Aller au contenu principal

COVID-19 : modalités de rémunération applicables

En raison de la pandémie causée par la COVID-19, les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et ceux de votre fédération ont convenu de modalités particulières applicables dans ce contexte. Les modalités sont présentées dans la Lettre d’entente no 269 du Manuel des médecins omnipraticiens – Brochure no 1. Bien que ces modalités aient pris fin, certaines mesures demeurent en vigueur.

Fin des modalités prévues à la Lettre d’entente no 269 et dispositions transitoires

Le 15 mai 2022, les modalités de la Lettre d’entente no 269 ont pris fin, à l’exception de certaines mesures. Ainsi, les mesures suivantes sont maintenues jusqu’au renouvellement de l’Accord-cadre 2015-2023 :

  • Acte d’évaluation du décès à distance (défini au paragraphe 3.23.2) en services préhospitaliers d’urgence
  • Activités clinico-administratives du médecin qui, pour sa pratique régulière, est rémunéré à tarif horaire, à honoraires fixes ou au mode mixte pour le compte d’un établissement défini au paragraphe 3.46
  • Médecin qui agit à titre de coordonnateur dans le cadre du mécanisme de coordination médicale gériatrique nationale (CMG-n) ou régionale (CMG-r) (paragraphe 3.43)
  • Services fournis par voie de téléconsultation (paragraphe 3.13), à l’exception de la visite de prise en charge

Historique des modalités de rémunération liées à la COVID-19

Seules les mesures toujours en vigueur sont présentées dans cette page. Pour consulter l’ensemble des mesures, incluant celles qui ont pris fin, consultez le document Historique des modalités de rémunération liées à la COVID-19.

Acte d’évaluation du décès à distance

La facturation de l’acte d’évaluation du décès à distance (paragraphe 3.23.2) au moyen du code de facturation 15264 est maintenue dans les salles d’urgence en CHSGS et dans les CLSC du réseau de garde jusqu’au renouvellement de l’Accord-cadre 2015-2023.

Activités clinico-administratives du médecin à tarif horaire, à honoraires fixes ou au mode mixte pour le compte d’un établissement

Qu’il soit rémunéré à tarif horaire, à honoraires fixes ou selon le mode mixte, le médecin peut effectuer les activités clinico-administratives découlant de ses activités médicales auprès de ses patients à l’extérieur de l’établissement où il détient une nomination, c’est-à-dire un autre établissement du réseau de la santé, son cabinet ou son domicile situé au Québec.

Toutefois, le médecin enseignant qui effectue des activités académiques à distance visées à sa nomination ainsi que le médecin en santé publique qui rend à distance les services visés par sa nomination ne peuvent pas se prévaloir de la modalité prévue au paragraphe 3.46, car ils sont couverts par des accords distincts.

Pour la rémunération à tarif horaire et à honoraires fixes, le médecin doit utiliser l’emploi de temps XXX346 Services cliniques – COVID-19 et inscrire le numéro d’établissement dans lequel il détient sa nomination.

Pour la rémunération selon le mode mixte détaillé à l’Annexe XXIII, le médecin doit utiliser le forfait horaire en lien avec sa nomination dans son établissement (forfait pour la 1re heure et forfait pour les périodes additionnelles de 15 minutes). Il ne peut pas facturer les suppléments d’honoraires.

Sur la facture de services médicaux, le médecin doit inscrire les renseignements suivants :

  • Pour le lieu de dispensation, le numéro d’établissement pour lequel il détient une nomination
  • Pour le lieu en référence, le numéro de l’établissement, de son cabinet ou d’un domicile situé dans la localité où le service est rendu et la précision du Lieu où le service est rendu par le professionnel

Médecin affecté au mécanisme de coordination gériatrique nationale ou régionale

Selon l’article 3.43 de la Lettre d’entente no 269, un médecin peut se prévaloir des modalités qui suivent s’il agit à titre de coordonnateur dans le cadre du mécanisme de coordination médicale gériatrique nationale (CMG-n) ou dans le cadre du mécanisme de coordination médicale gériatrique régionale (CMG-r), de 8 h à 22 h. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CMG-n et du CMG-r, mises en place au niveau national et régional, ainsi que les tâches attendues à titre de médecin coordonnateur sont définies par le MSSS.

