MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT

ENTENTE

RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

ENTRE

LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC

VOIR LA BROCHURE NO 1 DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

Remarque : Le préambule général régissant la pratique de la MÉDECINE DE LABORATOIRE est inclus sous le présent onglet.

PRÉAMBULE GÉNÉRAL

Ce tarif régit la pratique de la médecine de laboratoire.

On entend par le terme « médecine de laboratoire » les disciplines de la biologie médicale, la médecine nucléaire et la radiologie diagnostique.

Sont de même considérés comme de la médecine de laboratoire certains autres procédés d'examen qu'indique ce tarif.

Sauf disposition contraire, ce tarif ne s'applique pas aux soins donnés lors de la visite du malade. À cet égard, les médecins de laboratoire sont régis par le tarif de la médecine et de la chirurgie.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 Seul celui qui a qualification de spécialiste dans une discipline de la médecine de laboratoire, a droit d'être payé pour un examen tarifé dans la nomenclature des examens de cette discipline.

1.2 Certains médecins ont qualification de spécialistes dans plus d'une discipline de la médecine de laboratoire. Ce sont les bi-appartenants.

Ces médecins sont payés au plein tarif pour les examens de laboratoire qu'ils pratiquent dans la discipline dans laquelle ils sont classés; ils sont payés au quart du tarif pour les examens de laboratoire, dans leurs autres disciplines.

Celui qui est bi-appartenant est classé en regard de son certificat le plus récent sauf s'il indique un classement différent.

DÉROGATIONS

1.3 À titre exceptionnel, un médecin qui a qualification de spécialiste en médecine ou en chirurgie peut être payé suivant la tarification de la médecine de laboratoire.

Cette dérogation a trait aux seuls examens pour lesquels il justifie d'une formation de pointe.

Sont reconnues les dérogations que recommande le Collège des médecins du Québec ainsi que celles effectuées par les parties négociantes aux fins de rémunération.

RÈGLE 2.

TARIFICATION NOUVELLE

2.1 Un médecin spécialiste peut demander la tarification d'un nouvel examen de laboratoire relié au champ d'activités de sa discipline.

Il présente alors une demande de tarification nouvelle, en donnant une description sommaire du procédé.

AVIS : 

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire de code de facturation 09990 

Voir le Guide de facturation – Rémunération à l'acte à la section Facturation d'un service médical non tarifé.

  

AVIS : 

Dans le cas de l'emploi de la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte :

- Inscrire le code 09990 sauf pour les activités de laboratoire en anatomo-pathologie, inscrire 99000;

- Inscrire les autres renseignements : modificateurs et nombre d'actes;

- Inscrire la lettre « » dans la case C.S.;

- Ne rien inscrire dans les champs Tarif et Montant;

- Fournir une copie de la note clinique;

- Fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature scientifique pertinente;

- Facturer ces actes seuls sur la demande de paiement.  

Remarque : Dans tous les cas, veuillez joindre un document complémentaire (formulaire n1944) à la demande de paiement.

2.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie les parties négociantes.

2.3 Les parties négociantes fixent la tarification d'un nouvel examen.

Elles déterminent, par protocole, les arrangements particuliers touchant les examens pratiqués au moyen d'une technologie nouvelle.

2.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif. Sont alors payés les relevés d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.

2.5 Sauf en radiologie diagnostique, on ne peut se prévaloir de la procédure de tarification nouvelle pour un examen de laboratoire pratiqué en cabinet privé.

RÈGLE 3.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

3.1 On s'en reporte aux dispositions de l'Annexe 23 pour ce qui est des frais de déplacement et de séjour.

RÈGLE 4.

URGENCES

4.1 En centre hospitalier de courte durée, celui qui est appelé pour un examen d'urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés ou, si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence.

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures et 7 heures; du week-end; et des jours fériés.

AVIS : 

En rémunération mixte, voir l'article 4.2 de l'annexe 38 de la Brochure n5.

4.2 Les honoraires majorés sont établis comme suit : 

La majoration est de 150 % pour un examen pratiqué entre minuit et 7 heures; elle est de 70 % pendant le reste de l'horaire de garde.

Seuls sont majorés les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé pendant l'horaire de garde.

AVIS : 

La règle 4.2 ne s'applique pas aux anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2.

 

Voici les modificateurs à utiliser pour les soins d'urgence avec la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) :

-  017 de minuit à 6 h 59 (majoration de 150 %);

- 018 du lundi au vendredi de 19 h à 23 h 59 (majoration de 70 %);  

- 019 les samedis, dimanches et jours fériés de 7 h à 23 h 59 (majoration de 70 %).  

 

AVIS : 

Lors de la facturation avec la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG et indiquer l'heure de début du service.

4.3 Le forfait de l'urgence est de 245 $ entre minuit et 7 heures et de 163 pendant le reste de l'horaire de garde.

Ce forfait est un honoraire global : sont compris les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été appelé de même que ceux qu'il a pratiqués pendant le temps qu'il a passé au centre hospitalier.

AVIS : 

Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation suivants :

- 92030 de minuit à 6 h 59;

- 92040 de 7 h à 23 h 59 les samedis, dimanches et jours fériés et de 19 h à 23 h 59 les autres jours. 

 

À l'exception des anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin doit choisir de facturer : 

- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients;

- les actes posés avec les modificateurs appropriés pour chacun des patients.

Il ne peut jamais facturer les deux pour ce même déplacement. 

 

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, il est permis de facturer le forfait d'urgence tout en comptabilisant des unités L4E.  

 

4.4 Les honoraires majorés (ou le forfait de l'urgence) sont facturés en indiquant le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite.

AVIS : 

Dans les cas d'urgence, pendant l'horaire de garde, utiliser le formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (1944) pour indiquer le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite.

Si la demande de paiement couvre plus d'un acte, mentionner le numéro de la ou des lignes visées sur la demande de paiement.

Inscrire la lettre « » dans la case C.S. 

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l'Addendum 2, inscrire le numéro d'identification (NCE) de chacune des demandes de paiement relatif à la réclamation du forfait d'urgence et des demandes de paiement des actes en unités L4E.  

 

AVIS : 

Inscrire :

- le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession;

- l'heure de la demande de consultation (l'heure de l'appel);

- l'heure de début du service (l'heure de la visite).

S'il s'agit d'une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l'horaire de garde, le médecin pathologiste indique l'heure du début de l'autopsie.

AVIS : 

Voir l'avis à la section Autopsie sous l'onglet A - Anatomo-pathologie.

4.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du Jour de l'An.

AVIS : 

En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services professionnels et hospitaliers, avant le 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier des dates déterminées par la Régie qui est retenu. 

 

Voir les calendriers des jours fériés.


RÈGLE 5.

HONORAIRE ADDITIONNEL

5.1 Un examen dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement d'un honoraire additionnel.

5.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie; elle est jointe au relevé d'honoraires.

AVIS : 

- Fournir les renseignements décrivant l'acte posé et, dans la case HONORAIRES, le montant total incluant les honoraires additionnels demandés;

- - Inscrire un « N », dans la case C.S;

- - Voir la section Demande de paiement - assurance hospitalisation du Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE).

 

5.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.

En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure relative aux contestations d'honoraires.

RÈGLE 6.

RAPPORTS MÉDICAUX

6.1 N'est pas considéré comme frais accessoires, l'honoraire de rédaction d'un rapport médical.

RÈGLE 7.

SÉDATION-ANALGÉSIE

7.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en cardiologie ou en radiologie diagnostique qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué, a droit à un honoraire de 42 $.

Il en est de même pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie qui procède à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu'un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué.

Pour le médecin classé en médecine nucléaire, cet honoraire s'applique lorsque la sédation-analgésie (narcose) est effectuée chez un enfant de 8 ans ou moins.

AVIS :

Utiliser le code de facturation 70003.

Le rôle 1 est obligatoire pour ce code de facturation.

- inscrire le rôle 1;

- les honoraires de 42 $.

 

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie afin de permettre à un autre médecin d'effectuer un examen identifié par la mention PG-7, inscrire l'élément de contexte Examen identifié par la mention PG-7 effectué par un autre médecin.

 

Médecin rémunéré selon le mode mixte de l'annexe 38

Pour le médecin qui procède à une sédation-analgésie afin d'effectuer un examen identifié par la mention PG-7 qui est absent du tableau des suppléments d'honoraires de sa spécialité, inscrire l'élément de contexte Examen identifié par la mention PG-7 non facturé car non payable à suppléments d'honoraires.


RÈGLE 8.

VALIDATION DE PRESCRIPTION D'UNE ANALYSE DE BIOLOGIE MÉDICALE NON DISPONIBLE AU QUÉBEC

8.1 Suite à la prescription d'une analyse de biologie médicale non disponible au Québec, le médecin de laboratoire désigné et qui est appelé à valider cette demande a droit à l'honoraire prévu à ce titre.

70004 Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale
             non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612…………...… 79 $

Lorsque le médecin approuve la demande, il doit compléter la deuxième partie du formulaire. Dans le cas contraire, il doit y inscrire l'annulation de celle-ci.

Le médecin ne peut réclamer l'honoraire de validation d'une analyse de biologie médicale à l'égard d'une demande qu'il a lui-même prescrite.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 70004;

- le rôle 1. 


RÈGLE 9.

RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES

9.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d'un ou de plusieurs patients dans l'objectif de planifier, d'assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.

Cette réunion doit se dérouler au sein d'un établissement, faire l'objet d'un avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient. De plus, la participation d'un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d'une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique.

Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d'au moins deux autres professionnels de la santé d'une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, médecins, etc.).

9.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement d'honoraires de 211 $. La participation du médecin aux réunions visées doit être d'un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n'est pas rémunérée.

S'y ajoute un supplément de 52,75 $ par quart d'heure additionnel.

9.3 Au cours d'une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu'un équivalent de 40 heures pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires.

9.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l'annexe 38, la rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est rémunérée selon un supplément d'honoraires de 50 %.

Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, la participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 % lorsque effectuée entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

AVIS : 

Inscrire l'heure de début du service.

9.5 La présente règle ne s'applique pas aux médecins classés en anatomo-pathologie.

AVIS : 

Voir les codes de facturation 15405 et 15406 à la section Divers sous l'onglet B - Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l'acte.

RÈGLES D'APPLICATION ET PLAFONNEMENTS

1. RÈGLES D'APPLICATION

RÈGLE D'APPLICATION No 1

CURE D'HYPOSENSIBILISATION

Abrogée.

RÈGLE D'APPLICATION No 2

THÉRAPIE DE COMMUNICATION

On ne peut ajouter au tarif d'une visite, celui d'une thérapie de communication, sauf si le temps consacré au malade a dépassé 60 minutes.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Durée de la visite de 60 minutes et plus.

Celui qui demande paiement d'une thérapie de communication, doit joindre au relevé d'honoraires des notes explicatives.

AVIS : 

Le médecin qui demande le paiement d'une thérapie de communication, ne doit pas joindre les notes explicatives à la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, mais doit les conserver au dossier pour références ultérieures.

RÈGLE D'APPLICATION No 3

OPHTALMOLOGIE

Actes chirurgicaux

Certaines chirurgies pratiquées au cours d'une même séance sont comprises dans le tarif de la chirurgie principale, si elles touchent le même oeil.

Ces chirurgies sont :

07801 Iridotomie, iridectomie, iridoplastie par photocoagulation par Laser YAG, réalisée en établissement

       07097 Iridotomie, iridectomie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en cabinet privé, incluant la composante technique et les frais en cabinet

07802 Trabéculoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG, réalisée en établissement

07098 Trabéculoplastie, iridoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie, réalisée en cabinet privé, incluant la composante technique et les frais en cabinet

07051 Sphinctérotomie

07052 Synéchotomie irienne (corélyse)

07137 Iridectomie périphérique ou complète

07814 Corectopie

07461 Exploration chirurgicale d'un globe oculaire

07331 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction

07330 Ponction du vitré par la pars plana dans un cas d'endophtalmie pour culture et pour injection de médicaments, avec ou sans cryopexie

       07106 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction chez un patient de moins de 6 ans en établissement seulement

AVIS : 

Pour chaque intervention, identifier de quel côté celle-ci a été effectuée à l'aide des éléments de contexte Intervention côté droit et Intervention côté gauche.

RÈGLE D'APPLICATION No 4

CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES AU COURS D'UNE SÉANCE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant sous la rubrique Obstétrique-gynécologie et des chirurgies pratiquées au cours de la même séance. L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Toutefois, en plus du paiement de l'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé, sont également payés à demi-tarif lorsque accomplis au cours de la même séance, les procédés diagnostiques et thérapeutiques n'apparaissant pas à la rubrique Obstétrique-gynécologiel'insertion d'un dispositif intra-utérin hormonal ou non, l’exérèse d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non lorsque effectué au cours de la même séance que l’insertion d’un nouveau dispositif intra-utérin hormonal ou non, la biopsie de l'endomètre, les chirurgies digestives et l'exérèse d'un ou plusieurs ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d'une chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, l'hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes et, avec ou sans hystéro-salpingographie, cystorraphie pour rupture de la vessie, urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, colposacropexie avec bande ainsi que les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous la rubrique Vulve et orifice inférieur du vagin et « Divers ». Également, lorsque l'acte « urétropexie, toutes techniques », est effectué, cet acte est toujours payé à demi-tarif et, parmi les autres actes effectués au cours de la même séance, celui dont le tarif est le plus élevé est alors payé à plein tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie ou PDT multiple pratiqué au cours de la même séance en obstétrique-gynécologie.

De plus, nonobstant la règle 8.1 de l'Addendum 4 - Chirurgie, lorsqu'un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel à l'expertise d'un autre médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie afin de pratiquer une chirurgie du sein, la chirurgie principale du sein effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie du sein effectuée à la demande d'un autre médecin en obstétrique ou gynécologie.

Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.

RÈGLE D'APPLICATION No 6

Les prestations de soins suivantes ne donnent pas ouverture au paiement d'honoraires majorés, en urgence :

       - Examen du nouveau-né normal.

       - Rédaction de la déclaration de décès.

       - Soins médicaux prodigués par un gastro-entérologue lors d'une transplantation hépatique.

       - Thérapie de communication.

       - Visites pour dialyses, sauf s'il s'agit d'une dialyse aiguë entreprise d'urgence pendant l'horaire de garde.

       - Réanimation cardio-respiratoire.

       - Les visites en pratique hors discipline.

       - La visite de contrôle en anesthésie.

       - Anesthésie en soins palliatifs – visite de suivi, par jour (services médicaux codés 41023 et 41024).

       - Anesthésie en soins palliatifs – Tournée des malades le week-end (services médicaux codés 41025 et 41028).

       - Soins de ventilation – Niveau I – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00927 et 41029).

       - Soins de ventilation – Niveau II – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le week-end (services médicaux codés 00991 et 41030).

       - Unité coronarienne (pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes de la journée) par malade.

       - Supervision de la tamponnade oesophago-gastrique par tube ballon, par jour.

       - Forfaits de prise en charge du patient et forfaits de prise en charge de l'unité aux soins intensifs.

       - Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes (chirurgie oncologique ou pour lésions tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à cellule géante, tumeur desmoïde ou tumeur fibreuse solitaire (sauf pour les honoraires d’anesthésie)).

       - Thérapie immuno-suppressive et soins médicaux afférents pour transplantations rénale, hépatique ou pancréatique, cardiaque, pulmonaire ou cardio-pulmonaire, traitement complet pré et post-opératoire (services médicaux codés 09489, 09490, 09377, 09378, 09379, 09380, 09381, 09491, 00763, 20213, 09350 et 00767).

       - Forfait pour le Programme national pour les victimes de traumatisme par amputation ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d'urgence.

       - Forfait quotidien d'activités professionnelles de l'unité selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.

       - Forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d'un patient selon le Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.

       - Coloscopie et intubation caecale pour confirmation diagnostique, suite à un examen de dépistage positif par recherche de sang occulte dans les selles.

       - En cardiologie, le supplément à la visite principale, si médecin traitant pour patient admis en urgence (service médical codé 15703).

       - Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire (services médicaux codés 41040, 41041, 41051, 41052, 41042, 41043, 41053 et 41054). 

       - Anesthésie en douleur chronique (services médicaux codés 41055, 41056, 41057, 41058, et 41059) 

       - Interprétation quotidienne d'un enregistrement d'électroencéphalogramme prolongé avec production d'un rapport (20268, 20269, 20270 et 20271).

       - Production d'un rapport final d'un électroencéphalogramme prolongé (20273, 20274, 20275).

RÈGLE D'APPLICATION No 7

CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

Pour le médecin classé en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, les visites pré-opératoires sont comprises dans le tarif de la chirurgie sauf celles qui sont faites plus de 90 jours avant la chirurgie.Toutefois, les évaluations préopératoires (codes d’actes 15382, 15383, 15384 et 15385) sont payables en sus de la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents.

Pour les fins d'application de cette règle, les chirurgies visées sont celles apparaissant au chapitre Système cardiaque, sous les rubriques Actes généraux, Coeur et péricarde, Chirurgie coronarienne, Chirurgie de l'arythmie et Appareil vasculaire, thoracique. Est également visée la chirurgie codée 04662.

RÈGLE D'APPLICATION No 8

URGENCES

Le médecin spécialiste qui voit un malade aux urgences, est payé suivant la tarification des visites en externe.

Toutefois, on lui accorde le tarif de l'hospitalisation s'il s'agit d'un malade qui séjourne aux urgences en attendant d'être dirigé aux étages.

La visite principale aux urgences donne droit au supplément de la consultation, aux conditions établies au Préambule général.

RÈGLE D'APPLICATION No 9

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

L'avortement thérapeutique s'entend de l'évacuation du placenta et du foetus chez une patiente gravide; il est pratiqué en centre hospitalier ou dans un autre établissement désigné par les parties négociantes.

Le médecin qui pratique un avortement thérapeutique dans un établissement désigné par les parties négociantes a également droit au paiement de l'honoraire prévu à la règle 28 du Préambule général lorsqu'il procède à une sédation-analgésie.

Aucun honoraire ne peut être demandé pour un avortement pratiqué en cabinet privé; il en est de même pour les soins qui y sont reliés, donnés par le médecin avorteur.

AVIS : 

Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 06137, 06909 et 06949 dans un établissement désigné, utiliser le code de facturation 70007.

Le rôle 1 doit être utilisé pour la facturation de ce code.

Pour la facturation en centre hospitalier, veuillez vous référer à la règle 28 du Préambule général. 

           

RÈGLE D'APPLICATION No 10

ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET PELVIENNE

Lorsqu'une échographie pelvienne et une échographie obstétricale sont pratiquées le même jour, un seul examen est payé: on applique alors l'honoraire plus élevé.

RÈGLE D'APPLICATION No 11

TOMODENSITOMÉTRIE

11.1 En tomodensitométrie, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas de tomodensitomètre ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire

11.2 Le médecin radiologiste ne peut réclamer le paiement de plus d'un examen de tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par établissement, par jour.

Cette règle ne s'applique pas dans les établissements désignés par les parties négociantes.

RÈGLE D'APPLICATION No 12

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

En résonance magnétique, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier ne possédant pas d'appareil de résonance magnétique ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire.

RÈGLE D'APPLICATION No 14

OSTÉODENSITOMÉTRIE RADIOLOGIQUE DXA OU PDXA

Les services médicaux « Mesure de la densité osseuse: ostéodensitométrie radiologique DXA » (codes 08243, 08245 et 08246) et « Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA » (code 08247) ne peuvent être pratiqués que sur indications médicales précises.

Un seul honoraire de consultation et, le cas échéant, de laboratoire pour ces examens est exigible quel que soit le nombre de sites.

L'honoraire de ces examens n'est exigible qu'une fois par période de 12 mois, par patient. Toutefois, sur indication médicale particulière (tels stéroïdes à haute dose, biphosphonates, greffés rénaux, hémodialyse, polytraumatisés neurologiques), il peut être exigible à tous les six mois au cours des 18 premiers mois.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière. Ne pas fournir les indications médicales mais les conserver au dossier aux fins de références.

Pour donner ouverture au paiement de l'honoraire de consultation, le médecin radiologiste doit ajouter un rapport écrit au rapport informatisé produit par le logiciel de l'appareil.

Lorsqu'un de ces examens a été dispensé à un patient, les services médicaux colonne dorsale, (code 08042), bassin, 1 incidence, (code 08054), colonne lombaire ou lombo-sacrée, (code 08059) et hanche unilatérale – 2 incidences ou plus (code 08080) ne peuvent être facturés par la suite à ce même patient lors d'une même séance ou dans les 30 jours suivants dans le même établissement, à la demande du même médecin référant, sauf sur indications cliniques spécifiques tels traumatismes et fractures.

RÈGLE D'APPLICATION No 16

OSTÉODENSITOMÉTRIE ISOTOPIQUE

En médecine nucléaire, un seul honoraire de l'examen de l'ostéodensitométrie isotopique est exigible, quel que soit le nombre de sites, par année, par patient, par l'ensemble des médecins, sauf pour contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite est de 2 par année.

RÈGLE D'APPLICATION No 17

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Pour un même patient, lorsqu'une ou des perfusions myocardiques (08660) ainsi qu'une ou des tomographies assistées du coeur (08702) sont pratiquées le même jour, seul le paiement d'une ou des tomographies peut être exigé.

RÈGLE D'APPLICATION No 18

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

En oto-rhino-laryngologie, un médecin ne peut réclamer qu'un seul honoraire de visite par jour, par patient, en clinique externe et en cabinet privé.

RÈGLE D'APPLICATION No 19

CARDIOLOGIE

1. En cardiologie, aucun honoraire de visite n'est exigible en cabinet privé ou en clinique externe pour un patient lorsqu'une échographie cardiaque a été payée au même médecin, pour le même patient, le même jour.

Toutefois s'il fait, le même jour, une consultation en clinique externe et une échographie cardiaque et s'il rédige un rapport de consultation en plus du rapport spécifique sur l'échographie, le médecin a droit au paiement de la consultation et à 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.

En ce sens, si un même médecin fait, le même jour, une visite en clinique externe ou en cabinet et une échographie cardiaque pour un patient, il est entendu que l'interprétation de l'examen et la rédaction du rapport sont faites le jour de la visite et que l'échographie cardiaque doit être facturée cette même journée.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Consultation en clinique externe effectuée le même jour pour demander 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.

Cette règle ne s'applique pas à l'analyse des flux intra-cardiaques foetaux, l'échocardiographie foetale, l'échocardiographie avec sonde endo-oesophagienne, l'échographie intracoronarienne de même qu'à l'enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires par voie endovasculaire.

Cette règle ne s'applique également pas au service médical « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux (code 08303) », lorsque ce service donne droit au paiement d'un supplément de télémédecine en vertu du Protocole concernant la télémédecine et qu'il est effectué auprès d'un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : 

 S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service dispensé en vertu du Protocole d'accord concernant la télémédecine.

Cette règle ne s'applique également pas à la visite principale ou la visite de contrôle effectuée en clinique externe, lorsque réclamée le même jour qu'une échographie cardiaque codée 08304, 08341 ou 08380.

2. En cardiologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

3. En cardiologie, les honoraires des services médicaux « temps angioradiologique et angioplastique » (code 00662) et « temps angioradiologique » (code 00631) ne peuvent être réclamés lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient dans les trente jours suivant la prestation à ce même patient du service médical « Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou mammaro-coronaires avec ou sans coronarographie » (code 20506) ou « Coronarographie : bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00294).

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.

Également, la présente règle ne s'applique pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé, suite à un transfert du patient d'un établissement effectuant déjà de l'angioplastie, dans un établissement offrant des services spécialisés de niveau tertiaire en angioplastie et qui est désigné par les parties négociantes.

4. Abrogé.

5. Les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux », sont rémunérés aux trois quarts du tarif lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient, par un médecin classé en cardiologie, dans les trente jours suivant la prestation de l'un ou l'autre de ces services médicaux à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Autre étude de la morphologie cardiaque (08303) ou de la morphologie cardiage foetale (08311) effectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue pour demander 75 % du tarif de l'un ou l'autre des codes de facturation 08303 ou 08311.

Voir l'onglet K - Ultrasonographie du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

Aux fins de l’application de cette règle, on ne considère toutefois pas le premier de ces services lorsque celui-ci donne droit au supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est dispensé auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service en exception à la règle d'application 19.5 ou Service dispensé en vertu du Protocole d'accord concernant la télémédecine.

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.

La présente règle ne s’applique également pas au service subséquent lorsque dispensé à un patient hospitalisé ou vu à la salle d’urgence. Cette exception n’est toutefois applicable qu’une fois par établissement.

AVIS : 

S'il y a lieu, pour un patient hospitalisé, indiquer la date d'entrée en établissement ou utiliser l'élément de contexte Patient hospitalisé.

S'il y a lieu, pour un patient vu à l'urgence, indiquer le secteur d'activité Clinique d'urgence.

6. Le service médical « Stimulation programmée du coeur incluant l'insertion des cathéters, les études pharmacologiques et la correction de l'arythmie, si nécessaire (PG-23) » (code 00176) est rémunéré aux trois quarts du tarif lorsque ce service médical est dispensé à un patient par un médecin classé en cardiologie dans les trente jours suivant la prestation de ce service médical à ce même patient, par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Autre stimulation programmée du coeur (00176) efffectuée dans les 30 derniers jours par un médecin cardiologue pour demander 75 % du tarif du code de facturation 00176.

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque ce service médical est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.

RÈGLE D'APPLICATION No 20

NEUROCHIRURGIE

En neurochirurgie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques et les chirurgies pratiquées au cours d'une même séance, au même site.

L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Certaines exceptions sont prévues dans la nomenclature.

Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste en neurochirurgie qui assiste un chirurgien d'une autre discipline.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Chirurgie ou PDT multiple pratiqué au cours d'une même séance en neurochirurgie.

RÈGLE D'APPLICATION N21

CHIRURGIE

En chirurgie, sauf en neurochirurgie, en urologie et en chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En neurochirurgie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En urologie, l'honoraire d'une visite principale, en clinique externe ou en cabinet privé, n'est également exigible qu'une fois par période de six mois, par patient, par médecin, à l'exception de la visite principale effectuée auprès d'un patient de 12 mois ou moins qui peut être réclamé une fois par période de trois mois (pour les patients de 12 mois ou moins, utiliser le code 15596 en cabinet privé et le code 15597 en clinique externe).

En chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de cinq mois par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un médecin qui suit un malade atteint d'un cancer ou d'une tumeur intra-crânienne, ou qui le suit en raison d'une transplantation d'organe a droit au paiement d'une visite principale aux trois mois.

AVIS : 

Selon la situation, utiliser l'un des éléments de contexte suivants :

- Suivi d'un patient atteint d'un cancer;

- Suivi d'un patient atteint d'une tumeur intracrânienne;

- Suivi d'un patient en raison d'une transplantation d'organe.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

Aux fins de l'application de la présente règle, la visite à la demande d'une sage-femme, la visite à la demande d'un optométriste et la visite à la demande d'un audiologiste, d'un audioprothésiste ou d'un orthophoniste sont considérées comme une visite principale.

RÈGLE D'APPLICATION N22

DERMATOLOGIE

1. En dermatologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un malade suivi pour un cancer, peut être vu pour une nouvelle visite principale aux trois mois.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Suivi d'un patient atteint d'un cancer.

2. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie ou de photochimiothérapie, le paiement de l'honoraire d'une visite effectuée à la même séance.

3. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie, de photochimiothérapie ou de photodynamie qu'un seul traitement par jour.

RÈGLE D'APPLICATION N23

MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE

En cabinet privé, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 4 mois, par patient, par médecin.

En clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de 7 jours, par patient, par médecin.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle applicable.

RÈGLE D'APPLICATION N24

NEUROLOGIE

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de deux (2) mois par patient, par médecin. Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire pour un supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par période de six (6) mois par patient, par médecin.

RÈGLE D'APPLICATION No 25

UROLOGIE

1. En urologie, la rémunération pour les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques sous la rubrique Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques ainsi que la rémunération pour le service médical « implantation sous-cutanée de substances hormonales » sont comprises dans la tarification du service médical principal.

2. En urologie, le médecin qui voit un patient pour une injection médicamenteuse (papavérine ou autre) pour traiter l'impuissance n'a pas droit au paiement d'honoraires de visites.

3. En urologie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient.

RÈGLE D'APPLICATION N26

PSYCHIATRIE

1. En psychiatrie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de trois mois, par patient, par médecin en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

2. En psychiatrie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient, en ce qui a trait aux visites de contrôle et aux tournées de malades.

