MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

RÉMUNÉRATION À L'ACTE

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

En vertu de l'Accord-cadre du 1er octobre 1995, les dispositions relatives au déplacement sont regroupées à l'annexe 23 de l'Entente.

AVIS : 

Pour facturer les frais de déplacement, vous devez utiliser la Facture de frais de déplacement. Pour les instructions de facturation, voir la section Facture de frais de déplacement du Guide de facturation - Rémunération à l'acte.


De plus, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Rendez-vous à la rubrique Frais de déplacement de l'onglet Facturation.

ANNEXE 23.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR


Aux fins de l'application de la présente annexe, un centre hospitalier réfère également à un CLSC situé dans un des territoires isolés ou dans le territoire 5 de l'Annexe 19 ou, dans le cas de la santé publique et médecine préventive, à un site de mission.

AVIS : 

Lorsqu'il s'agit d'un site de mission, utiliser l'élément de contexte Dans le cadre d'une mission.


ARTICLE 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AVIS : 

Vous devez obligatoirement indiquer le contexte de votre déplacement. 
Indiquer l'élément de contexte
Aller ou  Retour qui s'applique à l'ensemble de la facture.

1.1 Celui auquel un centre hospitalier fait appel comme consultant est remboursé par la Régie de ses frais de déplacement.

L'indemnité est de 0,93 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle). On compte la distance du point de départ situé au Québec d'où le déplacement est entrepris jusqu'au centre hospitalier.

Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.

AVIS : 

Pour le kilométrage, utiliser le code de facturation 09991

1.2 Les frais de séjour d'un consultant sont remboursés par le centre hospitalier.

1.3 S'ajoute une indemnité de 115 $ l'heure pour le temps de déplacement s'il s'agit :

AVIS : 

Pour le temps de déplacement, utiliser le code de facturation 09992.

a) d'un médecin psychiatre qui est consultant dans un établissement mentionné en annexe;

AVIS : 

Voir l'annexe 1.1 Liste des établissements (médecins psychiatres) à la fin de la présente rubrique.

b) d'un médecin spécialiste qui doit se déplacer pour faire un prélèvement d'organes, en préparation d'une greffe.

AVIS : 

 Utiliser l'élément de contexte Déplacement pour prélèvement d'organes.

c) d'un médecin spécialiste qui se déplace pour dispenser des soins dans une discipline et un établissement visés aux lettres d'entente nos 102 ou 112, à moins que cet établissement ne soit déjà visé par l'article 2.

AVIS : 

Le médecin spécialiste en médecine d'urgence qui exerce auprès d'un établissement visé par le mécanisme de remplacement et de support a également droit à l'indemnité prévue pour le temps de déplacement, peu importe le territoire où est situé cet établissement. Voir la Lettre d'entente no 157.

AVIS : 

Le médecin spécialiste qui est appelé à se déplacer afin d'exercer des activités professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle a droit à l'indemnité prévue pour le temps de déplacement. Voir le Protocole d'Accord – Activités professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec.

d) d'un médecin spécialiste qui se déplace à Québec afin d'agir à titre de médecin-escorte lors du transport de patients dans le cadre du système d'évacuation aéromédicale.

AVIS : 

Vous devez réclamer votre temps de déplacement dans la case HEURES DE DÉPLACEMENT sur le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) utilisé pour vos frais de transport (kilométrage). Le temps de déplacement est remboursable uniquement avec la facturation des codes d'activité 078127 ou 078128.

e) d’un médecin spécialiste qui doit dispenser des soins dans le cadre d’un poste réseau.

    f) d'un médecin spécialiste en anesthésiologie qui se déplace dans le cadre de l'annexe 45, à l'exception de la mesure  prévue aux deuxièmes et troisièmes paragraphes de l'article 1.5.

       g) d'un médecin spécialiste en chirurgie générale qui se déplace dans le cadre de la lettre d'entente n233, à l'exception de la mesure prévue à l'article 1.6.1. 

h) d'un médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie qui se déplace dans le cadre de la lettre d'entente n234.


ARTICLE 2.
TERRITOIRES DÉSIGNÉS

2.1 Celui qui se rend donner des services dans un centre hospitalier d'un territoire désigné par le ministre est remboursé comme suit :

a.  La Régie lui paie ses frais réels de déplacement (avion, train, taxi ou location de voiture); on lui accorde 0,93 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle), pour l'usage de son automobile.

Il présente les pièces justificatives.

L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination.

AVIS : 

Pour les frais de transport, utiliser le code de  facturation 09991.


Si plusieurs moyens de transport sont utlisés pour votre déplacement,  vous devez utiliser une ligne de facture pour chacun des moyens de transport.  

 

Conserver pour une période de 60 mois les documents concernant les frais de déplacement aux fins de références ultérieures.

b. Le centre hospitalier paie ses frais de séjour.

2.2 S'ajoute une indemnité de 115 $ l'heure pour le temps de déplacement du médecin spécialiste, jusqu'à concurrence d'un maximum de 9 heures pour l'aller et de 9 heures pour le retour.

AVIS : 

Pour le temps de déplacement, utiliser le code de facturation 09992.

2.3 On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport utilisé par le médecin spécialiste :

a) Transport aérien ou ferroviaire

La durée totale du trajet (aller-retour) est calculée sur la base des heures d'arrivée et de départ telles que fixées par le transporteur aérien ou ferroviaire. Dans le cas du transport aérien, à l'exception d'un vol par hélicoptère ou avion personnel ou nolisé de moins de 35 sièges, une allocation d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour est également ajoutée pour compenser le temps d'attente relié à l'utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de déplacement requis pour se rendre à l'aéroport et au centre hospitalier est compensé selon les modalités prévues à l'alinéa b).

AVIS : 

Lorsqu'il s'agit d'un vol nolisé de plus de 35 sièges, utiliser l'élément de contexte

Vol nolisé de 35 sièges et plus.


AVIS : 

Pour les autres modes de rémunération que l'acte, lorsqu'il s'agit d'un vol nolisé de plus de 35 sièges, si la marque et le modèle de l'avion ne sont pas précisés sur le billet d'avion, utiliser la section Renseignements complémentaires de la Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) et inscrire :

  • la marque, le modèle et l'année de l'avion (si mentionné);
  • la ou les dates pour le temps d'attente.

b) Utilisation d'une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi) ou d'un autobus

Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante :

Kilométrage total (aller-retour)

=

durée de déplacement

80 km/hre



et les distances sont établies selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.

AVIS : 

L'outil déterminé par les parties négociantes est Google Maps Canada.

2.4 Celui qui se rend donner des  services dans un centre hospitalier d'un territoire désigné est compensé pour un temps d'attente imprévu (exemples : une intempérie ou un retard de son envolée).

On lui accorde alors une indemnité de 115 $ l'heure pour son temps d'attente, maximum 9 heures par jour (y compris le temps de déplacement). Cette indemnité est applicable entre 7 h et 21 h pour l'aller ainsi que pour le retour.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Temps d'attente imprévu entre 7 h et 21 h.


AVIS : 

Pour  les autres modes de rémunération que l'acte, utiliser la section Renseignements complémentaires de la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) ou de la Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) et inscrire :

  • la raison du temps d'attente imprévu;

  • la date;
  • l'heure de début et l'heure de fin.

ARTICLE 3.
FRAIS MAXIMAUX

3.1 Sauf dans les cas autorisés par les parties négociantes, un médecin spécialiste ne peut demander de frais de déplacement (transport et temps de déplacement) qu'une seule fois pour un même centre hospitalier, au cours d'une semaine, du dimanche au samedi.

1.1 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS (médecins psychiatres)

Région 01

- CPEJ de Rivière-du-Loup

- Centre hospitalier régional du Grand-Portage

- Hôpital régional de Rimouski

- CSSS de la Mitis

Région 02

- Hôpital d'Alma

- Hôpital de Chicoutimi

- Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement de Roberval

Région 03

- Hôpital de Baie-Saint-Paul

- Hôpital de la Malbaie

Région 04

- CSSS du Haut-Saint-Maurice 

- Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

- Centre régional de santé mentale

Région 05

- CSSS du Granit

Région 07

- Hôpital de Maniwaki

- Hôpital de Pontiac 

- CLSC et centre d'hébergement de la Petite-Nation

Région 08

- Pavillon Sainte-Famille

- Hôpital et centre de réadaptation en dépendance de Val-d'Or

- Hôpital d'Amos

- Hôpital psychiatrique de Malartic

- Hôpital de Rouyn-Noranda

- Centre de soins de courte durée La Sarre

Région 09

- Hôpital Le Royer

- Hôpital et centre d'hébergement de Sept-Iles

Région 11

- Hôpital de Maria

- Hôpital de Chandler

- Centre hospitalier de l'Archipel

- Centre d'hébergement Mgr Ross

- Hôpital de Sainte-Anne-des Monts

Région 12

- Hôpital de Saint-Georges

- Hôpital de Thetford Mines

- Hôpital de Montmagny

- Centre Multi. SSS de Lac-Etchemin

Région 14

- Centre hospitalier régional de Lanaudière

Région 15

- Hôpital Laurentien

- Centre de services de Rivière-Rouge

RÈGLES D'APPLICATION ET PLAFONNEMENTS

1. RÈGLES D'APPLICATION

RÈGLE D'APPLICATION N1

CURE D'HYPOSENSIBILISATION

Abrogée.

RÈGLE D'APPLICATION N2

THÉRAPIE DE COMMUNICATION

On ne peut ajouter au tarif d'une visite, celui d'une thérapie de communication, sauf si le temps consacré au malade a dépassé 60 minutes.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Durée de la visite de 60 minutes et plus.

Celui qui demande paiement d'une thérapie de communication, doit joindre au relevé d'honoraires des notes explicatives.

AVIS : 

Le médecin qui demande le paiement d'une thérapie de communication, ne doit pas joindre les notes explicatives à la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, mais doit les conserver au  dossier pour références ultérieures.

RÈGLE D'APPLICATION N3

OPHTALMOLOGIE

Actes chirurgicaux

Certaines chirurgies pratiquées au cours d'une même séance sont comprises dans le tarif de la chirurgie principale, si elles touchent le même oeil.

Ces chirurgies sont :

07801 Iridotomie, iridectomie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en établissement

07802 Trabéculoplastie, iridoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en établissement

07098 Trabéculoplastie, iridoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en cabinet privé, incluant la composante technique et les frais en cabinet

07051 Sphinctérotomie

07052 Synéchotomie irienne (corélyse)

07137 Iridectomie périphérique ou complète

07814 Corectopie

07461 Exploration chirurgicale d'un globe oculaire

07331 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction

07330 Ponction du vitré par la pars plana dans un cas d'endophtalmie pour culture et pour injection de médicaments, avec ou sans cryopexie

07097 Iridotomie, iridectomie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en cabinet privé, incluant la composante technique et les frais en cabinet

07106 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction chez un patient de moins de 6 ans en établissement seulement

AVIS : 

Pour chaque intervention, identifier de quel côté celle-ci a été effectuée à l'aide des éléments de contexte Intervention côté droit et Intervention côté gauche.

RÈGLE D'APPLICATION N4

CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES AU COURS D'UNE SÉANCE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant sous la rubrique Obstétrique-gynécologie et des chirurgies pratiquées au cours de la même séance. L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Toutefois, en plus du paiement de l'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé, sont également payés à demi-tarif lorsque accomplis au cours de la même séance :

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie ou PDT multiple pratiqué au cours de la même séance en obstétrique-gynécologie.

De plus, nonobstant la règle 8.1 de l'Addendum 4 - Chirurgie, lorsqu'un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel à l'expertise d'un autre médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, afin de pratiquer une chirurgie du sein, la chirurgie principale du sein effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie du sein effectuée à la demande d'un autre médecin en obstétrique ou gynécologie.

Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Obstétricien-Gynécologue assistant un chirurgien d'une autre discipline.

RÈGLE D'APPLICATION N6

Les prestations de soins suivantes ne donnent pas ouverture au paiement d'honoraires majorés, en urgence :

- Examen du nouveau-né normal.

- Rédaction de la déclaration de décès.

- Soins médicaux prodigués par un gastro-entérologue lors d'une transplantation hépatique.

- Thérapie de communication.

- Visites pour dialyses, sauf s'il s'agit d'une dialyse aiguë entreprise d'urgence pendant l'horaire de garde.

- Réanimation cardio-respiratoire.

- Les visites en pratique hors discipline.

- La visite de contrôle en anesthésie.

- Anesthésie en soins palliatifs – visite de suivi, par jour (services médicaux codés 41023 et 41024).

- Anesthésie en soins palliatifs – Tournée des malades le week-end (services médicaux codés 41025 et 41028).

- Soins de ventilation – Niveau I – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00927 et 41029).

- Soins de ventilation – Niveau II – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00991 et 41030).

 - Soins de ventilation mécanique assistée dans une unité de soins intensifs, le samedi, dimanche et jours fériés entre 7h et 19h.

- Unité coronarienne (pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes de la journée) par malade.

- Supervision de la tamponnade oesophago-gastrique par tube ballon, par jour.

- Forfaits de prise en charge du patient et forfaits de prise en charge de l'unité aux soins intensifs.

- Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes (chirurgie oncologique ou pour lésions tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à cellule géante, tumeur desmoïde ou tumeur fibreuse solitaire (sauf pour les honoraires d’anesthésie)).

- Thérapie immuno-suppressive et soins médicaux afférents pour transplantations rénale, hépatique ou pancréatique, cardiaque, pulmonaire ou cardio-pulmonaire, traitement complet pré et post-opératoire (services médicaux codés 09489, 09490, 09377, 09378, 09379, 09380, 09491, 00763, 20213, 09350 et 00767).

- Forfait pour le Programme national pour les victimes de traumatisme par amputation ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d'urgence.

- Forfait quotidien d'activités professionnelles de l'unité selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.

- Forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d'un patient selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.

- Coloscopie et intubation caecale pour confirmation diagnostique, suite à un examen de dépistage positif par recherche de sang occulte dans les selles.

- En cardiologie, le supplément à la visite principale, si médecin traitant pour patient admis en urgence (service médical codé 15703).

- Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire (services médicaux codés 41040, 41041, 41051, 41052, 41042, 41043, 41053 et 41054). 

- Anesthésie en douleur chronique (services médicaux codés 41055, 41056, 41057, 41058, et 41059) 

RÈGLE D'APPLICATION N7

CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

Pour le médecin classé en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, les visites pré-opératoires sont comprises dans le tarif de la chirurgie sauf celles qui sont faites plus de 90 jours avant la chirurgie.Toutefois, les évaluations préopératoires (codes d’actes 15382, 15383, 15384 et 15385) sont payables en sus de la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents.

Pour les fins d'application de cette règle, les chirurgies visées sont celles apparaissant au chapitre SYSTÈME CARDIAQUE, sous les rubriques Actes généraux, Coeur et péricarde, Chirurgie coronarienne, Chirurgie de l'arythmie et Appareil vasculaire, thoracique. Est également visée la chirurgie codée 04662.

RÈGLE D'APPLICATION N8

URGENCES

Le médecin spécialiste qui voit un malade aux urgences, est payé suivant la tarification des visites en externe.

Toutefois, on lui accorde le tarif de l'hospitalisation s'il s'agit d'un malade qui séjourne aux urgences en attendant d'être dirigé aux étages.

La visite principale aux urgences donne droit au supplément de la consultation, aux conditions établies au Préambule général.

RÈGLE D'APPLICATION N9

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

L'avortement thérapeutique s'entend de l'évacuation du placenta et du foetus chez une patiente gravide; il est pratiqué en centre hospitalier ou dans un autre établissement désigné par les parties négociantes.

Le médecin qui pratique un avortement thérapeutique dans un établissement désigné par les parties négociantes a également droit au paiement de l'honoraire prévu à la règle 28 du Préambule général lorsqu'il procède à une sédation-analgésie.

Aucun honoraire ne peut être demandé pour un avortement pratiqué en cabinet privé; il en est de même pour les soins qui y sont reliés, donnés par le médecin avorteur.

AVIS : 

Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 0613706909 et 06949 dans un établissement désigné, utiliser le code de facturation 70007. 

Le rôle 1 doit être utilisé pour la facturation de ce code.

Pour la facturation en centre hospitalier, veuillez vous référer à la règle 28 du Préambule général.

     

RÈGLE D'APPLICATION N10

ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET PELVIENNE

Lorsqu'une échographie pelvienne et une échographie obstétricale sont pratiquées le même jour, un seul examen est payé : on applique alors l'honoraire plus élevé.

RÈGLE D'APPLICATION N11

TOMODENSITOMÉTRIE

11.1 En tomodensitométrie, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas de tomodensitomètre ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire.

11.2 Le médecin radiologiste ne peut réclamer le paiement de plus d'un examen de tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par établissement, par jour.

Cette règle ne s'applique pas dans les établissements désignés par les parties négociantes.

AVIS : 

La liste des établissements désignés est disponible à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente et protocoles d'accord).

RÈGLE D'APPLICATION N12

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

En résonance magnétique, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas d'appareil de résonance magnétique ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire.

RÈGLE D'APPLICATION N14

OSTÉODENSITOMÉTRIE RADIOLOGIQUE DXA OU PDXA

Les services médicaux « Mesure de la densité osseuse : ostéodensitométrie radiologique DXA » (codes 08243, 08245 et 08246) et « Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA » (code 08247) ne peuvent être pratiqués que sur indications médicales précises.

Un seul honoraire de consultation et, le cas échéant, de laboratoire pour ces examens est exigible quel que soit le nombre de sites.

L'honoraire de ces examens n'est exigible qu'une fois par période de 12 mois, par patient. Toutefois, sur indication médicale particulière (tels stéroïdes à haute dose, biphosphonates, greffés rénaux, hémodialyse, polytraumatisés neurologiques), il peut être exigible à tous les 6 mois au cours des 18 premiers mois.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière. Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de références.

Pour donner ouverture au paiement de l'honoraire de consultation, le médecin radiologiste doit ajouter un rapport écrit au rapport informatisé produit par le logiciel de l'appareil.

Lorsqu'un de ces examens a été dispensé à un patient, les services médicaux colonne dorsale (code 08042), bassin 1 incidence (code 08054), colonne lombaire ou lombo-sacrée (code 08059) et hanche unilatérale – 2 incidences ou plus (code 08080) ne peuvent être facturés par la suite à ce même patient lors d'une même séance ou dans les 30 jours suivants dans le même établissement, à la demande du même médecin référant, sauf sur indications cliniques spécifiques tels traumatismes et fractures.

AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession. De plus, s'il s'agit d'une indication clinique spécifique, veuillez nous l'indiquer à l'aide du diagnostic médical requis pour cet examen.

RÈGLE D'APPLICATION No 16

OSTÉODENSITOMÉTRIE ISOTOPIQUE

En médecine nucléaire, un seul honoraire de l'examen de l'ostéodensitométrie isotopique est exigible, quel que soit le nombre de sites, par année, par patient, par l'ensemble des médecins, sauf pour contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite est de 2 par année.

RÈGLE D'APPLICATION N17

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Pour un même patient, lorsqu'une ou des perfusions myocardiques (08660) ainsi qu'une ou des tomographies assistées du coeur (08702) sont pratiquées le même jour, seul le paiement d'une ou des tomographies peut être exigé.

RÈGLE D'APPLICATION N18

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

En oto-rhino-laryngologie, un médecin ne peut réclamer qu'un seul honoraire de visite par jour, par patient, en clinique externe et en cabinet privé.

RÈGLE D'APPLICATION N19

CARDIOLOGIE

1. En cardiologie, aucun honoraire de visite n'est exigible en cabinet privé ou en clinique externe pour un patient lorsqu'une échographie cardiaque a été payée au même médecin, pour le même patient, le même jour.

Toutefois s'il fait, le même jour, une consultation en clinique externe et une échographie cardiaque et s'il rédige un rapport de consultation en plus du rapport spécifique sur l'échographie, le médecin a droit au paiement de la consultation et à 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.

En ce sens, si un même médecin fait, le même jour, une visite en clinique externe ou en cabinet et une échographie cardiaque pour un patient, il est entendu que l’interprétation de l’examen et la rédaction du rapport sont faites le jour de la visite et que l’échographie cardiaque doit être facturée cette même journée.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Consultation en clinique externe effectuée le même jour pour demander 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.

Cette règle ne s'applique pas à l'analyse des flux intra-cardiaques foetaux, l'échocardiographie foetale, l'échocardiographie avec sonde endo-oesophagienne, l'échographie intracoronarienne de même qu'à l'enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires par voie endovasculaire.

Cette règle ne s’applique également pas au service médical « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux (code 08303) », lorsque ce service donne droit au paiement d’un supplément de télémédecine en vertu du Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service dispensé en vertu du Protocole d'accord concernant la télémédecine.

Cette règle ne s’applique également pas à la visite principale ou la visite de contrôle effectuée en clinique externe, lorsque réclamée le même jour qu’une échographie cardiaque codée 08304, 08341 ou 08380.

2. En cardiologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

3. En cardiologie, les honoraires des services médicaux « temps angioradiologique et angioplastique » (code 00662) et « temps angioradiologique » (code 00631) ne peuvent être réclamés lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient dans les trente jours suivant la prestation à ce même patient du service médical « Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou mammaro-coronaires avec ou sans coronarographie » (code 20506) ou « Coronarographie : bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00294).

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.

Également, la présente règle ne s'applique pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé, suite à un transfert du patient d'un établissement effectuant déjà de l'angioplastie, dans un établissement offrant des services spécialisés de niveau tertiaire en angioplastie et qui est désigné par les parties négociantes.

4. Abrogé.

5. Les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux », sont rémunérés aux trois quarts du tarif lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient, par un médecin classé en cardiologie, dans les trente jours suivant la prestation de l'un ou l'autre de ces services médicaux à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Autre étude de la morphologie cardiaque (08303) ou de la morphologie cardiaque foetale (08311) effectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue pour demander 75 % du tarif de l'un ou l'autre des codes de facturation 08303 ou 08311.

Voir l'onglet K - Ultrasonographie du Manuel des services de laboratoire en établissement

  

Aux fins de l’application de cette règle, on ne considère toutefois pas le premier de ces services lorsque celui-ci donne droit au supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est dispensé auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service dispensé en vertu du Protocole d'accord concernant la télémédecine.

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.

La présente règle ne s’applique également pas au service subséquent lorsque dispensé à un patient hospitalisé ou vu à la salle d’urgence. Cette exception n’est toutefois applicable qu’une fois par établissement.

AVIS : 

S'il y a lieu, pour un patient hospitalisé, indiquer la date d'entrée en établissement ou utiliser l'élément de contexte Patient hospitalisé.

S'il y a lieu, pour un patient vu à l'urgence, indiquer le secteur d'activité Clinique d'urgence.

6. Le service médical « Stimulation programmée du coeur incluant l'insertion des cathéters, les études pharmacologiques et la correction de l'arythmie, si nécessaire (PG-23) » (code 00176) est rémunéré aux trois quarts du tarif lorsque ce service médical est dispensé à un patient par un médecin classé en cardiologie dans les trente jours suivant la prestation de ce service médical à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Autre stimulation programmée du coeur (00176) effectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue pour demander 75 % du tarif du code de facturation 00176.

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque ce service médical est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.

7. En cardiologie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de douze mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 19.8 est ajoutée à compter du 1er avril 2022 :

 

8. En cardiologie, l'honoraire d’une visite principale ou de contrôle en télémédecine ne peut être facturé avec les services médicaux « Programmation ou vérification d’un défibrillateur interne sous contrôle électrocardiographique (maximum six programmations ou vérifications par année civile, sauf si effectuées chez des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne ou à la salle d’urgence) » (code 00313), « Vérification des seuils de sensibilité et d’entraînement sous contrôle électrocardiographique avec programmation d’un stimulateur cardiaque unifocal permanent, le cas échéant (maximum deux par année civile pour le même patient, sauf si effectuée chez des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne ou à la salle d’urgence) bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00685) et « Vérification des seuils de sensibilité et d’entraînement sous contrôle électrocardiographique avec programmation d’un stimulateur cardiaque bifocal permanent, le cas échéant (maximum deux par année civile pour le même patient sauf si effectuée chez des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne ou à la salle d’urgence) bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00693), pour les suivis réalisés en télémédecine, pour le même patient, par le même médecin, le même jour.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 19.9 est ajoutée à compter du 1er juillet 2022 :

 

9. En cardiologie, une seule visite parmi les codes 09127, 09129, 09162, 09164, 09165, 09170, 09201, 09202,  09207, 09208, 09212, 15130, 15246, 15267, 15269, 15271, 15706, 15707, 16004 et 16005  est payable par jour, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé; sauf si le patient présente une condition clinique nécessitant une intervention rapide et une seconde évaluation afin d'établir un plan thérapeutique en externe après une investigation / intervention sommaire. Dans un tel cas, la note consignée au dossier du patient en fait foi.

  

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.  

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Prise en charge d'une condition clinique exigeant une intervention rapide et une seconde évaluation par un médecin cardiologue.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 19.10 est ajoutée à compter du 1er août 2022 :

 

10. En cardiologie, aucun supplément de consultation n'est exigible en clinique externe pour un patient lorsqu'une épreuve au dipyridamole (code 00704) a été payée au même médecin, le même jour.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes. 

RÈGLE D'APPLICATION N20

NEUROCHIRURGIE

En neurochirurgie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques et les chirurgies pratiquées au cours d'une même séance, au même site.

L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Certaines exceptions sont prévues dans la nomenclature.

Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en neurochirurgie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie ou PDT multiple pratiqué au cours d'une même séance en neurochirurgie.
S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Site différent.

RÈGLE D'APPLICATION N21

CHIRURGIE

En chirurgie, sauf en neurochirurgie, en urologie et en chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En neurochirurgie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En urologie, l'honoraire d'une visite principale, en clinique externe ou en cabinet privé, n'est également exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, par médecin, à l'exception de la visite principale effectuée auprès d'un patient de 12 mois ou moins qui peut être réclamée une fois par période de trois mois (pour les patients de 12 mois ou moins, utiliser le code 15596 en cabinet privé et le code 15597 en clinique externe).

En chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de cinq mois par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un médecin qui suit un malade atteint d'un cancer ou d'une tumeur intra-crânienne, ou qui le suit en raison d'une transplantation d'organe a droit au paiement d'une visite principale aux trois mois.

AVIS : 

 À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la Règle d'application no 21 est modifée de la façon suivante à compter du 1er juillet 2022 : 

 

« Toutefois, un médecin qui suit un malade atteint d'une tumeur intracrânienne ou qui le suit en raison d'une transplantation d'organe a droit au paiement d'une visite principale aux trois mois.  

 

Un médecin qui suit un malade atteint d'un cancer a droit au paiement d'une visite principale aux trois mois à l’exception du médecin classé en chirurgie générale où la visite principale est payable aux quatre mois pour les deux premières années du suivi et aux six mois par la suite (période débutant à la première visite). »

 

 Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes. 

AVIS : 

Selon la situation, utiliser l'un des éléments de contexte suivants :

- Suivi d'un patient atteint d'un cancer;

- Suivi d'un patient atteint d'une tumeur intracrânienne;

- Suivi d'un patient en raison d'une transplantation d'organe.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

Aux fins de l'application de la présente règle, la visite à la demande d'une sage-femme, la visite à la demande d'un optométriste et la visite à la demande d'un audiologiste, d'un audioprothésiste ou d'un orthophoniste sont considérées comme une visite principale.

De plus, aux fins de l'application de la présente règle, la visite principale lien avec le suivi ou le traitement par injection intravitréenne n'est pas considérée comme une visite principale.

RÈGLE D'APPLICATION N22

DERMATOLOGIE

1. En dermatologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un malade suivi pour un cancer, peut être vu pour une nouvelle visite principale aux trois mois.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

2. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie, le paiement de l'honoraire d'une visite effectuée à la même séance.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 22.2 est modifiée à compter du 1er mars 2022 en ajoutant la mention « par le même médecin ».

