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Médecins omnipraticiens
en période de pandémie de la COVID‑19
COVID‑19 – Mesures temporaires
Pour connaître les mesures temporaires qui s’appliquent pendant la pandémie, consultez régulièrement les actualités en lien avec la COVID‑19.
Voici les modalités particulières de la Lettre d’entente no 269. Pour les dispositions complètes relatives à cette lettre d’entente, vous pouvez consulter l’infolettre 354 du 18 mars 2020, l’infolettre 038 du 30 avril 2020, l’infolettre 075 du 21 mai 2020, l’infolettre 095 du 18 juin 2020, l'infolettre 133 du 4 août 2020, l'infolettre 174 du 24 septembre 2020, l'infolettre 254 du 16 décembre 2020, l'infolettre 280 du 14 janvier 2020 et la Brochure no 1.
La liste des cliniques désignées consacrées à la COVID‑19 est mise à jour régulièrement. Elle comprend l'information relative aux régions chaudes quant à l'application des articles 3.1 b) iii) et 3.1 c) de la Lettre d'entente no 269. La liste des lieux visés par la garde en disponibilité est également mise à jour régulièrement
Modalités d’entente applicables selon la situation du médecin
Les modalités de la Lettre d’entente no 269 sont prolongées jusqu’au 31 mai 2021.
Le mode de rémunération forfaitaire de l’article 1 de la Lettre d’entente no 269 permet de rémunérer l’ensemble des services rendus dans une unité de soins désignée consacrée à la COVID‑19.
Le médecin qui choisit d’être rémunéré de cette façon reçoit un montant forfaitaire de 186,15 $/heure.
Le médecin qui choisit d’être rémunéré selon le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 ne peut, au cours de la même plage horaire, se prévaloir de la rémunération prévue à l’une des ententes particulières ou à l’un des protocoles d’accord mentionnés dans cette lettre d’entente.
Si le médecin exerce dans une unité consacrée aux soins de patients COVID ou suspectés COVID d’une salle d’urgence de catégorie 2 ou 3 en CHSGS ou en CLSC du réseau de garde intégré, le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 est limité, sur une base horaire, à un seul médecin affecté à l’unité de soins consacrée à la COVID‑19. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux milieux faisant partie d’une région sociosanitaire ou de l’un de ses territoires ou sous-territoires reconnue à titre de région de niveau orange ou rouge par le gouvernement.
Le médecin qui choisit d’être rémunéré selon le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 peut bénéficier d’une compensation pour frais de cabinet de 62,75 $/heure :
Si le médecin exerce dans un milieu désigné autre qu’une CDÉ, il peut bénéficier de la compensation pour frais de cabinet prévue au paragraphe 1.1 c) de la Lettre d’entente no 269 pour un maximum de 251 $ par jour (code de facturation 19681). Pour s’en prévaloir, il doit avoir une pratique habituelle en cabinet et avoir délaissé son ou ses milieux de pratique. Cette disposition ne s’applique pas au sans rendez-vous populationnel.
Les services rendus par le médecin dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 en cabinet privé ou en établissement ainsi que leurs suppléments sont sujets aux majorations déjà prévues à l’article 4.00 de l’annexe XX. L’annexe XX ne s’applique pas aux dispositions du paragraphe 1.2 c) ni aux activités médico-administratives du paragraphe 3.19 de la Lettre d’entente no 269.
Si le médecin a rendu des services dans une clinique désignée d’évaluation (CDÉ) dans un service d’urgence ou une clinique externe, ces services sont considérés comme étant rendus dans un point de service d’un CLSC. Ainsi, le médecin peut bénéficier des majorations applicables en CLSC prévues au paragraphe 4.01 de l’annexe XX. Le médecin peut également bénéficier de la majoration appliquée à la rémunération de base présentée sous la colonne « établissement » du préambule de la section I de l’annexe XII.
De plus, un forfait de 141,20 $ par période de 4 heures en horaires défavorables, divisible en heures complètes (35,30 $), est payé au médecin pour les services rendus sur place dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 du lundi au dimanche de 18 h à 24 h et un jour férié (code de facturation 19683).
Le médecin exerçant dans une unité de soins intensifs ou une clinique d’évaluation (CDE) désignées peut facturer le forfait en horaires défavorables selon les dispositions prévues au paragraphe 1.2 c) de la Lettre d’entente no 269, soit du lundi au vendredi de 18 h à 24 h et en tout temps le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Pour vous prévaloir du forfait en horaire défavorable lorsque vous exercez dans une clinique d’évaluation de 8 h à 18 h le samedi, le dimanche ou un jour férié, vous devez utiliser l’élément de contexte Service rendu en clinique d’évaluation (CDE).
Toutefois, si le site de l’unité de soins consacrée à la COVID‑19 est déjà reconnu comme groupe de médecine de famille désigné réseau (GMF-R), le présent forfait remplace le forfait établi à l’article 4.00 de l’Entente particulière ayant pour objet certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin qui exerce sa profession dans un groupe de médecine de famille désigné réseau (54).
Le médecin exerçant dans une salle d’urgence désignée à la Lettre d’entente no 269 peut facturer le supplément en horaires défavorables prévu pour ce lieu durant la période où le forfait de 4 heures de cette lettre d’entente ne s’applique pas, soit de 8 h à 18 h le samedi, le dimanche et les jours fériés (code de facturation 19953), et ce, même s’il facture le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 pour les heures effectuées (code de facturation 19680).
Si le médecin exerce en santé publique ou pour le compte de la CNESST pour effectuer des investigations liées à la COVID‑19, il peut bénéficier des majorations applicables en cabinet prévues au paragraphe 4.01 de l’Annexe XX.
Pour le médecin rémunéré au mode mixte, les majorations s’appliquent uniquement sur les suppléments d’honoraires versés en vertu des paragraphes 2.1, 2.3 ou 2.5 de la section A de l’Annexe I de l’Annexe XXIII. Les pourcentages applicables sont les suivants :
Vous devez indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 sur tous les services effectués en horaire défavorable, qu’ils soient rendus à distance ou non. Seuls les services portant cet élément de contexte bénéficieront des majorations ci-dessus.
Pour le médecin rémunéré à honoraires fixes en mixte, les majorations s’appliquent sur les heures facturées à honoraires fixes ainsi que sur les suppléments d’honoraires versés en vertu des paragraphes 2.1, 2.3 ou 2.5 de la section A de l’Annexe I de l’Annexe XXIII. Les pourcentages applicables sont les suivants :
Vous devez utiliser la nature de service habituelle selon l’avis de service inscrit à votre dossier avec l’emploi de temps XXX387 Investigations liées à la COVID‑19.
Vous devez vous référer à l’article 4.01 de l’Annexe XX afin de connaître le secteur de dispensation à utiliser pour bénéficier de la majoration applicable.
Pour la rémunération en mode mixte, vous devez indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 sur tous les services effectués en horaire défavorable, qu’ils soient rendus à distance ou non. Seuls les services portant cet élément de contexte bénéficieront des majorations ci-dessus.
