MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS

SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

ENTENTE

RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE-MALADIE

ENTRE

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

VOIR LA BROCHURE N o 1 DU MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS À LA SECTION ENTENTE

2. RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

DEMANDE DE PAIEMENT À L'ASSURANCE HOSPITALISATION - RÉMUNÉRATION À L'ACTE

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE ET

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

AVANT-PROPOS

Les renseignements à fournir sur la demande de paiement sont ceux qui sont exigibles en vertu de la loi, des règlements et de l'Entente et qui sont nécessaires à son appréciation en vue d'en effectuer le paiement.

Ne jamais écrire au verso de la demande de paiement.

Remplir le formulaire en lettres détachées majuscules.

Toute erreur ou omission (date, code d'acte, nombre d'examens, identification de l'établissement ou du professionnel, signature du professionnel ou du mandataire de l'établissement, etc.) dans la rédaction de la demande de paiement peut entraîner son annulation.

Inscrire les dates selon le système international, i.e. année, mois, jour en utilisant toujours deux chiffres.

Ainsi, il faut écrire le 18 mai 20AA comme suit : AA-05-18

Inscrire les montants demandés sans le signe de dollar ($).

2.0 DEMANDE DE PAIEMENT (1606)

Seuls les actes relevant des disciplines suivantes doivent être inscrits sur cette demande de paiement :

- anatomo-pathologie

- électrocardiographie en établissement (interprétation)

- électroencéphalographie

- hématologie

- médecine nucléaire (in vitro)

radiologie diagnostique

AVIS :

Pour les actes relavant de la médecine nucléaire (in vivo) et de la radiologie diagnostique ailleurs qu'en établissement ainsi que pour d'autres services précis tel que la densité osseuse, utiliser la Facture de services médicaux.

Remarque : Les frais de déplacement sont également inscrits sur cette formule lorsqu'il s'agit d'actes relevant des disciplines suivantes : anatomo-pathologie, hématologie et radiologie diagnostique.

Les médecins omnipraticiens qui détiennent des privilèges d'exercice dans plus d'une discipline doivent inscrire les actes se rapportant à chaque préambule sur des demandes de paiement distinctes.

RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE

Toutes les dispositions relatives à la rémunération différente s'appliquent aux services de laboratoire en établissement. Se référer au Manuel des médecins omnipraticiens - Régime d'assurance maladie, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement, section 4.7, Rémunération différente.

DEMANDE DE PAIEMENT (formulaire 1606)

2.1 DESCRIPTION DU FORMULAIRE (5 sections)

1. Période de dispensation des services;

2. Identité du médecin ayant fourni les services assurés;

3. Désignation de l'établissement où les services assurés ont été fournis;

4. Facturation des actes et considération spéciale;

5. Signature du médecin et du signataire autorisé pour l'établissement.

Remarque : Le numéro de référence figurant à gauche de la partie supérieure de la demande de paiement doit être cité dans toute correspondance pertinente.

2.2 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Exemple (sections 1 à 3)

2.2.1 Section 1
Période de dispensation des services

Les dates inscrites dans cette section délimitent la période durant laquelle les services assurés ont été rendus. La période de dispensation des services ne doit pas excéder quatre semaines.

Lorsque l'entrée en fonction intervient au cours d'une de ces périodes, inscrire la date d'entrée en fonction comme date de début de la période.

Lorsque la période de facturation chevauche deux années civiles, il est important que la facturation soit réclamée sur deux demandes de paiement distinctes en respectant la période correspondant à chacune des deux années concernées (année civile qui se termine et nouvelle année).

2.2.2 Section 2
Identité du médecin ayant fourni les services assurés

Cette identité comporte les éléments suivants :

- le prénom usuel au complet;

- le nom de famille au complet;

- le numéro d'inscription à la Régie (7 chiffres);

- le numéro de groupe correspondant au numéro de compte administratif (individuel ou collectif) assigné par la Régie, si le médecin désire que le paiement soit fait à ce compte administratif, selon les dispositions de l'entente en vigueur;

- le code de la discipline (spécialité) correspondant aux actes facturés. La liste des codes de disciplines à inscrire dans cette case, figure à l'ANNEXE I, à la fin du présent onglet.

2.2.3 Section 3
Désignation de l'établissement où les services assurés ont été fournis

Inscrire dans cette section :

- le nom complet de l'établissement;

- le numéro de l'établissement (5 chiffres) tel qu'inscrit sur la lettre de confirmation de la Régie.

- le nom du service (ex. : radiologie diagnostique, anatomo-pathologie, etc.)

2.2 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT (suite)

Exemple (sections 4 et 5)

2.2.4 Section 4
Facturation des actes et considération spéciale

Facturation des actes

Tous les actes pour lesquels le médecin demande des honoraires doivent être inscrits dans cette section. Il ne faut pas inscrire plus de 20 codes d'acte par demande de paiement. Pour chaque acte, il faut donner les renseignements suivants :

- le code de l'acte correspondant à la nomenclature des actes du tarif des honoraires;

- le modificateur (3 chiffres). La liste des modificateurs figure à l'annexe II sous le présent onglet;

Remarque : Si plus d'un modificateur s'appliquent, utiliser la combinaison appropriée figurant sous le titre « Modificateurs multiples » de l'annexe II.

- le nombre de fois que le même code d'acte est facturé;

- le tarif correspondant au prix unitaire du code d'acte (100 %);

- le montant réclamé compte tenu des renseignements fournis dans les colonnes précédentes. Ce montant doit correspondre soit au tarif régulier prévu à l'entente, soit au tarif modifié en vertu des dispositions relatives à la rémunération différente, selon le cas;

- le total des actes facturés sous Nombre d'actes et le total des montants facturés au bas de la colonne Montant.

Remarque : Les actes non tarifés doivent être inscrits séparément sur une demande de paiement distincte.

Considération spéciale

Mettre un « N » dans la case C.S. pour toute situation nécessitant une appréciation particulière.

Facturation d'un service médical non tarifé :

- inscrire le code d'acte 09990 ;

- inscrire les autres renseignements : date, rôle, modificateur, unités;

- ne pas inscrire d'honoraires;

- inscrire la lettre « N » dans la case C.S. ;

- fournir une copie de la note clinique;

- fournir une description détaillée du service médical rendu ou toute littérature scientifique pertinente;

- facturer cet acte seul sur la demande de paiement.

Remarque : Dans tous ces cas, joindre un document complémentaire à la demande de paiement (voir section 2.4).

Facturation d'actes radiologiques ou d'électrocardiogrammes dont l'interprétation a été effectuée dans un lieu différent de la technique :

- inscrire la lettre « A » dans la case C.S. ;

- inscrire les honoraires demandés selon le taux applicable dans le territoire où l'interprétation a été fait;

- inscrire le numéro d'établissement ou de la localité où l'interprétation a été effectuée (joindre un document complémentaire à la demande de paiement).

- inscrire le nom de l'établissement où la technique a été réalisée sur une des lignes prévues pour la facturation.

Remarque : - Pour les cas de refacturation (lettre « B »), se référer aux sections 3.4 et 3.5 sous l'onglet Paiement - Messages explicatifs.

Si plus d'une lettre doit être utilisée, toujours inscrire les lettres en respectant l'ordre alphabétique.

La signification des lettres s'appliquant à la case C.S. figure à l'annexe III, sous le présent onglet.

2.2.5 Section 5
Signature du médecin et attestation de l'établissement

Signature du médecin et date

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le médecin dont le nom figure à la partie supérieure ou par une personne dûment mandatée en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 10 du Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance maladie. Le médecin peut obtenir de la Régie les formulaires prévus à cette fin.

Attestation de l'établissement et date

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le signataire autorisé pour l'établissement dont le nom figure à la partie supérieure.

2.3 EXPÉDITION

Avant d'expédier les demandes de paiement à la Régie, détacher les exemplaires du médecin et les conserver en vue d'effectuer la conciliation avec les états de compte et de répondre aux demandes éventuelles de renseignements de la Régie.

Placer les copies destinées à la Régie dans les enveloppes préadressées spécialement fournies à cet effet. Ne pas surcharger les enveloppes.

Inscrire vos nom et adresse dans le coin supérieur gauche. Affranchir suffisamment et adresser comme suit :

Régie de l'assurance maladie du Québec
C.P. 500
Québec (Québec) G1K 7B4

2.4 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE (formulaire 1944)

2.4 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE - CONSIDÉRATION SPÉCIALE (suite)

Remplir le formulaire de la façon suivante :

1. NOM DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ :

Inscrire le prénom au complet et le nom au complet du médecin qui a fourni les services;

2. NUMÉRO D'INSCRIPTION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ :

Inscrire le numéro du médecin alloué par la Régie;

3. NUMÉRO DU GROUPE :

Inscrire le numéro de groupe correspondant au numéro de compte administratif (individuel ou collectif) assigné par la Régie, si le médecin désire que le paiement soit fait à ce compte administratif, selon les dispositions de l'entente en vigueur;

4. NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT :

Inscrire le numéro figurant dans le coin supérieur gauche de la demande de paiement correspondante. Lorsque le document complémentaire est relatif à un groupe de demandes de paiement, inscrire tous les numéros des demandes concernées et joindre une copie à chaque demande de paiement;

5 et 6. NOM DE LA PERSONNE ASSURÉE et NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE :

Ne rien inscrire;

7. DATE DU SERVICE :

Inscrire le premier et le dernier jour de la période correspondante de dispensation des services;

8. PARTIE RÉSERVÉE AUX EXPLICATIONS :

Indiquer les raisons motivant une demande de considération spéciale. Le document doit être signé par le médecin lui-même et, s'il y a lieu, par le signataire autorisé pour l'établissement;

Ce document ne doit pas être utilisé comme demande de paiement ou demande de révision ou d'explications, mais uniquement comme un complément à une demande de paiement à laquelle il doit être annexé par un trombone (ne pas agrafer).

2.5 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT (formulaire 1988)

2.5.1 Description du formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988)

Ce formulaire doit être utilisé si vous devez détailler des coûts de transport autres que ceux reliés à l'utilisation d'une automobile personnelle.

Ce formulaire comprend neuf (9) parties et se rédige comme suit :

1. PROFESSIONNEL : prénom usuel, nom de famille, numéro d'inscription à la Régie;

2. PROFESSION ET MODE DE RÉMUNÉRATION : indiquer votre profession et spécifier votre mode de rémunération;

3. DÉPLACEMENT : inscrire le code postal du lieu de départ, la date et l’heure de départ, le code postal du lieu d’arrivée, la date et l’heure d’arrivée à destination, le nom de l’établissement visité ainsi que son numéro. Ces renseignements sont obligatoires.

FRAIS DE DÉPLACEMENT

4. NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT sur laquelle les honoraires professionnels sont facturés;

5. TEMPS DE DÉPLACEMENT FACTURÉ : inscrire le temps consacré à ce déplacement si ce dernier élément s'applique, selon l'entente; inscrire le nombre d'heures, le taux horaire en vigueur selon l'Entente et le montant calculé à 100 %; reporter ce montant sur la demande de paiement 1606 se rapportant à ce déplacement et utiliser le code d'acte 99920. Lors d'un déplacement effectué avec un véhicule (personnel ou loué), un taxi ou un autobus le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante :

kilométrage total (aller-retour) / 80 km/h = durée du déplacement;

6. MOYEN DE TRANSPORT : inscrire la date, le moyen de transport utilisé, les détails ainsi que le montant associé au moyen de transport; lors de l’utilisation du véhicule personnel, inscrire le nombre de kilomètres (distance unidirectionnelle) multiplié par le taux alloué ainsi que le montant demandé. Pour le nombre de kilomètres à facturer, la distance unidirectionnelle se calcule en fonction des codes postaux du lieu de départ situé au Québec (ou de l’adresse) et de l’établissement visité. Reporter le montant total associé au moyen de transport sur la demande de paiement 1606 se rapportant à ce déplacement en utilisant le code d’acte 99910 pour les moyens de transport autres que le véhicule personnel (99900);

7. MONTANT TOTAL DES FRAIS : la somme des montants réclamés;

8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : autres détails jugés nécessaires à l'évaluation de votre demande;

9. SIGNATURE DU PROFESSIONNEL : le formulaire doit être signé à la main par le professionnel dont le nom figure à la partie supérieure ou par son mandataire; la date est également très importante.

Présence et identification des pièces justificatives : Toutes les pièces justificatives telles que facture de location d'automobile et reçus d'essence afférents, reçus de taxi, etc. doivent être identifiées au nom du professionnel qui soumet la demande de remboursement. Veuillez fournir les originaux lorsque requis.

Le nombre de kilomètres facturés est la distance unidirectionnelle. Celle-ci se calcule du point de départ situé au Québec jusqu'à l'établissement visité.

Ces documents doivent être transmis, avec la copie de la demande de paiement correspondante, à l'adresse suivante :

Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

Vous devez respecter les normes de qualité d’impression suivantes pour le document :

- utilisation du format « lettre » 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 po X 11 po); - orientation de type « portrait »;

- format de 100 % – taille réelle;

- impression recto seulement;

- une page par feuille;

- lisible;

- bonne qualité d’impression.

AVIS :

Pour les instructions complémentaires sur la facturation des frais de déplacement, voir la rubrique Frais de déplacement sous l'onglet Facturation.

AVIS :

Avec la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606), le médecin doit remplir le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988), s'il y a lieu, de la façon habituelle (voir la rubrique Frais de déplacement).

 

Pour la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) :

A) Frais de transport :

Voiture personnelle uniquement : 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle).

Ce taux correspond au double du taux de kilométrage autorisé par le Conseil du trésor pour les premiers 8000 kilomètres dans la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents.

 

Le médecin doit remplir le formulaire de la façon habituelle pour facturer des services rendus lors de son déplacement et :

- inscrire le code 99900 dans la case CODE D'ACTE, 1 dans la case NOMBRE D'ACTES, le taux en vigueur dans la case TARIF et le montant total demandé dans la case MONTANT;  

- inscrire chaque déplacement effectué sur des lignes différentes et ne pas dépasser le nombre de lignes disponibles;

- préciser le code postal de son lieu de départ.

 

Le médecin ne doit pas utiliser le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988).

Note : les reçus d'essence ne sont pas requis lors de l'utilisation du véhicule personnel.

 

Autres moyens de transport (en plus ou non, de la voiture personnelle) :

Le médecin doit :

- remplir le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) en y précisant le détail des dépenses effectuées;  

- utiliser un formulaire distinct pour chaque déplacement; 

- sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) : 

- inscrire le code 99910 dans la case CODE D'ACTE et 1 dans la case NOMBRE D'ACTES;

- ne rien inscrire dans la case TARIF;

- inscrire le montant de l'indemnité totale du déplacement dans la case MONTANT, tel que calculé sur le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) (pour une demande de paiement Web, inscrire le montant dans la case TARIF);

- inscrire chaque déplacement effectué sur des lignes différentes et ne pas dépasser le nombre de lignes disponibles;

- annexer les originaux des pièces justificatives (reçus, billets, etc.) à chaque formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) pour une indemnité totale de plus de 499,99 $;

- joindre le tout à la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).

 

Pour le billet d'avion, le billet électronique est accepté selon certaines conditions : le nom du destinataire doit être précisé sur la feuille de la compagnie aérienne qui contient les renseignements relatifs au déplacement.  

 

B) Temps de déplacement :

Le taux horaire est établi sur la base du taux horaire régulier.

 

Si le médecin a facturé le code 99910, il doit remplir le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) pour demander son temps de déplacement.

 

Sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606) :

- inscrire le code 99920 sur la ligne suivante du déplacement correspondant;

 - inscrire le code 99920 dans la case CODE D'ACTE, le nombre d'heures total du déplacement dans la case NOMBRE D'ACTES, le taux en vigueur (voir la partie II - Dispositions tarifaires de l'annexe XIV dans la Brochure no 1) dans la case TARIF et le montant total demandé dans la case MONTANT ;

- inscrire chaque déplacement effectué sur des lignes différentes et ne pas dépasser le nombre de lignes disponibles.

 

Lors d'un déplacement effectué avec un véhicule automobile (voiture personnelle, automobile louée ou taxi), le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante : kilométrage total (aller-retour) / 80 km/h = durée du déplacement.

ANNEXE I

Liste des codes de discipline à utiliser pour remplir la case CODE DE LA SPÉCIALITÉ de la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).