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

3. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie, ou de photodynamie qu'un seul traitement par jour.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 22.3 est modifiée à compter du 1er mars 2022 en ajoutant la mention « par médecin ».

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), un paragraphe est ajouté à compter du 1er mars 2022 :

« En dermatologie, pour un patient recevant un traitement de photothérapie pour psoriasis ou dermatite atopique, sont payées à 100 % les 60 premières séances, par année civile. Les séances subséquentes sont payées à 50 %. »

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

Pour les traitements de photothérapie non liés au psoriasis ou à une dermatite atopique, utiliser l'élément de contexte Traitement de photothérapie pour une raison autre que le psoriasis ou une dermatite atopique.

RÈGLE D'APPLICATION N23

MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE

En cabinet privé, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 4 mois, par patient, par médecin.

En clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 7 jours, par patient, par médecin.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle applicable.

RÈGLE D'APPLICATION N24

NEUROLOGIE

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de deux (2) mois par patient, par médecin. Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire pour un supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de six (6) mois par patient, par médecin.

RÈGLE D'APPLICATION N25

UROLOGIE

1. En urologie, la rémunération pour les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques sous la rubrique BLOCAGES NERVEUX DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES est comprise dans la tarification du service médical principal.

2. En urologie, le médecin qui voit un patient pour une injection médicamenteuse (papavérine ou autre) pour traiter l'impuissance n'a pas droit au paiement d'honoraires de visites.

3. En urologie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient.

RÈGLE D'APPLICATION N26

PSYCHIATRIE

1. En psychiatrie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

2. En psychiatrie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient, en ce qui a trait aux visites de contrôle et aux tournées de malades.

RÈGLE D'APPLICATION N27

MÉDECINE INTERNE, RHUMATOLOGIE ET GÉRIATRIE

1. En médecine interne, le supplément de consultation est facturable, au maximum, deux fois par période de douze mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En rhumatologie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En gériatrie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, par médecin, en cabinet privé. En clinique externe, il n'est exigible que deux fois par année, par patient, par médecin.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la Règle d'application no 27 est modifiée en ajoutant la limitation suivante à compter du 1er juillet 2022 :

 

« En médecine interne, le supplément de durée en cabinet privé et en clinique externe peut être réclamé, au maximum, trois fois par jour, par médecin. »

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes. 

2. En médecine interne, et en gériatrie, l'honoraire d'une visite de contrôle n'est exigible qu'une fois par période de sept (7) jours, par patient, par médecin, en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil, alors qu'en rhumatologie, il n'est exigible qu'une fois par semaine, du dimanche au samedi.

3. Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être réclamé, par période de sept (7) jours, par médecin spécialiste en médecine interne, pour une même hospitalisation.

Les autres visites, qui ne peuvent être considérées comme une visite de transfert, selon la règle 5.2 du Préambule général, sont payées au tarif de la visite de contrôle.

Aux fins de l'application de cette règle, on ne considère toutefois pas la visite principale du patient qui est effectuée en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général par un médecin classé en médecine interne qui voit ce patient pour la première fois durant l'hospitalisation. On ne considère également pas la visite principale du patient qui est effectuée à la salle d'urgence ou aux soins intensifs.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 27.4 est ajoutée à compter du 1er août 2022 :

 

4. En médecine interne, aucun supplément de consultation n'est exigible en clinique externe pour un patient lorsqu'une épreuve au dipyridamole (code 00704) a été payée au même médecin, le même jour.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

RÈGLE D'APPLICATION N28

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

1. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical « Cheville, fracture, uni, bi, trimalléolaire, réduction fermée », (code 02708), lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture de la cheville identifié par les codes 02727, 09542, 18068, 18069 ou 18070.

2. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical de réduction fermée pour fracture du fémur identifié par le code de facturation 02690, lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture du fémur identifié par les codes 02673, 02687, 02714, 02716, 02742, 09589 ou 18107.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Intervention côté droit ou Intervention côté gauche.

3. En chirurgie orthopédique, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, par médecin.

RÈGLE D'APPLICATION N29

ALLERGIE

1. En allergie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

RÈGLE D'APPLICATION N31

NÉPHROLOGIE

En néphrologie, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, par médecin, incluant la tournée des malades.

Cette règle ne s'applique toutefois pas aux visites effectuées à la salle d'urgence ou aux soins intensifs, aux visites de dialyse prévues à l'onglet Consultation et examen et aux visites accomplies en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'annexe 4.

RÈGLE D'APPLICATION No 32

EXCISION DE TUMEUR BÉNIGNE OU PRÉCANCÉREUSE

L'honoraire des services médicaux « tumeur bénigne ou précancéreuse, Face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture » (code 01101) et « tumeur bénigne ou précancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins » (code 01108) ne peut être réclamé plus d'une fois chacun, par patient, au cours d'une même séance.

RÈGLE D'APPLICATION No 33

ENDOCRINOLOGIE

En endocrinologie, la rémunération des services médicaux suivants est comprise dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale :

- Enseignement de l'amorce de l'insulinothérapie à un patient

- Ajustement d'une perfusion continue d'insuline, pour un patient hospitalisé

RÈGLE D'APPLICATION No 34

RADIO-ONCOLOGIE

En radio-oncologie, les honoraires des services médicaux « Étude de dosimétrie prévisionnelle » (code 08521), « Étude de dosimétrie prévisionnelle assistée de tomodensitométrie » (code 08522) et « Étude de dosimétrie par ordinateur en curiethérapie » (code 08547) ne sont exigibles qu'une fois chacun, par patient, par jour.

RÈGLE D'APPLICATION No 35

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE

En hématologie-oncologie médicale, les honoraires des visites de contrôle en hospitalisation (codes 09152 et 15010), des tournées des malades le week-end (codes 09161 et 15011) et des visites de suivi oncologique (codes 09012 et 15009) ne sont exigibles qu'une fois par jour, par patient, par médecin au total pour l'ensemble.

En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique externe peut être réclamé par semaine, du dimanche au samedi, par patient, par l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la visite principale effectuée en urgence à la clinique externe pour un patient qui aurait autrement été référé à la salle d'urgence.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence ou, si les modalités de la règle 14 du Préambule général s'appliquent, l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG.

En hématologie-oncologie médicale, un supplément de consultation n'est exigible en clinique externe qu'une fois par période de trois mois, par patient, pour l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

RÈGLE D'APPLICATION No 36

PHYSIATRIE

En physiatrie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de douze mois, par patient, par médecin, en clinique externe (en Centre hospitalier de soins de courte durée ou en Centre de réadaptation) ou en cabinet privé.

RÈGLE D'APPLICATION N37

ANGIORADIOLOGIE

Compte tenu du degré de difficulté d'une intervention, le médecin radiologiste qui apporte sa contribution au chirurgien vasculaire principal ou au neurochirurgien principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même séance.

Compte tenu du degré de difficulté d'une intervention, le chirurgien vasculaire qui apporte sa contribution au médecin radiologiste principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même séance.

Compte tenu du degré de difficulté d'une intervention, le neurochirurgien qui apporte sa contribution au médecin radiologiste principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même séance.

Cette règle s'applique pour les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08404, 08405, 08408, 08409, 08413, 08414, 08415, 08416, 08417, 09432, 09436, 09437, 09438, 09439, 09440, 09441, 09446, 09447, 09494, 09495, 09496, et ce, lorsque les services médicaux codés 09432, 09436, 09437, 09438, 09439, 09440, 09441, 09446, 09447, 09494, 09495 et 09496 sont effectués au cours de la même séance que les services médicaux codés : 08401, 08402, 08403, 08404, 08405, 08408, 08409, 08413, 08414, 08415, 08416 et 08417.

AVIS : 

 Utiliser l'élément de contexte Médecin contributeur.

 RÈGLE D'APPLICATION N38

OPHTALMOLOGIE

Visites en lien avec le suivi ou le traitement par injection intravitréenne :

Une seule visite parmi les codes 15146, 15147, 15150, 15151, 15190 et 15191 est facturable par période de 12 mois, par patient.

Les codes 09252, 09253, 09254, 09255, 09281, 09283, 15099 et 15101 ne peuvent être facturés durant cette période, sauf s'il s'agit d'une visite non liée au suivi ou traitement par injection intravitréenne.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Visite non liée au suivi ou au traitement par injection intravitréenne.

Les codes 15146, 15147, 15150, 15151, 15190 et 15191 ne peuvent être facturés si l'un des codes suivants a été facturé dans les derniers 4 mois : 07035, 07036, 07037, 07056, 07057, 07058, 07059, 07060 et 07331.

Les codes 07331, 07035, 07036, 07037, 07056, 07057, 07058, 07059 et 07060 ne peuvent être facturés avec les codes suivants : 09252, 09254, 09281,15099, 09253, 09255, 09283 et 15101.



RÈGLE D'APPLICATION No 39

PNEUMOLOGIE

1. En pneumologie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de douze mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.


AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la Règle d'application no 40 est ajoutée à compter du 1er juillet 2022 :

 

« En santé publique et en médecine préventive ou médecine du travail, les honoraires de visites principales et les suppléments de consultation sont limités à huit au total par jour à plein tarif, par médecin, et ce, pour tous lieux confondus. Les visites principales  ou consultations supplémentaires sont rémunérées, selon le lieu de dispensation,  au tarif de la visite principale, prévu à la section Hors discipline »

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.  

AVIS :

Inscrire l'heure de début pour chacune des visites principales et des consultations.

2. PLAFONNEMENTS D'ACTIVITÉS

2.1 PA 1. Nerf somatique

Le procédé « Blocage d'un nerf somatique », code 00255, est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.

2.2 PA 3. Électroencéphalogramme

En cabinet privé, les services médicaux « Électroencéphalogramme de base » (code 00347) et « Électroencéphalogramme de sommeil » (code 00752) sont sujets à un plafonnement d'activités total de 375 par semestre, pour les deux.

2.3 PA 5. Obstétrique-gynécologie

Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, le nombre de visites prénatales faites par un médecin, est sujet au plafonnement d'activités de 12 par grossesse pour une grossesse normale.

2.4 PA 8. Blocage paravertébral

Le procédé « blocage paravertébral de nerf somatique » (code 00267) est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.

2.6 PA 17. Ophtalmologie

Pour le médecin classé en ophtalmologie, on applique les plafonnements suivants :

1. Le service médical « Bilan orthoptique : Interprétation ou enregistrement  des mesures des déviations du regard, exclusivement dans les cas d'hétérotropie, d'amblyopie et du suivi post-opératoire du strabisme » (code 00579) est sujet à un plafonnement d'activités de 1 750 par semestre.

2. Un plafonnement d'activités de 500 par semestre au total pour les deux services médicaux suivants : « Extraction (toute technique) incluant cataracte secondaire et cristallin luxé, cataracte membraneuse ou débris de cristallin résiduel dans la chambre antérieure » (code 07227) et « Extraction de cataractes avec implantation d'une lentille intra-oculaire incluant, le cas échéant, toute forme d'anesthésie rendue par l'ophtalmologiste lorsque le service est fait comme acte principal » (code 07261).

Pour le surplus, le médecin est payé à 85 % du tarif.


3. Un plafonnement d'activités de 200 par semestre au total pour les deux services médicaux suivants : « Capsulotomie postérieure, excision de bandes du vitré, par laser YAG - réalisée en établissement » (code 07002) et « Capsulotomie postérieure, excision de bandes du vitré, par laser YAG - réalisée en cabinet privé, incluant la composante technique et les frais de cabinet » (code 07104).

Pour le surplus, le médecin est payé à 25 % du tarif.

Pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, le plafonnement est fixé à 100 services médicaux.

4. Le service médical « Rétinographie : photographie faite pour documenter une condition de pôle postérieur en vue d'assurer le suivi dans le temps » (code 00553) est sujet à un plafonnement d'activités de 100 examens par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

Pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, le plafonnement est fixé à 50 examens.


2.7 PA 18. Oto-rhino-laryngologie

Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :

1. Le service médical « Excision, corps étranger ou polype (autre que cérumen et tube) » (code 07197), est sujet à un plafonnement de 25 par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Le service médical « audiométrie tonale, interprétation et technique de procédé », (code 00180), est sujet à un plafonnement de 500 par semestre.

3. Le service médical « audiométrie tonale et vocale, interprétation et technique de procédé », (code 00747), est sujet à un plafonnement de 750 par semestre.

4. Le service médical « impédancemétrie incluant la recherche des réflexes stapédiens, unilatérale ou bilatérale », (code 00796), est sujet à un plafonnement de 250 par semestre.

2.8 PA 20. Visites à domicile

Les visites à domicile sont sujettes à un plafonnement de 65 900 $ par semestre.

2.9 PA 23. Psychiatrie

Pour le médecin classé en psychiatrie, on applique un plafonnement de 72 100 $ par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites de contrôle et les tournées des malades.

2.10 PA 24. Examens in vitro

Les examens in vitro de la section Médecine nucléaire du Tarif de la médecine de laboratoire, sont sujets au plafonnement de 44 300 $ par semestre.

2.11 PA 25. Médecine interne, rhumatologie et gériatrie

1. Pour le médecin classé en médecine interne, en rhumatologie ou en gériatrie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades le week-end est plafonné à 2 950 au total pour les deux, par semestre, à l'égard des patients hospitalisés en centre hospitalier ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée, exception faite des tournées des malades le week-end pour l'unité coronarienne.

2. Pour le médecin classé en gériatrie, on applique un plafonnement d'activités de 2 770 $ par semestre pour les visites de contrôle en centre hospitalier de soins de longue durée.

2.13 PA 29. Neurologie

1. Pour le médecin classé en neurologie, on applique un plafonnement d'activités de 700 actes par semestre, accumulées parmi les 4 services médicaux suivants :

Code 20248    Étude myoneurale, 5 unités et moins

Code 20250    Étude myoneurale longue, plus de 5 unités

Code 20251    Étude myoneurale pour les cas complexes

Code 20249   Étude myoneurale pour diagnostic confirmé et principal de tunnel carpien uni ou bilatéral

AVIS : 

Tout supplément d'activité sera payé au quart du tarif.

2. Pour le médecin classé en neurologie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades est plafonné à 1 650 au total pour les deux par semestre, à l'égard des patients hospitalisés dans un centre hospitalier de soins de courte durée.

AVIS : 

Tout supplément d'activité sera payé au quart du tarif.

2.14 PA 30 Dermatologie

Pour le médecin classé en dermatologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :

1. Un plafonnement de 12 830 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture » (code 01101) et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 2 cm ou moins » (code 01102).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Un plafonnement de 7 040 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins » (code 01108) et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 5 cm ou moins » (code 01121).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.15 PA 31 Chirurgie générale

Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de 28 600 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardio-vasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.

2.16 PA 33 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement d'activités de 24 425 $ par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites d'un patient ayant terminé son traitement de radiothérapie (30 jours ou plus depuis le dernier traitement).

2.17 PA 34 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux » sont sujets à un plafonnement global d'interprétation de trente (30) examens réalisés dans la même journée, pour les deux, à l'exclusion toutefois de ceux accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.18 PA 35 Déglutition par vidéoendoscopie

Le service médical « Étude de la déglutition par vidéoendoscopie flexible avec utilisation de produit colorant » est sujet à un plafonnement d'activités de 25 par semestre.

2.19 PA 36 Gastro-entérologie

Pour le médecin classé en gastro-entérologie, les services médicaux « Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08348), « Échographie transendoscopique du canal anal, du rectum, du sigmoïde ou du colon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08365) et « Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient » (code 08370) sont sujets à un plafonnement d'activités total de deux cent cinquante (250) par semestre, pour les trois. Les services en surplus sont payés au quart du tarif, incluant les suppléments applicables à ces services, le cas échéant.

Toutefois, ces services médicaux ne sont pas visés par ce plafonnement d'activités lorsque dispensés à un malade atteint d'un cancer.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical dispensé à un malade atteint d'un cancer, non visé par un plafonnement.

2.20 PA 37 Anatomo-pathologie

Abrogé.

2.21 PA 38 Chirurgie vasculaire

Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement d'activités de 28 600 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardiovasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.

2.22 PA 39 Pédiatrie

Pour le médecin spécialiste en pédiatrie, on applique un plafonnement de 80 visites de contrôle par médecin, par période de 24 heures.

Pour le surplus, le médecin est payé à 20 % du tarif

Autres plafonnements d'activités

D'autres plafonnements d'activités sont introduits à l'Accord-cadre. Sont notamment considérés comme plafonnements d'activités les plafonnements apparaissant aux addendums 5 et 6 de l'Annexe 5.

3. PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE

PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX

AVIS : 

Aux fins d'application des plafonnements, il serait souhaitable pour les professionnels qui facturent des services en laboratoire de soumettre une demande de paiement dont la période coïncide avec la date de fin de semestre, soit le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Faute de quoi la Régie établira un prorata selon le nombre de jours facturés pour la période chevauchant la date de fin d'un semestre (pour les professionnels qui utilisent la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).

3.1 PG 1 Plafonnement de gains bruts

3.1.1 On applique aux médecins spécialistes classés en santé communautaire, en biochimie et en psychiatrie le plafonnement global de gains de pratique suivant pour chacun des semestres d'une année civile.

Spécialité

Montant

Santé communautaire


292 700 $

 

Biochimie


252 500 $


Psychiatrie


357 500 $


Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.1.2 Les honoraires résultant d'actes accomplis en établissement ne sont toutefois pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint. Il en est de même du montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'annexe 19.

3.2 PG 2 Plafonnement de gains nets

3.2.1 Sous réserve de l'article 3.2.2, on applique aux médecins spécialistes un plafonnement global de gains de pratique de 278 000 $ pour chacun des semestres d'une année civile.

3.2.2 Ce plafonnement de gains de pratique ne s'applique toutefois pas aux médecins spécialistes classés en santé communautaire ou en biochimie.

Pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie, ce plafonnement est fixé à 256 800 $ par semestre. Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement est fixé à 373 100 $ par semestre.

De plus, pour le médecin spécialiste classé en médecine nucléaire, ce plafonnement est fixé à 390 900 $ par année civile.

3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l'égard des médecins classés en radiologie diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains. Toutefois, pour les gains de pratique en cabinet provenant des visites en ophtalmologie, on ne tient compte que de 55 % de ces gains. De plus, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des suppléments d'honoraires payables en vertu des Règles 41 et 42 du Préambule général.

Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique médicale et au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte des gains de pratique en établissement. Pour le médecin classé en microbiologie-infectiologie, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant du supplément de consultation et de la visite principale qui s'y rattache. Pour le médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant d’actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l’Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l’Annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.2.4 Le montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'annexe 19 n'est toutefois pas sujet à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie ou en génétique médicale, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5 ne sont pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

3.2.6 Aux fins de l'application du plafonnement prévu à l'article 3.2.1 et nonobstant l'article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique Procréation assistée de l'Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l'onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s'ils avaient été dispensés en établissement.

3.2.7 Aux fins d'application du plafonnement prévu à l'article 3.2.1 et nonobstant l'article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique provenant de la prestation du service médical codé 06155, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires prévus au code 06232.

3.3 Divers

3.3.1 Le médecin spécialiste classé en psychiatrie ne peut être touché que par l'un ou l'autre des plafonnements mentionnés ci-dessus, selon le premier qui trouve application.

PLAFONNEMENTS PARTICULIERS

3.4 PG 3 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 305 300 $   pour chacun des semestres d'une année civile.

3.6 PG 5 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 112 150 $ pour chacun des semestres d'une année civile.

3.9 PG 8 Chirurgie générale

Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 154 600 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :

i) l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé et apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Chirurgie générale;

ii) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline et Divers;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iv) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.10 PG 9 Médecine interne

Pour le médecin classé en médecine interne, on applique un plafonnement de gains de pratique fixé à 189 800 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé, à l'exclusion des services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des services apparaissant au chapitre Tarification des visites, à la rubrique Néphrologie sous la section Dialyse.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

3.11 PG 10 Chirurgie vasculaire

Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 120 620 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :

i) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline, Divers et Chirurgie vasculaire, exception faite dans ce dernier cas des forfaits de prise en charge du patient aux soins intensifs;

ii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.12 PG 11 Hématologie-oncologie médicale

Pour le médecin classé en hématologie-oncologie médicale, les majorations d'honoraires payables en vertu des Règles 23.8 et 32 du Préambule général de l'annexe 4 pour un patient de moins de 18 ans ou pour un patient de 70 ans et plus ne s'appliquent plus, au cours d'une année civile, lorsque les gains de pratique du médecin, incluant ces majorations, excèdent 546 600 $ au cours de cette année. Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique du médecin prévus au Tarif de la médecine de laboratoire.

 

Plafonnements de pratique particulière

 

3.13  PG 12  Programme de chercheurs-cliniciens de carrière


3.13.1. On applique au médecin qui participe au programme de chercheur-clinicien de carrière et qui est désigné par les parties négociantes en raison du fait qu’il est décompté du plan des effectifs médicaux, un plafonnement de gains de pratique pour l’exercice de sa profession dans le cadre du régime d’assurance maladie. Ce plafonnement de gains de pratique s’applique de façon annuelle et en lieu et place de tout autre plafonnement de gains de pratique prévu à l’Accord-cadre.

Le montant du plafonnement de gains de pratique dans le régime d’assurance maladie est établi à 55 % de la moyenne annuelle de rémunération de la spécialité dans laquelle le médecin est classé. Le plafond pour chacune des spécialités est prévu dans le tableau ci-dessous.

3.13.2. Aux fins de l’application du plafonnement de gains de pratique, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l’égard des médecins classés en radiologie diagnostique et à l’égard des services de physiothérapie rendus par les médecins spécialistes en physiatrie pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains.


Spécialité                                       


  Plafond (55 %)

                                 

 Allergie et immunologie clinique

   187 400 $

 Anatomo-pathologie

   266 000 $

 Anesthésiologie

   280 900 $

 Microbiologie médicale et infectiologie

   248 300 $


 Biochimie médicale

   176 800 $

 Cardiologie

   319 800 $

 Chirurgie générale

   288 500 $

 Chirurgie orthopédique

   268 300 $

 Chirurgie plastique

   248 900 $

 Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique

   349 700 $

 Dermatologie

   178 200 $

 Gastroentérologie

   288 800 $

 Obstétrique et gynécologie

   223 500 $

 Oncologie médicale

   255 800 $

 Pneumologie

   231 800 $

 Médecine interne

   246 300 $

 Médecine physique et réadaptation

   174 000 $

 Neurochirurgie

   282 300 $

 Neurologie

   195 700 $

 Ophtalmologie

   339 100 $

 Oto-rhino-laryng./chir. cervico-faciale

   227 000 $

 Pédiatrie

   198 300 $

 Psychiatrie

   233 800 $

 Radiologie diagnostique

   352 100 $

 Radio-oncologie

   281 900 $

 Urologie

   258 400 $

 Médecine nucléaire

   243 500 $

 Néphrologie

   242 000 $

 Endocrinologie et métabolisme

   168 400 $

 Rhumatologie

   168 700 $

 Santé pub./méd. préventive ou du travail

   146 800 $

 Gériatrie

   265 600 $

 Génétique médicale

   243 000 $

 Médecine d'urgence

   257 100 $

 Chirurgie vasculaire

   267 700 $


Pour les gains de pratique en cabinet provenant des visites en ophtalmologie, on ne tient compte que de 55 % de ces gains.

Pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique « Procréation assistée » de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l’onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, on ne tient compte que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s’ils avaient été dispensés en établissement.

Pour les gains de pratique en cabinet provenant de la prestation du service médical codé 06155, on ne tient compte que de la portion des gains correspondant aux honoraires prévus au code 06232.

De plus, aux fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des suppléments d’honoraires payables en vertu des Règles 41 et 42 du Préambule général.

Pour le surplus, le médecin est rémunéré à 1 % du tarif.

3.13.3. Toutefois, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'annexe 4, de la règle 4 du Préambule général de l'annexe 5 ou de la règle 4.2 de l'annexe 38 ne sont pas sujets à ce plafonnement de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

 

3.14     PG 13  Médecin ayant une pratique majoritaire hors Québec


3.14.1  On applique au médecin ayant une pratique majoritaire hors Québec et qui effectue une pratique marginale en tant que membre associé dans un établissement qui n’est pas identifié comme étant en besoin important d’effectifs médicaux au sens des Règles de gestion des plans d’effectifs médicaux en spécialité et qui est désigné par les parties négociantes un plafonnement de gains de pratique pour l’exercice de sa pratique dans le cadre du régime d’assurance maladie en établissement. Ce plafonnement de gains de pratique s’applique de façon annuelle et peut débuter au premier jour de chaque trimestre.

3.14.2   Le montant du plafonnement de gains de pratique dans le régime d’assurance maladie est établi à 20 % de la moyenne annuelle de rémunération de la spécialité dans laquelle le médecin est classé et s’applique pour les gains de pratique réalisés en établissement au Québec. Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente sauf les articles 4 et 5 de l’Annexe 8, l’ensemble de la rémunération pour la pratique en établissement au Québec est pris en compte dans le montant du plafonnement de gains de pratique. Le plafond pour chacune des spécialités est prévu dans le tableau ci-dessous.

SPÉCIALITÉ

                 PLAFOND (20%)

Allergie et immunologie clinique

  54 700 $

Anatomo-pathologie

  94 800 $

Anesthésiologie

100 500 $

Microbiologie médicale et infectiologie

  90 100 $

Biochimie médicale

  70 500 $

Cardiologie

117 100 $

Chirurgie générale

  96 900 $

Chirurgie orthopédique

  91 000 $

Chrirurgie plastique

  90 900 $

Chirurgie cardio-vasculaire & thoracique

113 100 $

Dermatologie

  63 400 $

Gastroentérologie

104 300 $

Obstétrique et gynécologie

  74 500 $

Hématologie-oncologie

  94 800 $

Pneumologie

  86 500 $

Médecine interne

  92 800 $

Médecine physique et réadaptation

  52 500 $

Neurochirurgie

106 400 $

Neurologie

  63 400 $

Ophtalmologie

  91 800 $

Oto-rhino-laryng./chir. cervico-faciale

  69 000 $

Pédiatrie

  74 500 $

Psychiatrie

  84 000 $

Radiologie diagnostique

127 300 $

Radio-oncologie

104 800 $

Urologie

  81 800 $

Médecine nucléaire

  89 200 $

Nephrologie

  88 700 $

Endocrinologie et métabolisme

  55 000 $

Rhumatologie

  51 100 $

Santé pub./méd. préventive ou du travail

  59 100 $

Gériatrie

  81 800 $

Génétique médicale

  96 800 $

Médecine d'urgence

  97 100 $

Chirurgie vasculaire

  94 500 $


3.14.3  Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente sauf les articles 4 et 5 de l’Annexe 8, l’ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte aux fins de l’application de ce plafonnement.

Toutefois, la rémunération versée à un médecin spécialiste pour ses activités relatives à une installation de la liste des établissements en besoin important d’effectifs médicaux (la « Liste ») n’est pas prise en compte aux fins de l’application de ce plafonnement. La Liste est identifiée par le MSSS selon les critères énoncés à l’article 1.2.1 des Règles de gestion.

AVIS : 

La liste des établissements en besoin important d’effectifs médicaux (EBI) est disponible à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente et protocoles d'accord).


3.15     PG 14 Médecin en transition de fin de carrière

3.15.1  On applique au médecin en transition de fin de carrière et qui est désigné par les parties négociantes un plafonnement de gains de pratique pour l’exercice de sa pratique dans le cadre du régime d’assurance maladie. Ce plafonnement de gains de pratique s’applique de façon annuelle et peut débuter au premier jour de chaque trimestre.

3.15.2  Le montant du plafonnement de gains de pratique en établissement dans le régime d’assurance maladie est établi à 50 % de la moyenne annuelle des 3 meilleures années du médecin au cours des 5 années de pratique précédant le statut de non compté au PEM pour lesquelles les données sont disponibles. Nonobstant toute disposition contraire dans l'entente sauf les articles 4 et 5 de l'Annexe 8, l'ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte dans le montant du plafonnement de gains de pratique.