Le directeur des services professionnels ou le chef de département clinique de médecine générale doit transmettre au comité paritaire la liste des médecins autorisés à agir à titre de coordonnateur au sein du CMG-r. Le comité paritaire nous en informe. La liste des médecins qui nous est transmise fait office de nomination autorisant la rémunération.

Il peut être rémunéré selon le forfait de garde en disponibilité ou le forfait de base.

Le médecin peut se prévaloir d’un forfait quotidien de garde en disponibilité de 82,40 $ pour chaque période de garde de 8 heures au cours d’une journée, que ce soit une journée de semaine ou de fin de semaine (code de facturation 19731). Le forfait peut être divisible au prorata du temps de garde effectué, par période de 60 minutes.

De plus, il peut se prévaloir, pour chaque consultation téléphonique, d’un forfait horaire de 186,15 $ (code de facturation 19732). Ce forfait horaire est divisible au prorata du temps effectué.

Le médecin peut également se prévaloir des modalités prévues au paragraphe 1.2 de la Lettre d’entente no 269. Les majorations de l’Annexe XII s’appliquent selon les dispositions qui y sont prévues en fonction du lieu de dispensation. De plus, il peut se prévaloir d’un forfait de 141,20 $ par période de 4 heures en horaires défavorables, divisible en heures (35,30 $), pour les services rendus sur place du lundi au vendredi de 18 h à 24 h ou en tout temps le samedi, le dimanche ou un jour férié (code de facturation 19683).

Si les services du médecin ne sont pas requis pour une consultation téléphonique liée au CMG-n ou au CMG-r, il peut poursuivre ses activités habituelles. Ainsi, il ne peut facturer ses activités habituelles pendant qu’il facture une consultation téléphonique pour laquelle il agit à titre de médecin coordonnateur CMG-n ou CMG-r.

Instructions de facturation

Le médecin doit indiquer le numéro du CISSS ou du CIUSSS pour le lieu de dispensation. De plus, pour tous les services rendus la même journée que la garde en disponibilité, il doit inscrire l’heure de début du service.

Lorsque le médecin effectue une garde d’une durée de 7 heures ou moins, il peut se prévaloir d’un forfait de base d’une heure de 186,15 $ (code de facturation 19733). Pour une garde de plus de 7 heures, peu importe la durée, il peut se prévaloir d’un forfait de base de 2 heures de 372,30 $ (code de facturation 19734).

De plus, il peut se prévaloir, pour chaque consultation téléphonique, d’un forfait horaire de 186,15 $ (code de facturation 19732). Ce forfait est divisible au prorata du temps effectué.

Le médecin peut également se prévaloir des modalités prévues au paragraphe 1.2 de la Lettre d’entente no 269. Les majorations de l’Annexe XII s’appliquent selon les dispositions qui y sont prévues en fonction du lieu de dispensation. De plus, il peut se prévaloir d’un forfait de 141,20 $ par période de 4 heures en horaires défavorables, divisible en heures (35,30 $), pour les services rendus sur place du lundi au vendredi de 18 h à 24 h ou en tout temps le samedi, le dimanche ou un jour férié (code de facturation 19683).

Le médecin est rémunéré pour un maximum de 14 heures au cours d’une journée, y compris le forfait de base. Il ne peut pas facturer d’autres services que ceux prévus à titre de médecin coordonnateur CMG-n ou CMG-r au cours de la journée.

Instructions de facturation

Le médecin doit indiquer le numéro du CISSS ou du CIUSSS pour le lieu de dispensation.

Services fournis par voie de télécommunication

L’article 3.13 de la Lettre d’entente no 269 prévoit que les services rendus liés à la situation de pandémie causée par la COVID‑19 peuvent être fournis par voie de télécommunication. On entend par « voie de télécommunication » les communications effectuées par voie téléphonique, par visioconférence ou par télémédecine. Les modalités d’utilisation de ces différentes plateformes sont celles qui sont définies par le MSSS.

