MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

BROCHURE NO 5

RÉMUNÉRATION MIXTE

Annexe 38 - Rémunération mixte

CONCERNANT L'INSTAURATION DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

1. MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

1.1 Le mode de rémunération mixte est établi pour la pratique active de la médecine spécialisée dans un département clinique, un service clinique ou, le cas échéant, un secteur d'activité d'un établissement. Le médecin qui ne satisfait pas aux critères de pratique active déterminés de temps à autre par les parties négociantes ne peut se prévaloir du mode de rémunération mixte que sur autorisation spécifique des parties négociantes et aux conditions qu'elles déterminent.

1.2 Le mode de rémunération mixte vise à rémunérer l'ensemble des activités médicales que le médecin spécialiste, classé dans une spécialité visée en annexe, accomplit en établissement dans le cadre des privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination, à l'exception des activités de recherche.

Les activités médicales comprennent notamment les activités cliniques ou de laboratoire (avec ou sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine), ainsi que le travail en équipe multidisciplinaire.

AVIS : Utiliser un des codes d'activité suivants :

065030 (Activités cliniques sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065032 (Travail en équipe multidisciplinaire sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065053 (Activités de laboratoire sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065056 (Activités cliniques avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065057 (Activités de laboratoire avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065150 (Activités de témoignage)

065151 (Activités d'évaluation)

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer aux modalités particulières présentées sous le tableau du supplément d'honoraires de votre discipline.

1.3 Le mode de rémunération mixte rémunère également, le cas échéant, les activités médico-administratives du médecin spécialiste et ses activités d'enseignement. Toutefois, les activités d'enseignement excluent celles pour lesquelles le médecin reçoit une rémunération du milieu universitaire.

AVIS : Utiliser le code d'activités 065022 (Cours ou exposés dispensés à l'exception des cours répertoriés par l'université sauf pour la spécialité d'anesthésiologie).

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer aux modalités particulières présentées sous le tableau du supplément d'honoraires de votre discipline.

Les activités médico-administratives désignent :

- les activités effectuées par un médecin spécialiste comme chef de département clinique ou chef de service clinique, à l'exclusion de celles effectuées dans le cadre de ses responsabilités de membre élu ou nommé à la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, lesquelles sont rémunérées par le Protocole adopté à cette fin;

- la participation du médecin spécialiste aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et son Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un établissement;

- les activités du médecin spécialiste à titre de responsable de programme clinique;

- la participation du médecin spécialiste aux réunions du département clinique ou service clinique;

- toutes autres activités dont pourront convenir spécifiquement les parties négociantes qui en aviseront la Régie par écrit.

AVIS : Utiliser un des codes d'activité suivants :

065021 (Activités comme chef de département ou de service sauf pour la spécialité d'anesthésiologie).

065020 (Participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP sauf pour la spécialité d'anesthésiologie)

065019 (Activités à titre de responsable de programme clinique sauf pour la spécialité d'anesthésiologie).

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer aux modalités particulières présentées sous le tableau du supplément d'honoraires de votre discipline.

2. PER DIEM ET DEMI PER DIEM

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur le formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte no 3743.

2.1 Le médecin spécialiste reçoit un per diem pour les activités médicales, les activités médico-administratives et les activités d'enseignement auxquelles il participe au cours d'une journée d'activité.

Pour une demi-journée d'activité, il reçoit un demi per diem.

2.2 Une journée d'activité s'entend d'une période moyenne d'activité de sept heures, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

Une demi-journée d'activité s'entend d'une période moyenne d'activité de trois heures et demie, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, voir les modalités particulières présentées sous le tableau des suppléments d'honoraires de votre discipline.

2.3 Aux fins de la détermination d'une période moyenne d'activité, on applique les règles suivantes :

i. Le calcul de la période moyenne d'activité est effectué par période de deux semaines;

AVIS : La période est établie selon le calendrier spécifique à la rémunération mixte. Voir la section 4.8 de l'onglet Paiement - Rémunération mixte.

ii. Le médecin ne peut réclamer plus d'un per diem par jour;

iii. Le médecin ne peut réclamer le paiement d'un demi per diem au cours d'une journée où il ne participe à aucune des activités prévues à l'article 2.1;

iv. Le médecin ne peut réclamer le paiement d'un per diem au cours d'une journée où sa participation aux activités prévues à l'article 2.1 a été inférieure à trois heures et demie;

v. Aux fins de déterminer le nombre maximum de demi per diem qu'un médecin peut réclamer par période de deux semaines, on divise par 3,5 le nombre d'heures de participation du médecin aux activités prévues à l'article 2.1 au cours de cette période de deux semaines.

AVIS : Un per diem équivaut à deux demi- per diem.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, voir les modalités particulières présentées sous le tableau des suppléments d'honoraires de votre discipline.

2.4 Le montant du per diem est de 704 $. Le montant du demi - per diem est de 352 $.

3. SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

AVIS :  Les honoraires demandés par le médecin spécialiste doivent être facturés en tenant compte du supplément d'honoraires (%) précisé au tableau de rémunération de sa spécialité, pour les services de laboratoire (SLE) sur la Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte (1606).

Aux fins de l'application de la présente annexe, le médecin spécialiste, durant la période où il est autorisé au mode de rémunération mixte, doit  utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et doit inscrire l'heure de début du service, et ce, peu importe le lieu de dispensation (établissement, cabinet, domicile, etc.).

IMPORTANT : Pour le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de rémunération mixte uniquement à titre de membre d'un pool de service dans un centre hospitalier, l'obligation d'inscrire l'heure de début du service est limitée aux périodes (dates de service) où il se rend dans cet établissement.

3.1 Le médecin spécialiste reçoit également un pourcentage de la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre pour la prestation de services médicaux entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (SLE-Acte), utiliser le modificateur 118.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste et le médecin rhumatologue, voir les modalités particulières présentées sous le tableau des suppléments d'honoraires de votre discipline.

Les services médicaux visés ainsi que les suppléments d'honoraires applicables au sein d'une spécialité sont indiqués en annexe. Aux fins de la détermination et de l'application de ces suppléments d'honoraires, on applique les règles suivantes :

i. Lorsqu'un service médical est visé par plus d'un supplément d'honoraires, on retient le supplément d'honoraires le plus élevé;

ii. Lorsque le supplément d'honoraires prévu au sein d'une spécialité varie en fonction du tarif ou du nombre d'unités anesthésiques d'un service médical, on détermine le supplément d'honoraires applicable à un service médical selon la tarification de base de ce service médical, sans égard à toute majoration, réduction ou autres modificateurs applicables en vertu des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre;

AVIS : On détermine le supplément d'honoraires (%) applicable selon le tarif du rôle 1 ou selon le tarif du rôle 2 (unités anesthésiques) du service médical. Ce supplément d'honoraires (%) s'applique ensuite pour tous les rôles à l'exception du rôle 4 qui n'est pas payable, sauf dans le cas de l'assistance opératoire prévue à la règle 13, 16 ou 17 de l'Addendum 4 – Chirurgie et des honoraires additionnels payables en vertu de la règle 15 de cet addendum. Pour un service médical à unités (rôle 1), on tient compte seulement du tarif de la première unité pour déterminer le supplément d'honoraires (%) applicable.

iii. Aux fins de l'application d'un supplément d'honoraires à un service médical, on retient la tarification de ce service médical, une fois qu'il est tenu compte de toute majoration, réduction ou autres modificateurs applicables en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre;

iv. En anesthésie, on applique le supplément d'honoraires sur les unités de base ainsi que sur les unités de durée;

3.2 Toutefois, malgré l'absence de disposition spécifique à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte produits en annexe, un supplément d'honoraires à 100 % s'applique toujours sur les services médicaux suivants :

- Constat de décès à distance (code 15264)

- Rédaction de la déclaration de décès (formulaire SP3) (code 09200);

- Évaluation médico-psycho-sociale (codes 09100 et 09101);

- Examen externe d'un cadavre (code 15312);

- Examen médical et constat médico-légal pour un bénéficiaire présumément victime d'assaut sexuel (codes 00089, 00090 et 09069);

- Examen d'un enfant suivant la Loi sur la protection de la jeunesse (codes 09071 et 09073);

- Formulaire - Certificat du médecin qualifié dans le cadre des prélèvements découlant des exigences du Code criminel (code 09820)

- Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, toutes techniques (code 15310);

- Prélèvement de sang veineux chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de ponction (code 15311)

- Services professionnels couverts par la Loi sur la sécurité du revenu (codes 09800 et 09801);

- Services professionnels couverts par la Loi sur le curateur public (codes 09825 et 09826);

- Services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (codes 09900, 09907, 09908, 09909, 09914, 09915, 09916, 09926, 09927, 09928, 09929, 09930, 09954, 09970 et 09971);

- Formulaire - Programme de dépistage du cancer du sein (codes 09814et 09817);

- Validation et approbation d'une demande d'analyse de biologie médicale non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612 (code 70004).

- Le supplément payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 15761).  

AVIS : Ces services sont payables en tout temps dans l'établissement où le médecin spécialiste est autorisé au mode de rémunération mixte.

3.3 Nonobstant toutes dispositions au contraire dans les modèles de rémunération mixte produits en annexe, un supplément d'honoraires à 50 % s'applique sur le supplément payable en vertu de la Règle 28 du Préambule général de l'annexe 4 ou de la Règle 7 du Préambule général de l'annexe 5.

AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes concernés, utiliser le code de facturation 70000. Les spécialités visées sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, dermatologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et radio-oncologie.

Chirurgie générale : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00276, 00493, 00495, 01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 02383, 04758, 04759, 05044, 05050, 05052, 05054, 05144, 05248, 05404, 05455, 05462, 05468, 05471, 05477, 09337, 20127, utiliser le code de facturation 70005.

Pédiatrie : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, utiliser le code de facturation 70002.

Pour la facturation du PG-7 relativement aux codes concernés, utiliser le code de facturation 70003. Les spécialités visées sont : cardiologie, médecine nucléaire, pédiatrie et radiologie diagnostique.

3.4 Toutefois, malgré l'absence de disposition spécifique à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte produits en annexe, un supplément d'honoraires à 100 % s'applique sur les honoraires additionnels payables en vertu de la Règle 15.2 de l'Addendum 4. – Chirurgie.

De plus, ces honoraires additionnels s'appliquent jusqu'à 21 h plutôt que 19 h.

De plus, ces honoraires additionnels s'appliquent jusqu'à 21 h plutôt que 19 h.

AVIS : Pour la facturation du supplément d'honoraires à 100 % relativement à la règle 15.2 de l'Addendum 4 - Chirurgie, utiliser :

     - le code de facturation 05916 pour les honoraires additionnels a. m.;

     - le code de facturation 05917 pour les honoraires additionnels p. m.

3.5 Toutefois, malgré l'absence de dispositions spécifiques à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte produits en annexe, un supplément d'honoraires à 50 % s'applique sur les honoraires payables en vertu des règles 36 à 40 du préambule général de l'annexe 4 de l'Accord-cadre.

 

 AVIS :

Voir les codes de facturation 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005 et 17006 .

4. AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Le médecin spécialiste reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre, en faisant toutefois abstraction de la Règle 14 du Préambule général du Tarif de la médecine et de la chirurgie et de la Règle 4 du Préambule général du Tarif de la Médecine de laboratoire, pour la prestation de services médicaux le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu'entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi.

Toutefois, les honoraires de visite de contrôle ne sont pas payables entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, à l'occasion d'une tournée des malades.

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (SLE-Acte), utiliser le modificateur 119.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste et le médecin rhumatologue, voir les modalités particulières présentées sous le tableau des suppléments d'honoraires de votre discipline.

4.2 De plus, le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence au cours des périodes suivantes, a droit au paiement d'honoraires majorés :

i. La majoration est de 70 % entre 7 h et minuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, et entre 21 h et minuit les autres jours;

ii. La majoration est de 150 % entre minuit et 7 h, tous les jours.

AVIS :  Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence et indiquer l'heure de début du service.

 

Remarque : Voir l'article 4.2 pour connaître la majoration applicable pour chacun des modificateurs

4.3 Les honoraires que touche celui qui doit se rendre au centre hospitalier pour une ou plusieurs urgences sont d'au moins 232 $ entre minuit et 7 heures tous les jours et d'au moins 154 $ entre 7 heures et minuit le samedi, le dimanche et les jours fériés ou entre 21 h et minuit les autres jours, à l'exception du médecin classé en pédiatrie pour lequel les honoraires sont d'au moins 311 $ et 154 $ respectivement, pour chacune des périodes visées.

AVIS : Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation suivants :

- Code  09203 ou 92030 de minuit à 7 h;

- Code  09204 ou 92040 de 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 21 h à minuit,
les autres jours;

Pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin doit choisir entre :

- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients ou ;

- la facturation des actes appropriés posés pour chacun des patients, mais jamais les deux pour ce même déplacement.

Pour indiquer qu'il s'agit d'un nouveau déplacement, utiliser l'élément de contexte Séance différente.

5. RÈGLE D'APPLICATION

5.1 Pour les fins de l'application de la rémunération à l'acte prévue à l'article 4.1 ou des majorations d'honoraires prévues à l'article 4.2, on applique les règles suivantes :

i. On retient l'heure du début de prestation du service.

ii. En obstétrique, on retient l'heure de la naissance.

iii. À l'égard des procédés d'anesthésiologie tarifés en unités : pour les unités de durée, on retient le temps de prestation du service qui coïncide avec les périodes visées aux articles précités; pour les unités de base, on retient l'heure du début de prestation du service.

6. SUPPLÉMENT DE GARDE EN DISPONIBILITÉ

6.1 Le médecin spécialiste reçoit également le paiement du supplément de garde autrement payable en vertu de l'annexe 25 de l'Accord-cadre, selon les conditions qui y sont prévues. Toutefois, les jours considérés fériés sont ceux prévus à l'article 15.3.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Des règles spécifiques peuvent cependant s'appliquer dans certaines spécialités. Celles-ci sont alors indiquées en annexe.

AVIS : Pour avoir droit aux règles spécifiques de l'annexe 38, le médecin spécialiste doit effectuer sa garde dans la spécialité où il est classé.

AVIS : Pour les spécialités et les établissements visés par l'annexe 25, se reporter à cette annexe pour connaître les codes de facturation et les tarifs à demander. De plus, si au regard d'une spécialité et d'un établissement spécifique, un forfait de garde en disponibilité est accordé par une lettre d'entente aux conditions de l'annexe 25, le médecin doit demander les codes de facturation et les tarifs de cette lettre d'entente. Pour les autres situations, se reporter au tableau qui suit.

TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS

Suppléments pour la garde locale

AVIS :  La liste des codes de facturation et des tarifs relative aux suppléments pour la garde locale est disponible à la rubrique Listes des désignations et listes de garde.

7. FORFAIT RÉSEAU

7.1 Un supplément peut être payable au médecin spécialiste qui, comme membre d'un groupe concerté, participe à la prestation des services médicaux dans un établissement autre que celui où il exerce de façon principale.

Seuls les groupes de médecins assurant de façon permanente la prestation des soins et ayant été reconnus par les parties négociantes peuvent réclamer le paiement de ce supplément au cours de la période autorisée. L'avis d'autorisation indique le nom du médecin, la spécialité et l'établissement visé, la période d'application ainsi que le montant du supplément.

TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS – FORFAIT RÉSEAU

Spécialités

Codes d'acte

Tarif ($)

Hématologie-oncologie médicale (groupe A)

19004

170,00

Hématologie-oncologie médicale (groupe B)

19005

170,00

Autres disciplines

09780

170,00

8. RESSOURCEMENT

Abrogé.

9. ASSISTANCE CHIRURGICALE

9.1 Le médecin spécialiste qui assiste un chirurgien au cours d'une journée a droit, lorsque la nature ou la complexité de la chirurgie justifie sa présence, au paiement d'un per diem ou d'un demi per diem, selon sa période d'activité, mais n'a pas droit au supplément d'honoraires prévu à l'article 3.1 pour son travail d'assistance chirurgicale, à l'exception toutefois de l'assistance opératoire prévue aux règles 13, 16 et 17 de l'Addendum 4. Chirurgie et de l'honoraire additionnel payable en vertu de la règle 15 de cet addendum.

10. MODALITÉS PARTICULIÈRES

10.1 Le mode de rémunération mixte peut faire l'objet de modalités d'application différentes ou additionnelles au sein de certaines spécialités. Ces modalités sont indiquées en annexe.

11. EXERCICE EN CABINET PRIVÉ

11.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte pour les services médicaux qu'il dispense en cabinet privé. Toutefois, s'il réclame le paiement d'un per diem au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré en cabinet privé pour les services médicaux dispensés entre 7 h et 17 h.

AVIS : Au cours de la journée où le paiement d'un per diem est demandé, le médecin spécialiste ne peut facturer aucun service dispensé avant 17 h en cabinet.

11.2 Les parties négociantes peuvent toutefois autoriser l'application du mode de rémunération mixte afin de rémunérer les activités d'un médecin spécialiste en cabinet privé, dans la mesure où le cabinet où exerce ce médecin est un cabinet associé à un établissement et accepte de fournir des soins qui s'inscrivent en continuité et en complémentarité de ceux dispensés par l'établissement.

Les parties négociantes peuvent également fixer les autres conditions qu'elles jugent nécessaires avant d'autoriser l'application du mode de rémunération mixte en cabinet privé.

12. SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS RENDUS DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (annexe 24 de l'Accord-cadre)

12.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe demeure rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte pour les services médico-administratifs rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et mentionnés à l'annexe 24 de l'Accord-cadre.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un per diem au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour ces services médico-administratifs lorsque dispensés entre 7 h et 17 h, à l'exception des services médico-administratifs mentionnés à l'article 3.2.

13. PROTOCOLE D'ACCORD

13.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe demeure rémunéré au tarif horaire pour les activités visées aux différents protocoles d'accord prévoyant une rémunération au tarif horaire.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un per diem au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour les activités auxquelles il participe entre 7 h et 17 h, à l’exception du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé, du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes et du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus.

AVIS :

Au cours de la journée où le paiement d'un per diem est demandé, le médecin spécialiste ne peut facturer aucune activité réalisée avant 17 h au regard des différents protocoles d'accord prévoyant une rémunération à tarif horaire, sauf exception.

AVIS : Au regard des procoles d'accord faisant l'objet d'une exception, veuillez vous référer à ces protocoles d'accord pour les modalités de facturation à tarif horaire pour la rémunération des activités réalisées entre 7 h et 17 h.

14. EXERCICE DANS PLUS D'UN ÉTABLISSEMENT

14.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte au sein d'un hôpital, et qui dispense également des services au sein d'un autre hôpital, est rémunéré pour ces services selon le mode de rémunération applicable au sein de ce dernier.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un per diem au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré au sein de cet autre hôpital pour les services dispensés entre 7 h et 17 h, à moins que le mode de rémunération mixte ne s'applique également au sein de cet autre hôpital.

AVIS : Au cours de la journée où le paiement d'un per diem est demandé, le médecin ne peut facturer aucun service avant 17 h dans un hôpital où il ne détient pas une autorisation de facturer selon le mode de rémunération mixte.

15. DIVERS

15.1 Sous réserve de l'article 15.2, l'ensemble des dispositions prévues à l'Accord-cadre s'applique, avec les adaptations nécessaires, au médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, à l'exception toutefois des dispositions contenues aux annexes 13, 14, 15, 16, 21, 26, 30, 31 et 33.

15.2 L'application de certaines dispositions prévues à l'Accord-cadre s'effectue toutefois selon les modalités suivantes :

i. En ce qui a trait aux annexes 10, 27 et 28, les majorations d'honoraires qui y sont prévues s'appliquent de 21 h à minuit plutôt que de 19 h à minuit, et de 7 h à minuit plutôt que de 8 h à minuit.

ii. En ce qui a trait à l'annexe 11, les mesures qui y sont prévues peuvent faire l'objet de modalités d'application particulières au sein des départements, services ou secteurs d'activité visés par le mode de rémunération mixte. Ces modalités sont, le cas échéant, déterminées par les parties négociantes lors de l'acceptation d'une demande d'application du mode de rémunération mixte.

iii. En ce qui a trait à l'annexe 29, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas au médecin qui, au cours d'une journée, assume la prise en charge d'une unité reconnue en vertu de l'annexe 29. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'annexe 29 ainsi que des dispositions générales de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours de cette journée.

AVIS : Lorsqu'il y a prise en charge d'une unité de soins intensifs reconnue en vertu de l'annexe 29, veuillez vous référer au forfait et au tarif prévus à l'annexe 25 pour la facturation d'un supplément de garde en disponibilité.

iv. En ce qui a trait à l'annexe 30, seules les dispositions prévues à l'article 1.2 de cette annexe s'appliquent. Les services médicaux visés sont sujets au supplément d'honoraires prévu en annexe.

v. En ce qui a trait à l'annexe 39, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas au médecin classé en chirurgie plastique qui, au cours d'une journée, dispense des soins dans une unité de grands brûlés désignée par les parties négociantes. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'annexe 39 ainsi que des dispositions générales de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours de cette journée.

AVIS : S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait dans une unité de grands brûlés est réclamé.

vi. En ce qui a trait à l'annexe 41, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas au médecin classé en anesthésiologie qui, au cours d'une journée, dispense des soins dans un centre de douleur chronique reconnu par les parties négociantes. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'annexe 41 ainsi que des dispositions générales de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours d'une journée.

vii. En ce qui a trait à l'annexe 42, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas au médecin classé en psychiatrie qui, au cours d'une demi-journée, réclame le paiement du montant forfaitaire prévu à l'article 4.1 de l'annexe 42. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'annexe 42 ainsi que des dispositions générales de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours de cette demi-journée.

AVIS : S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Service dispensé pendant la période où un forfait de soutien en psychiatrie est réclamé.

15.3 Aux fins de la présente annexe, est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du travail, l'Action de grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour de l'An.

AVIS : La Régie appliquera le calendrier des jours fériés qui figure au point 3.5 de la section Demande de paiement - Rémunération mixte , sauf si l'établissement concerné par les services facturés lui a fait connaître une date de célébration du jour férié différente pour son personnel infirmier.

15.4 Un médecin spécialiste peut agir comme médecin-conseil pour l'élaboration ou l'exécution du programme de santé publique touchant le champ de sa discipline. Il doit y avoir été préalablement invité par le directeur régional de santé publique, le président directeur général de l'Institut national de santé publique ou le directeur général de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux au moyen d'une demande écrite précisant la nature de sa participation et sa durée.

Celui qui est appelé comme médecin-conseil peut être rémunéré selon le mode de rémunéralion mixte. Toutefois, l'autorisation des parties négociantes est nécessaire si le médecin ne bénéficie pas déjà de ce mode de rémunération mixte ou si sa participation comme médecin-conseil est requise pour une période s'étalant sur plus de 30 jours dans l'année civile.

Aux fins de l'application du mode de rémunération mixte, les activités médicales visées à l'article 1.2 comprennent également l'ensemble des activités prévues à l'article 1 du modèle de rémunération mixte de la Santé communautaire apparaissant en annexe.

16. LIMITATION

16.1 Le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe constitue un mode de rémunération exclusif pour les médecins qui exercent dans un département, service ou secteur d'activité où s'applique ce mode, incluant ceux qui y exercent dans un contexte de remplacement ou, dans les cas spécifiques autorisés par les parties négociantes, ceux qui y exercent dans un contexte de support ou de pool de service.

Les parties négociantes peuvent toutefois convenir d'une exception à cette règle pour le médecin qui ne satisfait pas aux critères de pratique active, pour le médecin qui exerce dans un contexte de support ainsi que pour le médecin visé par l'annexe 16 de l'Accord-cadre; ce dernier pouvant plutôt conserver le mode de rémunération au salariat.

Également, une autre exception à cette règle s'applique pour le médecin qui exerce dans un établissement comportant plusieurs centres hospitaliers et où les modes de rémunération applicables dans une spécialité ne sont pas uniformes dans l'ensemble de ces centres hospitaliers. Ainsi, le médecin d'une discipline qui exerce de façon principale selon le mode de rémunération à l'acte dans un des centres hospitaliers d'un établissement peut demeurer rémunéré selon ce mode de rémunération lorsqu'il doit dispenser des services en urgence dans un autre centre hospitalier de cet établissement où le mode de rémunération mixte s'applique dans sa discipline. De même, le médecin d'une discipline qui exerce de façon principale selon le mode de rémunération mixte dans un des centres hospitaliers d'un établissement peut demeurer rémunéré selon ce mode de rémunération lorsqu'il doit dispenser des services en urgence dans un autre centre hospitalier de cet établissement où le mode de rémunération à l'acte s'applique dans sa discipline. De plus, les parties négociantes peuvent, sur désignation, permettre l'application de cette exception pour d'autres médecins qui exercent dans un contexte de support ou dans un contexte d'utilisation de plateaux techniques externes au sein d'autres centres hospitaliers.

Le médecin auquel s'applique le mode de rémunération mixte ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie que ceux prévus à la présente annexe.

AVIS :  L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité des médecins concernés en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121). Il est important de mentionner qu'il s'agit d'une nomination dans le cadre d'un support.

17. PROCÉDURE D'AUTORISATION

17.1 Toute demande d'autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte est transmise par l'administration de l'établissement à la demande du département, service ou secteur d'activité concerné.

La demande fait état des médecins exerçant dans le département, service ou secteur d'activité concerné et du niveau d'activité de chacun de ces médecins.

17.2 La demande d'autorisation peut viser la reconnaissance spécifique par les parties négociantes d'un poste de support ou de pool de service au sein du département, service ou secteur d'activité concerné.

La demande fait alors état du niveau global d'activité des médecins qui participeront à la prestation des soins dans un contexte de support ou de pool de service.

AVIS : L'autorisation d'un poste de support peut être accordée lorsqu'un surplus d'activités professionnelles nécessite l'ajout d'effectifs médicaux. L'administration de l'établissement doit faire une demande d'autorisation d'un poste de support aux parties négociantes, en l'occurence, à la Direction générale des relations professionnelles du MSSS.

L'autorisation d'un poste de « pool de service » composé d'un groupe de médecins spécialistes peut être donnée pour combler un poste vacant déjà autorisé dans les budgets d'effectifs médicaux d'un établissement. Pour ce faire, suivre la procédure décrite ci-dessus.

17.3 Les parties négociantes forment un comité aux fins de recevoir et d'analyser les demandes d'autorisation pour le paiement suivant le mode de rémunération mixte.

17.4 Le comité examine les demandes d'autorisation de paiement en considérant, notamment, le département, service ou secteur d'activité concerné, les médecins qui exercent au sein de ce département, service ou secteur d'activité, leur niveau de participation aux activités visées par la présente annexe et tout autre critère pouvant être déterminé par les parties négociantes.

17.5 Le comité recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande d'autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte ainsi que la date du début d'application et de renouvellement annuel de l'autorisation.

17.6 L'avis d'autorisation comporte l'information nécessaire à l'application du mode de rémunération mixte dont l'identification de l'établissement et du département, service ou secteur d'activité concerné, la date d'application du mode de rémunération mixte, le nom des médecins du département, service ou secteur d'activité concerné - sauf lors de la reconnaissance d'un poste de support ou de pool de service - et le niveau global d'activité exprimé en équivalent temps complet.

AVIS : L'établissement doit informer le Service de l'admissibilité et du paiement de la Régie de l'identité des médecins concernés en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121). Il est important de mentionner s'il s'agit d'une nomination dans le cadre d'un pool de service ou de support.

Dans le cas d'un pool de service, seule la date de début de la nomination doit être précisée pour couvrir toute la durée de la nomination. Indiquer annexe 38 dans la section Situation d'entente.

Pour un poste de support, préciser la période visée et fournir un avis pour chaque période en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence - Médecins spécialistes (3121). Indiquer annexe 38 dans la section Situation d'entente. Le choix du mode de rémunération et la signature du médecin ne sont pas requis dans ce cas.

17.7 L'autorisation de paiement suivant le mode de rémunération mixte se renouvelle automatiquement à chaque année, à moins que le département, service ou secteur d'activité demande de ne pas renouveler l'autorisation. Toutefois, les parties négociantes peuvent assujettir le renouvellement de l'autorisation aux conditions et modalités qu'elles déterminent.

AVIS : L'administration d'un établissement doit informer les parties négociantes et la Régie lorsqu'un médecin s'ajoute ou quitte le département, le service ou le secteur de dispensation où s'applique le mode de  rémunération mixte.

17.8 La Régie donne effet aux avis d'autorisation qui lui sont présentés par les parties négociantes ou leurs représentants désignés.

18. RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE

18.1 Les parties négociantes conviennent de la nécessité de compléter les composantes du mode de rémunération mixte en déterminant, conjointement avec les milieux universitaires, les modalités d'application d'un forfait universitaire pour les médecins spécialistes exerçant en milieu hospitalo-universitaire.

18.2 De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux s'engage à effectuer les démarches nécessaires afin d'assurer le maintien d'une enveloppe de rémunération minimum de 33 millions $ par année provenant du ministère de l'Éducation du Québec pour la rémunération des tâches universitaires effectuées par les médecins spécialistes exerçant en milieu hospitalo-universitaire.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 décembre 1999.

 

PAULINE MAROIS

PIERRE GAUTHIER, M. D.

 

Ministre

Président

 

Ministère de la Santé et

Fédération des médecins

 

des Services sociaux

spécialistes du Québec

2.0 Tableaux – Rémunération mixte

TABLEAUX DES SUPPLÉMENTS D'HONORAIRES ET DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ PAR SPÉCIALITÉ

ALLERGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

45

Les services médicaux codés 00100, 00106, 00107, 00112, 00152, 00161, 00334, 00781, 00815, 00836, 09060, 09094, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170, 15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 16000, 20104, 20105, 20106 20107,20108, 20109, 20110, 20111, 20112, 20113, 20114, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504 et 20505.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

ANATOMO-PATHOLOGIE

Abrogé.

ANESTHÉSIOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

30

Le service médical codé 07261 ainsi que les services médicaux dispensés dans une unité de soins intensifs reconnue à l'Annexe 29 et où le forfait de prise en charge d'unité s'applique.

50

Les services médicaux codés 09095 et 09096.

 

Tous les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux d'honoraires de la Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de l'Accord-cadre) et qui ne font pas l'objet d'une tarification en unités de base anesthésiologiques (rôle 2), à l'exception des services médicaux codés 00080,  08925, 09135, 09145, 09148 et 09246.

63

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de deux ans.

70

Le service médical codé 00585, lorsque dispensé dans une unité de soins intensifs non reconnue en vertu de l'Annexe 29.

90

Tous les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8 de l'Accord-cadre, ainsi que les services médicaux codés 41042 et 41053.

100

Tous les services médicaux apparaissant sous l'onglet Système cardiaque lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans.

 

Tous les services médicaux apparaissant sous l'onglet Système nerveux lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans.

 

Les services médicaux codés 15482, 15483, 15485, 15486, 15487, 15600, 15601, 15602, 41055, 41058, 41056, 41057 et 41059.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Modalités particulières

En anesthésiologie, le mode de rémunération mixte s'applique en tenant compte des modalités particulières prévues ci-après :

1. L'article 2 de l'Annexe 38 est remplacé par le suivant :

2. PER DIEM ET DEMI PER DIEM

2.1 Le médecin spécialiste reçoit un per diem pour les activités médicales, les activités médico-administratives et les activités d'enseignement auxquelles il participe au cours d'une journée d'activité.

AVIS : Pour la facturation, voir l'onglet Demande de paiement - Rémunération mixte, partie 4 - deuxième exemple ligne du quantième 14 ou 15.

Pour une demi-journée d'activité, il reçoit un demi-per diem.

AVIS : Pour la facturation, voir l'onglet Demande de paiement - Rémunération mixte, partie 4 - deuxième exemple du quantième 16.

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur le formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte (no 3743). Utiliser un des codes d'activité suivants :

Veuillez utiliser un des codes d'activité suivants pour les activités médicales visées à l'article 1.2 de l'annexe 38 :

084030 (activité clinique sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)

084056 (activité clinique avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)

084053 (activité de laboratoire sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)

084057 (activité de laboratoire avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)

084032 (travail en équipe multidisciplinaire)

Veuillez utiliser le code d'activité suivant pour les activités d'enseignement visées à l'article 1.3 de l'annexe 38 :

084022 (cours ou exposés dispensés à l'exception des cours répertoriés par l'Université)

Veuillez utiliser les codes d'activité suivants pour les activités médico-administratives visées à l'article 1.3 de l'annexe 38 et effectuées entre 8 h et 15 h du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés :

084021 (activité comme chef de département ou de service)

084020 (participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP)

084019 (activité à titre de responsable de programme clinique)

2.2 Une journée d'activité s'entend d'une période d'activité de sept heures au cours d'une même journée, entre 8 h et 15 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Une demi-journée d'activité s'entend d'une période d'activité de trois heures et demie au cours d'une même journée, durant la même période.

2.3 Le médecin ne peut réclamer plus d'un per diem ou deux demi per diem par jour.

2.4 Le montant du per diem est de 704 $. Le montant du demi per diem est de 352 $.

AVIS : Le per diem est payable pour une période d'activité professionnelle de 7 heures pour une même journée.

Pour une durée d'activité inférieure à 7 heures, mais d'au moins 3 heures et demi, le médecin anesthésiologiste peut réclamer un demi-per diem.

Aux fins de la détermination d'un demi-per diem, seules les heures effectuées dans une même journée sont comptabilisées.

2. Le premier paragraphe de l'article 3.1 de l'Annexe 38 est remplacé par le suivant :

3. SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

3.1 Le médecin spécialiste en anesthésiologie reçoit un pourcentage de la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-Cadre pour la prestation de services médicaux au cours des périodes suivantes :

entre 8 h et 15 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, pour l'ensemble des services médicaux visés par un supplément d'honoraires;

entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, pour les services autres que les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8.

3. L'article 4.1 de l'Annexe 38 est remplacé par le suivant :

4. AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Le médecin spécialiste en anesthésiologie reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre, en faisant toutefois abstraction de la Règle 14 du Préambule général du Tarif de la médecine et de la chirurgie et de la Règle 4 du Préambule général du Tarif de la médecine de laboratoire, pour la prestation de services médicaux le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu'au cours des périodes suivantes :

- entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, pour l'ensemble des services médicaux, sauf pour les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8;

- entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi, pour les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8;

- entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 21 h, du lundi au vendredi, pour les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8. La majoration de 29 % de la tarification prévue à la Règle 12 s'applique toutefois jusqu'à 21 h plutôt que 19 h.