Codes

Signification


Codes

Signification








02

Anatomo-pathologie


29

Radiologie diagnostique


06

Cardiologie


33

Médecine nucléaire


15

Hématologie


37

Électroencéphalographie














ANNEXE II





LISTE DES MODIFICATEURS





PRÉAMBULE GÉNÉRAL





Pour les soins rendus entre 19 heures et 7 heures (majoration de 46 %)

MOD 014





MÉDECINE NUCLÉAIRE





RÈGLE 1.3 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Lorsque le médecin pratique, outre la technique conventionnelle, un complément d'épreuve, l'honoraire de l'examen est majoré de 15 %


MOD 076





RÈGLE 1.3 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Lorsque l'examen est pratiqué en comparant les données de l'épreuve et celles d'un enregistrement électronique, l'honoraire de l'examen est majoré de 15 %


MOD 077





RÈGLE 1.4 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Lorsque les examens sont pratiqués chez un enfant de 8 ans ou moins, le taux est majoré de 25 %

MOD 078





RÈGLE 1.5 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Lorsque le médecin est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, le taux est établi au 2/3 du tarif de l'examen


MOD 079





RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE





RÈGLE 3 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Lorsque des radiographies de régions bilatérales sont faites pour étude non comparative

MOD 074





RÈGLES 7.1, 8.1, 10.1, 11.1 ET 17 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Présence d'informations dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour un examen complémentaire justifié par des indications cliniques ou pour un examen différent de celui indiqué sur la requête ou encore pour un examen pour lequel l'indication clinique est exigée



MOD 009





ANGIORADIOLOGIE (TECHNIQUE)



Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'effectués chez un patient de moins de 5 ans

MOD 066





TARIF



Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni



En établissement

MOD 021


En cabinet

MOD 008





ULTRASONOGRAPHIE





RÈGLE 3 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



Présence d'informations dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour un examen complémentaire justifié par des indications cliniques ou pour un examen différent de celui indiqué sur la requête ou encore pour un examen pour lequel l'indication clinique est exigée



MOD 009





RÈGLE 4 DU PRÉAMBULE PARTICULIER



L'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure


MOD 051


Lorsque les modificateurs 009 et 051 s'appliquent, utiliser

MOD 038


ANNEXE II (suite)





AUTRES SITUATIONS





Sites anatomiques différents

MOD 093





Séances différentes

MOD 094





Sites anatomiques différents et séances différentes

MOD 095

MODIFICATEURS MULTIPLES

INSTRUCTIONS DE FACTURATION :

Rechercher la combinaison appropriée (ex. : 009-093)

Inscrire le modificateur multiple (ex. : 080) sur la ligne de service

Multiplier les honoraires au manuel par la constante, le cas échéant

Inscrire le montant calculé dans la case HONORAIRES

Indiquer la combinaison de modificateurs dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Combinaison de
modificateurs


Mod.

mult.

Constante (facteurs de
multiplication)

















009 - 051

038

0,50











009 - 093

080

1,00










009 - 094

081

1,00










093 - 094

095

1,00










Autres combinaisons

099

à calculer


ANNEXE III

LETTRES S'APPLIQUANT À LA CASE C.S. ET LEUR SIGNIFICATION :

A : Renseignements complémentaires reliés à toute autre circonstance n'ayant pas d'incidence monétaire.

B : Refacturation après annulation ou refus de paiement.

N : Demande d'honoraire additionnel.

Remarque : Lorsqu'il y a plus de deux lettres, la lettre « A » devient la moins prioritaire. Inscrire la lettre « A » ainsi que les autres situations dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

3. PAIEMENT - MESSAGES EXPLICATIFS

Le professionnel de la santé, pour avoir droit d'être rémunéré par la Régie, doit soumettre sa demande de paiement dûment complétée dans les trois mois de la date à laquelle le service assuré est fourni.

3.1 MODE DE PAIEMENT

Le paiement est effectué toutes les deux semaines, sous forme de chèque ou de virement bancaire (dépôt direct) émis à l'ordre du professionnel traitant ou d'un tiers autorisé par ce professionnel à recevoir le paiement.

Le virement (dépôt) se fait à la première heure du deuxième jour suivant la date du paiement, excluant les jours de fin de semaine. Aucun paiement n'est fait pour un montant inférieur à 20,00 $. Ce montant sera joint à un paiement subséquent lorsque le total à payer excédera ce montant.

3.2 DÉLAI DE PAIEMENT

Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception, la Régie effectue le paiement des demandes de paiement dûment complétées.

Si une demande de paiement ne figure pas aux états de compte dans les quarante-cinq (45) jours après son envoi à la Régie, elle doit être resoumise dans les trois mois de la date des services.

3.3 ÉTAT DE COMPTE

Un état de compte est produit à chaque paiement, pour refléter le résultat de vos transactions avec la Régie.

Toutefois, même en l'absence de transaction, un état de compte est expédié lorsque le solde négatif de votre compte excède 200 $.

3.3.1 Description

L'état de compte comporte, en plus des renseignements généraux, la liste et le sommaire des demandes de paiement qui font l'objet de transactions.

3.3.1.1 Renseignements généraux (parties 1 à 9)

Les renseignements suivants figurent à la partie supérieure de l'état de compte :

1. NOM. Les nom et prénom du professionnel.

2. NUMÉRO DU PROFESSIONNEL. Le numéro du professionnel ainsi que son chiffre-preuve (7 chiffres).

3. NUMÉRO DU GROUPE. Le numéro du compte administratif (individuel ou collectif) attribué par la Régie

4. NUMÉRO DU CHÈQUE OU VIREMENT. Le numéro du chèque ou du virement bancaire (dépôt direct) au montant net de l'état de compte. Dans le premier cas, la lettre « C » figure entre parenthèses et dans le second cas, la lettre « V ».

5. DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. Cette date correspond à celle du chèque. Le virement bancaire (dépôt direct) est effectué à la première heure du deuxième jour suivant la date du paiement, excluant les jours de fin de semaine.

6. DEMANDES DE PAIEMENT REÇUES JUSQU'AU. Les demandes de paiement reçues à la Régie jusqu'à ces dates limites figurent sur l'état de compte. Le mode de réception est indiqué comme suit : la lettre « P » - Papier, « T » par Internet ou par télécommunication.

7. NUMÉRO DU PAIEMENT. Ce numéro peut occasionnellement servir de référence.

8. PAGINATION. La pagination réfère au nombre total de pages de l'état de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que c'est la première page d'un document de huit pages.

9. NOM ET ADRESSE. Nom et adresse postale fournis par le professionnel ou le mandataire pour l'envoi de ses états de compte. Cette information est présente uniquement sur la première page de l'état de compte.

3.3.1.2 Sommaire

Le sommaire de rémunération constitue un résumé des transactions. Il comporte les renseignements suivants :

Messages généraux

Paiements et retenues

total des montants payés par type de transaction;

montant de la retenue syndicale et de toute autre déduction, s'il y a lieu;

montant net payé.

Déductions cumulatives

Description des codes de transactions

Exemple des parties 1a à 6a (3.3.1.3)

3.3.1.3 Demandes de paiement qui font l'objet d'une transaction (Parties 1a à 6a)

Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :

1a. DEMANDE : Numéros des demandes de paiement par ordre croissant. (Exception : le numéro d'une demande de paiement qui a servi à l'évaluation d'une autre demande paraît sur la ligne qui suit immédiatement cette dernière).

Les demandes de paiement pour les services de laboratoire en établissement sont identifiées par la lettre « H » précédant le numéro de la demande.

2a. DATE : Date à laquelle la demande de paiement a été reçue à la Régie. Cette date est exprimée selon la forme année, mois, jour; ex. : AA-06-11, i.e. AA pour l'année 20AA, 06 pour le mois de juin et 11 pour le quantième.

3a. ACTE : Lorsque le montant payé diffère de celui qui a été réclamé, le code de l'acte concerné peut figurer dans cette colonne.

4a. PERSONNE ASSURÉE : Services de laboratoire en établissement : rien ne figure dans cette colonne.

5a. CODE : Numéros référant à la nature de la transaction (TRA) et à un message explicatif approprié (EXPL) (voir section 3.6).

6a. MONTANT PAYÉ : Le montant du paiement ou de la rectification. Un sommaire de rémunération paraît au début de l'état de compte et comprend le total de la rémunération.

3.3.2 Vérification des paiements

Les états de compte doivent être vérifiés dès leur réception en raison des délais de facturation auxquels le professionnel est soumis (voir section 3.2). Le professionnel doit conserver ses exemplaires de demandes de paiement ou de remboursement ou, en facturation informatisée (lorsque disponible), son document de facturation signé, afin de lui permettre de les concilier avec ses états de compte.

3.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement dûment complétées sont évaluées par la Régie.

3.4.1 Paiement autorisé tel que réclamé

Dans ces cas, le montant payé par la Régie correspond à celui demandé par le professionnel de la santé.

3.4.2 Demandes de paiement en cours de traitement

Toute demande de paiement accompagnée du code de transaction (TRA) 05 est en cours de traitement. Attendre qu'elle reparaisse sur un état de compte subséquent, accompagnée d'un autre code de transaction, avant d'en demander la révision ou de soumettre une nouvelle demande de paiement.

3.4.3 Paiement refusé en partie

Le montant payé par la Régie est moindre que le montant demandé. Dans ce cas, le code de l'acte visé par le redressement d'honoraires figure à l'état de compte dans la colonne ACTE suivi du code de transaction « TRA » 02, 10 ou 22 et du code de message explicatif approprié (voir 3.6).

Le professionnel de la santé qui désire contester la décision de la Régie ou fournir des explications additionnelles à l'appui de sa demande de paiement doit lui présenter une demande de révision.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.

Pour toute demande de révision utiliser le formulaire Demande de révision ou d'annulation (1549) et l'expédier à l'adresse figurant sur le formulaire.

3.4.4 Paiement refusé en totalité

Lorsque le paiement est refusé, le numéro de la demande de paiement figure à l'état de compte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10, 11 ou 22 et du code de message explicatif approprié (voir 3.6.3). De plus, dans le cas du refus de paiement d'une ligne de service, le code de l'acte concerné paraît dans la colonne ACTE.

Dans ce cas :

a) soumettre une nouvelle demande de paiement s'il y a lieu de corriger ou de modifier les renseignements inscrits sur la demande de paiement initiale.

Seuls les services ayant fait l'objet du refus doivent être refacturés dans un délai de trois mois suivant la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le refus de paiement.

IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et préciser le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l'état de compte sur lequel il figure.

Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé sous la colonne À L'USAGE DE LA RÉGIE. Joindre ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.

b) faire une demande de révision si, sans modifier les données qui figurent sur la demande de paiement, il y a lieu de contester la décision de la Régie ou de fournir des explications additionnelles à l'appui de la demande.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.

Remarque : Vous pouvez consulter la rubrique Refacturation - Révision dans notre site Web
www.ramq.gouv.qc.ca

3.5 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT

Toute demande de paiement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont les données sont incomplètes ou illisibles est annulée.

Une telle demande de paiement figure sur l'état de compte accompagnée du code de transaction « TRA » 04 et du code de message explicatif approprié (voir 3.6).

Pour obtenir paiement, le professionnel de la santé doit soumettre une nouvelle demande de paiement comportant tous les renseignements requis, dans un délai de trois mois de l'état de compte sur lequel a été signifiée l'annulation de la demande de paiement.

IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et préciser le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l'état de compte sur lequel il figure.

Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé sous la colonne À L'USAGE DE LA RÉGIE. Joindre ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.

3.6 CODES DE TRANSACTIONS ET DE MESSAGES EXPLICATIFS

Une codification numérique vous informe de l'état du règlement de vos demandes de paiement par un code TRA et vous avise des motifs à l'appui d'un changement au montant demandé par un code de message explicatif (voir 3.8 )

Aucun code : Demande de paiement ou acte payé au montant demandé.

00- Demande de paiement ayant servi à l'évaluation de la demande de paiement identifiée sur la ligne précédente.

02- Demande de paiement payée avec modification du montant demandé.

03- Demande de paiement payée avant appréciation, paraîtra avec un code 10, 11 ou 12; ne pas faire de demande de révision.

04- Demande de paiement annulée, à resoumettre le cas échéant.

05- Demande de paiement reçue, en cours de traitement, reparaîtra sur un état de compte subséquent.

10- Rectification après appréciation (déjà parue avec code 03).

11- Annulation après appréciation, à resoumettre le cas échéant (déjà parue avec code 03).

12- Paiement maintenu après appréciation (déjà parue avec code 03).

20- Demande de paiement reçue en révision, reparaîtra après traitement sur un état de compte subséquent.

21- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée à votre demande.

22- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée par la Régie.

23- Demande de révision payée à zéro.

30- Intérêt sur demande de paiement.

40- Ajustement rétroactif sur salaire.

41- Paiement d'avantages sociaux.

50- Demande de paiement reçue, traitée et retenue (faillite, saisie, décès, arrêt de paiement, statut d'inscription). (Demande de paiement retenue, non payée avant appréciation)

88- Paiement spécial (forfaitaire, rétroactivité, etc.)

90- Ajustements spéciaux de révision

91 à 95- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

96- DP (Demande de paiement) révisée suite au problème informatique pour lequel nous vous avions émis une avance sur le paiement du XX-XX-XX.

97 et 98- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

99- Demande de paiement révisée par suite de l'appréciation d'un professionnel de la santé évaluateur de la Régie.

3.7 Calendrier de paiement (2014)

Calendrier de paiement (2015)

3.8 CODES DE MESSAGES EXPLICATIFS

200 Les services facturés ont été fournis alors que vous étiez inadmissible à recevoir paiement de la Régie.

201 Selon nos dossiers, pour la période de facturation mentionnée, le professionnel ne satisfait pas aux exigences le rendant admissible à obtenir le paiement de ses honoraires dans le cadre des services de laboratoire en établissement. S'il y a lieu, refacturer les actes à partir de votre date d'admissibilité.

203 Selon nos dossiers, pour la période de facturation mentionnée, le professionnel ne satisfait pas aux exigences le rendant admissible à obtenir le paiement de ses honoraires dans le cadre des services de laboratoire en établissement.

204 Nous n'avons pas reçu la confirmation de vos privilèges d'exercice pour cet établissement.

209 Nous n'avons pas reçu de confirmation à l'effet qu'à la date des services rendus, vous déteniez des privilèges d'exercice dans l'établissement où ces services ont été rendus. Veuillez vous assurer qu'une telle confirmation nous soit transmise et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.

210 Honoraires payés directement au professionnel parce que le numéro de compte administratif (groupe) est illisible ou ne figure pas à nos fichiers.

211 Honoraires payés directement au professionnel parce qu'il n'est pas membre du groupe dont le numéro figure sur la demande de paiement.

220 Le nom du professionnel ne figure pas sur la liste des médecins oeuvrant dans cet établissement pour la période de facturation mentionnée.

222 Les services facturés ne peuvent vous être payés dans cet établissement, ou le code d'établissement inscrit ne figure pas dans nos fichiers

240 Le nom du professionnel est manquant ou il ne correspond pas au numéro inscrit sur la demande de paiement.

245 Demande de paiement non acheminée au paiement.

246 Le numéro du professionnel est absent, illisible, incomplet (7 chiffres), erroné ou inexistant au fichier des professionnels.

247 Le code de spécialité est absent, illisible, incomplet (2 chiffres), erroné ou inexistant sur la demande de paiement.

282 Les honoraires sont payés selon le tarif en vigueur et les dispositions convenues par les parties négociantes.

312 La date des services rendus est postérieure à la date de réception de la demande de paiement à la Régie (voir la date de réception inscrite dans la colonne DATE sur votre état de compte).

313 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie.

314 L'un ou l'autre des renseignements suivants est ou sont manquant(s), erroné(s) ou illisible(s) :

- numéro de la demande de paiement initiale refusée ou,

- date de l'état de compte sur lequel la demande de paiement figurait.

322 Un changement de taux, résultant de l'application de ce modificateur, survient au cours de cette période. Refacturer en séparant la période de facturation en deux parties, soit une pour chaque taux.

328 La période de facturation comporte un changement du taux de rémunération. Les honoraires sont payés selon le taux applicable à la date de début de la période de facturation. Veuillez vérifier et présenter une demande de révision en séparant la période en deux demandes de paiement distinctes, s'il y a lieu.

329 Votre facturation excède le 1er juin. Utiliser deux demandes de paiement distinctes pour facturer les services rendus avant et après le 1er juin.

330 La période de facturation chevauche un changement du taux de rémunération. Refacturer en séparant les périodes de facturation.

331 La période de facturation chevauche un changement d'entente. Refacturer en séparant les périodes de facturation.

340 La période de facturation inscrite sur la demande de paiement est manquante ou non acceptable.

341 La période de facturation ne doit pas excéder quatre semaines.

Voir la section 2.1.2 sous l'onglet Rémunération à l'acte - Rédaction de la demande de paiement.

342 La période de facturation ne doit pas excéder vingt-huit jours.

343 La période de facturation chevauche deux années. Refacturer cette période en utilisant une demande de paiement pour la fin de l'année et une autre pour le début de l'année suivante.

345 La période de facturation chevauche un nouvel amendement ou une nouvelle entente. Refacturer en séparant les périodes de facturation avant et après la date de l'amendement ou de l'entente.

