l'ensemble de vos revenus pour la séance est atteint. 4582 Conformément au paragraphe 3.05 iii) de l’EP 44 – CISSS des Îles, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4584 Conformément au paragraphe 8.02 de l'EP 32 – RRSSS Nunavik – CCSSS Baie-James – CSSS Basse-Côte-Nord, votre mode de rémunération dans cet établissement à la date du service ne vous permet pas d'utiliser ce code de facturation. 4585 En raison du libellé du code de facturation 00300, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4586 En raison du libellé du code de facturation 00310 au tableau des honoraires, le maximum permis pour les actes hémodynamiques est atteint. 4587 En raison du libellé du code de facturation 00300 au tableau des honoraires, le maximum permis pour l'ensemble des services médicaux de la section « Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques », y compris l'angiologie, est atteint. 4611 Conformément au paragraphe 2.4.7.3 D du Préambule général, le code de facturation ne peut vous être payé, puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4612 Conformément au paragraphe 4.01 c) de la Lettre d’entente no 327, le nombre de forfaits a été ajusté selon la répartition de forfaits reçue du médecin responsable du groupe concerté. 4614 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux paragraphes 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 - Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle ou aux paragraphes 1.10 et 2.7 de la Lettre d’entente no 368 ou paragraphe 1.13 de la Lettre d’entente n°393. 4630 Conformément à l'article 2 de l'Accord no 795, le service facturé ne peut pas être payé puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4641 En raison du libellé du code de facturation 00310, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4646 En raison du libellé du code de facturation 00487, le service facturé est incompatible avec un autre service que vous avez facturé à la même séance. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4659 En raison de l’abolition du paragraphe 13.02 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service facturé a été rectifié. 4667 Votre facture a été révisée par la RAMQ pour correspondre aux dispositions de l’Amendement no 204. 4670 Conformément au paragraphe 1.13 de la Lettre d'entente no 393, ce supplément n’est pas payable pour un patient provenant d'une inscription de groupe. 4673 Conformément aux avis de facturation des paragraphes 1.15 4) et 8) de la Lettre d’entente no 393, vous devez utiliser la dernière journée du trimestre comme date de service. 4674 Conformément au paragraphe 3.06 de la Lettre d'entente no 390, le service facturé ne peut pas être payé puisque que vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4675 Conformément au paragraphe 3.43 de la Lettre d’entente no 269, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4676 Conformément au paragraphe 2.01 a) 1) de l'Annexe XXII, le lieu de dispensation est incohérent avec l'élément de contexte. 4677 Vous ne pouvez pas utiliser cet élément de contexte, puisque vous vous êtes désisté de la Lettre d’entente no 393. 4678 Vous ne pouvez pas utiliser ce code de facturation, puisque vous vous êtes désisté de la Lettre d’entente no 393. 4679 Conformément au paragraphe 1.15 de la Lettre d'entente no 393, le code facturé ne peut vous être payé, puisque le lieu n'est pas désigné pour l'inscription en groupe des patients qui sont en attente au GAMF. 4680 Conformément au paragraphe 1.15 8) de la Lettre d'entente no 393, le maximum de forfaits permis est dépassé selon la répartition par trimestre du nombre de plages de rendez-vous offertes au GAP et utilisées dans ce lieu. Si votre facturation est conforme à la répartition des forfaits autorisée par le médecin responsable, vous pouvez soumettre une demande de révision et y joindre le document de répartition du médecin responsable. 4681 Conformément au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, ce code de facturation n’est pas payable, puisque le patient n’est pas inscrit en groupe. 4682 Conformément au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, ce code de facturation n’est pas payable, puisque ce n’est pas le lieu d’inscription en groupe du patient ou que le lieu ne fait pas partie du même GMF que le lieu d’inscription en groupe. 4683 Conformément au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE - Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé, car le lieu n'est pas désigné. 4684 Conformément au paragraphe 1.16 de la Lettre d’entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE – Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé lorsque le patient est inscrit auprès de vous. 4685 Conformément au paragraphe 1.16 de la Lettre d'entente no 393, l'élément de contexte Patient inscrit en groupe selon la LE - Accès à l'offre de services en première ligne ne peut pas être utilisé, car le patient n'est pas inscrit en groupe. 4686 Conformément au paragraphe 1.15 3) de la Lettre d'entente no 393, le maximum de forfaits permis par trimestre est dépassé selon le nombre de patients à votre contrat d’engagement pour l’inscription en groupe dans ce lieu. 4689 Conformément à l’alinéa 4) ou 8) du paragraphe 1.15 de la Lettre d’entente no 393, le nombre de forfaits a été ajusté selon la répartition des forfaits reçue du médecin responsable du groupe pour ce trimestre. 4701 En raison du libellé du code de facturation 06938, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4702 En raison du libellé du code de facturation 06939, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4703 En raison du libellé du code de facturation 06947, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4704 En raison du libellé du code de facturation 06951, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4705 En raison du libellé du code de facturation 06952, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4706 En raison du libellé du code de facturation 06953, celui-ci ne peut vous être payé puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4720 Le lieu en référence est absent. 4721 L'élément de contexte est incompatible avec le secteur de pratique. 4723 Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 4.01 de la Lettre d’entente no 388, le nombre de forfaits a été ajusté selon la répartition des forfaits déterminée par le médecin chef de service de l’installation. 4724 Conformément aux dispositions de la Lettre d'entente no 389 concernant les modalités de rémunération applicables au médecin dans le cadre de la collaboration professionnelle avec une IPS intégrée dans un cabinet privé, un CLSC ou un GMF-U ou à l'Accord no 733 relatif à la rémunération des médecins omnipraticiens en collaboration avec une IPS exerçant à la Coopérative de solidarité SABSA, le service ne peut vous être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 4725 L'information concernant l'IPS ou la CIPS est absente. 4726 Conformément aux avis de facturation des paragraphes 1.04 a) et 2.01 f) i) de la Lettre d’entente no 389, vous devez utiliser la dernière journée du mois comme date de service. 4727 Pour ce service, indiquez l’information concernant une seule IPS ou CIPS. 4728 Conformément aux paragraphes 1.04 c) et 2.01 f) iv) de la Lettre d'entente no 389, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. Si votre facturation est conforme à la répartition des forfaits autorisée par le médecin responsable, vous pouvez soumettre une demande de révision et y joindre la répartition des forfaits pour chaque médecin collaborant avec l'IPS ainsi que la répartition des forfaits alloués à chaque IPS pour le lieu de dispensation ou l’ensemble des sites du GMF. 4729 Conformément aux dispositions de la Lettre d'entente no 389 concernant les dispositions particulières applicables au médecin dans le cadre de la collaboration professionnelle avec une IPS intégrée dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le service ne peut vous être payé, puisque le lieu de dispensation est non désigné. 4730 Les codes de facturation 09791 et 19953 ne peuvent pas être utilisés dans un établissement hors Québec (0XXX9). 4731 Conformément aux paragraphes 1.03 et 2.01 c) de la Lettre d’entente no 389, le code facturé ne peut vous être payé, parce que l’IPS ne détient pas d’entente de collaboration dans ce lieu de dispensation. 4732 Conformément aux paragraphes 4.12 C) et 13.01 de l'EP 40 — Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, 1.10 de la Lettre d’entente no 368 ou 1.13 de la Lettre d’entente no 393, ce forfait est payable uniquement pour les services rendus auprès d'un patient inscrit et attribué par le Guichet d'accès au médecin de famille ou transféré en bloc ou auprès d’un patient provenant d'une inscription de groupe. 4736 Conformément au paragraphe 7.03.1 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4737 Conformément au paragraphe 6.07.3 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4738 Conformément à l'Annexe II de l'EP 55 - Établissement de détention, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4739 Conformément au paragraphe 1 a) de l’Accord no 800, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4740 Conformément au paragraphe 2 à l’Accord no 800, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4741 Conformément au paragraphe 1.01 de l'Accord no 803, le service facturé ne peut être payé, puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4742 Conformément au paragraphe 2.1.1 de l’Accord no 803, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4743 Conformément au paragraphe 2.2.1 de l’Accord no 803, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4744 Conformément au paragraphe 2.3.1 de l’Accord no 803, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4745 Conformément au paragraphe 2.1.5 de l'Accord no 803, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4746 Conformément aux paragraphes 2.1.4, 2.2.4 ou 2.3.4 de l'Accord no 803, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4747 Conformément au paragraphe 7.03 de l'EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, le service ne peut vous être payé, puisqu'aucun service prérequis n’a été facturé. 4748 Conformément aux articles 13) Communication avec un médecin spécialiste ou 14) Communication avec d'autres professionnels de la santé du paragraphe 2.2.6 A du préambule général, selon votre facturation, le maximum par trimestre est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4749 Conformément au paragraphe 13) ou 14) du paragraphe 2.2.6 A c) du Préambule général, selon votre facturation, le maximum par trimestre est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4751 Conformément au paragraphe 1.04 de l'EP 38 – Garde en disponibilité, le maximum permis selon le lieu de dispensation est dépassé. 4754 Conformément à l’alinéa 4) ou 8) du paragraphe 1.15 de la Lettre d’entente no 393, la date de service a été ajustée pour correspondre à la veille de l'inadmissibilité du médecin. 4758 Conformément au paragraphe 2.2.6 A 10) du Préambule général, selon la facturation d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé, puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé ou que, si vous avez pris en charge une patiente référée, le numéro du professionnel en référence est absent. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4759 Conformément au paragraphe 2.2.6 A 10) du Préambule général, selon la facturation d'un autre médecin, ce service ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec un service déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4760 Conformément au paragraphe 7.02 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle, selon la facturation d'un autre médecin, ce code de facturation ne peut être facturé, puisqu'il est incompatible avec un code déjà payé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4761 Conformément au paragraphe 1.1 de l'Accord no 805, le service facturé ne peut être payé, puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4762 Conformément au paragraphe 2.1.5 de l'Accord no 805, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4763 Conformément aux paragraphes 2.1.4, 2.2.4 ou 2.3.4 de l'Accord no 805, le code de facturation est incompatible avec un autre code que vous avez facturé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4764 Conformément au paragraphe 2.1.1 de l’Accord no 805, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4765 Conformément au paragraphe 2.2.1 de l’Accord no 805, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4766 Conformément au paragraphe 2.3.1 de l’Accord no 805, le service ne peut vous être payé, puisqu’aucun service prérequis n’a été facturé. 4784 Le code de facturation ne peut vous être payé puisque, selon votre facturation, aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4799 Le service a été révisé à la suite de vérifications par la RAMQ ou à la demande du médecin traitant, puisque ce patient est considéré comme étant vulnérable 4815 Selon les documents reçus d’un autre médecin, ce médecin en résidence ou cet externe n’était pas sous votre responsabilité pour cette demi-journée. 4816 Conformément à l'annexe V de l'EP 33 – GMF, le forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF est payable uniquement pour un patient inscrit en GMF. 4817 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le service ne peut vous être payé, car le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie ou n'a pas de carte d'assurance maladie valide ni de document temporaire qui confirme son inscription à la date du service. 4818 Conformément au paragraphe 1.02 de l’Accord n°783, le service facturé ne peut être payé, puisque le lieu de dispensation n'est pas désigné. 4819 Conformément au paragraphe 1.4 du Préambule général, ce code de facturation peut être utilisé seulement dans un lieu non adhérent à l'EP 43 – Garde sur place – Certains établissements 4820 Ce code de facturation ne peut être utilisé en même temps qu'un code de facturation pour une autre période de garde sur place. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4829 Conformément au paragraphe 2.2.6 C du Préambule général, le code ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu'il est incompatible avec l'intervention en situation complexe. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4830 Le code de facturation est incompatible avec un code que vous avez facturé à la même date car les heures se chevauchent. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4832 Conformément au paragraphe 2.4.7.3 C du Préambule général, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4833 Conformément à l'annexe I de l'Annexe XXIII, le service facturé est inclus. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4835 En vertu du permis restrictif que vous détenez dans le cadre de l'arrangement de reconnaissance mutuelle avec la France, vous n'êtes pas autorisé à exercer dans ce lieu de dispensation. Le cas échéant, vous pouvez entreprendre une démarche auprès du Collège des médecins du Québec afin de faire ajouter ce lieu à votre permis restrictif. 4838 Conformément à la Loi sur l'assurance maladie, le patient n'est pas admissible au régime d'assurance maladie à la date du service parce qu'il est décédé. 4841 En raison du libellé du code de facturation 15788, celui-ci ne peut vous être payé, puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4842 En raison du libellé du code de facturation 09349, celui-ci ne peut vous être payé, puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4843 En raison du libellé du code de facturation 9347, celui-ci ne peut vous être payé, puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 4850 Conformément à votre entente, le forfait ou le service facturé ne peut vous être payé, puisqu’il s’agit d’un forfait ou d’un service rendu hors Québec. 4851 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ, nous constatons que les pièces justificatives reçues ne documentent pas le service ciblé. 4870 Votre facture a été rectifiée conformément aux dispositions de l'EP 44 – CISSS des Îles. 4922 Nous avons rectifié le code de localité du lieu sur la facture. 4923 Nous avons rectifié le code de localité du lieu en référence de la ligne de facture. 4925 Nous avons rectifié le code de localité du lieu de départ sur la facture. 4927 Nous avons rectifié le code de localité du lieu d'arrivée sur la facture. 4933 Conformément à l’article 4 de l’Accord no 806, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4934 Conformément à l'article 2 de l'accord 720 relatif à la rémunération des activités professionnelles dispensées à la réserve de Manawan, le frais de transport est non remboursable. 4935 Conformément à l'article 30.06 du mécanisme de dépannage du chapitre VIII – Dispositions relatives aux effectifs médicaux de l'Entente, le temps d'attente n'est pas permis pour le moyen de transport utilisé. 4936 Conformément à l'article 30.06 du mécanisme de dépannage du chapitre VIII – Dispositions relatives aux effectifs médicaux de l'Entente, le temps d'attente ne peut être supérieur à 1 heure. 4937 Conformément au paragraphe 1.4 b) du Préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4938 Conformément au paragraphe 2.4.2 du préambule général, le temps de déplacement n'est pas permis pour un déplacement en lien avec les mesures prévues à ce paragraphe et au paragraphe 2.2.6 B-1. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 4939 Le nombre de forfaits a été ajusté selon la répartition de forfaits reçue du médecin responsable du groupe. Veuillez vous référer au paragraphe 1.04 c) de la Lettre d’entente n°389. 4940 Conformément à l'article 30.05 de l'Entente concernant les frais de déplacement lors du mécanisme de dépannage, le nombre minimum de kilomètres parcourus donnant droit au remboursement des frais de déplacement n'est pas atteint. 4941 La facturation du temps d'attente nécessite celle du temps de déplacement. 4943 La facturation du temps d'attente nécessite celle du nombre de kilomètres. 4945 Le nombre d'heures de déplacement est obligatoire et doit être supérieur à 0. 4947 Le nombre de kilomètres à l'aller est obligatoire et doit être supérieur à 0. 4949 Le type de frais est incohérent avec le moyen de transport utilisé. 4951 L'élément de contexte est incohérent avec le moyen de transport utilisé. 4954 Conformément à l'article 30.05 de l'Entente concernant les frais de déplacement lors du mécanisme de dépannage, vous devez facturer des frais de transport pour avoir droit au temps de déplacement. 4956 Conformément au paragraphe 6.06 de l'EP 38 - Garde en disponibilité, le maximum permis d'unités hebdomadaires est dépassé. 4958 Le montant demandé pour des frais de poste de péage est supérieur au coût des 2 postes de péage existant au Québec. 4959 Conformément au paragraphe 6.06 de l'EP 38 - Garde en disponibilité, le maximum permis d'unités hebdomadaires est dépassé. 4960 Conformément au paragraphe 6.03 de l'EP 38 - Garde en disponibilité, le maximum permis d'unités hebdomadaires est dépassé. 4961 Conformément à l'article 30.05 de l'Entente concernant les frais de déplacement lors du mécanisme de dépannage, l'utilisation du taxi est réservée à de courtes distances et, par conséquent, doit être accompagnée d'un autre moyen de transport pour que le nombre minimum de kilomètres parcourus donnant droit au remboursement des frais de déplacement soit atteint. 4963 Conformément à la section Cardiologie et angiologie de l'onglet C – Actes diagnostiques et thérapeutiques, le service facturé ne peut être payé, puisque vous ne détenez pas l'autorisation requise. 4964 Conformément à l'avis sous le paragraphe 2.2.6 C 3) du Préambule général, un seul code d'intervention en situation complexe peut être facturé par séjour du patient à la salle d'urgence. La facturation du code doit cumuler l'ensemble de la durée des interventions. 4977 Ce service ne peut être facturé selon votre facturation, puisqu'aucun chevauchement de temps n'est permis pour les services rendus à distance. 4984 Conformément au paragraphe 2.2.6 A a) du Préambule général, le service ne peut vous être payé, puisque le médecin de famille du patient n'est pas en congé à la date de service. 5030 Conformément au paragraphe 2.2.6 C 3) du Préambule général, le maximum par séjour à la salle d’urgence est dépassé selon la facturation d’un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 5061 Conformément aux paragraphes 2.4.10.1 et 2.4.10.2 du Préambule général, le maximum est dépassé. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 5066 Conformément au paragraphe 3.02 de la section III de l’EP 52 – Services préhospitaliers d’urgence, celui-ci ne peut vous être payé, puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 5067 Conformément au paragraphe 3.02 de la section III de l’EP 52 – Services préhospitaliers d’urgence, le code facturé ne peut vous être payé en raison du lieu de dispensation non désigné. 5068 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l'Accord no 812. 5070 Vos honoraires ont été rectifiés conformément aux dispositions de l'Accord no 813. 5075 Veuillez ne pas tenir compte de la présente décision. La décision finale figurera à un état de compte ultérieur. 5081 L’élément de contexte est incompatible avec le mode de rémunération. 5082 La précision du lieu est incohérente avec le secteur de pratique. 5083 La précision du lieu est incohérente avec le mode de rémunération. 