Toutefois, les honoraires de visite de contrôle ne sont pas payables entre 15 h et 8 h du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés, à l'occasion d'une tournée des malades.

4. L'article 5.1 de l'Annexe 38 s'applique en tenant compte des modifications apportées à l'article 4.1 ci-dessus.

5. Les activités médico-administratives visées à l'article 1.3 de l'annexe 38 sont rémunérées à tarif horaire lorsqu'elles sont accomplies entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Le tarif est de 100 $ l'heure et s'applique pour une période d'activité continue de 60 minutes. Toutefois, les activités médico-administratives visées à l'article 1.3 de l'annexe 38 excluent la participation du médecin spécialiste aux activités médico-administratives prévues au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé.

AVIS : Les activités médico-administratives réalisées par le médecin spécialiste de 7 h à 8 h et de 15 h à 17 h doivent être facturées sur la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215).

    Utiliser l'un des codes d'activité suivants :

085021 (activité comme chef de département ou de service);

085020 (participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP);

085019 (activité à titre de responsable de programme clinique).

Une banque d'heures annuelle maximale de 10 000 heures est établie pour la rémunération des activités médico-administratives effectuées par les médecins anesthésiologistes au cours de ces périodes. Cette banque d'heures est répartie parmi l'ensemble des établissements en fonction du nombre d'anesthésiologistes prévu au plan des effectifs médicaux (PEM) à raison de 17 heures par anesthésiologiste.

La banque d'heures d'un établissement est sous la gestion du chef de département d'anesthésiologie qui doit veiller à une répartition équitable en fonction des tâches médico-administratives assumées par chacun des anesthésiologistes.

Toute demande de paiement de ce tarif horaire doit être contresignée par le chef de département d'anesthésiologie.

Le médecin anesthésiologiste qui réclame le paiement du tarif horaire au cours d'une période ne peut recevoir aucune autre rémunération de la Régie au cours de cette période.

CARDIOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

20

Les services médicaux codés 15705 et 16005.

60

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246, 16005, 30010, 30110, 30120, et 30140.

90

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 14 ans, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246, 15705, 16004, 16005, 30010, 30110, 30120 et 30140.

 

Les services médicaux codés 08311 et 60703.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE ET THORACIQUE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

80

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246.

90

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

42

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est inférieur à 100 $.

 

Les services médicaux codés 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696, 05928, 05547, 09331, 09333, 09485, 15272, 20021, 20036, 20037 et 20038.

55

Les services médicaux codés 00276, 00277, 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 00863, 08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09337, 15386, 15387, 15388, 15389, 15391, 15709, 20163 et 20164.

69

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ à 299 $.

 

Les services médicaux codés 00852, 00853, 01037, 01038, 01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250, 01251, 01252, 05929, 05548, 09308, 20577 à 20592, 37563 et 37564.

 

Les services médicaux codés 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de mélanome.

75

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 300 $ et plus.

 

Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063, 05299, 05522, 09305, 20127 et 20128.

100

Les services médicaux 02000 à 07999, 09308, 09331, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 5 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

 

Les services médicaux codés 01025 à 01028, 03047 à 03050, 05061 et 05510 à 05513.

 

Les services médicaux codés 01000 à 01300, lorsque dispensés à un patient de 12 ans ou moins.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

50

Les services médicaux codés 09060, 09150 et 09162.

70

Les services médicaux codés 09160, 09170, 15131, 15132, 20146 et 20147.

 

Les services médicaux codés 09060, 09150 et 09162 lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

 

85

Les services médicaux codés 09160 et 09170 lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

90

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598, 18012 à 18999, à l'exception du service médical codé 02505.

100

Les services médicaux codés 02000, 02002, 02003, 02004, 02005, 02006, 02007, 02013, 02023, 02025, 02029, 02030, 02033, 02041, 02046, 02047, 02054, 02059, 02060, 02061, 02068, 02070, 02074, 02079, 02081, 02082, 02083, 02084, 02085, 02086, 02091, 02092, 02093, 02094, 02095, 02109, 02119, 02127, 02130, 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02137, 02142, 02143, 02152, 02153, 02166, 02170, 02171, 02174, 02175, 02176, 02177, 02178, 02179, 02182, 02183, 02184, 02188, 02189, 02192, 02193, 02194, 02208, 02209, 02211, 02221, 02222, 02227, 02228, 02229, 02230, 02234, 02240, 02241, 02242, 02244, 02246, 02247, 02252, 02253, 02264, 02274, 02283, 02284, 02285, 02291, 02293, 02322, 02324, 02325, 02340, 02341, 02343, 02344, 02346, 02349, 02352, 02354, 02355, 02356, 02357, 02358, 02359, 02360, 02362, 02365, 02368, 02369, 02376, 02377, 02378, 02379, 02385, 02386, 02387, 02388, 02394, 02396, 02398, 02399, 02405, 02406, 02412, 02413, 02414, 02419, 02426, 02433, 02434, 02450, 02458, 02459, 02460, 02461, 02462, 02463, 02484, 02500, 02501, 02532, 02543, 02551, 02552, 02554, 02555, 02556, 02558, 02560, 02561, 02562, 02563, 02565, 02596, 02625, 02658, 02674, 02686, 02700, 02706, 02713, 02717, 02718, 02722, 02741, 02746, 02747, 02748, 02774, 02778, 02779, 02780, 02781, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787, 02788, 02789, 02790, 02791, 02796, 02797, 02798, 02799, 02801, 02802, 02803, 02808, 02811, 02813, 02816, 02822, 02839, 02840, 02841, 02860, 02864, 02865, 02866, 02867, 02868, 02869, 02870, 02871, 02874, 02892, 02897, 02906, 02907, 02913, 02914, 02915, 02916, 02917, 02934, 02936, 02937, 02938, 02939, 02943, 02944, 02948, 02950, 02951, 02952, 02953, 02954, 02955, 02991, 02992, 02993, 02994, 02995, 02996, 09168, 09502, 09505, 09506, 09507, 09508, 09509, 09510, 09511, 09512, 09524, 09528, 09530, 09531, 09532, 09535, 09536, 09555, 09563, 09564, 09566, 09567, 09582, 18012, 18013, 18014, 18031, 18032, 18056, 18058, 18059, 18060, 18061, 18066, 18071, 18072, 18073, 18074, 18077, 18078, 18113, 18125, 18126, 18127, 18138, 18140, 18170, 18171, 18172 et 18173, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

 

Le service médical codé 09168.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

CHIRURGIE PLASTIQUE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

40

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246 et 18001 à 18006.

75

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de 14 ans ou moins, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246 et 18001 à 18006.

 

Les services médicaux codés 18001 à 18006, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans.

85

Les services médicaux codés 01031, 01032, 01035,01036, 01039, 01040, 01041, 01042, 01300 à 01500, 02009, 02017, 02018, 02019, 02031, 02048, 02070, 02089, 02180, 02190, 02191, 02322, 02331, 02337, 02352, 02354, 02355, 02356, 02357, 02367, 02385, 02394, 02443, 02444, 02446, 02447, 02505, 02507, 02508, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 02518, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02527, 05408 à 05915, 05936, 05963, 05964, 05965, 07379, 07380, 07412, 07415, 07417, 09553, 18120 et 18121.

90

Les services médicaux codés 02007, 02008, 02012, 02014, 02015, 02038, 02040, 02042, 02050, 02067, 02082, 02083, 02090, 02125, 02126, 02138, 02160, 02198, 02201, 02202, 02219, 02227, 02271, 02273, 02275, 02276, 02300, 02301, 02308, 02312, 02324, 02327, 02328, 02330, 02332, 02363, 02372, 02373, 02377, 02382, 02383, 02396, 02397, 02409, 02448, 02479, 02554, 02650, 02658, 02659, 02674, 02698, 02699, 02704, 02706, 02713, 02718, 02726, 02729, 02741, 02750, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787, 02788, 02789, 02790, 02791, 02792, 02793, 02835, 02836, 02895, 02896, 02897, 02898, 02914, 02926, 02928, 02932, 02934, 02939, 02956, 02958, 02960, 02985, 05316, 05317, 05318, 05319, 05320, 05321, 05322, 05329, 05330, 05335, 05337, 07172, 07189, 07333, 07352, 07473, 07474, 07770, 07772, 07790, 07791, 07792, 07793, 07797, 07798, 09537, 09581, 09582, 09597, 18045, 18046, 18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18055, 18056, 18057, 18058, 18059, 18060, 18061, 18102, 18103, 20224 et 20225.

100

Les services médicaux codés 01033, 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357 lorsque dispensés à un patient de 14 ans ou moins.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

CHIRURGIE VASCULAIRE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

37

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est inférieur à 100 $.

 

Les services médicaux codés 00276, 00277, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696, 09331, 09333, 09485, 20021, 20036, 20037 et 20038.

50

Les services médicaux codés 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 00863, 08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170 et 09337.

64

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ à 299 $.

 

Les services médicaux codés 01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250, 01251, 01252, 09308 et 20577 à 20592.

 

Les services médicaux codés 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de mélanome.

70

Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 300 $ et plus.

 

Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063, et 05299, 08401, 08402, 08403, 08405 et 08407.

 

Les services médicaux codés 09432, 09436, 09446, 09447 et 09494 lorsque effectués au cours de la même séance que les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08405 ou 08407.

100

Les services médicaux 02000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

 

Les services médicaux codés 01025 à 01028, 03047 à 03050, 05061 et 05510 à 05513.

DERMATOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

55

Les services médicaux codés 06074, 06075, 15168, 15172, 15173 et 20109.

75

Les services médicaux codés, 00152, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 00820, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01050, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112, 01121, 01122, 01123, 01124, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01302, 01303, 01327, 09061, 09183, 09186, 09188, 09297, 15488, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016, 16021, 20060, 20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143, 20144, 20202, 20203, 20204 et 20503. 

100

Les services médicaux codés 09181, 09184, 09250, 15491, 16014, 16017, 16018, 16020, 16022, 20107 et 20108.

 

Les services médicaux codés, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 00820, 01043, 01044, 01047, 01048, 01050, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112, 01121, 01122, 01123, 01124, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01222, 01223, 01224, 01225, 01227, 01302, 01303, 01327, 09061, 09183, 09186, 09188, 09297, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016, 16021, 20060, 20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143 20144, 20202, 20203 et 20204 lorsque dispensés à un patient de 10 ans et moins. 

 

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

ENDOCRINOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

40

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à l'Addendum 7 - Médecine nucléaire, sous la rubrique Épreuves in vitro

44

Les services médicaux codés 09094 et 09176

47

Abrogé.

        50

 Les services médicaux codés 09060, 09150, 09160 et 09170

56

Les services médicaux codés 00237 et 00343

 

Tous les services médicaux, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à l'Addendum 7 - Médecine nucléaire, sous la rubrique Épreuves in vitro

62

Les services médicaux codés 00345 et 09168

 

Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans

66

Le service médical codé 09162.

78

Les services médicaux codés 09160 et 09162, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans

100

Les services médicaux codés 00024, 15417, 15418, 15419, 15420, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15429, 15430, 15711, 16030, 16031, 20130 et 20132

 

Les services médicaux codés 00237 et 00343, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans

 

Le service médical codé 15710, lorsque dispensé à un patient de moins de 18 ans.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

GASTRO-ENTÉROLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

50

Les services médicaux codés 09377, 09378, 09379, 09380 et 09381.

53

Les services médicaux codés, 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00626, 00634, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 00749, 00750, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 08349, 08365, 09094, 09337, 09375, 09485, 09488, 20030, 20039, 20042, 20043, 20075, 20135 et 60704.

77

Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15352, 15353, 15354, 15355, 20063, 20064, 20136 et 20137.

100

Les services médicaux codés 15351, 16035, 16036, 16037, 16038 et 20139.

 

Les services médicaux codés 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00634, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 00749, 00750, 00844, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 08349, 08365, 09060, 09078, 09080, 09094, 09150, 09160, 09162, 09170, 09337, 09377, 09378, 09379, 09380, 09381, 09488, 15352, 15353, 15354, 15355, 20030, 20043, 20075, 20087, 20088, 20089, 20090, 20091, 20092, 20135, 20136 et 20137, lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans.

AVIS : Veuillez vous référer à l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

60

Les services médicaux codés 09008, 09009, 09010, 09013, 09014, 09015, 09016, 09017, 09018, 09021, 09022, 09023, 09024, 09025, 09060, 09094, 09147, 09148, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 09601, 09602, 09603, 09606, 09607, 09608, 09609, 09612, 09613, 09614, 09615, 09616, 09617, 09618, 09619, 09620, 09621, 09623, 09626, 09627, 09628, 09629, 09630, 09631, 09632, 09633, 09634, 09635, 09636, 09637, 09638, 09639, 09640, 09641, 09642, 09643, 09644, 09645, 09646, 09647, 09648, 09658, 09659, 09660, 09661, 09662, 09663, 09664, 09665, 09666, 09667, 09668, 09669, 09670, 09671, 09672, 09673, 09674, 09675, 09676, 09677, 09678, 09679, 09680, 09681, 09682, 15431, 15432, 15433, 16039 et 16040

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

GÉRIATRIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

80

Les services médicaux 00024, 00025, 00034, 00035, 00036, 00042, 00043, 00046, 00047, 00048, 15072, 15073, 15106, 15107, 15133, 15139, 15162, 15163, 15175, 15176, 15177, 15240, 15241, 15242, 15243, 15244, 15245, 15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512, 15748, 15749, 15750 et 15751.

100

Le service médical codé 15501.

AVIS :

En rémunération mixte

Pour les codes de facturation 15133, 15162 et 15163 ainsi que leur consultation, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le médecin détient une autorisation pour le mode mixte;

- la précision du lieu Visite ou consultation en gériatrie effectuée dans un établissement différent du lieu  habituel de pratique.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

 - le numéro de l'établissement où le service est rendu;

 - la précision du lieu Le lieu où est rendu le service par le professionnel.

 

AVIS :

En rémunération mixte

Pour les codes de facturation 15175, 15176 et 15177 ainsi que leur visite principale, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le médecin détient une autorisation pour le mode mixte;

- la précision du lieu Visite ou consultation en gériatrie effectuée dans un établissement différent du lieu habituel de pratique .

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le service est rendu;

- la précision du lieu Le lieu où est rendu le service par le professionnel. 

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Modalités particulières

1. Aux fins de l'application du supplément d'honoraires ci-dessus mentionné ainsi que de l'application de la rémunération à l'acte prévue aux articles 4.1 et 4.2 de l'Annexe 38, on tient également compte des services médicaux suivants :

1.1 Admission d'un patient dans une unité de soins

Le médecin spécialiste en gériatrie qui admet à son nom, comme médecin traitant dans une unité de soins, un patient qui a déjà été vu en consultation par un autre médecin, peut se prévaloir de la tarification prévue pour l'admission d'un patient, à raison d'une seule fois au cours du même séjour hospitalier.

Il ne peut alors réclamer le tarif de la visite principale ou de la visite de transfert durant le séjour hospitalier de ce patient. Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle et sont payables, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'Annexe 38.

Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade atteint de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (échelle de Berg < 45/56) ou ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique et la médication au besoin (PRN) la médication homéopathique et la médication en vente libre) peut réclamer le paiement d'une deuxième (2e) visite principale à partir de la septième (7e) journée de la date d'admission et, par la suite, une visite principale sera payable par période de sept (7) jours depuis la dernière visite principale.

Le médecin gériatre qui a vu le patient en consultation au cours du même séjour hospitalier ne peut se prévaloir de la tarification prévue pour l'admission d'un patient.

 
00025
Admission d'un patient dans une unité de soins
70 $

AVIS : Inscrire la date d'entrée en établissement.

1.2 Visite de départ

Abrogé.

1.3 Entrevue avec un tiers

Au titre de l'entrevue avec un tiers, on paie le médecin gériatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec une ou plusieurs personnes susceptibles de l'aider dans sa démarche clinique en raison de leur connaissance du malade.

L'honoraire accordé au médecin gériatre pour une entrevue avec un tiers, dépend de la durée de la séance.

On calcule cet honoraire comme suit :

- On alloue une unité de temps pour chaque période de quinze minutes que dure une séance.

- On ajoute une unité au temps total de la séance lorsque celle-ci se prolonge pendant huit minutes ou plus.

Aucun honoraire n'est accordé pour une séance dont la durée est moindre que quinze minutes.

On ne peut se prévaloir de la tarification de l'entrevue avec un tiers pour le temps consacré aux échanges avec le personnel clinique qui participe au soin des malades.

 
15106
Entrevue avec un tiers (entrevue avec une ou plusieurs personnes pour le soin d'un
même malade), par unité de temps
24,50 $

AVIS : Inscrire :

    - le numéro d'assurance maladie du patient faisant l'objet de l'entrevue et non celui du tiers;

- la durée de l'entrevue.

1.4 Intervention de suivi en établissement - longue intervention

Au titre de l'intervention de suivi en établissement - longue intervention, on paie le médecin gériatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec un ou plusieurs membres du personnel clinique d'un établissement au sujet du soin d'un même malade.