Pour le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes, les majorations s’appliquent sur les heures facturées. Les pourcentages applicables sont les suivants :
Toute la rémunération pour les services rendus en unité de soins consacrée à la COVID‑19 est exclue du calcul du revenu brut trimestriel du médecin pour la période qui sera déterminée par le comité paritaire.
Les majorations applicables pour la rémunération différente en vertu des annexes XII et XII-A s’appliquent selon les lieux de dispensation en considérant que le médecin est réputé satisfaire aux conditions spécifiées au paragraphe 1.2 de la section I de l’annexe XII.
Afin de bénéficier de ces majorations, le médecin qui exerce dans une unité de soins désignée consacrée à la COVID‑19 et qui ne répond pas déjà à l’une des conditions du paragraphe 1.2 de la section I de l’annexe XII doit informer la RAMQ de sa situation par lettre.
La visite d’un patient effectuée dans le cadre de la Lettre d’entente no 269 est exclue du calcul du taux d’assiduité.
Le médecin ayant rendu des services dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 et dont le taux d’assiduité est affecté de ce fait peut informer le comité paritaire de sa situation, comme prévu au paragraphe 15.04 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle (40).
Le comité paritaire doit s’assurer que le médecin n’a subi aucun préjudice pour avoir exercé dans une telle clinique.
Pour plus d'information, vous pouvez nous transmettre une demande de renseignements.
L’article 3.13 de la Lettre d’entente no 269 prévoit que les services rendus liés à la situation de pandémie causée par la COVID‑19 peuvent être fournis par voie de télécommunication. On entend par « voie de télécommunication » les communications effectuées par voie téléphonique, par visioconférence ou par télémédecine. Les modalités d’utilisation de ces différentes plateformes sont celles qui sont définies par le MSSS.
Ces dispositions entrent en vigueur rétroactivement au 16 mars 2020 et sont valides tant que l’état d’urgence sanitaire est en vigueur.
Les services pouvant être fournis par voie de télécommunication comprennent les activités réalisées à distance par le médecin auprès d’un patient ayant ou non les symptômes de la COVID‑19.
Les services fournis par voie de télécommunication peuvent être rendus à partir d’un établissement du réseau de la santé, d’un cabinet ou du domicile du médecin situé au Québec. Ils peuvent également être rendus à partir d’un établissement de santé, d’un cabinet ou du domicile d’un médecin situé à l’extérieur du Québec si le patient est inscrit auprès du médecin et que son lieu de suivi habituel est à l’extérieur du Québec. Les services fournis par voie de télécommunication à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Québec ne sont pas permis pour des patients non inscrits auprès du médecin.
Le médecin hors Québec qui rend des services pour un patient québécois par voie de télécommunication dans le cadre de la Lettre d’entente no 269 doit adhérer au régime d’assurance maladie du Québec.
Le médecin qui rend des services au bénéfice du patient par voie de télécommunication est réputé avoir communiqué avec le patient même si la communication a eu lieu avec un parent ou un proche du patient, et ce, du fait que le patient ne peut pas se servir de ce moyen de communication en raison d’un handicap, de son inaptitude ou de son immaturité.
Le médecin qui exerce en cabinet, à domicile, en CLSC, en GMF-U ou en établissement est rémunéré à l’acte selon la nomenclature et la tarification prévues à l’Entente, y compris les actes diagnostiques et thérapeutiques prévus à l’annexe V. Le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes maintient son mode de rémunération.
Le médecin qui fait l’objet d’une mesure d’isolement ou qui a contracté la COVID‑19 peut rendre des services à partir de son domicile par voie de télécommunication.
Il est alors rémunéré selon les modalités prévues pour le congé de maladie ou la mesure d’isolement des paragraphes 3.3 à 3.12 de la Lettre d’entente no 269 (voir la section 4.2 de l’infolettre 354).
Les majorations des annexes XII et XII-A de l’Entente concernant la rémunération différente s’appliquent.
Les services cliniques rendus à distance par un médecin sont sujets aux dispositions de l’annexe XX traitant des majorations applicables à la rémunération des services en horaires défavorables.
L’ensemble de la rémunération visée par la présente disposition est exclue du calcul du revenu trimestriel brut du médecin (paragr. 5.3 de l’annexe IX de l’Entente).
Même en contexte de pandémie, certains actes exigent une visite en personne, car l’examen physique du patient est requis. Ainsi, les services suivants sont exclus de la téléconsultation :
Vous ne pouvez plus facturer ces services avec l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19, à l’exception des services pouvant être effectués sans examen physique.
Bien que la visite de prise en charge d’un patient puisse être réalisée en téléconsultation, une visite en présence du patient doit être effectuée, selon les conditions suivantes :
Pour tout autre cas, si un patient, un de ses proches, un professionnel de l’établissement ou le personnel de la RPA ou de la RI manifeste la volonté que vous procédiez à une visite médicale en présence du patient, vous devez respecter cette volonté. Vous pouvez évaluer la pertinence d’une telle visite selon votre jugement clinique et les directives sanitaires en vigueur au moment de la demande.
Le médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode mixte doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 avec son lieu de pratique habituel. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire doit utiliser l’un des emplois de temps suivants avec la nature de service habituelle pour les services rendus à distance :
En centre de réadaptation, le médecin peut facturer la visite de suivi exigeant un examen (code de facturation 15628) à condition que les services fournis par correspondance, par téléphone ou par voie de télécommunication auprès du patient correspondent aux exigences de la visite ponctuelle mineure (par. 2.2.6 A 4) du préambule général). Cette visite ne peut être facturée le même jour qu’une visite de suivi courant (code de facturation 15627). Lors d’une séance différente, le médecin peut également facturer les autres visites admissibles à la prestation à distance prévues au paragraphe 2.2.6 F du préambule général.
Dans un département de psychiatrie d’un CHSGS ou d’un CHSP, le médecin peut facturer la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen (codes de facturation 08913 et 08942) à condition que les services fournis par correspondance, par téléphone ou par voie de télécommunication auprès du patient correspondent aux exigences de la visite ponctuelle mineure (par. 2.2.6 A 4) du préambule général). Cette visite ne peut être facturée le même jour qu’une visite de suivi psychiatrique (code de facturation 08933). Lors d’une séance différente, le médecin peut également facturer les autres visites admissibles à la prestation à distance prévues au paragraphe 2.2.6 G du préambule général.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à chacun de ces services et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin qui, à défaut d’un échange avec le patient, échange avec le personnel professionnel du milieu concernant les besoins d’un résident peut se prévaloir, pour chaque communication, de la rémunération prévue pour la communication avec d’autres professionnels de la santé (codes de facturation 15844 à 15846) ou pour la communication avec un médecin spécialiste (codes de facturation 15841 à 15843).
Cette disposition s’applique sans égard au nombre minimal de patients inscrits requis pour facturer ces services et sans y appliquer le nombre de maximal de forfaits pouvant être facturés par trimestre.