Toutefois, si le médecin en fin de carrière se prévaut de la possibilité de ne pas faire de garde et de soutien inter établissement, le montant du plafonnement de gains de pratique en établissement exclut les montants découlant des ententes suivantes :

-  Annexe 25;

-  Article 4 des conditions particulières de la santé publique et médecine préventive ou médecine du travail à l’Annexe 38;

-  Article 2 Annexe 45;

-  Lettre d’entente n122;

-  Lettre d’entente n128;

-  Lettre d’entente n132;

-  Lettre d’entente n135;

-  Lettre d’entente n138;

-  Article 2 iii) de la Lettre d’entente n161C;

-  Article 3.3 de la Lettre d’entente n203;

-  Lettre d’entente n232;

-  Article 2 Lettre d’entente n233;

-  Article 2 Lettre d’entente n234;

-  Lettre d’entente n240;

-  Lettre d’entente n242;

-  Protocole relatif à la rémunération des médecins spécialistes qui assurent la garde en disponibilité suprarégionale en neurologie pour l’accès au traitement de téléthrombolyse.


3.15.3  Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente sauf les articles 4 et 5 de l’Annexe 8, l’ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte aux fins de l’application de ce plafonnement.

Toutefois, la rémunération versée à un médecin spécialiste pour ses activités relatives à une installation de la Liste qui n’est pas l’installation où il effectue sa pratique principale, n’est pas prise en compte aux fins de l’application de ce plafonnement. La Liste est identifiée par le MSSS selon les critères énoncés à l’article 1.2.1 des Règles de gestion.

AVIS : 

La liste des établissements en besoin important d’effectifs médicaux (EBI) est disponible à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente et protocoles d'accord).


3.16     PG 15 Médecin ayant une pratique marginale en fin de carrière

3.16.1  On applique au médecin ayant une pratique marginale en fin de carrière et qui est désigné par les parties négociantes un plafonnement de gains de pratique pour l’exercice de sa pratique en établissement dans le cadre du régime d’assurance maladie. Ce plafonnement de gains de pratique s’applique de façon annuelle et peut débuter au premier jour de chaque trimestre.

3.16.2  Le montant du plafonnement de gains de pratique en établissement dans le régime d’assurance maladie est établi à 20 % de la moyenne annuelle des 3 meilleures années du médecin au cours des 5 années de pratique précédant le statut de non compté au PEM pour lesquelles les données sont disponibles. Nonobstant toute disposition contraire dans l'entente sauf les articles 4 et 5 de l'Annexe 8, l'ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte dans le montant du plafonnement de gains de pratique.

Toutefois, si le médecin ayant une pratique marginale en fin de carrière se prévaut de la possibilité de ne pas faire de garde et de soutien inter établissement, le montant du plafonnement de gains de pratique en établissement exclut les montants découlant des ententes suivantes :

-  Annexe 25;

-  Article 4 des conditions particulières de la santé publique et médecine préventive ou médecine du travail à l’Annexe 38;

-  Article 2 Annexe 45;

-  Lettre d’entente n122;

-  Lettre d’entente n128;

-  Lettre d’entente n132;

-  Lettre d’entente n135;

-  Lettre d’entente n138;

-  Article 2 iii) de la Lettre d’entente n161C;

-  Article 3.3 de la Lettre d’entente n203;

-  Lettre d’entente n232;

-  Article 2 Lettre d’entente n233;

-  Article 2 Lettre d’entente n234;

-  Lettre d’entente n240;

-  Lettre d’entente n242;

-  Protocole relatif à la rémunération des médecins spécialistes qui assurent la garde en disponibilité suprarégionale en neurologie pour l’accès au traitement de téléthrombolyse.


3.16.3  Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente sauf les articles 4 et 5 de l’Annexe 8, l’ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte aux fins de l’application de ce plafonnement.

Toutefois, la rémunération versée à un médecin spécialiste pour ses activités relatives à une installation de la Liste qui n’est pas l’installation où il effectue sa pratique principale, n’est pas prise en compte aux fins de l’application de ce plafonnement. La Liste est identifiée par le MSSS selon les critères énoncés à l’article 1.2.1 des Règles de gestion.

AVIS : 

La liste des établissements en besoin important d’effectifs médicaux (EBI) est disponible à la rubrique Annexes mises à jour en continu (Annexes, lettres d'entente et protocoles d'accord).


3.17      PG 16 Médecin en invalidité partielle permanente

3.17.1  On applique au médecin en invalidité partielle permanente et qui est désigné par les parties négociantes un plafonnement de gains de pratique pour l’exercice de sa pratique en établissement dans le cadre du régime d’assurance maladie. Ce plafonnement de gains de pratique s’applique de façon annuelle et peut débuter au premier jour de chaque trimestre.

3.17.2  Le montant du plafonnement de gains de pratique en établissement dans le régime d’assurance maladie est établi à 40 % de la moyenne annuelle des 3 meilleures années du médecin au cours des 5 années de pratique précédant le début de sa situation d’invalidité, même avant qu’elle devienne permanente, le cas échéant. Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente, l’ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte dans le montant du plafonnement de gains de pratique, à l’exception des modalités suivantes :

-  Article 4 de l’Annexe 8;

-  Article 5 de l’Annexe 8;

-  Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux;

-  Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités effectuées par les médecins spécialistes dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein;

-  Protocole d’accord concernant la rémunération des activités professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes – Partie II : Autres activités d’enseignement et d’évaluation;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des infections nosocomiales;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en pédiatrie;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre de l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB);

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus;

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence.


3.17.3  Nonobstant toute disposition contraire dans l’entente sauf les articles 4 et 5 de l’Annexe 8, l’ensemble de la rémunération versée au médecin pour sa pratique en établissement au Québec est pris en compte aux fins de l’application de ce plafonnement.

La rémunération versée à un médecin spécialiste dans le cadre des protocoles suivants n'est pas prise en compte aux fins de l'application de ce plafonnement :

- Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un organisme national dans le secteur de la santé et des services sociaux;

- Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé.

-  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités effectuées par les médecins spécialistes dans le cadre du programme québécois de dépistage du cancer du sein;

- Protocole d’accord concernant la rémunération des activités professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes – Partie II : Autres activités d’enseignement et d’évaluation;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des infections nosocomiales;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en pédiatrie;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre de l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB);

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus;

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence.

DISPOSITIONS TARIFAIRES

(MÉDECINS SPÉCIALISTES)

ACCORD-CADRE DU 1er OCTOBRE 1995

1. Ce cahier est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.

Il contient, outre le texte des addenda, de la nomenclature des actes, des renseignements additionnels d'ordre administratif.

2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se reporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originales.

A - PRÉAMBULE GÉNÉRAL

RÈGLE 1.
PAIEMENT

1.1 Le médecin spécialiste est payé suivant ce tarif pour un service médical qu'il a lui-même fourni au malade.

En cabinet privé, il peut se faire assister par des auxiliaires médicaux et leur confier l'exécution de certaines techniques relevant de leur compétence, dans le cours de sa prestation de soins.

RÈGLE 2.
FRAIS DE PRATIQUE

2.1 En cabinet privé, le médecin spécialiste peut demander au malade compensation pour certains frais de pratique que détermine ce tarif.

Ces frais comprennent les médicaments et les agents anesthésiques.

AVIS : 

RÈGLE 3.
ENSEIGNEMENT CLINIQUE

3.1 Le médecin spécialiste a droit au paiement de ses honoraires pour les soins qu'il donne avec le concours d'un médecin résident ou d'un interne, en centre hospitalier d'enseignement.

Il doit être présent lors de certaines phases de la prestation de soins et y participer.

Il doit, en outre, contrôler les observations consignées au dossier médical et contresigner.

3.2 Nul honoraire n'est payable au médecin spécialiste qui voit un malade dans le cadre d'activités d'enseignement ou de recherche, sauf s'il s'agit d'un malade dont il est le médecin traitant ou qui lui a été dirigé en consultation.

RÈGLE 4.
TARIFICATION NOUVELLE

4.1 Le médecin spécialiste a droit d'être payé pour une procédure diagnostique ou thérapeutique ou une chirurgie dont la tarification n'est pas prévue au manuel.

AVIS : 

Inscrire le code de facturation 09990.

Il indique au relevé d'honoraires sa demande de tarification nouvelle et il y joint une description sommaire de l'intervention.

4.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie les parties négociantes.

4.3 Les tarifications nouvelles, agréées par les parties, sont ajoutées au tarif d'honoraires.

À défaut d'accord, la Fédération peut déférer la question en arbitrage. L'arbitre fixe alors une tarification intérimaire.

4.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif sauf si elle remplace une tarification intérimaire fixée par arbitrage.

Sont alors payés les relevés d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.

4.5 Aucun honoraire n'est accordé pour une intervention incluse dans la tarification d'une autre prestation de soins.

RÈGLE 5.
VISITES

5.1 Les honoraires de visite sont établis en fonction des règles de tarification prévues au présent préambule ou à un addendum.

5.2 On distingue la visite principale, la visite de transfert, la visite de départ et la visite de contrôle.

La visite principale comporte un examen du malade pour établir un diagnostic et, le cas échéant, recommander un traitement.

En centre hospitalier de courte durée, dans les disciplines de la médecine et de la médecine de laboratoire, la visite de transfert est la visite du médecin qui prend charge d'un patient à la place d'un autre médecin de la même discipline qui cesse d'en avoir charge; elle comporte un examen du malade. Cette disposition ne s'applique pas à l'occasion de l'admission d'un patient dans une unité de soins intensifs.

Cependant, la première visite qui suit la fin d'un séjour à l'urgence n'est pas une visite de transfert.

Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle. Pour le médecin spécialiste en pédiatrie, la visite de contrôle en hospitalisation inclut la consignation d’une note médicale justifiant la réévaluation clinique du patient et ce qui a été effectué.

La visite de départ est effectuée le dernier jour de l'hospitalisation et remplace la visite de contrôle ou la visite de réévaluation psychiatrique. Elle inclut le résumé du dossier et l'organisation de la prise en charge du patient à sa sortie. Seul le médecin spécialiste en cardiologie, en endocrinologie, en gériatrie, en médecine interne, en néphrologie, en neurologie, en pédiatrie, en physiatrie, en pneumologie, en psychiatrie, en rhumatologie ou en santé communautaire qui signe le congé d'un patient hospitalisé dans sa discipline peut se prévaloir de la tarification prévue pour la visite de départ.

Toutefois, pour le médecin spécialiste en gériatrie, la visite de départ peut être effectuée lorsque le médecin donne congé à un patient hospitalisé dans une unité de courte durée, même si le patient demeure hospitalisé de façon transitoire dans l'attente de son transfert vers une autre ressource.

La visite de départ n'est payable que si le patient est hospitalisé plus de 72 heures suivant la visite principale, sauf en médecine interne, en pédiatrie ou en psychiatrie où elle est payable si le patient est hospitalisé plus de 48 heures suivant la visite principale.

AVIS : 

Indiquer les dates d'entrée et de sortie du séjour hospitalier.

5.3 Le médecin spécialiste qui voit un malade en cabinet privé ou en externe, a droit au paiement d'une visite principale, pour son premier examen.

Il en est de même s'il doit réexaminer le malade soit pour reconsidérer son diagnostic ou la thérapie soit parce que le malade le consulte pour une autre pathologie.

En toute autre occasion, il se prévaut de la tarification d'une visite de contrôle.

5.4 Le médecin spécialiste qui suit un malade pendant son hospitalisation, n'a droit au paiement d'une visite principale que pour son premier examen; par la suite, la Régie lui paie des visites de contrôle.

L'hospitalisation inclut le temps que le malade séjourne aux urgences.

Cette tarification s'applique également au malade traité en externe et qui est revu le même jour.

CE PARAGRAPHE EST ABROGÉ PAR LA MODIFICATION 98 EN DATE DU 1er OCTOBRE 2021

Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade atteint de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (Échelle de Berg < 45/56) ou ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre) peut réclamer le paiement d'une deuxième (2e) visite principale à partir de la septième (7e) journée de la date d'admission et, par la suite, une visite principale sera payable par période de sept (7) jours depuis la dernière visite principale.

Également, le médecin classé en microbiologie-infectiologie peut réclamer le paiement d'une deuxième visite principale à partir de la vingt-et-unième (21e) journée de la date d'admission lorsque aucune visite de transfert n'a été réclamée pour ce patient durant son hospitalisation.

AVIS : 

Voir le code de facturation 16111 sous l'onglet B - Tarification des visites.

Également, conformément à la Règle d'application n27, le médecin classé en médecine interne peut réclamer le paiement d'une visite principale par période de sept (7) jours.

5.5 Le médecin spécialiste qui suit un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, peut demander paiement d'une visite principale subséquente par trimestre, sauf pour le médecin classé en pédiatrie lequel peut demander le paiement d'une visite principale subséquente par mois.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 00035, 00047, 08785, 08793, 08832, 08947, 09060, 09061, 09062, 09296, 09297, 09298, 15006, 15026 ou 15332 selon la spécialité sous l'onglet B - Tarification des visites.

Toutefois en gériatrie, le médecin gériatre qui est appelé auprès d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée dans un établissement différent de celui où il exerce habituellement peut demander paiement d'une nouvelle visite principale par mois. Maximum de 4 par année civile, par patient, par gériatre.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15072 et 15073 sous l'onglet B - Tarification des visites.

Aucun supplément de durée ne peut être ajouté au tarif de cette visite.

5.6 Pour le médecin à qui elle s'applique, la visite de transfert remplace la visite principale et elle ne peut lui être payée qu'une fois pendant l'hospitalisation du patient. Par la suite, la Régie lui paie des visites de contrôle.

Toutefois en gériatrie, la visite peut être payée une fois par semaine, par patient, pour un maximum de trois visites de transfert par hospitalisation.

La visite de transfert ne peut être réclamée à l'endroit d'un patient transféré le week-end ou un jour férié. En ce cas, l'honoraire applicable est celui prévu pour la tournée des malades.

5.7 Un médecin peut réclamer, pour un patient, un maximum de deux unités de visite par jour d'hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures. Par unité de visite, on entend la visite principale (avec ou sans supplément de durée, de consultation ou de prise en charge), la visite de transfert, la visite de contrôle, la visite de suivi, la visite de départ, l'évaluation particulière, la tournée des malades, l'évaluation génétique, le suivi d'évaluation génétique, la visite de réévaluation psychiatrique et la visite pour un patient atteint de démence ou d'un problème de santé mentale ou affecté par une perte de mobilité.

La présente règle ne s'applique pas aux visites en pédiatrie et en biochimie médicale, à la visite de contrôle des soins de ventilation, à la visite de contrôle en médecine interne, à un patient traité par un généticien dans une unité de soins intensifs ou de soins de néonatalogie ou à un patient traité dans une unité de soins intensifs par un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie.

AVIS : 

Inscrire l'heure de la visite.

Dans une unité de soins de néonatalogie, un maximum d'unités de visite de contrôle peut être réclamé, par patient, entre 7 heures et 19 heures, par l'ensemble des médecins classés en pédiatrie. Pour un patient qui n'est pas sous respirateur, ce maximum est de trois (3) unités de visite de contrôle. Pour un patient sous respirateur, ce maximum est de cinq (5) unités de visite de contrôle.

AVIS : 

Inscrire l'heure de la visite.

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient sous respirateur.

Dans les autres unités de soins, un pédiatre peut réclamer un maximum de trois (3) unités de visite par jour d'hospitalisation pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures.

Le médecin classé en biochimie médicale ne peut réclamer qu'une seule visite par patient, par jour d'hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures.

Le médecin classé en médecine interne peut réclamer un maximum de deux visites de contrôle par jour d'hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures.

Pour un patient traité par un généticien dans une unité de soins intensifs ou de soins de néonatalogie, ce dernier peut réclamer un maximum de quatre (4) unités de visite par jour d'hospitalisation.

Dans une unité de soins intensifs, le médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie peut réclamer un maximum de 3 visites de contrôle par jour d'hospitalisation pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures.

AVIS : 

Inscrire l'heure de la visite.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 5.8 est ajoutée à compter du 1er avril 2022 :

 

5.8 Pour les patients ayant été réputés comme étant en niveau de soins alternatifs correspondant aux variables 12.A (en attente de RI-RTF) et 12.B (en attente de CHSLD), une seule visite de contrôle par semaine par patient (selon les tarifications usuelles des visites par spécialité) peut être facturée (les visites principales, les visites de transfert ou autres forfaits quotidiens ne sont pas facturables pour les patients ainsi réputés); hormis si le patient présente une détérioration significative et / ou urgente de son état requérant une évaluation médicale rapide et un changement de son statut à un patient actif non NSA; auquel cas les tarifications usuelles des visites s’appliquent. Par ailleurs, dans la semaine où le patient a un congé définitif d’un centre de soins de courte durée, la visite de départ, pour les spécialités pour lesquelles celle-ci s’applique, ou une visite de contrôle peut alors être facturée dans la même semaine. Cette visite est effectuée par le médecin traitant du patient selon les règles hospitalières.

 

Pour les médecins spécialistes qui agissent à titre de consultants dans le dossier d’un patient ayant été réputé comme étant en niveau de soins alternatifs correspondant aux variables 12.A (en attente de RI-RTF) et 12.B (en attente de CHSLD) pour lequel une visite était prévue ou aurait été prévue en clinique externe advenant que le patient eût été en RI-RTF et / ou CHSLD, une seule visite peut être facturée par semaine et par spécialité et celle-ci correspond à l’honoraire versé pour une visite en clinique externe. Le médecin doit utiliser les codes prévus pour la clinique externe en précisant le secteur d’activité de la clinique externe.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

RÈGLE 6.
MALADE DIRIGÉ

Celui auquel un malade est dirigé par un médecin ou une infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) est payé suivant la tarification générale des visites que prévoit la règle 5.

Certaines dérogations sont ici apportées pour la médecine et l'anesthésiologie.

Pour la chirurgie, c'est l'addendum 4 qui s'applique.

AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession

CONSULTATION ET PRISE EN CHARGE

6.1 Un supplément d'honoraires est accordé pour une consultation.

Ce supplément s'ajoute au tarif de la visite principale, pour le premier examen du malade.

AVIS : 

Le supplément ne peut être réclamé seul, puisqu'il est inclus dans le tarif de la consultation qui comprend les honoraires de la visite principale et du supplément de consultation.

La consultation s'entend d'une demande d'opinion au sujet du diagnostic ou du traitement d'une pathologie chez un malade dont l'état paraît grave ou complexe.

6.2 La prise en charge d'un malade peut donner droit au supplément d'honoraires de la consultation.

On accorde ce supplément au médecin spécialiste auquel un malade est confié pour qu'il le traite, en raison de la gravité ou de la complexité de son état.

Ce supplément d'honoraires est payé pour le premier examen. Celui qui a vu un malade en consultation, n'y a pas droit.

6.3 Aucun supplément d'honoraires n'est accordé pour le soin d'un malade dirigé par un médecin de la même discipline, en cours d'hospitalisation - sauf le premier examen, lors de l'admission dans une unité de soins intensifs.

Toutefois, le supplément d'honoraires s'applique pour la consultation intradisciplinaire demandée par un gastro-entérologue à un hépatologue qui rencontre les critères de désignation agréés par les parties négociantes et qui est désigné comme tel par elles.

AVIS : 

Pour les services rendus à l'unité des soins intensifs, indiquer le lieu de dispensation et le secteur d'activité Unité de soins intensifs.

6.4 Celui qui demande paiement d'un supplément d'honoraires, adresse un rapport au médecin ou à l’infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e) ou au dentiste qui lui a dirigé le malade.

AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

ÉPREUVE DIAGNOSTIQUE OU TRAITEMENT

6.5 Celui auquel un malade est dirigé pour qu'il lui fasse subir une épreuve diagnostique ou thérapeutique, est payé selon le tarif des visites s'il doit examiner le malade.

RÈGLE 7.
THÉRAPIE DE COMMUNICATION

7.1 La thérapie de communication consiste en une relation d'aide que le médecin spécialiste établit avec un malade ou avec ses proches.

Cette thérapie a pour seule indication clinique, la gravité de l'état du malade.

7.2 Une thérapie de communication comporte un honoraire fixe de 48,55 $, pour la séance.

La durée minimale d'une séance est de trente minutes.

7.3 Le médecin spécialiste ne peut se prévaloir de la tarification d'une thérapie de communication, pour le paiement d'entrevues de type psychothérapie, thérapie sexuelle et counselling.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08925 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites et la Règle d'application n2.

RÈGLE 8.
PROCÉDURES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

AVIS : 

Les actes dont le libellé indique « additionnel » et « supplément » sont payés au plein tarif.

8.1 Sont payées au demi-tarif les procédures diagnostiques et thérapeutiques multiples exécutées lors d'une même séance, sauf la procédure principale.

On considère comme procédure principale, celle qui comporte l'honoraire le plus élevé.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte PDT multiple exécuté lors d'une même séance.

8.2 Abrogé en date du 9 décembre 2019 par la Modification 91.

8.3 Toutefois, en ophtalmologie, le service médical Prélèvement d'ulcère infectieux de cornée avec ensemencement sur au moins 3 milieux de culture (code 20059) est payé au tarif régulier lorsque exécuté lors d'une même séance qu'une autre procédure.

8.4 Également, en endocrinologie, les services médicaux « Initiation et vérification d’un traitement par une substance hormonale ou peptidique autre que l’insuline administrée par voie parentérale, sauf la voie transdermique » (code 20132), « Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables – initiation ou vérification du traitement du diabète type I insulino-dépendant, par patient » (code 00343) et « Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables – initiation ou vérification du traitement du diabète insulino-nécessitant autre que type I, par patient » (code 20534) sont payés au tarif régulier lorsque exécutés au cours d’une même séance. 

8.5 Toutefois, en dermatologie, lors du traitement de l’hyperhydrose palmo-plantaire, les injections de toxine botulinique effectuées sur chaque paume ou plante supplémentaire sont payées au tarif régulier lorsque exécutées lors d’une même séance (code 20144).  

8.6 Toutefois, en rhumatologie, le service médical pour recherche de cristaux (code 09402) est payé au plein tarif lorsque exécuté lors d’une même séance qu’une autre procédure. 

RÈGLE 9.
SURVEILLANCE

9.1 Le médecin spécialiste qui doit veiller sur un malade en raison de la gravité de son état, a droit au paiement d'honoraires de surveillance, à l'exception du médecin classé en médecine interne ou en médecine d'urgence, pour lequel, sous réserve de la règle 9.3, l'honoraire de surveillance est inclus dans le tarif du service associé.

La surveillance s'entend d'une période de disponibilité immédiate pendant laquelle le médecin spécialiste interrompt toute autre activité clinique.

Le médecin spécialiste ne peut demander qu'un seul honoraire de surveillance pour une même période de temps.

9.2 La tarification de la surveillance dépend de sa durée.

Une surveillance comporte une durée de trente minutes; si elle se prolonge, on compte chaque période additionnelle de quinze minutes.

La tarification est de 41,15 $ par période.

AVIS : 

Voir le code de facturation 00080 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites.

Nul autre honoraire n'est accordé pour les soins donnés pendant une période de surveillance.

9.3 Le médecin spécialiste qui pratique la surveillance d'un malade pendant un transfert ambulancier inter-hospitalier, a droit au paiement d'honoraires majorés; on double alors le tarif de la surveillance.

AVIS : 

Voir le code de facturation 09246 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites.

RÈGLE 10.
SOINS SIMULTANÉS

10.1 À l'occasion de soins simultanés, chaque médecin spécialiste est payé suivant la tarification générale, y compris pour ses visites.

RÈGLE 11.
RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE

11.1 Le médecin spécialiste qui intervient lors d'une réanimation cardio-respiratoire, a droit au paiement d'un honoraire de 82,35 $.

S'y ajoute, lorsque son intervention dure plus de quinze minutes, une majoration de 82,35 $ pour le quart d'heure qui suit, et de 41,15 $ par quart d'heure additionnel.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 09403 à 09405 sous l'onglet C - Procédés diagnostiques et thérapeutiques.

RÈGLE 12.
HONORAIRE GLOBAL

12.1 Le premier médecin spécialiste intervenant peut seul demander paiement, si le tarif prévoit un honoraire global.

L'addendum de chirurgie prévoit une dérogation dans le cas du chirurgien qui confie la responsabilité des soins post-opératoires, pendant l'hospitalisation du malade.

RÈGLE 13.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

13.1 On s'en reporte aux dispositions de l'annexe 23 pour ce qui est des frais de déplacement et de séjour.

RÈGLE 14.
SOINS D'URGENCE

La règle de tarification qui suit, a trait aux soins d'urgence donnés en médecine, en chirurgie et en anesthésiologie dans les centres hospitaliers de courte durée.

Elle ne s'applique pas au médecin spécialiste qui voit des malades comme médecin de première ligne aux urgences de l'établissement.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le 2e paragraphe est modifié de la façon suivante à compter du 15 février 2022 :

 

Elle ne s'applique pas au médecin spécialiste qui voit des malades comme médecin de première ligne aux urgences de l'établissement, c’est-à-dire un médecin spécialiste qui effectue son quart de travail sur place dans une urgence, une urgence pédiatrique, une urgence psychiatrique, une urgence d’un institut de cardiologie ou de pneumologie.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

14.1 Le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés.

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures et 7 heures, du week-end et des jours fériés.

AVIS : 

En rémunération mixte, voir l'article 4.2 de l'annexe 38 de la Brochure n5.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 14.1 est modifiée de la façon suivante à compter du 15 février 2022 : 

 

14.1 Le médecin spécialiste qui répond à la demande d’un intervenant à une urgence pendant l'horaire de garde a droit au paiement d'honoraires majorés. 

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures et 7 heures, du week-end et des jours fériés. Le médecin désirant se prévaloir de la majoration d’urgence doit se trouver sur la liste de garde définie par le chef de département, de service ou le DSP de l’établissement et ne requiert pas nécessairement que le médecin spécialiste soit identifié au terme d’une liste de garde au sens de l’accord-cadre de l’Annexe 25. 

NOTE : 

Un médecin spécialiste non-inscrit à la liste de garde qui est appelé en renfort pour prêter main-forte à un autre médecin spécialiste lors d’une situation urgente exceptionnelle doit l'indiquer pour se prévaloir de la majoration d’urgence. Il doit également indiquer la date et l’heure de l’appel ainsi que la date et l’heure de début du service.

 

Activités incluses

Les soins d’urgence donnant droit à la majoration d’urgence se définissent comme :

  • - Tout service médical rendu à la salle d’urgence par un médecin spécialiste (patients observés, patients en attente d’hospitalisation, patients ambulatoires), à l’exception des services de première ligne;
  • - Un service rendu en urgence pour un patient hospitalisé et qui voit son état se dégrader de telle sorte qu’il nécessite une intervention rapide, selon la priorisation clinique des urgences au jugement du médecin. Dans un tel cas, la note consignée au dossier et la prise en charge du patient en font foi. Le médecin doit décrire qu’il a été appelé ainsi que le motif clinique justifiant l’urgence et les éléments de prise en charge;
  • - Toute chirurgie, procédé diagnostique et thérapeutique (PDT) non planifié ou tout accouchement.

 

Activités exclues

Les services ne donnant pas droit à la majoration d’urgence sont définis, notamment comme :

  • - Les services de première ligne tels que les visites principales et de contrôle dans une urgence, une urgence pédiatrique, une urgence psychiatrique, une urgence cardiologique ou pneumologique;
  • - Une consultation, une visite, une chirurgie, un procédé diagnostique et thérapeutique ou tout autre service réalisé en clinique externe pour un patient électif avec rendez-vous;
  • - Une visite effectuée auprès d’un patient hospitalisé ne présentant pas de modification de son état de santé nécessitant une action rapide.  

 

 Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

Pour obtenir la majoration d'urgence :

- utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG;

- inscrire l'heure de début du service.