On entend par le terme « personnel clinique », les médecins ainsi que le personnel infirmier et les autres collaborateurs médicaux.

Pour une intervention de suivi dont la durée est de quinze minutes ou plus, le médecin gériatre est payé suivant le mode de l'unité de temps.

On établit alors les honoraires de la même façon que pour l'entrevue avec un tiers.

Intervention de suivi, avec une ou plusieurs personnes, pour le soin d'un même malade.

 
15107
Longue intervention, par unité de temps (1/4 heure)
24,50 $

AVIS :

Inscrire la durée de l'intervention.

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE (GROUPE A)

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

30

Le service médical codé 00152.

50

  Le service médical codé 50000.

34

Les services médicaux codés Les services médicaux codés 50030, 50070, 50090, 50100, 50110, 52050, 52060, 56100, 56110, 56125, 56140, 56150, 57040, 60000, 60001, 60004, 60005, 60007, 60008, 60010 à 60021, 60030 à 60053 et 60060 à 60067

90

Les services médicaux codés 00094, 00095, 00234, 00249, 00273, 00281, 00282, 00406, 00434, 00439, 00593, 00595, 00596, 00734, 09012, 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09779, 15121, 15281, 15513, 15514, 16003, 16053, 16054, 19869, 20185, 20507, 20508, 20595, 50040, 60002, 60003 et 60006

Modalités particulières

1. La détermination du groupe auquel appartient le médecin est déterminé conformément à l'article 3 de l'addendum 1 - Médecine de l'annexe 4 de l'Accord-cadre.

2. Nonobstant l'article 4 de l'annexe 38, l'ensemble des examens de laboratoire prévu à l'addendum 6 de l'annexe 5 de l'Accord-cadre ne peut faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations d'urgence prévues à cet article. Toutefois, les examens de laboratoire visés ci-dessus par un supplément d'honoraires demeurent payables le samedi, le dimanche, un jour férié et entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, selon le pourcentage du supplément d'honoraires prévu ci-dessus.

3. À l'Hôpital Sainte-Justine, au CUSM – Site Glen (pédiatrique) et au CHUQ-CHUL (Centre Mère-Enfant), le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l'annexe 25 de l'Accord-cadre est de 120 $ en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 et le tableau afférent afin de connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

4. Aux fins de l'application des plafonnements d'activités prévus aux articles 4.1 et 4.2 de l'addendum 6 de l'annexe 5 de l'Accord-cadre, les gains de pratique de laboratoire sujets au paiement du supplément d'honoraires de 34 % ou de 90 % sont normalisés. On calcule ces gains de pratique comme s'ils étaient payés suivant la tarification de base. Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés selon le pourcentage prévu aux plafonnements d'activités mais en appliquant ce pourcentage à l'encontre du supplément d'honoraires de 34 % ou de 90 % prévu pour les examens de laboratoire.

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE (GROUPE B)

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

90

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 15010, 15022 et 15028

Modalités particulières

1. La détermination du groupe auquel appartient le médecin est déterminé conformément à l'article 3 de l'Addendum 1 - Médecine de l'Annexe 4 de l'Accord-cadre.

2. À l'Hôpital Sainte-Justine et au CUSM – Site Glen (pédiatrique), le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre est de 120 $ en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 et le tableau afférent afin de connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

MÉDECINE INTERNE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

42

Le service médical codé 15403

50

Le service médical codé 09168

60

Les services médicaux codés 00028, 00034, 00036, 00038, 00042, 00043, 00048, 00051, 00053, 00054, 00125, 00234, 00235, 00253, 00273, 00276, 00281, 00309, 00313, 00350, 00414, 00430, 00431, 00489, 00530, 00558, 00582, 00585, 00596, 00597, 00685, 00691, 00693, 00697, 00700, 00703, 00751, 00803, 00815, 00897, 00898, 00899, 00928, 08303, 08309, 08352, 08360, 08388, 08390, 08391, 08392, 08393, 08394, 08479, 09304, 09306, 09307, 09362, 09363, 09418, 15396, 15397, 15398, 15399, 15400, 15401, 15404, 15665, 20115, 20139, 20176, 20177 et 20178

100

Les services médicaux codés 00024, 09403, 09404, 09405, 15402, 16047, 16048, 16049, 16050 et 16051

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

40

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

NÉPHROLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

51

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246

100

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

NEUROCHIRURGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

79

Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00596, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 07817, 09439, 09440, 09441, 09494, 09495, 09496, 09500 à 09598, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18012 à 18999, 20208, 20209, 20537, 20538 et 20596.

Les services médicaux codés 00217, 00292, 00293, 20510, 20513 et 20514 lorsque dispensés dans un centre hospitalier désigné par les parties négociantes.

100

Les services médicaux codés 09160, 09170, 15515 et 15724.

 

Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies, lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine et au CUSM – Site Glen (pédiatrique)

Modalités particulières

1. À l'Hôpital Sainte-Justine et au CUSM – Site Glen (pédiatrique), le montant du supplément de garde locale en disponibilité payable en vertu de l'article 5.1 de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre est de 120 $ en semaine et de 300 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 et le tableau afférent afin de connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

NEUROLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

40

Les services médicaux codés 00145, 00158, 00208, 00209, 00210, 00216, 00255, 00394, 00509, 00513, 00514, 00554, 00579, 00593, 00595, 00596, 00612, 00613, 00623, 00624, 00649, 00650, 00727, 00728, 00787, 00788, 00794, 00827, 00889, 00890, 00891, 08452, 08472, 08473, 08474, 08475, 08483, 08490, 08491, 08494, 08495, 09336, 09356, 09423, 20205, 20133, 20134, 20145, 20146, 20147, 20152, 20153, 20537, 20538, 20593, 20595, 40010, 40020, 40040, 40060, 40090, 40100, 40110, 40120, 40130, 40140, 40150, 40160, 40170, 40180, 40190, 40200, 40210 et 40220

50

Les services médicaux codés 00355, 00356, 00357, 00358, 00360, 00363, 00366, 00378, 00386, 00388, 08425, 09411 et 09412

62

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15700, 16070 et 16071

100

Les services médicaux codés 00359, 15135, 15136, 15137, 15699, 15701, 15702, 16072, 16073, 16074 et 20083, 20182, 20183

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

38

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09156, 09164, 09166 et 09246.

45

Les services médicaux codés 08312, 08315, 08317, 08318, 08323, 08324, 08339, 15109, 15110, 15125 et 15127.

        60

 Les services médicaux codés 00109, 00177, 00354, 00375, 00470, 00472, 00558, 00582, 00583, 00603, 00734, 04199, 04243, 04244, 05011, 06038, 06041, 06042, 06043, 06052, 06062, 06066, 06070, 06074, 06075, 06137, 06141, 06145, 06146, 06169, 06170, 06172, 06173, 06178, 06189, 06249, 06258, 06263, 06294, 06356, 06398, 06399, 06415, 06421, 06451, 06452, 06461, 06466, 06810, 06811, 06812, 06900, 06903, 06904, 06906, 06908, 06909, 06912, 06920, 06925,  06933, 06942, 06948, 06949, 06952, 06960, 06961, 06962 à 06973, 06975, 06976, 06993, 06994, 06995, 09064, 09157, 09167, 09192, 09306, 09329, 09467, 15086, 15087, 15088, 15089, 15095, 15096, 15097, 15098, 15126, 15129,15528, 15529, 16089, 16090, 20017, 20154 et 20215.

          75

Les services médicaux codés 00320, 01328, 06067, 06069, 06072, 06073, 06097, 06148, 06149, 06156, 06157, 06158, 06177, 06188, 06191, 06194, 06201, 06216, 06225, 06233, 06260, 06261, 06262, 06265, 06266, 06267, 06268, 06270, 06271, 06272, 06273, 06274, 06276, 06278, 06279, 06288, 06289, 06299, 06300, 06303, 06357, 06381, 06400, 06404, 06405, 06406, 06408, 06410, 06411, 06412, 06414, 06419, 06420, 06422, 06424, 06425, 06427, 06428, 06429, 06430, 06434, 06458, 06460, 06462, 06465, 06475, 06913, 06915, 06919, 06924, 06929, 06931, 06934, 06940, 06945, 06946, 06950, 09160, 09170, 09176, 09284, 09287, 09288, 09289, 09300, 15081, 15082, 15090, 15091, 15522, 15526, 16079, 16080, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088 et 16091

90

Les services médicaux codés 06058, 06068, 06098, 06099, 06154, 06164, 06208, 06231, 06251, 06264, 06416, 06426, 06457, 06467, 06468, 06469, 06470, 06471, 06472, 06473, 06474, 06476, 06477, 06478, 06479, 06905, 15523, 15524, 15525, 15530 et 15531.

95

Les services médicaux codés 00817, 00834, 00861, 05507, 06928, 06930, 09282, 09283, 15666, 20052, 20053, 20054, 20055 et 20056.

 

Les services médicaux codés 00027, 01205, 01228, 01230, 01231, 04199, 06038, 06041, 06042, 06052, 06068, 06069, 06073, 06156, 06157, 06158, 06191, 06194, 06208, 06216, 06225, 06231, 06233, 06249, 06270, 06271, 06272, 06278, 06279, 06289, 06294, 09168, 09192, 15082, 15083, 15084, 15088, 15089, 15091, 15092, 15093, 15094, 15097, 15098, 15140 et 15143 lorsque dispensés par un médecin désigné par les parties négociantes, qui a complété une formation surspécialisée en gynécologie oncologique et qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Modalités particulières

Au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, le médecin qui exerce en cabinet privé et qui doit se rendre d'urgence à l'hôpital est rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte (100 %) pour les services médicaux suivants qu'il y dispense : services médicaux codés 06097, 06903, 06912, 06913, 06919, 06929, 06931, 06940, 06945, 06946 et 06950. Il ne peut réclamer le paiement d'un per diem ou demi per diem pour la durée de prestation de ces services.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Exerce en cabinet et doit se rendre d'urgence à l'hôpital.

OPHTALMOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

40

Les services médicaux codés 00579, 08320, 08373, 20057, 20058, 20059, 20205, 20214 et 20216

60

Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 15018, 15019, 15100, 15101, 15102, 15178, 15179, 15180, 15181, 15182, 16095, 16096, 15752, 15753, 15754 et 15755.

 

Les services médicaux codés 08320, 20057, 20058 et 20059, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans

68

Les services médicaux codés 01000 à 07234, 07237 à 07999, 09500 à 09598, 18012 à 18999, 07084 à 07090, 07091, 07092, 07093, 07094, 07085, 07089, 07086, 07087, 07088 et 07095. 

90

Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 15018, 15019, 15100, 15101, 15102, 16095 et 16096, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans

 

Le service médical codé 00541.

100

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans

 

Les services médicaux codés 00860, 07235, 07236, 09168, 09356, 15532, 15533, 15534, 15535, 15536, 15537 et 20155

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

56

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598,et 18012 à 18999 et dont le tarif est inférieur à 100 $.

 

Les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques.

 

Les services médicaux codés 09060, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09282, 09283, 15183, 15184, 15459, 15460, 15461et 16098.

67

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ à 299 $.

80

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 300 $ et plus.

84

Les services médicaux codés 09168, 01000 à 07999, 09500 à 09598, 15461 et 18012 à 18999 et dont le tarif est inférieur à 100 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.

95

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598, 15183, 15184 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ à 299 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.

98

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999 et dont le tarif est de 300 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

PÉDIATRIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

85

Les services médicaux codés 00079, 00152, 00231, 00234, 00249, 00255, 00276, 00301, 00307, 00336, 00337, 00343, 00345, 00432, 00489, 00585, 00593, 00595, 00596, 00597, 00611, 00615, 00616, 00634, 00647, 00691, 00697, 00700, 00703, 00721, 00749, 00750, 00777, 00803, 00815, 00862, 00863, 00874, 00897, 00898, 00899, 01013, 01196, 01320, 01323, 02546, 02657, 02749, 03194, 07197, 09305, 09306, 09307 09313, 09316, 09370, 09377, 09378, 09379, 09380, 09381, 09403, 09404, 09405, 09418, 18041, 18045, 18046, 18049, 18050, 18105, 20129, 20130, 20156, 20200, 20201, 20500, 20504 et 20595.

100

Les services médicaux codés 00024, 00081, 00083, 00086, 09060, 09094, 09095, 09096, 09147, 09150, 09170, 09176, 09160, 09162, 09296, 15112, 15114, 15115, 15165, 15166, 15185, 15186, 15539, 15540, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546, 15547, 15548, 15549, 15550, 15551, 15696, 15756, 16100 et 16102.

AVIS : Voir  l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde, sauf pour les suppléments de garde en maladies infectieuses. Dans ce cas, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 pour connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

Modalités particulières

1. Le montant du supplément de garde locale payable en maladies infectieuses en vertu de l'article 5.1 de l'Annexe 25 est de 180 $ en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

PHYSIATRIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

55

Tous les services médicaux mentionnés au chapitre Actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les services médicaux codés 01327, 07011, 07775, 07845, 07846, 07847, 07848, 08342, 08343, 18136 et 18137.

 

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330.

 

Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés dans un centre de réadaptation désigné par les parties négociantes.

65

Les services médicaux codés 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340 et 15343 lorsque dispensés dans un centre de réadaptation désigné par les parties négociantes.

 

Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés dans une unité de réadaptation lourde à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, au Centre de réadaptation Marie Enfant,  CHU Sainte-Justine ou à l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec.

 

Les services médicaux codés 09108, 09162, 09170, 15328, 15329 et 15330 lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine, ainsi que lorsque dispensés au Pavillon Centre hospitalier de l'Université Laval à un patient de moins de 18 ans.

 

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330 lorsque dispensés à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au CHUM.

75

Les services médicaux codés 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340 et 15343 lorsque dispensés dans une unité de réadaptation lourde à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, au Centre de réadaptation Marie Enfant, au CHU Sainte-Justine ou à l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec.

 

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09150, 09160, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325 et 15326 lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine, ainsi que lorsque dispensés au Pavillon Centre hospitalier de l'Université Laval à un patient de moins de 18 ans.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

PNEUMOLOGIE

Supplément d'honoraires

Supplément de garde en
disponibilité

%

Services médicaux visés

Semaine

Week-end Jour férié

79

Les services médicaux codés 09095, 09096, 09108, 09160, 09170, 09403, 09404 et 09405.

107 $

214 $

 

Les services médicaux codés 00900, 00927, 00928, 00990 et 00991 lorsque dispensés dans une unité de soins intensifs.

 

 

100

Les services médicaux codés 09060, 09095, 09096, 09108, 09150, 09154, 09160, 09162, 09170, 09403, 09404, 09405, 15187 et 15695 lorsque dispensés à un patient de 18 ans ou moins par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

 

 

Modalités particulières

1. Aux fins de l'application de l'article 4 de l'Annexe 38, les services médicaux mentionnés à l'Annexe 7, au chapitre Épreuves de fonctions respiratoires ne peuvent faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations d'urgence prévues à cet article.

2. À l'Hôpital Sainte-Justine et au CUSM – Site Glen (pédiatrique), le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l'Annexe 25 est de 190 $ en semaine et de 450 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. Il en est de même au CHUQ-CHUL et au CHUS-Hôpital Fleurimont pour le supplément de garde en disponibilité en pneumologie pédiatrique.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 et le tableau afférent pour connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

PSYCHIATRIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

65

Les services médicaux codés 00024, 08783, 08784, 08785, 08787, 08788, 08790, 08792, 08793, 08816, 08820, 08821, 08822, 08823, 08824, 08825, 08826, 08827, 08832, 08834, 08835, 08836, 08841, 08842, 08843, 08844, 08845, 08846, 08847, 08849, 08850, 08851, 08852, 08853, 08932, 08940, 08947, 08970, 08971, 08974, 08975, 08976, 08977, 08980, 08981, 08984, 08985, 08986, 08987,15553, 15554, 15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 15575, 15576, 15577, 15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 15690, 15691, 15692, 15693, 15759, 16105, 16106, 16107, 20211, 20538, 3800908799 et 98020.

80

Les services médicaux codés 00795, 08786, 08789, 08791, 08794, 08936, 08937, 20157, 20210, 08817 et 08818. 

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

RADIOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

36

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925 et 09246.

55

Les services médicaux codés 08035, 08042, 08053, 08054, 08055, 08056, 08057, 08058, 08059, 08060, 08062, 08063, 08064, 08065, 08066, 08067, 08068, 08069, 08074, 08075, 08080, 08082, 08083, 08084, 08085, 08086, 08087, 08088, 08090, 08091, 08092, 08093, 08100, 08101, 08102, 08108, 08109, 08110, 08111, 08112, 08113, 08114, 08115, 08116, 08117, 08118, 08119, 08127, 08128, 08132, 08133, 08149, 08151, 08154, 08156, 08157, 08158, 08159, 08160, 08161, 08162, 08163, 08164, 08165, 08166, 08171, 08179, 08180, 08182, 08247, 08270, 08271, 08272, 08273, 08280, 08281 et 08282 lorsque dispensés dans un des centres hospitaliers suivants :

- CHUM, Campus Hôtel-Dieu

- CHUM, Campus Notre-Dame

- CHUM, Campus St-Luc

- Institut de cardiologie de  (Site Glen (adulte), CentrMontréal

- CUSMe universitaire de santé McGill, Hôpital neurologique de Montréal)

- L'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis

- CHUQ, Pavillon L'Hôtel-Dieu de Québec

- CHUQ, Pavillon CHUL

- CHUQ, Pavillon St-François d'Assise

- Hôpital Laval

- CUSE, Site Fleurimont

55

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans dans un des centres hospitaliers suivants :

- Hôpital Ste-Justine

- CUSM – Site Glen (pédiatrique)

- CHUQ – Pavillon CHUL

- CUSE, Site Fleurimont

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (formulaire no 1606), inscrire le modificateur 124 pour tout service rendu à un patient de moins de 16 ans, en semaine entre 7 h et 17 h, sauf un jour férié.