RÈGLE D'APPLICATION N27

MÉDECINE INTERNE, RHUMATOLOGIE ET GÉRIATRIE

1. En médecine interne, le supplément de consultation est payable quatre fois par année, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En rhumatologie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

En gériatrie, le supplément de consultation n'est exigible qu'une fois par année, par patient, par médecin, en cabinet privé. En clinique externe, il n'est exigible que deux fois par année, par patient, par médecin.

2. En médecine interne, et en gériatrie, l'honoraire d'une visite de contrôle n'est exigible qu'une fois par période de sept (7)jours, par patient, par médecin, en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre d'accueil, alors qu'en rhumatologie, il n'est exigible qu'une fois par semaine, du dimanche au samedi.

3. Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être réclamé, par période de sept (7) jours, par médecin spécialiste en médecine interne, pour une même hospitalisation.

Les autres visites, qui ne peuvent être considérées comme une visite de transfert, selon la règle 5.2 du Préambule général, sont payées au tarif de la visite de contrôle.

Aux fins de l'application de cette règle, on ne considère toutefois pas la visite principale du patient qui est effectuée en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général par un médecin classé en médecine interne qui voit ce patient pour la première fois durant l'hospitalisation. On ne considère également pas la visite principale du patient qui est effectuée à la salle d'urgence ou aux soins intensifs.

RÈGLE D'APPLICATION N28

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

1. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical « Cheville, fracture, uni, bi, trimalléolaire, réduction fermée », (code 02708), lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture de la cheville identifié par les codes 02727, 09542, 18068, 18069 ou 18070.

2. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires pour le service médical de réduction fermée pour fracture du fémur identifié par le code 02690, lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture du fémur identifié par les codes 02673, 02687, 02714, 02716, 02742, 09589 ou 18107.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Intervention côté droit ou Intervention côté gauche.

3. En chirurgie orthopédique, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, par médecin.

RÈGLE D'APPLICATION N29

ALLERGIE

1. En allergie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par mois, par patient, par médecin, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

RÈGLE D'APPLICATION N31

NÉPHROLOGIE

En néphrologie, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, par médecin, incluant la tournée des malades.

Cette règle ne s'applique toutefois pas aux visites effectuées à la salle d'urgence ou aux soins intensifs, aux visites de dialyse prévues à l'onglet « consultation et examen » et aux visites accomplies en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4.

RÈGLE D'APPLICATION N32

EXCISION DE TUMEUR BÉNIGNE OU PRÉCANCÉREUSE

L'honoraire des services médicaux « tumeur bénigne ou précancéreuse, Face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture » (code 01101) et « tumeur bénigne ou précancéreuse, Autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins » (code 01108) ne peut être réclamé plus d'une fois chacun, par patient, au cours d'une même séance.

RÈGLE D'APPLICATION N33

ENDOCRINOLOGIE

En endocrinologie, la rémunération des services médicaux suivants est comprise dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale :

- Enseignement de l'amorce de l'insulinothérapie à un patient

- Perfusion continue d'insuline

RÈGLE D'APPLICATION N34

RADIO-ONCOLOGIE

     Abrogé.

En radio-oncologie, les honoraires des services médicaux « Étude de dosimétrie prévisionnelle » (code 08521), « Étude de dosimétrie prévisionnelle assistée de tomodensitométrie » (code 08522) et « Étude de dosimétrie par ordinateur en curiethérapie » (code 08547) ne sont exigibles qu'une fois chacun, par patient, par jour.

RÈGLE D'APPLICATION N35

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE

En hématologie-oncologie médicale, les honoraires des visites de contrôle en hospitalisation (codes 09152 et 15010), des tournées des malades le week-end (codes 09161 et 15011) et des visites de suivi oncologique (codes 09012 et 15009) ne sont exigibles qu'une fois par jour, par patient, par médecin au total pour l'ensemble.

En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique externe peut être réclamé par semaine, du dimanche au samedi, par patient, par l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la visite principale effectuée en urgence à la clinique externe pour un patient qui aurait autrement été référé à la salle d'urgence.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence ou, si les modalités de la règle 14 du Préambule général s'appliquent, l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG.

En hématologie-oncologie médicale, un supplément de consultation n'est exigible en clinique externe qu'une fois par période de trois mois, par patient, pour l'ensemble des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d'un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

RÈGLE D'APPLICATION N36

PHYSIATRIE

     Abrogée.

RÈGLE D'APPLICATION N37

ANGIORADIOLOGIE

Compte tenu du degré de difficulté d'une intervention, le médecin radiologiste qui apporte sa contribution au chirurgien vasculaire principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même séance.

Compte tenu du degré de difficulté d'une intervention, le chirurgien vasculaire qui apporte sa contribution au médecin radiologiste principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même séance.

Cette règle s'applique pour les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08405, 08407, 09432, 09436, 09446, 09447, 09494, et ce, lorsque les services médicaux codés 09432, 09436, 09446, 09447, 09494 sont effectués au cours de la même séance que les services médicaux codés : 08401, 08402, 08403, 08405 et 08407.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Médecin contributeur.

2. PLAFONNEMENTS D'ACTIVITÉS

2.1 PA 1. Nerf somatique

Le procédé « Blocage d'un nerf somatique », code 00255, est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.

2.2 PA 3. Électroencéphalogramme

En cabinet privé, les services médicaux « Électroencéphalogramme de base » (code 00347) et « Électroencéphalogramme de sommeil » (code 00752) sont sujets à un plafonnement d'activités total de 375 par semestre, pour les deux.

2.3 PA 5. Obstétrique-gynécologie

Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, le nombre de visites prénatales faites par un médecin, est sujet au plafonnement d'activités de 12 par grossesse pour une grossesse normale.

2.4 PA 8. Blocage paravertébral

Le procédé « blocage paravertébral de nerf somatique » (code 00267) est sujet au plafonnement d'activités de 500 par semestre.

2.6 PA 17. Ophtalmologie

Pour le médecin classé en ophtalmologie, on applique les plafonnements suivants :

1. Le service médical « Bilan orthoptique : Interprétation ou enregistrement des mesures des déviations du regard, exclusivement dans les cas d'hétérotropie, d'amblyopie et du suivi post-opératoire du strabisme » (code 00579) est sujet à un plafonnement d'activités de 1 750 par semestre.

2. Un plafonnement d'activités de 500 par semestre au total pour les deux services médicaux suivants : « Extraction (toute technique) incluant cataracte secondaire et cristallin luxé, cataracte membraneuse ou débris de cristallin résiduel dans la chambre antérieure » (code 07227) et « Extraction de cataractes avec implantation d'une lentille intra-oculaire incluant, le cas échéant, toute forme d'anesthésie rendue par l'ophtalmologiste lorsque le service est fait comme acte principal » (code 07261).

Pour le surplus, le médecin est payé à 85 % du tarif.

3. Les services médicaux « Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction »  (code 07331) et « Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction chez un patient de moins de 6 ans en établissement seulement »

(code 7106) sont sujet à un plafonnement d'activités de 1 000 par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu'à concurrence de 1 500. Au-delà de 1 500, le médecin est payé à 60 % du tarif.

Date de prise d'effet : 1er décembre 2015

 
Toutefois, on applique pour la période du 1er au 31 décembre 2015 les plafonnements suivants : Le plafonnement d'activités prévu à l'article 2 est fixé à 84 services médicaux. Les actes excédentaires sont payables à 85 % du tarif; le plafonnement prévu à l'article 3 est fixé à 168 services médicaux. Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu'à concurrence de 252 services médicaux et à 60 % pour les actes excédentaires.

2.7 PA 18. Oto-rhino-laryngologie

Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :

1. Le service médical « Excision, corps étranger ou polype (autre que cérumen et tube) » (code 07197), est sujet à un plafonnement de 25 par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Le service médical « audiométrie tonale, interprétation et technique de procédé », (code 00180), est sujet à un plafonnement de 500 par semestre.

3. Le service médical « audiométrie tonale et vocale, interprétation et technique de procédé », (code 00747), est sujet à un plafonnement de 750 par semestre.

4. Le service médical « impédancemétrie incluant la recherche des réflexes stapédiens, unilatérale ou bilatérale », (code 00796), est sujet à un plafonnement de 250 par semestre.

2.8 PA 20. Visites à domicile

Les visites à domicile sont sujettes à un plafonnement de 65 900 $ par semestre.

2.9 PA 23. Psychiatrie

Pour le médecin classé en psychiatrie, on applique un plafonnement de 72 100 $, par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites de contrôle et les tournées des malades.

2.10 PA 24. Examens in vitro

Les examens in vitro de la section Médecine nucléaire du Tarif de la médecine de laboratoire, sont sujets au plafonnement de 44 300 $ par semestre.

2.11 PA 25. Médecine interne, rhumatologie et gériatrie

1. Pour le médecin classé en médecine interne, en rhumatologie ou en gériatrie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades le week-end est plafonné à 2 950 au total pour les deux, par semestre, à l'égard des patients hospitalisés en centre hospitalier ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée, exception faite des tournées des malades le week-end pour l'unité coronarienne.

2. Pour le médecin classé en gériatrie, on applique un plafonnement d'activités de 2 770 $ par semestre pour les visites de contrôle en centre hospitalier de soins de longue durée.

2.13 PA 29. Neurologie

1. Pour le médecin classé en neurologie, on applique un plafonnement d'activités de 700 actes par semestre, accumulées parmi les 4 services médicaux suivants :

Code 20248 Étude myoneurale, 5 unités et moins

Code 20250 Étude myoneurale longue, plus de 5 unités

Code 20251 Étude myoneurale pour les cas complexes

Code 20249 Étude myoneurale pour diagnostic confirmé et principal de tunnel carpien uni ou bilatéral

AVIS : 

Tout supplément d'activité sera payé au quart du tarif.

2. Pour le médecin classé en neurologie, le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades est plafonné à 1650 au total pour les deux par semestre, à l'égard des patients hospitalisés dans un centre hospitalier de soins de courte durée.

AVIS : 

Tout supplément d'activité sera payé au quart du tarif.

2.14 PA 30. Dermatologie

Pour le médecin classé en dermatologie, on applique les plafonnements d'activités suivants :

1. Un plafonnement de 13 310 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture », (code 01101), et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 2 cm ou moins », (code 01102).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Un plafonnement de 7 270 $ par semestre pour les deux services médicaux suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins », (code 01108), et « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, avec suture, 5 cm ou moins », (code 01121).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.15 PA 31. Chirurgie générale

Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de 28 600 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardio-vasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux. »

2.16 PA 33 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement d'activités de 24 940 $ par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites d'un patient ayant terminé son traitement de radiothérapie (30 jours ou plus depuis le dernier traitement).

2.17 PA 34 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux » sont sujets à un plafonnement global d'interprétation de trente (30) examens réalisés dans la même journée, pour les deux, à l'exclusion toutefois de ceux accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.18 PA 35 Déglutition par vidéoendoscopie

Le service médical « Étude de la déglutition par vidéoendoscopie flexible avec utilisation de produit colorant » est sujet à un plafonnement d'activités de 25 par semestre.

2.19 PA 36 Gastro-entérologie

Pour le médecin classé en gastro-entérologie, les services médicaux « Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08348), « Échographie transendoscopique du canal anal, du rectum, du sigmoïde ou du colon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie » (code 08365) et « Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient » (code 08370) sont sujets à un plafonnement d'activités total de deux cent cinquante (250) par semestre, pour les trois. Les services en surplus sont payés au quart du tarif, incluant les suppléments applicables à ces services, le cas échéant.

Toutefois, ces services médicaux ne sont pas visés par ce plafonnement d'activités lorsque dispensés à un malade atteint d'un cancer.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service médical dispensé à un malade atteint d'un cancer, non visé par un plafonnement.

2.20 PA 37 Anatomo-pathologie

Abrogé

2.21 PA 38 Chirurgie vasculaire

Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement d'activités de 28 600 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardiovasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.


2.22 PA 39 Pédiatrie


Pour le médecin spécialiste en pédiatrie, on applique un plafonnement de 80 visites de contrôle par médecin, par période de 24 heures.

Pour le surplus, le médecin est payé à 20 % du tarif.

Autres plafonnements d'activités

D'autres plafonnements d'activités sont introduits à l'Accord-cadre. Sont notamment considérés comme plafonnements d'activités les plafonnements apparaissant aux addendums 5 et 6 de l'Annexe 5.

3. PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE

PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX

AVIS : 

Aux fins d'application des plafonnements, il serait souhaitable pour les professionnels qui facturent des services en laboratoire de soumettre une demande de paiement dont la période coïncide avec la date de fin de semestre, soit le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Faute de quoi la Régie établira un prorata selon le nombre de jours facturés pour la période chevauchant la date de fin d'un semestre (pour les professionnels qui utilisent la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).

3.1 PG 1 Plafonnement de gains bruts

3.1.1 On applique aux médecins spécialistes classés en santé communautaire, en biochimie et en psychiatrie le plafonnement global de gains de pratique suivant pour chacun des semestres d'une année civile

Spécialité

Montant

Santé communautaire

270 800 $

Biochimie

248 600 $

Psychiatrie

370 500 $

Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.1.2 Les honoraires résultant d'actes accomplis en établissement ne sont toutefois pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint. Il en est de même du montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'Annexe 19.

3.2 PG 2 Plafonnement de gains nets

3.2.1 Sous réserve de l'article 3.2.2, on applique aux médecins spécialistes un plafonnement global de gains de pratique de 278 000 $ pour chacun des semestres d'une année civile.

3.2.2 Ce plafonnement de gains de pratique ne s'applique toutefois pas aux médecins spécialistes classés en santé communautaire ou en biochimie.

Pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie, ce plafonnement est fixé à 256 800 $ par semestre. Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement est fixé à 338 400 $ par semestre.

De plus, pour le médecin spécialiste classé en médecine nucléaire, ce plafonnement est fixé à 392 500 $ par année civile.

3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l'égard des médecins classés en radiologie diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains. Toutefois, pour les gains de pratique en cabinet provenant des visites en ophtalmologie, on ne tient compte que de 55 % de ces gains. De plus, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des suppléments d'honoraires payables en vertu des Règles 41 et 42 du Préambule général.

Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique médicale et au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte des gains de pratique en établissement. Pour le médecin classé en microbiologie-infectiologie, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant du supplément de consultation et de la visite principale qui s'y rattache. Pour le médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement provenant d’actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l’Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l’Annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.2.4 Le montant prévu pour le ressourcement à l'article 3.4 (i) de l'Annexe 19 n'est toutefois pas sujet à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie ou en génétique médicale, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5 ne sont pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint

3.2.6 Aux fins de l'application du plafonnement prévu à l'article 3.2.1 et nonobstant l'article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique Procréation assistée de l'Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l'onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s'ils avaient été dispensés en établissement.

3.2.7 Aux fins d'application du plafonnement prévu à l'article 3.2.1 et nonobstant l'article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique provenant de la prestation du service médical codé 06155, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires prévus au code 06232.

3.3 Divers

3.3.1 Le médecin spécialiste classé en psychiatrie ne peut être touché que par l'un ou l'autre des plafonnements mentionnés ci-dessus, selon le premier qui trouve application.

PLAFONNEMENTS PARTICULIERS

3.4 PG 3 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 293 500 $ pour chacun des semestres d'une année civile.

3.6 PG 5 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement de gains de pratique en cabinet privé, fixé à 114 500 $ pour chacun des semestres d'une année civile.

3.9 PG 8 Chirurgie générale

Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 156 000 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :

i) l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé et apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Chirurgie générale;

ii) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline et Divers;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iv) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.10 PG 9 Médecine interne

Pour le médecin classé en médecine interne, on applique un plafonnement de gains de pratique fixé à 184 100 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé, à l'exclusion des services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des services apparaissant au chapitre Tarification des visites, à la rubrique Néphrologie sous la section Dialyse.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

3.11 PG 10 Chirurgie vasculaire

Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement de gains de pratique, fixé à 124 250 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour l'ensemble des services médicaux suivants :

i) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les rubriques Hors discipline, Divers et Chirurgie vasculaire, exception faite dans ce dernier cas des forfaits de prise en charge du patient aux soins intensifs;

ii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.12 PG 11 Hématologie-oncologie médicale

Pour le médecin classé en hématologie-oncologie médicale, les majorations d'honoraires payables en vertu des Règles 23.8 et 32 du Préambule général de l'annexe 4 pour un patient de moins de 18 ans ou pour un patient de 70 ans et plus ne s'appliquent plus, au cours d'une année civile, lorsque les gains de pratique du médecin, incluant ces majorations, excèdent 527 800 $ au cours de cette année. Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique du médecin prévus au Tarif de la médecine de laboratoire.


Plafonnement de pratique particulière


3.13 PG 12 Programme de chercheurs-cliniciens de carrière


3.13.1.   On applique au médecin qui participe au programme de chercheur-clinicien de carrière et qui est désigné par les parties négociantes en raison du fait qu'il est décompté du plan des effectifs médicaux, un plafonnement de gains de pratique pour l'exercice de sa profession dans le cadre du régime d'assurance maladie. Ce plafonnement de gains de pratique s'applique de façon annuelle et en lieu et place de tout autre plafonnement de gains de pratique prévu à l'Accord-cadre.

Le montant du plafonnement de gains de pratique dans le régime d'assurance maladie est établi à 55 % de la moyenne annuelle de rémunération de la spécialité dans laquelle le médecin est classé. Le plafond pour chacune des spécialités est prévu dans le tableau ci-dessous.

3.13.2.    Aux fins de l'application du plafonnement de gains de pratique, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l'égard des médecins classés en radiologie diagnostique et à l'égard des services de physiothérapie rendus par les médecins spécialistes en physiatrie pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains.

Spécialité 

Plafond (55 %) 

                                                            

Allergie et immunologie clinique 

187 400 $ 

Anatomo-pathologie 

266 000 $ 

Anesthésiologie 

280 900 $ 

Microbiologie médicale et infectiologie 

248 300 $ 

Biochimie médicale 

176 800 $ 

Cardiologie 

319 800 $ 

Chirurgie générale 

288 500 $ 

Chirurgie orthopédique 

268 300 $ 

Chirurgie plastique 

248 900 $ 

Chirurgie cardio-vasculaire & thoracique 

349 700 $ 

Dermatologie 

178 200 $ 

Gastroentérologie 

288 800 $ 

Obstétrique et gynécologie 

223 500 $ 

Oncologie médicale 

255 800 $ 

Pneumologie 

231 800 $ 

Médecine interne 

246 300 $ 

Médecine physique et réadaptation 

174 000 $ 

Neurochirurgie 

282 300 $ 

Neurologie 

195 700 $ 

Ophtalmologie 

339 100 $ 

Oto-rhino-laryng./chir. cervico-faciale 

227 000 $ 

Pédiatrie 

198 300 $ 

Psychiatrie 

233 800 $ 

Radiologie diagnostique 

352 100 $ 

Radio-oncologie 

281 900 $ 

Urologie 

258 400 $ 

Médecine nucléaire 

243 500 $ 

Néphrologie 

242 000 $ 

Endocrinologie et métabolisme 

168 400 $ 

Rhumatologie 

168 700 $ 

Santé pub./méd. préventive ou du travail 

146 800 $ 

Gériatrie 

265 600 $ 

Génétique médicale 

243 000 $ 

Médecine d'urgence 

257 100 $ 

Chirurgie vasculaire 

267 700 $ 


Pour les gains de pratique en cabinet provenant des visites en ophtalmologie, on ne tient compte que de 55 % de ces gains.

Pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique « Procréation assistée » de l'Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l'onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, on ne tient compte que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s'ils avaient été dispensés en établissement.

Pour les gains de pratique en cabinet provenant de la prestation du service médical codé 06155, on ne tient compte que de la portion des gains correspondant aux honoraires prévus au code 06232.

De plus, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des suppléments d'honoraires payables en vertu des Règles 41 et 42 du Préambule général.

Pour le surplus, le médecin est rémunéré à 1 % du tarif.

3.13.3.   Toutefois, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l'annexe 4, de la règle 4 du Préambule général de l'annexe 5 ou de la règle 4.2 de l'annexe 38 ne sont pas sujets à ce plafonnement de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

 

DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Cette partie du manuel est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.

Elle contient le texte des addenda, de la nomenclature des actes des annexes 5 et 7 de l'entente, ainsi que des renseignements d'ordre administratif.

2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se rapporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originelles.

A - ANATOMO-PATHOLOGIE

ADDENDUM 2.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin anatomo-pathologiste qui exerce dans le champ de sa discipline, pour sa participation aux activités de laboratoire en anatomo-pathologie ainsi qu'à certaines autres activités indiquées.

La rémunération prévue au présent addendum constitue un mode de rémunération exclusif pour le médecin anatomo-pathologiste. Ainsi, il ne peut tirer avantage d'aucun autre mode de rémunération prévu à l'Accord-cadre, à moins de dispositions spécifiques prévues au présent addendum.

ARTICLE 1.

Mode de rémunération

   1.1 La rémunération du médecin anatomo-pathologiste est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle anticipée et de la charge professionnelle réelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de semaines au cours desquelles il accomplit cette charge ou a droit au paiement du montant forfaitaire établi pour celle-ci.

ARTICLE 2.

La charge professionnelle

   2.1 Le médecin anatomo-pathologiste reçoit un montant forfaitaire établi en fonction de sa charge professionnelle annuelle, laquelle comprend l'ensemble des activités qu'il accomplit dans le cadre du régime d'assurance maladie à l'exception des activités qui sont prévues à l'article 2.2. Les activités comprennent notamment :

i) Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie, lesquelles comprennent l'ensemble des activités visées à la nomenclature de sa discipline, dont les activités de consultation, d'examen microscopique et d'interprétation de spécimens, d'autopsies, de détermination de marge de résection, de contrôle paraffiné de fragment tissulaire congelé, de cytologie, de cytogénétique, de biologie moléculaire, etc. Sont également visées, les cliniques de tumeur ainsi que les activités de corrélation clinico-pathologique;

ii) Les activités médico-administratives du médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de département ou de service en anatomo-pathologie.

iii) Les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire effectuées par un médecin désigné par les parties négociantes;

iv) Les activités de contrôle de la qualité en anatomo-pathologie.

   2.2 La charge professionnelle annuelle du médecin pour laquelle il reçoit un montant forfaitaire ne comprend pas les activités suivantes, selon le cas, lesquelles font l'objet d'une rémunération distincte :

i) La garde en disponibilité, laquelle est rémunérée selon les dispositions de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre ou des lettres d'entente no 122 et no 171;

ii) Les activités de recherche, lesquelles peuvent donner droit, selon le cas, aux bénéfices prévus au Protocole d'accord concernant la mise en place de modalités de rémunération particulières pour les chercheurs boursiers. Dans cette éventualité, les parties négociantes déterminent les modalités d'application du présent addendum et en avisent la Régie;

iii) Les activités de supervision clinique ou autres activités d'enseignement prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités d'enseignement effectuées par les médecins spécialistes;

iv) Les activités rémunérées selon la tarification horaire et auxquelles un médecin anatomo-pathologiste pourrait avoir droit en vertu des annexes 14 ou 15 de l'Accord-cadre ou d'un protocole d'accord prévu à cet effet, dont le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'un établissement visé, le Protocole d'accord relatif à la rémunération des médecins participant aux travaux du Conseil québécois de lutte contre le cancer ou le Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d'une table régionale des chefs de département de médecine spécialisée;

v) Les honoraires payables en vertu des lettres d'entente no 102, no 112 et no 171, le cas échéant;

vi) Les services médicaux suivants :

Constat de décès (code 09200);

Les services médico-administratifs visés à l'article 12 de l'Annexe 24 (code 09921);

Le formulaire prévu dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein (code 09814); 

Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612 (code 70004);

Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, toutes techniques (code 15310);

Prélèvement de sang veineux chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de ponction (code 15311);

Examen externe d'un cadavre (code 15312).

vii) Le forfait d'urgence prévu à l'article 4.3 du préambule général, lequel prévoit un forfait minimal pour le médecin qui est appelé en urgence pendant l'horaire de garde;

viii) Les activités prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé;

2.3 Le médecin anatomo-pathologiste a également droit aux bénéfices prévus aux annexes 9, 19 (sauf l'article 3.4 i), 23 et 32 de l'Accord-cadre.

De plus, les dispositions de l'Annexe 8 de l'Accord-cadre ne s'appliquent pas au médecin anatomo-pathologiste.

Volume d'activités L4E

   2.4 La charge professionnelle d'un médecin anatomo-pathologiste est déterminée en fonction de son volume d'activités de laboratoire, tel qu'établi selon le concept de l'unité L4E, et, le cas échéant, de ses activités médico-administratives de chef de département ou de service, telles qu'établies à l'article 2.10 et de ses activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, telles qu'établies à l'article 2.11.

La valeur L4E de chacun des actes effectués en anamoto-pathologie est déterminée selon le tableau des actes et les règles applicables à cet égard.

   2.5 Le médecin peut cumuler une charge professionnelle dans plus d'un centre hospitalier, jusqu'à concurrence du maximum établi pour une pleine charge professionnelle et prévu à l'article 2.12 iii).

   2.6 Une pleine charge professionnelle annuelle correspond au volume total suivant d'unités L4E, lequel est fonction du type de centre hospitalier où exerce le médecin anatomo-pathologiste ou de son type de pratique :

1. Centre hospitalier universitaire                                         

 9 850 L4E

2. Centre hospitalier affilié universitaire reconnu

10 400 L4E

3. Autres centres hospitaliers

10 950 L4E

4. Pratique en pédiatrie

5 400 L4E

5. Pratique en neuropathologie

2 500 L4E

   2.7 Aux fins de l'application de l'article 2.6, un centre hospitalier universitaire désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre hospitalier universitaire ou d'institut universitaire.

Un centre hospitalier universitaire affilié reconnu désigne un centre exploité par un établissement et qui est désigné à titre de centre affilié universitaire et au sein duquel on retrouve un programme de résidence en anatomo- pathologie et une participation active des médecins du département à l'enseignement aux résidents. Un tel centre est désigné par les parties négociantes, après évaluation.

La pratique pédiatrique s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce au CHU Sainte-Justine de Montréal ou au CUSM - site Glen et ne s'applique qu'à l'égard de l'activité pédiatrique de ce médecin, toute autre activité étant considérée être exercée au sein d'un centre hospitalier universitaire. La pratique pédiatrique s'applique également à l'égard du médecin spécialiste anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la pédiatrie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en anatomo-pathologie pédiatrique et qui est désigné par les parties négociantes.

La pratique en neuropathologie s'applique à l'égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce de façon principale dans le secteur d'activités de la neuropathologie, qui est détenteur d'une formation postdoctorale en neuropathologie et qui est désigné par les parties négociantes. Cette désignation s'applique alors à l'ensemble de la pratique de ce médecin.

La catégorie « autres centres hospitaliers » désigne tout autre centre hospitalier où s'exerce l'anatomo-pathologie au Québec et qui n'est pas visé spécifiquement par l'une ou l'autre des catégories.

Détermination de la charge professionnelle annuelle

2.8 Au moins 60 jours avant le début d'une année civile, le chef de département ou de service en anatomo-pathologie détermine, avec les médecins anatomo-pathologistes du département ou du service du centre hospitalier, la charge professionnelle annuelle attribuable à chacun des médecins du département ou service pour l'année civile qui vient.

Il en est de même pour un médecin qui entreprend ou quitte sa pratique au sein du département ou du service en cours d'année.

Cette charge professionnelle est déterminée en anticipant le volume d'activités, estimé en unités L4E, de chacun des médecins du département ou du service au cours de l'année civile visée et en tenant compte du volume d'activités global du département ou du service au cours de l'année précédente.

Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie ou qui assume la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, cette charge professionnelle est également déterminée en tenant compte de ces activités, tel que stipulé ci-dessous.

2.9 Une charge professionnelle annuelle s'exprime en équivalent temps complet (ÉTC).

Une pleine charge professionnelle équivaut à 1 ÉTC et correspond à un volume d'unités L4E correspondant à celui déterminé à l'article 2.6. Une charge partielle correspond à une fraction qui s'exprime en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.

On peut également reconnaître une charge professionnelle supérieure à une pleine charge, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 iii), celle-ci devant également s'exprimer en tranche ou multiple de 0,05 ÉTC.

   2.10 Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service ou de département en anatomo-pathologie, la charge professionnelle pour ses activités médico-administratives de chef s'exprime en tranche ou multiple de 0,1 ÉTC, selon le nombre de médecins exerçant dans le département, exprimés en ÉTC.

Les parties négociantes transmettent à la RAMQ le nombre d'ÉTC prévu pour chacun des centres hospitaliers. Un seul médecin par centre hospitalier peut agir à titre de chef de département.

Lorsqu'un établissement comprend plus d'un centre hospitalier, la charge de chef de département est déterminée en tenant compte de l'ensemble des médecins ÉTC exerçant dans cet établissement. Cette charge peut toutefois être répartie entre plusieurs médecins responsables.