346 Cet acte, sans indications cliniques, est incompatible avec celui indiqué en référence (voir le préambule particulier d'ultrasonographie, règle 4.1 - tarif des services de laboratoire).

347 Cet acte, sans indications cliniques, est incompatible avec celui indiqué en référence et déjà réclamé par un autre professionnel. (voir le préambule particulier d'ultrasonographie, règle 4.1 - tarif des services de laboratoire).

348 Cet acte est incompatible avec celui indiqué en référence. (voir le préambule particulier de la radiologie diagnostique, règle 15.2 - tarif des services de laboratoire).

350 L'acte réclamé n'étant pas tarifé, le règlement sera fait dès qu'une entente sera intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et votre Fédération relativement à cet acte.

360 Le code d'acte est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date des services.

362 L'acte effectué doit être réclamé par l'entremise du code indiqué en référence.

364 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la période de facturation.

365 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur ou la demande de paiement a été rédigée sur un formulaire inadéquat.

366 Le code d'acte ne figure pas à la nomenclature de l'entente en vigueur à la date des services.

367 Vous ne pouvez réclamer ce code d'acte dans le cadre de cette discipline.

368 Cet acte n'est payable que sous les codes d'acte existant à l'annexe V Tarif des actes médicaux de votre entente (manuel des omnipraticiens).

380 Code d'acte requérant des renseignements additionnels pour son évaluation.

381 Conformément aux dispositions relatives au programme de réorganisation volontaire de la pratique professionnelle.

392 Conformément au maximum prévu au libellé ou à la note relative à cet acte.

393 Conformément au maximum prévu au libellé ou à la note relative à cet acte, lequel a déjà été payé à un autre professionnel.

395 Les services ont été fournis avant l'entrée en vigueur de l'entente ou de l'amendement pertinent.

396 Conformément au tarif prévu par amendement pour cet acte récemment négocié.

399 Le service pour lequel vous demandez paiement est non négocié. Soumettre une nouvelle demande de paiement pour ce service conformément aux directives figurant dans votre manuel à la section 2.2.4 sous l'onglet Rémunération à l'acte - Rédaction de la demande de paiement.

401 Le service est payé selon le code d'acte indiqué à l'état de compte.

405 Ce service constitue un service non assuré dans le cadre des services de laboratoire en établissement.

406 Vous devez obligatoirement joindre l'original des pièces justificatives. Veuillez nous faire parvenir ces dernières en remplacement des photocopies.

410 Veuillez spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont payables pour les déplacements reliés au travail uniquement. Les points de départ et d'arrivée doivent être indiqués.

411 Le temps d'attente pour cause d'intempérie ou autres raisons incontrôlables est limité à neuf (9) heures par jour incluant le temps de déplacement. Votre demande a été rectifiée en conséquence.

412 La compensation du temps d'attente n'est pas autorisée lors de l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère personnel ou nolisé.

415 Service(s) facturé(s) déjà payé(s). Voir le numéro de la demande de paiement en référence.

417 Aucuns frais de déplacement n'ayant été acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé par la Régie.

419 Le billet d'avion électronique ou sa photocopie doit porter votre signature.

420 Le nom de la localité ou le code postal de votre lieu de départ doit obligatoirement être inscrit.

426 Seule la portion des frais de déplacement encourus sur le territoire québécois est remboursable.

427 La demande n'étant pas entièrement complétée, les heures de déplacement facturées ne peuvent pas être payées. Veuillez vous référer aux instructions de facturation contenues dans votre manuel.

428 Lorsque l'indemnisation des frais de location d'une voiture est autorisée, le kilométrage effectué avec la voiture louée ne peut être remboursé.

429 Le maximum accordé pour la compensation du temps d'attente relié au transport utilisé est dépassé.

433 Certains renseignements des pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets.

434 Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés.

435 Le maximum d'heures allouées pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle est dépassé. Votre demande a été modifiée en conséquence.

436 Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu'il s'agit d'un aller ou d'un retour simple ou de covoiturage.

440 Selon sa nature ou son libellé (description), l'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être payé s'il n'est précédé ou suivi d'un acte spécifique.

441 Le nombre d'heures de déplacement est absent, illisible ou erroné.

442 La réclamation des frais de kilomètre n'est pas acceptée étant donné que le temps de déplacement (99920) ou le service qui les justifie a été refusé. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.

444 Le temps de déplacement a été modifié selon les heures d'arrivée et de départ du transporteur aérien.

475 Les frais reliés à votre déplacement ne sont pas payables.

479 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés car ils doivent demeurer au dossier.

487 Quand vous demandez une indemnité de kilométrage et que ce dernier ne doit pas figurer sur le formulaire 1988, vous devez utiliser le code d'acte 99900.

567 Cet acte ne peut être facturé à demi-tarif.

570 Le modificateur demandé pour ce code d'acte n'a pas été négocié dans le cadre de votre entente.

571 Le code de l'acte facturé est non soumis à l'application du modificateur inscrit sur la demande de paiement.

572 Les honoraires ont été refusés ou modifiés en fonction des renseignements fournis, car il y a incompatibilité entre le modificateur utilisé ou le forfait demandé et le jour de la semaine ou l'heure du jour où l'acte a été accompli.

575 Selon les renseignements fournis, les honoraires ont été modifiés suite à l'application de plus d'un modificateur.

591 En raison de la règle 3.1 du préambule particulier de la médecine nucléaire, seul le modificateur le plus rémunérateur a été considéré pour paiement.

592 Le nombre de fois que ce code d'acte est facturé est absent, illisible ou erroné sur la demande de paiement.

593 En raison de la règle 3.1 du préambule particulier de la médecine nucléaire, aucun modificateur de majoration ne peut s'appliquer pour un examen cardiovasculaire endocrinien ou urinaire.

610 Le total des honoraires est rectifié selon la somme des honoraires demandés.

611 Les honoraires de cette demande de paiement vous ont été payés par erreur.

612 Faute de renseignements requis, les honoraires demandés à la ligne indiquée par le numéro de séquence ne peuvent être appréciés.

613 En fonction des renseignements fournis, les honoraires ont été ajustés compte tenu que le forfait de l'urgence est un honoraire global.

615 Le montant des honoraires est absent ou illisible sur la demande de paiement.

617 Vous ne pouvez recevoir paiement, étant lié à cet établissement par un contrat particulier.(réf. : Règle 3.1 du préambule particulier d'hématologie).

622 Selon l'article 1.10 du préambule particulier d'anatomo-pathologie.

625 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément aux dispositions prévues dans l'entente et à celles relatives à la rémunération différente, s'il y a lieu.

630 L'honoraire forfaitaire doit être facturé sur une demande de paiement distincte, une fois par mois.

638 La majoration d'honoraires pour un examen d'urgence (modificateur 014) est payable seulement dans les centres hospitaliers de courte durée.

650 Demande de paiement soumise à une appréciation particulière.

651 En raison d'un défaut de complètement.

665 Honoraires demandés incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante.

678 Selon l'article 1 de la première lettre d'entente signée le 4 novembre 1976.

679 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière. Document sous pli séparé.

680 Consécutivement à une appréciation particulière.

683 Conformément au tarif et aux renseignements donnés sur la demande de paiement.

686 Seuls les vingt premiers codes d'acte ont été évalués.

687 Les honoraires facturés ont été acceptés en fonction des renseignements ou des pièces justificatives fournis.

690 Rectification d'un paiement. Lettre explicative envoyée sous pli séparé.

691 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif avant l'entrée en vigueur d'un amendement ou d'une modification négocié.

692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l'entrée en vigueur d'un amendement ou d'une modification négocié.

701 Nombre de kilomètres non inscrit.

702 Pièces justificatives manquantes.

703 Le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (no 1988) n'a pas été rempli.

704 Les honoraires ont été modifiés selon les pièces justificatives fournies.

705 Le montant réclamé ne correspond pas au nombre de kilomètres inscrit.

709 Frais de déplacement non acceptables. Selon l'article 30.05 de l'entente, la distance parcourue doit être supérieure à 40 kilomètres.

710 Déplacement non acceptable.

714 Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente.

715 En fonction du nombre de kilomètres inscrit.

716 Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente.

723 Le kilométrage inscrit sur la demande de paiement, a été modifié ou refusé en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.

729 Frais de séjour non payables par la Régie (restaurant, hôtel, etc.).

730 Les frais de déplacement sont refusés conformément à l'article 1.11 du préambule particulier d'anatomo-pathologie.

731 La réclamation des frais de déplacement n'est pas acceptée étant donné que les services qui les justifient ont été refusés ou sont absents. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s'il y a lieu.

735 Cet acte est soumis à l'application du modificateur 051 ou 038. (réf. : règle 4.1 du préambule particulier d'ultrasonographie).

800 Le code d'établissement est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date des services.

805 Code d'établissement inexistant durant la période indiquée sur la demande de paiement.

829 Conformément à l'entente particulière concernant la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains CLSC et/ou à l'article 1.4 du préambule général, ce code d'acte est incompatible avec le code de l'établissement.

900 Demande de paiement annulée à votre demande.

902 Demande de paiement non dûment signée, veuillez refacturer.

903 Demande de paiement endommagée.

904 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié à votre catégorie de professionnel.

905 La copie du médecin ou celle de l'établissement a été envoyée à la Régie à la place de l'exemplaire destiné à la Régie.

906 Données incomplètes ou illisibles.

920 Une demande de révision doit être rédigée sur le formulaire no 1549.

930 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements.

931 Demande de paiement révisée.

932 Demande de paiement révisée à votre demande.

933 Révision en cours.

934 Les intérêts payés constituent le total des intérêts payables pour la ou les demandes de paiement qui accompagnent votre demande de révision.

935 Nous ne pouvons donner suite à votre demande de révision car les renseignements fournis sont incompatibles.

936 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue.

945 Pour correspondre à la nature de votre activité professionnelle dans ce centre hospitalier (principal ou secondaire).

999 À l'usage de la Régie; ne pas en tenir compte.

4. PRÉAMBULE GÉNÉRAL

DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Cette section du manuel (les onglets A à J) est un document administratif pour fins de facturation des actes médicaux.

Elle contient le texte des préambules et de la nomenclature des actes inclus dans l'annexe V de l'entente, partie Services de laboratoire en centre hospitalier, ainsi que des renseignements d'ordre administratif.

2. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, d'analyser et d'appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente, il faut se rapporter aux lois mêmes, aux décrets, aux publications dans la Gazette officielle et aux ententes originelles.

PRÉAMBULE GÉNÉRAL

Ce tarif régit la pratique de la médecine de laboratoire.

On entend par le terme « médecine de laboratoire » les disciplines de la biologie médicale, la médecine nucléaire et la radiologie diagnostique.

Sont également considérés comme faisant partie de la médecine de laboratoire certains autres procédés d'examen qu'indique ce tarif.

Sauf disposition contraire, ce tarif ne s'applique pas aux soins donnés lors de l'examen médical du patient. À cet égard, le médecin est régi par les dispositions pertinentes des préambules général et particuliers de l'annexe V de l'entente.

RÈGLE 1

TARIFICATION

1.1 En centre hospitalier, seul le médecin qui détient des privilèges d'exercice en médecine de laboratoire a droit d'être rémunéré suivant le tarif régi par ce préambule.

AVIS :

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique - Service de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte et pour chaque établissement où le médecin détient des privilèges.

1.2 En cabinet privé, en radiologie diagnostique, seul le médecin qui exerce dans ce champ d'activités a le droit de se prévaloir du tarif de radiologie diagnostique régi par ce préambule.=

AVIS :

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique - Service de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte et pour chaque établissement où le médecin détient des privilèges.

1.3 Indicateurs administratifs - Les numéros de codes d'acte et de modificateurs apparaissant à la nomenclature des actes ou aux divers préambules sont des indicateurs administratifs qui relèvent de l'autorité exclusive de la Régie. Celle-ci doit informer le médecin de tout ajout ou de toute modification à ceux-ci.

1.4 Formulaire de facturation - Les services d'ultrasonographie, de tomographie par ordinateur, de mammographie, d'angioradiologie (sauf l'interprétation seule) et les actes de radiologie d'intervention sont, à compter du 1er juin 1988, facturés selon le formulaire de relevé d'honoraires prévu pour l'examen.

Les épreuves in vivo sont, à compter du 1er avril 1990, facturées selon le formulaire de relevé d'honoraires prévu pour l'examen.

La mesure de la densité osseuse est, à compter du 1er mars 1993, facturée selon le formulaire de relevé d'honoraires prévu pour l'examen.

AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens.

RÈGLE 2

TARIFICATION NOUVELLE

2.1 Un médecin peut demander la tarification d'un nouvel examen de laboratoire relié à l'un des champs d'activités régis par ce préambule.

Il présente alors une demande de tarification nouvelle, en donnant une description sommaire du procédé.

AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux et inscrire le code de facturation 09990.

     Voir le Guide de facturation - Rémunération à l'acte du site Web de la Régie à la section Actes non tarifés.

     Les services médico-administratifs (annexe XIII, CSST) ne sont pas des services médicaux.  Ils ne sont donc pas visés par la présente règle.

2.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie les parties négociantes.

2.3 Les parties négociantes fixent la tarification d'un nouvel examen.

Elles déterminent, par protocole, les arrangements particuliers touchant les examens pratiqués au moyen d'une technologie nouvelle.

2.4 Une tarification nouvelle a un effet rétroactif. Est alors payé le relevé d'honoraires qui a été présenté dans les délais.

2.5 Sauf en radiologie diagnostique, on ne peut se prévaloir de la procédure de tarification nouvelle pour un examen de laboratoire pratiqué en cabinet privé.

RÈGLE 3

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

3.1 Les frais de déplacement et de séjour du médecin sont régis par les dispositions des paragraphes 30.05 et suivants de l'entente.

RÈGLE 4

URGENCE

4.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin qui est appelé pour un examen d'urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'un honoraire majoré ou, si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence.

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures et 7 heures; du week-end; et des jours fériés.

4.2 L'honoraire majoré, pendant l'horaire de garde, est établi comme suit :

- Seul est majoré l'examen urgent pour lequel le médecin a été appelé pendant l'horaire de garde.

La majoration est de 46 % pour un examen pratiqué entre 19 h et 7 h;

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Service médical immédiatement requis et indiquer l'heure de début du service.

4.3 Pendant un horaire de garde, le forfait de l'urgence par déplacement du médecin est de 55,30 $ au 1er janvier 2012 et de 57,65 $ au 1er juin 2013.

Ce forfait est un honoraire global : sont compris les examens urgents pour lesquels le médecin a été appelé de même que ceux qu'il a pratiqués lors de son passage au centre hospitalier.

AVIS :

Pour facturer le forfait de l'urgence, inscrire le code de facturation :

-  92040 sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606);

-  09204 sur la Facture de services médicaux.

4.4 L'honoraire majoré ou, selon le cas, le forfait de l'urgence, est facturé en utilisant le formulaire habituel de demande de paiement.

On doit y annexer une note indiquant le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite et le motif de l'urgence.

S'il s'agit d'une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l'horaire de garde, le médecin qui pratique l'autopsie indique l'heure du début de celle-ci.

RÈGLE 5

CONSIDÉRATION SPÉCIALE

5.1 Un examen dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement d'un honoraire additionnel.

5.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie; elle est jointe au relevé d'honoraires.

AVIS :

Pour demander un honoraire additionnel, utiliser l'élément de contexte Service médical dont la complexité est inhabituelle. Attendre de recevoir la correspondance de la Régie pour fournir les renseignements décrivant l'acte posé et si nécessaire le compte rendu opératoire servant à l'appréciation de la demande d'honoraire additionnel.

5.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.

En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure prévue au chapitre VII de l'Entente.

RÈGLE 6

RAPPORTS MÉDICAUX

6.1 N'est pas considéré comme frais accessoire, l'honoraire de rédaction d'un rapport médical.

RÈGLE 7

CONSULTATION

7.1 La tarification d'un honoraire de consultation comporte la rédaction d'un rapport.

7.2 En radiologie diagnostique, effectuée en centre hospitalier, lorsque le médecin effectue un examen chez un patient dont il est le médecin traitant, l'interprétation radiologique que le médecin consigne au dossier médical du patient est réputée constituer un rapport au sens du paragraphe 7.1 ci-dessus.

AVIS : Voir le paragraphe 18.1 du préambule particulier de l'onglet G - Radiologie diagnostique.

PRÉAMBULE PARTICULIER

A - ANATOMO-PATHOLOGIE

1. PRÉAMBULE

Ce préambule régit la tarification de l'anatomo-pathologie en centre hospitalier.

RÈGLE 1.

HONORAIRE D'EXAMEN ANATOMO-PATHOLOGIQUE

1.1 L'honoraire d'examen comporte, outre l'étude des spécimens, la rédaction d'un rapport.

Aucun honoraire n'est accordé pour l'examen macroscopique, sauf dans les cas prévus par ce tarif.