Modalités particulières

Le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre est de 120 $ en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38 et le tableau afférent pour connaître le code de facturation à utiliser et les instructions de facturation.

RADIO-ONCOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

79

Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09060, 09094, 09136, 09141, 09144, 09146, 09147, 09148, 09152, 09162, 09164, 09246 et 09296

Modalités particulières

1. Le montant du supplément de garde locale en disponibilité payable en vertu de l'article 5.1 de l'Annexe 25 de l'Accord-cadre est de 300 $ chaque jour de semaine où, pour une durée et période déterminées par les parties négociantes, le médecin spécialiste en radio-oncologie prolonge sa disponibilité de services dans un centre hospitalier désigné qui accroît sa capacité de traitement en radio-oncologie.

AVIS : Pour la facturation de ce supplément de garde en disponibilité, facturer le code de facturation 19071. Se référer à l'article 6.1 de l'annexe 38 ainsi qu'au tableau afférent pour les instructions de facturation.

Les établissements désignés sont :

- CHUS - Hôpital Fleurimont

- CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec

- Centre hospitalier régional de Rimouski

- CISSS de l'Outaouais - Hôpital de Gatineau

- Hôpital Cité de la Santé 

- Hôpital général de Montréal

- Hôpital Général Juif - Sir Mortimer B. Davis

- Hôpital Maisonneuve-Rosemont

- Hôpital Notre-Dame

- Hôpital de Chicoutimi du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

RHUMATOLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

45

Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 00431,15471, 15472, 15473, 15474, 15475, 15477, 15478, 15480, 20142 et 20149

        52

  Les services médicaux codés 00034, 00042, 15471 et 15473 lorsque dispensés à un patient atteint d'une pathologie spécifiée par les parties négociantes

80

Le service médical codé 09402

85

Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 00431, 15287, 15288,15289, 15290, 15291, 15475, 15476, 15478, 15479, 20095, 20096 et 20097, lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Modalités particulières

En rhumatologie, sous réserve du paragraphe suivant, le mode de rémunération mixte s'applique, en tenant compte des modalités particulières prévues ci-après :

1) Aux fins de l'application de l'article 1.2 et des autres dispositions de l'Annexe 38, les activités médicales rémunérées par le biais du mode de rémunération mixte ne comprennent pas les activités effectuées à la clinique externe de l'établissement. Par conséquent, entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés :

- Les heures d'activités médicales effectuées à la clinique externe ne peuvent être prises en considération aux fins du calcul d'un per diem ou d'un demi per diem. Le médecin ne peut donc réclamer le paiement d'un demi per diem ou d'un per diem au cours d'une période où il dispense des services médicaux à la clinique externe de l'établissement;

- Le médecin n'a pas droit au supplément d'honoraires prévu au modèle de rémunération mixte pour les activités médicales accomplies à la clinique externe.

En lieu et place, le médecin reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre, incluant les honoraires de visites de contrôle.

2) Le médecin qui a réclamé le paiement d'honoraires à l'acte pour des services médicaux dispensés à la clinique externe de l'établissement, ne peut, au cours de la même journée, réclamer le paiement d'un per diem pour ses autres activités, et ce, même si le nombre d'heures d'activités payables en vertu du mode de rémunération mixte et accomplies à l'extérieur de la clinique externe auraient pu lui permettre de réclamer un tel per diem. Il ne peut alors réclamer qu'un demi per diem, le cas échéant.

3) Nonobstant ce qui précède et de façon exceptionnelle, le médecin peut continuer d'être rémunéré selon le mode de rémunération mixte lorsqu'il est appelé à voir à la clinique externe, dans un contexte ambulatoire, un patient connu ou dirigé par un autre médecin et nécessitant une évaluation rapide et une prise en charge, le cas échéant. Cette exception ne s'applique toutefois que pour le médecin qui, au cours d'une journée, du lundi au vendredi, est assigné de jour dans son établissement afin d'assurer une disponibilité de service en rhumatologie pour les patients hospitalisés et de l'urgence.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte En contexte ambulatoire, à un patient connu ou dirigé par un autre médecin et nécessitant une évaluation rapide et une prise en charge.

Toutefois, les modalités prévues au premier paragraphe ne s'appliquent pas aux rhumatologues exerçant exclusivement en rhumatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine, au CUSM - site Glen ou au CHUQ. De plus, pour le médecin rhumatologue désigné par les parties négociantes et qui exerce de façon principale en rhumatologie pédiatrique dans un établissement universitaire, ces modalités ne s'appliquent également pas au cours d'une journée où il exerce en rhumatologie pédiatrique.

AVIS : Pour le médecin rhumatologue désigné par les parties négociantes, utiliser l'élément de contexte Pratique en rhumatologie pédiatrique au cours de cette journée.

SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE OU MÉDECINE DU TRAVAIL

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

46

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15614, 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122, 16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130, 16131, 19650, 19651, 19652, 19653 et 19654.

Modalités particulières

1. Aux fins de l'application de l'article 1.2 de l'Annexe 38, on entend par activités médicales :

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur le formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte (no 3743). Utiliser un des codes d'activité suivants :

067XXX (activité effectuée dans le cadre d'un programme contractuel de santé et de sécurité au travail)

079XXX (activité effectuée pour l'Institut national de santé publique)

066XXX (autre activité)

1.1 L'ensemble des activités suivantes effectuées par le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail rattaché à un département clinique en santé publique et ayant des mandats confiés ou approuvés par le directeur (régional) de santé publique ou le président directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec ou le directeur général de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour la réalisation du programme de santé publique ou des responsabilités légales spécifiques des directeurs de santé publique :

- La conception, la réalisation et l'évaluation du programme de santé publique, soit :

i. Connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie);

AVIS : Utiliser le code d'activité 066037, 067037 ou 079037 (planification-programmation-évaluation).

ii. Protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies professionnelles, etc.);

AVIS : Par maladie professionnelle (CNESST), on entend une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers à ce travail.

iii. Prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé cardio-vasculaire, traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en santé, etc.);

AVIS : Utiliser le code d'activité 066047, 067047 ou 079047 (Exécution).

iv. Organisation des services préventifs, évaluation de l'impact des services de santé sur la santé de la population.

AVIS : Utiliser le code d'activité 066038, 067038 ou 079038 (Coordination).

- La prestation de services médicaux, incluant :

i. Les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les cliniques externes;

AVIS : Utiliser le code d'activité 066030 (Services cliniques).

ii. Les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou d'une activité du programme de santé publique;

AVIS : Utiliser le code d'activité 066032 ou 079032 (Rencontres multidisciplinaires).

iii. La prestation d'avis médicaux auprès de :

médecins;

professionnels de la santé;

ressources du milieu;

groupes de bénéficiaires;

autres, incluant les communications avec les intervenants et les rédactions d'opinion.

AVIS : Utiliser le code d'activité 066091 ou 079091 (Avis médicaux).

- Les services rendus dans le cadre de programmes contractuels de santé et sécurité du travail.

AVIS : Utiliser les codes d'activité 0670XX.

ou :

1.2 L'activité clinique du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail exerçant à l'intérieur d'un département clinique d'un établissement, après avoir été autorisé par les parties négociantes.

AVIS : Selon le type d'activité, utiliser un des codes d'activité suivants :

067XXX (activité effectuée dans le cadre d'un programme contractuel de santé et de sécurité au travail)

079XXX (activité effectuée pour l'Institut national de santé publique)

066XXX (autre activité)

2. Aux fins de l'application du supplément d'honoraires ci-dessus mentionné ainsi que de l'application de la rémunération à l'acte prévue à l'article 4.1 de l'annexe 38, on tient également compte des services médicaux suivants :

AVIS :

Pour les services effectués à distance, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

 

Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le médecin détient une autorisation en rémunération mixte;

- la précision du lieu Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le code de localité ou le code postal où le service est rendu;

- la précision du lieu Le lieu où est rendu le service par le professionnel.

2.1 Connaissance et surveillance de l'état de santé de la population, par quart d'heure complété

L'acte médical en connaissance et surveillance du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail comprend le recours à des méthodes descriptives et analytiques (ex. : épidémiologiques, statistiques…), de documentation, de validation, d'appréciation, d'interprétation ou d'évaluation de l'état de santé de la population et de ses déterminants, le développement de systèmes de surveillance et, selon le cas, définir les enjeux sanitaires idoines.

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l'animation ou la coordination d'équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative. Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l'application et l'utilisation des connaissances à cet égard.

 
19650
Connaissance et surveillance de l'état de santé de la population, par quart d'heure complété
49,23 $

2.2 Promotion et prévention de la santé de la population, par quart d'heure complété

L'acte médical de prévention et promotion du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, d'analyse, d'identification de priorités, de conception et de mise en œuvre de plans d'intervention, de mobilisation, de diffusion, d'évaluation et de suivi d'interventions qui visent à préserver et améliorer la santé et le mieux-être de la population; cet acte implique selon le cas, la participation, l'animation ou la coordination d'équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative.

Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l'application et l'utilisation des connaissances à cet égard.

 
19651
Promotion et prévention de la santé de la population, par quart d'heure complété
49,23 $

2.3 Protection de la santé de la population, par quart d'heure complété

L'acte médical de protection de la santé de la population du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, d'enquête, d'analyse, d'identification de priorités, de conception et de mise en œuvre de plans d'intervention, de mobilisation, de diffusion, d'évaluation et de suivi d'interventions et de mesures de contrôle qui visent à protéger la population de situations d'exposition comportant une menace à la santé publique; cet acte implique, selon le cas, la participation, l'animation ou la coordination d'équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative.

Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l'application et l'utilisation des connaissances à cet égard.

 
19652
Protection de la santé de la population, par quart d'heure complété
49,23 $

2.4 Évaluation des interventions, programmes et services de santé, par quart d'heure complété

L'acte médical d'évaluation et de suivi de programmes de santé de la population et de modes d'intervention en santé du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, de conception et préparation de devis, de validation et de recueil de données, d'analyse, de synthèse, de rédaction de rapports et diffusion de résultats; cet acte implique aussi, selon le cas, la participation, l'animation ou la coordination d'équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative ainsi que les activités de mobilisation idoines.

Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l'application et l'utilisation des connaissances à cet égard.

 
19653
Évaluation des interventions, programmes et services de santé, par quart d'heure complété
49,23 $

2.5 Avis médical et expertise, par quart d'heure complété

L'avis médical et l'expertise populationnelle du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de documentation, de validation, d'appréciation et d'interprétation, de recommandations, de mobilisation, de diffusion d'une opinion en rapport avec son champs d'expertise auprès de médecins, professionnels de la santé, ressources du milieu, groupes de bénéficiaires ou autres. Cet acte implique, selon le cas, la participation, l'animation ou la coordination d'équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative.

 
19654
Avis médical et expertise, par quart d'heure complété
49,23 $

AVIS : Utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

le code de facturation approprié (19650, 19651, 19652, 19653 ou 19654);

-  la durée de l'intervention pour les codes de facturation 19650, 19651, 19652 et 19654;

-  la durée de l'évaluation pour le code de facturation 19653.

 

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes de facturation.

 

3. Le médecin visé à l'article 1.1 est payé suivant un tarif horaire particulier lorsqu'il doit se rendre dans un établissement de santé ou au site d'une mission pour une intervention urgente le samedi, le dimanche ou un jour férié, ou entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi. Il en est de même pour le médecin visé à l'article 1.1 qui est convoqué par un organisme reconnu afin de dispenser des services pendant cette période.

 
19787
Première demi-heure
160 $
 
19788
Par quart d'heure additionnel
85 $

AVIS : Voir l'avis sous l'article 15.3 de l'annexe 38.

  AVIS :

Pour les services effectués à distance, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes. 

Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le médecin détient une autorisation en rémunération mixte;

- la précision du lieu Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le code de localité ou le code postal où le service est rendu;

- la précision du lieu Le lieu où est rendu le service par le professionnel.

AVIS : Pour réclamer le forfait de garde en intervention urgente ou lors d'une convocation par un organisme reconnu, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes et inscrire :

- le code de facturation 19787  pour la première demi-heure;

- le code de facturation 19788 et la durée additionnelle de l'intervention.

 

Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes.

 

4. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail qui est assigné de garde en santé environnementale ou en maladies infectieuses dans une direction régionale de santé publique. Un tel supplément est également payable au médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail désigné par les parties négociantes et qui est assigné à une garde provinciale en santé environnementale ou en maladies infectieuses.

Le supplément de garde en santé environnementale ou en maladie infectieuse est de 120 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 240 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

     Un seul supplément de garde en santé environnementale est payable par jour, par direction régionale de santé publique. Également, un seul supplément est payable par jour pour la garde provinciale en santé environnementale en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l'Entente particulière relative à la santé publique des médecins omnipraticiens.

    Un seul supplément de garde en maladies infectieuses est payable par jour, par direction régionale de santé publique. Également, un seul supplément est payable par jour pour la garde provinciale en maladies infectieuses en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l'Entente particulière relative à la santé publique des médecins omnipraticiens.

Un médecin ne peut réclamer plus d'un supplément de garde par jour.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, voir l'article 6.1 de l'annexe 38.

     AVIS :

Pour les services effectués à distance, utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes.

Pour le lieu de dispensation, indiquer :

- le numéro de l'établissement où le médecin détient une autorisation en rémunération mixte;

- la précision du lieu Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail.

 

Pour le lieu en référence, indiquer :

- le code de localité ou le code postal où le service est rendu;

la précision du lieu Le lieu où est rendu le service par le professionnel.

TABLEAU DES CODES DE FACTURATION ET DES TARIFS

Spécialités

Garde

Week-end et jour férié

Garde

les autres jours

 

Codes d'acte

Tarif ($)

Codes d'acte

Tarif ($)

Garde régionale en santé publique et médecine

préventive ou médecine du travail

 

 

 

 

- Santé environnementale

19039

240,00

19038

120,00

- Maladie infectieuse

19051

240,00

19050

120,00

     Garde provinciale en santé publique et médecine

     préventive ou médecine du travail (Lettre d'entente 210)

 

 

 

 

     - Santé environnementale

     - Maladie infectieuse

         19962

         19964

    240,00

    240,00

         19961

         19963

    120,00

    120,00

UROLOGIE

Supplément d'honoraires

%

Services médicaux visés

     60

Les services médicaux codés 00496, 00499, 01000 à 07999, 09500 à 09598, 18012 à 18999, 20080 et 20175, à l'exception du services médical codé 06232

 

Les services médicaux codés 00319, 00320 et 00372, lorsque effectués sous anesthésie régionale ou générale

70

Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09176, 09296, 15598, 16109, 16110 et 15760.

100

Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598, 15597 et 18012 à 18999, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans

 

Les services médicaux codés 06087 et 06094

AVIS :

S'il y a lieu, utiliser l'élément de contexte Patient sous anesthésie régionale ou Patient sous anesthésie générale.

AVIS : Voir l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

3.0 Demande de paiement - Rémunération mixte

(formulaire no 3743)

AVANT-PROPOS

La Régie met à la disposition de tous les médecins admissibles au paiement selon le mode de la rémunération mixte, un approvisionnement de demandes de paiement.

Pour obtenir des exemplaires du formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte (no 3743), veuillez utiliser le site Internet de la Régie à la section Formulaires. Une commande peut également être effectuée par télécopieur ou par la poste en remplissant le formulaire Commande de formulaires (no 1491). Les coordonnées complètes sont indiquées à l'introduction de ce manuel.

Les renseignements à fournir sur la demande de paiement - rémunération mixte sont ceux exigibles en vertu de la loi, des règlements et de l'Entente et nécessaires à son appréciation en vue d'en effectuer le paiement.

Ne jamais écrire au verso de la demande de paiement.

Écrire les renseignements lisiblement, de préférence à la machine à écrire ou en lettres moulées.

Toute erreur ou omission (date, nombre d'heures, etc.) dans la rédaction de la demande de paiement peut entraîner son annulation.

Inscrire les dates selon le système international, c'est à dire année, mois, jour en utilisant toujours deux chiffres.

Ainsi, le 15 septembre 20AA s'écrit AA.09.15.

RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE

Toutes les dispositions relatives à la rémunération différente s'appliquent aux médecins rémunérés selon le mode de la rémunération mixte. Se reporter au Manuel des médecins spécialistes - Régime d'assurance maladie, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement à la section 3.5 Rémunération différente - Liste des localités.

La demande de paiement est rédigée de la façon indiquée dans la présente section. Les tarifs sont ajustés par la Régie lorsque la rémunération différente s'applique.

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

Vous devez généralement réclamer les frais de déplacement et de séjour sur un formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200), où vous réclamez déjà un ou des services rendus à une personne assurée pendant votre séjour.