Si le médecin a le nombre de patients inscrits requis, il doit utiliser le code de facturation approprié. Si le médecin a moins de 500 patients inscrits, il doit utiliser le code de facturation 15841 si la communication est faite avec un médecin spécialiste ou 15844 si la communication est faite avec d’autres professionnels de la santé. Dans tous les cas, le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à chacun de ces codes et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte en soutien à domicile incluant les soins palliatifs (section B-3 de l’annexe I de l’annexe XXIII) qui échange par voie de télécommunication avec un patient non complexe ou complexe suivi à domicile dans le cadre de ce programme peut facturer la visite de suivi exigeant un examen (code de facturation 15900, 15901, 15905, 15906 ou 15907) bien qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Pour cela, le service rendu doit respecter les exigences de la visite de suivi applicable en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement (par. 2.2.6 A du préambule général).
Si le médecin échange par voie de télécommunication avec un patient suivi à domicile dans le cadre de ce programme, il peut facturer l’échange interdisciplinaire ou avec les proches d’un patient, et ce, même si la durée de l’échange est de moins de 15 minutes (code de facturation 15909).
Lorsque la durée de la communication avec le patient dépasse 25 minutes, le médecin peut se prévaloir du service d’intervention clinique selon les modalités prévues au paragraphe 2.2.6 B du préambule général.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives au programme de soutien à domicile en CLSC et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin rémunéré à l’acte dans le cadre du programme de soutien à domicile d’un CLSC qui échange par voie de télécommunication avec un patient en perte sévère d’autonomie suivi à domicile dans le cadre de ce programme peut se prévaloir de la visite à domicile d’un patient en perte d’autonomie (codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784) bien qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Pour cela, le service rendu doit respecter les exigences de la visite de suivi applicables en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement (par. 2.2.6 A du préambule général).
Le médecin qui rend des services par téléphone ou par voie de télécommunication peut facturer l’examen complet ou l’examen principal, même en l’absence d’examen, à condition que le service rendu à distance auprès du patient corresponde aux exigences de la visite ponctuelle complexe (par. 2.2.6 A 5) du préambule général).
De plus, le médecin qui rend des services à distance peut se prévaloir de l’examen ordinaire à condition que le service corresponde aux exigences de la visite ponctuelle mineure (par. 2.2.6 A c) 4) du préambule général).
Le médecin doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin de garde dans une urgence d’un centre hospitalier ou dans un CLSC du réseau de garde adhérent à l’Entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de première ligne de certains établissements (43) qui assure le suivi ou la relance à distance de patients précédemment évalués à l’urgence et qui sont retournés à la maison peut se prévaloir du forfait de garde prévu à cette entente particulière. Le médecin doit facturer le forfait comme à l’habitude.
Le médecin qui exerce en cabinet, en CLSC, en GMF-U ou à domicile et qui fournit des services par correspondance, par téléphone ou par voie de communication peut facturer la visite de prise en charge (codes de facturation 15801, 15802, 15815, 15816, 15821, 15822, 15835 et 15836) et la visite périodique du patient vulnérable (codes de facturation 15819, 15820, 15839 et 15840) malgré qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Lors d’une visite subséquente, il complète alors l’évaluation à l’aide d’un examen physique lorsque requis.
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle relatives à l’inscription d’un patient et à la facturation des forfaits et suppléments, y compris le supplément pour un patient sans médecin de famille, référé ou non. Lorsque le médecin remplit le formulaire Inscription auprès d’un médecin de famille (4096), il doit le signer à la date à laquelle le service est rendu à distance. Ensuite, lors d’une visite sur place subséquente, le médecin doit faire signer le formulaire par le patient.
Pendant la période d’urgence sanitaire annoncée par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020, les activités de coordination particulière et d’organisation liées à la COVID‑19 peuvent être effectuées à distance par téléphone, par visioconférence ou via une plateforme de communication collaborative, y compris les activités effectuées à l’extérieur de l’établissement pour lequel ces activités sont faites.
Le médecin qui effectue des activités de coordination liées à la COVID‑19 en établissement et qui n’y détient pas de nomination doit, pour être désigné, s’adresser au chef de département de médecine générale ou au directeur des services professionnels de l’établissement, qui transmettra la liste des médecins visés au comité paritaire.
Toutefois, si le médecin est visé par les articles 3.19.5 ou 3.19.6 de la Lettre d’entente no 269, la demande de désignation doit être transmise à l’établissement. Ensuite, l’établissement doit transmettre à la RAMQ un avis de service l’avisant de la nomination du médecin.
Lors de la facturation de services fournis par téléphone, par visioconférence ou via une plateforme de communication collaborative, le médecin rémunéré à l’acte, qu’il soit sur place ou à distance, doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
En plus de la facturation de ses activités à titre de chef du département régional de médecine générale (DRMG), le médecin concerné doit facturer quotidiennement le forfait prévu au paragraphe 5.01 du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d’un département régional de médecine générale pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (code de facturation 19906). Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. La banque annuelle de forfaits sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation du paragraphe 5.01 de ce protocole d’accord. Qu’il soit sur place ou à distance, pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 ainsi que le numéro du CISSS ou du CIUSSS.
Comme le forfait doit être facturé quotidiennement dans le cadre de la Lettre d’entente no 269, la date de service doit correspondre à la date à laquelle l’activité a été effectuée.
En plus de la facturation de ses activités à titre de médecin coordonnateur du DRMG, le médecin concerné doit facturer quotidiennement le forfait prévu au paragraphe 5.06 du protocole d’accord pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (code de facturation 19103). Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. La banque annuelle de forfaits sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation du paragraphe 5.06 de ce protocole d’accord. Qu’il soit sur place ou à distance, pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 ainsi que le numéro du CISSS ou du CIUSSS.
Le médecin visé par le paragraphe 4.02, 4.03 ou 4.04 du protocole d’accord qui participe à des activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 peut facturer les activités prévues à ces articles. Le médecin doit préciser que les activités sont liées à la COVID‑19 en utilisant le nouveau code d’activité prévu à cet effet. De plus, il ne doit pas être rémunéré pour la même période pour des activités médico-administratives hors établissement liées à la COVID‑19. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit utiliser le code d’activité 103324 COVID‑19 et indiquer le numéro du CISSS ou du CIUSSS.
Le directeur des services professionnels ou le chef de département clinique de médecine générale doit obtenir l’approbation du comité paritaire pour l’utilisation de la banque d’heures aux fins de la rémunération des activités liées à la COVID‑19.
Sous réserve de cette approbation, le médecin qui effectue des activités de coordination liées à la COVID‑19 en établissement peut se prévaloir de la rémunération pour les activités cliniques décrites au paragraphe 4.02 du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre universitaire de santé et de services sociaux ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-cries-de-la-Baie-James.
Le médecin doit préciser que les activités sont liées à la COVID‑19 en utilisant les codes prévus à cet effet. De plus, il ne doit pas être rémunéré pour la même période pour des activités médico-administratives en établissement en lien avec la COVID‑19. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le comité paritaire informe la RAMQ des médecins qui peuvent se prévaloir de ces modalités.