5084 Conformément au préambule général 2.2.6 D 2) Visite de suivi, une visite de suivi première ne peut être facturé suivant une intervention clinique. Veuillez utiliser le code de facturation de visite subséquente s’il y a lieu. 5086 En raison du libellé du code de facturation 20294, celui-ci ne peut vous être payé, puisqu'aucun code de facturation prérequis n'a été facturé. 5087 En raison du libellé du code de facturation 20293, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 5123En raison du libellé du code de facturation 06916, le maximum est dépassé selon votre facturation ou celle d'un autre médecin. Veuillez consulter le code de facturation en référence. 5128 Conformément au paragraphe 2.01 de la Lettre d'entente no 398, le code facturé ne peut vous être payé puisque le lieu n'est pas désigné. 5129 Conformément au paragraphe 2.06 de la Lettre d'entente nno 398, le maximum de forfaits permis pour le groupe est dépassé. Si votre facturation est conforme à la répartition des forfaits autorisée par le médecin responsable, vous pouvez soumettre une demande de révision et y joindre le document de répartition du médecin responsable. 5130 Conformément au paragraphe 3.02 de l’EP 52 – Services préhospitaliers d’urgence, le service doit débuter à 0 h, à 8 h ou à 16 h. Rémunération à honoraires fixes Les messages explicatifs suivants sont propres à la rémunération à honoraires fixes. Code Message explicatif 1 Le nom du professionnel est absent, incomplet ou illisible et ne correspond pas au numéro inscrit sur la demande de paiement. 2 Le numéro du professionnel est absent ou inexistant au fichier des dispensateurs des services assurés. 3 Le numéro du professionnel est absent, incomplet, non valide ou illisible. 5 Code de congé facturé ou services rendus alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement à honoraires fixes ou à salariat. 7 Services rendus alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la Régie. 9 Lors d'une refacturation, vous devez inscrire la lettre B dans la case C.S. 10 La période de facturation est absente, incomplète, non valide ou illisible. 12 La durée de la période de facturation excède 7 jours. 13 Délai de facturation, refacturation ou révision expiré selon la Loi sur l'assurance maladie ou selon l'Entente. 14 La période de facturation correspondant aux services rendus est postérieure à la date de réception de votre demande de paiement à la Régie. 18 Le nombre d'heures travaillées facturé a été ajusté pour cette date, car il est égal ou supérieur au nombre d'heures par jour prévu au contrat ou à l'avis de service selon le congé demandé. 19 Le nom ou le numéro d'établissement est absent, incomplet, non valide ou illisible. 21 La demande de paiement est retenue, puisque la désignation permettant de rendre une partie des services dans un autre secteur géographique que celui où est situé l'établissement où vous détenez une nomination en ce sens n'a pas été reçue. 22 Le nom ou le numéro d'établissement est absent ou inexistant au fichier des établissements. 23 Demande de paiement retenue, puisque le contrat ou l'avis de service est non conforme ou non reçu pour les services rendus dans l'établissement concerné. 24 Le numéro d'établissement ne correspond pas au nom de l'établissement inscrit sur la demande de paiement. 25 Le secteur d'activité (dernier chiffre du numéro d'établissement) est différent de celui indiqué sur le contrat ou l'avis de service. 26 La date (quantième) désignant un jour de la période a été modifiée afin de la rendre compatible avec les dates de la période de facturation. 27 La période de facturation a été modifiée pour la rendre compatible avec les dates désignant les jours de la période. 28 Facturation non retenue parce que la date est située à l'extérieur de la période inscrite sur la demande de paiement. 29 La date (quantième) désignant le jour de la période est absente, incomplète, non valide ou illisible. 30 La date du jour (quantième) pour la remise de temps est absente ou invraisemblable. 31 Facturation non retenue parce que non couverte par un contrat ou un avis de service. 32 La demande de paiement est refusée, puisque la désignation permettant de rendre une partie des services dans un autre secteur géographique que celui où est situé l'établissement où vous détenez une nomination en ce sens n'a pas été reçue. 33 Votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption est considéré comme étant terminé. 34 Facturation non retenue parce que vous étiez en assurance invalidité. 35 Facturation non retenue parce que déjà payée. 37 Le congé ne peut être rémunéré, car le nombre d'heures travaillées demandé pour cette date est égal ou supérieur au nombre d'heures par jour prévu sur le contrat ou l'avis de service. 38 La qualité ou le format d'impression du formulaire ne respecte pas les normes définies par la Régie. 39 Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. 40 La qualité d'impression d'une ou des pièces justificatives ne respecte pas les normes définies par la Régie. 43 Nous n'avons pas reçu d'autorisation écrite de votre part de payer la remise de temps accumulée dans un ancien établissement. Cette dernière sera payée à échéance. 44 Code de congé ou code d’activité refusé pour un établissement non désigné. 45 Demande de paiement retenue, puisque nous n’avons pas reçu la désignation de l’établissement. 47 La somme des heures ou des congés demandés pour cette période dépasse le maximum admissible. 48 L'indicateur de plage horaire multiple n'est permis qu'avec les codes d'activités spécifiées. 49 Le chevauchement de plages horaires n'est pas permis. Vous devez refacturer en utilisant une seule plage horaire par ligne. 50 L'utilisation d'une plage horaire multiple n'est permise que pour un seul code d'activité. Veuillez refacturer. 51 Les heures demandées sont illisibles, absentes ou non conformes. 52 La somme des heures ou des congés demandés pour cette journée dépasse le maximum admissible. 53 Heures de garde sur place non retenues puisque celles facturées avec le code d'activité XXX063 doivent être effectuées en sus de la période régulière d'activités professionnelles. Cependant vos heures de garde peuvent être intégrées dans votre période régulière d'activités professionnelles si vous utilisez le code d'activité XXX132. 54 Facturation non retenue parce que la garde en disponibilité est payable à l'acte. 55 La facturation est en attente de règlement, parce que vous avez facturé un autre code de congé à la même date de service que le code 58, selon la Lettre d'entente no 249. 56 Les heures de garde sur place sont refusées en partie ou en totalité, puisque celles facturées avec le code d'activité XXX132 doivent être effectuées pendant la période régulière d'activités professionnelles, à l'intérieur du nombre d'heures inscrit sur l'avis de service. Autrement, veuillez utiliser le code d'activité XXX063 57 Les fractions d'heures facturées doivent être inscrites en centièmes et non en minutes. 58 Lors d'un changement de catégorie, les services relatifs à chacune des catégories au cours d'une même période de facturation doivent être facturés séparément. 59 L'avis de service que vous possédez ne vous donne pas droit aux avantages sociaux ni à l'accumulation et à la remise d'heures supplémentaires. 60 Les heures de garde ne sont pas retenues, puisque les heures facturées avec le code d'activité XXX063 doivent être effectuées en même temps que les heures travaillées ou avec des codes de congé permis durant la garde ou durant une remise de temps. 62 Le total des heures travaillées a été ajusté pour correspondre à votre facturation. 64 Le total des jours de congé a été ajusté pour correspondre à votre facturation. 65 Le code de congé est absent, inexistant ou non permis 66 Code de congé de maternité, de paternité ou d'adoption modifié conformément à votre entente. Vous devez utiliser le code de congé 29, 35 ou 36 selon le cas. 67 Code de congé de maternité modifié conformément à votre entente. Vous devez utiliser le code de congé 27. 69 Code de congé modifié, car il se situe à l'intérieur d'une période d'assurance invalidité. 75 Vous n'êtes pas encore admissible aux régimes d'assurance. 77 Code de congé modifié, car il se situe à l'intérieur d'une période de congé de maternité. 78 Code de congé modifié, car il se situe à l'intérieur d'une période de congé sans rémunération autorisée. 80 Le montant déclaré à titre de juré ou de témoin n'a pas été considéré parce qu'il est illisible ou incomplet. Veuillez confirmer ce montant. 81 Nous récupérons le montant que vous avez reçu pour agir à titre de juré ou de témoin. 83 Le code de congé a été modifié pour le code 72 parce que vous êtes en période de retour progressif. 84 Un congé facturé en pré-retraite doit toujours être équivalent à une journée complète. 85 La prestation d'assurance invalidité a été ajustée pour tenir compte du traitement calculé et des heures travaillées ou de la remise de temps ou des autres congés. 86 Le code de congé a été modifié pour le code 71 parce que votre période d'invalidité est égale ou supérieure à cinq jours. 88 La période de retour progressif est limitée à six mois consécutifs. 92 Un congé férié ne peut être rémunéré pendant une période d'invalidité qui excède douze mois. 95 Le montant déclaré en assurance invalidité est incomplet ou illisible. 96 Code de congé modifié, car il se situe à l'intérieur d'une période de congé spécial pour adoption (code 25). 97 Code de congé modifié, car il se situe à l'intérieur d'une période de congé spécial pour le résiduel d'un congé de maternité (code 12). 98 Votre congé spécial pour le résiduel d'un congé de maternité est considéré comme étant terminé. 99 Le code de congé ne peut être facturé en dehors de la période d'admissibilité ou d'une façon discontinue. 100 L'utilisation de ce code est réservée à la Régie. 101 Ce type de congé peut être facturé uniquement pour les jours ouvrables. 102 La somme des heures ou des congés demandés pour la période de facturation est plus grande que le maximum admissible. 103 La valeur du jour de congé est invalide. Les valeurs possibles sont 1.00 et 0.50. 104 Le maximum de jours de congé par semaine pouvant être facturé est dépassé (maximum = 5 jours). 105 Les données relatives au congé facturé, soit le code de congé ou la durée du congé, sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 106 La durée du congé demandé a été ajustée pour tenir compte des heures travaillées facturées pour une même date de service. 107 Les heures supplémentaires en remise de temps doivent être facturées dans la section des heures supplémentaires. 120 Code de congé modifié pour celui du congé férié, conformément à votre entente. 121 La seule valeur permise du code de congé 88 pour la mesure d'isolement est de 1.00 par jour facturé. 125 Votre réserve de congés fériés est épuisée. 126 Conformément à votre entente, le code de congé férié est modifié pour celui permis. 130 Vous n'avez pas de crédit disponible pour ce type de congé. 140 Ce code de congé doit être utilisé uniquement lorsque vous êtes membre du comité de révision ou lors d'un évènement spécial. 155 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signatures n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du professionnel. Aucune refacturation n'est possible pour cette situation. Seule une demande de révision est possible. 156 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signatures n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du responsable de l'établissement. 200 Codes de congés modifiés parce que les crédits de vacances reportées sont épuisés. 201 Codes de congés modifiés parce que les crédits de vacances accumulées sont épuisés. 205 Codes de congés refusés en partie ou en totalité parce que les crédits de vacances sont épuisés. 246 Le numéro du professionnel est absent, illisible, incomplet (7 chiffres), erroné ou inexistant au fichier des professionnels. 247 Le code de spécialité est absent, illisible, incomplet (2 chiffres), erroné ou inexistant sur la demande de paiement. 250 Codes de congés de perfectionnement (09) modifiés pour des codes de perfectionnement reportés (11) parce que les crédits sont épuisés. 251 Conformément à votre entente, le code de congé de perfectionnement est modifié pour celui de la formation en fonction de votre région de pratique. 252 Le règlement de votre congé de perfectionnement est en attente parce que votre date d'installation en région ne nous est pas connue. 253 Le code de congé de formation est modifié pour celui de perfectionnement en fonction du solde de vos crédits ou de la région de pratique. 254 Selon l'expertise médicale, les pièces justificatives reçues pour un congé de perfectionnement ou de séjour de formation ne sont pas acceptées. Les jours facturés seront refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. 255 La RAMQ refuse la facturation ou la refacturation du perfectionnement ou du séjour de formation puisqu'il n'y a pas de preuve d'accréditation par votre fédération. 256 La demande de paiement n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. 290 Le secteur de dispensation n'est pas permis pour cet établissement. 291 Le secteur de dispensation utilisé pour ce code d'activité n'est pas permis. 292 Le secteur de dispensation utilisé pour au moins une plage horaire demandée n'est pas permis. 293 Le secteur de dispensation n'est pas permis pour cette journée. 301 La pièce justificative fournie ne fait pas mention de votre nom, ou de la durée de l'activité à laquelle vous avez assistée.Le nom de l'organisme, la nature de la formation, ainsi qu'une signature doivent être présents. Une attestation de présence ne peut pas être remplie par le médecin lui-même, ni écrite à la main, ni autosignée. 310 Le secteur de dispensation est absent, incomplet ou illisible. 311 Le secteur de dispensation n'est pas autorisé. 312 Le maximum d'heures permis avec ce secteur de dispensation est dépassé. 319 Le code d'activité est modifié conformément aux instructions de facturation relatives à la pandémie de COVID-19 sans modifier votre avis de service. 321 Le code d'activité est inexistant à la date des services. 322 Le code d'activité inscrit n'est pas prévu à votre contrat ou à votre avis de service. 323 Le code d'activités inscrit ne correspond pas à celui autorisé à votre contrat ou à votre avis de service. 324 L'activité associée à ce code n'est pas permise dans votre établissement. 325 Les données relatives à l'activité facturée, soit la plage horaire, le code d'activité, le secteur de dispensation ou les heures travaillées, sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 328 Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce code d'activité. 337 Votre demande de remboursement de perfectionnement ou de formation suivi par Webdiffusion a été acceptée. 338 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé car la durée de la formation doit correspondre à une journée (1), soit un minimum de 6 heures, ou une demi-journée (0.5), soit un minimum de 3 heures. 339 L'attestation de présence au cours de formation continue ne précise pas la durée de l'activité de formation suivie. 340 Vous ne détenez pas de nomination d'un établissement responsable d'un GMF-U ou le GMF-U n'est pas adhérent à l'entente particulière sur les GMF-U. 368 Le nombre maximum d'heures prévu à l'Entente a été dépassé. 379 La garde sur place n'est pas rémunérée dans ce CLSC, puisqu'il ne fait pas partie des CLSC désignés dans le cadre du réseau de garde intégré. 450 Le maximum d’heures pouvant être facturées dans cette plage horaire est dépassé. Par conséquent, les heures ont été ajustées conformément à la limite autorisée. 455 Le maximum d'heures autorisé est dépassé. 500 La date de début du congé pour période continue et prolongée est non valide en fonction de la période de facturation. Veuillez refacturer. 501 Les données relatives au congé pour période continue et prolongée, soit la date de début, la date de fin, le code de congé ou la durée, sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 506 La durée du congé pour une période continue et prolongée a été modifiée en tenant compte des dates de début et de fin. 507 Facturation non retenue parce que votre demande pour une période continue et prolongée est considérée. 510 Votre congé en période continue et prolongée a été modifié pour tenir compte de votre nouvelle facturation. 511 Le code de congé demandé n'est pas permis en période continue et prolongée. 512 Il s'agit de la dernière demande de paiement générée puisque la date de fin de votre facturation en période continue et prolongée est atteinte. 513 Facturation non retenue afin de la rendre conforme à la modification de votre congé en période continue et prolongée. 514 La facturation de votre congé en période continue et prolongée a été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions stipulées à votre entente. 515 Paiement refusé parce que vous n'êtes pas admissible à ce congé. 559 Rectification d'un paiement. Une infolettre a été envoyée sous pli séparé. 671 Non permis par votre entente. 676 Votre congé est refusé puisqu'aucune précision additionnelle nécessaire à l'évaluation de votre demande n'a été fournie. 677 Le maximum de jours payables pour ce type de congé est atteint. 698 Le maximum de 90 jours payables pour ce code de congé est atteint. Au-delà de cette période, vous devez vous adresser au comité paritaire. 699 Votre congé d'assurance invalidité a été refusé puisque votre invalidité est survenue à la suite d'une maladie dont les symptômes ont fait l'objet d'une consultation médicale et d'un diagnostic confirmant la maladie et cela, avant la prise d'effet des bénéfices aux régimes d'assurances (paragraphe 6.01 c) de l'annexe VI). 700 Le congé d'assurance invalidité de cinq jours ou plus doit être justifié par un certificat médical. La rémunération versée pour ce congé sera récupérée si le document n'est pas reçu dans les 30 jours suivant le début de la période d'invalidité. 701 Le certificat médical fourni pour le congé d'assurance invalidité de cinq jours ou plus est inacceptable. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. 702 Nous n'avons pas reçu le ou les formulaires médicaux demandés pour le congé d'assurance invalidité de cinq jours ou plus. La rémunération versée est donc récupérée. 703 Conformément à votre entente, les deux premiers jours de toute période d'invalidité au delà de la deuxième au cours de la même année ne sont pas rémunérés (paragraphe 8.02 de l'annexe VI). 704 Les pièces justificatives reçues pour le congé de perfectionnement, de formation ou de formation continue sont conformes à l'Entente. 705 Le congé de perfectionnement, de formation ou de formation continue doit être justifié par des documents pertinents. La rémunération versée sera récupérée si ces pièces ne sont pas reçues dans les 90 jours suivant la prise du congé. 706 Les pièces justificatives reçues pour le congé de perfectionnement, de formation ou de formation continue ne sont pas acceptées. Les jours facturés seront refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. 707 Nous n'avons pas reçu les pièces justificatives conformes pour les congés de perfectionnement ou de ressourcement demandés. La rémunération versée est donc récupérée. 708 Facturation de vos congés de perfectionnement non retenue en raison du territoire où vous pratiquez. 709 Facturation de vos congés de formation non retenue en raison du territoire où vous pratiquez. 710 Conformément à l'alinéa a) iii) du paragraphe 8.02 de l'annexe VI, le congé de perfectionnement ou de séjour de formation a été refusé parce que vous ne pouvez recevoir aucune autre rémunération pendant une période d'invalidité, avec ou sans période de retour progressif. 711 Le maximum de jours de congés pour visites médicales reliées à la grossesse est atteint. Nous avons donc modifié votre facturation pour un code d'assurance invalidité. 712 Ce code de congé doit être utilisé pour les visites médicales reliées à la grossesse. 713 Le congé pour visites médicales reliées à la grossesse doit être justifié par un certificat médical. La rémunération versée sera récupérée si le document n'est pas reçu dans les 30 jours suivant la prise du congé. 714 Nous n'avons pas reçu le certificat médical justifiant le congé pour visite médicale reliée à votre grossesse. La rémunération versée est donc récupérée. 715 Facturation non retenue parce que le code de congé est relatif à la maternité. 716 Le certificat médical reçu justifie le congé pour visite médicale relié à votre grossesse. 717 La date indiquée sur la pièce justificative fournie ne correspond pas au quantième demandé. 718 Le certificat médical fourni pour le congé d'assurance invalidité est inacceptable. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. 719 Nous récupérons le montant que vous avez reçu à titre de prestations d'assurance-emploi ou d'assurance parentale. 720 Un congé de maternité ne peut être discontinué plus d'une fois. Nous considérons donc votre congé de maternité terminé. 721 La Régie a la responsabilité de rémunérer les trois premières semaines d'un congé de retrait préventif (code 22) en fonction de la date de début de celui-ci. Même si la facturation des deuxième et troisième semaines paraît refusée, celle-ci sera considérée et fera l'objet d'un paiement spécifique. 722 Le nombre maximum de jours payables lors d'un retrait préventif (code 22) est atteint. Cependant, s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième semaine de votre congé, la rémunération des jours payables pour cette période fera l'objet d'un paiement spécifique. Au-delà de cette période, la rémunération de votre congé relève de la CNESST. 723 Votre congé pour retrait préventif est considéré comme étant terminé. 