Dans le cas où les services rendus ne vous permettent pas d'identifier une personne assurée, comme en santé communautaire, utilisez néanmoins le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) pour réclamer vos frais de déplacement en inscrivant le NAM fictif suivant: XXXX01010112.

Par ailleurs, les professionnels facturant uniquement des services de laboratoire sur le formulaire Demande de paiement à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (no 1606) peuvent y facturer leurs frais de déplacement.

Veuillez référer aux sections pertinentes de vos manuels de facturation pour plus de détails sur les instructions de facturation des frais de déplacement.

RÉMUNÉRATION MIXTE (formulaire no 3743)

3.1 DESCRIPTION DU FORMULAIRE

La demande de paiement comporte treize parties :

1. Professionnel

2. Établissement

3. Période

4. Horaire

5. Activités

6. Per diem

7. Total des heures travaillées

8. Nombre de per diem

9. C.S. (considération spéciale)

10. Renseignements complémentaires

11. Nombre de documents annexés

12. Signature du professionnel ou du mandataire

13. Signature du chef de département clinique ou du chef de service

Remarque : La partie supérieure gauche comporte un numéro d'identification à quatre chiffres. Il paraît dans toute correspondance relative à la demande de paiement visée.

3.2 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

PARTIE 1

Professionnel

L'identité du médecin ayant dispensé les services assurés comporte les éléments suivants :

- le prénom usuel;

- le nom de famille;

- le numéro d'inscription à la Régie (sept chiffres);

- le numéro du compte administratif (groupe) assigné par la Régie, si le médecin désire que le paiement soit fait à une société de professionnels dont il est membre.

PARTIE 2

Établissement

L'identification de l'établissement où les services assurés ont été dispensés comporte les éléments suivants :

- le nom complet de l'établissement;

- le numéro de l'établissement (cinq chiffres). Ce numéro est confirmé par la Régie lors de l'inscription du contrat pour la rémunération mixte.

- le nom du département ou du service où est autorisé le mode de rémunération mixte pour la spécialité concernée.

PARTIE 3

Période

La période à laquelle s'applique la demande de paiement couvre quatorze jours consécutifs débutant un dimanche et se terminant un samedi, pour une période de deux semaines établie selon le calendrier spécifique à la rémunération mixte fourni par la Régie (voir la section 4.8 du présent document).

PARTIE 4

Horaire

- Quantième

Cette partie permet au médecin d'indiquer la date du jour où les services ont été dispensés. Le quantième s'exprime en utilisant deux chiffres.

- Plage horaire

Cette partie permet d'indiquer la période de la journée où les activités ont été accomplies et, s'il y a lieu, la période de la journée pour laquelle un demi- per diem est réclamé.

Le médecin indique par un « X »dans quelle période de la journée les activités ont été réalisées. La journée indiquée par le quantième se divise en deux périodes qui sont les suivantes :

Avant-midi (a. m.) : de 7 h à 12 h

Après-midi (p. m.) : de 12 h à 17 h

Pour les spécialistes en anesthésiologie, les périodes sont les suivantes :

Avant-midi (a. m.) : de 8 h à 12 h

Après-midi (p. m.) : de 12 h à 15 h

L'identification de la plage horaire est essentielle. Le médecin peut sélectionner une seule plage horaire ou les deux (a. m., p. m. ou les deux) pour une même ligne de facturation d'activités. Toutefois, lorsque l'activité chevauche deux périodes de plage horaire et qu'un demi- per diem seulement est réclamé pour l'activité, le médecin doit obligatoirement cocher une seule période de plage horaire, selon la période de la journée où le plus grand nombre d'heures a été fait. Dans le cas d'égalité, le médecin doit indiquer un code de plage horaire à son choix.

Exemples :

Si un médecin effectue deux heures d'activité de 10 h 30 à 12 h 30 et qu'il réclame un demi- per diem, celui-ci ne doit cocher que la période a. m.

Si un médecin effectue quatre heures d'activité de 10 h à 14 h et qu'il réclame un demi- per diem, celui-ci ne doit cocher qu'une seule période, soit a. m. ou p. m., à son choix.

Exemple de facturation : Rémunération mixte - annexe 38

Exemple de facturation : Anesthésiologiste

PARTIE 5

Activités

Indication des heures effectuées

Cette partie qui comporte 20 lignes ou 60 périodes de référence, permet au médecin d'indiquer les heures effectuées au cours de la période de facturation pour lesquelles il a accompli des activités visées par la rémunération mixte.

Les éléments suivants doivent être indiqués :

- Codes d'activité

Le code d'activité est composé de six chiffres.

Le médecin indique habituellement les codes correspondant aux activités accomplies. Il doit utiliser une référence par type d'activité réalisée au cours de la journée.

Pour la nomenclature complète des codes d'activité et leur description, voir la section 3.3 du présent document.

- Secteur disp. (secteur de dispensation)

Le secteur de dispensation est composé de deux chiffres. Il n'est pas obligatoire de remplir cette case, il est utilisé en tout centre exploité par un établissement, sauf en CLSC.

Pour la nomenclature complète des codes « secteur de dispensation », voir la section 3.4 du présent document.

- Heures travaillées

Inscrire le nombre d'heures travaillées (4 chiffres).

Toute fraction d'heure doit être inscrite en centième. Ainsi trois heures et quarante-cinq minutes s'inscrivent 03,75.

Remarque : Tous les services médicaux doivent être facturés dans la section Actes sur le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) en inscrivant la valeur de référence dans la case P.H. (plage horaire) ou sur le formulaire Demande de paiement – Assurance hospitalisation (no 1606).

PARTIE 6

Per diem

Inscrire le nombre de per diem (1) ou de demi- per diem (0,5) demandé pour les activités mentionnées sur la ligne.

Le médecin ne peut pas demander plus d'un per diem ou deux demi- per diem par jour.

Si aucun per diem n'est demandé, cette case doit être laissée vide ou à zéro.

Aucun per diem ne peut être demandé si aucune heure d'activité n'est présente sur la ligne.

Pour demander deux demi- per diem, soit un per diem pour un quantième, au moins 3,5 heures d'activité doivent être présentes sur la ligne.

Pour les spécialistes en anesthésiologie, un minimum de 3,5 heures d'activité doit être présent sur la ligne pour réclamer un demi- per diem. De plus, un minimum de 7 heures d'activité est requis sur la ligne pour réclamer un per diem.

PARTIE 7

Total des heures travaillées

La somme des heures inscrites pour l'ensemble des activités.

PARTIE 8

Nombre de per diem

La somme des per diem inscrits

Pour déterminer le nombre maximum de demi- per diem qu'un médecin peut réclamer par période de 14 jours, on divise par 3,5 le nombre d'heures de participation du médecin aux activités prévues au cours de cette période et on arrondit à l'unité inférieure. Ainsi, 27 heures d'activité / 3,5 = 7,71 7 demi- per diem =   3,5 per diem.

Par contre, cette règle de calcul ne s'applique pas aux spécialistes en anesthésiologie. Le nombre maximum de demi- per diem qu'un médecin peut réclamer par période de 14 jours est de 20 à condition que le nombre minimum d'heures requis pour réclamer un demi- per diem soit respecté (3,5 heures).

PARTIE 9

C.S. (considération spéciale)

LETTRE A : Renseignements complémentaires reliés à toute circonstance autre que la refacturation

LETTRE B : Refacturation après annulation ou refus de paiement

Dans ce cas, inscrire un « B » dans cette case et dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement et la date de l'état de compte sur lequel il figure.

PARTIE 10

Renseignements complémentaires

Inscrire les renseignements pertinents au règlement de la demande de paiement et inscrire, comme décrit à la partie 9, la lettre « A » ou « B » dans la case C.S. Si l'espace est insuffisant, se servir du formulaire Document complémentaire (no 1944). Voir le Manuel des médecins spécialistes sous l'onglet Formulaires et l'annexer à la demande de paiement à l'aide d'un trombone.

PARTIE 11

Nombre de documents annexés

Cette case doit être utilisée uniquement pour indiquer le nombre de documents annexés à la demande de paiement (documents complémentaires, pièces justificatives, etc.). Ils doivent être joints à l'aide d'un trombone.

PARTIE 12

Signature du professionnel ou du mandataire

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le médecin dont le nom paraît à la partie supérieure, ou par son mandataire.

PARTIE 13

Signature du chef de département clinique ou du chef de service

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le chef de département clinique, le chef de service ou la personne qui en assume les responsabilités.

3.3 DESCRIPTION DES CODES D'ACTIVITÉ

Activités médicales

065030 : Activité clinique sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

065032 : Travail en équipe multidisciplinaire

065053 : Activité de laboratoire sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

065056 : Activité clinique avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

065057 : Activité de laboratoire avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

065150 : Activité de témoignage

065151 : Activité d'évaluation

065152 : Service de télépathologie

Activités médico-administratives

065019 : Activité à titre de responsable de programme clinique

065020 : Participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP

065021 : Activité comme chef de département ou de service

Activités d'enseignement

065022 : Cours ou exposé dispensé à l'exception des cours répertoriés de l'université

Anesthésiologie

084019 : Activité à titre de responsable de programme clinique

084020 : Participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP

084021 : Activité comme chef de département ou de service

084022 : Cours ou exposé dispensé à l'exception des cours répertoriés par l'université

084030 : Activité clinique sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

084032 : Travail en équipe multidisciplinaire

084053 : Activité de laboratoire sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecin

084056 : Activité clinique avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

084057 : Activité de laboratoire avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine

Santé communautaire

Remarque : Le médecin doit utiliser les codes d'activité suivants :

067XXX (activité effectuée dans le cadre d'un programme contractuel de santé et de sécurité au travail)

079XXX (activité effectuée pour l'Institut national de santé publique)

066XXX (autre activité)

066037 ou 067037 ou 079037 : planification-programmation-évaluation

connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie)

planification des activités des intervenants en santé publique

066038 ou 067038 ou 079038 : coordination

organisation des services préventifs, évaluation de l'impact des services de santé sur la santé de la population

coordination des activités des intervenants en santé publique

066047 ou 067047 ou 079047 : exécution

protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies professionnelles, etc.)

prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé cardiovasculaire, traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en santé, etc.)

066030 : prestation de services médicaux incluant

les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les cliniques externes

066032 ou 079032 : prestation de services médicaux incluant

les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou d'une activité du programme de santé publique

066091 ou 079091 : prestation de services médicaux incluant

la prestation d'avis médicaux auprès de médecins, de professionnels de la santé, de ressources du milieu, de groupes de bénéficiaires ou autres, incluant les communications avec les intervenants et les rédactions d'opinions

Couverture par le régime d'assurance maladie de certains services de santé durant le délai de carence

0XX098 : services de santé durant le délai de carence

3.4 SECTEURS DE DISPENSATION

S'applique dans tout établissement sauf en CLSC

01 clinique externe

02 moyen séjour

03 courte durée (section générale)

04 longue durée - soins prolongés

05 longue durée - hébergement

06 unité de soins coronariens ou de soins intensifs

07 clinique d'urgence

08 département de psychiatrie (ne pas utiliser ce code en centre hospitalier de soins psychiatriques)

09 hôpital de jour

10 hôpital à domicile

11 laboratoire

3.5 TABLEAU DES JOURS FÉRIÉS FIXÉS PAR LA RÉGIE

Remarque : La période de référence pour les jours fériés s'étend du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante.

JOURS FÉRIÉS

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

Journée nationale des Patriotes

21 mai 2012

20 mai 2013

19 mai 2014

Fête nationale du Québec

25 juin 2012

24 juin 2013

24 juin 2014

Fête du Canada

2 juillet 2012

1er juillet 2013

1er juillet 2014

Fête du Travail

3 septembre 2012

2 septembre 2013

1er septembre 2014

Action de grâces

8 octobre 2012

14 octobre 2013

13 octobre 2014

Veille de Noël

24 décembre 2012

24 décembre 2013

24 décembre 2014

Fête de Noël

25 décembre 2012

25 décembre 2013

25 décembre 2014

Lendemain de Noël

26 décembre 2012

26 décembre 2013

26 décembre 2014

Veille du jour de l'An

31 décembre 2012

31 décembre 2013

31 décembre 2014

Jour de l'An

1er janvier 2013

1er janvier 2014

1er janvier 2015

Lendemain du jour de l'An

2 janvier 2013

2 janvier 2014

2 janvier 2015

Vendredi saint

29 mars 2013

18 avril 2014

3 avril 2015

Lundi de Pâques

1er avril 2013

21 avril 2014

6 avril 2015

Remarque : En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées au personnel professionnel d'un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services professionnels et hospitaliers, avant le 1er mai de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n'est transmis avant cette date, c'est le calendrier ci-dessus qui est retenu.

Le médecin doit s'informer des dates convenues auprès de son établissement.

Le calendrier de la Régie ainsi que les calendriers spécifiques des établissements, s'il y a lieu, sont diffusés dans le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Calendriers de l'onglet Facturation.

3.6 CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION - ANNÉE 2014

Autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte (formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte (no 3743)).

La période de facturation du mode de rémunération mixte est de deux semaines. Les dates inscrites dans la case PÉRIODE du formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte (no 3743) doivent obligatoirement correspondre à l'une des période du calendrier ci-dessous.

CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION

2014

Mois

Du dimanche

Au samedi

Janvier

2013-12-29

2014-01-11

2014-01-12

2014-01-25

Février

2014-01-26

2014-02-08

2014-02-09

2014-02-22

Mars

2014-02-23

2014-03-08

2014-03-09

2014-03-22

2014-03-23

2014-04-05

Avril

2014-04-06

2014-04-19

2014-04-20

2014-05-03

Mai

2014-05-04

2014-05-17

2014-05-18

2014-05-31

Juin

2014-06-01

2014-06-14

2014-06-15

2014-06-28

Juillet

2014-06-29

2014-07-12

2014-07-13

2014-07-26

Août

2014-07-27

2014-08-09

2014-08-10

2014-08-23

2014-08-24

2014-09-06

Septembre

2014-09-07

2014-09-20

2014-09-21

2014-10-04

Octobre

2014-10-05

2014-10-18

2014-10-19

2014-11-01

Novembre

2014-11-02

2014-11-15

2014-11-16

2014-11-29

Décembre

2014-11-30

2014-12-13

2014-12-14

2014-12-27

Afin de recevoir des paiements régulièrement, veuillez vous assurer de respecter le calendrier des dates limites de réception des demandes de paiement.

3.6 CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION - ANNÉE 2015

CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION

2015

Mois

Du dimanche

Au samedi

Janvier

2014-12-28

2015-01-10

2015-01-11

2015-01-24

Février

2015-01-25

2015-02-07

2015-02-08

2015-02-21

Mars

2015-02-22

2015-03-07

2015-03-08

2015-03-21

Avril

2015-03-22

2015-04-04

2015-04-05

2015-04-18

Mai

2015-04-19

2015-05-02

2015-05-03

2015-05-16

2015-05-17

2015-05-30

Juin

2015-05-31

2015-06-13

2015-06-14

2015-06-27

Juillet

2015-06-28

2015-07-11

2015-07-12

2015-07-25

Août

2015-07-26

2015-08-08

2015-08-09

2015-08-22

Septembre

2015-08-23

2015-09-05

2015-09-06

2015-09-19

Octobre

2015-09-20

2015-10-03

2015-10-04

2015-10-17

2015-10-18

2015-10-31

Novembre

2015-11-01

2015-11-14

2015-11-15

2015-11-28

Décembre

2015-11-29

2015-12-12

2015-12-13

2015-12-26

Afin de recevoir des paiements régulièrement, veuillez vous assurer de respecter le calendrier des dates limites de réception des demandes de paiement.

4.0 Paiement – Rémunération mixte

Pour avoir droit d'être rémunéré par la Régie, le médecin doit soumettre sa demande de paiement dûment remplie dans les trois mois de la date de la dispensation des services.

4.1 MODE DE PAIEMENT

Le paiement est effectué toutes les deux semaines, sous forme de chèque émis à l'ordre du médecin traitant ou d'un tiers autorisé par ce médecin à recevoir le paiement ou de dépôt direct. Ce dernier se fait dans les trois jours suivant la date du paiement.

Aucun paiement n'est fait pour un montant inférieur à 20 $. Il est ajouté au paiement suivant.

4.2 DÉLAI DE PAIEMENT

La Régie effectue le paiement des demandes de paiement dûment remplies dans les 45 jours de leur réception.

Si une demande de paiement ne figure pas aux états de compte dans les 45 jours après son envoi à la Régie, elle doit être resoumise dans les trois mois de la date des services.

4.3 FACTURATION INFORMATISÉE

En facturation informatisée, un rapport d'erreurs de facturation est disponible dès le jour ouvrable suivant la transmission de la télécommunication.

Ce rapport d'erreurs accessible en télécommunication, identifie les erreurs de forme des données et de contenu obligatoire (erreurs de facturation).

L'agence peut donc aussitôt corriger et refacturer les demandes de paiement ayant eu des erreurs de facturation, le plus tôt possible, souvent, avant la fin de la même période de paiement.

Le rapport d'erreurs est aussi un accusé de réception pratique et fidèle des demandes de paiement envoyées.

4.3.1 Retour d'erreurs à l'agence

Les renseignements concernant le contenu de la communication et des modalités de fonctionnement se trouvent dans le Manuel de facturation informatisé.