Selon la situation, le médecin doit utiliser le code d’activité :
Le médecin doit indiquer le numéro du CISSS ou du CIUSSS.
Le chef de département clinique de médecine générale d’un CHSGS ou le médecin qui l’assiste doit facturer quotidiennement le forfait prévu au paragraphe 4.01 de l’Entente particulière relative à la rémunération et aux conditions d’exercice du médecin omnipraticien chef du département clinique de médecine générale d’un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (27) pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (code de facturation 19064).
Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. Les règles usuelles de partage des forfaits entre le chef et le médecin qui l’assiste ne s’appliquent pas aux activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19. La banque annuelle sera ajustée ultérieurement par les parties.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation du paragraphe 4.01 de cette entente particulière. Qu’il soit sur place ou à distance, pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Le chef du service d’urgence d’un CHSGS ou le médecin qui l’assiste doit facturer quotidiennement les forfaits prévus à l’article 3.00 de l’Entente particulière relative à la rémunération des activités médico-administratives réalisées dans le cadre du service d’urgence d’un établissement (50) pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (code de facturation 19040).
Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. Les règles usuelles de partage des forfaits entre le chef et le médecin qui l’assiste ne s’appliquent pas aux activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation de l’article 3.00 de cette entente particulière. Qu’il soit sur place ou à distance pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Le chef du service d’ÉVAQ doit facturer quotidiennement le forfait prévu à l’article 5 de la Lettre d’entente no 188 pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (code de facturation 42226).
Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation de l’article 5 de la Lettre d’entente no 188. Qu’il soit sur place ou à distance pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID-19.
Le médecin autre que le chef du service d’urgence d’un CHSGS qui est visé par l’EP 50 – Activités médico-administratives (urgence établissement) doit se prévaloir quotidiennement de la rémunération décrite à l’article 4.00 de cette entente particulière pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (codes de facturation 19883 à 19888).
Les forfaits doivent être facturés selon le jour où ces activités ont lieu à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités réalisées. Le médecin peut facturer les forfaits même si les réunions ne respectent pas l’ensemble des exigences. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties.
Aucun avis de service n’est requis pour le médecin autre que le chef du service d’urgence.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation de l’article 4.00 de cette entente particulière. Qu’il soit sur place ou à distance, pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
L’application de cet article est suspendue à compter du 15 janvier 2021.
Le médecin responsable d’un GMF ou d’un GMF-R, s’il n’est pas dans un tel cas médecin responsable d’un GMF, qui effectue des activités de coordination liées à la COVID‑19 dans un GMF peut se prévaloir de la rémunération décrite au paragraphe 7.02 de l’Entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération applicable, en phase transitoire, au médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un groupe de médecine de famille (GMF) (33) sans égard à la banque d’heures prévue au paragraphe II de l’annexe V (code d’activité 072101).
Le médecin responsable peut en plus se prévaloir du forfait hebdomadaire décrit au paragraphe V de l’annexe V de cette entente particulière (code de facturation 19017).
Le médecin doit préciser que les activités sont liées à la COVID‑19 en utilisant le secteur de dispensation 47.
Le cas échéant, le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives au paragraphe V de l’annexe V de l’EP 33 – Groupe de médecine de famille (GMF) et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Le médecin qui agit à titre de médecin leader clinique ou celui qui l’assiste qui effectue des activités de coordination liées à la COVID‑19 dans une clinique désignée d’évaluation (CDE) désignée à la Lettre d’entente no 269 peut se prévaloir de la rémunération pour les activités cliniques décrites à l’article 5.02 du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre d’un département régional de médecine générale. Le médecin doit préciser que les activités sont liées à la COVID‑19 en utilisant le nouveau code d’activité prévu à cet effet. De plus, le médecin ne doit pas être rémunéré pour la même période pour des activités médico-administratives hors établissement liées à la COVID‑19.
Pendant la période d’urgence sanitaire, lorsqu’il effectue des activités de coordination liées à la COVID‑19, le médecin qui exerce dans un CHSLD non fusionné peut se prévaloir des activités prévues au paragraphe 2.2.6 E 7) du préambule général, soit les activités d’échanges interdisciplinaires ou avec les proches d’un patient (code de facturation 15621). Les activités peuvent avoir été effectuées par téléphone ou par voie de communication.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à ces services et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 et le numéro du CHSLD pour lequel les services sont rendus.
Le médecin qui agit à titre de directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence ou le médecin qui l’assiste peut se prévaloir de la rémunération prévue aux articles 3.00 et 4.00 de la section I de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence (52) pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19.
Le médecin doit préciser que les activités sont liées à la COVID‑19 en utilisant les codes prévus à cet effet. La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin qui agit à titre de médecin répondant ou celui qui l’assiste peut se prévaloir du forfait de garde en disponibilité au tarif régulier prévu au paragraphe 3.01 de l’Entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité (38) pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19 (codes de facturation 42185 et 42186).
Le comité paritaire informe la RAMQ des médecins qui peuvent se prévaloir de ces modalités et du lieu où ils exercent. Cette désignation tient lieu de la nomination requise en vertu du paragraphe 5.01 de l’EP 38 – Garde en disponibilité.
Le forfait de garde rémunère un quart de garde de 8 heures. Si le médecin répondant effectue une garde de moins de 8 heures, le forfait est divisible en heures au prorata du temps de garde effectué.
Vous devez vous référer aux instructions de facturation du paragraphe 3.01 de l’EP 38 – Garde en disponibilité.
Que vous soyez sur place ou à distance lorsque vous effectuez des activités liées à la COVID‑19, vous devez utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
En semaine, du lundi au vendredi autre qu’un jour férié, de 0 h à 8 h et de 20 h à 24 h, vous devez inscrire :
La fin de semaine, du samedi 0 h au dimanche 24 h et les jours fériés de 0 h à 24 h, vous devez inscrire :
Aucun numéro d’assurance maladie n’est requis.
En plus du forfait de garde, pour chaque consultation téléphonique effectuée auprès d’un médecin omnipraticien ou spécialiste réaffecté, le médecin répondant peut se prévaloir de la rémunération prévue pour l’acte de communication avec un médecin spécialiste applicable en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement (codes de facturation 15841, 15842 et 15843), peu importe le lieu où il se trouve. Il peut facturer l’acte de communication avec un médecin spécialiste sans égard au nombre de patients inscrits et au maximum de forfaits par trimestre pour chaque communication téléphonique faite avec un médecin réaffecté. Cette rémunération s’ajoute au forfait de garde en disponibilité.
Le médecin doit indiquer le numéro du professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) avec qui la communication a été effectuée ou son prénom, son nom et sa profession.
Qu’il soit sur place ou à distance pour ses activités liées à la COVID‑19, il doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Lorsqu’un service est rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19, en plus de l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19, le médecin doit utiliser l’élément de contexte approprié, selon la situation :
À la demande du Comité national de réaffectation des effectifs médicaux (CNREM), mis en place par le MSSS, le médecin qui agit à titre de médecin coordonnateur local à la réaffectation des effectifs médicaux peut se prévaloir de la rémunération pour les activités cliniques prévue au paragraphe 4.02 du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre universitaire de santé et de services sociaux ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James.