RÈGLE 2.

EXAMEN MICROSCOPIQUE

2.1 Un examen microscopique comporte l'interprétation des préparations prélevées sur une pièce chirurgicale, biopsique ou autopsique.

RÈGLE 3.

CHIRURGIES

3.1 Un seul honoraire d'examen est payé pour l'interprétation des spécimens prélevés lors d'une même séance chirurgicale, sauf l'étude de spécimens qui sont sans rapport avec la chirurgie principale.

3.2 Dans le cas de lésions cutanées multiples, un seul honoraire d'examen est payé s'il s'agit de lésions de même nature (v.g. naevus pigmentaires multiples, kératoses séborrhéiques multiples).

3.3 Ce tarif prévoit un honoraire particulier pour la détermination, au moyen de techniques spéciales de marges multiples de résection, dans le cas de lésions malignes du sein ou de la peau, au cours d'une même chirurgie.

Dans les autres cas, on applique le tarif habituel.

RÈGLE 4.

CONSULTATION PER-OPÉRATOIRE

4.1 Un seul honoraire de consultation est payé pour l'ensemble des examens macroscopiques pratiqués lors d'une consultation per-opératoire.

RÈGLE 5.

EXAMENS PAR CONGÉLATION

5.1 Un seul honoraire d'examen est payé pour l'identification de nerfs vagues ou de chaînes sympathiques, les coupes paraffinées comprises.

5.2 L'examen microscopique de coupes paraffinées faites sur la partie résiduelle d'un spécimen de congélation, est payé au plein tarif, sauf le contrôle à la paraffine de la congélation elle-même.

Un seul examen de ce type est payé, pour une même chirurgie.

Nul honoraire de ce type n'est exigible s'il s'agit d'une chirurgie apparaissant sous le titre « Chirurgie majeure extensive » ou dans la liste des examens complexes.

RÈGLE 6.

CYTOLOGIE

6.1 Un honoraire d'examen est accordé pour la cytologie gynécologique.

Cet honoraire d'examen est payé pour le concours que le médecin apporte au contrôle des techniques exécutées par le personnel du laboratoire, y compris sa participation au programme de révision des examens.

RÈGLE 7.

RAPPORTS AU CORONER

7.1 Les évaluations médicales demandées suivant la Loi des coroners, sont payées par la Régie.

Ces évaluations médicales sont traitées suivant la règle 6 du préambule général de la médecine de laboratoire.

HONORAIRES FORFAITAIRES ANNUELS

A) HÔPITAL DE MOINS DE 200 LITS




Annuel

Code d'acte

Mensuel









1er laboratoire

7 235,00

14010

600,00



2e laboratoire

3 600,00

14030

300,00



3e laboratoire

3 600,00

14050

300,00







B) HÔPITAL DE PLUS DE 200 LITS



1er laboratoire

9 650,00

14020

800,00



2e laboratoire

3 600,00

14040

300,00



3e laboratoire

3 600,00

14060

300,00



ANATOMO-PATHOLOGIE







2. TABLEAU DES HONORAIRES







AUTOPSIE






10020

Autopsie, examen macroscopique et microscopique

224,50


10021

Autopsie faite sur un foetus complet suite à un avortement thérapeutique incluant l'étude du placenta, le cas échéant, dans les cas de malformations, maladies génétiques, infectieuses ou métaboliques

224,50


10022

Autopsie faite à la demande du coroner

244,90







Consultation per-opératoire :


10030
avec ou sans congélation

51,05


10033
pour chaque consultation additionnelle avec congélation, supplément

25,55






10042
examen effectué par un médecin sur requête écrite d'un autre médecin en raison de la complexité du cas ou de sa gravité : le médecin consultant revoit en outre les résultats de laboratoire et les autres données pertinentes et soumet - par écrit - ses constatations, ses opinions ainsi que ses recommandations au médecin requérant

43,05


10050
demandée par un médecin d'un autre centre hospitalier en raison de la complexité de la pièce à étudier pour établir un diagnostic

79,40


10052
demandée par un médecin d'un autre centre hospitalier eu égard à l'étude d'un cerveau et/ou d'une moelle épinière

153,10







Immunopathologie
(tarif établi par cas, quel que soit le nombre d'anticorps utilisés, excluant la recherche de chlamydia)








Immunofluorescence


10090

Immunofluorescence sur sérum : technique et interprétation

5,70


10101

Immunofluorescence sur tissu ou recherche de marqueurs biologiques

51,05


10111

Immunoperoxydase

51,05







Moelle osseuse


10120
Interprétation

30,60







Pathologie chirurgicale :


10121
examen microscopique et/ou macroscopique de dent et de tout spécimen non tissulaire (à l'exclusion des tumeurs dentaires)

2,40



examen macroscopique ou microscopique ou les deux de spécimens tissulaires


10131
non complexe

15,40


10132
complexe (voir liste)

22,65



chirurgie mineure extensive



examen microscopique et macroscopique d'un ou plusieurs spécimens de chirurgie majeure extensive


10142
biopsie hépatique et biopsies ganglionnaires multiples en vue d'un staging de maladie de Hodgkin

43,05


10143
Laryngectomie et évidement cervical

43,05


10144
tumeur osseuse maligne

43,05


10145
Mélanome

43,05


10146
cas de cancer avec étude ganglionnaire

43,05


10147
Lobectomie cérébrale ou hémisphérectomie partielle

43,05


10148
Colectomie partielle avec établissement du niveau de l'aganglionose par multiples prélèvements dans la maladie de Hirschsprung

43,05


10149
globe oculaire

43,05







































Marges de résection



examen microscopique de spécimen (un ou plusieurs) :


10156
détermination de marges de résections multiples au moyen de techniques spéciales dans le cas de lésion maligne du sein, de la peau ou d'une chirurgie extensive de la sphère O.R.L.

27,20







Biopsies


10151
biopsie pleurale

26,05


10152
biopsie cérébrale

26,05


10153
biopsie par endoscopie excluant la colposcopie

26,05


10154
biopsie myocardique

26,05


10155
biopsie rénale

26,05


10157
biopsie hépatique

26,05


10158
résection trans-urétrale de la prostate

26,05


10159
biopsie de ganglion(s) lymphomateux

26,05


10170
par colposcopie, un (1) ou plusieurs fragments ou biopsie conique du col utérin

20,40







Microscopie électronique :


10160
technique et interprétation

204,10







Histoenzymologie :


10180
étude histologique d'un spécimen par méthodes enzymologiques sur matériel congelé ou non



biopsie musculaire



dissection de fibres nerveuses



histogramme de nerfs ou muscles

56,70







CYTOLOGIE (examen microscopique) :






11010

Liquide amniotique (maturité foetale)

9,65


11020

Biopsie - aspiration à l'aiguille fine

17,00


11025

Spécimens obtenus par lavage ou brossage

14,15


11085

Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal

2,05


11090

Cytologie hormonale (sur lame à part)

3,65


11095

Spécimens non gynécologiques

10,75


11140

Bloc cellulaire (le frottis cellulaire ne peut être rémunéré en sus)

13,05







CYTOGÉNÉTIQUE :






12010

Karyotype (toute technique) (incluant culture de tissus)

104,35


12020

Chromatine sexuelle X

9,65


12030

Chromatine Y (par fluorescence)

14,80







AUTRES ANALYSES :






13010

Spermogramme complet

13,25


13020

Dermatoglyphes

29,45


13030

Étude quantitative de la biopsie osseuse (méthode de Jung)

104,35


13040

Cultures de tissus pour identification de souches cellulaires néoplasiques

104,35


13050

Hybridation moléculaire (méthode de Southern, méthode de Northern ou hybridation in situ sur coupe(s) avec tissulaire(s), avec sondes radioactives, excluant le test Vira-Pap)

51,05


13060

Étude de la ploïdie nucléaire (cytométrie de flux et cytophotométrie) par spécimen

11,35





LISTE DES EXAMENS COMPLEXES

O.R.L.

Exérèse de tumeur salivaire

SEIN

Biopsie simple ou multiple du sein

SYSTÈME LYMPHOÏDE

Exérèse de ganglion(s) lymphatique(s) (un ou plusieurs)

Splénectomie

SYSTÈME RESPIRATOIRE

Exérèse de lésion médiastinale

Biopsie pulmonaire par thoracotomie

Segmentectomie, lobectomie ou pneumonectomie

SYSTÈME DIGESTIF

Résection de un ou plusieurs segments du tube digestif (sauf l'appendice)

Hépatectomie ou pancréatectomie totale ou partielle

SYSTÈME GÉNITO URINAIRE

Néphrectomie totale ou partielle

Cystectomie totale ou partielle

Prostatectomie sus ou rétropubienne

Orchiectomie (sauf castration thérapeutique)

Vulvectomie

Salpingo-ovariectomie unilatérale ou bilatérale

Hystérectomie

Hystérectomie avec salpingo-ovariectomie unilatérale ou bilatérale

SYSTÈME ENDOCRINIEN

Thyroïdectomie totale ou partielle

Surrénalectomie

Hypophysectomie

PRÉAMBULE PARTICULIER

B - BIOCHIMIE MÉDICALE

Ce préambule détermine la rémunération du médecin omnipraticien pour sa participation aux activités de laboratoire en biochimie et à certaines activités médico-administratives et d'enseignement.

Article 1 Mode de rémunération

1.1 La rémunération du médecin pour les activités professionnelles visées au présent préambule est établie sur la base d'un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel correspond la charge professionnelle du médecin au cours d'une année civile, ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours duquel il accomplit cette charge.

Article 2 La charge professionnelle

2.1 Le médecin reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas :

i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des équipements, l'assurance qualité, l'interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l'activité des technologistes, le suivi de l'évolution bio-technologique, l'utilisation et l'adaptation des systèmes d'information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts. Ceci inclut également les discussions avec le médecin prescripteur, la prescription d'examens complémentaires, la modification de protocoles d'investigation, la prise de contact avec un laboratoire extérieur pour la réalisation d'examens spéciaux, la rationalisation de l'utilisation des examens de laboratoire, le développement d'algorithmes, la revue des analyses et les études de pertinence.

ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de l'établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou de biologie médicale. Elles s'étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par l'agence de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de laboratoire.

iii) Les activités d'enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin reçoit une rémunération du milieu universitaire.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.

Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalent à 80 lettres K.

Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalent au nombre de lettres K auquel correspond la participation du médecin. Le maximum est de 45.

Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale.

Un médecin peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers et ce, pour un maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin est considéré comme ayant une pleine charge professionnelle.

Article 3 Supplément de charge

3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin selon sa participation aux activités mentionnées ci-dessous.

La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin.

Les suppléments de charge prévus aux articles 3.5 à 3.7 s'appliquent seulement lorsque les centres visés à ces articles ne bénéficient pas des services d'un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse.

Gestion des ressources du laboratoire

3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin qui assume la fonction de responsable de la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier.

3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l'organisation du laboratoire et son évolution, l'utilisation des systèmes d'information de gestion, la participation au maintien du contenu informationnel des bases de données, l'automatisation et la robotisation du laboratoire, pour celui qui en a la responsabilité. Elle s'étend également à la supervision professionnelle des analyses hors laboratoire.

3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des ressources du laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Est accordé un minimum de 6 lettres K. S'y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S'y en ajoute 1 K pour chaque groupe additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K.

Médecins-conseils en laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés

3.5 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés.

Le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier de soins généraux et spécialisés pour chacun des médecins participants.

Pratique en centre d'hébergement et de soins de longue durée ou en CLSC

3.6 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d'un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un CLSC.

Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l'établissement est pourvu d'une salle d'urgence.

Le nombre maximal de lettres K est de 6 par centre d'hébergement et de soins de longue durée ou par CLSC pour chacun des médecins participants.

3.7 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d'un ou plusieurs médecins-conseils dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d'un laboratoire de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d'analyse hors laboratoire.

Article 4 Modalités de paiement

4.1 Le médecin reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Toutefois, le médecin ne peut réclamer qu'une seule quote-part par journée.

AVIS :

Consulter les Calendriers des jours fériés sur le site Web de la Régie.

4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3.

AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux et inscrire le code de facturation 09735.

Aucun numéro d'assurance maladie n'est requis.

4.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : L'année civile s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année.

4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : La formule pour calculer les honoraires d'une quote-part est la suivante :

- nombre de lettres « K » représentant votre pleine charge professionnelle ou vos charges partielles

- plus

- nombre de lettres « K » représentant vos suppléments de charge

- multiplié par 1 863 $

multiplié par 1/180

Exemple : Pour une pleine charge dans un établissement (80 K) ainsi qu'un supplément de charge de 8 K, la charge totale est de 88 K (80 + 8). Les honoraires pour une quote-part équivalent donc à :

- (80 + 8) X 1 863 $ X 1/180 = 910,80 $

4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n'exclut pas le paiement au médecin, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d'autres types de rémunération prévus à l'Entente pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent préambule.

Article 5 Avis d'assignation

5.1 Dans les deux mois précédant l'application de ce nouveau préambule, chaque médecin fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d'assignation précisant sa charge professionnelle pour l'année.

Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d'année fait parvenir un avis d'assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l'année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s'il y a des changements. Dans le cas de changements en cours d'année, l'avis d'assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : Le médecin doit faire parvenir un Avis d'assignation (3795) à la Régie dûment rempli et contresigné par le chef de département ou le chef de service concerné. Cet avis d'assignation est transmis lors d'une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou à ses suppléments de charge, s'il y a lieu.

L'avis d'assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité.

5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ANNEXE

Aux fins de l'application du préambule

de biochimie médicale, la valeur d'un K est la suivante :.....................................................................................1 863 $.

PRÉAMBULE PARTICULIER

C- ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE

1. PRÉAMBULE

RÈGLE 1.

TARIFICATION

1.1 Le préambule régit la tarification de l'électroencéphalographie en centre hospitalier.

HONORAIRE D'EXAMEN

1.2 L'honoraire de l'électroencéphalogramme comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Sont compris dans la tarification d'un honoraire d'électroencéphalogramme, les actes diagnostiques et les chirurgies qui font partie de l'exécution de l'épreuve.

ÉPREUVES MULTIPLES

1.4 Un seul honoraire est payé pour l'ensemble des épreuves exécutées lors d'une même séance, y compris les techniques spéciales d'investigation.

On accorde alors l'honoraire le plus élevé.



ÉPREUVES ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES







2. TABLEAU DES HONORAIRES







Électroencéphalogramme de base :






40010

Interprétation effectuée à partir d'un appareil à 8 canaux et un tracé enregistré avec un minimum de 17 électrodes comprenant 5 à 8 montages différents ou à partir d'un appareil à 16 canaux avec 4 à 6 montages différents et, dans l'un ou dans l'autre cas, 1 ou 2 activations par hyperventilation et stimulation intermittente

13,60







Études complémentaires : à l'honoraire de l'électroencéphalogramme de base peut s'ajouter :







40020
a) tracé de sommeil

10,75


40030
b) activation chimique

12,50


40040
c) enregistrement avec électrodes sphénoïdales

15,90


40050
d) audio-électroencéphalographie avec étude des potentiels évoqués

15,90


40060
e) étude avec électrodes pharyngées

3,95


40062
f) étude de la réactivité cérébrale (tests corticaux)

13,60







Analyse simultanée de données physiologiques autres que l'électroencéphalogramme :



40070

par fonction explorée

7,85


40080

maximum par séance

23,75







Analyse quantitative de l'électrogénèse :



40090
a) un hémisphère

32,85


40100
b) deux hémisphères

55,50







Surveillance et interprétation d'enregistrement prolongé spécial excédant une heure :



40110
a) première heure d'enregistrement

38,55


40120
b) chaque heure supplémentaire d'enregistrement

16,40







AVIS : Chaque première heure doit être inscrite sur une ligne séparément des heures supplémentaires, lesquelles doivent être inscrites sur une autre ligne.








Investigation spéciale du processus épileptique :








1. Télémétrie :



40130
a) tracé sans enregistrement de crise

22,10


40140
b) tracé avec enregistrement de crise

44,25







2. Surveillance et interprétation d'enregistrement continu sur le scalp avec étude audio et vidéo :



40150
a) première heure

55,50


40160
b) pour chaque heure supplémentaire

22,10







AVIS : Chaque première heure doit être inscrite sur une ligne séparément des heures supplémentaires, lesquelles doivent être inscrites sur une autre ligne.








3. Surveillance et interprétation d'un enregistrement stéréo-électroencéphalographique avec étude audio et vidéo :



40170
a) première heure

55,50


40180
b) pour chaque heure supplémentaire

22,10







AVIS : Chaque première heure doit être inscrite sur une ligne séparément des heures supplémentaires, lesquelles doivent être inscrites sur une autre ligne.