• Pour un centre hospitalier comptant moins de 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes : 0,1 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 10 : 0,2 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 10 ÉTC médecins anatomo-pathologistes ou plus et moins de 20 : 0,3 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 20 ÉTC médecins anatomo-pathologistes et plus : 0,4 ÉTC

   2.11 Pour les activités de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire, on reconnaît au médecin anatomo-pathologiste désigné par les parties négociantes, une charge professionnelle additionnelle de 0,1 ÉTC.

   2.12 La détermination de la charge professionnelle est sujette aux règles suivantes :

                i) La charge professionnelle attribuée à un médecin doit être établie en fonction de son volume d'unités L4E anticipé dans le centre hospitalier pour l'année à venir et, le cas échéant, de sa charge de chef de service ou de département en anatomo-pathologie et celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire;

               ii) La charge professionnelle attribuée à l'ensemble des médecins du département ou service d'un centre hospitalier ne peut excéder, au total, le nombre d'ÉTC correspondant au volume d'activités total du département ou du service au cours de la dernière année, auquel s'ajoute la charge attribuable au chef de service ou de département et, le cas échéant, celle relative à la prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire.

               Toutefois, sur demande du chef de département et après autorisation des parties négociantes, la charge globale du département peut être ajustée selon la croissance de volume d'activités anticipée au cours de l'année à venir.

              iii) La charge professionnelle totale attribuée à un médecin ne peut excéder le nombre d'ÉTC suivant, selon l'année civile concernée :

2012 :

1,5

2013 :

1,5

2014 :

1,5

2015 :

1,5

2016 :

1,5

2017 :

1,5

2018 :

1,5

2019 :

1,5

2020 :

1,5

2021 :

1,5

Toutefois, la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en pédiatrie ne peut, pour la partie de sa pratique pédiatrique, dépasser 1,0 ÉTC.

La charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en neuropathologie ne peut, pour l'ensemble de sa pratique, dépasser 1,0 ÉTC.

iv) Nonobstant ce qui précède, une exception est mise en place pour le médecin qui effectue des autopsies à la demande du coroner et dont la charge professionnelle totale (incluant les autopsies à la demande du coroner) excède le maximum prévu à l'alinéa iii). Ce médecin a alors droit à la rémunération attribuable à sa charge professionnelle excédentaire jusqu'à concurrence de la portion de sa charge professionnelle annuelle qui est attribuable aux activités d'autopsies à la demande du coroner.

   2.13 Au plus tard soixante 60 jours avant le début de l'année civile, chaque médecin anatomo-pathologiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.

Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait et transmis à la Régie dans les plus brefs délais.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service d'anatomo-pathologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.

AVIS : 

Utiliser le formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Anatomo-pathologie (Addendum 2) (4169).

   2.14 Le médecin qui interrompt sa pratique en cours d'année en informe la Régie dans les dix jours.

   2.15 Les parties négociantes peuvent vérifier les avis d'assignation transmis par les médecins anatomo-pathologistes et, le cas échéant, apporter les modifications qu'elles déterminent, lorsque nécessaire pour assurer l'application des modalités prévues au présent addendum.

ARTICLE 3.

Modalités de paiement

   3.1 Sous réserve des conditions prévues ci-après, une pleine charge professionnelle annuelle de 1 ÉTC donne au médecin anatomo-pathologiste le droit de recevoir le paiement d'un montant forfaitaire annuel de 339 590 $. Pour une charge professionnelle partielle ou supérieure exprimée en tranches ou multiples de 0,05 ÉTC, le montant forfaitaire est ajusté au prorata.

   3.2 Le montant forfaitaire auquel un médecin a droit, selon la charge professionnelle qui a été déterminée à son égard, est réparti sur l'année civile, par semaine, du dimanche au samedi. Le paiement est effectué toutes les deux semaines par la Régie.

   3.3 Le médecin anatomo-pathologiste doit, au cours de chaque semaine où il effectue des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, compléter le formulaire prescrit par la Régie et identifier chacun des examens effectués et leur valeur en unités L4E. Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie doivent être déclarées au cours de la semaine correspondant à la date de signature du rapport de pathologie.

Afin de permettre la traçabilité des activités de laboratoire accomplies au cours d'une semaine et indiquées au formulaire prescrit, le médecin anatomo-pathologiste doit inscrire à chaque rapport de pathologie les codes d'acte utilisés ainsi que le nombre de L4E qu'il attribue respectivement à chacun des codes utilisés. Il en est dispensé si le système d'information du laboratoire comporte ces mêmes données et qu'il peut en générer un relevé précis.

AVIS : 

- Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisationRémunération à l'acte (1606).

- -   Pour les instructions de facturation, se référer à la section Rédaction de la demande de paiement pour les anatomo-pathologistes du Guide de facturation – Service de laboratoire en établissement (SLE).

- -   Référez-vous également les instructions inscrites au tableau des actes de l'Addendum 2 – Anatomo-pathologie et aux règles applicables à cet égard

   3.4 Le médecin anatomo-pathologiste a droit au versement de sa rémunération forfaitaire pour chaque semaine de l'année au cours de laquelle il accomplit des activités de laboratoire en anatomo-pathologie, évaluées en unités L4E, et complète le formulaire prescrit par la Régie.

Il a également droit à cette rémunération au cours d'une semaine où il est en vacances ou en période de ressourcement, et ce, selon le nombre maximal de semaines déterminé à cet égard annuellement par les parties négociantes lequel tient compte du nombre de semaines durant lesquelles le médecin a droit au paiement de sa rémunération forfaitaire au cours de l'année. Toute période supérieure de vacances ou de ressourcement ne donne alors pas droit au versement du montant forfaitaire.

AVIS : 

-  Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation Rémunération à l'acte (1606);

- Pour les instructions de facturation, se référer à la section Rédaction de la demande de paiement pour les anatomo-pathologistes du Guide de facturation – Service de laboratoire en établissement (SLE)

AVIS : 

Utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation rémunération à l'acte (1606). Pour les instructions de facturation, se référer à la section 2.3.4.1 Facturation du forfait hebdomadaire du Guide de facturation – Services de la boratoire en établissement (SLE).

Veuillez utiliser le code d'acte approprié de la liste suivante :

- 14011 Montant forfaitaire pour les activités de laboratoire;

- 14021 Montant forfaitaire pour les activités de chef de département ou médecin responsable et de prise en charge d'un laboratoire de biologie moléculaire; 

- 14031 Montant forfaitaire pour les vacances; 

- 14041 Montant forfaitaire pour le ressourcement. 

Pour les codes d'acte 14031 et 14041, vous devez respecter les maximums de semaines attribuées par les parties négociantes. Les semaines excédentaires ne seront pas payables.  


AVIS : 

En aucun temps, les activités de laboratoire et les actes à montant forfaitaire ne doivent être facturés sur une même demande. Si tel est le cas, cette demande sera refusée à l'état de compte.

ARTICLE 4.

Validation rétroactive de la charge professionnelle et ajustements

   4.1 À la fin de chaque année civile, la Régie vérifie le volume total d'activités de laboratoire accomplies par les médecins anatomo-pathologistes, tel qu'exprimé en unités L4E, ainsi que le nombre de semaines au cours desquelles le médecin a eu droit au paiement de sa rémunération forfaitaire.

   4.2 Selon la charge anticipée du médecin indiquée à son avis d'assignation et de la rémunération totale reçue par celui-ci au cours de l'année, on détermine ensuite le droit du médecin de recevoir un versement d'honoraires additionnel ou son obligation de rembourser une partie des honoraires reçus en cours d'année, le tout en fonction des règles suivantes :

i) Pour le médecin ayant eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année :

Lorsque la charge professionnelle accomplie est supérieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n'est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 5 % de la charge anticipée.

Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l'année 2012, dans l'éventualité où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12.

Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n'a à être effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 5 % de la charge anticipée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %.

ii) Pour le médecin n'ayant pas eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des semaines de l'année, on applique les mêmes règles mais en tenant compte toutefois du nombre de semaines de l'année au cours desquelles le médecin a eu droit à sa rémunération forfaitaire et en ajustant en conséquence la charge anticipée et la charge professionnelle maximale prévue à l'article 2.12 selon cette période :

Ainsi, lorsque la charge professionnelle accomplie au cours de cette période est supérieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d'un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n'est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée.

Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l'année 2012, dans l'éventualité où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, jusqu'à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée.

Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n'a à être effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l'excédent de ce 5 %.

Ces ajustements visent à assurer que la rémunération globale du médecin pour cette période soit, à plus ou moins 5 %, celle à laquelle il aurait eu droit au cours de cette période si la charge professionnelle accomplie et annualisée avait été indiquée d'emblée à son avis d'assignation à titre de charge anticipée.

   4.3 La validation prévue au présent article 4 ne s'applique toutefois pas de façon automatique au médecin ayant une pratique en neuropathologie ou en pédiatrie et qui est désigné par les parties négociantes. Pour ces médecins, les parties conviennent de procéder, en fin d'année, à une analyse de leur volume d'activités par rapport au volume anticipé et à celui prévu pour ce type de pratique. À la lumière de cette analyse et du profil de pratique de l'ensemble des médecins dans ce secteur d'activités, les parties déterminent si un médecin visé fait l'objet du mécanisme de remboursement ou de versement prévu ci-dessus.

ARTICLE 5.

Suivi de l'implantation du nouveau mode de rémunération

   5.1 Les parties conviennent de mesurer et d'évaluer, pour les premiers 6 mois suivant la mise en application du nouveau mode de rémunération basé sur les unités L4E, les coûts associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues au présent addendum ainsi qu'aux unités L4E associées aux actes. De plus, les parties examineront le nombre de L4E facturés par un médecin comparativement à la charge professionnelle qui lui a été octroyée et, le cas échéant, pourront prendre les mesures nécessaires afin que la charge professionnelle octroyée et le versement effectué par la Régie reflètent sa pratique.

ARTICLE 6.

Divers

   6.1 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l'application du présent addendum.

A - ANATOMO-PATHOLOGIE

Les régles suivantes visent à établir la méthodologie applicable à l'assignation d'une valeur L4E pour chacun des actes effectués en anatomo-pathologie.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Niveaux de complexité

On utilise le système des L4E qui identifie six niveaux généraux de complexité. Le niveau 4 (n4) constitue l'étalon de mesure et correspond à 1 unité L4E.

Niveau 1 (n1)= 0,15 L4E : macroscopie seulement

Niveau 2 (n2)= 0,33 L4E : normalité ou processus dégénératif simple

Niveau 3 (n3)= 0,50 L4E : lésion banale

Niveau 4 (n4)= 1 L4E : unité de mesure générale (biopsie simple ou spécimen chirurgical simple)

Niveau 5 (n5)= 5 L4E : spécimen anatomiquement complexe ou pathologie demandant l'évaluation de plusieurs paramètres

Niveau 6 (n6)= 15 L4E : spécimen de chirurgie radicale pour cancer avec les ganglions locaux et/ou régionaux

Chaque spécimen se voit attribuer un de ces niveaux de complexité. Lorsqu'un cas comporte plusieurs spécimens, reçus dans des contenants différents, on établit un niveau de complexité pour chaque contenant reçu.

Cependant, si les spécimens contenus dans un ou plusieurs contenants constituent un niveau 6 (n6), ce niveau est considéré comme incluant tous les autres et est comptabilisé seul.

RÈGLE 1.

Mesure de tâche

La mesure de tâche s'établit de façon différente s'il s'agit de spécimens biopsiques ou de spécimens chirurgicaux.

1.1 Spécimens biopsiques

Pour l'évaluation des spécimens biopsiques, trois règles différentes s'appliquent en fonction de leur mode de prélèvement, règles auxquelles s'ajoutent des modalités d'exception.

1.1.1 Pour les biopsies par fragments (à la pince)

Afin de comptabiliser adéquatement le nombre de fragments, on tient compte en premier lieu des informations reçues du clinicien. Si le nombre exact n'est pas indiqué, on l'établit en comptant le nombre de fragments identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 2 mm. Si tous les fragments sont plus petits que 2 mm, on compte 1 fragment.

i. Biopsies autres que cutanées ou digestives

On attribue les unités de la façon suivante :

1 à 5 fragments= 1 L4E

6 à 10 fragments= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 fragments.

ii. Biopsies digestives

Les unités sont établies comme suit :

1 à 3 fragments= 0,5 L4E

4 à 6 fragments= 1 L4E

et on comptabilise par la suite les fragments subséquents de la même façon, en ajoutant 0,5 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 3 fragments.

Toutefois, on accorde 0,5 unité L4 E par polype gastro-intestinal identifiable isolément.

iii. Lésions cutanées bénignes

On alloue 0,5 unité L4E pour chaque lésion cutanée bénigne de même nature, dans le même contenant.

1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant= 0,5 L4E

4 lésions ou plus de même nature, dans le même contenant= 1 L4E

1.1.2 Biopsies au trocart

Afin de comptabiliser adéquatement les spécimens à étudier, on tient compte en premier lieu du nombre de trajets indiqués par le clinicien. Si cette information n'est pas disponible, on compte le nombre de cylindres identifiables macroscopiquement ou histologiquement, mesurant au moins 1 cm. Si tous les fragments sont plus petits que 1 cm, on compte 1 fragment.

Biopsies autres que la prostate, le sein par mammotome ou les biopsies réalisées par trocart de gros calibre (moins de 16 gauges)

Les unités sont attribuées de la façon suivante :

1 à 5 cylindres= 1 L4E

6 à 10 cylindres= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les cylindres subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 cylindres supplémentaires.

Pour ce qui est des biopsies de la prostate, on accorde 0,5 unité L4E pour chaque trajet biopsique (cylindre), jusqu'à un maximum de 30 trajets (cylindres).

En ce qui a trait aux biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre, vous référer à la règle 1.2.

1.1.3 Biopsies par curetage

Les unités sonté établies comme suit :

1 à 5 blocs= 1 L4E

6 à 10 blocs= 2 L4E

et on comptabilise par la suite les blocs subséquents de la même façon, en ajoutant 1 unité L4E supplémentaire à chaque fois qu'on amorce un nouveau groupe de 5 blocs.

1.2 Spécimens chirurgicaux

La règle suivante s'applique pour :

• les petits organes;

• les spécimens plus volumineux nécessitant un certain échantillonnage ou une inclusion complète;

• les spécimens qui, par leur nature ou leur diagnostic, nécessitent un échantillonnage important;

• les biopsies par mammotome ou par trocart de gros calibre.

On attribue pour ces cas 0,33 unité L4E par bloc, jusqu'à un maximum de 45 blocs.

1.3 Rapport synoptique à paramètres multiples

Tant pour les biopsies que pour les spécimens chirurgicaux, on accorde 5 unités L4E pour les pathologies suivantes :

• mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique;

• carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis;

• polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique;

• tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique.

RÈGLE 2.

Ajouts professionnels

Les règles 2.1 et 2.2 ne sont pas applicables à un cas de niveau 6 (n6).

2.1 Niveaux supplémentaires

Lorsque des niveaux supplémentaires à ceux recommandés de routine sont nécessaires à l'étude d'un cas, on octroie 0,15 unité L4E par niveau supplémentaire.

2.2  Colorations spéciales, immunofluorescence, histochimie et immunohistochimie

2.2.1 On alloue 0,15 unité L4E pour chaque coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique documenté au rapport.*

2.2.2 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'immunofluorescence documenté au rapport.

2.2.3 On alloue 0,50 unité L4E par coloration pour recherche spécifique de micro-organismes documentée au rapport.*

2.2.4 On alloue 0,33 unité L4E pour chaque marqueur d'histo-enzymologie documenté au rapport d'une biopsie musculaire.

2.2.5 On alloue 2 unités L4E pour une étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique.

2.2.6 On alloue 0,33 unité L4E pour une recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu.

* Pour les cas de niveau 5 (n5), les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée.

RÈGLE 3.

Biologie moléculaire et cytogénétique

3.1 On attribue 0,50 unité L4E pour chaque marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique documenté au rapport.

3.2 On attribue 0,50 unité L4E pour l'intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202, 12203, 12204, 12205 et 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste.

3.3 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une lame de FISH, CISH ou SISH par l'anatomo-pathologiste.

3.4 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux.

3.5 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de cytogénétique.

3.6 On attribue 2 unités L4E pour la lecture et l'interprétation d'une étude de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage).

RÈGLE 4.

Organes pairs

Lorsque des organes pairs sont réséqués, ils sont comptabilisés tous les deux selon la valeur attribuée par la règle 1.2, et ce, sans égard au nombre de contenants. Cependant, cette règle ne s'applique pas au cas de résection plus extensive et inclusive de niveau 6 (n6).

-


A - ANATOMO-PATHOLOGIE




 TABLEAU DES ACTES







L4E



AVIS : 

Veuillez inscrire sur votre demande de paiement le code d'acte 13000 sous les codes d'acte soumis aux règles de l'addendum 2, afin d'identifier le nombre de cas effectués.

Le code d'acte 13000 doit toujours être précédé d'un code d'acte et ne doit pas être consécutif. En aucun temps, il ne peut être facturé seul. La case TOTAL de la demande de paiement doit correspondre à la somme de la colonne Nombre d'actes qui inclut le nombre d'actes et le nombre de cas. Veuillez noter que le nombre de cas n'a aucune influence pour le calcul des L4E, sa présence dans le total n'est qu'aux fins de conciliation de l'information.

Remarque : Lors d'un refus du code d'acte 13000 , vous devez le refacturer accompagné du code d'activité L4E. 

Remplir le formulaire Demande de paiement - Assurance hospitalisation (no 1606) de la façon suivante : 

- inscrire le code d'acte identifié par une règle;

- inscrire le nombre total d'actes réalisés;

- inscrire le code d'acte 13000 sous le code d'acte identifié par une règle;

- inscrire le nombre de cas réalisés dans la case NOMBRE D'ACTES en fonction du nombre total d'actes réalisés;  

- inscrire dans la case TOTAL la somme de la colonne Nombre d'actes en incluant le nombre de cas liés à l'acte 13000. 






AUTOPSIES




11701 

Autopsie faite à la demande du coroner


48


11711

Autopsie partielle limitée à une cavité ou région faite à la demande du coroner


18


11712

Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région faite à la demande du coroner


24


11713

Autopsie partielle limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière faite à la demande du coroner


18



NOTE : Plutôt que de se limiter à la demande d'autopsie partielle du coroner, l'anatomo-pathologiste conserve en tout temps la pleine discrétion de procéder à une autopsie complète s'il la croit justifiée.




11702

Autopsie pédiatrique complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans)


48



NOTE : Le code 11702 s'applique dans les cas de cardiopathie congénitale, de maladie métabolique, de néoplasie, de défaillance multisystémique.





NOTE : Le code 11702 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante.




11703

Autopsie complexe en milieu hospitalier


48



NOTE : Le code 11703 s'applique dans les cas de décès survenus per ou post-chirurgie, en obstétrique, lors de transplantation, lors d'une recherche de néoplasie primitive multimétastatique, suite à une hospitalisation en soins actifs d'un mois et plus, ainsi que lorsque des questions cliniques complexes sont posées.




11704

Autopsie pédiatrique non-complexe en milieu hospitalier (moins de 18 ans)


36



NOTE : Le code 11704 s'applique lorsqu'il y a eu naissance vivante.




11705

Autopsie non-complexe réalisée en milieu hospitalier


36


11706

Autopsie partielle limitée à une cavité ou région


18


11707

Autopsie partielle limitée à plus d'une cavité ou région


24


11708

Autopsie limitée au cerveau et/ou à la moelle épinière


18


11709

Autopsie d'un fœtus, examens macroscopique et microscopique réalisés avec demande formelle d'autopsie et autorisation écrite d'un des parents


15



NOTE : Le code 11709 ne s'applique pas dans les cas d'IVG non motivée par une anomalie physique ou génétique.




11710

Examen macroscopique seulement d'un foetus


2








AVIS : 

Pour la facturation des services relatifs à l'autopsie en urgence pendant l'horaire de garde, sur le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), utiliser une ligne distincte pour chacun des services rendus. Dans la case NOMBRE D'ACTES :

-  sur le formulaire papier, inscrire l'heure du début;

- -    sur le formulaire par Internet, inscrire 1 et joindre le formulaire Document complémentaire - Considération spéciale (1944), en spécifiant l'heure du début.





RÉUNIONS CLINICO-PATHOLOGIQUES





NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs (MOD=077, pour la pratique en pédiatrie MOD=460 et pour la pratique en neuropathologie MOD=487).










NOTE : Pour les codes 11801 et 11802, on accorde la valeur en unité L4E d'un cas révisé avec rapport succint au dossier pour participation à une clinique des tumeurs (MOD=128, pour la pratique en pédiatrie MOD=461 et pour la pratique en neuropathologie MOD=488).









11801

Corrélation clinico-pathologique d'un ou plusieurs cas de spécialité, à laquelle participent au moins deux médecins de la spécialité concernée. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes


3


11802

Participation d'un anatomo-pathologiste dans le cadre d'une clinique des tumeurs, à laquelle participent au moins trois médecins d'au moins deux spécialités différentes. Un compte rendu comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés doit être fait par période de 30 minutes


3


11803

Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs


12


11804

Révision de matériel d'autopsie avec rapport succinct au dossier pour participation à une réunion clinico-pathologique ou à une clinique des tumeurs


8








CONSULTATIONS





NOTE : On accorde la valeur en unité L4E pour l'examen d'un cas sur requête d'un médecin d'une autre spécialité du même établissement, avec production d'un rapport écrit, en raison de sa complexité et/ou de sa gravité (MOD=129, pour la pratique en pédiatrie MOD=462 et pour la pratique en neuropathologie MOD=489).










NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement, en raison de la complexité du (des) spécimen(s) à étudier pour établir un diagnostic.

Toutefois, après la majoration de 1,5 fois la valeur en unité L4E, en incluant tous les actes et ajouts professionnels requis, si la valeur minimale de 6 L4E n'est pas atteinte, facturer le code 11900. Les codes 11902 et 11909 ne peuvent être facturés en sus. (MOD=151, pour la pratique en pédiatrie MOD=484 et pour la pratique en neuropathologie MOD=490).










AVIS : 

Valeur minimale d'une consultation demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement




11900

   Supplément


6



AVIS : 

Le code d'acte 11900 a une valeur de 6 L4E. Il ne peut pas être facturé en sus des codes d'acte 11901, 11902, 11903 et 11909. Aucun modificateur ne s'applique pour ce code d'acte.










NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services pour la pratique en pédiatrie et pour la pratique en neuropathologie.










NOTE : Le transfert de routine interétablissement d'un cas ne représente pas une consultation et doit être codé à sa valeur normale par l'anatomo-pathologiste qui reçoit le cas. Pour l'expéditeur, le code 11906 doit être utilisé.









11901

Intradisciplinaire dans le même établissement en raison de la difficulté du cas, avec production d'un rapport écrit


1


11902

Demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à l'étude d'un cerveau et/ou d'une moelle épinière en raison de la complexité du cas ou de sa gravité


27


11903

Demandée par un anatomo-pathologiste du même établissement à un neuropathologiste reconnu par les parties négociantes, eu égard à des pathologies primaires dominantes du système nerveux, avec incidences cliniques et/ou génétiques, ou à des pathologies systémiques ayant entraîné une symptomatologie neurologique


18


11904

Deuxième opinion demandée et documentée lors d'un examen extemporané


0,50


11905

Préparation du matériel et documentation explicative pour envoi en consultation


1


11906

Préparation du matériel pour un transfert de routine interétablissement


0,15


11907

Sélection de bloc(s) approprié(s) en vue d'un examen spécial interétablissement


0,50


11908

Révision d'un spécimen antérieur pertinent lors de l'examen d'un cas, documentée au rapport


1


11909

Demandée par un anatomo-pathologiste d'un autre centre hospitalier, eu égard à l'examen macroscopique et l'examen microscopique du cœur en raison de la complexité


27



NOTE : Le code 11909 ne peut s'appliquer à l'examen du cœur d'un donneur.




11910

Supplément pour un cas urgent ou un diagnostic critique, incluant une communication directe avec le clinicien, mentionnée au rapport


1



NOTE : Le code 11910 ne peut être facturé avec une consultation per-opératoire.










CONSULTATIONS PER-OPÉRATOIRES





NOTE : On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E pour les consultations per-opératoires effectuées par télépathologie, dans le cadre d'une entente de services (MOD=153, pour la pratique en pédiatrie MOD=486 et pour la pratique en neuropathologie MOD=492









11911

Première consultation sans congélation, ou avec une coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage


3


11912

pour chaque consultation additionnelle avec ou sans congélation, supplément


2


11913

pour tout examen extemporané effectué en plus de la lame initiale, par coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage, supplément


1



Technique de Mohs




11914

première couche excluant le curetage initial


3


11915

chaque couche additionnelle, supplément


2



NOTE : Les codes 11914 et 11915 ne peuvent être facturés avec le code 11913.










CYTOLOGIES





Biopsie – aspiration à l'aiguille fine




12031

interprétation


2


12032

ponction effectuée par l'anatomo-pathologiste


3


12033

Évaluation, pendant la technique, de la qualité du matériel obtenu


3


12034

Bloc cellulaire


2



NOTE : Le frottis cellulaire ne peut être facturé en sus.




12035

Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal


0,15


12036

Immunocyte


0,05


12037

Spécimen non gynécologique exfoliatif : urine, expectoration, aspiration ou écoulement


1


12038

Spécimen non gynécologique obtenu par lavage, ou brossage ou ponction de liquide


2


12039

Décompte cellulaire sur lavage broncho-alvéolaire effectué par l'anatomo-pathologiste


1



NOTE : Le code 12039 est facturable en sus du code 12038.




12040

Spermogramme complet


2


12041

Spermogramme post-vasectomie


1








BIOPSIES





spéciales




10301

incisionnelle ou excisionnelle pour sarcome





par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10402

osseuse pour pathologie non néoplasique


5


10403

incisionnelle ou excisionnelle osseuse pour tumeur bénigne, maligne ou métastatique,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10703

ouverte pulmonaire pour pathologie non tumorale


5


10704

ouverte pulmonaire pour pathologie tumorale,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10801

myocardique


5


10802

artérielle


1


10905

hépatique pour pathologie non tumorale ou pour tumeur primitive


5


10906

hépatique pour métastase


1


11001

testiculaire, dans les cas d'infertilité


5


11405

évaluation d'organe transplanté


5


11002

rénale pour pathologie non néoplasique


5








dermatologiques





NOTE : Les lésions des lèvres ainsi que de la région périanale sont incluses dans cette catégorie.