724 Congé de retrait préventif modifié pour tenir compte des nouvelles conditions qui s'appliquent. 725 Votre demande de retrait préventif est en attente des pièces justificatives qui certifient l'acceptation du retrait par la CNESST. 726 La prolongation de votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption est refusée parce que vous ne répondez pas aux conditions stipulées à votre entente. 727 Facturation à l'extérieur de la période de prolongation prévue à votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption. 728 La période de prolongation du congé de maternité, de paternité ou d'adoption est terminée. 729 La facturation d'un congé de retrait préventif (code 22) doit se faire dans la partie détaillée intitulée "Congés" lorsqu'il y a diminution de la période régulière d'activités professionnelles. 730 Votre congé est refusé puisque aucune précision additionnelle nécessaire à l'évaluation de votre demande n'a pas été fournie. Vous devez avoir une autorisation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, du Conseil des médecins ou du Conseil des dentistes. 731 Conformément à votre entente, le code de congé a été refusé parce que vous recevez déjà une rémunération selon le congé de maladie ou mesure d'isolement de la Lettre d'entente no 269. 734 Conformément à votre entente, vous avez droit à un congé de maternité de 20 semaines dont 12 peuvent être rémunérées. 735 Conformément à votre entente, vous avez droit à un congé de maternité non rémunéré de 20 semaines. 736 Conformément à votre entente, en cas d'interruption de grossesse, le nombre minimal de semaines de grossesse pour avoir droit au congé de maternité est de 20 semaines. 737 Le maximum de jours pouvant être rémunérés pour votre congé de maternité est atteint. 739 Le congé partiel sans rémunération de votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption est refusé parce que le nombre d'heures de votre contrat doit être supérieur à 17,5 heures. 746 Facturation à l'extérieur de la période du congé sans rémunération prévue à votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption. 747 La période du congé sans rémunération de votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption est considérée comme étant terminée. 748 Le congé sans rémunération relatif à votre congé de maternité, de paternité ou d'adoption est refusé parce que vous ne répondez pas aux conditions stipulées à l'entente. 750 La demande de paiement n'est pas signée ou dûment signée par le professionnel ou son mandataire. 751 La demande de paiement n'est pas signée ou dûment signée par le représentant de l'établissement. 754 Les congés sont refusés en partie ou en totalité parce que les crédits de formation sont épuisés. 756 Congés refusés en partie ou en totalité parce que les crédits de congés fériés sont épuisés. 757 Congés refusés en partie ou en totalité parce que les crédits de perfectionnement sont épuisés. 761 Votre période d'assurance invalidité est maintenant terminée. 762 Congés en préretraite refusés en partie ou en totalité parce que votre réserve de congés de maladie est épuisée. 763 Modification en partie ou en totalité de votre facturation de codes de congé de préretraite à plein tarif (15), pour des codes de congé de préretraite à demi-tarif (16), en fonction de votre réserve de congés de maladie. 765 Modification en partie ou en totalité de votre facturation de codes de congé de préretraite à demi-tarif (16), pour des codes de congé de préretraite à plein tarif (15), en fonction de votre réserve de congés de maladie. 767 Facturation en attente de règlement parce que les documents requis ne nous sont pas parvenus. 768 Récupération du montant que vous avez reçu pour une rente d'invalidité ou de retraite d'un autre organisme gouvernemental. 769 Récupération en partie ou en totalité de certains congés à la suite de l'analyse de vos avantages sociaux. 770 Les montants pour le congé d'assurance invalidité sont refusés ou récupérés à partir de la date qui suit le décès. 771 Vous n'êtes pas admissible à un congé de maternité puisque vous n'avez pas accumulé les 20 semaines de facturation nécessaires. 773 Récupération en partie ou en totalité du montant que vous avez reçu des autres modes de rémunération. 774 Les heures en remise de temps ont été diminuées parce que l'accumulation d'heures supplémentaires est insuffisante. 775 Les heures supplémentaires accumulées et non utilisées dans le délai prévu vous sont payées conformément à votre entente. 776 Votre demande de paiement est annulée parce qu'il n'y a aucune facturation. 777 Les heures supplémentaires calculées sont différentes des heures supplémentaires demandées pour accumulation. Nous avons donc considéré les heures calculées et permises pour accumulation. 779 Aucune heure supplémentaire n'étant calculée, nous ne pouvons tenir compte de votre demande d'accumulation d'heures supplémentaires. 780 Vous ne pouvez facturer ce congé à traitement différé, car la Régie n'a pas obtenu votre contrat d'adhésion à ce régime. 781 La date de facturation du congé à traitement différé ne correspond pas à celle prévue à votre contrat d'adhésion à ce régime. 782 Votre régime de congé à traitement différé est suspendu pour la période du congé de maternité. 783 Assurance invalidité inadmissible durant la période du congé à traitement différé. 784 Votre participation au régime de congé à traitement différé est suspendue pour la période d'invalidité. 785 Votre contrat d'adhésion au régime de congé à traitement différé est annulé à la suite d'une invalidité de plus de 104 semaines. 786 Votre participation au régime de congé à traitement différé est suspendue pour la période du congé sans rémunération. 787 Votre contrat d'adhésion au régime de congé à traitement différé est annulé à la suite d'un congé sans rémunération de plus d'un an. 788 Les congés qui coïncident avec votre période de congé à traitement différé sont réputés avoir été pris. 789 Durant votre congé à traitement différé (code 52), vous ne pouvez facturer de services à honoraires fixes dans le cadre de l'entente particulière de médecine famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. Cependant, vous pouvez facturer des services à tarif horaire sur une demande de paiement Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). 790 Ce code de congé doit être utilisé pour un congé de paternité seulement. 791 Le maximum de jours payables pour un congé de paternité est atteint. 792 Le maximum de jours payables pour un congé d'adoption est atteint. 793 Congés refusés parce que vous n'êtes pas admissible au congé pour adoption de 10 semaines (code 25). 794 Congés refusés parce que vous n'êtes pas admissible au résiduel de congé de maternité (code 12). 795 Code de congé modifié, car le maximum de jours payables pour un congé d'adoption est atteint. 796 Votre congé pour adoption est considéré comme étant terminé. 797 La facturation d'activités ou de remise de temps qui coïncide avec votre période de congé à traitement différé est réputée avoir été prise. 800 Les heures de remise de temps supplémentaire sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 801 Le code de congé a été refusé, car il n'est pas permis en même temps que le congé de maladie et la mesure d'isolement de la Lettre d'entente no 269. 802 La somme d'heures supplémentaires remises est différente du total des heures demandées. Le total d'heures supplémentaires remis a été ajusté en conséquence. 803 La remise d'heures supplémentaires doit se faire selon votre horaire habituel de travail. 804 Le nombre d'heures supplémentaires remis ne doit pas dépasser le nombre d'heures par jour prévu à votre avis de service. 810 Votre demande d'accumulation d'heures supplémentaires a été répartie sur une autre demande de paiement pour la même période, et ce, jusqu'au maximum possible en fonction des heures supplémentaires calculées. 811 Demande de paiement révisée afin de permettre l'accumulation d'heures supplémentaires comme demandé sur une autre demande de paiement de la même période de facturation. 812 Demande de paiement révisée pour permettre la répartition des heures supplémentaires calculées sur les demandes de paiement de la même période de facturation. 813 Codes d'invalidité ajoutés pour remplir chaque jour de la période. 814 Demande de paiement refusée, car vos codes d'invalidité doivent être inscrits sur cinq jours par période. 815 Codes d'invalidité refusés parce que non inscrits sur cinq jours par période. Veuillez refacturer en les inscrivant sur cinq jours. 816 Demande de paiement révisée, afin de modifier le code de congé d'invalidité conformément aux instructions de facturation relatives à la pandémie de COVID-19, selon l'infolettre 329. 817 Votre congé d'assurance invalidité a été refusé, puisqu'il n'a pas été facturé conformément aux instructions de facturation relatives à la pandémie de COVID-19, selon l'infolettre 329. 818 Votre congé d’assurance invalidité a été refusé. Quelle que soit la durée de l'absence, la RAMQ peut vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité. Veuillez transmettre les justifications nécessaires par le biais d’une demande de révision. 820 Congés refusés en partie ou en totalité parce que les crédits de congés additionnels sont épuisés. 829 Le maximum de 104 semaines payables en assurance invalidité est atteint. 830 Facturation non retenue parce que vous êtes en congé de préretraite. 834 Le comblement de la différence des congés en assurance invalidité n'est plus possible parce que vos congés de maladie accumulés sont épuisés. 835 Code de congé d'invalidité modifié conformément à votre entente. 836 Votre période de retour progressif est interrompue. 837 Codes de congé 72 modifiés parce que la seule valeur permise est de 1.00 par jour facturé. 838 Vous n'êtes pas admissible à une période de retour progressif parce que vous ne répondez pas aux critères d'application prévus à votre entente. 839 Les codes de congé 72 ou 88 sont refusés parce que le nombre d'heures d'activités déclarées est égal ou supérieur à la moyenne hebdomadaire de ce congé. 840 La facturation de votre congé d'invalidité n'est plus justifiée par votre dernier certificat médical. Veuillez nous en faire parvenir un nouveau. 841 Nous avons modifié le code de congé 72 (retour progressif) pour le code 71 (invalidité totale) étant donné que vous n'avez pas inscrit vos heures travaillées. Veuillez refacturer en ajoutant ces heures à votre congé d'invalidité. 842 La valeur de la durée du congé d'assurance invalidité a été ajustée pour tenir compte des autres facturations, pour cette même journée. 843 Congé d'assurance invalidité refusé parce que la somme des heures travaillées ou de remise de temps ou des autres congés est égale ou supérieure à la moyenne applicable pour ce congé. 844 Conformément à votre entente, la facturation des congés est refusée en période de rééducation. 845 Congés refusés parce que vous n'êtes pas admissible à ce type de congé sans rémunération. 846 Congés refusés parce que vous avez déjà bénéficié de ce congé ou d'un type de congé sans rémunération. 847 Votre congé sans rémunération est considéré comme étant terminé. 848 Nous avons mis fin à votre congé sans rémunération pour tenir compte de votre dernière facturation. 849 Le code de congé sans rémunération 57 est modifié pour le code de congé 20 parce que vous ne répondez plus aux conditions stipulées à votre entente. 850 Vous êtes considéré en congé sans rémunération dans cet établissement. 852 Conformément à votre entente, la facturation des congés est refusée en période de retour progressif. 855 Annulé ou corrigé à votre demande. 857 Demande de paiement endommagée. 859 Demande de révision non rédigée sur le formulaire approprié. 860 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 861 Ajustement rétroactif de votre rémunération à la suite d'une modification à votre entente. 865 Une lettre explicative suivra sous peu. 866 Demande de paiement révisée pour rétablir l'ordre d'utilisation de certains congés. 867 Demande de paiement ou requête de règlement interne révisée pour rétablir l'ordre d'utilisation des heures supplémentaires. 868 Demande de paiement révisée pour rétablir le délai de carence applicable à votre période d'invalidité. 869 Demande de paiement révisée pour répartir adéquatement vos heures de congés en tenant compte de votre facturation. 870 Demande de paiement ou requête de règlement interne (RRI) révisée. 874 Demande de paiement ou requête de règlement interne (RRI) révisée à la suite de votre demande. 877 Demande de paiement ou requête de règlement interne (RRI) révisée à la suite de changements dans le calcul de votre moyenne de traitement hebdomadaire. 878 En présence de renseignements complémentaires, vous devez inscrire la lettre A dans la case C.S. 879 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue. 880 Honoraires rectifiés conformément aux dispositions relatives à la rémunération différente. 881 À la suite d'une vérification, la rémunération verseé à titre de congé pour perfectionnement ou de séjour de formation est récupérée, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a été payé pour la même journée. 882 À la suite d'une modification à votre avis de service, afin de permettre la facturation des services liés à la COVID-19, la RAMQ a procédé à une révision de la demande de paiement. 885 Congés de vacances anticipées (code 32) révisés afin d'appliquer la moyenne hebdomadaire de l'année au cours de laquelle ces congés ont été acquis. 886 Les crédits accumulés et non utilisés indiqués dans votre bilan annuel vous sont payés conformément à votre entente (congés fériés ou vacances). 887 À la suite de la fermeture de votre dossier et conformément à l'Entente, certains crédits accumulés vous sont payés, comme les jours fériés, les vacances, les maladies et les heures supplémentaires. 888 Demande de paiement ou requête de règlement interne (RRI) révisée à la suite d'une modification à votre contrat ou à votre avis de service. 890 Demande de paiement ou requête de règlement interne (RRI) révisée à la suite de la modification de votre dossier concernant vos années d'expérience. 891 Conformément à l'article 3.03 de l'annexe VI, la rémunération du congé férié est réduite. 892 Suivant le paragraphe 6.01 de l'Entente particulière en anesthésie, tous les services médicaux fournis entre 7 h et 17 h, un jour au cours duquel un médecin demande le paiement d'un per diem, sont rémunérés selon le régime C. 894 Conformément à l'entente particulière relative à la santé publique, le médecin ne peut demander une majoration de sa rémunération pour les services effectués sur place avec un secteur de dispensation sans la présence d'un des codes d'acte correspondant à la garde en disponibilité en santé environnementale et maladies infectieuses. 900 Le code de localité n'est pas retenu puisqu'aucune activité correspondante n'a été soumise. 905 Le code de localité est incomplet, non valide ou illisible. 921 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements fournis par votre agence, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 922 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements que vous nous avez transmis, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 923 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des documents reçus, la demande de paiement est refusée puisque la date de service est erronée. 924 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues sont incomplètes ou ne permettent pas d'établir de conformité avec les dispositions de l'Entente. 925 À la suite de contrôles, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 926 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les documents reçus sont illisibles. 929 Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont payables. 999 À l'usage de la Régie, ne pas en tenir compte. Rémunération mixte Les messages explicatifs suivants portent sur la rémunération mixte. Code Message explicatif 95 Pour qu'un demi-per diem soit accepté, le total des heures demandées pour la ligne doit être supérieur ou égal à 1 heure. 97 La qualité d'impression d'une ou des pièces justificatives ne respecte pas les normes définies par la Régie. 98 La qualité ou le format d'impression du formulaire ne respecte pas les normes définies par la Régie. 99 Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. 103 Les services ont été rendus alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la Régie. 115 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement. 135 Le paiement de la journée facturée vous est refusé parce qu'elle ne figure pas sur l'attestation fournie. 152 Honoraires payés directement au médecin parce qu'il n'est pas inscrit comme membre du groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement. 155 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signature n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du professionnel. Aucune refacturation n'est possible pour cette situation. Seule une demande de révision est possible. 156 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signature n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du responsable de l'établissement. 157 La refacturation n'est pas possible pour cette situation. Vous devez soumettre une demande de révision. 160 La signature du médecin est absente. 161 La signature du chef de département clinique ou de service est absente. 162 Les signatures du médecin et du chef de département clinique ou de service sont absentes. 169 L'envoi électronique de cette demande de paiement n'est pas permis durant la période où votre droit de transmission pour ce mode de rémunération est suspendu. Veuillez refacturer en utilisant la version papier de la demande de paiement. 170 La demande de paiement a été signée par une autre personne que le professionnel ou le mandataire autorisé. 171 La signature du professionnel ou du mandataire est en caractères d'imprimerie. Seule une signature manuscrite est conforme au règlement. 172 La signature du mandataire est non conforme, car elle ne peut pas être représentée par un numéro ou par un nom de société. Le mandataire doit apposer sa propre signature manuscrite. 173 La signature de l'établissement est non conforme, car vous ne pouvez pas signer vos demandes de paiement à titre de représentant de l'établissement. Selon nos dossiers, nous n'êtes pas un signataire autorisé dans cet établissement. 174 Selon nos dossiers, le signataire n'est pas inscrit au registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé que détient la Régie. 175 La signature du représentant de l'établissement est en caractères d'imprimerie. Seule une signature manuscrite est conforme au règlement. 200 Le numéro d'établissement est absent, incomplet, illisible ou non valide. 220 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue et qu'une lettre explicative vous sera envoyée sous pli séparé. 297 Considérant qu'aucun acte médical n'a été effectué ou facturé pour la période du per diem demandé, la Régie est dans l'obligation de récupérer les sommes qui vous ont été versées pour les per diem lors de la période de facturation en cause. Aucune refacturation n'est possible pour cette situation. Seule une demande de révision est possible. 298 Les services rendus à des dates (quantièmes) non comprises dans la période de facturation n'ont pas été pris en considération. 299 La date (quantième) est absente, non valide, incomplète ou illisible. 300 La date de début ou de fin de période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible. 302 La période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible. 305 La période de facturation excède la limite permise. 306 L'autorisation de services avec cet établissement est non conforme pour cette période de facturation. 307 À la suite de contrôles que nous avons effectués, vous ou votre mandataire avez admis que la facturation du service n'est pas conforme tel que décrit dans les dispositions de l'Entente. 309 La date des services est postérieure à la date de réception de la demande à la Régie. 312 Selon nos dossiers, les services rendus à cette date dans cet établissement ne sont pas permis par une autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte. 315 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie ou l'Entente. 322 Le code d'activité est inexistant à la date des services. 323 L'activité identifiée par le code n'est pas permise dans votre établissement. 324 Le code d'activité est absent, non valide, incomplet ou illisible. 325 L'activité identifiée par le code n'est pas autorisée à votre contrat. 326 (CS-018) Les données relatives à l'activité facturée soit la plage horaire, le code d'activité, le secteur de dispensation ou les heures travaillées sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 330 Conformément à l'article 3 de la Lettre d'entente no 238, ce code d'activité ne peut être facturé puisqu'il est incompatible avec la rémunération spécifique à la pandémie de COVID-19 que vous avez reçue. 359 Les fractions d'heures facturées en minutes ont été rectifiées en centièmes. 360 Les heures facturées sont illisibles ou absentes. 363 Les heures facturées dans la plage horaire excèdent la limite permise. 364 La somme des heures facturées pour cette journée est plus grande que le maximum admissible. 365 Le total des heures facturées a été rectifié en fonction du total des heures calculé par la Régie. 366 Le nombre d'heures travaillées n'est pas indiqué pour le code d'activité facturé. 370 La plage horaire n'est pas indiquée ou précisée. 372 Plus d'une case de la plage horaire a été cochée. 