Le CNREM doit transmettre au comité paritaire la liste des médecins autorisés à agir dans cette fonction. Ensuite, le comité partiaire en informe la RAMQ.
Le médecin qui agit à titre de médecin responsable de l’intervention téléphonique dans le cadre de l’ÉVAQ durant la période d’urgence sanitaire peut se prévaloir de la rémunération décrite au paragraphe 4.1 de cette lettre d’entente pour les activités professionnelles décrites au paragraphe 3.1 de la Lettre d’entente no 188, et ce, sans égard au maximum d’heures.
La banque d’heures sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le médecin doit utiliser le code d’activité 016354 Activités rémunérées autres que celles des médecins-escortes (COVID‑19).
Le médecin peut se prévaloir de la rémunération prévue au paragraphe 5.01 du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19.
Toutefois, pendant la période d’urgence sanitaire, malgré le maximum de forfaits indiqué au paragraphe 5.01 du protocole d’accord, le médecin peut facturer quotidiennement les forfaits à raison d’un maximum de 2 forfaits par heure d’activités. La facturation est spécifique à chaque journée.
La banque de forfaits annuelle prévue à l’annexe I du protocole d’accord sera ajustée ultérieurement par les parties négociantes.
Le MSSS transmettra à la RAMQ la liste des médecins pouvant se prévaloir de ces modalités.
Le médecin doit se référer aux instructions de facturation du paragraphe 5.01 de ce protocole d’accord.
Qu’il soit sur place ou à distance pour ses activités liées à la COVID‑19, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Le médecin qui exerce dans un établissement non fusionné énuméré à l’article 8 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, ch. O-7.2), durant la période d’urgence sanitaire, peut se prévaloir de la rémunération pour les activités cliniques prévue au paragraphe 4.02 du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre universitaire de santé et de services sociaux ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James pour les activités de coordination ou d’organisation liées à la COVID‑19.
Lors de la garde en disponibilité, le médecin qui rend des services sur place dans un lieu désigné peut se prévaloir des modalités de la Lettre d’entente no 269. Pour que le médecin puisse se prévaloir du forfait horaire de cette lettre d’entente, la durée des services rendus doit être d’au moins une heure.
La liste des lieux où de la garde en disponibilité pourra être effectuée sera accessible sous Lettre d’entente no 269 à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d’entente, ententes particulières et protocoles d’accord).
Lors de la facturation des forfaits de garde en disponibilité relative à la COVID‑19, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19.
Lorsqu’il rend des services sur place ou à distance dans un lieu visé par la garde en disponibilité liée à la COVID‑19, le médecin doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 ou Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID‑19 selon la situation. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Que la garde en disponibilité soit effectuée pour une installation adhérente ou non à l’Entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité (38), lorsqu’un médecin assure une garde en disponibilité au cours d’un même quart de garde pour plus d’une installation ayant un même numéro d’établissement, les forfaits correspondant à chacune de ces gardes doivent être facturés avec l’élément de contexte Garde simultanée.
Conformément au paragraphe 3.20 de la Lettre d’entente no 269, le médecin concerné par la garde en disponibilité dans un lieu désigné à cette lettre d’entente peut se prévaloir des modalités prévues au paragraphe 5.02 de l’EP 38 – Garde en disponibilité. Il peut facturer les forfaits de l’annexe I de cette entente particulière.
Le comité paritaire est celui qui détermine la nécessité d’effectuer de la garde en disponibilité dans les établissements non fusionnés. De plus, il informe la RAMQ et les établissements de la date à partir de laquelle la garde est assurée, de l’horaire de garde ainsi que du type de forfait (régulier, majoré ou réduit) et du nombre de forfaits attribués aux lieux désignés.
En tenant compte du type de forfait attribué à l’établissement par le comité paritaire, le médecin doit suivre les instructions de facturation et utiliser les codes de facturation appropriés précisés dans les avis administratifs sous les paragraphes 3.01, 3.02 et 5.02.3 de l’EP 38 – Garde en disponibilité.
Les modalités habituelles de l’EP 38 – Garde en disponibilité continuent de s’appliquer pour les gardes qui ne sont pas liées aux lieux désignés à la Lettre d’entente no 269.
Le médecin qui effectue une garde en disponibilité dans une ressource intermédiaire, une résidence pour personnes âgées ou un GMF visés par le paragraphe 3.21 de la Lettre d’entente no 269 est rémunéré selon les modalités de l’article 5.00 de l’EP 38 – Garde en disponibilité.
Le comité paritaire désigne les lieux visés par la garde en disponibilité de même que la période de garde, le type de forfait applicable (régulier, majoré ou réduit) et le nombre de forfaits de chaque période couverte.
Les médecins sont désignés par le directeur des services professionnels, le chef de département régional de médecine générale ou le directeur général. Cette désignation tient lieu de la nomination requise à l’article 5.00 de cette entente particulière. Par conséquent, aucun avis de service n’est requis.
Lors de la facturation de la garde visée au paragraphe 3.21, le médecin doit indiquer le numéro de l’établissement pour lequel il effectue la garde en disponibilité et utiliser le type de forfait attribué à l’établissement. S’il ne connait pas le type de forfait ou le numéro du CLSC auquel la ou les résidences où il effectue de la garde en disponibilité sont rattachées, il doit s’adresser au département régional de médecine générale (DRMG), au CISSS ou au CIUSSS concerné.
Sur recommandation du chef du DRMG et du directeur des services professionnels de l’établissement, une ou plusieurs équipes médicales d’intervention (ÉMI) peuvent être mises sur pied selon les besoins de chaque territoire. Ces ÉMI assurent un soutien aux équipes dans les milieux de vie en éclosion de la COVID‑19. Les noms des médecins faisant partie des équipes médicales d’intervention nous seront transmis par le comité paritaire.
Ces ÉMI sont appelées à intervenir pour certaines activités de soins à domicile et dans les milieux suivants :
Chaque ÉMI doit être composée d’au moins 2 médecins, dont un est un médecin omnipraticien ayant une connaissance des soins en milieu de vie pour aînés ou auprès des aînés. L’ÉMI s’ajoute en complément des équipes médicales de base du milieu de vie pour aînés ainsi que des autres médecins affectés par l’établissement pour la gestion de l’éclosion. L’ÉMI se retire lorsque les équipes de base suffisent à la demande de soins.
L’ÉMI doit nommer un médecin omnipraticien responsable des activités du groupe. Ce médecin est appelé à diriger son équipe dans le cadre du plan d’intervention établi par l’équipe de base du milieu de vie pour aînés. Ce plan peut être établi en collaboration avec l’ÉMI.
En collaboration, en complément et en coordination avec les équipes déjà en place, l’ÉMI assure la couverture médicale des clientèles du milieu de vie pour aînés et participe à la garde médicale du milieu durant son déploiement.