 

Le médecin spécialiste non-inscrit à la liste de garde qui est appelé en renfort doit également :

- utiliser l'élément de contexte Support en urgence pour une situation exceptionnelle;

- conserver au dossier la date et l'heure de l'appel.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), les précisions suivantes sont ajoutées à compter du 15 février 2022 :

 

Imagerie médicale

Pour les médecins spécialistes en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire

 

Les interprétations et interventions en imagerie médicale donnant droit à la majoration d’urgence se définissent comme:

  • - Un examen diagnostique réalisé pendant l’horaire de garde, prévu à la règle 14.1, pour lequel une interprétation en urgence est demandée pendant l’horaire de garde et dont l’interprétation est réalisée pendant ce même horaire de garde;
  • - Un examen diagnostique réalisé en dehors de l’horaire de garde, prévu à la règle 14.1, pour lequel une interprétation en urgence est demandée pendant l’horaire de garde et dont l’interprétation est réalisée pendant ce même horaire de garde;
  • - Un procédé diagnostique et/ou soin dispensé en radiologie d’intervention, demandé en urgence et réalisé durant l’horaire de garde, tel que prévu à la règle 14.1.

 

NOTE :

Pour se prévaloir de la majoration d’urgence en radiologie diagnostique ou en médecine nucléaire, indiquer le nom du professionnel demandant l’interprétation d’urgence, la date et l’heure de la réalisation de l’examen, la date et l’heure de la demande en urgence ainsi que la date et l’heure de l’interprétation.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

Pour obtenir la majoration d'urgence en imagerie médicale :

- utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG;

- inscrire la date et l'heure de début du service (l'interprétation);

Conserver au dossier :

- le nom du professionnel ayant demandé l'interprétation en urgence;

- la date et l'heure de la réalisation de l'examen;

- la date et l'heure de la demande d'interprétation en urgence.

 

Le médecin spécialiste non-inscrit à la liste de garde qui est appelé en renfort doit également :

- utiliser l'élément de contexte Support en urgence pour une situation exceptionnelle;

- conserver au dossier la date et l'heure de l'appel.

14.2 La majoration d'honoraires est de 150 % pour les soins donnés entre minuit et 7 h; elle est de 70 %, pour le reste de l'horaire de garde.

Pour déterminer la majoration, on retient : l'heure du début de la visite ou de la chirurgie; en obstétrique, l'heure de la naissance.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le 2paragraphe est modifié de la façon suivante à compter du 15 février 2022 :

 

Pour déterminer la majoration, on retient : l'heure du début de la visite ou de la chirurgie; en imagerie, la date et l’heure de la réalisation de l’interprétation; en obstétrique, l'heure de la naissance.

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

La majoration d'honoraires touche l'ensemble des soins donnés en cette occasion; le cas échéant, on l'applique au tarif de l'honoraire global.

        14.3  À l'égard des procédés d'anesthésiologie tarifés en unités, on majore le tarif des unités de base d'une intervention qui est entreprise pendant l'horaire de garde.

14.4 Les honoraires que touche celui qui doit se rendre au centre hospitalier pour une ou plusieurs urgences, sont d'au moins 245 $ entre minuit et 7 heures et d'au moins 163 $ pour le reste de la garde à l'exception du médecin classé en pédiatrie pour lequel les honoraires sont d'au moins 328 $ entre minuit et 7 heures et d'au moins 163 $ pour le reste de la garde.

AVIS : 

Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation suivants :

- Code de facturation 09203 de minuit à 7 h;

- Code de facturation 09204 de 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 19 h à minuit, les autres jours.

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du déplacement.

 

Pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin doit choisir entre :

- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients ou;

- la facturation des actes posés pour chacun des patients, mais jamais les deux pour ce même déplacement.


14.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du travail, l'Action de grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour de l'An.

AVIS : 

En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services professionnels et hospitaliers, avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la Régie qui est retenu. 

Voir les calendriers des jours fériés.

RÈGLE 15.
TOURNÉE DES MALADES LE WEEK-END

15.1 En centre hospitalier de soins de courte durée, les honoraires des visites de contrôle effectuées le week-end ou un jour férié à l'occasion d'une tournée des malades hospitalisés font l'objet d'une majoration au sein de certaines disciplines, tel que prévu aux tableaux d'honoraires.

Cette règle vaut pour la visite d'un patient effectuée par le médecin qui en a charge ou celui qui le remplace, et par celui qui rend des soins simultanés.

La majoration prévue au premier alinéa de cette règle s'applique également aux honoraires du service médical Unité coronarienne apparaissant à la Tarification des visites, en cardiologie et en médecine interne.

RÈGLE 16.
HONORAIRE ADDITIONNEL

16.1 Une prestation de soins dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement d'un honoraire additionnel.

16.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie; elle est jointe au relevé d'honoraires.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical dont la complexité est inhabituelle. 

Attendre de recevoir la correspondance de la Régie pour fournir les renseignements décrivant l'acte posé et si nécessaire le compte rendu opératoire servant à l'appréciation de la demande d'honoraires additionnels.  

16.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.

En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure relative aux contestations d'honoraires.

RÈGLE 17.
TARIF DE LA PRATIQUE EN ÉTABLISSEMENT

17.1 Sont payés suivant le tarif de la pratique en centre hospitalier de soins de courte durée, les soins donnés dans un local sous gestion du gouvernement ou d'un organisme qu'il subventionne.

AVIS : 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.

Pour les visites, référez-vous aux codes de facturation sous le titre Local sous gestion du gouvernement -Onglet B - Tarification des visites.

Par « Local sous gestion du gouvernement » ou d'un organisme qu'elle subventionne, la Régie entend tout milieu de dispensation autre qu'un centre hospitalier, un centre d'accueil ou un CLSC. Cette appellation vise, entre autres, les écoles et les foyers privés subventionnés, les centres de détention provinciaux. 

 

Cette tarification s'applique, notamment, aux soins donnés dans un cabinet de consultation aménagé dans un centre hospitalier.

17.2 Un établissement ne peut demander compensation au médecin spécialiste auquel il fournit un cabinet de consultation, de l'équipement ou les services de son personnel.

RÈGLE 18.
VISITE À DOMICILE

18.1 Des honoraires de visite particuliers sont prévus pour les visites au domicile du malade.

On accorde le tarif de la visite principale pour le premier examen du malade.

Ce tarif de la visite principale est payé pour le premier malade vu au même domicile.

Les autres visites sont des visites de contrôle.

18.2 La tarification des visites au domicile s'applique aux examens pratiqués ailleurs qu'au cabinet privé ou en établissement, sauf disposition contraire au tarif.

18.3 Constitue un même domicile, pour fins de tarification, toute unité d'habitation regroupée sous un même toit.

RÈGLE 19.
RAPPORTS MÉDICAUX

19.1 N'est pas considéré comme frais accessoires, l'honoraire de rédaction d'un rapport médical.

Il en est de même de l'honoraire pour le résumé d'un dossier, en cabinet privé.

AVIS : 

Voir la section relative aux services et examens médicaux considérés comme assurés à la fin du préambule général.

RÈGLE 20.
DÉCLARATION DE DÉCÈS

20.1 Le médecin spécialiste a droit au paiement d'un honoraire de 32,70 $ pour la rédaction de la déclaration de décès.

AVIS : 

Voir le code de facturation 09200 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites.

RÈGLE 21.
CLASSIFICATION

21.1 La tarification de certaines prestations de soins dont les visites et la consultation, dépend de la discipline du médecin spécialiste.

21.2 Celui qui a qualification de spécialiste dans plus d'une discipline, est classé en fonction de son certificat le plus récent.

Toutefois, les médecins ayant obtenu un certificat de spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie après le 25 novembre 2010 et qui détenaient déjà un certificat dans une surspécialité de la médecine interne ou de la pédiatrie demeurent classés dans cette surspécialité antérieure.

21.3 Il peut demander un changement de classification dans une autre discipline pour laquelle il a qualification de spécialiste, s'il établit que celle-ci représente son principal champ d'activités.

21.4 Pour les fins de l'application de l'article 21.3, celui qui a classification de spécialiste dans plus d'une discipline et qui est classé, au 13 mars 1994, dans une discipline autre que la médecine interne, la gériatrie ou la rhumatologie, ne peut demander un changement de classification en médecine interne, en gériatrie ou en rhumatologie après cette date.

Pour les fins de l'application de l'article 21.3, le médecin spécialiste en médecine interne, en gériatrie ou en rhumatologie qui obtient un nouveau certificat après le 13 mars 1994 dans une discipline autre que la médecine interne, la gériatrie ou la rhumatologie, ne peut demander un changement de classification en médecine interne, en gériatrie ou en rhumatologie.

21.5 Une demande de changement de classification est soumise aux parties négociantes; advenant désaccord entre elles, la Fédération peut déférer la question en arbitrage.

RÈGLE 22.
PRATIQUE HORS DISCIPLINE

22.1 Le médecin spécialiste qui donne des soins pour lesquels il n'a pas qualification de spécialiste, est payé pour ses visites suivant la tarification de la pratique hors discipline et pour ses autres prestations, aux trois quarts du tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Hors discipline.

Cette disposition ne s'applique pas aux urgences auxquelles le médecin spécialiste répond pendant qu'il est de garde, en centre hospitalier.

Également, cette disposition ne s'applique pas aux visites effectuées par le médecin classé en médecine d'urgence, lesquelles demeurent rémunérées selon la tarification applicable dans cette discipline.

RÈGLE 23.
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES PÉDIATRIQUES

23.1 En centre hospitalier de courte durée, on majore du quart les honoraires prévus au tarif pour certains procédés ou certaines chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de 2 ans. Ces procédés ou chirurgies sont identifiés par la mention PG-23. Cette majoration ne s'applique toutefois pas en anesthésiologie.

Toutefois, en chirurgie générale, on majore du quart les honoraires prévus au tarif pour certains procédés ou certaines chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de 5 ans, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé. Ces procédés ou chirurgies sont également identifiés par la mention PG-23.

23.2 Toutefois, en ophtalmologie, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des chirurgies, visites ou procédés diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un enfant de moins de 6 ans, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

Également, on majore de 40 % les honoraires prévus au tarif des visites, procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un enfant de 6 ans à 10 ans, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

        Nonobstant ce qui précède, pour la chirurgie de réticulation de la cornée aux rayons UVA, on ne majore pas le supplément de composante technique payable pour une kératectomie photoréfractive (code 07074), lorsqu'effectuée en cabinet privé.

23.3 Toutefois, en chirurgie plastique, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des services médicaux codés 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357, lorsque pratiqués chez un enfant de 14 ans ou moins, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

23.4 Toutefois, en microbiologie-infectiologie, on majore de 10 % les honoraires prévus pour les visites principales, les suppléments de consultation et les visites de contrôle effectués en centre hospitalier de courte durée chez un patient de 6 ans ou moins.

23.5 Toutefois, en oto-rhino-laryngologie, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des visites, procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de 2 ans, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

23.6 Toutefois, en dermatologie, on majore de 30 % les honoraires prévus au tarif des visites, des procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un patient de 5 ans ou moins, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

23.7 Toutefois, en gastro-entérologie, on applique les majorations suivantes selon l’âge du patient :

- Pour un patient de moins de 11 ans, on majore du quart les honoraires prévus au tarif des procédés diagnostiques et thérapeutiques et des chirurgies pratiqués en établissement ou en cabinet privé. Également, on majore du quart les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en cabinet privé et de 34 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en établissement.

- Pour un patient de 11 à 15 ans, on majore de 15 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en cabinet privé et de 9 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en établissement.

- Pour un patient de 16 ou 17 ans, on majore de 9 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en établissement.

23.8 Toutefois, en hématologie-oncologie médicale, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des visites ou des procédés diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un patient de moins de 18 ans, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

RÈGLE 24
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN OPHTALMOLOGIE

Pour le médecin classé en ophtalmologie, les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 250 $, sont majorés à 250 $, lorsque effectués en salle d'opération auprès d'un patient sous anesthésie générale exécutée par un médecin anesthésiologiste.

Dans le cas des procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des chirurgies faits seuls, les honoraires de la visite faite le même jour sont alors inclus.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Salle d'opération.

Utiliser les éléments de contexte Patient sous anesthésie générale et Acte fait seul.  

 

RÈGLE 25.
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 66,50 $, sont majorés à 66,50 $, lorsque effectués en salle d'opération auprès d'un patient qui est sous anesthésie générale ou régionale exécutée par un médecin anesthésiologiste.

Dans le cas des procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des chirurgies faits seuls, les honoraires de la visite faite le même jour sont alors inclus.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Salle d'opération.

Selon la situation, utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale ou Patient sous anesthésie régionale.

Utiliser l'élément de contexte Acte fait seul.  

RÈGLE 26.
VISITE D'UN MALADE ATTEINT D'UN CANCER

26.1 Pour le médecin classé en chirurgie générale ou en chirurgie vasculaire, on majore de 80 % l'honoraire des visites principales effectuées en externe ou en cabinet privé pour le suivi d'un malade atteint d'un cancer, à l'exception de la visite principale d'un malade atteint d'un cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s'applique que lorsqu'il y a un diagnostic de mélanome.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer et si requis, ajouter l'élément de contexte Cancer de la peau

Indiquer le code de diagnostic médical.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas lorsque le médecin réclame l'honoraire d'une consultation (visite principale et supplément de consultation), sauf lors de la première consultation avec prise en charge du patient où cette majoration s'applique alors à la fois à l'honoraire de la visite principale et du supplément de consultation.

AVIS : 

Utiliser les éléments de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer et Première consultation avec prise en charge du patient et si requis, ajouter l'élément de contexte Cancer de la peau

Indiquer le code de diagnostic médical. 

26.2 Pour le médecin classé en CCVT, on majore de 80 % l'honoraire des visites principales et des visites de contrôle effectuées en externe, en hospitalisation ou en cabinet privé pour le suivi d'un malade atteint d'un cancer, à l'exception de la visite principale et de la visite de contrôle d'un malade atteint d'un cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s'applique que lorsqu'il y a un diagnostic de mélanome.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas lorsque le médecin réclame l'honoraire d'une consultation (visite principale et supplément de consultation).

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer et si requis, ajouter l'élément de contexte Cancer de la peau.

Indiquer le code de diagnostic médical.

26.3 Pour le médecin classé en hématologie ou en oncologie médicale, on majore de 30 % l'honoraire des visites principales effectuées en externe pour le suivi d'un malade atteint d'un cancer, à l'exception de la visite principale d'un malade atteint d'un cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s'applique que lorsqu'il y a un diagnostic de mélanome.

AVIS : 

Utiliser les éléments de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer et si requis, ajouter l'élément de contexte Cancer de la peau.

Indiquer le code de diagnostic médical.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas lorsque le médecin réclame l'honoraire d'une consultation (visite principale et supplément de consultation).


RÈGLE 27.
PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN UROLOGIE

Pour le médecin classé en urologie, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls dont le tarif est de moins de 317 $, sont majorés à 317 $, lorsque effectués en salle d'opération auprès d'un patient qui est sous les soins d'un médecin anesthésiologiste.

Les honoraires de la visite faite le même jour sont alors inclus.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Salle d'opération.

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient sous les soins d’un médecin anesthésiologiste 

Utiliser l'élément de contexte Acte fait seul.  

RÈGLE 28.
SÉDATION-ANALGÉSIE, BLOC VEINEUX OU BLOC RÉGIONAL

28.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en chirurgie générale, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, en dermatologie, en médecine interne, en médecine d'urgence, en néphrologie, en neurologie, en obstétrique-gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie ou en radio-oncologie qui procède à une sédation-analgésie (narcose), à un bloc veineux ou à un bloc régional (sauf le bloc interdigital et le bloc paracervical), afin de permettre qu'un procédé diagnostique et thérapeutique ou un acte chirurgical identifié par la mention PG-28 soit effectué, a droit à un honoraire de 42 $.

On entend par bloc régional, un bloc nerveux d’au moins un ou plusieurs nerfs majeurs, tels que définis à la Règle 2 de l’Addendum 7 – Microchirurgie. Cette règle stipule que les nerfs majeurs incluent tous les nerfs mixtes issus du plexus brachial, lombaire ou sacré (tels que : médian, cubital, radial, circonflexe, musculo-cutané, sciatique, sciatique poplité externe, tibial postérieur, crural, obturateur, la branche sensitive du nerf radial et le nerf fémoro-cutané) ainsi que les nerfs crâniens.

Les éléments des plexus tels que racine, troncs et divisions avant la formation des nerfs périphériques sont aussi considérés comme nerfs majeurs.

Les branches terminales ou collatérales des nerfs majeurs sont considérées comme nerfs mineurs.

Les nerfs de la main et du pied sont considérés comme des nerfs mineurs.

Les fines ramifications des nerfs mineurs ne sont pas considérées.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la règle 28.1 est modifiée à compter du 31 octobre 2022 :

 

« 28.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en chirurgie générale, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, en dermatologie, en médecine interne, en médecine d'urgence, en néphrologie, en neurologie, en obstétrique-gynécologie, en oto-rhinolaryngologie, en pédiatrie ou en radio-oncologie qui procède à une sédation-analgésie (narcose), à un bloc veineux ou à un bloc régional, afin de permettre qu'un procédé diagnostique et thérapeutique ou un acte chirurgical identifié par la mention PG-28 soit effectué, a droit à un honoraire de 42 $.

 

La sédation-analgésie ne peut être facturée à la même séance qu’un bloc, veineux ou régional.

 

Services donnant droit à l'honoraire de la sédation-analgésie :

 

On entend par sédation-analgésie, l'administration de médicaments ou de substances servant à altérer le niveau de conscience d'une personne, sa perception de la douleur et sa tolérance à l'environnement, tout en lui permettant une réponse à la stimulation verbale ou tactile et le maintien d'une fonction cardiaque et ventilatoire adéquate en tous points.

 

Exclusions :

 

- La sédation minimale ou « anxiolyse », où seule l’appréhension du patient est diminuée, sans changement de son niveau de conscience et sans altérer la perméabilité des voies aériennes, la ventilation et la fonction cardiovasculaire n’est pas visée par la présente règle.

- L’anesthésie locale par injection intradermique ou sous-cutanée d’anesthésique local ainsi que l’anesthésie locale topique ne sont pas considérées comme de la sédation-analgésie.

- On ne peut facturer la sédation-analgésie lorsque le patient est sous les soins d’un médecin détenant des privilèges en anesthésie (Rôle 2).

 

La présence du médecin, auprès du patient, pendant l'examen, est requise jusqu'à ce qu'il puisse en confier la surveillance à du personnel qualifié.

 

Services donnant droit à l’honoraire d’un bloc régional :

 

On entend par bloc régional, un bloc nerveux d’au moins un ou plusieurs nerfs majeurs, tels que définis à la Règle 2 de l’Addendum 7 – Microchirurgie. Cette règle stipule que les nerfs majeurs incluent tous les nerfs mixtes issus du plexus brachial, lombaire ou sacré (tels que : médian, cubital, radial, circonflexe, musculo-cutané, sciatique, sural, sciatique poplité externe, tibial postérieur, crural, obturateur, la branche sensitive du nerf radial et le nerf fémoro-cutané) ainsi que les nerfs crâniens, tels que supra-orbitaire, infra-orbitaire, mentonnier, dento-alvéolaire inférieur, spénopalatin et grand palatin.

 

Les éléments des plexus tels que racine, troncs et divisions avant la formation des nerfs périphériques sont aussi considérés comme nerfs majeurs. 

 

Le tarif du bloc veineux ou régional en vue de permettre qu'un procédé diagnostique et thérapeutique ou un acte chirurgical identifié par la mention PG-28 soit effectué alors que le patient est sous les soins d’un médecin détenant des privilèges en anesthésie (Rôle 2) est réduit de moitié. (Cette modalité a été introduite par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le 1er septembre 2022)

 

Exclusions :

 

- Les branches terminales ou collatérales des nerfs majeurs ainsi que les nerfs de la main et du pied étant considérées comme nerfs mineurs sont exclues.

- Les fines ramifications des nerfs mineurs sont aussi exclues.

- Le bloc interdigital et le bloc paracervical sont également exclus. 

- L’anesthésie locale par injection intradermique ou sous-cutanée d’anesthésique local ainsi que l’anesthésie locale topique ne donnent pas droit non plus à l’honoraire d’un bloc régional ou veineux. 

 

La présence du médecin, auprès du patient, pendant la procédure, est requise jusqu'à ce qu'il puisse en confier la surveillance à du personnel qualifié. »

 

 Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), la précision suivante est ajoutée à compter du 1er septembre 2022 :

 

« L’honoraire d’un bloc veineux ou régional est rémunéré à 50 % de sa valeur si le patient est sous les soins concomitants d’un anesthésiologiste. »

 

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes. 

AVIS :

Le rôle 1 est obligatoire pour ces codes de facturation.

 

Pour le médecin classé en pédiatrie : 

- Utiliser le code de facturation 70002 (sédation-analgésie) ou 70012 (bloc veineux ou bloc régional) pour facturer ces honoraires en lien avec les codes 0023400249 et 00863;

- Pour les autres codes de facturation, utiliser le code 70000 (sédation-analgésie) ou 70010 (bloc veineux ou bloc régional).

 

Pour le médecin classé en médecine d'urgence :

- Utiliser le code de facturation 70006 (sédation-analgésie) ou 70016 (bloc veineux ou bloc régional) pour facturer ces honoraires en lien avec les codes 00746, 00777, 01011, 01015, 01215, 01216, 05144, 06062 et 07068;

- Pour les autres codes de facturation, utiliser le code 70000 (sédation-analgésie) ou 70010 (bloc veineux ou bloc régional).

 

Pour les autres spécialités, sauf la chirurgie générale, utiliser le code de facturation 70000 (sédation-analgésie) ou 70010 (bloc veineux ou bloc régional).

 

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie, à un bloc veineux ou à un bloc régional afin de permettre à un autre médecin d'effectuer le PDT ou la chirurgie identifié par la mention PG-28, inscrire l'élément de contexte PDT ou chirurgie identifié par la mention PG-28 effectué par un autre médecin.

 

Médecin rémunéré selon le mode mixte des annexes 38 ou 40

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie, à un bloc veineux ou à un bloc régional afin d'effectuer un PDT ou une chirurgie identifié par la mention PG-28 qui est absent du tableau des suppléments d'honoraires de sa spécialité, inscrire l'élément de contexte PDT ou chirurgie identifié par la mention PG-28 non facturé car non payable à suppléments d'honoraires.

 

Pour les codes de facturation 70000, 70002 et 70006, inscrire l'heure de début du service. 

 

Pour les codes de facturation 70010, 70012 et 70016 :

- Inscrire l'heure de début du service;

- S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient sous les soins concomitants d'un anesthésiologiste.

28.2 Toutefois, pour le médecin classé en chirurgie générale, cet honoraire ne s'applique que sur les services médicaux codés 00276, 00493, 00495,01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 02383, 04758, 04759, 05044, 05050, 05052, 05054, 05144, 05248, 05404, 05455, 05462, 05468, 05471, 05477, 09337 et 20127 identifiés par la mention PG-28.

AVIS :

Le rôle 1 est obligatoire pour ce code de facturation.

Pour le médecin classé en chirurgie générale, utiliser le code de facturation 70005 (sédation-analgésie) ou 70015 (bloc veineux ou bloc régional).

 

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie, à un bloc veineux ou à un bloc régional afin de permettre à un autre médecin d'effectuer un PDT ou une chirurgie identifié par la mention PG-28, inscrire l'élément de contexte PDT ou chirurgie identifié par la mention PG-28 effectué par un autre médecin.

 

Médecin rémunéré selon le mode mixte de l'annexes 38

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie, à un bloc veineux ou à un bloc régional afin d'effectuer un PDT ou une chirurgie identifié par la mention PG-28 qui est absent du tableau des suppléments d'honoraires de sa spécialité, inscrire l'élément de contexte PDT ou chirurgie identifié par la mention PG-28 non facturé car non payable à suppléments d'honoraires.

 

Pour le code de facturation 70005, inscrire l'heure de début du service. 

 

Pour le code 70015:

- Inscrire l'heure de début du service;

- S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient sous les soins concomitants d'un anesthésiologiste.  

28.3 De plus, pour le médecin spécialiste classé en médecine interne, cet honoraire ne s’applique pas pour les services médicaux codés 00635, 00691, 00697, 00700, 00703, 09362 et 09363.

RÈGLE 29.
MAJORATION POUR CERTAINES PATHOLOGIES

29.1 En rhumatologie, les honoraires des visites principales et des suppléments de durée en cabinet, en hospitalisation et en externe sont majorés de 15 %, pour le suivi d'un patient atteint d'une pathologie spécifiée par les parties négociantes.

Toutefois, cette majoration ne s'applique pas lorsque le médecin réclame l'honoraire d'une consultation.

AVIS : 

Inscrire le code de diagnostic médical.

Pour obtenir la majoration, la pathologie doit faire partie de la liste ci-dessous.

Pour connaître les diagnostics et les codes de la CIM-10 correspondant à ceux de la CIM-9 listés ci-dessous, voir le tableau de correspondance à la rubrique Répertoire des diagnostics.

Liste des pathologies spécifiées par les parties négociantes :

446.0 Périartérite noueuse

446.1 Fièvre cutanéo-muqueuse et ganglionnaire

446.2 Angéite allergique

446.3 Granulome malin de la face

446.4 Granulomatose de Wegener

446.5 Artérite à cellules géantes

446.6 Purpura thrombocytopénique thrombotique

446.7 Maladie de Takayashu

446.9 Périartérite noueuse et affections apparentées – sans précision

447.6 Artérite – sans précision, sauf 437.4-414.8-446.7-440

696.0 Arthropathie psoriasique

710 Maladies disséminées du tissu conjonctif, sauf 446

710.0 Lupus érythémateux aigu disséminé, sauf 695.4

710.1 Sclérodermie progressive, sauf 701.0

710.2 Syndrome de Gougerot-Sjogren

710.3 Dermatomyosite

710.4 Polymyosite

710.8 Maladies disséminées du tissu conjonctif - autres

710.9 Maladies disséminées du tissu conjonctif – sans précision

711 Arthropathies associées à des infections, sauf 390

711.0 Arthrite à bactéries pyogènes

711.1 Arthropathies au cours du syndrome de Reiter et affections apparentées

711.2 Arthropathies au cours du syndrome de Behçet

711.3 Arthropathies associées à des infections intestinales

711.4 Arthropathies associées à d'autres maladies bactériennes

711.6 Arthropathies associées à des mycoses

711.7 Arthropathies associées aux helminthiases

711.8 Arthropathies associées à d'autres maladies infectieuses et parasitaires, sauf 135-713.7

711.9 Arthrite infectieuse – sans précision

713.0 Arhropathies associées à d'autres affections endocriniennes et métaboliques, sauf 713.7-712-713.5

713.1 Arthropathies associées aux affections gastro-intestinales non infectieuses

713.2 Arthropathies associées aux affections hématologiques, sauf 713.6

713.3 Arthropathies associées à des affections dermatologiques

713.4 Arthropathies associées à des affections respiratoires, sauf 711

713.5 Arthropathies associées à des affections neurologiques

713.6 Arthropathies associées à une réaction d'hypersensibilité, sauf 716.2

714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires, sauf 720-390

714.0 Arthrite rhumatoïde

714.1 Syndrome de Felty

714.2 Autres arthrites rhumatoïdes avec atteinte viscérale

714.3 Polyarthrite chronique juvénile

714.4 Arthrite rhumatoïde de Jaccoud

714.8 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires - autres

714.9 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires – sans précision

720 Spondylarthrite ankylosante et autres spondylopathies inflammatoires

720.0 Spondylarthrite ankylosante

720.2 Sacro-iléite, non classée ailleurs

720.8 Autres spondylopathies inflammatoires

720.9 Spondylopathies inflammatoires – sans précision

725 Pseudo-polyarthrite rhizomélique

725.9 Pseudo-polyarthrite rhizomélique – sans précision

29.2 En médecine interne, l'honoraire d'une consultation (visite principale et supplément de consultation) en cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d'urgence et en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) est majoré de 15 % lorsque le patient est traité par le médecin spécialiste en médecine interne pour une deuxième pathologie spécifiée à la liste des pathologies désignées par les parties négociantes. Cette deuxième pathologie doit être dans un système anatomique différent de celui de la première pathologie.

