MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

BROCHURE N1

ACCORD-CADRE

ENTRE

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

AUX FINS DE L'APPLICATION

DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

ACCORD-CADRE

ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le présent Accord-cadre remplace l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications nos 1 à 33.

Il définit les conditions de participation du médecin spécialiste au régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie.

Il définit également, le cas échéant, les conditions de participation du médecin spécialiste aux autres programmes dont l'administration est confiée par la loi ou le gouvernement à la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Cet Accord-cadre établit une enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1998.

Il prévoit l'établissement d'un plan de carrière pour les médecins spécialistes comportant, notamment, des mesures relatives à la cessation de carrière du médecin, la diminution volontaire du niveau d'activités, la rémunération progressive ainsi que l'introduction d'un plafonnement global des gains de pratique des médecins spécialistes.

Il prévoit également des mesures concernant les médecins spécialistes affectés par le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture d'un centre hospitalier, d'un département ou d'un service.

Il établit les tarifs d'honoraires conventionnels.

Il formule des règles conventionnelles pour l'exercice de la médecine et institue une procédure d'analyse des profils d'activités.

Il prévoit des mécanismes de concertation pour l'étude des questions d'intérêt commun.

ARTICLE 1.

RECONDUCTION DES ANNEXES

1.1 Les annexes 1 et 3 à 33 de l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 sont reconduites sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la signature du présent Accord-cadre et sous réserve des autres modifications indiquées ci-après. La refonte des annexes est effectuée par les parties négociantes d'ici le 1er novembre 1995. Jusqu'à ce que cette refonte soit terminée, les annexes reconduites doivent être interprétées à la lumière des dispositions du présent Accord-cadre.

ARTICLE 2.

DÉTERMINATION D'UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

2.1 Sous réserve de l'article 2.2, une enveloppe budgétaire globale de 1 277 000 000 $ est déterminée pour chacune des périodes suivantes :

- période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996;

- période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997;

- période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

2.2 Les parties négociantes conviennent que pour la deuxième période d'application de l'Entente, soit la période 1996-1997, l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée suive l'évolution du budget global du Ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que déterminé par la politique budgétaire du gouvernement, selon les modalités suivantes :

-  dans l'éventualité d'une réduction du budget global du Ministère de la Santé et des Services sociaux au cours de la période 1996 - 97, l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour cette période demeure inchangée mais l'enveloppe budgétaire de la période 1997 - 98 est cependant réduite d'un montant correspondant au pourcentage de la réduction du budget du ministère se situant au delà de 0,5 %, et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 6 400 000 $.

2.3 L'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'article 2.1 pour une période couvre la rémunération de l'ensemble des services rendus au cours de cette période par les médecins spécialistes dans le cadre du régime d'assurance maladie institué par la Loi sur l'assurance maladie et dans le cadre des autres programmes dont l'administration est confiée par la loi ou le gouvernement à la Régie de l'assurance maladie du Québec, le tout sous réserve des exclusions prévues à l'article 2.4. Elle couvre également la rémunération des services rendus au cours de cette période par le médecin spécialiste désengagé au sens de la Loi sur l'assurance maladie.

Ainsi, le versement d'une rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans un territoire ou un lieu d'exercice visé par un règlement pris en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie, le versement d'une rémunération sous forme de forfait, de majoration de la rémunération de base, de mesures incitatives complémentaires ou supplémentaires à la rémunération de base, le paiement d'avantages sociaux ou le versement de divers montants, tels des primes, des suppléments, des indemnités, des frais ou des allocations, sont assumés à même l'enveloppe budgétaire d'une période, que la rémunération versée ou les paiements effectués pour les services rendus au cours de cette période le soient à titre de compensation, de rétroactivité, de remboursement ou autrement.

2.4 Est cependant exclue de l'enveloppe budgétaire, la rémunération versée aux médecins spécialistes pour les services médico-administratifs rendus par les médecins spécialistes dans le cadre des programmes administrés par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour le compte, notamment, du Ministère de la Sécurité du revenu et de la  Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Sont également exclus de l'enveloppe budgétaire, les montants versés aux médecins spécialistes à titre de bourses d'étude ou de recherche, de même que les bourses de formation spécialisée et les primes d'installation versées en vertu du décret 691-90 du 16 mai 1990.

2.5 Aux fins d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'article 2.1, est agréée l'Annexe 2 concernant le suivi et la vérification du coût de la rémunération versée aux médecins spécialistes en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, laquelle est jointe aux présentes. Les annexes 9, 11 et 19 de l'Accord-cadre sont également modifiées de la façon prévue en annexe.

ARTICLE 3.

PLAN DE CARRIÈRE DU MÉDECIN SPÉCIALISTE

3.1 UN PLAN DE CARRIÈRE EST INSTAURÉ COMPORTANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

3.1.1 Mesures de rémunération progressive

Des mesures de rémunération progressive sont instaurées durant les premières années d'exercice comme médecin spécialiste.

Est agréée l'Annexe 34 la rémunération progressive pour les médecins spécialistes, durant leurs premières années d'exercice.

Le Ministre s'engage également à proposer au gouvernement l'abrogation, avant le 1er octobre 1995, du Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice de leur spécialité.

3.1.2 Plafonnement global des gains de pratique

Des plafonnements de gains de pratique applicables à l'ensemble des médecins spécialistes sont introduits.

Les Annexes 5 et 24 de l'Accord-cadre sont modifiées de la façon prévue en annexe.

De plus, l'Annexe 8 est remplacée, à compter du 1er janvier 1996, par celle jointe en annexe. Toutefois, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1995, les plafonnements généraux de gains de pratique prévus aux articles 3.1 et 3.2 de la partie 2 de l'Annexe 8 ci-jointe s'appliquent également pour ce trimestre, en plus des plafonnements en vigueur pour cette période, de la façon prévue à cette annexe, à l'exception du montant du plafond, lequel correspond à la moitié du plafond semestriel indiqué à cette annexe. Ce plafonnement trimestriel ne s'applique toutefois pas à l'égard des médecins spécialistes en médecine nucléaire. Ce plafonnement trimestriel est appliqué conformément aux dispositions contenues aux articles 4 et 5 de la partie 1 de l'Annexe 8 ci-jointe.

3.1.3 Mesures relatives à la diminution volontaire du niveau d'activité

Des mesures sont introduites par les parties négociantes afin de faciliter la diminution volontaire du niveau d'activité pour un médecin spécialiste et l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

Est agréée l'Annexe 35 concernant la diminution volontaire du niveau d'activités pour les médecins spécialistes et l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

3.1.4 Mesures relatives à la cessation de carrière

Différentes mesures sont également introduites par les parties négociantes afin de faciliter la cessation de carrière du médecin spécialiste et ainsi favoriser l'accessiblité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

Est agréée l'Annexe 36 concernant la cessation de carrière du médecin spécialiste et l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

ARTICLE 4.

CHANGEMENT D'OEUVRE, FUSION OU FERMETURE D'UN CENTRE HOSPITALIER, D'UN DÉPARTEMENT OU D'UN SERVICE

4.1 Diverses mesures sont introduites afin de faciliter la nomination des médecins spécialistes affectés par le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture d'un centre hospitalier, d'un département ou d'un service.

L'Annexe 1 de l'Accord-cadre est modifiée de la façon prévue en annexe.

Est également agréée l'Annexe 37 concernant les mesures de compensation monétaire en cas de changement d'oeuvre, fusion ou fermeture d'un centre hospitalier, d'un département ou d'un service.

ARTICLE 5.

DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 La lettre d'entente n71 et la lettre d'intention concernant la lettre d'entente n71 de l'Accord-cadre du 22 décembre 1986, sont abrogées.

5.2 Est agréée la lettre d'entente n80 concernant l'utilisation des forfaits compensatoires.

5.3 Est agréée la lettre d'entente n81 concernant la politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine.

5.4 Est agréée la lettre d'entente n82 concernant la répartition des effectifs médicaux spécialisés.

5.5 Est agréée la lettre d'entente n83 concernant l'instauration de nouveaux programmes.

5.6 Est agréée la lettre d'entente n84 concernant l'impact des transformations du réseau hospitalier sur la pratique médicale.

5.7 Est agréée la lettre d'entente n85 concernant la mise en place d'un régime de retraite pour les médecins spécialistes.

5.8 Est agréée la lettre d'entente n86 concernant l'assurance responsabilité professionnelle.

5.9 Est agréée la lettre d'entente n87 concernant l'application de l'article 2 de l'Accord-cadre relativement à l'utilisation de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée.

5.10 Est agréée la lettre d'entente n88 concernant la diminution volontaire du niveau d'activité pour les médecins spécialistes.

5.11 Est agréée la lettre d'entente n89 concernant les modifications possibles aux plafonnements de gains de pratique.

5.12 Est agréée la lettre d'entente n90 concernant la modification de l'Accord-cadre afin de refléter le résultat des négociations dans le secteur public.

5.13 Est agréée la lettre d'intention concernant l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée.

5.14 Est agréé le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'une agence.

ARTICLE 6.

APPLICATION

6.1 L'Entente que prévoit le présent Accord-cadre s'applique du 1er avril 1995 au 31 mars 2010. Il remplace l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications et entre en vigueur le 1er octobre 1995, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

6.2 Les annexes font partie intégrante du présent Accord-cadre.

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À Québec, ce 1er octobre 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

ANNEXE 1.

ENTENTE RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE
DISPOSITIONS NORMATIVES

ENTENTE
RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

ENTRE

LA MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

« LA MINISTRE »

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

« LA FÉDÉRATION »

PRÉAMBULE

Cette entente définit les conditions de participation du médecin spécialiste au régime d'assurance maladie.

Elle établit les tarifs d'honoraires conventionnels.

Elle formule des règles conventionnelles pour l'exercice de la médecine et elle institue une procédure d'analyse
des profils d'activité.

Elle prévoit des mécanismes de concertation pour l'étude des questions d'intérêt commun.

TITRE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.

DÉFINITIONS ET RÈGLES D'INTERPRÉTATION

1.1 Dans cette entente, on entend par les termes :

- Régie : la Régie de l'assurance maladie du Québec;

- Loi : la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q. 1977, chapitre A-29) et ses amendements;

- Médecin spécialiste : un médecin visé par l'article 2 de cette entente.

On entend par les termes « service », « service médical » et « service assuré », les services médicaux définis comme services assurés en vertu de la loi.

Les termes « établissement », « centre hospitalier », « centre local de services sociaux », « centre d'accueil », « cabinet privé », « contrat d'affiliation », et « plan d'organisation » ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. 1977, chapitre S-5).

1.2 Pour les fins de l'application de l'Entente et à moins qu'il ne soit précisé autrement dans une disposition donnée, on applique les règles d'interprétation suivantes :

Lorsqu'une disposition de l'Entente s'applique « par semaine », ceci signifie que cette disposition s'applique par période de 7 jours à compter de la date où le service est rendu.

Lorsqu'une disposition de l'Entente prévoit que le paiement d'un service est sujet à un maximum par période de mois ou d'un multiple de mois, ceci signifie qu'en référence à la date où ce service a été rendu la dernière fois, celui-ci ne devient alors payable qu'à compter de la même date au cours du mois ou du multiple de mois suivant, selon le cas, et ce, peu importe le nombre de jours dans ce ou ces mois. Dans l'éventualité où cette date n'apparaît pas dans le mois ou le multiple de mois suivant, le service devient alors payable à compter du premier jour du mois qui suit.

Lorsqu'une disposition de l'Entente prévoit que le paiement d'un service est sujet à un maximum par période d'une année ou d'un multiple d'années, ceci signifie qu'en référence à la date où ce service a été rendu, celui-ci ne devient alors payable qu'à compter de la même date au cours de l'année ou du multiple d'année suivante, et ce, peu importe le nombre de jours dans ce ou cette année. Dans l'éventualité où cette date n'apparaît pas dans l'année ou le multiple d'année suivante, le service devient alors payable à compter du premier jour du mois qui suit.

Lorsqu'une disposition de l'Entente prévoit que le paiement d'un service est sujet à un maximum, par période ou par patient, ceci signifie que cette disposition s'applique à l'égard de tous les médecins dans leur ensemble et pour l'ensemble des établissements ou, selon la teneur de la disposition, à l'égard de tous les médecins d'une même spécialité et pour l'ensemble des établissements.

Lorsqu'une disposition de l'Entente s'applique en référence à une spécialité, ceci signifie que cette disposition s'applique à l'égard de l'ensemble des médecins classés dans cette spécialité.

Lorsqu'une disposition de l'Entente prévoit une incompatibilité de facturation d'un service, telle l'impossibilité de réclamer un service donné si un autre service a été réclamé, ceci signifie que cette impossibilité s'applique à l'égard de tous les médecins dans leur ensemble et pour l'ensemble des établissements.

ARTICLE 2.

APPLICATION

2.1 Tout médecin qui justifie d'un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec, est placé sous l'autorité de cette entente.

Il en est de même du médecin porteur d'un certificat de spécialiste étranger, auquel le Collège délivre un permis d'exercice restrictif ou temporaire.

Il en est de même également du résident en médecine détenant une carte de stage valide de niveau R5 ou plus auquel le Collège des médecins du Québec délivre un permis d'exercice restrictif.

2.2 Ne sont pas assujettis aux dispositions de cette entente :

 - le médecin spécialiste qui est fonctionnaire et auquel la Loi sur la fonction publique impose un service exclusif;

 - le médecin spécialiste qui fait partie du personnel cadre d'un établissement selon un contrat plein temps. On ne considère pas comme membre du personnel cadre le chef d'un département clinique;

 - le médecin spécialiste dont le seul certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec est un certificat de spécialiste en médecine de famille;

 - le médecin spécialiste qui détient plus d'un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec et dont le dernier certificat obtenu en est un de spécialiste en médecine de famille, lequel lui a été délivré postérieurement au 1er janvier 2012, au plus tard un (1) an après qu'il eût complété la formation postdoctorale requise pour l'obtention de ce dernier certificat.

ARTICLE 3.

REPRÉSENTATION

3.1 La Ministre reconnaît la Fédération comme le seul organisme représentatif des médecins spécialistes pour la négociation et l'application de toute entente relative aux services médicaux ainsi qu'aux fonctions médico-administratives exercées en centre hospitalier.

Cette reconnaissance engage la Régie et tout établissement.

3.2 Tout accord intervenu en contravention du présent article est nul, sauf s'il s'agit d'une entente conclue par la ministre en vertu de l'article 19 de la loi.

ARTICLE 4.

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

4.1 La Régie précompte sur la rémunération des professionnels de la santé placés sous l'autorité de cette entente, un montant égal aux cotisations que lui indique la Fédération.

Elle y procède dans les trente jours de la réception d'un avis de cotisation; elle retient cinq pour cent de chaque paiement d'honoraires.

4.2 Chaque mois, la Régie fait remise au secrétariat de la Fédération, des sommes précomptées. Elle y joint un état cumulatif des retenues faites sur la rémunération de chaque cotisant.

4.3 Une fois l'an, la Régie transmet au secrétariat de la Fédération, la liste des médecins spécialistes régis par cette entente; cette liste identifie leur établissement.

4.4 Le professionnel rémunéré comme médecin spécialiste pour des soins fournis hors du Québec, et qui adhère au régime d'assurance maladie, est assujetti au précompte, établi par cet article.

TITRE II.
EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 5.

LIBERTÉS PROFESSIONNELLES

5.1 On reconnaît au médecin spécialiste ses libertés professionnelles.

Ainsi :

- On respecte son droit d'exercer sa profession en cabinet privé.

- On respecte sa liberté thérapeutique.

ARTICLE 6.

CONTRÔLE MÉDICAL

6.1 La Régie s'abstient d'intervenir dans la pratique de la médecine, sauf pour le strict exercice de sa fonction de contrôle.

S'il y a lieu, elle s'en remet aux instances habilitées par la loi.

ARTICLE 7.

PROFILS D'ACTIVITÉ

7.1 La Régie établit le rapport d'activité du médecin spécialiste et le tableau statistique d'activité dans chaque discipline.

Ces données sont préparées selon les normes actuelles. Elles sont transmises aux parties négociantes chaque trimestre.

7.2 Le médecin spécialiste qui en fait la demande, obtient de la Régie son profil d'activité; cet envoi lui est fait sous pli recommandé.

7.3 La Fédération maintient sa procédure interne d'analyse des profils d'activité atypiques.

Elle agit avec le concours des comités de l'exercice professionnel de ses associations affiliées.

7.4 Un comité de l'exercice professionnel étudie les profils d'activité des médecins spécialistes de sa discipline.

À sa demande, la Régie fournit au comité de l'exercice professionnel les renseignements dont il a besoin.

7.5 Un comité de l'exercice professionnel peut recommander au président de la Régie que le profil d'activité d'un médecin spécialiste soit déféré au comité de révision institué par la loi.

ARTICLE 8.

FERMETURE, FUSION OU CHANGEMENT D'OEUVRE

8.1 Un comité composé de représentants du Ministre et de la Fédération est institué afin de porter assistance au médecin qui, suite aux changements d'oeuvre, à la fusion ou à la fermeture du centre hospitalier, du département ou du service où il exerce, satisfait aux critères prévus à l'annexe 37.

Ce comité oeuvre de concert, le cas échéant, avec les instances locales ayant pour mandat d'élaborer les plans de redéploiement des effectifs médicaux ainsi que les plans de réallocation des ressources.

8.2 Le centre hospitalier où ce médecin spécialiste présente une demande de nomination ne peut refuser de lui accorder des privilèges pour la raison que le nombre de médecins prévu au plan d'organisation dans sa spécialité est atteint.

Conformément à l'article 240 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le ministre approuve cette demande de nomination du médecin spécialiste, en vue d'un transfert.

Le plan des effectifs médicaux d'une région n'est pas réduit du seul fait du changement d'oeuvre, de la fusion ou de la fermeture d'un centre hospitalier, d'un département ou d'un service de cette région.

8.3 Des mesures de compensation monétaire peuvent également s'appliquer pour ce médecin dans le cas, conditions et circonstances décrits à l'annexe 37.

TITRE III.
RÉGIME DE RÉMUNÉRATION ET DE PAIEMENT

ARTICLE 9.

MODES DE RÉMUNÉRATION

9.1 Le médecin spécialiste est rémunéré selon le mode de l'acte.

Des ententes auxiliaires prévoient le paiement d'honoraires forfaitaires.

ARTICLE 10.

TARIFS D'HONORAIRES

10.1 Sont établis 2 tarifs d'honoraires :

L'un, le tarif d'honoraires de la médecine, de la chirurgie et de l'anesthésie-réanimation.

L'autre, le tarif d'honoraires de la biologie médicale, de la médecine nucléaire, de la radiologie, de la radio-oncologie et des procédures diagnostiques connexes.

Des ententes auxiliaires prévoient certains modes particuliers de rémunération.

ARTICLE 11.

RELEVÉ D'HONORAIRES

11.1 Un relevé d'honoraires est rédigé sur un formulaire de la Régie; on y inscrit les renseignements prescrits.

ARTICLE 12.

PAIEMENT DES HONORAIRES

12.1 La Régie acquitte un relevé d'honoraires dans les quarante-cinq jours de sa réception.

12.2 Un relevé d'honoraires est apprécié par la Régie après son paiement.

À cette fin, elle peut demander au médecin spécialiste les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de l'entente.

12.3 Un relevé d'honoraires incomplet peut être annulé. La Régie en notifie le médecin spécialiste et lui indique le renseignement omis.

Le médecin spécialiste présente un nouveau relevé d'honoraires.

12.4 La Régie peut, si elle constate une erreur de facturation, y remédier.

Elle joint au paiement un avis explicatif qui indique l'erreur commise et le redressement qu'elle a apporté au montant d'honoraires.

ARTICLE 13.

REMBOURSEMENT D'HONORAIRES

13.1 La Régie obtient remboursement d'un paiement auquel elle prétend que le médecin spécialiste n'a pas droit en vertu de la loi ou de l'entente. Elle peut y procéder par compensation.

Il en est de même quant au relevé d'honoraires pour lequel le médecin spécialiste n'a pas, dans les soixante jours d'une demande écrite de la Régie, fourni les renseignements exigibles.

13.2 Le délai pour demander un remboursement d'honoraires est de cinq ans; il est compté depuis le paiement du relevé.

13.3 La Régie doit, lors d'une compensation, en donner avis au médecin spécialiste et y indiquer le relevé litigieux, le montant du remboursement et les motifs de sa décision.

ARTICLE 14.

DEMANDE DE RÉVISION

14.1 Le médecin spécialiste qui conteste un refus de paiement ou une demande de remboursement, peut présenter une demande de révision.

Il procède de la même manière s'il s'oppose au redressement d'honoraires effectué par la Régie pour cause d'erreur de facturation.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la réception de l'avis du refus de paiement ou du redressement d'honoraires.

14.2 Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, la Régie accuse réception de cette demande au médecin spécialiste.

La Régie statue sur une demande de révision et communique sa décision au médecin spécialiste dans les quatre-vingt-dix jours.

Si la Régie n'y fait pas droit, l'avis qu'elle en donne formule les motifs de la décision.

ARTICLE 15.

REPRÉSENTATIONS SUR CERTAINES DEMANDES DE RÉVISION

15.1 Chaque mois, la Régie informe la Fédération des demandes de révision auquelles elle n'entend pas faire droit et elle reçoit ses représentations.

D'un commun accord, les délais pour la révision d'un relevé d'honoraires sont prolongés pour la période utile.

Suite aux représentations de la Fédération, la Régie statue de nouveau sur la demande de révision et communique sa décision aux médecins spécialistes.

ARTICLE 16.

INTÉRÊTS

16.1 Tout montant d'honoraires exigible qui n'est pas acquitté dans le délai prévu pour son paiement, porte un intérêt annuel.

Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 pour cent; on applique le taux d'intérêt qui a cours au jour du paiement.

ARTICLE 17.

MODALITÉS DE PAIEMENT

17.1 Le paiement des honoraires est fait au médecin spécialiste ou au tiers qu'il autorise, soit :

- Un groupe de médecins spécialistes;

- Une société de médecins dont il est membre;

- Une société par actions visée au Règlement sur l'exercice de la profession médicale en société et pour le compte de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

La Régie y procède par versement bancaire au compte du médecin ou du tiers qu'il autorise, dans un délai maximal de 3 jours ouvrables de la date de paiement. La Régie y procède par chèque lorsque le médecin en fait la demande.

TITRE IV.
CONCERTATION

ARTICLE 18.

INSTANCES MÉDICALES PARITAIRES

18.1 Les parties négociantes reconnaissent l'opportunité de se concerter sur les questions d'intérêt commun.

Elles y procèdent, notamment, par la création de commissions médicales paritaires et de comités.

18.2 Une commission médicale paritaire agit sur mandat des parties négociantes et selon leurs instructions.

Elle leur fait rapport.

On peut lui confier l'étude de toute question touchant l'organisation des soins, pour en améliorer la qualité, l'efficacité et l'économie.

Il en est de même d'un comité.

18.3 Les parties négociantes fixent, par protocole, la composition, le mandat et les ressources d'une commission médicale paritaire ou d'un comité.

Elles peuvent y adjoindre des experts.

ARTICLE 19.

RÈGLEMENTATION ET DIRECTIVE

19.1 La Ministre consulte la Fédération sur tout projet de règlement d'application relatif aux soins médicaux, dont elle entend recommander l'adoption.

Elle prend également cet avis en regard des directives qu'elle entend publier et des règlements présentés par la Régie pour arrêté d'approbation.

TITRE V.
PROCÉDURE D'ARBITRAGE

ARTICLE 20.

DIFFÉREND

20.1 Un différend est logé par un médecin spécialiste ou la Fédération, conformément au présent titre.

On distingue le différend en contestation d'honoraires et le différend collectif.

1. DIFFÉREND EN CONTESTATION D'HONORAIRES

20.2 Un médecin spécialiste auquel la Régie oppose un refus de paiement ou demande un remboursement, peut former un différend.

Pour le médecin qui n'a pas présenté de demande de révision, ce différend doit être logé dans les six mois de la réception de la décision de la Régie concernant un refus de paiement ou une demande de remboursement.

Pour le médecin qui a présenté une demande de révision, ce différend doit être logé dans les six mois de la réception de la décision de la Régie qui fait suite au processus de représentations prévu à l'article 15.

La production d'un avis de différend met fin au processus de représentations.

La Fédération peut, dans les mêmes circonstances, agir pour le compte d'un ou plusieurs médecins spécialistes.

20.3 Il n'y a pas ouverture au différend en contestation d'honoraires, si le litige est de la compétence exclusive de la Commission des Affaires sociales.

20.4 Un médecin spécialiste peut former un différend contre un établissement, s'il y a litige au sujet de l'application de son contrat de services professionnels.

2. DIFFÉREND COLLECTIF

20.5 La Fédération peut former un différend collectif contre la Ministre, la Régie ou un établissement.

Elle peut ainsi soulever tout désaccord au sujet de l'application de cette entente.

Elle peut, de même, attaquer tout instrument administratif - tels une directive, une circulaire, un contrat d'affiliation ou un plan d'organisation - qu'elle prétend être en contravention de cette entente.

ARTICLE 21.

ARBITRAGE

1. AVIS DE DIFFÉREND

21.1 Un différend est logé au moyen d'un avis adressé au greffier du conseil d'arbitrage qui en notifie sans délai les parties intéressées.

Cet avis de différend est rédigé au moyen du formulaire prévu dans l'annexe 18, sauf s'il s'agit d'un différend logé par la Fédération.

2. QUORUM

21.2 Tout différend est instruit devant un conseil d'arbitrage formé d'un président, assisté d'assesseurs.

En règle générale, le président est nommé par les parties négociantes. Chacune d'elles choisit un assesseur.

On procède devant un président seul si le plaignant en fait la demande.

Toutefois, si le plaignant en fait la demande, le président et, le cas échéant, les assesseurs sont choisis par les parties au différend. En cas de désaccord entre elles sur le choix du président, celui-ci est désigné par les parties négociantes.

3. DÉCISIONS

21.3 Les questions sont décidées par le président, après avis des assesseurs.

21.4 Le conseil d'arbitrage statue sur le bien-fondé du différend; s'il accueille, il ordonne le redressement qu'il estime approprié.

Il peut rendre toute ordonnance intérimaire qu'il estime équitable pour la sauvegarde des droits des parties.

21.5 Le conseil d'arbitrage peut ordonner sursis d'exécution si le plaignant conteste une demande de remboursement de la Régie et démontre prima facie une apparence de droit.

Une ordonnance de sursis d'exécution a effet pour une période de soixante (60) jours; elle ne peut être prolongée par le conseil d'arbitrage que du consentement des parties.

21.6 Un différend doit être entendu dans les soixante (60) jours de sa présentation.

Après ce délai le président fixe une date d'audition.

21.7 Le conseil d'arbitrage rend sa sentence dans les soixante (60) jours de l'audition.

4. SENTENCE

21.8 Une sentence arbitrale doit être rendue par écrit et être motivée; elle contient, le cas échéant, le rapport dissident d'un assesseur.

Elle est transmise, sous pli recommandé, aux parties intéressées.

21.9 Tout montant que la Régie doit payer en exécution d'une sentence arbitrale porte intérêt au taux prévu par la loi en regard d'un remboursement exigible d'un médecin spécialiste. Cet intérêt court à compter de la présentation du différend.

5. FRAIS

21.10 Les honoraires du président sont répartis en parts égales entre les parties au différend.

Les honoraires d'un assesseur sont payés par la partie qui le nomme.

Les frais de sténographie sont assumés par la Régie.

6. GREFFIER

21.11 Le greffier du conseil d'arbitrage est nommé par la Ministre.

Il a pour mission de préparer le dossier d'arbitrage, de convoquer les parties, d'assigner les témoins et de voir au bon déroulement de l'audition.

Il agit selon les instructions du conseil d'arbitrage.

Montréal, le 22 décembre 1986.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

ANNEXE 2.

CONCERNANT LE SUIVI ET LA VÉRIFICATION DU COÛT DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE
AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE PRÉDÉTERMINÉE

ARTICLE 1

SUIVI DU COÛT DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES

1.1 Un suivi du coût de la rémunération versée aux médecins spécialistes en application du présent Accord-cadre est effectué par les parties négociantes, selon le calendrier ci-après prévu, en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes d'application de l'Accord-cadre.

À cette fin, la Régie prépare et transmet aux parties négociantes des prévisions budgétaires pour chaque période d'application.

Elle effectue d'abord une prévision initiale au cours du mois de janvier précédant chaque période d'application.

Cette prévision est, par la suite, révisée au cours des mois de mai, septembre et janvier de la période sous étude en fonction de la rémunération versée jusqu'alors aux médecins spécialistes.

1.2 Sur réception de ces prévisions, les parties négociantes procèdent à leur analyse en y apportant, s'il y a lieu, les corrections qu'elles jugent opportunes.

L'analyse doit tenir compte des tendances observées et, notamment, de l'effet prévisible sur la rémunération des correctifs apportés par les plafonnements, les règles d'application, les modifications aux tarifs d'honoraires et les autres mesures introduites par les parties négociantes.

ARTICLE 2

VÉRIFICATION FINALE

2.1 Une vérification finale du coût de la rémunération versée aux médecins spécialistes en application du présent Accord-cadre est effectuée par les parties négociantes au cours du mois de septembre suivant la fin d'une période, en vue d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes d'application de l'Accord-cadre.

2.2 La vérification est effectuée sur la base des données statistiques établies par la Régie au cours du mois de septembre suivant chacune des périodes d'application de l'Accord-cadre, en incluant le coût des demandes de paiement au Fichier des erreurs en attente de traitement (FERAT) ajusté selon l'article 2.3, ces données sont considérées comme représentant la totalité des honoraires ou des remboursements versés pour les services rendus au cours d'une période d'application.

2.3 Pour les données inscrites au FERAT, celles-ci sont ajustées selon la moyenne des pourcentages d'honoraires du FERAT payés au cours des deux périodes annuelles précédant la période concernée.

2.4 En ce qui a trait au calcul du coût relatif aux remboursements aux bénéficiaires pour lesquels aucune imputation n'a été effectuée par la Régie, les parties négociantes fixent la part du coût imputable à l'enveloppe budgétaire des médecins spécialistes à un montant équivalent à 50 % du coût de ces services médicaux tel qu'établi par la Régie.

2.5 Advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2023, les mesures suivantes s'appliquent :

a) Le pourcentage de redressement de 2 % de l'enveloppe budgétaire globale à titre d'évolution de la pratique médicale peut être augmenté, le cas échéant, selon la méthodologie suivante concernant le facteur de l'ajout net des effectifs médicaux :

 

1- L'ajout net à l'effectif pour une année financière donnée est constaté au plus tard dans les 120 jours de la réception des statistiques de la Régie suivant la fin de cette année financière en comparant le nombre d'effectifs de l'année financière avec le nombre d'effectifs de l'année financière antérieure.

 

La détermination du nombre de médecins spécialistes dans une année est calculée en retenant l'ensemble des médecins pour lesquels la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a versé au moins 1 $ de rémunération dans l'année budgétaire visée pour des services rendus dans cette même année budgétaire. Par rémunération, on entend l'ensemble des sommes, honoraires, tarifs horaires, per diem et autres montants de quelque nature que ce soit versé à un médecin spécialiste par la RAMQ à l'exception de montants suivants :


2 - Le nombre calculé à l'alinéa A est multiplié par un montant correspondant à 75 % du revenu moyen annuel de tous les effectifs déterminés selon la méthode définie à cet alinéa A. Le revenu moyen annuel est calculé en considérant pour ces effectifs l'ensemble des honoraires versés par la RAMQ et qui sont inclus dans l'enveloppe budgétaire, tels que le prévoient les articles 2.3 et 2.4 de l'Accord-cadre et la lettre d'entente n87 en excluant toutefois, les remboursements à titre de l'assurance responsabilité professionnelle ainsi que les services professionnels rendus hors Québec. Le résultat de ce calcul est exprimé en pourcentage de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée de cette annexe financière donnée, en excluant l'évolution de pratique de 2 % et les sommes récurrentes et non récurrentes prévues.


3 - Le pourcentage calculé à l'alinéa B est consenti en totalité jusqu'à concurrence de la dépense réelle finale.


4 - La méthodologie prévue au présent article ne peut avoir pour effet de faire assumer par les médecins spécialistes un dépassement qui serait attribuable aux recrutements ciblés, que ce soit en vertu de l'accord de reconnaissance mutuelle ou autrement.


b) Sous réserve de l'alinéa a), advenant un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d'application prévue à la présente annexe, les parties introduisent les mesures correctives appropriées afin d'assurer, d'une part, le remboursement de ce dépassement et d'éviter, d'autre part, tout dépassement pour la période suivante. Le remboursement pour une période doit être réalisé au cours de la période subséquente à celle où l'on a observé le dépassement. Toutefois, après analyse des parties, le dépassement découlant de facteurs tels une augmentation de productivité des médecins spécialistes, une croissance de la population ou des services qui lui sont rendus et le transfert d'activités dans les cabinets ou les laboratoires ne donne pas lieu à l'introduction de mesures correctrices. Tout désaccord entre les parties découlant de cette analyse est soumis à l'arbitrage.


À défaut d'entente entre les parties sur les mesures correctives appropriées à apporter, dans les 180 jours suivant la réception des données statistiques établies par la RAMQ conformément à l'article 2.2 de la présente annexe, l'une ou l'autre des parties peut référer le litige au Conseil d'arbitrage selon les modalités prévues à l'article 3 de la présente annexe.

2.6 Advenant une non-atteinte, soit une dépense réelle observée inférieure à l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour une période annuelle d'application, seules les sommes découlant d'une non-utilisation des augmentations tarifaires, des mesures convenues ou à convenir ou à l'égard d'une surestimation afférente auxdites augmentations et mesures, demeurent disponibles.

2.7 Le suivi du coût de la rémunération des médecins pour chacune des années de renouvellement de l'Accord-cadre ne saurait affecter le respect de l'ensemble des engagements financiers convenus en vertu du présent protocole et des sommes à verser d'ici au 31 mars 2027 afin de traduire les augmentations de l'enveloppe budgétaire prévues pour chacune de ces années.

ARTICLE 3

ARBITRAGE

Le Conseil d'arbitrage est formé d'un président, qui doit être avocat, assisté de deux assesseurs.

Le président est nommé par les parties et chacune d'elles choisit un assesseur.

À défaut, le président est nommé par le ministre du Travail.

Les honoraires du président du Conseil d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les parties.

Dans le cadre de ses fonctions, le Conseil d'arbitrage reçoit les observations présentées par les représentants du MSSS et de la FMSQ.

Le Conseil d'arbitrage utilise la méthode de la meilleure offre finale globale, soit de la FMSQ, soit du MSSS.

La décision du Conseil d'arbitrage lie les parties, lesquelles s'engagent à apporter les modifications nécessaires à l'Accord-cadre.

Ce recours en arbitrage doit être entendu prioritairement à tout différend soumis en vertu de l'Accord-cadre.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À Québec, ce 1er octobre 1995.

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


ANNEXE 3.

PROTOCOLE RELATIF AU CONTRÔLE
DES GAINS DE PRATIQUE EXCEPTIONNELS

EXAMEN DES PROFILS DE TARIFICATION EXCEPTIONNELS

1. À titre expérimental, les parties négociantes se proposent de créer un comité des profils de tarification pour chacun des secteurs d'activités.

Chaque comité est formé de quatre membres, tous médecins, nommés en nombre égal par la ministre et la fédération.

La Régie nomme un membre de son personnel, comme secrétaire de ces comités.

2. Sont déférés au comité des profils de tarification les profils d'activités des médecins spécialistes dont les gains de pratique annuels dépassent 225 000 $.

3. Un comité des profils de tarification revoit les relevés d'honoraires présentés par le médecin spécialiste en regard des règles de paiement établies au tarif.

Il établit l'échantillonnage qu'il estime représentatif.

Il donne son avis sur la conformité de la tarification.

4. La Régie fournit au comité les renseignements dont il a besoin pour exécuter son mandat.

5. Un avis d'un comité des profils de tarification ne peut être mis en preuve, lors d'un arbitrage.

LE 22 DÉCEMBRE 1986

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

ANNEXE 4.

TARIF DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE

PRÉAMBULE GÉNÉRAL

Voir sous l'onglet « A »

RÈGLES DE TARIFICATION

Voir le manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie

ANNEXE 5.

TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE

RÈGLES DE TARIFICATION

Voir le manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance hospitalisation

ANNEXE 6.

TARIF DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE

TARIFICATION

NOMENCLATURE ET TABLEAUX D'HONORAIRES

Voir les dispositions tarifaires dans le manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie

ANNEXE 7.

TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE

TARIFICATION

NOMENCLATURE ET TABLEAUX D'HONORAIRES

Voir le manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance hospitalisation

ANNEXE 8.

PROTOCOLE RELATIF AUX PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE, AUX PLAFONNEMENTS D'ACTIVITÉS ET AUX RÈGLES D'APPLICATION DES TARIFS D'HONORAIRES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Des mécanismes régulateurs sont introduits.

PARTIE I

ARTICLE 1

RÈGLES D'APPLICATION

1.1 Des règles d'application sont établies pour limiter la tarification d'un médecin classé dans une spécialité ou limiter la tarification de certains actes.

ARTICLE 2

PLAFONNEMENT D'ACTIVITÉS

2.1 Des plafonnements d'activités sont établis sur certains examens, procédures et chirurgies pour pondérer les effets d'une fréquence exceptionnelle sur les gains de pratique.

2.2 Un plafonnement d'activités est appliqué par année civile, sur base semestrielle, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

2.3 Les suppléments d'activités sont payés au quart du tarif, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

ARTICLE 3

PLAFONNEMENT DE GAINS DE PRATIQUE

3.1 Des plafonnements de gains de pratique sont établis au montant qu'indique la Fédération.

3.2 Un plafonnement de gains de pratique est appliqué par année civile, sur base semestrielle, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

3.3 On distingue les plafonnements généraux et les plafonnements particuliers de gains de pratique.

3.4 Les gains de pratique gagnés en excédant d'un plafond sont rémunérés au quart du tarif, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

ARTICLE 4

GAINS DE PRATIQUE

4.1 Sous réserve des articles 4.2 et 5, les gains de pratique d'un médecin spécialiste signifient l'ensemble des honoraires, salaires, forfaits, primes, suppléments et autres frais, indemnités, allocations ou avantages de toutes sortes gagnés par un médecin spécialiste et payables par la Régie en vertu des dispositions du présent Accord-cadre au cours d'une période visée, incluant la rémunération pour les services médicaux et médico-administratifs rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur les accidents du travail  et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, à l'exclusion :

- du remboursement des frais réels de transport et l'allocation quotidienne de ressourcement pour la compensation des frais de séjour prévus à l'annexe 19;

- des frais de sortie et de déménagement prévus à l'annexe 20;

- des frais de déplacement prévus à l'annexe 23;

- de la prime de rétention prévue à l'annexe 19;

- du remboursement de prime d'assurance responsabilité professionnelle prévue à l'annexe 9; et

- des intérêts payés par la Régie en vertu de l'article 16 de l'annexe I.

4.2 Pour l'application des règles d'application, des plafonnements d'activités et des plafonnements particuliers et généraux de gains de pratique, on tient compte des services médicaux rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, mais non des services médico-administratifs. On ne tient également pas compte du service médical « Lecteur B/CNESST » ( code 09943 ).

ARTICLE 5

RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE OU PROGRESSIVE

5.1 À l'égard du médecin spécialiste qui bénéficie de la majoration de rémunération différente, on ne compte pas dans les gains de pratique, la majoration de rémunération différente.

5.2 Les gains de pratique du médecin spécialiste sujet à l'application des mesures de rémunération progressive sont normalisés. On calcule ces gains de pratique comme s'ils étaient payés suivant la tarification de base.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

La partie 2 qui comprend les règles d'application, les plafonnements d'activités et les plafonnements de gains de pratique est publiée sous l'onglet Règles d'application et plafonnements du Manuel des médecins spécialistes et du Manuel de services de laboratoire en établissement.

ANNEXE 9.

ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance responsabilité professionnelle.

Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d'activité médicale visé, à la différence entre la prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels sont mentionnés en annexe. La prime témoin s'entend du montant de la prime fixée pour la province de Québec par l'ACPM, pour un genre d'activité médicale, pour l'année 2020, et incluant la taxe de 9 % sur les assurances. Toutefois, le remboursement prévu à la présente annexe ne s'applique qu'à l'égard de la partie de l'année pour laquelle le médecin acquitte la prime fixée pour la province de Québec pour un genre d'activité médicale. La quote-part est alors déterminée en tenant compte de la prime ainsi acquittée et en ajustant au prorata la contribution du médecin et le critère de gains de pratique prévu à l'article 2.

Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'ACPM, la quote-part correspond, selon le genre d'activité médicale visé, à la différence entre :

  - le moindre de la prime d'assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, incluant la taxe de 9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et

  - le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.

2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2020, a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.

De plus, lorsque le médecin n'exerce qu'une partie de l'année et n'acquitte ainsi, auprès de l'ACPM ou d'un assureur, qu'une partie de la prime d'assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la quote-part est déterminée en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l'année et en ajustant au prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin mentionnée en annexe.

3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de la prime ou d'une partie d'icelle.

Un remboursement de prime pour l'année 2019 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2020.

Un remboursement de prime pour l'année 2020 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2021.

Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux d'intérêt qui a cours au jour du paiement.

4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2020.

5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique.


EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________, CE _____ JOUR DE___________  2019.


 

DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la santé et des services sociaux

 

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

1- Le remboursement n'est effectué que sur présentation de preuves attestant que la prime ou une partie de la prime à rembourser a été acquittée par le professionnel (par exemple :  l'accusé de réception de l'ACPM ou une facture portant la mention Payée).

Lorsqu'une partie de la prime a été acquittée par le professionnel, la Régie rembourse partiellement la quote-part. 

2- Le médecin qui a autorisé l'ACPM à fournir par télécommunication à la Régie les renseignements concernant son assurance responsabilité professionnelle n'a pas à remplir le formulaire, sauf pour sa première année d'adhésion à l'ACPM. 

3- Pour savoir quand et comment demander un remboursement, voir la rubrique Assurance responsabilité sur le site Web de la Régie. Dans cette rubrique, vous trouverez également des détails sur le remboursement inscrit à l'état de compte et des explications sur le calcul du remboursement de la quote-part.

4- Pour demander le remboursement d'une quote-part de son assurance responsabilité, le professionnel doit remplir le formulaire Demande de remboursement relative à l'assurance responsabilité professionnelle (2904), disponible sur le site de la Régie, sous l'onglet Formulaires. 

Instructions de facturation

Section Contrat d'assurance

Inscrire dans les cases prévues à cette fin, le numéro de contrat d'assurance de même que le nom de la compagnie qui assure le professionnel. Les dates à inscrire sont les dates de début et de fin de la période assurée figurant sur le contrat.

Case MONTANT TOTAL DE LA PRIME (excluant les autres frais) :

Le montant à inscrire dans cette case est le montant total de la prime d'assurance, excluant la taxe provinciale et les frais d'administration. La Régie fera le calcul de la quote-part remboursable.