40190

4. Stimulation électrique avec électrodes en profondeur

192,75


40200

5. Stimulation médicamenteuse avec électrodes en profondeur (métrazol, thiopentothal)

77,10


40210

6. Test à l'amytal intracarotidien

69,15






40220

Test à l'amytal intracarotidien combiné au métrazol

91,85

PRÉAMBULE PARTICULIER

D - HÉMATOLOGIE

1. PRÉAMBULE

Ce préambule régit la rémunération de l'hématologie en centre hospitalier.

RÈGLE 1.

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL ET SECONDAIRE

1.1 En hématologie, on distingue l'établissement principal et l'établissement secondaire.

1.2 L'établissement principal est le centre hospitalier dans lequel le médecin exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.

À titre exceptionnel, un médecin qui partage son temps entre plusieurs centres hospitaliers, peut être payé suivant le tarif de l'établissement principal pour l'ensemble de sa pratique. Cette dérogation exige l'approbation préalable des parties négociantes.

1.3 Tout autre centre hospitalier est traité comme établissement secondaire.

AVIS : Une nomination du centre hospitalier est requise. De plus, vous devez nous mentionner s'il s'agit d'un établissement principal ou d'un établissement secondaire.

RÈGLE 2.

TARIFICATION EN ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

2.1 En établissement principal, le médecin est payé pour les examens qu'il pratique suivant le présent tarif.

À titre d'exception, un mode particulier de paiement est établi pour l'hémogramme.

2.2 Un honoraire est accordé pour l'hémogramme.

Cet honoraire est payé pour le concours que le médecin apporte au contrôle des techniques exécutées par le personnel du laboratoire, y compris sa participation au programme de révision des hémogrammes.

RÈGLE 3.

TARIFICATION EN ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE

3.1 Le médecin qui prend charge du laboratoire d'hématologie d'un établissement secondaire, est payé suivant un contrat particulier établi par les parties négociantes.

Sont compris dans ce tarif, les examens de laboratoire pratiqués lors de ces visites.



HÉMATOLOGIE







2. TABLEAU DES HONORAIRES







Actes médicaux



50030
Hémogramme complet incluant

0,90







Numération



Différentielle



Morphologie



Avec ou sans sédimentation



Avec ou sans réticulocytes







NOTE : Le médecin doit interpréter au moins un dixième des hémogrammes effectués dans le centre hospitalier.







Moelle :



50040
Myélogramme

27,20







Frottis spécial :



50050
Recherche de cellules LE

3,50


50060
Adénogramme

8,55


50070
Recherche de parasites

8,55


50080
Splénogramme

8,55


50090
Cytologie de liquides autres que le sang

5,60


50100
Analyse cytochimique

12,50


50110
Recherche de cellules néoplasiques sur couche leucocytaire

8,55







COAGULATION






51010

Dépistage

1,75







Il comprend notamment :




Un test de coagulabilité globale




Temps de prothrombine (Quick)




Appréciation des plaquettes







51020

Coagulogramme complet

6,25







Il comprend notamment :




Temps de saignement




Un test de coagulabilité globale




Temps de thrombine ou dosage du fibrinogène




Temps de prothrombine (Quick)




Décompte plaquettaire







51030

Étude des fonctions plaquettaires

12,50


51040

Recherche de déficit d'un ou plusieurs facteurs de la coagulation

8,55


51050

Recherche d'un anticoagulant (non médicamenteux) circulant

8,55


51060

Recherche d'une coagulation intra-vasculaire disséminée et/ou d'une fibrinolyse

8,55


51070

Thromboélastographie

6,25







BANQUE DE SANG






52010

Requête pour transfusion sanguine par requête

1,75


52005

Dépistage d'anticorps en-dehors d'une requête pour transfusion

0,80


52020

Identification d'anticorps

12,50


52030

Recherche d'anticorps anti-plaquettaires

2,10


52040

Recherche d'anticorps anti-leucocytaires

2,10


52050

Étude d'une réaction transfusionnelle

20,40


52060

Étude immuno-hématologique d'une réaction hémolytique immune

24,95


52065

Étude immuno-hématologique pour fins de prévention d'allo-immunisation foeto-maternelle Rh

10,50


52075

Plasmaphérèse, par sac

12,60


52070

Plasmaphérèse massive (50 % du volume plasmatique ou plus)

170,05


52085

Groupes salivaires

24,40



HÉMATOLOGIE SPÉCIALE






53010

Étude des enzymes érythrocytaires

12,50


53020

Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine

12,50


53030

Recherche d'une anomalie de la membrane du globule rouge

12,50


53040

Étude des facteurs de l'érythropoïèse

12,50


55120

Étude d'une protéine marquée in vivo ou in vitro

8,55







GÉNÉTIQUE






54010

Karyotype

63,55







HÉMATOLOGIE RADIOISOTOPIQUE







Cinétique globulaire érythrocytaire :



55010
Masse globulaire

8,55


55020
Survie globulaire

8,55


55030
Courbe d'accumulation dans les organes cibles

17,00







Cinétique leucocytaire :



55050
Survie

9,75


55060
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration)

19,50







Cinétique plaquettaire :



55070
Survie

8,55


55080
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles (indice de séquestration)

19,50







Volumes sanguins :



55090
Volume globulaire

8,55


55100
Volume plasmatique

4,15







Ferrocinétique



55130
Épuration du fer plasmatique (turnover)

8,55


55140
Taux d'incorporation du fer dans les globules rouges

8,55


55150
Courbe d'accumulation du fer dans les organes cibles

17,00


55180
Épreuves d'absorption du fer

8,55


55190
Calcul des pertes sanguines par globules rouges marquées

12,50







Divers



55170
Test de Schilling

8,55


55200
Étude du fibrinogène et des plaquettes par la sélénométhionine

8,55







IMMUNOLOGIE






56010

Immuno-électrophorèse sérique ou urinaire pour recherche et/ou identification d'une protéine anormale :

8,55







Histocompatibilité HL-A :



56020
Phénotype

4,15


56030
Génotype

8,55


56040
Identification d'antigène par cytotoxicité

1,75


56050
Recherche et identification d'anticorps anti HL-A

12,50







Immunofluorescence :



56075
Tissulaire : 4 antisérum spécifiques ou plus

12,50


56090
Anticorps, anti-tissus et anti-microorganisme

3,40


56100
Fluorescence de membrane cellulaire

20,40


56110
Fluorescence intra-cytoplasmique

20,40







Sérologie :



56120
Étude néphélométrique du complément

2,50


56125
Étude du complément par méthode hémolytique

20,40


56130
Recherche de cryoglobuline : quantification et identification

12,50







Hémopoïèse in vitro :








Évaluation de la granulopoièse in vitro
(colonie en agar)






56140
Capacité de formation de colonies, cynétique de la prolifération, analyse de la différentiation, morphologie (en contraste de phase ou colorations spéciales)

37,40


56150
Capacité de stimuler la formation des colonies

17,00


56160
Évaluation quantitative et qualitative des sécrétions

12,50







Immunologie cellulaire :








Évaluation de la réponse immune :



1) Sensibilisation à un ou plusieurs antigènes primaires thymo-dépendants et évaluation de la réponse secondaire à cet antigène.



56170

2) Intradermo réactions à au moins 3 antigènes secondaires thymo-dépendants

8,55



3) Décompte de l'ensemble de ces deux techniques, lymphocytes/mm3 et des monocytes.




4) Morphologie des lymphocytes en contraste de phase et, le cas échéant, après fixations et colorations spéciales.



56180
Pour quatre (4) techniques ou plus

14,80







Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un mitogène non spécifique (PHA, PWN, CON A, etc.) :








1) Population lymphocytaire purifiée



2) Triplicata minima


56190
2 patients et 1 plasma ou sérum

8,55


56200
2 patients et 2 plasma ou sérum (contrôle et patient)

12,50







Évaluation par méthode isotopique de la transformation lymphocytaire à un antigène spécifique (P.P.D., médicaments, etc.) :








1) Population lymphocytaire purifiée



2) Données en triplicata (minimum)


56210
2 individus et 1 plasma ou sérum

9,90


56220
2 individus et 2 plasma ou sérum

17,00







Évaluation de la fonction lymphocytaire en transformation à l'aide de la PHA (méthode isotopique) :








Étude de la cinétique cellulaire



(minimum 3 points en 6 jours) :



1) Lymphocytes purifiés




2) Données de chaque point en triplicata (minimum)



56230
2 patients (contrôle et patient)

17,00







Cinétique sensibilité à la PHA :



1) Minimum 3 points en 6 jours




2) Minimum 3 concentrations de PHA




3) Lymphocytes purifiés




4) Données de chaque point en triplicata (minimum)



56240
2 patients (contrôle et patient)

58,95







Culture mixte de lymphocytes (méthode isotopique) :



1) Lymphocytes purifiés




2) Données en triplicata (minimum)




3) Stimulation unidirectionnelle pour la capacité de stimulation et de transformation



56250
Culture mixte et 1 plasma (sérum)

17,00


56260
Culture mixte et 2 plasma (sérum)

29,45







Évaluation de l'activité métabolique du lymphocyte (méthode isotopique) :








1) Morphologie en contraste de phase



2) Lymphocytes purifiés


56270
Données en triplicata (minimum)

4,15



Évaluation de la lymphocytotoxicité (à visée spécifique ou non) et recherche d'anticorps bloquants (relarguage isotopique ou autres) :








1) Données en triplicata (minimum)



2) Analyse qualitative de la cytolyse


56280
Lymphocytotoxicité et 1 plasma (sérum)

17,00


56290
Lymphocytotoxicité et 2 plasma (sérum)

29,45







Évaluation des populations lymphocytaires du sang périphérique ou de tissu lymphoïde en suspension :








1) Lymphocytes purifiés



2) Morphologie des lymphocytes



en contraste de phase



en fixation de coloration spéciale



3) Énumération des lymphocytes formant des rosettes spontanées sur érythrocytes de mouton



4) Énumération des lymphocytes avant des immunoglobulines de surface (antisérum polyvalent) (lgG, lgA, lgM ), par fluorescence directe



5) Énumération des lymphocytes formant des rosettes EA et EAC (optionnel)


56300
Pour l'ensemble

41,95







Évaluation des populations lymphocytaires et monocytaires par la technique des rosettes EA et EAC sur tissu congelé :








1) Histologie sur congélation (coloration spéciale)



2) Évaluation de la nature et de la distribution des cellules ayant récepteurs Fc et C 3 par la technique des rosettes sur congélation


56310
Pour l'ensemble

20,40


56320
Dosage du MIF sérique par la planimétrie ou par la méthode en agarose/ou par la méthode de migration unidirectionnelle

20,40







Évaluation de l'arc afférent de la réponse immune par l'analyse des facteurs solubles capables d'inhiber la migration des leucocytes/ou des macrophages/ou des monocytes :








1) Méthode directe ou indirecte



2) Minimum 3 concentrations de l'antigène



3) Données en triplicata (minimum)



4) Évaluation du «phénomène de fuite»



5) Évaluation de l'agrégation cellulaire



6) Colorations spéciales (optionnel)


56330
Pour l'ensemble

24,95







Immunosérologie :



57010
Recherche de complexes immuns solubles circulants

12,50


57020
Recherche d'anticorps anti-tissulaires, anti-fractions tissulaires ou cellulaires par autre méthode que l'immunofluorescence

8,55


57030
Étude néphélométrique d'une protéine

2,50


57040
Contenu en ADN de spécimens tissulaires : moelle osseuse, liquide pleural, ascite, tumeurs

20,40


57050
Recherche et/ou dosage des récepteurs d'oestrogène ou progestérone

17,00


57060
Isolement et identification d'antigène ou d'anticorps par chromatographie

29,45





















PRÉAMBULE PARTICULIER

E - MÉDECINE NUCLÉAIRE

1. PRÉAMBULE

Ce préambule régit la rémunération de la médecine nucléaire en centre hospitalier.

RÈGLE 1.

EXAMENS IN VIVO

1.1 L'honoraire de l'examen comporte, outre l'interprétation de l'épreuve, la rédaction d'un rapport.

1.2 Les procédures diagnostiques et thérapeutiques, exécutées lors d'un examen, sont payées au demi-tarif sauf la procédure principale.

1.3 On accorde une majoration de 15 % de l'honoraire de l'examen lorsque le médecin pratique, outre la technique conventionnelle, un complément d'épreuve. (MOD=076)

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Complément d'épreuve.

Il en est de même lorsque l'examen est pratiqué en comparant les données de l'épreuve et celles d'un enregistrement électronique. (MOD=077)

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Comparaison des données de l'épreuve et celles d'un enregristrement électronique.

1.4 Les honoraires sont majorés du quart quant aux examens pratiqués chez l'enfant de 8 ans ou moins. (MOD=078)

1.5 Le médecin qui est demandé en consultation au sujet de l'interprétation d'une épreuve complexe, est payé aux deux tiers du tarif de l'examen. (MOD=079)

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Consultation pour l'interprétation d'une épreuve complexe.

Il rédige alors un rapport de sa consultation.

RÈGLE 2.

EXAMENS IN VITRO

2.1 La tarification que l'on trouve en annexe de ce préambule ne s'applique qu'aux examens in vitro pratiqués au moyen de radio-isotopes.

RÈGLE 3.

MODIFICATEURS

3.1 Certains modificateurs sont prévus au présent préambule, pour majorer la tarification des examens.

À l'égard d'un même examen, on ne peut se prévaloir de plus d'un modificateur de majoration : la Régie paie le modificateur le plus élevé.

On ne peut se prévaloir d'un modificateur de majoration pour un examen cardiovasculaire, endocrinien ou urinaire.

RÈGLE 4.

ORGANES DOUBLES

4.1 S'il y a examen d'organes doubles, le tarif est celui d'un seul organe.

RÈGLE 5.

EXAMENS ASSOCIÉS

5.1 Sont compris dans les honoraires payés pour un ou plusieurs examens pratiqués chez un patient, les procédés suivants :


CODE
LIBELLÉ




82445

Mesure de volume de chasse


82455

Mesure de volume télédiastolique


82304

Captations multiples


82306

Taux de relâche de la thyroxine marquée


82484

Angiographie cervicale (flot quantitatif)


82514

Mesure de l'activité tissulaire


82883

Espace de distribution et/ou calcul de masse

RÈGLE 6.

EXAMEN OSSEUX

6.1 L'honoraire payé pour un examen articulaire comprend l'examen osseux pratiqué lors de la même séance.

RÈGLE 7.

SUPPLÉMENT

7.1 Une épreuve avec administration d'une substance pharmacologique ayant pour effet de stimuler ou d'inhiber l'action d'un organe donne droit à un supplément de 37,60 $ (code 8713), incluant la surveillance immédiate.



MÉDECINE NUCLÉAIRE







2. TABLEAU DES HONORAIRES








ÉPREUVES « IN VIVO »







AVIS :

Pour les examens de médecine nucléaire « in vivo », utiliser la Facture de services médicaux. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.




DIAGNOSTIC







SYSTÈME ENDOCRINIEN







Thyroïde


8600
Captation simple ou multiple

3,00


8601
Scintigraphie

18,10


8602
Épreuve de stimulation

2,85


8603
Épreuve de freinage

2,85


8604
Angiographie thyroïdienne (flot qualitatif)

9,00


8605
Épreuve de lavage au perchlorate

5,70


8606
Courbe d'épuration sanguine du radio iodure

8,55


8607
Mesure de l'excrétion urinaire du radio iodure

3,40


8608
PBI - I 131

1,40


8609
Scintigraphie pancorporelle à l'iode 131

60,15







Parathyroïdes


8610
Scintigraphie

42,10







Surrénales


8611
Scintigraphie

60,15







SYSTÈME HÉMOPOIÉTIQUE






8612
Volume plasmatique

5,70


8613
Masse globulaire

11,35


8614
Survie globulaire

22,65


8615
Courbe d'accumulation des hématies marquées au niveau des organes cibles

34,05


8616
Index de séquestration splénique

11,35


8617
Survie de leucocytes

34,05


8618
Courbe d'accumulation des leucocytes marqués au niveau des organes cibles

34,05


8619
Survie des plaquettes

34,05


8620
Courbe d'accumulation des plaquettes marquées au niveau des organes cibles

34,05


8621
Mesure de l'absorption du fer

22,65


8622
Épuration plasmatique du fer « clearance »

11,35


8623
Taux de renouvellement plasmatique « turnover »

11,35


8624
Incorporation globulaire du fer « utilization »

11,35


8625
Courbe d'accumulation du fer au niveau des organes cibles

34,05


8626
Volume de la sidérophilline marquée

11,35


8627
Capacité de liaison du fer plasmatique

1,40


8628
Fer globulaire total

1,40


8629
Scintigraphie splénique lorsque faite indépendamment du foie

17,00


8630
Scintigraphie complète de la moelle osseuse

56,70


8631
Lymphographie pancorporelle au 67 Ga ou autre agent

48,15


8632
Lymphographie régionale

24,05


8633
Recherche de thrombus à l'aide de fibrinogène marquée

34,05







SYSTÈME URINAIRE






8634
Scintigraphie rénale

15,05


8635
Angiographie rénale (flot qualitatif)

9,00


8636
Rénogramme

17,00


8637
Rénogramme et scintigraphie sériée (avec le même agent)

36,05


8638
Mesure du flot rénal plasmatique effectif

17,00


8639
Taux de filtration glomérulaire

17,00


8640
Recherche du reflux vésico-urétéral

28,35


8641
Mesure du volume vésical résiduel avec scintigraphie vésicale

28,35







SYSTÈME DIGESTIF






8642
Scintigraphie hépatique et splénique

15,05


8643
Étude de fonction hépato-biliaire au RBI ou autre agent.