10221

carcinome basocellulaire ou spinocellulaire, kératose actinique ou maladie de Bowen


0,50


10222

mélanome in situ ou naevus avec atypie modérée ou marquée


1


10223

tumeur bénigne épidermique et/ou dermique, kyste ou acrochordon

1 à 3 lésions de même nature, dans le même contenant


0,50



NOTE : Pour les lésions subséquentes de même nature, dans le même contenant, voir règle 1.1.1(iii)




10224

néoplasie cutanée maligne (sauf carcinome basocellulaire ou spinocellulaire) ou mélanome malin sans rapport synoptique


1


10225

cutanée pour condition non tumorale


1


10226

cutanée pour tumeur annexielle ou infiltrat


1


10227

cutanée pour alopécie, avec protocole de sections tangentielles


3



hématologiques




11551

ganglionnaire lymphatique pour métastase


1


11552

lymphome extra-ganglionnaire


5


11553

ganglionnaire pour néoplasie hématolymphoïde


5


11554

ganglionnaire lymphatique pour condition bénigne


2


11555

prélèvement d'une biopsie ou aspiration de moelle osseuse, par un anatomo-pathologiste


3


11556

biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique


5


11557

biopsie et aspiration de moelle osseuse pour condition hématologique


7


11558

biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour métastase


1


11559

biopsie et aspiration de moelle osseuse pour métastase


2








neuropathologiques




10501

nerveuse


5


10502

musculaire pour pathologie non néoplasique


5


10503

cérébrale pour pathologie non néoplasique


5


10504

cérébrale pour tumeur primitive ou métastase,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










générales





à la pince (fragments dénombrables)
autre que cutanée ou digestive




11311

synoviale

1 à 5 fragments


1


10611

muqueuse (bouche, langue, pharynx, cavité nasale ou larynx) ou de glande salivaire

1 à 5 fragments


1


10711

trachéale, bronchique ou transbronchique

1 à 5 fragments


1


11013

muqueuse urétrale, vésicale ou urétérale

1 à 5 fragments


1


11111

col utérin par colposcopie

1 à 5 fragments


1


11112

muqueuse (vulve, vagin, périnée)

1 à 5 fragments


1


11312

péricardique, pleurale ou péritonéale

1 à 5 fragments


1


11411

autres organes

1 à 5 fragments


1



NOTE : Pour les fragments subséquents,
voir règle 1.1.1(i)










à la pince digestive




10911

 digestive sauf les polypes

 1 à 3 fragments


0,50



NOTE : Voir règle 1.1.1(ii)




10912

digestive pour néoplasie ou dysplasie de haut grade (moins de 4 fragments)


1


10913

par polype gastro-intestinal


0,50



NOTE : Voir règle 1.1.1(ii)










au trocart, autre que la prostate, le sein
par mammotome ou les trocarts de gros calibre (moins de 16 gauges)




12421

diagnostique de masse mammaire

1 à 5 cylindres


1


10732

transthoracique

1 à 5 cylindres


1


10944

du pancréas

1 à 5 cylindres


1


11034

masse rénale

1 à 5 cylindres


1


11333

péricardique, pleurale ou péritonéale

1 à 5 cylindres


1


11432

autres organes

1 à 5 cylindres


1



NOTE : Pour les cylindres subséquents, voir règle 1.1.2










au trocart, prostate




11035

prostate,

par cylindre


0,50



Maximum 30 cylindres










mammotome et trocarts de gros calibre (moins de 16 gauges)




12432

exérèse de petite lésion ou microcalcifications mammaires

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




11433

autres organes,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










par curetage




10632

sinus

1 à 5 blocs


1


11026

résection transurétrale de la prostate

1 à 5 blocs


1


11027

résection transurétrale de la vessie

1 à 5 blocs


1


11123

endocervical

1 à 5 blocs


1


11124

endométrial

1 à 5 blocs


1


11424

autres organes

1 à 5 blocs


1



NOTE : Pour les blocs subséquents, voir règle 1.1.3










CHIRURGIES




13901

Description macroscopique seulement


0,15








Mammaires




12403

Reprise de marge suite à une exérèse ancienne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




12404

Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion bénigne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) y compris l'évaluation des canaux galactophores,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2





Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (sans ganglion axillaire ni sentinelle) avec rapport synoptique




12405

1 à 15 blocs


5


12406

par bloc supplémentaire, supplément


0,33



Maximum 30 blocs supplémentaires




12407

Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne (avec ganglions axillaires et/ou sentinelles)


15








Cutanées




10242

Excision large cutanée (non esthétique), de 2 cm et plus,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10243

Excision large cutanée pour lésion maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2





NOTE : Le code 11564 (ganglion sentinelle) est facturable en sus.





Tissus mous




10312

Tumeur bénigne des tissus mous (sauf lipome, névrome ou fibromatose),

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10313

Chirurgie radicale pour sarcome


15








Osseuses




10411

Amputation pour lésion maligne : doigt ou orteil,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10413

Amputation non traumatique pour lésion bénigne : membre


5


10418

Résection radicale ou amputation : tumeur osseuse primaire


15








Neurologiques




10511

Kyste cérébral


1


10512

Trauma : tissu cérébral ou méningé


0,33







10513

Cerveau, moelle, méninges, nerf : résection de tumeur ou autre lésion,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










ORL




10623

Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion maligne avec dissection ganglionnaire unilatérale du cou


15



NOTE : Voir Règle 1.1.1(ii)




10624

Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour lésion bénigne ou maligne sans dissection ganglionnaire du cou,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Respiratoires




10721

Exérèse de masse médiastinale ou thymus,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10722

Poumon : explant


5


10723

Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale, empyème, exérèse partielle de plèvre ou bullectomie plumonaire : pour pathologie bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10724

Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou totale : pour pathologie maligne


15








Cardiovasculaires




10814

Résection de tumeur cardiaque bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10815

Résection de tumeur cardiaque maligne


5


10816

Cœur : explant


5


10817

Cœur : explant avec pontage et/ou étude du système de conduction


15


10818

Fenêtre péricardique, par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Digestives




10924

Appendice : néoplasie bénigne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10925

Foie : explant


5


10927

Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10928

Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion maligne avec ou sans ganglions


15


10929

Résection endoscopique sous-muqueuse (Barret, néoplasie de l'œsophage ou du rectum) ou résection transanale chirurgicale de lésion rectale


5


10930

Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion bénigne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




10931

Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion maligne avec ganglions


15


10934

Vésicule biliaire : lésion prémaligne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




10935

Résection hépatique partielle pour lésion bénigne ou maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2






Urinaires




11043

Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, résection partielle ou totale de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie ou orchidectomie : pathologie bénigne





par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11044

Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère compris), prostatectomie, orchidectomie ou résection radicale du pénis : pathologie maligne avec ou sans ganglions


15


11045

Rein : explant


5


11046

Résection du pénis pour pathologie bénigne ou résection partielle pour pathologie maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Gynécologiques




11132

Col : conisation ou anse diathermique


5


11133

Épiploon,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11135

Grossesse molaire partielle ou complète,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11138

Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4




11131

Trompe et/ou ovaire néoplasique malin accompagné(s) de ganglion(s) lymphatique(s)


15


11139

Placenta : avec microscopie


1



NOTE : Liste des indications de microscopie :







1. Conditions fœtales :

- Mort-né;

- RCIU (poids de moins de 2,5 kg ou 3e centile) ou prématurité (moins de 37 semaines de gestation);

- Anomalie fœtale, aberration chromosomique, infection néonatale, signes neurologiques ou détresse importante, isoimmunisation (Rh ou autres).


2. Conditions placentaires :

- DPPNI ou rupture des membranes de plus de 36 heures;

- Placenta accreta/increta/percreta;

- Grossesse gémellaire ou plus;

- Anomalie significative à l'examen macroscopique du placenta, du cordon et des membranes;

- Poids placentaire (sans le cordon et les membranes) de moins de 350 g et de plus de 650 g.


3. Conditions maternelles :

- Fièvre ou infection par le streptocoque du groupe B;

- Hypertension, prééclampsie/éclampsie ou diabète sévère (gestationnel ou pas);

- Thrompathie, maladie auto-immune, néoplasie, maladie métabolique d'accumulation ou autre condition médicale grave ayant pu affecter le développement foeto-placentaire.




11150

Placenta : gestation multiple,

par gestation avec microscopie


1


11152

Étude placentaire dans les cas de mort foetale sans autorisation d'autopsie


4


11141

Trompe : lésion bénigne non gestationnelle ou lésion maligne,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11143

Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2 et règle 4




11144

Utérus avec ou sans annexes : pathologie maligne avec ou sans ganglions


15


11146

Vulve ou vagin : lésion bénigne ou maligne sans ganglion,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11147

Vulve ou vagin : lésion maligne avec ganglions


15








Endocriniennes




11221

Hypophyse : biopsie ou exérèse,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11222

Thyroïde : lobectomie ou thyroïdectomie pour lésion bénigne ou maligne, sans dissection ganglionnaire,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11223

Thyroïde : lésion maligne avec dissection ganglionnaire du cou


15


11224

Parathyroïde : biopsie ou exérèse,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs




11225

Surrénale,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2










Diverses (autres)




11444

Corps étranger ou calcul


0,15








Hématologiques




11562

Rate : toutes conditions non traumatiques


5


11563

Étude de tous les ganglions régionaux ipsilatéraux pour une néoplasie déjà réséquée lors d'une séance chirurgicale antérieure,

par bloc


0,33



Maximum 45 blocs





NOTE : Voir règle 1.2




11564

Étude protocolaire d'un ganglion sentinelle lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de niveau 6,

par ganglion identifié


1








Ophtalmologiques




11654

Énucléation oculaire : lésion bénigne


5


11655

Énucléation oculaire : lésion maligne


15


11657

Exentération oculaire


15








Osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n2)




11659

Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine tendineuse ou segment de tendon / Osselets de l'oreille moyenne, septum nasal, cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du palais pour apnée / Vaisseaux : veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / Appendice normal : exérèse lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes et/ou marisques / Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent pour stérilisation, appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / Interruption volontaire de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris tissulaires accompagnant un stérilet / Vagin : cystocèle, rectocèle, réparation; Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, avec histologie / Sac herniaire ou lipome herniaire / Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique


0,33








Mammaires, cutanées, tissus mous, osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et diverses (autres) / (n3)




11660

Capsule d'implant, mamelon surnuméraire ou sein surnuméraire / Plastie : normale, cicatrice, vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / Lipome ou névrome traumatique / Amputation traumatique : doigt ou orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / Tunnel carpien, fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste arthrosynovial / Tête fémorale, genou ou autres pour pathologie bénigne / Amygdale(s) et/ou adénoïdes (lésions bénignes), choléstéatome, polypes du nez et/ou des sinus, mucocèle orale ou salivaire, kyste thyréoglosse ou granulome périapical / Valve cardiaque / Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Appendice : lésion non néoplasique / Stoma ou beigne d'anastomose, envoyé séparément / Vésicule biliaire : lésion bénigne / Canal déférent : autre que pour stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou grossesse arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne / Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal ou ongle avec ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel expulsé du vagin ou d'un orifice naturel


0,50








Mammaires, osseuses, ORL, cardiovasculaires, gynécologiques, hématologiques et ophtalmologiques / (n4)




11661

Mammoplastie de réduction / Amputation non traumatique : doigt ou orteil / Amputation traumatique : membre / Kyste odontogénique ou kyste branchial / Paroi cardiaque : anévrisme ou oreillette / Grossesse ectopique / Rate : trauma / Biopsie de la conjonctive ou de la cornée pour lésion prémaligne ou maligne / Biopsie de l'orbite / Éviscération oculaire


1








RAPPORT SYNOPTIQUE À PARAMÈTRES MULTIPLES





NOTE : Les codes d'acte apparaissant sous cette rubrique remplacent complètement le code principal du spécimen ainsi que l'utilisation du code d'acte 12101.









12431

Carcinome mammaire avec établissement du grade de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans lymphatiques envahis


5


10261

Mélanome avec rapport multiparamétrique synoptique


5


10262

Tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique synoptique


5


10951

Polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de la profondeur, de la marge, du grade et de l'envahissement lymphatique


5








AJOUTS PROFESSIONNELS





NOTE : Les codes apparaissant sous cette rubrique ne s'appliquent pas à un cas de Niveau 6 (n6), sauf pour ceux de biologie moléculaire et cytogénétique.









12101

Niveaux supplémentaires,

par niveau, supplément


0,15



NOTE : Voir règle 2.1








 


COLORATIONS SPÉCIALES, IMMUNOFLUORESCENCE, HISTOCHIMIE ET IMMUNOHISTOCHIMIE 



NOTE : Les cinq premières colorations ou les cinq premiers marqueurs diagnostiques sont inclus d'emblée pour les cas de Niveau 5 (n5) pour les codes 12102 et 12104. Voir règle 2.2









12102

Coloration ou marqueur immunohistochimique diagnostique,

par lame


0,15


12103

Marqueur d'immunofluorescence,

par lame


0,33


12104

Coloration pour recherche spécifique de micro-organismes excluant les techniques basées sur des anticorps spécifiques,

par lame


0,50


12105

Coloration histo-enzymologique pour biopsie musculaire,

par enzyme étudié


0,33


12106

Étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou statique


2


12107

Recherche en immunofluorescence d'auto-anticorps sur coupe de tissu


0,33








BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CYTOGÉNÉTIQUE





NOTE : Voir règle 3









12201

Intégration, à un rapport de pathologie, du résultat d'un examen de biologie moléculaire ou de cytogénétique (codes d'acte 12202 à 12206) fait par un autre anatomo-pathologiste


0,50


12202

Marqueur immunohistochimique d'intérêt quantitatif ou thérapeutique,

par marqueur


0,50



NOTE : Liste des marqueurs d'intérêt thérapeutique :




 

         - Récepteurs oestrogéniques et progestatifs pour le carcinome mammaire;

         - Her2 pour le carcinome mammaire;

         - c-KIT pour la tumeur gastro-intestinale stromale;

         - Marqueurs d'instabilité des microsatellites;

         - EGFR muté pour le carcinome pulmonaire.





Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste




12203

d'une hybridation sur lame

(FISH, CISH, SISH ou EBER)


2


12204

d'une étude de marqueurs en cytométrie de flux


2



Lecture et interprétation, par l'anatomo-pathologiste




12205

de cytogénétique


2


12206

de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage, méthode de Southern, méthode de Northern)


2


12208

de biologie moléculaire (capture d'hybride HPV)


0,05


12207

Utilisation d'une radiographie de spécimen pour orienter la dissection et l'échantillonnage d'une pièce


2








MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE




12301

Prise de photos par l'anatomo-pathologiste et interprétation


5


12302

Interprétation seule


2

B - BIOCHIMIE MÉDICALE

ADDENDUM 3.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin biochimiste pour sa participation aux activités de laboratoire de biochimie et à certaines activités médico-administratives et d'enseignement.

ARTICLE 1.

MODE DE RÉMUNÉRATION

1.1 La rémunération du médecin biochimiste pour les activités professionnelles visées aux articles 2 et 3 du présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel correspond la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.

ARTICLE 2.

LA CHARGE PROFESSIONNELLE

2.1 Le médecin biochimiste reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas :

           i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des équipements, l'assurance qualité, l'interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l'activité des technologistes, le suivi de l'évolution médicale et technologique, l'utilisation et l'adaptation des systèmes d'information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts. Ceci inclut également la modification de protocoles d'investigation, la rationalisation des examens de laboratoire, le développement d'algorithmes, la revue de la pertinence des analyses et l'indication de l'ajout de nouvelles analyses. Enfin, il collabore avec les médecins prescripteurs et peut, le cas échéant, prescrire des analyses complémentaires.

            ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de l'établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou de biologie médicale. Elles s'étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par une agence de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de laboratoire.

            iii) Les activités d'enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin biochimiste reçoit une rémunération du milieu universitaire.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin biochimiste, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.

Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant à 80 lettres K.

Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant au nombre de lettres K auquel correspond la participation du médecin biochimiste. Le maximum est de 45.

Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale.

Un médecin biochimiste peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers, et ce, pour un maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin biochimiste est considéré comme ayant une pleine charge professionnelle.

ARTICLE 3.

SUPPLÉMENT DE CHARGE

3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin biochimiste selon sa participation aux activités mentionnées ci-dessous.

La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin biochimiste, sauf à l'égard des médecins qui assument les responsabilités suivantes :

Responsable de la gestion des ressources du laboratoire :

20 lettres K



Adjoint pavillonnaire :

18 lettres K



Médecin-conseil dans un 3e ou 4e laboratoire de biochimie :

18 à 23 lettres K selon le type et le nombre de laboratoires

Les suppléments de charge prévus aux articles 3.6 à 3.8 s'appliquent seulement lorsque les centres visés à ces articles ne bénéficient pas des services d'un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse.

GESTION DES RESSOURCES DU LABORATOIRE

3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin biochimiste qui assume la fonction de responsable de la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier.

3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l'organisation du laboratoire, son orientation et son évolution, la coordination du travail des membres du service ou du département, de même que la cogestion avec l'administration hospitalière.

3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des ressources du laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Est accordé un minimum de 6 lettres K. S'y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S'y en ajoute 1 K pour chaque groupe additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K.

ADJOINT PAVILLONNAIRE HOSPITALIER D'UN SERVICE
OU D'UN DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE

3.5 Lorsque le centre hospitalier possède plus d'un pavillon, un supplément de 3 lettres K est accordé pour la gestion des ressources du laboratoire par l'adjoint hospitalier pour chacun des pavillons du centre hospitalier. L'adjoint hospitalier doit être dûment désigné par le chef d'un service ou d'un département du centre hospitalier.

MÉDECINS-CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D'UN CENTRE HOSPITALIER

3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier.

Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un centre d'hébergement ou de longue durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un centre hospitalier, un nombre additionnel maximal de 4 lettres K s'ajoute alors par centre hospitalier. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.

MÉDECINS-CONSEIL EN CHSLD OU EN CLSC

3.7 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d'un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un CHSLD ou d'un CLSC.

Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l'établissement est pourvu d'une salle d'urgence.

Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de 6 par CHSLD ou par CLSC pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un CHSLD ou un CLSC. Dans l'éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un CHSLD ou un CLSC, un nombre additionnel maximal de 3 lettres K s'ajoute alors par CHSLD ou CLSC. Ce supplément de charge ne s'applique toutefois qu'aux médecins désignés par les parties négociantes.

3.8 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d'un ou plusieurs médecins-conseils dans un CHSLD ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d'un laboratoire de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d'analyse hors laboratoire.

ARTICLE 4.

MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin biochimiste ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.

AVIS : 

Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de l'établissement et celui de la Régie sont disponibles à la rubrique Calendriers.

4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingt-quinzième (1/195) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09735.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

4.3 Un maximum de 195 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : 

L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.

4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : 

La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :

Nombre de lettres K représentant la pleine charge professionnelle ou les charges partielles plus

- Nombre de lettres K représentant les suppléments de charge

multiplié par

- 2 461 $

multiplié par

- 1/195

- Exemple : Si le médecin détient une pleine charge dans un établissement ainsi qu'un supplément de charge de 8 K, les honoraires pour une quote-part équivalent à :

- (80 + 8) x 2 461 $ x 1/195 = 1 110,61 $


4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.

ARTICLE 5.

AVIS D'ASSIGNATION

5.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année.

Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : 

Le médecin biochimiste doit faire parvenir un Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Biochimie médicale - Addendum 3 (4091) à la Régie ainsi qu'à la FMSQ dûment rempli et contresigné par le chef de département ou par le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou à ses suppléments de charge, s'il y a lieu.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.

5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ARTICLE 6.

GAINS EXTERNES

6.1 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin biochimiste par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin biochimiste, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :

Gains externes

% des quotes-parts payées

Moins de 26 390 $ :

10 %

26 390 $ à 36 940 $ :

7 %

36 940 $ à 47 500 $ :

4 %

47 500 $ à 63 330 $ :

1 %

Plus de 63 330 $ :

0 %

6.2 Seuls sont comptés comme gains externes, les honoraires de visites apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Biochimie.

ARTICLE 7.

RÉMUNÉRATION À L'ACTE

7.1 En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du présent addendum, le médecin biochimiste peut également se prévaloir d'une rémunération à l'acte pour les services de laboratoire prévus en annexe.

7.2 Le service codé 20115 est toutefois payable à demi-tarif lorsqu'il est effectué le même jour que le service codé 09735.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Quote-part facturée le même jour.

7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de pratique de 31 665 $ par semestre pour l'ensemble des services de laboratoire apparaissant en annexe ainsi que des services apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont dispensés en établissement.

Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif.

ANNEXE

Aux fins de l'application de l'addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante


2 461 $

AVIS : 

Du 13 mai 2013 au 31 mars 2015, la valeur d’un K était de 2 268 $; du 1er avril 2015 au 30 juin 2018, la valeur était de 2 332 $ et à compter du 1er juillet 2018, cette valeur est de 2 461 $.




BIOCHIMIE MÉDICALE




TABLEAU DES HONORAIRES







09735

Aux fins de l'application de l'Addendum de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante :

2 461 $







AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation.  

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.




ACTES DE LABORATOIRE








AVIS:

Pour la facturation des services de laboratoire de biochimie médicale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 




Interprétation d'électrophorèse des protéines



60421

sériques

10,55

60422

urinaires

10,55


60423

du liquide céphalorachidien

10,55



Interprétation d'électrophorèse des lipoprotéines



60424

des lipoprotéines

10,55


60425

de la créatine kinase

10,55


60426

de la phosphatase alcaline

10,55



NOTE : Les codes 60421, 60422, 60423, 60424, 60425 et 60426 peuvent être facturés une fois par patient, par jour.




Interprétation d'immunofixation des protéines



60427

sériques

10,55


60428

urinaires

10,55


60429

du liquide céphalorachidien

10,55



NOTE : Les codes 60427, 60428 et 60429 peuvent être facturés une fois par patient, par jour.



60430

Recherche et identification de cristaux dans le liquide synovial

10,55


60431

Interprétation de macroprolactine et de macrocréatine kinase

5,30


60432

Interprétation d'un tracé spectrophotométrique (liquide céphalorachidien pour la recherche de xanthochromie et analyse de lithiase)

5,30


60433

Recherche qualitative de graisses dans les selles

5,30


60434

Interprétation du test de dépistage prénatal de la trisomie 21

5,30







   Biochimie génétique




AVIS : 

 Utiliser l'élément de contexte Même type d'étude moléculaire ciblant une anomalie différente pratiquée le même jour, chez le même patient, s'il y lieu. 



60435

test enzymologique (biotinidase, enzymes lysosomiaux, trypsinogène, fumarylacétoacétate, hydrolase, enzymes du cycle de l'urée, disaccharidases, galactose-1-PO4 uridyl transférase)

26,40


60436

métabolites (7-dehydrocholestérol, acide hippurique, acide homogentisique, acide orotique, acide phytanique, acide pipécolique, acide sialique, acides gras libres, carnitine libre et estérifiée, galactose-1-PO4, mucopolysaccharides, oligosaccharides, purines et pyrimidines, sphingolipides (qualitatif), succinylacétone, acide méthylmalonique (contexte d'investigation génétique), cystine)

15,85


60437

analyse d'un profil métabolique (acides aminés, acides organiques, acylcarnitines, acides gras à très longues chaînes)

79,15







     Diagnostic moléculaire




AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Même type d'étude moléculaire ciblant une anomalie différente pratiquée le même jour, chez le même patient, s'il y a lieu. 



60438

Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

23,95


60439

Étude moléculaire de plus de 2 segments d'un même gène pour discrimination allélique

47,80


60440

Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réactions de digestion (polymorphisme(s))

71,65


60441

Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion

95,50





C - ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES

ADDENDUM 9.

ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES

AVIS : 

Un octroi de privilèges de pratique spécifique de l'établissement est requis.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 Ce tarif prévoit la tarification de l'électrocardiogramme.

Il s'applique aux médecins cardiologue et interniste.

1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Sont compris dans les honoraires de visite, le vectocardiogramme, le phonocardiogramme et l'apexcardiogramme.







ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES




TABLEAU DES HONORAIRES



30010

Interprétation d'un électrocardiogramme

1,80


30140

Électrocardiogramme à haute amplitude moyennée (signal averaging electrocardiogram)

5,20


30120

Interprétation d'un électrocardiogramme par enregistrement épicardique

6,15


30110

Étude des paramètres d'un stimulateur cardiaque ou caractérisation d'arythmie par bande de rythme transmise par téléphone et venant de l'extérieur de l'hôpital (avec rédaction de rapport)

1,80

D - ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE - ADDENDUM 10 : abrogé en date du 10 décembre 2018 par la Modification 87

ADDENDUM 10.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 La présente section s'applique au médecin spécialiste qui a effectué une formation complémentaire en électroencéphalographie d'une durée minimale de six mois et qui est désigné par les parties négociantes.

HONORAIRE D'EXAMEN

1.2 L'honoraire de l'électroencéphalogramme comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Sont compris dans la tarification d'un honoraire d'électroencéphalogramme, les actes diagnostiques et les chirurgies qui font partie de l'exécution de l'épreuve.

ÉPREUVES MULTIPLES

1.4 Un seul honoraire est payé pour l'ensemble des épreuves exécutées lors d'une même séance, y compris les techniques spéciales d'investigation.

On accorde alors l'honoraire le plus élevé.



ÉPREUVES ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES




TABLEAU DES HONORAIRES








Électroencéphalogramme de base







40010



Interprétation effectuée à partir d'un appareil à 8 canaux et un tracé enregistré avec un minimum de 17 électrodes comprenant 5 à 8 montages différents, ou à partir d'un appareil à 16 canaux avec 4 à 6 montages différents et, dans l'un ou dans l'autre cas, 1 ou 2 activations par hyperventilation et stimulation intermittente


27,00








Études complémentaires : à l'honoraire de l'électroencéphalo-gramme de base peut s'ajouter :



40020

a) tracé de sommeil

20,25


40040

b) enregistrement avec électrodes sphénoïdales

18,90


40060

c) étude avec électrodes pharyngées

4,65



Analyse qualitative de l'électrogénèse :



40090

a) un hémisphère

32,60


40100

b) deux hémisphères

55,10







Surveillance et interprétation d'enregistrement prolongé spécial excédant une heure :



40110

a) première heure d'enregistrement

35.90


40120

b) chaque heure supplémentaire d'enregistrement

15,30







AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin.
Vous devez indiquer l'heure consacrée au code de facturation 40110 séparément du temps supplémentaire consacré au code de facturation 40120.








1. Télémétrie :



40130

a) tracé sans enregistrement de crise

20,60


40140

b) tracé avec enregistrement de crise

41,15







2. Surveillance et interprétation d'enregistrement continu sur le scalp avec étude audio et vidéo :



40150

a) première heure

51,70


40160

b) pour chaque heure supplémentaire

20,60







AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin.
Vous devez indiquer l'heure consacrée au code de facturation 40150 séparément du temps supplémentaire consacré au code de facturation 40160.








3. Surveillance et interprétation d'un enregistrement stéréo-électroencéphalographique avec étude audio et vidéo :



40170

a) première heure

51,70


40180

b) pour chaque heure supplémentaire

20,60







AVIS : 

Inscrire l'heure de début et l'heure de fin.
Vous devez indiquer l'heure consacrée au code de facturation 40170 séparément du temps supplémentaire consacré au code de facturation 40180.







40190

4. Stimulation électrique avec électrodes en profondeur

179,45


40200

5. Stimulation médicamenteuse avec électrodes en profondeur (métrazol, thiopentothal)


71,75


40210

6. Test à l'amytal intracarotidien

68,60


40220

Test à l'amytal intracarotidien combiné au métrazol

85,50



Monitoring per-opératoire à l'aide des potentiels évoqués sensitifs incluant le monitoring préopératoire et la disponibilité per-opératoire du neurologue dans l'hôpital



40230

par heure

21,95

E - HÉMATOLOGIE

ADDENDUM 6.

ARTICLE 1.

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT

1.1 En hématologie, on distingue l'établissement principal de l'établissement secondaire. Les règles qui suivent s'appliquent pour la désignation d'un établissement, sous réserve des exceptions agréées par les parties négociantes.

1.2 L'établissement principal désigne l'établissement où le médecin hématologiste exerce la majeure partie de ses activités hospitalières et comprend tous les sites, pavillons ou installations de l'établissement. Tout autre établissement où il exerce est désigné comme établissement secondaire.

AVIS : 

Lorsqu'un médecin exerce la majeure partie de ses activités dans un établissement comprenant plusieurs sites, pavillons ou installations, chacun d'eux est considéré comme un même établissement principal.

1.3 Le médecin hématologiste qui a des activités de laboratoire fait parvenir à la Régie, dans les deux mois précédant le début de chaque année, ou dès le moment où il entreprend ses activités de laboratoire, un avis d'assignation indiquant l'établissement principal et, le cas échéant, l'établissement secondaire où il pratique. Dans le cas de changement en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : 

La Régie fera parvenir à chaque médecin hématologiste un état lui précisant l'établissement principal et, le cas échéant, le ou les établissements secondaires où il pratique. Le médecin devra confirmer le maintien de l'information, les modifications ou les ajouts, s'il y a lieu. Dans le cas d'un ajout, l'établissement devra faire parvenir un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Hématologie (Addendum 6) (3880) dûment rempli et signé. Le médecin qui entreprend des activités de laboratoire ou qui en change en cours d'année doit faire parvenir le plus tôt possible à la Régie un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Hématologie (Addendum 6) (3880) indiquant l'établissement principal et, le cas échéant, le ou les établissements secondaires où il pratique.

1.4 Les avis d'assignation sont révisés par les parties négociantes à la lumière des règles prévues au présent addendum et, le cas échéant, corrigés en conséquence. La Régie donne suite aux avis émis par les parties négociantes.

ARTICLE 2.

TARIFICATION

2.1 En établissement, le médecin hématologiste est payé pour les examens qu'il pratique suivant le présent tarif.

À titre d'exception, un mode particulier de paiement est établi pour l'hémogramme.

2.2 Un honoraire d'examen est accordé pour l'hémogramme.

Cet honoraire est payé pour le concours que le médecin hématologiste apporte au contrôle des techniques exécutées par le personnel du laboratoire, y compris sa participation au programme de révision des lames.

ARTICLE 3.

RÈGLES DE TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Le médecin hématologiste est rémunéré selon les règles de tarification suivantes pour les activités de laboratoire de biologie moléculaire effectuées dans les centres hospitaliers suivants, à l'exception de l'acte d'homocystéine totale (code 60046) qui peut être facturé dans tous les établissements :

- L'Hôpital Sainte-Justine (CHU Mère-Enfant)

- CUSM - Site Glen (adulte)

- Hôpital Maisonneuve-Rosemont

- CH affilié universitaire de Québec (Pavillon Saint-Sacrement)

- CHUM

- Hôpital du Sacré-coeur de Montréal

- CHUS (Hôpital Fleurimont)

- L'Hôpital général Juif - Sir Mortimer B. Davis

- CHUQ - Pavillon l'Hôtel-Dieu de Québec

3.1 L'honoraire du test diagnostique comporte, outre l'interprétation du test, la rédaction d'un rapport.

3.2 Les services de laboratoire de biologie moléculaire reliés à un programme universel de dépistage d'une population ne sont pas inclus dans le présent tarif.