373 Les plages horaires multiples ne sont pas permises. Veuillez refacturer en cochant une seule plage horaire. 408 Aucune activité ni per diem ne paraît sur la demande. 476 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent demeurer dans le dossier. 550 Rectification d'une demande de paiement. 551 Annulation d'une demande de paiement payée. 555 Rectification du montant payé. Le montant payé est recalculé. 556 Rectification effectuée à votre demande. 557 Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. 603 L'exemplaire du professionnel a été envoyé à la place de la copie de la Régie. 604 Demande de paiement mutilée. 605 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié. 613 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément aux dispositions prévues dans l'Entente et à celles relatives à la rémunération différente, s'il y a lieu. 614 Demande de paiement annulée à votre demande. 615 Annulation d'une demande de paiement qui vous a été incorrectement payée à cause d'une erreur du numéro de professionnel. 630 Demande de paiement révisée et modifiée selon les renseignements fournis dans votre demande de révision. 632 Le délai permis pour une demande de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie. 633 Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. 634 Révision en cours. 635 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. 650 Lettre explicative envoyée dans votre messagerie sécurisée ou, s'il y a lieu, sous pli séparé par la poste à la suite d'une révision. 651 Pour faire suite aux communications antérieures. 652 Vous n'avez pas répondu à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste pour des services en révision. 653 Conformément à la décision prise à la suite de l'étude de votre avis de différend. 654 Considérant qu'aucun document n'a été produit de votre part en soutien à votre facturation, la Régie est dans l'obligation de récupérer les sommes qui vous ont été versées pour les services rendus lors de la période de facturation en cause. 704 La pièce justificative reçue pour la journée de ressourcement est conforme à l'Accord-cadre. 800 La valeur du per diem est absente, non valide ou illisible. 801 Aucune heure d'activités n'est acceptée pour le quantième. 802 Per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées. 803 Demi per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées. 804 Un demi-per diem a été payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à 4,5 heures. 805 Vous devez obligatoirement nous faire parvenir l'attestation de présence. 806 Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement. 807 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième. 808 Les plages horaires de l'avant-midi et de l'après-midi ont été considérées compte tenu qu'un per diem a été payé pour ce quantième. 809 Lorsqu'un seul demi per diem est demandé pour une journée, vous devez préciser la plage horaire de l'avant-midi ou de l'après-midi, mais pas les deux. 810 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième compte tenu du nombre d'heures d'activités accepté. 811 Seulement un demi per diem payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à 3,5 heures. 812 Puisqu'un jour de ressourcement est déjà payé pour ce quantième, aucune heure d'activité, aucun per diem ni aucun autre ressourcement ne peuvent être considérés. 813 Jour de ressourcement non payable puisque vous êtes soumis à l'article 3.1 de l'Annexe 19. (voir l'article 8.9 de l'Annexe 38) 814 À la suite de la Modification 61 à l'Accord-cadre de l'Entente des médecins spécialistes, les codes d'activité 065001 et 084001 ont été abolis le 1er avril 2012. À compter de cette date, vous devez facturer les formations reçues selon les instructions de facturation à l'Annexe 44 de la Brochure no 1. 815 Le nombre de demi per diem facturé pour la période dépasse le maximum établi selon vos heures d'activités de la période. (voir l'article 2.3 V de l'Annexe 38) 816 Le code d'activité 009096 (prime de remplacement) doit être facturé avec le code de facturation 09213 sur la facture de services médicaux. 817 La Régie est en attente de l'autorisation de paiement par les parties négociantes pour la rémunération mixte. Nous réviserons votre facturation une fois l'autorisation reçue. Aucune action n'est requise de votre part. 818 Seul un service rendu un jour ouvrable selon le calendrier de votre établissement ou de la Régie est admissible à la rémunération mixte. 819 Le numéro de la demande de paiement est absent, incomplet, illisible ou non valide. Cette demande paraît sous le numéro 00011. 820 Selon nos dossiers, les services ont été rendus durant la période où vous étiez inadmissible à recevoir un paiement selon le mode de rémunération mixte. 821 La période de facturation est non conforme aux périodes de la rémunération mixte. La période a été réajustée selon le calendrier. 822 La nature de service est incompatible avec le code d'emploi du temps pour la rémunération mixte. 825 Le dispensateur n'est pas un médecin spécialiste à la date du service. 826 Service, per diem ou ressourcement déjà payé (double facturation). 827 Conformément à l'article 15.2 III) de l'Annexe 38, le mode de rémunération mixte ne s'applique pas au médecin qui se prévaut du forfait de prise en charge de l'unité de soins intensifs (Annexe 29), pour la période où le forfait s'applique. 828 Pour qu'un per diem soit accepté, le total des heures demandées pour la ligne doit être supérieur ou égal à 3,5 heures. 829 Un demi per diem est déjà accepté le même jour pour la même plage horaire. 830 Le maximum de per diem qu'il est possible de facturer pour un quantième est dépassé. 831 Pour être considérées aux fins de la rémunération mixte dans cet établissement, les heures d'activités doivent avoir été réalisées sur place. Veuillez refacturer ces heures dans l'établissement où elles ont été travaillées. 832 Rectification d'une demande de paiement. 833 Demande de paiement déjà payée (double facturation). 835 Un demi-per diem a été payé car vous devez participer à au moins 4,5 heures d'activités pour un minimum d'une heure dans chacune des demi-journées pour avoir droit à 2 demi-per diem. 836 Le total des per diem facturés a été rectifié en fonction du total des per diem calculé par la Régie. 837 Demande de paiement annulée car aucun per diem ni ressourcement n'a été facturé. 838 Conformément aux modalités particulières décrites au tableau des suppléments d'honoraires de l'Annexe 38, en obstétrique-gynécologie, le médecin ne peut demander le paiement d'un per diem ou d'un demi per diem pour la durée de prestation des services pour lesquels il est rémunéré à 100 % selon le mode de rémunération à l'acte. 839 Demande de paiement annulée: les corrections sont effectuées sur la demande initiale. 840 Ce service n'est pas payable la fin de semaine. 841 Les pièces justificatives reçues pour le ressourcement sont inacceptables. 842 L'attestation de présence doit être émise par l'organisme qui donne la formation. 843 Ce service a déjà été facturé sur une autre demande de paiement et a servi au calcul des per diem payés pour cette période de facturation. 844 Le médecin qui reçoit l'allocation de fin de carrière ne peut demander d'indemnité de ressourcement. 850 Le médecin qui agit à titre de conférencier ne peut demander les frais de ressourcement. 851 Conformément aux modalités particulières décrites au tableau des suppléments d'honoraires de l'Annexe 38, en biochimie médicale et microbiologie - infectiologie, le médecin ne peut demander le paiement d'un per diem, d'un demi-per diem ou d'heures pour la durée de prestation des services pour lesquels il est rémunéré à 100 % selon le mode de rémunération à l'acte. 852 Un seul demi-per diem est payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à 7 heures. 853 Le nombre d'heures acceptées pour le quantième est inférieur à 3,5 heures. 854 Conformément aux modalités particulières sous le tableau des suppléments d'honoraires en rhumatologie - Annexe 38, le demi-per diem n'est pas permis au cours de la même période où vous rendez des services à la clinique externe de l'établissement. 855 Conformément à l'article 15.2 V) de l'Annexe 38, le médecin classé en chirurgie plastique ne peut demander le paiement d'un demi-per diem ou d'un per diem au cours d'une journée où il rémunéré en vertu des dispositions de l'Annexe 39. 857 Conformément à l'article 15.2 VII) de l'Annexe 38, le médecin classé en psychiatrie ne peut demander le paiement d'un demi-per diem ou d'un per diem au cours de la même période où il est rémunéré en vertu des dispositions de l'Annexe 42. 858 Selon l'information que la Régie détient, vous agissiez en tant que directeur de la santé publique pour cette journée. S'il y a eu une modification à votre horaire, veuillez en informer le MSSS et la Régie afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires. 859 Conformément à l'article 3 des modalités particulières sous le tableau des suppléments d'honoraires en rhumatologie - Annexe 38, le mode de rémunération mixte n'est pas permis au cours de la période où vous rendez des services à la clinique externe pour une clientèle qui n'est pas principalement pédiatrique. 860 Conformément à l'article 15.2VI de l'Annexe 38, le mode de rémunération mixte n'est pas permis au cours de la même période où vous êtes rémunéré à l'acte par le forfait exclusif de participation à la clinique de douleur de l'Annexe 41. 861 Conformément à l'article 15.2VI de l'Annexe 38, le mode de rémunération mixte ne peut pas s'appliquer pour les deux plages horaires le même jour où vous êtes rémunéré selon les modalités de l'Annexe 41. Nous avons récupéré un demi-per diem. Les honoraires ont été ajustés en conséquence. 921 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements fournis par votre agence, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 922 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements que vous nous avez transmis, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 923 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des documents reçus, la demande de paiement est refusée puisque la date de service est erronée. 924 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues sont incomplètes ou ne permettent pas d'établir de conformité avec les dispositions de l'Entente. 925 À la suite de contrôles, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 926 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les documents reçus sont illisibles. 930 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ, nous constatons que les pièces justificatives reçues ne documentent pas le service ciblé. 999 À l'usage de la Régie; ne pas tenir compte. Rémunération à vacation et à tarif horaire Les messages explicatifs suivants s’appliquent à la rémunération à vacation et à tarif horaire. Code Message explicatif 097 La qualité d'impression d'une ou des pièces justificatives ne respecte pas les normes définies par la Régie. 098 La qualité ou le format d'impression du formulaire ne respecte pas les normes définies par la Régie. 099 Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. 100 Le numéro du professionnel est absent, non valide, incomplet ou illisible. 101 Le numéro du professionnel est absent du fichier des dispensateurs de services assurés. 102 Le nom du professionnel est absent, incomplet ou illisible et ne correspond pas au numéro inscrit sur la demande de paiement. 103 Services rendus alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la Régie. 104 Selon nos informations, les services ont été rendus lorsque vous n'étiez pas admissible à la vacation ou au tarif horaire. 105 Seul l'original d'une demande de paiement peut être accepté. 115 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement. 125 Le secteur d'activité (dernier chiffre du numéro d'établissement) est différent de celui indiqué sur l'avis de service. 135 La journée facturée vous est refusée parce qu'elle ne figure pas sur l'attestation fournie. 143 Les pièces justificatives sont non conformes. 150 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de groupe est illisible. 151 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de groupe ne figure pas à nos fichiers. 152 Honoraires payés directement au professionnel parce qu'il n'est pas inscrit comme membre du groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement. 153 Les honoraires sont payés conformément au tarif en vigueur à la date des services et aux renseignements inscrits sur la demande de paiement. 154 La rémunération au quart (1/4) du taux de la vacation pour les heures de garde non faites sur place est incluse dans le montant versé pour le code d'activité 155 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signatures n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du professionnel. Aucune refacturation n'est possible pour cette situation. Seule une demande de révision est possible. 156 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signatures n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du représentant de l'établissement. 157 La refacturation n'est pas possible pour cette situation.Vous devez soumettre une demande de révision. 160 La signature du professionnel de la santé est absente. Vous devez refacturer. 161 La signature du représentant de l'établissement est absente. Vous devez refacturer. 162 Les signatures du professionnel de la santé et du représentant de l'établissement sont absentes. Vous devez refacturer. 163 La demande de paiement n'est pas dûment signée par le professionnel. 164 La demande de paiement n'est pas dûment signée par le représentant de l'établissement. 165 La demande de paiement n'est pas dûment signée par le professionnel ni par le représentant de l'établissement. 166 La signature du professionnel de la santé est absente de la demande de remboursement des frais de déplacement. Vous devez refacturer. 167 La demande de remboursement des frais de déplacement n'est pas dûment signée par le professionnel. 168 L'envoi électronique de cette demande de paiement n'est pas permis durant la période où votre droit de transmission pour ce mode de rémunération est suspendu. Veuillez refacturer en utilisant la version papier de la demande de paiement ou les services en ligne. 170 La demande de paiement a été signée par une autre personne que le professionnel ou le mandataire autorisé. 171 La signature du professionnel ou du mandataire est en caractères d'imprimerie. Seule une signature manuscrite est conforme au règlement. 172 La signature du mandataire est non conforme, car elle ne peut pas être représentée par un numéro ou par un nom de société. Le mandataire doit apposer sa propre signature manuscrite. 173 La signature de l'établissement est non conforme, car vous ne pouvez pas signer vos demandes de paiement à titre de représentant de l'établissement. Selon nos dossiers, vous n'êtes pas un signataire autorisé dans cet établissement. 174 Selon nos dossiers, le signataire n'est pas inscrit au registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé que détient la Régie. 175 La signature du représentant de l'établissement est en caractères d'imprimerie. Seule une signature manuscrite est conforme au règlement. 200 Le numéro d'établissement est absent, incomplet, illisible ou non valide. 201 Le numéro d'établissement ne correspond pas au nom de l'établissement inscrit sur la demande de paiement. 202 Le numéro d'établissement est inexistant au moment de la période de facturation. 203 L'information relative à l'établissement est absente, non valide, incomplète ou illisible. 204 Les services ne peuvent vous être payés dans cet établissement parce que le code d'établissement inscrit ne figure pas dans nos fichiers. 205 Les services sont non assurés. 206 Les services pour lesquels vous demandez un paiement n'ont pas été rendus. 290 Le secteur de dispensation n'est pas permis pour cet établissement. 291 Le secteur de dispensation utilisé pour ce code d'activité n'est pas permis. 292 Le secteur de dispensation utilisé pour au moins une plage horaire demandée n'est pas permis. 293 Le secteur de dispensation n'est pas permis pour cette journée. 298 Les services rendus à des dates (quantièmes) non comprises dans la période de facturation n'ont pas été pris en considération. 299 La date (quantième) est absente, non valide, incomplète ou illisible. 300 La date de début ou de fin de la période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible. 301 La date de début de la période de facturation n'est pas un dimanche ou la date de fin de la période de facturation n'est pas un samedi. 302 La période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible. 303 La période de facturation a été ajustée selon le calendrier de facturation des honoraires forfaitaires. 305 La durée de la période de facturation excède la limite permise. 306 L'avis de service avec cet établissement est non conforme pour cette période de facturation. 307 À la suite de contrôles que nous avons effectués, vous ou votre mandataire avez admis que la facturation du service n'est pas conforme tel que décrit dans les dispositions de l'Entente. 309 La date des services est postérieure à la date de réception de la demande à la Régie. 310 La demande de paiement est refusée, puisque la désignation permettant de rendre une partie des services dans un autre secteur géographique que celui où est situé l'établissement où vous détenez une nomination en ce sens n'a pas été reçue. 312 Selon nos dossiers, les services rendus à cette date dans cet établissement ne sont pas couverts par un avis de service. 313 Les services dispensés à cette date, dans cet établissement ne peuvent être re liés à un groupe de médecine de famille (GMF) 314 Les services ont déjà été payés. 315 Le délai de facturation ou de refacturation est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie ou l'Entente. 317 Le secteur de dispensation n'est pas indiqué, est incomplet ou illisible. 318 Le secteur de dispensation n'est pas autorisé. 319 À la suite d'une décision administrative, nous avons modifié certains secteurs de dispensation afin d'appliquer adéquatement l'Entente. À compter d'aujourd'hui, nous ne ferons plus ce changement. 320 Le code d'activité ou le secteur de dispensation n'est pas autorisé pour la plage horaire ou la journée facturée. 321 L'activité désignée par le code n'est pas prévue à l'avis de service ou aucun avis de service n’est associé. 322 Le code d'activité est inexistant à la date des services. 323 L'activité désignée par le code n'est pas permise dans votre établissement. 324 Le code d'activité est absent, non valide ou n'est pas permis dans votre établissement ou pour le professionnel. 325 L'activité identifiée par le code n'est pas prévue au contrat ou à l'avis de service. 326 Les données relatives à l'activité facturée, soit la plage horaire, le code d'activité, le secteur de dispensation ou les heures travaillées, sont absentes, incomplètes, non valides ou illisibles. 327 Le secteur de dispensation n'est pas valide. 328 Vous n'êtes pas autorisé à facturer avec ce code d'activité. 338 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé car la durée de la formation doit correspondre à une journée (1), soit un minimum de 6 heures, ou une demi-journée (0.5), soit un minimum de 3 heures. 339 L'attestation de présence au cours de formation continue ne précise pas la durée de l'activité de formation suivie. 347 Le code d'activité doit être autorisé par le Comité paritaire 350 Le code d'activité doit être justifié par des notes explicatives. 351 Selon vos notes explicatives, la description des services rendus ne correspond pas au code d'activité facturé. 352 Les notes explicatives présentées sont insuffisantes. 353 Les données inscrites ne sont pas conformes à votre entente. 355 Après révision de votre facturation, nous avons modifié le code d'activité afin d'appliquer adéquatement votre entente particulière. 356 Le code d'activité n'est pas autorisé pour cette plage horaire. 357 Vous avez facturé un code d'activité qui n'est pas permis pour l'une des plages horaires comprises dans cette plage horaire multiple. Veuillez vous référer aux instructions de facturation de l'Entente et refacturer. 359 Les fractions d'heures facturées doivent être inscrites en centièmes et non en minutes. 360 Les heures facturées sont illisibles ou absentes. 361 La ou les heures ont été coupées afin d'obtenir un total divisible par trois. 363 Le nombre maximum de jours prévu à l'Entente a été dépassé. 364 La somme des heures facturées pour cette journée est plus grande que le maximum admissible. 365 Le total des heures facturées a été rectifié en fonction du total des heures calculées par la Régie. 366 Le nombre d'heures travaillées n'est pas indiqué pour le code d'activité facturé. 367 Le maximum d'heures pouvant être facturées dans cette plage horaire est dépassé. Par conséquent, les heures ont été ajustées conformément à la limite autorisée. 368 Le nombre maximum d'heures prévu à l'Entente a été dépassé. 369 Le maximum d'heures permis avec le secteur de dispensation a été dépassé. 370 La plage horaire n'est pas indiquée. 371 Seule la première case cochée de la plage horaire a été prise en compte. 372 Plus d'une case de la plage horaire a été cochée. 373 Considérant la distance parcourue entre les établissements que vous avez visités, le maximum d'heures pouvant être facturé dans cette plage horaire a été dépassé. 374 Le chevauchement de plages horaires n'est pas permis. Vous devez refacturer en utilisant une seule plage horaire par ligne. 375 L'utilisation d'une plage horaire multiple n'est permise que pour un seul code d'activité. Vous devez refacturer. 