Si un médecin fait partie de l’ÉMI, il doit être disponible 24 h par jour pour 7 jours. Pendant cette période, il peut poursuivre ses activités normales, mais il doit les délaisser dès qu’il y a une demande d’intervention, et ce, dans les 24 heures.
Pour sa participation à l’ÉMI, le médecin peut se prévaloir d’un forfait de 247,20 $ par période de 24 h (code de facturation 42196). S’il est appelé à intervenir, il peut se prévaloir des modalités des paragraphes 1.1 et 1.2 de la Lettre d’entente no 269.
La compensation des frais de cabinet prévue au paragraphe 1.1 c) de cette lettre d’entente est limitée à 251 $ par jour.
L’article 1.1 de la Lettre d’entente no 269 présente les modalités de rémunération pour un médecin exerçant dans une unité de soins désignée.
Le médecin est rémunéré selon un choix qu’il exerce quotidiennement.
Par contre, si au cours d’une même journée le médecin travaille, par exemple, dans une unité de soins désignée à la Lettre d’entente no 269 le matin et dans une unité de soins non désignée l’après-midi, il peut choisir d’être rémunéré selon le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 le matin et selon un autre mode de rémunération l’après-midi.
Lorsque le médecin travaille dans une unité de soins qui n’est pas désignée à la Lettre d’entente no 269, ce sont les dispositions de l’entente générale qui s’appliquent comme à l’habitude.
Le médecin peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 1 et 2 de la Lettre d’entente no 269 durant la période d’urgence sanitaire, qu’il soit en présence ou non de patients COVID‑19 ou suspectés l’être, s’il exerce dans l’un des milieux désignés suivants faisant partie d’une région sociosanitaire reconnue à titre de région de niveau orange ou rouge :
Toutefois, le médecin doit être en présence d’un patient COVID‑19 ou suspecté l’être pour se prévaloir des dispositions prévues aux articles 1 et 2 de la Lettre d’entente no 269, s’il exerce :
Pour le médecin rémunéré à tarif horaire, à honoraires fixes ou selon le mode de rémunération mixte, vous devez faire une demande de révision avec le formulaire Demande de révision ou d’annulation (1549) pour annuler les heures déjà facturées à tarif horaire, à honoraires fixes ou selon le mode mixte en même temps que le forfait horaire.
Si le médecin remplit le formulaire du niveau d’intervention médicale alors qu’il exerce dans une RPA ou une RI, il peut facturer l’acte relatif à la rédaction de ce formulaire dont la définition paraît au paragraphe 2.2.6 E 4) (code de facturation 15618).
Le médecin doit se référer au paragraphe 2.2.6 E 4) du préambule général et indiquer le code de facturation 15618.
Qu’il soit ou non en présence du patient, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID‑19.
S’il est rémunéré selon le mode mixte, le médecin doit utiliser également l’un des éléments de contexte suivants, selon le secteur de pratique :
Lorsque le médecin est rémunéré au mode mixte, l’acte relatif à la rédaction du formulaire du niveau d’intervention médicale est payable au pourcentage applicable aux services médicaux.
S’il est rémunéré à l’acte, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu en résidence privée pour aînés (RPA) ou en ressource intermédiaire (RI).
Si le médecin est affecté aux activités d’une unité consacrée aux soins de patients infectés par la COVID‑19 ou suspectés l’être dans le cadre du programme de soutien à domicile en CLSC, il peut choisir d’être rémunéré, sur une base quotidienne, selon le forfait horaire spécifique à la pandémie pour les services rendus à domicile auprès du patient (code de facturation 19680).
À la fin de la journée, il doit déterminer le nombre d’heures complètes qu’il a effectuées dans le cadre de la Lettre d’entente no 269 en additionnant le temps consacré aux activités effectuées lors de la visite à domicile auprès d’un patient infecté par la COVID‑19 ou suspecté l’être. Le forfait spécifique à la pandémie est facturable sur une base horaire.
Par exemple, s’il effectue 4 visites de 30 minutes auprès de patients COVID‑19 au cours d’une journée, il peut facturer 2 heures de forfait spécifique à la pandémie pour cette journée.
Pour les autres activités effectuées dans le cadre du programme de soutien à domicile, il doit facturer selon son mode de rémunération habituel.
Pour facturer les services liés à la COVID‑19 dans le cadre du programme de soutien à domicile en CLSC, le médecin doit :
Si le médecin remplit le formulaire du niveau d’intervention médicale alors qu’il exerce dans le cadre du programme de soutien à domicile en CLSC, il peut facturer l’acte relatif à la rédaction de ce formulaire dont la définition paraît au paragraphe 2.2.6 E 4) (code de facturation 15618).
Qu’il soit ou non en présence du patient, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID‑19 pour indiquer que le service est rendu dans le cadre de la COVID‑19.
Si le médecin est rémunéré au mode mixte, il doit utiliser également l’élément de contexte suivant :
Si le médecin est rémunéré à l’acte, il doit utiliser également l’élément de contexte Service rendu dans le cadre du programme de soutien à domicile en CLSC (LE 269).
Si le médecin est affecté au sans rendez-vous populationnel d’un GMF-R, d’un GMF-U, d’un GMF cabinet ou d’un GMF établissement désigné par les parties, il peut opter quotidiennement d’être rémunéré selon le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 pour les patients rencontrés au sans rendez-vous, qu’ils soient inscrits ou non auprès d’un médecin du GMF et qu’ils soient ou non infectés par la COVID‑19 ou suspectés l’être (code de facturation 19680).
Le forfait est limité sur une base horaire à un seul médecin. Les autres modalités de rémunération de la Lettre d’entente no 269 ne s’appliquent pas.
Le montant du forfait horaire varie en fonction du mode de rémunération et du site où le médecin exerce.
Lorsque rendus dans le cadre d’un sans rendez-vous populationnel, les services suivants sont exclus du calcul du revenu trimestriel brut :
Ainsi, lorsque vous facturez l’un de ces services, vous devez indiquer l’élément de contexte Service rendu en sans rendez-vous populationnel visé à l’article 5.3 de l’Annexe IX (LE 269).
Si le médecin exerce en GMF-R, en GMF-U ou en GMF cabinet, le montant du forfait horaire spécifique à la pandémie est de 186,15 $ (code de facturation 19680).
Le médecin ne peut pas bénéficier de la compensation horaire pour les frais de cabinet prévu dans la Lettre d’entente no 269. Toutefois, vous pouvez facturer les frais de cabinet selon les dispositions de l’article 14.00 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle (40) (codes de facturation 19928 et 19929).
Si le médecin exerce en sans rendez-vous populationnel dans un GMF-R, un GMF-U ou un GMF cabinet désigné à la Lettre d’entente no 269 et qu’il facture le forfait horaire de cette lettre d’entente (code de facturation 19680), il doit remplir le registre des consultations. L’inscription des visites au registre permet de comptabiliser les patients vus aux fins de l’application de la disposition relative aux frais de cabinet de l’article 14.00 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle (40) (codes de facturation 19928 et 19929).