3.3 Les honoraires des services de laboratoire de biologie moléculaire sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

AVIS : 

Pour la facturation des services de laboratoire de biologie moléculaire, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 

3.4 L'honoraire d'hybridation in situ sur chromosomes interphasiques ou métaphasiques couvre l'ensemble des hybridations utilisant une ou plusieurs sondes faites à partir d'un même échantillon biologique et nécessaires pour définir la présence ou l'absence d'une ou plusieurs anomalies chromosomiques chez un individu donné.

3.5 Les honoraires prévus sous la rubrique enzymologie couvrent l'ensemble des dosages enzymatiques dans un même sentier métabolique, sur des spécimens biologiques provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie métabolique chez un individu donné.

3.6 Les honoraires prévus sous la rubrique génétique moléculaire couvrent l'ensemble des analyses utilisant la même technique mais examinant des régions différentes d'un même gène à partir de l'ADN provenant d'un même échantillon, requis pour évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie d'un gène chez un individu donné.

ARTICLE 4.

PLAFONNEMENT D'ACTIVITÉS EN LABORATOIRE

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

4.1 Les gains de pratique du médecin hématologiste tirés de la médecine de laboratoire en établissement principal sont plafonnés au montant de 60 200 $ par semestre.

Toutefois, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte de service médical « Myélogramme » (code 50040), « Caryotype pour maladies acquises » (code 60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code 60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes » (code 60006).

Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés à 1 %.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL ET ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE

4.2 Les gains de pratique du médecin hématologiste tirés de la médecine de laboratoire en établissement principal et en établissement secondaire sont plafonnés au montant de 74 400 $ par semestre, étant entendu que les gains de pratique en établissement principal ne peuvent toutefois excéder le plafonnement de 60 200 $ par semestre prévu à l’article 4.1.

Toutefois, aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient pas compte de service médical « Myélogramme » (code 50040), « Caryotype pour maladies acquises » (code 60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code 60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes » (code 60006).

Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés à 1 %.

AVIS : 

Aux fins d'application des plafonnements, il serait préférable pour le profesionnel de facturer une demande de paiement dont la période se termine le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, faute de quoi la Régie établira un prorata selon le nombre de jours facturés, si la période chevauche la date de fin d'un semestre.


ARTICLE 5.
VALIDATION DE PRESCRIPTION DE FACTEURS DE LA COAGULATION LONGUE DURÉE

Suite à la prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, le médecin hématologue d’un centre de traitement de l’hémophilie et qui est appelé à valider cette demande a droit à l’honoraire prévu à ce titre.


50000

Validation de prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, avec rédaction du rapport de validation

106 $

Le médecin hématologue est désigné par les parties négociantes.

Le médecin ne peut réclamer l’honoraire de validation d’une demande qu’il a lui-même prescrite.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 50000.

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code de facturation. 

 


HÉMATOLOGIE




TABLEAU DES HONORAIRES








Actes médicaux



50030

Hémogramme complet incluant

2,22



Numération




Différentielle




Morphologie




Avec ou sans sédimentation




Avec ou sans réticulocytes




NOTE : Le médecin hématologiste doit interpréter au moins un dixième des hémogrammes effectués sous sa responsabilité dans le centre hospitalier.








Moelle



50040

Myélogramme

97,85







Frottis spécial



50050

Recherche de cellules LE

2,80


50060

Adénogramme

6,80


50070

Recherche de parasites

15,85


50080

Splénogramme

6,80


50090

Cytologie de liquides autres que le sang

15,85


50100

Analyse cytochimique

15,85


50110

Recherche de cellules néoplasiques sur couche leucocytaire

15,85







COAGULATION







51010

Dépistage

1,36



Il comprend notamment :




Un test de coagulabilité globale




Temps de prothrombine (Quick)




Appréciation des plaquettes







51020

Coagulogramme complet

5,00







Il comprend notamment :




Temps de saignement




Un test de coagulabilité globale




Temps de thrombine ou dosage du fibrinogène




Temps de prothrombine (Quick)




Décompte plaquettaire







51030

Étude des fonctions plaquettaires

10,00


51040

Recherche de déficit d'un ou plusieurs facteurs de la coagulation

6,80


51050

Recherche d'un anticoagulant (non médicamenteux) circulant

15,85


51060

Recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée et/ou d'une fibrinolyse

6,80


51070

Thromboélastographie

5,00







BANQUE DE SANG







52010

Requête pour transfusion sanguine par requête

5,30


52005

Dépistage d'anticorps irrégulier en dehors d'une requête pour transfusion

 2,10


52020

Identification d'anticorps

39,40


52030

Recherche d'anticorps antiplaquettaires

1,65


52040

Recherche d'anticorps antileucocytaires

1,65


52050

Étude d'une réaction transfusionnelle

31,65


52060

Étude immunohématologique d'une réaction hémolytique immune

42,20


52065

Étude immuno-hématologique pour fins de prévention d'allo-immunisation foeto-maternelle Rh

8,40


52075

Plasmaphérèse, par sac

10,00


52085

Groupes salivaires

19,50







HÉMATOLOGIE SPÉCIALE






53010

Étude des enzymes érythrocytaires

10,00


53020

Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine

10,00


53030

Recherche d'une anomalie de la membrane du globule rouge

10,00




HÉMATOLOGIE RADIO-ISOTOPIQUE








Cinétique globulaire erythrocytaire



55010

Masse globulaire

6,80


55020

Survie globulaire

6,80


55030

Courbe d'accumulation dans les organes cibles

13,60







Cinétique leucocytaire



55050

Survie

7,80


55060

Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration)

 15,60







Cinétique plaquettaire



55070

Survie

6,80


55080

Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration)

 15,60







Volumes sanguins



55090

Volume globulaire

6,80


55100

Volume plasmatique

3,35







Ferrocinétique



55130

Épuration du fer plasmatique (turnover)

6,80


55140

Taux d'incorporation du fer dans les globules rouges

6,80


55150

Courbe d'accumulation du fer dans les organes cibles

13,60


55180

Épreuves d'absorption du fer

6,80


55190

Calcul des pertes sanguines par globules rouges marqués

10,00







Divers



55170

Test de Schilling

6,80


55200

Étude du fibrinogène et des plaquettes par la sélénométhionine

6,80







IMMUNOLOGIE







56010

Immuno-électrophorèse ou immuno-fixation sérique ou urinaire

6,80







Histocompatibilité HL-A :



56020

Phénotype

3,35


56030

Génotype

6,80


56040

Identification d'antigène par cytotoxicité

1,35


56050

Recherche et identification d'anticorps anti HL-A

10,00







Immunofluorescence



56075

Tissulaire : 4 antisérum spécifiques ou plus

10,00


56090

Anticorps, antitissus et antimicro-organisme

2,70


56100

Fluorescence de membrane cellulaire

16,35


56110

Fluorescence intracytoplasmique

16,35







Sérologie



56120

Étude néphélométrique du complément

2,00


56125

Étude du complément par méthode hémolytique

16,35


56130

Recherche de cryoglobuline : quantification et identification

10,00







Hémopoïèse in vitro




Évaluation de la granulopoièse in vitro (colonie en agar)






56140

Capacité de formation de colonies, cynétique de la prolifération, analyse de la différentiation, morphologie (en contraste de phase ou colorations spéciales)

 29,95


56150

Capacité de stimuler la formation des colonies

13,60


56160

Évaluation quantitative et qualitative des sécrétions

10,00







Immunologie cellulaire :




Évaluation de la réponse immune :








        1) Sensibilisation à un ou plusieurs antigènes primaires thymo-dépendants et évaluation de la réponse secondaire à cet antigène.



56170

        2) Intradermo réactions à au moins 3 antigènes secondaires thymo-dépendants

 6,80



        3) Décompte de l'ensemble de ces deux techniques, lymphocytes/mm3 et des monocytes.




        4) Morphologie des lymphocytes en contraste de phase et, le cas échéant, après fixations et colorations spéciales.



56180

Pour quatre (4) techniques ou plus

11,80







Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un mitogène non spécifique (PHA, PWN, CON A, etc.) 



1) Population lymphocytaire purifiée




2) Triplicata minima



56190

2 patients et 1 plasma ou sérum

6,80


56200

2 patients et 2 plasma ou sérum (contrôle et patient)

10,00







Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un antigène spécifique (P. P. D., médicaments, etc.)



1) Population lymphocytaire purifiée




2) Données en triplicata (minimum)



56210

2 individus et 1 plasma ou sérum

7,95


56220

2 individus et 2 plasma ou sérum

13,60







Évaluation de la fonction lymphocytaire en transformation à l'aide de la PHA (méthode isotopique) : 



Étude de la cinétique cellulaire




(minimum 3 points en 6 jours) :








1) Lymphocytes purifiés




2) Données de chaque point en triplicata (minimum)



56230

2 patients (contrôle et patient)

13,60







Cinétique sensibilité à la PHA :








1) Minimum 3 points en 6 jours




2) Minimum 3 concentrations de PHA




3) Lymphocytes purifiés




4) Données de chaque point en triplicata (minimum)



56240

2 patients (contrôle et patient)

47,20







    Culture mixte de lymphocytes (méthode isotopique) :




1) Lymphocytes purifiés




2) Données en triplicata (minimum)




3) Stimulation unidirectionnelle pour la capacité de stimulation et de transformation



56250

Culture mixte et 1 plasma (sérum)

13,60


56260

Culture mixte et 2 plasma (sérum)

23,60







Évaluation de l'activité métabolique du lymphocyte (méthode isotopique) : 



1) Morphologie en contraste de phase




2) Lymphocytes purifiés



56270

Données en triplicata (minimum)

3,35







Évaluation des populations lymphocytaires et monocytaires par la technique des rosettes EA et EAC sur tissu congelé :




1) Histologie sur congélation (coloration spéciale)




2) Évaluation de la nature et de la distribution des cellules ayant récepteurs Fc et c3 par la technique des rosettes sur congélation



56310

Pour l'ensemble

16,35

56320

Dosage du MIF sérique par la planimétrie ou par la méthode en agarose/ou par la méthode de migration unidirectionnelle

16,35







Évaluation de l'arc afférent de la réponse immune par l'analyse des facteurs solubles capables d'inhiber la migration des leucocytes/ou des macrophages/ou des monocytes :




1) Méthode directe ou indirecte




2) Minimum 3 concentrations de l'antigène




3) Données en triplicata (minimum)




4) Évaluation du « phénomène de fuite »




5) Évaluation de l'agrégation cellulaire




6) Colorations spéciales (optionnel)



56330

Pour l'ensemble

19,95







Immunosérologie



57010

Recherche de complexes immuns solubles circulants

10,00


57020

Recherche d'anticorps antitissulaires, antifractions tissulaires ou cellulaires par autre méthode que l'immunofluorescence

 6,80


57030

Étude néphélométrique d'une protéine

2,00


57040

Contenu en ADN de spécimens tissulaires : moelle osseuse, liquide pleural, ascite, tumeurs

16,35


57050

Recherche et/ou dosage des récepteurs d'oestrogène ou progestérone

 13,60


57060

Isolement et identification d'antigène ou d'anticorps par chromatographie

 23,60








R = 1







BIOLOGIE MOLÉCULAIRE








AVIS : 

Pour la facturation des services de laboratoire de biologie moléculaire, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 





Cytogénétique



60000

Caryotype pour maladies constitutionnelles

52,80


60001

Caryotype pour maladies constitutionnelles après synchronisation cellulaire

79,15


60002

Caryotype pour maladies acquises

73,90


60003

Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire

100,25


60004

Chromatine sexuelle X ou Y

10,55


60005

Décompte des cassures chromosomiques

100,25


60006

Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une ou plusieurs sondes

42,20


60007

Étude chromosomique par hybridation in situ sur chromosomes métaphasiques avec une ou plusieurs sondes

79,15


60008

Étude des échanges entre chromatides soeurs

100,25







Génétique biochimique








       Enzymologie



60010

Biotinidase

79,15


60011

Carnitine acétyltransférase

79,15


60012

Disaccharidases

79,15


60013

Enzymes de la chaîne respiratoire et du carrefour du pyruvate

263,90


60014

Enzymes du cycle de l'urée

158,35


60015

Enzymes lysosomaux

158,35


60016

Enzymes du transport intramitochondrial de la carnitine

158,35






60017

Études biochimiques avec cellules intactes pour évaluation d'un sentier métabolique

263,90



NOTE : Le médecin doit inscrire sur sa demande de paiement, le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) le nom du gène faisant l'objet du test ainsi que le chemin métabolique spécifique s'il s'agit d'un test supplémentaire sur le même patient.








AVIS : 

Pour le code de facturation 60017, inscrire le code OMIM.





R = 1






60018

Fumarylacétoacétate hydrolase

79,15


60019

Galactose-1-PO4 uridyl transférase

79,15


60020

Polarimétrie pour acidose lactique congénitale

285,00






60021

Autres enzymes

79,15



NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) sur sa demande de paiement.






AVIS : 

Pour le code de facturation 60021, inscrire le code OMIM.





       Métabolites



60030

7-Dehydrocholestérol

10,55


60031

Acide hippurique

10,55


60032

Acide homogentisique (quantitatif)

10,55


60033

Acide méthylmalonique (quantitatif)

10,55


60034

Acide orotique (quantitatif)

10,55


60035

Acide phytanique (quantitatif)

10,55


60036

Acide pipécolique (qualitatif)

10,55


60037

Acide sialique

10,55


60038

Acides aminés (quantitatif)

52,80


60039

Acides gras à très longues chaînes

26,40


60040

Acides gras libres

10,55


60041

Acides organiques (quantitatif)

52,80


60042

Acylcarnitines

26,40


60043

Carnitine libre et estérifiée

21,10


60044

Corps cétoniques - acétoacétate et B-OH-butyrate

21,10


60045

Galactose-1-PO4

10,55


60046

Homocystéine totale

10,55

AVIS : 

Voir l'article 3 de l'Addendum 6 - Hématologie.


60047

Mucopolysaccharides (qualitatif)

26,40


60048

Mucopolysaccharides (quantitatif)

31,65


60049

Oligosaccharides (qualitatif)

26,40


60050

Purines et pyrimidines

26,40


60051

Sphingolipides (qualitatif)

26,40


60052

Succinylacétone (quantitatif)

10,55






60053

Autres métabolites

10,55



NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) sur sa demande de paiement.






AVIS : 

Pour le code de facturation 60053, inscrire le code OMIM.




R = 1







Génétique moléculaire :




NOTE : Le médecin doit inscrire le code OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) ainsi que le nom du gène faisant l'objet du test sur sa demande de paiement.






AVIS : 

Pour les codes de facturation ci-dessous, inscrire le code OMIM.



Étude moléculaire par PCR pour détection directe de mutations à l'intérieur d'un même gène ou à l'intérieur de séquences voisines du gène lorsqu'il s'agit d'étude de liaison



60060

recherche d'une ou deux mutation(s) différente(s)

31,65


60061

recherche de plus de deux mutations différentes

79,15


60062

Étude moléculaire par PCR quantitatif d'un ou plusieurs segment(s) différent(s) d'un même gène

211,10


60063

Étude moléculaire par PCR et séquençage d'un ou plusieurs segment(s) différent(s) d'un même gène

211,10



Étude moléculaire d'un même gène par Southern génomique utilisant une ou plusieurs réaction(s) de digestion différente(s) (polymorphismes différents)



60064

utilisation d'une réaction

39,60


60065

utilisation de deux réactions ou plus

105,55


60066

Étude moléculaire d'une mutation par expansion de triplets avec mesure de la longueur de l'expansion

44,85


60067

Étude moléculaire d'un même gène par test de troncation d'un ou plusieurs fragment(s) différent(s) de la protéine codée par le gène étudié

211,10





F - MÉDECINE NUCLÉAIRE

ADDENDUM 7.

ARTICLE 1.

EXAMENS IN VIVO

AVIS : 

Voir la Lettre d'entente n° 14 dans la Brochure n° 1.

1.1 L'honoraire de l'examen comporte, outre l'interprétation de l'épreuve, la rédaction d'un rapport.

1.2 Les procédures diagnostiques et thérapeutiques exécutées lors d'un examen, sont payées au demi-tarif sauf la procédure principale.

1.3 Les honoraires sont majorés du quart quant aux examens pratiqués chez l'enfant de 8 ans ou moins.

1.4 Le médecin nucléiste qui est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, est payé aux deux tiers du tarif de l'examen.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Consultation pour l'interprétation d'une épreuve complexe.

Il rédige alors un rapport de sa consultation.

ARTICLE 2.

EXAMENS IN VITRO

2.1 La tarification que l'on trouve en annexe de cet addendum, ne s'applique qu'aux examens in vitro pratiqués au moyen de radio-isotopes.

Cette tarification n'est pas sujette aux dispositions de la Règle 1 du préambule général de ce tarif : tout médecin spécialiste auquel un centre hospitalier a accordé les privilèges de pratique appropriés, peut s'en prévaloir.

ARTICLE 3.

ORGANES DOUBLES

3.1 S'il y a examen d'organes doubles, le tarif est celui d'un seul organe.

ARTICLE 4.

EXAMENS ASSOCIÉS

4.1 Sont compris dans les honoraires payés pour un ou plusieurs examens pratiqués chez un patient, les procédés suivants :

CODE

 LIBELLÉ

82445

Mesure de volume de chasse

82455

Mesure de volume télédiastolique

82304

Captations multiples

82306

Taux de relâche de la thyroxine marquée

82484

Angiographie cervicale (flot quantitatif)

82514

Mesure de l'activité tissulaire

82883

Espace de distribution et/ou calcul de masse

ARTICLE 5.

EXAMEN OSSEUX

5.1 L'honoraire payé pour un examen articulaire comprend l'examen osseux pratiqué lors de la même séance.

ARTICLE 6.

SUPPLÉMENT

6.1 Une épreuve avec administration d'une ou plusieurs substances pharmacologiques ayant pour effet de stimuler ou d'inhiber l'action d'un organe ou une injection d'une substance pour recherche de ganglion(s) sentinelles(s) donne droit à un supplément de 47,50 $ (code 08713), incluant la surveillance immédiate.

Ce supplément ne s'applique qu'une fois par jour, par patient.

-



MÉDECINE NUCLÉAIRE




TABLEAU DES HONORAIRES








ÉPREUVES « IN VIVO »








AVIS : 

Voir la Lettre d'entente n° 44. Pour la facturation des examens de médecine nucléaire in vivo, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de chaque personne assurée est essentielle.  




DIAGNOSTIC








SYSTÈME ENDOCRINIEN




Thyroïde



08600

Captation simple ou multiple

4,35


08601

Scintigraphie

25,85


08602

Épreuve de stimulation

4,35


08603

Épreuve de freinage

3,90


08604

Angiographie thyroïdienne (flot qualitatif)

13,00


08605

Épreuve de lavage au perchlorate

7,30


08606

Courbe d'épuration sanguine du radio iodure

13,00


08607

Mesure de l'excrétion urinaire de radio iodure

5,15


08608

PBI - I 131

1,90


08609

Scintigraphie pancorporelle à l'iode 131

86,15







Parathyroïdes



08610

Scintigraphie

60,35



Surrénales



08611

Scintigraphie

86,15







SYSTÈME HÉMOPOIÉTIQUE



08612

Volume plasmatique

8,65


08613

Masse globulaire

17,10


08614

Survie globulaire

34,40


08615

Courbe d'accumulation des hématies marquées au niveau des organes cibles

51,50


08616

Index de séquestration splénique

17,10


08617

Survie de leucocytes

51,50


08618

Courbe d'accumulation des leucocytes marqués au niveau des organes cibles

47,10


08619

Survie des plaquettes

43,30


08620

Courbe d'accumulation des plaquettes marquées au niveau des organes cibles

51,50


08621

Mesure de l'absorption du fer

31,35


08622

Épuration plasmatique du fer clearance

14,45


08623

Taux de renouvellement plasmatique « turnover »

15,85


08624

Incorporation globulaire du fer utilisation

15,85


08625

Courbe d'accumulation du fer au niveau des organes cibles

51,50


08626

Volume de la sidérophilline marquée

14,45


08627

Capacité de liaison du fer plasmatique

2,00


08628

Fer globulaire total

1,90


08629

Scintigraphie splénique lorsque faite indépendamment du foie

25,85


08630

Scintigraphie complète de la moelle osseuse

86,15


08631

Lymphographie pancorporelle au 67 Ga ou autres agents

69,05


08632

Lymphographie régionale

34,40


08633

Recherche de thrombus à l'aide de fibrinogène marqué

51,50







SYSTÈME URINAIRE



08634

Scintigraphie rénale (PG-7)

21,65


08635

Angiographie rénale (flot qualitatif)

13,00


08636

Rénogramme(PG-7)

25,85


08637

Rénogramme et scintigraphie sériée (avec le même agent)

51,50


08638

Mesure du flot rénal plasmatique effectif

25,85


08639

Taux de filtration glomérulaire

25,85


08640

Recherche du reflux vésico-urétéral (PG-7)

42,95


08641

Mesure du volume vésical résiduel avec scintigraphie vésicale

42,95







SYSTÈME DIGESTIF



08642

Scintigraphie hépatique et splénique

21,65



Étude de fonction hépato-biliaire au RBI ou autre agent.



08643

Courbe et/ou taux d'épuration

17,10


08644

Étude de fonction hépato-biliaire avec scintigraphie sériée (même agent)

69,05


08645

Angiographie hépatique (flot qualitatif)

13,00


08646

Recherche de diverticule

60,35


08647

Étude de protéine marquée

42,95


08648

Vidange gastrique et/ou reflux

86,15


08649

Absorption du calcium

25,85


08650

Trioléine

17,10


08651

Acide oléique

14,45


08652

Schilling

17,10


08653

Schilling avec facteur intrinsèque

17,10


08654

Pertes protéiques

51,50


08655

Recherche de sang dans les selles

51,50


08656

Élimination fécale de substances marquées

51,50


08657

Métabolisme des sels biliaires

34,40


08658

Scintigraphie du pancréas

39,70







SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE



08659

Scintigraphie du pouls sanguin cardiaque

21,95


08660

Perfusions myocardiques dynamiques

42,95



AVIS : 

Voir la Règle d'application n° 17.



08661

Mesure du débit coronarien par isotope radioactif

36,65


08662

Mesure du Shunt intracardiaque par méthode radio-isotopique

29,35


08663

Mesure du débit cardiaque

14,65


08664

Mesure du temps de circulation

13,20


08665

Mesure du volume sanguin pulmonaire

6,85


08666

Mesure du temps moyen de circulation pulmonaire

7,40


08667

Scintigraphie du myocarde

36,65


08668

Scintiangiographie aorte/ses branches, excluant les carotides, les rénales et les hépatiques

21,95


08669

Phlébographie isotopique

86,15


08670

Ventriculographie isotopique

36,65







SYSTÈME RESPIRATOIRE



08671

Scintigraphie pulmonaire (perfusion)

42,95


08672

Angiographie pulmonaire

21,65


08673

Scintigraphie pulmonaire (ventilation)

60,35


08674

Scintigraphie après inhalation d'aérosols marqués

60,35







SYSTÈME NERVEUX CENTRAL



08675

Angiographie cérébrale (flot qualitatif)

14,65


08676

Scintigraphie cérébrale

34,40


08677

Cisternographie (2-6-24 hres)

129,00







SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE



08704

Ostéodensitométrie isotopique (PG-7)

23,45



AVIS : 

Voir la règle d'application no 16.

l'ostéoporose, inscrire CODE DU DIAGNOSTIC.  

  

Inscrire le code de diagnostic 733.0 s'il s'agit d'un traitement de l'ostéoporose.

 

Ne pas fournir les indications médicales mais les conserver au dossier aux fins de références. 




Scintigraphie osseuse (excluant ostéodensitométrie isotopique) :



08678

un site

25,85


08679

sites multiples

59,85



Scintigraphie articulaire :



08680

un site

25,85


08681

sites multiples 

61,00



DIVERS



08682

Scintigraphie de l'abdomen

42,95


08683

Scintigraphie des voies lacrymales

60,35


08684

Scintigraphie des glandes salivaires

60,35


08685

Placentographie

21,65


08686

Recherche de foyer d'abcès (PG-7)

69,05


08687

Recherche de néoplasie oculaire, cérébrale ou autre au P32

42,95


08688

Recherche de néoplasie du sein

52,80


08689

Scintigraphie des testicules

86,15

  

08690

Étude du taux d'épuration

21,65


08691

Scintigraphie des chaînes mammaires

42,95







Autre scintigraphie :



08692

un site

25,85


08693

sites multiples

69,05


08694

Scintigraphie par fluorescence-X

42,95


08695

Mesure des éléments tracés « in vivo » par activation neutronale

78,30



Tomographie assistée



08701

cerveau (PG-7)

90,90


08702

coeur (PG-7)

64,30



AVIS : 

Voir la Règle d'application no 17.







08703

autre (PG-7)


74,60



NOTE : Le code 08703 ne peut être facturé qu'une fois par patient, par jour, avec les codes 08678 ou 08679, 08680 et 08681.



08700

Tomographie assistée par positron incluant tous les services médicaux effectués à la même séance, à l'exception du code 08713 qui, lui, est facturable une fois par jour, par patient (PG-7)


300,50



Tomographie assistée par positron à l'aide de fluorure de sodium



08778

étude pancorporelle


136,70


08779

étude ciblée


75,70







TRAITEMENT



08705

Brachythérapie


156,55


08696

Planification d'un traitement par radio-isotope chez un malade porteur d'une néoplasie maligne

267,25


08697

Traitement par radio-isotope métabolisé


147,05


08698

Contrôle d'implantation d'un stimulateur cardiaque nucléaire


129,00


08699

Surveillance du stimulateur cardiaque nucléaire, par visite


18,80







ÉPREUVES « IN VITRO »







82744

Acide folique

0,10


82604

Adrénocorticotropine (ACTH)

0,10


82605

Aldostérone

0,10


82625

AMP cyclique

0,10


82606

Angiotensine I

0,10


82614

Angiotensine II

0,10


82664

Antigène australien (HAA)

0,10


82616

Antigène carcino-embryogénique (CEA)

0,10


82676

Anti-human IgE

0,10


82624

Cortisol

0,10


82644

Digitoxine

0,10


82626

Digoxine

0,10


82645

Estradiol

0,10


82646

Folliculo-stimuline (FSH)

0,10


82654

Gastrine

0,10


82655

Glucagon

0,10


82656

GMP cyclique

0,10


82665

Gonadotropine chorionique

0,10


82666

Hormone de croissance (HGH)

0,10


82674

Hormone lactogène placentaire (HPL)

0,10


82686

Hormone lutéinisante (LH)

0,10


82726

Hormone thyréostimulante (TSH)

0,10


82675

IgE

0,10


82684

Insuline

0,10


82694

LSD

0,10


82685

Lupus érythémateux (LE)

0,10


82695

Morphine

0,10


82696

Oubaine

0,10


82704

Progestérone

0,10


82705

Prostaglandine

0,10


82715

Prostaglandine E

0,10


82706

Prostaglandine F1

0,10


82714

Prostaglandine F2

0,10


82615

Rénine

0,10


82724

T3 résine

0,10


82716

     T3 RIA

0,10


82736

     T4 plasmatique libre

0,10


82735

     T4 plasmatique total

0,10


82725

     Testostérone

0,10


82734

Vitamine B12

0,10


82745

Dosage des éléments tracés par activation X, neutronale ou source radioactive scellée

0,10


82746

     Autres

0,10

G - MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE

ADDENDUM 5.

Cet addendum détermine la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour sa participation aux activités de laboratoire en microbiologie et à certaines activités d'infectiologie collective.

Article 1.

Mode de rémunération

1.1 La rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour les activités professionnelles visées au présent addendum est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge.

Article 2.

La charge professionnelle

2.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes :

        i) l'ensemble des activités de laboratoire en microbiologie en établissement principal, pouvant inclure les aspects scientifiques et techniques, l'assurance de qualité, la revue et la gestion de la pertinence et de l'utilisation des analyses ainsi que la gestion hospitalière des services de laboratoire en microbiologie pour la clientèle en établissement et ambulatoire;

        ii) certaines activités d'infectiologie collective en établissement principal, pouvant inclure l'épidémiologie en établissement, la prévention des infections, la pharmaco-économie et la gestion de ces activités d'infectiologie collective, mais excluant toutefois les activités d'infectiologie collective rémunérées dans le cadre de la partie 2 de l'Annexe 14.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans l'établissement principal du médecin microbiologiste infectiologue, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles. À titre exceptionnel, deux établissements auxquels un médecin microbiologiste infectiologue est attaché en temps partagé, sont considérés comme un même établissement principal.

Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire de base; une charge partielle, à un montant forfaitaire fractionné.

2.3 Un forfait majoré est accordé au médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale pour les activités de laboratoire en microbiologie décrites à l'alinéa 2.1 i). Le montant forfaitaire accordé à ce titre est fonction de critères objectifs notamment le nombre d'établissements desservis, leur éloignement et l'activité propre à chaque établissement.

La majoration accordée à un médecin microbiologiste infectiologue participant à un service de desserte régionale ou supra-régionale ne peut excéder un équivalent de 0,24 du montant attribué au montant forfaitaire de base désigné à l'article 2.2.

2.4 Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies par un médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle des infections dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins où il n'y a pas de laboratoire de microbiologie.

La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire de base prévu à l'addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue.

La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant notamment la vocation et le type d'établissement, le nombre de lits d'hospitalisation, la présence ou non d'un laboratoire, etc.

La modulation du forfait est comme suit :

Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.06

- 100-199 lits : 0.08

- 200 lits et plus : 0.12

Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.04

- 100-199 lits : 0.05

- 200 lits et plus : 0.06

Autres milieux de soins : 0.03

On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul des gains externes.

2.5 L'attribution d'un montant forfaitaire de base fractionné pour une charge partielle se fait par tranche ou multiple de 0,05 forfait.

2.6 Les parties négociantes déterminent la distribution de la rémunération forfaitaire pour l'ensemble des centres hospitaliers. À cette fin, elles tiennent compte notamment des critères suivants, et ce, à l'échelle régionale et provinciale :

a) des besoins de la population en services en microbiologie - infectiologie;

b) des besoins en médecins microbiologistes infectiologues;

c) de l'organisation du réseau de la santé.

Article 3.

Modalités de paiement

3.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin microbiologiste infectiologue ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.

AVIS : 

Voir l'article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire pour connaître la liste officielle des jours fériés.

Voir les calendriers des jours fériés.

3.2 La quote-part représente un cent-quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu de l'article 2.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09736.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.  

           

3.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : 

L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.

3.4 À chaque période de deux semaines, le médecin microbiologiste infectiologue indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : 

La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :

Total de votre charge professionnelle

plus

Forfait pour le service de desserte

multiplié par

Montant forfaitaire de base annuel (165 735 $)

multiplié par

1/180

Exemple : Si la charge professionnelle est de 1,00 et que le service de desserte est de 0,12, les honoraires pour une quote-part équivalent à : (1,00 + 0,12) X 165 735 $ X 1/180 = 1 031,24 $  

3.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin microbiologiste infectiologue, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.

GAINS EXTERNES

3.6 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours d'une année civile s'ajoute à la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue, selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :


Gains externes

% des quotes-parts payées





Moins de 5 280 $

10 %

5 280 $ à 10 560 $

9 %


10 560 $ à 15 830 $

8 %


15 830 $ à 21 110 $

7 %


21 110 $ à 26 390 $

6 %


26 390 $ à 31 670 $

5 %


31 670 $ à 36 940 $

4 %


36 940 $ à 42 220 $

3 %


42 220 $ à 47 500 $

2 %


Plus de 47 500 $

0 %

3.7 Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au médecin microbiologiste infectiologue, à l'exception des gains suivants :

- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum;

- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des annexes 14 et 15 ou d'un protocole d'accord;

- La rémunération payable en vertu du Protocole d'accord relatif à la rémunération des activités d'enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire;

- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections nosocomiales et codés 15252 à 15257.

Article 4.

Avis d'assignation

4.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année à venir.

Le médecin microbiologiste infectiologue qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

La charge professionnelle annuelle indiquée à l'avis d'assignation doit être établie en tenant compte de la distribution de la rémunération forfaitaire effectuée par les parties négociantes. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels peuvent avoir pour effet de modifier la charge professionnelle indiquée à un avis d'assignation.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de microbiologie infectiologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume les responsabilités.

AVIS : 

Le médecin microbiologiste infectiologue doit faire parvenir un formulaire Avis d'assignation - Services de laboratoire en établissement - Microbiologie-infectiologie (Addendum 5) (3799) à la Régie, dûment rempli et signé par le chef de département ou le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou au service de desserte, s'il y a lieu.

4.2 Le médecin microbiologiste infectiologue qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ANNEXE

Aux fins de l'application de l'addendum de microbiologie-infectiologie, le montant forfaitaire de base est de

165 735 $

AVIS : 

Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, il était de 134 850 $; du 13 mai 2013 au 30 juin 2018, il était de 157 600 $ et à compter du 1er juillet 2018, il est de 165 735 $.

H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

ADDENDUM 4.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 - Inscrire le numéro du médecin, du dentiste ou de l'infirmière praticienne ayant demandé l'examen radiologique. Si le numéro n'est pas connu, inscrire son prénom, son nom et sa profession.

- Si vous êtes également le médecin traitant, inscrire votre propre numéro dans la section concernant le professionnel référant.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

En radiologie diagnostique, on distingue l'honoraire de consultation (R=1), l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).

L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7) applicable, tel que ce pourcentage est déterminé en regard d'un examen au tableau des honoraires.

TARIF HOSPITALIER

1.1 En centre hospitalier, le médecin radiologiste est payé suivant le tableau des honoraires de consultation.

AVIS : 

- -   Utiliser le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte (1606), sauf indication contraire aux tarifs.

- Voir la section Demande de paiement - assurance hospitalisation du Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE).

TARIF DE LABORATOIRE

1.2 En cabinet privé, la tarification dépend de la qualification de celui qui pratique l'examen et du type de laboratoire.

1.3 Le médecin spécialiste qui est l'exploitant d'un laboratoire de radiologie spécifique, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire. (R=7)

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 32XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire.

On lui accorde ce tarif pour un examen qu'il pratique chez un patient dont il est le médecin traitant.

1.4 En laboratoire de radiologie générale, le médecin radiologiste qui pratique un examen, est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, selon l'honoraire de numérisation (R=9).

S'ajoute l'honoraire de consultation (R=1) s'il s'agit d'un malade dirigé par un médecin, un(e) infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e).

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 31XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire

Pour l'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7), sont visés les laboratoires de radiologie générale inscrits au Répertoire ministériel de l'annexe I du Protocole concernant la radiologie diagnostique.

Pour l'honoraire de numérisation (R=9), sont visés les laboratoires de radiologie générale visés à ce Répertoire et qui ont de plus été reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant la radiologie diagnostique.

1.5 Le médecin radiologiste qui agit comme consultant d'un laboratoire de radiologie exploité par un médecin omnipraticien, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).

AVIS : 

Inscrire le code de cabinet 33XXX qui a été transmis par la RAMQ à l'exploitant du laboratoire.

1.6 En laboratoire, seuls les examens dont le procédé est exécuté au lieu indiqué au permis, donnent droit au paiement d'honoraires.

ARRANGEMENTS PARTICULIERS

1.7 Des arrangements particuliers sont conclus, avec l'accord des parties négociantes, pour l'interprétation extra muros, des examens pratiqués dans les établissements des régions désignées par le gouvernement.

RÈGLE 2.

EXAMENS

2.1 Le médecin radiologiste est un consultant.

Il peut, avec l'accord du médecin traitant ou de l'infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e), pratiquer des examens différents de ceux qui lui sont demandés ou y ajouter des examens complémentaires si cela est nécessaire pour établir le diagnostic. Toutefois, à la suite d'une mammographie anormale, le médecin radiologiste peut confirmer son impression diagnostique à l'aide de tout examen d'imagerie médicale complémentaire.

AVIS : 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte: Examen d'imagerie médicale complémentaire à la suite d'une mammographie anormale.

RÈGLE 3.

EXAMEN RADIOLOGIQUE D'UN MEMBRE

3.1 La tarification pour la radiographie d'un membre comprend celle de l'autre membre, si ce dernier examen est pratiqué pour établir une comparaison morphologique.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative.

RÈGLE 4.

FLUOROSCOPIE

4.1 La fluoroscopie est une composante de l'examen de radiologie lorsque la nomenclature l'indique.

4.2 Pour donner droit au paiement de l'honoraire d'une fluoroscopie (ou d'un examen comportant l'utilisation de la fluoroscopie), il faut que le procédé d'examen ait été exécuté par un médecin.

RÈGLE 5.

EXAMEN DU COLON

5.1 La tarification du code « Colon double contraste » comporte la préparation du colon selon les normes reconnues et l'introduction d'air et de barium sous contrôle fluoroscopique.

RÈGLE 6.

TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR EN DOUBLE CONTRASTE

6.1 La tarification du code « Tube digestif supérieur en double contraste » comporte l'introduction de gaz et d'un type de barium approprié.

RÈGLE 7.

EXAMENS DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN

7.1 On ne peut demander paiement d'un examen de l'abdomen en sus d'un examen du tube digestif, sauf indications cliniques.

Il en est de même de la tarification d'un examen de l'abdomen ou du bassin chez un patient dirigé pour un examen de la colonne lombaire.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 8.

NEZ

8.1 Aucun honoraire n'est payé pour un examen du nez pratiqué chez un patient dirigé pour une radiographie du crâne, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 9.

EXAMEN DE LA COLONNE

9.1 On ne peut demander paiement d'une radiographie simple de la colonne lors d'une myélographie sauf si le patient n'a pas subi cet examen ou si les clichés de cet examen n'ont pu être obtenus.

RÈGLE 10.

PHARYNX ET OESOPHAGE

10.1 On ne peut demander paiement du code « Pharynx et oesophage (ciné ou vidéo) » ni du code « Tissus mous du cou » en sus d'un examen du tube digestif supérieur, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 11.

COLONNE LOMBAIRE OU LOMBO-SACRÉE

11.1 Le médecin radiologiste ne peut demander paiement d'un examen du sacrum chez un patient dirigé pour une radiographie de la colonne lombaire, sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 12.

BILATÉRALITÉ

12.1 Le médecin radiologiste qui pratique des examens bilatéraux, est payé pour chacun d'eux, sauf disposition contraire au tarif.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative.

RÈGLE 13.

RADIOGRAPHIE DENTAIRE

13.1 Les radiographies dentaires sont payées par la Régie, lorsqu'elles sont pratiquées en centre hospitalier chez un patient qui y reçoit des soins de chirurgie buccale.

Il en est de même des radiographies dentaires pratiquées en laboratoire privé chez un bénéficiaire du programme de soins dentaires.

13.2 On ne peut demander paiement du code « Dents - 1, 2 régions dentaires » en sus de celui « Étude panoramique des maxillaires - bouche entière », sauf indications cliniques.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 14.

SUBSTANCES DE CONTRASTE

14.1 L'honoraire de laboratoire comprend compensation pour les substances de contraste administrées lors de l'examen.

RÈGLE 15.

ANGIORADIOLOGIE ET RADIOLOGIE D'INTERVENTION

15.1 On accorde un supplément de 38,85 $ au médecin radiologiste qui hospitalise un patient sous ses soins en vue d'un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention.

Ce supplément est également accordé, dans les mêmes circonstances, pour une hospitalisation d'un jour, en externe.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire : 

- le code de facturation 09222 pour un patient hospitalisé;

- le code de facturation 09299 pour un patient en hospitalisation d'un jour, en externe;

- le lieu de dispensation et le secteur d'activité.

L'identification de la personne assurée est essentielle.

15.2 Le médecin radiologiste qui doit revoir un patient chez lequel il a pratiqué un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention, est payé au tarif de 13,30 $ par jour pour ses visites - sauf le jour de l'intervention.

AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le code de facturation 09223.

RÈGLE 16.

STÉRÉOSCOPIE

16.1 Deux films effectués pour un examen en stéréoscopie sont considérés comme deux incidences dans le cas d'un examen du crâne, du massif facial ou de la colonne cervicale.

RÈGLE 17.

CONSULTATION EXCEPTIONNELLE

Un médecin peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de faire appel au savoir d'un radiologiste d'un centre hospitalier de soins ultraspécialisés auquel il n'est pas attaché.

Le médecin radiologiste donne alors son opinion au vu des clichés qui lui sont transmis par celui qui le consulte.

On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 37,90 $.

AVIS : 

Voir le code de facturation 8240 sous l'onglet H.

RÈGLE 18.

TARIFICATION

18.1 Le médecin radiologiste qui demande paiement d'un examen complémentaire justifié par des indications cliniques, en note sommairement le motif au relevé d'honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin radiologiste pratique un examen différent de celui indiqué sur la requête.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 19.

RAPPORT

19.1 La tarification d'un honoraire de consultation comporte la rédaction d'un rapport.

AVIS : 

À la demande d'un médecin, la révision avec rapport écrit de document radiologique doit être facturée sous le code de facturation de l'examen révisé.


Utiliser l'élément de contexte
Révision avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.

Cet élément de contexte ne doit pas être utilisé pour la révision d'un examen radiologique de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. (Voir la règle 22 du présent addendum).

 

RÈGLE 20.

TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR ET RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

On accorde un supplément de 38,95 $ au médecin radiologiste pour une sédation intramusculaire ou intraveineuse lors d'un examen de tomographie par ordinateur ou d'un examen de résonance magnétique chez un enfant de moins de cinq ans, incluant la surveillance et l'injection.

AVIS : 

Pour facturer le supplément à l'égard d'un enfant de moins de 5 ans, inscrire le code de facturation 08279.

RÈGLE 21.

ANGIO-IRM / ANGIO-TDM

Les examens d'angio-IRM et d'angio-TDM sont effectués à la suite d'une requête comportant obligatoirement des indications cliniques spécifiques vasculaires. Il s'agit d'une étude angiographique, par tomodensitométrie ou par résonance magnétique, pour fins diagnostiques. Ces examens comprennent le travail du radiologiste sur une console de reconstruction multiplanaire et ses constatations diagnostiques angiographiques des vaisseaux principaux, périphériques et tributaires.

Le médecin qui réclame le paiement des honoraires prévus pour un examen d'angio-IRM ou d'angio-TDM ne peut réclamer, pour un même patient, les honoraires d'un examen d'angioradiologie (technique ou interprétation) au cours de la même séance.

RÈGLE 22.

RÉVISION

La révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie, donne droit à un honoraire de 25 % du tarif de consultation de cet examen.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

PROTOCOLE

CONCERNANT LES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

ARTICLE 1.

RÉPERTOIRE DES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

1.1 Les parties négociantes désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale établis au 1er janvier 2017 et pour lesquels un permis d'exploitation a été délivré au nom d'un médecin radiologiste.

Ce répertoire n'est pas limitatif : s'y ajouteront les nouveaux laboratoires qui seront implantés par les médecins radiologistes et auxquels  le ministre délivrera un permis d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 2.

S'y ajoutent également les laboratoires que les parties négociantes reconnaissent aux fins de l'application de l'honoraire de laboratoire en ultrasonographie. Toutefois, seul peut ainsi être désigné le laboratoire qui rencontre les critères d'exploitation et de propriété autrement applicables à un laboratoire d'imagerie médicale générale en vertu de la loi.

Un laboratoire dont le permis d'exploitation est cédé, demeure désigné si le nouveau titulaire est un médecin radiologiste.

Un laboratoire perd son inscription s'il est relocalisé ailleurs.

ARTICLE 2.

IMPLANTATION DE NOUVEAUX LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRAL

2.1 Est créé un comité conjoint de six membres, composé pour moitié de médecins nommés par la Fédération, dont au moins deux médecins radiologistes.

Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par les médecins radiologistes pour l'implantation de nouveaux laboratoires.

Ces demandes sont déférées par le ministre.

2.2 Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois (3) mois de la réception de la demande.

À l'égard d'une demande, le comité doit se prononcer sur l'opportunité de l'implantation d'un nouveau laboratoire, eu égard aux ressources déjà disponibles pour répondre aux besoins du territoire.

2.3 Le ministre décide de la délivrance des permis suivant la loi.

Le ministre informe la fédération des permis qu'il délivre; s'il n'entérine pas une recommandation du comité conjoint, il lui donne les motifs de sa décision.

ARTICLE 3.

(Abrogé en date du 29 décembre 2016 par la Modification 81).

ARTICLE 4.

HONORAIRE DE NUMÉRISATION

RECONNAISSANCE DES LABORATOIRES D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

4.1 Afin de favoriser la numérisation des équipements d'imagerie médicale dans les laboratoires d'imagerie médicale générale, un honoraire de numérisation (R=9) est applicable dans les laboratoires reconnus par les parties négociantes et pour les secteurs d'activités d'imagerie médicale désignés.

À cette fin, on reconnaît quatre secteurs d'activités distincts, soit la radiologie générale, la mammographie, la fluoroscopie et l'ultrasonographie.

4.2 Afin d'être reconnu, un laboratoire d'imagerie médicale générale détenant un permis d'exploitation doit satisfaire aux conditions suivantes :

i)   L'ensemble des équipements du laboratoire qui sont utilisés dans le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé doivent être numérisés;

ii)   Pour l'honoraire de numérisation applicable dans les secteurs d'activités de la mammographie, de la fluoroscopie ou de l'ultrasonographie, l'ensemble des équipements utilisés dans le secteur d'activités de la radiologie générale doivent également être numérisés;

iii)  Le laboratoire doit disposer d'un PACS compatible aux normes exigées pour l'archivage des images dans le dépôt régional d'imagerie diagnostique et, via un lien réseau auquel on lui donne accès, alimenter ce dépôt régional selon ses capacités d'archivage.

Les frais du lien réseau sont à la charge du laboratoire, jusqu'à concurrence du coût du marché pour une ligne commerciale standard, tous frais excédentaires étant à la charge du Ministère de la Santé et des Services Sociaux ou d'un autre organisme qu'il désigne.

iv)  L'ensemble de l'équipement d'imagerie médicale et le PACS utilisés dans le laboratoire d'imagerie médicale générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé (ci-après désignés les « équipements d'imagerie médicale ») doivent appartenir et profiter majoritairement à des médecins spécialistes en radiologie qui exercent dans le cadre du régime d'assurance maladie (ci-après désignés les « médecins radiologistes »).

              4.2.1 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes, s'ils sont la propriété :

              (i) d'un ou plusieurs médecins radiologistes; ou

              (ii) d'une personne morale ou société dont les droits de participation et de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société, sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % par un ou plusieurs médecins radiologistes.

              4.2.2 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2.1 ii), la détention indirecte d'une action ou d'une part sociale s'entend de la détention par le biais :

              (i) d'une fiducie entre-vifs dont la totalité des droits de bénéficiaires sont détenus par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes ci-après :

                   a) un ou des médecins radiologistes;

                   b) le conjoint, des parents ou alliés d'un ou des médecins radiologistes mentionnés au sous-paragraphe a) ci-dessus;

                   c) une ou plusieurs personnes morales ou sociétés dont les actions ou parts sociales, sont détenues en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a) et/ou b) ci-dessus;

                   d) une ou plusieurs fiducies entre-vifs dont les droits de bénéficiaires sont détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a), b) et/ou c) ci-dessus;

                Toutefois, l'acte de fiducie doit prévoir que les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales détenues par la fiducie dans, selon le cas, une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.1 ii), sont exercées exclusivement par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a).

              (ii) d'une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a) du paragraphe i) et dont les droits de participation rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe i).

              4.2.3 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 iv) et sous réserve de l'article 4.2.4, les équipements d'imagerie médicale sont également considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes si la détention de ceux-ci est octroyée aux personnes visées aux paragraphes 4.2.1 i) ou ii) par le biais d'un contrat de crédit-bail consenti par une institution financière ou un fournisseur de ces équipements.

              4.2.4 Aux fins de l'application du paragraphe 4.2 iv) et malgré que les conditions prévues aux articles 4.2.1 à 4.2.3 soient rencontrées, les équipements d'imagerie médicale ne sont pas considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes dans les circonstances suivantes :

                 (i) les fonds requis pour permettre l'acquisition des équipements radiologiques proviennent d'une source autre que les personnes visées à l'article 4.2.1, à moins que le coût de ces fonds n'excède pas le montant que représenterait les intérêts calculés sur ces fonds au taux qu'une institution financière canadienne aurait demandé pour un prêt commercial de même ampleur, en pareille circonstance;

                 (ii) toute entente, de quelque nature qu'elle soit, permet à des personnes autres que les médecins radiologistes, de retirer, sous quelque forme que ce soit, des sommes déraisonnables par rapport aux services rendus dans le cadre de l'exploitation du laboratoire d'imagerie médicale générale;

                 (iii) au cours de tout exercice financier de la personne morale ou de la société visée au paragraphe 4.2.1 ii), la moitié ou plus des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que des médecins radiologistes, de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société;

                 (iv) au cours de tout exercice financier d'une personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.2 ii), une partie quelconque des bénéfices de l'année de cette personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 4.2.2 i), de quelque manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société.

                 (v) Le laboratoire doit fournir l'information nécessaire permettant de situer le contexte de l'offre d'imagerie médicale générale dans son territoire et de démontrer son apport à l'offre de service du réseau public et le maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de service complémentaire au réseau de la santé.

                 Cette condition n'est toutefois pas exigée à l'égard d'un laboratoire d'imagerie médicale générale dont le permis correspond à un permis de laboratoire d'imagerie médicale satellite. Est ainsi considéré le laboratoire d'imagerie médicale qui constitue un point de service d'un laboratoire d'imagerie médicale principal, lequel satisfait à l'ensemble des conditions prévues au présent protocole et a préalablement été reconnu par les parties négociantes.

4.3  Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d'un laboratoire de radiologie générale aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation doit présenter une demande à cet effet aux parties négociantes.

Il doit indiquer le secteur d'activités d'imagerie médicale pour lequel l'honoraire de numérisation est demandé et fournir toute l'information et la documentation nécessaire à l'analyse de sa demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l'article 4.2 sont rencontrées.

4.4  Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et du ministère de la Santé et des Services sociaux auquel sont soumises les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l'article 4.1 aux fins de l'application de l'honoraire numérisation (R=9).

Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes.

4.5  Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et désignent les laboratoires d'imagerie médicale générale qui sont reconnus aux fins de l'application de l'honoraire de numérisation (R=9).

4.6  La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à l'application ou à la cessation d'application de l'honoraire de numérisation (R=9) dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.


EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________, ce _______ jour de ______________2017




GAÉTAN BARRETTE, M.D.

Ministre

Ministère de la Santé et des Services sociaux

 

DIANE FRANCOEUR, M.D.

Présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec





L

C

N




R = 7

R = 1

R = 9 





H - RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE






TABLEAU DES HONORAIRES












AVIS : 

Pour la facturation des services rendus en laboratoire de radiologie diagnostique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.

Pour les services rendus en établissement, sauf indication contraire au tarif, utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).






AVIS : 

Sur la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes toujours inscrire un zéro au début du code de facturation. 

Sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), toujours inscrire un zéro à la fin du code de facturation.

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Site différent. 

S'il s'agit d'actes bilatéraux, utiliser les éléments de contexte Intervention côté droit et Interviention côté gauche. 

     






AVIS : 

Pour la facturation d'actes radiologiques dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de la technique, voir la section Demande de paiement - assurance hospitalisation du Guide de facturation – Services de laboratoire en établissement (SLE).






AVIS : 

Voir les instructions de facturation à la règle 1.4 de l' Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






AVIS : 

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet privé, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée.


Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de la clinique de radiologie diagnostique ou de l'établissement où la technique a été réalisée.







AVIS : 

Pour les services de radiologie dont l'interprétation (rôle 1) est effectuée dans un lieu différent de celui de la technique (rôle 7), vous devez demander les services sur des factures distinctes.







TÊTE ET COU












Crâne





8010

3 incidences ou moins

28,70

12,90

15 %


8013

4 incidences ou plus

33,90

15,20

15 %



Selle turcique





8041

(lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne)

23,70

7,20

15 %



Massif facial





8123

3 incidences ou moins

21,95

9,90

15 %


8124

4 incidences ou plus

27,45

10,25

15 %



NOTE : Les codes 8123 et 8124 ne peuvent être utilisés pour l'interprétation d'un examen des sinus






Nez





8031

minimum de 2 incidences

14,25

6,25

15 %



Maxillaire inférieur (uni ou bilatéral)





8023

minimum de 3 incidences

21,95

10,15

15 %



Articulations temporo-maxillaires





8024

minimum de 4 incidences incluant les clichés en bouche ouverte et fermée

21,95

10,15

15 %



Mastoïdes, bilatérales, incluant la tomographie, le cas échéant





8076

minimum de 6 incidences

26,10

13,30

15 %



Conduit auditif interne





8019

lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne

23,70

9,60

15 %



Oeil





8030

recherche de corps étrangers

14,25

8,95

15 %


8028

recherche et localisation de corps étrangers

29,10

30,30

15 %


8011

Trous optiques

16,70

8,95

15 %


8038

Région des glandes salivaires

15,50

7,90

15 %



Tissus mous du cou





8037

minimum de 2 incidences

13,50

7,90

15 %


8036

Étude panoramique des maxillaires

17,00

7,90

15 %



 

Dents





8034

1-2 région(s) dentaire(s)

6,25

1,80

15 %



AVIS : 

Voir la règle 13.2 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






Céphalométrie





8077

avec mesure des angles

19,85

32,10

15 %









COLONNE ET BASSIN












Colonne cervicale





8127

3 incidences ou moins

25,00

8,35

15 %


8128

4 incidences ou plus

32,10

11,10

15 %


8042

Colonne dorsale

23,85

8,75

15 %



AVIS : 

Voir la Règle d'application no 14.





8059

Colonne lombaire ou lombo-sacrée

27,95

8,75

15 %



AVIS : 

Voir la Règle d’application no 14. 



8057

Colonne dorso-lombaire (1 incidence) associée à une ostéodensitométrie

35,15

9,70

15 %









AVIS : 

Ce code de facturation exige comme prérequis un des codes de facturation suivants: 8243, 8245, 8246 ou 8247.






Colonne entière (série scoliotique)





8053

minimum de 4 incidences

53,60

21,20

15 %


8101

Sacrum (ne peut être facturé en sus du coccyx)

21,70

6,70

15 %


8110

Coccyx (ne peut être facturé en sus du sacrum)

29,75

11,30

15 %


8058

Articulations sacro-iliaques

20,90

10,85

15 %



Bassin





8054

1 incidence

14,25

7,20

15 %

AVIS : 

Voir la Règle d’application no 14.


8056

2 incidences (ex.: bassin A.P. + 1 latérale hanche)

26,50

10,15

15 %


8055

3 incidences ou plus (ex. : bassin + articulations sacro-iliaques ou bassin + 2 hanches)

30,60

11,10

15 %



NOTE : Les articulations sacro-iliaques ou les hanches, ou les deux ne peuvent être facturées séparément en même temps que le bassin.












MEMBRES SUPÉRIEURS











8060

Clavicule

16,90

7,05

15 %


8075

Articulations acromio-claviculaires

20,90

10,85

15 %


8118

Articulations sterno-claviculaires

17,20

8,75

15 %


8074

Omoplate

18,70

8,75

15 %


8062

Épaule

18,60

8,75

15 %


8063

Humérus

14,25

7,05

15 %


8064

Coude

14,25

7,05

15 %


8065

Avant-bras

14,25

7,05

15 %


8066

Poignet

14,25

7,05

15 %


8067

Main

14,25

7,05

15 %


8068

Poignet et main

20,90

13,60

15 %


8069

Doigt ou pouce

11,00

5,40

15 %









MEMBRES INFÉRIEURS












Hanche unilatérale





8080

2 incidences ou plus

23,35

8,35

15 %









AVIS : 

Voir la Règle d'application no 14.











8083

Fémur

14,25

7,05

15 %


8084

Genou, incluant la rotule

14,25

7,05

15 %


8082

Étude dynamique de la laxité ligamentaire du genou à l'aide d'un appareil dédié (type Télos ou autres)

42,20

16,70

15 %


8085

Jambe

14,25

7,05

15 %


8086

Cheville

14,25

7,05

15 %



Pied





8087

Tarse, calcaneum ou talon

14,25

7,05

15 %


8088

A.P., latéral, positions de charge avec mesure des angles

21,95

12,25

15 %


8090

Orteil

11,00

5,40

15 %


8091

Mesures des membres inférieurs (orthodiagraphie)

21,65

10,85

15 %









ÉTUDES DU SQUELETTE












Étude du squelette pour âge osseux





8092

1 région (main)

14,25

10,45

15 %


8093

2 régions (main et autres)

25,65

11,80

15 %



Étude osseuse (i.e. rhumatoïde, métabolique ou métastatique) par incidence ou région





8280

8 incidences ou moins

57,10

26,80

15 %


8281

9 ou 10 incidences

67,75

32,40

15 %


8282

11 incidences ou plus

78,55

36,40

15 %









THORAX











8100

Poumons

20,90

10,35

15 %


8108

Poumons-médiastin ou poumons-coeur ou les deux, incluant l'opacification de l'oesophage, incidences multiples (3 incidences et plus)

45,50

12,90

60 %



Larynx, études spéciales





8113

phonation

26,40

24,60

15 %



Hémithorax (côtes)





8115

2 incidences ou plus

17,20

7,60

15 %


8117

Sternum

18,15

7,60

15 %









Lecteur B/  CNESST :






pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste





9943

en établissement


13,20




AVIS : 

Cet acte doit être facturé sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).












pour l'examen radiologique du poumon par un médecin radiologiste





9943

en cabinet


14,25




AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire le nombre de lectures.