376 Selon l'accord relatif à votre établissement, le nombre autorisé de médecins de garde en disponibilité pour la plage horaire concernée est dépassé. 377 Selon l'accord relatif à votre établissement, le nombre annuel autorisé d'heures de garde en disponibilité est dépassé. 378 Selon l'accord relatif à votre établissement, les heures de garde en disponibilité dépassent le nombre prévu. 379 La garde sur place n'est pas rémunéré dans ce CLSC puisqu'il ne fait pas partie des CLSC désignés dans le cadre du réseau de garde intégré. 380 Le total des heures facturées dépasse le maximum d'heures autorisées pour cette plage horaire. 381 Les heures rattachées à chacune des activités ne sont pas inscrites dans les renseignements complémentaires où les codes d'activité se chevauchent. 388 La facturation du code d'activité XXX071 doit s'effectuer à même vos 35 premières heures d'activités hebdomadaires additionnées, s'il y lieu, de celles autorisées en vertu du paragraphe 5.10 de l'Annexe XIV. Lorsque ce maximum est atteint, la facturation excédentaire du code XXX071 vous est payée au taux de la colonne 2 ou 3. 389 Le nombre hebdomadaire d'heures d'activités régulières prévu à votre contrat est dépassé. Les heures excédentaires sont autorisées et payées selon un nouveau code d'emploi du temps. 390 Le nombre hebdomadaire d'heures d'activités en période de garde sur place prévu à votre contrat est dépassé. Les heures excédentaires sont autorisées et payées selon un nouveau code d'emploi du temps. 391 Le dépassement d'heures d'activités régulières pour l'année est refusé. 392 Le dépassement d'heures d'activités en période de garde sur place pour l'année est refusé. 393 Ajout d'une référence à votre facturation pour distinguer les taux de rémuné- ration des heures hebdomadaires de garde sur place permises en vertu des para- graphes 5.02 et 5.03 de l'Annexe XIV de votre Entente. 394 Pour ce code d'activité, le nombre maximal d'heures a été autorisé en fonction de la plage horaire désignée. 399 Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. 400 Sur la demande de paiement, certaines données obligatoires relatives à un déplacement sont absentes, illisibles, incomplètes ou non valides. 401 Sur la demande de remboursement des frais de déplacement, certaines données obligatoires relatives à un déplacement sont absentes, illisibles, incomplètes ou non valides. 402 La date d'arrivée à destination est absente ou incompatible avec la demande de paiement correspondante. 403 L'heure d'arrivée à destination ou de départ est absente ou incompatible avec les heures pour lesquelles le paiement des services professionnels est demandé. 404 Veuillez spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont payables pour les déplacements reliés au travail uniquement. Les points de départ et d'arrivée doivent être inscrits avec leur code postal ou l'adresse présente dans l'outil Google Maps. 405 Les pièces justificatives requises sont manquantes. 406 Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. 407 Aucun avis de service avec l'établissement visité n'a été inscrit à votre dossier pour ce déplacement. 408 Aucun service ni aucun déplacement ne paraît sur la demande. 409 La demande de paiement correspondant aux services rendus a été annulée. 410 Les frais de déplacement ne peuvent être reliés à aucun service rendu. 411 La distance ou le montant demandés sont manquants sur la demande. 412 La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés en relation, ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. 413 Le montant demandé a été corrigé selon le montant calculé par la Régie. 414 Le montant total des frais a été rectifié. 415 Ce déplacement a déjà été payé. 416 Les coûts du déplacement sont facturés en dehors de la période de début ou de fin d'emploi. 417 Aucuns frais de déplacement n'étant acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé par la Régie. 418 Le temps de déplacement n'est pas autorisé. 419 Le temps de déplacement est rectifié selon les heures d'arrivée et de départ indiquées par le transporteur aérien. 420 Le temps de déplacement est rectifié selon le mode de transport le plus adéquat. 421 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon le nombre de kilomètres accepté ou selon les renseignements fournis. 422 Le temps d'attente et de déplacement pour cause d'intempéries ou autres raisons incontrôlables est limité à 9 heures par jour. Votre demande a été rectifiée en conséquence. 423 Les frais de sortie demandés sont incompatibles avec les heures facturées en service professionnel. 424 L'acceptation des frais de sortie est conditionnelle à la dispensation de services professionnels avant et après la sortie. 425 Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente. 426 Les seuls frais de déplacement remboursables sont ceux payés sur le territoire québecois. 427 La demande n'étant pas complètement remplie, les heures de déplacement facturées ne peuvent pas être payées. Veuillez vous reporter aux instructions de facturation contenues dans votre manuel. 428 Le nombre d'heures de déplacement est absent, incomplet ou illisible. 429 Le maximum de l'indemnité accordée pour le temps d'attente relié au transport utilisé est dépassé. 430 Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente. 431 Les frais de déplacement ont été remboursés selon les pièces justificatives présentées. 432 Les coûts de transport ont été remboursés selon le mode de transport le plus adéquat. 433 Certains renseignements des pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets. 434 Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés. 435 Le maximum alloué pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle est dépassé. Votre demande a été rectifiée en conséquence. 436 Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu'il s'agit d'un aller ou d'un retour simple ou de covoiturage. 437 Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié, veuillez refacturer en utilisant le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988). 438 Cette demande de remboursement a été refusée, car les frais de déplacement ne sont pas payables à tarif horaire mais à l'acte. Vos pièces justificatives vous seront retournées pour que vous puissiez les joindre à la facture de frais de déplacement, lors de la facturation. 439 La compensation du temps d'attente n'est pas autorisée lors de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère personnel ou nolisé. 442 Les honoraires ont été ajustés pour payer l'équivalent du coût du vol commercial. Vous devez détenir une autorisation des parties négociantes pour que les frais d'un vol nolisé soient remboursés. 470 La distance totale parcourue ne répond pas à la norme minimale. 471 Les frais de séjour facturés ne sont pas remboursables par la Régie. 472 Pour un même établissement, une seule indemnité de déplacement peut être accor dée par période de dépannage. 473 Les frais de déplacement ne sont pas payables. 474 La location d'une voiture n'est autorisée que pour terminer un trajet entrepris en transport en commun. 475 Les frais reliés à votre déplacement ne sont pas payables. 476 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés car ils doivent demeurer au dossier. 477 Veuillez nous faire parvenir l'original du billet d'avion et non la facture de l'agence de voyage 479 Vous devez inscrire le code postal ou une adresse du lieu de départ ou d'arrivée présente dans l'outil Google Maps. 480 Quand vous recevez une activité de ressourcement dans un territoire non désigné, la Régie vous rembourse le coût de location d'une voiture ou d'un billet d'avion commercial, jusqu'à concurrence des frais payables pour l'utilisation de votre voiture personnelle. 481 Le kilométrage effectué avec la voiture louée n'est pas remboursable par la Régie. 483 Les dépenses liées à l'utilisation de votre voiture personnelle ne sont pas payables. 485 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon les pièces justificatives présentées pour d'autres moyens de transport. 486 La location de voiture est remboursable par la RAMQ uniquement pour compléter le trajet de l'aller ou du retour. Autrement, la location de voiture est considérée comme des frais de séjour remboursables par l'établissement. Le montant demandé a été ajusté en conséquence. 487 Le numéro de contrôle externe du formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) sur lequel vous facturez des services rendus lors du séjour est absent. 488 Vous devez utiliser une seul formulaire pour demander le remboursement de vos frais liés à ce déplacement. 489 Les frais de transport ne sont pas permis. 503 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière. Document sous pli séparé. 550 Rectification d'une demande de paiement. 551 Annulation d'une demande de paiement payée. 552 Rectification d'une demande de remboursement des frais de déplacement déjà payée. 553 Annulation d'une demande de remboursement des frais de déplacement déjà payée. 554 Révision effectuée sur la base de votre demande de paiement ou de votre demande de remboursement initiale. 555 Rectification du montant payé. Le montant payé est recalculé. 556 Rectification effectuée à votre demande. 557 Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. 558 Demande de paiement ou demande de remboursement annulée : les corrections ont été reportées sur votre demande de paiement ou sur votre demande de remboursement initiale. 559 Rectification d'un paiement. Une infolettre a été envoyée sous pli séparé. 560 Ajustement rétroactif de votre rémunération à la suite de l'application d'une colonne différente du tableau des modificateurs, conformément aux stipulations actuelles de votre entente. 561 Les maximums d'heures inscrits aux articles 5.02 et/ou 5.05 de l'annexe XIV de votre entente ont été atteints. Les heures excédentaires vous sont payées au taux de la colonne 3. 562 Le maximum d'heure inscrit à l'article 5.02 de l'annexe XIV de votre entente est sur le point d'être atteint. Les heures payées en excédent le seront en co lonne 3. Cependant, vous pouvez demander l'autorisation d'obtenir un dépasse- ment du nombre maximum d'heures prévu (art.5.10) 565 Conformément à l'article 5.09 de l'annexe XIV, les maximums d'heures inscrits aux articles 5.02 et/ou 5.05 ont été ajustés en fonction de la période couver- te par votre ou vos avis de service. Les heures excédant les nouveaux maximums vous sont payables aux taux de la colonne 3. 600 Nous n'avons pas encore reçu la demande de dépannage du ministère de la Santé et des Services sociaux. 601 La Régie est en attente de votre avis de service. Nous réviserons votre facturation une fois l'avis reçu. Aucune action n'est requise de votre part. 603 L'exemplaire du professionnel a été envoyé à la place de la copie de la Régie. 604 Demande de paiement ou demande de remboursement des frais de déplacement mutilée. 605 Demande de paiement ou demande de remboursement des frais de déplacement non rédigée sur le formulaire approprié. 610 La demande de paiement est retenue, puisque la désignation permettant de rendre une partie des services dans un autre secteur géographique que celui où est situé l'établissement où vous détenez une nomination en ce sens n'a pas été reçue. 612 Facturation non conforme aux conditions de votre permis restrictif. 613 Ajustement rétroactif des modalités de rémunération. 614 Demande de paiement ou demande de remboursement des frais de déplacement annulée à votre demande. 615 Annulation d'une demande de paiement ou de remboursement qui vous a été incorrectement payée à cause d'une erreur de numéro du professionnel. 630 Demande de paiement ou demande de remboursement des frais de déplacement révisée et modifiée selon les renseignements fournis dans votre demande de révision. 631 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de paiement qui accompagnent votre demande de révision. 632 Le délai permis pour une demande de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie. 633 Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. 634 Révision en cours. 635 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. 650 Lettre explicative envoyée dans votre messagerie sécurisée ou, s'il y a lieu, sous pli séparé par la poste à la suite d'une révision. 651 Pour faire suite aux communications antérieures. 652 Vous n'avez pas répondu à notre demande de renseignements envoyée dans votre messagerie sécurisée ou par la poste pour des services en révision. 653 Conformément à la décision intervenue au terme de l'étude de votre avis de différend. 655 Conformément à la décision obtenue de la Direction nationale de la santé publique, les heures facturées pour une séance de formation ou d'information en lien avec la grippe A(H1N1) ne sont pas payables. 656 Conformément à l'article 7 et à l'annexe I de l'EP 33 - GMF le nombre d'heures allouées pour les activités de fonctionnement du GMF est dépassé. 657 Conformément à l'annexe I de l'EP 33 - GMF, l'installation inscrite sur votre demande de paiement ne fait partie d'aucun des GMF désignés par les parties. 658 Conformément à l'article 6 de l'EP 33 - GMF, vous n'êtes pas membre du GMF. 661 Le mode de rémunération est différent de celui prévu à l'avis de service. 663 Un seul mode de tarification est permis par jour. 664 Le mode de rémunération utilisé n'est pas autorisé par cette entente. 666 Ce service n'est pas rémunéré un jour férié. 668 Le temps minimum requis par jour prévu à l'Entente n'a pas été atteint. 669 Vous devez avoir travaillé 7 jours consécutifs pour facturer ce forfait. 671 Non permis par votre entente. 673 Celui qui est salarié ne peut toucher d'honoraires relatifs à ce mode de rémunération. 676 Le mode de rémunération est absent, non valide, incomplet ou illisible. 677 Un médecin n'est pas autorisé à facturer au tarif horaire sa garde sur place dans un établissement auquel il est lié par un contrat précisant qu'il touche des honoraires fixes. Veuillez refacturer sur la base des honoraires fixes vos heures de garde sur place. 678 Un médecin, détenant une nomination au mode de rémunération à honoraire fixes dans un établissement, n'est pas autorisé à y facturer au tarif horaire sa garde sur place avec le code d'activité xxx063. 679 La facturation du code d'activité XXX270 est permise uniquement pour le médecin rémunéré à l'acte ou selon le mode mixte pour les services rendus dans le cadre de la Lettre d'entente no 281. Veuillez refacturer le service de garde sur place en utilisant le code d'activité XXX063 ou XXX071. 680 La facturation du code d'activité XXX270 est permise uniquement pour les médecins visés par le paragraphe 1.06 de l'Annexe XXII. Veuillez refacturer le service de garde sur place en utilisant le code d'activité XXX063 ou XXX071. 681 Ce service n'est pas rémunéré une fin de semaine. 682 Les services rendus hors du Québec sont non rémunérés à la vacation et à tarif horaire. 690 Vous détenez un contrat en mode de rémunération mixte (Annexe XXIII) dans ce secteur d'activité pour cet établissement. 703 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue. 704 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue. Vous pouvez cependant présenter une nouvelle demande de révision en indiquant que votre cas doit être soumis à votre fédération ou association, le cas échéant. 705 La journée de formation continue doit être justifiée par des documents perti- nents. La rémunération versée pour cette journée sera récupérée si ces pièces ne sont pas reçues dans les trois mois de la prise de la dite journée. 707 Nous n'avons pas reçu les pièces justificatives pour la journée de formation continue. La rémunération versée est donc récupérée. 805 Vous devez obligatoirement nous faire parvenir l'attestation de présence. 841 Les pièces reçues pour la journée de formation continue sont inacceptables. 842 L'attestation de présence doit être émise par l'organisme qui dispense la formation. 846 Conformément à l'entente particulière relative à la santé publique, le médecin ne peut demander une majoration de sa rémunération pour les services effectués sur place avec un secteur de dispensation sans la présence d'un des codes d'acte correspondant à la garde en disponibilité en santé environnementale et en maladies infectieuses. 850 Le médecin qui agit à titre de conférencier ne peut réclamer une journée de formation continue. 858 Selon l'information que nous détenons, vous agissiez en tant que directeur de la santé publique pour cette journée. S'il y a eu une modification à votre horaire, veuillez en informer le MSSS et la Régie afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires. 892 Conformément à l'article 6.01 de l'EP - Anesthésie (CHSGS) (no 10), tous les services médicaux fournis entre 7 h et 17 h, un jour au cours duquel un médecin demande le paiement d'un per diem, sont rémunérés selon le régime C. 921 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements fournis par votre agence, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 922 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements que vous nous avez transmis, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 923 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des documents reçus, la demande de paiement est refusée puisque la date de service est erronée. 924 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues sont incomplètes ou ne permettent pas d'établir de conformité avec les dispositions de l'Entente. 925 À la suite de contrôles, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 926 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les documents reçus sont illisibles. 927 Le service ne peut vous être payé avec la majoration prévue à l'accord puisqu'il a été rendu lors d'un quart de travail ne respectant pas les conditions de votre engagement. Vous devez refacturer selon les dispositions de l'EP 1 - Grand Nord. 928 Le service ne peut vous être payé avec la majoration prévue à l'accord puisqu'il a été rendu lors d'un quart de travail ne respectant pas les conditions de votre engagement. Vous devez refacturer selon les dispositions de la Lettre d'entente no 132. 929 Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont pas payables. 930 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ, nous constatons que les pièces justificatives reçues ne documentent pas le service ciblé. 999 À l'usage de la Régie; ne pas en tenir compte. Mesures incitatives Les messages explicatifs suivants concernent les mesures incitatives. Code Message explicatif 1 La date de début ou de fin de la période du ressourcement ou du perfectionnement est non valide, incomplète ou illisible. 2 La date de début ou de fin de la période pour laquelle une prime d'éloignement est demandée est non valide, incomplète ou illisible. 3 La date du déménagement est non valide, incomplète, illisible ou absente. 4 La date de début ou de fin de la période des frais d'entreposage est non valide, incomplète ou illisible. 5 La date de la demande d'avance est non valide, incomplète, illisible ou absente. 6 La date de début ou de fin de la période de la sortie est non valide, incomplète, illisible ou absente. 7 La date du déplacement est non valide, incomplète ou illisible. 8 La qualité ou le format d'impression du formulaire ou des pièces justificatives jointes ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. 9 Le code de localité du lieu de départ est invalide, illisible ou absent. 10 Le code de localité du lieu d'arrivée est invalide, illisible ou absent. 11 Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. 12 Le nombre de kilomètres est absent, non valide ou illisible. 13 Selon le type de mesures incitatives facturé, votre classement vous rend inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. 14 Le montant demandé pour l'allocation forfaitaire est non valide, incomplet ou illisible. 15 Le montant demandé pour la prime d'éloignement est non valide, incomplet ou illisible. 16 Le montant demandé pour le déménagement est non valide, incomplet ou illisible. 17 Le montant demandé pour les frais d'entreposage est non valide, incomplet ou illisible. 18 Le montant de l'estimé pour une demande d'avance est non valide, incomplet ou illisible. 19 Le montant demandé pour le déplacement est non valide, incomplet ou illisible. 20 La prime d'éloignement sans dépendant vous est payée selon le contenu du dossier. 21 Le nombre de dépendants inscrit pour la sortie est non numérique ou illisible. 22 La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée (la demande vous est retournée sous pli séparé). 23 Le code de localité est absent ou invalide. 24 Selon nos dossiers, les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ont été facturés lorsque vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. 25 Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés lorsque facturés avec le numéro d'établissement ou le code de localité figurant sur votre demande. 26 Veuillez nous informer de la date à compter de laquelle vos dépendants ne résident plus avec vous. 27 La demande de remboursement des mesures incitatives n'est pas dûment signée. Veuillez refacturer. 28 Le numéro d'autorisation accordé par le Comité consultatif sur la répartition pour la formation suivie à l'extérieur du Québec est absent ou non conforme. 29 Lorsque la formation est suivie à l'extérieur du Québec, vous devez préciser le lieu (ville et province canadienne ou pays étranger) dans la section (Lieu de formation). 30 Les frais sont remboursables uniquement au médecin qui participe à une activité d’apprentissage dans le but d’acquérir des compétences, de les maintenir ou de les perfectionner. Une personne-ressource telle qu’un conférencier, un examinateur, etc., ne peut se prévaloir du remboursement de frais pour un ressourcement. 