Ces dispositions sont entrées en vigueur rétroactivement au 16 mars 2020 et sont valides jusqu’au renouvellement de l’Accord-cadre 2015-2023. Les services pouvant être fournis par voie de télécommunication comprennent les activités réalisées à distance par le médecin auprès d’un patient ayant ou non les symptômes de la COVID‑19.

Les services fournis par voie de télécommunication peuvent être rendus à partir d’un établissement du réseau de la santé, d’un cabinet ou du domicile du médecin situé au Québec. Ils peuvent également être rendus à partir d’un établissement de santé, d’un cabinet ou du domicile d’un médecin situé à l’extérieur du Québec si le patient est inscrit auprès du médecin et que son lieu de suivi habituel est à l’extérieur du Québec.

Les services fournis par voie de télécommunication à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Québec ne sont pas permis pour des patients non inscrits auprès du médecin. Le médecin hors Québec qui rend des services pour un patient québécois par voie de télécommunication dans le cadre de la Lettre d’entente no 269 doit adhérer au régime d’assurance maladie du Québec.

Le médecin qui rend des services au bénéfice du patient par voie de télécommunication est réputé avoir communiqué avec le patient même si la communication a eu lieu avec un parent ou un proche du patient, et ce, du fait que le patient ne peut pas se servir de ce moyen de communication en raison d’un handicap, de son inaptitude ou de son immaturité.

Le médecin qui exerce en cabinet, à domicile, en CLSC, en GMF-U ou en établissement est rémunéré à l’acte selon la nomenclature et la tarification prévues à l’Entente, y compris les actes diagnostiques et thérapeutiques prévus à l’annexe V. Le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes maintient son mode de rémunération.

Les majorations des annexes XII et XII-A de l’Entente concernant la rémunération différente s’appliquent. Les services cliniques rendus à distance par un médecin sont sujets aux dispositions de l’annexe XX traitant des majorations applicables à la rémunération des services en horaires défavorables. L’ensemble de la rémunération visée par la présente disposition est exclu du calcul du revenu trimestriel brut du médecin (paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’Entente).

Même en contexte de pandémie, certains actes exigent une visite en personne, car l’examen physique du patient est requis. Ainsi, les services présentés dans cette section sont exclus de la téléconsultation. Le médecin ne peut plus facturer ces services avec l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19, à l’exception des services pouvant être effectués sans examen physique.

Pour tout autre cas, si un patient, un de ses proches, un professionnel de l’établissement ou le personnel de la résidence privée pour aînés (RPA) ou de la ressource intermédiaire (RI) manifeste la volonté que le médecin procède à une visite médicale en présence du patient, le médecin doit respecter cette volonté. Il peut évaluer la pertinence d’une telle visite selon son jugement clinique et les directives sanitaires en vigueur au moment de la demande.

En CHSLD, sauf pour les médecins faisant partie du projet pilote

  • Évaluation médicale globale en soins de longue durée (code de facturation 15615)
  • Visite de suivi exigeant un examen (code de facturation 15617)
  • Visite d’évaluation en vue de donner une opinion (code de facturation 15619)

En cabinet, à domicile, en CLSC et en GMF-U

  • Visite de prise en charge (codes de facturation 15801, 15802, 15815, 15816, 15821, 15822, 15835 et 15836) depuis le 1er janvier 2023
  • Visite ponctuelle complexe nécessitant un examen physique (codes de facturation 15773 à 15780)
  • Visite d’évaluation d’un problème complexe pour donner une opinion nécessitant un examen physique (code de facturation 15790)
  • Visite d’évaluation psychiatrique (code de facturation 08819)
  • Visite de prise en charge de grossesse (codes de facturation 15805 à 15810 et 15825 à 15830)
  • Visite de suivi de grossesse nécessitant un examen physique (codes de facturation 15811, 15812, 15831 et 15832)
  • Visite périodique pédiatrique nécessitant un examen physique (codes de facturation 15813, 15814, 15833 et 15834)
  • Visite à domicile d’un patient en perte sévère d’autonomie ou en soins palliatifs nécessitant un examen physique (codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784)
  • Visite de prise en charge d’un problème musculosquelettique (code de facturation 08775)
  • Visite d’évaluation d’un problème musculosquelettique pour donner une opinion (code de facturation 08777)