Sont également visés par cette majoration de 15 %, les honoraires de la visite principale en externe et en cabinet, de la visite à l'unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l'unité coronarienne. 

AVIS : 

Inscrire les codes de diagnostic médical. 
Utiliser l'élément de contexte
Deuxième pathologie dans un système anatomique différent de celui de la première.

La deuxième pathologie doit faire partie de la liste ci-dessous et doit être dans un système anatomique différent de celui de la première pathologie.

Pour connaître les diagnostics et les codes de la CIM-10 correspondant à ceux de la CIM-9 listés ci-dessous, voir le tableau de correspondance à la rubrique Répertoire des diagnostics.

Liste des pathologies spécifiées par les parties négociantes :

Neurologie :

1. Maladie neuro-dégénérative



290.4

Démence vasculaire



290.0 ou 290.1 + 331.0

Démence type Alzheimer (DTA)



290.8

Démence mixte



332.0

Parkinson



293.0 - 293.9 ou
297.0 - 297.9

Delirium

 


340.9

Sclérose en plaques

2. Maladie neuro-vasculaire



430.9 - 438.9 (sauf 435)

AVC



435.9

ICT



780.2

Syncope



346.0 - 346.9

Migraine



780.4 ou 386.0 - 386.9

Vertige



458.0

Hypotension orthostatique



358.0 - 358.9

Neuromyopathie



356.0 - 356.9

357.0 - 357.9

Polyneuropathie (étiologies diverses)



359.0 - 359.9

Myopathies (étiologies diverses)

3.



191.0 - 191.9

Tumeur cérébrale

Endocrinologie :

1. Endocrinopathie



250.01 - 250.91

Diabète type 1



250.00 - 250.90

Diabète type 2



648.81 - 648.84

Diabète gestationnel



251.8 (sans diabète)

Hyperglycémie



790.2 (prédiabète)

Intolérance au glucose



244.0 - 244.9

Hypothyroïdie



242.0 - 242.9

Hyperthyroïdie



245.0 - 245.9

Thyroïdite



272.0 - 272.9

Hypercholestérolémie / dyslipidémie



277.8

Syndrome métabolique



255.4 ou 255.5

Insuffisance surrénalienne



276.0 - 276.1

Hypo-hypernatrémie symptomatique

 


276.7 - 276.8

Hypo-hyperkaliémie symptomatique

Cardio-vasculaire :

1.



414.0

Maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS)



413.9

Angine



411.90

Angine instable



411.90

Syndrome coronarien aigu



410.9

Infarctus avec élévation du segment ST



410.9

Infarctus sans élévation du segment ST



413.9 ou 411.90

Ischémie silencieuse

2.



440.9

Maladie vasculaire (MVAS)







443.9

Maladie artérielle périphérique (MAP)



443.9

Claudication intermittente



433.10 - 433.11

Artériosclérose carotidienne



444.0 - 444.9

Ischémie artérielle aiguë (embolie ou thrombose)



444.2

Ischémie digitale / blue toe (embolie ou thrombose)

3.



441.0 - 442.9

Anévrysme vasculaire

4.

 


393.9 - 398.9

Valvulopathies rhumatismales



424.0 - 424.9

Valvulopathies non rhumatismales

5.



996.61 ou 996.62

Infection prothèse vasculaire

6.



428.0 - 428.9

Insuffisance cardiaque

7.



427.0 - 427.9

Arythmie



427.31

Fibrillation auriculaire



427.4

Fibrillation ventriculaire



427.32

Flutter auriculaire



427.4

Flutter ventriculaire



427.0

TSVP (tachycardie supraventriculaire paroxystique)



427.0

TAM (tachycardie auriculaire multifocale)



427.89

Bradycardie sévère



426.12 ou 426.0

Bloc AV (auriculo-ventriculaire) de haut grade (type 2b et 3ième degré)



427.81

Syndrome de tachycardie-bradycardie



427.81

Maladie du noeud sinusal

Respiratoire :

1.



490.9 - 494.9

Maladie pulmonaire obstructive chronique et asthme

2.



495.0 - 495.9 ou
500.9 - 508.9

Pneumopathies secondaires à agents externes

(ex : poumon de fermier)

3.

 


514.9 - 518.89

Pneumopathies touchant le tissu interstitiel

(ex : fibrose pulmonaire-ARDS)

4.



162.0 - 162.9

Tumeur pulmonaire

Digestif :

1.



150.0 - 159.9

Tumeur digestive

2.



555.0 - 558.99

Entérite et colite non infectieuse (inflammatoire ou ischémique)

3.



579.0 - 579.9

Malabsoption

4.



530.2 ou 531.0 - 534.9
ou 578.0 - 578.9

Maladie ulcéro-peptique et/ou
hémorragie digestive

5.



571.0 - 571.9

Cirrhose

6.



574.0 - 577.9

Maladie des voies biliaires et du pancréas

Néphrologie :

1. Maladie lithiasique



592.0 - 594.9

Urolithiase symptomatique



592.0 - 594.9

Néphrolithiase symptomatique



592.0 - 594.9

Colique néphritique

2.



584.5 - 586.9

Insuffisance rénale

3. Néphropathie



581.0 - 581.9

Syndrome néphrotique



580.0 - 580.9 ou

582.0 - 583.9

Syndrome néphritique



791.0

Protéinurie



580.0 - 583.9

Glomérulonéphrite (étiologies diverses)



791.0

Microalbuminurie



403.91

Népropathie hypertensive avec insuffisance rénale

4.



188.0 - 189.9

Tumeur urologique

5.



405.9

Hypertension secondaire

6.



642.31 - 642.94

Hypertension gestationnelle

Hématologie :

1. Anémie



281.0 - 281.9

Anémie par déficience vitaminée ou autre
(sauf fer)



280.90 - 280.99

Anémie ferriprive



285.0 - 285.9

Anémie postopératoire sévère (nécessitant transfusion)

2.



288.0 - 289.9

Dyscrasie sanguine

3.



204.00 - 208.91

Leucémie

4.



200.0 - 208.91
(sauf leucémies)

Tumeur maligne

5.



444.0 - 444.9

Maladie thrombo-embolique

6.



286.9

Thrombophilie



286.0 - 286.9

Trouble de coagulation

Rhumatologie :

1. Arthrite



274.0 - 274.9 +
712.0 - 712.9 ou
275.0 - 275.9 +
712.0 - 712.9

Microcristalline (goutte et pseudogoutte)



713.0 - 713.8,
714.0 - 714.9 ou
716.0 - 716.9

Rhumatoïde et autres arthropathies inflammatoires



711.0 - 711.9

Arthrite réactionnelle



720.0 - 720.9

Spondylite ankylosante et autres
Spondylarthropathies inflammatoires

2.



446.0 - 446.7 ou 447.6

Vasculite (Wegener, PAN, v.leucocytoclasique)

3.



710.0 - 710.9

Collagénose

4.



733.0

Ostéoporose fracturaire

5. Maladie infiltrative



729.3

Panniculite



695.2

Érythème noueux



135.9

Sarcoïdose

Intoxication :



977.9

Médicamenteuse



969.0

Tricycliques



965.4

Acétaminophène



965.1

Acide acétylsalicylique








Polyintoxication



977.9

Médicaments non précisés




Médicaments précisés : les coder tous



980.1

- Méthanol



982.8

- Éthylène glycol



980.0

- Éthanol

Maladies infectieuses :



038.0 - 038.9

Sepsis







 

Infection système nerveux central



045.0 - 049.9

- virale



320.0 - 326.9

- bactérienne



421.0 - 421.9 ou

424.0 - 424.9

Endocardite



480.0 - 486.9 ou

Pneumonie



487.0 - 487.9

- si avec grippe



513.0 - 513.1

Abcès poumon



510.0 - 510.9

Empyème (pyothorax)







001.0 - 009.3


Gastro-entérite infectieuse
(virale ou bactérienne)

Diarrhée infectieuse

Entérite infectieuse

Colite infectieuse



 

Infection urinaire



599.0

- sans précision



595.0 - 595.9

- si cystite



590.0 - 590.9

- si pyélonéphrite







711.0 - 711.9

Arthropathie associée à des infections



996.66 ou 996.67

- si prothèse ou plaque








VIH - SIDA



795.8

- Séropositivité



042.9

- SIDA



043.0 - 044.9

- Affections dues à l'infection par le VIH







681.0 - 682.9

Infections des tissus mous (cellulite)

29.3 En médecine interne, l'honoraire de la consultation (visite principale et supplément de consultation) en cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d'urgence et en centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) est majoré de 40 % lorsque le patient est traité par le médecin spécialiste en médecine interne pour une troisième pathologie spécifiée à la liste des pathologies désignées à la règle 29.2. Cette troisième pathologie doit être dans un système anatomique différent de celui des deux premières pathologies.

Sont également visés par cette majoration de 40 %, les honoraires de la visite principale en externe et en cabinet, de la visite à l'unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l'unité coronarienne. 

AVIS :

Inscrire les codes de diagnostic médical.
Utiliser l'élément de contexte
Trois pathologies dans des systèmes anatomiques différents.

Les deuxième et troisième pathologies doivent faire partie de la liste sous la règle 29.2. Chacune des trois pathologies doit être dans un système anatomique différent de celui des deux autres .

Pour connaître les diagnostics et les codes de la CIM-10 correspondant à ceux de la CIM-9 listés sous la règle 29.2, voir le tableau de correspondance à la rubrique Répertoire des diagnostics.  

RÈGLE 30.
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Pour le médecin classé en chirurgie orthopédique, les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 211 $, sont majorés à 211 $ lorsque effectués en salle d'opération auprès d'un patient qui est sous anesthésie générale ou régionale exécutée par un médecin anesthésiologiste.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Salle d'opération.

Utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie générale ou Patient sous anesthésie régionale. Utiliser l'élément de contexte Acte fait seul.

RÈGLE 31.
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN NEUROCHIRURGIE

Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies effectués par le médecin classé en neurochirurgie sont majorés de 35 % lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine et au CUSM - Site Glen (pédiatrique) ou lorsque dispensés par un médecin qui exerce en neurochirurgie pédiatrique au CHUL et qui est désigné par les parties négociantes.

RÈGLE 32.
VISITES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
EN HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE

Les visites et les procédés diagnostiques et thérapeutiques effectués par le médecin classé en hématologie-oncologie médicale sont majorés de 15 % lorsque dispensés à un patient de 70 ans et plus, et ce, autant en établissement qu'en cabinet privé.

RÈGLE 33.
CONSTAT DE DÉCÈS À DISTANCE

Le médecin qui procède à distance à l'évaluation clinique d'un patient décédé peut se prévaloir de la rémunération prévue pour la constatation de décès à distance. Il doit alors, s'il dresse également le constat de décès, autoriser le transport de la dépouille vers un salon mortuaire ou la morgue du coroner et transmettre le constat de décès au directeur funéraire ou au bureau du coroner, selon le cas. Dans le cas où il ne dresse pas le constat de décès, il doit diriger le patient vers un service d'urgence. Dans tous les cas, il doit faire une note au dossier conservé par le centre. La décision du médecin de dresser ou non le constat de décès doit résulter de ses échanges avec le technicien ambulancier et, le cas échéant, avec les membres de la famille du défunt.

AVIS : 

Voir le code de facturation 15264 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites.

Lorsque le décès a été constaté à distance, le médecin qui complète le bulletin de décès peut de plus se prévaloir de la rémunération prévue pour ce service. Si c'est le médecin qui a constaté à distance le décès qui complète le bulletin de décès, il peut se prévaloir de la rémunération prévue dans la mesure où il transmet une copie du bulletin de décès au directeur funéraire.

AVIS : 

Voir le code de facturation 09200 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites.

RÈGLE 34.
RÉUNION CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE

34.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d'un ou de plusieurs patients dans l'objectif de planifier, d'assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.

Cette réunion doit se dérouler au sein d'un établissement, faire l'objet d'un avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient. De plus, la participation d'un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d'une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique.

Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d'au moins deux autres professionnels de la santé d'une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, médecins, etc.).

34.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement d'honoraires de 52,75 $ par quart d'heure complété. La participation du médecin doit être d'un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n'est pas rémunérée.

34.3 Au cours d'une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu'un équivalent de 40 heures pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires.

34.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38 ou de l'annexe 40, la rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est rémunérée selon un supplément d'honoraires de 50 %.

Pour le médecin spécialiste en anesthésiologie et nonobstant toute disposition au contraire prévue au modèle de rémunération mixte de l'anesthésiologie, ce supplément d'honoraires de 50 % s'applique pour toute la période de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. De plus, le médecin anesthésiologiste qui réclame le paiement d'une réunion clinique multidisciplinaire entre 7 h et 8 h ou entre 15 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, ne peut alors se prévaloir de la rémunération prévue en vertu de l'article 5 du modèle de rémunération mixte de l'anesthésiologie au cours de la même période.

Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait de prise en charge d’une unité de soins intensifs prévu à l’Annexe 29, les activités visées à la présente règle ne sont pas rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h.

Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait quotidien d’une unité de grands brûlés prévu à l’Annexe 39, les activités visées à la présente règle ne sont pas rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h.

Le médecin spécialiste qui tire avantage d’une mesure de rémunération mentionnée ci-dessous ne peut, au cours de la période pendant laquelle cette mesure de rémunération s’applique, bénéficier des avantages prévus à la présente règle :

- Annexe 41 concernant la rémunération des médecins spécialistes en anesthésiologie dans les centres de traitement de la douleur chronique

- Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie

- Annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé parental pour les médecins spécialistes

- Lettre d’entente no 152 concernant la poursuite de stages de formation ou de perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales de base pour les médecins spécialistes en chirurgie générale

- Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie dans le cadre du programme AmproOB dans les établissements de santé du Québec

- Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

- Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence (EVAQ)

- Forfait pour chimiothérapie

- Programme national pour les victimes de traumatismes par amputation ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence.

- Protocole concernant la rémunération des médecins spécialistes qui assument la fonction de chef d’équipe en traumatologie (Trauma team leader) dans un centre de traumatologie désigné.

34.5 La présente règle ne s'applique pas au médecins classés en psychiatrie ni au médecin qui participe à une clinique des tumeurs. Elle ne s'applique également pas pour un médecin qui participe à une réunion multidisciplinaire spécifique pour laquelle une tarification est prévue dans sa spécialité, soit une réunion neuromusculaire multidisciplinaire en neurologie, une discussion d’un cas complexe en gériatrie, une réunion multidisciplinaire faite dans le cadre d’un plan d’intervention individualisée (P.I.I.) en physiatrie ou une clinique surspécialisée en neurochirurgie.

AVIS : 

Voir le codede facturation 15406 à la section Divers sous l'onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l'acte.

RÈGLE 35.
COMMUNICATION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN INTERPRÈTE

Un supplément est payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 15761). Ce supplément est payable en cabinet, à domicile et en établissement lors d’une visite. Ce supplément s’applique en sus de toute autre rémunération applicable en vertu des dispositions de l’Entente. 

RÈGLE 36.
INTERVENTION CLINIQUE À LA SUITE D'UNE DEMANDE D'AIDE MÉDICALE À MOURIR

36.1 L'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir d'un patient est réalisée par le médecin qui accepte d'accompagner un patient (ci-après le « médecin accompagnateur ») dans le cadre du processus faisant suite à sa demande d'aide médicale à mourir. À ce titre, le médecin accompagnateur vérifie que le patient satisfait aux conditions prévues à la Loi. Lorsqu'il conclut que l'aide médicale à mourir peut être administrée et que le patient maintient sa demande, il la lui administre, l'accompagne et demeure avec lui jusqu'à son décès, le tout selon les modalités requises.

L'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir s'applique également à l'égard de l'intervention du médecin qui, à la demande du médecin accompagnateur, fournit un second avis sur le respect des conditions prévues à la Loi.

L'intervention clinique inclut, le cas échéant, la vérification de la demande du patient, la gestion de son transfert, l'évaluation de la recevabilité de la demande, la révision du dossier, les communications avec le patient ou avec ses proches, l'information à lui transmettre quant au processus lui-même, le soutien à lui apporter et le respect des modalités requises. Elle inclut également les échanges avec des membres de l'équipe de soins en contact régulier avec le patient ou avec les autres professionnels ou personnes concernés. Toutefois, elle n'inclut pas le temps requis pour la gestion des médicaments ou le complètement des formulaires suivants, lesquels services sont rémunérés selon la tarification qui leur est applicable :

       - Gestion des médicaments (règle 37)

       - Formulaire de déclaration de l'administration de l'aide médicale à mourir (règle 38)

       - Formulaire d'avis d'un second médecin (règle 39) 

       - Rédaction de la déclaration de décès (code 09200).

Les honoraires payables pour l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir sont prévus à la nomenclature. Ils s'appliquent en lieu et place de tous autres honoraires de visites qui pourraient autrement être applicables pour une intervention effectuée dans le cadre d'une aide médicale à mourir. Une séance ne doit pas durer moins de quinze (15) minutes consécutives. Par la suite, une ou des périodes supplémentaires de quinze (15) minutes consécutives complétées peuvent être réclamées.

Le médecin doit compléter des notes au dossier du patient.

AVIS : 

Voir le code de facturation 17000 sous l'onglet B - Tarification des visites.


36.2 Les dispositions relatives à l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir s'appliquent en établissement, en cabinet, en maison privée de soins palliatifs et à domicile.

Lorsque le médecin doit se déplacer à dix (10) kilomètres ou plus du lieu principal de pratique où il exerce jusqu'au lieu de l'intervention, un supplément de temps de déplacement au-delà de la limite énoncée lui est accordé par période de quinze (15) minutes jusqu'à un maximum de quarante-cinq (45) minutes dans chaque direction. Ce maximum peut être dépassé dans le cas de difficulté de recruter un médecin plus près du lieu de l'intervention. Ce dépassement fait l'objet d'une considération spéciale.

AVIS : 

Voir le code de facturation 17001 sous l'onglet B - Tarification des visites.


Lorsque le médecin doit effectuer un déplacement de plus de quarante (40) kilomètres, il a droit au paiement de ses frais de déplacement, et ce, conformément à l'article 2.1 a) de l'annexe 23.

AVIS : 

Pour les instructions de facturation, voir la section Facture de frais de déplacement du Guide de facturation -Rémunération à l'acte.

 

36.3 Le médecin a droit au paiement d'honoraires majorés de 70 % pour l'intervention clinique à la suite d'une demande d'aide médicale à mourir qu'il effectue entre 19 h et 7 h du lundi au vendredi ou entre 7 h et 7 h le samedi, le dimanche ou un jour férié.

 

AVIS : 

 

Voir le code de facturation 17000 sous l'onglet B - Tarification des visites.


RÈGLE 37.
GESTION DES MÉDICAMENTS (MÉDECIN ACCOMPAGNATEUR)

Le médecin accompagnateur est rémunéré à l'acte pour le temps consacré à la gestion des médicaments à être administrés à un patient dans le cadre d'une demande d'aide médicale à mourir. La tarification applicable inclut le temps consacré aux discussions avec le pharmacien, à la récupération des médicaments, à leur retour à la pharmacie, à leur décompte ainsi qu'à l'inscription de l'information requise au registre des médicaments.

 

AVIS : 

 

Voir le code de facturation 17002 sous l'onglet B - Tarification des visites.

 

RÈGLE 38.
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE L'ADMINISTRATION D'AIDE MÉDICALE À MOURIR

Le médecin accompagnateur est rémunéré à l'acte pour le temps consacré à compléter le formulaire de déclaration de l'administration d'aide médicale à mourir et à le transmettre, lorsque requis, au CMDP, au Collège des médecins et à la Commission sur les soins de fin de vie.

 

AVIS : 

 

Voir les codes de facturation 17003 et 17004 sous l'onglet B - Tarification des visites.


RÈGLE 39.
AVIS D'UN SECOND MÉDECIN SUR LE RESPECT DES CONDITIONS POUR OBTENIR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR

Le médecin spécialiste qui est appelé à fournir un second avis sur le respect des conditions prévues à la Loi est rémunéré à l'acte pour le temps consacré à compléter le formulaire d'avis du médecin sur le respect des conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir et à le verser au dossier du patient.

 

AVIS : 

 

Voir le code de facturation 17005 sous l'onglet B - Tarification des visites.

 

RÈGLE 40.
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE

Le médecin est rémunéré à l'acte pour le temps consacré à compléter le formulaire de déclaration de la sédation palliative continue et à le transmettre, lorsque requis, au CMDP ou au Collège des médecins.

 

AVIS : 

 

Voir le code de facturation 17006 sous l'onglet B - Tarification des visites.

 

RÈGLE 41.
SUPPLÉMENT D'HONORAIRES DE PLATEAU TECHNIQUE

En cabinet privé, un supplément d'honoraires est prévu, à titre de frais compensatoires, pour certains services nécessitant l'utilisation d'un plateau technique. Ce supplément est de 5 $ pour un plateau mineur, de 18 $ pour un plateau moyen et de 36 $ pour un plateau principal.

01097                     Plateau mineur                                                                                                                5,00 $

01098                     Plateau moyen                                                                                                              18,00 $

01099                     Plateau principal                                                                                                           36,00 $

Les services visés par un supplément d'honoraires sont mentionnés à l'annexe 1.

Un seul supplément d'honoraires de plateau technique est payable, par jour, par médecin et par patient, lorsqu'un même service visé par un tel supplément d'honoraires est dispensé plus d'une fois au patient. Lorsque deux ou plusieurs services visés différents sont dispensés au cours d'une journée à un patient, par un médecin, le supplément d'honoraires de plateau technique le plus élevé est alors payé à plein tarif et un seul autre supplément d'honoraires de plateau technique est alors payable à demi-tarif, selon le tarif le plus élevé.

Aux fins de l'application de l'article 1 de l'Annexe 19 de l'Accord-cadre, les suppléments d'honoraires prévus à la présente règle ne constituent pas une rémunération de base. De plus, ces suppléments d'honoraires ne bénéficient également pas, selon le cas, des majorations prévues au Préambule général et applicables en fonction de l'âge.

 ANNEXE 1

RÈGLE 41.
LISTE DES SERVICES VISÉS PAR UN SUPPLÉMENT D'HONORAIRES DE PLATEAU TECHNIQUE

Frais de plateau mineur de 5 $ :

S'appliquent sur les services suivants : 00235, 00253, 00255, 00257, 00267, 00430, 00431, 00486, 00554, 00656, 00744, 01101, 01108, 06398, 07068, 07159, 07306, 07418, 07803, 07816, 09336, 09356, 09402, 20143, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 20206, 20217, 20500, 20501, 20502, 20503 et 20255.

AVIS : 

 Utiliser le code de facturation 01097.


Frais de plateau moyen de 18 $ :

S'appliquent sur les services suivants : 00172, 00174, 00177, 00194, 00201, 00214, 00215, 00245, 00405, 00582, 00798, 00826, 01011, 01013, 01102, 01103, 01105, 01106, 01196, 01215, 01225, 01227, 01320, 01323, 01327, 01414, 03000, 03160, 05004, 05008, 05021, 05050, 05084, 05144, 05248, 05501, 05801, 06043, 06062, 06131, 06173, 06178, 06394, 07075, 07076, 07174, 07175, 07197, 07302, 07430, 07467, 09329, 20017, 20036, 20117 et 20154.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 01098.


Frais de plateau principal de 36 $ :

S'appliquent sur les services suivants : 00746, 01104, 01107, 01121, 01122, 01123, 01124, 01131, 01133, 01169, 01172, 01216, 01365, 01405, 01415, 02082, 02383, 02750, 02783, 03321, 05173, 06127, 06170, 06399, 07077, 07173, 09300 et 20118.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 01099.

RÈGLE 42.
TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES EN PHYSIATRIE

Un supplément d'honoraires s'applique pour certains services, lorsque dispensés sous contrôle fluoroscopique en cabinet privé. Il s'applique au médecin spécialiste en physiatrie désigné par les parties négociantes et qui exerce dans un cabinet privé reconnu par elles.

Ce supplément d'honoraires est prévu à la nomenclature et s'applique pour les services 00178, 00217, 00292, 00293, 00814, 20022, 20511, 20512, 20513 et 20514.

Lorsqu'un même service visé ci-dessus est dispensé plus d'une fois par patient au cours d'une journée ou lorsque plusieurs services visés différents sont dispensés par patient au cours d'une journée, un seul supplément d'honoraire est payable pour l'ensemble des services visés dispensés, selon le tarif le plus élevé.

Aux fins de l'application de l'article 1 de l'Annexe 19 de l'Accord-cadre, les suppléments d'honoraires prévus à la présente règle ne constituent pas une rémunération de base et ne sont donc pas sujets à majoration.

SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 22A) II DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

En conformité avec l'article 22a) ii du règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, vous trouverez ci-après une liste des examens ou services pour fins d'emploi ou en cours d'emploi exigés par une Loi du Québec autre que la Loi des décrets de convention collective et qui sont considérés comme des services assurés.

AVIS : 

Les examens optométriques sont couverts par la Régie pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans, de 65 ans ou plus et les prestataires d’une aide financière de dernier recours.

1. CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE DE COMMERCE, D'UN AUTOBUS DE PLUS DE 24 PASSAGERS OU D'UN VÉHICULE EXIGEANT DES QUALIFICATIONS PLUS GRANDES :

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis de conduire d'un véhicule des classes 1, 2 et 3.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule de commerce.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

- Articles 28 1, 2, 3, 44 2, 45 2 et 46 2 du Règlement sur les permis (Décret 1421-91 du 16 octobre 1991).

2. CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE D'URGENCE :

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 4A.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un véhicule d'urgence.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

- Articles 25 3, 28 4 et 43 du Règlement sur les permis (Décret 1421-91 du 16 octobre 1991).

3. CONDUCTEUR D'UN AUTOBUS DE 24 PASSAGERS OU MOINS OU D'UN MINIBUS

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis de conduire de la classe 4B.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour le titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un autobus ou d'un minibus.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

- Articles 24 2, 28 5 et 42 du Règlement sur les permis (Décret 1421-91 du 16 octobre 1991).

4. CHAUFFEUR DE TAXI

Examen médical ou optométrique requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'obtention d'un permis probatoire ou d'un permis de conduire de la classe 4C.

Examen médical ou optométrique que peut exiger la Société de l'assurance automobile du Québec pour un titulaire d'un permis autorisant la conduite d'un taxi.

- Articles 73 et 109 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

- Articles 24 2, 28 6 et 42 du Règlement sur les permis (Décret 1421-91 du 16 octobre 1991).

5. ÉTUDIANT ADMIS À UN PROGRAMME D'ÉTUDES EN TECHNIQUES DE PILOTAGE, TECHNIQUES MARITIMES, TECHNIQUES POLICIÈRES OU TECHNIQUES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Examen médical que doit subir l'étudiant admis à l'un des programmes d'études précités.

- Article 18 a) de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) remplacé par 1993, c.25, a.11.;

- Article 1 du Règlement sur les règlements qu'un collège doit adopter concernant les exigences spécifiques et les conditions particulières d'admission pour chacun des programmes d'études suivants : techniques de pilotage, techniques maritimes, techniques policières et techniques de contrôle de la circulation aérienne (Décret 2403-82 du 20 octobre 1982).

6. FONCTIONNAIRE AU SENS DE LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

Examens de pré-emploi exigés par les directives de classification relatives aux emplois suivants :

- Agents de conservation de la faune;

- Constables du tribunal de la jeunesse;

- Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux;

- Agents des services correctionnels;

- Gardes du corps chauffeurs;

- Contrôleurs routiers;

- Pilotes d'aéronefs;

- Certains postes de cadres intermédiaires, soit ceux reliés à la conservation de la faune et à la surveillance en établissement de détention.

- Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

7. ENSEIGNANT OCCUPANT UN EMPLOI DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE, LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK ET LE COMITÉ NASKAPI DE L'ÉDUCATION

Examen médical annuel démontrant qu'il n'est atteint d'aucun handicap physique ou mental ou maladie le rendant inapte à occuper le poste qu'il détient.

Examen annuel pulmonaire clinique et radiologique démontrant que cette personne est exempte d'affection tuberculeuse.

- Article 207 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (chapitre I-14).

8. AGENTS ET CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET DES CORPS DE POLICE MUNICIPAUX

Examen médical requis pour devenir agent ou cadet de la Sûreté ou d'un corps de police municipal.

- Loi de police (L.R.Q.,c.P-13);

- Article 3 du Règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux (R.R.Q.,C.P-13,r.14).

9. MANIPULATEURS D'ALIMENTS ET LES PERSONNES PRÉPOSÉES AUX SOINS DES MALADES OU À LA GARDE DES ENFANTS

Examens cliniques et diagnostiques et mesures de prophylaxie déterminées par le chef de département de santé communautaire.

- Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);

- Article 40 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

10. MANIPULATEUR D'ALIMENTS DANS UN CAMP FORESTIER OU DES INSTALLATIONS SPÉCIFIÉES

Le manipulateur d'aliments dans un camp forestier ou des installations visées à l'article 83 doit avoir subi un examen médical depuis moins de 12 mois attestant qu'il n'est pas atteint de la tuberculose et qu'il n'est pas porteur de germes de salmonellose, ni atteint d'une maladie à déclaration obligatoire pouvant se transmettre par les aliments.

- Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);

- Articles 83 et 84 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

11. EMPLOYÉS D'UN DÉTENTEUR DE PERMIS VISÉS À L'ARTICLE 90 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

(Permis pour pouvoir embaumer des défunts ou pratiquer la thanatopraxie, agir comme directeur de funérailles ou pour l'opération d'un laboratoire ou d'un service d'ambulance).

Certificat d'attestation de bonne santé délivré lors de l'embauche.

- Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);

- Articles 90 et 109 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1 et Décret 975-83 du 18 mai 1983).

12. MEMBRES DU PERSONNEL D'UN LABORATOIRE DE PROTHÈSES ET ORTHÈSES OU D'UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Examen médical annuel attestant que la personne peut travailler dans un laboratoire.

- Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);

- Article 134 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

13. MEMBRES DU PERSONNEL D'UN LABORATOIRE DE RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

Examen médical à l'embauchage et par la suite annuel attestant que la personne est apte à travailler dans un laboratoire de radiologie.

Examen médical décrit à l'article 174 à l'embauchage et annuel par la suite et dans les cas prévus à l'article 185 pour tout membre du personnel directement affecté à des travaux sous rayons X.

Examen visé au paragraphe c) de l'article 174 (formule sanguine complète) à la fin des premier et deuxième mois d'emploi pour toute personne directement affectée à des travaux sous rayon X et toute personne visée à l'article 184.

- Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);

- Articles 173 à 176, 184 et 185 du Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q.,c.P-35,r.1).

14. CUISINIER, AIDE-CUISINIER OU MANIPULATEUR D'ALIMENTS DANS LES CAMPEMENTS INDUSTRIELS

Examen attestant de l'immunité à la variole de l'employé.

Examen médical à l'embauchage et annuel par la suite établissant que l'employé ne souffre pas de maladie contagieuse ou vénérienne et qu'il n'est pas porteur de germes pouvant causer une infection transmissible par les aliments.

- Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);

- Article 12 du Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre Q-2, r. 11).

15. OUVRIERS EMPLOYÉS DANS UNE EXPLOITATION MINIÈRE OU UNE CARRIÈRE

Examen médical complet annuel incluant une radiographie des poumons.

- Loi sur la santé et la sécurité au travail (chapitre S-2.1);

- Article 2 du Règlement sur le certificat médical des ouvriers (R.R.Q.,c.S-2.1,r.3).

16. EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS UN ÉTABLISSEMENT RÉGI PAR LE RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Examens médicaux d'embauche et examens périodiques que peut exiger le Service d'inspection lorsque la santé des travailleurs est exposée à des risques particuliers.

- Loi sur la santé et la sécurité au travail (chapitre S-2.1);

- Article 14.2.1 du Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre S-2.1, r. 6).

17. MACHINISTES EMPLOYÉS DANS LES MINES ET CARRIÈRES

Examen médical annuel attestant que le machiniste ne présente pas d'infirmités physiques ou psychiques ou des déficiences de la vue ou de l'ouïe.

- Loi sur la santé et la sécurité au travail (Chapitre S-2.1);

- Article 215 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines et modifiant diverses dispositions règlementaires (Décret 213-93 du 17 février 1993).

18. PERSONNEL D'UN ÉTABLISSEMENT AU SENS DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

Toute personne oeuvrant dans un établissement doit se soumettre aux normes déterminées par le chef du département de santé communautaire en matière d'hygiène, de prophylaxie et de contrôle microbiologique et clinique.

- Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-5);

- Article 10 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (Décret 1320-84 du 6 juin 1984).

SERVICES ET EXAMENS MÉDICAUX CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE 22 f) DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE MALADIE

1. la constatation de décès;

2. l'examen médico-légal des victimes d'assauts sexuels;

3. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);

4. l'examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);

5. l'examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9);

6. l'examen exigé en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l'article 35 de cette Loi;

7. l'examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1).

DEMANDE D'AUTORISATION D'HOSPITALISATION HORS DU CANADA POUR DES SERVICES MÉDICAUX QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC NI AU CANADA

Dans le cadre du suivi médical d'une personne assurée, un médecin peut devoir déposer ou appuyer une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Canada.

Conformément au Règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie et à celui de l'assurance hospitalisation, la Régie peut payer certains services médicaux et hospitaliers à recevoir hors du Canada, s'ils ne sont pas disponibles au Québec ni au Canada.

Pour ce faire, les services destinés à la personne assurée doivent être préalablement autorisés par la Régie, à la suite d'une demande écrite signée par deux médecins spécialisés dans le domaine concerné par la maladie de celle-ci.

IMPORTANT

Avant de présenter une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Canada, veuillez vous assurer :

que le service n'est pas disponible au Québec ni au Canada;

que le service est requis du point de vue médical par la condition particulière de la personne;

que le service est assuré; c'est-à-dire qu'il est reconnu, qu'il n'est donc pas de nature expérimentale;

que le service sera rendu dans un centre hospitalier reconnu comme tel;

qu'en cas d'un transfert rapide hors du Québec, l'urgence d'agir soit de nature médicale.

Si la personne assurée se fait soigner hors du Canada sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Régie, elle devra assumer elle-même le coût des services hospitaliers qu'elle recevra hors du Canada. Les services médicaux assurés seront remboursables au tarif du Québec.

DEMANDE D'AUTORISATION

1. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

La demande doit comporter les renseignements suivants concernant la personne assurée :

a) son nom à la naissance et marital pour une femme mariée;

b) sa date de naissance;

c) son numéro d'assurance maladie;

d) son adresse complète;

e) son numéro de téléphone.

2. DOCUMENTS REQUIS

Il faut joindre à la demande :

A) Une attestation médicale, signée par deux (2) médecins ayant une compétence reconnue dans le domaine concerné par la maladie de la personne. Celle-ci comprendra :

une description détaillée des services spécialisés requis;

une attestation justifiant la non disponibilité de ces services au Québec et au Canada;

le nom et l'adresse de l'établissement où aura lieu l'hospitalisation;

le nom du professionnel de la santé hors du Québec qui sera responsable des services spécialisés requis.

B) Un résumé du dossier médical

3. ACHEMINEMENT DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée à :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Autorisation médicale

Service de l'application des programmes (Q022)

Case postale 6600

Québec (Québec) G1K 7T3

4. INFORMATION

Pour toute information, vous pouvez nous joindre, entre 8 h 30 et 16 h 30, aux numéros suivants :

Téléphone : 418 643-8114

Ligne sans frais : 1 866 340-2475

Télécopieur : 418 646-3492

DEMANDE D'AUTORISATION POUR DES SERVICES MÉDICAUX AU CANADA QUI NE SONT PAS DISPONIBLES AU QUÉBEC

Dans le cadre du suivi médical d'une personne assurée, un médecin peut devoir déposer ou appuyer une demande d'autorisation d'hospitalisation hors du Québec, au Canada.

Conformément au Règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie, la Régie peut payer certains services médicaux à recevoir au Canada, s'ils ne sont pas disponibles au Québec.

Pour ce faire, les services destinés à la personne assurée doivent être préalablement autorisés par la Régie à la suite d'une demande écrite signée par deux médecins spécialisés dans le domaine concerné par la maladie de celle-ci.

Si la personne assurée n'a pas obtenu une autorisation préalable avant de recevoir des services médicaux hors du Québec, au Canada, ceux-ci seront remboursables au tarif du Québec.

IMPORTANT

Avant de présenter une demande d'autorisation pour des services médicaux au Canada, veuillez vous assurer :

que le service n'est pas disponible au Québec;

que le service est requis du point de vue médical par la condition particulière de la personne;

que le service est assuré; c'est-à-dire qu'il est reconnu, qu'il n'est pas de nature expérimentale;

que le service sera rendu dans un centre hospitalier reconnu comme tel;

qu'en cas d'un transfert rapide hors du Québec, l'urgence d'agir soit de nature médicale.

DEMANDE D'AUTORISATION

1. RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

La demande doit comporter les renseignements suivants concernant la personne assurée :

a) son nom à la naissance et marital pour une femme mariée;

b) sa date de naissance;

c) son numéro d'assurance maladie;

d) son adresse complète;

e) son numéro de téléphone.

2. DOCUMENTS REQUIS

Il faut joindre à la demande :

A) Une attestation médicale, signée par deux (2) médecins ayant une compétence reconnue dans le domaine concerné par la maladie de la personne. Celle-ci comprendra :

une description détaillée des services spécialisés requis;

une attestation justifiant la non disponibilité de ces services au Québec;

le nom et l'adresse de l'établissement où aura lieu l'hospitalisation;

le nom du professionnel de la santé qui sera responsable des services spécialisés à rendre.

B) Un résumé du dossier médical

3. ACHEMINEMENT DE LA DEMANDE

La demande doit être adressée à :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Autorisation médicale

Service de l'application des programmes (Q022)

Case postale 6600

Québec (Québec) G1K 7T3

4. INFORMATION

Pour toute information, vous pouvez nous joindre, entre 8 h 30 et 16 h 30, aux numéros suivants :

Téléphone : 418 643-8114

Ligne sans frais : 1 866 340-2475

Télécopieur : 418 646-3492

SERVICES MÉDICAUX RENDUS AU QUÉBEC DEMANDANT UNE AUTORISATION

Procédure à suivre lorsqu'une autorisation est requise dans l'entente, comme par exemple dans le cas de la facturation de l'acte 04788 (dissection et excision de paquets variqueux etc.). Voir la NOTE sous ce code de facturation à la section Veines, varices et ulcères variqueux sous l'onglet J - Système cardiaque.

Le médecin doit formuler une demande écrite en fournissant tous les éléments dont il dispose pour justifier la nécessité médicale de l'intervention.

Il doit identifier la personne assurée par son nom, son NAM et son adresse, car si la demande d'autorisation est refusée, une lettre doit être adressée également à cette personne pour qu'elle puisse exercer son droit de recours si elle le désire.

IMPORTANT : Les photos ne sont pas requises sauf en chirurgie plastique.

Adresser la demande à :

Régie de l'assurance maladie du Québec

Service de l'expertise médicale (Q044)

Case postale 6600

Québec (Québec) G1K 7T3

AVIS : 

 La documentation doit être adressée à :

Direction de l'expertise et des contrôles

Régie de l'assurance maladie du Québec

C. P. 6600, succ. Terminus

Québec (Québec) G1K 7T3

 

SERVICES RENDUS AU QUÉBEC À DES RÉSIDENTS D'AUTRES PROVINCES ET DES TERRITOIRES


Les adresses des provinces et des territoires

ALBERTA

Alberta Health

10025 Jasper Avenue P.O. Box 1360

Edmonton (Alberta) T5J 2N3

Téléphone : 780 427-1432

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Medical Services Commission

1515 Blanshard Street P.O. Box 1600

Victoria (BC) V8W 2X9

Téléphone : 250 386-7171

Appels sans frais : 1 800 663-7100

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Department of Health and Social Services

Health and Community Services Agency

35 Douses Road P.O. Box 3000

Montague (PE) C0A 1R0

Téléphone : 1 800 321-5492

MANITOBA

Commission des services de santé du Manitoba

300, rue Carlton

Winnipeg (Manitoba) R3B 3M9

Téléphone : 204 786-7101

NOUVEAU-BRUNSWICK

Ministère de la santé et des services communautaires

520, rue King, 3e étage, édifice Carleton

C. P. 5100

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8

Téléphone : 506 457-4800

NOUVELLE-ÉCOSSE

Medical Services Insurance (M. S. I.)

P.O. Box 500, 2nd Floor

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2S1

Téléphone : 902 468-9700

NUNAVUT

Health Insurance Programs

Department of Health and Social Services

Government of Nunavut Bag 003

Rankin Inlet (Nunavut) X0C 0G0

Téléphone : 867 645-8004

ONTARIO

Ministère de la santé et des soins de longue durée

Attention : Claims manager

1055 Princess Street, Suite 401

Kingston (Ontario) K7L 5T3

Téléphone : 613 548-6240 ou 613 548-6716

Centre d'information-santé : 1 800 268-1154

SASKATCHEWAN

Saskatchewan Health

T. C. Douglas Building

3475, Albert Street

Régina (Saskatchewan) S4S 6X6

Téléphone : 306 787-3251

TERRE-NEUVE

Newfoundland Medical Care Commission

20 High Street P. O. Box 5000

Grand Fall-Windsor (Terre-Neuve) A2A 2Y4

Téléphone : 709 292-4000

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Department of Health and Social Services

Health Services Administration

Inuvik Branch Office, 2nd Floor, IDC Building

Bag Service #9

Inuvik (T. N.-O.) X0E 0T0

Appels sans frais : 1 800 661-0830

YUKON

Department of Health and Social Services

Health Services Branch, P. O. Box 2703

Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Téléphone : 867 667-5209

TABLEAU DES DATES FIXÉES PAR LA RÉGIE POUR LA CÉLÉBRATION DES FÊTES LÉGALES

ARTICLE 14.5

AVIS : 

Pour connaitre les dates des jours fériés, nous vous invitons à consulter le site Web de la RAMQ, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Rendez-vous à la rubrique Calendriers de l'onglet Facturation.

B - TARIFICATION DES VISITES

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Temps du service discontinu lorsque vous facturez un service rendu à un patient de façon discontinue au cours d'une même journée et que les heures de début et de fin sont requises. 

L'heure de fin doit correspondre à l'heure de début du service plus le temps cumulé pour l'ensemble des périodes discontinues du service


ADDENDUM 1. - MÉDECINE

1. Supplément de durée

Un supplément de durée est payé pour le soin d'un patient porteur d'une pathologie dont le diagnostic ou le traitement est complexe et nécessite une visite d'une durée inhabituelle, minimum 30 minutes.

La tarification du supplément de durée est prévue aux tableaux d'honoraires; nul autre supplément n'est payé en regard de la même visite. Toutefois, lorsque les tableaux d'honoraires prévoient le paiement d'un supplément en fonction de l'âge du patient, celui-ci est également payable.

Ce supplément de durée s'ajoute à la visite principale ou à la visite de transfert.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin au code de la visite principale ou de la visite de transfert si la durée est supérieure ou égale à 30 minutes.

Le médecin indique le diagnostic et la durée de la visite pour laquelle le supplément de durée est facturé. Il doit également indiquer les heures de début et de fin de tous les services rendus pendant la journée (entre 7 h et 19 h) dans le lieu où le médecin a facturé au moins un supplément de durée.

Le supplément de durée s'applique aux disciplines médicales, sauf pour les médecins classés en cardiologie, en psychiatrie, en médecine interne et en médecine d'urgence et en radio-oncologie. Il s'applique également au médecin classé en microbiologie.

AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), à compter du 1er mars 2022, l'inscription des heures de début et de fin de chacun des services s'applique à l'ensemble des visites et consultations effectuées le même jour que le supplément de durée, dans le même lieu. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux visites et consultations effectuées dans le secteur de l'hospitalisation ou à l'urgence d'un centre hospitalier de courte durée.

Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS : 

Inscrire le ou les codes de diagnostic sur la facture qui comprend le supplément de durée. 

Inscrire les heures de début et de fin pour le supplément de durée. Ces heures doivent être les mêmes que celles de la visite.


 Pour connaître les codes de diagnostic, consulter la rubrique Répertoire des diagnostics.

2. Limitations

Celui qui demande paiement d'un supplément de durée, n'a pas droit au tarif de la thérapie de communication.

Il n'y a pas ouverture au supplément de durée pour une entrevue de counselling ou pour un bilan de santé.

Sauf pour le malade hospitalisé, le supplément de durée n'est payé qu'une fois par période de 12 mois, à l'exception du médecin classé en rhumatologie pour lequel le supplément de durée n'est payé que trois fois par période de 12 mois.

3. Tarification des visites en hématologie-oncologie médicale

3.1 La tarification des visites en hématologie-oncologie médicale varie selon que le médecin appartient au groupe A ou au groupe B.

3.2 Appartient au groupe A, le médecin spécialiste qui détient un certificat de spécialiste en hématologie.

3.3 Appartient au groupe B, le médecin spécialiste qui détient un certificat de spécialiste en oncologie médicale et qui ne détient pas de certificat de spécialiste en hématologie.

3.4 De façon exceptionnelle, les parties négociantes peuvent désigner comme appartenant au groupe B, le médecin spécialiste qui détient à la fois un certificat de spécialiste en oncologie médicale et un certificat de spécialiste en hématologie, lorsque ce médecin exerce principalement en oncologie médicale et n'a aucune activité de laboratoire.

4. Visite de suivi oncologique en hématologie-oncologie médicale

La visite de suivi oncologique en hématologie-oncologie médicale est la visite que le médecin spécialiste en hématologie ou en oncologie médicale effectue, en hospitalisation ou en externe, auprès d'un patient ayant un diagnostic de cancer, une fois la visite initiale effectuée.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 090121500916053 et 16055 sous le présent onglet B.

Elle inclut, le cas échéant, la surveillance et l'organisation de la prise en charge du patient à son départ. Elle inclut également la thérapie de communication, sauf lorsque effectuée auprès d'un patient de 14 ans et moins et pour une durée de 60 minutes ou plus.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Durée de la visite de 60 minutes et plus.

Elle peut être facturée une fois par jour, par médecin, par patient.

Elle remplace la visite de contrôle.

TARIFICATION DES VISITES

NOMENCLATURE DES VISITES ET DES SUPPLÉMENTS DE CONSULTATION

AVIS : 

Le supplément de consultation ne peut être facturé seul puisqu'il est inclus dans le tarif de la consultation qui comprend les honoraires de la visite principale et le supplément de consultation. Inscrire le code de facturation de la consultation seulement. Voir la règle 6.1 du préambule général.

 

Dans les tableaux d'honoraires, les actes qui paraissent en italique sous le titre AVIS ne figurent pas dans les tableaux des honoraires de l'accord-cadre; ils sont ajoutés par la RAMQ afin de permettre l'application de certaines règles et une meilleure facturation. 

 

EXEMPLE :  

09127   Visite principale                                                                       92,80

------       Supplément de consultation                                                    77,25

09165   Consultation

(incluant la visite principale et le supplément de consultation)     170,05


ALLERGIE



        

AVIS : 

Pour les codes de facturation 09127, 09162, 09165, 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n29.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

92,80


15363

patient de 10 ans et moins, supplément

10,55


----

Supplément de consultation    77,25



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

170,05


15364

patient de 10 ans et moins, supplément

10,55


09137

Supplément de durée

30,00



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09129

Visite de contrôle

62,40


15365

patient de 10 ans et moins, supplément

10,55







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

93,40


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

93,40


15366

Patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15367

Si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20


----

Supplément de consultation 72,30



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

165,70






15368

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15369

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20


09080

Supplément de durée

12,25



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09094

Visite de transfert

41,05







AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.



09152

Visite de contrôle

44,35


15370

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15371

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20


09161

Tournée des malades le week-end




(honoraires majorés en application de la règle 15 du Préambule général).

47,50







Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

112,95


09096

chaque jour subséquent

66,50







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29







AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1.





Externe



09162

Visite principale

69,20


15372

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15373

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20


----

Supplément de consultation    56,70



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

125,90


15374

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15375

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20


09078

Supplément de durée

17,75



AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.








NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







09164

Visite de contrôle

39,85


15376

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15377

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20







Salle d'urgence



15378

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

165,70


15379

patient de 10 ans et moins, supplément

15,85


15380

si diagnostic d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres), maladies auto-immunes, vasculites et angioedème héréditaire ou acquis, supplément

42,20







AVIS : 

Indiquer le lieu de dispensation et le secteur d'activité Clinique d'urgence.








Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

22,15


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

22,15






09176

  Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

85,40


09148

  Visite de contrôle

11,60







Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







Supervision du traitement de remplacement de gammaglobuline ou de l'inhibiteur de la c1 estérase :



16000

par voie sous-cutanée ou intraveineuse, à domicile, par mois, par patient

79,15







AVIS : 

Le tarif du code de facturation 16000 est diminué à 25,00 $ à compter du 1er août 2022 suite à la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.




Établissement :




Évaluation - greffe de moelle



15381

Évaluation d'un malade dirigé pour déterminer l'opportunité d'une greffe de moelle, dans les cas d'immunodéficience primaire (humorale, cellulaire ou autres)

263,90



NOTE : Le code 15381 est facturable une fois par patient, par année civile






AVIS : 

Inscrire :

- le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession;

- l'heure de début du service.



AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation. 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.


 

09201

Visite principale

69,20


----

Supplément de consultation    56,70                             



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

125,90


09088

Supplément de durée

17,75



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

 Voir l'Addendum 1 - Médecine.







09202

Visite de contrôle

39,85







ANESTHÉSIOLOGIE





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

17,75


----

Supplément de consultation    23,85


 

09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

41,60


09129

Visite de contrôle

8,85







Centre hospitalier de soins de courte durée :




Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

16,70


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

16,70


----

Supplément de consultation    30,80



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

47,50






09135

Visite de contrôle

11,10







AVIS : 

 Pour les soins en urgence, voir la Règle d'application n6.







15120

Examen et soins du nouveau-né lors d'une césarienne ou de l'accouchement

27,75



NOTE : Cet acte ne peut être facturé avec le code 00984.








Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs :



09095

premier jour

74,00


09096

chaque jour subséquent

50,00







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29



 

AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 090950909609097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1. 

 




Soins intensifs



15482

Visite principale

63,35


----

Supplément de consultation    68,60



15483

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

131,95


15484

Visite de contrôle

25,35







AVIS : 

Pour les codes 15482, 15483 et 15484, inscrire l'heure de début du service.




Externe



09162

Visite principale

16,70


----

Supplément de consultation    30,80



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

47,50


09145

Visite de contrôle

11,10







Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

22,15


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

22,15






09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

47,50






09148

Visite de contrôle

11,60







Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







Établissement :




Clinique d'évaluation préopératoire



15485


Évaluation au vu du dossier du patient avec note consignée effectuée l'avant-midi

Maximum de 15 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

26,40






15486


Visite aux fins d'une évaluation préopératoire effectuée l'avant-midi

Maximum de 8 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

79,15






15487

Visite aux fins d'une évaluation préopératoire chez un patient de moins de 14 ans effectuée l'avant-midi

Maximum de 8 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

131,95






15600

Évaluation au vu du dossier du patient avec note consignée effectuée l'après-midi.

Maximum de 15 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

26,40






15601


Visite aux fins d'une évaluation préopératoire effectuée l'après-midi.

Maximum de 8 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

79,15






15602

Visite aux fins d'une évaluation préopératoire chez un patient de moins de 14 ans effectuée l'après-midi.

Maximum de 8 par demi-journée, lorsque réclamée seule, par centre désigné

131,95







NOTE : Un nombre de demi-journées est alloué par les parties négociantes, du lundi au vendredi, à chaque établissement selon la catégorie d'établissement auquel il appartient. Le nombre de demi-journées maximal est déterminé en fonction du volume des chirurgies, des types de chirurgies et d'un ratio d'évaluation de patients déterminé selon la lourdeur de la clientèle et la catégorie d'établissement :
- Établissement A : 10 demi-journées, du lundi au vendredi
- Établissement B : 5 demi-journées, du lundi au vendredi
- Établissement C : 2 demi-journées, du lundi au vendredi
- Établissement D : 1 demi-journée,du lundi au vendredi 





 


NOTE : Une demi-journée s'entend d'une période d'activité minimale de trois heures et demie



NOTE : Le maximum total pour la combinaison des codes 15485, 15486, 15487, 15600, 15601 et 15602 est de 15 actes par demi-journée, par centre désigné.



NOTE : Les codes 15485, 15486, 15487, 15600, 15601 et 15602 ne peuvent être majorés selon les dispositions de la Règle 13 de l'Addendum 8 - Anesthésiologie.



NOTE : Les codes 15485, 15486, 15487, 15600, 15601 et 15602 sont réservés aux centres désignés par les parties négociantes.




NOTE : Aucun autre acte en rôle 1, en rôle 2 et en rôle 3 ne peut être facturé par le même médecin pendant cette demi-journée, à l'exception des codes 00489, 00910, 00911, 00939, 00954, 09403, 09404, 09405, 41031, 41040 et 41051.


 


 
 

AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation. 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.



09201

Visite principale

16,70


----

Supplément de consultation    30,80



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

47,50

 

09202

Visite de contrôle

11,10




BIOCHIMIE





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

54,80


----

Supplément de consultation    57,40



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

112,20


09129

Visite de contrôle

28,40







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



 

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

65,10


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

65,10


----

Supplément de consultation    47,10



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

112,20


09094

Visite de transfert

47,10







AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







09152

Visite de contrôle

22,80







Externe



09162

Visite principale

59,40


----

Supplément de consultation    66,00



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

125,40


09164

Visite de contrôle

23,35







Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

21,10


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

21,10






09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

76,00


09148

Visite de contrôle

11,10







Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

 

Voir la règle 17 du préambule général.

 

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;  

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  



09201

Visite principale

59,40


----

Supplément de consultation    66,00



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

125,40


09202

Visite de contrôle

23,35







CARDIOLOGIE




AVIS : 

Pour les codes de facturation 091270916209165, 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n19.





R = 1





 


Cabinet privé :



09127

Visite principale

90,35


----

Supplément de consultation     72,95



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

163,30


15267

Visite d'un nouveau-né à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction d'un rapport

163,30







AVIS : 

Inscrire le prénom et le nom de la sage-femme.



09129

Visite de contrôle

46,85







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

98,90


15703

Si médecin traitant pour patient admis en urgence, supplément

44,25



NOTE : Le code 15703 est facturable une fois par patient, par hospitalisation, pour l'ensemble des cardiologues.




NOTE : Le code 15703 ne peut être majoré selon les dispositions relatives à la règle 14 du Préambule général.



09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

98,90


----

Supplément de consultation    96,20


 

09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

195,10






15268

Visite d'un nouveau-né à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction d'un rapport

195,10



AVIS : 

Inscrire le prénom et le nom de la sage-femme.







09094

Visite de transfert

98,90



AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







09152

Visite de contrôle

50,15


09161

Tournée des malades le week-end

65,40



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du Préambule général).







Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

182,45


09096

chaque jour subséquent

101,70







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29







AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1.



09221

Unité coronarienne (Pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes de la journée), par malade  

88,80



AVIS : 

Lorsqu'il s'agit d'un week-end ou d'un jour férié, utiliser le code de facturation 09224.



09224

Tournée des malades le week-end, pour l'unité coronarienne (Pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes de la journée), par malade  

123,70


00024

Visite de départ

94,70


15704

si patient de 85 ans et plus, supplément

22,10



AVIS : 

Inscrire les dates d'entrée et de sortie du séjour hospitalier.