31 L'attestation de la formation continue ne comporte pas de signature du responsable officiel. Veuillez présenter une demande de révision en fournissant une attestation conforme. 34 Le paiement de la journée de ressourcement ou de perfectionnement est annulé. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. 35 Le paiement des frais de ressourcement ou de perfectionnement est refusé, ceux-ci ayant été facturés deux fois pour la même journée (quantième). 36 Le quantième permettant l'identification du jour de ressourcement n'est pas compris dans la période du ressourcement. 37 À la suite du contrôle de la conformité des pièces justificatives, nous avons procédé à la récupération du montant remboursé pour la formation continue puisqu'aucune pièce justificative conforme n'a été fournie. 38 La date de début de la période du ressourcement ou du perfectionnement est postérieure à la date de fin de cette période. 39 La période pour laquelle vous demandez le remboursement de frais pour un ressourcement ou du perfectionnement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 40 Selon nos dossiers, le ressourcement pour lequel vous demandez un remboursement a été effectué alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. 41 La période du ressourcement ou du perfectionnement est absente. 42 Les données relatives au ressourcement, soit le quantième, la valeur de la journée de rémunération ou le montant de l'allocation forfaitaire sont absentes ou incomplètes. 43 La date de début de la période associée à la prime d'éloignement est postérieure à la date de fin de cette période. 44 La période pour laquelle vous demandez une prime d'éloignement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 45 Selon nos dossiers, la prime d'éloignement pour laquelle vous demandez un paiement a été facturée alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement pour les mesures incitatives. 46 La période associée à la prime d'éloignement est absente. 48 La date de début de la période associée aux frais d'entreposage est postérieure à la date de fin de cette période. 49 La date pour laquelle vous facturez des frais de déménagement est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 51 La date pour laquelle vous faites une demande d'avance est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 52 La date associée aux frais d'entreposage est supérieure à 2 mois suivant la date du déménagement. 53 Les données relatives au déménagement, soit le lieu de départ, le lieu d'arrivée ou le montant demandé sont absentes ou incomplètes. 54 La période associée aux frais d'entreposage est absente. 55 Le montant demandé pour les frais d'entreposage est absent. 56 N'étant pas revenu dans les 12 mois suivant votre date de départ d'une 56 localité des secteurs I à V, nous refusons ou récupérons le remboursement des frais d'entreposage demandés. 57 Aucun montant estimé de la demande d'avance n'est présent. 58 La date de début de la période de la sortie est postérieure à la date de fin de cette période. 59 La date pour laquelle vous demandez une sortie est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 60 Selon nos dossiers, les frais de sortie pour lesquels vous demandez un remboursement ont été demandés alors que vous étiez inadmissible à recevoir un remboursement pour les mesures incitatives. 62 Les données relatives à la sortie, soit le type de mesure ou le nombre de personnes ayant effectué la sortie, sont absentes ou incomplètes. 63 La date du déplacement n'est pas comprise dans la période du ressourcement, du perfectionnement ou d'une sortie. 64 Le montant total demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. 65 Le type de mesure pour lequel un déplacement a été facturé est absent. 66 Les données relatives au déplacement, soit la date du déplacement, le code du moyen de transport ou le montant demandé, sont absentes ou incomplètes. 67 Le type de mesure pour lequel le remboursement d'autres frais est demandé est absent. 68 Le montant demandé pour d'autres frais est non valide, incomplet, illisible ou absent. 69 La date du déménagement est absente de la demande de remboursement ou non acceptable. 70 Les frais pour lesquels vous demandez un remboursement ne peuvent vous être payés puisque la RAMQ n'assume que les frais de déménagement du professionnel qui s'installe dans une localité d'un secteur isolé. 71 Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous sont payés sur une demande antérieure à celle-ci. 74 La rémunération demandée n'est pas remboursable en vertu des mesures incitatives. 75 Les frais de mesures incitatives pour lesquels vous demandez un remboursement vous ont déjà été payés. 76 Les pièces justificatives reçues ne correspondent pas aux données pour lesquelles un remboursement est demandé. 77 L'allocation forfaitaire a été modifiée afin de correspondre à la valeur (1 ou 0,5) de la journée de rémunération facturée. 78 Le montant de l'allocation forfaitaire a été modifié conformément à celui en vigueur à la date de la demande. 79 La période associée à la prime d'éloignement a été modifiée pour correspondre à un des trimestres. 80 Le taux du kilométrage a été modifié conformément à celui en vigueur à la date du déplacement. 81 Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé. 83 Lors d'une sortie, veuillez joindre les cartes d'embarquement en plus du billet d'avion. 84 La demande d'avance pour les frais de déménagement n'est pas autorisée pour votre catégorie de professionnel. 85 La distance ou le montant est manquant sur la demande. 86 La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés ont été modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. 87 Demande de remboursement modifiée selon les renseignements fournis. 88 Les pièces justificatives requises sont manquantes. 89 Les pièces justificatives reçues pour les frais de ressourcement sont inadmissibles. Les jours facturés sont refusés et la rémunération récupérée, s'il y a lieu. 90 L'attestation de présence ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.) n'ayant pas été produit, la RAMQ procède à la récupération du montant versé. 91 Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. 92 Les frais de ressourcement pour lesquels un remboursement est demandé ne peuvent être payés dans le territoire où vous exercez votre profession. 93 Le montant demandé a été corrigé selon le montant calculé par la RAMQ. 94 Les crédits de jours de ressourcement ou de perfectionnement sont épuisés. 95 Le montant de l'avance a été déduit du montant payé pour les frais de déménagement. 96 L'allocation forfaitaire ou les frais de déplacement sont refusés, car seule la rémunération est payable dans le territoire où vous exercez votre profession. 97 Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement ou de perfectionnement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (hôtel, restaurant, essence, etc.). 98 La rémunération pour le séjour de ressourcement ou de perfectionnement est refusée parce qu'elle a déjà été payée sur une demande de paiement à honoraires fixes. 99 L'allocation forfaitaire ou le remboursement de frais de déplacement est refusé, car seule la rémunération peut être payée lorsque vous cessez d'avoir une pratique active dans les territoires déterminés. 100 Le remboursement des frais de déplacement relatifs au séjour de ressourcement ou de perfectionnement est refusé parce que le maximum de déplacements prévu à l'Entente est atteint. 101 À votre demande, nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. 102 Les frais de transport sont limités à l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour jusqu'à Montréal ou Québec. 103 Veuillez facturer la rémunération sur une demande de paiement à honoraires fixes. 104 Les frais de déplacement ont déjà été payés. 105 Les frais de séjour demandés ne sont pas remboursables par la RAMQ. 106 Les crédits de sortie sont épuisés. 107 Vous avez trois mois à compter de la date de fin du congé pour produire l'attestation de participation au séjour de ressourcement ou le reçu d'inscription accompagné de pièces justificatives (factures d'hôtel, de restaurant, d'essence, etc.). 108 La date inscrite sur la pièce justificative ne correspond pas à la date du déplacement facturé. 109 Le territoire où vous exercez ou résidez ne donne pas droit au paiement de la mesure incitative facturée. 110 Veuillez nous préciser les nom, prénom et date de naissance de chacun de vos dépendants. 111 Veuillez nous préciser la destination de votre sortie. 112 Versement trimestriel de la prime d'éloignement. 113 L'accord du Comité consultatif sur la répartition pour un séjour de ressourcement hors Québec est non inclus. 114 Le reçu d'inscription doit être accompagné des reçus de transport ou des reçus de frais de séjour (factures d'essence, d'hôtel, de restaurant, etc.). 115 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement ou de formation médicale continue. 116 Vous n'avez pas effectué la période d'attente de 10 mois donnant droit à la prime d'éloignement. 117 Veuillez nous faire parvenir l'original de la pièce justificative. 118 Le montant de la rémunération a été modifié selon votre type de contrat. 119 La location d'une voiture n'est autorisée que pour compléter un trajet. 121 La sortie effectuée par un parent non-résident ou un ami a été déduite du nombre de sorties auxquelles vous avez droit. 122 Nous refusons le remboursement des frais facturés, car aucun montant n'apparait sur votre pièce justificative. 123 Lors d'un déplacement, seule est remboursable la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois. 124 Veuillez préciser votre date de début d'exercice en région désignée. 125 Les frais divers sont inclus dans l'allocation forfaitaire. 126 Vous n'avez pas précisé le nom de la ou des personnes ayant effectué la sortie. 127 Nous vous remboursons à demi-tarif le kilométrage lorsqu'il s'agit de covoiturage ou d'un aller ou d'un retour seulement. 128 Le remboursement des frais pour un ressourcement ou un perfectionnement est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. 129 Le remboursement des frais de sortie est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. 130 Les frais de ressourcement sont refusés. Un seul séjour de ressourcement hors Québec est autorisé par année. 131 Journée de ressourcement refusée. Le séjour de ressourcement doit être effectué dans l'année qui suit votre départ des territoires désignés. 132 Les crédits de jours anticipés de ressourcement sont épuisés. 133 Les données relatives au perfectionnement, soit le quantième ou le montant d'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. 134 Les pièces justificatives reçues pour demander le remboursement des frais de perfectionnement sont inacceptables. L'allocation forfaitaire et les frais de déplacement, s'il y a lieu, sont récupérés. 135 Le paiement de la ou des journées facturées vous est refusé parce qu'elles ne figurent pas sur l'attestation fournie. 136 La RAMQ n'assume le remboursement des frais de déménagement que pour un seul des deux conjoints. 137 Le délai de facturation fixé dans la Loi sur l'assurance maladie est expiré. 138 Le remboursement des frais de sortie est modifié puisque le crédit d'un de vos dépendants est épuisé. 139 Le remboursement des frais de sortie est modifié puisque l'un de vos dépendants n'est pas admissible à la sortie. 140 Lors d'un déplacement par avion ou par train, seuls les billets au tarif économique (les moins dispendieux) sont remboursés, à moins d'une situation hors de l'ordinaire. L'achat de billets plus chers que ceux au tarif économique doit être justifié par le professionnel. En l'absence de justification, le montant demandé est ajusté selon le calcul de la RAMQ. 141 L'attestation de présence à un séjour de perfectionnement ou de ressourcement ne précise pas la nature du cours suivi. 142 Le remboursement des frais de ressourcement est refusé car aucun nom n'est inscrit sur l'attestation de présence pour le séjour de perfectionnement ou de ressourcement. 143 Les pièces justificatives ne sont pas conformes. 144 Les déplacements en taxi ne sont autorisés que pour compléter un trajet effectué au moyen d'un transport en commun et sont réservés à de courtes distances. 145 Veuillez nous faire parvenir l'original du billet d'avion et non la facture de l'agence de voyage. 146 Nous vous retournons les pièces justificatives sous pli séparé. 147 Veuillez nous faire parvenir un reçu de frais d'essence, de stationnement, de restaurant, etc. attestant votre présence à la destination mentionnée ou l'utilisation d'une voiture. 148 Les pièces justificatives reçues pour le congé de perfectionnement ou de ressourcement sont conformes à l'Entente. 149 La rémunération pour le séjour de ressourcement ou de perfectionnement ne peut être payable lorsque vous recevez une allocation de congé de maternité ou d'adoption. 150 Conformément au paragraphe 4.01 b) de l'entente particulière relative au CISSS des Îles, les frais de sortie sont remboursés à 50 % du montant payable en vertu de l'annexe XII. 156 Les originaux des pièces justificatives doivent demeurer au dossier; ceux-ci ne vous seront pas retournés. 157 Les frais de sortie doivent être demandés par votre conjoint. 158 Les frais de sortie pour le dépendant doivent être demandés par votre conjoint. 159 Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser l'original du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). 175 Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. 177 Pour une sortie, vous devez nous envoyer la facture détaillée de la compagnie aérienne ainsi que les cartes d’embarquement. 195 L'organisme de formation continue qui est indiqué sur votre attestation de présence n'est pas un organisme agréé par le Collège des médecins du Québec paraissant à l'annexe I de l'Annexe XIX selon les dispositions du paragraphe 5.2 de l'Annexe XII. 200 Demande de révision non rédigée sur le formulaire approprié. 201 Révision en cours. 202 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de remboursement qui accompagnent votre demande de révision. 203 Rectification d'une demande de remboursement déjà payée. 204 Annulation d'une demande de remboursement déjà payée. 205 Annulation d'une rectification. 206 Rectification effectuée à la suite de votre demande. 207 Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé. 208 Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision, car les renseignements fournis sont incompatibles. 209 Le délai de révision est expiré selon l'Entente. 210 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 211 Une lettre explicative suivra. 212 Votre demande de remboursement n'est pas remplie selon les instructions de facturation. 213 Les données inscrites sur la demande de remboursement sont illisibles. 214 Le délai de refacturation est expiré selon l'Entente. 215 Demande de remboursement mutilée. 216 Demande de remboursement annulée à votre demande. 217 Rectification effectuée à la suite d'un changement de tarif. 218 Le montant total d'allocation forfaitaire a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. 219 Le montant total de rémunération a été rectifié selon le montant calculé par la RAMQ. 220 Pour faire suite à votre demande de révision, la RAMQ vous informe que la décision est maintenue. 221 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. 222 Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. 225 Le montant versé pour le ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (Lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. 226 Le montant relatif aux frais de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. 227 La RAMQ vous informe du maintien de la décision visée par votre demande de révision. Vous pouvez cependant en présenter une nouvelle, en indiquant que votre cas doit être soumis à votre fédération, s'il y a lieu. 228 Rectification effectuée à la suite du changement de tarif par kilomètre. 250 À la suite de l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de perfectionnement. 251 Le paiement des frais de ressourcement est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours ou au congrès de perfectionnement. 252 À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. 253 À la suite d'une nouvelle information, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. 254 À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, l'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). 255 À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). 256 À la suite d'une vérification, le montant d'allocation forfaitaire versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lette d'entente no 249) n'a pas été payé. 257 À la suite d'une vérification, le montant des frais de déplacement versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lette d'entente no 249) n'a pas été payé. 258 À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de formation continue est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a été payé pour la même journée. 264 Votre demande pour le programme de formation continue (Annexe XIX) est refusée, car vous n’étiez pas médecin omnipraticien à la date de la formation. 265 Votre demande pour le programme de formation continue (Annexe XIX) est refusée, car vous n’aviez pas encore obtenu votre permis de pratique à la date de la formation. 266 Le solde restant de demi-journées de formation continue (Annexe XIX) auxquelles vous avez droit pour l’année civile n’est pas suffisant pour couvrir toutes les demi-journées demandées. 299 Le remboursement de cette formation ou de cette activité de ressourcement n'est pas admissible étant donné qu'elle a eu lieu avant le début de votre pratique. 300 La date de début ou de fin de la période de formation continue est non valide, incomplète ou illisible. 301 La demande de remboursement pour la formation continue n'est pas dûment signée. 302 Le remboursement des frais pour cette journée de formation continue est refusée. Le quantième est absent, illisible ou invraisemblable. 303 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, cette journée ayant déjà été payée. 304 Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement a été demandée alors que vous n'étiez pas admissible à recevoir un paiement de la RAMQ. 305 Le quantième permettant l'identification du jour de formation continue est non compris dans la période de formation continue. 306 La date de début de la période de formation continue est postérieure à la date de fin de cette période. 307 La période pour laquelle vous demandez un remboursement pour la formation continue est postérieure à la date de réception à la RAMQ. 308 La période de formation continue est absente. 309 Les données relatives à la formation continue, soit le quantième, la durée ou le montant de l'allocation forfaitaire, sont absentes ou incomplètes. 310 L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement vous a déjà été payée. 311 La ou les pièces reçues pour la formation continue sont inacceptables. Vous devez obligatoirement fournir l'attestation de présence au cours de formation continue. 312 L'attestation de présence au cours de formation n'ayant pas été produite, nous procédons à la récupération du montant versé. 313 Les crédits de jours de formation continue sont épuisés ou insuffisants. 314 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, celle-ci ayant été facturée à une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'Annexe XIX. 315 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de formation continue. 316 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé parce qu'il y a facturation de services rendus pour la même période. 317 L'attestation de présence au cours de formation continue ne précise pas la nature du cours suivi. 318 Le paiement de l'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusé, car aucun nom n'apparaît sur l'attestation de présence au cours de formation continue. 319 Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au cours de formation continue. 320 L'accord du Comité consultatif sur la répartition pour une session de formation continue hors Québec n'est pas inclus. 321 Le paiement de l'allocation forfaitaire est refusé. Le maximum de deux sessions de formation autorisées hors Québec par année civile est dépassé. 322 L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement ne peut vous être payée lorsque vous bénéficiez des mesures de ressourcement prévues à l'Annexe XII de l'Entente. 323 L'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez le paiement ne peut vous être payée lorsque vous êtes rémunéré à honoraires fixes pour plus d'un demi-temps, selon l'Annexe VI de l'Entente. 324 Le remboursement dans le cadre du programme de formation continue ne peut vous être versé, puisque vous n'êtes ni adhérent ni réputé adhérent à l'Entente particulière relative aux activités médicales particulières (AMP). 325 Pour être admissible, une journée de formation doit être prise un jour ouvrable. 327 Votre demande n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. Veuillez utiliser le formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). 329 Les documents reçus ne correspondent pas aux données inscrites sur votre demande de remboursement de formation continue. 330 Les frais de déplacement ne sont pas remboursables. 331 L'allocation forfaitaire pour la formation continue ne peut être demandée avec un numéro de groupe. 