Instructions de facturation

Le médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode mixte doit utiliser l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19 avec son lieu de pratique habituel. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence

Le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire doit utiliser l’un des emplois de temps suivants avec la nature de service habituelle pour les services rendus à distance :

  • XXX352 Services cliniques à distance par téléphone (pandémie COVID‑19)
  • XXX353 Services cliniques à distance par visioconférence (pandémie COVID‑19)

En centre de réadaptation, le médecin peut facturer la visite de suivi exigeant un examen (code de facturation 15628) à condition que les services fournis par correspondance, par téléphone ou par voie de télécommunication auprès du patient correspondent aux exigences de la visite ponctuelle mineure (paragraphe 2.2.6 A 4) du préambule général). Cette visite ne peut être facturée le même jour qu’une visite de suivi courant (code de facturation 15627). Lors d’une séance différente, le médecin peut également facturer les autres visites admissibles à la prestation à distance prévues au paragraphe 2.2.6 F du préambule général.

Dans un département de psychiatrie d’un CHSGS ou d’un CHSP, le médecin peut facturer la visite de suivi psychiatrique exigeant un examen (codes de facturation 08913 et 08942) à condition que les services fournis par correspondance, par téléphone ou par voie de télécommunication auprès du patient correspondent aux exigences de la visite ponctuelle mineure (paragraphe 2.2.6 A 4) du préambule général). Cette visite ne peut être facturée le même jour qu’une visite de suivi psychiatrique (code de facturation 08933). Lors d’une séance différente, le médecin peut également facturer les autres visites admissibles à la prestation à distance prévues au paragraphe 2.2.6 G du préambule général.

Instructions de facturation particulières

Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à chacun de ces services et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par vidéoconférence

Le médecin qui, à défaut d’un échange avec le patient, échange avec le personnel professionnel du milieu concernant les besoins d’un résident peut se prévaloir, pour chaque communication, de la rémunération prévue pour la communication avec d’autres professionnels de la santé (codes de facturation 15844 à 15846) ou pour la communication avec un médecin spécialiste (codes de facturation 15841 à 15843).

Cette disposition s’applique sans égard au nombre minimal de patients inscrits requis pour facturer ces services et sans y appliquer le nombre de maximal de forfaits pouvant être facturés par trimestre.

Instructions de facturation particulières

Si le médecin a le nombre de patients inscrits requis, il doit utiliser le code de facturation approprié. Si le médecin a moins de 500 patients inscrits, il doit utiliser le code de facturation 15841 si la communication est faite avec un médecin spécialiste ou 15844 si la communication est faite avec d’autres professionnels de la santé. Dans tous les cas, le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à chacun de ces codes et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence

Médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte

Le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte en soutien à domicile incluant les soins palliatifs (section B-3 de l’annexe I de l’annexe XXIII) qui échange par voie de télécommunication avec un patient non complexe ou complexe suivi à domicile dans le cadre de ce programme peut facturer la visite de suivi exigeant un examen (code de facturation 15900, 15901, 15905, 15906 ou 15907), bien qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Pour cela, le service rendu doit respecter les exigences de la visite de suivi applicable en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement (paragraphe 2.2.6 A du préambule général).

Si le médecin échange par voie de télécommunication avec un patient suivi à domicile dans le cadre de ce programme, il peut facturer l’échange interdisciplinaire ou avec les proches d’un patient, et ce, même si la durée de l’échange est de moins de 15 minutes (code de facturation 15909).

Lorsque la durée de la communication avec le patient dépasse 25 minutes, le médecin peut se prévaloir du service d’intervention clinique selon les modalités prévues au paragraphe 2.2.6 B du préambule général.

Instructions de facturation particulières

Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives au programme de soutien à domicile en CLSC et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence
Médecin rémunéré à l’acte

Le médecin rémunéré à l’acte dans le cadre du programme de soutien à domicile d’un CLSC qui échange par voie de télécommunication avec un patient en perte sévère d’autonomie suivi à domicile dans le cadre de ce programme peut se prévaloir de la visite à domicile d’un patient en perte d’autonomie (codes de facturation 15781, 15782, 15783 et 15784), bien qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Pour cela, le service rendu doit respecter les exigences de la visite de suivi applicables en cabinet, à domicile, en CLSC ou en GMF-U en établissement (paragraphe 2.2.6 A du préambule général).