Section Détail sur la prime payée

Cette section ne doit être remplie que pour les professionnels assurés auprès de l'Association canadienne pour la protection médicale (ACPM). Le code et le nom de l'activité à l'ACPM réfèrent au genre de travail qui paraît sur la facturation de l'ACPM. Ce formulaire doit être signé par le professionnel.

Renseignements généraux

Au moment de transmettre le formulaire 2904 à la Régie, il est important d'y joindre une copie de l'accusé de réception de l'ACPM ou une facture portant la mention Payée. Veuillez vous assurer que ces documents sont bien lisibles.

En aucun cas, la demande ne doit parvenir à la Régie dans le même envoi que les demandes de paiement régulières. Transmettre le formulaire dûment rempli et signé, sous pli séparé, à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Si le professionnel a droit à un remboursement, le montant remboursé paraîtra au sommaire de l'état de compte avec la mention « Détail du remboursement en assurance responsabilité » lors d'un paiement régulier.  

ANNEXE

Assurance responsabilité professionnelle


CODE

ACPM

  Genre d’activité

 

PRIME TÉMOIN (INCLUANT LA TAXE)

2020

CONTRIBUTION DU MÉDECIN

 

2020

24

Biochimie médicale

    967,92

180

33

Chirurgie – Assistance chirurgicale (aucune autre activité professionnelle)

 

 

    967,92

 180

23

Pathologie hématologique

 

   967,92

 180

26

Pathologie - Neuropathologie

 

   967,92

 180

48

Génétique médicale

 

 

     967,92 

180

20

Médecine administrative – aucun travail clinique

 

     967,92 

180

28

Santé publique et médecine préventive

 

 

     967,92 

180

51

Médecine du travail

 

 

     967,92 

180

58

Médecine nucléaire

 

 

    967,92

180

25

Microbiologie médicale

 

 

    967,92

180

  

 

 

 

 

 

14

 

Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine. Ce code comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en cas de difficultés médico-légales découlant de la pratique indépendante de la médecine en dehors du programme, rémunérée ou non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les résidents qui effectuent du travail clinique additionnel (moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice reconnu par l’organisme de réglementation (le Collège) dans la province ou le territoire où ils effectuent ce travail clinique additionnel. Les résidents qui limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique additionnel (par ex., à la suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives doivent choisir un code de travail associé à une pratique médicale.

 

 

    967,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine. Comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident. Ce code est aussi utilisé par les médecins diplômés à l'extérieur du Canada inscrits à un programme visant l'obtention du permis d'exercice régulier. Ce code comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident, mais ne comprendra aucune assistance de l'ACPM advenant des problèmes médico-légaux résultant de toute pratique indépendante de la médecine en dehors du programme, rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING).  

 

 

    967,92

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Endocrinologie

 

 

      967,92 

 180 

27

Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs

 

 

    967,92

 180 

52

Maladies infectieuses

 

 

    967,92

180

35

Médecine familiale ou médecine générale

 

1 085,64

200

63

Rhumatologie

 

 

 1 085,64

200

42

Allergie et immunologie clinique

 

 

 1 085,64

200

64

Médecine du sport

 

 

 1 085,64

200

65

Oncologie - Radio-oncologie

 

 

   1 085,64  

 200

59

Oncologie médicale

 

 

  1 085,64 

200

37

Consultations chirurgicales/Pratique chirurgicale en cabinet

 

 

 1 085,64

200

44

Dermatologie

 

 

 1 085,64

200

73

Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence

 

 

 1 085,64

200

55

Néphrologie

 

 

  1 085,64 

200

62

Pneumologie

 

 

  1 085,64 

200

36

Psychiatrie et/ou traitement médical de la toxicomanie

 

 

 1 085,64

200

70

Cardiologie

 

1 216,44

225

47

Gastroentérologie

 

 

  1 216,44 

225

50

Hématologie

 

 

 1 216,44

225

39

Infertilité / pratique obstétricale excluant le travail et l’accouchement

 

 

 1 216,44

225

54

Médecine interne et ses sur-spécialités non précisées ailleurs

 

 

  1 216,44 

225

66

Médecine néonatale et périnatale

 

 

  1 216,44 

225

21

Pathologie – anatomo-pathologie / pathologie générale

 

 

 1 216,44

225

45

Radiologie diagnostique

 

 

 1 216,44

225

53

Soins intensifs/critiques

 

 

  1 216,44 

225

38

Traitement de la douleur chronique – sans l’anesthésie générale ou rachidienne

 

 

 1 216,44

225

90

Anesthésiologie

 

1 321,08

245

82

Médecine d’urgence, urgentologie

 

 

    1 321,08   

245

79

Médecine générale incluant anesth, chir. & urgence (mais non l’obstétrique)

 

 

  1 321,08

245

78

Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence

 

 1 321,08

245

60

Ophtalmologie

 

 1 321,08

245

61

Pédiatrie

 

 

   1 321,08  

245

77

Chirurgie cervico-faciale (oto-rhino-laryngologie)

 

 

 1 687,32

    310 

84

Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement)

 

 

 1 687,32

   310

56

Neurologie

 

 

 1 687,32

   310

88

Urologie

 

 

 1 687,32

   310

91

Chirurgie cardiaque

 

 

 1 687,32

   310

83

Chirurgie générale

 

 

 1 687,32

   310

85

Chirurgie pédiatrique

 

 

 1 687,32

   310

86

Chirurgie plastique

 

 

 1 687,32

   310

87

Chirurgie thoracique

 

1 687,32

   310

89

Chirurgie vasculaire

 

 

 1 687,32

   310

94

Chirurgie orthopédique

 

 

 2 158,20

   400

92

Chirurgie - Neurochirurgie

 

 

 2 158,20

   400

93

Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie)

 

  5 349,72

   990

 

ANNEXE 10.

ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L'URGENCE DE PREMIÈRE LIGNE EN PÉDIATRIE ET EN CARDIOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

VISITES

1.1 En pédiatrie et en cardiologie, celui qui est assigné de garde aux urgences comme médecin de première ligne, est payé suivant la tarification des visites (voir la règle d'application n8).

ARTICLE 2.

MAJORATION D'HONORAIRES

2.1 En cardiologie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration du tiers du tarif pour l'horaire de soir, le week-end et les jours fériés.

L'horaire de soir s'entend de la période comprise entre 19 heures et minuit.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 21 h et 24 h.

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 7 h et 24 h.

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

2.2 En pédiatrie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration de 50 % du tarif pour l'horaire de soir, le week-end et les jours fériés.

L'horaire de soir s'entend de la période comprise entre 19 heures et minuit.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 21 h et 24 h.

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 7 h et 24 h. 

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

AVIS : 

Que ce soit en cardiologie ou en pédiatrie, utiliser l'élément de contexte Garde aux urgences et indiquer l'heure de début du service.

ARTICLE 3.

PRIME DE GARDE POUR LA NUIT

3.1 En cardiologie, on accorde une prime de 240 $ pour une assignation de garde sur place aux urgences, la nuit.

Une assignation de nuit s'entend de la période comprise entre minuit et 8 heures.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 0 h et 7 h.

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

En pédiatrie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration de 90 % du tarif pour l'horaire de nuit.

L'horaire de nuit s 'entend de la période comprise entre minuit et 8 heures.

AVIS : 

Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 0 h et 7 h.

Voir l'article 15.2 i) de l'annexe 38 à la Brochure n5.

AVIS : 

CARDIOLOGIE                                                                                                                                                                          

Utiliser le code de facturation 09140.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

 

PÉDIATRIE 

Utiliser l'élément de contexte Garde aux urgences et indiquer l'heure de début du service

       

ARTICLE 4.

APPLICATION

4.1 Cette entente auxiliaire s'applique dans les centres hospitaliers désignés en annexe.

4.2 Le médecin qui réclame le paiement du supplément de garde en disponibilité prévu à l'Annexe 25 ne peut réclamer le paiement de la prime de garde prévue à l'article 3.1.

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ANNEXE 10

1. PÉDIATRIE

- CUSM – Site Glen (pédiatrique)

- Hôpital Sainte-Justine

- Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux)

2. CARDIOLOGIE

- Institut de cardiologie de Montréal

ANNEXE 11. A - LETTRES D'ENTENTE NUMÉROTÉES

LETTRES D'ENTENTE

AVIS : 

Certaines lettres d'entente comportent une date de signature. C'est normalement la date de la première adoption de la lettre d'entente. Cependant lors de son remplacement, c'est la date de celui-ci qui apparaît. Malgré cela, la date de signature n'est pas modifiée lors d'un simple amendement à la lettre d'entente.

LETTRE D'ENTENTE N1

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La lettre d'entente n9 du 16 juillet 1982 est reconduite comme suit :

Le médecin spécialiste qui bénéficiait d'une reconnaissance de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, donnée en vertu du paragraphe 1.5 de l'Entente du 4 novembre 1976, conserve les droits y obtenus.


LE 22 DÉCEMBRE 1986.


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N2

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. On applique la tarification des visites en centre hospitalier de courte durée dans les établissements suivants :

- Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

- Centre de réadaptation de l'Estrie

- Centre de réadaptation InterVal

- Centre de réadaptation La Maison

- Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

- Centre de réadaptation en déficience physique de St-Hubert (CRDP)

- Centre régional de réadaptation La RessourSe

- Hôpital Juif de réadaptation

- Institut de réadaptation en déficience physique de Québec

- Centre de réadaptation l'InterAction du CSSS de la Mitis

- CR Marie Enfant du CHU Sainte-Justine

- Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches
(Point de service du Littoral : Saint-Romuald)

- Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier

- Villa Médica

- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

- Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

- Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal

2. Toutefois, pour le médecin spécialiste en physiatrie, on applique la tarification en centre de réadaptation.

3. Les parties négociantes peuvent ajouter ou retirer des établissements de la présente liste par avis administratif.

4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes.


EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _________, CE _____ JOUR DE ___________2020



Christian Dubé

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

Diane Francoeur, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N3

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les lettres d'entente n24 du 16 juillet 1982 et n33 du 20 décembre 1983 sont remplacées par ce qui suit :

Sont compris dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale, les actes énumérés en annexe.


LE 22 DÉCEMBRE 1986.


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

ANNEXE (LETTRE D'ENTENTE N3)

Abcès ou hématome de la cloison – drainage avec implantation immédiate de substance

Ablation des points de suture ou des agrafes

Ablation de shunt artérioveineux (hémodialyse)

Administration de sang autologue

Administration et interprétation des tests diagnostiques suivants :

analyse d'urine (sommaire et microscopique)

hémoglobine (sauf par spectrophotométrie)

mycose test

P.P.D. (purified protein derivative)

tuberculine

autres analyses par réactifs sur ruban, comprimé ou autres méthodes simples

Analyse de saturation en oxygène

Analyse simultanée de données physiologiques autres que l'électroencéphalogramme par fonction explorée

Analyse simultanée de données physiologiques autres que l'électroencéphalogramme maximum par séance

Anévrisme inflammatoire ou mycotique, supplément

Application de pâte d'unna

Appréciation simple de l'acuité visuelle et auditive

Arthroplastie – simple de la cheville

Aspiration de la trachée sous vision directe

Aspiration et interprétation

Aspiration ou nettoyage à l'éponge de la chambre antérieure

Aspiration pour otite séreuse

Atrésie d'une choane – ponction et insertion de tube

Attelles correctrices, application au cou, à la main et au poignet

Bêtathérapie (premier traitement) unilatérale

Bêtathérapie (traitements subséquents) unilatérale

Biomicroscopie

Biopsie du pénis

Biopsie du scrotum

Biopsie ouverte, voie périnéale

Blocage du nerf honteux, uni ou bilatéral

Blocage paracervical

Botte d'unna

Brûlures simples, traitement et débridement

Calibrage de l'urètre

Capsulotomie des facettes articulaires

Caractérisation tissulaire pour l’étude du flux (ex. : tumeurs)

Cathétérisme des veines caves, rénales ou sus-hépatiques pour enregistrement de pression pour prélèvement

Cathétérisme vésical, sauf autrement prévu au tarif

Cautérisation du cordon ombilical

Changement de canule de trachéotomie

Changement de cathéter de gastrostomie

Changement de cathéter suprapubien ou de sonde de cystostomie

Changement de fixation de pyélostomie

Changement de sonde d'urétérostomie cutanée

Chimiothérapie locale d'une lésion cutanée

Chromatine sexuelle X ou Y

Circoncision par technique à la cloche pour pathologie du prépuce

Compression manuelle d'un ou plusieurs sites de ponction artérielle ou veineuse

Correction de symphyse des grandes et petites lèvres sans anesthésie générale

Courbe de dilution au cours d'un cathétérisme cardiaque peu importe le nombre de courbes – veino-artérielle et/ou artério-veineuse, supplément

Courbe de dilution au cours d'un cathétérisme cardiaque peu importe le nombre de courbes – veino-veineuse incluant l'introduction d'un deuxième cathéter dans le cœur droit, supplément

Courbe de dilution par pièce auriculaire peu importe le nombre de courbes (PG-23)

Courbe de dilution par ponction artérielle (incluant la technique chirurgicale et peu importe le nombre de courbes)

Cryothérapie d'une lésion

Culdocentèse

Culdoscopie

Débimétrie

Débits expiratoires forcés

Débridements, émondage

Dilatation du col

Dilatation du prépuce

Dilatation du sphincter anal sans anesthésie

Dilatation du vagin

Électrocardiogramme endocavitaire

Électrocoagulation

Électrolyse ou injection sclérosante pour kyste

Electrorétinographie, technique simple

Enlèvement de mèches vaginales

Enlèvement de plâtre

Enregistrement de l'activité des voies de conduction endocavitaire (étude du faisceau de His), incluant l'étude à l'état basal, les tests de stimulation, les études pharmacologiques, le cathétérisme cardiaque droit et le pacing auriculaire

Épilation des cils

Épiplooplastie incluant le transfert d'épiploon (toute indication)

Épreuve à la xylocaïne-histamine pour bourdonnement d'oreilles

Épreuve d'entraînement sélectif du cœur (incluant l'électrocardiogramme endocavitaire)

Épreuve de Schirmer (hyposécrétion lacrymale)

Épreuve de tolérance à l'eau

Épreuve pour pacemaker implanté sous électrocardiogramme

Épreuves de fonction respiratoire :

Analyse de gaz artériels et de l'équilibre acidobase, toute technique

Analyse des tensions gazeuses de l'air alvéolaire

Bronchospirométrie (volumes, ventilation en oxygène pour chaque poumon ou chaque lobe)

Évaluation des besoins en oxygène en vue d'une oxygénothérapie à long terme par enregistrements sériés de la saturation artérielle en oxygène sous différentes concentrations inspiratoires d'oxygène pour un patient de plus de 5 ans.

Évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état de sommeil par mesures sériées de la saturation artérielle en oxygène pour un patient de plus de 5 ans.

Évaluation régionale de la ventilation et de la perfusion au moyen de substances inhalées ou injectées

Oxymétrie et saturation en oxygène, toute technique

Ventilation et consommation d'oxygène

Épreuves de stimulation ou de suppression par administration d'une substance active avec mesures hormonales

Épreuves orthostatiques

Études complémentaires à l'honoraire de l'électroencéphalogramme de base peut s'ajouter audio-électroencéphalographie avec étude des potentiels évoqués

Études complémentaires à l'honoraire de l'électroencéphalogramme de base peut s'ajouter activation chimique

Étude de la transmission neuro-musculaire

Étude des facteurs de l’érythropoïèse

Étude du chimisme gastrique

Étude du sperme

Étude d’une protéine marquée in vivo ou in vitro

Études métaboliques du myocarde au cours d'un cathétérisme, supplément

Étude simple de la vision des couleurs

Évaluation auditive avec médicaments (glycérol)

Évaluation d'une dose thérapeutique d'iode

Évaluation de la motilité oculaire intrinsèque et extrinsèque

Examen au phosphore radioactif (approche antérieure ou postérieure)

Examen clinique effectué lors d'une mammographie

Examen externe du globe oculaire et de ses annexes, détermination simple du champ visuel

Examen microbiologique à l'état frais et/ou après coloration d'un frottis cervico-vaginal

Examen microscopique du sédiment urinaire et interprétation (cet acte n'est payable qu'aux néphrologues)

Exérèse de cathéter de dissection veineuse

Exérèse de cérumen

Exérèse de cils libres ou en trichiasis

Exérèse de tube de drainage, oreille moyenne

Exérèse de varicocèle par voie scrotale

Exophtalmométrie

Exploration du contenu scrotal

Extraction de bague (acte simple)

Extraction de stérilet

Faux anévrisme, supplément

Fenestration d'un plâtre

Foetoscopie, avec ou sans ponction veineuse, cytologie ou amniocentèse, lorsque effectuée en cabinet privé

Fluoroscopie diagnostique du squelette

Fracture – bassin – réduction fermée incluant repos au lit et surveillance

Fracture – col ou intertrochantérienne – réduction fermée pour patient de 16 ans ou moins (PG-28)

Fracture – col ou intertrochantérienne – réduction fermée pour patient de plus de 16 ans (PG-28)

Fracture du crâne, traitement conservateur

Fracture – omoplate – réduction fermée

Fracture – péroné seul – réduction fermée (PG-28)

Fracture – tarse (astragale et calcanéum exceptés) – un ou plusieurs – réduction fermée

Funduscopie

Glycémie

Glycosurie

Grattage, pelage, taillage de callosités

Incision latérale ou dorsale du prépuce

Induction d'hypotension ou hypertension contrôlée pour fins chirurgicales

Induction d'hypothermie à moins 34C pour fins chirurgicales

Inhalothérapie

Intubation de la veine angulaire pour angiographie orbitaire, unilatérale

Injection de substance de contraste :

- cholangiographie par injection intraveineuse

- cholangiographie par tube en T

- déférentographie

- échographie

- gynécographie

- orbitographie

- pariétographie

- pelvigraphie

- pyélographie I.V.

- tomographie axiale

- vaginographie

- voies urinaires pour urétérographie

Injection de substances sclérosantes dans une veine variqueuse faite en établissement

Injection pour prurit anal

Injection sous-cutanée, intradermique, intramusculaire ou intraveineuse, sauf celle spécifiquement prévue au tarif

Insertion de sonde gastrique (tube de Levine)

Insertion percutanée d'un cathéter pour infusion intraveineuse

Installation d'un pacemaker cutané antéro-postérieur

Installation de l'équipement d'inhalothérapie

Installation et contrôle de phonographie et de l'ECG du foetus

Insufflation tubaire

Introduction d'une substance pharmacologique au cours d'une angiographie

Irrigation de l'oeil

Irrigation et enlèvement du drain

Laryngoscopie à suspension, sans anesthésie ou sous anesthésie locale

Laryngoscopie au microscope, sans anesthésie ou sous anesthésie locale

Laryngoscopie directe (rigide), sans anesthésie ou sous anesthésie locale

Laryngoscopie indirecte sans biopsie

Lavage bronchique

Libération du frein de la langue pour enfant de 2 ans ou moins

Luxation – acromio-claviculaire – réduction fermée

Massage prostatique

Manipulation – cheville

Manométrie ano-rectale (étude dynamique) sauf pour une pathologie digestive

Manométrie urétéro-vésicale

Mesure de la tension veineuse centrale

Mesure de la vitesse circulatoire

Mesure de sténose artérielle par ordinateur

Mesure du débit cardiaque par thermodilution

Mise en place d'un cathéter pour la mesure de la tension veineuse centrale

Myomectomie de 5 cm ou moins et de 5 myomes ou moins

Myringotomie avec mise en place d'un tube de drainage sans microscopie

Nettoyage de l'oreille externe et moyenne

Ophtalmoscopie

Orbitographie avec substance de contraste

Pansement

Péritomie

Pharyngogramme avec substance de contraste

Phonocardiographie

Phmétrie oesophagienne de 24 heures, surveillance et interprétation, non informatisée

Pneumo-encéphalographie

Pneumomyélographie

Polarimétrie pour acidose lactique congénitale

Ponction ou aspiration biopsique d'hydrocèle

Prélèvement de sang dans un cathéter

Prélèvement d'une homogreffe veineuse ou artérielle pour remplacement ou pontage d'une artère abdominale

Prélèvement de la saphène interne ipsilatérale pour pontage d'une artère d'un membre

Prélèvement de sécrétions

Prélèvement et retransfusion de sang par hémodilution normovolémique

Prélèvements sanguins capillaires ou veineux sauf dans la veine fémorale ou dans la veine jugulaire

Recherche d'un strabisme par test au reflet, test à l'écran, examen des ductions-versions et P. P. C.

Reconstruction – relâchement plantaire extensif

Reconstruction – transposition et réinsertion tendineuse, pied – ténodèse, pied

Réduction manuelle de paraphimosis (toute technique) sans anesthésie

Réflexogramme achilien avec kinomètre

Réfraction

Réinfusion d'ascite i.v.

Replacement d'une lentille intra-oculaire luxée : manœuvre extra oculaire ou photocoagulation de sutures de fixation irienne ou les deux

Retransfusion de sang récupéré (shed blood)

Rhinomanométrie, interprétation

Rhinomanométrie, technique et interprétation

Rhinopharyngoscopie directe (rigide), sans anesthésie ou sous anesthésie locale

Section de bande du vitré excluant le laser YAG

Sialolithotomie par voie externe

Silverman (aiguille de …), technique seulement

Soins de ventilation postopératoires à la salle de réveil, incluant l'installation de l'équipement, les visites et les évaluations

Suture de greffe ou shunt de Gott pour dérivation temporaire

Synovectomie – cheville

Synovectomie – orteil

Tamponnement nasal antérieur

Test à la lampe de Wood

Test au curare, régional, supplément

Test de confrontation

Tomographie simple

Tonométrie simple

Traction pour scoliose, type Cotrel

Transposition – libération de contracture musculaire de l'épaule

Transposition et réinsertion tendineuse – abdominale

Traitement de l'acné par chirurgie et/ou cryothérapie et/ou thérapie physique (excluant le Laser) y compris l'extraction de comédons

Tympanogramme (appareil automatique)

Vectocardiogramme


LETTRE D'ENTENTE N4

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La lettre d'entente n29 du 20 décembre 1983 est reconduite comme suit :

les parties négociantes conviennent d'entreprendre, au plus tard le 1er janvier 1988, la négociation relative à la rémunération de certaines tâches administratives requises d'un médecin et reliées à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux dispensés en établissement.


LE 22 DÉCEMBRE 1986


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N5

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La lettre d'entente n30 du 20 décembre 1983 est reconduite comme suit :

a) Lorsqu'un médecin spécialiste effectue un examen médical chez une personne présumément victime d'un assaut sexuel et qu'il procède également au constat médico-légal, il complète le formulaire prévu à cette fin. La rémunération pour ce service (examen médical, constat médico-légal et complètement du formulaire) est de 374 $ en établissement et de 455 $ en cabinet.

b) Lorsqu'un médecin spécialiste effectue un examen médical chez une personne présumément victime d'un assaut sexuel et qu'il complète le formulaire prévu à cette fin, la rémunération pour ce service (examen médical et complètement du formulaire) est de 161 $ en établissement et de 195 $ en cabinet.

c) Un supplément de 57 $ par demi-heure additionnelle, pour une séance de plus de 60 minutes chez un enfant de moins de 14 ans est également accordé sur présentation de notes explicatives.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

Voir les codes de facturation à la section Examen médical et constat médico-légal chez un bénéficiaire présumément victime d'assaut sexuel (Lettre d'entente n5 ) sous l'onglet B - Tarification des visites.

LETTRE D'ENTENTE N6

CONCERNANT LA TARIFICATION DE L'EMPS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La tarification qui suit, est ajoutée :


Évaluation médico-psycho-sociale





09100


Évaluation médicale et rédaction du formulaire


 161,00 $

 

09101

Rédaction du formulaire d'EMPS

39,00 $

2. Les honoraires payés suivant la présente lettre d'entente ne sont pas comptés dans les gains de pratique.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

Pour connaître la constitution de l'examen d'évaluation, voir la section Évaluation médico-psycho-sociale (Lettre d'entente n6) sous l'onglet B - Tarification des visites.

LETTRE D'ENTENTE N7

Abrogée en date du 1er janvier 2017 par la Modification 78

CONCERNANT LA RÈGLE D'APPLICATION CONCERNANT L'ACTE 00272 « TENS »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La règle d'application suivante est adoptée :

RÈGLE D'APPLICATION CONCERNANT LE CODE 00272 « TENS »

Le code d'acte 00272 est appliqué comme suit :

Cet honoraire est payé au médecin spécialiste pour l'évaluation de l'efficacité de ce traitement chez un malade qu'il voit dans le cadre du programme de soins d'une clinique de la douleur organisé par un centre hospitalier de soins ultraspécialisés, indiqué par les parties négociantes.

Maximum : cet honoraire peut être payé pour une réévaluation du patient une fois par 180 jours, soit par le même médecin spécialiste soit par un autre médecin spécialiste de la clinique.

Tout autre traitement administré par le médecin spécialiste, est compris dans l'honoraire de la visite.

Les traitements administrés par le personnel collaborateur en cabinet privé, ne sont pas payé par la Régie.

2. Cette règle d'application prend effet le 1er février 1987.

LE 22 DÉCEMBRE 1986

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR LA LETTRE D'ENTENTE N7 :

- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

- Hôtel-Dieu de Montréal

- Hôpital Neurologique de Montréal

- Hôpital Notre-Dame de Montréal

- CUSM - Site Glen (adulte)

- Hôpital Saint-Luc de Montréal

- Centre hospitalier de l'Université Laval

- Hôpital de l'Enfant-Jésus

- Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

- Hôpital Saint-François d'Assise de Québec

AVIS : 

En vigueur le 1er décembre 1992.

- Hôtel-Dieu de Lévis

AVIS : 

En vigueur le 1er juillet 1994.

LETTRE D'ENTENTE N8

CONSEIL D'ARBITRAGE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Les parties négociantes ou, le cas échéant, les parties au différend désignent une personne parmi celles dont les noms suivent pour agir comme président du Conseil d'arbritage :

- Me Jean Alain Corbeil;

- Me François Blais;

- Me Diane Fortier.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce ______ jour de _________ 2004.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

  

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N9

CONCERNANT LES PRATIQUES MIXTES EN MÉDECINE NUCLÉAIRE
ET EN RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À titre exceptionnel, sont maintenus certains avantages déjà accordés pour permettre une pratique d'appoint en médecine nucléaire ou en radiologie diagnostique.

Ainsi :

Le médecin radiologiste qui a pratiqué la médecine nucléaire entre le 1er janvier et le 31 août 1986, a droit d'être payé au plein tarif de la médecine nucléaire; le maximum des honoraires qu'il peut tirer de cette pratique d'appoint est de 25 000 $ par semestre.

Le médecin nucléiste qui a pratiqué la radiologie diagnostique dans un laboratoire de radiologie générale entre le 1er janvier et le 31 août 1986, a droit au paiement des honoraires de laboratoire; il a également droit au paiement des honoraires de consultation pour cette pratique, maximum 25 000 $ par semestre.

À compter du 1er juin 1989, ces honoraires sont comptés dans les gains de pratique du médecin radiologiste ou du médecin nucléiste et ils sont assujettis aux règles relatives au plafonnement de ses gains de pratique professionnelle.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 11: Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'HÉMATOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Des redressements tarifaires sont apportés pour corriger le dépassement exceptionnel observé pour la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, dans la discipline de l'hématologie.

Ce dépassement exceptionnel est ainsi corrigé :

a) Les tarifs d'hématologie sont diminués en moyenne de 7.09 % au 1er février 1987. Cette baisse est appliquée sur les tarifs du laboratoire, comme suit :

1) Le tarif unitaire pour la surveillance est aboli.

2) La tarification du code 50030 « Hémogramme complet » est de 0,80 $.

3) La tarification du code 53040 « Étude des facteurs de l'érythropoièse » est de 8,30 $

4) La tarification du code 55120 « Étude d'une protéine marquée in vivo ou in vitro » est de 6,00 $.

b) En hématologie, les gains de pratique moyens prévus pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, sont de 147 549$.

Tout dépassement observé pour cette période, est corrigé par une diminution équivalente des tarifs du laboratoire.

2. Les redressements tarifaires, visés au paragraphe b) de l'article 1, sont établis selon les modalités indiquées par la fédération et agrées par la ministre.

LE 22 DÉCEMBRE 1986.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N12

CONCERNANT LA TARIFICATION DES VISITES EFFECTUÉES DANS CERTAINS MILIEUX

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En CLSC, on applique pour les visites, la même tarification qu'en centre hospitalier de soins prolongés, à l’exception des visites effectuées par un médecin spécialiste en pédiatrie, pour lesquelles on applique la tarification en clinique externe, en centre hospitalier de courte durée.

Lorsque les activités sont réalisées dans le cadre d'une clinique externe et que le CLSC s'est vu octroyé la mission - CHSGS Consultations externes à son permis, le médecin spécialiste se prévaut de la tarification applicable en clinique externe, en centre hospitalier de courte durée.


2. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er décembre 2015.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2015.



GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N13

CONCERNANT LE PAIEMENT DE CERTAINS TRAITEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE (RÉADAPTATION PHYSIQUE) DONNÉS EN CLINIQUE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie défraie le coût de certains traitements de physiothérapie (réadaptation physique) donnés en clinique. Ce paiement est sujet aux conditions suivantes :

a) Sont visées les personnes âgées de 65 ans ou plus, auxquelles une thérapie a été prescrite par un médecin physiatre.

b) Les traitements sont donnés dans un cabinet privé, dont le propriétaire exploitant le 30 juin 1987 était un médecin physiatre.

c) Les traitements sont administrés par un physiothérapeute ou un thérapeute en réadaptation physique, sur ordonnance médicale.

Le ratio maximal de patients confiés au thérapeute est de 4 par heure.

d) La tarification est de 17,20 $ par traitement - maximum trois traitements par séance.

e) Les traitements de physiothérapie donnés en clinique sont sujets au plafonnement de gains de pratique de 52 500 $ par semestre.

Aucun honoraire n'est payé pour les traitements en surplus.

AVIS : 

Inscrire le numéro de la clinique attribué par la Régie.

2. De plus, aux fins de l'application, au médecin physiatre, du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8, on ne tient compte, pour les gains de pratique provenant des traitements de physiothérapie prévus à la présente lettre d'entente, que de 30 % de ces gains.

 

LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N14

CONCERNANT LA MÉDECINE NUCLÉAIRE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La tarification de la médecine nucléaire s'applique, en outre, au médecin spécialiste auquel un centre hospitalier a accordé des privilèges d'exercice comportant l'usage de radionucléides chez l'humain et qui, au 1er janvier 1977, était détenteur d'un permis de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, eu égard aux conditions et limitations stipulées par cette licence.

Le montant maximum d'honoraires qui peut être touché pour cette pratique d'appoint en médecine nucléaire, est de 25 000 $ par semestre.


LE 6 MAI 1988.


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N15

CONCERNANT LE PAIEMENT DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE PRATIQUÉS CHEZ DES RÉSIDENTS D'UNE AUTRE PROVINCE DU CANADA

IL EST AGRÉÉ :

1. À l'égard des résidents d'une autre province du Canada, le centre hospitalier paie les honoraires médicaux pour les examens suivants;

- Ultrasonographie

- Tomographie par ordinateur

- Mammographie

- Angioradiologie complète (sauf l'interprétation seule)

- Résonance magnétique

- Radio-oncologie

- Médecine nucléaire in vivo

Ces honoraires sont établis suivant la tarification du régime québécois.

2. Le centre hospitalier règle les honoraires médicaux dans les délais prescrits par l'Accord-cadre du 22 décembre 1986.

Le médecin spécialiste peut exiger des intérêts pour retard de paiement, au taux et suivant les conditions prévues par cet accord-cadre.

3. La ministre adresse aux établissements hospitaliers une directive pour assurer l'application de la présente lettre d'entente.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N17

RELATIVE AUX CIRCONSTANCES JUSTIFIANT LA PRÉVALIDATION DES RELEVÉS D'HONORAIRES

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La Régie apprécie un relevé d'honoraires avant d'en effectuer le paiement, dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

a. le médecin spécialiste a cessé d'être détenteur d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, est devenu désengagé ou non participant;

b. le médecin spécialiste a obtenu paiement d'un nombre important de relevés d'honoraires pour des soins médicaux qui ne sont pas assurés ou qu'il n'a pas fournis;

c. le médecin est décédé;

d. les honoraires du médecin font l'objet d'une saisie;

e. en ce qui concerne les honoraires dus avant la date de la faillite, dans le cas d'un médecin qui est en faillite;

f. le médecin qui a quitté le Québec ou il s'apprête à s'établir en dehors du pays.

En pareil cas, la Régie acquitte les relevés d'honoraires du médecin spécialiste après compensation de tout montant dont elle peut obtenir remboursement en vertu de l'Entente.


LE 6 MAI 1988.


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 18 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

PRÉVOYANT LE PAIEMENT DE FORFAITS COMPENSATOIRES INTÉRIMAIRES AUX MÉDECINS PSYCHIATRES ET AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

IL EST AGRÉE CE QUI SUIT :

1. À l'égard des dix premières vacations remplies au cours d'une semaine, on accorde une majoration de 10 % des honoraires.

Cette majoration s'applique pour la période du 1er octobre 1987 au 31 mai 1988.

2. Les montants dus au titre de l'article 1 sont payés sous forme de forfaits compensatoires.

On suit le calendrier suivant :

a. pour les vacations remplies entre le 1er octobre et le 31 décembre 1987, le forfait compensatoire est payé au plus tard le 1er mai 1988;

b. pour les vacations remplies entre le 1er janvier et le 31 mars 1988, le forfait compensatoire est payé au plus tard le 1er août 1988;

c. pour les vacations remplies entre le 1er avril et le 31 mai 1988, le forfait compensatoire est payé au plus tard le 1er octobre 1988.

3. La présente lettre d'entente prend effet le jour de sa signature.

LE 6 MAI 1988.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 20 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Advenant que le gouvernement modifie sa politique de rémunération pour l'année 1989 pour accorder plus de 4 % de majoration des traitements, l'objectif tarifaire prévu pour la période commençant le 1er juin 1989, est augmenté d'autant.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N21

CONCERNANT LES PROGRAMMES DE RÉADAPTATION ET DE SOINS À DOMICILE DE MALADES PULMONAIRES CHRONIQUES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin pneumologue auquel un centre hospitalier confie la direction d'un programme de réadaptation et de soins à domicile de malades pulmonaires chroniques, est payé au tarif horaire pour sa participation au programme.

AVIS : 

Utiliser les codes d'activité 004030 (Services cliniques), 004037 (Planification - programmation - évaluation) ou 004038 (Coordination).

2. Le tarif horaire est de 130 $ l'heure.

3. Le médecin pneumologue ne peut demander paiement suivant le mode de l'acte pour les soins qu'il donne aux malades inscrits dans le programme.

4. Cette lettre d'entente prend effet le 1er juin 1988.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 23 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

PRÉVOYANT CERTAINES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT D'ACTIVITÉS PA-6 - RADIOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

À l'égard du médecin radiologiste qui atteint le nombre-plafond, sont exemptés de l'application de la réduction de tarif les examens pratiqués dans certains centres hospitaliers éloignés.

Sont visés les établissements suivants :

Région 01

- Centre de santé de l'Archipel

- Cap aux Meules, Iles de la Madeleine

- Hôpital général de Gaspé - Gaspé

- Centre hospitalier de Chandler - Chandler

- Centre hospitalier de la Baie des Chaleurs - Maria

- Centre hospitalier de Matane - Matane

- Hôpital des Monts

Région 02

- Centre hospitalier de Dolbeau - Dolbeau

Région 06B

- Hôpital Sainte-Croix de Mont-Laurier

- Centre hospitalier des Laurentides - L'Annonciation

La présente lettre d'entente cesse d'avoir effet le 31 décembre 1988.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N25

CONCERNANT LES PRATIQUES D'APPOINT DES MÉDECINS SPÉCIALISTES SALARIÉS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À titre exceptionnel, un médecin spécialiste qui, au 30 avril 1988, était salarié, peut se prévaloir de la tarification à l'acte pour des soins qu'il donne dans le même établissement de même que pour des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail dispensés dans le même établissement.

Ces soins et ces services doivent toutefois s'adresser à des patients traités en externe.

Le maximum de gains de pratique additionnels qu'il peut tirer de cette pratique d'appoint est de 25 000$ par année civile, à l'exclusion des services médico-administratifs rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail.

2. La présente lettre d'entente prend effet le 1er juin 1988.

À l'égard des gains de pratique additionnels, on ne tient pas compte des gains pour des prestations antérieures au 1er juin 1988.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N26

CONCERNANT LES RENOUVELLEMENTS D'ORDONNANCE POUR LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE CHRONIQUE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Aucune compensation n'est exigible d'un malade qui demande le renouvellement d'une ordonnance pour le traitement d'une maladie chronique.

2. Cette lettre d'entente est déclaratoire.


THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux




PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec



LETTRE D'ENTENTE N28

CONCERNANT LA RADIO-ONCOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À compter du 1er septembre 1988, les soins de radio-oncologie sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N31

PRÉVOYANT DES DÉROGATIONS AU RÉGIME D'EXCLUSIVITÉ DE LA TARIFICATION HORAIRE

Vu l'article 11.1 de l'annexe 15,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins désignés par les parties négociantes peuvent être payés selon le mode de l'acte pour des soins donnés le même jour dans l'établissement.

Toutefois, cette dérogation ne leur permet pas d'être payés selon le mode de l'acte pour le soin d'un malade à l'égard duquel ils touchent des honoraires horaires.

Tableau des désignations de la LETTRE D'ENTENTE N31 : Abrogé en date du 9 décembre 2019 par la Modification no 91 

2. Les dérogations établies par la présente lettre d'entente ont effet au jour qu'indique l'avis d'autorisation de paiement au tarif horaire.


SIGNÉ À Québec, le 18jour de janvier 2006.



PHILIPPE COUILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUDRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 32 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE PAIEMENT D'ÉMOLUMENTS DE RÉGIE AU MÉDECIN-CHEF D'UN DÉPARTEMENT HOSPITALIER DE PSYCHIATRIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Pour la période du 1er juin au 31 décembre 1988, le médecin psychiatre qui est médecin-chef d'un département hospitalier, est payé par la Régie pour le temps qu'il consacre aux fonctions de régie de son département, sur présentation d'une attestation de sa nomination donnée par le secrétaire du conseil d'administration de l'hôpital.

Ces émoluments sont également payés au médecin psychiatre qui remplace le médecin-chef, lors d'un congé.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

AVIS : En conformité avec la Lettre d'entente no 42, la présente lettre d'entente prenait fin le 31 mars 1989.

LETTRE D'ENTENTE N34

CONCERNANT LE SALARIAT

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Sont payés selon le mode du salariat, pour leur pratique en établissement, les médecins dont les noms suivent :

ANDRÉ TOURIGNY, médecin spécialiste en santé communautaire - 1er mars 1990

ODETTE LAPLANTE, médecin spécialiste en santé communautaire - 22 janvier 1996

PIERRE L. AUGER, médecin spécialiste en hématologie - 1er juillet 1998

2. Les autorisations de salariat prennent effet au jour indiqué au paragraphe 1 des présentes pour chacun des médecins concernés. Elles cessent à la date de réception par la Régie d'un avis écrit du médecin à l'effet qu'il désire abandonner ce mode de rémunération ou à toute autre date que le médecin indique dans cet avis, si cette date est postérieure à la date de réception de l'avis par la Régie.

La Régie expédie copie de cet avis du médecin aux parties négociantes.


SIGNÉ À Québec, le 8jour de septembre 1994.



LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N35

CONCERNANT DES DÉROGATIONS RELATIVES AU PAIEMENT DU TARIF HORAIRE. ANNEXE 15

Vu l'article 16 de l'annexe 15.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À titre exceptionnel, donnent droit au paiement suivant le mode du tarif horaire :

 1.1 À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal : l'évaluation en externe, au vu du dossier médical, de malades atteints d'une pathologie pulmonaire, dans le cadre du programme structuré d'investigation externe, comportant un rapport au dossier médical du patient.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 021059 (Évaluation en externe, au vu du dossier médical d'un malade).

  1.2 Au Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont : l'évaluation en externe, au vu du dossier médical, de malades atteints d'une pathologie pulmonaire, dans le cadre du programme structuré d'investigation externe, comportant un rapport au dossier médical du patient.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 021059 (Évaluation en externe, au vu du dossier médical d'un malade).

  1.3 Au CHUS - Hôpital Fleurimont : l'évaluation en externe, au vu du dossier médical, de malades atteints d'une pathologie pulmonaire, dans le cadre du programme structuré d'investigation externe, comportant un rapport au dossier médical du patient.

  1.4 À l'hôpital Laval : l'évaluation en externe, au vu du dossier médical, de patients affectés d'insuffisance cardiaque, dans le cadre du programme structuré de clinique d'insuffisance cardiaque, comportant un rapport au dossier médical du patient.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 021059 (Évaluation en externe, au vu du dossier médical d'un malade).

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e  jour de Septembre 2018.

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D
Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


AVIS : 

Voir les modalités de facturation dans  la Brochure n2.

LETTRE D'ENTENTE N36

CONCERNANT CERTAINS CLASSEMENTS EXCEPTIONNELS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes peuvent convenir de classements exceptionnels afin d'attribuer à un médecin spécialiste une spécialité de classement différente de la spécialité de certification qui lui a été attribué par le Collège des médecins, lorsqu'il est démontré que son activité professionnelle est effectuée au sein de cette spécialité de classement.

2. Les parties négociantes avisent la Régie des classements exceptionnels dont elles conviennent. Ceux-ci s'appliquent nonobstant toutes dispositions au contraire prévues à l'Entente.

3. La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _____________, ce _____ jour de _______________2007.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 37 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le docteur Céline Rousseau, médecin pédiatre, est payée selon la tarification de la microbiologie pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991.

2. Le docteur Julie Saint-Cyr, médecin pathologiste, est payée selon le tarif de la biochimie pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991.

3. Le docteur Daniel Eymard, médecin interniste, est payé selon le tarif de la microbiologie pour la période du 1er juillet au 7 novembre 1991.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 38

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie effectue les précomptes que lui indiquent les parties négociantes.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N39

CONCERNANT LES DÉROGATIONS RECOMMANDÉES PAR LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC SUIVANT LA CLAUSE 1.3 DU TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Est adoptée la recommandation donnée le 12 avril 1988 par la Corporation professionnelle des médecins du Québec au sujet de certains examens d'immunologie pratiqués par le docteur Kirk Osterland à l'Hôpital Royal Victoria.

2. Est adoptée la recommandation donnée le 7 juillet 1989 par la Corporation professionnelle des médecins du Québec au sujet de certains examens d'immunologie pratiqués par le docteur Ronald Guttmann à l'Hôpital Royal Victoria.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N40

CONCERNANT LA TARIFICATION HORAIRE POUR LA CLINIQUE (ANNEXE 15), LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DES RÉGIONS 10A ET 10B

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

À titre exceptionnel, les médecins spécialistes établis dans les régions 10A et 10B peuvent être payés au tarif horaire pour les soins qu'ils donnent le week-end et un jour férié.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 002064 ou 022064 (Services cliniques fournis les week-ends et les jours fériés).