 

ABDOMEN

 






Abdomen





8150

simple

14,25

6,25

15 %


8152

2 incidences ou plus

22,50

9,10

15 %









VOIES GASTRO-INTESTINALES ET BILIAIRES
(incluant la fluoroscopie)

 






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Voies gastro-intestinales et biliaires (incluant la fluoroscopie) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.






AVIS : 

Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire.











8132

Étude palato-pharyngienne ou choanographie

34,00

27,50

60 %


8133

Étude du pharynx et de l'oesophage

35,90

29,05

60 %


8157

Oesophage seul (lorsque les codes 08133, 08154, 08158, 08159 ou 08162 ne sont pas utilisés)

33,90

17,00

60 %



Tube digestif supérieur (comprend au moins 5 films ou 10 expositions)





8154

incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

66,40

28,60

60 %


8158

en double contraste, incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

71,55

34,75

60 %


8159

Tube digestif supérieur et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle

85,30

37,45

60 %


8162

Tube digestif supérieur en double contraste et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle

95,85

43,80

60 %


8156

Étude du grêle seul (lorsque les codes 08154, 08157, 08158, 08159 ou 08162 ne sont pas utilisés)

43,70

19,75

60 %


8164

Examen radiologique de l'intestin grêle seul, en double contraste, incluant l'intubation du grêle

79,60

74,60

60 %



Colon, lavement baryté





8149

simple contraste

69,15

22,15

60 %


8179

pour réduction d'intussusception (PG-7)

62,40

97,30

60 %


8160

double contraste (l'examen en mode analogique [non numérique] comprend 5 grands films - l'examen en mode numérique comprend 2 grands films standard [décubitus latéraux droit et gauche] et un minimum de 10 expositions)

90,55

46,95

60 %









AVIS : 

Voir la règle 5 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.











8035

coloscopie virtuelle, avec ou sans injection de substance de contraste, avec ou sans injection de médicament ou modificateur pharmacologique


221,65




NOTE : Cet acte ne peut être facturé avec les services médicaux suivants s'ils sont effectués le même jour : 8149, 8160, 8255, 8256, 08262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268 et 8269.











8161

Cholécystographie orale

3,70




Cholangiographie





8171

par tube en T, incluant l'injection

28,90

16,90

60 %


8163

per-opératoire


8,30

60 %


8165

par infusion intraveineuse incluant l'injection

39,20

19,20

60 %


8180

Pancréatographie per-opératoire


14,20



8182

Pancréatographie et cholangiographie rétrograde par endoscopie

28,40

13,50

60 %









VOIES GÉNITO-URINAIRES INCLUANT L'INJECTION DE SUBSTANCE DE CONTRASTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA FLUOROSCOPIE

 






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Voies génito-urinaires incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la fluoroscopie » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.






AVIS : 

Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire.












Pyélographie





8181

I.V. incluant la radiographie simple de l'abdomen, les films post-mictionnels et la tomographie, le cas échéant

69,25

32,95

60 %



AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes peu importe le lieu de dispensation.











8186

rétrograde ou antégrade percutanée ou néphrostographie percutanée ou examen de vessie iléale, incluant la radiographie simple de l'abdomen (PG-7)

42,95

8,85

60 %


8187

Urétrographie ou cystographie rétrograde ou les deux, incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7)

33,90

26,90

60 %


8190

Cysto-urétrographie de stress ou mictionnelle (cathéter), incluant la scopie et l'insertion de chaînette, le cas échéant (PG-7)

55,10

33,80

60 %


8189

Vasographie - Déférentographie

21,20

6,55

60 %


8191

Kystographie rénale incluant la ponction

12,20

77,40

60 %


8198

Herniographie, pneumographie abdominale ou pelvigraphie

41,50

28,70

60 %









OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE











8192

Étude du foetus (âge foetal, mort foetale)

14,15

6,45

15 %


8193

Pelvimétrie

21,85

10,65

15 %


8197

Hystérosalpingographie incluant l'injection de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie

44,45

51,00

60 %









FLUOROSCOPIE DIAGNOSTIQUE






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Fluoroscopie diagnostique » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.




AVIS : 

Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L’identification de chaque personne assurée est obligatoire.


8102

Thorax

32,70

12,35

60 %


8151

Abdomen

32,70

12,35

60 %



Contrôle fluoroscopique effectué par un radiologiste pour des procédures cliniques effectuées par un autre médecin - par quart d'heure





8270

premier quart d'heure

12,75

22,40

60 %


8271

deux quarts d'heure

25,45

44,75

60 %


8272

trois quarts d'heure

38,30

67,15

60 %


8273

une heure ou plus

51,00

89,50

60 %









EXAMENS SPÉCIAUX, INCLUANT UNE OU PLUSIEURS INJECTIONS DE SUBSTANCE DE CONTRASTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA SCOPIE ET LA PONCTION






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Examens spéciaux, incluant une ou plusieurs injections de substance de contraste et, le cas échéant, la scopie et la ponction » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.




AVIS : 

Pour facturer les services rendus à des patients de moins de 10 ans, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L’identification de chaque personne assurée est obligatoire.



Arthrographie, bursographie ou ténographie





8114

graphie seulement

32,50

30,00

15 %


8116

fluoroscopie et positionnement par le médecin

58,25

63,45

60 %


8112

fluoroscopie et positionnement par le médecin d'une prothèse articulaire

52,80

81,05

60 %









Bronchographie





8109

unilatérale

32,50

56,25

60 %


8111

bilatérale

44,85

79,15

60 %


8166

Cholangiographie percutanée transhépatique

39,25

24,30

60 %


8007

Cisternographie opaque

70,60

32,30

60 %


8027

Dacryocystographie

26,90

10,80

60 %


8098

Discographie, un niveau ou plus

32,60

23,35

60 %


8004

Encéphalographie

67,20

32,30

60 %


8214

Fistulographie

25,95

29,35

60 %


8201

Galactographie

39,35

58,90

60 %


8202

Kystographie mammaire

48,80

58,30

60 %


8119

Laryngogramme avec contraste opaque

65,80

63,60

60 %



Myélographie (colonne), incluant la ponction lombaire





8096

contraste huileux (PG-7)

78,70

30,20

60 %


8097

contraste non ionique (PG-7)

178,15

35,35

60 %


8008

Myélographie gazeuse, incluant la ponction lombaire et la pneumo-encéphalographie


60,60



8061

Phlébographie périphérique par ponction directe ou dissection veineuse

68,10

113,70

60 %



AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes peu importe le lieu de dispensation.











8025

Sialographie

53,30

48,35

60 %









DIVERS












AVIS : 

Voir la Règle d'application no 14.

Pour les codes de facturation 8243, 8245, 8246 et 8247, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement. L'identité de chaque personne assurée est obligatoire.  






Mesure de la densité osseuse: ostéodensitométrie radiologique (DXA)





8243

Examen initial de base

41,50

24,80

15 %









Suivi (« follow-up »):





8245

un site

37,00

14,70

15 %


8246

deux sites ou plus

41,50

20,10

15 %








8247

Microradiographie des mains ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA

11,80

4,50

15 %


8006

Stéréotaxie

70,95

28,30

15 %


8232

Tomographie

60,25

18,60

15 %


8240

Consultation exceptionnelle, supplément (établissement)


37,90




AVIS : 

Cet acte doit être sur la même facture que les actes associés au cours de la consultation exceptionnelle.

Indiquer le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession. 

Facture de services médicaux - Médecins spécialistes :

Conserver au dossier les raisons médicales aux fins de références ultérieures.

Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte (1606), utiliser un formulaire Document complémentaire (1944) pour inscrire les raisons médicales et l'identification de la personne assurée.





8242

Annulation d'un examen pour indications cliniques, avec rapport écrit :

en établissement



12,05




en cabinet


24,10




Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni












En ÉTABLISSEMENT : Tarif de consultation de chaque examen.












En CABINET : Tarif de consultation de chaque examen +

                      9,30 $.












AVIS : 

Que ce soit en établissement ou en cabinet, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.








MAMMOGRAPHIE












AVIS : 

 Aux fins de la facturation, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes que les services soient rendus en laboratoire de radiologie diagnostique ou en établissement.

L'identification de chaque personne assurée est obligatoire.












AVIS : 

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.


Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal où l'interprétation a été réalisée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de la clinique de radiologie diagnostique ou de l'établissement où la technique a été effectuée.







AVIS : 

Pour les services de radiologie dont l'interprétation (rôle 1) est effectuée dans un lieu différent de celui de la technique (rôle 7), vous devez demander les services sur des factures distinctes.






NOTE : Le tarif de la mammographie s'applique uniquement si l'appareil utilisé est un mammographe « dédié » ayant fait l'objet d'un processus d'agrément reconnu par les parties négociantes.











AVIS : 

La liste des établissements reconnus ayant un mammographe dédié est disponible sous l’onglet Médecine de laboratoire.



diagnostique avec ou sans examen clinique





8048

unilatérale

26,80

 10,05

15 %


8049

bilatérale

40,55

19,85

15 %



clichés supplémentaires





8072

unilatéral

24,70

9,20

15 %


8073

bilatéral

40,55

18,45

15 %









de dépistage pour la clientèle ciblée par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (femmes âgées de 50 à 69 ans) à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an.






NOTE : Les services médicaux « Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale » (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.






NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD).












comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale





8078

unilatérale

26,80

9,20

15 %


8079

bilatérale

40,55

18,45

15 %

AVIS : 

La liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) est disponible sous l’onglet Médecine de laboratoire.


8081

supplément payable en cabinet privé pour normes et exigences spécifiques du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Lettre d'entente no 107)

7,90





clichés supplémentaires




8103

unilatéral

24,70

9,20

15 %


8104

bilatéral

40,55

18,45

15 %

AVIS : 

La liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) est disponible sous l’onglet Médecine de laboratoire.



NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID).












de dépistage pour les femmes de 35 à 49 ans ou pour les femmes de 70 ans ou plus à la condition qu'un tel examen n'ait pas été subi depuis un an.






NOTE : Les services médicaux « Mammographies de dépistage, unilatérale ou bilatérale » (codes 08078, 08079, 08134 et 08135) ne peuvent être facturés que par le médecin radiologiste désigné par les parties négociantes qui a développé une compétence spécifique en mammographie et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.






NOTE : Le tarif de la mammographie de dépistage s'applique uniquement lorsque le service est dispensé dans un cabinet privé ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (Centre de dépistage désigné, CDD).












comprend une incidence craniocaudale et une incidence oblique médiolatérale





8134

unilatérale

26,80

9,20

15 %


8135

bilatérale

40,55

18,45

15 %



clichés supplémentaires





8129

unilatéral

24,70

9,20

15 %


8130

bilatéral

40,55

18,45

15 %

AVIS : 

La liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) est disponible sous l’onglet  Médecine de laboratoire.



NOTE : Les tarifs des clichés supplémentaires s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un cabinet privé, ou dans un centre hospitalier désigné par le ministre, dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour investigation désigné (CRID).





8099

radiographie d'une pièce biopsique

24,70

6,00

15 %


8144

 Examen de révision suite à une mammographie de dépistage anormale - honoraires payés à un radiologiste en centre de référence pour investigation désigné (CRID) ou en cabinet privé agrée CRID pour l'évaluation d'un dossier (examens effectués en CDD et films antérieurs). L'honoraire de l'examen de révision exclut les examens complémentaires effectués en CRID, i.e. clichés supplémentaires, échographie, biopsie, etc.


63,10



AVIS : 

La liste des centres de dépistage désignés (CDD) ou des centres de référence pour investigation désignés (CRID) est disponible sous l’onglet Médecine de laboratoire.



NOTE : Ce service médical n'est pas payable au radiologiste qui a facturé l'examen de dépistage.












Mammographie de dépistage - Unité mobile de mammographie





8145

unilatérale


9,10



8146

bilatérale


18,35












R = 7

R = 1










La tarification qui suit a trait aux examens d'angioradiologie dont la technique est exécutée par un médecin radiologiste ou chirurgien vasculaire et dont l'interprétation est exécutée par un médecin radiologiste. Les honoraires correspondants sont considérés comme des honoraires de consultation.












AVIS : 

Lorsque le médecin radiologiste exécute la technique et l'interprétation :

- Utiliser les codes de facturation sous les titres Angioradiologie technique et Angioradiologie interprétation.

- Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est obligatoire.

Lorsque le médecin radiologiste ne fait que l'interprétation :  

- Utiliser les codes de facturation sous le titre Angioradiologie interprétation et les tarifs correspondants.

- Remplir la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).  




AVIS : 

Lorsque le chirurgien vasculaire exécute la technique :

- Utiliser les codes de facturation sous les titres Angioradiologie technique.

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de la personne assurée est obligatoire. 



ANGIORADIOLOGIE











8433

Évaluation d'un patient en vue d'une procédure angioradiologique avec rapport au dossier


72,40




NOTE : Cette évaluation ne peut être facturée le même jour que l'intervention pour le même patient.






NOTE : Le code 08433 ne peut être facturé avec les codes 09222 et 09299, pour le même patient, le même jour.












(Technique)












NOTE : Les codes 8400, 8404 et 8406 sont réservés uniquement aux médecins radiologistes.







Les services médicaux de la section « Angioradiologie (technique) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans (MOD=066).












Angiographie par cathétérisation (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne)





8401

insertion de cathéter, incluant la dissection si nécessaire et, le cas écheant, l'injection de substance de contraste


116,85



8400

Après ou au cours d'un examen artériographique, introduction chez un même patient d'un cathéter veineux non sélectif afin de procéder à une ou plusieurs phlébographies non sélectives


107,35



8402

Après une angiographie d'une première région anatomique, si déplacement du cathéter déjà introduit et deuxième injection non sélective dans une autre région anatomique (maximum 1) pour une seconde angiographie, supplément


56,05 



8403

cathétérisation sélective autre qu'une angiographie spinale, par vaisseau (maximum 4), supplément


70,10




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





8404

cathétérisation sélective, angiographie spinale, par vaisseau (maximum 8), supplément


18,05




 






NOTE :

- par cathétérisation sélective on entend une manipulation du cathéter depuis l'artère ou la veine d'entrée vers une branche tributaire de l'aorte ou des veines caves ou vers une chambre cardiaque, avec une ou plusieurs injections pour angiographie.






- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère ou de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves.












- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère ou de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves.












AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





8405

Artériographie périphérique par ponction directe unilatérale


46,65



8406

Lymphographie unilatérale


58,35



8407

Épreuve dynamique ou physiologique ou pharmacologique pendant l'angiographie, supplément


18,70










ANGIORADIOLOGIE
(Interprétation)












Angiographie par cathétérisme (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne)











8408

non sélective


35,05



8409

sélective autre que spinale, par vaisseau, maximum 4


35,05




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.






sélective avec quantification par moyen objectif :





8411

calcul des volumes ventriculaires et de la fraction d'éjection, supplément par incidence, maximum 2


15,75




AVIS : 

Inscrire le nombre d'incidences.





8412

mesure de l'hyperhémie réactionnelle, supplément par artère, maximum 4


27,35




AVIS : 

Inscrire le nombre d'artères.





8413

sélective, spinale, par vaisseau, maximum 8 vaisseaux


13,40




AVIS : 

Inscrire le nombre de vaisseaux.





8414

sélective carotidienne, unilatérale


42,00



8415

sélective vertébrale, unilatérale


40,85




périphérique, membres inférieurs





8416

unilatérale


35,05


8417

bilatérale


70,10




8418

Spléno-portographie ou ombilico-portographie


39,35




Angiographie coronarienne





8419

unilatérale


42,10



8420

bilatérale


84,30









8421

Angiographie coronarienne unilatérale ou ventriculographie sélective, post-angioplastie coronarienne ou valvulaire immédiate, supplément


22,50



8422

Pontage mammaro-coronarien, unilatéral


43,70









8423

Angiocardiographie intraveineuse, incluant l'angiographie numérisée


33,20









8424

Lymphographie, unilatérale


34,10










TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR

(un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes)






NOTE : Les services médicaux en rôle 1 de la section « Tomographie par ordinateur (un examen par région anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans les établissements désignés par les parties négociantes) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Voir la règle d'application no 11.
Pour la facturation de la tomographie par ordinateur, utiliser la
Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire.












AVIS :

Pour les services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été effectuée. 

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

     - le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

     - le numéro de l'établissement où la technique a été effectuée.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie. Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.

 






AVIS : 

La liste des centres hospitaliers désignés qui dispensent des services de tomodensitométrie est disponible sous l'onglet Médecine de laboratoire.












  Tête





8258

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


42,25



8259

sans injection de substance de contraste (PG-7)


33,75










Massif facial ou conduits auditifs internes





8290

visualisation complète (incluant le mandibule) avec angulation dédiée avec ou sans injection de substance de contraste


55,30










Cou





8260

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,80



8261

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,30










Thorax






(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet »)





8262

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,80



8263

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,30




NOTE : L'examen du thorax (code 08262 ou code 08263) inclut l'examen des surrénales.












  Coeur






        (ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet »)





8291

acquisition avec synchronisation cardiaque, sans contraste


58,05




NOTE : Cet acte inclut l'analyse du score calcique post-traitement ainsi que l'interprétation des fenêtres médiastinales et parenchymateuses couvertes dans l'acquisition.











8292

étude synchronisée à l'ECG avec contraste intraveineux


158,35




NOTE : Cet acte inclut l'acquisition préalable de type score calcique (calcium scoring), l'analyse des coupes natives axiales avec contraste et le post-traitement des coronaires en MIP épais ou en reformatage courbe ainsi que l'interprétation du médiastin et des fenêtres pulmonaires couvertes dans l'acquisition.











8293

étude complète de la fonction ventriculaire gauche ou droite de la base à l'apex ventriculaire, supplément


47,50




NOTE : Ce supplément nécessite la reconstruction sur au moins 10 phases différentes.





8294

supervision durant l'administration de médication relative à l'examen incluant les Bbloquants par voie orale ou IV, les anticalciques par voie orale ou IV, les dérivés de nitrates par voie orale, sublinguale ou IV, supplément


26,40










Abdomen complet (jusqu'aux crêtes iliaques incluant rapport de l'étage abdominal)






(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





8264

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,80


8265

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,30




NOTE : Un examen abdominal ne peut être facturé pour une appréciation des surrénales.












Thorax et abdomen complet






(ne peut être facturé en sus des codes pour « thorax » ou pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





8255

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


95,75



8256

sans injection de substance de contraste (PG-7)


83,00










Pelvis






(ne peut être facturé en sus des codes pour « abdomen complet » ou pour « abdomen complet et pelvis »)





8266

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


63,80



8267

sans injection de substance de contraste (PG-7)


55,30










Abdomen complet et pelvis






(ne peut être facturé en sus des codes pour« abdomen complet » ou pour « thorax et abdomen complet » ou pour « pelvis »)





8268

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


91,00



8269

sans injection de substance de contraste (PG-7)


82,40




NOTE : La tarification de la région abdomen complet et pelvis ne s'applique que si les coupes couvrent la région des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse pubienne.












Rachis





8274

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


57,55



8275

sans injection de substance de contraste (PG-7)


49,05










Extrémités





8276

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste (PG-7)


41,55



8277

sans injection de substance de contraste (PG-7)


33,05










Corps entier





8278

examen pancorporel d'un sujet décédé. Cet examen est effectué à la demande d'un médecin anatomo-pathologiste. L'examen inclut l'acquisition tomodensitométrique du corps entier sans contraste intraveineux, les reformations multiplanaires et en rendu volumique, ainsi que l'interprétation des images.


202,25



8244

examen pancorporel d'un sujet décédé. Cet examen est effectué à la demande du coroner. L'examen inclut l'acquisition tomodensitométrique du corps entier sans contraste intraveineux, les reformations multiplanaires et en rendu volumique, ainsi que l'interprétation des images.                                                                                                   


210,20 




NOTE : Le code 8244 n'est facturable que dans les établissements désignés par les parties négociantes.






AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

 

 






Angio-TDM






NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance.












NOTE : En angio-TDM, une seule région supplémentaire peut être facturée à la même séance.







AVIS : 

Utiliser le code de facturation 08441 pour demander le paiement d'une région supplémentaire en Angio-TDM à la même séance.






AVIS :

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.


Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.  

 






NOTE : En angio-TDM, une seule région supplémentaire peut être facturée à la même séance.

 





8441

Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1)


68,25




Examen vasculaire :





8434

région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité)


106,20




NOTE : Le code 08434 ne peut être facturé avec les codes 08258, 08259 ou 08290 le même jour, pour le même patient, dans le même établissement. Toutefois, de façon exceptionnelle, les codes 08258 ou 08259 pourrait être facturé chez le même patient, le même jour, dans le même établissement, si effectués à une séance différente, dans l'un des établissements désignés suivants :


- Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHAUQ)

- CHUM

- Hôpital Fleurimont (CHUS)

- Hôpital général de Montréal et

- Hôpital neurologique de Montréal (CUSM)






8435

région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique)


106,20




NOTE : Le code 08435 ne peut être facturé avec les codes 08260 ou 08261.











8436

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


106,20




AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






NOTE : Le code 08436 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263 ou 08437 à la même séance.











8437

abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux


106,20




AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






NOTE : Le code 08437 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08264, 08265, 08266, 08267, 08268, 08269 ou 08436 à la même séance.











8438

thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque)


161,80




AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.






NOTE : Le code 08438 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08264, 08265, 08268, 08269, 08436, 08437 ou 08441 à la même séance.












Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :





8439

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


106,20


AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 - Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.



NOTE : Le code 08439 ne peut être facturé avec les codes 08255, 08256, 08262, 08263, 08436 ou 08438 à la même séance.











8440

Examen des membres supérieurs ou inférieurs


136,50


AVIS : 

Voir la règle 21 de l'Addendum 4 - Radiologgie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement.



NOTE : Le code 08440 ne peut être facturé avec les codes 08276 ou 08277 à la même séance.












PROTOCOLE I






Concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier












1. Les examens d'imagerie par résonance magnétique pratiqués dans les centres hospitaliers désignés par la ministre, sont payés suivant la tarification qui suit :












NOTE : Les services médicaux en Rôle 1 de la section « Protocole I » concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Voir la Règle d'application no 12.

 Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.






AVIS : 

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.


Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée.


Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);
- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 






AVIS : 

La liste des centres hospitaliers désignés qui dispensent des services de résonance magnétique est disponible sous l'onglet Médecine de laboratoire.











8570

Tête (PG-7)


106,60



8571

Cou (PG-7)


113,25



8590

Sein uni ou bilatéral 


151,70



8572

Thorax (PG-7)


142,40




NOTE : Un examen d'imagerie par résonance magnétique du thorax ne peut être facturé avec un examen d'imagerie par résonance magnétique cardiaque chez le même patient, le même jour.











8591

Consultation en IRM thoracique ou cardiaque à la demande d'un médecin spécialiste non radiologiste pour complément d'interprétation


35,40




NOTE : Le code 8591 ne peut être facturé en sus d'une interprétation en IRM thoracique ou cardiaque (codes 8444, 8446, 8447, 8572, 8580 à 8589) effectuée par le même médecin et lorsqu'il y a interprétation de l'examen dans la même journée par un médecin de même spécialité.












AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

 




8573

Abdomen (PG-7)


142,40



8574

Pelvis (PG-7)


142,40



8575

Extrémités (maximum 2 par patient, par jour) (PG-7)


113,25




Colonne





8576

un segment (cervical ou dorsal ou lombo-sacré)
(PG-7)


105,65



8577

deux segments (PG-7)


132,75



8578

trois segments (PG-7)


178,60




Les honoraires de l'examen comprennent la synchronisation cardiaque et respiratoire, sauf la synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax; dans ce dernier cas, on ajoute 30 % au tarif de l'examen.












AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux.

 






2. Ce protocole est conclu selon la clause 2.3 du Préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.












Les honoraires tirés de la pratique de la résonance magnétique, sont comptabilisés de façon distincte.












Angio-IRM






NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à la même séance.












NOTE : En angio-IRM, une seule région supplémentaire peut être facturée à la même séance.







AVIS:

Utiliser le code de facturation 08449 pour demander le paiement d'une région supplémentaire en Angio-IRM à la même séance.






AVIS : 

Voir la règle d'application no 12.

Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.  






AVIS :

Pour les services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été effectuée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

    - le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

    - le numéro de l'établissement où la technique a été effectuée.

 






AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 





8449

Examen d'une deuxième région à la même séance (maximum 1)


68,25










Examen vasculaire





8442

région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la convexité)


106,20




NOTE : Le code 08442 ne peut être facturé avec le code 08570.





8443

région cervico-encéphalique (de la base crânienne incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique)


106,20




NOTE : Le code 08443 ne peut être facturé avec le code 08571.





8444

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


106,20




NOTE : Le code 08444 ne peut être facturé avec les codes 08445 ou 8572.





8445

abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux


106,20




NOTE : Le code 08445 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08573 ou 08574.











8446

thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la bifurcation aorto-iliaque)


161,80




NOTE : Le code 08446 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08445, 08447 08449, 08572, 08573 ou 08574.












Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :





8447

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme)


106,20




NOTE : Le code 08447 ne peut être facturé avec les codes 08444, 08446 ou 08572.











8448

Examen des membres supérieurs ou inférieurs


136,50




NOTE : Le code 08448 ne peut être facturé avec le code 08575.












CARDIAQUE






Nonobstant toute autre disposition contraire prévue à l'Entente, les services médicaux de la présente section ainsi que le code 08449 peuvent également être facturés par un médecin spécialiste en cardiologie et la visite effectuée lors de ces services médicaux est alors incluse. Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques peut demander le paiement d'un honoraire de résonance magnétique.












AVIS : 

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique, Services de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte.












AVIS : 

Pour facturer les honoraires de l'examen révisé, utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, d'un examen de résonance magnétique ou de tomodensitométrie.

Voir la règle 22 de l'Addendum 4 – Radiologie diagnostique du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

 






AVIS :

Pour la facturation des services de radiologie dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de celui de la technique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer le numéro de l'établissement, le code du cabinet, le code de localité ou le code postal du lieu où l'interprétation a été réalisée.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le type de référence du lieu Lieu où la technique a été effectuée (radiologie);

- le numéro de l'établissement où la technique a été réalisée.






L'examen de résonance magnétique cardiaque est une procédure complexe nécessitant tout d'abord des logiciels d'acquisition dédiés et spécifiques, incluant un temps d'installation pour la synchronisation cardiaque. L'acquisition des images en elle-même demande une supervision médicale directe en salle, qui peut, dans certains cas durer tout le temps de l'acquisition en particulier quand il s'agit de procédures de type « Examen avec stress physique ou pharmacologique ». Finalement, ce type d'examen demande un temps de post-analyse non négligeable, avec des calculs et des analyses de fraction d'éjection, de quantification de vitesse et des reconstructions angiographiques tridimensionnelles.












AVIS : 

Voir la Règle d'application no 12. Pour la facturation des examens de résonance magnétique, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. L'identification de chaque personne assurée est obligatoire.











8580

Étude morphologique de base en pondération de type T1 et ses dérivés, densité protonique ou T2 et ses dérivés avec ou sans injection de Gadolinium (PG-7)


193,95










L'étude devra inclure les synchronisations cardiaque et respiratoire, le cas échéant et les images interprétables de 3 axes cardiaques, soit standard (2 chambres, petit axe, 4 chambres, obliques sagittales), soit des plans axial, coronal ou sagittal. Ces acquisitions ne peuvent être des séquences de localisation et doivent couvrir le volume cardiaque entier.






NOTE : Le code 08580 inclut la supervision, l'interprétation et la production du rapport.






NOTE : Le code 08580 ne peut être facturé avec le code 08444











8581

Examen limité (PG-7)


83,10




NOTE : Le code 08581 est facturable lorsque les conditions de l'étude morphologique de base (code 08580) ne sont pas remplies (ex. : réponse à une question précise uniquement comme « contractilité apicale » ou « évaluation anneau aortique »).