Lorsque le médecin facture des frais de cabinet dans le cadre de la Lettre d’entente no 269 (codes de facturation 19928 et 19929), il doit utiliser l’élément de contexte Service rendu en sans rendez-vous populationnel (LE 269).
Si le médecin est rémunéré à l’acte ou selon le mode de rémunération mixte et qu’il exerce en GMF-U ou en GMF établissement, le montant du forfait horaire spécifique à la pandémie est de 143 $ (code de facturation 42183).
Lorsqu’il facture ce forfait, le médecin ne peut facturer les suppléments à l’acte de l’annexe XXIII. Le forfait couvre tous les services qu’il rend.
Si le médecin est rémunéré selon le mode de rémunération à honoraires fixes combiné au mode de rémunération mixte, le montant du forfait spécifique à la pandémie est de 37,80 $ (code de facturation 42184).
Il doit facturer la partie de sa rémunération en honoraires fixes en plus du forfait spécifique à la pandémie. Il ne peut facturer les suppléments à l’acte de l’annexe XXIII. La rémunération à honoraires fixes combinée au forfait spécifique à la pandémie couvre tous les services qu’il rend.
Si le médecin est rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes et qu’il est affecté au sans rendez-vous populationnel d’un GMF établissement, il ne peut opter pour le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269. Il doit maintenir son mode de rémunération habituel.
Si le médecin est visé par l’Entente particulière relative à la rémunération de la prestation des services professionnels effectués par un médecin en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, dans une unité de soins intensifs ou coronariens (3) et qu’il exerce dans une unité de soins intensifs ou coronariens désignée à la Lettre d’entente no 269, lorsqu’il opte pour le forfait horaire de cette lettre d’entente (code de facturation 19680), il peut bénéficier de 2 primes de responsabilités prévues à l’alinéa a) du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXII qui s’ajoutent à la rémunération de 95 % de toutes les heures d’activités professionnelles.
Pour bénéficier de cette disposition, il n’a qu’à facturer le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 avec un numéro d’établissement se terminant par le chiffre 6. Il n’a pas de facturation additionnelle à faire. La RAMQ effectuera les calculs sur une base trimestrielle. Comme les calculs ne sont pas automatisés, le premier paiement ne se fera pas avant l’automne 2020.
Le médecin qui exerce dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 peut faire le choix quotidien d’être rémunéré à l’acte avec les codes de facturation et les tarifs applicables dans le lieu visé.
Le médecin qui fait le choix d’être rémunéré à l’acte peut continuer de se prévaloir du forfait de responsabilité pour un patient vulnérable et du forfait annuel d’inscription en GMF.
Le médecin qui a une pratique habituelle en cabinet autre que dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 et qui a dû fermer son cabinet ou continuer d’en assumer les frais a droit aux suppléments à l’examen suivants quand il exerce dans l’unité de soins consacrée à la COVID‑19 en établissement.
Examen ordinaire ou visite ponctuelle mineure, tout groupe d’âge (code de facturation 00005, 08882, 08883, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771 ou 15772)
15300
7,65
Examen complet pour le patient de moins de 70 ans ou visite ponctuelle complexe pour le patient de moins de 80 ans (code de facturation 00056, 15773, 15774, 15775 ou 15776)
15301
13,35
Examen complet pour le patient de 70 ans ou plus ou visite ponctuelle complexe pour le patient de 80 ans ou plus (code de facturation 09116, 15777, 15778, 15779 ou 15780)
15302
21,45
Le médecin rémunéré à honoraires fixes peut également opter quotidiennement pour la rémunération à l’acte. Il conserve alors les avantages sociaux prévus à l’annexe VI de l’entente générale. Pour bénéficier de cette modalité lorsqu’il opte pour la rémunération à l’acte, le médecin doit remplir la Demande de paiement – honoraires fixes et salariat (1216) en utilisant le code de congé 61 pour chaque journée ou demi-journée rémunérée selon un autre mode de rémunération, et inscrire Période de grippe saisonnière dans le champ Renseignements complémentaires.
Le médecin rémunéré à l’acte qui facture un service rendu dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 doit indiquer l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID‑19.
Pour les services rendus à distance, le médecin doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 avec son lieu de dispensation habituel. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin qui rend des services dans les unités de soins consacrées à la COVID‑19 peut se prévaloir quotidiennement du forfait horaire spécifique à ces unités.
Il peut également demander une compensation de ses frais de cabinet. Voir la section 2 de l’infolettre 354.
Le médecin rémunéré à honoraires fixes peut également opter quotidiennement pour le forfait horaire spécifique aux unités de soins COVID‑19. Il conserve alors les avantages sociaux prévus à l’annexe VI de l’entente générale. Pour bénéficier de cette modalité lorsqu’il opte pour le forfait horaire, le médecin doit remplir la Demande de paiement – honoraires fixes et salariat (1216) en utilisant le code de congé 61 pour chaque journée ou demi-journée rémunérée selon un autre mode de rémunération, et inscrire Période de grippe saisonnière dans le champ Renseignements complémentaires.
Le médecin qui facture le forfait horaire prévu à la Lettre d’entente no 269 doit cesser de comptabiliser son temps s’il facture des services en lien avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Le médecin doit facturer le code 19680 et indiquer la durée de l’activité.
Pour facturer le code 19680, le médecin doit être physiquement sur place dans une unité de soins désignée à la Lettre d’entente no 269, et ce, même s’il rend des services à distance.
S’il demande une compensation pour ses frais de cabinet, le médecin doit également facturer le code 19681. Seul le médecin qui choisit d’être rémunéré par le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 peut demander une compensation pour ses frais de cabinet. Si le médecin exerce dans un milieu désigné autre qu’une clinique désignée d’évaluation, il n’a pas à utiliser d’élément de contexte lors de sa facturation.
Comme les forfaits horaires de la Lettre d’entente no 269 (codes de facturation 19680, 19681 et 19683) ne peuvent être facturés lorsque le médecin est à distance, l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 ne peut être utilisé avec ces forfaits.
Lorsque le médecin facture le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269, il doit indiquer l’heure de début et de fin du service pour chaque forfait (codes de facturation 19680 et 19681).
Comme l’heure de début doit être indiquée pour que les majorations en horaires défavorables de l’annexe XX s’appliquent, si des plages horaires y sont sujettes, la facturation doit être ajustée en conséquence. Par exemple, si le médecin travaille de 16 h à 24 h et qu’une majoration s’applique à partir de 20 h, il doit séparer sa facturation en deux lignes : l’une pour les heures effectuées sans majoration, de 16 h à 20 h, et l’autre pour les heures effectuées avec majoration, de 20 h à 24 h.
De plus, le médecin doit indiquer l’heure de début de tous les services rendus la même journée où le forfait horaire de la Lettre d’entente no 269 a été facturé pour éviter que ces services soient refusés, s’il y a lieu.
Le médecin peut choisir son mode de rémunération habituel.
Le médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode mixte qui facture un service rendu dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19 désignée à la Lettre d’entente no 269 doit indiquer l’élément de contexte Service rendu en présence du patient dans le cadre de la COVID‑19.