 




Externe



09162

Visite principale

71,40


----

Supplément de consultation    56,80



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

128,20


15269

  Visite d'un nouveau-né à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction d'un rapport

128,20



AVIS : 

Inscrire le prénom et le nom de la sage-femme.



09164

Visite de contrôle

43,70



Évaluation d'un malade dirigé par un cardiologue pour évaluation et prise en charge à l'intérieur d'une clinique d'insuffisance cardiaque




AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.



16004

première visite

138,80


16005

visite subséquente (maximum 15 par patient, par année civile)

69,45


15705

si thérapie par administration d'inotrope en perfusion IV, supplément

21,10



NOTE : 

1. Les codes 16004, 16005 et 15705 sont réservés aux centres hospitaliers désignés par les parties négociantes.

2. Dans les centres hospitaliers désignés par les parties négociantes ci-dessous mentionnés, le code 16004 peut être demandé par un autre médecin.

- CSSS de la Vallée-de-l'Or - Hôpital et CLSC de Val-d'Or

- CSSS de Sept-Îles - Hôpital et centre d'hébergement de Sept-Îles

- CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes - Hôpital de Saint-Eustache 






15246

Visite de suivi pour patient ayant subi une greffe cardiaque

104,75



Cet honoraire est payé au cardiologue dans un établissement désigné (voir liste agréée des établissements)




Liste agréée des établissements en cardiologie :




- Institut de Cardiologie de Montréal

- CHUM

- CUSM - Site Glen

- CHU Sainte-Justine

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)







Salle d'urgence



09108

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

203,15


15270

Visite d'un nouveau-né à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction d'un rapport

203,15



AVIS : 

Inscrire le prénom et le nom de la sage-femme.

 




Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

29,10


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

29,10






09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

104,90


09148

Visite de contrôle

15,20







Domicile :



09171

Visite principale

50,90


09172

Visite de contrôle

18,80







Établissement :




Évaluation - greffe cardiaque et arythmie :



09207

Évaluation d'un malade dirigé par un cardiologue pour déterminer l'opportunité d'une greffe cardiaque ou pulmonaire

347,20


09208

Évaluation d'un malade dirigé par un cardiologue pour traitement d'une arythmie maligne

155,50



NOTE : Le code 09208 est réservé en intrahospitalier aux centres où se pratique l'électrophysiologie :




- Institut de Cardiologie de Montréal;




- CHUM, Hôtel-Dieu, Hôpital Notre-Dame, Centre de recherche du CHUM;




- CUSM (Site Glen et Hôpital général de Montréal);




- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;




- CHU Sainte-Justine;




- CHU de Québec (Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec, Pavillon Saint-François d'Assise et Pavillon C.H. de l'Université Laval);




- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ);




- CHUS (Hôpital de Fleurimont et Hôtel-Dieu).








AVIS : 

Pour les codes de facturation 09207 et 09208, inscrire:

- le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession;

- l'heure de début du service  

 



15706

Évaluation d'un malade dirigé par un cardiologue en vue d'une intervention structurale percutanée

155,50



NOTE : Le code 15706 ne peut s'appliquer à l'angioplastie coronarienne ou extrathoracique et il ne peut être facturé le même jour que l'intervention. 




     NOTE : Le code 15706 est réservé aux centres hospitaliers suivants :




- Institut de Cardiologie de Montréal;

- CHUM, Hôtel-Dieu, Hôpital Notre-Dame,Centre de recherche du CHUM;

- CUSM (Site Glen et Hôpital général de Montréal);

- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;

- CHU Sainte-Justine;

- CHU de Québec (Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec, Pavillon Saint-François d'Assise et Pavillon C.H. de l'Université Laval);

- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ);

- CHUS (Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu);

- Hôpital général juif.



15130

Évaluation d'un malade dirigé par un autre cardiologue pour traitement de cardiopathie congénitale

191,70



AVIS : 

Pour les codes 15706 et 15130, inscrire:

- le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession;

- l'heure de début du service.

   




Cet honoraire est payé au cardiologue dans un établissement désigné (voir liste agréée des établissements).








Liste agréée des établissements en cardiologie :


 


- Institut de Cardiologie de Montréal;




- CHUM, Hôtel-Dieu, Hôpital Notre-Dame, Centre de recherche du CHUM;




- CUSM (Site Glen, Hôpital général de Montréal et Hôpital neurologique de Montréal);




- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;




- CHU Sainte-Justine;




- CHU de Québec (Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec, Pavillon Saint-François d'Assise et Pavillon C.H. de l'Université Laval);




- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ);




       - CHUS (Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu);




- Hôpital général juif.







15664

Rapport de consultation à distance nécessitant une révision d'imagerie (coronarographie, ultrasonographie, IRM) à la demande d'un médecin référant d'un autre établissement, pour évaluer la nécessité d'un transfert ou l'éligibilité à une thérapie correctrice chirurgicale ou par intervention percutanée, avec rapport écrit au dossier

69,45



NOTES : 
1) Le code 15664 ne peut être facturé avec les   codes 98101 et 98105.
2) Le code 15664 ne peut être facturé avec une visite ni avec les codes 00294, 00632, 00662, 08303, 08309 et 08580, le même jour, par le même médecin.
3) Le code 15664 ne peut être majoré selon les dispositions de la Règle 14 du Préambule général.




AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.



15707

Évaluation initiale d'un malade dirigé par un cardiologue pour évaluation en génétique cardiovasculaire

166,65



AVIS : 

Inscrire:

- le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession;

- l'heure de début du service.


 

 

AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général. 

Pour les visites, utiliser : 

- l'un des codes de facturation suivants; 

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :  

- le code de facturation approprié de l'onglet C; 

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  




 



09201

Visite principale

71,40


----

Supplément de consultation    56,80



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

128,20


15271

Visite d'un nouveau-né à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction d'un rapport

128,20



AVIS : 

Inscrire le prénom et le nom de la sage-femme..



09202

Visite de contrôle

43,70




CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE ET THORACIQUE




AVIS :

Pour les codes de facturation 09127, 09162, 09165, 09170, 09201, 09212, 09281, 09283 et 09285 , voir la Règle d'application n21.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

42,10


----

Supplément de consultation    5,20



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

47,30



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation intradisciplinaire    15,70



09281

Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire)

57,80



AVIS : 

Voir la règle 2.5 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation interdisciplinaire    10,50



15382

Évaluation préopératoire dans les 90 jours précédant la chirurgie

18,00







AVIS : 

Voir la Règle d'application n7.



09292

Supplément de durée

26,30



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir la règle 2.8 de l'Addendum 4 - Chirurgie.







09129

Visite de contrôle

15,80







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

32,60


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

32,60


----

Supplément de consultation    5,30



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

37,90



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation intradisciplinaire    15,80



09282

Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire)

48,40



AVIS : 

Voir la règle 2.5 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation interdisciplinaire    10,50



15383

Évaluation préopératoire dans les 90 jours précédant la chirurgie

18,00







AVIS : 

Voir la Règle d'application n7.



09152

Visite de contrôle

28,30







Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

132,60


09096

chaque jour subséquent

74,30



NOTE : Ce forfait n'est payable qu'au chirurgien cardiovasculaire et thoracique qui détient une certification en soins intensifs.




AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




- par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29





AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1.








Soins intensifs



15746

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

150,00



NOTE : Le code 15746 n'est payable qu'à un chirurgien cardiovasculaire et thoracique intensiviste désigné par les parties négociantes. 




Externe



09162

Visite principale

72,00


----

Supplément de consultation    5,00



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

77,00



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation intradisciplinaire    20,80



09283

Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire)

92,80



AVIS : 

Voir la règle 2.5 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation interdisciplinaire    15,60



15384

Évaluation préopératoire dans les 90 jours précédant la chirurgie

18,00







AVIS : 

Voir la Règle d'application n7.



15747

Visite de suivi pour patient en circulation assistée, support total ou partiel par cœur mécanique

72,00


09164

Visite de contrôle

28,30







Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

21,00


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

21,00






09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

37,90



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09284

Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire)

48,40



AVIS : 

Voir la règle 2.5 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



15385

Évaluation préopératoire dans les 90 jours précédant la chirurgie

18,00







AVIS : 

 Voir la Règle d'application n7.



09148

Visite de contrôle

11,00







Domicile :



09171

Visite principale

46,00


09172

Visite de contrôle

17,00







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.

 



09201

Visite principale

72,00

 

----

Supplément de consultation    5,00


 

09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

77,00



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.


 

----

Supplément de consultation intradisciplinaire    20,80


 

09285

Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire)

92,80



AVIS : 

Voir la règle 2.5 de l'Addendum 4 - Chirurgie.


 

----

Supplément de consultation interdisciplinaire    15,60


 

09202

Visite de contrôle

28,30







CHIRURGIE GÉNÉRALE




AVIS : 

Pour les codes de facturation 09127, 09162, 09165, 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n21.





R = 1







 Cabinet privé :



09127

Visite principale

72,20


----

Supplément de consultation    73,65



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

145,85



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation anténatale    53,30



15708

Consultation anténatale faite auprès d'une patiente enceinte, au sujet du fœtus, dans le but d'évaluer un problème médical qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale (incluant la visite principale et le supplément de consultation anténatale)

125,50



NOTE : Le code 15708 inclut les discussions multidisciplinaires et la rédaction d'un rapport




AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09129

Visite de contrôle

20,45







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

67,05


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

67,05


----

Supplément de consultation    49,05



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

116,10



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation anténatale    58,45



15386

Consultation anténatale faite auprès d'une patiente enceinte, au sujet du foetus, dans le but d'évaluer un problème médical qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale (incluant la visite principale et le supplément de consultation anténatale) 

125,50 



NOTE : Le code 15386 inclut les discussions multidisciplinaires et la rédaction d'un rapport.




AVIS : 

 Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



15387

Visite de suivi oncologique

41,80



AVIS : 

Voir la règle 2.10 de l'Addendum 4 – Chirurgie.



09152

Visite de contrôle

19,10


09161

Tournée des malades le week-end

25,60



(honoraires majorés en application de la règle 15 du Préambule général)



Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

113,00


09096

chaque jour subséquent

77,00







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29

 

09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29




AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1                                                                                                                     





Soins complets pour polytraumatisme, chez un malade hospitalisé








Cet honoraire global comprend l'ensemble des soins dispensés au patient polytraumatisé par le chirurgien général durant les premières 24 heures, sauf les procédés diagnostiques et thérapeutiques.








Cet honoraire global est payable seulement au premier chirurgien général qui prend en charge le patient polytraumatisé.








Cependant, cet honoraire global n'est pas payé s'il y a chirurgie au cours des premières 24 heures par un chirurgien général, dans le même établissement.








Par patient polytraumatisé, on entend une personne accidentée présentant plus d'un traumatisme dont l'un est intra-abdominal, intrathoracique ou intracrânien



00078

sans instabilité hémodynamique

149,10


00099

avec instabilité hémodynamique nécessitant des soins pour le maintien des fonctions vitales

447,65







Soins intensifs



15388

Visile principale

80,85


----

Supplément de consultation    75,20



15389

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

156,05



AVIS : 

Pour les codes 15388 et 15389, inscrire l'heure de début du service.

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



15390

Visite de contrôle

27,70



AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

Voir la règle 2.3 de l'Addendum 4 – Chirurgie.  

 




Externe



09162

Visite principale

55,40


----

Supplément de consultation    60,70



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

116,10



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



----

Supplément de consultation anténatale    70,10



15709

Consultation anténatale faite auprès d'une patiente enceinte, au sujet du fœtus, dans le but d'évaluer un problème médical qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale (incluant la visite principale et le supplément de consultation anténatale)

125,50



NOTE : Le code 15709 inclut les discussions multidisciplinaires et la rédaction d'un rapport.


AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.


15391

Visite de suivi oncologique

41,80



AVIS : 

Voir la règle 2.10 de l'Addendum 4 – Chirurgie.



09164

Visite de contrôle

16,55



Forfait pour Clinique de chimiothérapie



15272

Suivi et administration, le cas échéant, des traitements de chimiothérapie intraveineuse aux patients atteints d'un cancer et dont le chirurgien général a la charge

703,60



NOTE : Cet acte est accordé pour les activités réalisées au sein d'une clinique spécifique d'oncologie, pour un minimum de 5 patients par demi-journée.




NOTE : Maximum quatre fois par médecin, par période de quatorze jours.




NOTE : Aucun procédé diagnostique et thérapeutique, aucune visite ni aucune chirurgie ne peut être facturé avec le code 15272 pendant la demi-journée, par le même médecin, pour tous les patients.




NOTE : Une demi-journée s'entend des deux périodes suivantes : 7 h à 12 h et 12 h à 17 h.




AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.




AVIS : 

Inscrire le numéro d'assurance maladie de chaque patient.




AVIS : 

Inscrire l'heure de début pour chaque visite, chirurgie ou procédé diagnostique et thérapeutique effectué la même journée que le service 15272.




Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

24,40


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

24,40


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

48,15



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09148

Visite de contrôle

12,70







Domicile :



09171

Visite principale

48,10


09172

Visite de contrôle

17,80







Centre hospitalier :




Participation aux cliniques des tumeurs :



09168

Évaluation par un chirurgien général au vu du dossier d'un patient dirigé par un médecin pour déterminer un plan de traitement, dans le cadre d'une clinique des tumeurs comportant un rapport au dossier hospitalier. Cet honoraire est payé dans le cadre d'une clinique multidisciplinaire à laquelle participent au moins trois médecins d'au moins deux spécialités différentes, et ne peut s'appliquer à plus de trois médecins de la même spécialité

41,80 



AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

 


 


AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

 

Voir la règle 17 du préambule général.


Pour les visites, utiliser : 

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

 Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement


 

09201

Visite principale

55,40

 

----

Supplément de consultation    60,70


 

09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

116,10







AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.


 

09202

Visite de contrôle

16,55







CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE



  

AVIS : 

 Pour les codes de facturation 09127, 09162, 09165 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n21.




AVIS : 

Pour la facturation des visites, voir la Règle d'application n28.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

73,90


----

Supplément de consultation     31,65



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

105,55



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09292

Supplément de durée

44,35



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.




AVIS : 

Voir la règle 2.8 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09129

Visite de contrôle

19,00







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation




AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

58,05


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

58,05


----

Supplément de consultation    25,20



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

83,25



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09152

Visite de contrôle

17,20


15131

Visite d'un patient atteint d'un sarcome primaire de l'os ou des tissus mous

110,85







Externe



09162

Visite principale

58,05


----

Supplément de consultation    25,90



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

83,95



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09164

Visite de contrôle

15,30


15132

Visite d'un patient atteint d'un sarcome primaire de l'os ou des tissus mous

110,85







Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

33,80


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

33,80






----

Supplément de consultation    29,55



09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

63,35



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09148

Visite de contrôle

12,15







Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







Centre hospitalier :




Participation aux cliniques des tumeurs :







09168

Évaluation par un chirurgien orthopédiste au vu du dossier d'un patient dirigé par un médecin pour déterminer un plan de traitement, dans le cadre d'une clinique des tumeurs comportant un rapport au dossier hospitalier. Cet honoraire est payé dans le cadre d'une clinique multidisciplinaire à laquelle participent au moins trois médecins d'au moins deux spécialités différentes, et ne peut s'appliquer à plus de trois médecins de la même spécialité

   42,20 







AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.




AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

 Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.



09201

Visite principale

58,05


----

Supplément de consultation    25,90



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

83,95







AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09202

Visite de contrôle

15,30







CHIRURGIE PLASTIQUE




AVIS : 

Pour les codes de facturation 09127, 09162, 09165, 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n21.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

55,40


----

Supplément de consultation    6,60



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

62,00



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09292

Supplément de durée

110,55



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.




AVIS : 

Voir la règle 2.8 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09129

Visite de contrôle

28,50







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

58,70



09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

58,70


----

Supplément de consultation    4,35



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

63,05



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09152

Visite de contrôle

35,90







Externe



09162

Visite principale

53,15


----

Supplément de consultation    4,65



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

57,80



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09164

Visite de contrôle

28,50







Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

22,25


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

22,25


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

29,55



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09148

Visite de contrôle

11,10







Domicile :



09171

Visite principale

51,20


09172

Visite de contrôle

17.95







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser : 

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement. 


 

09201

Visite principale

53,15

 

----

Supplément de consultation    4,65



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

57,80



AVIS : 

Voir la règle 2.4 de l'Addendum 4 - Chirurgie.


 

09202

Visite de contrôle

28,50







CHIRURGIE VASCULAIRE




AVIS : 

Pour les codes  de facturation 09127, 09162, 09165, 09170, 09201 et 09212, voir la Règle d'application n21.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

52,65


----

Supplément de consultation    44,05



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

96,70



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09129

Visite de contrôle

16,40







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation




AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

49,40



09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

49,40


----

Supplément de consultation    35,30



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

84,70



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09152

Visite de contrôle

14,75


09161

Tournée des malades le week-end




(honoraires majorés en application de la règle 15 du Préambule général)

19,95



 

Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

82,00


09096

chaque jour subséquent

56,00







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29





 


AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure no 1.




Soins complets pour polytraumatisme, chez un malade hospitalisé








Cet honoraire global comprend l'ensemble des soins dispensés au patient polytraumatisé par le chirurgien vasculaire durant les premières 24 heures, sauf les procédés diagnostiques et thérapeutiques.








Cet honoraire global est payable seulement au premier chirurgien vasculaire qui prend en charge le patient polytraumatisé.








Cependant, cet honoraire global n'est pas payé s'il y a chirurgie au cours des premières 24 heures par un chirurgien vasculaire, dans le même établissement.








Par patient polytraumatisé, on entend une personne accidentée présentant plus d'un traumatisme dont l'un est intra-abdominal, intrathoracique ou intracrânien







00078

sans instabilité hémodynamique

109,00


00099

avec instabilité hémodynamique nécessitant des soins pour le maintien des fonctions vitales

327,00







Externe



09162

Visite principale

39,95


----

Supplément de consultation    42,75



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

82,70



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09164

Visite de contrôle

13,10







Centre hospitalier de soins de longue durée (et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

21,80


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

21,80


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

42,75



AVIS : 

Voir la règle 2.9 de l'Addendum 4 - Chirurgie.



09148

Visite de contrôle

11,40







Domicile :



09171

Visite principale

47,75


09172

Visite de contrôle

17,65







DERMATOLOGIE




AVIS : 

Pour la facturation des visites de cette section, voir les articles 1 et 2 de la Règle d'application n22.





R = 1






15488

Un supplément est payable si patient de 85 ans ou plus

13,70



NOTE : Le code 15488 peut s'appliquer à toutes les visites dans tous les lieux de dispensation.








Malgré la Règle 2.2 de l'Addendum de Chirurgie, le dermatologiste a droit au tarif de sa visite sans égard aux autres actes qu'il pose en cette occasion.




NOTE : Le supplément pour traitement d'ulcère peut être facturé dans les situations suivantes :

- Plaie au membre inférieur secondaire à une insuffisance veineuse, insuffisance artérielle ou à un pied diabétique;

- Plaie de pression au niveau du siège de Grade II ou plus;

- Plaie chronique (> 6 semaines) postchirurgie ou post-radiothérapie;

- Pyoderma gangrenosum;

- Collagénose avec ulcérations;

- Néoplasie ulcérée incurable.





AVIS : 

Inscrire le code de diagnostic.




Cabinet privé :



15489

 Visite de suivi pour pathologies lourdes :

- dermite atopique sous traitement systémique immunomodulateur*;

- psoriasis sous traitement systémique immunomodulateur * ou acitrétine

- collagénoses sous traitement systémique*;

- cancers cutanés métastatiques;

- malformations ou tumeurs vasculaires majeures chez l'enfant de moins de 18 ans;

- génodermatoses graves sous traitement actif;

- maladies bulleuses auto-immunes;

- lymphomes cutanés, excluant le mycosis fongoïde de stade IA et le parapsoriasis;

- Éruptions médicamenteuses sévères (TEN, SSJ, AGEP, DRESS)

69,15



Maximum 6 fois par patient, par médecin, par année civile, et ce, quel que soit le lieu de dispensation




NOTE : *Le traitement doit être prescrit spécifiquement pour la condition cutanée et le dermatologiste doit être le médecin responsable de la prescription et du suivi du traitement. Les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-infectieux sont exclus.




NOTE : Le code 15489 ne peut être facturé avec une visite le même jour pour le même patient, par le même médecin ou un médecin de même spécialité.







09180

Visite principale

55,95


16008

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


----

Supplément de consultation    27,10



09249

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

83,05


16009

patient déjà évalué dans une salle d'urgence d'un établissement et qui est vu le même jour en cabinet privé à la demande de l'urgentologue, supplément

11,40



AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

 


16010

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


09220

Supplément de durée

57,20



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



15149

Visite de suivi pour traitement d'ulcère

58,60


09182

Visite de contrôle

36,00







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation




 

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



15490  

Visite de suivi pour pathologies lourdes :

- dermite atopique sous traitement systémique immunomodulateur *;

- psoriasis sous traitement systémique immunomodulateur * ou acitrétine;

- collagénoses sous traitement systémique*;

- cancers cutanés métastatiques;

- malformations ou tumeurs vasculaires majeures chez l'enfant de moins de 18 ans;

- génodermatoses graves sous traitement actif;

- maladies bulleuses auto-immunes;

- lymphomes cutanés, excluant le mycosis fongoïde de stade IA et le parapsoriasis;

- Éruptions médicamenteuses sévères (TEN, SSJ, AGEP, DRESS)

57,65



Maximum 6 fois par patient, par médecin, par année civile, et ce, quel que soit le lieu de dispensation


 


NOTE : *Le traitement doit être prescrit spécifiquement pour la condition cutanée et le dermatologiste doit être le médecin responsable de la prescription et du suivi du traitement. Les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-infectieux sont exclus.




NOTE : Le code 15490 ne peut être facturé avec une visite le même jour pour le même patient, par le même médecin ou un médecin de même spécialité. 







09183

Visite principale

66,70


09061

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

66,70


16013

Si traitement d'ulcère, supplément

28,60


----

Supplément de consultation    36,05



09184

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

102,75


16014

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


09081

Supplément de durée

22,90



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09132

Visite de transfert

43,80

AVIS : 

Voir la régle 5.6 du préambule général.


15168

Visite de suivi pour traitement d'ulcère

52,05


09185

Visite de contrôle

28,15


09174

Tournée des malades le week-end

31,25



(honoraires majorés en application de la règle 15 du Préambule général)





Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

126,25


09096

chaque jour subséquent

73,45







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29










AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1.













Unité des soins intensifs, Unité coronarienne, Unité de néonatalogie, Unité de traumatologie, Unité des grands brûlés



15491

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

126,25

AVIS : 

Voir la règle 6.3 du préambule général.


15492

Visite subséquente

73,45







AVIS : 

Pour les codes 15491 et 15492, inscrire l'heure de début du service.




Externe



15493

Visite de suivi pour pathologies lourdes :

- dermite atopique sous traitement systémique immunomodulateur *;

- psoriasis sous traitement systémique immunomodulateur * ou acitrétine;

- collagénoses sous traitement systémique*;

- cancers cutanés métastatiques;

- malformations ou tumeurs vasculaires majeures chez l'enfant de moins de 18 ans;

- génodermatoses graves sous traitement actif;

- maladies bulleuses auto-immunes;

- lymphomes cutanés, excluant le mycosis fongoïde de stade IA et le parapsoriasis;

- Éruptions médicamenteuses sévères (TEN, SSJ, AGEP, DRESS)

57,65



Maximum 6 fois par patient, par médecin, par année civile, et ce, quel que soit le lieu de dispensation




NOTE : *Le traitement doit être prescrit spécifiquement pour la condition cutanée et le dermatologiste doit être le médecin responsable de la prescription et du suivi du traitement. Les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-infectieux sont exclus.




NOTE : Le code 15493 ne peut être facturé avec une visite le même jour pour le même patient, par le même médecin ou un médecin de même spécialité. 







09186

Visite principale

44,80


16016

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


----

Supplément de consultation    24,50



09250

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

69,30


16017

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


09079

Supplément de durée

34,30



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



15172

Visite de suivi pour traitement d'ulcère

50,75



09187

Visite de contrôle

26,65



Salle d'urgence



16020

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

109,00







Centre hospitalier de soins de longue durée

(et centre d'accueil) :







15494

Visite de suivi pour pathologies lourdes :

- dermite atopique sous traitement systémique immunomodulateur *;

- psoriasis sous traitement systémique immunomodulateur * ou acitrétine;

- collagénoses sous traitement systémique*;

- cancers cutanés métastatiques;

- malformations ou tumeurs vasculaires majeures chez l'enfant de moins de 18 ans;

- génodermatoses graves sous traitement actif;

- maladies bulleuses auto-immunes;

- lymphomes cutanés, excluant le mycosis fongoïde de stade IA et le parapsoriasis;

- Éruptions médicamenteuses sévères (TEN, SSJ, AGEP, DRESS)

57,65 



Maximum 6 fois par patient, par médecin, par année civile, et ce, quel que soit le lieu de dispensation




NOTE : *Le traitement doit être prescrit spécifiquement pour la condition cutanée et le dermatologiste doit être le médecin responsable de la prescription et du suivi du traitement. Les antihistaminiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-infectieux sont exclus.




NOTE : Le code 15494 ne peut être facturé avec une visite le même jour pour le même patient, par le même médecin ou un médecin de même spécialité. 







09188

Visite principale

44,80


09297

Visite principale subséquente, par trimestre

44,80


16021

Si traitement d'ulcère, supplément

28,60


09181

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

69,30


16022

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


15173

Visite de suivi pour traitement d'ulcère

50,75


09189

Visite de contrôle

26,65







Domicile :



09190

Visite principale

48,55


09191

Visite de contrôle

17,95







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C;

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  

 



09205

Visite principale

44,80


16024

si traitement d'ulcère,supplément

28,60


----

Supplément de consultation    24,50



09251

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

69,30


16025

si traitement d'ulcère, supplément

28,60


09089

Supplément de durée

34,30



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



15174

Visite de suivi pour traitement d'ulcère de 1 cm ou plus

50,75


09206

Visite de contrôle

26,65







ENDOCRINOLOGIE





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

95,00


15411

pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de moins de 18 ans, supplément

42,20



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15411 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de moins de 18 ans avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15411 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15411 et 15412 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



15412

pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 ans et plus, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15412 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de 18 ans et plus avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15412 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15411 et 15412 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



16028

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16028 est modifié de la façon suivante et une limitation est ajoutée, à compter du 1er août 2022 :


 « pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un diabète gestationnel ou qu'un diabète sur diète seule ou sur metformine seule,  supplément. Maximum 2 par patient, par médecin, par année civile ». 


  Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



15413

si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15413 est facturable quatre fois par patient, par année civile.



----

Supplément de consultation    138,50



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

233,50


15414

pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de moins de 18 ans, supplément

42,20



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15414 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de moins de 18 ans avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15414 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15414 et 15415 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



15415

pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 ans et plus, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15415 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de 18 ans et plus avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15415 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15414 et 15415 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



16029

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16029 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un LADA, qu'un diabète pancréatoprive ou qu'un diabète gestationnel, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



15416

si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15416 est facturable quatre fois par patient, par année civile.



09137

Supplément de durée

32,40

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







09129

Visite de contrôle

36,95







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



 

AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

80,95


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

80,95


15417

Si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à l'aiguille fine, supplément

79,15



NOTE : Le code 15417 est facturable deux fois par patient, par année civile.



15418

Si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15418 est facturable quatre fois par patient, par année civile.



----

Supplément de consultation    96,00



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

176,95


15419

si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à l'aiguille fine, supplément

79,15



NOTE : Le code 15419 est facturable deux fois par patient, par année civile.



15420

si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15420 est facturable quatre fois par patient, par année civile.



09080

Supplément de durée

12,05

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







09094

Visite de transfert

56,40



AVIS : Voir la règle 5.6 du préambule général.