Courbe et/ou taux d'épuration

11,35


8644
Étude de fonction hépato-biliaire avec scintigraphie sériée (même agent)

36,05


8645
Angiographie hépatique (flot qualitatif)

9,00


8646
Recherche de diverticule

42,10


8647
Étude de protéine marquée

28,35


8648
Vidange gastrique et/ou reflux

60,15


8649
Absorption du calcium

17,00


8650
Trioléine

11,35


8651
Acide oléique

11,35


8652
Schilling

12,05


8653
Schilling avec facteur intrinsèque

11,35


8654
Pertes protéiques

34,05


8655
Recherche de sang dans les selles

34,05


8656
Élimination fécale de substances marquées

34,05


8657
Métabolisme des sels biliaires

22,65


8658
Scintigraphie du pancréas

28,35







SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE






8659
Scintigraphie du pouls sanguin cardiaque

18,10


8660
Perfusions myocardiques dynamiques

56,70


8661
Mesure du débit coronarien par isotope radioactif

28,35


8662
Mesure du Shunt intracardiaque par méthode radio-isotopique

22,65


8663
Mesure du débit cardiaque

11,35


8664
Mesure du temps de circulation

10,15


8665
Mesure du volume sanguin pulmonaire

5,70


8666
Mesure du temps moyen de circulation pulmonaire

6,05


8667
Scintigraphie du myocarde

28,35






8668
Scinti-angiographie aorte/ses branches excluant les carotides, les rénales et les hépatiques

18,10


8669
Phlébographie isotopique

60,15


8670
Ventriculographie isotopique

30,00







SYSTÈME RESPIRATOIRE






8671
Scintigraphie pulmonaire (perfusion)

30,00


8672
Angiographie pulmonaire

15,05


8673
Scintigraphie pulmonaire (ventilation)

39,65


8674
Scintigraphie après inhalation d'aérosols marqués

42,10







SYSTÈME NERVEUX CENTRAL






8675
Angiographie cérébrale (flot qualitatif)

8,55


8676
Scintigraphie cérébrale

24,05


8677
Cisternographie (2-6-24 hres)

90,20







SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE






8704
Ostéodensitométrie isotopique

18,10







NOTE : L'ostéodensitométrie isotopique ne peut être pratiquée que sur indications médicale précises.








En médecine nucléaire, un seul honoraire de l'examen de l'ostéodensitométrie isotopique est exigible quel que soit le nombre de sites.







L'honoraire de l'ostéodensitométrie isotopique n'est exigible qu'une fois par année par patient, sauf pour contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite est de deux (2) par année.







Scintigraphie osseuse, (excluant ostéodensitométrie isotopique)


8678
un site

17,00


8679
sites multiples

33,05



Scintigraphie articulaire :


8680
un site

17,00


8681
sites multiples

36,05







DIVERS






8682
Scintigraphie de l'abdomen

30,00


8683
Scintigraphie des voies lacrymales

39,65


8684
Scintigraphie des glandes salivaires

42,10


8685
Placentographie

17,00


8686
Recherche de foyer d'abcès

48,15


8687
Recherche de néoplasie oculaire, cérébrale ou autre P32

28,35


8688
Recherche de néoplasie du sein

17,00


8689
Scintigraphie des testicules

62,55


8690
Étude du taux d'épuration

14,15


8691
Scintigraphie des chaînes mammaires

28,35



Autre scintigraphie :


8692
un site

17,00


8693
sites multiples

48,15


8694
Scintigraphie par fluorescence-X

28,35


8695
Mesure des éléments traces « in vivo » par activation neutronale

56,70



Tomographie assistée


8701
cerveau

72,20


8702
coeur

78,10


8703
autre

60,15


8700
Tomographie assistée par positron

283,50







TRAITEMENT






8697
Traitement par radio isotope métabolisé

60,15


8698
Contrôle d'implantation d'un stimulateur cardiaque nucléaire

85,05


8699
Surveillance du stimulateur cardiaque nucléaire par visite

12,50







ÉPREUVES « IN VITRO »






82744
Acide folique

1,40


82604
Adrénocorticotropine (ACTH)

1,40


82605
Aldostérone

1,40


82625
AMP cyclique

1,40


82606
Angiotensine I

1,40


82614
Angiotensine II

1,40


82664
Antigène australien (HAA)

1,40


82616
Antigène carcino-embryogénique (CEA)

1,40


82676
Anti-human IgE

1,40


82624
Cortisol

1,40


82644
Digitoxine

1,40


82626
Digoxine

1,40


82645
Estradiol

1,40


82646
Folliculostimuline (FSH)

1,40


82654
Gastrine

1,40


82655
Glucagon

1,40


82656
GMP cyclique

1,40


82665
Gonadotropine chorionique

1,40


82666
Hormone de croissance (HGH)

1,40


82674
Hormone lactogène placentaire (HPL)

1,40


82686
Hormone lutéinisante (LH)

1,40


82726
Hormone thyréostimulante (TSH)

1,40


82675
IgE

1,40


82684
Insuline

1,40


82694
LSD

1,40


82685
Lupus érythémateux (LE)

1,40


82695
Morphine

1,40


82696
Oubaine

1,40


82704
Progestérone

1,40


82705
Prostaglandine

1,40


82715
Prostaglandine E

1,40


82706
Prostaglandine F1

1,40


82714
Prostaglandine F2

1,40


82615
Rénine

1,40


82724
T3 résine

1,40


82716
T3 RIA

1,40


82736
T4 plasmatique libre

1,40


82735
T4 plasmatique total

1,40


82725
Testostérone

1,40


82734
Vitamine B12

1,40


82745
Dosage des éléments tracés par activation X, neutronale ou source radioactive scellée

1,40


82746
Autres

1,40





PRÉAMBULE PARTICULIER

F - MICROBIOLOGIE

AVIS : Le service de laboratoire à l'unité a pris fin le 31 décembre 2000.

PRÉAMBULE PARTICULIER

G- RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

1. PRÉAMBULE

Ce préambule régit la tarification de la radiologie diagnostique en centre hospitalier et en cabinet privé.

AVIS :

Utiliser la facture de services médicaux et inscrire le numéro de professionnel (1XXXXX ou 6XXXXX) du médecin qui a demandé le service ou son prénom, son nom et sa profession.

Si vous êtes également le médecin traitant, inscrire l'initiale de votre prénom, votre nom et votre numéro de professionnel.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

En radiologie diagnostique, on distingue l'honoraire de consultation (R=1) et l'honoraire de laboratoire (R=7).

TARIF HOSPITALIER

1.1 En centre hospitalier, le médecin est payé suivant le tableau des honoraires de consultation.

1.2 On lui accorde également ce tarif pour un examen qu'il effectue chez un patient dont il est le médecin traitant.

TARIF DE LABORATOIRE

1.3 Dans un laboratoire de radiologie, le médecin qui pratique un examen est payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire. (R=7).

1.4 S'ajoute l'honoraire de consultation s'il s'agit d'un malade dirigé par un médecin.

1.5 En laboratoire, seul l'examen dont le procédé est exécuté au lieu indiqué au permis donne droit au paiement d'honoraires.

ARRANGEMENTS PARTICULIERS

1.6 Des arrangements particuliers sont conclus, avec l'accord des parties négociantes, pour l'interprétation extra muros, des examens pratiqués dans les établissements des régions désignées par le gouvernement.

RÈGLE 2.

EXAMENS

2.1 Le médecin qui, à la demande écrite du médecin traitant, exerce une activité radiologique, est un consultant.

Il peut, avec l'accord du médecin traitant, pratiquer des examens différents de ceux qui lui sont demandés ou y ajouter des examens complémentaires si cela est nécessaire pour établir le diagnostic.

RÈGLE 3.

EXAMEN RADIOLOGIQUE D'UN MEMBRE

3.1 La tarification pour la radiographie d'un membre comprend celle de l'autre membre, si ce dernier examen est pratiqué pour établir une comparaison morphologique.

AVIS : S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Étude morphologique non comparative.

RÈGLE 4.

FLUOROSCOPIE

4.1 La fluoroscopie est une composante de l'examen de radiologie lorsque la nomenclature l'indique.

4.2 Pour donner droit au paiement de l'honoraire d'une fluoroscopie (ou d'un examen comportant l'utilisation de la fluoroscopie), il faut que le procédé d'examen ait été exécuté par un médecin.

RÈGLE 5.

EXAMEN DU COLON

5.1 La tarification du code « Colon double contraste » comporte la préparation du colon selon les normes reconnues, l'introduction d'air et de baryum sous contrôle fluoroscopique à l'aide d'un minimum de cinq (5) films grand format de l'abdomen.

RÈGLE 6.

TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR EN DOUBLE CONTRASTE

6.1 La tarification du code « Tube digestif supérieur en double contraste » comporte l'introduction de gaz et d'un type de baryum approprié.

RÈGLE 7.

EXAMENS DE L'ABDOMEN ET DU BASSIN

7.1 On ne peut demander paiement d'un examen de l'abdomen en sus d'un examen du tube digestif, sauf indications cliniques.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

    Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 8.

NEZ ET SINUS

8.1 Aucun honoraire n'est payé pour un examen du nez ou des sinus pratiqué chez un patient dirigé pour une radiographie du crâne, sauf indications cliniques.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

     Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 9.

EXAMEN DE LA COLONNE

9.1 On ne peut demander paiement d'une radiographie simple de la colonne lors d'une myélographie sauf si le patient n'a pas subi cet examen ou si les clichés de cet examen n'ont pu être obtenus.

RÈGLE 10.

PHARYNX ET OESOPHAGE

10.1 On ne peut demander paiement du code « Pharynx et oesophage (ciné ou vidéo) » ni du code « Tissus mous du cou » en sus d'un examen du tube digestif supérieur, sauf indications cliniques.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

     Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 11.

COLONNE LOMBAIRE OU LOMBO-SACRÉE

11.1 Le médecin ne peut demander paiement d'un examen du sacrum chez un patient dirigé pour une radiographie de la colonne lombaire, sauf indications cliniques.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

     Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 12.

BILATÉRALITÉ

12.1 Le médecin qui pratique des examens bilatéraux, est payé pour chacun d'eux, sauf disposition contraire au tarif.

RÈGLE 13.

RADIOGRAPHIE DENTAIRE

13.1 Les radiographies dentaires sont payées par la Régie, lorsqu'elles sont pratiquées en centre hospitalier chez un patient qui y reçoit des soins de chirurgie buccale.

Il en est de même des radiographies dentaires pratiquées en laboratoire privé chez un bénéficiaire du programme de soins dentaires.

RÈGLE 14.

SUBSTANCES DE CONTRASTE

14.1 L'honoraire de laboratoire comprend compensation pour les substances de contraste administrées lors de l'examen.

À titre exceptionnel, les substances à faible osmolalité sont payées par le patient, sauf dans le cas de la myélographie.

RÈGLE 15.

ANGIORADIOLOGIE ET RADIOLOGIE D'INTERVENTION

15.1 On accorde un supplément de 39,65 $ au médecin qui hospitalise un patient sous ses soins en vue d'un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention.

Ce supplément est également accordé, dans les mêmes circonstances, pour une hospitalisation d'un jour, en externe.

AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux et inscrire :

- le code de facturation 09222 pour un patient hospitalisé;

- le code de facturation 09299 pour un patient en hospitalisation d'un jour, en externe;

- le lieu de dispensation.

15.2 Le médecin qui doit revoir un patient chez lequel il a pratiqué un acte d'angioradiologie ou de radiologie d'intervention, est payé au tarif de 13,60 $ par jour pour ses visites - sauf le jour de l'intervention.

AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens et inscrire le code de facturation 09223. 

L'identification de la personne assurée est essentielle.

RÈGLE 16.

STÉRÉOSCOPIE

16.1 Deux films effectués pour un examen en stéréoscopie sont considérés comme deux incidences dans le cas d'un examen du crâne, du massif facial, des sinus ou de la colonne cervicale.

RÈGLE 17.

TARIFICATION

17.1 Le médecin qui demande paiement d'un examen complémentaire justifié par des indications cliniques, en note sommairement le motif au relevé d'honoraires.

Il en est de même lorsque le médecin pratique un examen différent de celui indiqué sur la requête.

AVIS :

Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 18.

RAPPORT

18.1 La tarification d'un honoraire de consultation comporte la rédaction d'un rapport.

AVIS :

La révision avec rapport écrit de document radiologique doit être facturée sous le code de l'examen révisé. 

Utiliser l'élément de contexte Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.  




L

R = 7

C
R = 1







RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE









2. TABLEAU DES HONORAIRES





AVIS :

En cabinet, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens.

 

En établissement, sauf indication contraire aux tarifs, utiliser la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606).

 

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Site différent.

 

Pour les actes bilatéraux, utiliser les éléments de contexte Intervention côté droit et Intervention côté gauche.

 





TÊTE ET COU









Crâne




8010
trois (3) incidences ou moins

31,60

5,50


8013
quatre (4) incidences ou plus

39,25

7,75



Selle turcique




8041
(lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne)

24,85

6,25



Massif facial




8123
trois (3) incidences ou moins

24,10

6,20


8124
quatre (4) incidences ou plus

30,05

7,65



Nez




8031
minimum de deux (2) incidences

15,80

3,80



Maxillaire inférieur (uni ou bilatéral)




8023
minimum de trois (3) incidences

24,10

6,20



Articulations temporo-maxillaires




8024
minimum de quatre (4) incidences incluant les clichés en bouche ouverte et fermée

24,10

6,20



Sinus




8125
trois (3) incidences ou moins

22,95

5,60


8126
quatre (4) incidences ou plus

27,40

7,65



Mastoïdes - bilatérales




8076
minimum de six (6) incidences

27,45

8,85



Conduit auditif interne




8019
lorsqu'il n'y a pas d'examen du crâne

24,85

6,05



Oeil




8030
recherche de corps étranger

15,70

6,45


8028
recherche et localisation de corps étranger

33,75

20,60


8011

Trous optiques

18,35

5,05


8038

Région des glandes salivaires

15,55

4,75



Tissus mous du cou




8037
minimum de deux (2) incidences

14,85

4,75


8036

Étude panoramique des maxillaires

17,00

4,60



Dents




8034
deux (2) régions dentaires ou moins

6,15

1,35








AVIS : Voir le paragraphe 13.1 du préambule particulier de l'onglet G - Radiologie diagnostique.










Céphalométrie




8077
avec mesure des angles

19,85

23,25













COLONNE ET BASSIN









Colonne cervicale




8127
trois (3) incidences ou moins

27,40

4,05


8128
quatre (4) incidences ou plus

35,30

6,65


8042

Colonne dorsale

26,20

4,75


8059

Colonne lombaire ou lombo-sacrée

30,65

6,50



Colonne entière (série scoliotique)




8053
minimum de quatre (4) incidences

58,95

14,25


8101

Sacrum (ne peut être facturé en sus du coccyx

25,30

4,00


8110

Coccyx (ne peut être facturé en sus du sacrum)

32,80

4,00


8058

Articulations sacro-iliaques

22,95

6,15



Bassin




8054
une (1) incidence

15,80

4,00


8056
deux (2) incidences (ex. : bassin A.P. + une (1) latérale de hanche)

29,25

5,90


8055
trois (3) incidences ou plus (ex. : bassin + articulations sacro-iliaques ou bassin + deux (2) hanches)

33,65

6,45



NOTE : Les articulations sacro-iliaques ou les hanches, ou les deux ne peuvent être chargées séparément en même temps que le bassin.