332 Après l'évaluation de l'expertise médicale, la nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie du programme de formation continue. 333 En cours d'évaluation au Service de l'expertise médicale. 334 La rémunération majorée ne s'applique pas. 335 Le montant demandé a été corrigé selon le montant prévu à l'Entente. 336 L'original de la demande de remboursement doit nous être transmis. Il doit être signé à la main et daté par le médecin. Pas de photocopie ni d'estampe. 337 La période de facturation ne peut excéder trente jours. 338 Le montant de l'allocation forfaitaire demandée pour la formation continue est refusé ou a été modifié, car la durée de la formation doit correspondre à une journée et demie (1,5), soit un minimum de 9 heures, une journée (1), soit un minimum de 6 heures, ou une demi-journée (0,5), soit un minimum de 3 heures 339 L'attestation de présence au cours de formation ne précise pas la durée de l'activité de formation suivie. 340 Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire pour laquelle vous demandez un paiement a été facturée alors que vous étiez inadmissible au programme de formation continue. 341 Après évaluation de votre profil de pratique, nous constatons que vous n'avez pas droit à des journées de formation continue. En effet, vous avez bénéficié des mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente au cours de l'année civile précédant celle de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire. 342 Après évaluation de votre profil de pratique, nous constatons que vous n'avez pas droit à des journées de formation continue. En effet, vous avez été rémunéré par des honoraires fixes pour plus d'un demi-temps, selon l'annexe VI de l'Entente, au cours de l'année civile précédant celle de la demande de paiement de l'allocation forfaitaire. 343 Pour faire suite à l'évaluation de votre profil de pratique, nous récupérons les sommes versées en trop en raison de l'écart entre le nombre de jours de formation continue facturés et ceux que nous vous avons attribués. 345 Vous avez trois mois à compter de la date de fin de votre session de formation pour produire une attestation de présence à cette formation. 346 L'allocation forfaitaire demandée ne peut vous être payée puisque vous n'êtes pas adhérent ou réputé adhérent à l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. 347 L'allocation forfaitaire versée pour de la formation continue est récupérée, car le montant forfaitaire prévu au Programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée, d'une région en pénurie d'effectifs médicaux (Lettre d'entente no 131) a été payé pour la même journée. 348 L'allocation forfaitaire pour la formation continue est refusée puisqu'un montant d'allocation de congé de maternité ou d'adoption (Annexe XVI) a été payé pour la même journée. 349 Selon nos dossiers, votre adresse de pratique principale en région vous rend inadmissible au programme de formation continue. Veuillez mettre à jour votre dossier et refacturer, s'il y a lieu. 350 Récupération à la suite du contrôle de la conformité de la demande de remboursement : la pièce justificative fournie est non conforme selon les dispositions de l'annexe XIX de l'Entente. 351 L'attestation de présence à la formation ne précise pas la catégorie de crédit de formation octroyée, comme requis selon les dispositions de l'annexe XIX de l'Entente. 352 Le nombre d'heures de participation ou le total des crédits demandé est absent ou incomplet sur l'attestation de présence. 353 L'attestation de présence ou les pièces justificatives ne sont pas conformes : le nombre d'heures ou le nombre de crédits est inscrit à la main. 354 Dans le contexte de l’urgence sanitaire en lien avec la pandémie COVID-19, le médecin qui a quitté un territoire déterminé (Annexe XII) entre le 13 mars 2020 et le 30 mai 2022 doit continuer à utiliser ses crédits de jours de formation continue jusqu’à leur écoulement. Veuillez soumettre vos demandes sur le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). 370 Récupération d'un remboursement versé à tort en raison d'une erreur de numéro de professionnel sur la demande de remboursement. 400 L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour ou le remboursement des frais de transport ne peuvent vous être payés puisque vous êtes inadmissible aux mesures de ressourcement prévues à l'annexe XII de l'Entente. 401 Le remboursement des frais de transport encourus lors d'un séjour de formation est limité à une fois par année civile. 402 Veuillez facturer l'allocation forfaitaire quotidienne sur une demande de paiement à honoraires fixes. 403 Veuillez facturer l'allocation forfaitaire quotidienne sur une demande de paiement à tarif horaire. 404 L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour ou le remboursement des frais de transport sont payés en vertu des dispositions de l'entente particulière relative au médecin enseignant. 405 Pour éviter le refus du paiement de vos prochaines demandes de remboursement, veuillez utiliser la nouvelle version du formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). 406 Vous devez obligatoirement utiliser la nouvelle version du formulaire Demande de remboursement - Programme de formation continue - Annexe XIX - FMOQ (3814). Veuillez refacturer et détruire les anciennes versions en votre possession, le cas échéant. 407 Le nom de l'organisme qui a donné la formation est absent. 408 La section (L'attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue) n'a pas été remplie. 409 Le lieu de la formation, Québec ou hors Québec, n'a pas été coché. 410 Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est refusé, car le montant forfaitaire prévu pour les ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) a déjà été payé pour la même journée. 411 Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est accepté, car facturé lors du déplacement pour une formation en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249) et qu'aucun montant forfaitaire n'a été payé pour la même journée. 412 L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). 413 Le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative aux ateliers du Programme de formation en accès adapté (Lettre d'entente no 249). 414 Lorsque vous utilisez le formulaire électronique, il est obligatoire de le transmettre par Internet. 415 L'organisme de formation inscrit sur votre formulaire n'est pas reconnu par les parties négociantes. 417 Le cours suivi en ligne ne peut être considéré comme faisant partie du programme de formation continue. 418 Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivi par webdiffusion a été acceptée. 419 Les frais de déplacement et l'allocation forfaitaire ne sont pas admissibles lorsque la formation est suivie par webdiffusion. 420 Selon nos dossiers, l'allocation forfaitaire que vous demandez a été facturée alors qu'à la date du quantième vous étiez inadmissible à en recevoir le paiement. 421 À la suite d'une nouvelle information, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. 422 À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, l'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. 423 À la suite d'une vérification ou d'une nouvelle information, le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. 424 À la suite d'une vérification, le montant d'allocation forfaitaire versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 n'a pas été payé. 425 À la suite d'une vérification, le montant des frais de déplacement versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 n'a pas été payé. 426 À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de formation continue est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a été payé pour la même journée. 427 Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est refusé, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. 428 Le montant de la rémunération demandé à titre de ressourcement est accepté, car facturé lors du déplacement pour une formation en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 et qu'aucun montant forfaitaire n'a été payé pour la même journée. 429 L'allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour est payée en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. 430 Le remboursement des frais de transport est payé en vertu des dispositions de la lettre d'entente relative à la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335. 431 À la suite d'une vérification, le montant de rémunération versé à titre de ressourcement est récupéré, car le montant forfaitaire prévu pour la formation se rapportant à l'utilisation d'un dossier Médical Électronique (DME) - Lettre d'entente no 335 a déjà été payé pour la même journée. 432 Votre demande de remboursement de formation continue ou de ressourcement suivis par webdiffusion en différé a été refusée. Seulement la formation continue ou le ressourcement suivis en direct sont remboursables. 892 Suivant l'article 6.01 de l'entente particulière en anesthésie (10), tous les services médicaux rendus entre 7 h et 17 h un jour au cours duquel un médecin demande le paiement d'un per diem sont rémunérés selon le régime C. 929 Les post-tests de la revue Le médecin du Québec ne sont pas payables. 999 À l'usage de la RAMQ, ne pas tenir compte. Services de laboratoire en établissement Les messages explicatifs suivants sont propres aux services de laboratoire en établissement. Code Message explicatif 155 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signature n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du professionnel. Aucune refacturation n'est possible pour cette situation. Seule une demande de révision est possible. 156 Le ou les documents faisant l'objet d'une vérification de signature n'ont pas été reçus ou comportent une signature non conforme du responsable de l'établissement. 200 Les services facturés ont été fournis alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la RAMQ. 201 Selon nos dossiers, pour la période de facturation mentionnée, le professionnel ne satisfait pas aux exigences le rendant admissible à obtenir le paiement de ses honoraires dans le cadre des services de laboratoire en établissement. S'il y a lieu, refacturer les actes à partir de votre date d'admissibilité. 203 Selon nos dossiers, pour la période de facturation mentionnée, le professionnel ne satisfait pas aux exigences le rendant admissible à obtenir le paiement de ses honoraires dans le cadre des services de laboratoire en établissement. 204 Nous n'avons pas reçu la confirmation de vos privilèges d'exercice pour cet établissement. 206 Facturation non conforme aux conditions de votre permis restrictif. Vous êtes limité à facturer à l'établissement où vous détenez ce permis. 209 Nous n'avons pas reçu de confirmation à l'effet que, à la date des services rendus, vous déteniez des privilèges d'exercice dans l'établissement où ces services ont été rendus. Veuillez vous assurer qu'une telle confirmation nous soit transmise et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu. 210 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de compte administratif (groupe) est illisible ou ne figure pas à nos fichiers. 211 Honoraires payés directement au professionnel parce qu'il n'est pas membre du groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement. 212 Le paiement des honoraires est refusé ou modifié, car la période de facturation de la demande de paiement est incompatible avec les dates inscrites sur les pièces justificatives. 220 Le nom du professionnel ne figure pas sur la liste des médecins exerçant dans cet établissement pour la période de facturation mentionnée. 221 Le suffixe du code d'installation ou d'établissement facturé a été modifié afin de correspondre au code inscrit dans nos fichiers. 222 Les services facturés ne peuvent vous être payés dans cet établissement, ou le code d'établissement inscrit ne figure pas dans nos fichiers. 240 Le nom du professionnel est manquant ou il ne correspond pas au numéro inscrit sur la demande de paiement. 245 Demande de Paiement non acheminée au paiement. 246 Le numéro du professionnel est absent, illisible, incomplet (sept chiffres), erroné ou inexistant au fichier des professionnels. 247 Le code de spécialité est absent, illisible, incomplet (deux chiffres), erroné ou inexistant sur la demande de paiement. 249 Le numéro de contrôle externe est absent, incomplet, illisible ou invalide. Cette demande paraît sous le numéro de contrôle externe 9999. 282 Les honoraires sont payés conformément au tarif en vigueur et selon les dispositions convenues par les parties négociantes. 312 La date des services rendus est postérieure à la date de réception de la demande de paiement à la RAMQ. (Voir la date de réception inscrite dans la colonne DATE sur votre état de compte). 313 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la loi sur l'assurance maladie. 314 Un ou plusieurs des renseignements suivants sont manquants, erronés ou illisibles: - numéro de la demande de paiement initiale refusée; - date de l'état de compte sur lequel la demande de paiement figurait. 322 Un changement de taux, résultant de l'application de ce modificateur, survient au cours de cette période. Refacturer en séparant la période de facturation en deux parties, soit une pour chaque taux. 327 La période de facturation comporte un changement du taux de rémunération en fonction de l'application du programme de réorganisation volontaire de la pratique professionnelle. Refacturer en séparant les périodes de facturation. 328 La période de facturation comporte un changement du taux de rémunération. Les honoraires sont payés selon le taux applicable à la date de début de la période de facturation. Veuillez vérifier et présenter une demande de révision en séparant la période en deux demandes de paiement distinctes, s'il y a lieu. 329 Votre facturation excède le 1er juin. Utiliser deux demandes de paiement distinctes pour facturer les services rendus avant et après le 1er juin. 330 La période de facturation chevauche un changement du taux de rémunération. Refacturer en séparant les périodes de facturation. 331 La période de facturation chevauche un changement d'entente. Refacturer en séparant les périodes de facturation. 340 La période de facturation inscrite sur la demande de paiement est manquante ou non acceptable. 341 La période de facturation ne doit pas excéder quatre semaines. 342 La période de facturation ne doit pas excéder vingt-huit jours. 343 La période de facturation chevauche deux années. Refacturer cette période en utilisant une demande de paiement pour la fin de l'année et une autre pour le début de l'année suivante. 345 La période de facturation chevauche la date d'un changement de tarif. Vous devez refacturer les services rendus avant et après ce changement sur deux demandes de paiement distinctes. 346 Cet acte, sans indications cliniques, est incompatible avec celui indiqué en référence. (Voir le préambule particulier d'ultrasonographie, règle 4.1 - tarif des services de laboratoire) 347 Cet acte, sans indications cliniques, est incompatible avec celui indiqué en référence et déjà demandé par un autre professionnel. (Voir le préambule particulier d'ultrasonographie, règle 4.1 - tarif des services de laboratoire) 348 Cet acte, sans indications cliniques, est incompatible avec celui indiqué en référence. (Voir le préambule particulier de la radiologie diagnostique, règle 15.2 - tarif des services de laboratoire) 350 L'acte demandé n'étant pas tarifé, le règlement sera fait dès qu'une entente sera intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et votre Fédération relativement à cet acte. 360 Le code d'acte est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date des services. 362 L'acte effectué doit être facturé par l'entremise du code indiqué en référence. 364 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la période de facturation. 365 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur ou la demande de paiement a été rédigée sur un formulaire inadéquat. 366 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la date des services. 367 Vous ne pouvez facturer ce code d'acte dans le cadre de cette discipline. 368 Cet acte n'est payable que sous les codes d'acte existant à l'Annexe V "Tarif des actes médicaux" de votre Entente (Manuel des omnipraticiens). 380 Code d'acte requérant des renseignements additionnels pour son évaluation. 381 Conformément aux dispositions relatives au programme de réorganisation volontaire de la pratique professionnelle. 392 Conformément au maximum prévu au libellé ou à la note relative à cet acte. 393 Conformément au maximum prévu au libellé ou à la note relative à cet acte, lequel a déjà été payé à un autre professionnel. 395 Les services ont été fournis avant l'entrée en vigueur de l'entente ou de l'amendement pertinent. 396 Conformément au tarif prévu par amendement pour cet acte récemment négocié. 399 Le service pour lequel vous demandez un paiement est non négocié. Soumettre une nouvelle demande de paiement pour ce service conformément aux directives figurant dans votre guide de facturation. 401 Le service est payé selon le code d'acte indiqué à l'état de compte. 405 Ce service constitue un service non assuré dans le cadre des services de laboratoire en établissement. 406 Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies. 409 Conformément aux frais de déplacement et de séjour, le pourboire facturé relié à un déplacement en taxi dépasse le maximum du pourcentage accepté. L'excédent facturé est non remboursable. 410 Veuillez spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont payables pour les déplacements reliés au travail uniquement. Les points de départ et d'arrivée, s'il y a lieu, doivent être inscrits avec leur code postal ou l'adresse présente dans l'outil Google Maps. 411 Le temps d'attente et de déplacement pour cause d'intempéries ou autres raisons incontrôlables est limité à neuf (9) heures par jour. Votre demande a été rectifiée en conséquence. 412 La compensation du temps d'attente n'est pas autorisée lors de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère personnel ou nolisé. 413 Les services ont été refusés, car nous n'avons pu déterminer avec certitude s'il s'agit d'une refacturation ou d'un ajout de services. Veuillez soumettre une demande de révision, le cas échéant. 414 Le service est refusé puisqu'il a déjà été payé lors d'une autre demande de paiement sur laquelle au moins une journée de la période de facturation en chevauche une autre. 415 Service(s) facturé(s) déjà payé(s). Voir le numéro de la demande de paiement en référence. 417 Aucuns frais de déplacement n'étant acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé par la RAMQ. 420 Vous devez inscrire le code postal ou une adresse du lieu de départ ou d'arrivée, s'il y a lieu, présente dans l'outil Google Maps. 426 Seule la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois est remboursable. 427 La demande n'étant pas entièrement complétée, les heures de déplacement facturées ne peuvent pas être payées. Voir les instructions de facturation contenues dans votre guide de facturation. 428 Le kilométrage effectué avec la voiture louée n'est pas remboursable par la RAMQ. 429 Le maximum de l'indemnité accordée pour le temps d'attente relié au transport utilisé est dépassé. 432 La qualité ou le format d'impression du formulaire ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. 433 Certains renseignements des pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets. 434 Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés. 435 Le maximum d'heures allouées pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle est dépassé. Votre demande a été modifiée en conséquence. 436 Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu'il s'agit d'un aller ou d'un retour simple ou de covoiturage. 440 Selon sa nature ou son libellé (description), l'acte pour lequel vous demandez un paiement ne peut être payé s'il n'est précédé ou suivi d'un acte spécifique. 441 Le nombre d'heures de déplacement est absent, illisible ou erroné. 442 La facturation des frais de kilomètre n'est pas acceptée étant donné que le temps de déplacement (99920) ou le service qui les justifie a été refusé. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu. 444 Le temps de déplacement a été rectifié selon les heures d'arrivée et de départ indiquées par le transporteur aérien. 475 Les frais reliés à votre déplacement ne sont pas payables. 479 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés car ils doivent demeurer au dossier. 483 Les dépenses liées à l'utilisation de votre voiture personnelle ne sont pas payables. 485 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon les pièces justificatives présentées pour d'autres moyens de transport. 487 Quand vous demandez une indemnité pour du kilométrage qui ne doit pas figurer sur le formulaire 1988, vous devez utiliser le code d'acte 99900. 567 Cet acte ne peut être facturé à demi-tarif. 570 Le modificateur demandé pour ce code d'acte n'a pas été négocié dans le cadre de votre entente. 571 Le code de l'acte facturé est non soumis à l'application du modificateur inscrit sur la demande de paiement. 572 Les honoraires ont été refusés ou modifiés en fonction des renseignements fournis, car il y a incompatibilité entre le modificateur utilisé ou le forfait demandé et le jour de la semaine ou l'heure du jour où l'acte a été accompli. 575 Selon les renseignements fournis, les honoraires ont été modifiés à la suite de l'application de plus d'un modificateur. 583 Le modificateur facturé n'existe plus. 591 En raison de la règle 3.1 du préambule particulier de la médecine nucléaire, seul le modificateur le plus rémunérateur a été considéré pour paiement. 