Il en est de même des médecins spécialistes qui agissent comme consultants dans le cadre des missions du Grand-Nord.

AVIS : 

Tout médecin spécialiste se rendant dispenser des services dans un des établissements des régions visées par cette lettre d'entente est considéré agir comme consultant dans le cadre des missions du Grand-Nord.

 

La région 10 A correspond maintenant à la région 17 : le Nunavik et la région 10 B correspond maintenant à la région 18 : Conseil Cri de la Santé et des services sociaux de la Baie-James.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N41

CONCERNANT LA TARIFICATION DE LA CULTURE D'ÉPIDERME POUR LES GRANDS BRULÉS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le docteur François Auger, médecin microbiologiste, est payé au tarif horaire pour les services qu'il rend dans le cadre de l'unité d'auto-transplantation de peau chez les grands brûlés de l'Hôpital du Saint-Sacrement.

Le tarif horaire est de 130 $.

2. Sont visés les services suivants :

a. Service de base du laboratoire.

Le nombre maximal d'heures est de 10 par semaine, du dimanche au samedi.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 023053 (Services de laboratoire).

b. Mise en marche du procédé de culture cutanée et supervision de la croissance des feuillets.

Le nombre maximal d'heures par patient est de 25.

AVIS : 

 Utiliser le code d'activité 023065 (Mise en marche du procédé de culture cutanée).

c. Préparation des feuillets pour transplantation.

Le nombre maximal d'heures est de 8 pour chaque épisode de transplantation.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 023066 (Préparation des feuillets pour transplantation).

3. Les rémunérations payées suivant la présente lettre d'entente sont comptées comme gains externes en regard des dispositions de l'Addendum 5. Microbiologie du Tarif de la médecine de laboratoire.

4. La présente lettre d'entente prend effet au 1er mai 1987.

AVIS : 

Pour les codes d'activité 023065 et 023066, inscrire la lettre « » dans la case C.S. et joindre à votre demande de paiement les renseignements pertinents.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 42 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE PAIEMENT D'ÉMOLUMENTS DE RÉGIE, EN PSYCHIATRIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

En psychiatrie, les lettres d'entente prévoyant la rémunération des fonctions de régie sont prolongées jusqu'au 31 mars 1989.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N43

CONCERNANT LA BANQUE D'YEUX NATIONALE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins ophtalmologistes du CHUQ/Pavillon C.H. de l'Université Laval et du CHAUQ/Hôpital du Saint-Sacrement, chargés de la Banque d'yeux nationale, sont payés au taux horaire pour cette activité.

Le tarif horaire est de 130 $.

2. Sont ainsi payés au tarif horaire :

- l'examen du globe oculaire;

- le contrôle du nettoyage et de l'aseptisation du globe oculaire;

- le découpage de la cornée;

- la mise en conservation de la cornée en bocal de la culture du tissu;

- la distribution des greffons.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 024030 (Services cliniques). 

Voir les modalités de facturation de l'annexe 15 à la Brochure n2.

3. La présente lettre d'entente prend effet le 1er janvier 1989.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N44

CONCERNANT LA TARIFICATION DE LA MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À compter du 1er septembre 1989, les examens de médecine nucléaire in vivo sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N45

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui ne justifie pas d'un certificat de spécialiste en médecine de laboratoire, auquel les parties négociantes ont reconnu le droit de se prévaloir de la tarification d'une ou plusieurs disciplines de la médecine de laboratoire, est payé aux trois-quarts du tarif pour cette pratique.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 46 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA CHIRURGIE RÉFRACTIVE

Considérant l'évolution récente de la technologie relativement à la chirurgie refractive.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De créer un comité conjoint composé de médecins ayant mandat de réévaluer les critères permettant d'identifier les pathologies oculaires qui peuvent être traitées par la chirurgie réfractive.

2. Ce comité fait rapport aux parties négociantes d'ici le 1er janvier 1995.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, le 24jour d'avril 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N48

CONCERNANT LES FRAIS TECHNIQUES D'AUDIOMÉTRIE PAYÉS PAR LE MÉDECIN OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE, EN CENTRE HOSPITALIER

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie rembourse les frais techniques de procédé d'audiométrie assumés par le médecin ORL qui fournit, outre son service médical, les services d'un audiologiste (ou d'un technicien) et un équipement portatif d'audiométrie.

Ce remboursement est établi suivant la tarification prévue dans l'Entente.

2. La présente lettre d'entente s'applique aux médecins ORL dont les noms apparaissent dans la liste en annexe, pour leur pratique dans les établissements y indiqués.

Un établissement cesse d'être visé par la présente lettre d'entente lorsqu'il offre les services d'un audiologiste et l'équipement d'audiométrie.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

ANNEXE (LETTRE D'ENTENTE N48)

DOCTEURS ROBERT A. BERTRAND ET ARMAND ARSENAULT

Centre de santé Isle-Dieu -Matagami

Hôpital de Chibougamau

DOCTEURS CLAUDE BÉLANGER, IVAN LANDRY ET SERGE PARADIS

Hôpital Saint-Sauveur de Val d'or


LETTRE D'ENTENTE No 49 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT CERTAINES MESURES DE DÉPANNAGE EXCEPTIONNELLES EN RADIOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.

POOL DE DÉPANNAGE

1.1 La fédération, avec l'appui de l'Association des radiologistes du Québec, crée un pool de dépannage, en radiologie.

Ce Pool de dépannage - Régions est formé de médecins radiologistes qui acceptent de faire du dépannage dans les régions, comme mesure transitoire.

1.2 Le Pool de dépannage - Régions fait en sorte d'assurer au centre hospitalier qu'il dessert, la présence régulière d'un médecin radiologiste consultant.

Au besoin, pour les examens de graphie en attente, on ajoute aux services du consultant visiteur, les services de consultation selon la modalité valise fax.

ARTICLE 2.

DEMANDES DE DÉPANNAGE

2.1 Les demandes de dépannage sont transmises par la personne que désigne la direction des affaires professionnelles du MSSS.

Elles sont adressées au coordonnateur du Pool de dépannage - Régions que nomme l'Association des radiologistes du Québec.

ARTICLE 3.

TARIFICATION

3.1 Les examens de radiologie pratiqués dans les hôpitaux visés par la présente lettre d'entente, sont payés conformément au tarif.

Toutefois, le médecin radiologiste ne touche pas de majoration de rémunération différente. Celle-ci est versée au Pool de dépannage - Régions qui en fait emploi pour le paiement d'incitatifs.

ARTICLE 4.

FACTURATION

4.1 Le Pool de dépannage - Régions autorise et transmet, en qualité de tiers autorisé, la facturation des examens fournis suivant la présente lettre d'entente.

4.2 La Régie accorde au Pool de dépannage - Régions les avances de fonds déterminées par les parties négociantes, pour le paiement d'incitatifs.

ARTICLE 5.

APPLICATION

5.1 Sont visés par les mesures de dépannage exceptionnelles envisagées par la présente lettre d'entente, les établissements hospitaliers dont la liste apparaît en annexe.

Cette lettre d'entente prend effet au jour de l'adoption du décret prévu au mémoire d'intention signé par la ministre, le 5 avril 1989, concernant la création d'un contingent de postes protégés pour la radiologie en région.

 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

ANNEXE (LETTRE D'ENTENTE No 49)

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Région 01

C. S. de l'Archipel

C. H. de Chandler

C. H. Baie-des-Chaleurs

C. H. de Matane

Hôpital de Gaspé

Hôpital des Monts

Région 02

- C. H. de Dolbeau

Région 06B

- C. H. Notre-Dame de Sainte-Croix de Mont-Laurier

LETTRE D'ENTENTE N51

CONCERNANT LA CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin spécialiste auquel un malade est dirigé en consultation par un chirurgien buccal, a droit au supplément de consultation pour sa visite.

S'il s'agit d'un chirurgien, il reçoit le supplément de consultation interdisciplinaire.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

LETTRE D'ENTENTE N52

CONCERNANT CERTAINS MÉDECINS SALARIÉS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins salariés qui ont été engagés pour une semaine de travail de 40 heures ou plus, peuvent continuer d'être payés sur la base d'une semaine de travail de la même durée.

De même, ces médecins peuvent continuer de bénéficier d'avantages sociaux calculés sur la base de leur semaine de travail - maximum 45 heures.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux




GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N53

CONCERNANT LES MISSIONS SUR LES TERRITOIRES DE LA BASSE-CÔTE-NORD

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins qui se rendent sur la Basse Côte-Nord pour y dispenser des soins spécialisés dans le cadre d'une mission occasionnelle organisée sous l'autorité du ministre, peuvent se prévaloir du tarif horaire.

Ils sont alors payés suivant ce tarif pendant toute la durée de leur séjour, les week-ends et les jours fériés compris -maximum 21 jours par trimestre et par discipline. On applique un tarif horaire de 130 $.

AVIS : 

Utiliser le code d'activité 026030 (Services cliniques).

 

MARC YVAN-CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N55

CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT les critères de gains de pratique prévus à l'article 2 de l'annexe 9 pour avoir droit au remboursement d'une quote part de la prime d'assurance responsabilité professionnelle.


CONSIDÉRANT que certains médecins exerçant en milieu universitaire ne rencontrent pas ces critères de gains de pratique en raison du niveau de leurs activités académiques mais doivent tout de même assumer diverses tâches cliniques et acquitter leur prime d'assurance responsabilité professionnelle.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Nonobstant l'article 2 de l'annexe 9, les parties négociantes peuvent, sur autorisation spécifique, donner droit aux bénéfices de l'annexe 9 au médecin spécialiste qui exerce en milieu universitaire et dont les gains de pratique au cours d'une année civile sont inférieurs à 52 704 $ en raison de son niveau d'activités académiques.

2. La Régie donne effet aux avis d'autorisation transmis par les parties négociantes.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 8jour de mars 2000.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N56

CONCERNANT LA PRATIQUE AU TARIF HORAIRE EN TEMPS PARTAGÉ. ANNEXE 15

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Celui qui pratique au tarif horaire dans plus d'un établissement, est sujet au plafonnement établi par l'article 12 de l'annexe 15.

Les heures additionnelles sont autorisées par le médecin-chef du département dans lequel le médecin spécialiste prolonge son service, au delà de la prestation de 7 heures pour la journée.

Dans ses notes explicatives, le médecin spécialiste indique l'horaire de ses activités pour la journée.

2. La présente lettre d'entente prend effet le 1er janvier 1990.

À l'égard des heures additionnelles effectuées avant le 31 décembre 1989, le médecin spécialiste visé par la présente lettre d'entente, n'est pas tenu de fournir des notes explicatives.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 57 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'ANNEXE 5. RÈGLES DE TARIFICATION DU TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les clauses 2.4 et 4.2 de l'Addendum 5. Microbiologie, du Tarif de la médecine de laboratoire prévoyant le calcul de la modulation de disponibilité relative prennent effet au 1er janvier 1990.

LETTRE D'ENTENTE No 58 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA CLINIQUE DE RADIOLOGIE MAISONNEUVE-ROSEMONT.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent d'analyser périodiquement l'impact de l'implantation de la Clinique de radiologie de la Polyclinique Maisonneuve-Rosemont sur les gains de pratique en radiologie et d'en tenir compte dans leurs évaluations tarifaires.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 59 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT CERTAINES MESURES DE DÉPANNAGE EXCEPTIONNELLES EN RADIOLOGIE

VU LA LETTRE D'ENTENTE N49

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les services radiologiques rendus dans les établissements énumérés en annexe, entre le 1er janvier et le 31 octobre 1989, ne sont pas sujets au plafonnement d'activités PA-6.

À compter du 1er novembre 1989, sont exemptés du plafonnement d'activités PA-6, les honoraires versés au Pool de pratique - Régions.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PAUL DESJARDINS

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

ANNEXE (LETTRE D'ENTENTE N59)

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Région 01

C. S. de l'Archipel

C. H. de Chandler

C. H. Baie-des Chaleurs

C. H. de Matane

Hôpital de Gaspé

Hôpital des Monts

Région 02

C. H. de Dolbeau

Région 06B

C. H. Notre-Dame de Sainte-Croix de Mont-Laurier

AVIS DE PARTICIPATION

Par la présente, j'informe la Régie de l'assurance maladie du Québec que j'entends participer au Pool de dépannage -Régions, aux conditions établies par les Lettres d'entente nos 49 et 59, intervenues entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Ma participation me permettra de toucher le tarif régulier pour ma pratique dans les hôpitaux visés par la Lettre d'entente n59.

Quant au supplément de rémunération différente, il sera utilisé selon les fins déterminées par le comité de direction du Pool de dépannage - Régions nommé par la FMSQ sur la recommandation de mon association professionnelle.

Le présent avis de participation s'applique à l'égard de ma pratique en région depuis le 1er novembre 1989.

LE 1989

...........................................

(signature du médecin)

LETTRE D'ENTENTE N61

CONCERNANT LA TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES EN RADIOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À compter du 1er mars 1992, l'acte radiologique de la mesure de la densité osseuse est facturé en utilisant le formulaire des visites.

2. À compter du 1er juillet 2001, les services radiologiques suivants sont facturés en utulisant le formulaire des visites :

pyélographie incluant la tomographie, le cas échéant (code 08181);

phlébographie periphérique (code 08061).

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

LETTRE D'ENTENTE N64

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES SUIVANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin est rémunéré selon la tarification prévue à la présente lettre d'entente lorsqu'il est appelé à réaliser l'une des activités suivantes :

1.1 Évaluation d'un enfant et rapport

Le médecin auquel un enfant est dirigé afin de déterminer s'il est victime de mauvais traitements, est payé comme suit :




En cabinet :




09070


Prise en charge de l'enfant, séance d'évaluation et rapport

195 $





En établissement :



 

09071


Prise en charge de l'enfant, séance d'évaluation et rapport

161 $





Supplément en cabinet ou en établissement :




09073


Supplément par demi-heure additionnelle, pour une séance de plus de 60 minutes, chez un patient de moins de 14 ans (sur présentation de notes explicatives)

57 $


1.2 Évaluation en vue de guider le tribunal sur une ordonnance

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin et ayant pour objet de guider le tribunal sur une ordonnance qu'il a à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.

La tarification s'applique pour la préparation du dossier pour la cour, les discussions afférentes et, le cas échéant, la rédaction d'un rapport ou d'un supplément de rapport.

15260

Évaluation - Suite à une ordonnance de la cour                                                                                   

587 $

1.3 Évaluation au vu du dossier de l'enfant

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin au vu du dossier de l'enfant et ayant pour objet de guider les avocats, les enquêteurs ou les intervenants responsables avant la prise de décision à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.

La tarification s'applique pour l'analyse du dossier et de la documentation soumise, les discussions afférentes et la rédaction d'un rapport.

15261

Évaluation - Au vu du dossier               

293 $

AVIS : 

Voir la section La rémunération de certaines activités effectuées par les médecins spécialistes suivant la Loi sur la protection de la jeunesse (Lettre d'entente n64) sous l'onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes.

2. Le médecin qui est appelé à témoigner devant une cour ou un tribunal administratif afin de faire suite à un rapport d'évaluation a droit à une rémunération de 1 295 $ par demi-journée de disponibilité. Une demi-journée s'entend d'une période de trois heures et demie. Toute période d'activités moindre ou additionnelle est payée au prorata (acte 15262).

15262

Temps de vacation à la cour ou au tribunal

185 $

par demi-heure

 

AVIS : 

Voir les codes de facturation à la section La rémunération de certaines activités effectuées par les médecins spécialistes suivant la Loi sur la protection de la jeunesse (Lettre d'entente n64) sous l'onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes.

3. La rémunération prévue à la présente entente s'applique en sus de celle prévue à l'Accord-cadre, le cas échéant, pour l'examen de la personne visée.

4. Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

5. Aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l'annexe 8 de l'Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu de la présente lettre d'entente.

6. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues à l'article 1.2 de l'annexe 38 comprennent également les activités d'évaluation visées aux articles 1.2 et 1.3 de la présente lettre d'entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d'activités du médecin donnant droit au paiement d'un demi- per diem ou d'un per diem. Toutefois, ces activités d'évaluation sont alors sujettes à un supplément d'honoraire de 50 %.

AVIS : 

Pour les activités d'évaluation rémunérées selon le mode de rémunération mixte, utiliser le code de facturation 065151.

7. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues à l'article 1.2 de l'annexe 38 comprennent également les activités de témoignage visées à l'article 2 de la présente lettre d'entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d'activités du médecin donnant droit au paiement d'un demi- per diem ou d'un per diem. Toutefois, ces activités de témoignage sont alors sujettes à un supplément d'honoraires de 60 %.

AVIS : 

Pour les activités de témoignage rémunérées selon le mode de rémunération mixte, utiliser le   code de facturation 065150.

8. Les activités prévues à la présente lettre d'entente et qui ne constituent pas des services assurés sont alors réputées être relatives à un programme confié à la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

9. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er mars 2011.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2010.



YVES BOLDUC

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 65 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE CENTRE « DERNIER RECOURS »

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie paie au docteur Yvan Monette, psychiatre, des honoraires de 22 250 $ pour les services rendus aux patients du centre « Dernier Recours » pour la période du 8 janvier 1991 au 14 juin 1991.

 

MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N66

CONCERNANT LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Des honoraires de 130 $ l'heure sont payés au médecin pour le temps qu'il consacre aux activités de préparation d'une transplantation d'organes.

2. Le médecin indique dans son relevé d'honoraires les activités de préparation qu'il a faites, en mentionnant leur durée respective.

3. Le médecin peut facturer selon le mode de l'acte pour des soins donnés à d'autres patients le même jour dans l'établissement.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 00510 et inscrire la durée de l'activité de préparation.

4. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de paiement présentées à la Régie de l'assurance maladie depuis le 1er janvier 1989.

À compter du 1er septembre 1997, cette lettre d'entente ne s'applique pas au médecin spécialiste en chirurgie générale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de décembre 1992.



MARC-YVAN CÔTÉ

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

ROBERT MARIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N67

CONCERNANT PIERRE R. LABERGE, MÉDECIN MICROBIOLOGISTE, SERGE BRETON, MÉDECIN PSYCHIATRE ET RICHARD R. JODOIN, CHIRURGIEN PLASTICIEN

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les journées de ressourcement acquises par le docteur Pierre R. Laberge, comme omnipraticien, avant qu'il n'entreprenne ses études de spécialité en microbiologie, lui sont reconnues.

2. Il en est de même des journées de ressourcement acquises par le docteur Serge Breton, comme omnipraticien avant qu'il n'entreprenne ses études de spécialité en psychiatrie.

3. Il en est également de même des journées de ressourcement acquises par le docteur Richard Jodoin, comme omnipraticien, avant qu'il n'entreprenne ses études de spécialité en chirurgie plastique. (rétroactivement au 1er octobre 1992).

4. Ces journées sont sujettes à l'article 3 de l'annexe 19. Rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.

 

LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 69 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU DR MARC RHAINDS DANS LE CADRE DU SYSTÈME D'ÉVACUATION AÉROMÉDICALE DU QUÉBEC (E.V.A.Q.)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000, le Dr Marc Rhainds est rémunéré selon le mode de rémunération de l'honoraire forfaitaire au tarif horaire pour sa participation à E.V.A.Q.

2. Lors de cette participation, pour la période de 7h00 à 23h00, le nombre d'heures payées au tarif horaire ne peut dépasser 12; pour la période de 23h00 à 7h00, le nombre d'heures payées au tarif horaire ne peut dépasser 6.

AVIS : Utiliser le code d'activité 016089 (Services cliniques - garde de jour) ou 016090 (Services cliniques - garde de nuit).

3. Pendant ces périodes, il ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24jour d'avril 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N70

CONCERNANT LA RÉVISION DE LA TARIFICATION

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Une révision de l'ensemble de la tarification sera effectuée par les parties négociantes au plus tard le 1er mars 1994 en vue d'une mise à jour eu égard à l'évolution de la pratique médicale et à un contrôle plus efficace de l'évolution des coûts.

Conséquemment, les dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 visant respectivement les Règles de tarification de la médecine et de la chirurgie, les Règles de tarification de la médecine de laboratoire, la Tarification de la médecine et de la chirurgie, la Tarification de la médecine de laboratoire et le Protocole relatif aux plafonnements des gains de pratique, aux plafonnements d'activités et aux règles d'application des tarifs d'honoraires seront remplacées d'ici le 1er mars 1994.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22jour de mars 1994.



LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 72 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES DES PLAFONNEMENTS INTRODUITS DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION n30 EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE ET EN UROLOGIE

CONSIDÉRANT les évaluations faites par les parties négociantes pour chacun des plafonnements suivants :

1. PA-18 - Oto-rhino-laryngologie

- plafonnements de gains de pratique

682 400

2. PA-26 - Obstétrique-gynécologie

- plafonnements de gains de pratique

855 200

3. PA-27 - Urologie

- plafonnements de gains de pratique   

   327 400      

CONSIDÉRANT l'incertitude de ces évaluations;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Ces évaluations prospectives et leurs effets sont vérifiés par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1994, par rapport à celles de la même période l'année précédente.

Les parties corrigent, à la baisse ou à la hausse, les tarifs des spécialités concernées en fonction de l'effet économique réel observé durant la période-témoin.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de septembre 1994.

 

LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 74 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE DOCTEUR PAUL G. OUELLET

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie paie au docteur Paul G. Ouellet, psychiatre, les émoluments de régie prévus à la Lettre d'entente A-18 pour les services rendus à titre de chef de service clinique au Centre hospitalier Robert Giffard au cours de la période du 26 novembre 1990 au 18 décembre 1991.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de septembre 1994.


LUCIENNE ROBILLARD

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N75

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DANS CERTAINES DISCIPLINES AU CENTRE HOSPITALIER

LAC-MÉGANTIC

ATTENDU la situation particulière et exceptionnelle du Centre hospitalier Lac-Mégantic lequel se retrouve à plus de cent (100) kilomètres du centre hospitalier régional le plus rapproché;


ATTENDU que la situation démographique de la région rend également difficile l'installation et le maintien sur place de médecins spécialistes en chirurgie générale, médecine interne et obstétrique-gynécologie;


ATTENDU la nécessité d'assurer le maintien de services médicaux appropriés dans ces disciplines au Centre hospitalier Lac-Mégantic;


ATTENDU qu'il y a lieu de favoriser que le Centre hospitalier Lac-Mégantic puisse obtenir les services médicaux appropriés dans ces disciplines, entre autres par la voie d'un jumelage avec un centre hospitalier de la région;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En plus de ce qu'il a droit en vertu de l'Entente, le médecin spécialiste en médecine interne, en chirurgie générale et en obstétrique-gynécologie a également droit à un forfait quotidien de 72 $ en semaine (à l'exception des jours fériés) et de 44 $ le week-end ou un jour férié.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 09891 (forfait en semaine à l'exception des jours fériés); ou

le code de facturation 09892 (forfait le week-end ou un jour férié). Le rôle 1 est obligatoire.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

2. On lui accorde également les avantages suivants lorsqu'il doit effectuer un déplacement de plus de 70 kilomètres (unidirectionnel) afin de se rendre dispenser des soins à ce centre :

2.1 Il a droit à un forfait de 211 $ pour chaque période de six (6) jours consécutifs au cours desquels il assume la prestation de soins;

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et le code de facturation 09893.

- Facturer le forfait le 6jour de la dispensation des services.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis  

     

2.2 Il a droit aux frais de déplacement et de séjour prévus à l'article 1 de l'annexe 23.

AVIS : 

Pour tout déplacement de 40 kilomètres et plus (distance unidirectionnelle), voir l'article 1 de l'annexe 23 du Manuel des médecins spécialistes.

3. Pour chaque journée, un seul médecin spécialiste de chacune des disciplines visées peut se prévaloir des avantages de la présente lettre d'entente. Si plus d'un médecin d'une de ces disciplines dispensent des soins dans ce centre au cours d'une même journée, seul celui qui est assigné de garde pour cette journée a droit aux avantages prévus à la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 12jour de décembre 2000.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux



PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec



LETTRE D'ENTENTE N76

CONCERNANT LA NOUVELLE SPÉCIALITÉ D'ONCOLOGIE-MÉDICALE

ATTENDU QUE le Collège des médecins a reconnu l'oncologie-médicale comme nouvelle spécialité;


ATTENDU QUE les parties négociantes verront dans un proche avenir à adopter les dispositions nécessaires concernant la rémunération des médecins spécialistes reconnus au sein de cette nouvelle spécialité;


ATTENDU QUE dans l'attente de dispositions spécifiques de rémunération, les parties négociantes doivent prévoir de façon transitoire la rémunération de ces médecins;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À compter de la date de reconnaissance de la discipline de l'oncologie-médicale et ce jusqu'à l'adoption de dispositions spécifiques de rémunération par les parties négociantes, les médecins ayant obtenu un nouveau certificat en oncologie-médicale demeurent rémunérés selon leurs classifications avant l'obtention de ce dernier certificat. Ainsi, les médecins classifiés, entre autres, en hématologie, médecine interne ou pédiatrie continueront d'être rémunérés selon les tarifs propres à ces spécialités. En ce qui a trait aux médecins n'étant certifiés spécialistes que dans la discipline de l'oncologie-médicale, ceux-ci seront rémunérés selon les modalités déterminées par les parties négociantes.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18jour d'octobre 1999.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 77 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES DOCTEURS LOUISE PASSERINI, YVES BERTHIAUME ET ANNICK CHÂTILLON

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La Régie paie aux docteurs Louise Passerini, Yves Berthiaume et Annick Châtillon, les forfaits patients et les forfaits unités prévus à l'annexe 29 de l'Entente et pour lesquels ils ont présenté une facturation pour les mois de juin et juillet 1994.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25jour d'août 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N78

CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA PRIME DE REVALORISATION EN PÉDIATRIE

ATTENDU QUE pour avoir droit au paiement de la prime de revalorisation prévue à l'annexe 32 de l'Entente, le médecin spécialiste oeuvrant en régions désignées doit entre autres conditions, avoir gagné dans l'année civile des gains de pratique d'au moins 100,000 $ en établissement;


ATTENDU QUE pour la discipline de la pédiatrie, de l'obstétrique-gynécologie et de la dermatologie on prend également en compte 70 % des gains de pratique du médecin en cabinet en régions désignées si ces gains de pratique sont d'au moins 30,000 $ dans un ou plusieurs établissements en régions désignées;


ATTENDU QUE cette exception visait à faire en sorte d'assurer le paiement de la prime de revalorisation aux médecins spécialistes qui avaient une importante pratique mixte dans ces disciplines;


ATTENDU QUE malgré cette exception, certains médecins spécialistes oeuvrant en régions désignées dans la discipline de la pédiatrie n'ont pu se qualifier pour le paiement de la prime de revalorisation;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Aux fins de rencontrer l'exigence prévue à l'alinéa 1.1 c) de l'annexe 32 de l'Entente, on tient compte, pour le médecin pédiatre qui était installé en régions désignées au 1er janvier 1994, de la totalité des gains de pratique gagnés par ce médecin en cabinet en régions désignées, en autant que les gains de pratique de ce médecin soient d'au moins 30,000 $ dans un ou plusieurs établissements en régions désignées.

2. La présente Lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 1995.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25jour d'août 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux



PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 79 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE DOCTEUR MARLEEN DARIS, OBSTÉTRICIEN-GYNÉCOLOGUE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le Docteur Marleen Daris a droit au remboursement prévu à l'article 3.4 (i) de l'annexe 19 de l'Entente pour les journées de ressourcement qu'elle a cumulées et pour lesquelles elle effectue un séjour de ressourcement au cours du mois de janvier 1995.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25jour d'août 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 80 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'UTILISATION DES FORFAITS COMPENSATOIRES

VU les dispositions touchant les médecins spécialistes contenues dans la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, chapitre 37);

VU les dispositions de l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications concernant les dépassements tarifaires et leur pondération en fonction de facteurs de productivité réelle;

ATTENDU QU ' il y a lieu de répondre aux engagements et obligations prévus à ces dispositions pour les périodes qui y sont visées, de manière à finaliser et remplacer l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 et ses modifications;

ATTENDU QUE des forfaits compensatoires de 47,6 M $ ont été accumulés afin de tenir compte du retard à mettre en vigueur l'augmentation tarifaire du 1er décembre 1992, laquelle est entrée en vigueur le 13 mars 1994;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Une somme de 37,1 M $ est prélevée à même ces montants forfaitaires pour satisfaire à la réduction que prévoit l'article 31 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal (1993, chapitre 37) pour les périodes du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994, du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995 et du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1996.

2. Une somme de 7,1 M $ est également prélevée de ces montants pour rembourser les dépassements non-autorisés observés au cours des périodes du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993 et du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1994.

3. Le solde disponible des forfaits compensatoires, soit 3,4 M $, auquel s'ajoute une réserve de 6,4 M $ pour l'année 1995-1996, peut être utilisé, notamment, afin de rembourser tout dépassement de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'article 2.1 du présent Accord-cadre ou d'effectuer le versement de montants forfaitaires aux médecins spécialistes dans les cas, conditions et circonstances définis par les parties négociantes.

4. La présente lettre d'entente emporte l'abrogation du mémoire d'intention signé le 22 mars 1994 entre les parties négociantes concernant l'affectation des forfaits compensatoires alors en réserve.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er octobre 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N83

CONCERNANT L'INSTAURATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES

CONSIDÉRANT que le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX a pour fonctions d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives à la santé et aux services sociaux;


CONSIDÉRANT que dans l'exercice de ces fonctions, le Ministre a le pouvoir de proposer et de développer de nouveaux programmes;


CONSIDÉRANT l'introduction d'une enveloppe budgétaire globale prédéterminée devant servir à la rémunération des médecins spécialistes pour la durée de l'Accord-cadre;


CONSIDÉRANT que la rémunération des services rendus par les médecins spécialistes, dans le cadre des programmes dont l'administration est confiée à la RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, est assumée à même l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée;


LES PARTIES CONVIENNENT, de discuter de l'impact de tout nouveau programme institué par la loi ou le gouvernement dont l'administration est confiée à la RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC sur l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'Accord-cadre et des mesures à prendre.

Ces discussions pourront également porter sur d'autres programmes institués par le Ministre après la signature des présentes, impliquant la participation des médecins spécialistes et ayant un impact sur l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er octobre 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N84

CONCERNANT L'IMPACT DES TRANSFORMATIONS DU RÉSEAU HOSPITALIER SUR LA PRATIQUE MÉDICALE

VU la nécessité de répondre à l'évolution des besoins de la population en matière de santé;


VU la transformation du réseau hospitalier;


VU l'impact de la reconfiguration du réseau de la santé sur la pratique médicale;


ATTENDU QUE le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, reconnaît que la reconfiguration du réseau de la santé implique la participation des cabinets privés;


ATTENDU QUE la FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC, s'engage à participer au virage ambulatoire et à l'implantation de la chirurgie d'un jour et de l'hôpital d'un jour;


À CETTE FIN, LES PARTIES CONVIENNENT :

1. D'apporter les aménagements nécessaires à la tarification des services rendus par les médecins spécialistes pour ajuster la rémunération de certains actes à la réalité du virage ambulatoire, à la chirurgie d'un jour et à l'hôpital d'un jour.

2. De favoriser la mise en place de réseaux de services et de réseaux de garde régionaux et supra-régionaux.

3. De réviser les modes d'organisation et de dispensation des services médicaux et les modes de rémunération des médecins spécialistes afin d'en assurer la flexibilité et l'interchangeabilité ainsi que l'accessibilité des services à la population.

4. De mettre en place des mesures visant à permettre, par exemple par la voie de contrats de services, une meilleure complémentarité entre les établissements et les cabinets privés en vue d'assurer la continuité des soins spécialisés et leur accessibilité.

5. De discuter des mesures à prendre dans l'éventualité d'un transfert des activités hospitalières vers les cabinets privés.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er octobre 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 85 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME DE RETRAITE POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT l'intérêt des parties négociantes pour la mise en place d'un régime de retraite pour les médecins spécialistes;

CONSIDÉRANT l'introduction d'un plan de carrière pour les médecins spécialistes;

LES PARTIES CONVIENNENT :

1. D'entreprendre l'étude de la mise en place d'un régime de retraite pour les médecins spécialistes et d'en évaluer la faisabilité.

2. Cette étude portera, notamment, sur l'admissibilité ou l'assujettissement au régime, les cotisations, l'admissibilité à la rente de retraite, sa coordination avec les régimes publics ou privés dont bénéficient déjà les médecins spécialistes, les conditions d'application du régime en cas de cessation d'exercice, de décès, de rupture du mariage, le niveau de remplacement du revenu à la retraite susceptible de rencontrer les besoins des médecins spécialistes et son évolution au regard de l'inflation.

3. L'étude devra comporter une évaluation du coût des solutions retenues.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er octobre 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N86

CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT que la FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC a déclaré son intérêt pour l'instauration d'une mutuelle de protection des médecins à l'égard de la responsabilité professionnelle qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession;


CONSIDÉRANT la participation du Ministre, en vertu de l'annexe 9 de l'Entente, au paiement des primes d'assurance responsabilité que doivent défrayer les médecins spécialistes;


CONSIDÉRANT les études auxquelles ont procédé respectivement le Ministre et la FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC quant à la problématique de l'assurance responsabilité professionnelle des médecins;


LES PARTIES CONVIENNENT :

1. De poursuivre l'évaluation de la faisabilité et de la rentabilité de l'instauration d'un tel projet dans la perspective de son implantation dans les meilleurs délais.

2. Cette évaluation portera notamment sur l'instauration de modalités administratives qui détermineront à l'égard d'une réclamation ou d'un litige, les responsabilités respectives des établissements ou de la mutuelle de protection permettant ainsi de réduire les coûts du règlement de ces litiges.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er octobre 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N87

CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD-CADRE RELATIVEMENT À L'UTILISATION DE L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE PRÉDÉTERMINÉE.

LES PARTIES CONVIENNENT QUE :

1. Sans limiter la généralité de l'article 2.3 de l'Accord-cadre, la rémunération des médecins spécialistes pour les services suivants est assumée à même l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'article 2.1 de l'Accord-cadre :

a) Les services rendus par les médecins spécialistes dans le cadre des lettres d'entente nos , 6 et 62.

b) Les services professionnels des médecins spécialistes hors-Québec inscrits au régime d'assurance maladie ainsi que les remboursements aux bénéficiaires pour des services médicaux dispensés hors-Québec, selon le montant payé par la Régie, jusqu'à concurrence de celui qui aurait été payé pour de tels services en vertu de l'Entente.

Toutefois, la rémunération des services médicaux rendus hors du Québec, selon les conditions décrites aux articles 23.1 et 23.2 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie est exclue de l'enveloppe budgétaire globale prédeterminée.

c) Abrogé en date du 1er avril 2015.

d) Les autopsies.

e) Les activités des médecins spécialistes reliées au programme relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé  et, le cas échéant, au programme relatif à la rémunération de certaines fonctions de gestion assumées par les médecins spécialistes en établissement.

2. La rémunération des médecins à qui le COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC décerne un permis restrictif après le 1er avril 1995 n'est pas considérée aux fins de la détermination de tout dépassement ou non-atteinte de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'Accord-cadre.

3. Dans l'éventualité de la certification de médecins détenant déjà un permis d'exercice, dans une nouvelle spécialité reconnue par LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC après le 1er avril 1995, les parties conviennent d'analyser et d'évaluer l'impact de l'arrivée de ces nouveaux médecins spécialistes sur l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'Accord-cadre et de discuter des mesures à prendre.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé À Québec, ce 1er octobre 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N88

CONCERNANT LA DIMINUTION VOLONTAIRE DU NIVEAU D'ACTIVITÉ POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT l'élaboration et l'application des plans d'effectifs médicaux;


CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes;


CONSIDÉRANT le désir de certains médecins spécialistes de diminuer leur niveau d'activité;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX reconnaît la notion de demi-poste aux fins de l'élaboration et de l'application des plans d'effectifs médicaux. Le Ministre adopte les mesures nécessaires afin d'assurer la reconnaissance de cette notion dans le réseau.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, le 1er octobre 1995.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 89 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES MODIFICATIONS POSSIBLES AUX PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE

CONSIDÉRANT l'adoption de mesures de plafonnement des gains de pratique applicables à l'ensemble des médecins spécialistes québécois;

CONSIDÉRANT l'application de ces plafonnements sur une base trimestrielle pour la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1995 et sur une base semestrielle à compter du 1er janvier 1996;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC et le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX reconnaissent la possibilité de convenir, d'ici au 1er décembre 1995, des modifications particulières à certains des plafonds instaurés par l'Accord-cadre. Toute modification qui pourrait être introduite ne s'appliquera cependant qu'à compter du semestre débutant le 1er janvier 1996.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 90 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA MODIFICATION DE L'ACCORD-CADRE AFIN DE REFLÉTER LE RÉSULTAT DES NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

CONSIDÉRANT l'entente de principe devant intervenir entre le gouvernement et le secteur public;

CONSIDÉRANT la nécessité d'agir avec équité avec l'ensemble des intervenants;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier l'Accord-cadre selon les paramètres de l'entente de principe à intervenir dans le secteur public;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un montant de 6,3 millions est ajouté au solde de 9,8 millions de forfaits compensatoires prévu à la Lettre d'entente n80 afin de faire état de l'abrogation proposée de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal.

2. Les modifications nécessaires sont également apportées à l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée à l'Accord-cadre afin de refléter les augmentations de 1 % à intervenir dans le secteur public le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 1998.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 1995.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N102

CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS AU SEIN DE CERTAINS CENTRES HOSPITALIERS EN PÉNURIE GRAVE D'EFFECTIFS

CONSIDÉRANT la pénurie d'effectifs prévalant au sein de certains centres hospitaliers;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la prestation de soins au sein de ces centres par la mise en place de mesures ponctuelles;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui participe à la prestation des soins dans une discipline et un établissement visés et qui est désigné par les parties négociantes.

Il est versé au médecin en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Entente. Ce montant forfaitaire varie selon la situation du médecin désigné.

Médecin établi

2. Un médecin est ainsi désigné par les parties négociantes s'il exerce de façon régulière et continue dans un établissement visé et non dans un contexte d'itinérance.

Le montant forfaitaire pouvant être réclamé par ce médecin est de 190 $ pour chaque jour de semaine où ce médecin dispense des services dans une discipline et de 190 $ pour chaque jour de fin de semaine et jour férié au cours desquels ce médecin assume la garde dans une discipline.

Médecin remplaçant ou en support

3. Un médecin est ainsi désigné par les parties négociantes si, dans un contexte d'itinérance (remplacement, support ou pool de services), il accepte de se rendre dans un établissement visé afin de participer à la prestation des soins dans une discipline.

Le montant forfaitaire pouvant être réclamé par ce médecin est de 443 $ pour chaque jour de semaine où ce médecin dispense des services dans une discipline et de 190 $ pour chaque jour de fin de semaine et jour férié au cours desquels ce médecin assume la garde dans une discipline.

4. Selon les circonstances, les parties négociantes peuvent déterminer qu'un médecin exerçant dans un établissement visé ne peut être désigné ni à titre de médecin établi, ni à titre de médecin remplaçant ou en support.

Pour le médecin remplaçant ou en support, il peut en être notamment ainsi lorsque ce médecin n'exerce pas de façon régulière et continue dans un autre établissement au Québec ou si cet autre établissement fait déjà face à un problème d'effectifs médicaux dans une discipline et est visé par l'application des lettres d'entente n102, 112, 135 ou 138 .

5. Afin de déterminer si un médecin exerce de façon régulière et continue dans un établissement ou plutôt dans un contexte d'itinérance, les parties négociantes tiennent compte d'un ensemble de facteurs dont, notamment, le statut du médecin, son lieu de résidence et de pratique principale, son niveau de participation aux activités de l'établissement et l'application d'autres mesures prévues à l'Entente.

6. Les montants forfaitaires prévus à l'article 1 ne sont pas considérés aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8 de l'Accord-cadre.

7. Les parties négociantes transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente et comprenant notamment les établissements, disciplines et médecins visés, le type de montant forfaitaire applicable, le nombre maximum de montants forfaitaires mentionnés à l'alinéa 3 pouvant être versés par discipline au cours d'une journée ainsi que les dates d'application. Les avantages qu'elle confère sont réévalués régulièrement par les parties négociantes en tenant compte, entre autres, des effectifs disponibles dans les disciplines visées.

8. La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________, ce ____e jour de _____ 2008.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

L'information relative aux désignations d'établissements et de disciplines visés par la Lettre d'entente n102 est disponible sur le site Web de la Régie.



TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS

Spécialités

Week-end et jours fériés

Autres jours


Art. 3

Art. 2

Art. 3

Art. 2


Codes de

facturation
190 $

Codes de

facturation
190 $

Codes de

facturation
443 $

Codes de

facturation
190 $

Anatomo-pathologie

19113

19115

19114

19116

Anesthésiologie

09832

09834

09833

09835

Cardiologie

09746

09748

09747

09749

Chirurgie générale

09700

09701

09702

09703

Chirurgie orthopédique

19093

19094

19095

19096

Hématologie/Oncologie médicale

19023

19024

19025

19026

Médecine/Garde multidisciplinaire

19009

19010

19011

19012

Médecine interne

09714

09716

09715

09717

Obstétrique-gynécologie

09762

09764

09763

09765

Ophtalmologie

19874

19875

19876

19877

Pédiatrie

09738

09740

09739

09741

Psychiatrie (adulte)

19691

19692

19693

19694

Psychiatrie (pédopsychiatrie)

09758

09760

09759

09761

Radiologie diagnostique

09710

09712

09711

09713

Radiologie diagnostique

(échographie PQDCS)


19770


19771


19772


19773






AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et le code de facturation approprié.

 Le rôle 1 est obligatoire avec l'un de ces codes de facturation.

 Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

    


LETTRE D'ENTENTE N107

CONCERNANT LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

CONSIDÉRANT la mise en place par le Ministre d'un programme spécifique de santé publique visant l'implantation d'un programme québécois de dépistage du cancer du sein;


CONSIDÉRANT les objectifs et paramètres du programme québécois de dépistage du cancer du sein;


CONSIDÉRANT le processus de désignation des centres de dépistage et des centres de référence pour investigation;


CONSIDÉRANT les normes et exigences portant sur la participation au programme de dépistage, sur le suivi de la qualité des examens de mammographie, sur les services de dépistage et les références pour investigation et sur la qualité du système d'information;


CONSIDÉRANT l'importance de la participation des cabinets privés de radiologie aux fins de l'application du programme québécois de dépistage du cancer du sein;


CONSIDÉRANT qu'actuellement des mammographies sont effectuées aux fins de dépistage;


CONSIDÉRANT que le nombre de mammographies supplémentaires imputables à l'introduction du programme québécois de dépistage du cancer du sein est estimé à 80 000 par année, selon une répartition de 50 000 en cabinets privés et de 30 000 en établissements;


CONSIDÉRANT les frais techniques reliés aux mammographies de dépistage effectuées en cabinets privés;


CONSIDÉRANT les frais particuliers découlant des normes et exigences spécifiques du programme québécois de dépistage du cancer du sein;


CONSIDÉRANT les incertitudes dans l'évaluation du nombre réel de mammographies supplémentaires qui seront effectuées dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Services médicaux

1.1 Les mammographies de dépistage effectuées par les médecins spécialistes en radiologie sont rémunérées conformément aux dispositions de l'Accord-cadre.