8582

Examen initial ou suivi d'anomalie(s) congénitale(s) (PG-7)


83,10



8583

Études de contractilité (PG-7)


55,40




NOTE : Le code 08583 doit obligatoirement inclure des images cinématiques dans un plan défini cardiaque (2 chambres, petit axe ou 4 chambres, obliques sagittales ou axiales) à au moins 5 niveaux différents.











8584

Études de perfusion/viabilité (PG-7)


55,40




NOTE : Le code 08584 doit inclure une étude de type perfusion en 1er passage et des séquences tardives après injection intraveineuse de Gadolinium.











8585

Études de flot (séquences spécifiques vélocimétriques, soit valvulaires, vasculaires ou études comparatives de débits pulmonaires ou systémiques) (maximum 4)
(PG-7)


30,50









 

AVIS : 

Inscrire le nombre d'études.





8586

Études de type constriction/restriction (études dynamiques en inspiration et en expiration en temps réel) (PG-7)


60,95










Études utilisant soit un stress physique ou pharmacologique











8587

Stress physique avec ergocycle


158,35




NOTE : Le code 08587 inclut une étude de stress maximale avec atteinte de 80 % de la fréquence cardiaque prédite avant et post-stress dans au moins 1 axe cardiaque interprétable (court axe ou 4 chambres).












Stress médicamenteux





8588

Dobutamine basse dose avec des études pré et post stress pharmacologiques dans un plan cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres)


107,25



8589

Dobutamine haute dose (Persantin, Adénosine) pour l'obtention de 80 % de la fréquence cardiaque prédite pour l'âge avec des images pré et post-stress incluant au moins 1 axe cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres)


178,70










NOTE : Un maximum de 554 $ est payable pour l'ensemble des services médicaux de la section « Résonance magnétique - Cardiaque » effectués à la même séance.










K - ULTRASONOGRAPHIE

ADDENDUM 8.

Cet addendum prévoit la tarification de l'ultrasonographie dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et, lorsque rendue à des fins obstétricales, dans un CLSC où ce service est considéré comme assuré en vertu du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie. Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques peut demander le paiement d'un honoraire d'ultrasonographie.

Cet addendum prévoit aussi la tarification de l'ultrasonographie lorsque ce service est rendu par un médecin radiologiste dans un laboratoire d'imagerie médicale générale.

AVIS : 

 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

L'identification de la personne assurée est essentielle. 


RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 En ultrasonographie, on distingue l'honoraire de consultation (R=1) et, le cas échéant, l'honoraire de laboratoire (R=7) et l'honoraire de numérisation (R=9).

L'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le tableau des honoraires correspondants. L'honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas prévus, payé selon un pourcentage de l'honoraire de laboratoire (R=7).

TARIFS EN CENTRE HOSPITALIER OU EN CLSC

1.2 Dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou dans un CLSC visé, l'honoraire de consultation (R=1) est payé au médecin spécialiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit.

TARIF EN LABORATOIRE D'IMAGERIE MÉDICALE GÉNÉRALE

1.3 Dans un laboratoire d'imagerie médicale générale, la tarification s'applique uniquement au médecin radiologiste.

1.4 Le médecin radiologiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit, est payé suivant le tableau des honoraires de consultation (R=1).

S'y ajoute l'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9).

1.5 La tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est fonction d'un nombre d'examens d'ultrasonographie réalisés par appareil d'ultrasonographie, étant entendu que la tarification la plus élevée s'applique pour les premiers 1 000 examens par appareil et qu'une tarification régressive s'applique ensuite jusqu'à concurrence de 2 000, 3 000 et au-delà de 3 000 examens par appareil.

À cette fin, la tarification de l'honoraire de laboratoire (R=7) est appliquée de la façon suivante, selon le nombre d'appareils d'ultrasonographie et le volume d'examens d'ultrasonographie réalisés par laboratoire d'imagerie médicale générale :

   1.5.1 Les parties négociantes déterminent le nombre d'appareils d'ultrasonographie qu'elles reconnaissent pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale. À cette fin, les parties négociantes conviennent de critères de reconnaissance d'un appareil d'ultrasonographie.

   1.5.2 La tarification applicable est alors établie comme suit :

 i. On multiplie le nombre d'appareils reconnus par les parties négociantes dans un laboratoire par un coefficient de 1 000, le résultat correspondant à un nombre possible d'examens d'ultrasonographie à réaliser dans ce laboratoire. On applique la tarification prévue à la grille tarifaire pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence de ce nombre d'examens.

 ii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 95,8 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).

 iii. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 91,7 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération des examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile et ce, jusqu'à concurrence d'un même nombre d'examens que celui déterminé à l'alinéa i).

 iv. Au-delà de ce nombre d'examens, on applique 87,5 % de la tarification prévue à la grille tarifaire, pour la rémunération de tous les autres examens d'ultrasonographie réalisés par l'ensemble des médecins radiologistes de ce laboratoire au cours d'une année civile.

Les parties négociantes avisent la Régie du nombre d'appareils reconnus et du nombre d'examens établis en vertu de l'application des alinéas 1.5.2 (i) à (iv), et ce, pour chaque laboratoire d'imagerie médicale générale.

   1.5.3 Lorsque la reconnaissance d'un laboratoire d'imagerie médicale générale ou d'un appareil d'ultrasonographie est effectuée en cours d'année civile, les parties négociantes conviennent de l'ajustement à apporter aux nombres applicables en vertu du paragraphe 1.5.2.

AVIS : 

Selon la lettre d'entente n219, article 5, la tarification régressive ne s'applique plus à compter du 1er avril 2018.

1.6 L'honoraire de numérisation est déterminé selon un pourcentage de 15 % de l'honoraire de laboratoire (R=7) qui est payable pour un examen d'ultrasonographie, selon les règles prévues au paragraphe 1.5.

L'honoraire de numérisation ne s'applique que pour les laboratoires d'imagerie médicale générale reconnus par les parties négociantes en vertu de l'article 4 du Protocole concernant les laboratoires d'imagerie médicale générale.

1.7 L'honoraire de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, l'honoraire de numérisation (R=9) peuvent être réclamé uniquement par le médecin radiologiste qui a réclamé l'honoraire de consultation (R=1).

1.8 En laboratoire d'imagerie médicale générale, seuls les examens d'ultrasonographie exécutés au lieu indiqué au permis donnent droit au paiement d'honoraires.

RÈGLE 2.

TYPES D'EXAMEN

2.1 On distingue trois types de procédures d'ultrasonographie.

Le mode B (échographie) s'entend d'une procédure d'enregistrement bidimensionnelle.

Le mode M s'entend d'une étude temps/mouvement.

Le mode Doppler s'entend d'une procédure d'enregistrement de la vélocité du flot sanguin. Un examen peut nécessiter l'utilisation du Doppler continu ou pulsé, ou de couleur ou de puissance couplé à l'Écho-B (mode Duplex).

RÈGLE 3.

OBSTÉTRIQUE

3.1 En obstétrique, on reconnaît l'opportunité d'une échographie chez la femme enceinte entre les semaines 16 et 20. De même entre les semaines 28 et 32 pour le diagnostic d'un retard intra-utérin.


Lorsqu'il y a des indications cliniques, des examens peuvent être payés à l'extérieur de ces deux périodes.


Le nombre de semaines doit apparaître au relevé d'honoraires.

 

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

 Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

RÈGLE 4.

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE SUPÉRIEURE

4.1 Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance de l'urgence, l'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure.

AVIS : 

Si le patient est hospitalisé, inscrire la date d'entrée au centre hospitalier ou indiquer l'élément de contexte Patient hospitalisé
Si le patient provient de l'urgence, utiliser l'élément de contexte
Patient provenant de l'urgence, sinon utiliser Échographie abdominale supérieure effectuée le même jour.

RÈGLE 5.

LIMITATIONS

5.1 Chaque examen d'ultrasonographie ne peut être payé plus d'une fois par jour, par patient, sauf les examens bilatéraux d'une même articulation (codes 08342 et 08346) ou du Doppler avec écho-B (code 08360) qui sont limités à deux par jour, par patient.

Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’échographie cardiaque (code 8303) lorsque cet examen donne droit au paiement du supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué par un médecin cardiologue auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

Toutefois, les examens d'échographie diagnostique au département d'urgence effectués par un médecin spécialiste en médecine d'urgence (code 60702) sont payables deux fois par patient, par médecin, par jour.

AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Service en exception à la règle d'application 19.5.

5.2 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Divers (code 08335), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale ou qu'une échographie pelvienne.

5.3 Aucun honoraire n'est payé pour une échographie de surface-Épanchement pleural (code 08331), si cet examen est effectué le même jour qu'une échographie abdominale.

5.4 Les examens Doppler pour fins de diagnostic faits à l'aide d'un mini Doppler à l'extérieur d'un laboratoire d'exploration vasculaire ou d'un département de radiologie ne sont pas payables.

Pour les fins de l'application de cette règle, seuls les laboratoires qui répondent aux critères suivants sont considérés comme des laboratoires d'exploration vasculaire :

     1. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être situé dans un centre hospitalier de courte durée, dans un espace physique bien défini affecté spécifiquement aux activités d'exploration vasculaire et doit être reconnu comme tel par le centre hospitalier.

     2. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit être dirigé par un médecin responsable de la gestion du laboratoire et du contrôle de la qualité des examens dans le centre hospitalier.

     3. Le laboratoire doit être équipé pour réaliser des analyses de flux avec enregistrement graphique.

     4. Les résultats des examens doivent être produits sur un rapport spécifique reconnu par le centre hospitalier et paraissant au dossier du patient. Cette règle ne limite pas la portée de la règle 6.

     5. Le laboratoire d'exploration vasculaire doit disposer d'un équipement de base permettant de faire les examens d'exploration vasculaire et comprenant au moins deux des appareils suivants :

- Pléthysmographe

- Appareil Doppler à émission continue, couplé à un analyseur de spectre

- Imagerie par échographie B avec Doppler (Doppler pulsé, avec ou sans codage couleur).

RÈGLE 6.

ENREGISTREMENT ET RAPPORT

6.1 Seules sont payées suivant ce tarif, les ultrasonographies dont l'enregistrement et le rapport d'examen sont consignés au dossier médical tenu par une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un CLSC ou un laboratoire d'imagerie médicale générale sur un document photographique (film, papier ou image numérique) comportant un nombre adéquat d'images (l'usage unique du vidéo ne donne pas droit à ce tarif).

Toutefois, sont payées les échographies diagnostiques au département d'urgence, effectuées par un médecin spécialiste en médecine d'urgence, sur production d'une note au dossier et d'un document iconographique pertinent à l'appui.

RÈGLE 7.

RELEVÉ D'HONORAIRES

7.1 Aucun honoraire d'ultrasonographie ne peut être demandé sans que le rapport d'examen n'ait été consigné au dossier médical.

AVIS : 

Utiliser les modalités de facturation de la règle 1.

RÈGLE 8.

CONSULTATION EXCEPTIONNELLE EN ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE

8.1 En échographie obstétricale, un médecin radiologiste ou un médecin en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de consulter un radiologiste ou un obstétricien-gynécologue spécialisé en médecine foeto-maternelle d'un centre hospitalier de soins tertiaires ultra-spécialisés en soins mère-enfant auquel il n'est pas attaché.

Le médecin consulté donne alors son opinion après avoir procédé lui-même à un nouvel examen échographique de la patiente.

On accorde pour cette consultation exceptionnelle l'honoraire établi au tarif, plus un supplément de 142,20 $.

AVIS : 

Utiliser le code de facturation 08313.

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

RÈGLE 9.

SUBSTANCE DE CONTRASTE

9.1 On accorde un supplément de 16,70 $ au médecin radiologiste pour l'administration intraveineuse de substance de contraste lors d'un examen d'ultrasonographie en mode Doppler.

Ce supplément n'est payable qu'une fois par patient, par séance.

AVIS : 

Voir le code de facturation 08387 sous le présent onglet K.

RÈGLE 10.

EXAMEN AU CHEVET DU PATIENT

10.1 On majore de 50 % le tarif des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 08331, 08392, 08393, 08394, 08397, 08398, 08399, 08426, 08427 et 60701 lorsqu'ils sont effectués par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d'urgence ou en clinique externe.

AVIS : 

Préciser le secteur d'activité Au chevet du patient.

S'il y a lieu, inscrire la date d'entrée au centre hospitalier ou utiliser l'élément de contexte Patient hospitalisé


 

 

 

Honoraires de consultation R = 1  

Supplément de manipulation R = 7  

Honoraire

de numérisation

R = 9  



ULTRASONOGRAPHIE






NOTE : Les services médicaux de l'Addendum « Ultrasonographie » (à l'exclusion des codes 08303, 08311, 08312, 08313, 08314, 08315, 08317, 08318, 08319, 08323, 08324, 08341 et 08347) sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans.












AVIS : 

Pour la facturation des honoraires de laboratoire (rôle 7), voir l'article 1.5.2 de l'addendum 8 et utiliser l'élément de contexte approprié, le cas échéant.






AVIS : 

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. 












ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE :





08300

Ligne médiane postérieure

8,45




08301

Ligne médiane postérieure, ligne médiane antérieure, troisième ventricule postérieur et ventricules latéraux

18,60




08302

Complète

54,35











ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE :





08374

Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément

24,65











Échographie intracoronarienne incluant l'examen de toutes les artères coronariennes et de tous les greffons coronariens





08375

technique

143,65




08376

interprétation

82,10




08377

technique et interprétation

246,70




08303


Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux

  105,85

32,05 

 15 % 



AVIS : 

Conformément au PA34, dans le cas où l'interprétation n'est pas effectuée le jour de l'examen, indiquer la date de l'examen comme date de service.





08378

pour un cas d'un donneur potentiel incluant le rapport spécifique exigé par l'organisme Québec - Transplant, supplément

26,55




08341


 

Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux, lors d'une épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique (incluant le monitoring continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos et à l'effort).

183,15





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08311


Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux

142,50





AVIS : 

Conformément au PA34, dans le cas où l'interprétation n'est pas effectuée le jour de l'examen, indiquer la date de l'examen comme date de service.




AVIS : 

Pour les actes 08374 à 08311, voir la règle d'application no19.


60703

si grossesse multiple, par fœtus, supplément

105,55





AVIS : 

Inscrire le nombre de foetus.





08304



Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve à la dobutamine incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques

 

248,75





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08380



Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu et pulsé ou les deux lors d'une épreuve au dypiridamole incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des modifications électrocardiographiques

222,40





NOTE : Le code 08303 ne peut être facturé le même jour que les codes 08304, 08341 et 08380.





08347



Enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires (à l'exception des artères coronaires) à l'aide d'un cathéter muni d'un cristal ultrasonographique introduit par voie endovasculaire, incluant la ponction vasculaire, le cathétérisme vasculaire requis pour positionner le cathéter, l'acquisition et l'interprétation des images

155,50



AVIS : 

Pour les actes 08304 à 08347, voir la régle d'application no19.



NOTE : Le code 08347 ne peut être facturé le même jour que les codes 08309, 08338, 08371 et 08372.





08329



Échographie périopératoire avec sonde endo-oesophagienne dans le contexte d'une chirurgie cardiaque incluant le monitoring cardiaque et hémodynamique continu, l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde et comprenant l'étude de la morphologie cardiaque et l'évaluation de la fonction cardiaque incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler, par jour, par patient A8-1

149,90





NOTE : Le code 08329 ne peut être facturé que par un anesthésiologiste possédant des privilèges hospitaliers en échographie cardiaque périopératoire.






NOTE : Un rapport d'examen écrit devra être consigné au dossier hospitalier du patient.






NOTE : Le code 08309 et le code 08329 sont mutuellement exclusifs, à la même séance.






NOTE : Le code 08329 est exclusif à l'anesthésiologie.












PROTOCOLE II






Concernant les examens d'échographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier.












1- Les examens d'échocardiographie transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier par un anesthésiologiste, un cardiologue, un CCVT désigné à l'annexe 29, un interniste ou un radiologiste sont payés suivant la tarification suivante :





08309


Échographie avec sonde endooesophagienne incluant l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde, l'étude des flux intracardiaques à l'aide du Doppler ainsi que la supervision du patient pendant l'examen

199,85




08371

Si effectuée en salle d'opération avec ou sans mise en place de la sonde endooesophagienne et avec ou sans l'administration de médicaments

199,85




08372

Si autre ETO requise lors de la même chirurgie, par séance

99,95





NOTE : Maximum 2 ETO.





08338

Échographie avec sonde endooesophagienne pour monitoring ou guidance lors d'intervention cardiaque en salle d'hémodynamie, pour 60 minutes

325,85




60700

pour chaque 30 minutes additionnelles complétées (maximum 4), supplément

117,80





NOTE : Ce service médical ne peut être facturé avec les codes 08309, 08371 et 08372.












AVIS : 

Inscrire la durée additionnelle de l'intervention.






2- Le protocole est conclu selon la clause 2.3 du préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.












ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU OBSTÉTRICALE :





08315

Étude limitée (ex. : détermination de l'âge foetal, localisation placentaire, localisation d'un stérilet, etc.) -ne peut être facturé en sus de 08312, 08316, 08317, 08318, 08321, 08322, 08323, 08324, 08328 et 08339.

15,85

23,95

15 %

AVIS : 

Voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application no 10.



08314

Évaluation complète de retard de croissance intra-utérine (comprend l'examen complet du 3trimestre, Doppler du cordon, des artères cérébrales moyennes, un index de liquide amniotique et un profil biophysique)

79,15

40,15

15 %



NOTE : Les codes 08317, 08318, 08319 et 08339 ne peuvent être facturés avec le code 08314.






Échographie pelvienne complète





08321

par voie transvésicale ou endovaginale

27,35

 33,60

15 %


08322

par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

34,65

48,10

15 %


08316

Échohystérographie avec injection de liquide intra-utérin

43,30

72,50

 15 %








AVIS : 

Pour les actes 08321, 08322 et 08316, voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application n10.




Échographie obstétricale, comportant entre autres une étude avec documentation permanente de la morphologie et des mensurations foetales






Moins de 16 semaines de grossesse





08323

par voie transvésicale ou endovaginale

24,80

35,45

  15 %


08324

par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

31,90

48,25

15 %


08312

pour étude de grossesse multiple

29,90

32,05

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08324 et 08312, voir les règles 3.1 et 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d'application n10.




À partir de la 16e semaine de grossesse





08317

étude complète

53,10

41,80

15 %


08318

étude complète de grossesse gémellaire

82,20

80,60

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08317 et 08318, voir la règle 3.1 de l’Addendum 8 - Ultrasonographie, et la Règle d’application n10.

 



08339

par foetus additionnel, au-delà du deuxième

23,95

 32,05 

15 %



AVIS : 

Inscrire le nombre de foetus additionnels.







À partir de la 28e semaine de grossesse





08319

Étude par ultrasonographie Doppler de la circulation du cordon ombilical ou des artères utérines ou les deux, pour évaluation de retard de croissance

6,15

23,95

15 %

AVIS : 

Voir la Règle d'application no 10.





08313

Consultation exceptionnelle, supplément

142,20











AVIS : 

Inscrire le numéro du professionnel référant ou son prénom, son nom et sa profession.

Voir la règle 8 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.





08381


Consultation et supervision en temps réel d'une ultrasonographie de l'abdomen ou du pelvis ou les deux, transmise(s) à distance, comportant un rapport de consultation au médecin traitant ou à l'infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)

61,55











ULTRASONOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE 



Écho A-oeil, biométrie axiale (méthode de Binkhorst ou équivalent)





08336

un oeil

15,65

15,90

15 %


08337

deux yeux

26,05

19,10

15 %


08320

Écho B-oeil, comportant, le cas échéant, l'étude comparative faite en mode A

71,15

23,95

15 %


08373

Biomicroscopie ultrasonique (UBM) du segment
antérieur

63,35











ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE





08382


Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection de substance de contraste lors d'une échographhie abdominale, à l'exclusion du salin agité pour produire des microbulles, supplément

23,45




08325

Limitée (un ou deux organes) ne peut être facturé en sus de 08326 (PG-7)

34,65

32,05

15 %


08326

Complète (trois organes et plus) (PG-7)

55,60

39,60

15 %

AVIS : 

Pour les actes 08325 et 08326, Voir la règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.




ÉCHOGRAPHIE DES VOIES RESPIRATOIRES





08383

Échographie endobronchique

105,55




08384

avec ponction gaglionnaire ou tumorale transtrachéale ou transbronchique, supplément

105,55











ÉCHOGRAPHIE DIGESTIVE






NOTE : Une endoscopie gastro-entérologique ne peut être facturée avec les codes 08348, 08365 et 08370 à l'exception des codes 00692, 09337 et 00697 qui peuvent être facturés avec les codes 08348, 08365 et 08370 seulement lorsqu'effectués par deux (2) médecins différents, lors de deux (2) séances différentes.











08348

Échographie transendoscopique de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum de un examen, par jour, par patient


159,70




08349


biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transoesophagienne, transgastrique ou transduodénale d'une lésion médiastinale ou abdominale, supplément

35,45




60704

sous écho-endoscopie, pose de prothèse pour drainage transgastrique, transduodénal ou transjéjunal d'un pseudokyste pancréatique, supplément

95,80





NOTE : Les codes 08349 et 60704 ne peuvent être facturés à la même séance.  





08370


Échographie transendoscopique du canal anal incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximun d'un examen par jour, par patient

76,75

56,30

 15 %


08365


Échographie transendoscopique du rectum, du sigmoïde ou du côlon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par patient

159,70

56,30

15 %


08369

biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par voie transrectosigmoïdienne d'une lésion abdominale ou périnéale, supplément

35,45




08327

Échographie prostatique transrectale

42,20

40,15

15 %


08328


Échographie transrectale, autre que prostatique (ne peut être facturé en même temps qu'une échographie endovaginale, prostatique, pelvienne ou obstétricale)

66,50

56,30

15 %



NOTE : L'indication clinique doit être notée sur le relevé d'honoraires.






AVIS : 

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

Voir la règle 4.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie. 






            






ÉCHOGRAPHIE ARTICULAIRE





(s'applique aux articulations suivantes : épaule, coude, poignet/main, hanche, genou, cheville/pied)  










AVIS : 

Dans le cas d'une articulation différente, utiliser l'élément de contexte Site différent.





08342


Examen détaillé (implique l'évaluation des récessus articulaires ainsi que l'ensemble des bourses, muscles, tendons et ligaments pertinents autour de l'articulation en question), par articulation (PG-7)

42,95

45,65

15 %



NOTE : Le code 08342 ne peut être facturé avec les codes 08352, 08353, 08354, 08355, 08356, 08358, 08359 et 08360.






AVIS : 

Voir la règle 5.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie.





08343


site contralatéral sur indication clinique spécifique,
supplément

27,65

31,95

15 %



AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques, mais les conserver au dossier aux fins de références.

 





08346

Examen limité (pour kyste poplité, pour une seule structure anatomique ou pour déchirure musculaire), par articulation

27,65

24,00

15 %


AVIS : 

Voir la règle 5.1 de l’Addendum 8 - Ultrasonographie.




NOTE : Le code 08346 ne peut être facturé le même jour que le code 08342 pour la même articulation. 











ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE





08330

Face ou cou ou les deux (PG-7)

28,75

33,45

15 %


60701

Colonne lombo-sacrée chez un patient de 6 mois ou moins

54,35

32,05

15 %


08331

Épanchement pleural (PG-7)

27,65

23,95

15 %


08333

Sein unilatéral

34,00

41,30

15 %


60705

   Sein bilatéral

 67,95

70,20

15 %



En CRID dans le cadre du PQDCS





08385

sein - unilatéral

52,45

41,30

15 %


08386

sein - bilatéral

69,75

70,20

15 %


08334

Scrotum (un ou deux testicules) incluant le Doppler au besoin

41,70

33,55

15 %


08335

Divers

27,65

32,05

15 %









ÉCHOSCOPIE





08340


Contrôle échoscopique de procédures cliniques effectuées par un autre médecin,

par quart d'heure

30,30

32,05

15 %



AVIS : 

Inscrire la durée du contrôle.












ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE À L'URGENCE





60702

Échographie diagnostique au département d'urgence (pour médecin spécialiste en médecine d'urgence seulement)

21,10





NOTE : Le code 60702 peut être facturé deux fois par patient, par médecin, par jour.












EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC





08387

Administration intraveineuse de substance de contraste, supplément

16,70





NOTE : Le code 08387 peut être facturé une fois, par patient, par séance.












AVIS : 

Voir la règle 9 de l'Addendum 8 – Ultrasonographie.












DOPPLER ARTÉRIEL CERVICO-ENCÉPHALIQUE (INCLUANT L'EXAMEN DOPPLER TRANSCRÂNIEN COMPLET, LE CAS ÉCHÉANT)






Examen complet





08388



Analyse de fréquence (Doppler mode pulsé) avec Écho-B Duplex associé au besoin au mode couleur ou de puissance (comprend l'étude bilatérale des carotides primitives, externes, internes, ophtalmiques si nécessaire, vertébrales, sous-clavières) incluant les manoeuvres de compression jugées nécessaires. Cela comprend l'enregistrement des courbes de vitesse et des images mode B

87,60

33,60

15 %



NOTE : Le code 08388 ne peut être facturé avec le code 08330.












Examen limité





08389

Examen partiel du polygone de Willis (étude d'un seul vaisseau pour suivi d'un vasospasme)

29,15





NOTE : Maximum de deux fois par jour, par patient.











08425



Monitoring de condition(s) vasculaire(s) cérébrale(s) aigue(s) ou subaigue(s) incluant l'enregistrement graphique de routine du segment carotidien submandibulaire, des artères ophtalmiques, du siphon carotidien, des artères cérébrales moyennes, des artères cérébrales antérieures, des artères vertébrales et de l'artère basilaire


105,55











DOPPLER CONTINU ARTÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE





08352


Étude étagée au Doppler continu du système artériel des deux membres supérieurs (artères sous-clavières, humérales, radiales et cubitales) ou des deux membres inférieurs (artères fémorales communes et superficielles, poplitées, tibiales antérieures et postérieures) avec prise de tension artérielle incluant, dans le cas des membres inférieurs, l'indice de pression cheville/bras (indice tibio-huméral) avec prise de tension artérielle et enregistrement graphique des courbes de vitesse

35,30

32,05

15 %


08353

pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, supplément

22,75

15,90

15 %


08354

pour épreuve après tapis roulant, avec présence du médecin, jusqu'au retour des pressions aux valeurs initiales, supplément

41,15





pour évaluation complète des artères interdigitales incluant la manoeuvre d'Allen (enregistrement des courbes de vitesse des artères interdigitales avant et pendant la compression de l'artère radiale au poignet), unilatérale





08355

sans test de provocation au froid, supplément

16,55

32,05

15 %


08356

avec test de provocation au froid, supplément

34,35

32,05

15 %









DOPPLER ARTÉRIEL (DUPLEX) DES MEMBRES






Membres supérieurs





08390



Étude du système artériel des membres supérieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres supérieurs depuis la sous-clavière jusqu'au radial et cubital distal

83,15

32,05

15 %









Membres inférieurs





08391


Étude du système artériel des membres inférieurs par Duplex (Écho-B et Doppler pulsé avec au besoin Doppler couleur ou Doppler puissance). Cela comprend la visualisation et l'enregistrement des courbes de vitesse des structures artérielles des deux membres inférieurs depuis l'iliaque externe jusqu'aux artères tibiales antérieure et postérieure et, le cas échéant, le calcul de l'indice tibio-huméral

83,15

32,05

15 %









ÉTUDE DES VEINES SUPERFICIELLES ET PROFONDES DES MEMBRES PAR ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE ET DOPPLER 



(recherche de phlébothrombose / thrombophlébite profonde et superficielle) 



Membres supérieurs






Étude complète d'un membre depuis l'axe sous-clavier jusqu'au poignet incluant les veines sous-clavière, axillaire, céphalique, basilique et brachiale. Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par l'utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus.





08426

étude unilatérale

72,20

32,05

15 %


08427

étude bilatérale

116,85

38,05

15 %



NOTE : Le service médical codé 08427 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable.












AVIS : 

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de références.  

 






Membres inférieurs






Étude complète d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à la cheville incluant les veines jambières tibiales postérieures et péronières.Cela comprend la visualisation directe (mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation du flux par utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires. Les tissus mous sont exclus.





08392

étude unilatérale

72,20

32,05

15 %


08393

étude bilatérale

116,85

38,05

15 %



NOTE : Le service médical codé 08393 peut être facturé seulement sur indication médicale. L'examen du membre contralatéral pour fins de comparaison est non facturable.












AVIS : 

Ne pas fournir les indications médicales, mais les conserver au dossier aux fins de référen