592 Le nombre de fois que ce code d'acte est facturé est absent, illisible ou erroné sur la demande de paiement. 593 En raison de la règle 3.1 du préambule particulier de la médecine nucléaire, aucun modificateur de majoration ne peut s'appliquer pour un examen cardiovasculaire endocrinien ou urinaire. 610 Le total des honoraires est rectifié selon la somme des honoraires demandés. 611 Les honoraires de cette demande de paiement vous ont été payés par erreur. 612 Faute de renseignements requis, les honoraires demandés à la ligne indiquée par le numéro de séquence ne peuvent être appréciés. 613 En fonction des renseignements fournis, les honoraires ont été ajustés compte tenu que le forfait de l'urgence correspond à un montant global. 615 Le montant des honoraires est absent ou illisible sur la demande de paiement. 617 Vous ne pouvez recevoir de paiement, étant lié à cet établissement par un contrat particulier. (Réf.: Règle 3.1 du préambule particulier d'hématologie) 622 Selon l'article 1.10 du préambule particulier d'anatomo-pathologie. 625 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément aux dispositions prévues dans l'entente et à celles relatives à la rémunération différente, s'il y a lieu. 630 L'honoraire forfaitaire doit être facturé sur une demande de paiement distincte, une fois par mois. 638 La majoration d'honoraires pour un examen d'urgence (modificateur 014) est payable seulement dans les centres hospitaliers de courte durée. 650 Demande de paiement soumise à une appréciation particulière. 651 En raison d'un défaut de complètement. 665 Honoraires demandés incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante. 678 Selon l'article 1 de la première Lettre d'entente signée le 4 novembre 1976. 679 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière. Document sous pli séparé. 680 Consécutivement à une appréciation particulière. 683 Conformément au tarif et aux renseignements donnés sur la demande de paiement. 686 Seuls les vingt premiers codes d'acte ont été évalués. 687 Les honoraires facturés ont été acceptés en fonction des pièces justificatives ou des renseignements fournis. 690 Lettre explicative envoyée dans votre messagerie sécurisée ou, s'il y a lieu, sous pli séparé par la poste. 691 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif avant l'entrée en vigueur d'une modification ou d'un amendement négocié. 692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l'entrée en vigueur d'une modification ou d'un amendement négocié. 701 Nombre de kilomètres non inscrit. 702 Pièces justificatives manquantes. 703 Le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (no 1988) n'a pas été rempli. 704 Les honoraires ont été modifiés selon les pièces justificatives fournies. 705 Le montant demandé ne correspond pas au nombre de kilomètres inscrit. 709 Frais de déplacement non acceptables. Selon l'article 30.05 de l'entente, la distance parcourue doit être supérieure à 40 kilomètres. 710 Déplacement non acceptable. 714 Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente. 715 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon le nombre de kilomètres accepté ou selon les renseignements fournis. 716 Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente. 717 Les honoraires ont été ajustés pour payer l'équivalent du coût du vol commercial. Vous devez détenir une autorisation des parties négociantes pour que les frais d'un vol nolisé soient payés. 719 Cette demande de remboursement a été refusée, car les frais de déplacement ne sont pas payables en service de laboratoire, mais plutôt à l'acte. Vos pièces justificatives vous seront retournées pour que vous puissiez les joindre à la facture de frais de déplacement, lors de la facturation. 723 Le kilométrage inscrit sur la demande de paiement, a été modifié ou refusé en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. 726 Quand vous assistez à une activité de ressourcement dans un territoire non désigné, la RAMQ vous rembourse le coût de location d'une voiture ou d'un billet d'avion commercial jusqu'à concurrence des frais payables pour l'utilisation de votre voiture personnelle. 729 Frais de séjour non payables par la RAMQ (restaurant, hôtel, etc.). 730 Les frais de déplacement sont refusés conformément à l'article 1.11 du préambule particulier d'anatomo-pathologie. 731 La facturation des frais de déplacement n'est pas acceptée étant donné que les services qui les justifient ont été refusés ou sont absents. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu. 735 Cet acte est soumis à l'application du modificateur 051 ou 038. (Réf.: règle 4.1. du préambule particulier d'ultrasonographie) 800 Le code d'établissement est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date des services. 805 Code d'établissement inexistant durant la période indiquée sur la demande de paiement. 829 Conformément à l'entente particulière concernant la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains C.L.S.C. ou à l'article 1.4 du préambule général, ce code d'acte est incompatible avec le code de l'établissement. 900 Demande de paiement annulée à votre demande. 902 Demande de paiement ou document non dûment signé, veuillez refacturer. 903 Demande de paiement endommagée. 904 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié à votre catégorie de professionnel. 905 La copie du médecin ou celle de l'établissement a été envoyée à la RAMQ à la place de l'exemplaire destiné à la RAMQ. 906 Données incomplètes ou illisibles. 907 La qualité d'impression d'une ou des pièces justificatives ne respecte pas les normes définies par la RAMQ. 920 Les modifications demandées à votre facturation initiale nécessitent le remplissage du formulaire no 1549. 921 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements fournis par votre agence, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 922 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des renseignements que vous nous avez transmis, le montant de cette demande de paiement est récupéré. 923 À la suite de contrôles effectués par la RAMQ et en fonction des documents reçus, la demande de paiement est refusée puisque la date de service est erronée. 924 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les pièces justificatives reçues sont incomplètes ou ne permettent pas d'établir de conformité avec les dispositions de l'Entente. 925 À la suite de contrôles, nous constatons que vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 926 À la suite de contrôles, la RAMQ constate que les documents reçus sont illisibles. 930 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 931 Demande de paiement révisée. 932 Demande de paiement révisée à votre demande. 933 Révision en cours. 934 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de paiement qui accompagnent votre demande de révision. 935 Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision car les renseignements fournis sont incompatibles. 936 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue. 945 Pour correspondre à la nature de votre activité professionnelle dans ce centre hospitalier (principal ou secondaire). 999 À l'usage de la RAMQ; ne pas en tenir compte. Versement des forfaits et des primes Les messages explicatifs suivants portent sur le versement des forfaits et des primes. Code Message explicatif 100 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé en raison de votre non-admissibilité. 105 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé en raison de la non-admissibilité de la personne assurée. 110 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé durant la période couverte par un congé de plus de 13 semaines consécutives. 115 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé durant la période couverte par un congé de maternité ou d'adoption. 120 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé étant donné que vous avez cessé votre pratique pour une période de plus de 24 mois consécutifs. 125 Le forfait annuel de prise en charge a été révisé. Une nouvelle décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 130 Le forfait annuel de prise en charge a été révisé. Une nouvelle décision a été rendue pour cette période. 135 Le forfait annuel de prise en charge n'est pas payé en raison d'un changement de médecin de famille. 140 Le forfait de prise en charge n'est pas payé étant donné que vous avez une autre relation avec le même patient dans le mois et que le forfait est déjà payé pour ce mois. 150 Le forfait d'inscription n'est pas payé en raison de votre non-admissibilité. 155 Le forfait d'inscription n'est pas payé en raison de la non-admissibilité de la personne assurée. 160 Le forfait d'inscription n'est pas payé durant la période couverte par un congé de plus de 13 semaines consécutives. 165 Le forfait d'inscription n'est pas payé durant la période couverte par un congé de maternité ou d'adoption. 170 Le forfait d'inscription n'est pas payé étant donné que vous avez cessé votre pratique pour une période de plus de 24 mois consécutifs. 175 Le forfait d'inscription a été révisé. Une nouvelle décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 180 Le forfait d'inscription a été révisé. Une nouvelle décision a été rendue pour cette période. 185 Le forfait d'inscription n'est pas payé en raison d'un changement de médecin de famille. 190 Le forfait d'inscription n'est pas payé étant donné que vous avez une autre relation avec le même patient dans l'année et que le forfait est déjà payé pour ce mois. 205 La prime de responsabilité n'est pas payable pour ce code d'activité. 210 La prime de responsabilité n'est pas payable étant donné que vous avez droit au forfait annuel de prise en charge prévu à l'E.P. relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle. 215 La prime de responsabilité n'est pas payable à la suite d'une révision effectuée sur votre demande de paiement. 220 La prime de responsabilité a été révisée. Une décision a établi que cette prime n'était pas payable. 250 La prime horaire de soutien / santé au travail n'est pas payable à la suite d'une révision effectuée sur votre demande de paiement. 255 La prime horaire de soutien / santé au travail a été révisée. Une décision a établi que cette prime n'était pas payable. 260 La prime horaire de soutien / santé au travail n'est pas payable pour ce code d'activité. 300 Vous n'avez pas rendu de service admissible selon les dispositions du forfait. 301 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous ne pratiquez pas au Québec. 302 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas reçu de forfait d'inscription. 303 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas atteint les seuils pour en bénéficier. 304 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas atteint le taux d'assiduité minimal requis. 305 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas atteint le nombre minimal de patients inscrits et actifs reconnus donnant droit au supplément. 306 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas atteint le nombre minimal de patients vulnérables inscrits et actifs reconnus donnant droit au supplément. 307 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas atteint le nombre minimal de patients inscrits et actifs, vulnérables ou non, reconnus et donnant droit au supplément. Les parties négociantes ont convenu qu'aucun détail du calcul du supplément ne sera disponible pour l'année 2012. En juin 2014, le détail du calcul du supplément pour le volume de patients inscrits pour l'année 2013 sera disponible. 308 Un ou plusieurs services ne respectent pas les modalités donnant droit à des journées de pratique significative travaillées supplémentaires. 309 Vous n'avez pas atteint le nombre suffisant de journées travaillées donnant droit au forfait de nombre de journées de pratique significative. 310 Le forfait horaire Programme de toxicomanie a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 311 Le forfait horaire Programme d'itinérance ou médecine de rue a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 312 Le forfait horaire Clinique pour réfugiés a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 313 En vertu de l'article 11.03 B, le forfait est payable pour le patient actif au départ d'un congé et inactif au retour. 314 Le forfait horaire Gériatrie ambulatoire a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 315 Vous n'êtes pas admissible au forfait, car vous n'avez pas effectué de prise en charge ni de suivi de patients. 316 Vous détenez un numéro de pratique pour lequel vous n'êtes pas admissible au forfait. 317 Le forfait horaire Plaies complexes Lévis a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 318 Le forfait horaire Clinique douleur CHSGS a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 319 Le forfait horaire Établissement de détention a été révisé. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 320 La prime de responsabilité Centre de santé Chibougamau a été révisée. Une décision a établi que ce forfait n'était pas payable. 321 À la date d'évaluation, vous n'étiez pas admissible selon les conditions minimales requises de prise en charge. 800 Ce versement fait suite à l'entente convenue entre les parties négociantes. 900 Une erreur grave est survenue lors du traitement. 901 Le montant du versement a été refusé ou récupéré, car le patient est considéré comme inactif. 905 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue. 910 Le forfait n'est pas payé à la suite d'une entente. 915 Une révision a été effectuée. 920 Une révision a été effectuée à la suite de votre demande. 925 Une révision a été effectuée. Une nouvelle décision a été rendue pour cette période. 998 Durant l'année civile d'application, vous n'étiez pas admissible au régime d'assurance maladie. 999 À l'usage de la RAMQ, ne pas tenir compte de ce code. Assurance responsabilité Les messages explicatifs suivants s’appliquent à l’assurance responsabilité. Code Message explicatif 1 Afin que nous puissions répondre à votre demande,veuillez nous fournir le « Relevé de remboursement ACPM ». 2 Carte de membre inacceptable; veuillez nous fournir le« Relevé de remboursement ACPM ». 3 La pièce justificative « Facture de l’assureur » avec la mention « Payée »est absente ou la mention « Payée » est absente sur la facture de l’assureur. 4 Reçu officiel de l'Association canadienne de protection médicale inacceptable;veuillez nous fournir le « Relevé de remboursement ACPM ». 5 La demande de remboursement d'assurance responsabilité n'est pas dûmentsignée. 6 La date de début ou de fin de la période est non valide, incomplète,illisible ou absente. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demandes'il y a lieu. 7 Les données inscrites sur la demande de remboursement sont illisibles. 8 La copie du médecin a été envoyée au lieu de celle de la RAMQ. 9 Vous n'avez pas répondu à notre demande de renseignements. 10 Une lettre explicative vous parviendra sous peu. 11 L'original de la demande de remboursement doit nous être transmis. Il doitêtre daté et signé à la main par le médecin. Pas de photocopie ni d'estampe. 12 Votre demande de remboursement étant endommagée ou rédigée sur unformulaire périmé, elle a été traitée sous le numéro 9999. Veuillezdorénavant utiliser le formulaire approprié. 13 Vous n'avez droit à aucun remboursement d'assurance responsabilité pour cetteannée, puisque vous étiez désengagé, non participant ou en dehors du Québec, ou vous receviez une allocation de fin de carrière ou de départ assisté, ouautre. 14 Le remboursement de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilitéa été calculé en excluant les périodes de l'année où vous étiez désengagé,non participant ou en dehors du Québec, ou vous receviez une allocation defin de carrière ou de départ assisté, ou autre. 15 La quote-part de prime d'assurance responsabilité est non remboursable pourune personne décédée. 16 La quote-part de prime d'assurance responsabilité a été calculée pour lapériode de l'année précédant le décès. 17 Le remboursement de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilitéa été calculé pour la période de l'année qui suit la date d'obtention de votrepermis de pratique. 18 Puisque l'année demandée est antérieure à la date d'obtention de votrepermis de pratique, vous n'avez droit à aucun remboursement. 19 Vos gains de pratique ne vous rendent pas admissible au remboursement d'unequote-part de votre prime d'assurance responsabilité. 22 Votre remboursement a été calculé selon le montant de la prime payée à ce jourcomme il paraît sur votre preuve de paiement. 23 Votre remboursement a été calculé selon le montant de la prime payée à cejour, frais d'administration et autres frais exclus. 24 Vous n'avez droit à aucun remboursement de votre prime d'assuranceresponsabilité pour le moment, car le montant de la prime payée à ce jour estégal ou inférieur à la franchise. 25 Vous n'avez droit à aucun remboursement de votre prime d'assuranceresponsabilité, car le montant de la prime annuelle est égal ou inférieurà la franchise. 26 La quote-part de votre prime d'assurance responsabilité à laquelle vous avezdroit pour l'année vous a déjà été remboursée. 27 Un ou des genres d'activités médicales demandés pour l'année sont nonremboursables, car non inclus dans le tableau des groupes de l'Annexe 9concernant l'assurance responsabilité. 28 Le délai de facturation prévu à l'entente est expiré. 29 Votre demande de remboursement a été traitée selon votre entente à la fin del'année. 30 Le contrat d'assurance fourni excède un an. Nous avons traité la premièreannée seulement. Lorsque l'Entente sera en vigueur pour la période nonconsidérée, veuillez soumettre une nouvelle demande de remboursement. 31 Votre assureur ne nous a pas fourni la preuve de paiement de votre prime commeil est prévu au protocole d'entente. 32 L'Entente n'est pas encore signée pour l'année demandée. Votre demandesera réévaluée automatiquement lors de la signature de l'Entente. Nesoumettez pas de nouveau. 35 Vos gains de pratique ne vous rendent pas admissible au versement du montantforfaitaire. 37 Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié. 38 Révision d'une demande de remboursement déjà payée. 39 Révision effectuée à la suite de votre demande. 40 Révision d'un paiement. Une lettre explicative vous sera envoyée sous pliséparé. 42 Le délai de révision est expiré selon l'Entente. 43 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que ladécision est maintenue. 44 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement. 45 Révision effectuée à la suite d'un changement d'un ou de plusieurs genresd'activités médicales pour l'année. 46 Révision effecutée à la suite d'un changement de la durée de votre périodede couverture pour l'année. 47 Révision effectuée à la suite de la signature de l'Entente pour l'année. 48 Révision effectuée pour tenir compte du fait que, durant l'année ou une partiede l'année, vous étiez désengagé, non participant ou en dehors du Québec,ou que vous receviez une allocation de fin de carrière ou de départ assisté,ou autre. 49 Révision effectuée pour tenir compte de la période de l'année qui précède ledécès. 50 Remboursement effectué selon les renseignements fournis par votre assureur. 51 Les pièces justificatives fournies ne correspondent pas à l'année demandée. 52 Le montant forfaitaire a été recalculé selon la prime-témoin du dernier groupeauquel vous appartenez comme spécifié à l'annexe de la Lettre d'ententeno 108. 54 La période couverte par votre demande de remboursement excède un an. Nousavons procédé au règlement de l'année indiquée à votre état de compte.Veuillez soumettre une nouvelle demande pour l'année manquante. 55 Révision d'une demande de remboursement à la suite de la signature ou d'unemodification de votre entente. 56 Vous n'avez droit à aucun remboursement de votre prime d'assuranceresponsabilité pour le moment, car le montant de prime payée à ce jour estégal ou inférieur à votre contribution. 57 Vous n'avez droit à aucun remboursement de votre prime d'assuranceresponsabilité, puisque la RAMQ ne rembourse que si vous êtes assuré auQuébec. 58 Le remboursement de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilité aété calculé pour la partie de l'année (nombre de mois) où vous êtes assuré auQuébec. 59 Le remboursement de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilitéa été calculé selon le montant représentant la prime-témoin fixée parl'Association canadienne de protection médicale. 60 Révision effectuée selon la prime d'assurance payée en tenant compte de lapartie de l'année (nombre de mois) où vous êtes assuré au Québec. 62 Le remboursement de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilité aété ajusté en excluant la période de l'année où vous étiez suspendu par leCollège des médecins du Québec en raison de l'absence de déclaration deformation continue à votre dossier. 63 Vous n'avez droit à aucun remboursement d'assurance responsabilité pour unepartie de l'année, puisque vous étiez désengagé, non participant ou en dehorsdu Québec, ou vous receviez une allocation de fin de carrière ou de départassisté, ou autre. 64 Le calcul de la quote-part de votre prime d'assurance responsabilité a étéfait pour la partie de l'année (nombre de mois) où vous êtes assuré au Québec. 65 Vous n’avez plus à nous transmettre le formulaire Demande de remboursementrelative à l’assurance responsabilité professionnelle (2904). L’Associationcanadienne de protection médicale se charge de nous transmettre votre demande. 999 À l'usage de la Régie; ne pas tenir compte.