Instructions de facturation particulières

Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives au programme de soutien à domicile en CLSC et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence

Le médecin qui rend des services par téléphone ou par voie de télécommunication peut facturer l’examen complet ou l’examen principal, même en l’absence d’examen, à condition que le service rendu à distance auprès du patient corresponde aux exigences de la visite ponctuelle complexe (paragraphe 2.2.6 A 5 du préambule général).

De plus, le médecin qui rend des services à distance peut se prévaloir de l’examen ordinaire à condition que le service corresponde aux exigences de la visite ponctuelle mineure (paragraphe 2.2.6 A c) 4 du préambule général).

Instructions de facturation particulières

Le médecin doit indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence

Le médecin de garde dans une urgence d’un centre hospitalier ou dans un CLSC du réseau de garde adhérent à l’Entente particulière (EP) ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de première ligne de certains établissements (EP 43) qui assure le suivi ou la relance à distance de patients précédemment évalués à l’urgence et qui sont retournés à la maison peut se prévaloir du forfait de garde prévu à cette entente particulière. Le médecin doit facturer le forfait comme à l’habitude.

Le médecin qui exerce en cabinet, en CLSC, en GMF-U ou à domicile et qui fournit des services par correspondance, par téléphone ou par voie de communication peut facturer la visite périodique du patient vulnérable (codes de facturation 15819, 15820, 15839 et 15840) malgré qu’il ne soit pas en mesure d’effectuer l’examen requis à l’évaluation du patient. Lors d’une visite subséquente, il complète alors l’évaluation à l’aide d’un examen physique lorsque requis.

Le médecin peut se prévaloir des dispositions de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle relatives à l’inscription d’un patient et à la facturation des forfaits et suppléments, y compris le supplément pour un patient sans médecin de famille, référé ou non. Lorsque le médecin remplit le formulaire Inscription auprès d’un médecin de famille, il doit le signer à la date à laquelle le service est rendu à distance. Ensuite, lors d’une visite sur place subséquente, le médecin doit faire signer le formulaire par le patient.

Si le médecin rend des services à distance sur rendez-vous ou en accès adapté en cabinet, en CLSC, en GMF-U ou à domicile à un patient inscrit et qu’il ne peut pas effectuer l’évaluation sans avoir recours à un examen en présence du patient, il ne peut pas facturer la visite de suivi pour l’évaluation initiale par téléconsultation.

Toutefois, pour une visite initiale par téléconsultation exigeant un examen en présence du patient, s’il effectue une évaluation clinique en présence du patient dans les 72 heures suivant la date de la téléconsultation, il peut facturer la visite ponctuelle mineure, lors de la consultation initiale, même si le patient ne respecte pas les exigences qui y sont applicables.

Instructions de facturation particulières

Le médecin doit se référer aux instructions de facturation relatives à chacun de ces services et indiquer l’élément de contexte Service rendu à distance dans le cadre de la COVID‑19. Il doit en plus indiquer l’un des éléments de contexte suivants, selon le moyen de communication utilisé :

  • Téléconsultation par voie téléphonique
  • Téléconsultation par visioconférence

Si le médecin rend des services à distance en sans rendez-vous en cabinet, en CLSC, en GMF-U ou à domicile à un patient inscrit ou non, il peut facturer la visite ponctuelle mineure ou complexe si le patient ne requiert pas d’examen physique.

Par conséquent, pour une visite initiale par téléconsultation exigeant un examen en présence du patient, s’il effectue une évaluation clinique en présence du patient dans les 72 heures suivant la date de la téléconsultation, il peut facturer la visite ponctuelle mineure lors de la consultation initiale, même si le patient ne respecte pas les exigences qui y sont applicables.

Évaluer la page

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?
N’inscrivez pas de renseignements personnels. Notez que vous ne recevrez aucune réponse.