2. Supplément

2.1 Un supplément de 7,90 $ est versé au médecin radiologiste pour chaque mammographie de dépistage effectuée en cabinet privé dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein, au titre des frais qu'il doit encourir en raison de certaines normes et exigences spécifiques de ce programme.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08081 à la section Mammographie de l'onglet V - Radiologie diagnostique du Manuel des médecins spécialistes.

3. Évaluation et financement

3.1 À compter de l'introduction du programme québécois de dépistage du cancer du sein, le ou vers le 1er novembre 1997, les parties négociantes conviennent d'évaluer le nombre de mammographies supplémentaires effectuées par les médecins spécialistes en radiologie au cours de chaque semestre.

Cette évaluation est effectuée en utilisant la période de référence du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et en comparant les données observées au cours de chaque semestre d'une année civile avec celles observées au cours du même semestre de la période de référence.

3.2 Nonobstant toutes dispositions au contraire prévues à l'Accord-cadre, le paiement des montants suivants est, jusqu'à concurrence d'un montant total de 2,4 millions $ par année, exclu de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée allouée aux médecins spécialistes :

3.2.1 Les suppléments versés aux médecins spécialistes en vertu de l'article 2.1; et

3.2.2 Les honoraires de laboratoire versés aux médecins spécialistes en vertu de l'article 1.1 pour les mammographies supplémentaires déterminées à l'article 3.1.

3.3 De plus, les montants ci-dessus mentionnés ne sont pas considérés aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l'Accord-cadre. Les parties négociantes conviennent des modalités nécessaires à cette fin.

4. Suivi

4.1 Dans l'éventualité où le paiement des montants ci-dessus mentionnés pourrait excéder la somme de 2,4 millions $ au cours d'une année, les parties négociantes conviennent d'examiner la situation et d'évaluer les solutions possibles.

4.2 Les parties négociantes conviennent également d'évaluer annuellement le nombre de services médicaux supplémentaires dispensés par les médecins spécialistes québécois par rapport aux données spécifiques observées pour ces services médicaux au cours de l'année précédant l'introduction du programme québécois de dépistage du cancer du sein et d'en examiner l'impact sur l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8jour de mai 1998.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 108 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

RELATIVE À L'ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT l'augmentation importante des primes d'assurance responsabilité professionnelle devant être acquittées par les médecins spécialistes pour l'année 1998;

CONSIDÉRANT l'engagement des parties négociantes d'évaluer les effets d'une augmentation significative des primes d'assurance responsabilité professionnelle sur les frais de pratique et d'apporter les ajustements nécessaires.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De façon exceptionnelle, pour l'année 1998, la Régie verse au médecin spécialiste un montant forfaitaire afin de le compenser de l'augmentation de la prime d'assurance responsabilité professionnelle qu'il doit assumer pour l'année 1998.

Ce montant forfaitaire (MF) est calculé selon les conditions et modalités apparaissant en annexe de la présente lettre d'entente.

2. Le versement de ce montant forfaitaire est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. Il est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 1998, aura touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.

3. Le versement de ce montant forfaitaire est effectué par la Régie dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de la prime ou d'une partie d'icelle. Il doit être demandé au plus tard le 31 mars 1999.

Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux d'intérêt qui a cours au jour du paiement.

Toutefois, le médecin visé par l'annexe 9 et ayant présenté une demande de remboursement dans les délais prescrits à cette annexe, reçoit le versement du montant forfaitaire prévu à la présente lettre d'entente sans qu'il ne soit nécessaire de présenter une nouvelle demande.

4. Les montants forfaitaires payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique.

5. Est exclue de l'enveloppe budgétaire globale prédétermiée, la somme des montants forfaitaires versés par la Régie en vertu de la présente lettre d'entente et des montants correspondant à la quote-part remboursée par la Régie pour l'année 1998 en vertu de l'annexe 9 de l'Accord-cadre, de laquelle on déduit les montants correspondant à la quote-part remboursée par la Régie pour l'année 1997 en vertu de l'annexe 9 alors applicable.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16jour du mois d'avril 1998.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

ANNEXE (LETTRE D'ENTENTE N108)

À LA LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À L'ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Le montant forfaitaire (MF) prévu à l'article 1 de la Lettre d'entente n108 relative à l'entente auxiliaire concernant l'assurnce responsabilité professionnelle est calculé comme suit :

MF = (P98 - P97) - (QP98 - QP97)

où P98 correspond à la prime payable par le médecin pour l'année 1998 selon le groupe auquel il appartient;

P97 correspond à la prime payable par le médecin pour l'année 1997 selon le groupe auquel il appartient pour l'année 1998;

QP98 correspond à la quote-part versée par la Régie au médecin pour l'année 1998 selon le groupe auquel il appartient; et

QP97 correspond à la quote-part qui aurait été versée par la Régie au médecin pour l'année 1997 selon le groupe auquel il appartient pour l'année 1998.

Dans tous les cas, le montant forfaitaire doit être calculé en utilisant la prime-témoin, tant pour l'année 1997 que pour l'année 1998, du dernier groupe auquel appartient le médecin spécialiste.

LETTRE D'ENTENTE N110

CONCERNANT LA PARTICIPATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN ENDOCRINOLOGIE AUX TESTS DE DOSAGES HORMONAUX

CONSIDÉRANT les travaux en cours concernant la réorganisation des activités de laboratoire;


CONSIDÉRANT les délais nécessaires à l'achèvement de ces travaux et à l'implantation de nouveaux modes de rémunération pour certaines disciplines de laboratoire;


CONSIDÉRANT la nécessité dans l'intervalle de rémunérer les médecins spécialistes en endocrinologie pour leur participation aux tests de dosages hormonaux.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins spécialistes en endocrinologie qui participent aux tests de dosages hormonaux effectués en laboratoire sont rémunérés sur une base forfaitaire.

2. Pour chaque trimestre d'une année civile, les parties négociantes transmettent à la Régie de l'assurance maladie du Québec la liste des médecins spécialistes en endocrinologie participant aux tests de dosages hormonaux effectués en laboratoire, ainsi que la rémunération devant être versée à chacun d'eux pour cette participation.

3. Aucune autre rémunération que celle prévue à la présente lettre d'entente ne peut être versée à ces médecins spécialistes en endocrinologie pour leur participation aux activités de dosages hormonaux effectuées en laboratoire.

4. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er octobre 1997 à l'exception de l'article 3 qui ne s'applique qu'à compter du 1er avril 1998.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour du mois de juin 1998.



AVIS : 

Dès que la Régie est avisée par les parties négociantes du droit du médecin à recevoir un forfait pour sa participation aux tests de dosages hormonaux, le versement accordé se fait automatiquement dans le mois qui suit le trimestre.



JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 111 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

AYANT POUR OBJET LE STATUT PROFESSIONNEL DU DOCTEUR PATRICE LAFLAMME DONT LE NUMÉRO DE PERMIS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC EST 95-376

ATTENDU que le docteur Patrice Laflamme est un médecin spécialiste qui a complété sa formation en médecine familiale après avoir obtenu son certificat de spécialiste en santé communautaire;

ATTENDU qu'une attestation du Collège signée par le docteur Joëlle Lescop, secrétaire générale, certifie que le docteur Patrice Laflamme a rempli toutes les conditions nécessaires pour que le Collège des médecins du Québec reconnaisse sa compétence en médecine familiale suite à un programme de formation de deux ans et la réussite à l'examen de médecine familiale en novembre 1997;

CONSIDÉRANT que le docteur Laflamme pratique comme médecin omnipraticien;

CONSIDÉRANT que le docteur Laflamme demande d'adhérer à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ);

COMPTE TENU que l'article 3.1 de l'annexe I de L'Accord-cadre prévoit que le Ministère reconnaît la Fédération comme le seul organisme représentatif des médecins spécialistes pour la négociation et l'application de toute entente relative aux services médicaux;

COMPTE TENU qu'aux termes de l'article 2.1 de l'annexe I de l'Accord-cadre, tout médecin qui justifie d'un certificat de spécialiste délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec est placé sous l'autorité de telle entente;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Exceptionnellement, malgré les articles 2.1 et 3.1 de l'annexe I de l'Accord-cadre, le docteur Patrice Laflamme est soustrait de l'application de l'entente MSSS-FMSQ en autant qu'il exerce en médecine familiale.

2. Conséquemment, le docteur Patrice Laflamme ne peut plus, à compter du 12 janvier 1998, se prévaloir des conditions d'exercice et de rémunération prévues à l'Accord-cadre du 1er octobre 1995 intervenu entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ni de toute autre entente dont les parties pourront convenir dans l'avenir au bénéfice des médecins spécialistes. Il est également exempté des obligations qui en découlent.

3. Cette exemption s'applique exclusivement au docteur Patrice Laflamme. Elle ne peut, d'aucune façon, être interprétée et appliquée à un médecin qui, avant ou après avoir obtenu un certificat en spécialité du Collège des médecins du Québec, a satisfait aux exigences de celui-ci pour exercer en médecine familiale.

4. La présente lettre d'entente prend effet le 12 janvier 1998.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour du mois de juin 1998.

 

JEAN ROCHON

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N112

CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS DANS CERTAINES DISCIPLINES ET INSTALLATIONS VISÉES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui participe dans un contexte d'itinérance (remplacement, support ou pool de services) à la prestation des soins dans une discipline et une installation visée.

2. Ce montant forfaitaire est de 215 $ par jour, la semaine, le week-end et les jours fériés. Il est versé au médecin en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'entente, pour chaque jour où ce médecin dispense des soins ou assume la garde dans une installation visée.

3. Seul le médecin assurant une prestation continue des soins dans une installation visée  et ayant été reconnu comme tel par les parties négociantes peut se qualifier au titre du paiement du montant forfaitaire prévu à la présente lettre d'entente.

4. Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d'une installation visée. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, les parties négociantes peuvent permettre dans les cas qu'elles déterminent le paiement de plus d'un montant forfaitaire par jour.

5. Les parties négociantes transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente et comprenant notamment les installations, disciplines, médecins visés, le nombre maximum de montants forfaitaires applicables par jour, ainsi que les dates d'application. Les avantages conférés par la présente lettre d'entente sont réévalués régulièrement par les parties négociantes en tenant compte, entre autres, des effectifs disponibles dans les disciplines visées.

6. La Régie donne suite  aux avis transmis par les parties négociantes.

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ________, ce ______jour de _______2019.

 

 

DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

L’information relative aux désignations d’établissements et de disciplines visés par la Lettre d’entente n112 est disponible sur le site Web de la Régie.



TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS


Spécialités

Montant forfaitaire quotidien

en semaine, le week-end et les jours fériés



Codes de

facturation

215 $


Anatomo-pathologie

19028


Anesthésiologie

09843


Cardiologie

19032


Chirurgie générale

09844


Chirurgie orthopédique

09775


Chirurgie thoracique

19774


Dermatologie

19104


Endocrinologie pédiatrique

19689


Génétique médicale

19775


Hématologie/Oncologie médicale

19035


Médecine/Garde multidisciplinaire

09704


Médecine interne

19031


Microbiologie médicale

19842


Néphrologie

19776


Neurochirurgie

19690


Neurologie

19027


Obstétrique-gynécologie

09771


Ophtalmologie

19013


Oto-rhino-laryngologie

19795


Pédiatrie

09699


Pédopsychiatrie

19077


Pneumologie

09721


Psychiatrie

09846


Radiologie diagnostique

09845


Radio-oncologie

19006


Rhumatologie

Urologie

19796

19882


AVIS : 

Pour la facturation des codes de facturation précités, utiliser la Facture de Services médicaux - Médecins spécialistes.

Le rôle 1 est obligatoire avec l'un de ces codes de facturation. 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

   


LETTRE D'ENTENTE N113

CONCERNANT L'INSTAURATION DE MESURES D'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Des modalités particulières d'application des plafonnements d'activités, des plafonnements de gains de pratique et des règles d'application sont retenues afin de favoriser l'accessibilité aux soins dans les établissements faisant l'objet d'une pénurie importante d'effectifs médicaux et désignés par les parties négociantes :

   i) Pour le médecin qui exerce dans un établissement désigné par les parties négociantes, les honoraires qu'il tire de la prestation de services médicaux dans cet établissement ne sont pas sujets au plafonnement visé, une fois le maximum atteint.

ii) Toutefois, pour le médecin qui se rend exercer dans un établissement désigné par les parties négociantes dans un contexte de support ou de remplacement, les honoraires qu'il tire de la prestation de services médicaux dans cet établissement ne sont pas considérés aux fins de l'application d'un plafonnement visé.

2. De plus, les parties négociantes peuvent, dans les cas qu'elles déterminent et lorsque les circonstances le justifient, convenir de ce qui suit :

   i) Octroyer au médecin visé à l'alinéa 1 i) qui exerce à titre de médecin établi, les bénéfices prévus à l'alinéa 1 ii);

  ii) Limiter l'application des bénéfices prévus à cette lettre d'entente strictement aux médecins exerçant dans un contexte de remplacement ou de support;

iii) Modifier, à l'égard d'un médecin ou d'un groupe de médecins visés, le montant ou les modalités d'application d'un plafonnement d'activités, d'un plafonnement de gains de pratique ou d'une règle d'application.

3. L'avis de désignation comporte l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente, dont la discipline, l'établissement et le plafonnement visés ainsi que la période d'application.

4. La Régie donne effet aux avis de désignation transmis par les parties négociantes.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce ___ jour d e ______ 2006.

 

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 120 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES IMPLICATIONS FINANCIÈRES DE L'IMPLANTATION DE L'ANNEXE 38

CONSIDÉRANT l'engagement des parties négociantes dans le cadre du Protocole d'accord relatif à l'application de l'Accord-cadre MSSS-FMSQ pour les années 1996-1997 à 2000-2001, de mettre en place un mode de rémunération mixte, basé sur une rémunération forfaitaire, pour les médecins spécialistes qui exercent en établissement;

CONSIDÉRANT que le mode de rémunération mixte constitue une mesure structurante en vue de maintenir la plus grande accessibilité aux services médicaux spécialisés pour l'ensemble de la population du Québec;

CONSIDÉRANT que l'implantation du mode de rémunération mixte entraîne des coûts reliés à l'effet des suppléments d'honoraires, d'urgence, de garde en disponibilité, des forfaits réseau et, le cas échéant, universitaires et des modifications de pratique;

CONSIDÉRANT le coût d'implantation de ce nouveau mode de rémunération dans certaines spécialités ou dans certains établissements de même que pour le paiement de certaines activités non rémunérées dans le cadre du mode de rémunération à l'acte;

ATTENDU que les parties négociantes s'engagent à financer tous les coûts d'implantation du mode de rémunération mixte à partir de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée et de crédits additionnels spécifiques pouvant atteindre un maximum de 20 M $ sur une base annuelle récurrente;

ATTENDU que les parties s'entendent à l'effet que les jours de ressourcement octroyés à l'annexe 38 ne doivent générer aucun coût additionnel;

ATTENDU les dispositions de la lettre d'intention concernant la mise en place du mode de rémunération mixte;

ATTENDU que le mode de rémunération mixte doit être disponible en milieu pédiatrique, en respect des dispositions de cette lettre d'intention et pour l'ensemble des médecins spécialistes à compter du 1er avril 1999;

ATTENDU que l'implantation du mode de rémunération mixte présente plusieurs incertitudes au niveau des hypothèses économiques retenues.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. L'évaluation prospective est vérifiée à chaque semestre par les parties négociantes en fonction des données transmises par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les parties négociantes ajustent leur évaluation en conséquence sur la base de ces données.

2. Advenant que l'implantation du mode de rémunération mixte dans un département, service ou secteur d'activité excède les évaluations effectuées par les parties négociantes, les parties analysent les résultats observés et apportent les correctifs appropriés.

3. Advenant que les données indiquent que le coût d'implantation dépasse les crédits additionnels maxima de 20 M $ sur base annuelle récurrente, les parties négociantes apportent les correctifs appropriés en ajustant la rémunération des différentes composantes du mode de rémunération mixte, pour assurer le respect des engagements des parties à l'effet de ne pas excéder le montant des crédits additionnels consentis.

4. Advenant que les jours de ressourcement octroyés dans le cadre de la rémunération mixte entraînent une augmentation des coûts, les parties négociantes apportent les correctifs appropriés en ajustant la rémunération des différentes composantes du mode de rémunération mixte.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 décembre 1999.

 

PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N121

CONCERNANT L'IMPLANTATION DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

CONSIDÉRANT l'engagement des parties négociantes dans le cadre du Protocole d'accord relatif à l'application de l'Accord-cadre MSSS-FMSQ pour les années 1996-1997 à 2000-2001, de mettre en place un mode de rémunération mixte, basé sur une rémunération forfaitaire, pour les médecins spécialistes qui exercent en établissement;


CONSIDÉRANT que le mode de rémunération mixte constitue une mesure structurante en vue de maintenir la plus grande accessibilité aux services médicaux spécialisés pour l'ensemble de la population du Québec;


CONSIDÉRANT que l'implantation du mode de rémunération mixte peut avoir des impacts non prévisibles à ce stade-ci (per diem, rythme d'implantation, enseignement, période visée par le per diem, système d'information, etc.);

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

De mesurer et d'évaluer, en cours d'implantation du mode de rémunération mixte, les impacts pouvant en découler sur la pratique médicale et l'organisation des services médicaux spécialisés en établissement et d'apporter les ajustements appropriés.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 décembre 1999.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N122

CONCERNANT LE SUPPLÉMENT DE GARDE EN DISPONIBILITÉ PAYABLE DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ET DISCIPLINES EN PÉNURIE D'EFFECTIFS

CONSIDÉRANT les dispositions de l'annexe 25 concernant le paiement de suppléments de garde en disponibilité;


CONSIDÉRANT que l'annexe 25 prévoit le paiement d'un supplément de garde en disponibilité plus élevé dans certaines disciplines et établissements des régions éloignées;


CONSIDÉRANT les pénuries d'effectifs médicaux qui sévissent dans certaines disciplines et établissements;


CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser, notamment par le biais de la garde en disponibilité, la continuité des services médicaux dans ces disciplines et établissements;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Afin de favoriser la continuité des soins dans certaines disciplines et établissements en pénurie d'effectifs, le supplément de garde en disponibilité applicable en vertu de l'annexe 25 est payable au médecin qui est assigné de garde locale, selon la tarification prévue à l'article 5.2 a) de l'annexe 25 pour les disciplines qui y sont visées. Pour les autres disciplines, le montant payable est de 190 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 570 $, par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : 

Lorsque seuls les médecins remplaçants ou en support sont autorisés, l'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121).

Préciser l'identité du médecin, la période concernée, la situation d'entente visée et le mode de rémunération. 

   

2. Les disciplines et établissements visés sont désignés par les parties négociantes.

3. Les parties négociantes déterminent si le supplément de garde en disponibilité payable en vertu de la présente lettre d'entente s'applique du lundi au vendredi, ou le samedi, le dimanche et un jour férié, ou à tous les jours.

4. Les parties négociantes déterminent également si le supplément de garde en disponibilité payable en vertu de la présente lettre d'entente s'applique à tous les médecins qui sont assignés de garde dans une discipline et un établissement désignés ou uniquement aux médecins remplaçants ou en support.

Un médecin remplaçant ou en support est celui qui, dans un contexte d'itinérance (remplacement, support ou pool de service), accepte de se rendre dans un établissement visé afin de participer à la prestation des soins dans sa discipline et à assumer la garde en disponibilité.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _____________, ce _____ jour de _______________2007.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

L'information relative aux désignations d'établissements et de disciplines visés par la Lettre d'entente n122 est disponible sur le site Web de la Régie.



TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS


Discipline

Week end et jours fériés

Autres jours


Lorsque tous les médecins assignés de garde dans l'établissement sont autorisés

Lorsque seuls les médecins remplaçants ou en support sont autorisés dans l'établissement

Lorsque tous les médecins assignés de garde dans l'établissement sont autorisés

Lorsque seuls les médecins remplaçants ou en support sont autorisés dans l'établissement


570 $

698 $

570 $

698 $

190 $

254 $

190 $

254 $












Anesthésiologie


19377


19378


19379


19380


Angioradiologie

19633


19634


19635


19636



Chirurgie générale


19381


19382


19383


19384


Chirurgie orthopédique

19393


19394


19395


19396



Chirurgie vasculaire

 19401


 19402


19403 


19404 



Hématologie-oncologie

19373


19374


19375


19376



Médecine interne


19397


19398


19399


19400


Microbiologie médicale

19843


19844


19845


19846



Neurologie

19641


19642


19643


19644



Obstétrique-gynécologie


19389


19390


19391


19392


Ophtalmologie

19878


19879

19880

19881


Oto-rhino-laryngologie

19847

19848

19849

19859


Pédiatrie


19385


19386


19387


19388


Psychiatrie


19620


19621


19622


19623


Radiologie

19369


19370


19371


19372












AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et l'un des codes de facturation précités.

Le rôle 1 est obligatoire avec l'un de ces codes de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

AVIS : 

Dans les établissements où le paiement du supplément est limité aux médecins remplaçants ou en support seulement, utiliser les codes de facturation désignés à cette fin. Dans toute autre situation, utiliser les codes de facturation des colonnes « tous les médecins ».

AVIS : 

Pour savoir si dans un établissement le paiement du supplément de garde est limité aux médecins remplaçants ou en support, consulter l'information relative à la Lettre d'entente n122 à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d’entente et protocoles d’accord)



LETTRE D'ENTENTE N125

CONCERNANT LE DOCTEUR PAUL L'ESPÉRANCE, PSYCHIATRE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Nonobstant l'article 1.1 de l'Addendum 11 - Épreuves de fonctions respiratoires, le Dr Paul L'Espérance a le droit d'être rémunéré pour la prestation des services médicaux d'étude de l'apnée nocturne (codes 08472, 08473, 08474 et 08475) au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

2. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er juillet 1999.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 8jour de mars 2000.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 126 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA NOUVELLE SPÉCIALITÉ DE GÉNÉTIQUE MÉDICALE

ATTENDU QUE le Collège des médecins a reconnu la génétique médicale comme nouvelle spécialité;

ATTENDU QUE les parties négociantes verront dans un proche avenir à adopter les dispositions nécessaires concernant la rémunération des médecins spécialistes reconnus au sein de cette nouvelle spécialité;

ATTENDU QUE dans l'attente de dispositions spécifiques de rémunération, les parties négociantes doivent prévoir de façon transitoire la rémunération de ces médecins;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

À compter de la date de reconnaissance de la discipline de la génétique médicale et ce, jusqu'à l'adoption de dispositions spécifiques de rémunération par les parties négociantes, les médecins ayant obtenu un nouveau certificat en génétique médicale demeurent rémunérés selon leur classification avant l'obtention de ce dernier certificat. En ce qui a trait aux médecins n'étant certifiés que dans la discipline de la génétique médicale, ceux-ci sont rémunérés selon les modalités déterminées par les parties négociantes.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 8e jour de mars 2000.

 

PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N128

CONCERNANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ À DISTANCE EN RADIOLOGIE DANS CERTAINS CENTRES HOSPITALIERS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un supplément de garde en disponibilité est payable au médecin radiologiste qui assume la garde en disponibilité à distance en radiologie dans un établissement désigné par les parties négociantes.

2. Le supplément de garde en disponibilité à distance est de 126 $ un jour de semaine et de 254 $ pour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

3. Un seul supplément de garde est payable par jour par établissement. Toutefois, il n'est pas payable pour un établissement visé, au cours d'une journée où un supplément de garde prévu à l'annexe 25 est payé pour cet établissement, dans la même discipline ou secteur d'activité.

4. Un médecin ne peut réclamer le paiement de plus d'un supplément de garde par jour.

5. Le médecin qui, au cours d'une journée, réclame le paiement d'un supplément de garde en vertu de l'annexe 25, selon les conditions qui y sont prévues, peut également réclamer le paiement d'un supplément de garde à distance prévu à la présente lettre d'entente lorsqu'il assume en plus, au cours de cette journée, la garde à distance dans un établissement visé. Toutefois, ce dernier supplément est alors payé à 50 %.

6. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 2jour d'août 2002.



FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

L'information relative aux désignations d'établissements et de disciplines visés par la Lettre d'entente n128 est disponible sur le site Web de la Régie.



TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS


Spécialité

Week-end et jour férié

les autres jours



Code de facturation

254 $

Code de facturation

126 $


Forfaits réclamés seuls




Radiologie

09774

09773







Code de facturation

127 $

Code de facturation

63 $


Forfaits réclamés avec un forfait de l'annexe 25




Radiologie

19341

19340




AVIS : 

 Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

AVIS : 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu à partir duquel la garde est effectuée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu pour lequel la garde à distance est effectuée (LE 128);

- le numéro de l'établissement pour lequel la garde à distance est effectuée.



LETTRE D'ENTENTE N129

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ DE GESTION DES EFFECTIFS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS

CONSIDÉRANT qu'il est primordial de bien planifier les besoins en effectifs médicaux spécialisés et de favoriser leur répartition sur l'ensemble du territoire québécois;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de mettre sur pied un comité permanent de gestion des effectifs médicaux spécialisés composé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

De plus, le comité peut s'adjoindre les services de médecins spécialistes de diverses disciplines qui sont susceptibles de contribuer aux travaux du comité en raison de leur expertise.

De plus, le comité peut s'adjoindre les services de médecins spécialistes de diverses disciplines ainsi que d'autres représentants des agences qui sont susceptibles de contribuer aux travaux du comité en raison de leur expertise.

2. Le comité permanent de gestion des effectifs médicaux spécialisés a pour fonction d'évaluer les besoins en effectifs médicaux spécialisés et de favoriser leur répartition sur l'ensemble du territoire québécois, le tout afin d'assurer une accessibilité optimale aux services médicaux spécialisés pour la population. À cette fin, le comité exerce notamment les attributions suivantes, sur le plan local, régional et provincial :

i) Il évalue les besoins en effectifs médicaux spécialisés et donne son avis sur la politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et post-doctorale en médecine;

ii) Il évalue et donne son avis sur les plans d'organisation des établissements, les plans régionaux d'effectifs médicaux et les plans d'organisation des services relatifs aux médecins spécialistes;

iii) Il identifie les besoins prioritaires en effectifs médicaux spécialisés et définit les objectifs de répartition;

iv) Il donne son avis sur l'organisation des services médicaux spécialisés;

 v) Il donne son avis sur tout projet concernant la prestation de services médicaux spécialisés;

vi) Il donne son avis sur les demandes d'allocation de fin de carrière qui lui sont présentées par le comité conjoint prévu à l'annexe 36.

3. Dans le cadre de l'exercice de ses attributions, le comité tient compte, notamment, des besoins de la population en services, de la répartition actuelle des effectifs médicaux spécialisés dans les différentes régions, des effectifs médicaux disponibles au sein de chaque discipline, de l'évolution des prévisions à court, moyen et long terme de ces effectifs, des mesures incitatives déjà existantes, des modes d'organisation de services et des masses critiques d'effectifs médicaux nécessaires, sur une base locale et régionale, au sein des différentes disciplines.

4. Afin de favoriser l'atteinte des objectifs qu'il identifie et l'accessibilité aux soins dans certaines régions ou centres hospitaliers, le comité peut recommander la mise en place de différentes mesures, selon les modalités et conditions qu'il détermine, dont notamment :

i) La révision de certains plans d'organisation d'établissements, de plans régionaux d'effectifs médicaux et de plans d'organisation des services relatifs aux médecins spécialistes;

ii) L'instauration de mesures incitatives de rémunération visant l'installation de médecins ou la desserte intrarégionale ou interrégionale dans certains établissements;

iii) La conclusion d'ententes de services interétablissements;

iv) La conclusion d'ententes de services entre un établissement et un cabinet affilié de médecins spécialistes.

5. Le comité évalue les résultats découlant de l'application des mesures identifiées à l'article 4 en regard des objectifs visés.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21jour de septembre 2000.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N130

CONCERNANT LES CABINETS PRIVÉS DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT le rôle essentiel des cabinets privés de médecins spécialistes dans le cadre du réseau de prestation de soins et leurs responsabilités accrues comme fournisseurs de services;

 

CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser un réseau intégré de soins médicaux spécialisés comprenant les cabinets privés de médecins spécialistes.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Afin d'assurer l'accessibilité aux services médicaux spécialisés, le MSSS et la FMSQ conviennent de favoriser, par le biais de projets pilotes, la conclusion d'entente de service entre les établissements du réseau de la santé et certains cabinets privés de médecins spécialistes.

2. Ces ententes de service doivent assurer une couverture optimale de services et être établies selon les termes et modalités déterminés par les parties négociantes.

3. Les parties conviennent également d'analyser et de discuter du financement dans le cadre de projets pilotes, de cette nouvelle forme d'organisation des services médicaux spécialisés.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21jour de septembre 2000.



PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 131 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA CESSATION DE CARRIÈRE DU MÉDECIN SPÉCIALISTE

CONSIDÉRANT les objectifs poursuivis par le Programme d'allocation de fin de carrière prévu à l'annexe 36 ayant trait à l'optimisation de l'utilisation des ressources médicales spécialisées :

LES PARTIES CONVIENNENT :

1. De prolonger le Programme d'allocation de fin de carrière prévu à l'annexe 36 jusqu'au 30 septembre 2001, permettant ainsi son application aux médecins spécialistes qui atteignent l'âge de 65 ans d'ici cette date.

2. D'analyser les impacts du Programme d'allocation de fin de carrière tant sur le plan des coûts que sur le plan de la gestion des effectifs médicaux spécialisés et d'évaluer l'opportunité de maintenir ce programme, d'y mettre fin, d'en modifier les conditions d'application ou de convenir de solutions alternatives de fin de carrière.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de septembre 2000.

 

PAULINE MAROIS

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

PIERRE GAUTHIER, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N132

CONCERNANT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ EN CHIRURGIE GÉNÉRALE DANS CERTAINS CENTRES HOSPITALIERS

CONSIDÉRANT la contribution des médecins spécialistes en chirurgie générale afin d'assurer la continuité des services d'urgences gynéco-obstétricales dans certains établissements;


CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes de favoriser davantage cette contribution, notamment en facilitant la poursuite d'une formation spécifique pour les médecins spécialistes en chirurgie générale tel que prévu à la Lettre d'entente n152;


CONSIDÉRANT l'importance d'assurer la rémunération de cette tâche additionnelle pour les médecins spécialistes en chirurgie générale.


LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un supplément de garde en disponibilité est payable en semaine, les week-ends et les jours fériés au médecin spécialiste en chirurgie générale qui assume une garde spécifique en urgences gynéco-obstétricales dans un établissement désigné.

2. Le supplément de garde en disponibilité est de 400 $ par jour.

3. Un seul supplément de garde spécifique pour les urgences gynéco-obstétricales est payable par jour, par établissement.

De plus, un supplément de garde prévu à la présente lettre d'entente ne peut être réclamé, pour un établissement désigné, au cours d'une journée où un supplément de garde en obstétrique gynécologie est réclamé pour cet établissement.

4. Lorsqu'un supplément de garde est payable en chirurgie générale dans un établissement, le médecin spécialiste en chirurgie générale y a également droit, s'il assume la garde dans sa discipline en plus d'assurer la garde spécifique en urgences gynéco-obstétricales.

5. Les établissements visés sont désignés par les parties négociantes.

6. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

AVIS : 

RÉGIONS ET ÉTABLISSEMENTS

 

01 - Bas-Saint-Laurent

 CH de Matane

 CH d'Amqui

 CH Notre-Dame-du-Lac

 Centre Notre-Dame-de-Fatima

 

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean

 Hôtel-Dieu de Roberval

 Centre Maria-Chapdelaine - Centre de service Dolbeau

 

03 - Québec

 CH Saint-Joseph de La Malbaie

 

04 - Mauricie/Centre-du-Québec

 CSSS du Haut-Saint-Maurice

 

05 - Estrie

 CSSS du Granit - Point de service Lac-Mégantic

 

07 - Outaouais

 CH du Pontiac

 

08 - Abitibi-Témiscamingue

 CH La Sarre Pavillon Sainte-Famille

 

10 - Nord-du-Québec

 Centre de santé de Chibougamau

 

11 - Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

 CH Baie-des-Chaleurs

 Hôpital des Monts

 Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé 

 

12 - Chaudière-Appalaches

 Hôtel-Dieu de Montmagny

 Hôpital de Thetford Mines

 

15 - Laurentides

 CH Laurentien

 Centre de Mont-Laurier/Centre de l'Annonciation

 

16 - Montérégie

 Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins  


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce ___ jour de ______ 2006.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS


Spécialité

Garde 24 heures tous les jours




Code de facturation

317 $




Chirurgie générale

19076





AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  


LETTRE D'ENTENTE N133

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ÉLOIGNÉS DE LA CÔTE-NORD ET DU NUNAVIK

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dipositions de l'Entente, le médecin spécialiste qui se rend dispenser des soins dans sa discipline dans un établissement visé à l'article 2, a également droit aux avantages suivants :

   i) Il a droit à un forfait de 776 $ pour chaque période de trois (3) jours consécutifs, du lundi au vendredi, au cours de laquelle il dispense des soins et pour chaque période de deux (2) jours consécutifs, la fin de semaine, au cours de laquelle il dispense des soins;

  ii) Lorsque le médecin qui se rend dans un établissement visé est retenu en raison de problèmes de transport qui entravent son retour à son établissement principal, il a droit à un forfait de 776 $ pour chaque jour, du lundi au vendredi, pendant lequel il est ainsi retenu.

2. Les établissements visés par la présente lettre d'entente sont le Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, le Centre de santé Inuulitsivik et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord.

3. Seul le médecin qui est rémunéré selon le mode de rémunération mixte dans un établissement visé peut se prévaloir des avantages prévus à la présente lettre d'entente.

4. Le médecin ne peut réclamer le paiement du fortait prévu à l'alinéa 1 ii) au cours d'une journée pour laquelle il réclame le paiement d'un per diem selon le mode de rémunération mixte.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 29jour de juin 2001.



RÉMY TRUDEL

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS



Forfaits en semaine incluant les jours fériés



Paragraphe 1i)

Paragraphe 1ii)



776 $

Code de

facturation

776 $

Code de

facturation



09724

09725







Forfait le week-end



Paragraphe 1i)




776 $

Code de

facturation




09999





AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et facturer :

le forfait 09724 le 3e jour de la dispensation des soins;

- le forfait 09999 le 2e jour de la dispensation des soins.

Le rôle 1 est obligatoire avec les codes de facturation 09724, 09725 ou 09999.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

 

LETTRE D'ENTENTE N135 : Abrogée en date du 1er décembre 2019 par la Modification no 93

CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ ET LA PRESTATION CONTINUE DES SERVICES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS EN PÉNURIE D'EFFECTIFS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent d'instaurer une mesure incitative de rémunération afin de favoriser l'accessibilité et la prestation continue des services médicaux spécialisés dans certains établissements et disciplines qu'elles désignent.

2. Les parties négociantes désignent les disciplines et établissements visés à la présente lettre d'entente en tenant compte des critères suivants :

- Seules les disciplines de base nécessitant une permanence sont considérées;

 - L'établissement doit être situé dans un secteur géographiquement isolé qui rend difficile le recrutement dans la discipline visée;

- Aucun médecin n'exerce de façon principale dans l'établissement et la discipline désignés.

3. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui assure, par le biais d'un groupe concerté, la prestation continue des services médicaux dans une discipline et un établissement désignés par les parties négociantes.

4. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin donne l'ensemble des soins auxquels l'habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin doit également assumer la couverture de la garde.

Les parties négociantes favorisent l'acquisition par le médecin de la formation supplémentaire nécessaire à la prestation de l'ensemble des soins requis, eu égard à la mission de l'établissement.

5. Le montant forfaitaire est de 844 $ par jour. Il est versé au médecin en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Entente, pour chaque jour où le médecin se rend dans l'établissement désigné afin d'assurer la prestation continue des services médicaux dans sa discipline.

Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d'un établissement désigné.

AVIS : 

Utiliser le code 09708.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

6.  Afin d'être admissible au paiement de ce montant forfaitaire, le médecin doit être reconnu par les parties négociantes à titre de membre d'un groupe concerté qui s'engage à assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l'établissement désignés pour une période minimale d'un (1) an.

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d'entente avant que le groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète pour la période minimale d'une année prévue au paragraphe précédent.

Nonobstant les paragraphes précédents, les parties négociantes peuvent permettre, de façon exceptionnelle, l'application de la présente lettre d'entente pour une période de moins d'un an, mais pour un minimum de trois mois de prestation continue de services.

AVIS : 

La liste des médecins participants au groupe concerné doit être soumise aux parties négociantes avec la demande d'adhésion de l'établissement à la lettre d'entente.

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d'entente avant que le groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète pour la période minimale d'une année prévue au paragraphe précédent.

7. Afin d'être reconnu au sein d'un groupe, le médecin doit exercer de façon principale dans un établissement autre qu'un établissement désigné et sa participation au groupe concerté ne doit pas affecter l'accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement principal. Le médecin qui exerce de façon principale dans une discipline et un établissement visés par les lettres d'entente n102 ou n112 ne peut être reconnu au sein d'un groupe.

De plus, les parties négociantes favorisent l'autonomie régionale et privilégient la reconnaissance de médecins qui exercent dans la région de l'établissement désigné.

8.  Chaque médecin du groupe doit exécuter un engagement, selon la forme et la teneur déterminées par les parties négociantes, en vertu duquel il s'engage à assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l'établissement désignés pour une période minimale de quatorze (14) jours au cours de l'année, sauf dans le cas d'exception prévu au troisième paragraphe de l'article 6.

L'engagement de service de l'ensemble des médecins du groupe doit permettre d'assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l'établissement désignés pour la période prévue à l'article 6.

9. Le fait pour le médecin de ne pas respecter les termes de son engagement entraîne, sauf dans les cas d'exception agréés par les parties négociantes, l'obligation pour le médecin de payer à la Régie une pénalité de 844 $ pour chaque jour de non-respect des terme s de son engagement. Le montant de cette pénalité est versé au budget alloué pour l'application de la présente lettre d'entente.

10. Le médecin qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d'une journée doit effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins du groupe, afin d'identifier un médecin remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue des services médicaux au cours de cette journée dans la discipline et l'établissement désignés.

Lorsqu'un médecin remplaçant est ainsi identifié afin d'assurer la prestation continue des services médicaux, il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 5 en lieu et place du médecin qu'il remplace et la pénalité prévue à l'article 9 ne s'applique pas.

AVIS : 

L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité des médecins concernés et la période visée en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121).

Inscrire Lettre d'entente n135 à la case Autre de la section Situation d'entente. 

 

11. Parmi les médecins du groupe, un coordonnateur est désigné afin d'assurer l'organisation de la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l'établissement désignés.

AVIS : 

L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité du médecin coordonnateur et la période visée en précisant qu'il s'agit de la Lettre d'entente n135.

La rémunération du médecin coordonnateur est assurée par le biais du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé. Toutefois, les heures utilisées ne sont pas déduites de la banque d’heures octroyée à la région désignée et ne peuvent dépasser un maximum de 75 heures pour la période d’un an prévue à l’article 6.

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire le code d'activité 049038 (Coordonnateur).

En regard du cas d'exception prévu au troisième paragraphe de l'article 6, les parties négociantes déterminent le nombre d'heures de coordination, le cas échéant.

Le médecin coordonnateur doit aviser les parties négociantes et l'établissement désigné au moins soixante (60) jours avant la fin de la période visée à l'engagement de l'ensemble des médecins du groupe, si le groupe entend renouveler pour une autre année son engagement d'assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline visée.

12. Aux fins de l'application de la présente lettre d'entente, le lieu d'exercice principal d'un médecin est celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique.

13. Les parties négociantes peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l'application de la présente lettre d'entente dans une discipline ou un établissement désignés ou reconsidérer la reconnaissance d'un groupe concerté ou d'un membre du groupe.

14. Les parties négociantes transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente comprenant la désignation de la discipline et de l'établissement visés ainsi que la période d'application.

15. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes.

16. Le montant forfaitaire prévu à l'article 5 n'est pas considéré aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8 de l'Accord-cadre.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22jour de janvier 2002.

 

RÉMY TRUDEL

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N138 : Abrogée en date du 1er décembre 2019 par la Modification no 93

CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ ET LA PRESTATION CONTINUE DES SERVICES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent d’instaurer une mesure incitative de rémunération afin de favoriser l’accessibilité et la prestation continue des services médicaux spécialisés dans certains établissements et disciplines qu’elles désignent.

2. Les parties négociantes désignent les disciplines et établissements visés à la présente lettre d’entente en tenant compte des critères suivants :

            - Seules les disciplines de base nécessitant une permanence sont considérées;

             - L’établissement doit être situé dans un secteur géographiquement isolé qui rend difficile le recrutement dans la discipline visée.

3. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui assure, par le biais d'un groupe concerté, la prestation continue des services médicaux dans une discipline et un établissement désignés par les parties négociantes.

4. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin donne l'ensemble des soins auxquels l'habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin doit également assumer la couverture de la garde.

Les parties négociantes favorisent l'acquisition par le médecin de la formation supplémentaire nécessaire à la prestation de l'ensemble des soins requis, eu égard à la mission de l’établissement.

5. Le montant forfaitaire est de 844 $ par jour. Il est versé au médecin en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Entente, pour chaque jour où le médecin se rend dans l’établissement désigné afin d’assurer la prestation continue des services médicaux dans sa discipline.

Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d’un établissement désigné.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 09028.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

6. Afin d'être admissible au paiement de ce montant forfaitaire, le médecin doit être reconnu par les parties négociantes à titre de membre d'un groupe concerté qui s'engage à assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale d'un (1) an.

AVIS : 

La liste des médecins participants au groupe concerté doit être soumise aux parties négociantes.

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d'entente avant que le groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète pour la période minimale d'une année prévue au paragraphe précédent.

7. Dans la reconnaissance d'un groupe concerté, les parties négociantes favorisent l'autonomie régionale et privilégient la reconnaissance de médecins qui exercent dans la région de l'établissement désigné.

De plus, ne peut être reconnu au sein d'un groupe, le médecin qui exerce de façon principale dans une discipline et un établissement visés par les lettres d'entente n102 ou n112 ou dont la participation au groupe concerté risque d'affecter l'accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement principal.

8. Chaque médecin du groupe doit exécuter un engagement, selon la forme et la teneur déterminées par les parties négociantes, en vertu duquel il s'engage à assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale de quatorze (14) jours au cours de l'année.