MEMBRES SUPÉRIEURS








8060

Clavicule

18,55

4,00


8075

Articulations acromioclaviculaires

22,95

6,15


8118

Articulations sterno-claviculaires

18,95

4,35


8074

Omoplate

20,55

4,35


8062

Épaule

20,40

4,45


8063

Humérus

15,80

4,00


8064

Coude

15,80

4,00


8065

Avant-bras

15,80

4,00


8066

Poignet

15,80

4,00


8067

Main

15,80

4,40


8068

Poignet et main

22,95

7,45


8069

Doigt ou pouce

12,20

3,00








MEMBRES INFÉRIEURS









Hanche unilatérale




8080
deux (2) incidences ou plus

25,75

4,75


8083

Fémur

15,80

4,00


8084

Genou, incluant la rotule

15,80

4,40


8085

Jambe

15,80

4,00


8086

Cheville

15,80

4,40



Pied




8087
tarse, calcaneum ou talon

15,80

4,00


8088
A.P., latéral, positions de charge avec mesure des angles

24,15

8,60


8090

Orteil

12,20

2,75


8091

Mesures des membres inférieurs (orthodiagraphie)

23,70

6,45








ÉTUDES DU SQUELETTE









Étude du squelette pour âge osseux




8092
une (1) région (main)

15,80

7,20


8093
deux (2) régions (main et autres)

28,25

8,45



Étude osseuse (i.e. rhumatoide, métabolique ou métastatique)





par incidence ou région




8280
huit (8) incidences ou moins

62,80

11,60


8281
neuf (9) ou dix (10) incidences

67,65

20,30


8282
onze (11) incidences ou plus

86,40

22,40








THORAX








8100

Poumons

22,90

5,25


8108

Poumons-médiastin ou poumons-coeur ou les deux, incluant opacification de l'oesophage, incidences multiples

52,95

10,55



Larynx, études spéciales




8113
phonation

27,80

4,60



Hémithorax (côtes)




8115
deux (2) incidences ou plus

18,95

4,35


8117

Sternum

19,90

4,75








Lecteur B




9943
Pour l'examen radiologique du poumon par un médecin qui dispense des services de radiologie Lecteur B

5,70








AVIS : Cet acte doit être facturé sur le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). Voir sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.










ABDOMEN









Abdomen




8150
simple

15,80

4,15


8152
deux (2) incidences ou plus

24,75

5,70








VOIES GASTRO-INTESTINALES ET BILIAIRES




(incluant fluoroscopie)








8132

étude palato-pharyngienne ou choanographie

35,85

18,70


8133

étude du pharynx et de l'oesophage

35,85

18,70


8148

étude du pharynx et de l'oesophage (enfant de moins de 5 ans)

33,40

28,10







8157

Oesophage seul (lorsque les codes d'acte 8133, 8148, 8153, 8154, 8158, 8159 ou 8162 ne sont pas utilisés)

33,85

9,05








Tube digestif supérieur




8154
incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

66,25

17,45


8153
incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum
(enfant de moins de 5 ans)

61,65

30,90


8158
en double contraste, incluant l'oesophage, l'estomac et le duodénum

71,40

24,05


8159

Tube digestif supérieur et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle

93,70

27,75


8162

Tube digestif supérieur en double contraste et grêle, incluant l'oesophage, l'estomac, le duodénum et le grêle

95,70

28,90


8156

Étude du grêle seul (lorsque les codes d'acte 8153, 8154, 8157, 8158, 8159 ou 8162 ne sont pas utilisés)

43,65

17,20


8164

Examen radiologique de l'intestin grêle seul, en double contraste, incluant l'intubation du grêle

79,40

47,65








Colon, lavement baryté




8149
simple contraste

69,00

15,95


8179
pour réduction d'intussusception

62,35

93,75


8160
double contraste, comprend au moins cinq (5) films pleine grandeur de l'abdomen

90,45

26,00


8161

Cholécystographie orale


3,60



Cholangiographie




8171
par tube en T, incluant injection

28,95

12,60


8163
peropératoire

6,45


8165
par infusion intraveineuse, incluant injection

41,30

18,70







8180

Pancréatographie peropératoire


12,50


8182

Pancréatographie et cholangiographie rétrograde par endoscopie

29,95

12,50








VOIES GÉNITO-URINAIRES









Pyélographie




8181
i.v. incluant injection, abdomen simple et films postmictionnels

69,05

23,15


8186
rétrograde ou antégrade per-cutanée ou néphrostographie percutanée ou examen de vessie iléale, incluant abdomen simple

42,90

6,45


8187

Urétrographie ou cystographie rétrograde ou les deux, incluant scopie et insertion de chaînette, le cas échéant

33,85

5,70


8190

Cysto-urétrographie, stress ou mictionnelle (cathéter), incluant scopie et insertion de chaînette le cas échéant

55,00

11,35


8196

Cysto-urétrographie, stress ou mictionnelle (cathéter), incluant scopie et insertion de chaînette le cas échéant (enfant de moins de 5 ans)

51,25

20,00


8189

Vasographie - Déférentographie

21,15

4,60


8191

Kystographie rénale

12,85

3,50


8198

Pneumographie abdominale, pelvigraphie ou herniographie

43,65

7,85








OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE








8192

Étude du foetus (âge foetal, mort foetale)

14,05

3,50


8193

Pelvimétrie

21,85

8,55


8197

Hystérosalpingographie, incluant scopie

44,30

10,50








FLUOROSCOPIE DIAGNOSTIQUE








8102

Thorax

32,65

9,05


8151

Abdomen

32,65

9,05


8121

Squelette

32,65

9,05








Contrôle fluoroscopique de procédures cliniques effectuées par un autre médecin, par quart d'heure




8270
premier quart d'heure

13,95

17,50


8271
deux quarts d'heure

25,45

35,20


8272
trois quarts d'heure

38,15

52,70


8273
une heure ou plus

50,85

70,30








AVIS : Pour la Demande de paiement 1606, utiliser une seule ligne en indiquant le nombre total de quarts d'heure dans la case NOMBRE D'ACTES.




















EXAMENS SPÉCIAUX, INCLUANT LA SCOPIE, LE CAS ÉCHÉANT









Arthrographie, bursographie ou ténographie, incluant la ponction articulaire




8114
graphie seulement

34,30

19,55


8116
fluoroscopie et positionnement par le médecin

58,15

33,90



Bronchographie




8109
unilatérale

32,40

16,40


8111
bilatérale

44,75

23,75


8166

Cholangiographie per-cutanée transhépatique

43,25

18,20


8007

Cisternographie opaque

74,25

24,80


8027

Dacryocystographie

28,35

7,35


8098

Discographie, un (1) niveau ou plus

32,60

19,30


8004

Encéphalographie

70,80

22,65


8214

Fistulographie

25,95

8,80


8201

Galactographie, incluant l'injection

39,25

32,60


8202

Kystographie mammaire, incluant l'injection

51,45

26,90


8119

Laryngogramme, avec contraste opaque

69,25

17,50








Mammographie










AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux pour les services rendus en cabinet ou en étrablissement. Voir les listes d'Établissements reconnus.





sans examen clinique



8140
unilatérale

26,85

6,00


8141
bilatérale

40,45

10,75



avec examen clinique fait par le médecin et dont le sommaire est gardé au dossier radiologique



8142
unilatérale

26,85

13,25


8143
bilatérale

40,45

17,50


8199
Radiographie d'une pièce biopsique

24,60

4,75








AVIS : Aux fins de la facturation, que les services soient rendus en cabinet ou en établissement, remplir la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens.  L'identification de chaque personne assurée est essentielle.









8204

Mesure de la densité osseuse

40,15

14,90








NOTE : La mesure de la densité osseuse ne peut être pratiquée que sur indications médicales précises. Un seul honoraire de l'examen de consultation et de laboratoire le cas échéant, de la mesure de la densité osseuse est exigible quel que soit le nombre de sites. L'honoraire de l'examen de la mesure de la densité osseuse n'est exigible qu'une fois par année par patient.





AVIS :

Utiliser la Facture de services médicaux pour les services rendus en cabinet ou en établissement.




8122

Microradiographie des mains

12,50

3,85













Myélographie (colonne), incluant la ponction lombaire




8096
contraste huileux

82,95

24,85


8097
contraste non-ionique

177,95

24,85


8008

Myélographie gazeuse, incluant la ponction lombaire, et pneumo-encéphalographie


24,35


8061

Phlébographie périphérique par ponction directe ou dissection veineuse, incluant l'injection

67,95

74,75


8025

Sialographie

58,55

10,75


8006

Stéréotaxie

70,80

22,65


8232

Tomographie

60,15

12,70







8242

Annulation d'un examen pour indications cliniques, avec rapport écrit.





en établissement

9,95



en cabinet

18,90








Révision, avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni





En ÉTABLISSEMENT : Tarif de consultation de chaque examen. (MOD 021)




En CABINET : Tarif de consultation de chaque examen + 9,05 $ (MOD 008)









AVIS :

Utiliser l'élément de contexte Révision avec rapport écrit, à la demande d'un médecin, de document radiologique fait ailleurs ou dont le rapport a déjà été fourni.





La tarification qui suit a trait aux examens d'angioradiologie dont la technique est exécutée par le médecin. Les honoraires correspondants sont considérés comme des honoraires de consultation.










AVIS : Lorsque le médecin exécute la technique et l'interprétation :




- Utiliser les codes d'acte sous les titres Angioradiologie technique et Angioradiologie interprétation.





Lorsque le médecin ne fait que l'interprétation :




- Utiliser les codes d'acte sous les titres Angioradiologie interprétation et les tarifs correspondants.














ANGIORADIOLOGIE
(Technique)









Les services médicaux de la section « Angioradiologie (Technique) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 5 ans. MOD 066.










Angiographie par cathétérisation (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne




8401
insertion de cathéter, incluant dissection si nécessaire et injection, si donnée

104,30







8400

Après ou au cours d'un examen artériographique, introduction chez un même patient d'un cathéter veineux non sélectif afin de procéder à une (1) ou plusieurs phlébographies non sélectives


104,30


8402

Après une angiographie d'une première région anatomique, si déplacement du cathéter déjà introduit et deuxième injection non sélective dans une autre région anatomique (maximum une (1)) pour une seconde angiographie, supplément


52,05







8403
cathétérisation sélective autre qu'une angiographie spinale, par vaisseau (maximum quatre (4)), supplément

66,20


8404
cathétérisation sélective, angiographie spinale, par vaisseau (maximum huit (8)), supplément

17,45








AVIS :

Pour les codes de facturation 8403 et 8404, indiquer le nombre de vaisseaux.





NOTE :




- par cathétérisation sélective on entend une manipulation du cathéter depuis l'artère ou la veine d'entrée vers une branche tributaire de l'aorte ou des veines caves ou vers une chambre cardiaque, avec une ou plusieurs injections pour angiographie.





- par cathétérisation non sélective, on entend celle de l'artère de la veine d'entrée ou de l'aorte ou des veines caves.









8405
Artériographie périphérique par ponction directe

38,50


8406
Lymphographie unilatérale

38,50


8407
Épreuve dynamique ou physiologique ou pharmacologique pendant l'angiographie, supplément

18,20








ANGIORADIOLOGIE
(Interprétation)









Angiographie par cathétérisme (abdominale, thoracique, cervicale ou crânienne) avec changeur de film, ciné ou caméra multiformat, une (1) ou plusieurs incidences




8408
non sélective

34,05


8409
sélective autre que spinale, par vaisseau, maximum quatre (4)

32,60



AVIS :

Indiquer le nombre de vaisseaux.





sélective avec quantification par moyen objectif :



8410
mesure de sténose artérielle par ordinateur, supplément

15,20


8411
calcul des volumes ventriculaires et de la fraction d'éjection, supplément par incidence, maximum deux (2)

15,20



AVIS :

Indiquer le nombre d'incidences.




8412
mesure de l'hyperhémie réactionnelle, supplément par artère, maximum quatre (4)

26,60



AVIS :

Indiquer le nombre d'artères.




8413
sélective, spinale, par vaisseau, maximum huit (8) vaisseaux

13,00



AVIS :

Indiquer le nombre de vaisseaux.




8414
sélective carotidienne, unilatérale

34,05


8415
sélective vertébrale, unilatérale

34,05



périphérique, membres inférieurs



8416
unilatérale

34,05


8417
bilatérale

68,00







8418

Spléno-portographie ou ombilico-portographie


38,20








Angiographie coronarienne




8419
unilatérale

44,75


8420
bilatérale

89,55







8421

Angiographie coronarienne unilatérale ou ventriculographie sélective, post-angioplastie coronarienne ou valvulaire immédiate, supplément


24,20







8422

Pontage mammaro-coronarien, unilatéral


44,75







8423

Angiocardiographie intra-veineuse, incluant angiographie numérisée


34,05







8424

Lymphographie unilatérale


33,15








TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR




(un examen par région, par jour, par patient)









AVIS : Pour une tomographie par ordinateur, utiliser la Facture de services médicaux. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.

  Voir la liste d'Établissements reconnus.





Tête








8258

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


53,70


8259

sans injection de substance de contraste


42,85








Cou








8260

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


81,05


8261

sans injection de substance de contraste


64,90








Thorax








8262

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


81,05


8263

sans injection de substance de contraste


70,25








Abdomen









(ne peut être facturé en sus des codes d'acte pour «pelvis» ou pour «abdomen et pelvis»




8264

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


81,05


8265

sans injection de substance de contraste


70,25








Pelvis









(ne peut être facturé en sus des codes d'acte pour « abdomen » ou pour « abdomen et pelvis »)




8266

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


81,05


8267

sans injection de substance de contraste


70,25








Abdomen et pelvis









(ne peut être facturé en sus des codes d'acte pour « abdomen » ou pour « pelvis »)




8268

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


115,45


8269

sans injection de substance de contraste


104,70








NOTE : La tarification de la région abdomen et pelvis ne s'applique pas si les coupes couvrent la région des coupoles diaphragmatiques jusqu'à la symphyse pubienne.










Rachis








8274

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


67,55


8275

sans injection de substance de contraste


62,25








Extrémités








8276

avec injection de substance de contraste ou avec et sans injection de substance de contraste


52,75


8277

sans injection de substance de contraste


41,95








Tarif de révision en tomodensitométrie








8257

révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d'un examen de tomodensitométrie


20,30








PROTOCOLE I




Concernant les examens de résonance magnétique pratiqués en centre hospitalier










1. Les examens d'imagerie par résonance magnétique pratiqués dans les centres hospitaliers désignés par la ministre, sont payés suivant la tarification qui suit :










- imagerie par résonance magnétique





- toutes techniques, quel que soit le nombre d'incidences





- maximum, un examen par région, par jour









8570

Tête


120,50


8571

Cou


120,60


8572

Thorax


151,45


8573

Abdomen


151,45


8574

Pelvis


151,45


8575

Extrémités


120,60



Colonne




8576
un (1) segment (cervical ou dorsal ou lombo-sacré)

112,45


8577
deux (2) segments

141,25


8578
trois (3) segments

190,05








Les honoraires de l'examen comprennent la synchronisation cardiaque et respiratoire sauf la synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax; dans ce dernier cas, on ajoute 30 % au tarif de l'examen. (MOD=071)










2. Ce protocole est conclu selon la clause 2.3 du préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.










Les honoraires tirés de la pratique de la résonance magnétique, sont comptabilisés de façon distincte.










Tarif de révision en résonance magnétique :




8579
révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d'un examen de résonance magnétique

17,00








AVIS : Pour la facturation des examens de résonance magnétique, remplir la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens. L'identification de chaque personne assurée est essentielle.

Voir la liste d'Établissements reconnus.



PRÉAMBULE PARTICULIER

J - ULTRASONOGRAPHIE

1. PRÉAMBULE

Ce préambule prévoit la tarification de l'ultrasonographie en centre hospitalier et dans les centres de santé et de services sociaux suivants :

1. Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance (des Faubourgs, Plateau Mont-Royal et Saint-Louis du Parc), région 06;

2. Centre de santé et de services sociaux de La Pointe-de-l'Île (Rivière-des-Prairies, Mercier-Est/Anjou et Pointe-aux-Trembles), région 06;

3. Centre de santé et de services sociaux de Drummond, région 04;

4. Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, région 14;

5. Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, région 14;

6. Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges (Vaudreuil-Dorion), région 16;

7. Centre de santé et de services sociaux de Laval, région 13;

8. Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et de Montréal-Nord, région 06;

9. Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, région 02;

10. Centre de santé et de services sociaux de l'Énergie, région 04;

11. Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda, région 08;

12. Centre de santé et de services sociaux Champlain, région 16.

Seul celui qui y est habilité par l'octroi de privilèges de pratique spécifiques, peut demander paiement d'un honoraire.

AVIS :

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique - Services de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte par l'octroi de privilèges. L'avis d'assignation peut être transmis : 

Par courrier

Service de l'admissibilité et du paiement

Régie de l'assurance maladie du Québec

Case postale 500

Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur

418 646-8110

 

Utiliser la Facture des services médicaux. L'identification de la personne assurée est essentielle.