09152

Visite de contrôle

26,40


09161

Tournée des malades le week-end

62,35



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du Préambule général)








Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

103,45


09096

chaque jour subséquent

60,15



AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29



AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1. 

 



15421

Visite de suivi pour patient de moins de 18 ans ayant subi une greffe ou sous chimiothérapie ou hospitalisé aux soins intensifs

83,40



NOTE : Maximum d'une visite par patient, par médecin, par jour.




NOTE : Aucune autre visite ne peut être facturée par ce médecin pour ce même patient, le même jour, sauf si effectuée en urgence au sens de la Règle 14 du Préambule général.







00024

Visite de départ

63,35







AVIS : 

Inscrire les dates d'entrée et de sortie du séjour hospitalier.





Externe



09162

Visite principale

69,40


15422

pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de moins de 18 ans, supplément

42,20



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15422 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de moins de 18 ans avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15422 est facturable  quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15422 et 15423 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



15423

pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 ans et plus, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15423 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de 18 ans et plus avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15423 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15422 et 15423 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



16030

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16030 est modifié de la façon suivante et une limitation est ajoutée, à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un diabète gestationnel ou qu'un diabète sur diète seule ou sur metformine seule, supplément. Maximum 2 par patient, par médecin, par année civile ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



15424

si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à l'aiguille fine, supplément

79,15



NOTE : Le code 15424 est facturable deux fois par patient, par année civile.



15425

si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15425 est facturable quatre fois par patient, par année civile.



----

Supplément de consultation    82,80



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

152,20


15426

pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de moins de 18 ans, supplément

42,20



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15426 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de moins de 18 ans avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15426 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE :Les  codes 15426 et 15427 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



15427

pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 ans et plus, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 15427 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient de 18 ans et plus avec un diabète de type I, un LADA ou un diabète pancréatoprive, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.




NOTE : Le code 15427 est facturable quatre fois par patient, par médecin, par année civile.




NOTE : Les codes 15426 et 15427 ne peuvent être facturés avec les codes 00345 et 20130 le même jour.



16031

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16031 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un LADA, qu'un diabète pancréatoprive ou qu'un diabète gestationnel, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



15428

si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à l'aiguille fine, supplément

79,15



NOTE : Le code 15428 est facturable deux fois par patient, par année civile.



15429

si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément

21,10



NOTE : Le code 15429 est facturable quatre fois par patient, par année civile.








Suivi clinique, au vu du dossier, comprenant l'analyse des tests paracliniques, la prescription de l'investigation ou la révision du traitement si nécessaire



15710

patient de moins de 18 ans

7,90


15711

patient de 18 ans et plus

5,30



NOTE : 

Maximum 1 par patient, par médecin, par semaine, du dimanche au samedi

Maximum 15 par médecin, par semaine, du dimanche au samedi







09078

Supplément de durée

19,40



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09164

Visite de contrôle

26,40







Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

21,10


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

21,10


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

85,00


09148

Visite de contrôle

11,10







Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







Centre hospitalier




Participation aux cliniques des tumeurs :



09168

Évaluation par un médecin endocrinologue au vu du dossier d'un patient dirigé par un médecin pour déterminer un plan de traitement dans le cadre d'une clinique des tumeurs, comportant un rapport au dossier hospitalier. Cet honoraire est payé dans le cadre d'une clinique multidisciplinaire à laquelle participent au moins trois médecins, d'au moins deux spécialités différentes

58,15







AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.




AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

Voir la règle 17 du préambule général.

Pour les visites, utiliser :

- l'un des codes de facturation suivants;

- le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

- le code de facturation approprié de l'onglet C; 

- la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  



09201

Visite principale

69,40

 

16033

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, supplément

21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16033 est modifié de la façon suivante et une limitation est ajoutée, à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un diabète gestationnel ou qu'un diabète sur diète seule ou sur metformine seule, supplément. Maximum 2 par patient, par médecin, par année civile ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



----

Supplément de consultation    82,80



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

152,20


16034

pour patient diabétique non insulino-dépendant type II,
supplément


21,10



AVIS : 

À la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM), le libellé du code de facturation 16034 est modifié de la façon suivante à compter du 1er août 2022 :

 

« pour patient avec un diabète autre qu'un type 1, qu'un LADA, qu'un diabète pancréatoprive ou qu'un diabète gestationnel, supplément ».

 

Le texte sera modifié utlérieurement par les parties négociantes.



09088

Supplément de durée

19,40



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.


 

09202

Visite de contrôle

26,40







GASTRO-ENTÉROLOGIE





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

85,35


----

Supplément de consultation    45,60



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

130,95


09137

Supplément de durée

31,65

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







09129

Visite de contrôle

25,25







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



15351

Un supplément est payable si le patient est hospitalisé sous les soins d'un gastro-entérologue ou d'un hépatologue à titre de médecin traitant

75,00



NOTE : Le code 15351 s'applique avec les codes 09060, 09150, 09152, 09161 et 16035 et est payable une fois par patient, par hospitalisation.







09150

Visite principale

102,45


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

102,45


---       

Supplément de consultation               68,25



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

170,70



---


Supplément de consultation demandée à un médecin hépatologue       83,55



16132



Consultation demandée à un médecin hépatologue désigné en vertu de la règle 6.3

du PG (incluant la visite principale et le supplément de consultation demandée à un

hépatologue)

186,00


---

 

Supplément de consultation intradisciplinaire demandé par un gastro-entérologue

à un hépatologue         98,20



16035

Consultation intradisciplinaire demandée par un gastro-entérologue à un hépatologue (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire demandé par un gastro-entérologue à un hépatologue)

200,65



AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

Voir la règle 6.3 du préambule général. 



16036

 

évaluation d'un patient dans les cas de greffe hépatique, de mise en place d'un shunt porto-systémique ou d'hépatocarcinome, supplément

72,15


----

Supplément de consultation pour évaluation d'alimentation parentérale à domicile    87,55



15352

Consultation pour évaluation d'alimentation parentérale à domicile

190,00


09080

Supplément de durée

12,60

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







16133



Forfait quotidien, du lundi au vendredi, pour le suivi d'un patient hospitalisé

si admis par un médecin hépatologue, incluant toutes les visites

faites de jour (7 h à 19 h), excluant les jours fériés

70,00




NOTE:  Le code 16133 ne peut être facturé que par un médecin

hépatologue désigné en vertu de la règle 6.3 du PG.




NOTE:  Nonobstant toute disposition au contraire, le code 16133

demeure payable à supplément d'honoraires lorsque dispensé

entre 17 h et 19 h pour le médecin rémunéré au mode mixte.





AVIS : 

Pour les visites effectuées le même jour que le forfait 16133, indiquer l'heure de début du service.



09094

Visite de transfert

68,30



AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







09152

Visite de contrôle

28,45


09161

Tournée des malades le week-end

56,90



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du Préambule général)








Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

117,40


09096

chaque jour subséquent

68,40







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient


 

09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29







AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.  

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application no 6 et l'Annexe 29 de la Brochure no 1.  





Unité des soins intensifs, Unité coronarienne, Unité de néonatalogie, Unité de traumatologie, Unité des grands brûlés







15353

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

183,20



AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

Voir la règle 6.3 du préambule général.




Externe



09162

Visite principale

68,30


----

Supplément de consultation              45,60



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

113,90




----


Supplément de consultation demandée à un médecin hépatologue       75,70





16134




Consultation demandée à un médecin hépatologue désigné en vertu

de la règle 6.3 du PG (incluant la visite principale et le supplément de

consultation demandée à un médecin hépatologue)


144,00


----

Supplément de consultation intradisciplinaire demandé par un gastro-entérologue à un hépatologue    105,45



16037

Consultation intradisciplinaire demandée par un gastro-entérologue à un hépatologue (incluant la visite principale et le supplément de consultation intradisciplinaire demandé par un gastro-entérologue à un hépatologue)

173,75


16038

évaluation d'un patient dans les cas de greffe hépatique, de mise en place d'un shunt porto-systémique ou d'hépatocarcinome, supplément

72,15


----

Supplément de consultation pour évaluation d'alimentation parentérale à domicile    121,70



15354

Consultation pour évaluation d'alimentation parentérale à domicile

190,00


09078

Supplément de durée

19,00



NOTE Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09164

Visite de contrôle

22,70







Salle d'urgence



15355

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

183,20







Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

25,45


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

25,45


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

82,45


09148

Visite de contrôle

13,20







Domicile :



09171

Visite principale

50,65


09172

Visite de contrôle

18,75







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

 

Voir la règle 17 du préambule général.

 

Pour les visites, utiliser :

 - l'un des codes de facturation suivants;  

 - le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation.

 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

 - le code de facturation approprié de l'onglet C;

 - la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  


 

09201

Visite principale


68,30


----

Supplément de consultation    45,60



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)


113,90


09088

Supplément de durée


19,00



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.








AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l'Addendum 1 - Médecine.



09202

Visite de contrôle


22,70


ADDENDUM 9. - GÉNÉTIQUE MÉDICALE

RÈGLE 1.
ÉVALUATION GÉNÉTIQUE FAMILIALE

1.1 Le médecin généticien a droit au paiement de l'honoraire d'évaluation génétique familiale pour l'évaluation initiale d'un risque de maladie génétique chez un patient, un couple ou sa descendance.

Est inclus dans l'honoraire de l'évaluation génétique familiale le supplément de consultation.

1.2 Lorsque plus d'une visite est nécessaire, par le même médecin, au cours de l'année suivant l'évaluation initiale, l'honoraire de suivi d'évaluation génétique familiale s'applique.

RÈGLE 2.
ÉVALUATION GÉNÉTIQUE PRÉNATALE

2.1 Le médecin généticien a droit au paiement de l'honoraire d'évaluation génétique prénatale pour l'évaluation initiale d'un risque de maladie génétique ou de malformation chez le foetus/embryon actuel d'une patiente enceinte.

Est inclus dans l'honoraire d'évaluation génétique prénatale le supplément de consultation.

2.2 Lorsque plus d'une visite reliée à la même grossesse est nécessaire, par le même médecin, l'honoraire de suivi d'évaluation génétique prénatale s'applique.

RÈGLE 3.
ÉVALUATION GÉNÉTIQUE AU VU DU DOSSIER

3.1 Le médecin généticien a droit au paiement de cet honoraire pour l'évaluation génétique au vu du dossier d'un patient, d'un couple ou de sa descendance afin de déterminer le risque de maladie génétique.

Cet honoraire ne peut être réclamé par le médecin qui a déjà réclamé, à l'égard d'un même patient, l'honoraire d'évaluation génétique familiale ou prénatale.

RÈGLE 4.
PRESCRIPTION D'UNE ANALYSE DE BIOLOGIE MÉDICALE NON DISPONIBLE AU QUÉBEC

4.1 Suite à une visite, le médecin généticien a droit à un supplément d'honoraires lorsqu'il prescrit une analyse de biologie médicale non disponible au Québec.

Le médecin généticien prescripteur réclamant ce supplément doit préciser les tests requis et compléter la première partie du formulaire prévu à cet égard.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 09005, 09010, 09018 et 09025 sous l'onglet B.


GÉNÉTIQUE MÉDICALE



NOTE Un honoraire d'évaluation génétique familiale n'est pas payé en sus de l'honoraire de la visite principale, pour une période d'un an sauf lors d'une hospitalisation ou d'une raison d'évaluation différente ou lorsqueeffectuée par un médecin différent.





R = 1







Cabinet privé :



09127

Visite principale

151,00


----

Supplément de consultation    100,75



09165

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

251,75


09001

Évaluation génétique familiale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

221,50


09002

Suivi d'évaluation génétique familiale

110,90


09003

Évaluation génétique prénatale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

221,50



AVIS : 

Indiquer la date des dernières menstruations. 



09004

Suivi d'évaluation génétique prénatale

110,90

AVIS : 

Pour les codes de facturation 09001, 09002, 09003 et  09004, inscrire le numéro d'assurance maladie de chaque personne.


09129

Visite de contrôle

50,20


09005

Supplément pour complexité de l'investigation de laboratoire requise en raison d'une non-disponibilité au Québec

30,05



NOTE : Ce supplément ne s'applique pas à la visite de contrôle.








AVIS : 

Le tarif du code de facturation 09005 est diminué à 10,10 $ à compter du 1er mai 2022 à la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.




AVIS : 

Voir la règle 4 de l'Addendum 9 - Génétique médicale.








Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

350,60


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

350,60


16039

Si effectuée aux soins intensifs ou aux soins de néonatalogie, supplément

54,35


----

Supplément de consultation    277,55



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

628,15


16040

si effectuée aux soins intensifs ou aux soins de néonatalogie, supplément

54,35


09008

Évaluation génétique familiale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

298,20


09009

Évaluation génétique prénatale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

298,20



AVIS : 

Indiquer la date des dernières menstruations.



09094

Visite de transfert

203,30



NOTE : Un honoraire d'évaluation génétique familiale n'est pas payé en sus de l'honoraire de la visite de transfert.








AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







15431

Prise en charge pour épreuve fonctionnelle dans l'investigation des erreurs innées du métabolisme, incluant les visites faites dans les 48 heures de la prise en charge

284,20


09152

Visite de contrôle

67,60


09161

Tournée des malades le week-end

90,40



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du Préambule général)


09010

Supplément pour complexité de l'investigation de laboratoire requise en raison d'une non-disponibilité au Québec

40,45



AVIS : 

Le tarif du code de facturation 09010 est diminué à 10,10 $ à compter du 1er mai 2022 à la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.


AVIS : 

Voir la règle 4 de l’Addendum 9 - Génétique médicale.



NOTE : Ce supplément ne s'applique pas à la visite de contrôle.








Externe



09162

Visite principale

282,55


----

Supplément de consultation    176,10



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

458,65


09013

Évaluation génétique familiale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

298,20


09014

Suivi d'évaluation génétique familiale

149,30


09015

Évaluation génétique prénatale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

298,20


AVIS : 

Indiquer la date des dernières menstruations.


09016

Suivi d'évaluation génétique prénatale

149,30


09017

Évaluation génétique au vu du dossier

149,30


15432

Prise en charge pour épreuve fonctionnelle dans l'investigation des erreurs innées du métabolisme, incluant les visites faites dans les 48 heures de la prise en charge

284,20


15433

Prise en charge du patient dans une unité de médecine de jour pour remplacement enzymatique, incluant l'évaluation clinique prétraitement et la responsabilité durant l'infusion

292,75


09164

Visite de contrôle

67,60


09018

Supplément pour complexité de l'investigation de laboratoire requise en raison d'une non-disponibilité au Québec

40,45



AVIS : 

Le tarif du code de facturation 09018 est diminué à 10,10 $ à compter du 1er mai 2022 à la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.


AVIS : 

Voir la règle 4 de l’Addendum 9 - Génétique médicale.



NOTE : Ce supplément ne s'applique pas à la visite de contrôle.







 

AVIS : 

Pour les codes de facturation 09013, 09014, 09015 et 09016, insrire le numéro d'assurance maladie de chacune des personnes assurées.




Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







09147

Visite principale

209,85


09296

Visite principale subséquente, par trimestre

209,85


09176

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

251,75


09021

Évaluation génétique familiale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

221,50


09022

Suivi d'évaluation génétique familiale

110,90


09023

Évaluation génétique prénatale (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

221,50



AVIS : 

Indiquer la date des dernières menstruations.



09024

Suivi d'évaluation génétique prénatale

110,90





AVIS : 

Pour les codes de facturation 09021, 09022, 09023 et 09024, inscrire le numéro d'assurance d'assurance maladie de chacune des personnes assurées.


09148

Visite de contrôle

50,20


09025

Supplément pour complexité de l'investigation de laboratoire requise en raison d'une non-disponibilité au Québec

30,05



AVIS : 

Le tarif du code de facturation 09025 est diminué à 10,10 $ à compter du 1er mai 2022 à la suite de la mise en application des mesures adoptées par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le texte sera modifié ultérieurement par les parties négociantes.


AVIS : 

Voir la règle 4 de l’Addendum 9 - Génétique médicale.



NOTE : Ce supplément ne s'applique pas à la visite de contrôle.








Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

 

Voir la règle 17 du préambule général.

 

Pour les visites, utiliser : 

 - l'un des codes de facturation suivants;  

 - le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation. 

 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser : 

 - le code de facturation approprié de l'onglet C;

 - la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  







09201

Visite principale


282,55


----

Supplément de consultation    176,10



09212

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)


458,65


09202

Visite de contrôle


67,60







GÉRIATRIE




AVIS : 

Pour les codes de facturation 00031, 00043 et 00064, voir la Règle d'application no 27.





R = 1







Cabinet privé



00030

Visite principale

54,05


----

Supplément de consultation    44,00



00031

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

 98,05


00032

Supplément de durée

31,45

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.



00033

Visite de contrôle

31,45







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



00034

Visite principale

174,15


00035

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

174,15






15072

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement, par mois

174,15






15495

Patient atteint de polypathologie (4 à 7 pathologies distinctes), supplément

26,40


15496

Patient atteint de polypathologie (8 pathologies distinctes et plus), supplément

52,80


15175

Si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

108,15



NOTE : Ce supplément n'est pas payé en sus du supplément de durée.




NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la visite principale est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement.



----

Supplément de consultation    79,15



00036

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

253,30


15497

patient atteint de polypathologie (4 à 7 pathologies distinctes), supplément

26,40


15498

patient atteint de polypathologie (8 pathologies distinctes et plus), supplément

52,80






15499

patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20


15133

si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

147,75



NOTE : Ce supplément n'est pas payé en sus du supplément de durée.




NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la consultation est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement.







00037

Supplément de durée

12,55

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







00038

Visite de transfert

88,30

AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.


00039

Visite de contrôle

11,35






00041

Tournée des malades le week-end

52,80



AVIS : 

Voir la règle 15 du préambule général. 




16135



Forfait quotidien, du lundi au vendredi, pour le suivi d'un patient hospitalisé

sous les soins d'une autre spécialité ou en médecine familiale, incluant toutes

les visites faites de jour (7 h à 19 h), excluant les jours fériés

26,15




NOTE:  Maximum de 15 forfaits par médecin, par jour




NOTE:  Nonobstant toute disposition au contraire, le code 16135 demeure

payable à supplément d'honoraires lorsque dispensé entre 17 h et 19 h

pour le médecin rémunéré au mode mixte.





AVIS : 

Pour les visites effectuées le même jour que le forfait 16135, indiquer l'heure de début du service.




Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



00053

premier jour

123,20


00054

chaque jour subséquent

71,65







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29





AVIS : 

Pour le code de facturation 00053 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 00053, 00054, 09097 ou 09098), inscrire s'il y lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service.

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application n6 et l'Annexe 29 de la Brochure n1.


15501

Soins médicaux pour un patient dans une unité de gériatrie de courte durée, à titre de médecin traitant, excluant les procédés diagnostiques et thérapeutiques

34,85



NOTE : Le code 15501 ne peut être facturé le week-end ou un jour férié.







00024

Visite de départ

158,35







AVIS : 

Inscrire les dates d'entrée et de sortie du séjour hospitalier.







15502

patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20






15503

Discussion d'un cas complexe, en présence de la famille, dans le cadre d'une réunion interdisciplinaire à laquelle participent au moins deux professionnels de la santé

142,50


15504

Réalisation, dans les cas complexes, d'une évaluation de l'autonomie d'un patient incluant une synthèse de son bilan fonctionnel et l'élaboration d'un plan d'action, après discussion multidisciplinaire

142,50


15505

Rencontre pour la réévaluation de l'intensité des soins d'un patient

105,55







Externe



00042

Visite principale

174,15


15506

patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20


15748

patient atteint de polypathologie (4 à 7 pathologies distinctes), supplément

26,40


15749

patient atteint de polypathologie (8 pathologies distinctes et plus), supplément

52,80


15176

si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

108,15



NOTE : Ce supplément n'est pas payé en sus du supplément de durée.




NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la visite principale est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement.



----

Supplément de consultation    79,15



00043

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

253,30


15507

patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20


15750

patient atteint de polypathologie (4 à 7 pathologies distinctes), supplément

26,40


15751

patient atteint de polypathologie (8 pathologies distinctes et plus), supplément

52,80


15162

si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

147,75



NOTE : Ce supplément n'est pas payé en sus du supplément de durée.




NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la consultation est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement.







00044

Supplément de durée

18,85

AVIS : 

 Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.

 



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.



15508

Discussion d'un cas complexe, en présence de la famille, dans le cadre d'une réunion interdisciplinaire à laquelle participent au moins deux professionnels de la santé

142,50


15509

Réalisation, dans les cas complexes, d'une évaluation de l'autonomie d'un patient incluant une synthèse de son bilan fonctionnel et l'élaboration d'un plan d'action, après discussion multidisciplinaire

142,50






00045

Visite de contrôle

11,35






Centre hospitalier de soins de longue durée
(et centre d'accueil) :







00046

Visite principale

174,15


00047

Visite principale subséquente, par trimestre

174,15


15073

Visite principale subséquente dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement, par mois

174,15






15510

Patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20






15177

Si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

108,15



NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la visite principale est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement



----

Supplément de consultation    79,15



00048

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

253,30


15511

patient ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en vente libre), supplément

42,20






15163

si effectuée auprès d'un patient ou d'équipes de 2e ligne (i.e. hôpitaux de jour, équipe ambulatoire de gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI), unité de lits polyvalents, etc.), supplément

147,75



NOTE : Ce supplément ne s'applique que lorsque la consultation est effectuée dans un établissement différent de celui où le gériatre exerce habituellement.







15512

Rencontre pour la réévaluation de l'intensité des soins d'un patient

105,55






00049

Visite de contrôle

11,35





AVIS : 

Voir la Règle d'application no 27.


Domicile :



09171

Visite principale

48,55


09172

Visite de contrôle

17,95







AVIS : 

LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT

 

 Voir la règle 17 du préambule général. 

 

Pour les visites, utiliser :

 - l'un des codes de facturation suivants;  

 - le code postal ou le code de localité comme lieu de dispensation. 

 

Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser :

 - le code de facturation approprié de l'onglet C; 

 - la précision du lieu de dispensation Local sous gestion du gouvernement.  




00063

Visite principale

174,15


----

Supplément de consultation 79,15



00064

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

253,30


00065

Supplément de durée

18,85

AVIS : 

Voir les articles 1 et 2 de l’Addendum 1 - Médecine.

 



NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus du supplément de consultation.







00066

Visite de contrôle

11,35







HÉMATOLOGIE - ONCOLOGIE MÉDICALE




AVIS : 

Pour la facturation des visites et des consultations, voir la Règle d'application no 35.


 


 

R = 1







Cabinet privé (Groupe A)



09127

    Visite principale

70,15


----

    Supplément de consultation 165,20



09165

    Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

235,35


15279


Évaluation au vu du dossier d'un patient afin de procéder, s'il y a lieu, à un ajustement de l'anticoagulothérapie, par voie orale

5,00



NOTE : Maximum d'une évaluation par patient, par jour



09129

Visite de contrôle

25,70







Cabinet privé (Groupe B)



15000

Visite principale

70,15


----

     Supplément de consultation 165,20



15001

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

235,35


15280

Évaluation au vu du dossier d'un patient afin de procéder, s'il y a lieu, à un ajustement de l'anticoagulothérapie, par voie orale

5,00



NOTE : Maximum d'une évaluation par patient, par jour



15002

Visite de contrôle

31,35







Centre hospitalier de soins de courte durée :








Hospitalisation (Groupe A)



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



09150

Visite principale

119,90


09060

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

119,90


----

Supplément de consultation 119,95



09160

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

239,85






09094

Visite de transfert

68,95



AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







15513

Visite de suivi pour patient atteint d'anémie falciforme ou de thalassémie majeure

73,30


09012

Visite de suivi oncologique

73,30



AVIS : 

Voir l'article 4 de l'Addendum 1 - Médecine.







09152

Visite de contrôle

50,15


09161

Tournée des malades le week-end

90,35



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du Préambule général)






16003

Supervision de l'infusion de cellules souches hématopoïétiques (greffe allogénique ou autologue) dans le cadre d'une transplantation hématopoïétique

Maximum : 1 par patient, par année civile

250,60



NOTE : Les deux types de greffe ne sont pas mutuellement exclusifs.




Soins dans le cas de leucémie aiguë traitée par chimiothérapie ou pour patient traité par transplantation médullaire (receveur)




Cet honoraire global s'applique pour un patient admis en centre hospitalier et comprend tous les services médicaux rendus par le médecin, sauf les procédés diagnostiques et thérapeutiques, les ponctions de la moelle osseuse du donneur, les ponctions pour autogreffe ou la supervision de l'infusion de cellules souches hématopoïétiques.



00094

par jour

86,10



Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



09095

premier jour

122,85


09096

chaque jour subséquent

71,40







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

                     premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

                    chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29







AVIS : 

Pour le code de facturation 09095 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 09095, 09096, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application no 6 et l'Annexe 29 de la Brochure no 1. 

 




Hospitalisation (Groupe B)



AVIS : 

Inscrire la date d'entrée en établissement.



15005

Visite principale

119,90


15006

Visite principale subséquente d'un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, par trimestre

119,90


----

Supplément de consultation 119,95



15007

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

239,85


15008

Visite de transfert

86,55



AVIS : 

Voir la règle 5.6 du préambule général.







15009

Visite de suivi oncologique

73,30



AVIS : Voir l'article 4 de l'Addendum 1 - Médecine.







15010

Visite de contrôle

50,15


15011

Tournée des malades le week-end

90,35



(honoraires majorés en application de la Règle 15 du préambule général)


16052

Supervision de l'infusion de cellules souches hématopoïétiques (greffe allogénique ou autologue) dans le cadre d'une transplantation hématopoïétique

Maximum : 1 par patient, par année civile

250,60



NOTE : Les deux types de greffe ne sont pas mutuellement exclusifs.








Soins dans le cas de leucémie aiguë traitée par chimiothérapie ou pour patient traité par transplantation médullaire (receveur)








Cet honoraire global s'applique pour un patient admis en centre hospitalier et comprend tous les services médicaux rendus par le médecin, sauf les procédés diagnostiques et thérapeutiques, les ponctions de la moelle osseuse du donneur, les ponctions pour autogreffe ou la supervision de l'infusion de cellules souches hématopoïétiques.



15012

par jour

86,10



Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs



15014

premier jour

122,85


15015

chaque jour subséquent

71,40







AVEC PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ :




par jour, par patient



09097

                     premier jour

Voir le tarif à l'Annexe 29


09098

                    chaque jour subséquent

Voir le tarif à l'Annexe 29







AVIS : 

Pour le code de facturation 15014 ou 09097, inscrire l'heure d'entrée du patient à l'unité de soins intensifs comme heure de début du service.

Pour l'un des forfaits de prise en charge (code de facturation 15014, 15015, 09097 ou 09098), inscrire s'il y a lieu, l'heure de sortie du patient de l'unité des soins intensifs comme heure de fin du service. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d'application no 6 et l'Annexe 29 de la Brochure no 1.

 




Externe (Groupe A)



09162

Visite principale

55,85


15514

si patient atteint d'anémie falciforme ou de thalassémie majeure, supplément

16,75


----

Supplément de consultation 179,50



09170

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de consultation)

 235,35


16053

Visite de suivi oncologique

31,35



AVIS : 

Voir l'article 4 de l'Addendum 1 – Médecine.



15281

Évaluation au vu du dossier d'un patient afin de procéder, s'il y a lieu, à un ajustement de l'anticoagulothérapie, par voie orale

5,00



NOTE : Maximum d'une évaluation par patient, par jour







09164

Visite de contrôle

18,50


16054

Supervision de l'infusion de cellules souches hématopoïétiques (greffe allogénique ou autologue) dans le cadre d'une transplantation hématopoïétique

Maximum : 1 par patient, par année civile

250,60



NOTE : Les deux types de greffe ne sont pas mutuellement exclusifs.








Soins dans le cas de leucémie aiguë traitée par chimiothérapie ou pour patient traité par transplantation médullaire (receveur)