Toutefois, le médecin du groupe qui exerce de façon principale dans sa discipline et l’établissement désignés doit quant à lui s'engager à assurer la prestation continue des services dans la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale de vingt-six (26) semaines au cours de l'année, incluant la garde.

L'engagement de service de l'ensemble des médecins du groupe doit permettre d'assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour la période minimale d'un (1) an prévue à l'article 6.

9. Le fait pour le médecin de ne pas respecter les termes de son engagement entraîne, sauf dans les cas d'exception agréés par les parties négociantes, l'obligation pour le médecin de payer à la Régie une pénalité de 844 $ pour chaque jour de non-respect des termes de son engagement. Le montant de cette pénalité est versé au budget alloué pour l'application de la présente lettre d'entente.

10. Le médecin qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d'une journée doit effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins du groupe, afin d'identifier un médecin remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue des services au cours de cette journée dans la discipline et l’établissement désignés.

Lorsqu'un médecin remplaçant est ainsi identifié afin d'assurer la prestation continue des services médicaux, il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 5 en lieu et place du médecin qu'il remplace et la pénalité prévue à l'article 9 ne s'applique pas.

AVIS : 

L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité des médecins concernés et la période visée en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121).

 

Inscrire Lettre d'entente n138 à la case Autre de la section Situation d'entente. 

 

11. Parmi les médecins du groupe, un coordonnateur est désigné afin d'assurer l'organisation de la prestation continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés.

AVIS : 

L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité du médecin coordonnateur et la période visée en précisant qu'il s'agit de la Lettre d'entente n138.

La rémunération du médecin coordonnateur est assurée par le biais du Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé. Toutefois, les heures utilisées ne sont pas déduites de la banque d’heures octroyée à la région désignée et ne peuvent dépasser un maximum de 75 heures pour la période d’un an prévue à l’article 6.

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire le code d'activité 049038 (Coordonnateur).

Le médecin coordonnateur doit aviser les parties négociantes au moins soixante (60) jours avant la fin de la période visée à l'engagement de l'ensemble des médecins du groupe, si le groupe entend renouveler pour une autre année son engagement d’assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline visée.

12. Les parties négociantes peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l'application de la présente lettre d'entente ou reconsidérer la reconnaissance d'un groupe concerté ou d'un membre du groupe.

La présente lettre d'entente cesse notamment de s'appliquer à compter du moment où plus d'un médecin exerce de façon principale dans la discipline et l’établissement désignés.

13. Lors de circonstances exceptionnelles, les parties négociantes peuvent déroger aux conditions prescrites aux articles 6, 8 et 11 de la présente lettre d'entente lorqu'elles désignent un groupe de médecins. Cependant, les parties négociantes ne peuvent désigner que les groupes concertés de médecins qui assurent une prestation continue des services médicaux dans la discipline et l'installation désignées pour une période minimale de 3 mois.

14. Les parties négociantes transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

15. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes.

16. Le montant forfaitaire prévu à l'article 5 n'est pas considéré aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8 de l'Accord-cadre.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2015.

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 140 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE AU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU SUROÎT ET L'HÔPITAL BARRIE MEMORIAL

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les honoraires que le médecin spécialiste en radiologie diagnostique tire de sa prestation de services au Centre hospitalier régional du Suroît (CHRS) et à l'Hôpital Barrie Memorial ne sont pas considérés aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique.

2. La présente lettre d'entente ne s'applique toutefois que dans la mesure où le médecin spécialiste tire un minimum de 65 000 $ de gains de pratique dans ces centres hospitaliers au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2003.

Cette condition est vérifiée par les parties négociantes à la fin du semestre. Dans l'éventualité où cette condition n'est pas rencontrée, la Régie révise les honoraires facturés selon les règles d'application des plafonds de gains de pratique normalement applicables et procède à la récupération qui en découle, le cas échéant.

3. Également, la présente lettre d'entente ne s'applique que dans la mesure où le médecin spécialiste en radiologie diagnostique participe à la garde au Centre hospitalier régional du Suroît.

4. La présente lettre d'entente s'applique du 1er janvier au 30 juin 2003.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.

 

FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 141 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE À L'HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les honoraires que le médecin spécialiste en radiologie diagnostique tire de sa prestation de services à l'Hôpital du Haut-Richelieu ne sont considérés qu'à concurrence de 50 % aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique.

2. La présente lettre d'entente s'applique du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.

 

FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N142

CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX ET LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS MÉDICAUX

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi 142;


CONSIDÉRANT les dispositions de cette loi concernant les médecins spécialistes, lesquels appellent à la négociation d'une entente entre les parties pour leur application;


CONSIDÉRANT que la Fédération a rejeté le recours à ces mesures pour la médecine spécialisée ;


CONSIDÉRANT que la Fédération souscrit toutefois à l'objectif de favoriser une meilleure accessibilité aux soins pour la population québécoise et une répartition adéquate des effectifs médicaux sur l'ensemble du territoire ;


CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services Sociaux est disposé à considérer l'introduction d'autres mesures afin de favoriser l'atteinte de ces objectifs;


CONSIDÉRANT le projet de renouvellement de l'Accord-cadre déposé par la Fédération le 14 mars 2002 et les mesures qui y sont avancées pour favoriser l'atteinte de ces objectifs;


CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Lettre d'entente n129, les parties ont mis en place le comité de gestion des effectifs médicaux spécialisés afin de mettre à profit l'expertise des médecins spécialistes dans la détermination des mesures propres à favoriser l'atteinte de ces objectifs;


CONSIDÉRANT la volonté des parties de s'entendre sur les moyens à mettre en œuvre afin d'y parvenir;


AFIN DE FAVORISER UNE RÉPARTITION ADÉQUATE DES EFFECTIFS MÉDICAUX ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ POUR LA POPULATION, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D'abroger, à compter du 1er juin 2003, l'annexe 34 de l'Accord-cadre concernant les mesures de rémunération progressive. Toutefois, le comité conjoint constitué en vertu de cette annexe peut faire une recommandation quant aux demandes de reconnaissance qui couvrent une période antérieure à cette date.

2. De consacrer une enveloppe budgétaire récurrente de 22 M$ afin d'introduire, à compter du 1er octobre 2003, une nouvelle grille de rémunération majorée en régions périphériques, intermédiaires et éloignées. Les parties s'engagent à finaliser cette grille d'ici au 1er mars 2003.

3. De consacrer une enveloppe budgétaire récurrente de 3 M$ à compter du 1er avril 2003 afin de favoriser la conclusion d'ententes de services pour la couverture continue des soins dans certaines spécialités et établissements des régions.

4. De réaffirmer l'importance du comité de gestion des effectifs médicaux spécialisés institué en vertu de la lettre d'entente n129 afin de planifier les besoins en effectifs médicaux spécialisés et de favoriser leur répartition sur l'ensemble du territoire.

5. De confier au comité de gestion des effectifs médicaux spécialisés le mandat de:

- Réexaminer, d'ici le 10 mai 2003, les plans régionaux d'effectifs médicaux établis pour la période 2003-2004 en vue d'y apporter les améliorations possibles;

- Examiner la question de l'apport des cliniques privées et de leur complémentarité dans la poursuite des objectifs en matière d'accessibilité et de répartition;

- Amorcer les travaux sur la confection des plans régionaux pour la période 2004-2006 et faire les recommandations appropriées au ministre.

6. Les parties reconnaissent qu'afin d'assurer la bonne marche des travaux du comité de gestion des effectifs médicaux, il importe que celui-ci puisse disposer des moyens nécessaires à la poursuite de ses fins et les parties conviennent à cet effet de lui octroyer les ressources requises pour la réalisation de son mandat.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de avril 2003.



FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N143

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN COMITÉ SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT qu'il est primordial de favoriser la qualité des soins dispensés à la population et d'améliorer l'accessibilité aux services;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes québécois doivent pouvoir disposer de conditions d'exercice adéquates pour exercer leur profession et répondre aux besoins de leurs patients;


CONSIDÉRANT que les conditions d'exercice impliquent l'accès à des ressources adéquates au plan humain, matériel et financier;


CONSIDÉRANT que la qualité des conditions d'exercice a une incidence sur les conditions de prestation des soins aux patients, sur l'organisation du travail des médecins et sur le niveau de rétention et de recrutement de médecins spécialistes au Québec;


CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services Sociaux convient de mettre en place, compte tenu des ressources disponibles, les mesures propres à l'amélioration des conditions d'exercice des médecins spécialistes;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mettre sur pied un comité paritaire sur les conditions d'exercice des médecins spécialistes composé de représentants du ministère de la Santé et des Services Sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un observateur en provenance du Collège des médecins du Québec participe également aux travaux du comité.

De plus, le comité peut s'adjoindre les services de médecins spécialistes de diverses disciplines ainsi que des représentants des établissements du réseau qui sont susceptibles de contribuer aux travaux du comité. Il peut à cette fin constituer des groupes de travail et leur confier des mandats spécifiques.

2. Le comité sur les conditions d'exercice a pour mandat de favoriser l'amélioration des conditions d'exercice des médecins spécialistes, et ce afin de favoriser la qualité des soins et d'améliorer leur accessibilité pour la population.

À cette fin, le comité identifie les problèmes reliés aux conditions d'exercice des médecins spécialistes, autant sur un plan local, régional que provincial, en fait l'analyse et formule des recommandations quant aux correctifs à apporter.

3. Le comité peut également donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation du travail ou aux conditions d'exercice des médecins spécialistes.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de avril 2003.



FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N144

CONCERNANT LA GESTION DE FIN DE CARRIÈRE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT l'introduction en 1995 d'un programme d'allocation de fin de carrière pour les médecins spécialistes québécois;


CONSIDÉRANT la fin du programme d'allocation de fin de carrière au 31 mars 2002;


CONSIDÉRANT que depuis cette date les médecins spécialistes ne bénéficient plus de modalités particulières de gestion de fin de carrière;


CONSIDÉRANT la Lettre d'entente n85;


CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir le statut de travailleur autonome des médecins spécialistes.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D'ici au 31 mars 2003, la Fédération déposera à la table de négociation, à laquelle se sera joint un représentant du Secrétariat du Conseil du trésor, ses orientations en matière de gestion de la fin de carrière des médecins spécialistes.

2. Dans les 90 jours de ce dépôt, les représentants du ministère de la Santé et des Services Sociaux et du Secrétariat du Conseil du trésor procéderont à l'analyse des orientations déposées par la Fédération et feront part de leur position.

3. Par la suite, les parties entameront des pourparlers en vue d'en arriver à la conclusion d'une entente applicable à compter du 1er avril 2004.

Dans le cadre de ces pourparlers, les parties pourront convenir de procéder aux divers travaux ou études susceptibles de les éclairer dans leur négociation.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de avril 2003.



FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 145 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'ÉVALUATION ET LA MISE EN PLACE D'AUTRES MESURES POUR FAVORISER LA QUALITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ AUX SOINS

CONSIDÉRANT le projet de renouvellement de l'Accord-cadre déposé par la Fédération le 14 mars 2002;

CONSIDÉRANT les diverses mesures proposées par la Fédération dans le cadre de ce projet de renouvellement;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de poursuivre les travaux entrepris au cours des derniers mois sur les questions suivantes:

La notion de cabinets affiliés et la révision de la composante technique

Le renouvellement des équipements en cabinets privés

La rémunération de la télémédecine

L'instauration d'un programme de congé parental

L'instauration d'un programme de ressourcement

La rémunération des tâches médico-administratives

La modification des plafonds de gains de pratique

La révision du plafond de rémunération majorée en région

Ces travaux devront être complétés assez tôt pour que les négociations entre les parties puissent permettre la conclusion d'ententes applicables même avant le 1er avril 2004.

2. Les parties négociantes conviennent de mettre sur pied des comités paritaires pour l'évaluation et la détermination des modalités relatives à l'introduction éventuelle des mesures suivantes:

La rémunération de la garde en disponibilité

La rémunération des chefs de département

La rémunération des activités d'enseignement et de recherche

Les comités mis sur pied devront faire rapport aux parties négociantes des résultats de leurs travaux d'ici au 31 octobre 2003 afin que les négociations entre les parties puissent permettre la conclusion d'ententes applicables à compter du 1er avril 2004.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de avril 2003.

 

FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N146

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT la politique de rémunération du gouvernement;


CONSIDÉRANT que le gouvernement a la responsabilité d'assurer et de maintenir un niveau de rémunération concurrentiel afin de permettre la rétention et le recrutement des médecins spécialistes nécessaires au bon fonctionnement du système de santé;


CONSIDÉRANT qu'à cet égard, les comparaisons et les écarts de rémunération avec les autres provinces doivent être pris en considération;


CONSIDÉRANT que le gouvernement et la Fédération reconnaissent l'existence d'écarts entre les rémunérations des médecins spécialistes québécois et celles de leurs collègues des autres provinces mais qu'ils ne s'entendent pas sur l'ampleur des écarts à corriger;


CONSIDÉRANT que les comparaisons de rémunération et leur interprétation exigent la prise en compte d'une multitude de facteurs techniques, économiques et sociaux;


CONSIDÉRANT qu'en dépit de l'incertitude sur l'ampleur des écarts à corriger, le gouvernement a accepté de procéder, à compter du 1er avril 2003, à un redressement de la rémunération des médecins spécialistes par le biais de l'introduction des mesures identifiées à l'article 9 du Protocole d'accord relatif à l'application de l'Accord-cadre MSSS/FMSQ pour les années 1999-2000 à 2003-2004;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mettre sur pied un comité d'étude sur la rémunération des médecins spécialistes dont le mandat consiste à comparer la rémunération des médecins spécialistes québécois par rapport à celle de leurs confrères des autres provinces et à déterminer l'ampleur des écarts de rémunération.

Dans le cadre de son analyse, le comité tient compte de l'ensemble des facteurs pertinents à la comparaison de la rémunération des médecins spécialistes et à la détermination des écarts de rémunération.

2. Ce comité est composé des personnes suivantes :

       - Un expert indépendant pouvant, de par ses connaissances dans ce domaine, contribuer à faciliter la réalisation du mandat du comité, et choisi par les parties négociantes;

- Des représentants de la Fédération des médecins spécialistes du Québec;

- Des représentants du ministère de la Santé et des Services Sociaux; et

- Un représentant du Secrétariat du Conseil du trésor.

3. Les parties nomment madame Diane Marleau afin d'agir comme expert indépendant et conviennent d'assumer à part égale le paiement de ses honoraires.

4. Afin de permettre au comité d'étude sur la rémunération d'accomplir son mandat avec compétence et célérité, les parties conviennent de retenir les services de l'Institut canadien d'information sur la santé ou, à défaut, de tout autre expert, afin de colliger et de fournir aux membres du comité l'ensemble des données pertinentes à la comparaison de la rémunération des médecins spécialistes québécois avec celle de leurs confrères des autres provinces et à la détermination des écarts de rémunération qui prévalent. Les coûts reliés à l'obtention de ces services sont assumés à part égale par les parties négociantes.

Les parties conviennent d'octroyer les mandats à ce titre de façon à ce que l'ensemble des données pertinentes soit colligé et fourni au plus tard le 31 mai 2003.

5. Les travaux du comité d'étude sur la rémunération doivent être complétés au plus tard le 31 octobre 2003. Le comité remet aux parties négociantes un rapport faisant état de ses conclusions.

6. Une fois saisies des résultats des travaux du comité d'étude, les parties entreprennent des pourparlers en vue de conclure une entente sur les écarts de rémunération à corriger et l'échéancier de ces correctifs, lequel ne peut s'étendre sur une période de plus de quatre ans à moins que les parties en conviennent autrement

7. En tout temps, si une des parties le souhaite, un médiateur pourra être nommé afin de leur permettre d'en arriver à une entente. Les honoraires du médiateur sont assumés à part égale par les parties.

Le médiateur fera rapport aux parties, traduisant le résultat de son intervention auprès des parties en indiquant les sujets d'ententes et de mésententes et toutes autres conclusions qu'il juge raisonnables. Le médiateur peut faire des recommandations aux parties; ces recommandations ne lient pas les parties.

8. Le gouvernement s'engage à corriger les écarts reconnus par les parties afin d'assurer et de maintenir un niveau de rémunération concurrentiel visant à permettre la rétention et le recrutement des médecins spécialistes nécessaires au bon fonctionnement du système de santé.

Ces correctifs s'appliquent à compter du 1er avril 2004 et par la suite au 1er avril de chaque année qui suit, selon l'ampleur de l'écart à être corrigé et l'échéancier convenu entre les parties.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour de avril 2003.



FRANÇOIS LEGAULT

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

 YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N147

CONCERNANT LES ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES EFFECTUÉES AU CENTRE DE RÉADAPTATION LUCIE-BRUNEAU

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La tarification prévue à l'ADDENDUM 9 - ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES de l'annexe 7 s'applique aux épreuves cardiologiques effectuées au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.

2. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er juillet 2002.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 148: Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE À L'HÔPITAL DU HAUT-RICHELIEU

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les honoraires que le médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie tire de sa prestation de services à l'Hôpital du Haut-Richelieu ne sont considérés qu'à concurrence de 50 % aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique.

2. La présente lettre d'entente s'applique du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 149: Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX MODALITÉS D'APPLICATION DES PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX DE GAINS DE PRATIQUE

CONSIDÉRANT les modifications que les parties apportent aux modalités de calcul des gains visés par les plafonnements généraux de gains de pratique de l'annexe 8;

CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes d'améliorer l'accessibilité aux services médicaux spécialisés dont, de façon spécifique, la réduction des listes d'attente;

CONSIDÉRANT que toute modification aux modalités d'application des plafonnements généraux de gains de pratique peut avoir divers impacts.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mesurer et d'évaluer à la fin de chacun des quatre (4) semestres suivant la signature des présentes, l'augmentation de la pratique médicale découlant des modifications apportées aux modalités de calcul des gains visés par les plafonnements généraux de gains de pratique et leur effet sur l'amélioration de l'accessibilité aux services médicaux spécialisés dont, de façon spécifique, la réduction des listes d'attente.

Ces évaluations prendront notamment en considération le niveau d'activités constaté chez les médecins avant et après les modifications apportées, les coûts qui en résultent et les divers facteurs qui influent sur les listes d'attente.

2. De mettre fin aux modifications apportées aux modalités de calcul des gains visés par les plafonnements généraux de gains de pratique de l'annexe 8 au terme de la période d'évaluation prévue à l'article 1, si les évaluations ne démontrent pas l'atteinte des objectifs fixés à l'égard de la réduction des listes d'attente en établissement et, le cas échéant, de réduire l'enveloppe globale prédéterminée applicable au cours d'une année d'un montant de 3 millions $.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 150 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA RÉMUNÉRATION MAJORÉE DANS CERTAINS TERRITOIRES

CONSIDÉRANT la Lettre d'entente no 142;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 2 de cette lettre d'entente, les parties négociantes ont convenu d'introduire, à compter du 1er octobre 2003, une nouvelle grille de rémunération majorée en région;

CONSIDÉRANT que les parties ont finalisé cette nouvelle grille de rémunération majorée.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La nouvelle grille de rémunération majorée à être introduite au 1er octobre 2003 est agréée selon les critères suivants :

1.1 Cinq territoires de rémunération majorée sont reconnus, soit :

I- 107 % pour les territoires comprenant :

Dans la région de l'Outaouais, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH Pierre-Janet, CH-CHSLD de Papineau et CH des Vallées de l'Outaouais;

Dans la région de Québec, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH Saint-Joseph de La Malbaie et CH de Charlevoix;

Dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec, les territoires où sont situés les établissements suivants : CHSLD Ermitage de la MRC d'Arthabaska - Résidence Le Chêne, Centre de santé Cloutier-du-Rivage, CLSC-CHSLD du Centre-de-la-Mauricie - Centre Laflèche, Centre de santé de la MRC de Maskinongé, CH du Centre-de-la-Mauricie, CH régional de Trois-Rivières, CH régional de la Mauricie, Hôtel-Dieu d'Arthabaska, Hôpital Sainte-Croix et le Centre de santé Nicolet-Yamaska - CH du Christ-Roi;

Dans la région de Chaudière-Appalaches, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH de la Région de l'Amiante, CH de Beauceville, CH Beauce-Etchemin et l'Hôtel-Dieu de Montmagny;

Dans la région de la Montérégie, le territoire où est situé l'Hôtel-Dieu de Sorel;

Dans la région de l'Estrie, le territoire où est situé le Carrefour santé du Granit - CH Lac-Mégantic.

II- 115 % pour les territoires comprenant :

Dans la région du Saguenay/Lac Saint-Jean, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH de la Sagamie, Hôpital de La Baie et le CH de Jonquière.

III- 125 % pour les territoires comprenant :

Dans la région du Saguenay/Lac Saint-Jean, les territoires où sont situés les établissements suivants : Centre Le Jeannois et Hôtel-Dieu de Roberval;

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les territoires où sont situés les établissements suivants : Réseau Santé Kamouraska - Centre Notre-Dame-de-Fatima et CH régional du Grand-Portage.

IV- 130 % pour les territoires comprenant :

Dans la région de l'Outaouais, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH du Pontiac et Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau;

Dans la région du Saguenay/Lac Saint-Jean, le territoire où est situé le Centre Maria-Chapdelaine;

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les territoires où sont situés les établissements suivants : CH d'Amqui, CH de Matane, Réseau de Santé du Témiscouata - CH Notre-Dame-du-Lac et CH régional de Rimouski;

Dans la région des Laurentides, le territoire où est situé le CH et CR Antoine-Labelle;

Dans la région de la Mauricie/Centre-du-Québec, le territoire où est situé le Centre de santé et des services sociaux de la Saint-Maurice.

V- 144 % pour les territoires comprenant :

Pour l'ensemble des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

1.2 Les majorations applicables dans ces territoires s'appliquent seulement aux médecins qui y sont établis et qui y exercent activement dans un établissement. Pour ces médecins, la majoration s'applique alors autant en établissement qu'en cabinet privé.

1.3 Dans les territoires III, IV et V, le médecin qui y dispense des services et qui ne rencontre pas les deux conditions de l'article 1.2 reçoit néanmoins une majoration de 20 %.

1.4 Les règles suivantes s'appliquent pour le médecin d'un territoire qui exerce dans un autre territoire :

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires I conserve cette majoration pour les services qu'il fournit dans les territoires II;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires III conserve cette majoration pour les services qu'il fournit dans les territoires IV ou V;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires IV conserve cette majoration pour les services qu'il fournit dans les territoires V;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires II, III, IV ou V reçoit la majoration applicable aux territoires I pour les services qu'il fournit dans ces territoires;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires III, IV ou V reçoit la majoration applicable aux territoires II pour les services qu'il fournit dans ces territoires;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires IV ou V reçoit la majoration applicable aux territoires III pour les services qu'il fournit dans ces territoires;

Le médecin admissible à la majoration prévue dans les territoires V reçoit la majoration applicable aux territoires IV pour les services qu'il fournit dans ces territoires;

1.5 Les majorations de la rémunération de base sont versées jusqu'à concurrence d'un montant d'honoraires résultant de services rendus dans l'ensemble de ces territoires égal à 228 000 $ par année civile. Une fois ce maximum atteint, les majorations ne s'appliquent qu'aux honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la Règle 14 du Préambule général de l'annexe 4 ou de la Règle 4 du Préambule général de l'annexe 5 ou de l'article 4 de l'annexe 38.

1.6 La majoration applicable dans les secteurs III, IV et V de l'annexe 20, ainsi qu'au Centre de santé de Chibougamau, demeure inchangée.

2. Les parties conviennent d'insérer à l'entente les clauses nécessaires afin de permettre l'application, à compter du 1er octobre 2003, de la nouvelle grille de rémunération majorée prévue à la présente lettre d'entente, conformément aux critères qui y sont prévus.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________, ce ______ jour de ______ 2003.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 151 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE COMPENSATION FINANCIÈRE POUR LES MÉDECINS EXERÇANT AU RÉSEAU SANTÉ RICHELIEU-YAMASKA

CONSIDÉRANT la découverte de moisissures infectant le bâtiment du Pavillon Honoré-Mercier du Réseau Santé Richelieu-Yamaska;

CONSIDÉRANT les travaux nécessaires à la réfection du bâtiment, lesquels se dérouleront sur une période de plusieurs mois;

CONSIDÉRANT l'objectif d'assurer le maintien d'activités hospitalières pour la clientèle de l'établissement par le transfert d'activités au sein d'autres pavillons de l'établissement;

CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser la rétention des effectifs médicaux actuellement en place et de maintenir la capacité de recrutement des nouveaux effectifs prévus au plan d'effectifs médicaux de l'établissement;

CONSIDÉRANT que l'activité professionnelle des médecins spécialistes sera affectée par les travaux de réfection du Pavillon Honoré-Mercier;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer le maintien de la rémunération des médecins spécialistes exerçant au sein de l'établissement.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Est instauré un programme de compensation financière afin d'assurer le maintien d'une rémunération équitable pour les médecins spécialistes exerçant au Réseau Santé Richelieu-Yamaska.

2. Est admissible au programme de compensation financière le médecin spécialiste qui, au 1er juin 2004 ou à toute autre date au cours de la période d'application du programme, exerce activement au Réseau Santé Richelieu-Yamaska ou y dispense des services de façon régulière dans un contexte de support ou de remplacement.

Les parties négociantes déterminent si un médecin rencontre ces conditions en tenant compte du statut du médecin dans l'établissement, de son niveau d'activité et du montant de ses gains de pratique.

Les médecins admissibles sont par la suite désignés par les parties négociantes.

3. Les bénéfices du programme de compensation financière s'appliquent à compter du 1er juin 2004 et se terminent le 31 mai 2006, quant aux mesures prévues à l'article 8 et le 31 août 2006, quant aux mesures prévues à l'article 7.

Toutefois, pour les médecins qui ont été affectés par le déménagement de locaux au cours du mois de juin 2006, les bénéfices prévus à l'article 8 peuvent s'appliquer jusqu'au 30 juin 2006.

4. Afin de recevoir les bénéfices du programme de compensation financière, le médecin admissible doit assurer une disponibilité de services au Réseau Santé Richelieu-Yamaska, après entente avec son chef de département.

Au cours de la période d'application du programme de compensation financière, les parties négociantes peuvent vérifier si le médecin assure la disponibilité attendue en tenant compte de divers facteurs, notamment du statut du médecin, du niveau de participation aux activités de l'établissement, du nombre de jours où des honoraires ont été réclamés et du montant de ses gains de pratique mensuels par rapport aux gains de pratique mensuels moyens touchés pendant la période de référence prévue à l'article 6.

S'il s'avère que la disponibilité du médecin a diminué, les parties négociantes peuvent exclure celui-ci du programme de compensation financière, modifier la durée de la période d'application du programme pour ce médecin ou adapter le montant de la compensation financière afin de refléter la pratique de celui-ci.

5. Le programme de compensation financière vise à assurer le maintien d'une rémunération adéquate au médecin admissible. Cette rémunération est déterminée en tenant compte des gains de pratique mensuels moyens du médecin et de ses gains de pratique mensuels moyens au Réseau Santé Richelieu-Yamaska.

Les gains de pratique mensuels moyens du médecin sont déterminés en effectuant la moyenne de l'ensemble de ses gains de pratique au cours de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. Toutefois, les gains de pratique en cabinet privé sont réduits d'un pourcentage reflétant la composante technique. Ce pourcentage est de 35 % pour l'ensemble des médecins spécialistes, à l'exception des médecins spécialistes en radiologie et à l'égard des services de physiothérapie rendus par le médecin spécialiste en physiatrie, pour lesquels le pourcentage applicable est de 70 %. De plus, on majore les gains de pratique afin de traduire les augmentations tarifaires consenties pour l'année 2003-2004.

Les gains de pratique mensuels moyens du médecin au Réseau Santé Richelieu-Yamaska sont déterminés en effectuant la moyenne de l'ensemble de ses gains de pratique dans cet établissement au cours de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. De plus, on majore les gains de pratique afin de traduire les augmentations tarifaires consenties pour l'année 2003-2004.

6. Dans l'éventualité où le médecin admissible n'a pas exercé de façon active au cours de l'ensemble de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, ses gains de pratique mensuels moyens sont alors ajustés par les parties négociantes afin de refléter la pratique du médecin.

Dans l'éventualité où les parties négociantes ne disposent pas de données suffisantes pour déterminer les gains de pratique mensuels moyens d'un médecin admissible, ceux-ci sont déterminés par les parties négociantes en tenant compte notamment de la rémunération des médecins actifs exerçant dans le même service ou département.

7. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Entente, tout médecin spécialiste qui dispense des services au sein du Réseau Santé Richelieu-Yamaska a droit aux bénéfices suivants :

i) Une majoration d'honoraires de 7 % de la rémunération de base prévue à l'Entente s'applique à l'ensemble des services dispensés au sein de l'établissement.

AVIS : P our la facturation des services de laboratoire en établissement, remplir la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) et ajouter le 7 % à vos honoraires. Aucun modificateur n'est requis.

ii) Une majoration d'honoraires de 20 % de la rémunération de base prévue à l'Entente s'applique à l'égard des services dispensés, à la demande de l'établissement, au cours d'un horaire d'activité établi en dehors des heures d'activité régulières, soit entre 19 h et 7 h du lundi au vendredi ou entre 7 h et 7 h le samedi, le dimanche ou un jour férié. Toutefois, ne sont pas visés par cette majoration les services dispensés en urgence au sens de la règle 14 du préambule général de l'annexe 4, de la règle 4.2 du préambule général de l'annexe 5 ou de l'article 4 de l'annexe 38. L'établissement informe les parties négociantes des horaires établis en dehors des heures régulières ainsi que des spécialités et médecins concernés.

AVIS : Inscrire dans la section Actes du formulaire Demande de paiement - Médecin (no 1200) :

- le modificateur 173 ou un de ses multiples pour chaque service rendu;

- les honoraires demandés en calculant à 120 % (ou selon le % applicable du modificateur multiple utilisé, s'il y a lieu) du tarif de base majoré de 7 %;

- le code d'établissement;

- Les multiples du modificateur 173 sont :

Combinaison de modificateurs           Modificateur multiple

050 - 173                     563

093 - 094 - 173                   320

093 - 173                     565

094 - 173                     566

130 - 173                     569

AVIS : Inscrire sur la demande de paiement 1606 :

- le modificateur 173 pour chaque service rendu;

- les honoraires demandés en calculant à 120 % du tarif de base majoré de 7 %.

8. Pour chacun des mois de la période d'application, le médecin admissible a droit au paiement d'un montant forfaitaire équivalant à la différence entre le montant de ses gains de pratique mensuels moyens et le montant de ses gains de pratique au cours de ce mois. Les gains de pratique d'un médecin au cours d'un mois sont ajustés de façon à ne pas tenir compte des majorations d'honoraires prévues à l'article 7. De plus, les gains de pratique en cabinet privé sont réduits de la façon prévue à l'article 6 pour refléter la composante technique.

Le montant forfaitaire auquel un médecin a droit au cours d'un mois ne peut toutefois excéder un montant équivalent à la différence entre le montant de ses gains de pratique mensuels moyens au Réseau Santé Richelieu-Yamaska et le montant de ses gains de pratique au cours de ce mois dans cet établissement, tel que ci-dessus ajusté.

Lorsque les gains de pratique d'un médecin au cours d'un mois excèdent le montant de ses gains de pratique mensuels moyens, l'excédent est pris en considération par les parties négociantes afin de réduire le montant forfaitaire à verser à un médecin pour un mois ultérieur ou, à défaut, le montant déjà versé pour un mois antérieur.

De plus, à la fin de la période d'application, un ajustement est apporté afin de ne pas tenir compte, dans le calcul du montant forfaitaire à verser, de l'augmentation des majorations d'honoraires due à une hausse des services dispensés en urgence au sens des règles précitées.

9. Les montants forfaitaires calculés en vertu de l'article 8 sont versés trimestriellement. Les parties négociantes peuvent toutefois convenir du versement d'avances à certains médecins.

10. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes pour l'application de la présente lettre d'entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27e jour de septembre 2004.


PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE No 152

CONCERNANT LA POURSUITE DE STAGES DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT EN URGENCES GYNÉCO-OBSTÉTRICALES DE BASE POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT la nécessité pour certains centres hospitaliers d'avoir accès aux ressources de médecins spécialistes pour la pratique des urgences gynéco-obstétricales de base;


CONSIDÉRANT le support pouvant être offert par les médecins spécialistes en chirurgie générale pour la pratique des urgences gynéco-obstétricales de base dans certains centres hospitaliers;


CONSIDÉRANT l'opportunité de favoriser la formation ou le perfectionnement de médecins spécialistes en chirurgie générale pour la pratique des urgences gynéco-obstétricales de base afin d'offrir un tel support.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin spécialiste en chirurgie générale qui effectue un stage de formation ou de perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales de base a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 889 $ pour chaque journée au cours de laquelle il effectue un tel stage de formation ou de perfectionnement.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19054.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

2. Le médecin qui réclame le paiement de ce montant forfaitaire au cours d'une journée de formation ou de perfectionnement ne peut réclamer d'autres honoraires de la Régie au cours de cette journée, au cours de la période de 7 h à 17 h.

AVIS : 

Pour les services facturés la même journée que le forfait, indiquer l'heure de début du service.

3. Le médecin spécialiste qui est appelé à se déplacer afin d'effectuer un stage de formation ou de perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales a également droit au paiement de ses frais de déplacement, de la façon prévue à l'annexe 23 de l'Accord-cadre. Le médecin visé par les dispositions de l'article 3.1 de l'annexe 19 peut également tirer avantage des bénéfices prévus aux alinéas 3.4 (ii) et (iii) de l'annexe 19.

4. De plus, le médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie qui dispense la formation en urgences gynéco-obstétricales de base à un médecin spécialiste en chirurgie générale a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 1 323 $ pour chaque période de sept heures au cours de laquelle il dispense cette formation. Toute période moindre est payée au prorata du nombre d'heures de formation dispensée. Ce montant forfaitaire lui est versé en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l'Entente.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19075 et la durée de dispensation de la formation.

Le rôle 1 doit obligatoirement être utilisé avec ce code.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

5. Pour bénéficier des mesures prévues à la présente lettre d'entente, les médecins spécialistes en chirurgie générale ou en obstétrique-gynécologie doivent être désignés par les parties négociantes. De plus, les médecins spécialistes en chirurgie générale doivent poursuivre cette formation et ce perfectionnement dans le but d'offrir le support nécessaire à l'organisation clinique de certains centres hospitaliers.

6. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente, dont le nom des médecins visés ainsi que le lieu et la période de formation ou de perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales de base.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27de septembre 2004.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N153

CONCERNANT LA TARIFICATION EN CABINET PRIVÉ DU TRAITEMENT DE LA MEMBRANE NÉO-VASCULAIRE SOUS-RÉTINIENNE PAR LASER APRÈS INJECTION INTRAVEINEUSE DE VERTÉPORFINE

(CI-APRÈS LA « THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE À LA VISUDYNE »)

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu dans la Lettre d'entente n84 de discuter des mesures à prendre dans l'éventualité d'un transfert des activités hospitalières en cabinet privé;


CONSIDÉRANT les modifications apportées dans le cadre de la Modification # 36 à la tarification de la thérapie photodynamique à la Visudyne afin d'en permettre l'accès en cabinet privé;


CONSIDÉRANT certains des frais reliés à ce traitement lorsque dispensé en cabinet privé;


CONSIDÉRANT l'intention des parties de suivre l'évolution du nombre de traitements qui seront dispensés en cabinet privé ainsi que des coûts résultant des modifications apportées à la tarification de ce traitement;


CONSIDÉRANT les incertitudes dans l'évaluation du nombre de traitements qui seront effectués en cabinet.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Dans les dix-huit (18) mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Lettre d'entente, les parties évalueront le nombre de thérapies photodynamiques à la Visudyne effectuées en cabinet privé par les médecins spécialistes en ophtalmologie désignés.

Le Ministre s'engage à prendre en compte les coûts résultant des modifications apportées à la tarification de ce traitement en cabinet privé et d'ajuster en conséquence l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée.

2. Aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8, on ne tient compte, en cabinet privé, que de 30% des honoraires provenant de la facturation de la thérapie photodynamique à la Visudyne.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27jour de septembre 2004.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

Voir le code de facturation 00643 à l'onglet C - Procédés diagnostiques et thérapeutiques.



LETTRE D'ENTENTE N154

CONCERNANT LES MÉDECINS ET LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

CONSIDÉRANT l'énoncé de position du Collège des médecins du Québec (« CMQ ») concernant les médecins et les infections transmissibles par le sang;


CONSIDÉRANT qu'en vertu de cet énoncé de position, le médecin infecté par une maladie transmissible par le sang et qui pose des actes médicaux propices à la transmission doit faire évaluer initialement et périodiquement sa pratique professionnelle par un comité d'experts et se conformer aux recommandations formulées par ce comité;


CONSIDÉRANT la mise en place par l'Institut national de santé publique du Québec (« INSPQ ») d'un service d'évaluation des risques de transmission d'infections hématogènes à l'intention des professionnels et du personnel impliqués dans la prestation des soins de santé (ci-après le « SERTIH »);


CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation du mandat du SERTIH, des comités d'experts composés notamment de médecins spécialistes sont mis en place;


CONSIDÉRANT les négociations qui se poursuivent entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (« FMSQ ») et le ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS ») concernant la rémunération des médecins qui participent aux travaux du SERTIH et la nécessité de convenir d'un protocole de rémunération spécifique pour ces activités;


CONSIDÉRANT l'engagement du MSSS, au nom du gouvernement, de tenir les médecins spécialistes membres du comité quittes et indemnes de toute réclamation pouvant découler de leur participation au travaux du comité et d'assurer leur défense;


CONSIDÉRANT la demande de la FMSQ de mettre en place des mesures visant à compenser la perte de rémunération qu'un médecin spécialiste pourrait encourir suite à une limitation d'exercice et les travaux en cours sur ce sujet;


CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre les travaux entrepris par les parties afin d'assurer le bon fonctionnement du service d'évaluation des risques et la protection du public.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de poursuivre leurs travaux concernant:

- la détermination de la rémunération des médecins spécialistes participant aux travaux du SERTIH;

- les divers éléments entourant les conséquences d'une limitation d'exercice pour un médecin spécialiste infecté dont la mise en place de mesures de compensation pour les pertes financières qui en découlent, la durée de ces pertes, la possibilité pour le médecin de réorienter sa pratique ainsi que toute autre question jugée pertinente par les parties.

2. Les parties conviennent que les coûts découlant de la mise en place de ces mesures seront financés à même l'enveloppe budgétaire globale allouée à la rémunération des médecins spécialistes du Québec.

3. Les parties conviennent de faire rapport de leurs travaux d'ici au 30 septembre 2005.

4. Les parties conviennent que les mesures sur lesquelles elles s'entendront à la suite de leurs travaux s'appliqueront rétroactivement en les adaptant à tout médecin spécialiste infecté qui aurait fait l'objet d'une limitation d'exercice.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________, ce ___ jour de ___________ 2005.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux



YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec



LETTRE D'ENTENTE No 155: Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN MÉDECINE D'URGENCE

CONSIDÉRANT que depuis la reconnaissance de la spécialité de la médecine d'urgence par le Collège des médecins, les médecins spécialistes de cette discipline sont rémunérés de façon transitoire par les dispositions des lettres d'entente no 127 et no 137;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la Modification 40 à l'Accord-cadre, les parties négociantes ont mis fin à ces mesures de rémunération transitoire et ont instauré de nouvelles modalités de rémunération pour les médecins spécialistes en médecine d'urgence;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles modalités de rémunération ont été définies afin de permettre un revenu moyen brut de 230 000 $ pour les médecins spécialistes en médecine d'urgence qui satisfont aux critères de gains de pratique minimums, auxquels s'ajoute toute augmentation tarifaire applicable à compter du 1er avril 2004 ;

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction des nouvelles modalités de rémunération en médecine d'urgence peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;

CONSIDÉRANT que la Modification 40 prévoit que les modalités de rémunération et la tarification applicables en médecine d'urgence pourront être révisées, à la hausse ou à la baisse, selon l'évaluation des coûts réels découlant de leur instauration et les causes de ces variations;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi des coûts reliés à l'introduction de ces nouvelles modalités de rémunération afin de déterminer les ajustements éventuels pouvant être apportés par les parties négociantes;

CONSIDÉRANT que ces nouvelles modalités de rémunération peuvent également avoir divers autres impacts qu'il importe d'analyser;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mesurer et d'évaluer, de façon périodique au cours des deux (2) années suivant la signature des présentes, les coûts associés aux nouvelles modalités de rémunération.

Ces évaluations prendront notamment en considération :

les coûts qui en résultent;

le respect du revenu repère moyen convenu entre les parties, compte tenu des augmentations applicables depuis le 1er avril 2004;

le niveau d'activité constaté chez les médecins avant et après les modifications apportées (exemples : nombre d'actes, nombre d'heures ou de jours où des honoraires ont été réclamés, importance des activités médico-administratives) ;

les profils de facturation développés;

la validité des hypothèses actuarielles retenues pour établir les modalités de rémunération et la tarification applicables;

le pourcentage des revenus tirés de la pratique dans les unités d'urgence par rapport à celui provenant de la pratique dans d'autres lieux que les unités d'urgence ou en cabinet privé;

tous autres éléments identifiés par une partie.

2. De réviser les modalités de rémunération et la tarification applicables, si les évaluations ne démontrent pas l'atteinte des objectifs fixés à l'égard du revenu repère convenu entre les parties et le maintien d'une pratique principale dans les unités d'urgence, ces révisions pouvant s'appliquer de façon rétroactive.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mai 2006.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N156

CONCERNANT L'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE ET DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS LE CADRE DU CENTRE ANTIPOISON DU QUÉBEC (CAPQ) ET DU SYSTÈME D'ÉVACUATION AÉROMÉDICALE DU QUÉBEC (E.V.A.Q.)

CONSIDÉRANT l'adoption du Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre des services préhospitaliers d'urgence et du Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes dans le cadre du Centre antipoison du Québec (CAPQ) et du Système d'évacuation aéromédicale du Québec (E.V.A.Q.)


CONSIDÉRANT que les activités professionnelles visées à ce protocole peuvent, de façon exceptionnelle, être accomplies également par des médecins spécialistes d'autres disciplines;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de pourvoir à la rémunération des activités accomplies par ces médecins.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De permettre, dans les cas qu'elles autorisent, l'application du protocole aux médecins spécialistes d'autres disciplines qui accomplissent les activités professionnelles qui y sont prévues.

2. La présente lettre prend effet le 1er juillet 2006.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18jour de mai 2006.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N157

CONCERNANT LA PRESTATION DES SOINS EN REMPLACEMENT ET SUPPORT EN MÉDECINE D'URGENCE DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS VISÉS

CONSIDÉRANT la pénurie d'effectifs prévalant dans certains services d'urgence;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer l'accessibilité aux services d'urgences lors d'absence temporaire ou prolongée d'un ou de plusieurs médecins dans un service d'urgence.


CONSIDÉRANT l'importance d'instituer un mécanisme de remplacement et support en médecine d'urgence;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent d'instituer un mécanisme de remplacement et de support pour les médecins spécialistes en médecine d'urgence.

2. Les parties déterminent les critères d'admissibilité au mécanisme de remplacement et de support et désignent les établissements visés ainsi que la durée de chaque désignation. Dès leur désignation, les établissements ont accès à une banque de médecins spécialistes en médecine d'urgence établie par les parties à partir de laquelle ils peuvent requérir les services d'un médecin.

Le mécanisme de remplacement et de support ne s'applique qu'auprès d'un service d'urgence d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et, dans certains cas jugés exceptionnels par les parties, dans un établissement de type centre de santé ou CLSC du réseau de garde.

3. Un médecin spécialiste en médecine d'urgence qui souhaite participer au mécanisme de remplacement et de support doit être autorisé au préalable par les parties.

Sous réserve des exceptions établies, un médecin spécialiste en médecine d'urgence ne peut être autorisé s'il exerce de façon régulière et continue dans un établissement qui fait déjà face à une pénurie d'effectifs médicaux et qui a accès au mécanisme de remplacement et de support.

4. Le médecin spécialiste en médecine d'urgence qui est autorisé à dispenser des soins dans un service d'urgence d'un établissement visé est rémunéré selon le mode de rémunération applicable au(x) médecin(s) spécialiste(s) en médecine d'urgence qui exerce(nt) déjà dans cet établissement, le cas échéant. À défaut, il peut choisir, pour toute sa période de remplacement et de support, d'être rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte ou selon le mode de rémunération mixte, tel que prévu à l'Accord-cadre.

5. Un médecin spécialiste en médecine d'urgence qui accepte, dans le cadre du mécanisme de remplacement ou de support, de se rendre dans un établissement désigné s'engage à maintenir sa prestation habituelle dans l'établissement ou les établissements où il exerce de façon régulière.

6. Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord–cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

7. Le médecin spécialiste en médecine d'urgence qui exerce auprès d'un établissement visé dans le cadre du mécanisme de remplacement et de support a droit au paiement de ses frais de déplacement tel que prévu à l'annexe 23 de l'Accord-cadre. S'ajoute une indemnité de 115 $ l'heure pour son temps de déplacement.

AVIS : 

Pour les instructions de facturation, voir la section Facture de frais de déplacement du Guide de facturation - Rémunération à l'acte.

8. La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____ jour de______ 2006.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

YVES DUGRÉ, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 158 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE SUPPLÉMENTS POUR LA GARDE EN DISPONIBILITÉ ACCOMPLIE PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu d'amender l'annexe 25 et d'autres dispositions de l'Accord-cadre afin d'instaurer des suppléments pour la garde en disponibilité dans les établissements hospitaliers;

CONSIDÉRANT que le budget alloué à cette mesure ciblée est de 60 M$ en vertu de l'entente de principe intervenue en décembre 2006 entre le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) concernant les paramètres financiers de rémunération des médecins spécialistes pour la période 2004-2005 à 2013-2014;

CONSIDÉRANT que les modalités de rémunération particulières applicables à la garde régionale demeurent à déterminer et qu'un montant maximal de 1,5 M$ pourra être attribué, de façon principale, à cette fin;

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu, à l'article 2.2 de l'annexe 25 susmentionnée, que le montant du supplément de garde en disponibilité peut varier selon différents facteurs, dont la discipline;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties reconnaissent que la charge inhérente aux activités de garde n'est pas équivalente au sein de chacune des disciplines de la médecine spécialisée, notamment en ce qui a trait au temps de réponse requis pour intervenir.

2. Dans ce contexte, les parties conviennent de revoir les modalités de rémunération applicables à certaines disciplines afin de valoriser davantage les activités de garde dans ces disciplines.

3. La présente lettre entre en vigueur le 1er avril 2007.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____ jour de______ 2007.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N159

CONCERNANT LE MAINTIEN DE L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SPÉCIALISÉS EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE À L'HÔPITAL DE GATINEAU AUX PRISES AVEC UNE GRAVE PÉNURIE TEMPORAIRE D'EFFECTIFS

CONSIDÉRANT les risques de bris de services pouvant survenir à court terme en obstétrique-gynécologie à l'Hôpital de Gatineau;


CONSIDÉRANT la nécessité pour l'Hôpital de Gatineau de bénéficier des services de médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie de façon régulière afin d'assurer la prestation continue des soins dans cette spécialité à la population desservie par ce centre;


CONSIDÉRANT le nombre élevé d'accouchements effectués annuellement à l'Hôpital de Gatineau;

 

CONSIDÉRANT que la majorité des accouchements recensés dans la région de l'Outaouais sont réalisés à l'Hôpital de Gatineau;


CONSIDÉRANT les efforts déployés par les parties, les administrateurs et les médecins de l'Hôpital de Gatineau, afin de combler le plus rapidement possible les postes vacants en obstétrique gynécologie;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Dans l'attente de l'arrivée de nouveaux médecins spécialistes, les parties conviennent d'instaurer une mesure incitative de rémunération exceptionnelle et transitoire en vue d'assurer la continuité des services médicaux spécialisés en obstétrique-gynécologie à l'Hôpital de Gatineau.

2. Un montant forfaitaire de 500 $ par jour est payable au médecin spécialiste, membre d'un groupe concerté de médecins, qui accepte de se rendre à l'Hôpital de Gatineau  pour y assurer, dans un contexte de remplacement ou de support, la prestation continue des services médicaux en obstétrique-gynécologie.

Le montant forfaitaire susmentionné est versé au médecin spécialiste en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Accord-cadre.

Un seul montant forfaitaire est payable par jour, en obstétrique-gynécologie, à l'Hôpital de Gatineau.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19108.
Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.
Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

3. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin spécialiste en support ou en remplacement donne l'ensemble des soins requis pour répondre aux besoins de la population et auxquels l'habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin spécialiste doit également assumer la couverture de la garde.

4. Afin d'être admissible au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 2, le médecin spécialiste doit être reconnu par les parties à titre de membre d'un groupe concerté qui s'engage à assurer la prestation continue des services médicaux en obstétrique-gynécologie à l'Hôpital de Gatineau dans un contexte de support ou de remplacement pour la période du 22 décembre 2007 au 31 octobre 2008.

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d'entente avant que le groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète durant la période mentionnée au premier paragraphe du présent article.

5. Le médecin spécialiste qui exerce de façon principale à l'Hôpital de Gatineau ne peut être reconnu au sein du groupe concerté susmentionné. Il en est de même du médecin qui exerce de façon principale dans un établissement autre que l'Hôpital de Gatineau si la désignation de celui-ci affecte l'accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement principal et est visé par l'application des lettres d'entente n102 ou n112.

Aux fins de l'application de la présente lettre d'entente, le lieu d'exercice principal d'un médecin spécialiste est celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique.

6. Chaque médecin spécialiste du groupe doit exécuter un engagement, selon la forme et la teneur déterminées par les parties, en vertu duquel il se rend disponible pour assurer la prestation continue des services médicaux durant un certain nombre de jours au cours de la période mentionnée à l'article 4.

7. Le médecin spécialiste qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d'une journée doit effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins spécialistes du groupe, afin d'identifier un médecin spécialiste remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue des services médicaux au cours de cette même journée.

Lorsqu'un médecin spécialiste remplaçant est ainsi identifié afin d'assurer la prestation continue des services médicaux, il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 2 en lieu et place du médecin spécialiste qu'il remplace.

8. Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l'application de la présente lettre d'entente.

9. Les parties transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

10. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties.

11. Le montant forfaitaire prévu à l'article 2 n'est pas considéré aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8 de l'Accord-cadre.

12. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 22 décembre 2007.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____ jour de______ 2008.



PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N160 : Abrogée en date du 1er décembre 2018 par la Modification no 91

CONCERNANT LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU DÉPARTEMENTCLINIQUE DE MÉDECINE COMMUNAUTAIRE DE L'HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes exerçant dans le département clinique de médecine communautaire de la région Chaudière-Appalaches sont tous rattachés à l'Hôtel-Dieu de Lévis;

CONSIDÉRANT toutefois que malgré leur rattachement à l'Hôtel-Dieu de Lévis, certains médecins du département de médecine communautaire exercent leurs activités de façon principale sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudières-Appalaches à Sainte-Marie-de-Beauce;

CONSIDÉRANT que la localité de Sainte-Marie-de-Beauce fait partie du territoire de tarification 1 de l'annexe 19 donnant droit à une rémunération majorée à 107 %;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de permettre aux médecins spécialistes en santé communautaire exerçant sur le site de l'Agence à Sainte-Marie-de-Beauce de tirer avantage de cette mesure malgré leur rattachement au département de médecine communautaire de l'Hôtel-Dieu de Lévis;

POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Malgré les dispositions de l'annexe 19, le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail qui exerce à Sainte-Marie-de-Beauce, au sein de la direction de santé publique de la région Chaudière-Appalaches, a droit à une majoration de 7 % de la rémunération de base prévue à l'entente, quel que soit le mode de rémunération applicable, pour les services qu'il fournit dans cette localité, sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudières-Appalaches.

2. Les bénéfices prévus à la présente lettre d'entente peuvent également s'appliquer aux médecins d'autres disciplines exerçant dans le département de médecine communautaire sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudières-Appalaches.

3. Les médecins pouvant se prévaloir de la présente lettre d'entente sont désignés par les parties négociantes.

AVIS : 

 Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro d'établissement 03003;

- la précision du lieu Médecine communautaire (LE 160).

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où le service est rendu par le professionnel;

- le numéro d'établissement 94414.

AVIS : 

Facturation à honoraires fixes ou rémunération mixte ( per diem et demi- per diem ou tarif horaire

 

Utiliser la Demande de paiement - Rémunération mixte (3743), la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). 

 

Inscrire le numéro d'établissement 94414. 

 

La majoration de 7 % est incluse dans le montant accordé.  

 

4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____ jour de______ 2008.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 LETTRE D'ENTENTE N161 A 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN SPÉCIALISTE EN PÉDIATRIE QUI DISPENSE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE DANS UN CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ

CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement québécois de favoriser le développement d'un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC);


CONSIDÉRANT la nécessité pour les parties négociantes de prévoir les modalités de rémunération des médecins spécialistes qui sont appelés à exercer dans ces milieux de soins;


CONSIDÉRANT que les modalités de rémunération prévues à la présente lettre d'entente s'appliquent de façon exclusive, en lieu et place de toutes autres modalités qui auraient pu s'y appliquer, le cas échéant.


 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


1. Cette lettre d'entente établit les modalités de rémunération du médecin spécialiste en pédiatrie qui dispense des services cliniques dans un CPSC reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère de la Famille.

Ces modalités de rémunération ne s'appliquent que dans les CPSC désignés par les parties négociantes ainsi qu'à l'égard des médecins spécialistes désignés par elles.

2. Le médecin spécialiste désigné qui dispense des services dans un CPSC est rémunéré selon les modalités suivantes, lesquelles s'appliquent de façon exclusive à toutes autres modalités de rémunération :

i) Sous réserve de la condition prévue à l'article 3, il a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 372 $ pour chaque demi-journée où il dispense des services, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Une demi-journée s'entend d'une période d'au moins trois heures et demie entre 7h et 13h ou entre 13h et 19h.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire:

- le code de facturation 19974 (forfait en a.m);

- le code de facturation 19975 (forfait en p.m);

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

ii) Il reçoit un supplément d'honoraires équivalant à un pourcentage de 70 % de la tarification des services mentionnés en annexe, lorsque dispensés entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

iii) Il a droit à la rémunération prévue à la partie I du Protocole relatif à la rémunération de certaines activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes, lorsqu'il accomplit des activités de supervision clinique;

iv) De façon exceptionnelle, et dans les seuls cas où les parties négociantes conviennent du paiement d'un supplément de garde en disponibilité pour le médecin qui est assigné de garde dans un CPSC, il a alors droit au paiement de ce supplément de garde, et ce, selon les modalités prévues à l'article 5.1 de l'Annexe 25 pour la garde locale.

3. Pour avoir droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 2 (i) au cours d'une demi-journée, le médecin doit avoir dispensé un minimum de trois services mentionnés en annexe au cours de cette demi-journée, et ce, pour au moins deux patients différents. À défaut de satisfaire à cette condition au cours d'une demi-journée, il n'a alors droit qu'aux autres modalités de rémunération prévues à l'article 2.

4. Les modalités de rémunération prévues à la présente lettre d'entente s'appliquent sous réserve des limitations suivantes :

i) Un seul médecin spécialiste en pédiatrie peut facturer dans un CPSC, par jour.

ii) Un nombre maximum de 4 demi-journées est payable du lundi au vendredi, par médecin spécialiste en pédiatrie, pour l'ensemble des CPSC reconnus, sous réserve des exceptions agréées par les parties négociantes et jusqu'à concurrence du maximum qu'elles fixent.

iii) Dans l'éventualité où les parties négociantes ont convenu du paiement d'un supplément de garde en disponibilité, un seul supplément de garde peut être réclamé par jour, par CPSC. Le médecin spécialiste en pédiatrie qui, au cours d'une journée, réclame le paiement d'un supplément de garde dans un CPSC ne peut réclamer le paiement d'un autre supplément de garde en disponibilité en vertu de toute autre disposition de l'Accord-cadre.

5. Est constitué un comité paritaire composé de représentants du MSSS et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, auquel sont déférées pour recommandation toutes les demandes de désignation.

Le comité examine les demandes d'autorisation en considérant, notamment le profil de pratique active du médecin spécialiste en pédiatrie, d'un nombre minimal de patients vus au CPSC par jour, de la formation spécifique du médecin spécialiste dans le secteur de la pédiatrie sociale et tout autre critère pouvant être déterminé par les parties négociantes. Le maintien de la désignation est revu annuellement en lien avec le critère de volumétrie.

6. Le médecin spécialiste désigné qui est appelé à se déplacer afin d'accomplir les activités professionnelles visées à la présente lettre d'entente, a également droit au paiement de ses frais et de son temps de déplacement, lors d'un déplacement de plus de 40 kilomètres, selon les modalités de l'Annexe 23. On compte la distance du point de départ situé au Québec où est situé son lieu de pratique principale jusqu'au CPSC visé.

7.  Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

8.  Aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l'annexe 8 de l'Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu de la présente lettre d'entente.

9.  La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

10.  La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er septembre 2016 et se termine le 31 mars 2023 à moins d'avis contraire des parties.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______, ce ___ jour de ________2019.



DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la santé et des services sociaux


DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec



ANNEXE À LA LETTRE D'ENTENTE N161 A

LISTE DES SERVICES TARIFÉS DANS UN CPSC RECONNU

15306




Prise en charge du patient lors d'une première rencontre en centre de pédiatrie sociale

(incluant l'évaluation, l'élaboration du plan de traitement et l'élaboration des suivis).

Maximum d'une prise en charge, par patient, à vie.

 

150,00 $

15307




Rencontre d'un ou plusieurs intervenants, ou d'un ou des parents pour un enfant souffrant de troubles psychosociaux (ex. : autisme, troubles de comportement, retard de développement, déficit d'attention, hyperactivité et autres) en centre de périatrie sociale, avec la présence du patient.

Maximum de trois par année, par patient.


100,00 $

AVIS : 

Inscrire le numéro d'assurance maladie de l'enfant faisant l'objet de la rencontre.


15308 


  


Rencontre d'un ou plusieurs intervenants, ou d'un ou des parents pour un enfant souffrant de troubles psychosociaux (ex. : autisme, troubles de comportement, retard de développement, déficit d'attention, hyperactivité et autres) en centre de pédiatrie sociale (sans la présence du patient).

Maximum de trois par année, par patient.

 

100,00 $

AVIS : 

Inscrire le numéro d'assurance maladie de l'enfant faisant l'objet de la rencontre.


15309   


Visite de suivi en centre de pédiatrie sociale, incluant l'évaluation du traitement.

Maximum de douze par année, par patient.

 

50,00 $

 

AVIS : 

 Pour chacun de ces codes de facturation, indiquer l'heure de début du service.




 LETTRE D'ENTENTE N161 B

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE POUR LES SERVICES DISPENSÉS DANS CERTAINS MILIEUX DE SOINS SPÉCIFIQUES

CONSIDÉRANT les modes de rémunération actuellement prévus en vertu de l'Accord-cadre;


CONSIDÉRANT que le mode de rémunération mixte ne s'applique qu'à l'intérieur d'un établissement de santé;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à dispenser des services dans divers milieux de soins spécialisés qui ne répondent pas aux critères d'établissement de santé;


CONSIDÉRANT que le mode de rémunération à l'acte ne constitue pas un mode de rémunération adaptée à la pratique des médecins spécialistes exerçant dans ces milieux de soins;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre en place un mode de rémunération forfaitaire pour les services dispensés par les médecins spécialistes dans certains milieux de soins;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un mode de rémunération forfaitaire est mis en place afin de rémunérer les services dispensés par les médecins spécialistes dans certains milieux de soins spécifiques.

Ce mode de rémunération forfaitaire ne s'applique que dans les milieux de soins reconnus par les parties négociantes ainsi qu'à l'égard des médecins spécialistes désignés par elles.

Sous réserve de l’article 7, ce mode de rémunération forfaitaire est un mode de rémunération exclusif pour tous les médecins qui exercent dans un milieu de soins reconnu.

2. Les parties négociantes reconnaissent un milieu de soins donné en tenant compte de divers critères dont la nature des services qui y sont dispensés par les médecins spécialistes, le nombre de médecins spécialistes appelés à y exercer, le type de clientèle spécialisée desservie par ce milieu, les mesures de rémunération à l'acte autrement applicables dans ce milieu et tous autres critères pouvant être déterminés.

3. Le médecin désigné qui exerce dans un milieu de soins reconnu a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 375 $ pour chaque demi-journée d'activité, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Une demi-journée s'entend d'une période d'activité de trois heures et demie, en matinée ou en après-midi.

4. Les parties négociantes déterminent, le cas échéant, le nombre maximum de forfaits qui peut être payable au cours d'une année dans un milieu de soins donné.

5. Un maximum de deux montants forfaitaires est payable par jour par médecin désigné.

Sous réserve de l’article 7, le médecin qui, au cours d'une demi-journée, réclame le paiement du montant forfaitaire prévu en vertu de la présente lettre d'entente, ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie au cours de cette demi-journée.

6. De façon exceptionnelle, les parties négociantes peuvent convenir du paiement d'un supplément de garde en disponibilité pour le médecin qui est assigné de garde dans un milieu de soins reconnu. Le montant du supplément de garde est de 126 $ par jour de semaine et de 254 $ par jour de fin de semaine et jour férié.

Un seul supplément de garde peut être réclamé par jour, par milieu de soins reconnu.

De plus, le médecin qui, au cours d'une journée, réclame le paiement d'un supplément de garde dans un milieu de soins reconnu ne peut réclamer le paiement d'un autre supplément de garde en disponibilité en vertu de toute autre disposition de l'Accord-cadre.

7. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente lettre d’entente, le médecin spécialiste désigné qui accomplit des activités de supervision clinique a droit à la rémunération prévue à la partie I du Protocole relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes.

8. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2015.



GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

Montant forfaitaire en semaine sauf jour férié

Code d'acte 375 $

a. m.

19631

p. m.

19632

Supplément de garde en disponibilité

Code d'acte 126 $ en semaine

Code d'acte 254 $ fin de semaine et jour férié

19628

19629

AVIS : 

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

         

 LETTRE D'ENTENTE No 161 C

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN SPÉCIALISTE QUI DISPENSE DES SERVICES EN SOINS PALLIATIFS

CONSIDÉRANT les modes de rémunération actuellement prévus en vertu de l'Accord-cadre;


CONSIDÉRANT que le mode de rémunération mixte ne s'applique qu'à l'intérieur d'un établissement de santé;


CONSIDÉRANT que le mode de rémunération à l'acte ne constitue pas un mode de rémunération adaptée à une pratique en soins palliatifs;


CONSIDÉRANT que la dispensation de services par des médecins spécialistes dans des unités ou des maisons privées en soins palliatifs est une pratique atypique et considérée comme étant hors spécialité;


CONSIDÉRANT la nécessité pour les parties négociantes de prévoir les modalités de rémunération pour ces médecins spécialistes, étant toutefois entendu que ces modalités ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre restreint de médecins spécialistes.


 LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Cette lettre d'entente établit les modalités de rémunération du médecin spécialiste qui dispense des services cliniques en soins palliatifs dans une unité de soins palliatifs ou une maison privée de soins palliatifs.


 Ces modalités de rémunération ne s'appliquent que dans les milieux désignés par les parties négociantes ainsi qu'à l'égard des médecins spécialistes désignés par elles, et ce, pour la dispensation de services cliniques en soins palliatifs.


2. Le médecin spécialiste désigné qui dispense des services dans le cadre de la présente lettre d'entente est rémunéré selon les modalités suivantes, lesquelles s'appliquent de façon exclusive à toutes autres modalités de rémunération :


         i)  Il a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 455 $ pour chaque demi-journée où il dispense des services, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.


 Une demi-journée d'activité s'entend d'une période d'activité de trois heures et demie, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.


 AVIS :

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire :

- le code de facturation 19914 pour le forfait en am;

- le code de facturation 19915 pour le forfait en pm;

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.


Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

Indiquer l'heure de début du service.


         ii)  Il reçoit un supplément d'honoraires équivalant à un pourcentage de 50 % pour les codes 17000 à 17006 et un supplément d'honoraires équivalent à un pourcentage de 100 % pour le code 09200, et ce lorsque ces services sont dispensés entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.


         iii) Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste qui est assigné de garde.


 Le supplément de garde est de 66,40 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 132,80 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

 Un seul supplément de garde est payable par jour, par milieu désigné, et ce, en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu des ententes des médecins omnipraticiens.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire :

- le code de facturation 19916 pour le supplément de garde en disponibilité en semaine;

- le code de facturation 19917 pour le supplément de garde en disponibilité la fin de semaine et un jour férié.

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.


Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

3. Le médecin spécialiste reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu'entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi.

 Toutefois, entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, les visites réalisées par le médecin spécialiste sont rémunérées de la façon suivante :


 15858    Visite principale                  48,55 $

 15859    Visite de contrôle                    17,95 $

 15860    Visite de contrôle réalisée entre minuit et 7 h           30,50 $

 Note : Un maximum de 2 visites est facturable par patient par jour

AVIS : 

Pour les codes de facturation 15858, 15859 et 15860, indiquer l'heure de début du service.

  Le week-end ou un jour férié, les visites réalisées par le médecin spécialiste sont rémunérées de la façon suivante :

 15861    Tournée des malades le week-end            52,80 $

 Note : Un maximum de 2 tournées des malades est facturable par patient par jour

AVIS : 

Indiquer l'heure de début du service.

 Lorsqu'ils sont réalisés dans une unité de soins palliatifs, les codes 15858, 15859, 15860 et 15861 ne peuvent être majorés selon les dispositions de la Règle 14 du Préambule général.

4. Est constitué un comité paritaire composé de représentants du MSSS et de la FMSQ, auxquelles sont déférées pour recommandation, par le milieu de soins palliatifs, toutes les demandes de désignation.

 Le comité examine les demandes d'autorisation en considérant, notamment, le milieu de soins, la formation spécifique du médecin spécialiste en soins palliatifs et tout autre critère pouvant être déterminé par les parties négociantes.

5. Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

6. Pour l'application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l'annexe 8, l'ensemble de la rémunération payable en vertu de la présente lettre d'entente est considéré être payé en établissement.

7.   La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

8. La présente lettre d'entente entre en vigueur le ________ 2019.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à__________, ce ____ jour de _____2019.



DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la santé et desservices sociaux



DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec



LETTRE D'ENTENTE No 163 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT CERTAINES MODALITÉS AFFÉRENTES À LA MISE EN PLACE DES AUGMENTATIONS TARIFAIRES ALLOUÉES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 10 janvier 2007 entre la FMSQ et le MSSS en vue de la détermination des paramètres financiers de rémunération des médecins spécialistes;

CONSIDÉRANT les augmentations tarifaires allouées aux médecins spécialistes en vertu de cette entente;

CONSIDÉRANT l'objectif des parties négociantes de mettre les augmentations tarifaires en place à compter de l'automne 2008;

CONSIDÉRANT que les travaux requis afin de définir et implanter ces augmentations tarifaires ne pourront permettre leur mise en place avant l'hiver 2009;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun de pourvoir à l'implantation de mesures tarifaires intérimaires d'ici à la mise en place des augmentations tarifaires allouées aux médecins spécialistes;

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la rémunération des médecins spécialistes en anesthésiologie dans le cadre de la Modification 48;

POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Sous réserve de ce qui suit, une majoration d'honoraires s'applique sur les services dispensés par l'ensemble des médecins spécialistes, à l'exception des médecins classés en anesthésiologie, au cours de la période débutant le 1er octobre 2008 et se terminant à la date de mise en place des augmentations tarifaires allouées aux médecins spécialistes, telle que cette date sera déterminée par les parties négociantes;

2. La majoration d'honoraires applicable varie selon la spécialité de classement du médecin spécialiste et est déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie;

3. La majoration d'honoraires s'applique sur l'ensemble des montants payables à un médecin spécialiste pour des services dispensés pendant la période ci-dessus mentionnée, à l'exception des montants payés en vertu des mesures suivantes :

a. Les services médico-administratifs CNESST prévus à l'annexe 24;

b. Le protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire;

c. Les remboursements d'assurance responsabilité professionnelle prévus à l'annexe 9;

d. La rémunération et les avantages payables au médecin au salariat en vertu des annexes 16, 19 et 21;

e. Les frais de déplacement de l'annexe 23 (kilométrage et remboursement des frais seulement);

f. Les annexes 36 et 37;

g. Les lettres d'entente A-58 et 110;

h. Les montants payables en vertu de l'article 3.6 de l'Addendum 5 – Microbiologie-infectiologie;

i. Les remboursements aux bénéficiaires hors-Québec;

j. Toutes autres mesures pouvant être déterminées par les parties négociantes.

4. La majoration d'honoraires est versée par la Régie lorsqu'elle effectue le paiement final des honoraires réclamés par le médecin.

5. Aux fins de l'application des plafonnements de gains de pratique, des plafonnements d'activités, des règles d'application des tarifs d'honoraires ou de toutes autres mesures prévues à l'entente, les majorations d'honoraires versées en vertu de la présente lettre d'entente sont prises en compte selon les modalités déterminées par les parties négociantes. Ces modalités peuvent notamment avoir pour effet de ne pas permettre l'application de la présente lettre d'entente à certains médecins ou d'entraîner une récupération d'une partie ou de la totalité des montants qui leur ont été versés.

6. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2008.


YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N164

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT CLINIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE

CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de la conclusion du protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire (ci-après le « Protocole d'accord »);


CONSIDÉRANT que le financement alloué à ce protocole est de 65 M$ en vertu de l'Entente de principe intervenue en décembre 2006 entre le MSSS et la FMSQ concernant les paramètres financiers de rémunération des médecins spécialistes à compter du 1er avril 2004;


CONSIDÉRANT toutefois que le Protocole d'accord s'applique dans tous les établissements universitaires incluant ceux situés en régions intermédiaires et éloignées;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de hausser le montant du financement alloué à ce Protocole d'accord, et ce, d'un montant équivalant à la rémunération versée aux médecins spécialistes en vertu du programme de formation médicale décentralisée en région;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer le suivi financier des coûts de ce protocole d'accord ainsi que la répartition équitable de ces coûts au sein de chacun des réseaux universitaires;


POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. L'application et le suivi du Protocole d'accord sont effectués de façon à favoriser l'atteinte des deux objectifs suivants :

1.1 Le respect du budget annuel global alloué au financement du Protocole d'accord, lequel est équivalent à la somme de 65 M $ et des coûts de la rémunération versée aux médecins spécialistes en vertu du programme de formation médicale décentralisée en région, tel que ces coûts seront déterminés par les parties.

1.2 La répartition des coûts de financement du Protocole d'accord au sein des différents réseaux universitaires, et ce, de façon proportionnelle au nombre de résidents et externes de chacun de ces réseaux universitaires, exclusion faite des moniteurs cliniques.

2. Au cours de chacune des années d'application du Protocole d'accord, les parties négociantes évaluent et vérifient les coûts découlant de l'application du protocole d'accord et l'atteinte des objectifs fixés à l'article 1.

3. Dans l'éventualité où la part du financement versée en vertu du Protocole d'accord au cours de l'année pour une université est inférieure à la proportion du nombre de résidents et externes de cette université par rapport à l'ensemble (en excluant les moniteurs cliniques), le solde non affecté est réparti par les parties négociantes, selon des modalités à déterminer, parmi les médecins spécialistes désignés de cette université.

4. Dans l'éventualité où la rémunération globale versée au cours d'une année est supérieure à l'objectif visé ou que la part du financement versée en vertu du Protocole d'accord au cours de l'année pour une université est supérieure à la proportion du nombre de résidents et externes de cette université par rapport à l'ensemble (en excluant les moniteurs cliniques), les parties négociantes conviennent des mesures à prendre afin d'assurer le respect de ces objectifs.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2008.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N165

CONCERNANT LA SUPERVISION DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT EFFECTUÉS PAR LES MONITEURS CLINIQUES

CONSIDÉRANT l'adoption du Protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire;


CONSIDÉRANT que l'application de ce Protocole d'accord est réservée à la rémunération des activités de supervision clinique des externes et résidents, à l'exclusion des moniteurs cliniques;


CONSIDÉRANT qu'en vertu du Protocole d'accord, il est de la responsabilité des universités de s'engager à assurer la rémunération des médecins spécialistes qui effectuent la supervision des stages de perfectionnement des moniteurs cliniques, lorsque cette supervision est effectuée de façon exclusive par un médecin, sans autres résidents ou externes;


CONSIDÉRANT qu'afin de satisfaire à cet engagement, certaines universités souhaiteraient que les parties négociantes permettent l'application du protocole d'accord afin de rémunérer la supervision clinique des moniteurs cliniques et s'engageraient en contrepartie à rembourser les coûts associés à l'application du protocole;


POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De permettre l'application des modalités de rémunération prévues au Protocole d'accord pour les activités de supervision des stages de perfectionnement effectués par les moniteurs cliniques, et ce, exclusivement dans les établissements universitaires affiliés à une université désignée par les parties négociantes.

2. Afin d'être désignée par les parties négociantes, l'université doit conclure une entente écrite, selon la forme et les termes déterminés par les parties négociantes. Cette entente doit prévoir l'engagement de l'université à rembourser tous les montants qui ont été payés à un médecin spécialiste professeur de cette université, en application du protocole d'accord, pour la supervision des stages de perfectionnement des moniteurs cliniques, lorsque cette supervision est effectuée de façon exclusive par un médecin spécialiste, sans autres résidents ou externes.

3. La présente entente s'applique à compter du 1er juillet 2008.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2008.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N166

CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX MÉDECINS RÉSIDENTS DÉTENTEURS DE PERMIS RESTRICTIFS

CONSIDÉRANT que la Loi médicale prévoit que le Collège des médecins du Québec a le pouvoir de déterminer les conditions suivant lesquelles il accorde un permis restrictif à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour obtenir un permis régulier;


CONSIDÉRANT que le Collège des médecins du Québec a, le 28 mars 2008, adopté une résolution établissant des balises spécifiques quant à la délivrance d'un permis restrictif à un médecin résident;

 

CONSIDÉRANT que depuis l'adoption de cette résolution, le Collège des médecins du Québec a délivré un permis restrictif à plusieurs médecins résidents;


CONSIDÉRANT que les activités professionnelles autorisées à certains médecins résidents détenteurs de permis restrictifs visent parfois plus d'une spécialité;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de déterminer les règles de rémunération applicables aux médecins résidents détenteurs de permis restrictifs;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin résident qui détient une carte de stage valide de niveau R5 ou plus et à qui le Collège des médecins du Québec délivre un permis restrictif qui lui permet de poser des actes professionnels dans plus d'une spécialité, est reconnu aux fins de la tarification à la RAMQ dans la discipline correspondant à la dernière spécialité visée par la formation postdoctorale qu'il poursuit.

2. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er juillet 2009.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N168

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME AMPROOB PLUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT les résultats obtenus par les équipes multidisciplinaires mises en place par la formation AMPROOB, laquelle vise la mise en place de procédures de soins sécuritaires adaptées aux besoins des services d'obstétrique des centres hospitaliers;


CONSIDÉRANT l'opportunité pour les médecins et les centres hospitaliers de poursuivre la mise en valeur de leur potentiel en matière de sécurité des patientes par la formation AMPROOB PLUS, laquelle vise à implanter et maintenir les pratiques de sécurité dans l'infrastructure de travail ainsi qu'à accroître la capacité à identifier et à résoudre les risques liés à la sécurité des patientes;

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour les centres hospitaliers d'avoir accès aux ressources des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie, à titre de membres de l'équipe de base de médecins formateurs participants au programme AMPROOB PLUS;


CONSIDÉRANT la nécessité de convenir de mesures de rémunération afin de favoriser la formation de l'ensemble des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui participe à une formation dans le cadre du programme AMPROOB PLUS a droit au paiement d'un tarif horaire de 125 $ l'heure, pour une période de service continue de 60 minutes, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 9 heures par année civile.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire :

- le code de facturation 19697;

-

- l'heure de début et l'heure de fin. 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

    

Le médecin qui réclame le paiement de ce tarif horaire ne peut réclamer d'autres honoraires de la Régie au cours de cette même période.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début pour tous les services rendus dans la journée pendant laquelle le code 19697 est facturé.

 2. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui est membre de l'équipe de base de médecins formateurs a droit au paiement d'un tarif horaire de 189 $ l'heure pour chaque période de service continue de 60 minutes au cours de laquelle il dispense cette formation, et ce, jusqu'à concurrence d'un maximum de 49 heures par année civile.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire :

- le code de facturation 19699;

- l'heure de début et l'heure de fin. 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  


Le médecin qui réclame le paiement de ce tarif horaire ne peut réclamer d'autres honoraires de la Régie au cours de cette  même période.

AVIS : 

 Inscrire l'heure de début pour tous les services rendus dans la journée pendant laquelle le code 19699 est facturé.

3. Pour bénéficier de la rémunération prévue à l'article 2 de la présente lettre d'entente, les médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie membres de l'équipe de base des médecins formateurs doivent être désignés par les parties négociantes.

4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

5. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er mars 2016.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2008.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N169

CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT les modalités de rémunération applicables aux médecins spécialistes en santé communautaire;

 

CONSIDÉRANT les travaux en cours du comité conjoint concernant ces modalités de rémunération;


CONSIDÉRANT les activités de santé publique accomplies par les médecins spécialistes en santé communautaire;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le comité conjoint sur la tarification des actes doit poursuivre ses travaux sur les modalités de rémunération des médecins spécialistes en santé communautaire afin de bien cerner les éléments de rémunération qui pourraient s'appliquer eu égard aux activités de santé publique accomplies par eux, en lien notamment avec les priorités nationales et régionales, et ce, dans l'objectif de mieux répondre aux besoins de la population.

2. Le comité conjoint peut également faire appel à des personnes ressources oeuvrant en santé publique.

3. Le comité conjoint doit soumettre ses recommandations aux parties négociantes, lesquelles conviennent alors des mesures à mettre en place ainsi que du financement de ces mesures.

4. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er décembre 2008.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2008.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N170

CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT l'entente intervenue le 10 septembre 2007 entre la FMSQ et le MSSS;


CONSIDÉRANT que l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée comprend l'ensemble des montants remboursés aux médecins spécialistes au titre de l'assurance responsabilité professionnelle;


CONSIDÉRANT que les cotisations payables à l'ACPM pour l'assurance responsabilité professionnelle ont diminué de façon importante pour l'année 2009;


CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS concernant le renouvellement de l'annexe 9 et les modifications qui ont été apportées relativement à la contribution payable par les médecins spécialistes;


CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l'annexe 9 entraîneront une diminution des coûts supportés par l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée au titre de l'assurance responsabilité professionnelle pour l'année 2009;


CONSIDÉRANT que la FMSQ et le MSSS souhaitent affecter une partie de cette diminution de coût afin de financer la mise en place de différentes mesures;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Compte tenu de l'entente intervenue relativement au renouvellement de l'annexe 9 de l'Accord-cadre, les parties négociantes évaluent à un montant de 6 200 000 $ la diminution des coûts attribuables à l'assurance responsabilité professionnelle payable en vertu de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable pour l'année 2009.

2. Une réserve de 6 200 000 $ est ainsi constituée à même l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée afin de compenser, le cas échéant, les augmentations du coût des cotisations payables par les médecins spécialistes à l'ACPM au titre de l'assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l'année 2010 ou, d'ici au renouvellement de l'Accord-cadre, pour toute année subséquente.

3. Toutefois, les parties négociantes conviennent d'affecter cette réserve au financement de différentes mesures, et ce afin d'assurer leur mise en place dès le second trimestre de l'année 2009. Les mesures à être introduites devront être déterminées par les parties parmi les mesures suivantes :

- Instauration d'un programme de ressourcement;

- Bonification des modalités de rémunération aux soins intensifs;

               - Augmentation du nombre de congés fériés pour les médecins rémunérés à l'acte de façon à uniformiser avec le nombre de congés payables en vertu du mode de rémunération mixte.

4. Dans l'éventualité d'une augmentation du coût des cotisations à l'ACPM pour l'année 2010 ou, d'ici au renouvellement de l'Accord-cadre, pour une année subséquente et que le financement de cette augmentation ne pouvait être effectué à même la réserve identifiée à cet égard à l'article 2, et ce, en raison de l'affectation de cette réserve au financement des différentes mesures prévues à l'article 3, les parties négociantes s'engagent à convenir des modalités de financement du coût de ces mesures pour l'année 2010 ou pour cette année subséquente.

Dans l'éventualité où les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur le financement de ces mesures pour l'année 2010 ou cette année subséquente, ces mesures prendront alors fin au 31 mars de l'année 2010 ou de cette année subséquente ou certaines de leurs modalités devront être modifiées afin de dégager les économies nécessaires au financement des modifications à l'annexe 9 pour l'année 2010 ou cette année subséquente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N171

CONCERNANT LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE DU CORONER

CONSIDÉRANT la situation précaire qui perdure depuis plusieurs années et de la difficulté à trouver des médecins spécialistes en anatomopathologie pour effectuer des autopsies à la demande du coroner;


CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir à la couverture pour l’ensemble du territoire québécois afin d’assurer également l’expertise et les conseils aux fins du coroner;


CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir également la rémunération du médecin spécialiste en anatomopathologie qui est appelé à témoigner devant les tribunaux;


CONSIDÉRANT la nécessité du coroner de bénéficier des services de médecins spécialistes en anatomopathologie de façon structurée afin d’assurer la prestation de services nécessaires pour les personnes décédées et leur famille.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en anatomo-pathologie qui est assigné de garde en disponibilité pour un territoire donné, pour les demandes d’expertises ou de conseils qui peuvent inclure ou non une autopsie faite à la demande du coroner qui soumet son nom aux parties négociantes.

2. Le supplément de garde en disponibilité est de 126 $ par jour, du lundi au dimanche.

On reconnaît les neuf (9) territoires suivants aux fins du paiement d'un supplément pour l’assignation pour les autopsies adultes faites à la demande du coroner. On reconnaît un (1) territoire aux fins du paiement d’un supplément pour l’assignation pour les autopsies pédiatriquesfaites à la demande du coroner :


Territoire 1 :

Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine


Territoire 2 :

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec


Territoire 3 :

Capitale-Nationale, Estrie, Chaudière-Appalaches


Territoire 4 :

Mauricie et Centre-du-Québec


Territoire 5 :

Montréal incluant le Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James


Territoire 6 :

Montréal, Outaouais


Territoire 7 :

Abitibi-Témiscamingue


Territoire 8 :

Laval, Lanaudière, Laurentides


Territoire 9 :

Montérégie


Territoire 10 :

L’ensemble des territoires du Québec pour couvrir de façon exclusive les autopsies de nature pédiatrique-Montréal


AVIS : 

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.


Spécialité

TABLEAU DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ POUR LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE D'UN CORONER

 

Codes de facturation

lundi au dimanche

126 $


 

 

 

 

Territoire désigné


Anatomo-pathologie

19981

Territoire 1


19982

Territoire 2


19983

Territoire 3


19984

Territoire 4


19985

Territoire 5


19986

Territoire 6


19987

Territoire 7


19988

Territoire 8


19989

Territoire 9


19990

Territoire 10

 

AVIS : 

 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et indiquer :

- le code de facturation en fonction du territoire;

- le numéro de l'établissement où le médecin se trouve comme lieu de dispensation.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Territoire pour garde en disponibilité pour les autopsies à la demande du coroner (LE 171);

- le territoire assigné pour la garde.

 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

                    

3. Un seul supplément d’assignation est payable par jour, par territoire. donnée, par catégorie (adulte ou pédiatrique).

4. Lorsqu’un médecin spécialiste en anatomopathologie est assigné pour plus d’un territoire au cours d’une même journée, le montant du supplément pour l’assignation est payé à demi-tarif pour chaque territoire supplémentaire.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et indiquer :

- les codes de facturation selon les territoires;

- le numéro de l'établissement où le médecin se trouve comme lieu de dispensation;

- l'élément de contexte Territoire supplémentaire au cours d'une même journée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Territoire pour garde en disponibilité pour les autopsies à la demande du coroner;

- le territoire assigné pour les gardes.

 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

5. Parmi les médecins spécialistes en anatomopathologie assignés, un coordonnateur national répondant du bureau du coroner est désigné par les parties négociantes. Le coordonnateur national doit déterminer trimestriellement la liste d’assignation pour les autopsies faites à la demande du coroner pour l’ensemble des régions du Québec. Il doit aussi s’occuper d’assigner les remplaçants lors de situations imprévues afin de garantir de la couverture complète de la période visée. Cette liste d’assignation doit être transmise au directeur régional des affaires médicales des agences de la santé et des services sociaux, au directeur des services professionnels de l’établissement d’attache du médecin spécialiste en anatomopathologie assigné et au bureau du coroner. Le bureau du coroner s’occupe de transmettre l’information auprès des coroners des différents territoires.

La rémunération du médecin coordonnateur national est assurée par le biais du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux à la suite d’un mandat dûment confié par celui-ci.

AVIS : 

Veuillez vous référer au protocole d'accord mentionné ci-dessus pour les modalités de facturation à tarif horaire.

6. Le supplément de garde prévu à l’Annexe 25 peut, au cours d’une journée, être payable à un médecin spécialiste en anatomopathologie en plus du supplément d’assignation payable en vertu de la présente lettre d’entente.

7. Le médecin spécialiste en anatomopathologie qui, suite à la réalisation d'une autopsie faite à la demande du coroner, est appelé à rendre un témoignage devant tout tribunal relativement à cette autopsie est rémunéré pour le temps consacré à ce témoignage. Il a alors droit à un forfait de 1 295 $ par demi-journée de disponibilité au tribunal. Une demi-journée s'entend d'une période de trois heures et demie. Toute période d'activité moindre ou additionnelle est payée au prorata.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux

 

- Médecins spécialistes et inscrire : 

- le lieu du tribunal comme lieu dispensation;  

- le code de facturation 19674;

- la durée de présence au tribunal.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

 

AVIS :

Conserver, pour une période de 60 mois, l'ordonnance du tribunal ou la copie du subpoena assignant le médecin à comparaître aux fins de références ultérieures.


Le temps de disponibilité débute au moment où il arrive à la cour ou au tribunal administratif et se termine lorsqu'il quitte.


Le médecin qui est appelé à se déplacer afin de témoigner devant un tribunal afin de donner suite à une autopsie faite à la demande du coroner a également droit au paiement de ses frais et de son temps de déplacement lors d'un déplacement de plus de 40 kilomètres, selon les modalités de l'Annexe 23. On compte la distance du point de départ situé au Québec où est situé l'hôpital où il exerce ses fonctions jusqu'au tribunal.

8. Le peut médecin spécialiste en anatomopathologie ne peut réclamer le paiement d'honoraires prévus au Protocole d’accord concernant l’instauration de modalités de rémunération de la consultation téléphonique dans le cadre des activités réalisés en lien avec la présente lettre d’entente.

9. Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

10. Les montants payables en vertu de la présente lettre d'entente ne sont pas considérés aux fins de l'application des plafonnements d'activités ou des plafonnements de gains de pratique.

11. Les parties transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente.

12. Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application de la présente lettre d’entente.

13. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties.

14. La présente lettre d’entente prend effet au 1er janvier 2016.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2015.



GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N172

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ÉVALUATIONS MÉDICALES EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT qu'en vertu de certaines lois provinciales et fédérales, un médecin psychiatre peut être requis de procéder à diverses évaluations psychiatriques;


CONSIDÉRANT que dans le cas de la garde préventive, l'évaluation peut être effectuée par tout médecin;


CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir les modalités de rémunération des évaluations effectuées par les médecins spécialistes;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin est rémunéré selon la tarification prévue à la présente lettre d'entente lorsqu'il est appelé à réaliser l'une des évaluations suivantes :

1.1 Évaluation en vue d'une garde préventive

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin exerçant dans un établissement afin d'admettre une personne sous garde préventive lorsqu'il est d'avis que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98000

Évaluation – garde préventive

158 $

1.2 Évaluation psychiatrique en vue d'une garde en établissement

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre suite à une ordonnance de garde émise par un tribunal ou suite à l'obtention du consentement du patient. Cette évaluation doit préciser le diagnostic du médecin sur l'état mental de la personne et son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98001

Évaluation psychiatrique – garde provisoire

264 $

1.3 Évaluation psychiatrique concernant la nécessité du maintien d'une garde en établissement ou sa prolongation

Il s'agit d'une évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre suite à l'émission d'une ordonnance de garde en établissement et destinée à vérifier de façon périodique si la garde est toujours nécessaire ou si elle doit être prolongée.

La tarification inclut la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98002

Évaluation psychiatrique – prolongation d'une garde

264 $

1.4 Évaluation médicale en vue d'une ordonnance de traitement et/ou d'hébergement

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin psychiatre ou gériatre en vue de l'émission d'une ordonnance de traitement et/ou d'hébergement par un tribunal. Cette évaluation porte sur l'aptitude de la personne à consentir ainsi que sur le fait que l'état de santé du patient requiert la dispensation de ces soins.


98003

Évaluation – ordonnance de traitement/hébergement

1 003 $

1.5 Évaluation médicale en vue du suivi d'une ordonnance de traitement et/ou d'hébergement

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin psychiatre ou gériatre sur ordonnance d'un tribunal ayant émis une ordonnance de traitement et/ou d'hébergement assortie d'une obligation de suivi périodique par le médecin traitant.

Cette tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport et sa remise au CMDP.


98004

Évaluation – suivi d'ordonnance

185 $

1.6 Évaluation psychiatrique dans le but de déterminer l'aptitude à comparaître d'un accusé

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre suite à une ordonnance émise par un tribunal en vue de déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98005

Évaluation psychiatrique – aptitude à comparaître d'un accusé

317 $

1.7 Évaluation psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité criminelle d'un accusé

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre suite à une ordonnance émise par un tribunal et visant à déterminer si l'accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle.

Est également visée l'évaluation psychiatrique effectuée suite à l'ordonnance du tribunal et visant à déterminer si l'accusé inculpé d'une infraction liée à la mort de son enfant nouveau né était mentalement déséquilibré au moment de la perpétration de l'infraction.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98006

Évaluation psychiatrique – responsabilité criminelle

1 056 $

1.8 Évaluation psychiatrique demandée par le tribunal administratif du Québec

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre en vue d'une audience de la commission d'examen et ayant pour objet de déterminer le niveau de danger que représente un accusé et, le cas échéant, s'il est devenu apte à subir son procès.


98007

Évaluation psychiatrique – commission d'examen

  633 $

Est également visée l'évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre en vue d'une audience du tribunal administratif du Québec portant sur l'évaluation de la demande d'une personne d'être libérée d'une ordonnance de garde.


98008

Évaluation psychiatrique – commission des affaires sociales

633 $

1.9 Évaluation médicale relative à une mesure de protection (tutelle ou curatelle)

Il s'agit de l'évaluation effectuée par un médecin spécialiste dans le but de l'instauration d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de la modification de celle-ci et ayant pour objectif de déterminer l'aptitude d'une personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.

La tarification de l'évaluation comprend la rédaction du rapport.


98009

Évaluation médicale – Mesure de protection

  633 $

Le médecin qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour la même personne, le paiement des services codés 09825 et 09826.

1.10 Évaluation psychiatrique dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre et ayant pour objet de guider un tribunal pour adolescents sur une ordonnance qu'il a à émettre sur un des sujets visés à l'article 34 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.


98010

Évaluation psychiatrique – Système de justice pénale pour les adolescents

633 $

1.11 Évaluation psychiatrique en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse

Il s'agit de l'évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre et ayant pour objet de guider le tribunal sur une ordonnance qu'il a à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.

La tarification s'applique pour la partie de l'examen afférente à cette évaluation et à la rédaction du rapport.


98011

Évaluation psychiatrique – protection de la jeunesse

633 $

Le médecin psychiatre qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour un même patient, le paiement des services prévus à la Lettre d'entente no 64.

AVIS :

Voir sous l'onglet B - Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes, la Lettre d'entente no 172 concernant le rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins spécialistes.

1.12 Signalement à la Direction de la protection de la jeunesse

Il s'agit du signalement effectué par un médecin psychiatre ou par un médecin spécialiste en médecine d’urgence lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis.

La tarification s'applique pour la documentation de la situation à risque, le signalement à la DPJ et les discussions à cet égard avec les personnes responsables à la DPJ.

98020

Signalement à la DPJ                                                                                                                               

422 $


98021

Signalement à la DPJ (en cabinet privé)

507 $

1.13 Communication en vue de déterminer la dangerosité alléguée

Il s’agit de la communication relativement à un patient connu d’un psychiatre pour lequel un tiers et/ou un professionnel de la santé, a informé le psychiatre de l’état de santé de ce patient – qu’il soit soumis ou non à une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement, et/ou non au TAQ (délégation de pouvoir) – nécessitant que le psychiatre communique avec les policiers afin que ledit patient soit amené à l’urgence pour évaluation de sa dangerosité ou, si non applicable, afin que le psychiatre rédige un document afin de faciliter la procédure permettant l’ordonnance par la cour d’une évaluation psychiatrique.

La tarification comprend la révision du dossier, la prise des informations obtenues par téléphone du corps policier et leur consignation au dossier, ainsi que la rédaction de tout document destiné à la cour, la police, un professionnel de la santé ou à un tiers en vue d’une ordonnance de la cour.


98022

Communication en vue d’une évaluation de dangerosité                                                             

158 $

2. Le médecin psychiatre ou gériatre qui est appelé à témoigner devant une cour ou un tribunal administratif afin de faire suite à un rapport d'évaluation a droit à une rémunération de 1 295 $ par demi-journée de disponibilité. Une demi-journée s'entend d'une période de trois heures et demie. Toute période d'activité moindre ou additionnelle est payée au prorata.

 Le temps de disponibilité débute au moment où il arrive à la cour ou au tribunal administratif et se termine lorsqu'il quitte.

Le médecin qui est appelé à se déplacer afin de témoigner devant une cour ou un tribunal administratif afin de donner suite à un rapport d'évaluation a également droit au paiement de ses frais et de son temps de déplacements lors d'un déplacement de plus de 40 kilomètres, selon les modalités de l'Annexe 23. On compte la distance du point de départ situé au Québec où est situé l'hôpital où il exerce ses fonctions jusqu'à la cour ou au tribunal administratif.

98012

Temps de vacation à la cour ou au tribunal

185 $

par demi-heure

AVIS : 

Pour la facturation du code 98012, voir sous l'onglet B - Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes, la Lettre d'entente no 172 concernant le rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins spécialistes.

3. La rémunération prévue à la présente entente s'applique en sus de celle prévue à l'Accord-cadre pour l'examen de la personne visée. Le médecin psychiatre ne peut toutefois réclamer le paiement d'unité de temps au titre d'intervention de suivi ou d'entrevue avec un tiers.

4. Aux fins de l'application de l'article 1 de l'annexe 19 de l'Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d'entente constitue une rémunération de base.

5. Aux fins de l'application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l'annexe 8 de l'Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu de la présente lettre d'entente.

6. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38 ou de l'annexe 40, les activités médicales prévues à l'article 1.2 de l'annexe 38 et 1.2 de l'annexe 40 comprennent également les activités visées à la présente lettre d'entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d'activités du médecin donnant droit au paiement d'un demi-per diem ou d'un per diem. Toutefois, ces activités sont alors sujettes à un supplément d'honoraires de 60 %.

AVIS : 

Pour les activités d'évaluation rémunérées selon le mode de rémunération mixte :

- Utiliser le code d'activité 065151.  

 

7. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues à l'article 1.2 de l'annexe 38 comprennent également les activités de témoignage visées à l'article 2 de la présente lettre d'entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d'activités du médecin donnant droit au paiement d'un demi- per diem ou d'un per diem. Toutefois, ces activités de témoignage sont alors sujettes à un supplément d'honoraires de 60 %.

AVIS : 

Pour les activités de témoignage rémunérées selon le mode de rémunération mixte :

- Utiliser le code d'activité 065150.

 

8. Les activités prévues à la présente lettre d'entente et qui ne constituent pas des services assurés sont alors réputées être relatives à un programme confié à la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec.

9. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er novembre 2009.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE No 175

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L'ANNEXE 42 PRÉVOYANT L'INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE

CONSIDÉRANT la mesure prévue au Plan d'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des soins relativement à désignation et la rémunération des médecins spécialistes répondants d'un territoire;


CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l'annexe 42 concernant l'instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie (ci-après le « l'annexe 42 »);


CONSIDÉRANT qu'à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;


CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction des nouvelles modalités de rémunération en psychiatrie peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi des coûts reliés à l'introduction de ces nouvelles modalités de rémunération;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mesurer et d'évaluer, de façon périodique au cours des trois (3) années suivant la signature des présentes, les coûts et les objectifs associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues à l'annexe 42.

2. Dans l'éventualité où les coûts et les objectifs ne reflètent pas l'intention des parties, de discuter des mesures à prendre, notamment la possibilité de réviser la tarification applicable, le cas échéant.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N176

CONCERNANT LES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE D'INFLUENZA DE TYPE A (H1N1)

CONSIDÉRANT les mesures et plans d'action mis en place par les gouvernements et les autorités de santé publique afin de pallier à une éventuelle recrudescence de la pandémie d'influenza de type A (H1N1);


CONSIDÉRANT que dans cette éventualité, les besoins pour certains types de soins connaîtront un changement important et qu'il y a lieu de favoriser l'accès aux soins pour la population;


CONSIDÉRANT que les agences de santé et services sociaux (ASSS) désigneront des cliniques de grippe qui pourront être sous la responsabilité de cabinets privés ou d'établissements publics et qu'elles auront également à déployer des sites non traditionnels (ci-après « SNT ») de dispensation de services ambulatoires ou non ambulatoires ou des unités de soins cohortées qui seront sous la responsabilité d'un CSSS;


CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des mesures particulières de rémunération pour les médecins spécialistes participant à l'accès et à l'effort de soins dans un contexte de pandémie d'influenza de type A (H1N1), et ce, dans l'objectif ultime de favoriser la dispensation des soins nécessaires à la population.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET

Des mesures de rémunération spécifiques sont mises en place pour les médecins spécialistes participant à l'accès et à l'effort de soins dans un contexte de pandémie d'influenza de type A (H1N1).

2. RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE D'INFLUENZA DE TYPE A (H1N1)

2.1 Médecins exerçant dans une unité de soins cohortée (SNT non ambulatoire situé en établissement) ou dans un SNT non ambulatoire situé en dehors d'un établissement.

Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser des services dans une unité de soins cohortée (SNT non ambulatoire situé en établissement) ou dans un SNT non ambulatoire situé en dehors d'un établissement est rémunéré, selon un choix qu'il exerce quotidiennement, conformément à l'un des modes de rémunération suivants :

    - Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de rémunération à l'acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération des visites est établie selon la tarification applicable en hospitalisation dans sa spécialité. Pour une visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la tarification de la visite prévue à l'article 5, laquelle est ajoutée à la nomenclature des visites.

AVIS :

Le médecin spécialiste à salaire, per diem, tarif horaire ou rémunération mixte doit inscrire le numéro d'établissement correspondant à sa nomination et utiliser la nature de service habituelle avec un des emplois de temps suivants :

 

- XXX153 Services cliniques (pandémie);

- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie).


    - Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l'article 3. Le médecin spécialiste qui choisit ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au mécanisme de maintien de son revenu prévu à l'article 4.

Les services rendus en SNT non ambulatoire situé en dehors d'un établissement sont considérés comme étant rendu dans l'établissement auquel le médecin est rattaché.

2.2 Médecins exerçant en établissement et qui, dans un contexte de pandémie d'influenza, ne sont pas en mesure d'accomplir leur niveau de pratique habituel.

Afin de bénéficier de la présente mesure, le médecin spécialiste exerçant dans un établissement et qui n'est pas en mesure d'accomplir son niveau de pratique habituel au cours d'une journée doit se présenter à son chef de département afin d'être réaffecté à des services médicaux ou médico-administratifs en lien avec ses compétences.

Dans l'éventualité où le médecin ne peut être réaffecté à d'autres tâches, il doit demeurer en disponibilité et être présent dans l'établissement.

Le médecin qui est réaffecté est rémunéré, selon un choix qu'il effectue quotidiennement conformément à l'un des modes de rémunération prévus ci-dessous :

    - Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de rémunération à l'acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération des visites est établie selon la tarification applicable selon le lieu de prestation dans l'établissement. Pour une visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la tarification des visites prévues à l'article 5, lesquelles sont ajoutées à la nomenclature des visites.

AVIS :

Le médecin spécialiste à salaire, per diem, tarif horaire ou rémunération mixte doit inscrire le numéro d'établissement correspondant à sa nomination et utiliser la nature de service habituelle avec un des emplois de temps suivants :

 

- XXX153 Services cliniques (pandémie);

- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie).


    - Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l'article 3. Le médecin spécialiste qui se prévaut de ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au mécanisme de maintien de son revenu prévu à l'article 4.

Le médecin qui ne peut être réaffecté à d'autres tâches est rémunéré selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l'article 3. Le médecin spécialiste qui se prévaut de ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au mécanisme de maintien de son revenu prévu à l'article 4. Le DSP ou un membre du triumvirat formé dans l'établissement dans le cadre de la pandémie atteste de la non-réaffectation possible du médecin au cours d'une période donnée.

2.3 Médecins exerçant dans une clinique de grippe désignée par une agence de la santé et des services sociaux ou dans un SNT ambulatoire situé hors d'un établissement et qui est sous la responsabilité d'un CSSS

Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser des services médicaux dans une clinique de grippe désignée par une agence de la santé et des services sociaux ou dans un SNT ambulatoire situé hors d'un établissement et qui est sous la responsabilité d'un CSSS est rémunéré, selon un choix qu'il exerce quotidiennement, conformément à l'un des modes de rémunération suivants :

    - Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de rémunération à l'acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération des visites est établie selon la tarification applicable en clinique externe dans sa spécialité. Pour une visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la tarification de la visite prévue à l'article 5, laquelle est ajoutée à la nomenclature des visites.

AVIS :

Le médecin spécialiste à salaire, per diem, tarif horaire ou rémunération mixte doit inscrire le numéro d'établissement correspondant à sa nomination et utiliser la nature de service habituelle avec un des emplois de temps suivants :

 

- XXX153 Services cliniques (pandémie);

- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie).


    - Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l'article 3. Le médecin spécialiste qui, dans cette situation se prévaut de ce mode de rémunération est admissible au mécanisme de maintien de son revenu prévu à l'article 4.

Les services rendus en clinique de grippe ou en SNT ambulatoire situé en dehors d'un établissement sont considérés comme étant rendu dans l'établissement auquel le médecin est rattaché.

3. LE MODE DE RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE À LA PANDÉMIE D'INFLUENZA DE TYPE A (H1N1)

Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie d'influenza de type A (H1N1) s'adresse exclusivement aux médecins spécialistes visés à l'article 2.

Ce mode de rémunération forfaitaire vise à rémunérer l'ensemble des activités médicales, des activités médico-administratives et inclut, s'il y a lieu, les consultations téléphoniques que le médecin spécialiste accomplit dans un contexte de pandémie d'influenza de type A (H1N1).

Le médecin spécialiste rémunéré selon ce mode reçoit le paiement d'un montant forfaitaire de 500 $ qui est versé pour une période d'activité de quatre (4) heures pour laquelle il est présent dans son établissement. Pour une période d'activité moindre, ce montant forfaitaire est divisible en taux horaire, étant entendu que la rémunération d'une heure d'activité nécessite une période d'activité continue de 60 minutes, à défaut de quoi elle n'est pas payable. Un maximum de trois (3) montants forfaitaires (soit 12 heures) par jour est payable

Le médecin qui bénéficie du mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie, au cours d'une journée, ne peut recevoir aucune autre rémunération prévue à l'Accord-cadre au cours de cette même journée.

Les demandes de paiement doivent être contresignées par le chef de département clinique, le chef de service ou la personne qui en assume les responsabilités.

4. LA MESURE DE MAINTIEN DE REVENU EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Dans l'éventualité où le médecin spécialiste a choisi, pour une journée donnée, le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie, il a droit à la mesure de maintien de revenu pour cette journée, laquelle lui permet de voir son revenu moyen quotidien augmenté afin qu'il corresponde à la moyenne quotidienne de sa spécialité en établissement.

Pour ce faire, au cours des mois suivant la fin d'une période de pandémie pour l'ensemble du Québec, les parties négociantes mesurent l'écart pour chaque journée visée et lui versent cet écart sous forme de montants forfaitaires.

5. VISITE POUR ÉTAT GRIPPAL

Les actes de visite pour état grippal tels que libellés ci-dessous peuvent être réclamés par les médecins de chacune des spécialités.

Unité de soins cohortée, SNT non ambulatoire ou hospitalisation


      15076

Visite pour état grippal

110,00 $

Clinique de grippe, SNT ambulatoire ou clinique externe


      15077

Visite pour état grippal

60,00 $

Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38 ou de l'annexe 40, cet acte est payable selon un supplément d'honoraires correspondant à 55 %.

6. MÉDECINS INFECTÉS PAR LA GRIPPE

Le médecin qui contracte le virus de la grippe A (H1N1) et qui devient incapable d'accomplir les tâches qu'il exerçait en clinique de grippe ou dans un SNT, est présumé avoir contracté le virus de la grippe A (H1N1) à l'occasion de son travail. Ce médecin est alors éligible à une compensation de sept (7) jours maximum pour la perte de revenus occasionnée par sa maladie.

Le médecin qui contracte le virus de la grippe A (H1N1) et qui devient incapable d'accomplir ses tâches alors qu'il exerçait dans un établissement doit, pour pouvoir bénéficier de la même présomption, démontrer, à la satisfaction du comité paritaire, qu'il y avait un nombre important de patients atteints du virus de la grippe A (H1N1) dans l‘établissement et qu'il a pu être exposé au virus à l'occasion de son travail. Il est alors éligible à une compensation de sept (7) jours maximum pour la perte de revenus occasionnée par sa maladie.

Le médecin spécialiste infecté a alors droit à la mesure de maintien de revenu prévue à l'article 4, ajustée en tenant compte de sa charge de travail quotidienne habituelle au cours des journées où il n'a pu exercer en établissement.

Tout médecin concerné doit présenter sa demande de compensation au comité paritaire chargé de l'application de la présente lettre d'entente dans les vingt (20) semaines qui suivent la fin de sa maladie. À cette fin, le médecin doit fournir les documents suivants au soutien de sa demande :

1. Une description sommaire des activités et du ou des lieux d'exercice au moment où il est devenu invalide.

2. Une note d'un médecin attestant qu'il est atteint du virus de la grippe A (H1N1), ou à défaut, d'un syndrome d'allure grippale (SAG).

3. Une autorisation permettant aux parties négociantes d'effectuer l'analyse de sa rémunération pour les fins de l'application de cette lettre d'entente.

Sur approbation de la demande, le comité paritaire informe la Régie du montant forfaitaire à verser au médecin.

Lorsqu'un médecin se prévaut des dispositions prévues au présent article pour une journée, il ne peut être rémunéré autrement dans le cadre du régime d'assurance maladie.

7. RETRAIT PRÉVENTIF POUR LES MÉDECINS ENCEINTES

La médecin enceinte qui exerçait dans un établissement, une clinique de grippe ou un SNT peut se prévaloir des dispositions suivantes relatives au retrait préventif.

Pour sa pratique dans les secteurs d'activités visés ci-dessus, ce médecin doit avoir fait l'objet d'un avis de retrait préventif en lien avec le virus de la grippe A (H1N1) émis par un médecin et l'avoir transmis au directeur des services professionnels de l'établissement où elle exerce habituellement. Elle doit également transmettre cet avis au comité paritaire.

Pour la partie de sa pratique dans les secteurs visés ci-dessus, le directeur des services professionnels ou un membre du triumvirat de l'établissement du territoire réaffecte, dans la mesure où cela est possible, la médecin à des tâches médicales ou médico-administratives relevant de ses compétences et ne présentant aucun risque pour sa grossesse. Durant les périodes pendant lesquelles elle ne peut être réaffectée à d'autres tâches, elle demeure en disponibilité à son domicile.

A compter de la date de son retrait préventif, la médecin est rémunérée et compensée de la façon suivante :

    - Pour les journées pendant lesquelles elle dispense des services dans le cadre de sa réaffectation, elle est rémunérée selon les modalités applicables à ce lieu de pratique. Si cette rémunération est inférieure au revenu moyen quotidien de sa spécialité, les parties négociantes lui verseront le différentiel sous forme de montants forfaitaires.

    - Pour les journées pendant lesquelles la médecin ne peut être réaffectée elle demeure en disponibilité et est admissible afin de recevoir un montant équivalent à 60 % de la moyenne de sa spécialité ajusté en tenant compte de sa charge de travail quotidienne habituelle au cours des journées où elle n'a pu exercer en établissement.

Cette mesure s'applique pour une période n'excédant pas 12 semaines entre le début et la fin de l'application de la présente lettre d'entente dans son territoire ou jusqu'à la date de l'accouchement.

Pour les journées pendant lesquelles la médecin se prévaut des dispositions prévues au présent article, elle ne peut être rémunérée autrement dans le cadre du régime d'assurance maladie.

8. RÉMUNÉRATION DES TÂCHES MÉDICO-ADMINISTRATIVES EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE

Les médecins spécialistes qui sont désignés par les médecins membres du triumvirat de son établissement, par une ASSS ou par les parties négociantes afin d'accomplir des tâches médico-administratives en lien avec la pandémie sont rémunérées selon un tarif horaire de 190 $.

L'administration de l'établissement ou de l'ASSS doit transmettre au comité paritaire le nom des médecins spécialistes désignés pour ces fonctions et le nombre d'heures autorisées.

9. RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EXPERTS QUI ASSURENT UNE COUVERTURE TERRITORIALE OU PROVINCIALE DES SERVICES DANS CERTAINS SECTEURS SPÉCIALISÉS

Le médecin spécialiste désigné à titre d'expert par le Ministère, afin d'assurer une couverture territoriale ou provinciale des services dans certains secteurs spécialisés est rémunéré selon un montant de 750 $ par jour qui s'ajoute à la rémunération à laquelle il a droit.

Exceptionnellement, le comité paritaire recommande aux parties négociantes de réviser le montant versé à un médecin ayant assuré les fonctions décrites au premier alinéa, tenant compte de l'intensité de la couverture territoriale sur la charge de travail accomplie au cours d'une journée donnée.

10. COMITÉ PARITAIRE DE SUIVI

Les parties négociantes conviennent d'un comité paritaire formé de représentants du Ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec afin d'assurer le suivi des mesures de rémunération spécifiques prévues pour la pandémie, de proposer toute autre mesure appropriée et d'examiner certaines situations spécifiques notamment celles liées à l'évolution de la pandémie d'influenza de type A (H1N1).

Les agences de la santé et des services sociaux de chaque région socio-sanitaire doivent informer le comité paritaire et la RAMQ de la date de début du déploiement des cliniques de grippe et, s'il y a lieu, des SNT pour chacun des territoires sous sa responsabilité. Elles informent également la RAMQ de la liste des cliniques de grippe et des SNT de chacun des territoires de CSSS ainsi que du nom du médecin responsable de chaque clinique et de chaque SNT.

11. LA PROTECTION DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS

Dans le cadre de la pandémie un médecin qui, à la demande d'un établissement, d'une agence ou du ministère, exerce des activités médico-administratives liées directement à la pandémie bénéficie du régime de protection ci-après décrit:

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde, le ministère s'engage à prendre fait et cause pour le médecin et à assurer sa défense dans toute réclamation dirigée contre lui qui résulte de l'exercice d'une activité médico-administrative ainsi qu'à le tenir quitte et indemne de tous dommages, frais et dépenses qui y sont reliés. Toutefois, cette protection ne s'applique pas si, à l'égard d'une réclamation donnée, le médecin bénéficie de la protection offerte par l'Association canadienne de protection médicale, une compagnie d'assurance ou le Programme d'assurance responsabilité professionnelle des administrateurs et dirigeants du Réseau de la santé et des services sociaux.

12. MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

Les mesures prévues aux articles 2.1, 2.3 et 5 entrent en vigueur pour chaque territoire à compter de la date de déploiement, dans ce territoire, d'une clinique de grippe, d'un SNT ou d'une unité de soins cohortée et prennent fin lors de la fermeture de ces sites.

Les mesures prévues aux articles 6 et 7 entrent en vigueur le 19 octobre. Elles prennent fin à compter de la date de fin de la présente vague de la pandémie ou à une date postérieure déterminée par les parties négociantes.

Les mesures prévues aux articles 8, 9 et 11 entrent en vigueur à compter du moment où un médecin est visé par l'une des situations décrites à ces articles. Elles prennent fin à compter de la date de fin de la présente vague de la pandémie ou à une date postérieure déterminée par les parties négociantes.

La mesure prévue à l'article 2.2 entre en vigueur, pour un établissement, à compter de la date de déploiement, dans le territoire de cet établissement, d'une clinique de grippe, d'un SNT ou d'une unité de soins cohortée ou à toute autre date antérieure où la pratique habituelle du médecin est affectée en raison de la présente vague de pandémie, tel que déterminée par les parties négociantes suite à l'analyse de la situation. Elle prend fin à compter du moment de la fermeture de ces sites ou à tout autre date postérieure où la pratique habituelle des médecins n'est plus affectée par la situation de la pandémie, tel que déterminée par les parties négociantes suite à l'analyse de la situation.

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur et prennent fin aux dates auxquelles les mesures auxquelles elles sont reliées entrent en vigueur et prennent fin.

13. AVIS DES PARTIES NÉGOCIANTES

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et concernant toutes les mesures prévues à la présente.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N177

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES

CONSIDÉRANT que la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) comprend la poursuite de stage clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les IPS;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d'une IPS pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un externe de l'article 5.4 du protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.

2. Le montant prévu à l'article 5.4 s'applique peu importe le nombre d'IPS supervisées par un même médecin.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19746.

Toutefois, lorsque la supervision clinique d'une ou de plusieurs IPS s'effectue dans le cadre de la supervision clinique d'externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du montant prévu à la présente lettre d'entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d'accord. Un seul paiement s'applique.

3. Le financement du coût de la présente lettre d'entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le cadre du renouvellement de l'entente générale.

4. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS :

Indiquer le numéro de toutes les infirmières et de tous les infirmiers pour lesquels la rémunération est demandée.

 

Selon la situation, utiliser l'élément de contexte Période d'enseignement en avant-midi ou Période d'enseignement en après-midi.

 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.


LETTRE D'ENTENTE N178

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES DENTISTES RÉSIDENTS EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE

CONSIDÉRANT que la formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale comprend la poursuite de stage clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d'un dentiste résident en chirurgie buccale et maxillo-faciale pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un résident de l'article 5.3 du protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.

2. Le montant prévu à l'article 5.3 s'applique peu importe le nombre de dentistes résidents supervisés par un même médecin.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19748.

Toutefois, lorsque la supervision clinique d'un ou de plusieurs dentistes résidents s'effectue dans le cadre de la supervision clinique d'externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du montant prévu à la présente lettre d'entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d'accord. Un seul paiement s'applique.

3. Le financement du coût de la présente lettre d'entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le cadre du renouvellement de l'entente générale.

4. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2009.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

AVIS : 

 

Indiquer le numéro attribué par l'Ordre des dentistes du Québec de tous les dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale pour lesquels la rémunération est demandée.

 

Selon la situation, utiliser les éléments de contexte Période d'enseignement en avant-midi et Période d'enseignement en après-midi.


Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Université affiliée;

- le numéro de l'université à laquelle le médecin professeur est rattaché.


Numéros à utiliser pour demander chacun des codes de facturation du protocole afin d'identifier l'université à laquelle le médecin professeur est rattaché.

Université                            Numéro du lieu

Université Laval                                               50013

Université de Montréal                        50023

Université McGill                              50033

Université de Sherbrooke                          50043


Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

      

LETTRE D'ENTENTE No 179 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE PRATIQUE EN ANATOMO-PATHOLOGIE

CONSIDÉRANT les problématiques et défis auxquels est confronté l'exercice de la spécialité de l'anatomo-pathologie au Québec dont, entre autres, ceux concernant la surcharge de travail, le contrôle de la qualité et la pénurie d'effectifs dans cette spécialité;

CONSIDÉRANT l'objectif des parties négociantes d'améliorer les conditions actuelles de pratique en anatomo-pathologie, et ce, afin de favoriser la dispensation des soins nécessaires à la population dans les délais appropriés;

CONSIDÉRANT le comité de travail mis en place par les parties négociantes afin d'analyser et d'identifier les mesures d'amélioration qui peuvent être apportées aux conditions de pratique des médecins spécialistes en anatomo-pathologie;

CONSIDÉRANT les délais requis afin de compléter ces travaux, de mettre en place les mesures d'amélioration requises et de convenir du financement de ces mesures;

CONSIDÉRANT que dans l'intervalle, les parties conviennent de favoriser le recrutement des effectifs médicaux nécessaires afin d'assurer la prestation des soins à la population;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le comité de travail mis sur pied par les parties négociantes doit poursuivre ses travaux concernant la mise en place d'un nouveau modèle de rémunération forfaitaire pour les médecins spécialistes en anatomo-pathologie où la charge de travail annuelle est évaluée en fonction de la valeur relative des services telle que définie dans le concept du Level 4 equivalent (ci-après le « mode de rémunération L4E »). Le comité devra avoir terminé ses travaux d'ici au 30 juin 2010.

2. Les parties négociantes conviennent des modalités et des dispositions permettant la mise en place du nouveau mode de rémunération L4E en anatomo-pathologie, et ce, afin que celui-ci soit disponible en anatomo-pathologie à compter du début de l'année 2011.

3. Les parties négociantes conviennent que la mise en place du nouveau mode de rémunération L4E en anatomo-pathologie nécessitera un investissement budgétaire additionnel significatif, et ce, autant à l'égard des médecins actuellement en pratique que de ceux qui seront recrutés. Les parties conviennent que les négociations concernant le financement de cet investissement devront s'inscrire dans le cadre du renouvellement de l'Accord-cadre.

4. Dans l'intervalle et afin de favoriser le recrutement de nouveaux effectifs en anatomo-pathologie, les parties négociantes conviennent d'une mesure transitoire pour les anatomo-pathologistes qui exercent auprès d'établissements qui recrutent, en sus des effectifs en place et qui sont désignés par elles. Les anatomo-pathologistes de ces établissements pourront alors bénéficier du versement d'un montant forfaitaire déterminé par les parties négociantes afin de tenir compte de l'impact de l'arrivée des médecins ainsi recrutés.

La présente mesure ne s'applique qu'à l'égard des recrutements effectués depuis le 1er janvier 2010 et ne s'applique pas aux médecins exerçant déjà au sein d'un établissement et qui sont recrutés par un autre établissement. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, les parties négociantes peuvent, de façon exceptionnelle, convenir de l'application de cette mesure à une date antérieure ou pour des médecins recrutés qui exerçaient déjà dans un autre établissement.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire au versement des montants forfaitaires prévus à l'article 4.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2010.

 

YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N180

CONCERNANT LES SERVICES DE PROCRÉATION ASSISTÉE

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée ainsi que des règlements y afférents;


CONSIDÉRANT que les services de procréation assistée mentionnés à la Loi et aux règlements sont considérés comme étant des services assurés en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie;


CONSIDÉRANT la tarification des services de procréation assistée introduite par la Modification n55;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer que cette tarification s'avère adéquate, selon que ces services soient dispensés dans un établissement, dans un centre de procréation assistée ou dans une clinique médicale;


CONSIDÉRANT l'entente intervenue en septembre 2007 entre la FMSQ et le MSSS en vue de la détermination des paramètres de rémunération des médecins spécialistes et les ajustements requis à l'enveloppe budgétaire globale déterminée afin de tenir compte de l'assurance des services de procréation assistée;


CONSIDÉRANT l'objectif de favoriser l'accessibilité des services de procréation assistée à l'ensemble de la population québécoise requérant ces services.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. ANALYSE DE LA TARIFICATION

1.1. Mettre sur pied un comité formé d'experts indépendants, nommés par les parties négociantes, chargé d'effectuer une vérification de l'ensemble des coûts, dépenses et frais d'opération attribuables à la prestation des services de procréation assistée dans les centres de procréation assistée et les cliniques médicales ainsi que de la marge bénéficiaire raisonnable applicable dans ces milieux, le tout de façon à assurer une tarification adéquate des services de procréation assistée.

Le comité fera ses recommandations aux parties négociantes au plus tard neuf mois après la mise en vigueur de la présente lettre d'entente. Les parties négociantes réévalueront la tarification de ces services à la lumière des recommandations de ce comité.

2. IMPLANTATION DE NOUVEAUX CENTRES DE PROCRÉATION ASSISTÉE

2.1. Créer un comité conjoint de six membres, composé pour moitié de médecins nommés par la Fédération.

Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par un médecin, une personne morale ou une société pour l'implantation de nouveaux centres de procréation assistée.

AVIS :

- Utiliser le code d'activité 091156.

 

- Le code d'établissement à utiliser est celui attribué au CIUSSS (Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux) de la Capitale-Nationale (94402) ou du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (94405) selon le lieu de la rencontre.


2.2. Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois mois de la réception de la demande

2.3. Le ministre informe la fédération des permis qu'il délivre; s'il n'entérine pas une recommandation du comité conjoint, il lui donne les motifs de sa décision.

3. OFFRE DE SERVICE EN MATIÈRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE

3.1. Le comité conjoint, créé en vertu de l'article 2, aura également comme mandat de collaborer à l'analyse de l'accessibilité aux services en matière de procréation assistée notamment en se penchant sur la question des corridors de services.

AVIS :

- Utiliser le code d'activité 091157.

 

- Le code d'établissement à utiliser est celui attribué au CIUSSS (Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux) de la Capitale-Nationale (94402) ou du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (94405) selon le lieu de la rencontre.


Le comité pourra faire connaître ses recommandations au ministre, le cas échéant.

3.2. Pour leur participation aux activités prévues aux articles 2 et 3, les médecins membres du comité conjoint et désignés par les parties négociantes sont rémunérés selon la tarification applicable en vertu des articles 4.1(b) et 4.2 du Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé. Le relevé d'honoraires doit être contresigné par les parties négociantes.

AVIS :

Vous devez facturer vos frais de déplacement (kilométrage) et le temps de déplacement dans la partie Frais de déplacement de la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215).

 

Exceptionnellement, le temps de déplacement est payable en tout lieu peu importe le territoire et il n'y a pas de maximum par semaine pour le remboursement des frais de déplacement.

 

4. ENVELOPPE DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

4.1. L'enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours d'une année est augmentée, à compter de l'année 2010-2011, d'un montant correspondant à l'ensemble des coûts additionnels associés et découlant de l'assurance des services de procréation assistée. Tel que prévu à l'Accord-cadre, l'augmentation de l'enveloppe budgétaire au cours de chaque année s'effectue avant tout autre ajustement de l'enveloppe prévu pour cette année, telles les mesures de redressement déjà convenues, lesquelles s'appliquent alors sur le montant de l'enveloppe applicable suite à cette augmentation.

4.2. Les parties négociantes conviennent de finaliser leurs prévisions pour les années 2010-2011 à 2014-2015 d'ici au 30 septembre 2010. De plus, les parties conviennent que l'évaluation finale de l'ajustement requis à l'enveloppe sera effectuée, pour les années 2010-2011 à 2014-2015, lors de la vérification finale des données de cette période.

5. MISE EN VIGUEUR

5.1. La présente lettre d'entente prend effet à la date de la mise en vigueur de la réglementation touchant les activités de procréation médicalement assistée.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2010.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N181

CONCERNANT LES NOUVELLES SPÉCIALITÉS RECONNUES PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE

ATTENDU que le 25 novembre 2010 le Collège des médecins du Québec a reconnu dix-neuf (19) nouvelles spécialités aux fins de la délivrance d'un certificat de spécialiste;


ATTENDU que les parties négociantes devront adopter les dispositions nécessaires concernant la rémunération des médecins spécialistes reconnus au sein de ces nouvelles spécialités;


ATTENDU que dans l'attente de dispositions spécifiques de rémunération, les parties négociantes doivent prévoir de façon transitoire la rémunération de ces médecins;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. À compter du 25 novembre 2010, et ce, jusqu'à l'adoption de dispositions spécifiques de rémunération par les parties négociantes, les médecins ayant obtenu un certificat de spécialiste dans l'une ou l'autre des nouvelles spécialités reconnues par le Collège des médecins du Québec demeurent rémunérés selon leur classification avant l'obtention de ce dernier certificat.

2. En ce qui a trait aux médecins n'étant certifiés que dans l'une des nouvelles spécialités, ceux-ci sont rémunérés selon les modalités déterminées par les parties négociantes.

3. Les médecins ayant obtenu un certificat de spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie après le 25 novembre 2010 et qui détenaient déjà un certificat dans une surspécialité de la médecine interne ou de la pédiatrie demeurent classés dans cette surspécialité antérieure.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2010.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N182

CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D'ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR L'ANNÉE 2019

CONSIDÉRANT l'impact lié au nombre d'effectifs et de la moyenne d'âge du groupe de médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat défini selon l'Annexe 16 sur les coûts des régimes d'assurances complémentaires obligatoires pour l'année 2019;


CONSIDÉRANT les modalités d'application prévues à l'Annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes d'assurance complémentaires obligatoires.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

De verser par mesure d'exception, trimestriellement pour l'année 2019, aux médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat défini selon l'Annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications fournies par les parties négociantes.

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente lettre d'entente.


EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À __________,CE _______JOUR DE ________2019.



DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 182-A : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D'ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR L'ANNÉE 2012

CONSIDÉRANT l'impact lié au nombre d'effectifs et de la moyenne d'âge du groupe de médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat défini selon l'annexe 16 sur les coûts des régimes d'assurances complémentaires obligatoires pour l'année 2012.

CONSIDÉRANT les modalités d'application prévues à l'annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes d'assurance complémentaires obligatoires.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

De verser par mesure d'exception, trimestriellement pour l'année 2012, aux médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat défini selon l'annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications fournies par les parties négociantes.

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente lettre d'entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.

 

YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

LETTRE D'ENTENTE N183

CONCERNANT L'INJECTION INTRAVITRÉENNE D'UN MÉDICAMENT ANTIANGIOGÉNIQUE DANS LE CADRE DES TRAITEMENTS DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE, DE L'ŒDÈME MACULAIRE CAUSÉ PAR UNE OCCLUSION VEINEUSE, DE L'ŒDÈME MACULAIRE DIABÉTIQUE, DE LA RÉTINOPATHIE DU PRÉMATURÉ, DE LA MYOPIE PATHOLOGIQUE, DU GLAUCOME NÉOVASCULAIRE ET DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE NÉOVASCULAIRE.

CONSIDÉRANT que le service d'injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique (service médical codé 07331) dans le cadre des traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'œdème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l'œdème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire et de la rétinopathie diabétique néovasculaire  est actuellement dispensé autant dans les centres hospitaliers que dans les cliniques médicales des médecins spécialistes en ophtalmologie;


CONSIDÉRANT que la tarification de certains de ces services, à l'exception de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ne prévoit toutefois pas de composante technique afin de tenir compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique médicale, dont, notamment, les frais associés à l'équipement d'imagerie médicale utilisé à cette fin;


CONSIDÉRANT que le gouvernement entend modifier la réglementation sur l'assurance maladie afin de préciser que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l'ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique (ci-après un « examen d'imagerie médicale ») sont des services considérés non assurés en clinique médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du service d'injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique en vue  des traitements de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'œdème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l'œdème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire et de la rétinopathie diabétique néovasculaire;


CONSIDÉRANT que le gouvernement convient de prévoir le paiement d'une tarification spécifique pour certains services dispensés dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, de l'œdème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l'œdème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire et de la rétinopathie diabétique néovasculaire, et ce, afin de tenir compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique médicale;


CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a toutefois comme objectif que le service d'injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge soit effectué dans les centres hospitaliers;


CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de revoir à ce moment la réglementation sur l'assurance maladie pour traduire cet objectif.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin spécialiste en ophtalmologie qui, dans le cadre du traitement des pathologies visées par la présente lettre d'entente,  , effectue, en clinique médicale, une injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique incluant la ponction (service médical codé 07331) a droit de recevoir, en plus du tarif de l'injection, un supplément pour tenir compte de la composante technique des services dispensés en clinique médicale.

Ce supplément est indiqué à la nomenclature des actes, au chapitre Appareil Visuel sous la rubrique Corps vitré. Il varie selon que les services dispensés incluent ou non un examen d'imagerie médicale réalisé à la clinique médicale ou à l'hôpital.

La composante technique inclut tous les frais associés à cette injection en clinique médicale, dont le plateau technique, les gouttes anesthésiques et, le cas échéant, l'examen d'imagerie médicale.

Dans le cas d'une injection dans les deux yeux, au cours de la même séance, la tarification de la composante technique pour le deuxième œil est payée à 50 %.

2. Le médecin spécialiste en ophtalmologie qui, dans le cadre des traitements des pathologies visées par la présente lettre d'entente  effectue, en clinique médicale, un examen d'imagerie médicale reçoit la tarification prévue pour ces services à la nomenclature des actes, au chapitre Appareil Visuel sous la rubrique Corps vitré. Elle est réclamée en utilisant la codification prévue selon que l'examen d'imagerie médicale mène ou ne mène pas à une injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique.

Un examen d'imagerie médicale est considéré ne pas mener à une injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique lorsque cet examen est effectué sans qu'il n'y ait par la suite de traitement impliquant une injection intravitréenne, et ce, en autant que cet examen d'imagerie médicale intervienne dans un délai maximal de six (6) mois suivant un traitement par injection intravitréenne, à défaut de quoi cet examen n'est pas payable en vertu du régime d'assurance maladie.

La tarification inclut tous les frais associés à l'examen, dont le plateau technique et les gouttes anesthésiques.

Un seul examen d'imagerie médicale peut être réclamé pour les deux yeux.

La tarification prévue pour un examen d'imagerie médicale qui ne mène pas à une injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique ne peut être réclamée qu'un maximum de deux (2) fois par patient pendant la période du traitement, laquelle débute à compter de la première injection et se termine six (6) mois après la dernière injection.

AVIS :

Pour les services rendus dans le cadre de la Lettre d'entente no 183 (codes de facturation 07035, 07036,  07037, 07056, 07057, 07058, 07059 et 07060 ), voir la section Corps vitré sous l'onglet T - Appareil visuel.

3. Aux fins de l'application des plafonds de gains de pratique prévus à l'annexe 8 de l'Accord-cadre, on ne tient pas compte des montants payables en vertu de la présente lettre d'entente et prévus à la nomenclature.

4. L'enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours d'une année est augmentée, à compter de l'année 2011-2012, d'un montant correspondant à l'ensemble des coûts additionnels associés à la mise en place, en clinique médicale, de la tarification prévue à la présente lettre d'entente. L'augmentation de l'enveloppe budgétaire, au cours d'une année, s'effectue avant tout autre ajustement de l'enveloppe prévu pour cette année, telles les mesures de redressement déjà convenues, lesquelles s'appliquent alors sur le montant de l'enveloppe applicable suite à cette augmentation.

5. Les parties conviennent de suivre l'évolution de ce dossier et d'y apporter les modifications requises, le cas échéant.

7. Par ailleurs, la présente lettre d'entente prendra fin lorsque la réglementation de l'assurance maladie sera modifiée afin de préciser que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l'ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, lorsque utilisés dans le cadre du service d'injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, doivent être considérés comme des services non assurés lorsque dispensés en clinique médicale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2011.



GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N184 : Abrogée en date du 8 juin 2018 par l'Annexe 45

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L'ANNEXE 43 PRÉVOYANT L'INSTAURATION D'UN PROGRAMME DE CONGÉ PARENTAL POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l'annexe 43 concernant l'instauration d'un programme de congé parental pour les médecins spécialistes;

CONSIDÉRANT que dans le cadre du renouvellement de l'Accord-cadre, les parties ont convenu d'allouer une enveloppe de 4,0 M$ pour la mise en place de ce programme;

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, les coûts du nouveau programme ont été déterminés par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction de l'annexe 43 peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi des coûts reliés à l'introduction de ce programme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mesurer et d'évaluer, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés au programme de congé parental.

2. Dans l'éventualité où les coûts réels annuels associés au programme de congé parental sont supérieurs à l'enveloppe de 4,0 M$ prévue, les parties conviennent de revoir les modalités de ce programme pour les années subséquentes afin d'en assurer son financement à l'intérieur de cette enveloppe.

3. Au cours de la première année de mise en application du programme de congé parental, soit du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, si le coût réel associé à ce programme est supérieur à 4,0 M$, les parties conviennent d'assumer les coûts excédentaires à même la somme non-récurrente cumulée provenant des augmentations tarifaires non-versées.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2011.

 

YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

LETTRE D'ENTENTE N185

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN GÉNÉTIQUE

CONSIDÉRANT que la formation des conseillères et conseillers en génétique comprend la poursuite de stage clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les conseillères et conseillers en génétique;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d'une conseillère ou d'un conseiller en génétique pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un externe de l'article 5.4 du protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.

2. Le montant prévu à l'article 5.4 s'applique peu importe le nombre de conseillères ou conseillers supervisés par un même médecin.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19741.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis. 

Toutefois, lorsque la supervision clinique d'un(e) ou de plusieurs conseillères ou conseillers s'effectue dans le cadre de la supervision clinique d'externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du montant prévu à la présente lettre d'entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d'accord. Un seul paiement s'applique.

3. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2012.

AVIS :

Indiquer le prénom et le nom de tous les conseillères et conseillers en génétique.

 

Selon la situation, utiliser l'élément de contexte Période d'enseignement en après-midi ou Période d'enseignement en avant-midi.


Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.  

 


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2011.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N186

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES ÉTUDIANTES EN PRATIQUE SAGE-FEMME

CONSIDÉRANT que la formation des étudiantes en pratique sage-femme de l'Université du Québec à Trois-Rivières comprend la poursuite de stage clinique en établissement;


CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les étudiantes en pratique sage-femme;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d'une étudiante en pratique sage-femme pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d'un externe de l'article 5.4 du Protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.

2. Le montant prévu à l'article 5.4 s'applique peu importe le nombre d'étudiantes supervisées par un même médecin.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 19743.

 Toutefois, lorsque la supervision clinique d'une ou de plusieurs étudiantes s'effectue dans le cadre de la supervision clinique d'externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du montant prévu à la présente lettre d'entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d'accord. Un seul paiement s'applique. 

3. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2012.

AVIS :

Indiquer le numéro d'étudiante attribué par l'Ordre des sages-femmes du Québec de toutes les étudiantes en pratique sage-femme pour lesquelles la rémunération est demandée.

 

Selon la situation, utiliser l'élément de contexte Période d'enseignement en avant-midi ou Période d'enseignement en après-midi.


Le rôle 1 est obligatoire avec l'un de ces codes de facturation.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

      


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2011.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N187

CONCERNANT LA FORMATION DISPENSÉE EN TECHNIQUE DE MOHS PAR LE DOCTEUR PIERRE GAUTHIER, MÉDECIN SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

CONSIDÉRANT l'expertise développée par le docteur Pierre Gauthier (79-402) dans le cadre de la pratique de la technique de Mohs pour le traitement de cancers de la muqueuse;


CONSIDÉRANT l'opportunité de favoriser la formation ou le perfectionnement de médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale pour la pratique de cette technique afin d'offrir un tel support;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l'Entente, le docteur Pierre Gauthier a également droit au paiement d'un montant forfaitaire de 744 $ pour chaque journée au cours de laquelle il dispense, aux médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, une formation en technique de Mohs pour le traitement de cancers de la muqueuse.

AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et le code de facturation 19745.

 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.  

 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.


2. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2012.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27jour de novembre 2013.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N189

CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES SERVICES EN ANATOMO-PATHOLOGIE DANS UN ÉTABLISSEMENT EN PÉNURIE SÉVÈRE D'EFFECTIFS

CONSIDÉRANT le nouveau mode de rémunération s'appliquant aux médecins anatomo-pathologistes à compter du 1er janvier 2012;


CONSIDÉRANT que ce nouveau mode de rémunération doit favoriser le recrutement de plusieurs nouveaux médecins anatomo-pathologistes afin d'exercer au sein des établissements;


CONSIDÉRANT les délais nécessaires afin de compléter ce recrutement et la nécessité, dans l'intervalle, d'assurer le maintien des services dans les établissements en besoin;


CONSIDÉRANT les modalités du nouveau mode de rémunération, lesquelles favorisent le maintien des services dans l'ensemble des établissements en permettant aux médecins d'accomplir une charge supérieure à 1 équivalent temps complet, et ce, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 de l'Addendum 2. ANATOMO-PATHOLOGIE;


CONSIDÉRANT néanmoins la pénurie sévère d'effectifs vécue au sein de certains établissements et la nécessité de favoriser le maintien des services;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Afin de favoriser le maintien des services en anatomo-pathologie dans un établissement en pénurie sévère d'effectifs, les parties conviennent de certaines modalités de rémunération visant à favoriser la prise en charge des services dans un tel établissement.

2. Afin de bénéficier des avantages prévus à la présente lettre d'entente, les établissements en pénurie sévère d'effectifs doivent être désignés à ce titre par les parties négociantes selon l'une ou plusieurs des quatre catégories suivantes (ci-après un « établissement désigné ») :

i) Type A : Établissement nécessitant le support sur place d'un ou de plusieurs médecins en provenance d'un autre établissement;

ii) Type B : Établissement nécessitant le support d'un ou de plusieurs médecins d'un autre établissement via la télépathologie pour les actes d'extemporanés et biopsies urgentes;

iii) Type C : Établissement nécessitant le support d'un ou de plusieurs médecins via l'interprétation à distance d'examens transmis par télépathologie, par courrier postal ou par autre moyen de transport;

iv) Type D : Établissement nécessitant une contribution additionnelle exceptionnelle de médecins exerçant de façon principale dans cet établissement en pénurie sévère d'effectifs.

3. Également, les médecins anatomo-pathologistes pouvant bénéficier des avantages prévus à la présente lettre d'entente doivent être désignés à cette fin et satisfaire aux conditions suivantes :

i) le médecin doit avoir une charge professionnelle anticipée totale supérieure à la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 de l'addendum 2 en anatomo-pathologie;

ii) le médecin exerçant dans un contexte de support à un autre établissement ne doit pas exercer de façon principale dans un établissement qui est lui-même aux prises avec une pénurie d'effectifs ou dont les besoins en anatomo-pathologie ne sont pas satisfaits. Il doit participer activement à la prestation des soins dans son établissement principal ainsi qu'aux activités de contrôle de qualité.

4. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de l'entente, les médecins anatomo-pathologistes désignés ont droit, en sus de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12, à une rémunération additionnelle équivalente à 100 % de la charge professionnelle réalisée dans l'établissement désigné.

5. Les médecins en support dans un établissement désigné de type A ont également droit au paiement de frais de déplacement, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1 de l'annexe 23 de l'Accord-cadre.

6. Les établissements et médecins désignés en vertu de la présente lettre d'entente doivent favoriser le recrutement d'effectifs afin de répondre aux besoins en anatomo-pathologie dans les établissements désignés.

7. La présente lettre d'entente ne s'applique pas aux médecins ayant une pratique en pédiatrie ou en neuropathologie.

8. La Régie donne suite aux avis émis par les parties négociantes aux fins de l'application de la présente lettre d'entente.

9. Les modifications apportées à la présente lettre d'entente s'appliquent à compter du 1er septembre 2012.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N190

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L'ANNEXE 44 CONCERNANT LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES

CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l'annexe 44 concernant le programme de développement professionnel et de maintien des compétences pour les médecins spécialistes;


CONSIDÉRANT que la mise en place de ce programme entraîne l'abrogation des mesures prévues à cet égard au mode de rémunération mixte ainsi que certaines modifications aux mesures de ressourcement prévues à l'annexe 19 et applicables aux médecins spécialistes qui ont leur résidence principale et exercent leur profession sur une base régulière dans les territoires isolés et éloignés (annexe 19);


CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction de l'annexe 44 et aux autres modifications apportées ont été déterminés par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;


CONSIDÉRANT que ces coûts peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D'allouer une somme de 19,5 M$ au financement additionnel des activités de ressourcement des médecins spécialistes et découlant de l'introduction de l'annexe 44 et des modifications apportées à l'annexe 19.

2. De mesurer et d'évaluer à chaque année, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés à l'introduction de l'annexe 44 et aux modifications apportées à l'annexe 19.

3. Dans l'éventualité où les coûts réels annuels associés à l'introduction de l'annexe 44 et aux modifications apportées à l'annexe 19 étaient supérieurs à l'enveloppe de 19,5 M$ prévue, les parties conviennent d'assumer les coûts excédentaires non récurrents à même les sommes disponibles dans l'enveloppe budgétaire globale. Les parties conviennent également de revoir les modalités de ce programme pour les années subséquentes ou d'en assurer le financement supplémentaire récurrent à même l'enveloppe budgétaire globale.

Dans l'éventualité où ces coûts étaient inférieurs à l'enveloppe de 19,5 M$ prévue, les parties conviennent de revoir les modalités de ce programme pour les années subséquentes afin d'atteindre le niveau de financement de 19,5 M$ prévu.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2011.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N191

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS VISÉS PAR LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de renouveler l'annexe 24 concernant la rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail;


CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce renouvellement, les parties ont convenu de mettre fin, en date du 31 mars 2012, à la Lettre d'entente n173 concernant la rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail;


CONSIDÉRANT que les parties souhaitent toutefois déterminer les modalités visant à assurer le respect des engagements prévus à la Lettre d'entente n173 pour la période précédant son abrogation;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Comme le service médico-administratif « Rapport de consultation en spécialité » n'a pas atteint les objectifs prévus, les parties conviennent de ne pas maintenir ce service au-delà du 31 mars 2012.

2. En règlement final, les parties conviennent de verser un montant rétroactif aux médecins ayant réclamé le paiement d'honoraires pour les services médico-administratifs ci-dessous. Ce montant rétroactif est déterminé selon un pourcentage des honoraires réclamés par les médecins pour ces services pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012, lequel correspond aux tarifs suivants :

Service codé 09917

632 $

(12,86 %)

Service codé 09918

821 $

(13,24 %)

Service codé 09938

350 $

(12,9 %)

Service codé 09939

566 $

(13,2 %)

Service codé 09942

230 $

(9,52 %)

Service codé 09944

360 $

(9,09 %)

Service codé 09978

619 $

(13,58 %)

3. Les parties se déclarent toutefois prêtes à participer à l'analyse d'un nouveau service médico-administratif si les travaux que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a entamés en collaboration avec les parties permettent une nouvelle modalité de prévention à la chronicité.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N192

CONCERNANT LES NOUVELLES SPÉCIALITÉS MÉDICALES RECONNUES PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT les dispositions de la Lettre d'entente n181;


CONSIDÉRANT les travaux actuellement en cours afin de déterminer les modalités de rémunération des médecins certifiés dans les nouvelles spécialités;


CONSIDÉRANT les médecins n'étant certifiés que dans l'une des nouvelles spécialités et pour lesquels il faut convenir des conditions de rémunération.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Les médecins certifiés dans l'une des nouvelles spécialités reconnues sont classés aux fins de rémunération dans les spécialités de classement suivantes :

Nouvelle spécialité reconnue

Spécialité de classement



Chirurgie colorectale

Chirurgie générale

Chirurgie générale oncologique

Chirurgie générale

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie générale

Chirurgie thoracique

Chirurgie générale

Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l'infertilié

Obstétrique-gynécologie

Gérontopsychiatrie

Psychiatrie

Hématologie/oncologie pédiatrique

Hématologie-oncologie

Maladies infectieuses

Microbiologie-infectiologie

Médecine de l'adolescence

Pédiatrie

Médecine de soins intensifs

Médecine interne

Médecine d'urgence pédiatrique

Pédiatrie

Médecine du travail

Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail

Médecine interne générale

Médecine interne

Médecine maternelle et foetale

Obstétrique et gynécologie

Médecine néonatale et périnatale

Pédiatrie

Neuropathologie

Anatomo-pathologie

Oncologie gynécologique

Obstétrique et gynécologie

Pathologie générale

Anatomo-pathologie

Pathologie hématologique

Anatomo-pathologie

Pathologie judiciaire

Anatomo-pathologie

Pédiatrie du développement

Pédiatrie

Psychiatrie de l'enfant et

de l'adolescent

Psychiatrie

Psychiatrie légale

Psychiatrie

Santé publique et médecine

préventive

Santé publique et médecine préventive ou

médecine du travail


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2019.



DANIELLE McCANN

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux


 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N193

CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D'AIDE AUX MÉDECINS DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT l'importance de favoriser la qualité et l'accessibilité aux services médicaux spécialisés;


CONSIDÉRANT que le Programme d'aide aux médecins du Québec (ci-après « le Programme d'aide ») est un organisme sans but lucratif dont la mission est de venir en aide aux médecins, résidents et étudiants en médecine qui éprouvent des difficultés personnelles;


CONSIDÉRANT le principe fondamental du Programme d'aide qui vise à assurer la confidentialité des services de soutien offerts aux médecins, résidents et étudiants;


CONSIDÉRANT l'importance pour le Programme d'aide de bénéficier d'un financement stable et continu afin de pouvoir continuer à offrir ses services;


CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes de favoriser le financement stable et continu du Programme d'aide, tout en insistant sur la nécessité pour le Programme d'aide de poursuivre ses efforts de financement.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de mettre en place un financement stable et continu permettant d'assurer le maintien et la continuité des services offerts aux médecins, résidents et étudiants en médecine par le Programme d'aide aux médecins du Québec.

2. À cette fin, les parties négociantes conviennent d'affecter un montant annuel, à même l'enveloppe budgétaire globale allouée aux médecins spécialistes, afin de contribuer au financement du Programme d'aide aux médecins du Québec. Pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015, ce financement est de 2,4 M$.

3. Le montant de la contribution annuelle est déterminé par les parties négociantes en fonction du budget de fonctionnement actuel du Programme d'aide et de la croissance de ce budget au cours des prochaines années. Le Programme d'aide transmet aux parties, sur demande, toute la documentation requise ainsi que les états financiers.

4. Les parties négociantes avisent la Régie du montant à être versé au Programme d'aide au cours de chaque année.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

6. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er juillet 2011.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N194

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE CONCERNANT L'INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES DISPENSANT DES SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE

CONSIDÉRANT les mesures ciblées prévues au Plan d'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des soins (Entente de 2007) et dans le cadre du Protocole d'accord relatif au renouvellement de l'Accord-cadre MSSS-FMSQ pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015 relativement à l'amélioration de l'accessibilité via les technologies de télémédecine;


CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l'adoption d'un protocole concernant l'instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins spécialistes dispensant des services de télémédecine (ci-après le « Protocole »);


CONSIDÉRANT que l'utilisation de technologies de télémédecine pour la dispensation de services médicaux est en constante évolution et qu'il est difficile d'en évaluer l'utilisation réelle qui sera faite par les médecins spécialistes au cours des prochaines années;


CONSIDÉRANT qu'à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;


CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction des nouvelles modalités de rémunération en télémédecine peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi des coûts reliés à l'introduction de ces nouvelles modalités de rémunération;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D'allouer une somme de 1,0 M$ au financement du Protocole.

2. De mesurer et d'évaluer à chaque année, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés à l'introduction du Protocole.

3. Dans l'éventualité où les coûts réels annuels associés à l'introduction du Protocole diffèrent de l'enveloppe prévue de 1,0 M$ ou que les objectifs poursuivis par les parties n'étaient pas atteints, les parties conviennent de discuter des mesures à prendre, notamment la possibilité de réviser la tarification applicable, le cas échéant.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N195

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DE LA CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE

CONSIDÉRANT la mesure prévue au Plan d'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des soins relativement à la rémunération de la consultation téléphonique;


CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu du Protocole d'accord concernant l'instauration de modalités de rémunération de la consultation téléphonique (ci-après le « Protocole »);


CONSIDÉRANT qu'à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;


CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l'introduction des nouvelles modalités de rémunération en consultation téléphonique peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi des coûts reliés à l'introduction de ces nouvelles modalités de rémunération.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D'allouer une somme de 7,0 M$ au financement du Protocole.

2. De mesurer et d'évaluer à chaque année, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés à l'introduction du Protocole.

3. Dans l'éventualité où les coûts réels annuels associés à l'introduction du Protocole étaient différents de l'enveloppe prévue de 7,0 M$ ou que les objectifs poursuivis par les parties n'étaient pas atteints, les parties conviennent de discuter des mesures à prendre, notamment la possibilité de réviser la tarification applicable, le cas échéant.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N196

CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES AUGMENTATIONS TARIFAIRES ET MESURES CIBLÉES À L'ENTENTE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONSIDÉRANT l'Entente de principe intervenue entre la FMSQ et le MSSS le 10 janvier 2007 en vue de la détermination des paramètres financiers de rémunération des médecins spécialistes à compter du 1er avril 2004, l'Entente du 10 septembre 2007 intervenue entre la FMSQ et le MSSS en vue de l'application de l'Entente du 10 janvier 2007 ainsi que le Protocole d'accord relatif au renouvellement de l'Accord-cadre MSSS-FMSQ pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015 intervenu le 18 octobre 2011, ci-après les « Ententes »;


CONSIDÉRANT les investissements prévus aux Ententes aux fins de la rémunération des médecins spécialistes et la mise en place de diverses mesures ciblées;


CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser une mise en place plus accélérée de certaines mesures ciblées visant à favoriser la qualité et l'accessibilité aux services médicaux spécialisés et à renforcer l'efficience du réseau de la santé;


CONSIDÉRANT également la volonté des parties de revoir certaines modalités d'application du mode de rémunération mixte.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties conviennent d'assurer, le ou vers le 1er mars 2013, la mise en place de l'ensemble des augmentations tarifaires octroyées aux médecins spécialistes en vertu des Ententes pour les années 2010-2011 à 2014-2015. Toutefois, les parties conviennent de retenir un montant d'environ 50 M$ récurrent à même ces augmentations, de façon à permettre la mise en place accélérée de certaines mesures ciblées. Ce montant de 50,0 M$ d'augmentation tarifaire est ainsi reporté et mis en place au 1er avril 2015, afin de respecter les investissements tarifaires récurrents prévus aux ententes. Un montant équivalent est déduit au 1er avril 2015 des sommes dédiées aux mesures ciblées afin de respecter les augmentations tarifaires récurrentes prévues aux ententes.

2. Compte tenu des sommes prévues aux ententes au titre des mesures ciblées et du montant d'augmentations tarifaires retenu ci-dessus, les parties conviennent du calendrier de financement suivant :


2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Financement

22,5 M$

215,0 M$

265,0 M$

290,0 M$

3. Compte tenu des sommes disponibles et du calendrier de financement prévu à l'article 2, les parties conviennent de finaliser les travaux sur la mise en place des mesures ciblées suivantes, selon les modalités, l'investissement et le calendrier de financement indiqué.

3.1 Rémunération des chefs de département, de service et de programme

De façon à favoriser la participation des médecins au sein de l'organisation des services de santé et de services sociaux, les parties conviennent d'un budget d'environ 60 M$ pour la rémunération des activités médico-administratives des chefs de département, de services et de programmes en milieu hospitalier et dans les autres établissements désignés par les parties.

Les parties conviennent de définir la rémunération des chefs de départements selon une rémunération forfaitaire annuelle en tenant compte de la tâche du chef et pouvant ainsi varier selon certains critères, dont le nombre de médecins exerçant au sein du département. Pour les chefs de service et de programme, les parties conviennent de définir le modalités de rémunération selon des critères semblables ou autres à définir.

Le financement de 60 M$ prévu pour cette mesure est mis en place au cours du dernier trimestre de l'année 2012-13 et selon le calendrier de financement suivant :


2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Financement

3,75 M$

45,0 M$

52,5 M$

60,0 M$

3.2 Activités médico-administratives et d'enseignement des médecins

De façon à reconnaître la participation de l'ensemble des médecins spécialistes au sein de l'organisation des services, les parties conviennent d'un budget d'environ 140 M$ pour la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies par les médecins spécialistes en milieu hospitalier et dans les autres établissements désignés par les parties ainsi que de certaines activités d'enseignement effectuées dans les centres hospitaliers universitaires ou dans les établissements avec mandats d'enseignement reconnus par contrats d'affiliation, contrats de service ou lettres d'entente.

Les activités médico-administratives visées comprennent principalement la participation des médecins spécialistes aux réunions des divers comités mis en place en établissement, dont les comités prévus en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et de ses règlements. Les activités d'enseignement visées comprennent notamment l'apprentissage au raisonnement clinique (ARC), l'examen clinique objectif structuré (ECOS), le « Club de lecture scientifique » et la dispensation de cours autres que les cours siglés.

À cette fin, les parties conviennent de dresser une nomenclature des diverses activités ainsi visées. Ces activités seront rémunérées de façon à assurer une tarification horaire qui sera fixée à 150 $ lors de son introduction en 2012-2013 et sera par la suite haussé à 175 $ en 2014-2015 et à 200 $ en 2015-2016. Les parties conviennent également de déterminer un maximum d'heures pouvant être réclamées par type d'activité, lequel pourrait varier par spécialité.

Le financement de 140 M$ prévu pour cette mesure est mis en place à compter du dernier trimestre de l'année 2012-13, selon le calendrier de financement suivant :


2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Financement

8,75 M$

105,0 M$

122,5 M$

140,0 M$

3.3 Autres mesures ciblées

Les parties conviennent également d'allouer un montant d'environ 90 M$ pour la mise en place de diverses mesures ciblées visant l'amélioration de l'accessibilité, des conditions de pratique et de l'organisation des services médicaux spécialisés, dont les suivantes :

• La rémunération des activités de télémédecine

• La rémunération des consultations téléphoniques

• La participation des médecins aux divers comités ministériels et organismes nationaux

• La rémunération des médecins spécialistes qui assument la fonction de chef d'équipe en traumatologie

• La mise en place de modalités pour favoriser l'accueil clinique

• La mise en place formelle de corridors de services

• La mise en place de mesures visant à favoriser les activités de prélèvements et de dons d'organes

• La prise en charge continue des malades aux soins intensifs

• L'amélioration de la prise en charge des patients hospitalisés

• La médecine de laboratoire

• Le vieillissement de la population

• La lutte contre le cancer

Le financement de 90 $ millions prévu pour ces mesures est mis en place à compter de l'année 2012-2013, selon le calendrier de financement suivant :


2012-2013

2013-2014

2014-2015

Financement

10,0 M$

65,0 M$

90,0 M$

4. Les parties conviennent de modifier les modalités générales d'application du mode de rémunération mixte. À cette fin, les parties conviennent :

            • D'abroger les modalités de report d'heures, lesquelles permettent de réclamer un demi- per diem ou un per diem au cours d'une journée par l'utilisation d'un nombre d'heures d'activités accomplies au cours d'une autre journée;

• D'instaurer, en plus des conditions de nombre d'heures actuellement prévues, une nouvelle condition de services rendus pour avoir droit au paiement d'un demi- per diem ou d'un per diem. Ainsi, au cours d'une journée, un minimum de 100 $ et 200 $ de services dispensés est requis pour réclamer, respectivement, un demi- per diem ou un per diem. Afin de déterminer si cette condition est rencontrée, tous les services tarifés sont pris en compte selon leur valeur de base, qu'ils soient sujets à un supplément d'honoraires ou non. Les parties conviennent toutefois de ne pas appliquer cette nouvelle condition dans les territoires de rémunération différente.

• De revoir les modalités d'adhésion et de retrait au mode de rémunération mixte de façon à ne pas requérir une décision unanime du département, service ou secteur d'activités.

4.1 Les parties conviennent d'instaurer les modifications ci-dessus au cours de l'année 2012-2013.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.



YVES BOLDUC, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE No 197 : Abrogée en date du 27 juillet 2017 par la Modification no 83

CONCERNANT LE MAINTIEN DE L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SPÉCIALISÉS EN HÉMATO-ONCOLOGIE AU CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - HÔPITAL DE CHICOUTIMI  AUX PRISES AVEC UNE GRAVE PÉNURIE TEMPORAIRE D'EFFECTIFS

CONSIDÉRANT la situation précaire des effectifs en hémato-oncologie de l' HÔPITAL de Chicoutimi qui perdure depuis plusieurs années et de la difficulté à trouver des médecins en support malgré les lettres d'entente no 102 et no 122;

CONSIDÉRANT les risques de bris de services pouvant survenir à court terme en hémato-oncologie à l'HÔPITAL de Chicoutimi  et l'impact sur la population desservie par ce centre;

CONSIDÉRANT la nécessité pour l'HÔPITAL de Chicoutimi de bénéficier des services de médecins spécialistes en hémato-oncologie de façon régulière afin d'assurer la prestation continue des soins dans cette spécialité à la population desservie par ce centre;

CONSIDÉRANT les efforts déployés par les parties, les administrateurs et les médecins de l'HÔPITAL de Chicoutimi, afin de combler le plus rapidement possible les postes vacants en hémato-oncologie;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Dans l'attente de l'arrivée de nouveaux médecins spécialistes, les parties conviennent d'instaurer une mesure incitative de rémunération exceptionnelle et transitoire en vue d'assurer la continuité des services médicaux spécialisés en hémato-oncologie à l'HÔPITAL de Chicoutimi.

2. Un montant forfaitaire de 600 $ par jour est payable au médecin spécialiste, membre d'un groupe concerté de médecins, qui accepte de se rendre à l'HÔPITAL de Chicoutimi pour y assurer, dans un contexte de remplacement ou de support, la prestation continue des services médicaux en hémato-oncologie. Le montant forfaitaire susmentionné est versé au médecin spécialiste en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Accord-cadre.

Deux montants forfaitaires sont payables par jour, en hémato-oncologie, à l'HÔPITAL de Chicoutimi.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 19823;

- le rôle 1. 

 

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

 

3. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin spécialiste en support ou en remplacement donne l'ensemble des soins requis pour répondre aux besoins de la population et auxquels l'habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin spécialiste doit également assumer la couverture de la garde.

4. Afin d'être admissible au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 2, le médecin spécialiste doit être reconnu par les parties à titre de membre d'un groupe concerté qui s'engage à assurer pour une période minimale d'un (1) an, la prestation continue des services médicaux en hémato-oncologie à l'HÔPITAL de Chicoutimi dans un contexte de support ou de remplacement.

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d'entente avant que le groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète durant la période mentionnée au premier paragraphe du présent article.

5. Le médecin spécialiste qui exerce de façon principale à l'HÔPITAL de Chicoutimi ne peut être reconnu au sein du groupe concerté susmentionné. Il en est de même du médecin qui exerce de façon principale dans un établissement autre que l'HÔPITAL de Chicoutimi si la désignation de celui-ci affecte l'accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement principal et est visé par l'application des lettres d'entente no 102 ou no 112.

Aux fins de l'application de la présente lettre d'entente, le lieu d'exercice principal d'un médecin spécialiste est celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique.

6. Le médecin spécialiste du groupe doit s'engager à une prestation de services d'un minimum de 3 jours par semaine excluant le déplacement en vertu duquel il se rend disponible pour assurer la prestation continue des services médicaux au cours de la période mentionnée à l'article 4.

7. Le médecin spécialiste qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d'une journée doit effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins spécialistes du groupe, afin d'identifier un médecin spécialiste remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue des services médicaux au cours de cette même journée.

Lorsqu'un médecin spécialiste remplaçant est ainsi identifié afin d'assurer la prestation continue des services médicaux, il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 2 en lieu et place du médecin spécialiste qu'il remplace.

8. Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l'application de la présente lettre d'entente.

9. Les parties transmettent à la Régie l'information nécessaire à l'application de la présente lettre d'entente.

10. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties.

11. Le montant forfaitaire prévu à l'article 2 n'est pas considéré aux fins de l'application du plafonnement de gains nets prévu à l'annexe 8 de l'Accord-cadre.

12. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er janvier 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2012.

 

RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

LETTRE D'ENTENTE N198

CONCERNANT LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES EN COLOSCOPIE

CONSIDÉRANT que les services de coloscopie sont habituellement dispensés selon une technique dite « en duo » en vertu de laquelle un médecin et une infirmière participent à la dispensation de ces services;


CONSIDÉRANT les travaux du Collège des médecins du Québec concernant la mise à jour des normes d'exercice en matière de coloscopie;


CONSIDÉRANT que la conclusion de ces travaux sont à l'effet de favoriser que les services de coloscopie soient dorénavant effectués davantage en solo par le médecin;


CONSIDÉRANT la nécessité pour les médecins dispensant des services de coloscopie d'assurer le maintien de leurs compétences dans ce secteur d'activités;


CONSIDÉRANT l'importance de favoriser la formation des médecins et le maintien des compétences en coloscopie.


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin spécialiste qui participe à une formation pour le maintien de ses compétences en coloscopie a droit aux avantages prévus à l'annexe 44, ou à l'annexe 19 lorsque applicable, pour la période au cours de laquelle il participe à cette formation, et ce, aux conditions qui y sont prévues.

AVIS :

Le médecin spécialiste assujetti à l'annexe 19 (régions isolées et éloignées) doit remplir le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336) en inscrivant :

 

- les renseignements concernant la rémunération et toute autre information pertinente dans la section RESSOURCEMENT ET PERFECTIONNEMENT;


- la mention « maintien des compétences en coloscopie (LE no 198) » dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.


Seuls les frais relatifs à la Lettre d'entente no 198 doivent être demandés sur ce formulaire.


Le médecin spécialiste assujetti à l'annexe 44 (autres régions) doit remplir le formulaire Demande de paiement - Programme de développement professionnel et de maintien des compétences (4188) en inscrivant :


- les renseignements pertinents dans la section ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENTS RECONNUES;


- la mention « maintien des compétences en coloscopie (LE no 198) » dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.


Seuls les frais relatifs à la Lettre d'entente no 198 doivent être demandés sur ce formulaire.  

 

2. Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser une formation pour le maintien des compétences en coloscopie a droit au paiement d'un montant forfaitaire de 1 323 $ pour chaque période de sept heures au cours de laquelle il dispense cette formation. Toute période moindre est payée au prorata du nombre d'heures complètes de formation dispensées.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 19824;

- la durée de dispensation de la formation. 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.  

 

Le médecin formateur peut également réclamer, en lieu et place des médecins qui participent à cette formation, les honoraires prévus à l'Accord-cadre pour les services de coloscopie dispensés aux patients pendant la durée de cette formation, et ce, en considération de l'enseignement et de la supervision des techniques de coloscopie qu'il effectue au cours de cette formation.

3. Le médecin spécialiste qui est appelé à se déplacer afin de participer ou de dispenser une activité de formation en coloscopie a également droit au paiement de ses frais de déplacement, de la façon prévue à l'annexe 23 de l'Accord-cadre. Le médecin visé par les dispositions de l'article 3.1 de l'annexe 19 qui participe à une formation pour le maintien de ses compétences en coloscopie peut également tirer avantage des bénéfices prévus aux alinéas 3.4 (ii) et (iii) de l'annexe 19.

AVIS : 

Le médecin spécialiste assujetti à l'annexe 19 (régions isolées et éloignées), et ayant reçu une rémunération selon l'article 1 de la Lettre d'entente n198 (régions non isolés), doit remplir le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336) en inscrivant :

- l'allocation forfaitaire et tout autre renseignement pertinent dans la section RESSOURCEMENT ET PERFECTIONNEMENT;

- les renseignements pertinents sur les frais de déplacement dans la section DÉPLACEMENT;

- la mention « maintien des compétences en coloscopie (LE n198) » dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Seuls les frais relatifs à la Lettre d'entente n198 doivent être demandés sur ce formulaire.

AVIS : 

Le médecin spécialiste assujetti à l'annexe 44 (autres régions) et ayant reçu une rémunération selon l'article 1 de la Lettre d'entente no 198 (régions non isolées), doit demander les frais de déplacement selon l'annexe 23 sur le formulaire Demande de paiement - Programme de développement professionnel et de maintien des compétences (4188) en y ajoutant :

- la mention « maintien des compétences en coloscopie LE no 198 » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Seuls les frais relatifs à la Lettre d'entente no 198 doivent être demandés sur ce formulaire. 

AVIS : 

Le médecin spécialiste ayant reçu la rémunération prévue à l'article 2 de la LE 198 doit réclamer les frais de déplacement selon l'annexe 23 sur la Facture de frais de déplacement.


4. Pour bénéficier des mesures prévues à la présente lettre d'entente, le médecin spécialiste qui dispense une formation en coloscopie doit être désigné par les parties négociantes.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l'information nécessaire à l'application de la lettre d'entente.

6. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 1er octobre 2012.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2013.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N199

CONCERNANT LES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE OU MÉDECINE DU TRAVAIL

CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties concernant la gouverne en santé publique en lien avec les différentes activités accomplies par les médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail;


CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de favoriser que ces discussions se poursuivent;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

De poursuivre les discussions sur la gouverne en mettant à profit tous les forums appropriés.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e jour de______ 2013.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N200

CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LE DOCTEUR MIGUEL BURNIER (93-321)

CONSIDÉRANT que le docteur Miguel Burnier possède un permis restrictif lui permettant d'exercer ses activités autant en ophtalmologie qu'en anatomo-pathologie;


CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, le docteur Burnier exerce de façon importante dans chacune de ces spécialités;


CONSIDÉRANT les dispositions de l'Accord-cadre, lesquelles prévoient que la rémunération d'un médecin spécialiste est déterminée en fonction de sa spécialité principale de classification et que diverses modalités de rémunération s'appliquent pour une spécialité secondaire;


CONSIDÉRANT la situation particulière du docteur Burnier, lequel exerce à la fois dans une spécialité de la médecine et une spécialité de laboratoire, pour laquelle aucune disposition de l'Entente ne prévoit de modalités spécifiques;


CONSIDÉRANT la nécessité d'établir des modalités de rémunération afin de tenir compte de la situation particulière du docteur Burnier;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pour l'exercice de ses activités en anatomo-pathologie, le docteur Burnier est rémunéré selon les modalités d'application du mode de rémunération en anatomo-pathologie, lesquelles sont prévues à l'Addendum 2 de l'annexe 5 du Tarif de la Médecine de laboratoire. Toutefois, la charge professionnelle annuelle maximale qui peut être rémunérée au docteur Burnier ne peut excéder 0,7 ÉTC et les modalités d'application du mode de rémunération, incluant la validation rétroactive, s'appliquent en considérant cette charge maximale.

AVIS :

Pour les activités de laboratoire (L4E) en anatomo-pathologie, utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).

 

Voir les instructions de facturation concernant les règles et le tableau des actes sous l'onglet A - Anatomo-pathologie du Manuel des médecins spécialistes – Services de laboratoire en établissement.


Pour votre rémunération en anatomo-pathologie, vous recevrez un montant forfaitaire. Vous ne devez donc pas demander les codes de facturation 14XXX.  

  

2. Pour l'exercice de ses activités en ophtalmologie, et sous réserve de l'alinéa suivant, le docteur Miguel Burnier est rémunéré selon les modalités prévues au mode de rémunération mixte de l'annexe 38, pour la spécialité de l'ophtalmologie. Il peut ainsi, aux conditions qui y sont prévues, réclamer le paiement d'un demi- per diem ou d'un per diem pour ses activités, de même qu'un supplément d'honoraires pour les services médicaux qu'il dispense. Toutefois, le docteur Burnier ne peut bénéficier d'une rémunération en ophtalmologie pour une période de plus de trois jours par semaine.

De plus, compte tenu que la pratique du docteur Burnier en ophtalmologie représente un deuxième domaine d'activité, l'ensemble de la rémunération applicable en ophtalmologie, soit le per diem, demi- per diem et le supplément d'honoraires, est toutefois payé à un taux de 75 %.

AVIS :

Pour la rémunération mixte, les activités réalisées en ophtalmologie doivent être facturées sur la Demande de paiement - Rémunération mixte (3743).

3. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des présentes, le docteur Burnier peut également, le cas échéant, réclamer la rémunération payable en vertu des dispositions suivantes de l'Accord-cadre :

           i)  Les activités de supervision clinique ou autres activités d'enseignement prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes;

ii)  L'annexe 25 concernant la rémunération de la garde en disponibilité;

iii) Toute autre disposition déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie.

4. La présente lettre d'entente s'applique à compter du 30 juin 2013. Elle est révisée régulièrement par les parties négociantes, lesquelles décident de son maintien ou de sa révision.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes en vue de l'application de la présente lettre d'entente. Ces avis prévoient des modalités particulières de facturation visant à permettre l'application de la présente lettre d'entente tout en tenant compte des particularités de l'environnement informatique de la Régie.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27jour de novembre 2013.



RÉJEAN HÉBERT, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

 

GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Président

Fédération des médecins spécialistes du Québec

 

 

LETTRE D'ENTENTE N201

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, DE LA RÉMUNÉRATION DE RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES AINSI QUE DE NOUVELLES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

CONSIDÉRANT l'adoption du Protocole d'accord intervenu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec concernant l'étalement de certains montants consentis à la rémunération des médecins spécialistes (ci après le « Protocole d'accord sur l'étalement »);


CONSIDÉRANT qu'en vertu du Protocole d'accord sur l'étalement les parties négociantes ont convenu des modalités de versement des sommes récurrentes et non récurrentes dues aux médecins spécialistes;


CONSIDÉRANT qu'afin de financer complètement la mise en place de la modification 71 à l'Accord-cadre, les parties ont convenu de la nécessité de réduire les budgets liés à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé, de réunions cliniques multidisciplinaires et de nouvelles activités d'enseignement;


CONSIDÉRANT l'adoption du renouvellement de l'Accord-cadre MSSS FMSQ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2023;


CONSIDÉRANT que les budgets alloués aux mesures mentionnées en titre ont été déterminés par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;


CONSIDÉRANT que les coûts afférents de ces mesures peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;


CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer un suivi approprié des coûts reliés à l'introduction de ces mesures;


LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


1. D'établir, pour chacune des années 2014-2015 à 2017-2018, le budget total alloué aux mesures mentionnées en titre tel que prévu ci-dessous :


2014-2015 :

40 M$

2015-2016 :

128,2 M$

2016-2017 :

74,6 M$

2017-2018 :

42 M$ 1

(1) Cette somme ne tient pas compte des augmentations tarifaires qui pourraient être octroyées dans les années suivant l'application de ces mesures.

2. D'assurer un suivi des coûts au cours de ces quatre années d'application.

3. Dans l'éventualité où les coûts réels annuels associés à cette lettre d'entente étaient supérieurs à l'enveloppe prévue, les parties conviennent des mesures à prendre, notamment de réviser les modalités applicables ou de convenir d'un mécanisme de récupération des dépassements à même les sommes disponibles dans l'Accord cadre. Si la dépense est inférieure au financement prévu au cours d'une année, les parties conviennent que le montant de la non-atteinte sera utilisé, sur une base non récurrente ou récurrente, le cas échéant, de la façon identifiée par la Fédération et entérinée par les parties.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ______,ce ______ jour de __________2018.



GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux



DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec


 

LETTRE D'ENTENTE N202

CONCERNANT L’ÉVALUATION ET LE FINANCEMENT DES MESURES VISANT À FAVORISER LES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET DE DON D’ORGANES

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS par la Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du centre de prélèvement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;

 

CONSIDÉRANT le protocole d’accord relatif à l