4.4 ÉTAT DE COMPTE - RÉMUNÉRATION MIXTE

Un état de compte est produit à chaque paiement, pour refléter le résultat des transactions avec la Régie. Toutefois, même en l'absence de transaction, un état de compte est expédié lorsque le solde négatif du compte excède 200 $.

Remarque : Cet exemple illustre un état de compte. Il est reproduit de façon partielle en fonction de cette publication. Si le médecin désire obtenir des renseignements sur d'autres parties de l'état de compte, il devra se référer aux autres manuels ou brochures de la Régie.

4.4.1 Description

L'état de compte comporte, en plus des renseignements généraux, la liste et le sommaire des demandes de paiement qui font l'objet de transactions.

4.4.1.1 Renseignements généraux

Les renseignements suivants figurent à la partie supérieure de l'état de compte :

1. NOM. Les nom et prénom du médecin.

2. NUMÉRO DU PROFESSIONNEL. Numéro du médecin (sept chiffres).

3. NUMÉRO DU COMPTE OU DE L'ÉTABLISSEMENT. Numéro de l'établissement.

4. NUMÉRO DU CHÈQUE OU DÉPÔT DIRECT. Le numéro du chèque ou du dépôt direct correspondant au montant net de l'état de compte. Dans le premier cas, la lettre « C » figure entre parenthèses et dans le second cas la lettre « V ».

5. DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. Cette date est la même que celle du chèque. Le dépôt direct est effectué dans les trois jours ouvrables suivant cette date.

6. DEMANDES DE PAIEMENT REÇUES JUSQU'AU. Les demandes de paiement reçues à la Régie jusqu'à ces dates limites figurent sur l'état de compte. Le mode de réception est indiqué comme suit : lettre « P » -papier, « T » par Internet ou par télécommunication.

7. NUMÉRO DU PAIEMENT. Ce numéro peut servir de référence au besoin.

8. PAGE. La pagination est reliée au nombre total de pages de l'état de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que c'est la première page d'un document de huit pages.

9. NOM ET ADRESSE. Nom et adresse postale fournis par le médecin ou le mandataire pour l'envoi de ses états de compte. Ce dernier renseignement est présent uniquement sur la première page de l'état de compte.

4.4.1.2 Sommaire

Le sommaire de rémunération constitue un résumé des transactions. Il comporte les renseignements suivants :

Messages généraux

Paiements et retenues

Total des montants payés par type de transaction;

Montants de la retenue syndicale et de toute autre déduction, s'il y a lieu;

Montant net payé.

Déductions cumulatives

Description des codes de transactions

2e page et pages subséquentes de l'état de compte - Rémunération mixte (suite)

4.4.1.3 Demandes de paiement qui font l'objet d'une transaction.

Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :

1a. NUMÉRO DE LA DEMANDE. Numéro de la demande de paiement de rémunération mixte par ordre croissant.

2a. DATE DE RÉCEPTION. Date à laquelle la demande de paiement a été reçue à la Régie. Cette date est exprimée selon la forme : année, mois, jour; ex. : AA-08-28.

3a. CODE TRA. Code de la transaction TRA décrivant l'état du règlement de votre demande de paiement (voir 4.7, onglet Paiement ).

4a. NATURE DU MONTANT. Libellé décrivant sommairement les codes d'activité et le per diem ainsi que la période de facturation.

5a. BASE DE CALCUL. Le nombre de journées (J), ou d'heures (H) ou de per diem (P) payés ou rectifiés.

6a. MONTANT. Le montant du paiement ou de la révision. Ce montant est inclus à la rubrique « Paiements et retenues » du sommaire de votre état de compte. La mention « sans objet » (s/o) s'affichera pour les heures effectuées dans le cadre de la rémunération mixte. Ces heures servent uniquement au calcul du nombre de per diem à payer.

7a. RÉF. DEM. Le numéro de référence auquel correspond la facturation sur la demande de paiement.

8a. MESSAGES. Les numéros de messages explicatifs appropriés dont les textes figurent sous Description des codes de messages explicatifs / Rémunération mixte (voir 5.0).

9a. RÉVISION ANTÉRIEURE. Le nombre de jours, d'heures ou de per diem payé avant révision.

10a. RÉVISION NOUVELLE. Le nombre de jours, d'heures ou de per diem payé après révision.

4.4.2 Vérification des paiements

Les états de compte doivent être vérifiés dès leur réception en raison des délais de facturation auxquels le médecin est soumis (voir 4.0). Le médecin doit conserver ses exemplaires de demandes de paiement afin de lui permettre de les concillier avec ses états de compte.

4.5 RÈGLEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement dûment remplies sont évaluées par la Régie.

4.5.1 Paiement autorisé tel que réclamé

Dans ces cas, le montant payé par la Régie correspond à celui demandé par le médecin. La demande de paiement figure à l'état de compte sans code de transaction.

4.5.2 Demandes de paiement en cours de traitement

Toute demande de paiement accompagnée du code de transaction « TRA » 05 est en cours de traitement. Attendre qu'elle reparaisse sur un état de compte subséquent, accompagnée d'un autre code de transaction, avant d'en demander la révision ou de soumettre une nouvelle demande de paiement.

4.5.3 Paiement refusé en partie

Le montant payé par la Régie est moindre que le montant demandé. Dans ce cas, le code de l'acte visé par le redressement d'honoraires figure à l'état de compte dans la colonne ACTE suivi du code de transaction « TRA » 02, 10 ou 22 (voir 4.7) et du code de message explicatif approprié (voir la section Messages explicatifs ).

Le médecin qui désire contester la décision de la Régie avec motifs à l'appui ou demander des explications additionnelles doit lui présenter une demande de révision.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.

Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision ou d'explications (no 1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.

4.5.4 Paiement refusé en totalité

Lorsque le paiement est refusé, le numéro de la demande de paiement figure à l'état de compte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10, 11 ou 22 (voir 4.7) et du code de message explicatif approprié (voir la section Messages explicatifs ). De plus, dans le cas du refus de paiement d'une ligne de service, le code de l'acte concerné paraît dans la colonne ACTE.

Dans ce cas, il y a deux façons de procéder :

a) REFACTURATION : soumettre une nouvelle demande de paiement s'il y a lieu de corriger ou de modifier les renseignements inscrits sur la demande de paiement initiale.

Seuls les services ayant fait l'objet du refus doivent être refacturés dans un délai de trois mois suivant la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le refus de paiement.

IMPORTANT : Pour la refacturation à l'acte, inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et, dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro d'identification de la demande de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement et la date de l'état de compte sur lequel il figure le cas échéant.

b) RÉVISION : faire une demande de révision si, sans modifier les données qui figurent sur la demande de paiement, le médecin désire contester la décision de la Régie.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l'état de compte sur lequel a été signifié le redressement d'honoraires.

pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision ou d'explications (no 1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.

4.6 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE PAIEMENT

Toute demande de paiement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont les données sont incomplètes ou illisibles est annulée.

Une telle demande de paiement figure sur l'état de compte accompagnée du code de transaction « TRA » 04 et du code de message explicatif approprié (voir à la section Messages explicatifs ).

Pour obtenir paiement, le médecin doit soumettre une nouvelle demande de paiement comportant tous les renseignements requis, dans un délai de trois mois de la date de l'état de compte sur lequel a été signifiée l'annulation de la demande de paiement.

IMPORTANT : Pour la refacturation à l'acte, inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle demande de paiement et, dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro d'identification de la demande de paiement qui a été annulée et la date de l'état de compte sur lequel il figure le cas échéant.

4.7 CODES DE TRANSACTIONS

Une codification numérique vous informe de l'état du règlement de vos demandes de paiement et vous avise des motifs à l'appui d'un changement au montant demandé (codes de messages explicatifs - voir la section Messages explicatifs ).

(aucun code)

Demande de paiement ou acte payé au montant demandé.

00- Demande de paiement ayant servi à l'évaluation de la demande de paiement identifiée sur la ligne précédente.

02- Demande de paiement payée avec modification du montant demandé.

03- Demande de paiement payée avant appréciation, paraîtra sur un état de compte subséquent
avec un code 10, 11 ou 12. Ne pas faire de demande de révision.

04- Demande de paiement annulée, à resoumettre le cas échéant.

05- Demande de paiement reçue, en cours de traitement, paraîtra sur un état de compte subséquent.

10- Rectification après appréciation (déjà parue avec code 03).

11- Annulation après appréciation, à resoumettre le cas échéant (déjà parue avec code 03).

12- Paiement maintenu après appréciation (déjà parue avec code 03).

20- Demande de paiement reçue en révision, reparaîtra après traitement sur un état de compte subséquent.

21- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée à votre demande.

22- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée par la Régie.

23- Demande de révision payée à zéro.

30- Intérêt sur demande de paiement.

40- Ajustement rétroactif sur salaire.

41- Paiement d'avantages sociaux.

50- Demande de paiement reçue, traitée et retenue (faillite, saisie, décès, arrêt de paiement, statut d'inscription).

88- Paiement spécial (forfaitaire, rétroactivité, etc.).

90- Ajustements spéciaux de révision.

91 à 95- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

96- D.P. (demande de paiement) révisée suite au problème informatique pour lequel nous vous avions émis une avance sur le paiement du XX-XX-XX.

97 et 98- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

99- Demande de paiement révisée par suite de l'appréciation d'un professionnel de la santé évaluateur de la Régie.

4.8 CALENDRIER DE PAIEMENT - 2013

CALENDRIER DE PAIEMENT - 2014

CALENDRIER DE PAIEMENT - 2015

5.0 Messages explicatifs – Rémunération mixte

094 Les crédits de jours de ressourcement sont épuisés ou le nombre de per diem cumulés est insuffisant pour payer le ressourcement.

103 Les services ont été dispensés alors que vous étiez inadmissible à recevoir un paiement de la Régie.

115 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement.

129 Vous devez indiquer la lettre appropriée dans la case C.S. pour la facturation de tout service rendu à une personne soumise au délai de carence et rencontrant une des situations prévues au programme spécifique en cette matière.

135 La journée facturée vous est refusée parce qu'elle ne figure pas sur l'attestation fournie.

152 Honoraires payés directement au médecin parce qu'il n'est pas inscrit comme membre du groupe dont le numérique figure sur la demande de paiement.

160 La signature du médecin est absente.

161 La signature du chef de département clinique ou de service est absente.

162 Les signatures du médecin et du chef de département clinique ou de service sont absentes.

169 L'envoi électronique de cette demande de paiement n'est pas permis durant la période où votre droit de transmission pour ce mode de rémunération est suspendu. Veuillez refacturer en utilisant la version papier de la demande de paiement.

200 Le numéro d'établissement est absent, incomplet, illisible ou non valide.

220 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue et qu'une lettre explicative vous sera envoyée sous pli séparé.

298 Les services dispensés à des dates (quantièmes) non comprises dans la période de facturation n'ont pas étés pris en considération.

299 La date (quantième) est absente, non valide, incomplète ou illisible.

300 La date de début ou de fin de la période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible.

302 La période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible.

305 La période de facturation excède la limite permise.

306 L'autorisation de services avec cet établissement est non conforme pour cette période de facturation.

309 La date des services est postérieure à la date de réception de la demande à la Régie.

312 Selon nos dossiers, les services dispensés à cette date dans cet établissement ne sont pas autorisés en mode de rémunération mixte.

315 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie ou selon l'Entente.

322 Le code d'activité est inexistant à la date des services.

324 Le code d'activité est absent, non valide, incomplet ou illisible.

323 L'activité identifiée par le code n'est pas permise dans votre établissement.

325 L'activité identifiée par le code n'est pas autorisée à votre contrat.

359 Les fractions d'heures facturées en minutes ont été rectifiées en centièmes.

360 Les heures réclamées sont illisibles ou absentes.

364 La somme des heures réclamées pour cette journée est plus grande que le maximum admissible.

365 Le total des heures réclamées a été rectifié en fonction du total des heures calculées par la Régie.

366 Le nombre d'heures travaillées n'est pas indiqué pour le code d'activité facturé.

370 La plage horaire n'est pas indiquée.

408 Aucune activité ni per diem ne paraît sur la demande.

476 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent demeurer au dossier.

550 Rectification d'une demande de paiement payée.

551 Annulation d'une demande de paiement payée.

555 Rectification du montant payé. Le montant payé est recalculé.

556 Rectification effectuée à votre demande.

557 Rectification d'un paiement. Une lettre explicative sera envoyée sous pli séparé.

603 L'exemplaire du professionnel a été envoyé à la place de la copie de la Régie.

604 Demande de paiement mutilée.

605 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié.

613 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément aux dispositions prévues dans l'entente et à celles relatives à la rémunération différente, s'il y a lieu.

614 Demande de paiement annulée à votre demande.

615 Annulation d'une demande de paiement qui vous a été incorrectement payée à cause d'une erreur du numéro du médecin.

630 Demande de paiement révisée et modifiée selon les renseignements fournis sur votre demande de révision.

632 Le délai permis pour une demande de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie.

633 Votre demande de révision n'est pas rédigée sur le formulaire approprié.

634 Révision en cours.

635 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement.

650 Lettre explicative envoyée sous pli séparé.

651 Pour faire suite aux communications antérieures.

652 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements.

653 Conformément à la décision intervenue au terme de l'étude de votre avis de différend.

704 La pièce justificative reçue pour la journée de ressourcement est conforme aux exigences de l'Entente.

800 La valeur du per diem est absente, non valide ou illisible.

801 Aucune heure d'activités n'est acceptée pour le quantième.

802 Per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées.

803 Demi- per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées.

805 Vous devez obligatoirement nous faire parvenir l'attestation de présence.

806 Nous n'avons pas reçu l'attestation de présence au séjour de ressourcement.

807 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième.

810 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième compte tenu du nombre d'heures d'activités accepté.

811 Seulement un demi- per diem payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à 3,5 heures.

812 Puisqu'un jour de ressourcement est déjà payé pour ce quantième, aucune heure d'activités, aucun per diem et aucun autre ressourcement ne peuvent être considérés.

813 Jour de ressourcement non payable, puisque vous êtes soumis à l'article 3.1 de l'annexe 19 (réf. : annexe 38, article 8.9).

814 À la suite de la Modification 61 à l'Accord-cadre de l'Entente des médecins spécialistes, les codes d'activité 065001 et 084001 ont été abolis au 1er avril 2012. À compter de cette date, vous devez facturer les formations reçues selon les instructions de facturation à l'annexe 44 de la Brochure no 1.

815 Le nombre de demi- per diem réclamé pour la période dépasse le maximum établi selon vos heures d'activités de la période (réf. : annexe 38, article 2.3 v).

816 Le code d'activité 009096 (prime de remplacement) doit être facturé avec le code d'acte 09213 sur le formulaire n° 1200.

817 Nous sommes en attente de l'autorisation pour la rémunération mixte de la part des parties négociantes.

818 Seul un service dispensé un jour ouvrable, selon le calendrier de votre établissement ou de la Régie, est admissible à la rémunération mixte.

819 Le numéro de la demande de paiement est absent, incomplet, illisible ou non valide. Cette demande paraît sous le numéro 0001.

820 Selon nos dossiers, les services ont été dispensés durant la période où vous étiez inadmissible à recevoir un paiement selon le mode de rémunération mixte.

821 La période de facturation est non conforme aux périodes de la rémunération mixte. La période a été réajustée selon le calendrier.

822 La nature du service est incompatible avec le code d'emploi du temps de la rémunération mixte.

825 Le dispensateur n'est pas un médecin spécialiste à la date de service.

826 Service, per diem ou ressourcement déjà payé (double facturation).

827 Conformément à l'article 15.2 iii) de l'annexe 38, le mode de rémunération mixte ne s'applique pas au cours d'une journée où le médecin assume la prise en charge d'une unité de soins intensifs reconnue en vertu de l'annexe 29.

830 Le maximum de per diem qu'il est possible de facturer pour un quantième est dépassé.

831 Pour être considérées aux fins de la rémunération mixte dans cet établissement, les heures d'activités doivent avoir été réalisées sur place. Veuillez refacturer ces heures dans l'établissement où elles ont été faites.

832 Rectification d'une demande de paiement.

833 Demande de paiement déjà payée (double facturation).

836 Le total des per diem facturés a été rectifié en fonction du total des per diem calculés par la Régie.

837 Demande de paiement annulée, car aucun per diem ni ressourcement n'a été réclamé.

838 Conformément aux modalités particulières décrites au tableau des suppléments d'honoraires de l'annexe 38, en obstétrique-gynécologie, le médecin ne peut demander le paiement d'un per diem ou d'un demi- per diem pour la durée de prestation des services pour lesquels il est rémunéré à 100 % selon le mode de rémunération à l'acte.

839 Demande de paiement annulée : les corrections sont effectuées sur la demande initiale.

840 Ce service n'est pas rémunérable la fin de semaine.

841 Les pièces justificatives reçues pour le ressourcement sont inacceptables.

842 L'attestation de présence doit être émise par l'organisme qui dispense la formation.

843 Ce service a déjà été facturé sur une autre demande de paiement et a servi au calcul des per diem payés pour cette période de facturation.