Pour les services rendus à distance, le médecin doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 et son lieu de dispensation habituel. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :
Le médecin rémunéré à honoraire fixes ou à tarif horaire doit facturer ses heures sur la demande de paiement Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) ou la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) et indiquer le numéro de l’établissement où il détient sa nomination régulière dans le champ Établissement.
Il doit également utiliser :
l’emploi de temps XXX346 Services cliniques–COVID‑19 avec la nature de service habituelle pour les services rendus dans une unité de soins consacrée à la COVID‑19;
l’emploi de temps XXX352 Services cliniques à distance par téléphone (pandémie COVID‑19) avec la nature de service habituelle pour les services rendus à distance par téléphone;
l’emploi de temps XXX353 Services cliniques à distance par visioconférence (pandémie COVID‑19) avec la nature de service habituelle pour les services rendus à distance par visioconférence.
Le médecin rémunéré à honoraires fixes peut également opter quotidiennement pour le tarif horaire. Il conserve alors les avantages sociaux prévus à l’annexe VI de l’entente générale. Pour bénéficier de cette modalité lorsqu’il opte pour le tarif horaire, le médecin doit remplir la Demande de paiement – honoraires fixes et salariat (1216) en utilisant le code de congé 61 pour chaque journée ou demi-journée rémunérée selon un autre mode de rémunération, et inscrire Période de grippe saisonnière dans le champ Renseignements complémentaires.
Un médecin atteint de la COVID‑19 qui devient incapable d’exercer dans une unité de soins consacrée à cette maladie est présumé l’avoir contractée lors de ses activités dans une telle unité de soins.
Si c’est le cas, le médecin est admissible à une compensation durant la période d’attente qui s’applique à son contrat d’assurance pour la perte de revenus occasionnée par la maladie. La période de compensation ne peut excéder 90 jours.
En cabinet privé, au service d’urgence, à l’unité de soins intensifs ou coronariens d’un CHSGS ou au suivi des patients admis en soins de courte ou de longue durée, le médecin qui a été en contact la COVID‑19 alors qu’il n’exerçait pas dans une unité de soins consacrée à cette maladie et qui devient incapable d’accomplir ses tâches doit démontrer, à la satisfaction du comité paritaire, qu’il a été exposé de façon significative à cette maladie à l’occasion de son travail pour bénéficier de la compensation prévue à la Lettre d’entente no 269.
Le montant de la compensation correspond à 100 % du revenu brut versé au médecin selon une période de référence correspondant aux 12 mois de facturation ayant précédé la période couvrant les 5 mois précédant le 1er mars 2020. Lorsque le médecin n’a pas un historique de rémunération de 12 mois, la période est réduite au nombre de mois existants. Malgré ce qui précède, si le médecin a un historique de rémunération de 4 semaines ou moins ou aucune rémunération au cours de la période de référence, la compensation relative au congé de maladie dans le cadre de la COVID‑19 est calculée sur la base des premières données de facturation temporaires complètes pouvant inclure la période de référence. Toutefois, ces données de facturation ne peuvent excéder une période de 12 mois.
Le montant de la compensation sera calculé par le comité paritaire au prorata des revenus versés par la RAMQ en fonction du nombre de jours de congé pour maladie.
Le médecin concerné doit présenter sa demande de compensation au comité paritaire dans les 20 semaines suivant son rétablissement. Il doit alors fournir avec sa demande les documents suivants :
Par la suite, le comité paritaire informera la RAMQ du montant à verser au médecin.
Le médecin qui a travaillé dans une clinique consacrée à la COVID‑19 dans son territoire de CISSS ou de CIUSSS peut se prévaloir de la compensation à compter de l’ouverture d’une telle clinique, et ce, jusqu’à 14 jours après la fermeture de la ou des cliniques du même territoire.
Le médecin rémunéré à honoraire fixes doit demander son congé pour invalidité avec les codes appropriés (10, 71 ou 72) sur la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) en précisant que la cause du congé est la COVID‑19 dans la section Renseignements complémentaires.
Si le médecin a droit également à un montant relatif à la compensation offerte selon la Lettre d’entente no 269, il doit suivre les étapes décrites ci-dessus.
Un médecin peut bénéficier d’une compensation s’il fait l’objet d’une mesure d’isolement imposée par l’établissement, et ce, pour la durée fixée par les autorités compétentes de la santé publique.
Le médecin doit soumettre une demande au comité paritaire accompagnée d’une confirmation écrite de l’autorité compétente.
S’il fait l’objet d’une mesure d’isolement, pour bénéficier de la compensation, le médecin rémunéré à honoraires fixes doit soumettre une demande au comité paritaire, comme décrit ci-dessus.
Après avoir soumis une demande au comité paritaire, le médecin rémunéré à honoraires fixes doit :
Les horaires défavorables ne sont pas permis pour cet emploi de temps.
Les articles 3.3 à 3.12 de la Lettre d’entente no 269 relatifs à la compensation s’appliquent au médecin qui, lors d’un retour d’un déplacement à l’étranger, fait l’objet d’une mesure d’isolement imposée par les autorités compétentes de santé publique, peu importe qu’il ait travaillé ou non dans une clinique consacrée à la COVID‑19.
Pour être admissible à la mesure de compensation, la date de départ du déplacement visé doit être antérieure au 16 mars 2020.
La médecin enceinte et le médecin avec une condition particulière travaillant en cabinet privé ou en établissement peuvent se prévaloir d’un retrait préventif. Dans ce cas, le médecin visé doit obtenir un avis de retrait préventif d’un médecin et présenter cet avis à son directeur des services professionnels de son établissement ou du DRMG ainsi qu’obtenir l’autorisation du comité paritaire. Le médecin sera alors réaffecté à d’autres tâches médicales ou à des tâches médico-administratives. S’il ne peut être réaffecté, le médecin doit demeurer en disponibilité à son domicile.
Le médecin en retrait préventif réaffecté est rémunéré et reçoit une compensation pour les journées pendant lesquelles il rend des services dans le cadre de son affectation. Si cette rémunération est inférieure à ce qu’il aurait gagné pendant sa pratique dans son ou ses secteurs d’activité, la différence lui sera versée. Aux fins du calcul de la différence, la période de référence est celle prévue au paragraphe 3.5 de la Lettre d’entente no 269.
Le médecin qui ne peut être réaffecté, donc en congé de maladie ou en isolement, est rémunéré selon les modalités prévues aux paragraphes 3.3 à 3.12 de la Lettre d’entente no 269.
Le médecin qui ne veut pas être réaffecté ne peut recevoir de compensation.
Si le médecin réside à l’extérieur du Québec, il ne peut pas se prévaloir de ces modalités.
Le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes qui est réaffecté à des tâches médicales ou médico-administratives doit, selon la situation, utiliser l’un des emplois de temps suivants :
Le médecin qui exerce en cabinet et qui est réaffecté facture ses services selon les modalités de rémunération applicables à ce lieu de pratique. Le médecin doit inscrire l’élément de contexte approprié, selon la situation :
Lorsqu’il indique l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19, le médecin doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :