Foire aux questions
			
			
Notez que cette foire aux questions n’a aucune valeur légale permettant de trancher des questions d’ordre juridique. Le cas échéant, il faut se reporter au texte officiel des lois.
Services assurés et frais engagés aux fins de leur dispensation
Pour analyser la conformité des frais facturés aux personnes assurées, la facturation est évaluée selon divers éléments établis par la loi et les règlements.
Frais administratifs
En  général, toute démarche administrative liée à un service assuré rendu par un  médecin participant au régime public ne peut pas être facturée à une personne  assurée. À l'inverse, une démarche administrative demandée par la personne  assurée peut lui être facturée, qu'elle soit liée à un service assuré ou non  assuré.
Peut-on  facturer à la personne assurée :
L'ouverture  d'un dossier dans une clinique où exercent des médecins participant au régime  public ne peut pas être facturée à une personne assurée, puisqu'il s'agit d'un  service lié à la dispensation de services assurés.
 
Un  médecin participant au régime public est en droit de facturer des frais à une  personne assurée pour un rendez-vous manqué, et ce, pourvu que cette politique ait été établie et annoncée à la clientèle, si une annulation a été faite moins  de 24 h avant le rendez-vous, puisqu'il ne s'agit pas de frais liés à la  dispensation de services assurés.
 
Le  renouvellement d'une ordonnance ne peut pas être facturé à la personne assurée  lors d'une visite chez un médecin participant au régime public si ce dernier  lui rend des services médicaux assurés par la même occasion. Cela est aussi  vrai pour une nouvelle ordonnance et pour le remplacement d'une ordonnance  perdue. Cependant, des frais pour le renouvellement d'une ordonnance peuvent être  facturés à la personne assurée si elle n'effectue aucune visite chez le médecin  ou si ce service est le seul objet de sa visite.
 
Le remplissage des formulaires liés aux procédures suivantes ne peut pas être facturé à la personne assurée ni à ses représentants légaux :
Le remplissage du formulaire de demande d’autorisation en plastie et des formulaires relatifs aux mesures des médicaments d’exception et du patient d’exception ne peut pas non plus être facturé à la personne assurée, puisqu’ils sont requis dans le cadre d’une demande d’autorisation pour obtenir des services ou des médicaments assurés.
Un médecin participant au régime public est en droit de facturer des frais à la personne assurée pour le remplissage de tout autre formulaire.
 
Le remplissage de ces formulaires ne peut pas être facturé à la personne assurée s'ils sont requis pour traiter les demandes d'autorisation dans le cadre du régime général d'assurance médicaments par l'assureur public ou les assureurs privés.
 
Le remplissage du formulaire Demande d'autorisation en plastie (4248) ne peut pas être facturé  à la personne assurée, puisqu'il est requis dans le cadre d'une demande d'autorisation  pour déterminer si des services avec une composante esthétique sont assurés dans le cadre du régime d'assurance maladie.
 
La rédaction d'un rapport, d'une  recommandation (par exemple, un billet d'absence) ou d'une attestation ne peut  être facturée à la personne assurée lorsqu'elle est effectuée à sa demande et  liée à un service assuré rendu par un médecin participant au régime public. Il  en est de même lorsque le médecin reçoit des rapports et des résultats de  laboratoire. 
Toutefois, la rédaction d'un rapport  demandé par une personne assurée pour un tiers (par exemple, un assureur, un  employeur, un professionnel de la santé non participant au régime public ou la Société  de l'assurance automobile du Québec) peut être facturée à la personne assurée.
 
La copie d'un dossier médical, y compris les images, la rédaction d'un résumé, la photocopie, la télécopie et le transfert d'un dossier  ne peuvent pas être facturés à la personne assurée lorsqu'ils sont liés à un  service assuré rendu par un médecin participant au régime public. Ces services  peuvent être fournis :
    - à  la demande du personnel d'un établissement de santé; 
 
    - à  la demande d'un autre professionnel de la santé participant;
 
    - pour  la prise en charge de la personne assurée, à la demande du médecin participant,  par un professionnel non participant ou non rémunéré par la RAMQ.
 
Cependant,  si ces services sont demandés par une personne assurée pour un tiers (par  exemple, un assureur, un employeur, un professionnel de la santé non  participant au régime public ou la Société de l'assurance automobile du Québec) ou lorsque la raison de leur demande n'est pas liée à la prestation de services de santé ou que leur fourniture n'est pas requise, ils peuvent lui être facturés. 
 
 
Médicaments et fournitures
Les  médicaments, les agents anesthésiques, les fournitures et les équipements utilisés  lors de la dispensation d'un service assuré ne peuvent pas être facturés à la  personne assurée par un médecin participant au régime public ni par un tiers à  l'emploi d'un cabinet où exerce un tel médecin. 
Peut-on facturer à la personne assurée :
Les  médicaments utilisés lors de la dispensation d'un service non assuré, donc non  médicalement requis, peuvent être facturés à la personne assurée. À titre  d'exemple, les substances sclérosantes peuvent être facturées à la personne  assurée, étant donné que l'injection de ces substances et les examens qui y  sont liés ne sont pas considérés comme assurés.
 
L'azote  liquide ne peut pas être facturé à la personne assurée par un médecin  participant au régime public lorsqu'il est utilisé lors de la dispensation d'un  service assuré. Cependant, l'azote liquide peut être facturé à la personne  assurée si le service rendu n'est pas assuré, donc non médicalement requis.
 
Les  produits d'infiltration et d'injection utilisés lors de la dispensation d'un  service assuré ne peuvent pas être facturés à la personne assurée par un  médecin participant au régime public ni par la clinique où il pratique. Cependant, un tel médecin est en droit de  demander à la personne assurée de se procurer le produit d'injection ou  d'infiltration en pharmacie.
 
Les  viscosuppléments utilisés lors de la dispensation d'un service couvert ne peuvent  pas être facturés à la personne assurée par un médecin participant au régime  public ni par la clinique où il pratique. Cependant, un tel médecin est en droit de demander à la personne  assurée de se procurer le viscosupplément chez un tiers.
 
Le  stérilet hormonal ne peut pas être facturé à la personne assurée par un médecin  participant au régime public. Cependant, ce dernier est en droit de demander à  la personne assurée de se procurer le stérilet hormonal en pharmacie.
Quant  aux stérilets au cuivre, ils sont fournis par le réseau de la santé lorsque la  pose est effectuée immédiatement après une procédure d'interruption volontaire  de grossesse (IVG) réalisée dans certaines cliniques  privées et certains centres de santé des femmes
. Si le stérilet au cuivre  n'est pas lié à une IVG, la personne assurée doit se le procurer elle-même en  pharmacie.
 
Un  médecin participant au régime public ne peut pas facturer un plâtre de base (plâtre  de Paris) à une personne assurée. Quant au plâtre haut de gamme (par exemple,  un plâtre en fibre de verre), seule la différence entre son coût et celui du  plâtre de base peut être facturée à la personne assurée. 
 
Un  médecin participant au régime public ne peut pas facturer une attelle de base (par  exemple, une attelle en U avec courroie cervicale) à une personne assurée.  Quant à l'attelle haut de gamme (par exemple, une attelle thoracobrachiale),  seule la différence entre son coût et celui de l'attelle de base peut être  facturée à la personne assurée. 
 
Un  médecin participant au régime public ne peut pas facturer le bandage utilisé  pour l'immobilisation par taping à la  personne assurée. 
 
 
Un médecin peut-il demander au patient de remplacer du matériel ou des médicaments utilisés lors de la dispensation d'un service assuré?
Les  médicaments, les fournitures, les équipements ou le matériel utilisés par un  médecin participant au régime public lors de la dispensation d'un service assuré  ne peuvent pas être facturés à la personne assurée, puisqu'ils sont inclus dans  le service. Un médecin ne peut pas administrer un médicament ni utiliser du matériel qu'il détient et, à la suite du traitement, demander au patient de  remplacer le médicament administré, les fournitures ou le matériel.
 
Un médecin peut-il demander au patient de se procurer du matériel, des fournitures ou des médicaments en pharmacie en vue de la dispensation d'un service?
Un médecin  participant au régime public qui prévoit rendre un service à une personne  assurée (par exemple, une injection) est en droit de lui demander de se  procurer les médicaments nécessaires à ce service (par exemple, de la  cortisone) en pharmacie. Cependant, il ne peut pas lui demander de se procurer  le matériel nécessaire au service (par exemple, une trousse d'injection), puisqu'il  est inclus dans celui-ci. 
 
Tiers autonome
Qu'est-ce qu'un tiers  autonome? 
Un tiers  autonome est un professionnel (exemples : nutritionniste, physiothérapeute,  infirmier) qui n'est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur  l'assurance maladie et qui rend des  services de façon autonome. Les services qu'il rend ne sont pas assurés et il est  en droit de les facturer directement à la personne assurée. 
En  laboratoire, lorsqu'une quelconque intervention d'un médecin est requise (à  titre d'exemple pour le volet technique ou pour l'interprétation du résultat  fourni au professionnel référant), les frais facturés par le tiers pour la  portion technique réalisée sont considérés comme engagés aux fins de la  dispensation d'un service assuré. Dans ce cas, le tiers ne rend pas le service  de façon autonome. Toutefois, si le test est réalisé de façon indépendante par  le tiers, c'est-à-dire sans l'intervention d'un médecin pour la réalisation ou  l'interprétation du test, alors le tiers ou le laboratoire est en droit de  facturer des frais à la personne assurée pour celui-ci.
En  clinique, un tiers qui est à l'emploi de cette dernière n'est pas considéré  comme autonome. Il ne peut donc pas facturer des frais à la personne assurée  pour ses services. Pour être considéré comme autonome, le tiers ne doit pas rendre  ses services en tant qu'employé de la clinique. Il doit également facturer ses  services directement à la personne assurée. La facturation ainsi que toute  autre entente prise entre la clinique, les médecins et les tiers doivent démontrer  que le travailleur agit pour son compte et que les frais chargés lui sont  entièrement dévolus. 
Les  différents tests diagnostiques et leur couverture en laboratoire et en clinique  sont plus amplement détaillés à la section Tests  diagnostiques.
 
Tests diagnostiques
Peut-on facturer à la personne  assurée :
Les tests et examens  réalisés en laboratoire privé sont assurés si toutes les conditions ci-dessous  sont respectées :
    - ils sont liés à un processus de guérison ou de  prévention d'une maladie;
 
    - ils ne font l'objet d'aucune exclusion de  couverture et sont assurés;
 
    - ils requièrent une quelconque intervention d'un  médecin participant pour le volet technique ou l'interprétation du résultat  fourni au professionnel référant.
 
La portion technique  de ces tests et examens ne peut pas être facturée à la personne assurée, même  si elle est réalisée par des professionnels non soumis à la Loi sur l'assurance  maladie, puisqu'elle n'est pas réalisée de façon indépendante du service assuré. 
Cependant, un  laboratoire privé est en droit de facturer des frais à la personne assurée pour  des tests diagnostiques non assurés ou ceux réalisés exclusivement par des tiers  autonomes. Ces derniers tests, qui ne nécessitent pas l'intervention de  médecins pour le volet technique ni pour l'interprétation du résultat fourni au  professionnel référant, ne sont pas un service assuré.
 
Les prélèvements de  sang ou de tissus biologiques ne peuvent pas être facturés à la personne  assurée lorsqu'ils sont réalisés par un médecin participant ou par un tiers non  autonome, telle une infirmière à l'emploi d'une clinique où exercent des  médecins participants. Cependant, ce service peut être facturé à la personne  assurée par un laboratoire lorsqu'il ne requiert pas l'intervention d'un  médecin pour le volet technique ou l'interprétation du résultat fourni au professionnel  référant. 
 
L'analyse de  prélèvements ne peut pas être facturée à la personne assurée lorsqu'elle est  réalisée par un médecin participant ou par un tiers non autonome, telle une  infirmière à l'emploi d'une clinique où exercent des médecins participants.  Cependant, ce service peut être facturé à la personne assurée par un  laboratoire lorsqu'il ne requiert pas l'intervention d'un médecin pour le volet  technique ou l'interprétation du résultat fourni au professionnel référant.
 
Des frais pour le  transport d'un échantillon biologique vers un établissement ou un laboratoire  pour examen ou analyse peuvent être facturés à la personne assurée par un  médecin participant jusqu'à un maximum de :
    - 15 $ pour le transport d'échantillons biologiques comprenant un prélèvement sanguin; 
 
    - 5 $ pour le transport de tout autre échantillon biologique.
 
Ces frais ne  peuvent être réclamés qu'une seule fois pour une même personne assurée vers un  même établissement ou un même laboratoire bien qu'il y ait plusieurs  échantillons. 
 
La réalisation de  tests simples (strep test, test de  dépistage d'ITSS, bâtonnet d'urine, test de grossesse, test de glycémie, etc.)  ne peut pas être facturée à la personne assurée lorsqu'elle est effectuée par  un médecin participant ou par un tiers non autonome, telle une infirmière à  l'emploi d'une clinique où exercent des médecins participants, puisqu'il s'agit  de frais engagés aux fins de la dispensation d'un service assuré. Cependant, ce  service peut être facturé à la personne assurée par un laboratoire lorsqu'il ne  requiert pas l'intervention d'un médecin pour le volet technique ou  l'interprétation du résultat fourni au professionnel référant 
 
La réalisation  d'électrocardiogrammes au repos et à l'effort comprend une portion technique et  une portion d'interprétation du résultat fourni au professionnel référant. Ces  tests sont assurés, puisque l'intervention d'un médecin est requise pour son interprétation  et que le volet technique constitue des frais engagés aux fins de la  dispensation d'un service assuré. Dans ce contexte, la réalisation d'un électrocardiogramme  ne peut pas être facturée à la personne assurée par un laboratoire.
La réalisation  d'un électrocardiogramme ne peut pas être facturée à la personne assurée par un  médecin participant ni par un tiers non autonome, telle une infirmière à  l'emploi d'une clinique où exercent des médecins participants.
Cependant, la  réalisation d'un électrocardiogramme au repos peut être facturée à la personne  assurée par un laboratoire lorsque l'interprétation du résultat est faite par  le professionnel référant.
 
La réalisation de  tests d'apnée du sommeil comprend une portion technique et une portion  d'interprétation pour laquelle l'intervention d'un médecin est généralement  requise. Ce type de test est alors assuré, puisque l'intervention d'un médecin  est requise pour l'interprétation du résultat fourni au professionnel référant et  que le volet technique constitue des frais engagés aux fins de la dispensation  d'un service assuré. 
Dans ce contexte,  la réalisation de tests d'apnée du sommeil ne peut pas être facturée à la  personne assurée par un laboratoire, par un médecin participant ni par un tiers  non autonome, telle une infirmière à l'emploi d'une clinique où exercent des  médecins participants.
Cependant, la  réalisation d'un enregistrement pour un test d'apnée du sommeil peut être  facturée à la personne assurée par un laboratoire lorsque le résultat transmis  par le laboratoire au professionnel référant n'inclut pas une interprétation  par un médecin.
 
Une échographie  réalisée par un radiologiste participant ne peut pas être facturée à la  personne assurée. Cependant, une échographie réalisée en clinique privée par un  autre type de médecin peut être facturée à la personne assurée à l'exception  des échographies effectuées dans le cadre du Programme d'accès universel  gratuit à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse (pilule  abortive).
 
Les services de  radiologie rendus par un médecin participant ne peuvent pas être facturés à la  personne assurée, sauf :
    - lorsqu'ils sont requis en vue de dispenser un service non assuré; 
 
    - lorsqu'ils sont requis par une personne autre qu'un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un dentiste ou un physiothérapeute.
 
 
La mammographie  diagnostique est un service assuré et ne peut pas être facturée à la personne  assurée lorsqu'elle est réalisée par un médecin participant. 
Quant à la mammographie  de dépistage, elle ne peut pas être facturée à la personne assurée par un  médecin participant lorsqu'elle est réalisée dans l'un des centres de  dépistage désignés
 par le Programme québécois de dépistage du  cancer du sein (PQDCS) pour des femmes âgées de 50 à 69 ans assurées par  le régime public. Toutefois, si la mammographie de dépistage n'est pas réalisée  dans l'un des centres de dépistage désignés par le PQDCS ou si elle est réalisée  plus d'une fois au cours de la même année, elle peut être facturée à la  personne assurée.
 
Ophtalmologie
Peut-on facturer à la personne  assurée :
La tomographie  par cohérence optique ne peut pas être facturée à la personne assurée  lorsqu'elle est réalisée par un médecin participant pour l'injection  intravitréenne d'un médicament antiangiogénique (ou dans les 6 mois après  celle-ci) en vue du traitement :
    - de la dégénérescence maculaire liée à l'âge;
 
    - de l'œdème maculaire causé par une occlusion veineuse;
 
    - de l'œdème maculaire diabétique;
 
    - de la rétinopathie du prématuré;
 
    - de la myopie pathologique;
 
    - du glaucome néovasculaire;
 
    - de la rétinopathie diabétique néovasculaire.
 
De plus, tout  service dispensé ou médicament utilisé en lien avec cet examen est également  assuré.
La  tomographie par cohérence optique réalisée par un médecin participant pour le  traitement d'une autre pathologie que celles énumérées ci-dessus peut être  facturée à la personne assurée, sauf si elle est réalisée dans un établissement  de santé.
 
La tomographie  rétinienne de Heidelberg ne peut pas être facturée à la personne assurée  lorsqu'elle est réalisée par un médecin participant pour l'injection  intravitréenne d'un médicament antiangiogénique (ou dans les 6 mois après  celle-ci) en vue du traitement :
    - de la dégénérescence maculaire liée à l'âge;
 
    - de l'œdème maculaire causé par une occlusion veineuse;
 
    - de l'œdème maculaire diabétique;
 
    - de la rétinopathie du prématuré;
 
    - de la myopie pathologique;
 
    - du glaucome néovasculaire;
 
    - de la rétinopathie diabétique néovasculaire.
 
De plus, tout  service dispensé ou médicament utilisé en lien avec cet examen est également  assuré.
La  tomographie rétinienne de Heidelberg réalisée par un médecin participant pour le  traitement d'une autre pathologie que celles énumérées ci-dessus peut être  facturée à la personne assurée, sauf si elle est réalisée dans un établissement  de santé.
 
La topographie  cornéenne peut être facturée :
    - si elle est utilisée dans le cadre d'une  chirurgie réfractive, à moins que la personne assurée ait subi un échec  documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes et qu'elle  présente :
 
    
        - un astigmatisme  de plus de 3 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d'un  traumatisme, d'une pathologie cornéenne ou d'une chirurgie de la cornée  considérée comme un service assuré, et non secondaire à une chirurgie réfractive  considérée comme un service non assuré;
 
    
    
        - une anisométropie de plus de 5  dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit de la vision,  et non secondaire à une chirurgie réfractive considérée comme un service  non assuré. 
 
    
    - si elle est utilisée lors d'un examen  de réfraction dans le but d'obtenir un renouvellement de lunettes ou de  lentilles de contact, à moins que la personne ne soit âgée de moins de 18 ans  ou de plus de 65 ans, ou qu'il n'y ait pas de pathologie associée.
 
En  dehors de ces 2 situations, si la topographie cornéenne est réalisée par un  médecin participant, elle ne peut être facturée à la personne assurée.
 
L'aberrométrie peut  être facturée :
    - si elle est utilisée dans le cadre d'une  chirurgie réfractive, à moins que la personne assurée n'ait subi un échec  documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes et qu'elle  présente :
 
    
        - un astigmatisme  de plus de 3 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d'un  traumatisme, d'une pathologie cornéenne ou d'une chirurgie de la cornée  considérée comme un service assuré, et non secondaire à une chirurgie  réfractive considérée comme un service non assuré;
 
        - une anisométropie de plus de 5 dioptries, mesurée  au plan cornéen, entraînant un déficit de la vision et non secondaire à une  chirurgie réfractive considérée comme un service non assuré. 
 
    
    - si elle est utilisée lors d'un examen de  réfraction dans le but d'obtenir un renouvellement de lunettes ou de lentilles  de contact, à moins que la personne ne soit âgée de moins de 18 ans ou de  plus de 65 ans, ou qu'il n'y ait pas de pathologie associée.
 
En dehors de ces 2 situations, si l'aberrométrie est réalisée par un médecin participant,  elle ne peut être facturée à la personne assurée.
 
La kératométrie peut  être facturée :
    - si elle est utilisée en vue d'une chirurgie  réfractive, à moins que la personne assurée ait subi un échec documenté au port de verres correcteurs et de  lentilles cornéennes et qu'elle présente :
 
    
        - un  astigmatisme de plus de 3 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite  d'un traumatisme, d'une pathologie cornéenne ou d'une chirurgie de la cornée  considérée comme un service assuré, et non secondaire à une chirurgie  réfractive considérée comme un service non assuré;
 
        - une anisométropie de plus de 5 dioptries, mesurée  au plan cornéen, entraînant un déficit de la vision et non secondaire à une  chirurgie réfractive considérée comme un service non assuré. 
 
    
    - si elle est utilisée lors d'un examen de  réfraction dans le but d'obtenir un renouvellement de lunettes ou de lentilles  de contact, à moins que la personne ne soit âgée de moins de 18 ans ou de  plus de 65 ans, ou qu'il n'y ait pas de pathologie associée.
 
En dehors de ces 2 situations, si la kératométrie est réalisée par un médecin participant,  elle ne peut être facturée à la personne assurée.
 
Étant un service assuré, la pachymétrie ne peut être facturée à la personne assurée lorsqu'elle est réalisée par un  médecin participant et qu'elle n'est pas liée à une chirurgie réfractive.
 
Étant un service assuré, la  rétinophotographie ne peut pas être facturée à la personne assurée lorsqu'elle  est réalisée par un médecin participant et qu'elle est requise médicalement. Il en est de même pour la  rétinophotographie par Optomap.
 
Étant un service assuré, la biométrie  optique ne peut pas être facturée à la personne assurée par un médecin  participant. 
Cependant, la  biométrie ultrasonique peut être facturée à la personne assurée lorsqu'elle est  réalisée par un médecin participant autre qu'un radiologiste, sauf si elle est réalisée  dans un établissement de santé. 
 
Le marquage  cornéen peut être facturé à la personne assurée par un médecin participant, à  moins qu'elle ait subi un échec documenté au port de verres correcteurs et de  lentilles cornéennes et qu'elle présente :
    - un astigmatisme de plus de 3 dioptries, mesuré au  plan cornéen, acquis à la suite d'un traumatisme, d'une pathologie cornéenne ou  d'une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré, et non  secondaire à une chirurgie réfractive considérée comme un service non assuré;
 
    - une anisométropie de plus de 5 dioptries, mesurée  au plan cornéen, entraînant un déficit de la vision et non secondaire à une  chirurgie réfractive considérée comme un service non assuré. 
 
 
Vaccination
Peut-on facturer à la personne  assurée :
Dans le  cas d'une vaccination couverte par le Programme québécois d'immunisation (PQI),  l'acte d'injecter et le vaccin ne peuvent être facturés à une personne assurée  par un médecin participant ni par un tiers non autonome.
Un tiers  autonome qui réalise une vaccination couverte par le PQI est en droit de  facturer des frais à une personne assurée pour l'acte d'injecter. Toutefois, il  peut obtenir gratuitement le vaccin auprès d'un CIUSSS ou d'une direction de  santé publique. Dans le cas contraire, il peut diriger la personne assurée vers  un CLSC, où elle pourra obtenir le vaccin gratuitement.
Un tiers  autonome qui réalise une vaccination couverte par le PQI est malgré tout en  droit de facturer des frais à une personne assurée pour l'acte d'injecter et  pour le vaccin lorsqu'il ne l'a pas obtenu gratuitement, après l'avoir informée  de la possibilité d'obtenir le vaccin gratuitement ailleurs.
 
Dans le  cas d'une vaccination non couverte par le Programme québécois d'immunisation (PQI),  l'acte d'injecter et le vaccin ne peuvent être facturés à une personne assurée  par un médecin participant ni par un tiers non autonome. En ce qui concerne le  produit à injecter, la personne assurée peut toutefois se le procurer en  pharmacie.
Un tiers  autonome qui réalise une vaccination non couverte par le PQI est en droit de  facturer des frais à une personne assurée pour l'acte d'injecter et pour le  vaccin.
 
Un médecin  participant ou un tiers peuvent facturer des frais à une personne assurée pour l'acte  d'injecter et le vaccin requis pour un voyage, sauf si le vaccin est fourni par  une direction de santé publique et que la vaccination est couverte par le PQI.
 
L'acte  d'injecter et le vaccin peuvent être facturés à une personne assurée par un  médecin participant ou un tiers non autonome lors d'une vaccination de groupe,  sauf si celle-ci a été préalablement autorisée par la RAMQ. Dans ce cas, aucuns  frais ne peuvent être facturés à cette personne. 
 
L'acte  d'injecter et le vaccin peuvent être facturés à une personne assurée par un  médecin participant ou un tiers lors d'une vaccination à des fins de scolarité,  d'un camp de vacances ou autres, d'une association ou d'un organisme.