Dans les CISSS ou les CIUSSS visés, les actes d'ultrasonographie concernés sont codifiés comme suit : 8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323 et 8324

- Dans les CLSC des centres de santé et de services sociaux visés, les actes d'ultrasonographie concernés sont codés comme suit : 8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323 et 8324.

RÈGLE 1.

TARIFICATION

Honoraire de consultation

Cet honoraire est payé au médecin qui donne l'interprétation des données de l'examen au moyen d'un rapport écrit.

Supplément de manipulation

Seul a droit au supplément de manipulation, celui qui répond aux exigences suivantes :

a. Il a un contact avec le malade.

b. Il demeure physiquement présent auprès du malade pendant l'enregistrement (présence).

Le médecin pose un diagnostic pendant la manipulation. Il rédige un rapport de son examen.

- Inscrire sur la ligne, la date, le code d'acte, le Rôle = 7 et les honoraires correspondants.

Relevé d'honoraires

Celui qui demande paiement du supplément de manipulation, indique au relevé d'honoraires, au moyen des mots-clés, qu'il a rempli les exigences tarifaires prescrites.

RÈGLE 2.

TYPES D'EXAMENS

2.1 On distingue trois types de procédures d'ultrasonographie.

Le mode B (échographie) s'entend d'une procédure d'enregistrement bidimensionnelle.

Le mode M s'entend d'une étude temps/mouvement.

Le mode Doppler s'entend d'une procédure d'enregistrement de la vélocité du flot sanguin.

RÈGLE 3.

3.1 En obstétrique, on reconnaît l'opportunité d'une échographie chez la femme enceinte entre les semaines 16 et 20.

De même entre les semaines 28 et 32 pour le dépistage d'un retard intra-utérin.

Lorsqu'il y a des indications cliniques, des examens peuvent être payés à l'extérieur de ces deux périodes.

Le nombre de semaines doit apparaître au relevé d'honoraires.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

     Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.

RÈGLE 4.

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE SUPÉRIEURE

4.1 L'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure (MOD=051).

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Échographie abdominale supérieure effectuée le même jour.

RÈGLE 5.

ENREGISTREMENT ET RAPPORT

5.1 Seules sont payées suivant ce tarif, les ultrasonographies dont l'enregistrement et le rapport d'examen sont consignés au dossier médical tenu par le centre hospitalier ou par le Centre local de services communautaires inclus à la liste énumérée à l'article 1.

RÈGLE 6.

RELEVÉ D'HONORAIRES

6.1 Aucun honoraire d'ultrasonographie ne peut être demandé sans que le rapport d'examen n'ait été consigné au dossier médical.

AVIS : Utiliser les modalités de facturation de la Règle 1. L'identification de la personne assurée est essentielle.




R = 1

R = 7







ULTRASONOGRAPHIE









2. TABLEAU DES HONORAIRES










ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE :








8300

Ligne médiane postérieure

1,45

4,25


8301

Ligne médiane postérieure, ligne médiane antérieure, troisième ventricule postérieur et ventricules latéraux

2,95

8,95


8302

Échographie cérébrale, complète

8,80

26,30








ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE :








8305

Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bi-dimensionnelle

15,45

46,25







8306

Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bi-dimensionnelle (dans un centre de soins ultraspécialisés en pédiatrie)

21,60

64,70







8307

Analyse des flux intra-cardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux

6,65

20,10







8308

Analyse des flux intra-cardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux (dans un centre de soins ultraspécialisés en pédiatrie)

8,55

25,55

































PROTOCOLE II









Concernant les examens d'échographie trans-oesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier.









1. Les examens d'échographie trans-oesophagienne diagnostique pratiqués en centre hospitalier sont payés suivant la tarification suivante :









8309

Échographie avec sonde endo-oesophagienne incluant, le cas échéant, l'anesthésie locale, l'administration de médicaments, la mise en place et la manipulation de la sonde ainsi que la supervision du patient pendant l'examen, par jour, par patient

25,00

68,00








2. Le protocole est conclu selon la clause 2.3 du préambule général du tarif d'honoraires de la médecine de laboratoire.










ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU OBSTÉTRICALE :




NOTE : Lorsqu'une échographie pelvienne et une échographie obstétricale sont pratiquées le même jour, un seul examen est payé : on applique alors l'honoraire plus élevé.









8315

Étude limitée (ex. : détermination de l'âge foetal, localisation placentaire, localisation d'un stérilet etc.) ne peut être facturé en sus de 8317, 8318, 8321, 8322, 8323, 8324 et 8328

5,00

14,80








AVIS : Voir le paragraphe 4.1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie.










Échographie pelvienne complète




8321
par voie transvésicale ou endovaginale

5,15

15,25


8322
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

6,00

17,75








AVIS : Voir le paragraphe 4.1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie.










Échographie obstétricale, comportant entre autres une étude avec documentation permanente de la morphologie et des mensurations foetales





Moins de 16 semaines de grossesse



8323
par voie transvésicale ou endovaginale

4,65

14,00


8324
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale (vessie vide)

5,75

17,30








AVIS : Voir les paragraphes 3.1 et 4.1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie.










À partir de la 16e semaine de grossesse



8317
étude complète

5,75

17,30


8318
étude complète de grossesse gémellaire

8,50

25,35



À partir de la 28e semaine de grossesse



8319
étude par ultrasonographie Doppler de la circulation du cordon ombilical ou des artères utérines ou les deux, pour évaluation de retard de croissance

1,40

4,20






AVIS :

Pour les codes de facturation 8317, 8318 et 8319, voir le paragraphe 3.1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie.



ULTRASONOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE








8320

Écho B - oeil, comportant, le cas échéant, l'étude comparative faite en mode A

7,85

23,50








ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE








8325

Limitée (un ou deux organes) ne peut être facturé en sus de 8326

6,00

17,75


8326

Complète (trois organes et plus)

10,10

30,45


8327

Échographie prostatique transrectale

9,05

26,95


8328

Échographie transrectale, autre que prostatique (ne peut être facturée en même temps qu'une échographie endovaginale, prostatique, pelvienne ou obstétricale)

11,35

34,05



NOTE : L'indication clinique doit être notée sur le relevé d'honoraires.










AVIS : Pour les codes 8327 et 8328, utiliser l'élément de contexte Indication médicale particulière.

    Ne pas fournir les indications cliniques mais les conserver au dossier aux fins de références ultérieures.








AVIS :

Pour les codes de facturation 8325 à 8328, voir le paragraphe 4.1 du préambule particulier de l'onglet J - Ultrasonographie.



ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE








8330

Face ou cou ou les deux

5,05

14,80


8331

Épanchement pleural

4,50

13,35


8332

Membre

5,05

14,80


8333

Sein (par sein)

5,05

14,80



AVIS :

Indiquer le nombre de seins.




8334

Testicule (par testicule)

5,05

14,80



AVIS :

Indiquer le nombre de testicules.




8335

Divers

5,05

14,80








ÉCHOSCOPIE








8340

Contrôle échoscopique de procédures cliniques effectuées par un autre médecin,
par quart d'heure

19,50









AVIS : Indiquer la durée du contrôle.










EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC









Doppler cervico-encéphalique




8350
L'examen de base :
(comprend l'étude des deux carotides primitives, externes, internes, vertébrales sous-clavières, ophtalmiques) incluant l'enregistrement graphique de routine et les manoeuvres de compression jugées nécessaires

9,65

31,90







8351
analyse de fréquence avec Echo-B (Duplex)

6,50

21,60








Examen artériel périphérique




8352
étude étagée au Doppler du système artériel périphérique des deux membres supérieurs ou inférieurs avec prise de tension artérielle incluant l'index cheville-bras et enregistrement graphique, si nécessaire

10,60

31,90







8353
pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, supplément

4,20

12,75


8354
pour épreuve après tapis roulant, avec présence du médecin, jusqu'au retour des pressions aux valeurs initiales, supplément

8,55

25,55








pour évaluation digitale complète, un ou plusieurs doigts, incluant manoeuvre d'Allen, supplément



8355
sans test de provocation au froid

4,20

12,75


8356
avec test de provocation au froid

8,55

25,55























Examen veineux périphérique




8357
étude étagée des systèmes veineux des deux membres supérieurs ou inférieurs avec manoeuvres requises et enregistrement, si nécessaire

9,40

28,15








Doppler périphérique régional pour problème localisé




8358
analyse de fréquence

2,85

9,40


8359
prise de pression

2,85

8,55


8360
analyse de fréquence avec Echo-B (Duplex)

5,70

18,75








Doppler pénien




8361
analyse de fréquence, sélective

3,15

9,40


8362
enregistrement des pressions (minimum de deux)

4,20

12,75


8363
analyse de fréquence et pressions (minimum de deux)

7,35

22,10








Doppler abdomino-pelvien




8364
identification de la nature d'une ou plusieurs structures abdomino-pelviennes (ex. : varices pelviennes, anévrismes artériels, etc.)

2,85

8,55







8368

Doppler rénal et/ou d'un greffon rénal





Examen Doppler, pulsé avec ou sans Doppler couleur de l'aorte abdominale et des vaisseaux rénaux (artère rénale et veine rénale extra et/ou intra-parenchymateuse). Cet examen inclut l'analyse des spectres de résistance, des vélocités et des courbes Doppler

9,40

28,10







8367

Doppler portal et/ou d'un greffon hépatique





Examen Doppler, pulsé avec ou sans Doppler couleur des branches du système porte (veines splénique, mésentériques, supérieure et inférieure) de la veine porte extra-hépatique et de ses branches intra-hépatiques, des artères à destinée digestive dont l'artère hépatique et des veines sus-hépatiques ainsi que des branches collatérales porto-systémiques. Cet examen inclut l'analyse des spectres de résistance, des vélocités et des courbes Doppler

18,70

56,15


8366
caractérisation tissulaire pour l'étude du flux (ex. : tumeurs)

2,85

8,55

PRÉAMBULE PARTICULIER

K- ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE

1. PRÉAMBULE

1.1 Ce préambule prévoit la tarification des épreuves de fonction respiratoire. Il s'applique au médecin omnipraticien qui, au 1er juillet 2003, détient des privilèges de pratique hospitalière pour l'exécution d'épreuves de fonction respiratoire.

AVIS :

L'établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire Avis d'assignation - Octroi de privilèges de pratique - Services de laboratoire en établissement - Médecins spécialistes et médecins omnipraticiens (3051) pour chaque médecin concerné en précisant la période couverte par l'octroi de privilèges. L'avis d'assignation peut être transmis :

Par courrier

Service de l'admissibilité et du paiement

Régie de l'assurance maladie du Québec

Case postale 500

Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur

418 646-8110

 

1.2 L'honoraire d'examen comporte, outre l'interprétation des résultats de l'épreuve, la rédaction du rapport de l'examen.

1.3 Les honoraires des épreuves de fonction respiratoire sont facturés en utilisant le formulaire des visites.

AVIS :

Pour toutes les épreuves de fonction respiratoire, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins omnipraticiens. 

L'identification de la personne assurée est essentielle.




R = 1






ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE



2. TABLEAU DES HONORAIRES







Épreuves de routine :






8479

épreuves de routine comprenant les volumes pulmonaires, la capacité de diffusion au repos et les débits expiratoires forcés

67,35


8480
lorsque la mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle est effectuée par deux techniques différentes (technique à l'hélium et technique en pléthysmographie), supplément

9,05


8481
lorsque la mesure de la capacité de diffusion au repos est effectuée par deux techniques différentes (technique en apnée et technique à l'état stable), supplément

10,75







Volumes :






8454

volume de fermeture

5,70







Diffusion :






8455

capacité de diffusion, au repos

10,75



NOTE : Le service médical codé 8455 ne peut être facturé lorsqu'une épreuve de routine est facturée la même journée.



8456

capacité de diffusion, à l'exercice

68,00







Échanges gazeux :






8458

analyse de saturation en oxygène, à l'exercice ou sous oxygène

11,35


8459

évaluation des besoins en oxygène en vue d'une oxygénothérapie à long terme par enregistrements sériés de la saturation artérielle en oxygène sous différentes concentrations inspiratoires d'oxygène incluant la visite (minimum de 4 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins

39,65


8460

évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état de sommeil par mesures sériées de la saturation artérielle en oxygène incluant la visite (minimum de 8 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins

56,70


8461

courbe de dissociation d'oxyhémoglobine (mesure de la P50)

28,35


8462

mesure de la carboxyhémoglobine

5,70







Épreuves d'effort respiratoire :







stades de Jones



8463
stade 1



Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant et préalablement les débits expiratoires forcés. Certaines autres données facultatives peuvent également être obtenues. Ces examens complémentaires ne peuvent pas être chargés en supplément : la saturation en oxygène obtenue sans ponction sanguine, les concentrations expiratoires de CO2 et d'oxygène

85,05


8464
stade 2



Les données suivantes sont obtenues : fréquence cardiaque, tension artérielle, monitoring électrocardiographique, ventilation minute, volume courant, concentration de CO2 et d'oxygène expirés, pCO2 de fin d'expiration, pCO2 du sang veineux mêlé obtenue par technique de réinspiration incluant, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène

136,10


8465
stade 3



Les données sont les mêmes que pour le stade 2. De plus, les résultats suivants doivent également être obtenus : pO2, pCO2 et pH du sang artériel incluant la ponction artérielle et, le cas échéant, la mesure de la saturation en oxygène

215,40







Les stades 2 ou 3 sont faits dans une séance différente du stade 1.



NOTE : Le service médical codé 0125 ne peut être facturé avec les services médicaux codés 8463, 8464 et 8465.







8499
Test de marche de 6 minutes, à l'air libre ou avec oxygène incluant la mesure continue de la saturation digitale en oxygène et de la fréquence cardiaque, la mesure de la distance maximale parcourue et la mesure subjective de la dyspnée d'effort et de l'endurance à la marche, par patient

17,05



+ Maximum de 2 par jour, par patient



Autres épreuves :






8466

Compliance pulmonaire à CRF, pression de recul élastique maximal pulmonaire, et résistances pulmonaires (nécessite la pose d'une sonde oesophagienne)

164,40






8482

Mesure des pressions trans-diaphragmatiques, incluant la pose d'une sonde oesophagienne et gastrique

164,40


8484
test de stimulation phrénique, supplément

62,35



NOTE : Ce service médical ne peut être facturé avec le service médical codé 8466.



8467

Mesure des résistances du système respiratoire par oscillations imposées chez l'enfant de moins de 9 ans

45,35


8476

Expiration forcée maximale partielle provoquée chez un enfant de moins de 4 ans (« Squeeze test ») incluant la surveillance

136,10


8477
avec bronchodilatateur, supplément

11,35


8478
avec provocation bronchique, supplément

45,35


8468

Ventilation, cycle respiratoire et pression d'occlusion à 0.1 seconde

68,00


8469

Épreuves spéciales pour stimuler les centres respiratoires (gaz, médicaments)

68,00







Courbe volume - force maximale, incluant un minimum de 15 mesures de forces maximales inspiratoires et expiratoires à différents volumes



8470
bénéficiaire de 16 ans et moins

90,70


8471
bénéficiaire de plus de 16 ans

34,05






8472

Étude de l'apnée nocturne (mesure de la densité des apnées)




Ce test nécessite l'enregistrement continu de la respiration nocturne pour un minimum de 8 heures. L'étude implique l'enregistrement et l'interprétation d'un minimum de 3 ou 4 paramètres, soit l'impédance thoracique couplée à un oxymètre et à un monitoring électrocardiographique ou l'enregistrement et l'interprétation des mouvements thoraciques, mouvements abdominaux (pléthysmographie inductive) avec monitoring électrocardiographique et oxymétrie, par patient

113,35



NOTE : pour l'évaluation du syndrome de mort subite avortée du nouveau-né par apnée centrale, l'enregistrement du tachomètre cardiaque et de l'impédance thoracique suffit à déterminer la densité des apnées ainsi que l'importance de la respiration périodique.








Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil. Ce test inclut l'enregistrement continu et l'interprétation des données suivantes : électro-oculogramme, électromyogramme, monitoring électrocardiographique, monitoring électro-encéphalographique, pléthysmographie inductive (thorax et abdomen), mesure continue de l'oxygénation (oxymétrie ou électrode à pO2 trans-cutanée), mesure continue de la pression oesophagienne ou du débit aérien par un thermocouple nasal ou un capnographe.








Les interventions telles que l'installation d'un C-PAP, d'une ventilation assistée ou d'une oxygénothérapie sont comprises dans le tarif, le cas échéant.




NOTE : chez l'enfant de moins de 10 ans, le monitoring électro-encéphalographique, l'électromyogramme ainsi que l'électro-oculogramme sont facultatifs, mais inclus dans le tarif.







8473

pour un test de 2 heures à moins de 4 heures d'enregistrement, par patient

102,05


8474

pour un test de 4 heures à moins de 8 heures d'enregistrement, par patient

170,05


8475

pour un test de 8 heures et plus d'enregistrement, par patient

283,50