844 Le médecin qui reçoit l'allocation de fin de carrière ne peut demander d'indemnité de ressourcement.

850 Le médecin qui a agit à titre de conférencier ne peut réclamer de ressourcement.

852 Seulement un demi- per diem payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à sept heures.

853 Le nombre d'heures acceptées pour le quantième est inférieur à 3,5 heures.

854 Conformément aux modalités particulières décrites au tableau des suppléments d'honoraires de l'annexe 38, en rhumatologie, le médecin ne peut demander le paiement de plus d'un demi- per diem.

999 À l'usage de la Régie; ne pas tenir compte.

6.0 Annexe 40 - Rémunération mixte EN MÉDECINE D'URGENCE

CONCERNANT L'INSTAURATION DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE EN MÉDECINE D'URGENCE.

1. MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

1.1 Le mode de rémunération mixte est établi pour la pratique active de la médecine d'urgence dans un département ou un service clinique d'un établissement. Le médecin qui ne satisfait pas aux critères de pratique active déterminés de temps à autre par les parties négociantes ne peut se prévaloir du mode de rémunération mixte que sur autorisation spécifique des parties négociantes et aux conditions qu'elles déterminent.

1.2 Le mode de rémunération mixte vise à rémunérer l'ensemble des activités médicales que le médecin spécialiste en médecine d'urgence accomplit en établissement dans le cadre des privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination, à l'exception des activités de recherche. À ce titre, les activités médicales désignent :

AVIS : Les activités réalisées selon l'annexe 40 doivent être facturées sur la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215).

    Inscrire « TH » dans la case MODE DE RÉMUNÉRATION.

1.2.1 Les activités cliniques accomplies par le médecin à la salle d'urgence d'un établissement, dans le cadre des privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination (avec ou sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine); et

AVIS : Utiliser le code d'activité 077113.

1.2.2 Les activités cliniques accomplies par le médecin en clinique externe ou auprès des patients admis d'un établissement, dans le cadre des privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination (avec ou sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine);

AVIS : Utiliser le code d'activité 077114.

1.3 Le mode de rémunération mixte rémunère également, le cas échéant, les activités médico-administratives du médecin spécialiste en médecine d'urgence et ses activités d'enseignement. Toutefois, les activités d'enseignement excluent celles pour lesquelles le médecin reçoit une rémunération du milieu universitaire.

Les activités médico-administratives désignent :

- Les activités accomplies par le médecin, dans le cadre des privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination et reliées à l'élaboration, l'évaluation et la coordination de programme en médecine d'urgence pour son établissement;

- les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d'urgence comme chef de département clinique ou chef de service clinique, à l'exclusion de celles effectuées dans le cadre de ses responsabilités de membre élu ou nommé à la table régionale des chefs de département de médecine spécialisée, lesquelles sont rémunérées par le Protocole adopté à cette fin;

- la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et son Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un établissement;

- la participation aux réunions du département ou du service clinique;

- toutes autres activités dont pourront convenir spécifiquement les parties négociantes qui en aviseront la Régie par écrit.

AVIS : Utiliser le code d'activité 077115 pour les activités médico-administratives ou le code d'activité 077116 pour les activités d'enseignement.

2. RÉMUNÉRATION

2.1 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence reçoit le paiement d'un montant forfaitaire pour les activités médicales, les activités médico-administratives et les activités d'enseignement auxquelles il participe au cours d'une journée d'activité.

Ce montant forfaitaire est de 402 $. Il est versé pour une période d'activité de quatre (4) heures.

2.2 Pour une période d'activité moindre, ce montant forfaitaire est divisible en taux horaire, étant entendu que la rémunération d'une heure d'activité nécessite une période d'activité continue de 60 minutes, à défaut de quoi elle n'est pas payable.

Toutefois, le médecin qui ne se trouve pas sur les lieux de l'établissement et qui, dans un contexte de débordement et suite à une demande de support de ses confrères, est appelé à s'y rendre afin de dispenser des services à la salle d'urgence, a droit à une rémunération minimale correspondant à deux (2) heures d'activité.

2.3 Pour les activités visées à l'article 1.2.1, le montant forfaitaire peut être réclamé pour toute activité accomplie pendant la journée, de 8 h à 8 h le lendemain, du dimanche au samedi.

Pour les activités visées à l'article 1.2.2, le montant forfaitaire ne peut être réclamé que pour les activités accomplies au cours de la période de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Pour les activités visées à l'article 1.3, le montant forfaitaire ne peut être réclamé que pour les activités accomplies au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

2.4 La rémunération des activités visées à l'article 1 est sujette aux règles suivantes :

i. Le médecin qui réclame le paiement de plus d'un montant forfaitaire au cours d'une journée (soit plus de quatre (4) heures) pour les activités prévues à l'article 1.2.1 ne peut réclamer le paiement de plus d'un montant forfaitaire au cours de cette journée (soit plus de quatre (4) heures) pour d'autres types d'activité.

ii. Un médecin ne peut réclamer le paiement de plus de deux montants forfaitaires au total au cours d'une journée (soit plus de huit (8) heures) pour les activités prévues aux articles 1.2.2 et 1.3.

Nombre de montants forfaitaires autorisé pour certaines activités

2.5 Un nombre global de montants forfaitaires est autorisé, pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé, aux fins de la rémunération des activités médico-administratives et d'enseignement visées à l'article 1.3.

Le nombre de montants forfaitaires autorisé sur une base annuelle est de 13 000. Celui-ci est déterminé en fonction du nombre de médecins spécialistes exerçant en médecine d'urgence au moment de l'introduction du mode de rémunération mixte et est réévalué de façon périodique par les parties négociantes afin de tenir compte de divers facteurs, dont l'évolution du nombre de médecins spécialistes exerçant en médecine d'urgence.

2.6 Toute demande d'autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte doit être accompagnée d'une demande d'attribution d'un nombre de montants forfaitaires pour la rémunération des activités visées à l'article 1.3 et accomplies par les médecins spécialistes en médecine d'urgence visés par la demande. Cette demande doit faire état du nombre de montants forfaitaires demandés et contenir l'information requise par les parties négociantes.

Ces demandes sont référées par les parties négociantes pour recommandation au comité conjoint formé en vertu de l'Annexe 38.

2.7 Le comité conjoint examine les demandes qui lui sont déférées en tenant compte de divers facteurs dont, notamment, le nombre de médecins spécialistes en médecine d'urgence qui accomplissent ce type d'activité au sein de l'établissement, la mission, le plan d'effectifs médicaux, le plan d'organisation et le volume d'activité de l'établissement et la présence de médecins spécialistes agissant à titre de chefs de département ou service.

Le comité voit également à la réévaluation périodique du nombre de forfaits alloués aux établissements, évalue toute demande de révision et accomplit tout autre mandat que lui confient les parties négociantes.

Le comité recommande aux parties négociantes le nombre de montants forfaitaires à être alloué à un établissement.

2.8 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l'information nécessaire à la rémunération des activités ci-dessus visées.

2.9 Le médecin spécialiste qui agit à titre de chef du département ou du service de médecine d'urgence ou, à défaut, le médecin désigné par les parties négociantes, est responsable de la répartition de ces forfaits parmi les médecins spécialistes en médecine d'urgence du département ou du service.

2.10 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence ne peut, pour la rémunération des activités visées à l'article 1.3, réclamer le paiement d'un plus grand nombre de montants forfaitaires que celui qui lui a été attribué en vertu de l'article 2.9.

3. SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

3.1 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence qui, au cours d'une journée, reçoit le paiement d'une rémunération forfaitaire en vertu de l'article 2 reçoit également un pourcentage de la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre pour tous les services médicaux qu'il dispense dans l'établissement au cours de cette journée.

AVIS :  Aux fins de l'application de la présente annexe, le médecin spécialiste en médecine d'urgence, durant la période où il est autorisé au mode de rémunération mixte, doit indiquer l'heure de début du service. Pour ce faire, il doit utiliser la Facture de services médicaux - Médecins spécialistes, et ce, peu importe le lieu de dispensation (établissement, cabinet, domicile, etc.).

     Pour le médecin spécialiste en médecine d'urgence autorisé à facturer selon le mode de rémunération mixte uniquement à titre de membre d'un pool de service dans un centre hospitalier, l'obligation d'inscrire l'heure de début du service est limitée aux journées où il se rend dans cet établissement.

3.2 Toutefois, un supplément d'honoraires à 100 % s'applique toujours sur les services médicaux suivants :

- Constat de décès à distance (code 15264)

- Rédaction de la déclaration de décès (formulaire SP3) (code 09200);

- Évaluation médico-psycho-sociale (codes 09100 et 09101);

- Examen médical et constat médico-légal pour un bénéficiaire présumément victime d'assaut sexuel (codes 00089, 00090 et 09069);

- Examen d'un enfant suivant la Loi sur la protection de la jeunesse (codes 09071 et 09073);

- Formulaire - Certificat du médecin qualifié dans le cadre des prélèvements découlant des exigences du Code criminel (code 09820)

- Services professionnels couverts par la Loi sur la sécurité du revenu (codes 09800 et 09801);

- Services professionnels couverts par la Loi sur le curateur public (codes 09825 et 09826);

- Services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et par la Loi sur les accidents du travail (codes 09900, 09907, 09908, 09909, 09914, 09915, 09916, 09926, 09927, 09928, 09929, 09930, 09954, 09970 et 09971);

- Formulaires - Programme de dépistage du cancer du sein (codes 09814 et 09817);

Le supplément payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d'un patient enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l'intermédiaire d'un interprète (code 15761).

AVIS : Ces services sont payables en tout temps dans l'établissement où le médecin spécialiste en médecine d'urgence est autorisé au mode de rémunération mixte.

3.3 Également, le médecin d'une unité d'hospitalisation qui doit examiner un patient à l'urgence afin de déterminer la nécessité d'une admission dans une unité d'hospitalisation est rémunéré à l'acte.

AVIS : Voir les codes de facturation 15607 et 15611 sous l'onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes. Un supplément d'honoraires à 100 % s'applique toujours sur ces actes.

3.4 Nonobstant toutes dispositions au contraire dans le modèle de rémunération mixte produit en annexe, un supplément d'honoraires à 50 % s'applique sur les honoraires payables en vertu des règles 36 à 40 ainsi que sur le supplément payable en vertu de la règle 28 du préambule général de l'annexe 4.

AVIS :

Voir les codes de facturation 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005 et 17006 .

AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00746, 00777, 01011, 01015, 01215, 01216, 05144, 06062 et 07068, utiliser le code 70006. Pour les autres codes concernés, utiliser le code de facturation 70000.

4. AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Sous réserve de l'article 3.1 ci-dessus, le médecin spécialiste en médecine d'urgence reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre pour les services médicaux qu'il dispense dans l'établissement auprès des patients admis, le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Toutefois, les honoraires de la visite auprès d'un patient admis ne sont pas payables entre 19 h et 7 h, du lundi au vendredi, à l'occasion d'une tournée des malades.

4.2 De plus, les majorations d'honoraires prévues à l'Addendum 11 de l'Annexe 4 s'appliquent également à la rémunération forfaitaire payable en vertu de l'article 2, pour les activités accomplies à la salle d'urgence, pendant les périodes visées.

AVIS : La rémunération forfaitaire est ajustée par la Régie lorsqu'une majoration s'applique.

4.3 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence reçoit la rémunération à l'acte payable en vertu du Protocole d'accord concernant l'instauration de modalités de rémunération de la consultation téléphonique pour les consultations téléphoniques qu'il effectue en dehors de la période pour laquelle il a, le cas échéant, réclamé le paiement d'une rémunération forfaitaire en vertu de l'article 2 de la présente annexe.

5. RÈGLE D'APPLICATION

5.1 Pour les fins de l'application de la rémunération à l'acte prévue à l'article 4.1 ou des majorations d'honoraires applicables en vertu de l'Addendum 11 de l'Annexe 4, on retient les règles suivantes :

i. On retient l'heure du début de prestation du service;

ii. En obstétrique, on retient l'heure de la naissance;

iii. Lorsqu'un montant forfaitaire est réclamé pour une période d'activité qui ne se situe que partiellement au cours d'une des périodes de majoration prévues à l'Addendum 11, ce montant forfaitaire doit alors être divisé en taux horaire et on n'applique une majoration que pour les heures accomplies pendant cette période de majoration.

6. RESSOURCEMENT

Abrogé.

7. EXERCICE EN CABINET PRIVÉ

7.1 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte pour les services médicaux qu'il dispense en cabinet privé. Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré en cabinet privé pour les services médicaux dispensés au cours de la période pour laquelle s'applique ce montant forfaitaire.

7.2 Les parties négociantes peuvent toutefois autoriser l'application du mode de rémunération mixte afin de rémunérer les activités d'un médecin en cabinet privé, dans la mesure où le cabinet où exerce ce médecin est un cabinet associé à un établissement et accepte de fournir des soins qui s'inscrivent en continuité et en complémentarité de ceux dispensés par l'établissement.

Les parties négociantes peuvent également fixer les autres conditions qu'elles jugent nécessaires avant d'autoriser l'application du mode de rémunération mixte en cabinet privé.

8. SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS RENDUS DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

(Annexe 24 de l'Accord-cadre)

8.1 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte pour les services médico-administratifs rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et mentionnés à l'Annexe 24 de l'Accord-cadre.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour ces services médico-administratifs au cours de la période pour laquelle s'applique ce montant forfaitaire, à l'exception des services médico-administratifs mentionnés à l'article 3.2.

9. PROTOCOLE D'ACCORD

9.1 Le médecin spécialiste en médecine d'urgence auquel s'applique le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe demeure rémunéré au tarif horaire pour les activités visées aux différents protocoles d'accord prévoyant une rémunération au tarif horaire.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour les activités auxquelles il participe au cours de la période pour laquelle s'applique ce montant forfaitaire.

10. EXERCICE DANS PLUS D'UN ÉTABLISSEMENT

10.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte au sein d'un hôpital et qui dispense également des services au sein d'un autre hôpital, est rémunéré pour ces services selon le mode de rémunération applicable au sein de ce dernier.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré au sein de cet autre hôpital pour les services dispensés au cours de la période pour laquelle s'applique ce montant forfaitaire, à moins que le mode de rémunération mixte ne s'applique également au sein de cet autre hôpital.

11. DIVERS

11.1 Sous réserve de l'article 11.2, l'ensemble des dispositions prévues à l'Accord-cadre s'applique, avec les adaptations nécessaires, au médecin spécialiste en médecine d'urgence rémunéré selon le mode de rémunération mixte, à l'exception toutefois des dispositions contenues aux annexes 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 38.

11.2 En ce qui a trait à l'Annexe 29, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas au médecin qui, au cours d'une journée, assume la prise en charge d'une unité reconnue en vertu de l'Annexe 29. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'Annexe 29 ainsi que des dispositions générales de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours de cette journée.

11.3 Aux fins de la présente annexe, est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes sont : le Jour de l'An, le lendemain du Jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des Patriotes, la Fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du travail, l'Action de Grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du Jour de l'An.

AVIS : La Régie appliquera le calendrier des jours fériés qui figure à la section 3.5 de l'onglet Demande de paiement - Rémunération mixte de la Brochure no 5, sauf si l'établissement concerné par les services facturés lui a fait connaître une date de célébration du jour férié différente pour son personnel infirmier.

11.4 Un médecin spécialiste en médecine d'urgence peut agir comme médecin-conseil pour l'élaboration ou l'exécution du programme de santé publique touchant le champ de sa discipline. Il doit y avoir été préalablement invité par le directeur régional de santé publique, le président directeur général de l'Institut national de santé publique ou le directeur général de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux au moyen d'une demande écrite précisant la nature de sa participation et sa durée.

Celui qui est appelé comme médecin-conseil peut être rémunéré selon le mode de rémunération mixte. Toutefois, l'autorisation des parties négociantes est nécessaire si le médecin ne bénéficie pas déjà de ce mode de rémunération mixte ou si sa participation comme médecin-conseil est requise pour une période s'étalant sur plus de 30 jours dans l'année civile.

Aux fins de l'application du mode de rémunération mixte, les activités médicales visées à l'article 1.2 comprennent également l'ensemble des activités prévues à l'article 2.1 du modèle de rémunération mixte de la Santé communautaire apparaissant à l'Annexe 38.

12. LIMITATION

12.1 Le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe constitue un mode de rémunération exclusif pour les médecins qui exercent dans un département ou service où s'applique ce mode, incluant ceux qui y exercent dans un contexte de remplacement ou, dans les cas spécifiques autorisés par les parties négociantes, ceux qui y exercent dans un contexte de support ou de pool de service.

Les parties négociantes peuvent toutefois convenir d'une exception à cette règle pour le médecin qui ne satisfait pas aux critères de pratique active.

Le médecin auquel s'applique le mode de rémunération mixte ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie que ceux prévus à la présente annexe.

13. PROCÉDURE D'AUTORISATION

13.1 Toute demande d'autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte est transmise, évaluée et autorisée selon la procédure prévue à l'article 17 de l'Annexe 38.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mai 2006.

 

PHILIPPE COUILLARD, M.D.

YVES DUGRÉ, M.D.

 

Ministre

Président

 

Ministère de la Santé et

Fédération des médecins

 

des Services sociaux

spécialistes du Québec

ANNEXE (de l'Annexe 40)

MÉDECINE D'URGENCE

Supplément d'honoraires
%
Services médicaux visés
71
Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080 et 08925.